30.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/42 |
Recours introduit le 6 avril 2022 — Pharol/Commission
(Affaire T-181/22)
(2022/C 213/59)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Pharol, SGPS, SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: N. Mimoso Ruiz et L. Bettencourt Nunes, advogados)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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reconnaître l’intérêt légitime de la requérante à introduire le présent recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE; |
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considérer que le présent recours en annulation a été régulièrement introduit et est recevable conformément à l’article 263 TFUE; |
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annuler la décision C(2022) 324 final de la Commission, du 25 janvier 2022, modifiant la décision C(2013) 306 final de la Commission, du 23 janvier 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (AT.39839 — Telefónica et Portugal Telecom), conformément à l’article 264 TFUE; |
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à titre subsidiaire, toujours conformément à l’article 264 TFUE, et pour les raisons exposées, réduire le montant de l’amende infligée à la requérante en vertu de l’article 1er de la décision attaquée; |
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condamner la Commission au paiement des dépens afférents à la procédure et des frais exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
Premier moyen, tiré de la violation des constatations opérées dans l’arrêt du Tribunal. La requérante soutient que la décision C(2022) 324 final de la Commission, du 25 janvier 2022, modifiant la décision C(2013) 306 final de la Commission, du 23 janvier 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (AT.39839 — Telefónica et Portugal Telecom), contient une nouvelle interprétation de la clause de non-concurrence, ce qui constitue une violation des constatations opérées dans l’arrêt du Tribunal et méconnaît l’autorité de la chose jugée résultant de cet arrêt, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.
Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles et des droits de la défense de Pharol en raison de l’absence d’adoption d’une communication des griefs. La requérante soutient que, dans la mesure où la Commission adopte une nouvelle interprétation de la clause de non-concurrence, ayant une incidence sur les conclusions relatives à la portée de l’infraction, elle aurait dû adresser une nouvelle communication des griefs, ce qui constitue une violation des formes substantielles et des droits de la défense de la requérante, justifiant l’annulation de la décision attaquée.
Troisième moyen, tiré d’une erreur dans la détermination des valeurs de vente relatives à l’infraction. La requérante fait notamment valoir que l’élément essentiel pour l’analyse de l’existence d’une concurrence potentielle, aux fins de la détermination précise des ventes directement ou indirectement liées à l’infraction, doit être la possibilité effective d’entrer sur chaque marché concerné, c’est-à-dire l’absence d’obstacles insurmontables à l’entrée et, si tel est le cas, l’existence de possibilités réelles et concrètes pour l’entreprise d’entrer sur chacun des marchés, dans la mesure où la constatation de l’absence d’obstacles insurmontables, opérée à tort par la Commission dans la décision attaquée, n’est pas suffisante.