ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 213 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 213/01 |
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Tribunal |
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2015/C 213/02 |
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2015/C 213/03 |
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2015/C 213/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2015/C 213/05 |
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2015/C 213/06 |
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2015/C 213/07 |
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2015/C 213/08 |
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2015/C 213/09 |
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2015/C 213/10 |
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2015/C 213/11 |
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2015/C 213/12 |
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2015/C 213/13 |
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2015/C 213/14 |
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2015/C 213/15 |
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2015/C 213/16 |
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2015/C 213/17 |
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2015/C 213/18 |
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2015/C 213/19 |
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2015/C 213/20 |
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2015/C 213/21 |
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2015/C 213/22 |
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2015/C 213/23 |
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2015/C 213/24 |
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2015/C 213/25 |
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2015/C 213/26 |
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2015/C 213/27 |
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2015/C 213/28 |
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2015/C 213/29 |
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2015/C 213/30 |
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2015/C 213/31 |
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2015/C 213/32 |
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2015/C 213/33 |
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2015/C 213/34 |
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2015/C 213/35 |
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2015/C 213/36 |
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2015/C 213/37 |
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2015/C 213/38 |
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2015/C 213/39 |
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2015/C 213/40 |
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2015/C 213/41 |
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2015/C 213/42 |
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Tribunal |
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2015/C 213/43 |
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2015/C 213/44 |
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2015/C 213/45 |
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2015/C 213/46 |
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2015/C 213/47 |
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2015/C 213/48 |
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2015/C 213/49 |
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2015/C 213/50 |
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2015/C 213/51 |
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2015/C 213/52 |
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2015/C 213/53 |
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2015/C 213/54 |
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2015/C 213/55 |
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2015/C 213/56 |
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2015/C 213/57 |
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2015/C 213/58 |
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2015/C 213/59 |
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2015/C 213/60 |
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2015/C 213/61 |
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2015/C 213/62 |
Affaire T-141/15: Recours introduit le 27 mars 2015 — République tchèque/Commission |
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2015/C 213/63 |
Affaire T-147/15: Recours introduit le 30 mars 2015 — République tchèque/Commission |
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2015/C 213/64 |
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2015/C 213/65 |
Affaire T-231/15: Recours introduit le 5 mai 2015 — Haswani/Conseil |
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2015/C 213/66 |
Affaire T-233/15: Recours introduit le 11 mai 2015 — Cofra/OHMI — Armand Thierry (1841) |
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2015/C 213/67 |
Affaire T-25/14: Ordonnance du Tribunal du 4 mai 2015 — Espagne/Commission |
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Tribunal de la fonction publique |
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2015/C 213/68 |
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2015/C 213/69 |
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2015/C 213/70 |
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2015/C 213/71 |
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2015/C 213/72 |
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2015/C 213/73 |
Affaire F-55/15: Recours introduit le 16 avril 2015 — ZZ/Commission |
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2015/C 213/74 |
Affaire F-56/15: Recours introduit le 17 avril 2015 — ZZ et ZZ/Commission |
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2015/C 213/75 |
Affaire F-57/15: Recours introduit le 20 avril 2015 — ZZ/Commission |
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2015/C 213/76 |
Affaire F-58/15: Recours introduit le 20 avril 2015 — ZZ/Commission |
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2015/C 213/77 |
Affaire F-59/15: Recours introduit le 21 avril 2015 — ZZ/Commission |
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2015/C 213/78 |
Affaire F-60/15: Recours introduit le 22 avril 2015 — ZZ/OHMI |
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2015/C 213/79 |
Affaire F-62/15: Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ et ZZ/Parlement |
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2015/C 213/80 |
Affaire F-66/15: Recours introduit le 24 avril 2015 — ZZ e.a./CESE |
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2015/C 213/81 |
Affaire F-67/15: Recours introduit le 24 avril 2015 — ZZ/Commission |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 213/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Tribunal
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/2 |
Mode de désignation du juge remplaçant un juge empêché
(2015/C 213/02)
Le 13 mai 2015, le Tribunal, considérant que le règlement de procédure du 4 mars 2015 entrera en vigueur le 1er juillet 2015, a décidé que, à compter de cette date, dans les cas d’empêchement respectivement visés à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 2, du règlement de procédure, le président du Tribunal désigne le juge remplaçant le juge empêché en suivant l’ordre établi à l’article 8 du règlement de procédure, à l’exception du vice-président et des présidents de chambre. Toutefois, pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail, le président du Tribunal peut déroger à cet ordre.
Au vu de l’urgence et de circonstances particulières, le président du Tribunal peut se désigner lui-même pour remplacer le juge empêché.
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/2 |
Composition de la grande chambre
(2015/C 213/03)
Le 13 mai 2015, le Tribunal, considérant que le règlement de procédure du 4 mars 2015 entrera en vigueur le 1er juillet 2015, a décidé que, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 août 2016 et conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de procédure, les quinze juges dont est composée la grande chambre sont le président du Tribunal, le vice-président, les huit présidents de chambre, les deux juges siégeant dans la formation à trois juges initialement saisie de l’affaire, les deux juges qui auraient eu à compléter cette formation à trois juges si celle-ci avait été attribuée à une chambre composée de cinq juges et un autre juge. Ce dernier est désigné selon l’ordre établi à l’article 8 du règlement de procédure.
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/2 |
Abrogation de la décision du 23 septembre 2013 désignant le juge remplaçant le président du Tribunal en qualité de juge des référés
(2015/C 213/04)
Le 13 mai 2015, le Tribunal, considérant que le règlement de procédure du 4 mars 2015 entrera en vigueur le 1er juillet 2015, a décidé, vu l’article 157, paragraphe 4, de ce règlement, d’abroger avec effet au 1er juillet 2015 la décision du 23 septembre 2013 désignant M. le juge Forwood pour remplacer le président du Tribunal en cas d’absence ou d’empêchement en qualité de juge des référés pour la période allant du 23 septembre 2013 au 31 août 2016 (JO 2013, C 313, p. 5).
