ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
48e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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I Communications |
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Cour de justice |
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COUR DE JUSTICE |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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2005/C 082/9 |
Affaire C-38/05: Recours introduit le 1er février 2005 contre l'Irlande par la Commission |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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III Informations |
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2005/C 082/9 |
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FR |
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I Communications
Cour de justice
COUR DE JUSTICE
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 27 janvier 2005
dans l'affaire C-422/02 P: Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes (1)
(Pourvoi - Mesures antidumping - Règlement clôturant des procédures antidumping - Rétroactivité - Égalité de traitement - Non-discrimination - Importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires du Japon)
(2005/C 82/01)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-422/02 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 21 novembre 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, établie à Nuremberg (Allemagne), (avocats: Me K. Adamantopoulos, M. J. Branton et Me J. Gutiérrez Gisbert) les autres parties à la procédure étant: Conseil de l'Union européenne (agent: M. S. Marquardt, assisté de Me G. Berrisch) et Commission des Communautés européennes (agents: M. T. Scharf et Mme S. Meany) la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 27 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne dans la présente instance. |
3) |
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
du 15 février 2005
dans l'affaire C-12/03 P: Commission des Communautés européennes contre Tetra Laval BV (1)
(Pourvoi - Concurrence - Règlement (CEE) no 4064/89 - Décision déclarant incompatible avec le marché commun une concentration de type «conglomérat» - Effet de levier - Étendue du contrôle juridictionnel - Éléments à prendre en considération - Engagements relatifs à des comportements)
(2005/C 82/02)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-12/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 8 janvier 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. M. Petite, A. Whelan et P. Hellström) l'autre partie à la procédure étant: Tetra Laval BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), (avocats: Mes A. Vandencasteele, D. Waelbroeck et M. Johnsson, Mes A. Weitbrecht et S. Völcker) la Cour (grande chambre), composée de M. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président, MM. C. W. A. Timmermans et A. Rosas (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 27 janvier 2005
dans l'affaire C-15/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)
(Manquement d'État - Directive 75/439/CEE - Élimination des huiles usagées - Priorité au traitement par régénération)
(2005/C 82/03)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-15/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 janvier 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Grunwald et M. Konstantinidis) contre République d'Autriche (agents: MM. E. Riedl, M. Hauer et Mme E. Wolfslehner) soutenue par: République de Finlande (agent: Mme T. Pynnä) et par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: M. K. Manji, assisté de Mme M. Demetriou) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. C. Gulmann, G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 27 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En ayant omis d'adopter les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986. |
2. |
La république d'Autriche est condamnée aux dépens. |
3. |
La république de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 13 janvier 2005
dans l'affaire C-84/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)
(Manquement d'Etat - Directives 93/36/CEE et 93/37/CEE - Marchés publics - Procédure de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Champ d'application - Notion de pouvoir adjudicateur - Accords de collaboration interadministratifs - Notion de marché - Recours à la procédure négociée dans des cas non prévus par la directive)
(2005/C 82/04)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire C-84/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 26 février 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. K. Wiedner et G. Valero Jordana) contre Royaume d'Espagne (agent: M. S. Ortiz Vaamonde) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, J. Makarczyk (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En n'ayant pas transposé correctement dans son ordre juridique interne les directives 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et, en particulier,
le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. |
2. |
Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 27 janvier 2005
dans l'affaire C-92/03: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (1)
(Manquement d'État - Directive 75/439/CEE - Élimination des huiles usagées - Priorité au traitement par régénération)
(2005/C 82/05)
Langue de procédure: le portugais
Dans l'affaire C-92/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 février 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. A. Caeiros et M. Konstantinidis) contre République portugaise (agents: M. L. Fernandes et Mme M. Lois) soutenue par: République de Finlande (agent: Mme A. Guimaraes-Purokoski) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. C. Gulmann, R. Schintgen et J. Klučka, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 27 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En ayant omis d'adopter les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986. |
2. |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
3. |
La république de Finlande supporte ses propres dépens. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 27 janvier 2005
dans l'affaire C-188/03 (demande de décision préjudicielle Arbeitsgericht Berlin): Irmtraud Junk contre Wolfgang Kühnel (1)
(Directive 98/59/CE - Licenciements collectifs - Consultation des représentants des travailleurs - Notification à l'autorité publique compétente - Notion de «licenciement» - Moment du licenciement)
(2005/C 82/06)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-188/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Arbeitsgericht Berlin (Allemagne), par décision du 30 avril 2003, parvenue à la Cour le 7 mai 2003, dans la procédure Irmtraud Junk contre Wolfgang Kühnel, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 27 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
Les articles 2 à 4 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens que l'événement valant licenciement est constitué par la manifestation de la volonté de l'employeur de résilier le contrat de travail. |
2. |
L'employeur est en droit d'effectuer des licenciements collectifs après la fin de la procédure de consultation prévue à l'article 2 de la directive 98/59 et après la notification du projet de licenciement collectif prévue aux articles 3 et 4 de cette même directive. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
du 1 février 2005
dans l'affaire C-203/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)
(Manquement d'État - Articles 249 CE et 307 CE - Articles 2 et 3 de la directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction d'employer des femmes aux travaux souterrains dans le secteur minier ainsi qu'aux travaux en surpression et en plongée)
(2005/C 82/07)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-203/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 12 mai 2003, Commission des Communautés européennes (agents: Mme N. Yerrell et M. H. Kreppel) contre République d'Autriche (agents: MM. H. Dossi et E. Riedl) la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. J. Malenovský, J. Klučka, U. Lõhmus et E. Levits, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 1 février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En maintenant, aux articles 8 et 31 de la Druckluft- und Taucherarbeiten-Verordnung (décret sur les travaux en atmosphère hyperbare et les travaux de plongée), du 25 juillet 1973, une interdiction générale d'emploi des femmes en atmosphère hyperbare et aux travaux de plongée, prévoyant dans ce premier cas un nombre limité d'exceptions, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. |
2. |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3. |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(quatrième chambre)
du 16 décembre 2004
dans l'affaire C-358/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)
(Manquement d'État - Protection des travailleurs - Sécurité et santé des travailleurs - Manutention manuelle de charges comportant des risques pour les travailleurs)
(2005/C 82/08)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-358/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 août 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. D. Martin et H. Kreppel) contre République d'Autriche (agent: M. E. Riedl) la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 16 décembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En n'arrêtant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, dans le Land de Carinthie, à la directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2. |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3. |
La Commission des Communautés européennes et la république d'Autriche supportent chacune leurs propres dépens. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(sixième chambre)
du 27 janvier 2005
dans l'affaire C-59/04: Commission des Communautés européennes contre République française (1)
(Manquement d'État - Directive 2001/29/CE - Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2005/C 82/09)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-59/04,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 11 février 2004, Commission des Communautés européennes (agent: Mme K. Banks) contre République française (agents: M. G. de Bergues et Mme A. Bodard-Hermant), la Cour (sixième chambre), composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et J. Malenovský (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 27 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 7 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2. |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3. |
Chaque partie supporte ses dépens. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(quatrième chambre)
du 27 janvier 2005
dans l'affaire C-125/04 (demande de décision préjudicielle Commission de Litiges Voyages): Guy Denuit, Betty Cordenier contre Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA (1)
(Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE - Tribunal arbitral)
(2005/C 82/10)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-125/04,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (Belgique), par décision du 4 décembre 2003, parvenue à la Cour le 8 mars 2004, dans la procédure Guy Denuit, Betty Cordenier contre Transorient – Mosaïque Voyages et Culture SA, la Cour (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 27 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1. |
La Cour n'est pas compétente pour statuer sur les questions posées par le collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/5 |
Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 28 janvier 2005 par la société Intek Company contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-1/05 SA)
(2005/C 82/11)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 28 janvier 2005, d'une requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt formée par la société Intek Company, représentée par Me R. Nathan, avocat, à l'encontre de la Commission des Communautés européennes
— |
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour de procéder à la levée de l'immunité de la Commission afin que la saisie-arrêt entre les mains de cette dernière des fonds qu'elle détient en faveur de la partie saisie, en l'occurrence le CESD - Communautaire a.s.b.l. puisse être menée à bon terme, aucun argument ne s'opposant ni en droit ni en fait à ce que la Commission, tierce saisie, ne se libère valablement de fonds qu'elle détient à titre précaire entre les mains de la partie saisissante. |
— |
La partie requérante conclut à ce que tous les frais soient mis à charge de la partie défenderesse. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/6 |
Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 28 janvier 2005 par la société Names b.v. contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-2/05 SA)
(2005/C 82/12)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 28 janvier 2005, d'une requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt formée par la société Names b.v., représentée par Me R. Nathan, avocat, à l'encontre de la Commission des Communautés européennes
— |
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour de procéder à la levée de l'immunité de la Commission afin que la saisie-arrêt entre les mains de cette dernière des fonds qu'elle détient en faveur de la partie saisie, en l'occurrence le CESD - Communautaire a.s.b.l. puisse être menée à bon terme, aucun argument ne s'opposant ni en droit ni en fait à ce que la Commission, tierce saisie, ne se libère valablement de fonds qu'elle détient à titre précaire entre les mains de la partie saisissante.. |
— |
La partie requérante conclut à ce que tous les frais soient mis à charge de la partie défenderesse. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/6 |
Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 28 janvier 2005 par l'Agence statistique de la république Kazakhistan contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-3/05 SA)
(2005/C 82/13)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 28 janvier 2005, d'une requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt formée par l'Agence statitstique de la république Kazakhistan, représentée par Me R. Nathan, avocat, à l'encontre de la Commission des Communautés européennes
— |
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour de procéder à la levée de l'immunité de la Commission afin que la saisie-arrêt entre les mains de cette dernière des fonds qu'elle détient en faveur de la partie saisie, en l'occurrence le CESD - Communautaire a.s.b.l. puisse être menée à bon terme, aucun argument ne s'opposant ni en droit ni en fait à ce que la Commission, tierce saisie, ne se libère valablement de fonds qu'elle détient à titre précaire entre les mains de la partie saisissante. |
— |
La partie requérante conclut à ce que tous les frais soient mis à charge de la partie défenderesse. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de l'arbeidshof te Brussel, rendu le 23 décembre 2004, dans l'affaire Rijksdienst voor sociale zekerheid contre société anonyme Herbosch-Kiere
(Affaire C-2/05)
(2005/C 82/14)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt de l'arbeidshof te Brussel, rendu le 23 décembre 2004, dans l'affaire Rijksdienst voor sociale zekerheid contre société anonyme Herbosch-Kiere et qui est parvenu au greffe de la Cour le 5 janvier 2005.
Le l'arbeidshof te Brussel demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
Un juge de l'État d'accueil est-il autorisé à vérifier et/ou apprécier l'existence du lien organique entre l'entreprise qui détache un travailleur et le travailleur détaché, compte tenu de ce que la notion d'«entreprise dont [il] relève normalement » figurant à l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 requiert (conformément à la décision no 128) qu'un lien organique subsiste durant la période de détachement ?
Un juge d'un autre État membre que celui qui a délivré l'attestation précitée (le certificat E 101) est-il autorisé à ignorer cette attestation et/ou à l'annuler si les circonstances de fait soumises à son appréciation permettent d'établir l'absence de lien organique pendant la période de détachement entre l'entreprise qui a détaché le travailleur et le travailleur envoyé sur place ?
L'institution compétente de l'État d'origine est-elle liée par la décision du juge de l'État d'accueil qui ignore et/ou annule l'attestation précitée (certificat E 101) dans les circonstances indiquées plus haut?
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 11 octobre 2004, dans les affaires Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contre les héritiers de feu Dieter Deppe: 1. Ulrich Deppe, 2. Hanne-Rose Deppe, 3. Thomas Deppe, 4. Matthias Deppe, 5. Christine Urban, née Deppe (C-7/05), contre Siegfried Hennings (C-8/05) et contre Hartmut Lübbe (C-9/05)
(Affaires C-7/05, C-8/05, C-9/05)
(2005/C 82/15)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 11 octobre 2004, dans les affaires Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contre les héritiers de feu Dieter Deppe: 1. Ulrich Deppe, 2. Hanne-Rose Deppe, 3. Thomas Deppe, 4. Matthias Deppe, 5. Christine Urban, née Deppe (C-7/05), contre Siegfried Hennings (C-8/05) et contre Hartmut Lübbe (C-9/05) et qui est parvenue au greffe de la Cour le 14 janvier 2005. Le Bundesgerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1) |
L'exigence relative à la détermination du niveau de rémunération pour mise en culture au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 (1) selon laquelle celui-ci doit être «sensiblement inférieur» au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région est-elle également satisfaite lorsque cette rémunération est forfaitairement fixée à 80 % de ce montant? |
2) |
L'article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2605/98 (2) contient-il une fixation en valeur du niveau de rémunération pour mise en culture en cas de détermination de la rémunération par la loi? En cas de réponse affirmative: cette fixation est-elle également applicable, en tant qu'expression d'un principe général, aux actions de mise en culture antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2605/98? |
3) |
La fonction de ligne directrice d'un accord entre organisations de titulaires et d'agriculteurs au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2605/98 implique t'elle que les éléments centraux essentiels de cet accord (les paramètres de calcul) sont repris en cas de détermination du niveau de rémunération par la loi également lorsque, dans le cadre du calcul de la rémunération légale, le titulaire ne dispose pas de tous les paramètres nécessaires au calcul sur la base de l'accord qui se trouvent sous le contrôle de l'agriculteur et ne peut pas exiger de l'agriculteur la communication de ces données? En cas de réponse affirmative: la validité d'un accord de ce type, dans la mesure où il doit remplir une telle fonction de ligne directrice, implique-t-elle le respect des exigences de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2605/98 également lorsque l'accord a été conclu avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2605/98? |
4) |
L'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2605/98 établit-il une limite maximale de la rémunération en cas de fixation conventionnelle et/ou légale de celle-ci? |
5) |
Un accord conclu entre des organisations professionnelles peut-il servir de ligne directrice au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) no 2605/98 lorsqu'il dépasse le taux de rémunération de 50 % des montants visés à l'article 5, paragraphe 5, de ce règlement? |
(1) JO L 173, p. 14.
