11.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 88/37


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de Règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne — Proposition de Règlement du Conseil autorisant l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne à exercer ses activités dans les domaines visés au titre VI du traité sur l'Union européenne»

(COM(2005) 280 final — 2005/0124-0125 (CNS))

(2006/C 88/10)

Le 22 septembre 2005, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 24 janvier 2006 (rapporteur: M. SHARMA; corapporteuse: Mme LE NOUAIL MARLIÈRE).

Lors de sa 24e session plénière des 14 et 15 février 2006 (séance du 14 février), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 94 voix pour, aucune voix contre et 4 abstentions.

1.   Contenu essentiel du document de la Commission

1.1

L'objectif des propositions à l'examen est d'étendre le mandat de l'Observatoire européen sur les phénomènes racistes et xénophobes (OEPRX) et de créer une Agence européenne des droits fondamentaux, conformément à la décision du Conseil européen du 13 décembre 2003.

1.2

La principale différence entre la législation existante et les propositions à l'examen tient au fait que ces dernières étendent le champ d'intervention de l'Observatoire, actuellement limité au racisme et à la xénophobie, au-delà des systèmes réglementaires reconnus par l'ONU, l'OIT et le Conseil de l'Europe, à tous les domaines des droits fondamentaux traités dans la Charte, sans préjudice des domaines déjà couverts par le fonctionnement d'autres agences communautaires.

1.3

L'Agence s'occupera des droits fondamentaux en ce qui concerne la mise en œuvre du droit communautaire tant dans les États membres et dans les pays candidats à l'adhésion que dans les pays potentiellement candidats qui participent aux activités de l'Agence. En outre, la Commission pourra demander à l'Agence de lui fournir des informations et des analyses sur des pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords d'association ou des accords comportant des dispositions relatives au respect des droits de l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert, ou prévoit d'ouvrir, des négociations en vue de la conclusion de tels accords.

1.4

L'objectif de l'Agence est de fournir aux institutions, organes et organismes compétents de la Communauté, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et une expertise sur les droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers lorsqu'ils adoptent des mesures ou formulent des plans d'action dans leur domaine de compétence respectif.

1.5

À l'intérieur de ces domaines thématiques, l'Agence collectera et évaluera, en toute indépendance, des données concernant, d'une part, les effets concrets sur les droits fondamentaux des mesures prises par l'Union et, d'autre part, les bonnes pratiques en matière de respect et de promotion de ces droits; elle émettra des avis sur l'évolution de la situation des droits fondamentaux dans la mise en œuvre des politiques, mènera des actions de sensibilisation du public sur tous les textes et les instruments réglementaires auxquels l'UE fait référence, encouragera le dialogue avec la société civile, coordonnera son action et mettra en place des réseaux avec différents acteurs du domaine des droits fondamentaux. Il y a lieu de souligner que l'Agence ne dispose d'aucun mécanisme de résolution des litiges.

1.6

La proposition à l'examen permet à l'Agence de poursuivre ses activités dans les domaines visés au Titre VI du traité sur l'Union européenne.

2.   Observations générales

2.1

Le Comité se félicite de la décision du Conseil européen de créer une Agence européenne des droits fondamentaux (ci-après dénommée «l'Agence») afin de mettre en valeur les principes et les pratiques de l'Union garantis par l'article 6 du TUE. Cette décision instituera un mécanisme pour la surveillance des droits fondamentaux dans l'Union qui pourrait contribuer à améliorer la coordination des politiques des États membres en matière de droits fondamentaux. Parmi les éléments de la proposition de la Commission dont le Comité se félicite tout particulièrement, l'on signalera notamment les points suivants:

l'utilisation de la charte des droits fondamentaux comme point de référence pour le mandat de l'Agence rendant, pour la première fois, les droits sociaux et culturels indissociables et leur conférant la même valeur. À cet égard, l'Agence dispose d'une capacité de réaction rapide pour la mise en œuvre des droits sociaux, y compris dans les relations entre l'UE et des pays tiers;

l'extension du champ d'application de l'Agence afin d'inclure des activités liées à la coopération policière et judiciaire en matière criminelle par le biais d'une décision du Conseil;

le recours à l'Agence en tant qu'expert technique dans le contexte de procédures entamées dans le cadre de l'article 7 du traité sur l'Union européenne;

les mesures proposées afin de garantir l'indépendance et l'intérêt public du conseil d'administration, du directeur et du Forum;

la participation de pays candidats ou potentiellement candidats.

2.2

Le Comité se félicite du 2e considérant de la proposition de règlement, qui reconnaît la portée des droits existants pour la protection des citoyens et des non-citoyens dans l'Union. Ce paragraphe stipule que «La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne réaffirme les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme».