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 avril 2015 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-28/12) (1)
((Recours en annulation - Accords internationaux mixtes - Décision d’autorisation de la signature et d’application provisoire de ces accords - Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil - Autonomie de l’ordre juridique de l’Union - Participation des États membres à la procédure et à la décision prévues à l’article 218 TFUE - Modalités de vote au sein du Conseil))
(2015/C 213/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana, K. Simonsson et S. Bartelt, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos et A. Auersperger Matić, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M.-M. Joséphidès, E. Karlsson, F. Naert et R. Szostak, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et E. Ruffer, agents), Royaume de Danemark (représentants: U. Melgaard et L. Volck Madsen, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, N. Graf Vitzthum et B. Beutler, agents), République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou et S. Chala, agents), République française (représentants: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas et N. Rouam, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et J. Langer, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents), République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M.-L. Duarte, agents), République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent), Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Murrell et L. Christie, agents, assistés de R. Palmer, barrister)
Dispositif
1) |
La décision 2011/708/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, du 16 juin 2011, concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, est annulée. |
2) |
Les effets de la décision 2011/708 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle décision devant être adoptée par le Conseil de l’Union européenne en vertu de l’article 218, paragraphes 5 et 8, TFUE. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
4) |
La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Rotterdam - Pays-Bas) — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen
(Affaire C-51/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Assurance directe sur la vie - Directive 92/96/CEE - Article 31, paragraphe 3 - Informations à fournir au preneur - Obligation de l’assureur de fournir des informations supplémentaires concernant les frais et les primes en vertu de principes généraux de droit national))
(2015/C 213/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Rotterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV
Partie défenderesse: Hubertus Wilhelmus van Leeuwen
Dispositif
1) |
L’article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une entreprise d’assurances, sur le fondement de principes généraux de droit interne, tels que les «normes ouvertes et/ou non écrites» en cause au principal, soit obligée de communiquer au preneur d’assurance certaines informations supplémentaires, outre celles visées à l’annexe II de cette directive, à condition que les informations exigées soient claires, précises et nécessaires à la compréhension effective par le preneur d’assurance des éléments essentiels de l’engagement et qu’elles garantissent une sécurité juridique suffisante, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
2) |
Les effets que le droit interne attache à la non-communication de ces informations sont, en principe, dépourvus de pertinence quant à la conformité de l’obligation de communication à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/5 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 mai 2015 — Royaume d'Espagne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-146/13) (1)
((Recours en annulation - Mise en œuvre d’une coopération renforcée - Création d’une protection unitaire conférée par un brevet - Règlement (UE) no 1257/2012 - Article 118, premier alinéa, TFUE - Base juridique - Article 291 TFUE - Délégation de pouvoirs à des organes extérieurs à l’Union européenne - Principes d’autonomie et d’application uniforme du droit de l’Union))
(2015/C 213/07)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: E. Chamizo Llatas et S. Centeno Huerta, agents)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: M. Gómez-Leal, M. Dean et U. Rösslein, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta et L. Grønfeldt, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, J.-C. Halleux et T. Materne, agents), République tchèque (représentants: M. Smolek et J. Vláčil, agents), Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning et M. Wolff, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, M. Möller et J. Kemper, agents), République française (représentants: G. de Bergues, F.-X. Bréchot, D. Colas et N. Rouam, agents), Grand-Duché de Luxembourg, Hongrie (représentants: M. Fehér et K. Szíjjártó, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et J. Langer, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz et U. Persson, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: M. Holt, agent, assisté de J. Stratford, QC, et de T. Mitcheson, barrister), Commission européenne (représentants: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders et F. Bulst, agents)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Royaume d’Espagne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/5 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 mai 2015 — Royaume d'Espagne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-147/13) (1)
((Recours en annulation - Mise en œuvre d’une coopération renforcée - Brevet unitaire - Règlement (UE) no 1260/2012 - Dispositions en matière de traduction - Principe de non-discrimination - Article 291 TFUE - Délégation de pouvoirs à des organes extérieurs à l’Union européenne - Article 118, second alinéa, TFUE - Base juridique - Principe d’autonomie du droit de l’Union))
(2015/C 213/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: E. Chamizo Llatas et S. Centeno Huerta, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta et L. Grønfeldt, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, J.-C. Halleux et T. Materne, agents), République tchèque (représentants: M. Smolek et J. Vláčil, agents), Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning et M. Wolff, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, M. Möller et J. Kemper, agents), République française (représentants: G. de Bergues, F.-X. Bréchot, D. Colas et N. Rouam, agents), Grand-Duché de Luxembourg, Hongrie (représentants: M. Fehér et K. Szíjjártó, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et J. Langer, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Falk et C. Meyer-Seitz, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: M. Holt, agent, assisté de J. Stratford, QC, et de T. Mitcheson, barrister), Parlement européen (représentants: M. Gómez-Leal, U. Rösslein et M. Dean, agents), Commission européenne (représentants: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders et F. Bulst, agents)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Royaume d’Espagne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Parlement européen et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 avril 2015 — T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commission européenne, République française, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-456/13 P) (1)
((Pourvoi - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Droit de recours - Qualité pour agir - Personnes physiques ou morales - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Acte concernant individuellement les requérantes - Droit à une protection juridictionnelle effective - Mesures exceptionnelles concernant la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota - Campagne de commercialisation 2010/2011))
(2015/C 213/09)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (représentants: D. Waelbroeck, avocat, D. Slater, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek et P. Rossi, agents), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et C. Candat, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: É. Sitbon et A. Westerhof Löfflerová, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
T & L Sugars Ltd et Sidul Açúcares Unipessoal Lda sont condamnées aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Strasbourg — France) — Geoffrey Léger/Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Établissement français du sang
(Affaire C-528/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Santé publique - Directive 2004/33/CE - Exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins - Don de sang - Critères d’admissibilité pour les donneurs - Critères d’exclusion permanente ou temporaire - Sujets dont le comportement sexuel les expose à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang - Homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 21, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1 - Orientation sexuelle - Discrimination - Justification - Proportionnalité))
(2015/C 213/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Strasbourg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Geoffrey Léger
Partie défenderesse: Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang
Dispositif
Le point 2.1 de l’annexe III de la directive 2004/33/CE de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, doit être interprété en ce sens que le critère d’exclusion permanente du don de sang visé à cette disposition et relatif au comportement sexuel couvre l’hypothèse dans laquelle un État membre, eu égard à la situation prévalant dans celui-ci, prévoit une contre-indication permanente au don de sang pour les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes lorsqu’il est établi, sur la base des connaissances et des données médicales, scientifiques et épidémiologiques actuelles, qu’un tel comportement sexuel expose ces personnes à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves susceptibles d’être transmises par le sang et que, dans le respect du principe de proportionnalité, il n’existe pas de techniques efficaces de détection de ces maladies infectieuses ou, à défaut de telles techniques, de méthodes moins contraignantes qu’une telle contre-indication pour assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, dans l’État membre concerné, ces conditions sont remplies.
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 mai 2015 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-674/13) (1)
((Manquement d’État - Aides d’État incompatibles avec le marché intérieur - Marché de service de colis - Décision de la Commission - Obligation de récupération intégrale de l’aide et de modification du régime pour l’avenir - Mesures à prendre - Article 108, paragraphe 2, TFUE - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 14, paragraphe 3))
(2015/C 213/11)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)
Dispositif
1) |
En refusant de procéder à une délimitation autonome du marché en cause dans le cadre de l’exécution de la décision 2012/636/UE de la Commission, du 25 janvier 2012, concernant la mesure C 36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG, visant à déterminer si le service d’acheminement de colis d’une entreprise à une autre constituait, au cours de la période allant de l’année 2003 à l’année 2012, d’une part, et pour la période à compter de l’année 2012, d’autre part, un marché de produits en cause distinct, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 108, paragraphe 2, TFUE et 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], ainsi que des articles 1er et 4 à 6 de cette décision. |
2) |
La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 avril 2015 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson/WW Realisation 1 Ltd, en liquidation, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills
(Affaire C-80/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) - Notion d’«établissement» - Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés))
(2015/C 213/12)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson
Parties défenderesses: WW Realisation 1 Ltd, en liquidation, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills
Dispositif
La notion d’«établissement» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), ii), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprétée de la même manière que la notion figurant sous a), i), de ce même alinéa.
L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), ii), de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d’information et de consultation des travailleurs en cas de licenciement, au cours d’une période de 90 jours, d’au moins 20 travailleurs d’un établissement particulier d’une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d’une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs.
29.6.2015 |
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C 213/9 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — SMK kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(Affaire C-97/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 52, sous c), et 55 - Détermination du lieu d’une prestation de services - Preneur de la prestation identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans plusieurs États membres - Expédition ou transport en dehors de l’État membre dans lequel la prestation a été matériellement exécutée))
(2015/C 213/13)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SMK kft
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dispositif
L’article 55 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans les circonstances telles que celles en cause au principal, où le preneur des prestations de services était identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à la fois dans l’État membre dans lequel les prestations ont été matériellement exécutées et dans un autre État membre, puis uniquement dans cet autre État membre, et où les biens meubles corporels sur lesquels ont porté ces prestations ont fait l’objet d’une expédition ou d’un transport en dehors de l’État membre où les prestations de services ont été matériellement exécutées non pas à l’issue de ces prestations, mais à la suite de la vente ultérieure de ces biens.
