20.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 392/38


Recours introduit le 2 octobre 2017 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-677/17)

(2017/C 392/48)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: A. Jones, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé,

annuler l’article 1er, point 3, sous a), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1154 de la Commission, du 7 juin 2017, modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2017, L 175, p. 708);

condamner la Commission aux dépens; et

ordonner toute autre mesure jugée appropriée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des articles 3 et 4 de la directive relative à l’accès à l’information en matière d’environnement (1), en ce que l’exigence de confidentialité imposée par la disposition litigieuse empêchera nécessairement les autorités publiques des États membres de divulguer des informations relatives aux émissions dans l’environnement en réponse à une demande formulée par un particulier.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 6 du règlement d’Aarhus (2) et de l’article 2 du règlement relatif à l’accès du public aux documents (3) en ce que l’exigence de confidentialité absolue imposée par la disposition litigieuse empêchera nécessairement les institutions et organes de l’Union de divulguer des informations relatives aux émissions dans l’environnement en réponse à une demande formulée par un particulier.

3.

Troisième moyen tiré de ce qu’en instaurant une disposition de confidentialité absolue, la Commission a introduit un élément essentiel qui va au-delà du champ d’application d’une mesure complémentaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, élément qui modifie les effets de la directive relative à l’accès à l’information en matière d’environnement, du règlement d’Aarhus et du règlement relatif à l’accès du public aux documents, et qui prive ces actes de leur effet utile.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que l’exigence de confidentialité absolue imposée par la disposition litigieuse viole le principe général de proportionnalité en droit de l’Union.


(1)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).