ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2014.015.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 15 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2014/C 015/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2014/C 015/02 |
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2014/C 015/03 |
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2014/C 015/04 |
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2014/C 015/05 |
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2014/C 015/06 |
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2014/C 015/07 |
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2014/C 015/08 |
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2014/C 015/09 |
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2014/C 015/10 |
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2014/C 015/11 |
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2014/C 015/12 |
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2014/C 015/13 |
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2014/C 015/14 |
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2014/C 015/15 |
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2014/C 015/16 |
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2014/C 015/17 |
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Tribunal |
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2014/C 015/18 |
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2014/C 015/19 |
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2014/C 015/20 |
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2014/C 015/21 |
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2014/C 015/22 |
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2014/C 015/23 |
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2014/C 015/24 |
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2014/C 015/25 |
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2014/C 015/26 |
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2014/C 015/27 |
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2014/C 015/28 |
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2014/C 015/29 |
Affaire T-539/13: Recours introduit le 2 octobre 2013 — Inclusion Alliance for Europe/Commission |
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2014/C 015/30 |
Affaire T-234/08: Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2013 — EuroChem MCC/Conseil |
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2014/C 015/31 |
Affaire T-485/09: Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2013 — France/Commission |
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Tribunal de la fonction publique |
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2014/C 015/32 |
Affaire F-105/13: Recours introduit le 22 octobre 2013 — ZZ e. a./Cour des comptes |
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2014/C 015/33 |
Affaire F-109/13: Recours introduit le 4 novembre 2013 — ZZ/ENISA |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/1 |
2014/C 15/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 25 septembre 2013 — E.ON Földgáz Trade/Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(Affaire C-510/13)
2014/C 15/02
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E.ON Földgáz Trade Zrt.
Partie défenderesse: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de l’article 25 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (ci-après la «directive de 2003») (1), désignant les personnes habilitées à exercer un recours, doivent-elles être appliquées dans le cas d’une décision administrative née sous l’empire de cette directive, ou faut-il tenir compte, dans la procédure juridictionnelle en cours, des dispositions contenues à l’article 41 de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (ci-après la «directive de 2009») (2) — laquelle directive est entrée en vigueur pendant la procédure —, considérant l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, selon lequel ces dispositions doivent s’appliquer à partir du 3 mars 2011? |
2) |
Pour le cas où c’est la directive de 2009 qui devrait être appliquée, peut-on, dans un recours contre une décision qui approuve un code de réseau ou en détermine le contenu, considérer comme une «partie lésée» au sens de l’article 41, paragraphe 17, de ladite directive un négociant titulaire d’une autorisation ayant un intérêt économique, comme c’est le cas en espèce, ou la partie lésée peut-elle seulement être le gestionnaire du réseau habilité à engager la procédure d’approbation du code? |
3) |
Pour le cas où c’est la directive de 2003 qui devrait être appliquée, l’approbation ou la modification, selon le cas, du Code de réseau dont il est question en l’espèce relève-t-elle, dans la mesure où elle concerne l’examen des demandes d’attribution de capacité, des situations visées à l’article 25, paragraphe 5 ou 6, de ladite directive? |
4) |
Pour le cas où il serait question ici d’une situation ressortissant à l’article 25, paragraphe 6, de la directive de 2003, peut-on, dans un recours contre une décision qui approuve un code de réseau ou en détermine le contenu, considérer comme une «partie lésée» un négociant titulaire d’une autorisation ayant un intérêt économique, comme c’est le cas en espèce, ou la partie lésée peut-elle seulement être le gestionnaire du réseau habilité à engager la procédure d’approbation du code? |
5) |
Comment faudrait-il interpréter l’article 25, paragraphe 11, de la directive de 2003, qui prévoit que les plaintes visées aux paragraphes 5 et 6 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national, s’il ressortait des réponses aux questions qui précèdent que le droit national soumet l’exercice des recours à des conditions plus rigoureuses que celles qui découlent de cette directive ou du droit communautaire? |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichsthof (Autriche) le 8 octobre 2013 — Georg Felber/Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
(Affaire C-529/13)
2014/C 15/03
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichsthof
Parties au principal
Partie requérante: Georg Felber
Partie défenderesse: Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
Questions préjudicielles
1) |
Sans préjudice de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne retenir pour le calcul des points de retraite des fonctionnaires que les périodes d’études que le fonctionnaire a accomplies dans un collège ou un lycée de l’enseignement technique ou professionnel après avoir atteint l’âge de 18 ans, le nombre de périodes étant déterminant non seulement pour le droit à une pension, mais également pour le montant de celle-ci et la pension en question (pension globale) étant, en droit national, considérée comme une rémunération qui continue à être versée dans le cadre d’une relation de service de droit public qui se poursuit même après l’admission du fonctionnaire au bénéfice de la retraite, comporte-t-il une inégalité de traitement (directe) fondée sur l’âge au sens de l’article 21, paragraphe 1, de la charte et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, un fonctionnaire peut-il, en l’absence d’une justification au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et de l’article 6 de la directive (voir, à ce sujet, la troisième question), se prévaloir de l’applicabilité directe de l’article 21 de la charte et de l’article 2 de la directive dans une procédure visant à la prise en compte de périodes accomplies avant son entrée en service même lorsqu’il n’a pas été admis au bénéfice de la retraite au moment où il engage la procédure, compte tenu du fait, en particulier, que, conformément au droit national, si la situation juridique n’a pas évolué au moment où il sera admis au bénéfice de la retraite, les effets en droit du rejet de sa demande de prise en compte de ces périodes pourraient lui être opposés dans une procédure de calcul de ses points de retraite ou lorsqu’il introduira une nouvelle demande de prise en considération des périodes en question? |
3) |
En cas de réponse affirmative, l’inégalité de traitement est-elle justifiée au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et de l’article 6, paragraphe 1 ou 2, de la directive
|
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303, p. 16.
