ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 107 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 107/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 107/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/2 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 3 février 2015 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-172/13) (1)
((Manquement d’État - Article 49 TFUE - Article 31 de l’accord EEE - Impôt sur les sociétés - Groupes de sociétés - Dégrèvement de groupe - Transfert de pertes subies par une filiale non-résidente - Conditions - Date à laquelle le caractère définitif des pertes de la filiale non-résidente est déterminé))
(2015/C 107/02)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et R. Lyal, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: V. Kaye, S. Brighouse et A. Robinson, agents, assistés de D. Ewart, QC, et S. Ford, barrister)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen, agents), Royaume d’Espagne (représentants: A. Rubio González et A. Gavela Llopis, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman et J. Langer, agents), République de Finlande (représentant: S. Hartikainen, agent)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, le Royaume des Pays-Bas et la République de Finlande supportent leurs propres dépens. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission
(Affaire C-282/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Article 5, paragraphe 6 - Droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros - Directive 2002/21/CE - Article 4, paragraphe 1 - Droit de recours contre une décision d’une autorité réglementaire nationale - Notion d’«entreprise affectée par une décision prise par une autorité réglementaire nationale» - Article 9 ter - Cession des droits individuels d’utilisation de radiofréquences - Réattribution des droits d’utilisation de radiofréquences à la suite de la fusion de deux entreprises))
(2015/C 107/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: T-Mobile Austria GmbH
Partie défenderesse: Telekom-Control-Kommission
en présence de: Hutchison Drei Austria Holdings GmbH, anciennement Hutchison 3G Austria Holdings GmbH, Hutchison Drei Austria GmbH, anciennement Hutchison 3G Austria GmbH et Orange Austria Telecommunication GmbH, Stubai SCA, Orange Belgium SA, A1 Telekom Austria AG, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie
Dispositif
Les articles 4, paragraphe 1, et 9 ter de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, ainsi que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), telle que modifiée par la directive 2009/140, doivent être interprétés en ce sens qu’une entreprise, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, peut être qualifiée de personne affectée, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, dès lors que cette entreprise, qui fournit des réseaux ou des services de communications électroniques, est un concurrent de l’entreprise ou des entreprises parties à une procédure d’autorisation de cession de droits d’utilisation de radiofréquences prévue à cet article 5, paragraphe 6, et destinataires de la décision de l’autorité réglementaire nationale, et que cette décision est susceptible d’avoir une incidence sur la position de cette première entreprise sur le marché.
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Harald Kolassa/Barclays Bank plc
(Affaire C-375/13) (1)
((Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Contrats conclus par les consommateurs - Consommateur, domicilié dans un État membre, ayant acheté des titres, émis par une banque établie dans un autre État membre, auprès d’un intermédiaire établi dans un troisième État membre - Compétence pour connaître des recours dirigés contre la banque émettrice desdits titres))
(2015/C 107/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Harald Kolassa
Partie défenderesse: Barclays Bank plc
Dispositif
1) |
L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un demandeur qui, en tant que consommateur, a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers professionnel, sans qu’un contrat soit conclu entre ledit consommateur et l’émetteur de cette obligation — ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier —, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus. |
2) |
L’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un demandeur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers sans que l’émetteur de celle-ci ait librement assumé une obligation à l’égard de ce demandeur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus. |
3) |
L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, dudit règlement. En vertu du point 3 du même article 5, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. |
4) |
Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement no 44/2001, il n’y a pas lieu de procéder à une administration détaillée de la preuve en ce qui concerne les éléments de fait litigieux qui sont pertinents à la fois pour la question de la compétence et pour l’existence du droit invoqué. Il est toutefois loisible à la juridiction saisie d’examiner sa compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2015 (demandes de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — Vasiliki Balazs/Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13), Casa Judeţeană de Pensii Cluj/Attila Balazs (C-432/13)
(Affaires jointes C-401/13 et C-432/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 7, paragraphe 2, sous c) - Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres - Réfugié rapatrié originaire d’un État membre - Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre - Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse - Refus))
(2015/C 107/05)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Vasiliki Balazs (C-401/13), Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-432/13)
Parties défenderesses: Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13), Attila Balazs (C-432/13)
Dispositif
L’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’un accord bilatéral relatif aux prestations de sécurité sociale des ressortissants de l’un des États signataires ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire de l’autre État signataire, conclu à une date où l’un des deux États signataires n’avait pas encore adhéré à l’Union et qui ne figure pas à l’annexe III de ce règlement, ne demeure pas applicable à la situation de réfugiés politiques rapatriés dans leur État d’origine avant la conclusion de l’accord bilatéral et l’entrée en vigueur dudit règlement.