29.6.2015 |
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C 213/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Nordzucker AG
(Affaire C-148/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union - Détermination de l’étendue de l’obligation de restitution des quotas - Sanctions - Article 16, paragraphes 1 et 3))
(2015/C 213/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland
Partie défenderesse: Nordzucker AG
Dispositif
L’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un exploitant qui restitue un nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre qui correspond aux émissions de l’année précédente telles que déclarées et vérifiées conformément à l’article 15 de cette directive, lorsqu’il s’avère, à la suite d’une vérification supplémentaire effectuée par l’autorité nationale compétente après échéance du délai de restitution, que ces émissions ont été sous-déclarées de sorte que le nombre de quotas restitué est insuffisant.
Il appartient aux États membres de déterminer les sanctions qui peuvent être imposées dans une telle situation, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87, telle que modifiée par la directive 2004/101.
29.6.2015 |
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C 213/10 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 avril 2015 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Suceava — Roumanie) — Casa Judeţeană de Pensii Botoşani/Polixeni Guletsou
(Affaire C-598/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Question préjudicielle identique - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 7, paragraphe 2, sous c) - Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres - Réfugié rapatrié originaire d’un État membre - Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre - Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse - Refus))
(2015/C 213/15)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Suceava
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Casa Judeţeană de Pensii Botoşani
Partie défenderesse: Polixeni Guletsou
Dispositif
L’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’un accord bilatéral relatif aux prestations de sécurité sociale des ressortissants de l’un des États signataires ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire de l’autre État signataire, conclu à une date où l’un des deux États signataires n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et qui ne figure pas à l’annexe III de ce règlement, ne demeure pas applicable à la situation de réfugiés politiques rapatriés dans leur État d’origine avant la conclusion de l’accord bilatéral et l’entrée en vigueur dudit règlement.
29.6.2015 |
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C 213/11 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 avril 2015 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Galați — Roumanie) — Casa Judeţeană de Pensii Brăila/E.S.
(Affaire C-646/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 8, paragraphe 1 - Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres - Réfugié rapatrié originaire d’un État membre - Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre - Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse - Refus))
(2015/C 213/16)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Galați
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Casa Judeţeană de Pensii Brăila
Partie défenderesse: E.S.
Dispositif
L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’un accord bilatéral relatif aux prestations de sécurité sociale des ressortissants de l’un des États signataires ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire de l’autre État signataire, conclu à une date où l’un des deux États signataires n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et qui ne figure pas à l’annexe II de ce règlement, ne demeure pas applicable à la situation de réfugiés politiques rapatriés dans leur État d’origine avant la conclusion de l’accord bilatéral et l’entrée en vigueur dudit règlement.
29.6.2015 |
FR |
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C 213/12 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 avril 2015 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Suceava — Roumanie) — Casa Judeţeană de Pensii Botoşani/Evangeli Paraskevopoulou
(Affaire C-668/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Question préjudicielle identique - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 7, paragraphe 2, sous c) - Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres - Réfugié rapatrié originaire d’un État membre - Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre - Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse - Refus))
(2015/C 213/17)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Suceava
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Casa Judeţeană de Pensii Botoşani
Partie défenderesse: Evangeli Paraskevopoulou
Dispositif
L’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’un accord bilatéral relatif aux prestations de sécurité sociale des ressortissants de l’un des États signataires ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire de l’autre État signataire, conclu à une date où l’un des deux États signataires n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et qui ne figure pas à l’annexe III de ce règlement, ne demeure pas applicable à la situation de réfugiés politiques rapatriés dans leur État d’origine avant la conclusion de l’accord bilatéral et l’entrée en vigueur dudit règlement.
29.6.2015 |
FR |
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C 213/12 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2015 — Enercon GmbH/Gamesa Eólica, SL, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-35/14 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Pourvoi introduit par une «autre partie devant la chambre de recours» n’ayant pas déposé de mémoire en réponse devant le Tribunal - Absence de qualité d’intervenant devant le Tribunal - Irrecevabilité manifeste du pourvoi))
(2015/C 213/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Enercon GmbH (représentant: J. Eberhardt, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Gamesa Eólica, SL (représentant: E. Armijo Chávarri, abogado), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Enercon GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Gamesa Eólica SL. |
3) |
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens. |
29.6.2015 |
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C 213/13 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid — Espagne) — Rosa dels Vents Assessoria SL/U Hostels Albergues Juveniles SL
(Affaire C-491/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 5, paragraphe 1 - Notion de «tiers» - Titulaire d’une marque postérieure))
(2015/C 213/19)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rosa dels Vents Assessoria SL
Partie défenderesse: U Hostels Albergues Juveniles SL
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.
29.6.2015 |
FR |
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C 213/13 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Torino — Italie) — Procédure pénale contre Stefano Burzio
(Affaire C-497/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour défaut de versement de retenues fiscales - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste))
(2015/C 213/20)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Torino
Partie dans la procédure pénale au principal
Stefano Burzio
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunale ordinario di Torino (Italie), par décision du 27 octobre 2014.
29.6.2015 |
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C 213/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 23 février 2015 — TUIfly GmbH/Wieland Volkert, Sonja Volkert, Linda Volkert
(Affaire C-83/15)
(2015/C 213/21)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TUIfly GmbH
Partie défenderesse: Wieland Volkert, Sonja Volkert, Linda Volkert
L'affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance de la Cour du 23 avril 2015.
29.6.2015 |
FR |
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C 213/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Košiciach (Slovaquie) le 9 mars 2015 — Kovozber s.r.o./Daňový úrad Košice
(Affaire C-120/15)
(2015/C 213/22)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Košiciach
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kovozber s.r.o.
Partie défenderesse: Daňový úrad Košice
Questions préjudicielles
1) |
L’article 183, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive 2006/138/CE (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règlementation nationale qui, pour définir les conditions de remboursement d’un excédent de la TVA subordonne l’octroi d’intérêts de retard (afférents au remboursement tardif de la TVA) à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la clôture de la procédure de vérification fiscale visant à établir le bien-fondé du droit de remboursement de l’excédent de la TVA? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, le juge national est-il tenu, au moyen d’une appréciation discrétionnaire fondée sur un raisonnement juridique par analogie, de définir un régime juridique approprié pour le cas où la législation nationale ne régit pas les intérêts de retard à l’expiration du délai de 10 jours après la clôture de la procédure de vérification fiscale? |
(1) JO L 347, p. 1.
29.6.2015 |
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C 213/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 12 mars 2015 — Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda
(Affaire C-123/15)
(2015/C 213/23)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Max-Heinz Feilen
Partie défenderesse: Finanzamt Fulda
Question préjudicielle
La libre circulation des capitaux résultant de l’article 63, paragraphe 1, combiné à l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose-t-elle aux dispositions d’un État membre qui prévoient, en cas de succession au bénéfice de personnes appartenant à une classe d’imposition déterminée, une réduction des droits de succession si la succession comporte un patrimoine qui, au cours des dix ans ayant précédé celle-ci, a déjà fait l’objet d’une succession dont les bénéficiaires relèvent de la classe d’imposition précitée et si cette succession antérieure a été soumise à des droits de succession dans cet État membre, alors qu’une réduction des droits de succession est exclue si la succession antérieure a donné lieu à la perception de droits de succession dans un autre État membre?
29.6.2015 |
FR |
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C 213/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 30 mars 2015 — Deutsche Parkinson Vereinigung e.V./Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
(Affaire C-148/15)
(2015/C 213/24)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.