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2013 — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres
(Affaire C-530/13)
2014/C 15/04
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Leopold Schmitzer
Partie défenderesse: Bundesministerin für Inneres
Questions préjudicielles
1) |
Sans préjudice de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après: la charte) et de l’article 6 de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (ci-après: la directive), une inégalité de traitement (directe) fondée sur l’âge au sens de l’article 21 de la charte et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive est-elle à déplorer lorsqu’à l’occasion de l’introduction d’un régime non-discriminatoire d’avancement d’échelon de rémunération pour les nouveaux fonctionnaires, un fonctionnaire en place victime d’une discrimination en raison de l’ancienne règlementation (qui ne permettait pas de prendre en compte les périodes antérieures à l’âge de 18 ans aux fins des avancements) peut, certes, demander à bénéficier du nouveau régime et obtenir une date de référence pour son avancement qui soit calculée en l’absence de toute discrimination, mais qu’en cas d’accueil favorable de sa demande, sa situation barémique (et, partant, le salaire auquel il a droit) ne comporte pas pour lui, en raison du rythme plus lent des avancements prévu par le nouveau régime, en dépit de l’obtention d’une date de référence plus favorable aux fins de son avancement, un avantage tel qu’il obtiendrait la même position barémique qu’un fonctionnaire en place favorisé de façon discriminatoire par l’ancienne règlementation (qui a accompli des périodes comparables non pas avant, mais après l’âge de 18 ans, périodes qui ont déjà été prises en compte en sa faveur en raison de l’ancienne règlementation), lequel fonctionnaire favorisé n’a aucune raison de demander à bénéficier du nouveau régime? |
2) |
Dans l’affirmative, et en l’absence d’une justification au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et de l’article 6 de la directive (voir, en particulier à ce sujet la question 3), un fonctionnaire peut-il se prévaloir de l’effet direct de l’article 21 de la charte et de l’article 2 de la directive dans une procédure de fixation de son échelon barémique même lorsqu’il a déjà obtenu auparavant, à sa demande, une amélioration de la date de référence pour le calcul de son avancement d’échelon sous le nouveau régime? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la première question, est-il justifié de maintenir à titre transitoire, à l’occasion de l’introduction d’un système non-discriminatoire pour les nouveaux fonctionnaires, une distinction en termes d’échelons de rémunération entre, d’une part, les fonctionnaires en place avantagés qui n’ont pas opté pour le nouveau régime et, d’autre part, les fonctionnaires en place qui continuent à être désavantagés en dépit du fait qu’ils ont opté pour le nouveau régime, une différence de traitement au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et de l’article 6 de la directive, pour des motifs déduits de l’économie administrative et du maintien des droits acquis, voire de la protection de la confiance légitime,
En cas de réponse négative aux première et deuxième questions ou de réponse affirmative à la troisième question: |
4) |
En cas de réponse affirmative à la troisième question: |
5) |
|
6) |
En cas de réponse affirmative à la question 4.a et de réponse négative à la question 4.b après réponse affirmative à la question 3 ou en cas de réponse affirmative à la question 5.a et de réponse négative à la question 5.b: Les aspects discriminatoires que présenterait alors le nouveau régime ont-ils pour conséquence que l’inégalité de traitement dont sont victimes les fonctionnaires en place n’est plus justifiée en tant que phénomène transitoire? |
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303, p. 16.
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 8 octobre 2013 — Kornhuber e.a.