(2) JO L 328, p. 6.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Gerechtshof te Amsterdam, rendu le 28 décembre 2004, dans l'affaire Friesland Coberco Dairy Foods B.V. contre Inspecteur van de Belastingsdients/Douane Noord/kantoor Groeningen
(Affaire C-11/05)
(2005/C 82/16)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Gerechtshof te Amsterdam, rendu le 28 décembre 2004, dans l'affaire Friesland Coberco Dairy Foods B.V. contre Inspecteur van de Belastingsdients/Douane Noord/kantoor Groeningen et qui est parvenu au greffe de la Cour le 14 janvier 2005.
Le Gerechtshof te Amsterdam demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
Comment faut-il interpréter les termes «sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de marchandises similaires» de l'article 133, sous e), du CDC (règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire)? Ne faut-il tenir compte que du marché du produit fini ou faut-il également examiner la situation économique des matières premières dans le cadre d'une transformation sous douane ? |
2. |
Pour évaluer l'expression «la création ou le maintien d'une activité de transformation» visée à l'article 502, paragraphe 3, du RACDC (règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire), faut-il tenir compte d'un certain nombre de postes de travail créés, au minimum, par les activités envisagées? Quels autres critères faut-il appliquer pour interpréter le texte précité du règlement ? |
3. |
À la lumière des réponses fournies aux questions 1 et 2, la Cour de justice peut-elle examiner la validité des conclusions du comité dans le cadre d'une procédure préjudicielle ? |
4. |
Dans l'affirmative, les conclusions adoptées en l'espèce sont-elles valables, tant en ce qui concerne leur motivation que les arguments économiques invoqués ? |
5. |
Au cas où la Cour de justice n'est pas habilitée à évaluer la validité des conclusions, quelle interprétation faut-il donner au passage «les conclusions du comité sont prises en considération (par les autorités douanières)» de l'article 504, paragraphe 4, du RACDC si les autorités douanières, en première instance, et/ou le juge national, en degré d'appel, estiment que les conclusions du comité ne permettent pas de fonder une décision de rejet d'une demande d'autorisation du régime de la transformation sous douane? |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par décision du Gerechtshof d'Amsterdam, rendue le 28 décembre 2004, dans l'affaire Anagram International Inc. contre Inspecteur van de Belastingsdienst/Doaune Rotterdam
(Affaire C-14/05)
(2005/C 82/17)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par décision du Gerechtshof d'Amsterdam, rendue le 28 décembre 2004, dans l'affaire Anagram International Inc. contre Inspecteur van de Belastingsdienst/Doaune Rotterdam et qui est parvenu au greffe de la Cour le 19 janvier 2005.
Le Gerechtshof d'Amsterdam demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1) |
Le point 3 de l'annexe au règlement (CE) no 442/2000 (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il vise également les marchandises décrites dans l'exposé des faits (voir paragraphe 2 ci-dessus)? |
2) |
Le règlement est-il valide en ce qui concerne ce point? |
3) |
Dans la négative ou si le règlement ne vise pas les marchandises en cause, le tarif douanier commun peut-il être interprété en ce sens que ces marchandises doivent être classées en tant qu'«articles pour fêtes» au sens de la position 9505 90 00? |
(1) Règlement (CE) no 442/2000 de la Commission, du 25 février 2000, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2000 L 54, p. 33).
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Gerechtshof d'Amsterdam, rendue le 28 décembre 2004, dans l'affaire Kawasaki Motors Europe N.V. contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam
(Affaire C-15/05)
(2005/C 82/18)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Gerechtshof d'Amsterdam, rendue le 28 décembre 2004, dans l'affaire Kawasaki Motors Europe N.V. contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2005.
Le Gerechtshof d'Amsterdam demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
Le règlement (CE) no 2518/98 (1) de la Commission du 23 novembre 1998, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 315) est-il valide dans la mesure où les véhicules neufs tout-terrain à quatre roues mentionnés au point 5 de l'annexe sont classés comme des véhicules conçus pour le transport de personnes au sens de la position 8703 21 du TDC? |
2. |
Si le règlement est invalide, le TDC peut-il alors être interprété en ce sens que les marchandises en cause peuvent être classées dans une des sous-positions de la position 8701 90 du TDC? |
(1) Règlement (CE) no 2518/98 de la Commission du 23 novembre 1998 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 315, p. 3).
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/9 |
Recours introduit le 25 janvier 2005 contre le royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-22/05)
(2005/C 82/19)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 25 janvier 2005, d'un recours dirigé contre le royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet et Mme N. Yerrell, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en excluant les personnes occupées dans une entreprise foraine du champ d'application des mesures nationales transposant la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 3, et 17 de cette directive; |
2. |
condamner le royaume de Belgique aux dépens |
Moyens et principaux arguments invoqués
L'exclusion de personnes occupées dans une entreprise foraine du champ d'application de la législation nationale transposant la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail n'est pas prévue par l'article 1er, paragraphe 3, de cette directive, définissant son champ d'application. En effet, selon cette disposition, la directive s'applique à tous les secteurs d'activité, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation. La catégorie des personnes occupées dans une entreprise foraine n'est pas mentionnée dans cet article et ne remplit pas non plus les conditions d'aucune des dérogations admises par l'article 17 de la directive qui, d'ailleurs, n'ont pas été invoquées par les autorités belges. En introduisant une exception non prévue par la directive elle-même, la Belgique a donc procédé à une transposition incorrecte de ladite directive constitutive d'un manquement aux obligations qui lui incombent.
(1) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/9 |
Recours introduit le 25 janvier 2005 contre le grand duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-23/05)
(2005/C 82/20)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 25 janvier 2005, d'un recours dirigé contre le grand-duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet et Mme N. Yerrell, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de
1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (1), ou en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive; |
2. |
condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er août 2003.
(1) JO L 195 du 01.08.2000, p. 41.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landesgericht Korneuburg, rendue le 13 janvier 2005, dans l'affaire Plato Plastik Robert Frank GmbH contre CAROPACK Handels GmbH
(Affaire C-26/05)
(2005/C 82/21)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Landesgericht Korneuburg, rendue le 13 janvier 2005, dans l'affaire Plato Plastik Robert Frank GmbH contre CAROPACK Handels GmbH et qui est parvenue au greffe de la Cour le 27 janvier 2005.
Le Landesgericht Korneuburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
Question principale: « Au sens de la directive 94/62/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 1994, le fabricant d'un emballage de vente, d'un emballage groupé ou d'un emballage de transport, c'est-à-dire, le fabricant de l'emballage, est-il toujours celui qui, dans le cadre de son activité professionnelle associe, ou fait mettre en rapport, directement ou indirectement des marchandises avec le produit destiné à l'emballage, [Or. 2] et la réponse s'applique-t-elle également aux sacs à poignées ? Le fabricant (fournisseur) des produits énumérés à l'article 3, point 1, première phrase, c'est-à-dire de produits qui sont destinés à contenir et à protéger des marchandises données, à permettre leur manutention et leur acheminement, et d'articles » à jeter « utilisés aux mêmes fins est-il un fabricant (fournisseur) de matériaux d'emballage (produits d'emballage) et non pas le fabricant d'un emballage de vente, d'un emballage groupé ou d'un emballage de transport (fabricant d'emballage; comparer les notions correspondantes figurant à l'article 3, point 11, de la directive) ? » |
2. |
Première question à titre subsidiaire, pour le cas où il est répondu par l'affirmative à la question principale: « Est-ce que par conséquent, le fabricant d'un sac à poignées n'est pas fabricant d'un emballage de vente, d'un emballage groupé ou d'un emballage de transport, mais bien fabricant de matériaux d'emballage (produits d'emballage) ? » |
3. |
Deuxième question à titre subsidiaire pour le cas où il est répondu par l'affirmative à la première question à titre subsidiaire: « Est-il contraire au droit communautaire, en particulier au principe d'égalité, à l'interdiction des restrictions non objectivement justifiées à la liberté de travail et à l'interdiction des distorsions de concurrence, que la législation d'un État membre prévoie, sous peine de sanction, que le fabricant de matériaux d'emballage, en particulier de sacs à poignées, doive soit reprendre ces sacs, soit participer à un système de collecte et de valorisation de ces sacs, à moins qu'un stade de distribution ultérieur ne reprenne cette obligation et que les fabricants de matériaux d'emballage obtiennent une déclaration valable à ce sujet ? » |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par décision du Finanzgericht Hamburg, rendue le 5 janvier 2005, dans l'affaire Elfering Export GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-27/05)
(2005/C 82/22)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par décision du Finanzgericht Hamburg, rendue le 5 janvier 2005, dans l'affaire Elfering Export GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas et qui est parvenue au greffe de la Cour le 27 janvier 2005.
Le Finanzgericht Hamburg demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
La déclaration d'origine communautaire du produit faisant l'objet d'une demande de restitution, comprise dans le formulaire de déclaration d'exportation, appartient-elle aux informations devant être fournies sous peine de sanction en vertu des dispositions combinées de l'article 51, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999? (1)
(1) JO L102, p. 11
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/11 |
Pourvoi introduit le 28 janvier 2005 (télécopie: 25 janvier 2005) par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-164/02, Kaul GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Bayer AG)
(Affaire C-29/05 P)
(2005/C 82/23)
langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 28 janvier 2005 (télécopie: 25 janvier 2005) d'un pourvoi formé par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-164/02, Kaul GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI était Bayer AG. Les représentants de la requérante au pourvoi sont M. Alexander von Mühlendahl, vice-président de l'Office, et M. Gregor Schneider, membre de l'unité Contentieux en matière de propriété industrielle.
La requérante au pourvoi conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
annuler l'arrêt attaqué; |
2. |
renvoyer l'affaire devant le Tribunal aux fins de décision sur les autres moyens du recours; |
3. |
condamner l'autre partie à la procédure aux dépens du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Le Tribunal a violé l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), ainsi que les règles 16, paragraphe 3, et 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), en ce que, s'appuyant sur le principe de continuité fonctionnelle, il oblige la chambre de recours à tenir compte d'un nouvel exposé des faits et de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d'une procédure d'opposition même dans le cas où la partie à la procédure n'a pas produit cet exposé ou ces éléments de preuve devant la division d'opposition dans le délai imparti par cette dernière. L'obligation d'examiner des éléments produits pour la première fois devant la chambre de recours que le Tribunal, dans le cadre de procédures inter partes, fait découler du principe de continuité fonctionnelle, est dépourvue de tout fondement dans les dispositions du règlement no 40/94 et du règlement no 2868/95. |
2. |
Le Tribunal a violé l'article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 en obligeant la chambre de recours à tenir compte d'un nouvel exposé des faits et de nouveaux éléments de fait même dans le cas où les délais y applicables dans le cadre de la procédure devant la division d'opposition sont des «délais de forclusion» et que la partie opposante n'a pas produit l'exposé ou les éléments de preuve en cause dans le délai imparti par la division d'opposition. |
3. |
Le Tribunal a par ailleurs violé l'article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 en n'autorisant l'application de ladite disposition dans le cadre d'une procédure de recours que dans le cas où un nouvel exposé ou de nouveaux éléments de preuve ont été produits après l'expiration du délai dans lequel le recours doit être motivé. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/11 |
Recours introduit le 28 janvier 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-30/05)
(2005/C 82/24)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 28 janvier 2005, d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Claire Françoise Durand et Florence Simonetti, en qualité d'agents ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
|
2. |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition des directives dans l'ordre juridique interne a expiré le 30 juillet 2002.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/12 |
Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-31/05)
(2005/C 82/25)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 28 janvier 2005, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Michael Shotter, en qualité d'agent ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 de la directive accès, de l'article 18 de la directive autorisation et de l'article 28 de la directive cadre. |
2. |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition des directives dans l'ordre juridique interne a expiré le 24 juillet 2003.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/12 |
Recours introduit le 31 janvier 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-32/05)
(2005/C 82/26)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 31 janvier 2005, d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Sara Pardo Quintillán et Joanna Hottiaux, en qualité d'agents ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
2. |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 22 décembre 2003.
(1) JO L 327, du 22.12.2000, p. 1
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/13 |
Recours introduit le 31 janvier 2005 contre le Royaume de Belgique la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-33/05)
(2005/C 82/27)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 31 janvier 2005, d'un recours dirigé contre le Royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Sara Pardo Quintillán et Joanna Hottiaux, en qualité d'agents ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
2. |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 22 décembre 2003.
(1) JO L 327, du 22.12.2000, p. 1
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/13 |
Recours introduit le 21 janvier 2005 contre le Royaume-Uni par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-37/05)
(2005/C 82/28)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 31 janvier 2005 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Michel van Beek, en qualité d'agent, assisté de M. Frédéric Louis, avocat, et M. A. Capobianco, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
constater qu'en transposant incorrectement les obligations énoncées aux articles 2, paragraphe 1, et 4 de la directive 85/337/CEE (1) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE (2), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive et du traité. |
— |
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La transposition d'une directive dans des dispositions nationales contraignantes doit satisfaire entièrement aux exigences de clarté et de sécurité juridique. Des directives administratives ne satisfont pas à ces exigences. La simple assurance qu'il est improbable que les dispositions de la directive 85/337/CEE soient violées en pratique ne constitue pas une transposition effective.
(1) JO L 175, du 5 juillet 1985, p. 4.
