ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 394

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
27 novembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2015/C 394/01

Avis de la Commission du 25 novembre 2015 concernant le projet modifié de rejet d’effluents radioactifs résultant du projet de restauration du site de Dounreay, à Caithness, en Écosse (Royaume-Uni)

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 394/02

Taux de change de l'euro

3

 

Comité européen du risque systémique

2015/C 394/03

Décision du Comité européen du risque systémique du 21 juillet 2015 relative à la fourniture et à la collecte d’informations pour la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union et abrogeant la décision CERS/2011/6 (CERS/2015/2)

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 394/04

Communication du gouvernement polonais relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures dans la zone de Koło Zachód

11


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 394/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7803 — MSI/Amlin) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 394/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

concernant le projet modifié de rejet d’effluents radioactifs résultant du projet de restauration du site de Dounreay, à Caithness, en Écosse (Royaume-Uni)

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2015/C 394/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 17 janvier 2013, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement britannique, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet modifié de rejet d’effluents radioactifs résultant du projet de restauration du site de Dounreay.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission les 11 février 2013 et 14 janvier 2015, et fournies par les autorités britanniques les 22 décembre 2014, 31 mars 2015 et 24 juillet 2015, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission émet l’avis suivant:

1)

La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est d’environ 600 kilomètres.

2)

Les limites réglementaires de rejet d’effluents gazeux et liquides actuellement en vigueur sont plus strictes que celles sur lesquelles la Commission a rendu son avis en application de l’article 37 en 2005. Toutefois, l’avancement des activités de déclassement programmées dans le projet de restauration du site de Dounreay a entraîné un changement dans l’accident de référence sur la base duquel les conséquences radiologiques des rejets non concertés d’effluents radioactifs sont évaluées.

3)

En fonctionnement normal, le projet modifié n’est pas susceptible d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard à la limite de dose fixée dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

4)

Les déchets radioactifs solides seront stockés sur le site ou dans des installations spécifiques adjacentes. Les déchets solides non radioactifs et les matières résiduelles conformes aux seuils de libération seront exemptés du contrôle réglementaire pour être éliminés comme des déchets classiques, ou pour être réutilisés ou recyclés. Ces opérations seront menées dans le respect des critères fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

5)

En cas de rejets non prévus d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans le plan modifié, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet modifié de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, résultant du projet de restauration du site de Dounreay n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions des nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 394/3


Taux de change de l'euro (1)

26 novembre 2015

(2015/C 394/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0612

JPY

yen japonais

130,06

DKK

couronne danoise

7,4602

GBP

livre sterling

0,70280

SEK

couronne suédoise

9,2756

CHF

franc suisse

1,0868

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,1930

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,032

HUF

forint hongrois

312,27

PLN

zloty polonais

4,2724

RON

leu roumain

4,4424

TRY

livre turque

3,0870

AUD

dollar australien

1,4685

CAD

dollar canadien

1,4119

HKD

dollar de Hong Kong

8,2247

NZD

dollar néo-zélandais

1,6144

SGD

dollar de Singapour

1,4944

KRW

won sud-coréen

1 219,31

ZAR

rand sud-africain

15,0956

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,7805

HRK

kuna croate

7,6295

IDR

rupiah indonésienne

14 609,48

MYR

ringgit malais

4,4952

PHP

peso philippin

50,013

RUB

rouble russe

69,9537

THB

baht thaïlandais

37,949

BRL

real brésilien

3,9935

MXN

peso mexicain

17,5522

INR

roupie indienne

70,6402


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Comité européen du risque systémique

27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 394/4


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 21 juillet 2015

relative à la fourniture et à la collecte d’informations pour la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union et abrogeant la décision CERS/2011/6

(CERS/2015/2)

(2015/C 394/03)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 4, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 2, et son article 15,

vu le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 2, point b), son article 5 et son article 6, paragraphe 4,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010, le Comité européen du risque systémique (CERS) doit définir et/ou rassembler, puis analyser toutes les informations utiles et nécessaires à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union, dans le but de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union résultant des évolutions du système financier, et compte tenu des évolutions macroéconomiques, de façon à éviter des périodes de difficultés financières généralisées.