(Affaire C-531/13)
2014/C 15/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Martktgemeinde Straßwalchen, Heinrich Kornhuber, Helga Kornhuber, Karoline Pöckl, Heinz Kornhuber, Marianne Kornhuber, Wolfgang Kornhuber, Andrea Kornhuber, Alois Herzog, Elfriede Herzog, Katrin Herzog, Stefan Asen, Helmut Zopf, Ingrid Zopf, Silvia Zopf, Daniel Zopf, Maria Zopf, Anton Zopf sen., Paula Loibichler, Theresa Baumann, Josep Schindlauer, Christine Schindlauer, Barbara Schindlauer, Bernhard Schindlauer, Alois Mayrhofer, Daniel Mayrhofer, Georg Rindberger, Maria Rindlberger, Georg Rindlberger sen., Max Herzog, Romana Herzog, Michael Herzog, Markus Herzog, Marianne Herzog, Max Herzog sen., Helmut Lettner, Maria Lettner, Anita Lettner, Alois Lettner sen., Christian Lettner, Sandra Lettner, Anton Nagelseder, Amalie Nagelseder, Josef Nagelseder, Gabriele Schachinger, Thomas Schachinger, Andreas Schinagl, Michaela Schinagl, Lukas Schinagl, Michael Schinagl, Maria Schinagl, Josef Schinagl, Johannn Mayr, Christine Mayr, Martin Mayr, Christian Mayr, Johann Mayr sen., Gerhard Herzog, Anton Mayrhofer, Siegfried Zieher
Partie défenderesse: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
Autre partie: Rohöl-Aufsuchungs AG
Questions préjudicielles
1) |
Un essai d’extraction de gaz naturel pendant un laps de temps et dans des quantités limités, réalisé dans le cadre d’un forage d’exploration visant à déterminer la rentabilité d’une exploitation durable de gaz naturel, s’analyse-t-il en une «extraction (…) de gaz naturel à des fins commerciales» au sens de l’annexe I, point 14, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), dans la version de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, (ci-après «directive 85/337») (2)? S’il est répondu à la première question préjudicielle par l’affirmative, il se pose les autres questions ci-après: |
2) |
L’annexe I, point 14, de la directive 85/337 s’oppose-t-elle à une disposition de droit national qui, en matière d’extraction de gaz naturel, associe les seuils indiqués dans ladite annexe, non pas à l’extraction en tant que telle, mais à la «production par puits»? |
3) |
La directive 85/337 doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, à savoir en présence d’une demande de réalisation d’un essai d’extraction de gaz naturel dans le cadre d’un forage d’exploration, l’administration, pour établir s’il y a obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement, n’est tenue d’examiner que l’ensemble des projets de même nature du point de vue de leur effet cumulatif, en l’espèce tous les forages exploités dans le territoire de la commune? |
(1) JO L 175, p. 40.
(2) JO L 140, p. 114.
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 9 octobre 2013 — Sofia Zoo/Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
(Affaire C-532/13)
2014/C 15/06
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sofia Zoo
Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Questions préjudicielles
1) |
Les permis et certificats visés à l’article 11, paragraphe 2, sous a), du règlement no 338/97 (1) du Conseil ne doivent-ils être considérés comme nuls que vis-à-vis des spécimens effectivement concernés par le motif de nullité, ou doivent-ils l’être également vis-à-vis des autres spécimens qui figureraient sur les permis ou certificats? |
2) |
Les spécimens visés à l’article 11, paragraphe 2, sous b), du règlement no 338/97 du Conseil qui figurent sur les permis ou certificats considérés comme nuls conformément au point a), doivent-ils tous être saisis et peuvent-ils tous être confisqués ou ne doivent et ne peuvent l’être que ceux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité? |
(1) Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 17 octobre 2013 — Raad van Bestuur van de Sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens
(Affaire C-543/13)
2014/C 15/07
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raad van Bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Partie défenderesse: E. Fischer-Lintjens
Questions préjudicielles
1) |
La notion de «dues» au sens des articles 27 et suivants du règlement (CEE) no 1408/71 (1) doit-elle être interprétée en ce sens que, s’agissant d’établir à partir de quel moment une pension ou une rente sont dues, l’élément déterminant est la date à laquelle la décision d’octroi a été prise et après laquelle la pension a été versée, ou bien la date de prise de cours de la pension octroyée avec effet rétroactif? |
2) |
Si la notion de «dues» vise la date de prise de cours de la pension octroyée avec effet rétroactif: Peut-on concilier cette interprétation avec le fait que le bénéficiaire d’une pension qui relève de l’article 27 du règlement (CEE) no 1408/71 ne peut, conformément à la législation néerlandaise, s’affilier avec le même effet rétroactif à une assurance soins de santé? |
(1) Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Stockholms tingsrätt (Suède) le 21 octobre 2013 — Abcur AB/Apoteket Farmaci AB
(Affaire C-544/13)
2014/C 15/08
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Stockholms tingsrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Abcur AB
Partie défenderesse: Apoteket Farmaci AB
Questions préjudicielles
1) |
Un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale et utilisé uniquement dans des services d’urgence, n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation de mise sur le marché par une autorité compétente d’un État membre ou en application du règlement (CEE) no 2309/93 (1), préparé par un opérateur tel celui dont il est question au litige au principal et commandé par des établissements hospitaliers dans les circonstances du litige au principal, peut-il relever de l’une des dérogations de l’article 3, point 1 ou 2, de la directive 2001/83/CE (2), plus particulièrement lorsqu’il existe un autre médicament contenant la même substance active, de même concentration et de même forme pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché? |
2) |
Si un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, tel celui visé par la première question ci-dessus, relève de l’une des dérogations de l’article 3, points 1 ou 2, ou de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/83, la réglementation relative à la publicité des médicaments doit-elle être considérée comme n’étant pas harmonisée ou est-ce que les mesures alléguées de publicité invoquées dans le cadre du litige au principal relèvent-elles de la directive 2006/114/CE (3)? |
3) |
Si la réponse à la deuxième question constate que la directive 2006/114 est applicable, dans quelles conditions de principe les mesures sur lesquelles le Stockholms tingsrätt (à savoir l’utilisation d’une dénomination, d’un code produit et d’un code ATC, l’application d’un prix fixe pour le médicament, la communication d’informations dans le registre NPL, l’application d’un identifiant NPL sur le médicament, la diffusion de monographies produit sur le médicament, la fourniture du médicament par l’intermédiaire d’un service électronique de commande destiné aux services de santé et la communication d’informations sur le médicament par une publication émanant d’une organisation professionnelle nationale) est amené à se prononcer constituent-elle de la publicité au sens de ladite directive? |
(1) Règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments (JO L 214, p. 1).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).