(2) JO L 73, du 14 mars 1997, p. 5.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/14 |
Recours introduit le 1er février 2005 contre l'Irlande par la Commission
(Affaire C-38/05)
(2005/C 82/29)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 1er février 2005 d'un recours dirigé contre l'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Barry Doherty, en qualité d'agent, élisant domicile à Luxembourg.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
juger que l'Irlande a manqué aux obligation qui lui incombent en vertu des articles 15, paragraphe 4, 18, paragraphe 1, et 19 decies du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), en s'abstenant de communiquer les données exigées par ces dispositions pour les années 1999 et 2000, et |
— |
condamner l'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Les articles 15, paragraphe 4, 18, paragraphe 1, et 19 decies du règlement no 2847/93 exigent des États membres qu'ils transmettent certaines données par voie informatique dans un délai spécifique. Il est essentiel que la Commission dispose de ces données afin de gérer et de développer la politique commune de la pêche, en particulier en ce qui concerne la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes.
L'Irlande n'a pas communiqué les données exigées par les articles précités pour les années 1999 et 2000 et a donc manqué à ses obligations.
(1) JO L 261, p. 1.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/14 |
Recours introduit le 3 février 2005 par la Commission des communautés européennes contre la République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-43/05)
(2005/C 82/30)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'un recours contre la République fédérale d'Allemagne formée par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Denis Martin et Horstpeter Kreppel, et élisant domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes demande à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, au plus tard le 2 décembre 2003, à la directive 2000/78/CE du Conseil (1), du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 de ladite directive. Cette constatation ne concerne pas les dispositions de la directive relatives à la discrimination fondée sur l'âge; |
2. |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission expose que le délai de transposition de la directive 2000/78/CE n'est pas encore expiré à l'égard de la république fédérale d'Allemagne en ce qui concerne ses dispositions relatives à la discrimination fondée sur l'âge. En revanche, le délai de transposition est expiré depuis le 2 décembre 2003 en ce qui concerne les autres dispositions de la directive.
(1) JO L 303 du 2 décembre 2000, p. 16.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/15 |
Recours introduit le 3 février 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-44/05)
(2005/C 82/31)
Langue de procédure: l'italien
La Cour de jsutice des Communautés européennes a été saisie le 3 février 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et M. Huttunen, en qualité d'agents.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
constater que, en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/30/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté et, en tout cas, en n'ayant pas communiqué de telles mesures à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive; |
2) |
condamner République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le délai de mise en œuvre de la directive a expiré le 28 septembre 2003.
(1) JO L 85, du 28.3.2005, p. 40.
2.4.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/15 |
Recours introduit le 7 février 2005 contre royaume d'Espagne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-47/05)
(2005/C 82/32)
Langue de procédure: l'espagnol
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 7 février 2005 d'un recours dirigé contre le royaume d'Espagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richard Lyal, Conseiller juridique et M. Luis Escobar Guerrero, membre de son service juridique, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
constater qu'en ayant adopté et maintenu en vigueur un régime, en matière d'assurance vie et de pensions, dans lequel la déduction fiscale (article 48 de la loi 40/1998) s'applique uniquement aux contributions réalisées dans le cadre de contrats souscrits auprès d'organismes établis en Espagne et non pour celles réalisées dans le cadre de contrats souscrits auprès d'organismes constitués dans d'autres États membres, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39, 43, 49 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne et des articles 28, 31, 36 et 40 de l'accord sur l'EEE; |
2. |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le traitement fiscal différent selon que les régimes de retraite ont été souscrits auprès d'organismes établis en Espagne ou d'organismes constitués dans d'autres États membres, restreint les libertés fondamentales qui sont garanties par le traité CE (articles 39, 43, 49 et 56 de ce dernier, et articles 28, 31, 36 et 40 de l'accord sur l'EEE).
Selon le droit national, l'exigence d'établissement que la législation fiscale espagnole impose aux caisses de retraites constitue, non seulement une discrimination qui limite le droit des organismes constitués au sein de l'Union européenne et de l'EEE à prester librement leurs services à des personnes résidant en Espagne, mais également une entrave claire à la libre circulation des travailleurs et des capitaux, ainsi qu'à la liberté d'établissement.
2.4.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landgericht Nürnberg-Fürth, rendue le 28 janvier 2005, dans l'affaire Adam Opel AG contre Autec AG
(Affaire C-48/05)
(2005/C 82/33)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Landgericht Nürnberg-Fürth, rendue le 28 janvier 2005, dans l'affaire Adam Opel AG contre Autec AG, soutenue par Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., et qui est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 2005.
Le Landgericht Nürnberg-Fürth demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
L'usage d'une marque protégée, y compris à titre de «jouet», constitue-t-il un usage en tant que marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive sur les marques lorsque le fabricant d'un modèle réduit d'auto jouet reproduit à échelle réduite un modèle de véhicule réellement existant, y compris la marque apposée sur le modèle du titulaire de la marque, et met dans le commerce ce modèle réduit? |
2. |
En cas de réponse affirmative à la question 1: Le mode d'usage de la marque décrit à la question 1 constitue-t-il une indication relative à l'espèce ou à la qualité du véhicule réduit de véhicule au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive sur les marques? |
3. |
En cas de réponse affirmative à la question sous 2: Quels sont, dans des cas de cet ordre, les critères déterminants permettant d'apprécier quand l'usage de la marque correspond aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle? |
4. |
Y a-t-il en particulier correspondance auxdits usages lorsque le fabricant du modèle réduit de véhicule appose sur l'emballage et sur un accessoire nécessaire à l'utilisation du modèle réduit un signe reconnaissable de sa propre marque pour le public ainsi que sa dénomination sociale avec l'indication du siège de l'entreprise? |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/16 |
Pourvoi formé le 7 février 2005 (télécopie du 2 février 2005) par Ferriere Nord SpA contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-176/01, Ferriere Nord SpA, soutenue par la République italienne, contre Commission des Communautés européennes
(Affaire C-49/05 P)
(2005/C 82/34)
langue de procédure: l'italien
Le 7 février 2005, Ferriere Nord SpA, représentée par Mes W. Viscardini et G. Donà, a formé auprès de la Cour de justice des Communautés européenne un pourvoi contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-176/01, Ferriere Nord SpA, soutenue par la République italienne, contre Commission des Communautés européennes.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
annuler l'arrêt du Tribunal du 18 novembre 2004, |
— |
annuler – après éventuelle déclaration d'inapplicabilité, au titre de l'article 241 CE, du point 82 de l'«encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement» de 2001 – la décision 2001/829/CE, CECA (1) de la Commission, du 28 mars 2001, par laquelle l'aide de la région autonome Frioul-Vénétie Julienne en faveur de Ferriere Nord SpA pour des investissements présentant des aspects environnementaux dans un nouveau laminoir pour treillis en acier soudé a été considérée comme incompatible avec le marché commun; |
— |
condamner, sur le fondement des articles 235 et 288, deuxième alinéa, CE, la Commission des Communautés européennes à la réparation des dommages subis par Ferriere Nord SpA à cause de l'illégalité de la décision précitée et du retard avec lequel l'aide illégalement refusée sera effectivement versée à Ferriere Nord SpA – majorée des intérêts et d'un montant tenant compte de la réévaluation monétaire; |
— |
condamner la Commission aux dépens tant de première instance que du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments:
Le Tribunal de première instance aurait, à tort:
— |
procédé à une inexacte qualification de la base juridique de la notification de l'aide litigieuse et, par conséquent, c'est à tort qu'il n'aurait pas jugé illégale l'ouverture de la procédure formelle d'examen du 3 juin 1999; |
— |
retenu qu'auraient été respectés les délais de procédure pour l'ouverture et pour la conclusion de la procédure formelle d'examen; |
— |
exclu qu'il y ait eu une violation des droits reconnus aux «intéressés» bien que ceux-ci n'aient pas pu présenter d'observations selon l'encadrement des aides d'État en matière d'environnement de 2001 (entre-temps entré en vigueur et sur la base duquel la Commission a fondé sa propre décision clôturant la procédure formelle d'examen) alors que toute l'instruction a été menée sur la base de «l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement» (2) de 1994; |
— |
exclu que la Commission ait violé la confiance légitime d'ordre procédural de Ferriere Nord, alors même qu'elle a fondé sa décision sur certains documents non fournis par Ferriere simplement parce que la Commission ne les lui avait jamais demandés; |
— |
retenu que l'aide accordée à Ferriere Nord ne constituerait pas une mesure d'application d'un régime déjà approuvé en 1992; |
— |
interprété le point 82 de l'encadrement de 2001 précité de sorte à donner à ce régime une application rétroactive illégale au lieu de l'écarter; |
— |
exclu que l'investissement pour lequel une aide a été accordée à Ferriere Nord aurait poursuivi une finalité environnementale; |
— |
écarté la charge de la preuve qui impose à la Commission, et non à l'entreprise, d'isoler du coût total de l'investissement la partie concernant la protection de l'environnement. |
(1) JO L 310, du 28 novembre 2001, p. 22.
(2) JO C 72, du 10 mars 1994, p. 3.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/17 |
Pourvoi introduit le 9 février 2005 (télécopie du 7 février 2005) par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-166/98 ayant opposé la Cantina sociale di Dolianova e.a. à la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-51/05 P)
(2005/C 82/35)
langue de procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 9 février 2005 d'un pourvoi formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d'agents, aux fins de l'annulation partielle de l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-166/98 ayant opposé la Cantina sociale di Dolianova e.a. à la Commission des Communautés européennes.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004 dans l'affaire T-166/98, Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission, en ce qu'il fait droit au recours en indemnité introduit contre la Commission et, par conséquent, |
2. |
jugeant elle-même définitivement le litige, rejeter ledit recours comme irrecevable; |
3. |
condamner la Cantina sociale di Dolianova et les autres requérantes en première instance aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission limite le présent pourvoi aux points 129 à 150 de l'arrêt du Tribunal, relatifs à la détermination du dies a quo du délai de prescription prévu à l'article 46 du statut de la Cour. De l'avis de la Commission, l'appréciation faite à cet égard dans l'arrêt entrepris – qui a fait coïncider le point de départ dudit délai avec le moment où les coopératives requérantes ont pu se rendre compte qu'elles n'obtiendraient pas le paiement de l'aide communautaire au moyen de la caution constituée à l'époque par la DAI en faveur de l'AIMA – est le résultat d'une erreur de droit évidente.
En effet, pour déterminer le dies a quo de la prescription de l'action engagée par les coopératives requérantes, le Tribunal n'a pas du tout tenu compte du fait que, dès 1983, le règlement (CEE) no 2499/82 (1) avait objectivement causé un préjudice auxdites coopératives, ce Tribunal se concentrant au contraire sur la perception que ces coopératives auraient eue de ces effets préjudiciables. Le Tribunal n'a pas tenu pour suffisante la circonstance que les requérantes savaient qu'elles avaient subi un préjudice découlant de l'application du règlement no 2499/82; il a en outre estimé nécessaire un élément tout à fait subjectif, à savoir la conscience, de la part des requérantes, de ne pouvoir obtenir la satisfaction de leurs prétentions qu'au moyen d'un recours en indemnité dirigé contre la Commission.
Une telle approche est contraire à la jurisprudence communautaire constante ainsi qu'au principe de sécurité juridique.
(1) JO L 267 du 16 septembre 1982, p. 16 (ce règlement n'est plus en vigueur).
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/17 |
Recours introduit le 9 février 2005 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-53/05)
(2005/C 82/36)
Langue de procédure: le portugais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 9 février 2005 d'un recours dirigé contre République portugaise et formé par Commission des Communautés européennes, représentée par Pedro Andrade et Wouter Wils, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
constater qu'en exemptant toutes les catégories d'établissements de prêt public de l'obligation de rémunérer les auteurs, la République portugaise n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 en liaison avec l'article 1 de la directive 92/100/CEE (1) du Conseil, du 19 novembre 1992; |
— |
condamner République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Avant la directive 92/100, la législation portugaise ne prévoyait pas une obligation de rémunérer l'auteur d'une œuvre, pour laquelle le droit de distribution était épuisé, en cas de prêt de celle-ci. Actuellement, la législation portugaise consacre le droit à rémunération mais, en exemptant toutes les catégories d'établissements de prêt public de l'obligation de rémunérer les auteurs, au sens de la directive 92/100, la République portugaise a vidé ce droit de son contenu et n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 et 5 de la directive précitée.
(1) JO L 346, p. 61.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/18 |
Recours introduit le 9 février 2005 contre la république de Finlande par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-55/05)
(2005/C 82/37)
Langue de procédure: le finnois
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 9 février 2005 d'un recours dirigé contre la république de Finlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Huttunen et K. Simonsson, élisant domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
constater que la république de Finlande n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par la directive 2002/84/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, en ce qu'elle n'a pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires ou, en tout cas, n'en a pas informé la Commission. |
2) |
condamner la république de Finlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le délai de transposition de la directive s'est achevé le 23 novembre 2003.
(1) JO L 324 du 29 novembre 2002, p. 53
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/18 |
Recours introduit le 9 février 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-57/05)
(2005/C 82/38)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 9 février 2005, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Jean-Paul Keppenne, en qualité d'agent ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires (1) ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive |
2. |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 31 juillet 2003.
(1) JO L 183, du 12.07.2002, p. 51
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 2 décembre 2004, dans l'affaire Siemens AG contre VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH
(Affaire C-59/05)
(2005/C 82/39)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesgerichtshof, rendue le 2 décembre 2004, dans l'affaire Siemens AG contre VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH et qui est parvenue au greffe de la Cour le 10 février 2005.
