7.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/30


Recours introduit le 2 mars 2022 — Grodno Azot et Khimvolokno Plant /Conseil

(Affaire T-117/22)

(2022/C 222/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Grodno Azot AAT (Grodno, Biélorussie) et Khimvolokno Plant (Grodno) (représentants: N. Tuominen et L. Engelen, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2021/2125 du Conseil, du 2 décembre 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2021/2124 du Conseil, du 2 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (2) (ci-après les «actes attaqués»), et

condamner le Conseil aux dépens exposés par les parties requérantes dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il a inscrit les parties requérantes sur la liste figurant aux annexes des actes attaqués. Plus précisément, les parties requérantes soutiennent que les motifs avancés dans les actes attaqués pour justifier leur inscription sur la liste ne sont pas étayés, ne sont pas exacts en fait et ne sont pas fondés. De plus, la motivation lacunaire avancée ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien matériel suffisant avec l’objet des actes attaqués.

2.

Second moyen tiré de ce que les actes attaqués n’établissent pas à suffisance de droit la preuve requise pour l’adoption de sanctions individuelles. En tentant de s’appuyer sur des mesures individuelles aux fins de restreindre les activités commerciales et les bénéfices d’une entreprise publique étrangère, le Conseil a mis en œuvre un type de mesure illégal.


(1)  JO 2021, L 430 I, p. 16.

(2)  JO 2021, L 430 I, p. 1.