(3) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376, p. 21).
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Stockholms tingsrätt (Suède) le 21 octobre 2013 — Abcur AB/Apoteket AB et Apoteket Farmaci AB
(Affaire C-545/13)
2014/C 15/09
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Stockholms tingsrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Abcur AB
Parties défenderesses: Apoteket AB et Apoteket Farmaci AB
Questions préjudicielles
1) |
Un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, préparé et mis à disposition dans les conditions du litige au principal, n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation de mise sur le marché par une autorité compétente d’un État membre ou en application du règlement (CEE) no 2309/93 (1), peut-il être considéré comme étant un médicament au sens de l’article 3, point 1 ou 2, de la directive 2001/83/CE (2), plus particulièrement lorsqu’il existe un autre médicament de même substance active, même concentration et même forme pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché? |
2) |
Si un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, préparé et mis à disposition dans les conditions du litige au principal, relève de la directive 2001/83, la directive 2005/29/CE (3), peut-elle faire l’objet d’une application parallèle à celle de la directive 2001/83 relativement aux pratiques alléguées de publicité? |
3) |
Si un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, préparé et mis à disposition dans les conditions du litige au principal, relève de l’article 3, points 1 ou 2, ou de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/83, les règles relatives aux mesures de publicité pour un médicament doivent-elles être considérées comme n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation ou est-ce que les mesures qui, dans ce litige, sont alléguées être de la publicité, relèvent 1o) de la directive 2006/114/CE (4) et/ou 2o) de la directive 2005/29? |
4) |
Si la réponse à la troisième question va dans le sens de l’applicabilité de la directive 2006/114, dans quelles conditions de principe les mesures soumises à l’appréciation du Stockholms tingsrätt [à savoir, utilisation ou apposition d’une dénomination, d’un code produit et d’un code de classification anatomique, thérapeutique et chimique (code ATC) sur le médicament; application d’un prix fixe pour le médicament; communication d’informations sur le médicament dans le registre national des médicaments (registre NPL); application d’un identifiant NPL au médicament; diffusion de monographies produits sur le médicament; distribution du médicament et d’informations sur ce médicament par le biais d’un service électronique de commande pour les services de santé et sur son propre site Internet; communication d’informations sur le médicament par une publication émanant d’une organisation professionnelle nationale; communication d’informations sur le médicament dans la base de données dénommée Apotekets Centrala Artikelregister (la base ACA) et par-là dans un registre qui lui est lié (le registre JACA); communication d’informations sur le médicament dans une base de données nationale sur les médicaments (la base SIL); communication d’informations sur le médicament par le système des terminaux d’Apoteket (le système ATS) ou des systèmes de gestion équivalents; transmission d’informations sur le médicament et sur celui d’un fournisseur concurrent dans des correspondances à des cabinets médicaux et à une organisation de patients; promotion du médicament; mesures relatives à la surveillance pharmaceutique du médicament et d’un médicament concurrent; omission d’informer sur des différences documentées et pertinentes entre les produits; omission d’informer sur les composants du médicament et sur l’appréciation du médicament par la Läkemedelsverket (agence suédoise du médicament); omission d’informer le secteur hospitalier de l’appréciation du médicament par le comité scientifique de la Läkemedelsverket; maintien d’un certain niveau de prix pour le médicament; indiquer que la durée de validité d’une ordonnance prescrivant le médicament est de trois mois; délivrance du médicament en pharmacie de préférence au médicament concurrent bien que ce soit ce dernier qui soit prescrit au patient; rendre plus difficile et faire obstacle sur le marché au passage de préparations standardisées vers le médicament concurrent, notamment par le fait que certaines pharmacies ont refusé de se faire livrer le médicament concurrent; et application d’un prix fixe pour le régime des médicaments ou autres produits subventionnés, sans décision préalable d’une autorité nationale] peuvent-elles constituer de la publicité au sens de la directive 2006/114? |
(1) Règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments (JO L 214, p. 1).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).
(3) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22).
(4) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376, p. 21).
18.1.2014 |
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C 15/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Tallinna Ringkonnakohus (République d'Estonie) le 28 octobre 2013 — Statoil Fuel & Retail Eesti AS/Tallinna Ettevõtlusamet
(Affaire C-553/13)
2014/C 15/10
Langue de procédure: l'estonien
Juridiction de renvoi
Tallinna Ringkonnakohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Statoil Fuel & Retail Eesti AS
Partie défenderesse: Tallinna Ettevõtlusamet
Questions préjudicielles
1) |
Peut-on considérer que le financement de l’organisation du transport en commun sur le territoire d’une collectivité locale est une fin spécifique au sens de l’article premier, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE (1) du Conseil, si la collectivité locale a l’obligation d’exécuter et de financer cette mission? |
2) |
S’il est répondu par l’affirmative à cette question, faut-il interpréter l’article premier, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil en ce sens qu’il admet que le droit interne prévoie une taxe indirecte sur la vente de produits soumis à accise au consommateur final, exclusivement utilisée en vue de l’organisation du transport en commun, si la collectivité locale qui est la bénéficiaire de la taxe est tenue d’organiser le transport en commun, obligation qu’elle doit remplir indépendamment de l’existence d’une telle taxe indirecte, et que, en définitive, le montant du financement de l’organisation du transport en commun n’est pas automatiquement fonction du montant de la taxe collectée, étant donné que le montant à prévoir pour l’organisation du transport en commun a été déterminé de manière précise, de sorte que, en cas d’augmentation du produit de la taxe indirecte, les autres moyens financiers prévus par les pouvoirs publics en vue de l’organisation du transport en commun sont réduits en conséquence et que, inversement, en cas de diminution du produit de la taxe sur les ventes, la collectivité locale doit, en vue de l’organisation du transport en commun, augmenter les autres moyens financiers en conséquence, sachant que, en cas de divergence entre les prévisions et les taxes effectivement perçues, il est cependant possible de modifier le montant des dépenses pour l’organisation du transport en commun par le biais de la modification du budget de la collectivité locale? |
3) |
S’il est répondu par l’affirmative à cette question, faut-il interpréter l’article premier, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil en ce sens qu’il admet que les produits soumis à accise soient également soumis à une taxe indirecte dont la destination est déterminée après la mise en place de l’obligation de payer cette taxe? |
(1) Directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9, page 12).