Le Bundesgerichtshof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (1), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 (2):
1. |
Est-il tiré indûment profit d'un «autre signe distinctif» d'un concurrent, au sens de l'article 3a, paragraphe 1, sous g), de la directive 84/450/CEE, lorsque l'annonceur adopte à l'identique l'élément central du signe distinctif (en l'espèce un système de numéros de commande), connu dans les milieux spécialisés, de son concurrent et se réfère dans sa publicité au fait d'avoir adopté à l'identique ce signe distinctif? |
2. |
L'avantage que présente pour l'annonceur et le consommateur cette adoption à l'identique du signe distinctif est-il un élément déterminant dans l'appréciation du caractère indu du profit tiré de l'utilisation de la notoriété de celui-ci? |
(1) JO L 250, p. 17
(2) JO L 290, p. 18
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/19 |
Recours introduit le 10 février 2005 contre République portugaise par Commission des Communautés européennes
(Affaire C-61/05)
(2005/C 82/40)
Langue de procédure: le portugais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 février 2005 d'un recours dirigé contre République portugaise et formé par Commission des Communautés européennes, représentée par Pedro Andrade et Wouter Wils, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
constater qu'en accordant, dans la législation portugaise, un droit de location au profit de producteurs de vidéogrammes, la République portugaise ne s'est pas conformée à la directive 92/100/CEE (1) et, notamment, à son article 2, paragraphe 1; |
— |
constater qu'en entretenant, dans la législation portugaise, un doute quant aux personnes redevables de la rémunération des artistes qui ont cédé leur droit de location, la République portugaise ne s'est pas conformée à la directive 92/100/CEE et, notamment, à son article 4 en liaison avec son article 2, paragraphes 5 et 7; |
— |
condamner République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission considère qu'en n'accordant pas le droit exclusif de location au producteur des premières fixations d'un film, l'État portugais fait une transposition incorrecte de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE et viole celle-ci.
En outre, dès lors que l'usage du terme « producteur » dans la législation portugaise crée la confusion quant à la personne redevable de la rémunération des artistes, il constitue une transposition incorrecte de la directive et, notamment, de l'article 2, paragraphes 5 et 7, en liaison avec l'article 4 de celle-ci.
(1) JO L 346, p. 61
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/20 |
Pourvoi introduit le 11 février 2005 par Nordspedizioneri di Danielis Livio & C. contre l'arrêt rendu par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-332/02, Nordspedizioneri e.a. contre Commission des Communautés européennes
(Affaire C-62/05 P)
(2005/C 82/41)
Langue de la procédure: l'italien
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 octobre 2004 d'un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-332/02, Nordspedizioneri e.a. contre Commission des Communautés européennes, et formé par Nordspedizioneri e.a., représentés par Me G. Leone.
Les requérants au pourvoi concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
annuler la décision de la Commission du 28 juin 2002 (REM 14/01), notifiée le 2 septembre 2002, refusant comme injustifée la remise des droits à l'importation, et déclarer au contraire, en application de l'article 13, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1430/79 (1), que la remise est admissible en l'espèce, car les requérants au pourvoi peuvent se prévaloir de circonstances particulières n'impliquant aucune négligence ou manoeuvre; |
2. |
condamner la Commission aux dépens de la procédure de première instance comme devant la Cour de justice. |
Moyens et principaux arguments:
Les requérants, qui exercent la profession de commissionnaires en douane, avaient émis en octobre 1992 deux certificats de transit communautaire T/1 portant sur des cartons d'emballage en provenance de Yougoslavie et à destination de l'Espagne. Les douanes italiennes ont réclamé au requérants le versement de droits de douane sur les deux chargements en affirmant qu'il s'agissait non pas de cartons mais de cigarettes.
Les requérants s'y sont opposés par la voie judiciaire puis, n'ayant pas obtenu gain de cause, ils ont demandé la remise des droits à la Commission CE, qui a refusé sous prétexte que les conditions n'étaient pas remplies.
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a donc été saisi d'un recours fondé sur l'article 13 du règlement (CEE) no 1430/79, car les requérants estimaient que les droits de douane ne pouvaient pas leur être réclamés dans la mesure où il existe en l'espèce des «circonstances particulières» excluant l'obligation fiscale de la société Nordspedizioneri, car celle-ci avait eu une confiance légitime dans les documents (commerciaux et de transport) que lui avait présentés par le chauffeur du camion au moment de la déclaration en douane; or ces documents indiquaient qu'il s'agissait de cartons d'emballage.
Le caractère particulier de la situation, qui justifie la remise, réside dans le fait que le déclarant en douane n'a pas la possibilité de vérifier le contenu du camion qui transitait «en ligne» depuis la frontière italo-yougoslave et que, en l'espèce, la documentation semblait régulière au point que les changements ont été dédouanés par les douanes par la procédure dite du «considéré conforme».
Les requérants se sont en outre prévalus de la satisfaction, en l'espèce, à l'autre exigence, à savoir l'absence de «négligence» ou de «manoeuvre», prévue à l'article 13 précité, dans la mesure où le certificat T/1 avait été rédigé sur la base des éléments figurant dans la documentation commerciale et de transport.
Enfin, dans le cadre de ce recours, il avait été demandé au Tribunal, à titre subsidiaire, d'appliquer l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2144/87, qui exclut le paiement de droits de douane sur la partie des marchandises qui a ultérieurement été séquestrée et confisquée. (2)
Par son arrêt du 14 décembre 2004, le Tribunal de première instance, cinquième chambre, a rejeté le recours dans son ensemble en raison de la prétendue absence des «circonstances particulières» invoquées, omettant dès lors d'examiner la réalisation ou non, en l'espèce, de l'autre exigence liée à l'absence de «négligence ou manoeuvre».
Le pourvoi reprend les mêmes arguments que ceux qui ont été présentés en première instance, notamment en ce qui concerne la violation en l'espèce, tout comme les requérants l'ont affirmé en première instance, de la convention de Belgrade de 1965 relative à l'assistance administrative entre l'Italie et la Yougoslavie, qui imposait aux autorités douanières yougoslaves de communiquer à leurs homologues italiennes le passage de chargements de marchandises fiscalement sensibles (comme des cigarettes) en ce qui concerne les deux camions en cause; dans ce cadre, il convient d'avoir égard au fait qu'un troisième camion a ensuite été bloqué et sa marchandise confisquée, justement grâce aux informations communiquées (fût-ce avec retard) par les douanes yougoslaves aux douanes italiennes.
(1) JO L 175, du 12 juillet 1979, p. 1.
(2) JO L 201, du 22 juillet 1987, p. 15.
2.4.2005 |
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C 82/21 |
Recours introduit le 3 février 2005 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-63/05)
(2005/C 82/42)
langue de procédure: le grec
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 février 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Mina Konstantinidi, membre du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 février 2002, relative à l'ozone dans l'air ambiant (JO L 67, du 9 mars 2002, p. 14) et, en tout cas, en ne communiquant pas les dispositions en cause à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 9 septembre 2003.
2.4.2005 |
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C 82/21 |
Recours introduit le 10 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique
(Affaire C-65/05)
(2005/C 82/43)
Langue de procédure: le grec
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 février 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Patakia, membre du Service juridique de la Commission.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
constater que, en prévoyant l'interdiction introduite par l'article 2, paragraphe 1, l'article 3, deuxième partie, l'article 4 et l'article 5 de la loi no 3037/2002 relative à l'installation et à l'utilisation de tous les jeux électriques, électroniques et électromécaniques, y compris des jeux d'adresse et de tous les jeux informatiques, dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28, 43 et 49 CE et par l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1); |
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission a été saisie de plaintes relatives à l'interdiction législative d'installation et d'utilisation de tous les jeux électriques, électroniques et électromécaniques, y compris des jeux d'adresse et de tous les jeux informatiques, dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos.
À la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission estime que l'interdiction précitée constitue une mesure restreignant la libre circulation des marchandises, la liberté d'établissement et la libre prestation de services. La Commission précise également que la loi en question ne lui a pas été notifiée à l'état de projet, en violation de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34 qui prévoit une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
La Commission estime en outre que les motifs invoqués relatifs à la protection de l'ordre public et, en particulier, pour s'assurer que les appareils de loisirs ne soient pas transformés en jeux de hasard, ce qui pourrait créer des problèmes sociaux, ne sont pas suffisants pour instituer les mesures d'interdiction litigieuses, dès lors que l'objectif invoqué pourrait être atteint par des mesures plus proportionnées et appropriées, moins restrictives des libertés susmentionnées.
De même, selon la Commission, la nécessité – invoquée par les autorités helléniques – d'instituer d'urgence les mesures en question ne justifie pas l'absence d'information de la Commission dès lors que la directive 98/34 prévoit une procédure d'urgence.
Par conséquent, la Commission estime que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28, 43 et 49 du traité CE et de l'article 8 de la directive 98/34.
(1) JO L 204 du 21 juillet 1998 p. 37.
2.4.2005 |
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C 82/22 |
Recours introduit le 11 février 2005 contre la république fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-67/05)
(2005/C 82/44)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 11 février 2005 d'un recours dirigé contre la république fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Ulrich Wölker et Sara Pardo Quintillian, élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) |
constater que la république fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1), du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en ce qu'elle n'a pas adopté toutes les mesures légales et administratives nécessaires à la transposition de cette directe ou qu'elle n'a pas communiqué ces mesures à la Commission; |
2) |
condamner la république fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le délai de transposition de la directive 200/60/CE a expiré le 22 décembre 2003.
(1) JO L 327, du 22 décembre 2000, p. 1.
2.4.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/22 |
Pourvoi formé le 11 février 2005 par Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2004 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contre Commission des Communautés européennes
(Affaire C-68/05 P)
(2005/C 82/45)
Langue de procédure: le néerlandais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 11 février 2005 d'un pourvoi formé par Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., représentée par Me M.M. Slotboom et Me N.J. Helder, avocats, contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2004 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contre Commission des Communautés européennes.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
annuler l'arrêt entrepris, |
— |
en ordre principal, statuer en annulant la décision attaquée, |
— |
en ordre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments:
Premier moyen
Violation du droit communautaire en ce que le Tribunal a estimé que le montant prélevé sur le sucre C non exporté n'est pas officiellement un droit à l'importation ou à l'exportation au sens de l'article 13 du règlement no 1430/79.
Deuxième moyen subsidiaire
Le Tribunal a méconnu le fait que le montant prélevé sur le sucre C doit bel et bien être assimilé à un droit à l'importation en vue d'appliquer le règlement no1430/79.
Ce moyen est articulé en trois branches:
A. |
Le Tribunal a méconnu que le montant prélevé sur le sucre C non exporté doit être assimilé à un droit de douane en ce qu'il a la même finalité qu'un droit de douane. |
B. |
Le Tribunal a méconnu que le mode de fixation du montant du prélèvement appliqué au sucre C non exporté indique que le prélèvement doit être assimilé à un droit de douane. |
C. |
Le Tribunal a méconnu que le mode de fixation du montant à prélever sur le sucre C non exporté indique que le prélèvement doit être assimilé à un droit de douane. |
Troisième moyen subsidiaire
Le Tribunal a enfreint le droit communautaire dans son examen des deuxième et troisième moyens que Cosun a soulevés en ordre subsidiaire dans sa requête.
Ce moyen s'articule en deux branches:
A. |
Dans son examen du deuxième moyen soulevé en ordre subsidiaire par Cosun dans la requête déposée devant le Tribunal de première instance, le Tribunal déborde des limites du litige. |
B. |
Le Tribunal n'examine pas à tort le troisième moyen soulevé en ordre subsidiaire par Cosun. |
Quatrième moyen subsidiaire
Violation des principes d'égalité, de sécurité juridique et d'équité.
2.4.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/23 |
Recours introduit le 14 février 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-70/05)
(2005/C 82/46)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 14 février 2005, d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Denis Martin, en qualité d'agent ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 relative à la création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
2. |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 2 décembre 2003.
(1) JO L 303, du 2.12.2000, p. 16
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/23 |
Recours introduit le 14 février 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-71/05)
(2005/C 82/47)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 14 février 2005, d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mikko Huttunen, en qualité d'agent ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
2. |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 28 septembre 2003.
(1) JO L 85, du 28.03.2002, p. 40
2.4.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/24 |
Recours introduit le 15 février 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-73/05)
(2005/C 82/48)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 15 février 2005, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Nicola Yerrell, en qualité d'agent ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
de constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (1), et/ou en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE |
2. |
de condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er août 2003.
(1) JO L 195, du 1.08.2000, p. 41
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/24 |
Recours introduit le 15 février 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-74/05)
(2005/C 82/49)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 15 février 2005, d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Nicola Yerrell, en qualité d'agent ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/79/CE du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) (1) ou en ne s'assurant pas que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord et/ou en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE |
2. |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er décembre 2003.
(1) JO L 302, du 1.12.2000, p.57
2.4.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/25 |
Recours introduit le 17 février 2005 par le Royaume-Uni contre le Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-77/05)
(2005/C 82/50)
Langue de la procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 février 2005 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par le Royaume-Uni, représenté par Mme Elizabeth O'Neill, en qualité d'agent, élisant domicile à Luxembourg.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
annuler le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, du 26 octobre 2004, portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (1); |
2. |
décider, en application de l'article 233 CE, que, à la suite de l'annulation du règlement no 2007/2004 et dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle réglementation en la matière, les dispositions dudit règlement continuent de s'appliquer, sauf dans la mesure où elles ont pour effet d'exclure la participation du Royaume-Uni à son application; |
3. |
condamner le Conseil aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments:
Le Royaume-Uni s'est vu refuser le droit de participer à l'adoption du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, du 26 octobre 2004, portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, bien qu'il ait manifesté son souhait d'y participer en application de l'article 5, paragraphe 1, du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (ci-après: le protocole de Schengen) et de l'article 3, paragraphe 1, du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande. L'annulation du règlement no 2007/2004 est demandée au motif que l'exclusion du Royaume-Uni du processus d'adoption constitue une violation des formes substantielles et/ou une violation du traité, au sens de l'article 230, paragraphe 2,CE.