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob
(Affaire C-417/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) - Article 6, paragraphe 1 - Discrimination en fonction de l’âge - Réglementation nationale subordonnant la prise en compte, aux fins de la détermination de la rémunération, de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans à un allongement des délais d’avancement - Justification - Aptitude à atteindre le but poursuivi - Faculté de contester l’allongement des délais d’avancement))
(2015/C 107/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ÖBB Personenverkehr AG
Partie défenderesse: Gotthard Starjakob
Dispositif
1) |
Le droit de l’Union, en particulier les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour mettre fin à une discrimination en fonction de l’âge, prend en compte les périodes de service antérieures à l’âge de 18 ans, mais qui, simultanément, comporte une règle, n’ayant vocation en réalité à s’appliquer qu’aux agents victimes de cette discrimination, qui rallonge d’un an la période requise pour l’avancement dans chacun des trois premiers échelons de rémunération et qui, ce faisant, maintient définitivement une différence de traitement en fonction de l’âge. |
2) |
Le droit de l’Union, en particulier l’article 16 de la directive 2000/78, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, qui vise à mettre fin à une discrimination en fonction de l’âge, ne doit pas nécessairement permettre à un agent, dont les périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans n’ont pas été prises en compte dans le calcul de son avancement, d’obtenir une compensation financière qui corresponde au versement de la différence entre la rémunération qu’il aurait obtenue en l’absence d’une telle discrimination et celle qu’il a effectivement obtenue. Néanmoins, dans un cas tel que celui en cause au principal et aussi longtemps qu’un système procédant à la suppression de la discrimination en fonction de l’âge d’une manière conforme à ce que prévoit la directive 2000/78 n’aura pas été adopté, le rétablissement de l’égalité de traitement implique l’octroi aux agents dont l’expérience a été, ne serait-ce qu’en partie, acquise avant l’âge de 18 ans des mêmes avantages que ceux dont ont pu bénéficier les agents qui ont obtenu, après avoir atteint cet âge, une expérience de même nature et d’une durée comparable, en ce qui concerne la prise en compte des périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans, mais également l’avancement dans l’échelle des rémunérations. |
3) |
Le droit de l’Union, en particulier l’article 16 de la directive 2000/78, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le législateur national prévoie, aux fins de la prise en compte de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans, une obligation de coopération en vertu de laquelle l’agent doit fournir à son employeur les preuves afférentes auxdites périodes. Néanmoins, ne constitue pas un abus de droit le fait qu’un agent refuse de coopérer aux fins de l’application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui comporte une discrimination fondée sur l’âge, contraire à la directive 2000/78, ainsi que son action visant à obtenir un paiement destiné à rétablir l’égalité de traitement par rapport aux agents qui ont obtenu, après avoir atteint cet âge, une expérience de même nature et d’une durée comparable à la sienne. |
4) |
Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens que, dans un cas tel que celui en cause au principal, il ne s’oppose pas à ce qu’un délai national de prescription de droits qui trouvent leur fondement dans le droit de l’Union commence à courir avant la date de prononcé d’un arrêt de la Cour qui a clarifié la situation juridique en la matière. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Art & Allposters International BV/Stichting Pictoright
(Affaire C-419/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Article 4 - Droit de distribution - Règle d’épuisement - Notion d’«objet» - Transfert de l’image d’une œuvre protégée d’une affiche en papier à une toile de peintre - Remplacement du support - Incidence sur l’épuisement))
(2015/C 107/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Art & Allposters International BV
Partie défenderesse: Stichting Pictoright
Dispositif
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, doit être interprété en ce sens que la règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme.
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH
(Affaire C-441/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, point 3 - Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Droits d’auteur - Contenu dématérialisé - Mise en ligne - Détermination du lieu du fait dommageable - Critères))
(2015/C 107/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pez Hejduk
Partie défenderesse: EnergieAgentur.NRW GmbH
Dispositif
L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.
30.3.2015 |
FR |
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C 107/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato
(Affaire C-463/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Réglementation nationale - Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances - Nouvel appel d’offres - Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes - Restriction - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))
(2015/C 107/09)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd
Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato
en présence de: Intralot Italia SpA, SNAI SpA, Galassia Game Srl, Eurobet Italia Srl unipersonale, Lottomatica Scommesse Srl, Sisal Match Point SpA, Cogetech Gaming Srl
Dispositif
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2015 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena — Espagne) — Unicaja Banco, SA/José Hidalgo Rueda e.a.(C-482/13), Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma (C-484/13), Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo (C-485/13), Rosario Márquez Rodríguez (C-485/13), Rafael Gallardo Salvat (C-485/13), Manuela Márquez Rodríguez (C-485/13), Alberto Galán Luna (C-487/13), Domingo Galán Luna (C-487/13)
(Affaires jointes C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrats conclus entre professionnels et consommateurs - Contrats hypothécaires - Clauses d’intérêts moratoires - Clauses abusives - Procédure de saisie hypothécaire - Modération du montant des intérêts - Compétences du juge national))
(2015/C 107/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Unicaja Banco, SA, Caixabank SA
Parties défenderesses: José Hidalgo Rueda, María del Carmen Vega Martín, Gestión Patrimonial Hive SL, Francisco Antonio López Reina, Rosa María Hidalgo Vega (C-482/13), Manuel María Rueda Ledesma (C-484/13), Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo (C-485/13), Rosario Márquez Rodríguez (C-485/13), Rafael Gallardo Salvat (C-485/13), Manuela Márquez Rodríguez (C-485/13), Alberto Galán Luna (C-487/13), Domingo Galán Luna (C-487/13)
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre d’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal, afin que le montant desdits intérêts n’excède pas ce seuil, pour autant que l’application de cette disposition nationale:
— |
ne préjuge pas de l’appréciation par ledit juge national du caractère abusif d’une telle clause; et |
— |
ne fait pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/9 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Agrooikosystimata EPE/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Perifereia Thessalias (Perifereaki Enotita Magnisias)
(Affaire C-498/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Règlement (CEE) no 2078/92 - Méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel - Retrait des terres agricoles à long terme à des fins liées à l’environnement - Aides agri-environnementales versées aux exploitants agricoles et cofinancées par l’Union européenne - Qualité de bénéficiaire de telles aides))
(2015/C 107/11)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agrooikosystimata EPE
Parties défenderesses: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Perifereia Thessalias (Perifereaki Enotita Magnisias)
Dispositif
Le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel, doit être interprété en ce sens que seules des personnes qui disposaient auparavant d’une production agricole pouvaient bénéficier du programme de retrait des terres agricoles à long terme prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de celui-ci.
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Georg Felber/Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
(Affaire C-529/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphes 1 et 2 - Différence de traitement fondée sur l’âge - Fonction publique - Régime de pension - Réglementation nationale excluant la prise en compte des périodes de scolarité accomplies avant l’âge de 18 ans))
(2015/C 107/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georg Felber
Partie défenderesse: Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
Dispositif
Les articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut la prise en compte des périodes de scolarité accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans aux fins de l’octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite, dans la mesure où, d’une part, elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, elle constitue un moyen approprié et nécessaire pour la réalisation de cet objectif.
