3.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 371/16 |
Recours introduit le 27 juillet 2020 — Satabank/BCE
(Affaire T-494/20)
(2020/C 371/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Satabank plc (St Julian’s, Malte) (représentant: O. Behrends, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la BCE du 15 mai 2020 par laquelle la BCE a refusé d’assurer la surveillance directe et de donner des instructions à la personne compétente afin de faire en sorte que la banque ne se voie plus refuser l’accès à ses bureaux, à ses informations, à ses systèmes, à ses dossiers, à ses documents, à son personnel et à ses ressources, et |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la BCE a supposé à tort que l’action demandée excède ses compétences et n’a pas motivé adéquatement sa décision. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole le droit de la requérante consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la BCE viole le droit de la requérante consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la BCE viole le droit de la requérante consacré à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la BCE viole le droit de la requérante consacré à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la BCE méconnaît ses obligations en vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1) et de l’article 67 du règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne (2). |
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la BCE viole le principe selon lequel la BCE doit agir de manière à rendre possible le respect des obligations de surveillance. |
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la BCE a commis un détournement de pouvoir. |
(1) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(2) Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (JO 2014, L 141, p. 1).