L'argument principal du Royaume-Uni consiste à dire que, en l'excluant de la sorte du processus d'adoption du règlement no 2007/2004, le Conseil s'est fondé sur une interprétation erronée du rapport entre l'article 5 et l'article 4 du protocole de Schengen. Plus précisément, il fait valoir que:
a) |
L'interprétation du Conseil, selon laquelle le droit de participation conféré par l'article 5 du protocole de Schengen s'applique seulement aux mesures fondées sur les dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni participe en vertu d'une décision du Conseil adoptée sur la base de l'article 4, est contredite par la structure et par le libellé desdits articles, par la nature même du mécanisme de l'article 5 et par la déclaration sur l'article 5 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam. |
b) |
L'interprétation du protocole de Schengen par le Conseil n'est pas nécessaire pour permettre à la règle du «sans préjudice» figurant à l'article 7 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande de produire un effet utile. Une telle interprétation n'est pas non plus nécessaire pour préserver l'intégrité de l'acquis de Schengen. En effet, s'il s'agissait d'un moyen de sauvegarder l'acquis, son impact négatif sur le Royaume-Uni serait largement disproportionné. |
c) |
Étant donné la conception large et souple des mesures fondées sur l'acquis de Schengen qui ressort de la pratique du Conseil, le mécanisme de l'article 5 du protocole de Schengen, tel qu'interprété par celui-ci, est susceptible de fonctionner d'une manière incompatible avec le principe de sécurité juridique et avec les principes fondamentaux régissant la coopération renforcée. |
À titre subsidiaire, si l'interprétation que fait le Conseil du rapport entre l'article 5 et l'article 4 du protocole de Schengen était correcte, la notion de mesures fondées sur l'acquis de Schengen au sens de l'article 5 serait en conséquence forcément appréhendée de manière restrictive, en tant que mesures inextricablement mêlées à l'acquis; or, le règlement no 2007/2004 ne constitue pas une mesure de ce type.
(1) JO L 349, p. 1.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/25 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Amtsgericht Freiburg, rendue le 14 janvier 2005, dans l'affaire (procédure en matière d'amendes) Bernd Voigt contre Regierungspräsidium Karlsruhe-Bretten
(Affaire C-83/05)
(2005/C 82/51)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Amtsgericht Freiburg, rendue le 14 janvier 2005, dans l'affaire (procédure en matière d'amendes) Bernd Voigt contre Regierungspräsidium Karlsruhe-Bretten, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2005.
L'Amtsgericht Freiburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
La directive 70/156/CEE relative à la réception des véhicules (1), dans la rédaction de la directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (2), transposée en droit allemand dans l'EG-TypV (Verordnung über die EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge und Fahrzeugteile – règlement relatif à la réception communautaire par type des véhicules et éléments de véhicules – du 9 décembre 1994, modifiée en dernier lieu le 7 février 2004), doit-elle être interprétée en ce sens que le conducteur d'un véhicule à moteur immatriculé comme voiture particulière à la suite d'une réception intervenue sur la base d'une réception communautaire par type est également en droit de mettre ce véhicule en service dans la circulation routière, en tant que type de véhicule réceptionné, et le conducteur de ce véhicule à moteur est-il soumis, en particulier, seulement aux règles en matière de vitesse applicables aux voitures particulières? |
2. |
Les autorités compétentes pour la poursuite des infractions administratives en matière de circulation sont-elles en droit de déclarer inopérantes, pour la qualification du type de véhicule, les réceptions délivrées par l'office fédéral de la circulation à titre de réception communautaire par type ainsi que les immatriculations délivrées par les services d'immatriculation allemands et reposant sur ces réceptions communautaires par type lorsqu'il s'agit de déterminer les règles en matière de vitesse à observer par le conducteur d'un tel type de véhicule? |
(1) Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 42, p. 1.
(2) Directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 225, p. 1.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/26 |
Recours introduit le 18 février 2005 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-90/05)
(2005/C 82/52)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 18 février 2005, d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Dimitris Triantafyllou, en qualité d'agent ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes
après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations et émis l'avis motivé du 7 juillet 2004 et compte tenu de la réponse du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg enregistrée au Secrétariat général en date du 13 octobre 2004, demande à ce qu'il plaise à la Cour de Justice
1. |
de reconnaître qu'en ne respectant pas le délai de six mois pour les remboursements de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, quatrième alinéa, de la huitième directive en matière de TVA (79/1072/CEE) du Conseil, du 6 décembre 1979 (1), |
2. |
de condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le Grand-Duché de Luxembourg, tout en ayant correctement transposé la directive dans la législation nationale, ne respecte pas en pratique le délai de six mois, prévu par son article 7, quatrième alinéa, pour le remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur du pays. En effet, les remboursements effectués par l'administration luxembourgeoise le sont systématiquement avec des retards considérables. Par ailleurs, la législation luxembourgeoise ne prévoit pas d'intérêts moratoires permettant de compenser les préjudices subis du fait de ces retards.
(1) Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays,
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/26 |
Recours introduit le 21 février 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-92/05)
(2005/C 82/53)
langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 21 février 2005, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Bruno Stromsky et Bernhard Schima, en qualité d'agents ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
1. |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/32/CE de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
2. |
constater, à titre subsidiaire que, en n'ayant pas communiqué à la Commission ces dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/32/CE précitée; |
3. |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er janvier 2004.
(1) JO L 105, du 26.04.2003, p. 18
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/28 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 26 janvier 2005
dans l'affaire T-267/03, Anna Maria Roccato contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Concours interne - Non-admission à l'épreuve orale - Pouvoir d'appréciation du jury - Portée du contrôle juridictionnel)
(2005/C 82/55)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-267/03, Anna Maria Roccato, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme H. Tserepa-Lacombe et F. Clotuche-Duvieusart, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/PB/99, du 24 janvier 2003, et, d'autre part, une demande visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. V. Vadapalas, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 26 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1 |
Le recours est rejeté. |
2 |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/29 |
Recours introduit le 20 décembre 2004 par US Steel Košice s.r.o. contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-489/04)
(2005/C 82/56)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par US Steel Košice s.r.o., ayant son siège social à Košice, République slovaque, représenté par Mes D. Hueting, C. Thomas et E. Vermulst, avocats.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 20 octobre 2004 concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République slovaque conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; |
— |
condamner Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante est une société slovaque, unique entreprise sidérurgique dans ce pays. Par la présente requête, elle vise à obtenir l'annulation de la décision rendue le 20 octobre 2004 par la Commission concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République slovaque conformément à la directive 2003/87/CE (1).
À l'appui de sa requête, la requérante affirme tout d'abord que la décision attaquée viole l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 en ce qu'elle prétend approuver un plan national d'allocation de quotas dans lequel le montant total des quotas approuvé par la Commission est inférieur à la somme des allocations individuelles et des réserves énumérées dans le plan. Elle soutient également que la décision viole les critères 1 et 2 de l'annexe III de la directive 2003/87 en ce qu'elle limite l'allocation de quotas par la République slovaque à un niveau qui est considérablement inférieur au montant notifié à l'origine par la République slovaque lequel était compatible avec ses engagements en vertu du protocole de Kyoto. Elle invoque également un détournement de pouvoir de la part de la Commission en ce que la décision attaquée a été adoptée afin de parvenir à une pénurie de quotas, une fin autre que celle excipée dans la directive 2003/87, et qu'elle repose en outre sur des négociations bilatérales non transparentes qui ne sont pas autorisées par la directive 2003/87. La requérante estime en outre que la décision attaquée viole le principe de non-discrimination en ce que la Commission a, de manière abusive, réservé un traitement différent à la République slovaque par rapport à l'Allemagne et aux huit premiers États membres dont les plans nationaux d'allocation de quotas ont été approuvés et, à d'autres égards, n'a, de manière abusive, pas réservé un traitement différent à la République slovaque par rapport à la Lettonie et à l'Estonie. Selon la requérante, la décision attaquée viole également le principe de proportionnalité en ce que, premièrement, elle approuve un plan national d'allocation dans lequel le montant total de quotas proposé par la Slovaquie est réduit en deçà de ce qui est approprié et nécessaire, et deuxièmement, la Commission a omis d'évaluer les effets qu'aura la baisse du total des allocations pour les installations individuelles. Pour finir, elle soutient que la décision n'est pas motivée de manière correcte et appropriée.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, du 25 octobre 2003, p. 32.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/29 |
Recours introduit le 21 décembre 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Merant GmbH
(Affaire T-491/04)
(2005/C 82/57)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 décembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Merant GmbH, Ismaning (Allemagne).
La requérante est représentée par Me A. Schulz, avocat.
L'autre partie devant la chambre de recours était Focus Magazin Verlag GmbH, Munich (Allemagne)
— |
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: |
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office, du 18 octobre 2004, dans l'affaire R-542/2002-2;
|
— |
édition de supports numériques et analogiques d'enregistrement munis, par exemple, d'informations culturelles, scientifiques, sportives, industrielles ou techniques, de la classe 41, et services de mise à jour, y compris pour CD-ROM; services de rédacteurs, de la classe 42» |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: |
Focus Magazin Verlag GmbH |
Marque concernée: |
Marque verbale «FOCUS» pour des produits et services des classes 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 Demande no 453 720 |
Titulaire de la marque ou du signe sur lequel se fonde l'opposition: |
la requérante |
Marque ou signe opposé: |
la marque figurative internationale «MICRO FOCUS» pour des produits et services des classes 9,16, 41 et 42 |
Décision de la division d'opposition: |
Accueil partiel de l'opposition |
Décision de la chambre de recours: |
Accueil du recours de Focus Magazin Verlag GmbH et rejet de l'opposition formée par la requérante |
Moyens du recours: |
Application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Il existe un risque de confusion entre les marques opposées. La marque demandée, postérieure, a repris à l'identique un élément de la marque antérieure et les produits et services visés par les marques pour partie sont identiques et pour partie présentent un haut degré de similitude. |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/30 |
Recours introduit le 23 décembre 2004 contre Commission des Communautés européennes par Jungbunzlauer AG et trois autres sociétés
(Affaire T-492/04)
(2005/C 82/58)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Jungbunzlauer AG, ayant son siège social à Bâle (Suisse), Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, ayant son siège social à Ladenburg (Allemagne), Jungbunzlauer Holding AG, ayant son siège social à Coire (Suisse) et Jungbunzlauer Austria AG, ayant son siège social à Vienne (Autriche), représentées par Mes R. Bechtold, M. Karl, U. Soltész et C. Steinle, avocats.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
annuler dans sa totalité la décision de la Commission du 29 septembre 2004 (affaire COMP/E-1/36756- gluconate de sodium); à titre subsidiaire, annuler la décision en ce qu'elle s'adresse à certains destinataires, à titre subsidiaire, réduire l'amende ordonnée dans la décision; |
2. |
condamner la Commission aux dépens des parties requérantes, |
3. |
joindre le dossier de l'affaire T-312/01 et prendre toutes les mesures d'organisation de la procédure que le Tribunal jugera appropriées. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission a constaté, dans la décision attaquée, que les requérantes avaient participé à un accord continu et/ou à des pratiques concertées sur le marché du gluconate de sodium et avaient ainsi violé les articles 81, paragraphe 1, CE et 53 EEE. Des amendes ont été infligées aux entreprises dans ce cadre.
Les requérantes attaquent cette décision et font valoir que cette infraction ne saurait être imputée qu'à Jungbunzlauer Ladenburg GmbH. Jungbunzlauer Austria AG et Jungbunzlauer AG n'auraient jamais pu participer à l'infraction et elles n'exerçaient aucune influence sur le comportement sur le marché ou sur la politique commerciale de Jungbunzlauer Ladenburg GmbH. Elles n'étaient pas non plus responsables au titre du droit des sociétés en raison de liens avec Jungbunzlauer Ladenburg GmbH ou au titre de leur appartenance au groupe Jungbunzlauer. Jungbunzlauer Holding AG ne serait qu'une pure société holding sans influence décisive sur les quantités ou la politique de prix et, partant, sur le comportement sur le marché du gluconate de sodium de Jungbunzlauer Ladenburg GmbH.
Même si Jungbunzlauer Austria AG, Jungbunzlauer AG et Jungbunzlauer Holding AG devaient être tenues pour responsables de l'infraction, de l'avis des requérantes, il ne pourrait en être ainsi, attendu que les pouvoirs d'application d'amendes de la Commission à l'encontre de ces sociétés seraient déjà prescrits.
En outre, les requérantes font valoir que la décision est affectée d'un vice formel et matériel en ce qu'elle est dirigée contre Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, au motif que la Commission aurait enfreint un certain nombre de principes. La Commission aurait ainsi enfreint les principes de la présomption d'innocence et de bonne administration en ce que, alors qu'est en cours la procédure judiciaire relative à une décision du 2 octobre 2001 portant sur la même entente, elle a entrepris une seconde procédure administrative. Dans sa «seconde» décision, du 29 septembre 2004, la Commission a également enfreint les principes de confiance légitime et la règle non bis in idem. En outre, la procédure aurait été d'une durée excessive.
S'agissant de la fixation de l'amende, les requérantes font entre autres valoir que le montant élevé de l'amende est disproportionné et dépasse les limites supérieures d'une amende, que la Commission se fonde sur une durée erronée, que Jungbunzlauer Ladenburg GmbH n'a pas joué le rôle de «chef de file» et elles font valoir des circonstances atténuantes en raison de la durée extrêmement longue de la procédure.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/31 |
Recours introduit le 24 décembre 2004 contre la IIC Informations-Industrie Consulting GmbH par la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-500/04)
(2005/C 82/59)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la IIC Informations-Industrie Consulting GmbH, dont le siège est à Königswinter (Allemagne), et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée et défendue par MM G. Braun, W. Wills, et N. Knittlmayer, ayant élu domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
condamner la partie défenderesse à verser à la requérante la somme de 181 236,61 EUR, majorée de 4 % d'intérêts à compter du 1er novembre 1998; |
2. |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante a conclu avec la partie défenderesse, en 1996, deux contrats dans lesquels la requérante s'est engagée à verser à la défenderesse une aide financière à l'exécution de deux projets culturels transeuropéens. L'aide financière devait couvrir 50 % des dépenses de la défenderesse liées aux projets, à condition qu'elles soient engagées et invoquées conformément au contrat. Sur le fondement de ces contrats, la défenderesse s'est vu verser en 1997 la somme de 400 821 DEM (soit 204 936,52 EUR) à titre d'avance sur le montant total de l'aide.