30.3.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/11 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2015 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédures pénales contre Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14),
(Affaires jointes C-627/13 et C-2/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Précurseurs de drogues - Surveillance du commerce entre les États membres - Règlement (CE) no 273/2004 - Surveillance du commerce entre l’Union européenne et les pays tiers - Règlement (CE) no 111/2005 - Commerce des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine - Notion de «substance classifiée» - Composition - Exclusion des médicaments en tant que tels ou seulement de ceux contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement extraites - Directive 2001/83/CE - Notion de «médicament»))
(2015/C 107/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans les procédures pénales au principal
Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14)
Dispositif
Les articles 2, sous a), respectivement, du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, doivent être interprétés en ce sens qu’un médicament, tel que défini à l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, ne saurait, en tant que tel, être qualifié de «substance classifiée», à supposer même qu’il contienne une substance visée à l’annexe I du règlement no 273/2004 ainsi qu’à l’annexe du règlement no 111/2005 et pouvant être facilement utilisée ou extraite par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables.
30.3.2015 |
FR |
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C 107/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 février 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Office national de l'emploi/Marie-Rose Melchior
(Affaire C-647/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Conditions d’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage dans un État membre - Prise en compte des périodes de travail effectuées comme agent contractuel au service d’une institution de l’Union européenne établie dans cet État membre - Assimilation des journées de chômage indemnisées au titre du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes à des journées de travail - Principe de coopération loyale))
(2015/C 107/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Office national de l'emploi
Partie défenderesse: Marie-Rose Melchior
Dispositif
L’article 10 CE, en liaison avec le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, interprétée en ce sens que, pour l’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage, ne sont pas prises en compte les périodes de travail accomplies en qualité d’agent contractuel au sein d’une institution de l’Union européenne établie dans cet État membre et ne sont pas assimilées à des journées de travail les journées de chômage ayant donné lieu au versement d’une allocation de chômage en application du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, alors que les journées de chômage indemnisées en vertu de la réglementation dudit État membre bénéficient d’une telle assimilation.
30.3.2015 |
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C 107/12 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — H. J. Mertens/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Affaire C-655/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 71 - Notion de «travailleur frontalier en chômage partiel» - Refus de l’État membre de résidence et de l’État membre compétent d’octroyer des prestations de chômage))
(2015/C 107/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H. J. Mertens
Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Dispositif
L’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens qu’un travailleur frontalier qui, immédiatement après la fin d’une relation de travail à temps plein avec un employeur dans un État membre, est employé à temps partiel par un autre employeur dans ce même État membre a la qualité de travailleur frontalier en chômage partiel, au sens de cette disposition.
30.3.2015 |
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C 107/13 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge
(Affaire C-55/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 77/388/CEE - TVA - Exonérations - Article 13, B, sous b) - Notion de «location de biens immeubles exonérée» - Mise à disposition, à titre onéreux, d’un stade de football - Contrat de mise à disposition réservant certains droits et prérogatives au propriétaire - Prestation, par le propriétaire, de différents services représentant 80 % de l’indemnisation contractuellement prévue))
(2015/C 107/16)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Régie communale autonome du stade Luc Varenne
Partie défenderesse: État belge
Dispositif
L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la mise à disposition, à titre onéreux, d’un stade de football en vertu d’un contrat réservant certains droits et prérogatives au propriétaire et prévoyant la prestation, par ce dernier, de différents services, notamment des services de maintenance, de nettoyage, d’entretien et de mise aux normes, représentant 80 % de l’indemnisation contractuellement prévue, ne constitue pas, en principe, une «location de biens immeubles» au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi de l’apprécier.
30.3.2015 |
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C 107/13 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 5 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 23 de Madrid — Espagne) — Grima Janet Nisttahuz Poclava/Jose María Ariza Toledano
(Affaire C-117/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée - Réglementation nationale prévoyant un contrat de travail à durée indéterminée avec une période d’essai d’un an - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence de la Cour))
(2015/C 107/17)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 23 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grima Janet Nisttahuz Poclava
Partie défenderesse: Jose María Ariza Toledano
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux questions posées à titre préjudiciel par le Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Espagne), par décision du 4 mars 2014.
30.3.2015 |
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C 107/14 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2015 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-317/14) (1)
((Manquement d’État - Article 45 TFUE - Règlement (UE) no 492/2011 - Libre circulation des travailleurs - Accès à l’emploi - Service public local - Connaissances linguistiques - Mode de preuve))
(2015/C 107/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et D. Martin, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck, J. Van Holm et M. Jacobs, agents)
Dispositif
1) |
En exigeant des candidats aux postes dans les services locaux établis dans les régions de langue française ou de langue allemande, dont il ne résulte pas des diplômes ou des certificats requis qu’ils ont suivi l’enseignement dans la langue concernée, à faire la preuve de leurs connaissances linguistiques au moyen d’un unique type de certificat, exclusivement délivré par un seul organisme officiel belge après un examen organisé par cet organisme sur le territoire belge, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE et du règlement (UE) no 492/2011, du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. |
2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
30.3.2015 |
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C 107/14 |
Pourvoi formé le 2 juillet 2014 par Mme Galina Meister contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 5 décembre 2013 dans l’affaire T-390/13, Galina Meister/Commission européenne
(Affaire C-327/14 P)
(2015/C 107/19)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Galina Meister (représentant: W. Becker, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 12 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
30.3.2015 |
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C 107/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 18 décembre 2014 — Petru Chiș/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj
(Affaire C-585/14)
(2015/C 107/20)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Petru Chiș
Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj
Questions préjudicielles
1) |