18.1.2014 |
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C 15/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral (Portugal) le 28 octobre 2013 — Merck Canada Inc./Accord Healthcare Limited, e.a.
(Affaire C-555/13)
2014/C 15/11
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Merck Canada Inc.
Parties défenderesses: Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda
Questions préjudicielles
L’article 13 du règlement no 469/2009 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, moyennant un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, la période d’exclusivité de l’exploitation de l’invention brevetée soit supérieure à quinze ans à partir de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté du médicament en cause (sans compter la prolongation prévue au paragraphe 3 de l’article 13 susmentionné)?
(1) Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée)
JO L 152, p. 1.
18.1.2014 |
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C 15/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 29 octobre 2013 — Hermann Lutz/Elke Bäuerle, en qualité de mandataire liquidateur de ECZ Autohandel GmbH
(Affaire C-557/13)
2014/C 15/12
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante (et demandeur au pourvoi): Hermann Lutz
Partie défenderesse (et défenderesse au pourvoi): Elke Bäuerle, en qualité de mandataire liquidateur de ECZ Autohandel GmbH
Questions préjudicielles
1) |
L’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (1) est-il applicable à la situation dans laquelle le paiement, attaqué par le mandataire liquidateur, d’un montant saisi antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure? |
2) |
Si la première question doit recevoir une réponse affirmative, le régime d’exception prévu par l’article 13 du règlement no 1346/2000 inclut-il aussi les délais de prescription, les délais d’exercice du droit de révocation et les délais de forclusion qui sont prévus par le droit de l’État dans lequel l’acte attaqué produit ses effets (la lex causae)? |
3) |
Si la deuxième question doit recevoir une réponse affirmative, les règles de forme à respecter pour l’exercice du droit au regard de l’article 13 du règlement no 1346/2000 sont-elles déterminées par la lex causae ou par la lex fori concursus? |
(1) JO L 160, p. 1.
18.1.2014 |
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C 15/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hovrätten för Västra Sverige (Suède) le 4 novembre 2013 — Kammaråklagaren/Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Aktiebolaget Ganthi et Fiskeri Aktiebolaget Nordic
(Affaire C-565/13)
2014/C 15/13
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Hovrätten för Västra Sverige
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kammaråklagaren
Parties défenderesses: Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Aktiebolaget Ganthi et Fiskeri Aktiebolaget Nordic
Questions préjudicielles
1) |
l’article 6, paragraphe 1, de l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc peut-il être considéré comme une disposition d’exclusivité en ce sens qu’il exclut la possibilité pour les navires communautaires de pratiquer la pêche dans les zones de pêche marocaines sur la base de licences délivrées uniquement par les autorités marocaines compétentes aux propriétaires marocains de quotas de pêche? |
2) |
l’article 6, paragraphe 1, de l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc peut-il être considéré comme une disposition d’exclusivité en ce sens qu’il exclut la possibilité de louer des navires communautaires à des sociétés marocaines, par un contrat d’affrètement coque nue (conformément à la formule type «Barecon 2001» BIMCO standard Bareboat Charter), pour qu’elles pratiquent la pêche dans les zones de pêche marocaines sur la base de licences délivrées uniquement par les autorités marocaines compétentes aux propriétaires marocains de quotas de pêche? |
3) |
la réponse à la deuxième question sera-t-elle différente au cas où le loueur fournit également à la société marocaine un savoir-faire en termes d’administration et d’effectifs ainsi qu’une assistance technique? |
4) |
l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc prévoit-il que le Royaume du Maroc développe et pratique parallèlement à l’accord sa propre industrie nationale de pêche pélagique au sud du vingt-neuvième parallèle nord? Dans l’affirmative, cet accord octroie-t-il au Royaume du Maroc un droit de louer des navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’UE ou d’accorder des licences directement à ces navires, pour sa propre pêche nationale, sans autorisation de la Communauté européenne? |
18.1.2014 |
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C 15/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Malmö (Suède) le 6 novembre 2013 — Bricmate AB/Tullverket
(Affaire C-569/13)
2014/C 15/14
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Förvaltningsrätten i Malmö
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bricmate AB
Partie défenderesse: Tullverket
Questions préjudicielles
Le règlement d’exécution (UE) no 917/2001 (1) du Conseil du 12 septembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine est-il invalide pour l’une des raisons suivantes:
1) |
L’enquête des institutions de l’UE comporte des erreurs manifestes de fait, |
2) |
L’enquête des institutions de l’UE comporte des erreurs manifestes d’appréciation, |
3) |
La Commission a violé le devoir de diligence et l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 1225/2009 (2) du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, |
4) |
La Commission a manqué à ses obligations résultant de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009 et a méconnu les droits de la défense de la requérante, |
5) |
La Commission, en violation de l’article 17 du règlement no 1225/2009, n’a pas tenu compte des informations que la requérante a fournies, et/ou |
6) |
La Commission a violé l’obligation de motivation (au sens de l’article 296 TFUE)? |
18.1.2014 |
FR |
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C 15/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 12 novembre 2013 — Thomas Etzold e.a./Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-575/13)
2014/C 15/15
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Rüsselsheim
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Thomas Etzold, Sandra Etzold, Toni Lennard Etzold
Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Les circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1) doivent-elles se rapporter directement au vol réservé? |
2) |
Dans le cas où des circonstances extraordinaires survenues lors de trajets préalables sont également pertinentes pour un vol ultérieur: les mesures raisonnables que doit prendre le transporteur aérien effectif conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement doivent-elles viser uniquement la prévention des circonstances extraordinaires ou bien également celle d’un retard de longue durée? |
3) |
Les interventions de tiers intervenant sous leur propre responsabilité et auxquels ont été confiées des tâches relevant des activités d’un transporteur aérien peuvent-elles être considérées comme constituant des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement? |
4) |
Dans l’hypothèse où la troisième question appellerait une réponse positive, importe-t-il aux fins de l’appréciation de savoir par qui (compagnie aérienne, exploitant de l’aéroport, etc.) le tiers a été mandaté? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/11 |