Partie défenderesse: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
Questions préjudicielles
1) |
L’article 34 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la fixation de prix imposés pour les médicaments soumis à prescription, édictée par le droit national, constitue une mesure d’effet équivalent au sens de l’article 34 TFUE? |
2) |
Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question: la fixation de prix imposés pour les médicaments soumis à prescription est-t-elle justifiée en vertu de l’article 36 TFUE aux fins de protection de la santé et de la vie humaine, notamment si ce n’est que par ce biais que peut être garanti dans toute l’Allemagne, en particulier dans les zones rurales, un approvisionnement en médicaments de la population uniforme couvrant l’ensemble du territoire? |
3) |
Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la deuxième question: [Or. 3] quelles sont les exigences qui pèsent sur la constatation judiciaire que la situation visée dans le deuxième membre de phrase de la deuxième question existe réellement? |
29.6.2015 |
FR |
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C 213/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 30 mars 2015 — Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL
(Affaire C-149/15)
(2015/C 213/25)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sabrina Wathelet
Partie défenderesse: Garage Bietheres & Fils SPRL
Question préjudicielle
La notion de «vendeur» de biens de consommation, visée à l’article 1649 bis du Code civil belge inséré par la loi du 1er septembre 1994 intitulée «loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation» transposant en droit belge la directive européenne 1999/44/CE, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement le professionnel qui en qualité de vendeur transfère la propriété d’un bien de consommation à un consommateur, mais aussi le professionnel qui intervient comme intermédiaire pour un vendeur non professionnel, qu’il soit rémunéré ou non pour son intervention, qu’il ait informé ou non le candidat acheteur de ce que le vendeur était un particulier?
(1) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) le 15 avril 2015 — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) e.a.
(Affaire C-171/15)
(2015/C 213/26)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Connexxion Taxi Services BV
Parties défenderesses: Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV
Questions préjudicielles
1) |
|
2) |
Au cas où il serait répondu par la négative à la question 1.a, le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que le juge national n’effectue pas, à l’aune du principe de proportionnalité, un contrôle complet de l’appréciation à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé en l’espèce, mais s’il peut se contenter d’examiner (de façon «marginale») si le pouvoir adjudicateur a raisonnablement pu décider de ne pas exclure un soumissionnaire même si celui-ci a commis une faute professionnelle grave au sens de l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/18? |
(1) JO L 134, p. 114.
29.6.2015 |
FR |
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C 213/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 17 avril 2015 — Verniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht, en présence de: Nederlands Uitgeversbond e.a.
(Affaire C-174/15)
(2015/C 213/27)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verniging Openbare Bibliotheken
Partie défenderesse: Stichting Leenrecht
Parties intervenantes: Nederlands Uitgeversbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, sous b), et 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 (1) en ce sens que la notion de «prêt» au sens de ces dispositions couvre également la mise à disposition pour l’usage, non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par un établissement accessible au public, de romans, recueils de nouvelles, biographies, récits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse protégés par le droit d’auteur:
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 6 de la directive 2006/115 et/ou une autre disposition du droit de l’Union s’opposent-il à ce que les États membres soumettent l’application de la limitation au droit de prêt visée à l’article 6 de la directive 2006/115 à la condition que la copie de l’œuvre mise à disposition par l’établissement (reproduction A) ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 (2)? |
3) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 6 de la directive 2006/115 impose-t-il d’autres exigences quant à la provenance de la copie mise à disposition par l’établissement (reproduction A), par exemple, que cette copie ait été obtenue d’une source légale? |
4) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 en ce sens que l’expression «première vente ou premier autre transfert» d’un objet qui y est visée comprend également la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité d’une copie sous forme numérique de romans, recueils de nouvelles, biographies, récits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse protégés par le droit d’auteur? |
(1) Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28).
(2) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 21 avril 2015 — Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd
(Affaire C-177/15)
(2015/C 213/28)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nelsons GmbH
Partie défenderesse: Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd
Questions préjudicielles
1. |
Des liquides vendus en pharmacie en flacons à pipette d’une contenance de 10 ou 20 ml et en spray, étiquetés comme spiritueux et titrant 27 % d’alcool en volume, sont-ils des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 (1), lorsque, selon les indications de dosage mentionnées sur leur emballage, il convient:
|
2. |
Si les questions 1a et 1b appellent une réponse négative: Des preuves au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 doivent-elles également exister en cas de références à des effets bénéfiques généraux, non spécifiques, au sens de l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement? |
3. |
L’article 28, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1924/2006 est-il applicable lorsque le produit en cause était, avant le 1er janvier 2005, commercialisé non comme denrée alimentaire, mais comme médicament? |
(1) Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9), tel que modifié par le règlement (UE) no 1047/2012 de la Commission, du 8 novembre 2012 (JO 2012, L 310, p. 36).
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 29 avril 2015 — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA
(Affaire C-196/15)
(2015/C 213/29)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Granarolo SpA
Partie défenderesse: Ambrosi Emmi France SA
Questions préjudicielles
1) |
L’article 5.3 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (1) doit-il s’entendre en ce sens que relève de la matière délictuelle l’action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies consistant dans la fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni exclusivité? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, le b) de l’article 5.1 de ce règlement est-il applicable à la détermination du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande dans le cas énoncé au 1)? |
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).
29.6.2015 |
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C 213/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 30 mars 2015 — Commission européenne/République de Pologne, intervention: Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-320/13) (1)
(2015/C 213/30)
Langue de procédure: le polonais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
FR |
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C 213/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 16 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena — Espagne) — Caixabank SA/Francisco Javier Brenes Jiménez, Andrea Jiménez Jiménez
(Affaire C-548/13) (1)
(2015/C 213/31)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
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C 213/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila — Espagne) — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA/Francisco Javier Rodríguez Barbero, María Ángeles Barbero Gutiérrez
(Affaire C-75/14) (1)
(2015/C 213/32)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
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C 213/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 27 février 2015 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-77/14) (1)
(2015/C 213/33)
Langue de procédure: le grec
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
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C 213/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 23 mars 2015 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-162/14) (1)
(2015/C 213/34)
Langue de procédure: le polonais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
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C 213/21 |
Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 16 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — Joris Van Hauthem, Ann Frans/Vlaamse Gemeenschap
(Affaire C-176/14) (1)
(2015/C 213/35)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
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C 213/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 avril 2015 — Commission européenne/Irlande, intervenantes: Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-217/14) (1)
(2015/C 213/36)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
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C 213/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 30 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — Provident Financial s. r. o./Zdeněk Sobotka, en présence de: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS
(Affaire C-372/14) (1)
(2015/C 213/37)
Langue de procédure: le slovaque
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
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C 213/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 19 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italie) — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte
(Affaire C-426/14) (1)
(2015/C 213/38)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
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C 213/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 12 mars 2015 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg, en liquidation/Commission européenne, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen-und Fett-Union GmbH (KFU)
(Affaire C-447/14 P) (1)
(2015/C 213/39)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
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C 213/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 avril 2015 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-536/14) (1)
(2015/C 213/40)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
FR |
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C 213/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 27 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Stephan Naumann/Austrian Airlines AG
(Affaire C-612/14) (1)
(2015/C 213/41)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
29.6.2015 |
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C 213/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Essen — Allemagne) — Staatsanwaltschaft Essen/Kanapathippilai Kanageswaran
(Affaire C-7/15) (1)
(2015/C 213/42)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
29.6.2015 |
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C 213/24 |
Arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 — Niki Luftfahrt/Commission
(Affaire T-511/09) (1)
((«Aides d’État - Aide à la restructuration accordée par l’Autriche en faveur du groupe Austrian Airlines - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun, sous réserve du respect de certaines conditions - Privatisation du groupe Austrian Airlines - Détermination du bénéficiaire de l’aide - Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté»))
(2015/C 213/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Niki Luftfahrt GmbH (Vienne, Autriche) (représentants: H. Asenbauer et A. Habeler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Martenczuk et K. Gross, agents, assistés de G. Quardt, avocat, puis B. Martenczuk et R. Sauer, agents, assistés de G. Quardt et J. Lipinsky, avocats)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République d’Autriche (représentants: C. Pesendorfer et M. Klamert, agents); Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentants: initialement H.-J. Niemeyer, H. Ehlers et M. Rosenberg, puis H.-J. Niemeyer, H. Ehlers, C. Kovács et S. Völcker, avocats); Austrian Airlines AG (Vienne) (représentants: initialement H.-J. Niemeyer, H. Ehlers et M. Rosenberg, puis H.-J. Niemeyer, H. Ehlers et C. Kovács, avocats); et Österreichische Industrieholding AG (Vienne) (représentants: T. Zivny, P. Lewisch et H. Kristoferitsch, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2010/137/CE de la Commission, du 28 août 2009, Aide d’État C 6/09 (ex N 663/08) — Autriche Austrian Airlines — Plan de restructuration (JO 2010, L 59, p. 1), déclarant compatible avec le marché commun, sous réserve du respect de certaines conditions, l’aide à la restructuration accordée par la République d’Autriche en faveur du groupe Austrian Airlines dans le cadre du rachat de ce dernier par le groupe Lufthansa.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Niki Luftfahrt GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, par Österreichische Industrieholding AG, par Deutsche Lufthansa AG et par Austrian Airlines AG. |
3) |
La République d’Autriche supportera ses propres dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/24 |
Arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 — Niki Luftfahrt/Commission
(Affaire T-162/10) (1)
((«Concurrence - Concentrations - Transport aérien - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun - Appréciation des effets de l’opération sur la concurrence - Engagements»))
(2015/C 213/44)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Niki Luftfahrt GmbH (Vienne, Autriche) (représentants: H. Asenbauer et A. Habeler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Noë, R. Sauer et N. von Lingen, puis S. Noë, R. Sauer et H. Leupold, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République d’Autriche (représentants: initialement C. Pesendorfer, E. Riedl et A. Posch, puis C. Pesendorfer et M. Klamert, agents); Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentants: initialement S. Völcker et A. Israel, puis S. Völcker et J. Orologas, avocats); et Österreichische Industrieholding AG (Vienne) (représentants: H. Kristoferitsch, P. Lewisch et B. Kofler-Senoner, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2009) 6690 final de la Commission, du 28 août 2009, déclarant une concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Niki Luftfahrt GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, par Österreichische Industrieholding AG et par Deutsche Lufthansa AG. |
3) |
La République d’Autriche supportera ses propres dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/25 |
Arrêt du Tribunal du 12 mai 2015 — Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission
(Affaire T-480/11) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents pris en considération dans le cadre d’un audit financier portant sur l’exécution de certains contrats de recherche conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Obligation de procéder à un examen concret et individuel - Intérêt public supérieur»])
(2015/C 213/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Technion — Israel Institute of Technology (Haïfa, Israël); et Technion Research & Development Foundation Ltd (Haïfa) (représentants: initialement D. Grisay et D. Piccininno, puis D. Grisay et C. Hartman, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Costa de Oliveira et C. ten Dam, puis F. Clotuche-Duvieusart, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 juin 2011 refusant à Technion — Israel Institute of Technology l’accès à des documents pris en considération dans le cadre d’un audit financier portant sur l’exécution de certains contrats de recherche conclus dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Technion — Israel Institute of Technology et Technion Research & Development Foundation Ltd sont condamnés aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/26 |
Arrêt du Tribunal du 12 mai 2015 — Ternavsky/Conseil
(Affaire T-163/12) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Erreur d’appréciation»))
(2015/C 213/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Anatoly Ternavsky (Moscou, Russie) (représentants: initialement C. Rapin et E. Van den Haute, avocats, puis G. Berrisch, A. Polcyn, avocats, et N. Chesaites, barrister, et enfin G. Berrisch)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et M.-M. Joséphidès, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 95), du règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 37), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 69), du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), de la décision d’exécution 2014/24/PESC du Conseil, du 20 janvier 2014, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 16, p. 32), et du règlement d’exécution (UE) no 46/2014 du Conseil, du 20 janvier 2014, mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 16, p. 3), en ce qu’ils concernent le requérant.
Dispositif
1) |
La décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, et le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, en ce qu’ils concernent M. Anatoly Ternavsky, sont annulés. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par M. Ternavsky dans le cadre de la présente instance. |
4) |
M. Ternavsky supportera la moitié de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance. Il supportera ses propres dépens et ceux du Conseil dans le cadre de la procédure en référé. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/27 |
Arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)
(Affaire T-363/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative CLEANIC natural beauty - Marques communautaires verbales antérieures CLINIQUE - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 213/47)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Harper Hygienics S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: initialement R. Rumpel, puis D. Rzążewska et G. Pietras, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Clinique Laboratories, LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: initialement V. von Bomhard, A. Renck, avocats, et K. Hughes, solicitor, puis K. Hughes)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 mai 2012 (affaire R 1134/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Clinique Laboratories, LLC et Harper Hygienics S.A.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Harper Hygienics S.A. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Clinique Laboratories, LLC. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/28 |
Arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)
(Affaire T-364/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative CLEANIC Kindii - Marques communautaires verbales antérieures CLINIQUE - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 213/48)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Harper Hygienics S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: initialement R. Rumpel, puis D. Rzążewska et G. Pietras, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Clinique Laboratories, LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: initialement V. von Bomhard, A. Renck, avocats, et K. Hughes, solicitor, puis K. Hugues)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 mai 2012 (affaire R 1135/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Clinique Laboratories, LLC et Harper Hygienics S.A.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Harper Hygienics S.A. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Clinique Laboratories, LLC. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/28 |
Arrêt du Tribunal du 19 mai 2015 — Diputación Foral de Bizkaia/Commission
(Affaire T-397/12) (1)
((«Aides d’État - Construction - Aide des autorités espagnoles en faveur de la société Habidite - Conventions conclues en vue de l’implantation d’une usine de fabrication de modules de construction et de la livraison de logements modulaires produits par cette usine - Décision déclarant les aides illégales - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Défaut de notification préalable - Droits de la défense - Obligation de motivation»))
(2015/C 213/49)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Diputación Foral de Bizkaia (représentant: I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Afonso, É. Gippini Fournier et P. Němečková, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 4194 final de la Commission, du 27 juin 2012, relative à l’aide d’État SA.28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Diputación Foral de Bizkaia est condamnée aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/29 |
Arrêt du Tribunal du 12 mai 2015 — Dalli/Commission
(Affaire T-562/12) (1)
((«Membre de la Commission - Enquête de l’OLAF - Prétendue décision verbale du président de la Commission de mettre fin aux fonctions de l’intéressé - Recours en annulation - Absence d’acte susceptible de recours - Irrecevabilité - Recours en indemnité»))
(2015/C 213/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: John Dalli (St. Julians, Malte) (représentants: L. Levi, A.-M Alamanou et S. Rodrigues, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Smulders, J. Baquero Cruz et J.-P. Keppenne, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision verbale prétendument prise par le président de la Commission, le 16 octobre 2012 et mettant fin aux fonctions du requérant en tant que membre de la Commission et, d’autre part, demande indemnitaire visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant à la suite de cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. John Dalli est condamné aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/30 |
Arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 — Group Nivelles/OHMI — Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche)
(Affaire T-15/13) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle enregistré représentant un caniveau d’évacuation de douche - Dessin ou modèle antérieur - Motifs de nullité - Nouveauté - Caractère individuel - Caractéristiques visibles du dessin ou modèle antérieur - Produits en cause - Articles 4 à 7, 19 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])
(2015/C 213/51)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Group Nivelles (Gingelom, Belgique) (représentant: H. Jonkhout, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Bonne et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Easy Sanitairy Solutions BV (Losser, Pays-Bas) (représentant: F. Eijsvogels, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 4 octobre 2012 (affaire R 2004/2010-3), relative à une procédure de nullité entre I-drain BVBA et Easy Sanitairy Solutions BV.