Eu égard aux dispositions de la loi no 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui ne s’applique pas à l’immatriculation lors du transfert du droit de propriété sur les véhicules nationaux pour lesquels une telle taxe ou une taxe similaire a déjà été payée, dans les conditions où la valeur de cette taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules se trouvant sur le marché interne est inférieure à la nouvelle taxe? |
2) |
Eu égard aux dispositions de la loi no 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui, dans le cas des véhicules nationaux, n’est due que lors du transfert du droit de propriété sur un tel véhicule, ce qui a pour conséquence qu’un véhicule étranger ne peut pas être utilisé sans paiement de la taxe, tandis qu’un véhicule national peut être utilisé de manière illimitée dans le temps sans paiement de la taxe, jusqu’au moment du transfert du droit de propriété sur ledit véhicule suivi par l’immatriculation du nouveau propriétaire, si un tel transfert a lieu? |
30.3.2015 |
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C 107/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 18 décembre 2014 — Vasile Budișan/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj
(Affaire C-586/14)
(2015/C 107/21)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vasile Budișan
Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj
Questions préjudicielles
1) |
Eu égard aux dispositions de la loi no 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui ne s’applique pas à l’immatriculation lors du transfert du droit de propriété sur les véhicules nationaux pour lesquels une telle taxe ou une taxe similaire a déjà été payée, dans les conditions où la valeur de cette taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules se trouvant sur le marché interne est inférieure à la nouvelle taxe? |
2) |
Eu égard aux dispositions de la loi no 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui, dans le cas des véhicules nationaux, n’est due que lors du transfert du droit de propriété sur un tel véhicule, ce qui a pour conséquence qu’un véhicule étranger ne peut pas être utilisé sans paiement de la taxe, tandis qu’un véhicule national peut être utilisé de manière illimitée dans le temps sans paiement de la taxe, jusqu’au moment du transfert du droit de propriété sur ledit véhicule suivi par l’immatriculation du nouveau propriétaire, si un tel transfert a lieu? |
30.3.2015 |
FR |
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C 107/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 18 décembre 2014 — Aurel Moldovan/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj
(Affaire C-587/14)
(2015/C 107/22)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aurel Moldovan
Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj
Questions préjudicielles
1) |
Eu égard aux dispositions de la loi no 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui ne s’applique pas à l’immatriculation lors du transfert du droit de propriété sur les véhicules nationaux pour lesquels une telle taxe ou une taxe similaire a déjà été payée, dans les conditions où la valeur de cette taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules se trouvant sur le marché interne est inférieure à la nouvelle taxe? |
2) |
Eu égard aux dispositions de la loi no 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui, dans le cas des véhicules nationaux, n’est due que lors du transfert du droit de propriété sur un tel véhicule, ce qui a pour conséquence qu’un véhicule étranger ne peut pas être utilisé sans paiement de la taxe, tandis qu’un véhicule national peut être utilisé de manière illimitée dans le temps sans paiement de la taxe, jusqu’au moment du transfert du droit de propriété sur ledit véhicule suivi par l’immatriculation du nouveau propriétaire, si un tel transfert a lieu? |
30.3.2015 |
FR |
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C 107/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 18 décembre 2014 — Sergiu Octav Constantinescu/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj
(Affaire C-588/14)
(2015/C 107/23)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sergiu Octav Constantinescu
Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj
Questions préjudicielles
1) |
Eu égard aux dispositions de la loi no 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui ne s’applique pas à l’immatriculation lors du transfert du droit de propriété sur les véhicules nationaux pour lesquels une telle taxe ou une taxe similaire a déjà été payée, dans les conditions où la valeur de cette taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules se trouvant sur le marché interne est inférieure à la nouvelle taxe? |
2) |
Eu égard aux dispositions de la loi no 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à l’immatriculation des véhicules provenant d’un autre État de l’Union, taxe qui, dans le cas des véhicules nationaux, n’est due que lors du transfert du droit de propriété sur un tel véhicule, ce qui a pour conséquence qu’un véhicule étranger ne peut pas être utilisé sans paiement de la taxe, tandis qu’un véhicule national peut être utilisé de manière illimitée dans le temps sans paiement de la taxe, jusqu’au moment du transfert du droit de propriété sur ledit véhicule suivi par l’immatriculation du nouveau propriétaire, si un tel transfert a lieu? |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/17 |
Pourvoi formé le 29 décembre 2014 par El Corte Inglés, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 15 octobre 2014 dans l’affaire T- 515/12, El Corte Inglés, SA/OHMI — English Cut (The English Cut)
(Affaire C-603/14 P)
(2015/C 107/24)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, SA (représentant: J.L. Rivas Zurdo, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 15 octobre 2014 dans l’affaire T-515/12; |
— |
condamner aux dépens la ou les parties qui s’opposeraient au pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Premier moyen du pourvoi, fondé sur la dénaturation des faits, le Tribunal déclarant dans l’arrêt du 15 octobre 2014 que la similitude conceptuelle entre les marques est une similitude qu’il qualifie de légère, alors que la chambre de recours de l’OHMI considère qu’il y a une similitude conceptuelle entre les marques. |
2. |
Deuxième moyen du pourvoi, fondé sur la violation du droit communautaire, le Tribunal ayant appliqué de manière incorrecte l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, du 26 février 2009 (1). |
3. |
Troisième moyen du pourvoi, fondé sur la violation du droit communautaire, le Tribunal ayant erronément appliqué l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) 207/2009, du 26 février 2009. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009, du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)
30.3.2015 |
FR |
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C 107/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie) le 23 décembre 2014 — Nicolae Ilie Nicula/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu
(Affaire C-609/14)
(2015/C 107/25)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nicolae Ilie Nicula
Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu
Partie intervenante: Cristina Lenuța Stoica
Question préjudicielle
L’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 6 du traité sur l’Union européenne, les articles 17, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les principes de sécurité juridique et de non reformatio in peius résultant du droit de l’Union et de la jurisprudence de la Cour, peuvent-ils être interprétés comme s’opposant à des dispositions telles que celles de l’OUG no 9/2013?
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 12 janvier 2015 — Staatssecretaris van Financiën, autre partie: Argos Supply Trading BV
(Affaire C-4/15)
(2015/C 107/26)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Autre partie: Argos Supply Trading BV
Question préjudicielle
Dans le cadre de l’appréciation des conditions économiques requises en vue du régime de perfectionnement passif, convient-il d'interpréter la notion de «transformateurs communautaires» à l'article 148, sous c), du CDC [code des douanes communautaires] (1) en ce sens qu'elle vise notamment des producteurs communautaires des matières premières ou des produits semi-finis identiques à ceux qui sont transformés en tant que marchandises non communautaires dans le processus de perfectionnement?