(2)

Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010, les autorités européennes de surveillance (AES), le Système européen de banques centrales (SEBC), la Commission européenne, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales doivent coopérer étroitement avec le CERS et lui fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à la législation de l’Union.

(3)

En vertu de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, le CERS peut demander des informations aux AES, en principe sous une forme résumée ou agrégée, de telle manière que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés.

(4)

Le considérant 10 du règlement (UE) no 1096/2010 indique qu’«il convient de confier à la BCE la tâche d’apporter un soutien statistique au CERS», conformément au considérant 9 du même règlement.

(5)

La présente décision ne porte pas atteinte au droit de la BCE d’utiliser, pour ses propres besoins, les informations qu’elle collecte en vertu du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4).

(6)

Le CERS, la BCE et les AES ont convenu de mettre à jour le cadre existant consistant en la fourniture régulière d’informations agrégées pour répondre aux besoins du CERS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

La présente décision décrit les informations agrégées dont le CERS a besoin pour accomplir ses missions et fixe les règles détaillées de fourniture et de collecte de ces informations.

Article 2

Fourniture régulière d’informations agrégées

1.   Les informations agrégées dont le CERS a besoin pour accomplir ses missions sont régulièrement fournies de la manière indiquée aux annexes I et II.

2.   Les informations agrégées décrites à l’annexe I sont fournies par la BCE.

3.   Les informations agrégées décrites à l’annexe II sont fournies par les AES concernées.

4.   Le secrétariat du CERS:

a)

fixe, si nécessaire, les spécifications techniques concernant les informations visées au paragraphe 1, après avoir consulté la BCE et/ou les AES selon le cas; et

b)

collecte les informations visées au paragraphe 1 et coopère à cette fin avec la BCE et les AES.

Article 3

Fourniture ad hoc d’informations agrégées

Les procédures suivies par le secrétariat du CERS pour le traitement des demandes ad hoc d’informations agrégées sont décrites à l’annexe III.

Article 4

Dispositions finales et transitoires

1.   La décision CERS/2011/6 (5) est abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

2.   L’annexe II de la présente décision s’appliquera à compter de la date d’entrée en vigueur de cette décision, ou de la date à laquelle les indicateurs auxquels il est fait référence dans cette annexe seront produits pour la première fois, ou alors de la date à laquelle les spécifications techniques utiles mentionnées dans l’annexe seront établies, la date la plus tardive étant retenue.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 21 juillet 2015.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 juillet 2015.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

(3)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(5)  Décision CERS/2011/6 du Comité européen du risque systémique du 21 septembre 2011 relative à la fourniture et à la collecte d’informations pour la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union (JO C 302 du 13.10.2011, p. 3).


ANNEXE I

Fourniture régulière d’informations agrégées par la Banque centrale européenne

1.

Conformément au protocole d’accord concernant le partage d’informations statistiques non-confidentielles convenu entre la BCE et le CERS le 25 septembre 2013 (ci-après «le protocole d’accord»), ainsi que les modifications apportées ultérieurement, la BCE fournit régulièrement au CERS des données partagées, telles que définies dans ledit protocole d’accord (ci-après les «données partagées»).

2.

Les données partagées sont mises à la disposition du secrétariat du CERS conformément aux conditions d’accès aux données partagées et d’utilisation de ces données telles que définies dans le protocole d’accord. La BCE peut, de sa propre initiative ou à la demande du CERS, modifier le contenu des données partagées, notamment afin de tenir compte de changements concernant: a) la composition de l’ensemble des données ou le fonctionnement de l’Entrepôt de données statistiques de la BCE, b) l’autorisation du créateur de données, reçue par la BCE, en vue du partage de données non publiées, ou c) l’étendue et les modalités d’exécution des missions statutaires du CERS ou les données qui lui sont nécessaires.

3.