Dispositif
1) |
La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 octobre 2012 (affaire R 2004/2010-3) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Group Nivelles et par Easy Sanitairy Solutions BV. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/30 |
Arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories (CLEANIC intimate)
(Affaire T-363/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative CLEANIC intimate - Marques communautaires verbales antérieures CLINIQUE - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 213/52)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Harper Hygienics S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: initialement R. Rumpel, puis D. Rzążewska et G. Pietras, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Clinique Laboratories, LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: initialement V. von Bomhard, avocat, et K. Hughes, solicitor, puis K. Hughes)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2013 (affaire R 606/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre Clinique Laboratories, LLC et Harper Hygienics S.A.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Harper Hygienics S.A. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Clinique Laboratories, LLC. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/31 |
Arrêt du Tribunal du 19 mai 2015 — Granette & Starorežná Distilleries/OHMI — Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol.)
(Affaire T-607/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol. - Marque internationale figurative antérieure 42 BELOW - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 213/53)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Granette & Starorežná Distilleries a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque) (représentant: T. Chleboun, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement D. Gája et P. Geroulakos, puis M. Geroulakos et M. Šimandlova, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (représentant: M. Reinisch, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2013 (affaire R 1605/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Bacardi Co. Ltd et Granette & Starorežná Distilleries a.s.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Granette & Starorežná Distilleries a.s. supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Bacardi Co. Ltd. |
29.6.2015 |
FR |
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C 213/32 |
Arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 — easyGroup IP Licensing/OHMI — Tui (easyAir-tours)
(Affaire T-608/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative easyAir-tours - Marque nationale figurative antérieure airtours Ticket Factory - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de similitude des signes - Absence de risque de confusion - Pouvoir de réformation - Article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 213/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: easyGroup IP Licensing Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Day et K. Osgerby, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Tui AG (Hanovre, Allemagne) (représentant: D. von Schultz, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2013 (affaire R 1029/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Tui AG et easyGroup IP Licensing Ltd.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 septembre 2013 (affaire R 1029/2012-1) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par easyGroup IP Licensing Ltd. |
4) |
Tui AG supportera ses propres dépens. |
29.6.2015 |
FR |
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C 213/33 |
Arrêt du Tribunal du 12 mai 2015 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission
(Affaire T-623/13) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant deux procédures nationales en matière de concurrence - Documents transmis à la Commission par une autorité nationale de concurrence dans le cadre de la coopération prévue par les dispositions du droit de l’Union - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Absence d’obligation de l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès lorsque l’enquête en cause est définitivement close - Absence de nécessité d’une mesure d’organisation de la procédure demandant la production des documents litigieux - Absence de prise en compte de la situation particulière du demandeur»])
(2015/C 213/55)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Espagne) (représentants: A. Creus Carreras et A. Valiente Martin, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, K. Petersen et A. Lippstreu, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 18 septembre 2013 refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents relatifs à la correspondance échangée entre la Commission et la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, commission nationale de la concurrence espagnole), s’agissant de deux procédures nationales ouvertes par cette dernière.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Unión de Almacenistas de Hierros de España supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/33 |
Arrêt du Tribunal du 12 mai 2015 — République tchèque/Commission
(Affaire T-51/14) (1)
([«Système des spécialités traditionnelles garanties - Règlement (UE) no 1151/2012 - Rejet de la demande d’enregistrement de la dénomination “pomazánkové máslo” (beurre tartinable) en tant que spécialité traditionnelle garantie - Articulation avec les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 fixant les conditions d’utilisation de la dénomination de vente “beurre”»])
(2015/C 213/56)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et J. Vitáková, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Guillem Carrau, Z. Malůšková et K. Walkerová, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/658/UE de la Commission, du 13 novembre 2013, concernant le rejet d’une demande d’inscription au registre des spécialités traditionnelles garanties prévu au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [Pomazánkové máslo (STG)] (JO L 305, p. 22).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République tchèque est condamnée aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/34 |
Arrêt du Tribunal du 19 mai 2015 — Swatch/OHMI — Panavision Europe (SWATCHBALL)
(Affaire T-71/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SWATCHBALL - Marques communautaires verbale et figurative et marques internationales verbale et figuratives SWATCH et swatch - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 213/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Swatch AG (Biel, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Panavision Europe Ltd (Greenford, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 novembre 2013 (affaire R 470/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Swatch AG et Panavision Europe Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Swatch AG est condamnée aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/35 |
Arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 — Deutsche Post/OHMI — PostNL Holding (TPG POST)
(Affaire T-102/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale TPG POST - Marques verbales nationale et communautaire antérieures POST et Deutsche Post - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 213/58)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: K. Hamacher et C. Giersdorf, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et S. Hanne, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: PostNL Holding BV (La Haye, Pays-Bas)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 décembre 2013 (affaire R 2108/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre PostNL Holding BV et Deutsche Post AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Deutsche Post AG est condamnée aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/35 |
Arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 — Ferring/OHMI — Kora (Koragel)
(Affaire T-169/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Koragel - Marque communautaire verbale antérieure CHORAGON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 213/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ferring BV (Hoofddorp, Pays-Bas) (représentant: A. Thünken, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Kora Corp. Ltd (Swords, Irlande)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 janvier 2014 (affaire R 721/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Ferring BV et Kora Corp. Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Ferring BV est condamnée aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/36 |
Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2015 — EEB/Commission
(Affaire T-250/14) (1)
([«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Correspondance échangée entre la Commission et deux États membres concernant la mise en œuvre d’un plan national transitoire (PNT) en application de la directive 2010/75/UE - Refus implicite d’accès - Non-lieu à statuer - Conclusions nouvelles - Irrecevabilité»])
(2015/C 213/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgique) (représentants: C. Stothers, solicitor, M. Van Kerckhove et C. Simphal, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision implicite de la Commission du 13 février 2014 refusant l’accès à des documents émanant de la République de Bulgarie et de la République tchèque.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’European Environmental Bureau (EEB) tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 13 février 2014 refusant l’accès à des documents émanant de la République de Bulgarie et de la République tchèque. |
2) |
Les conclusions indemnitaires présentées par l’EEB sont rejetées comme étant manifestement irrecevables. |
3) |
La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de l’EEB. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/36 |
Ordonnance du président du Tribunal du 6 mai 2015 — Deza/ECHA
(Affaire T-115/15 R)
([«Référé - REACH - Inscription de la substance chimique phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) sur la liste des “substances candidates” - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»])
(2015/C 213/61)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque) (représentant: P. Dejl, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et T. Zbihlej, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision ED/108/2014 du directeur exécutif de l’ECHA, du 12 décembre 2014, qui procède, notamment, à la mise à jour, pour le 17 décembre 2014, de l’entrée existante relative à la substance chimique phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) sur la liste des substances candidates en vue d’une éventuelle inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (version rectifiée JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/37 |
Recours introduit le 27 mars 2015 — République tchèque/Commission
(Affaire T-141/15)
(2015/C 213/62)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Očková, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C (2015) 53], dans sa partie qui écarte les dépenses effectuées par la République tchèque pour un montant total de 2 1 23 199,04 euros; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 5 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (1) et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec les articles 11 et 16 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (2) et l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil
|
(1) Règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO L 148, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).