(1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
30.3.2015 |
FR |
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C 107/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 12 janvier 2015 — AK (*1)/Achmea Schadeverzekeringen NV et Stichting Achmea Rechtsbijstand
(Affaire C-5/15)
(2015/C 107/27)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse: AK (*1)
Parties défenderesses: Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand
Question préjudicielle
La notion de «procédure administrative» visée à l’article 4, paragraphe 1, initio et sous a), de la directive 87/344/CEE (1) du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle comprend la phase de réclamation devant le CIZ [Centrum Indicatiestelling Zorg], au cours de laquelle la personne qui a reçu, sur une demande d’indication, une décision de rejet du CIZ introduit une réclamation devant le CIZ pour lui demander de revoir sa décision?
(*1) Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 janvier 2015 — Cdiscount SA/Ministère public
(Affaire C-13/15)
(2015/C 107/28)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cdiscount SA
Partie défenderesse: Ministère public
Question préjudicielle
Les dispositions des articles 5 à 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (1) font-elles obstacle à ce que soient interdites, en toutes circonstances, quelle que soit leur incidence possible sur la décision du consommateur moyen, des réductions de prix qui ne seraient pas calculées par rapport à un prix de référence fixé par voie réglementaire?
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/20 |
Pourvoi formé le 17 février 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 6 janvier 2015 dans l’affaire T-479/14, Kendrion/Union européenne
(Affaire C-71/15 P)
(2015/C 107/29)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Cour de justice de l'Union européenne (représentants: A.V. Placco et E. Beysen, agents)
Autre partie à la procédure: Kendrion NV
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) du 6 janvier 2015 dans l’affaire T-479/15, Kendrion/Union européenne; |
— |
faire droit aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE») présentées devant le Tribunal conformément à l’article 114 de son règlement de procédure et par conséquent |
— |
à titre principal, statuant définitivement sur le litige, déclarer irrecevable le recours en indemnité de Kendrion NV au motif qu’il est dirigé contre la CJUE (en tant que représentante de l’Union); |
— |
à titre subsidiaire, si la Cour considérait que le fait que le recours précité est dirigé contre la CJUE et non contre la Commission (en tant que représentante de l’Union) ne remet pas en cause sa recevabilité mais que le Tribunal, dans sa décision statuant sur l’incident de procédure soulevé devant lui par la CJUE, aurait dû ordonner la substitution de la Cour de justice par la Commission en tant que partie défenderesse, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le recours en indemnité de Kendrion compte tenu de l’appréciation juridique de la Cour; |
— |
condamner Kendrion NV aux dépens de la procédure de première instance et du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Par ordonnance du 6 janvier 2015, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande présentée par la CJUE au titre de l’article 114 du règlement de procédure dudit Tribunal dans le cadre de l’affaire T-479/14, Kendrion/Cour de justice. La demande de cette institution visait, à titre principal, à voir déclarer irrecevable le recours de Kendrion NV qui lui avait été signifié en tant que partie défenderesse et par lequel cette société entendait faire valoir la responsabilité non contractuelle de l’Union afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi en raison du non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable dans l’affaire T-54/06, Kendrion/Commission. À titre subsidiaire, la CJUE a soulevé dans cette demande un incident de procédure par lequel elle a demandé au Tribunal d’ordonner sa substitution par la Commission européenne (ci-après la «Commission») en tant que partie défenderesse. La CJUE a soutenu dans ce cadre que la partie requérante aurait dû introduire son recours contre l’Union européenne non pas représenté par la CJUE mais par la Commission. Dans l’ordonnance précitée, le Tribunal n’a pas suivi la CJUE sur ce point.
La CJUE saisit à présent la Cour d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la CJUE, tendant à l’annulation de cette ordonnance. À l’appui du présent pourvoi, la CJUE invoque la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l’Union devant ses juridictions et la violation de l’obligation de motivation.
Dans le cadre du premier moyen, tiré de la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l’Union devant ses juridictions , la CJUE relève que, à défaut de disposition expresse organisant la représentation de l’Union devant les juridictions de celle-ci dans le cadre d’actions introduites en vertu de l’article 268 TFUE afin de faire valoir la responsabilité non contractuelle de l’Union, les règles relatives à une telle représentation doivent être déduites de principes généraux présidant à l’exercice de la fonction juridictionnelle, en particulier le principe de bonne administration de la justice ainsi que les principes d’indépendance et d’impartialité du juge.
Ce premier moyen de la CJUE se subdivise en deux branches, à savoir la méconnaissance des exigences liées au principe de bonne administration de la justice, d’une part, et la méconnaissance des exigences liées aux principes d’indépendance et d’impartialité du juge, d’autre part.
Dans le cadre de la première branche, la CJUE relève que la conclusion du Tribunal selon laquelle il appartient à la CJUE de représenter l’Union dans le cadre du recours en indemnité précité prend ouvertement appui sur la jurisprudence dont l’arrêt Werhahn Hansamühle e.a./Conseil et Commission (63/72 à 69/72, EU:C:1973:121, ci-après l’«arrêt Werhahn e.a.») fut le prélude. La solution retenue dans cette jurisprudence implique que, lorsque la responsabilité de la Communauté, devenue l’Union, est engagée par le fait d’une de ses institutions, elle soit représentée devant le juge de l’Union par la ou les institutions à qui le fait générateur de responsabilité est reproché. La CJUE relève que cette solution ne saurait s’appliquer à la présente affaire parce qu’elle aboutirait, du fait de plusieurs facteurs, à une situation qui s’avérerait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui, selon les termes exprès de l’arrêt Werhahn e.a., est la raison d’être de ladite solution. Dans ce contexte, la CJUE invoque par ailleurs incidemment la méconnaissance de la portée de l’article 317, premier alinéa, TFUE, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 (1), dispositions aux termes desquelles la Tribunal aurait dû admettre le principe selon lequel une indemnisation comme celle demandée dans la présente affaire doit être imputée sur la partie du budget relative à la Commission.
Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, la CJUE, s’appuyant à cet égard sur l’arrêt de la Cour eur. D. H. du 10 juillet 2008, Mihalkov c. Bulgarie, (requête no 67719/01), soutient que le Tribunal n’a pas respecté les exigences d’indépendance et d’impartialité du juge lorsqu’il a considéré que la CJUE devait représenter l’Union dans le cadre du recours en indemnité de Kendrion. En effet, dès lors que, dans la présente affaire, d’une part le fait générateur de responsabilité allégué est intervenu dans l’exercice des fonctions juridictionnelles d’une formation de jugement et que, d’autre part, la formation de jugement appelée à connaître de l’affaire: i) relève de la même juridiction (le Tribunal) que la formation de jugement à laquelle le fait générateur de responsabilité est reproché et ii) fait partie intégrante de la partie défenderesse dans cette affaire (la CJUE), à laquelle ses juges sont professionnellement rattachés, les exigences précitées sont compromises, et ce d’autant plus si, ainsi que l’a jugé le Tribunal, une indemnisation comme celle qui est demandée devait être imputée sur la partie du budget relative à la CJUE.
Dans le cadre de son deuxième moyen , la CJUE soutient ensuite que l’ordonnance attaquée a violé l’obligation de motivation parce qu’elle ne contient pas de réfutation spécifique de l’argumentation relative à la portée de l’arrêt Kendrion/Commission (C-50/12 P, EU:C:2013:771), que la CJUE avait développée devant le Tribunal.
(1) Règlement (UE, Euratom) du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).
Tribunal
30.3.2015 |
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C 107/23 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2015 — Akhras/Conseil
(Affaire T-579/11) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Gel des fonds - Droits de la défense - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Droit à la vie - Droit de propriété - Droit au respect de la vie privée - Proportionnalité»))
(2015/C 107/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tarif Akhras (Homs, Syrie) (représentants: S. Ashley, S. Millar, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bishop, F. Naert et M.-M. Joséphidès, puis M. Bishop et M.-M. Joséphidès, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement E. Paasivirta et F. Castillo de la Torre, puis F. Castillo de la Torre et D. Gauci, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 247, p. 17), du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 269, p. 18), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 87, p. 103), du règlement d’exécution (UE) no 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 87, p. 45), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO L 111, p. 1), de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), de la décision d’exécution 2014/730/PESC du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO L 301, p. 36) et du règlement d’exécution (UE) no 1105/2014 du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO L 301, p. 7) pour autant que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
La décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, le règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, le règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC, et le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011, sont annulés pour autant que ces actes concernent M. Tarif Akhras. |
2) |
Le surplus du recours est rejeté. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens dans le cadre de la présente instance. |
4) |
M. Akhras supportera ses propres dépens et ceux du Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la procédure en référé. |
30.3.2015 |
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C 107/24 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2015 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI — Cheng (B)
(Affaire T-505/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative B - Marque internationale figurative antérieure représentant deux ailes étendues - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence d’atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 107/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina, puis P. Bullock, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Xiuxiu Cheng (Budapest, Hongrie)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 14 septembre 2012 (affaire R 193/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre la Compagnie des montres Longines, Francillon SA et Xiuxiu Cheng.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Compagnie des montres Longines, Francillon SA est condamnée aux dépens. |
30.3.2015 |
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C 107/25 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2015 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO QM)
(Affaire T-76/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative QUARTODIMIGLIO QM - Marques communautaire et internationales figuratives antérieures représentant deux ailes étendues et marques internationales figuratives antérieures LONGINES - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence d’atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 107/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Staccata Srl (Côme, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2012 (affaire R 62/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre la Compagnie des montres Longines, Francillon SA et Staccata Srl.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Compagnie des montres Longines, Francillon SA est condamnée aux dépens. |
30.3.2015 |
FR |
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C 107/25 |
Arrêt du Tribunal du 13 février 2015 — Husky CZ/OHMI — Husky of Tostock (HUSKY)
(Affaire T-287/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale HUSKY - Usage sérieux de la marque - Déchéance partielle - Prorogation de délai - Règle 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 - Traduction dans la langue de procédure»])
(2015/C 107/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Husky CZ s.r.o. (Prague, République tchèque) (représentant: L. Lorenc, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Geroulakos et I. Harrington, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 mars 2013 (affaire R 748/2012-1), relative à une procédure de déchéance entre Husky CZ s.r.o. et Husky of Tostock Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Husky CZ s.r.o. est condamnée aux dépens. |
30.3.2015 |
FR |
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C 107/26 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2015 — Vita Phone/OHMI (LIFEDATA)
(Affaire T-318/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale LIFEDATA - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Défaut d’appréciation concrète - Obligation de motivation»])
(2015/C 107/34)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Vita Phone GmbH (Mannheim, Allemagne) (représentants: P. Ruess et A. Doepner-Thiele, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Marten et G. Schneider, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2013 (affaire R 1072/2012-1), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale LIFEDATA en tant que marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Vita Phone GmbH est condamnée aux dépens. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/26 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2015 — Klaes/OHMI — Klaes Kunststoffe (Klaes)
(Affaire T-453/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Klaes - Marque communautaire figurative antérieure Klaes - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 107/35)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Horst Klaes GmbH & Co. KG (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Allemagne) (représentant: B. Dix, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Klaes Kunststoffe GmbH (Neuenrade, Allemagne) (représentants: initialement J. Schneider, puis S. Schweyer, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 juin 2013 (affaire R 1206/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Horst Klaes GmbH & Co. KG et Klaes Kunststoffe GmbH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Horst Klaes GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
3) |
Klaes Kunststoffe GmbH supportera ses propres dépens. |
30.3.2015 |
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C 107/27 |
Ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/OHMI — Kik Textilien (KICKS)
(Affaire T-531/13) (1)