La BCE met également à la disposition du CERS des données agrégées ne figurant pas dans la définition des données partagées, à condition que ces dernières ne contiennent pas d’informations statistiques confidentielles telles que définies à l’article 1, paragraphe 12, du règlement (CE) no 2533/98 (1) du Conseil, et que des établissements financiers donnés ne puissent être identifiés, à moins que lesdites données aient déjà été rendues publiques. Après consultation de la BCE, le secrétariat du CERS fixe les spécifications techniques d’accès à ces données lorsque ces dernières sont signalées comme n’ayant pas été publiées.


(1)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 relatif à la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).


ANNEXE II

Fourniture régulière d’informations agrégées par les autorités européennes de surveillance

Règle générale

Les autorités européennes de surveillance (AES) fournissent régulièrement au CERS les informations agrégées précisées dans la présente annexe. Ces informations comprennent des données concernant au moins trois agents déclarants dont aucun ne représente 85 % ou plus du marché concerné, que celui-ci consiste en un ou plusieurs États membres ou qu’il s’étende à toute l’Union. Cependant, si des mesures de dispersion sont transmises en sus des informations agrégées, ces dernières comprennent des données concernant au moins cinq agents déclarants lorsqu’il s’agit de données accessibles au public et des données concernant au moins six agents déclarants lorsqu’il est nécessaire de protéger des données confidentielles concernant les entreprises.

Autorité bancaire européenne (ABE)

L’ABE déclare les indicateurs de risque et les outils d’analyse de risque détaillée définis dans ses documents internes. Ces indicateurs et outils sont déclarés pour chaque État membre si les conditions prévues dans la règle générale sont remplies et, pour l’Union dans son ensemble, en neutralisant les doubles comptages des agents déclarants. D’autres types d’agrégations peuvent être convenus dans certains cas. Les données sont transmises deux jours ouvrables après les dates de remise prévues à l’article 4 de la décision de l’ABE (ABE/DC/090) du 14 mai 2014.

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)

1.

L’AEAPP déclare un ensemble d’indicateurs dérivés des données qui lui ont été communiquées dans le cadre des déclarations régulières d’informations prudentielles aux autorités de surveillance nationales, prévues par Solvabilité II, tels que définies par l’AEAPP à cette fin. Ces indicateurs doivent être déclarés pour chaque État membre si les conditions précisées dans la règle générale sont remplies et, pour l’Union dans son ensemble, en neutralisant les doubles comptages des agents déclarants. D’autres types d’agrégations peuvent être définis dans certains cas. Les dates de remise seront fixées de façon bilatérale lorsque le cadre juridique Solvabilité II sera applicable.

2.

D’un commun accord avec l’AEAPP, le secrétariat du CERS peut établir des spécifications techniques relatives à la déclaration régulière d’autres données agrégées sur la base des données déjà communiquées à l’AEAPP dans le cadre des déclarations régulières d’informations prudentielles aux autorités de surveillance, prévues par Solvabilité II.

Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

D’un commun accord avec l’AEMF, le secrétariat du CERS établit les spécifications techniques relatives aux données à transmettre au CERS conformément à la législation sectorielle applicable. Ces spécifications techniques déterminent également la fréquence et les délais de déclaration.


ANNEXE III

Demandes ad hoc d’informations agrégées par le CERS

Considérations générales

Le CERS peut demander ponctuellement des informations agrégées. Ces demandes peuvent être satisfaites:

a)

par la fourniture d’informations déjà disponibles auprès du Système européen de banques centrales (SEBC), des autorités européennes de surveillance (AES), de fournisseurs commerciaux de données ou des bases de données d’organisations internationales telles que la Banque des règlements internationaux (BRI); ou

b)

par la réalisation d’une enquête ad hoc.

Principes

Lorsqu’ils répondent aux demandes ad hoc d’informations, le secrétariat du CERS, la BCE et les AES (ci-après «les parties») sont tenus de:

a)

respecter les étapes de la procédure convenue, qui doivent être suivies en toute transparence;

b)

éviter des interactions excessives avec les agents déclarants;

c)

réutiliser le plus possible les informations existantes pour différents objectifs analytiques et opérationnels tout en respectant les contraintes légales et les garanties de confidentialité obligatoires;

d)

utiliser le plus possible les méthodologies et collectes de données existantes, si possible harmonisées;

e)

élaborer de bonnes pratiques pour les demandes ad hoc par l’instauration de mécanismes de retour d’information, et par le partage d’informations relatives aux méthodologies entre toutes les parties intéressées.