Le Comité reconnaît la nécessité de trouver un juste équilibre entre la sécurité, notamment les mesures de lutte contre le terrorisme, et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'Union. Après les attentats du 11 septembre 2001 et les attentats récents de Madrid et de Londres, les droits de l'homme et les libertés fondamentales risquent d'être remis en cause par certaines des nouvelles mesures adoptées par les États membres. Toutefois, l'une des principales faiblesses de la coopération européenne dans le domaine de la sécurité réside dans le fait que ces politiques restent en dehors du cadre communautaire, dès lors qu'elles sont développées principalement selon la méthode intergouvernementale (troisième pilier de l'UE). Le rôle de l'Union européenne en la matière est par conséquent très limité. L'exclusion du Parlement européen et de la Cour de justice des Communautés européennes entraîne un manque de transparence dans le processus décisionnel. L'inclusion du troisième pilier de l'UE (Titre VI du TUE) dans les attributions de la nouvelle Agence serait essentielle pour préserver un bon équilibre entre la liberté, la sécurité et la justice dans les politiques élaborées par l'Union (1).

2.3

Le Comité reconnaît l'expertise et le mécanisme de surveillance existant du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme, et des libertés fondamentales, y compris les droits sociaux de la charte sociale européenne révisée ayant force exécutoire. Il reconnaît également la compétence du Conseil de l'Europe et de sa Cour européenne des droits de l'homme, pour traiter les cas de violation des droits de l'homme conformément aux conventions et aux lois internationales, pour lesquels l'Agence n'est pas compétente. Il est donc essentiel de renforcer la coordination et la coopération entre l'Agence et le Conseil de l'Europe.

L'Agence doit se référer, comme la Cour de justice des Communautés européennes dans ses avis et jugements, aux textes internationaux quant à l'interprétation et à l'application au droit primaire et dérivé de l'UE.

Le Comité réitère sa demande d'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme et à la charte sociale révisée du Conseil de l'Europe, une fois que l'UE aura la compétence nécessaire à cet effet.

2.4

Le Comité est très préoccupé par le fait que la proposition ne prend pas position en faveur d'une large représentation de la société civile organisée dans la gestion du conseil d'administration et du forum des droits fondamentaux (ci-après dénommé «le Forum») de la nouvelle Agence. Cela est contraire au Livre blanc sur la «gouvernance européenne» qui stipule que «la société civile joue un rôle important en permettant aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations et en fournissant les services correspondant aux besoins de la population. De plus en plus, la» société civile «considère que l'Europe offre de bonnes chances de modifier les orientations politiques et de changer la société. Cette attitude ouvre de réelles perspectives pour élargir le débat sur le rôle de l'Europe. Elle permet de faire participer plus activement les citoyens à la réalisation des objectifs de l'Union et de leur offrir un canal structuré pour des réactions, des critiques et des protestations»  (2) .

2.5

De l'avis du Comité, le Conseil d'administration et le Forum ne doivent pas être composés uniquement d'avocats et d'universitaires, mais doivent comprendre un échantillon plus large de la population et associer en leur sein plus particulièrement les ONG, les partenaires sociaux, les associations culturelles, religieuses et humanistes qui militent en faveur des droits fondamentaux des exclus et des groupes marginalisés de notre société.

3.   Observations particulières

3.1   Base juridique pour la création de l'Agence des droits fondamentaux de l'UE

3.1.1

L'on peut arguer du fait que le recours à l'article 308 du Traité et une décision du Conseil (Titre VI) ne suffisent pas pour garantir que l'Agence a compétence dans les domaines couverts par le droit communautaire. L'article 308 du Traité donne à la Communauté (et non à l'Union) le pouvoir de prendre les dispositions appropriées pour réaliser l'un des objectifs de la Communauté, si ledit Traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet. Si le fait de veiller à ce que l'action de la Communauté respecte pleinement les droits fondamentaux constitue bien un objectif général de la Communauté, aucun pouvoir spécifique n'est prévu à cette fin par le Traité.

3.1.2

La proposition de décision du Conseil à l'examen tend à permettre à l'Agence de poursuivre ses activités dans les domaines visés au Titre VI du traité sur l'Union européenne.