((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 107/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stockholm, Suède) (représentant: K. Strömholm, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. Harrington, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2013 (affaire R 992/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Kik Textilien und Non-Food GmbH et Kicks Kosmetikkedjan AB.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse. |
30.3.2015 |
FR |
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C 107/28 |
Ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/OHMI — Kik Textilien (KICKS)
(Affaire T-532/13) (1)
((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 107/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stockholm, Suède) (représentant: K. Strömholm, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. Harrington, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2013 (affaire R 991/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Kicks Kosmetikkedjan AB et Kik Textilien und Non-Food GmbH.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse. |
30.3.2015 |
FR |
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C 107/28 |
Recours introduit le 13 novembre 2014 — Infineon Technologies/Commission
(Affaire T-758/14)
(2015/C 107/38)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Allemagne) (représentants: I. Brinker, U. Soltész, P. Linsmeier, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 3 septembre 2014 (notifiée à la partie requérante le 5 septembre 2014) dans l’affaire AT.39574 — Smart Card Chips (puces à mémoire pour les cartes intelligentes), notamment les articles 1er, sous a), 2, sous a), et 4, paragraphe 2; |
— |
à titre subsidiaire, ordonner une réduction substantielle de l’amende infligée à Infineon Technologies AG au titre de l’article 2, paragraphe a), de la décision; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante conclut à l’annulation de la décision de la Commission C(2014) 6250 final du 3 septembre 2014 dans l’affaire AT.39574 — Smart Card Chips (puces à mémoire pour les cartes intelligentes).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 6 moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé le droit de la partie requérante à être entendue, notamment en n’adoptant pas une nouvelle communication des griefs. La partie requérante soutient que:
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé le principe de bonne administration et les droits de la défense de Infineon en appliquant une «procédure accélérée». |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que les contacts de Infineon avec ses concurrents mentionnés dans la décision n’ont pas violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE. La partie requérante soutient que:
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’application de la notion d’ «infraction unique et continue», étant donné que, en premier lieu, Infineon n’était responsable que de sept contacts bilatéraux (sur un total de 41 contacts), en deuxième lieu, qu’elle n’en avait pas connaissance, et, enfin, qu’elle ne pouvait également pas raisonnablement prévoir les contacts bilatéraux entre les autres concurrents. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans le calcul de l’amende en n’excluant pas le chiffre d’affaires résultant de la «valeur des ventes» (la base de calcul de l’amende) qui n’a clairement pas été affecté par l’infraction. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a violé ses lignes directrices pour le calcul des amendes et le principe de proportionnalité, notamment en fixant le même «coefficient de gravité» pour toutes les parties. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/30 |
Recours introduit le 13 janvier 2015 — Deutsche Post/OHMI — Media Logistik (PostModern)
(Affaire T-13/15)
(2015/C 107/39)
Langue de dépôt de la requête: l'allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: Mes K. Hamacher et C. Giersdorf)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Media Logistik GmbH (Dresde, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «PostModern» — Demande d’enregistrement no 4 276 821
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 novembre 2014 dans l’affaire R 2063/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI et, le cas échéant, les autres parties aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/30 |
Recours introduit le 12 janvier 2015 — Philip Morris/Commission
(Affaire T-18/15)
(2015/C 107/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Philip Morris Ltd (Richmond, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours en annulation recevable; |
— |
annuler la décision Ares (2014) 3694540 de la Commission du 6 novembre 2014, dans la mesure où elle refuse d’accorder à la requérante un plein accès aux documents demandés, à l’exception, cependant, des données personnelles qui en ont été expurgées; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante vise l’annulation de la décision Ares (2014) 3694540 du 6 novembre 2014, par laquelle la Commission a refusé d’accorder à la requérante un plein accès à cinq documents internes élaborés dans le cadre des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (1) (ci-après la «décision attaquée»).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que la Commission a violé l’article 15, paragraphe 3, TFUE et l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret du règlement (CE) no 1049/2001 (2) (ci-après le «règlement sur la transparence») en ne démontrant pas comment la divulgation complète des documents demandés par le requérant porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection de «procédures juridictionnelles» déterminées, et en n’évaluant pas correctement si un intérêt public supérieur pouvait néanmoins justifier la divulgation complète des documents. La requérante soutient que la Commission ne démontre pas que la divulgation complète des documents demandés porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection de «procédures juridictionnelles» déterminées au motif que, premièrement, les documents demandés ne bénéficient pas de la présomption de protection applicable aux «actes de procédures juridictionnelles», deuxièmement, la référence abstraite au principe de l’égalité des armes ne permet pas justifier l’extension de cette présomption à des documents non juridictionnels, et troisièmement la référence abstraite par la Commission à des procédures en cours, l’égalité des armes et la capacité du service juridique à défendre la validité de la directive sur les produits du tabac ne suffisent pas à démontrer que dans les faits, la divulgation des documents porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des «procédures juridictionnelles». |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a violé l’article 15, paragraphe 3, TFUE et l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement sur la transparence en ne démontrant pas comment la pleine divulgation à la requérante du document demandé porterait «concrètement et effectivement» atteinte au processus décisionnel. La requérante soutient que la Commission n’a formulé que des affirmations vagues à propos d’un préjudice prétendument causé à la coopération entre services, mais qu’elle n’a démontré aucune pression extérieure sérieuse susceptible de compromettre gravement le processus décisionnel. La Commission a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt public supérieur, en mettant un intérêt erroné en balance avec la protection de son processus décisionnel. |
(1) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L 127, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
30.3.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/32 |
Recours introduit le 19 janvier 2015 — Franmax UAB/OHMI — Ehrmann (Dino)
(Affaire T-21/15)
(2015/C 107/41)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Franmax UAB (Vilnius, Lituanie) (représentant: E. Saukalas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu (Oberschönegg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Dino» — demande d’enregistrement no 10 809 481
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2014 dans l’affaire R 2012/2013-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
30.3.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/32 |
Recours introduit le 23 janvier 2015 — Novartis/OHMI — Mabxience (HERTIXAN)
(Affaire T-41/15)
(2015/C 107/42)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Mabxience SA (Montevideo, Uruguay)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «HERTIXAN» — Demande d’enregistrement no 10 660 835
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 octobre 2014 dans l’affaire R 2550/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 75 du règlement no 207/2009. |