(3) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/38 |
Recours introduit le 30 mars 2015 — République tchèque/Commission
(Affaire T-147/15)
(2015/C 213/63)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: Martin Smolek, Thomas Müller, Jana Očková et Jiří Vláčil, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 20 janvier 2015, portant la référence BUDG/B/3/RDL D(15)217973, rejetant la demande de dispense de l’obligation de mise à disposition de ressources propres d’un montant de 5 3 9 76 340 CZK, introduite en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1150/2000 du Conseil (CE, EURATOM) (1); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1150/2000 du Conseil
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits de la défense de la République tchèque
|
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/39 |
Recours introduit le 8 mai 2015 — Grupo de originacion y analisis/OHMI — Bankinter (BK PARTNERS)
(Affaire T-228/15)
(2015/C 213/64)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Grupo de originacion y analisis, SL (Madrid, Espagne) (représentants: A. Burgueño Minguela et H. Pequerul Palenciano, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Bankinter, SA (Madrid, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «BK PARTNERS» — Demande d’enregistrement no 10 550 051
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 mars 2015 dans l’affaire R 1329/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (CE) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/40 |
Recours introduit le 5 mai 2015 — Haswani/Conseil
(Affaire T-231/15)
(2015/C 213/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil du 6 mars 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, dans la mesure où il concerne le requérant; |
— |
annuler la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil du 6 mars 2015 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie dans la mesure où elle concerne le requérant; |
— |
En conséquence, ordonner la suppression du nom de Monsieur George Haswani des annexes rattachées aux actes susvisés; |
— |
condamner le Conseil au paiement de 7 00 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus; |
— |
condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux que le requérant a exposés qu’il se réserve de justifier en cours de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense, du droit à une audition préalable et du droit au procès équitable. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la motivation des actes attaqués serait insuffisante et imprécise. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de preuve, dans la mesure où il n’y aurait pas de fondement réel et sérieux aux mesures restrictives prises à l’encontre de la partie requérante. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation du principe général de proportionnalité. |
5. |
Cinquième moyen relatif à la demande en indemnité de la partie requérante. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/40 |
Recours introduit le 11 mai 2015 — Cofra/OHMI — Armand Thierry (1841)
(Affaire T-233/15)
(2015/C 213/66)
Langue de dépôt de la requête: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Cofra Holding AG (Zug, Suisse) (représentant: M. Aznar Alonso, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Armand Thierry SAS (Levallois Perret, France)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «1841» — marque communautaire no 9 119 553
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26/02/2015 dans l’affaire R 805/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamne aux dépens l’OHMI, ainsi que l’autre partie devant la chambre de recours si elle participe à la présente procédure. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95; |
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/41 |
Ordonnance du Tribunal du 4 mai 2015 — Espagne/Commission
(Affaire T-25/14) (1)
(2015/C 213/67)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/42 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 18 mai 2015 — Gyarmathy/OEDT
(Affaire F-79/13) (1)
((Fonction publique - Personnel de l’OEDT - Agent temporaire - Non-renouvellement du contrat d’engagement - Harcèlement moral - Demande d’assistance - Enquête administrative - Arrêt par défaut - Examen de la recevabilité de la requête - Acte faisant grief - Irrecevabilité - Allocation des dépens))
(2015/C 213/68)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Hongrie) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (représentants: D. Storti et F. Pereyra, agents, B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler, d’une part, la décision de rejet de la demande de la requérante visant à la reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et, d’autre part, de ne pas renouveler son contrat, et en conséquence, de conduire une nouvelle enquête et d’octroyer des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral prétendument subis.
Dispositif de l’arrêt
1. |
Le recours est rejeté. |
2. |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 31 du 01/02/2014, p. 22.
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/42 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 18 mai 2015 — Dupré/SEAE
(Affaire F-11/14) (1)
((Fonction publique - Personnel du SEAE - Agent temporaire - Article 98 du statut - Article 2, sous e), du RAA - Contrat d’engagement - Classement - Exception d’illégalité de l’avis de vacance - Poste de grade AD 5 ouvert au personnel des services diplomatiques nationaux et aux fonctionnaires de grades AD 5 à AD 14 - Principe de correspondance entre le grade et l’emploi - Arrêt par défaut))
(2015/C 213/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bruno Dupré (Etterbeek, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Service européen pour l'action extérieure (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler le contrat du requérant en ce qu’il le classe au grade AD5 et de réparer le préjudice prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 102 du 07/04/2014, p. 45.
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/43 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 18 mai 2015 — Bischoff/Commission
(Affaire F-36/14) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Mise à la retraite d’office - Article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut - Âge de départ à la retraite - Refus de prolonger la période d’activité - Article 52, deuxième alinéa, du statut - Intérêt du service))
(2015/C 213/70)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Hartwig Bischoff (Bruxelles, Belgique) (représentants: C. Bernard-Glanz et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions de la Commission rejetant, d’une part, la demande de prolongation de service du requérant et, d’autre part, confirmant la mise à la retraite d'office de ce dernier au 1er juin 2014.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Bischoff supporte l’ensemble de ses propres dépens et est condamné à supporter l’ensemble des dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 292 du 01/09/2014, p. 60.
29.6.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/44 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 18 mai 2015 — Pohjanmäki/Conseil
(Affaire F-44/14) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Rôles respectifs de l’AIPN et de la CCP - Absence de rapports de notation - Défaut de consultation des rapports de notation par les membres de la CCP - Compatibilité des fonctions de rapporteur auprès de la CCP et d’ancien notateur - Erreur manifeste d’appréciation - Ancienneté dans le grade - Niveau des responsabilités exercées - Devoir de sollicitude))
(2015/C 213/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jaana Pohjanmäki (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer, E. Rebasti et M. Veiga, agents)
Objet de l’affaire
La demande, d’une part, d’annuler la décision du Conseil de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 13 et, d’autre part, d’octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Pohjanmäki supporte la moitié de ses propres dépens. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter la moitié des dépens exposés par Mme Pohjanmäki. |
(1) JO C 212 du 07/07/2014, p. 46.
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/44 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 19 mai 2015 — Brune/Commission
(Affaire F-59/14) (1)
((Fonction publique - Concours général EPSO/AD/26/05 - Non-inscription sur la liste de réserve - Annulation par le Tribunal - Article 266 TFUE - Organisation d’une nouvelle épreuve orale - Refus du candidat d’y participer - Nouvelle décision de ne pas inscrire le candidat sur la liste de réserve - Recours en annulation - Rejet - Confirmation sur pourvoi de l’arrêt du Tribunal - Demande indemnitaire ultérieure - Respect du délai raisonnable))
(2015/C 213/72)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Markus Brune (Bonn, Allemagne) (représentant: H. Mannes, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents, B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande de dommages et intérêts prétendument subis en raison d’une perte de chance d’être recruté pour un emploi dans l’UE, fondée sur l’arrêt dans l’affaire F-5/08.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La Commission européenne est condamnée à verser à M. Brune, au titre du préjudice moral subi entre le 6 mars 2007 et le 4 février 2011, la somme de 4 000 euros, augmentée d’intérêts moratoires à compter du 17 avril 2013 au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement sur la période concernée et majoré de deux points. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par M. Brune. |
4) |
M. Brune supporte la moitié de ses propres dépens. |
(1) JO C 431 du 01/12/2014, p. 48.