3.1.3

Le Comité souligne le fait que la protection et la promotion des droits de l'homme constituent les valeurs et les objectifs communs de l'Union tels qu'ils sont exprimés par l'article 6 paragraphe 4 du TUE, lequel stipule que «l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.» Le Comité demande dès lors au Conseil de doter l'Agence d'une base juridique solide, conformément à l'article 6 paragraphe 4, afin de garantir que l'Agence dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

3.2   Tâches de l'Agence (article 4)

3.2.1

Le Comité recommande l'insertion d'un nouveau paragraphe à l'article 2, précisant que l'un des objectifs de l'Agence est de formuler des recommandations dont les institutions, organes, bureaux et agences de la Communauté et de ses États membres pourront se prévaloir pour adopter des mesures et formuler des actions dans le domaine des droits fondamentaux et d'informer des possibilités de recours et d'action en justice, pour donner droit à des personnes ou des groupes discriminés par des législations ou pratiques d'États non respectueux de la notion d'état de droit.

L'Agence devra établir un rapport annuel sur la mise en œuvre des droits fondamentaux dans l'UE et des rapports périodiques dans le cadre de ses relations avec les institutions internationales, notamment sur les plans commercial et de l'aide au développement, et celui des accords d'association et de la Convention de Cotonou

3.2.2

De même, le Comité préconise que l'Agence peut, à la demande du Parlement, de la Commission ou du Conseil européens, procéder à la rédaction de l'évaluation sur la compatibilité entre la Charte des droits fondamentaux et toute proposition de nouvelle législation ou politique communautaire (y compris dans le domaine de la politique extérieure, comme dans le cas des échanges commerciaux avec des pays en développement), sans préjudice du droit d'effectuer, de sa propre initiative, des évaluations sur tout sujet relatif à une proposition de législation européenne, en accord ou sur proposition de ses conseils.

3.3   Domaines d'action (article 5)

3.3.1

Les réponses obtenues lors de la consultation ont montré que 90 % des personnes interrogées souhaitent que la lutte contre le racisme et la xénophobie ne soit pas délaissée par la nouvelle Agence. Le Comité se félicite dès lors de ce que l'article 5 de la proposition de la Commission précise que les domaines thématiques d'action de l'Agence dans le cadre du programme pluriannuel doivent toujours comprendre la lutte contre le racisme et la xénophobie.

3.3.2

Toutefois, le Comité estime qu'afin d'intégrer la lutte contre le racisme et la xénophobie aux domaines d'action de la nouvelle Agence, conformément à l'article 5 paragraphe premier alinéa b), il y a lieu de créer un comité spécial sur le racisme et la xénophobie au sein du Conseil d'administration afin de définir des orientations et d'allouer les ressources nécessaires à cet effet.

3.4   Le Conseil d'administration (article 11)

3.4.1   Composition

Le Comité préconise la création d'une Agence de type «inclusif», qui réunirait toutes les parties prenantes, et estime que cette approche doit se refléter dans la composition du Conseil d'administration (3). Toutefois, il est préoccupé par le fait que la proposition de Règlement ne prend pas position en faveur d'une représentation élargie de la société civile organisée au sein du Conseil d'administration.

Le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne stipule que «le Comité économique et social doit jouer un rôle dans l'établissement d'une nouvelle relation de responsabilité mutuelle entre les institutions et la société civile, conformément aux modifications de l'article 257 du traité CE approuvées à Nice»  (4). Le Comité préconise dès lors qu'une personnalité nommée par le Comité économique et social européen siège au sein du Conseil d'administration.

3.4.2   Accords sur la gouvernance

Le Comité est également préoccupé par la question de l'indépendance de l'Agence, vis-à-vis non seulement des institutions européennes mais aussi des États membres. Les expériences passées concernant l'OEPRX (Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) montrent que «les États membres, lorsqu'ils sont remis en question, cherchent parfois à intervenir davantage dans la gestion de l'Observatoire»  (5) . Étant donné que dans de nombreux cas, ce sont les États membres, agissant soit à titre individuel, soit à titre collectif au sein du Conseil, qui sont susceptibles d'enfreindre les droits humains fondamentaux dans le cadre de la mise en œuvre du droit communautaire, la nouvelle Agence doit être protégée contre toute intervention politique des États membres. Parmi les garanties, il y a lieu d'inclure la nomination de membres indépendants du Conseil d'administration.

La gestion de l'Agence doit pouvoir résister au regard critique de l'opinion publique. Le Livre blanc sur la gouvernance européenne énumère cinq principes de bonne gouvernance: ouverture, participation, responsabilité, efficacité et cohérence. Le Comité préconise que le Conseil d'administration soit nommé dans le cadre d'une procédure ouverte et transparente. Il suggère à la Commission de fournir aux États membres des profils correspondants aux postes de membres du Conseil d'administration. Afin de rendre la procédure de recrutement plus transparente, l'information pourrait être diffusée par le biais d'annonces dans les États membres ainsi par les réseaux existants tant au plan national que communautaire.