A.   TRANSMISSION D’INFORMATIONS DISPONIBLES

1.

Après consultation de la BCE ou des AES concernées, le secrétariat du CERS peut adresser une demande ad hoc de données non fournies périodiquement aux termes des annexes I et II mais dont disposent déjà le CERS ou les AES (ci-après les «destinataires») décrivant les données demandées. Un calendrier de communication des données demandées sera fixé d’un commun accord entre le secrétariat du CERS et les parties concernées.

2.

Les destinataires doivent fournir les informations demandées conformément aux règles et procédures fixées par le droit applicable, notamment:

a)

les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

b)

le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil;

c)

le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (1);

d)

le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2);

e)

le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3);

f)

le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (4).

3.

Le secrétariat du CERS transmet ensuite les données à la structure du CERS à l’origine de la demande.

4.

Lorsqu’il est possible de répondre à une demande d’informations à partir de données disponibles auprès de fournisseurs commerciaux, les informations sont communiquées par l’intermédiaire du secrétariat du CERS à la structure à l’origine de la demande et accompagnées d’une évaluation de qualité et d’informations sur le coût des données recueillies.

B.   ENQUÊTE AD HOC

1.   Établissement de la nécessité d’effectuer une enquête ad hoc

1.1.

Indépendamment de ce qui précède, les demandes ad hoc d’informations agrégées initialement soumises par des structures du CERS déclenchent généralement en premier lieu une phase d’investigations visant à établir la nécessité d’effectuer une enquête ad hoc. Ces investigations, qui peuvent être conduites par la structure intéressée elle-même, par le secrétariat du CERS ou par la BCE, déterminent en particulier quelles données quantitatives et qualitatives sont déjà disponibles et si elles sont adaptées à l’objectif. Si les données disponibles ne sont pas adaptées à l’objectif et s’il s’avère nécessaire de réaliser une enquête ad hoc pour collecter des données auprès d’agents déclarants, la phase d’investigations peut déjà identifier la population déclarante concernée et les implications globales, en termes de coût pour les agents déclarants, de la réalisation d’une enquête ad hoc.

1.2.

Le CERS et une ou plusieurs AES peuvent convenir, du fait de leur intérêt commun pour un sujet particulier, de mener conjointement une enquête ad hoc, auquel cas la phase d’investigations n’est pas nécessaire.

2.   Types d’enquêtes ad hoc

Deux types d’enquêtes ad hoc peuvent être effectués:

a)

Les enquêtes de type 1 sont axées sur des questions spécifiques telles que l’évaluation adéquate des expositions, et visent généralement à fournir des ventilations plus détaillées lors des collectes régulières de données, par exemple au moyen de sous-positions. Elles peuvent aussi concerner des ensembles de données qui font l’objet d’une collecte (régulière) réalisée dans un contexte différent ou par une autre organisation, par exemple le Fonds monétaire international ou la BRI, et pour laquelle il existe déjà des cadres méthodologiques;

b)

Les enquêtes de type 2 portent sur des phénomènes qui n’ont pas encore été analysés et pour lesquels aucune méthodologie n’a été établie et aucune collecte régulière de données n’est effectuée. Elles requièrent généralement un travail plus important que les enquêtes de type 1 et ne s’appuient parfois sur aucune référence. Étant donné la nécessité de déterminer les agents déclarants concernés et d’établir un cadre méthodologique, un délai considérable peut s’écouler avant de pouvoir collecter les informations.

3.   Procédure

3.1.

Le conseil général du CERS (ci-après le «conseil général») décide s’il y a lieu de recueillir les informations agrégées dans le cadre d’une enquête ad hoc compte tenu des coûts probables et des délais de réalisation d’une telle enquête.

Phase d’investigations

3.2.