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/45 |
Recours introduit le 16 avril 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-55/15)
(2015/C 213/73)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission, à titre principal, en ce qu’elle retire le bénéfice au requérant de l’indemnité de dépaysement, au profit de l’indemnité d’expatriation et, à titre subsidiaire, en ce qu’elle ordonne la répétition des sommes prétendument indument versées ainsi que la réparation des dommages moral et matériel prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
— |
À titre principal, annuler la décision du 18 juillet 2014, en ce qu’elle retire le bénéfice au requérant de l’indemnité de dépaysement, au profit de l’indemnité d’expatriation, rétroactivement à compter du 1er juillet 2009; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision du 18 juillet 2014 en ce qu’elle ordonne la répétition des sommes prétendument indument versées; |
— |
annuler la décision du 7 janvier 2015, rejetant la réclamation du requérant du 12 septembre 2014, si besoin est, et en tous cas, à titre infiniment plus subsidiaire, en ce qu’elle refuse de réduire les montants mensuels prélevés en application de l’article 85 du Statut; |
— |
ordonner la réparation du préjudice matériel du requérant; |
— |
ordonner la réparation du préjudice moral du requérant, évalué à 10 000 euros; |
— |
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/46 |
Recours introduit le 17 avril 2015 — ZZ et ZZ/Commission
(Affaire F-56/15)
(2015/C 213/74)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ et ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions réduisant le coefficient correcteur applicable à la pension des requérants, qui résident au Danemark, tel que cela ressort de leurs fiches de pensions du mois de juin 2014 et la réparation du préjudice moral prétendument subi du fait des informations divergentes et contradictoires pour motiver les décisions attaquées.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler les décisions contenues dans les fiches de pension de juin 2014 par lesquelles le coefficient correcteur applicable à la pension des requérants est réduit à compter du 1er janvier 2014; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens ainsi qu’au versement d’un montant fixé ex aequo et bono en indemnisation du préjudice moral causé. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/46 |
Recours introduit le 20 avril 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-57/15)
(2015/C 213/75)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
La déclaration de l’illégalité de l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011 (DGE), et, d’autre part, l’annulation de la décision de confirmation du transfert des droits à pension acquis par la requérante dans le régime de pension des institutions de l’Union, en application des nouvelles DGE.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer que l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut est illégal; |
— |
annuler la décision du 18 septembre 2014 de bonifier les droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/47 |
Recours introduit le 20 avril 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-58/15)
(2015/C 213/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas rembourser les frais médicaux de l’épouse du requérant, au titre de la couverture complémentaire du RCAM dont elle bénéficie ainsi que de réparer les préjudices moral et matériel prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du Bureau liquidateur d’Ispra du 9 juillet 2014, refusant le remboursement des frais médicaux tel que sollicité par la demande du requérant du 3 janvier 2014; |
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 8 janvier 2015, rejetant la réclamation du requérant du 16 septembre 2014, complétée par la note du 29 septembre 2014; |
— |
ordonner la réparation du préjudice matériel du requérant; |
— |
ordonner la réparation du préjudice moral du requérant évalué ex aequo et bono à 5 000 euros; |
— |
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/48 |
Recours introduit le 21 avril 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-59/15)
(2015/C 213/77)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas verser l’allocation de départ sollicitée par le requérant à la suite de la fin de ses fonctions ainsi que d’octroyer des dommages et intérêts pour le dommage prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Ordonner le versement de l’allocation de départ sollicitée, majorée des intérêts à compter du 26 mars 2014, date à laquelle ladite allocation aurait dû être versée, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points; |
— |
indemniser le préjudice subi par le requérant, évalué, sous réserve d’augmentation ou de diminution au cours de la procédure, à 4 275,80 euros, majorée des intérêts à compter de la date d’introduction de la réclamation (soit le 16 septembre 2014), calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/48 |
Recours introduit le 22 avril 2015 — ZZ/OHMI
(Affaire F-60/15)
(2015/C 213/78)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: N. Lhoëst, avocat)
Partie défenderesse: L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du Président de l’OHMI du 4 juin 2014 mettant fin au contrat d’agent temporaire du requérant ainsi que la demande d’être, si possible, réintégré à l’OHMI et, si non, de recevoir une compensation pécuniaire équitable pour la prétendue résiliation illégale de son contrat et, finalement, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du Président de l'OHMI du 4 juin 2014 mettant fin au contrat d’agent temporaire du requérant; |
— |
Par conséquent, ordonner la réintégration du requérant et de condamner le défendeur à titre de dommages et intérêts au paiement au requérant de la rémunération pour la période entre la prise d'effet de la résiliation de son contrat et la date de sa réintégration du fait de l'annulation de la décision entreprise et (ii) à la reconstitution de sa carrière irrégulièrement arrêtée par la décision de résiliation de son contrat; |
— |
à titre subsidiaire, au cas où la réintégration du requérant emporterait des difficultés pratiques importantes ou paraîtrait excessive au regard de la situation de tiers, condamner le défendeur au paiement d’une compensation pécuniaire équitable pour la résiliation illégale de son contrat, en tenant compte non seulement de la perte de rémunération pour le passé mais également de la chance, sérieuse, du requérant de rester au service de l’OHMI jusqu’à l'âge de sa retraite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et d’évoluer dans sa carrière; |
— |
en tout état de cause, condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, évalués ex aequo et bono à 15 000 euros; |
— |
condamner l’OHMI à l’ensemble des dépens. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/49 |
Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ et ZZ/Parlement
(Affaire F-62/15)
(2015/C 213/79)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ et ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
L’annulation des décisions réduisant le coefficient correcteur applicable à la pension des requérants, qui résident au Danemark, tel que cela ressort de leurs fiches de pensions du mois de juin 2014 la réparation du préjudice moral prétendument subi du fait des informations divergentes et contradictoires pour motiver les décisions attaquées.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler les décisions contenues dans la fiche de pension de juin 2014 par laquelle le coefficient correcteur applicable aux pensions des requérants est réduit à compter du 1er janvier 2014; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens ainsi qu’au versement d’un montant fixé ex aequo et bono en indemnisation du préjudice moral causé. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/50 |
Recours introduit le 24 avril 2015 — ZZ e.a./CESE
(Affaire F-66/15)
(2015/C 213/80)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ e.a. (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen (CESE)
Objet et description du litige
L’annulation des décisions réduisant le coefficient correcteur applicable à la pension des requérantes, qui résident au Danemark, tel que cela ressort de leurs fiches de pensions du mois de juin 2014 et la réparation du préjudice moral prétendument subi du fait des informations divergentes et contradictoires pour motiver les décisions attaquées.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler les décisions contenues dans les fiches de pension de juin 2014 par lesquelles le coefficient correcteur applicable à la pension des requérantes est réduit à compter du 1er janvier 2014; |
— |
condamner le CESE aux dépens ainsi qu’au versement d’un montant fixé ex aequo et bono en indemnisation du préjudice moral causé. |
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/50 |
Recours introduit le 24 avril 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-67/15)
(2015/C 213/81)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas prolonger la durée du contrat de la requérante au-delà de son échéance alors qu’elle arrivait au terme de sa grossesse.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’AHCC de la Commission de ne pas prolonger le contrat arrivant à expiration le 31 août 2014; |
— |
mettre l'ensemble des dépens de la procédure à la charge de la partie défenderesse. |