Le Comité invite en outre la Commission à approuver le budget (article 19 paragraphe 3) et le cadre pluriannuel (article 5 paragraphe premier) de la nouvelle Agence. Il estime qu'afin de garantir l'indépendance de l'Agence, il y a lieu de mettre en place des mécanismes permettant de veiller au respect du «principe de Paris» des Nations unies sur le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection des droits de l'homme.

3.4.3   Nombre des réunions du Conseil d'administration

De l'avis du Comité, le Conseil d'administration de l'Agence devrait se réunir au moins une fois par an afin de garantir une meilleure responsabilité et la participation des membres du Conseil d'administration.

3.5   Bureau exécutif (article 12)

Il a été proposé que le Bureau exécutif soit composé d'un(e) président, d'un(e) vice-président(e) et de deux représentant(e)s de la Commission. Du point de vue du Comité, le nombre de représentants de la Commission est particulièrement élevé, ce qui pourrait compromettre l'indépendance de l'Agence. Il préconise dès lors d'augmenter le nombre de membres du conseil d'administration de deux à cinq.

Le Comité réaffirme qu'il est souhaitable de renforcer la coordination et la coopération entre l'Agence et le Conseil de l'Europe, comme indiqué au point 2.3 et de se fixer comme objectif premier l'instauration d'une culture des droits de l'homme au sein de l'Union européenne. Dès lors, le Comité recommande que l'un des membres du conseil d'administration soit issu du Conseil de l'Europe. Ceci garantira une synergie et un rôle complémentaire entre l'Agence et le Conseil de l'Europe.

3.6   Forum des droits fondamentaux (article 14)

3.6.1

Le Comité est préoccupé par le fait que la proposition à l'examen ne prend pas position en faveur d'une large représentation de la société civile organisée au sein du Forum. Il estime que toutes les parties prenantes — ONG, partenaires sociaux, associations culturelles, religieuses et humanistes intéressées par la défense des droits de l'homme — devraient être représentées, et recommande de porter le nombre de membres représentant la société civile organisée à 1/3 au moins du total.

3.6.2

La Commission propose de confier la présidence du Forum au président de l'Agence. Dans la mesure où le Forum se doit d'être une caisse de résonance pour le conseil d'administration dans sa totalité et non pour le seul directeur. En conséquence, le Comité préférerait confier la présidence du Forum au président du conseil d'administration afin qu'il existe un lien étroit entre les deux postes.

3.6.3

L'expertise du réseau existant d'experts indépendants sur les droits de l'homme fondamentaux est précieuse. Le Comité recommande que le réseau des experts indépendants soit également représenté au sein du Forum.

3.7   Indépendance et intérêt général (article 15)

3.7.1

Afin de garantir l'indépendance de l'Agence, il y a lieu de mettre en place des mécanismes visant à veiller, dans la mesure du possible, au respect des «principes de Paris» des Nations unies sur le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection des droits de l'homme. C'est pourquoi le Comité recommande de remplacer l'article 15 paragraphe premier, qui stipule que «l'Agence s'acquitte de ses missions en toute indépendance» par la formulation suivante:

«L'Agence s'acquitte de ses missions en toute indépendance, conformément aux principes de Paris des Nations unies sur le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection des droits de l'homme».

3.8   Dispositions financières (Chapitre 5), article 19 (Établissement du budget)

Le Comité réitère son attachement aux principes de Paris relatifs à un financement adéquat visant à doter l'Agence des ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions et de ses activités. Le but de ce financement doit être de permettre à l'Agence de disposer du personnel, des locaux et des programmes dont elle a besoin. Sans garanties quant à son financement, l'Agence risquerait d'être vulnérable aux influences politiques de la part des institutions de l'UE et de ses États membres.

3.8.1

Dès lors, le Comité recommande d'insérer la phrase suivante avant l'article 19 paragraphe premier:

«(1A) L'Agence bénéficie d'un financement adéquat de la part de l'Union afin d'exercer ses fonctions tout au long du cycle de l'année budgétaire. Elle peut, à titre exceptionnel, demander des ressources additionnelles afin d'effectuer des tâches spéciales ou supplémentaires non prévues dans le budget annuel».

Bruxelles, le 14 février 2006.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Avis du CESE sur le «Programme de La Haye: liberté, sécurité et justice» (rapporteur Mr. Pariza Castaños) – OJ C 65 du 17.3.2006.

(2)  COM(2001) 428 final, pages 14-15.

(3)  Avis CESE sur «l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes» CESE 1615/2003, paragraphe 3.3.3, (JO C 80 du 30 mars 2004).

(4)  Traité de Nice, article 257, page 15.

(5)  Avis CESE sur «l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes» CESE 1615/2003, paragraphe 3.3.4, (JO C 80 du 30 mars 2004).