30.3.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/33 |
Recours introduit le 28 janvier 2015 — Credentis/OHMI — Aldi Karlslunde (Curodont)
(Affaire T-53/15)
(2015/C 107/43)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Credentis AG (Windisch, Suisse) (représentant: D. Breuer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Aldi Karlslunde K/S (Karlslunde, Danemark)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Curodont» — Demande d’enregistrement no 10 332 807
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2014 dans l’affaire R 353/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI et Aldi Karlslunde aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
30.3.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/34 |
Recours introduit le 2 février 2015 — Jääkiekon SM-Liiga Oy/OHMI (Liiga)
(Affaire T-54/15)
(2015/C 107/44)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jääkiekon SM-Liiga Oy (Helsinki, Finlande) (représentant: L. Laaksonen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Liiga» — demande d’enregistrement no 12 056 792
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er décembre 2014 dans l’affaire R 576/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et autoriser la publication de la marque; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. |
30.3.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/34 |
Recours introduit le 3 février 2015 — Certified Angus Beef/OHMI — Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF)
(Affaire T-55/15)
(2015/C 107/45)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Certified Angus Beef, LLC (Wooster, Ohio, États-Unis d'Amérique) (représentant: C. Aikens, Barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Certified Australian Angus Beef Pty Ltd (Surrey Hills, Australie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 095 394
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2014 dans l’affaire R 662/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
maintenir l’opposition dans son intégralité; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/35 |
Recours introduit le 6 février 2015 — Laboratorios Ern/OHMI — Dermogen Farma (ETERN JUVENTUS)
(Affaire T-60/15)
(2015/C 107/46)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Laboratorios Ern (Barcelone, Espagne) (représentant: T. Gonzalez Martinez, abogada)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Dermogen Farma (Madrid, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «ETERN JUVENTUS», demande no 10862548
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2014 dans l’affaire R 2414/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée pour ce qui est de l’accueil partiel réservé aux services suivants, relevant de la classe 35: «services de vente au détail ou en gros et à travers des réseaux informatiques mondiaux, de dentifrices; ventes exclusives et représentations commerciales relatives aux dentifrices»; |
— |
rejeter la demande de marque communautaire no 10862548 «ETERN JUVENTUS» pour les services suivants relevant de la classe 35: «services de vente au détail ou en gros et à travers des réseaux informatiques mondiaux, de dentifrices; ventes exclusives et représentations commerciales relatives aux dentifrices»; |
— |
condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009. |
30.3.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/36 |
Recours introduit le 6 février 2015 — 1&1 Internet/OHMI — Unoe Bank (1e1)
(Affaire T-61/15)
(2015/C 107/47)
Langue de dépôt de la requête: l'allemand
Parties
Partie requérante: 1&1 Internet AG (Montabaur, Allemagne) (représentante: Rechtsanwältin G. Klopp)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Unoe Bank, SA (Madrid, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demanderesse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «(1e1)» — Demande d’enregistrement no 11 047 479
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2014 dans l’affaire R 101/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée relative à la procédure d’opposition no B 002090507 entre 1&1 Internet AG et UNO E Bank; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/37 |
Recours introduit le 4 février 2015 — Market Watch/OHMI — El Corte Inglès (MITOCHRON)
(Affaire T-62/15)
(2015/C 107/48)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Market Watch Franchise & Consulting, Inc. (Freeport, Bahamas) (représentant: J. Korab, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: El Corte Inglès, SA (Madrid, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «MITOCHRON» — Demande d’enregistrement no 11 200 078
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2014 dans l’affaire R 508/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la requête recevable; |
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Absence de risque de confusion entre les marques faisant l’objet du litige. |
30.3.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/37 |
Recours introduit le 9 février 2015 — Shoe Branding Europe/OHMI (Bandes parallèles)
(Affaire T-63/15)
(2015/C 107/49)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgique) (représentant: J. Løje, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative (représentation de deux bandes parallèles) — Demande d’enregistrement no 10 926 764
Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2014 dans l’affaire R 2560/2013-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/38 |
Recours introduit le 9 février 2015 — Shoe Branding Europe/OHMI (Bandes diagonales parallèles)
(Affaire T-64/15)
(2015/C 107/50)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgique) (représentant: J. Løje, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative (représentation de deux bandes diagonales parallèles) — Demande d’enregistrement no 10 984 102
Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2014 dans l’affaire R 2563/2013-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/39 |
Ordonnance du Tribunal du 4 février 2015 — Gretsch-Unitas et Gretsch-Unitas Baubeschläge/Commission
(Affaire T-252/12) (1)
(2015/C 107/51)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
30.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/39 |
Ordonnance du Tribunal du 9 février 2015 — Espagne/Commission
(Affaire T-657/14) (1)
(2015/C 107/52)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
30.3.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/40 |
Recours introduit le 21 janvier 2015 — ZZ/Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA)
(Affaire F-6/15)
(2015/C 107/53)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Requérant: ZZ (représentant: E. Asenov, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
Objet et description du litige
Annulation de la décision de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après également l’«AESA») résiliant le contrat à durée déterminée du requérant avant la date de fin stipulée dans le contrat et demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par la résiliation anticipée du contrat.
Conclusions du requérant
— |
annuler la décision attaquée no 2014/039/E du 16 avril 2014 résiliant prématurément le contrat du requérant, confirmée par la décision de l’AESA no SR 14-005 du 27 octobre 2014; |
— |
condamner l’AESA à réparer le préjudice moral qu’elle a infligé au requérant sous la forme de l’humiliation, de l’offense, de l’atteinte portée à sa réputation et de la détérioration de sa santé provoquées par la décision. Le requérant évalue ce préjudice moral à 100 000 euros; |
— |
condamner l’AESA à réparer le préjudice matériel infligé au requérant par la résiliation anticipée de son contrat. Ce préjudice est égal à la différence entre sa rémunération intégrale et l’indemnité prévue à l’article 47, point b), sous ii), du RAA pour la période courant entre la résiliation anticipée du contrat du requérant et le jour de sa réintégration, ou le jour où son contrat arrive à échéance, à savoir le 1er novembre 2015. Le requérant estime que cette différence s’élève environ à 75 000 euros, toutefois des calculs plus précis peuvent être effectués par les services comptables de l’AESA; |
— |
ordonner la reprise de l’exécution normale du contrat du requérant et de sa relation de travail avec l’AESA; |
— |
en ce qui concerne les preuves:
|
— |
condamner la partie défenderesse à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par le requérant, y compris les frais d’avocat du requérant devant le Tribunal de la fonction publique, les frais des témoins et tous autres frais encourus dans le cadre de la procédure. |