29.3.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 110/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 février 2021 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl / De Vellis Servizi Globali Srl

(Affaires jointes C-155/19 et C-156/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédure de passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 2, paragraphe 1, point 4 - Pouvoir adjudicateur - Organismes de droit public - Notion - Fédération sportive nationale - Satisfaction de besoins d’intérêt général - Supervision de la gestion de la fédération par un organisme de droit public)

(2021/C 110/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Partie défenderesse: De Vellis Servizi Globali Srl

en présence de: Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’une entité investie de missions à caractère public définies exhaustivement par le droit national peut être considérée comme ayant été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial au sens de cette disposition, alors même qu’elle a été créée sous la forme non pas d’une administration publique, mais d’une association relevant du droit privé et que certaines de ses activités, pour lesquelles elle jouit d’une capacité d’autofinancement, n’ont pas de caractère public.

2)

La deuxième branche de l’alternative visée à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous c), de la directive 2014/24 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une fédération sportive nationale jouit, en vertu du droit national, d’une autonomie de gestion, la gestion de cette fédération ne peut être considérée comme étant soumise au contrôle d’une autorité publique que s’il ressort d’une analyse d’ensemble des pouvoirs dont cette autorité dispose à l’encontre de ladite fédération qu’il existe un contrôle de gestion actif qui, dans les faits, remet en cause cette autonomie au point de permettre à ladite autorité d’influencer les décisions de la même fédération en matière de marchés publics. La circonstance que les différentes fédérations sportives nationales exercent une influence sur l’activité de l’autorité publique concernée en raison de leur participation majoritaire au sein des principaux organes collégiaux délibérants de celle-ci n’est pertinente que s’il peut être établi que chacune de ces fédérations, prise isolément, est en mesure d’exercer une influence significative sur le contrôle public exercé par cette autorité à son égard avec pour conséquence que ce contrôle serait neutralisé et qu’une telle fédération sportive nationale retrouverait ainsi la maîtrise de sa gestion, et ce nonobstant l’influence des autres fédérations sportives nationales se trouvant dans une situation analogue.


(1)  JO C 206 du 17.06.2019