Après la clôture des projets, la défenderesse a fait valoir, devant la requérante, des dépenses supposées d'un montant tel qu'elle prétendait conserver l'aide financière versée à titre d'avance. La requérante a cependant effectué une vérification et est parvenue à la conclusion que la défenderesse n'avait droit qu'à une aide à hauteur de 46 300,18 DEM (soit 23 672,91 EUR) pour les deux projets. La requérante demande donc la restitution de la somme résiduelle de 181 263,61 EUR (soit 354 520,82 DEM).
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/32 |
Recours introduit le 10 janvier 2005 par V.I.C. Verband der Internationalen Caterer in Deutschland e.V. contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-5/05)
(2005/C 82/60)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par V.I.C. Verband der Internationalen Caterer in Deutschland e.V., Berlin, représenté par Me K. Kühne, avocat.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
annuler la décision de la Commission, du 11 novembre 2004, rejetant une demande formée par la partie requérante afin d'obtenir l'accès au dossier concernant l'autorisation demandée, le 12 mai 1978, par les autorités allemandes d'introduire des mesures dérogatoires; |
2. |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Dans la lettre litigieuse, la Commission a rejeté une demande formée par la partie requérante, conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement relatif à la transparence (1), en vue d'obtenir l'accès au dossier concernant l'autorisation demandée par la République fédérale d'Allemagne d'introduire des mesures particulières dérogatoires en vertu de l'article 27 de la sixième directive TVA (2).
La partie requérante fait valoir que le refus de donner accès à la demande précitée constitue, de facto, un déni de justice à son égard, au motif que le rejet de la réclamation de la partie requérante dans la procédure au principal est fondé sur le document réclamé. La partie requérante fait valoir par ailleurs que le refus d'accès est contraire au règlement relatif à la transparence.
La partie requérante indique que le refus d'accès ou l'article 4, paragraphe 5, du règlement relatif à la transparence est contraire à l'article 1er UE et aux articles 21, 207, 253 et 255 CE, au motif que, pour l'essentiel, l'absence d'accord à la divulgation du document réclamé n'est pas fondée.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/32 |
Recours introduit le 12 janvier 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par DEF-TEC Defense Technology GmbH
(Affaire T-6/05)
(2005/C 82/61)
Langue de rédaction de la requête: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 12 janvier 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par DEF-TEC Defense Technology GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et représentée par H. Daniel, avocat.
Defense Technology Corporation of America, établie à Jacksonville, Floride (États-Unis) était également partie à la procédure devant la chambre de recours.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 8 novembre 2004 dans l'affaire R 493/2002-2; |
— |
constater l'invalidité de la décision d'opposition de l'OHMI no 722/2002; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: |
Requérante |
Marque communautaire demandée: |
Marque figurative «FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR» relative à des produits des classes 5 (produits pharmaceutiques, etc.), 8 (outils et instruments à main) et 13 (munitions) – demande de marque communautaire no 643668 |
Titulaire de la marque ou du signe antérieur: |
Defense Technology Corporation of America |
Marque ou signe antérieur: |
Marques nationales et internationales, verbales et figuratives, «FIRST DEFENSE» |
Décision de la division d'opposition: |
Refus de l'enregistrement |
Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours |
Moyens invoqué: |
Violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (1). La requérante conteste la conclusion selon laquelle elle n'a pas fourni des preuves suffisantes pour établir que le dépôt de la marque attaquée avait été effectué avec le consentement de la titulaire de celle-ci. |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/33 |
Recours introduit le 20 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Viasat Broadcasting UK Ltd
(Affaire T-16/05)
(2005/C 82/62)
Langue de procédure: le danois
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Viasat Broadcasting UK Ltd, West Drayton (Royaume-Uni), représentée par Me Simon Evers Hjelmborg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
annuler le point 55 de la décision de la Commission du 6 octobre 2004 dans l'affaire en matière d'aides d'État N 313/2004 – Danemark (C(2004)3632fin) concernant la recapitalisation de TV2/DANMARK A/S; |
2. |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La décision attaquée porte sur un plan de recapitalisation de la société étatique de service public TV2/DANMARK A/S. La recapitalisation, qui comporte une injection de capital de l'État danois et une conversion de dettes en capitaux propres, a été jugée nécessaire suite à la décision de la Commission du 19 mai 2004 (1) par laquelle la Commission a imposé au Danemark de récupérer l'aide d'État accordée illégalement à TV2/DANMARK A/S, ce qui se traduirait toutefois par une faillite technique pour la société.
Il ressort de la décision attaquée que la Commission ne pouvait pas exclure que la recapitalisation envisagée de TV2 comporte des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Au point 55 de la décision attaquée, la Commission a néanmoins constaté que tout élément d'aide d'État qui pouvait être lié à la recapitalisation prévue de TV2 était compatible avec le marché commun conformément à l'article 86, paragraphe 2, CE.
À l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en ne constatant pas que le plan de recapitalisation était incompatible avec l'article 87, paragraphe 1, CE. Cet argument est notamment fondé sur les éléments suivants:
— |
la raison pour laquelle la recapitalisation de TV2/DANMARK A/S était envisagée était la demande de remboursement d'une aide d'État illégale, si bien que l'autorisation de l'apport d'une nouvelle aide (la recapitalisation) impliquerait que l'article 87, paragraphe 1, CE et la décision de la Commission du 19 mai 2004 perdraient leur signification propre, |
— |
une recapitalisation dans le cadre de laquelle les capitaux propres atteignent la structure des capitaux optimale ne peut pas être considérée comme conforme au principe de l'investisseur en économie de marché, |
— |
TV2/DANMARK A/S a généré en 2003 des bénéfices sans aide d'État, ce qui indique que la société est en mesure de constituer elle-même les capitaux propres souhaités et |
— |
une structure des capitaux optimale n'est pas nécessaire pour que TV2/DANMARK A/S puisse s'acquitter de sa mission de service public. |
La requérante fait valoir en outre que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que tout élément d'aide d'État qui pourrait être lié à la recapitalisation est compatible avec le marché commun conformément à l'article 86, paragraphe 2, CE. Cet argument est notamment fondé sur les éléments suivants:
— |
le champ d'application de l'article 86, paragraphe 2, CE est limité à la compensation des coûts supplémentaires nets qui sont liés à la prestation de services d'intérêt économique général (service public), si bien que cette disposition ne vise pas les investissements de l'État dans les sociétés qui doivent fournir ces services, |
— |
les investissements de l'État danois dans TV2/DANMARK A/S (la recapitalisation) ne constituent pas une compensation pour des prestations de service public achetées et, partant, une compensation des coûts supplémentaires nets qui résultent des obligations de service public, |
— |
TV2/DANMARK A/S ne semble pas avoir de coûts supplémentaires nets liés à ses obligations de service public, |
— |
la Commission n'a pas réexaminé la définition du service public et elle a ainsi accepté une définition très large de celui-ci, en vertu de laquelle l'intégralité de la grille de programmes de TV2/DANMARK A/S relève du service public, ce qui vide de son sens le critère de proportionnalité de l'article 86, paragraphe 2, CE et |
— |
l'article 86, paragraphe 2, CE ne saurait exonérer les aides d'État accordées dans le but de rendre des sociétés étatiques attractives lors de la vente de ces sociétés par l'État. |
La requérante soutient enfin que la Commission était tenue d'apprécier la recapitalisation prévue au regard des seules dispositions de l'article 87, paragraphe 2, CE, de l'article 87, paragraphe 3, CE, et notamment de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, ainsi que des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2) et que la recapitalisation prévue ne remplit pas les conditions d'une exonération au titre de ces dispositions.
(1) Décision de la Commission C(2004)1814fin, du 19 mai 2004, dans l'affaire C 2/2003 (ex NN 22/2002) concernant les mesures prises par le Danemark en faveur de TV2/DANMARK.
(2) Communication de la Commission, JO C 244 du 1er octobre 2004, p. 2.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/34 |
Recours introduit le 10 janvier 2005 par France Télécom contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-17/05)
(2005/C 82/63)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société France Télécom, ayant son siège social à Paris, représentée par Mes Antoine Gosset-Grainville et Laurent Godfroid, avocats.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
annuler la décision no C(2004)3061 rendue par la Commission le 2 août 2004, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom; |
2. |
condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués par la requérante dans la présente affaire sont identiques à ceux invoqués par la requérante dans l'affaire T-427/04.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/34 |
Recours introduit le 20 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par les sociétés Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB et Outokumpu Copper BCZ S.A.
(Affaire T-19/05)
(2005/C 82/64)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 janvier 2005 d'un recours dirigé contre Commission des Communautés européennes et formé par les sociétés Boliden AB, ayant son siège social Stockholm (Suède), Outokumpu Copper Fabrication AB, ayant son siège social à Västerås (Suède) et Outokumpu Copper BCZ S.A., ayant son siège social à Liège (Belgique), représentées par MMes C. Wetter et O. Rislund, avocats.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler l'article 1er, points a), b) et c), de la décision de la Commission du 3 septembre 2004 (affaire COMP/E-1/38.069 – Tubes sanitaires en cuivre) en ce qu'ils visent une période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 27 août 1998 et du 10 décembre 1998 au 7 octobre 1999. |
— |
modifier l'article 2 de la décision attaquée et réduire le montant des amendes infligées aux requérantes; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La décision attaquée de la Commission juge que les requérantes, parmi d'autres entreprises, ont violé l'article 81, paragraphe 1, CE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées consistant en la fixation de prix et le partage de marchés de tubes sanitaires en cuivre.
À l'appui de leur demande, les requérantes affirment que la Commission a commis une erreur en droit dans l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE quand elle conclut qu'elles ont participé à la constitution d'une infraction unique et continue entre le 3 juin 1998 et le 22 mars 2001. Elles affirment ensuite que même si leur infraction devait être qualifiée d'unique et continue, la Commission a violé le principe de proportionnalité en ne tenant pas compte de leur participation limitée au cours d'une période importante de la durée de cette infraction. Les requérantes soutiennent également que c'est à tort que la Commission a jugé que les règles sur la prescription leur étaient inapplicables et que, par conséquent, aucune amende n'aurait dû être infligée pour les infractions ayant pris fin avant le 22 mars 1996 étant donné que l'enquête de la Commission a débuté le 22 mars 2001. Enfin, elles affirment que la Commission n'a pas fait une juste application à leur égard de sa communication sur la clémence et des lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes infligées car la réduction du montant de l'amende infligée ne traduit pas de manière juste la coopération dont elles ont fait preuve. Dans le même contexte, elles se sont vues accorder la même réduction que tout autre auteur de la même infraction bien que leur coopération ait été plus importante que celle de l'autre société.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/35 |
Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Outokumpu OYJ et Outokumpu Copper Products OY
(Affaire T-20/05)
(2005/C 82/65)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Outokumpu OYJ et Outokumpu Copper Products OY, ayant leur siège social à Espoo (Finlande), représentées par Mes J. Ratliff, Barrister, et F. Distefano et J. Luostarinen, avocats.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler l'article 2 de la décision de la Commission du 3 septembre 2004 (affaire COMP/E-1/38.069 – tubes sanitaires en cuivre), en ce qu'il fixe le montant des amendes infligées aux requérantes; |
— |
réduire, dans le cadre des compétences du Tribunal, le montant des amendes infligées aux requérantes; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Dans la décision attaquée, la Commission conclut que les requérantes, parmi d'autres entreprises, ont violé l'article 81, paragraphe 1, CE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées en matière de fixation des prix et de répartition du marché dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre.
A l'appui de leur recours, les parties requérantes soutiennent qu'en premier lieu, la Commission a commis une erreur de droit en augmentant le montant des amendes infligées aux requérantes de 50 % pour récidive, au motif que les requérantes ont déjà été convaincues d'une infraction similaire dans l'affaire des tubes en acier inoxydable. Dans ce contexte, les requérantes soutiennent que la Commission a violé l'article 23 du règlement no 1/2003 (1) de même que ses propres lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998, qu'elle a méconnu les principes généraux de proportionnalité et d'égalité de traitement, qu'elle a enfin commis une erreur manifeste d'appréciation.
Les parties requérantes soutiennent en second lieu que la Commission a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation des faits en augmentant l'amende infligée aux parties requérantes de 50 % aux fins de dissuasion. Dans ce contexte, elles affirment que la Commission a apprécié ces effets dissuasifs d'une manière incorrecte et contraire à l'article 23 du règlement no 1/2003 du Conseil, à ses propres lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998, ainsi qu'aux principes généraux gouvernant l'imposition d'amendes, la sanction et sa proportionnalité, étant donné que les requérantes ne sont devenues plus importantes que les autres entreprises impliquées dans l'infraction en cause que par des acquisitions intervenues tout à la fin de la période d'infraction, voire postérieurement. Dans le même contexte, les requérantes affirment que la Commission a commis une erreur de droit en ne prenant en compte que le chiffre d'affaires des requérantes au lieu de prendre en compte l'ensemble des éléments les concernant.
En dernier lieu, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit manifeste en prenant en compte, pour infliger les amendes, non seulement la « marge de conversion » réalisée par les producteurs dans le processus de transformation du cuivre en tubes sanitaires, mais aussi le chiffre d'affaires sous-jacent réalisé sur la vente du cuivre, qui n'entrait dans aucune concertation illégale. Selon les requérantes, cette erreur a conduit à leur infliger une amende disproportionnée.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/36 |
Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Halcor Metal Works S.A.
