7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/39 |
Recours introduit le 8 mai 2007 — Red Bull/OHMI — Grupo Osborne (TORO)
(Affaire T-165/07)
(2007/C 155/70)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Red Bull (Fuschl am See, Autriche) (représentants: H. O'Neill, Sollicitor, V. von Bombard et A. Renck, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Grupo Osbourne SA (El Puerto de Santa Maria, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 février 2007 dans l'affaire no R 147/2005-4; et |
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condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Grupo Osborne SA
Marque communautaire concernée: La marque figurative «TORO» pour des produits et services des classes 32, 33 et 42 — demande no 1 500 917
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Les marques verbales nationales «TORO ROSSO» et «TORO ROJO» pour des produits de la classe 32 ainsi que les marques verbales et figuratives, nationales, internationales et communautaires contenant le terme «BULL» individuellement ou en combinaison avec d'autres termes pour des produits et services des classes 32, 33 et 42.
Décision de la division d'opposition: Maintien de l'opposition pour tous les produits et services contestés à l'exception de la «fourniture d'hébergement temporaire».
Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d'opposition pour autant qu'elle maintien l'opposition à l'égard des «bières» (classe 32), des «boissons alcooliques à l'exception du vin et de la bière» (classe 33), et les «services de restauration, y compris les bars, snack-bars, restaurants, cafétérias, établissements publics, cantines et bars à vin» (classe 42); l'enregistrement de la marque communautaire demandée peut avoir lieu pour ces produits et services.
Moyens invoqués: Violation de l'article 73, deuxième phrase, du règlement no 40/94 dans la mesure où la chambre de recours n'a pas exposé clairement le fondement de sa décision en ne définissant pas complètement les documents soumis par les parties.
Violation en outre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement dans la mesure où la chambre de recours a exclu la pertinence de la réputation en dépit de l'identité conceptuelle des marques en conflit et de la réputation des marques antérieures.
Violation enfin de l'article 8, paragraphe 5, du règlement dans la mesure où la chambre de recours a assumé que les marques en conflit doivent être similaires au point de pouvoir être confondues alors qu'il suffit selon la requérante que le consommateur puisse «établir un lien» entre les deux marques.