Les structures du CERS transmettent leurs demandes ad hoc initiales de collecte d’informations agrégées au secrétariat du CERS, lequel, en coopération avec le Groupe de contact sur les données (Contact Group on Data) du CERS et la BCE, les aide à évaluer les informations disponibles afin d’optimiser l’utilisation des informations précédemment collectées et d’éviter un accroissement de la charge déclarative. Lorsqu’il est démontré que les données disponibles ne sont pas adaptées à l’objectif et qu’il est nécessaire de procéder à une enquête ad hoc pour collecter des données auprès d’agents déclarants, la sous-structure du CERS convertit, avec l’appui du secrétariat du CERS, la demande initiale d’informations en demande de données; la disponibilité et la qualité des informations concernées sont alors évaluées au sein des organisations pertinentes. La phase d’investigations peut aussi faire appel au SEBC, notamment son comité des statistiques (STC) ou son comité de stabilité financière (FSC), ou à d’autres ressources du système statistique européen, à des fournisseurs commerciaux de données et à des organisations internationales comme la BRI.

3.3.

Si la phase d’investigations permet de conclure que: a) des données adaptées à l’objectif ou des valeurs approchées acceptables sont disponibles et de qualité suffisante, et que b) l’autorisation d’utiliser des données qui ne relèvent pas totalement du domaine public a été obtenue auprès de leur propriétaire, aucune enquête ad hoc n’est nécessaire et les procédures décrites à la section A s’appliquent.

3.4.

Lorsque: a) des données et/ou valeurs approchées sont disponibles mais leur qualité est inconnue ou insuffisante; b) aucune donnée ou valeur approchée n’est disponible; c) l’autorisation d’utiliser des données qui ne relèvent pas totalement du domaine public n’a pas été obtenue de l’agent déclarant, le secrétariat du CERS, en coopération avec la BCE, communique le résultat de l’évaluation de la disponibilité des informations aux structures à l’origine de la demande de données et propose des sources et des méthodes possibles pour effectuer une enquête ad hoc, notamment: i) les catégories et le nombre d’agents déclarants, ii) les canaux de déclaration, par exemple le STC, le FSC ou les AES, iii) une estimation approximative des coûts et des délais, iv) les difficultés anticipées.

Phase de collecte des données

3.5.

À l’issue des investigations, le secrétariat du CERS soumet à l’approbation du conseil général du CERS une proposition de mesures de suivi ainsi qu’une estimation approximative des avantages et des coûts. Le conseil général décide s’il convient d’effectuer une enquête ad hoc, pour laquelle la participation d’agents déclarants peut être nécessaire. La décision du conseil général peut notamment définir: a) le degré de granularité des informations demandées au niveau des institutions et des postes, b) le régime de confidentialité à appliquer, en particulier quelles seront les personnes autorisées à accéder à quelles données et comment les données seront enregistrées et transmises, c) la date limite de fourniture des informations.

3.6.

Si l’enquête ad hoc est effectuée par une des AES, le secrétariat du CERS prend directement contact avec elle. Les données peuvent transiter par la BCE, en totale conformité avec l’article 8 du règlement (UE) no 1092/2010 (5).

3.7.

Lorsque le SEBC effectue une enquête ad hoc, le secrétariat du CERS s’adresse à la BCE, qui prend contact avec les agents déclarants potentiels par l’intermédiaire des autorités nationales compétentes en recourant aux comités adéquats du SEBC et dans le respect des contraintes applicables en matière de confidentialité.

3.8.

Au terme de chaque enquête ad hoc, les parties partagent les informations relatives à la conduite de l’enquête, en particulier aux méthodes appliquées, aux contrôles de qualité effectués et aux difficultés rencontrées, en vue d’améliorer l’efficacité des enquêtes futures.


(1)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

(5)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 394/11


Communication du gouvernement polonais relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures dans la zone de «Koło Zachód»

(2015/C 394/04)

La procédure porte sur l’octroi d’une concession pour la prospection et/ou l’exploration de gisements de pétrole et/ou de gaz naturel dans la zone de «Koło Zachód», voïvodies de Lódz et de Grande-Pologne:

Nom

Numéro du bloc

Accord 1992

X

Y

Koło Zachód

Parties des blocs sous concession no 210 et 230

477 036,23

465 806,72

465 225,24

484 040,82

466 027,07

484 830,37

469 015,91

487 378,70

472 619,25

483 040,33

478 462,97

481 351,10

480 237,71

477 902,65

487 028,50

472 624,58

498 777,52

465 842,91

Les demandes doivent porter sur la même zone.