Pourvoi formé le 19 novembre 2013 par Europäisch-Iranische Handelsbank AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 6 septembre 2013 dans l’affaire T-434/11, Europäisch-Iranische Handelsbank AG/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-585/13 P)
2014/C 15/16
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (représentants: S. Jeffrey, Solicitor, S. Ashley, Solicitor, A. Irvine, Solicitor, H. Hohmann, Rechtsanwalt, D. Wyatt QC, R. Blakeley, Barrister)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal sur les points précis indiqués dans le présent pourvoi; |
— |
Annuler les mesures attaquées avec effet immédiat, dans la mesure où elles s’appliquent à EIH; |
— |
Condamner le Conseil aux dépens d’EIH pour la procédure devant le Tribunal et celle devant la Cour dans le cadre du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit et est parvenu à une conclusion incompatible avec les conclusions lorsqu’il a conclu qu’EIH a admis avoir effectué les opérations invoquées par le Conseil pour justifier sa désignation:
|
2) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les critères de fond pour la désignation étaient remplis:
|
3) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant les attentes légitimes d’EIH/le moyen tiré de la sécurité juridique:
|
4) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’EIH ne pouvait pas invoquer l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil à l’appui de sa contestation de sa désignation, et en jugeant que les sanctions imposées à EIH assuraient un effet préventif qui ne pouvait être atteint si la Bundesbank n’approuvait plus la Troisième voie ou n’autorisait plus de telles opérations:
|
(1) Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/12 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2013 par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-429/11, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission
(Affaire C-587/13 P)
2014/C 15/17
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (représentants: J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller et J. Domínguez Pérez, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’ordonnance attaquée; |
— |
déclarer recevable le recours en annulation dans l’affaire T-429/11 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond du litige; |
— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens des procédures relatives à la recevabilité dans les deux instances. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Le Tribunal a enfreint le droit de l’Union en interprétant de manière erronée la jurisprudence relative à la notion de bénéficiaire effectif aux fins de l’examen de la recevabilité des recours contre des décisions qui déclarent un régime d’aides illégal et incompatible. En particulier:
|
2) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE. Le Tribunal s’est trompé en droit en affirmant que les décisions en matière de régimes d’aides d’État, telles que la décision attaquée, requièrent des mesures d’exécution au sens de la nouvelle disposition du traité. |
3) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en adoptant une décision qui viole le droit à une protection juridictionnelle effective. L’ordonnance attaquée retient une conception purement théorique de ce droit qui empêche la requérante d’accéder à la voie préjudicielle dans des conditions normales et sans devoir enfreindre la loi pour contester la décision attaquée. |
Tribunal
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/14 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2013 — Lorenz Shoe Group/OHMI — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder)
(Affaire T-374/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Ganeder - Marque communautaire verbale antérieure Ganter - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2014/C 15/18
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Lorenz Shoe Group AG (Taufkirchen an der Pram, Autriche) (représentants: initialement M. Douglas, puis N. Hebeis, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: R. Pethke et A. Schifko, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd (Cangshan Fuzhou, Chine) (représentant: A. Paschke, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 juillet 2009 (affaire R 1289/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre shoe fashion group Lorenz AG et Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 juillet 2009 (affaire R 1289/2008-1) est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Lorenz Shoe Group AG. |
3) |
Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd supportera ses propres dépens. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/14 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2013 — Herbacin cosmetic/OHMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)
(Affaire T-34/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale HERBA SHINE - Marques nationale, communautaire et internationale verbales antérieures Herbacin - Motif relatif de refus - Usage sérieux des marques antérieures - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)
2014/C 15/19
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Allemagne) (représentant: J. Eberhardt, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Laboratoire Garnier et Cie (Paris, France)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 22 novembre 2011 (affaire R 2255/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Herbacin cosmetic GmbH et le Laboratoire Garnier et Cie.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 novembre 2011 (affaire R 2255/2010-1) est annulée. |
2) |
L’OHMI est condamné aux dépens. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/15 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2013 — Vitaminaqua/OHMI — Energy Brands (vitaminaqua)
(Affaire T-410/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative vitaminaqua - Marques nationales verbales antérieures VITAMINWATER - Marque communautaire figurative antérieure GLACEAU vitamin water - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2014/C 15/20
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Vitaminaqua Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: A. Krajnyák, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Németh et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Energy Brands, Inc. (Whitestone, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, D. Stone et L. Ritchie, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2012 (affaire R 997/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Energy Brands Inc. et Vitaminaqua Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Vitaminaqua Ltd est condamnée aux dépens. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/15 |
Arrêt du Tribunal du 28 novembre 2013 — Gaumina/EIGE
(Affaire T-424/12) (1)
(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services de soutien des activités de communication de l’EIGE - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation)
2014/C 15/21
Langue de procédure: le lituanien
Parties
Partie requérante: UAB Gaumina (Vilnius, Lituanie) (représentants: S. Aviža et D. Soloveičikas, avocats)
Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) (représentants: V. Langbakk, agent, assisté de J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision de l’EIGE du 26 juillet 2012 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres EIGE/2012/ADM/13.