(Affaire T-21/05)
(2005/C 82/66)
Langue de procédure: anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Halcor Metal Works S.A., ayant son siège social à Athènes (Grèce), et représentée par Mes I.S. Forrester, Barrister et A.P. Schulz et A. Komninos.
La requérante conclue à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler les articles 1er, sous f), et 2, sous d), de la décision en tant qu'une amende est infligée à Halcor; |
— |
à titre subsidiaire, fixer un montant inférieur que le Tribunal jugerait approprié dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire illimité en vertu de l'article 229 CE; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante conteste l'amende qui lui a été infligée par la décision de la Commission du 3 septembre 2004 relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, rendue dans l'affaire Comp/E-1/38-069, qui constate l'existence de trois infractions distinctes dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre.
À l'appui de son recours, la requérante soutient en premier lieu que sa conduite ne justifiait pas une amende. D'après la requérante, sa conduite ne comprenait aucun comportement justifiant une amende en vertu de l'article 81 CE, car elle était sous la contrainte des autres destinataires de la décision et que, en tant qu'entreprise tournée vers l'exportation et la croissance, elle prenait part à contrecoeur à l'entente et de manière passive.
La requérante soutient aussi que le point de départ de l'amende a manifestement été fixé de manière erronée et viole le principe d'égalité de traitement. La requérante expose que, alors que la décision accuse d'autres destinataires d'avoir participé à trois infractions différentes, en ce qui la concerne, on l'accuse uniquement d'avoir participé à une seule infraction; or, le montant de base de l'amende a été calculé de la même façon pour tous les destinataires. La requérante fait aussi valoir qu'elle n'a pas renforcé les accords et que l'étendue géographique de l'infraction telle qu'exposée dans la décision inclut à tort la Grèce.
La requérante ajoute que la majoration en fonction de la durée constitue une erreur d'appréciation manifeste ainsi qu'une erreur en droit.
Enfin, la requérante soutient que l'amende qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport aux amendes infligées aux autres destinataires de la décision et eu égard aux circonstances particulières qui lui sont propres. À cet égard, la requérante indique qu'elle a volontairement cessé de participer aux réunions en 1999, soit deux ans avant que la Commission n'ait été informée des allégations concernant l'entente, que sa participation aux réunions a été de courte durée, que sa présence était passive et qu'elle a fourni une documentation complète à la Commission sur laquelle la communication des griefs et la décision se sont fondées.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/37 |
Recours introduit le 11 janvier 2005 par Antonello Violetti et autres contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-22/05)
(2005/C 82/67)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Antonello Violetti, domicilié à Cittiglio (Italie), et 12 autres fonctionnaires, représentés par Me Eric Boigelot, avocat.
Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
Ordonner l'exhibition de tous dossiers concernant les requérants et cachetés par l'Office Européen pour la Lutte Antifraude (OLAF); |
2. |
Ordonner l'exhibition du rapport qui conclut l'enquête interne faite à l'encontre des requérants; |
3. |
Annuler l'enquête menée à l'encontre des requérants; |
4. |
Annuler la note de l'OLAF contenant la notification de l'enquête et l'information des autorités judiciaires italiennes; |
5. |
Annuler le rapport d'enquête transmis aux autorités judiciaires italiennes; |
6. |
Annuler tout acte consécutif et/ou relatif à ces décisions qui interviendrait postérieurement au présent recours; |
7. |
Condamner la Commission au paiement des dommages et intérêts, évalués ex æquo et bono à 30.000 euros pour chaque requérant, sous réserve d'augmentation et/ou diminution en cours de procédure; |
8. |
Condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L'OLAF a informé les requérants qu'une enquête interne a été ouverte concernant l'application du régime de l'assurance accident. Suite à cette notification, les fonctionnaires intéressés ont demandé à avoir accès à leur dossier médical. Cet accès leur a été refusé.
Le moyen est pris d'une violation de l'article 73 du Statut, de l'article 28 du Régime applicable aux autres agents, d'une violation de la Réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que d'une méconnaissance des principes généraux du droit, tels le principe de bonne administration, le principe d'égalité de traitement, ainsi qu'une méconnaissance du devoir de sollicitude et des principes qui imposent à l'OLAF et à la Commission de n'arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c'est-à-dire pertinents et non entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les requérants estiment également que le règlement 1073/1999 (1) et la décision de la Commission 1999/396/CE du 2 juin 1999 (2) sont illégaux et, en conséquence, invoquent une exception d'illégalité au sens de l'article 241 du Traité CE.
(1) Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office Européen de Lutte Antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1)
(2) 1999/396/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission, du 2 juin 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés (JO L 149, p. 57)
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/37 |
Recours introduit le 10 janvier 2005 par Eric Gippini Fournier contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-23/05)
(2005/C 82/68)
Langue de procédure: français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Eric Gippini Fournier, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Anouk Theissen, avocat.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
annuler les décisions d'octroyer zéro «points de priorité DG» au requérant dans le cadre de l'exercice de promotion 2003; de rejeter son recours auprès du comité de promotion visant l'attribution au requérant de «points de priorité DG» (ou de points «d'appel » ou de points de priorité sous quelque dénomination que ce soit); de refuser l'attribution de points de priorité pour travaux dans l'intérêt de l'institution au titre de l'article 9 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut; |
2. |
condamner la Commission à payer au requérant la somme de 2500 euros à titre de réparation du dommage moral subi; |
3. |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le requérant, fonctionnaire de la Commission ayant été détaché à la Cour de justice dans l'intérêt du service du 1er mars 2002 au 6 octobre 2003, fait valoir une exception d'illégalité contre les dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut en raison d'une absence de comparaison de ses mérites à ceux d'autres fonctionnaires d'autres directions générales. Il fait également valoir que la plupart des catégories de points de priorité seraient illégales car elles seraient contraires à l'article 45 du statut et au principe de non-discrimination.
Le requérant invoque une violation des articles 5, 25, 43 et 45 du statut, de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, ainsi que de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphes 3, 4 et 5, des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut. Le requérant invoque également une violation des principes de proportionnalité, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de confiance légitime. Le requérant soutient enfin qu'il y aurait eu un vice de procédure, détournement de pouvoir, absence de motivation et de notification des divers actes et décisions, ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/38 |
Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Standard Commercial Corporation, Standard Commercial Tobacco Corporation et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation
(Affaire T-24/05)
(2005/C 82/69)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Standard Commercial Corporation, ayant son siège social à Wilson, Caroline du Nord (États-Unis), Standard Commercial Tobacco Corporation, ayant son siège social à Wilson, Caroline du Nord (États-Unis), et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation, ayant son siège social à Vaduz (Liechtenstein), représentées par Mes M. Odriozola, M. Marañón et A. Emch, avocats.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre 2004 dans l'affaire COMP/C.38.238/B.2 – Tabac brut - Espagne dans la mesure où elle concerne les requérantes. |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que les requérantes, notamment, avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE en concluant des accords et/ou en se livrant à des pratiques concertées pendant la période 1996-2001, qui avaient pour objet de fixer chaque année le prix d'achat moyen (maximum) de chaque variété de tabac brut et de répartir les quantités de chaque variété de tabac brut qui devait être achetée. La Commission a également conclu qu'elles avaient convenu entre elles au cours des trois dernières années (1999-2001) des fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut et de conditions complémentaires.
Les requérantes font tout d'abord valoir au soutien de leur recours que la Commission a fait une mauvaise application de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en déclarant les requérantes responsables de l'infraction commise par leur filiale. Selon les requérantes, la Commission n'a pas prouvé que les requérantes pouvaient exercer une influence déterminante sur leur filiale pendant toute la durée de l'infraction ni qu'elles ont effectivement exercé cette influence sur la politique de leur filiale. A titre subsidiaire, les requérantes soutiennent également que la Commission n'a pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle les requérantes sont responsables de l'infraction commise par leur filiale.
En outre, les requérantes allèguent que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement en n'appliquant pas aux requérantes les critères qui l'ont conduite à écarter la responsabilité d'autres sociétés mères dont les filiales avaient participé à l'infraction en question. Elles reprochent notamment à la Commission de ne pas avoir tenu compte du fait que l'une des requérantes détenait une participation purement financière dans sa filiale alors qu'elle a écarté la responsabilité d'une autre société mère pour ce motif précisément.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, du 4 janvier 2003, p. 1.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/39 |
Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par KM Europa Metal AG, Tréfimétaux S.A. et Europa Metalli S.p.A.
(Affaire T-25/05)
(2005/C 82/70)
Langue de procédure: anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par KM Europa Metal AG, ayant son siège social à Osnabruck (Allemagne), par Tréfimétaux S.A., ayant son siège social à Courbevoie Cedex (France) et par Europa Metalli S.p.A., ayant son siège social à Florence (Italie), et représentées par Mes R. Elderkin, Barrister, et M. Siragusa, A. Winckler, G. Cesare Rizza, T. Graf et M. Piergiovanni.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
réduire de manière substantielle l'amende de KME; |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes; |
— |
adopter toutes autres mesures que le Tribunal jugerait appropriées. |
Moyens et principaux arguments:
Les requérantes contestent l'amende qui leur a été infligée par la décision de la Commission du 3 septembre 2004 relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, rendue dans l'affaire Comp/E-1/38-069, qui constate l'existence de trois infractions distinctes dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre.
Dans leur premier moyen, les requérantes soutiennent que, lorsqu'elle a fixé le montant de base de leurs amendes, la Commission n'a pas déterminé l'impact concret de l'infraction sur le marché, ce qui est contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. L'impact de l'entente sur les clients et sur les consommateurs finaux était très limité en raison des écarts fréquents et de la concurrence résiduelle des producteurs, de l'absence de tout mécanisme de surveillance et de sanction, ainsi que de l'important pouvoir d'achat des clients.
Dans leur second moyen, les requérantes font valoir que l'appréciation par la Commission de la gravité de l'infraction est entachée d'erreur en raison d'une surestimation de l'impact économique de ladite infraction. Selon les requérantes, le prix de la matière brute, à savoir le cuivre, n'aurait pas dû être inclu dans le calcul de la valeur du marché concernée, car l'infraction concernait uniquement la valeur ajoutée. Les requérantes soutiennent également que, non seulement les producteurs de tubes n'ont aucun pouvoir de contrôle sur le coût des métaux, mais en outre qu'ils sont tenus de s'approvisionner en cuivre dans le strict respect des instructions d'achat qu'ils reçoivent de leurs clients.
Dans leur troisième moyen, les requérantes exposent que la Commission a largement surestimé l'importance des requérantes dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre, comparée aux autres opérateurs, et a donc fixé le montant de départ de l'amende trop haut. En particulier, la Commission n'a pas tenu compte du fait que les requérantes ont opéré pendant longtemps en tant que concurrents sur le marché.
Dans le quatrième moyen, les requérantes soutiennent que le calcul par la Commission de la composante « durée » du montant de départ était contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité. En particulier, lorsqu'elle a déterminé la majoration d'amende en fonction de la durée, la Commission n'aurait pas dû prendre en considération l'année au cours de laquelle il a été mis fin aux réunions européennes ainsi que les années pendant lesquelles les accords étaient particulièrement vagues et peu appliqués.
Dans leur cinquième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a omis de tenir compte de plusieurs circonstances atténuantes, à savoir l'absence de mise en œuvre des accords et la crise dans l'industrie des tubes sanitaires en cuivre. De plus, selon les requérantes, la décision a violé le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle a commis une discrimination illégale à l'encontre de KME par rapport à Outokumpu en appliquant à la seconde nommée une réduction d'amende du chef de coopération supérieure à celle de la première nommée en dehors des règles prévues par la communication sur la clémence de 1996.
Dans leur sixième moyen, les requérantes font valoir que la réduction qui leur a été octroyée en vertu de la communication sur la clémence de 1996 était inadéquate. La Commission a fondé sa conclusion en la matière sur des prémisses factuelles erronées, s'est écartée de ses propres pratiques ainsi que de la jurisprudence, et a violé le principe d'égalité de traitement.
Dans leur septième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû tenir compte de leur situation financière précaire et de l'incapacité de payer une amende élevée qui en résultait, en particulier, eu égard à la sanction onéreuse qui leur a1 déjà été infligée dans l'affaire parallèle des Tubes industriels (1).
(1) Affaire COMP/E-1/38.240 Tubes industriels.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/40 |
Recours introduit le 14 janvier 2005 par Carmela Lo Giudice contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-27/05)
(2005/C 82/71)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Carmela Lo Giudice, domiciliée à Strombeek-Bever (Belgique), représentée par Me Frédéric Frabetti et Me Gilles Bounéou, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
annuler l'exercice d'évaluation au titre de l'année 2003 (période du 01.01.2003 au 31.12.2003); |
2. |
sinon annuler la décision du 4 mai 2004 qui a clôturé le rapport d'évolution de la carrière (REC) de la requérante pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003; |
3. |
statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante, fonctionnaire de la Commission, se trouvait en congé de maladie du 1er décembre 2003 jusqu'au 10 mai 2004. Pendant cette période la Commission a établi son rapport d'évolution de carrière sans que la requérante y participe.
A l'appui de son recours, la requérante fait tout d'abord valoir que la création, dans le cadre du nouveau système d'établissement du rapport d'évolution de carrière, des formulaires informatiques directement remplis sur écran et stockés dans le système informatique de gestion du personnel, équivaudrait à la création de dossiers parallèles en violation de l'article 26 du Statut.
La requérante fait également valoir que l'absence de toute participation de sa part dans l'établissement du rapport violerait l'article 43 du Statut, les Dispositions générales d'exécution de cet article, ainsi que les principes de bonne administration, de non-discrimination et d'interdiction du procédé arbitraire. Dans le même contexte, la requérante invoque un abus de pouvoir, l'absence de motivation, la violation du principe de la protection de la confiance légitime et de la règle «Patere legem quam ipse fecisti», ainsi que la violation du devoir de sollicitude.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/40 |
Recours introduit le 17 janvier 2005 par Ekabe International SCA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(Affaire T-28/05)
(2005/C 82/72)
Langue de dépôt du recours: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 janvier 2005 d'un recours introduit contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) par Ekabe International SCA, établie à Luxembourg, représentée par Me Charles de Haas, avocat.