Les demandes d’octroi d’une concession doivent parvenir au siège du ministère de l’environnement au plus tard à 12h00 (CET/CEST) dans un délai de 121 jours calculé à partir du jour suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Les demandes seront examinées en fonction des critères suivants:

a)

technologie proposée pour les activités de recherche (50 %),

b)

capacités techniques et financières du soumissionnaire (40 %),

c)

montant de la rétribution proposée pour l’établissement de l’usufruit minier (10 %).

Le montant minimal de la rétribution pour l’établissement de l’usufruit minier pour la zone «Koło Zachód» s’élève,

a)

dans le cas de la prospection de gisements de pétrole et/ou de gaz naturel:

au cours de la période de base de trois ans: à 30 001,73 PLN par an;

pour la 4e et la 5e année du contrat d’usufruit minier: à 36 002,08 PLN par an;

pour la 6e année du contrat d’usufruit minier et les années suivantes: à 42 002,43 PLN par an;

b)

dans le cas de l’exploration de gisements de pétrole et/ou de gaz naturel:

au cours de la période de base de trois ans: à 60 003,47 PLN par an;

pour la 4e et la 5e année du contrat d’usufruit minier: à 72 004,16 PLN par an;

pour la 6e année du contrat d’usufruit minier et les années suivantes: à 84 004,86 PLN par an;

c)

dans le cas de la prospection et de l’exploration de gisements de pétrole et/ou de gaz naturel:

au cours de la période de base de cinq ans: à 60 003,47 PLN par an;

pour la 6e, la 7e et la 8e année du contrat d’usufruit minier: à 72 004,16 PLN par an;

pour la 9e année du contrat d’usufruit minier et les années suivantes: à 84 004,86 PLN par an.

La procédure de comparaison des demandes sera close dans les six mois suivant la fin de l’étape de présentation des demandes. Les participants à la procédure seront avertis par écrit de ses résultats.

Les demandes doivent être présentées en langue polonaise.

L’autorité compétente en matière de concessions octroie au lauréat de la procédure de comparaison des demandes une concession pour la prospection et/ou l’exploration de gisements de pétrole et/ou de gaz naturel dans la zone de «Koło Zachód» après une enquête tenant compte de la position des autorités compétentes et elle conclut avec lui le contrat relatif à l’établissement de l’usufruit minier.

Pour pouvoir mener les activités de prospection ou d’exploration de gisements d’hydrocarbures sur le territoire polonais, l’entreprise retenue doit être titulaire à la fois de droits d’usufruit minier et d’une concession.

Les demandes sont à adresser au ministère de l’environnement, à l’adresse suivante:

Ministère de l’environnement

Département «Géologie et concessions géologiques»

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varszawa

POLSKA/POLOGNE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

le site web du ministère de l’environnement: www.mos.gov.pl

le département «Géologie et concessions géologiques»

Ministère de l’environnement

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varszawa

POLSKA/POLOGNE

Tél. +48 223692449

Fax +48 223692460

Courriel: dgikg@mos.gov.pl


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 394/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7803 — MSI/Amlin)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 394/05)

1.

Le 19 novembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited («MSI», Japon), filiale à 100 % de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. («MS&AD», Japon), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Amlin plc. («Amlin», Royaume-Uni) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   MS&AD (y compris MSI): société anonyme holding d’assurance cotée à la bourse de Tokyo et de Nagoya, exerçant des activités dans les domaines de l’assurance vie, de l’assurance non-vie et de la réassurance, principalement au Japon et en Asie mais également dans le monde entier,

—   Amlin: société anonyme d’assurance cotée à la bourse de Londres, fournissant des produits d’assurance non-vie et des services de réassurance à des entreprises et des particuliers dans l’EEE. Amlin est également présente au niveau mondial dans les secteurs de l’assurance et de la réassurance sur le marché du Lloyd’s.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7803 — MSI/Amlin, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.