Dispositif
1) |
La décision de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) du 26 juillet 2012 rejetant l’offre soumise par UAB Gaumina dans le cadre de l’appel d’offres EIGE/2012/ADM/13 est annulée. |
2) |
L’EIGE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Gaumina. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/16 |
Ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2013 — Trabelsi/Conseil
(Affaire T-162/12) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Prorogation du gel des fonds - Annulation des mesures de gel des fonds initiales - Non-lieu à statuer)
2014/C 15/22
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mohamed Trabelsi (Paris, France) (représentant: A. Tekari, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Étienne et M. Bishop, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 27, p. 11), en tant que celle-ci concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/16 |
Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2013 — Mory e.a./Commission
(Affaire T-545/12) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Messageries traditionnelle et express - Décision de ne pas étendre l’obligation de récupération aux repreneurs potentiels du bénéficiaire en redressement judiciaire - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité)
2014/C 15/23
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mory SA (Pantin, France); Mory Team (Pantin); Superga Invest, anciennement Compagnie française superga d’investissement dans le service (CFSIS) (Miraumont, France) (représentants: B. Vatiert et F. Loubières, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et B. Stromsky, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2012) 2401 final de la Commission, du 4 avril 2012, concernant la reprise des actifs du groupe Sernam dans le cadre de son redressement judiciaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la République française et de Calberson. |
3) |
Mory SA, Mory Team et Superga Invest supporteront, outre leurs propres dépens, ceux encourus par la Commission européenne. |
4) |
La République française et Calberson, demanderesses en intervention, supporteront leurs propres dépens. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/17 |
Ordonnance du Tribunal du 19 novembre 2013 — 1. garantovaná/Commission
(Affaire T-42/13) (1)
(Recours en annulation - Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Amendes - Intérêts de retard - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité)
2014/C 15/24
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentants: initialement M. Powell, solicitor, G. Forwood, barrister, M. Staroň et P. Hodál, avocats, puis K. Lasok, QC, J. Holmes, B. Hartnett, barristers, et O. Geiss, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka, F. Dintilhac et N. von Lingen, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 21 décembre 2012 (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), par laquelle celle-ci a demandé à la requérante de lui verser le montant restant dû de l’amende qu’elle lui avait infligée par sa décision C(2009) 5791 final, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) et de l’article 53 de l’accord EEE, majoré d’intérêts de retard, ou de constituer, en sa faveur, une garantie bancaire couvrant ce même montant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
1. garantovaná a.s. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/17 |
Ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-229/13 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement - Dépôt hors délai de l’original - Tardiveté du recours - Pourvoi manifestement non fondé)
2014/C 15/25
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 février 2013, Marcuccio/Commission (F-113/11, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/18 |
Ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-283/13 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement - Dépôt hors délai de l’original - Tardiveté du recours - Pourvoi manifestement non fondé)
2014/C 15/26
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 mars 2013, Marcuccio/Commission (F-131/12, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/18 |
Ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-284/13 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement - Dépôt hors délai de l’original - Tardiveté du recours - Pourvoi manifestement non fondé)
2014/C 15/27
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentants: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 mars 2013, Marcuccio/Commission (F-17/12, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/19 |
Ordonnance du président du Tribunal du 11 novembre 2013 — CSF/Commission
(Affaire T-337/13 R)
(Référé - Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs face aux risques découlant de l’utilisation des machines - Mesure prise par les autorités danoises interdisant un type d’engin de terrassement multifonction dépourvu d’une structure de protection appropriée - Décision de la Commission déclarant la mesure justifiée - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)
2014/C 15/28
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: CSF Srl (Grumolo delle Abbadesse, Italie) (représentants: R. Santoro, S. Armellini et R. Bugaro, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (G. Zavvos, agent, assisté de M. Pappalardo, avocat)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision 2013/173/UE de la Commission, du 8 avril 2013, relative à une mesure prise par le Danemark, conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, interdisant un type d’engin de terrassement multifonction (JO L 101, p. 29).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/19 |
Recours introduit le 2 octobre 2013 — Inclusion Alliance for Europe/Commission
(Affaire T-539/13)
2014/C 15/29
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Inclusion Alliance for Europe (Bucarest, Roumanie) (représentant: Me S. Famiani, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 17 juillet 2013, par laquelle celle-ci a exigé le paiement de la somme totale de 212 411,89 euros pour le projet no 224482, dénommé MARE (80 352,07 euros), le projet no 216820, dénommé SENIOR (53 138,40 euros) et pour le projet no 225010, dénommé ECRN (78 231,42 euros); et |
— |
condamner la CE à la réparation du dommage patrimonial et moral subi, à hauteur de 3 000 000 euros, ou à un montant qu’il y aura lieu de quantifier en cours d’instance, et la condamner en outre au paiement des dépens, majorés des intérêts et tenant compte de l’inflation monétaire sur les sommes accordées. |
Moyens et principaux arguments
La société requérante en l’espèce, qui a participé à trois projets approuvés dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), conteste la décision de la Commission tendant à la restitution partielle des aides octroyées.