Puleva SA était également partie à la procédure devant la quatrième chambre de recours.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler et réformer la décision de la quatrième chambre de recours en ce qu'elle a confirmé le rejet de la demande de marque communautaire OMEGA 3 no824 573 ensuite de l'opposition no B 148 132; |
— |
condamner l'OHMI aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: |
La société CEMA. La marque a été cédée à Primalliance et après à Ekabe International. |
Marque communautaire concernée: |
La marque figurative «OMEGA 3» pour des produits classés dans la classe 29 (margarine) - demande no 824 573 |
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: |
Puleva SA |
Marque ou signe objecté: |
La marque verbale nationale «PULEVA-OMEGA 3» pour des produits classés dans la classe 29 (Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers,...) |
Décision de la division d'opposition: |
Rejet de la demande d'enregistrement |
Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours |
Moyens invoqués: |
Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du Règlement no 40/94 du Conseil |
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/41 |
Recours introduit le 20 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la DELTAFINA SpA
(Affaire T-29/05)
(2005/C 82/73)
Langue de procédure: l'italien
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la DELTAFINA SpA, dont le siège est à Orvieto (TR), représentée et défendue par Mes Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Irene Picciano et Fabio Ferraro.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
à titre principal, annuler la décision attaquée de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre 2004; |
2. |
à titre subsidiaire, annuler partiellement et réformer la décision attaquée de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre 2004, en diminuant l'amende infligée à Deltafina du montant correspondant; |
3. |
condamner la partie défenderesse aux dépens et honoraires. |
Moyens et principaux arguments:
La décision qui fait l'objet du présent litige est la même que celle objet de l'affaire T-24/05, Standard Commercial e.a./ Commission (1). Les moyens et les principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans ladite affaire.
La requérante fait grief notamment à la partie défenderesse:
— |
d'avoir retenu sa responsabilité en tant que participante, voire d'entreprise leader, d'une entente mise en œuvre sur un marché pertinent sur lequel elle n'était pas présente; |
— |
d'avoir omis de déterminer ledit marché pertinent; |
— |
de lui avoir adressé une communication des griefs sans aucune contestation pertinente; |
— |
d'avoir méconnu le principe de la motivation suffisante des actes, pour ce qui concerne la preuve du préjudice au commerce, pour le moins indirect ou potentiel; |
— |
d'avoir apprécié de façon erronée la durée et la gravité de l'infraction, ainsi que les circonstances aggravantes et atténuantes; |
— |
d'avoir apprécié de façon erronée le rôle de coopération de la requérante et la réduction de l'amende qui, par conséquent, devait lui être accordée; |
La requérante fait également valoir l'absence de considération des limites maximales de l'amende, ainsi que d'éléments objectifs afférents au contexte économique et social en tant que circonstances pertinentes aux fins de la fixation du montant de l'amende.
En dernier lieu, la requérante fait valoir la violation des principes d'égalité de traitement, de non-rétroactivité de la sanction et de la protection de la confiance légitime, ainsi qu'un détournement de pouvoir, la Commission s'étant écartée de sa pratique de sanction seulement nominale des personnes ayant rendu possibles, favorisé ou ayant apporté leur concours externe à des ententes, contrairement à son intention déclarée de ne s'en écarter que pour le futur.
(1) Non encore publiée au JO.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/42 |
Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A.
(Affaire T-33/05)
(2005/C 82/74)
Langue de procédure: l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A., ayant son siège social à Navalmoral de la Mata (Espagne), représentée par Me Marcos Araujo, avocat au Barreau de Madrid.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
annuler la décision de la Commission du 20 octobre 2004 relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE [C (2004) 4030 final] dans l'affaire COMP/C.38.238/B.2 – Tabac brut - Espagne. |
2. |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle qui est contestée dans l'affaire T-24/05, Standard Commercial e.a. contre Commission (1).
Tous les arguments portent sur le principe de proportionnalité. La requérante souligne en particulier que les pratiques en cause ont eu lieu sur un marché de 25 millions d'euros et que les amendes infligées sont pratiquement du même montant. Concrètement, CETARSA a été surprise de se voir infliger une amende représentant 7,5 % de son chiffre d'affaires de 2003.
A l'appui de son recours, la requérante soulève les moyens suivants:
— |
la violation du principe d'égalité de traitement, en ce que la Commission a infligé des amendes élevées aux entreprises de transformation et des amendes symboliques aux producteurs, sur la base d'arguments applicables aux deux secteurs. |
— |
l'appréciation erronée des circonstances de l'affaire (soutien officiel en faveur d'une réglementation du secteur par des accords entre producteurs et transformateurs, dimension réduite des marchés en cause, absence d'effets, etc.), au regard desquelles les pratiques en cause auraient dû être qualifiées d'infractions « graves » et non de « très graves ». |
— |
l'appréciation erronée de la durée des pratiques. |
— |
l'appréciation erronée de la participation de la requérante dans les pratiques reprochées, qui ne tient compte que de sa part de marché et non d'autres éléments qui caractérisent sa situation. |
— |
la méthode utilisée par la Commission pour déterminer le montant de base l'a conduite à infliger des amendes disproportionnées à de petites entreprises telles que la requérante. |
— |
l'application arbitraire de la Communication sur la clémence, sans que la Commission ait justifié cette différence de traitement, et la violation des droits de la défense de la requérante. |
(1) Non encore publiée au JOCE.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/42 |
Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par World Wide Tobacco España, S.A.
(Affaire T-37/05)
(2005/C 82/75)
Langue de procédure: l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par World Wide Tobacco España, S.A., ayant son siège social à Madrid (Espagne), représentée par Mes Miguel Odriozola Alén, Marta Marañón Hermoso et Adrian Emch, avocats.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
réduire l'amende infligée à WWTE par l'article 3 de la décision de la Commission du 20 octobre 2004. |
2. |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La décision objet du présent litige est la même que celle en cause dans l'affaire T-24/05 Standard Commercial Corporation e.a/Commission (1).
Les moyens invoqués par la requérante sont similaires à ceux soulevés dans l'affaire susmentionnée (violation du principe d'égalité de traitement et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003).
La requérante soutient en particulier que la Commission a appliqué, lors du calcul du montant de base de l'amende, un coefficient dissuasif plus élevé à la requérante qu'à d'autres transformateurs espagnols. Par ailleurs, le comportement de la requérante ne saurait être imputé à ses sociétés mères Trans-Continental Leaf Tobacco, Standard Commercial Tobacco Corporation et Standard Commercial Corporation.
La requérante estime également que la Commission a violé les lignes directrices pour le calcul des amendes ainsi que le principe de protection de la confiance légitime dans la mesure où elle n'a pas considéré comme circonstances atténuantes le fait qu'il s'agit de la première procédure d'infraction ouverte dans le secteur du tabac brut, que la requérante a mis aux infractions dès la première intervention de la Commission et que les accords n'ont pas été appliqués en 1996 et 1997.
(1) Non encore publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/43 |
Recours introduit le 22 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Agroexpansión, S.A.
(Affaire T-38/05)
(2005/C 82/76)
Langue de procédure: l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Agroexpansión, S.A, ayant son siège social à Madrid (Espagne), représentée par Mes Jaime Folguera Crespo et Patricia Vidal Martinez, avocats au Barreau de Madrid.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
constater la nullité partielle de l'article 3 de la décision de la Commission du 20 octobre 2004 et réduire le montant de l'amende infligée à Agroexpansión. |
2. |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle qui est contestée dans l'affaire T-24/05, Standard Commercial e.a. contre Commission (1).
Les moyens soulevés par la requérante sont identiques à ceux avancés dans le cadre de l'affaire susmentionnée (violation du principe d'égalité de traitement et violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003).
La requérante soutient en particulier que c'est à tort que la Commission a tenu compte du chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises dont DIMON INC. est la société faîtière pour déterminer le montant de l'amende infligée à la requérante. Par ailleurs, AGROEXPANSIÓN ne fait partie de ce groupe que depuis novembre 1997.
En outre, la Commission n'a pas considéré comme circonstance atténuante le fait que la requérante ait cessé de participer aux pratiques en cause dès qu'elle a eu connaissance des vérifications entreprises par la Commission.
(1) Non encore publiée au JOCE.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/43 |
Recours introduit le 24 janvier 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Calavo Growers of California
(Affaire T-53/05)
(2005/C 82/77)
Langue dans laquelle la requête a été rédigée: l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 janvier 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Calavo Growers of California, représentée par Me Enrique Armijo Chavarri et Me Antonio Castán Pérez-Gómez.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours du 8 novembre 2004 rendue dans l'affaire R 159/2004-1 et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le 8 mars 2001, Luis Calvo Sanz a demandé l'enregistrement de la marque figurative «CALVO» (no 2.127.132) pour des produits des classes 29, 30 et 31.
Le 21 décembre 2001, Calavo Growers of California, partie requérante dans la présente procédure, a déposé un acte d'opposition contre cette demande d'enregistrement basé sur la marque communautaire verbale «CALAVO» (no 102.822) enregistrée pour des produits des classes 29 et 31. Cet acte d'opposition comportait deux parties. La première partie comprenait un formulaire en langue espagnole indiquant la langue de la procédure d'opposition, la demande d'enregistrement contestée, l'opposante et son représentant, le compte courant pour le paiement de la taxe et la marque communautaire antérieure. Cette première partie précisait également que l'opposition était fondée sur «tous les produits/services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée/demandée» ainsi que sur «une marque antérieure et le risque de confusion».
La deuxième partie de l'acte d'opposition contenait l'exposé des motifs de l'opposition. Cette partie de l'acte d'opposition a été présentée en anglais.
Le 18 décembre 2003, la division d'opposition a rendu la décision no 2927/2003 accueillant partiellement l'opposition de la requérante. Cette décision n'a pas tenu compte des moyens rédigés en anglais, car ils n'ont pas été traduits dans la langue de procédure dans le délai imparti à cet effet.
La chambre de recours compétente a fait droit au recours que le demandeur de la marque communautaire a formé contre cette décision au motif que la division d'opposition n'était pas compétente pour statuer sur l'opposition en raison de l'irrecevabilité des arguments du requérant relatifs au fond de l'affaire à défaut de traduction dans la langue de procédure.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque la violation des articles 42, paragraphe 3, et 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire en combinaison avec la règle 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution.
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/44 |
Recours introduit le 25 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par EDP-Energias de Portugal S.A.
(Affaire T-87/05)
(2005/C 82/78)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par EDP-Energias de Portugal S.A., ayant son siège social à Lisbonne (Portugal), représenté par Mes C. Botelho Moniz, R. Garcia-Gallardo, A. Weitbrecht et J. Ruiz Calzado.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission, du 9 décembre 2004, rende dans l'affaire no COMP/M.3440, EDP/ENI/GDP et déclarant incompatible avec le marché commun l'opération de concentration visant à l'acquisition du contrôle conjoint de Gás de Portugal SGPS S.A. par EDP-Energias de Portugal S.A. et ENI Portugal Investment S.p.A.. |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Par la décision attaquée, la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun l'opération de concentration par laquelle la requérante et ENI Portugal Investment S.p.A. ont acquis le contrôle conjoint de Gás de Portugal SGPS S.A., une société dont les activités dans le secteur du gaz couvrent tous les maillons de la chaîne de distribution et d'approvisionnement au Portugal.
Au soutien de son recours, la requérante invoque tout d'abord que, dans le cadre de la procédure qu a abouti à la décision attaquée, la Commission a méconnu le principe de bonne administration et a violé des formes substantielles en n'accordant pas à la requérante un accès suffisant aux résultats de son évaluation sur le marché des engagements proposés par les parties à la concentration et en n'effectuant pas une évaluation impartiale et diligente des engagements proposés lors de son appréciation de l'enquête sur le marché.
La requérante fait en outre valoir que la Commission a également violé son obligation prévue par l'article 253 CE de motiver sa décision dans la mesure où celle-ci repose sur des informations considérées comme confidentielles et qui n'ont pas été révélées à la requérante.
La requérante invoque également le fait que le marché du gaz portugais constitue un marché «émergent» au titre de l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2003/55 (1) et qu'il bénéficie à ce titre d'une dérogation à l'application de la directive jusqu'en avril 2007. La requérante estime qu'en évaluant les effets d'une concentration sur un marché du gaz non ouvert à la concurrence, la Commission a violé le droit du gouvernement portugais de restructurer le secteur du gaz durant la période de dérogation. De plus, elle affirme que la Commission a méconnu le critère de fond fixé par l'article 2 du règlement no 4064/89 (2) en prétendant évaluer les effets d'un projet de concentration à la fin de la période de dérogation, c'est-à-dire plusieurs années plus tard.
Une autre violation de cet article ainsi que de l'obligation de motiver résulte, selon la requérante, du fait que la Commission n'a pas examiné si le renforcement de la position dominante de la requérante et de Gás de Portugal sur les marchés de l'électricité et du gaz aurait entravé la concurrence de manière significative.
Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement no 4064/89 en décidant que le projet de transaction devait être déclaré incompatible avec le marché commun malgré les engagements proposés par les parties.
(1) Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003 L 176, p. 57).
(2) Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 1990 L 257, p. 13).
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/45 |
Radiation de l'affaire T-131/03 (1)
(2005/C 82/79)
(Langue de procédure: l'allemand)
Par ordonnance du 13 janvier 2005, le président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-131/03, Sinziger Mineralbrunnen GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).
III Informations
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/46 |
(2005/C 82/80)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l' Union européenne
Historique des publications antérieures
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