À l’appui de son recours, la requérante invoque huit moyens.
1) |
Premier moyen, tiré de l’inapplicabilité et de l’absence d’effets du guide financier de 2010 à l’égard des projets MARE et SENIOR.
|
2) |
Deuxième moyen, tiré du refus du droit d’entendu opposé à la requérante par la CE et la société responsable de l’audit.
|
3) |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de coopération et de confiance mutuelle de la CE à l’égard de la requérante, portant plus particulièrement sur une mauvaise gestion et une attitude préjudiciable de suspicion. |
4) |
Quatrième moyen, tiré du caractère incertain des règles applicables aux PME aux fins de la reconnaissance des coûts de projet.
|
5) |
Cinquième moyen, tiré de la non-application des normes de la fédération internationale d’audit et de la réglementation européenne applicable en matière d’audit des PME. |
6) |
Sixième moyen, tiré de l’éligibilité des coûts de projet et des absences d’évaluation de l’audit. |
7) |
Septième moyen, tiré du fait que la société en charge de l’audit a principalement fondé ses conclusions liées au refus des coûts sur la circonstance de l’utilisation exclusive de fiches de présence.
|
8) |
Huitième moyen, tiré du droit légitime de la requérante d’être rétribuée pour les activités correctement exécutées, et de l’enrichissement sans cause de la CE.
|
18.1.2014 |
FR |
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C 15/20 |
Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2013 — EuroChem MCC/Conseil
(Affaire T-234/08) (1)
2014/C 15/30
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
18.1.2014 |
FR |
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C 15/20 |
Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2013 — France/Commission
(Affaire T-485/09) (1)
2014/C 15/31
Langue de procédure: le français
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
18.1.2014 |
FR |
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C 15/21 |
Recours introduit le 22 octobre 2013 — ZZ e. a./Cour des comptes
(Affaire F-105/13)
2014/C 15/32
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ e. a. (représentants: A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Cour des comptes
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Cour des comptes, du 13 décembre 2012, de ne pas saisir la Cour de justice afin de lui demander d'examiner si Mme S., à l’époque membre de la Cour des comptes, avait cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de sa charge et de ne pas statuer sur les plaintes des requérants, de ne prendre aucune mesure de nature à reconnaître publiquement le harcèlement dont ils ont été victimes, leurs souffrances et de prendre les mesures de nature à réparer leur réputation lésée, leur crédibilité et leur dignité et de les indemniser des préjudices moraux et matériels subis.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler la décision du 13 décembre 2012 de la Cour des comptes, en tant qu’AIPN, de ne pas statuer sur la plainte des requérants, de ne prendre aucune mesure de nature à reconnaître publiquement le harcèlement dont ils ont été victimes, leurs souffrances et de prendre les mesures de nature à réparer leur réputation lésée, leur crédibilité et leur dignité et de les indemniser des préjudices moraux et matériels subis; |
— |
condamner la Cour des comptes aux dépens. |
18.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/21 |
Recours introduit le 4 novembre 2013 — ZZ/ENISA
(Affaire F-109/13)
2014/C 15/33
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)
Objet et description du litige
Annuler la décision mettant fin au contrat d’engagement de la partie requérante et, par voie de conséquence, ordonner à la partie défenderesse sa réintégration, payer ses prestations pécuniaires depuis la date effective de fin du contrat jusqu’à sa réintégration, avec la déduction de son revenu éventuel pour la même période, augmentées des intérêts de retard tels que calculés au taux de la Banque central européenne majoré de 3 points, et, enfin, condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral de la partie requérante.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision du 31 janvier 2013 mettant fin au contrat d’engagement de la partie requérante; |
— |
annuler la décision du 22 août 2013 rejetant la réclamation de la partie requérante; |
— |
par voie de conséquence, ordonner la réintégration de la partie requérante et payer ses prestations pécuniaires depuis la date effective de fin du contrat jusqu’à sa réintégration, avec la déduction de son revenu éventuel pour la même période, augmentées des intérêts de retard tels que calculés au taux de la Banque central européenne majoré de 3 points; |
— |
réparer le préjudice moral de la partie requérante, évalué, ex æquo et bono, à 10 000 euros; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |