ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 280 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2019/C 280/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2019/C 280/02 |
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2019/C 280/03 |
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2019/C 280/04 |
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2019/C 280/05 |
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2019/C 280/06 |
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2019/C 280/07 |
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2019/C 280/08 |
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2019/C 280/09 |
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2019/C 280/10 |
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2019/C 280/11 |
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2019/C 280/12 |
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2019/C 280/13 |
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2019/C 280/28 |
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2019/C 280/29 |
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2019/C 280/30 |
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2019/C 280/31 |
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2019/C 280/32 |
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2019/C 280/33 |
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2019/C 280/34 |
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2019/C 280/35 |
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2019/C 280/36 |
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2019/C 280/37 |
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2019/C 280/38 |
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2019/C 280/39 |
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2019/C 280/40 |
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2019/C 280/41 |
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2019/C 280/42 |
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2019/C 280/43 |
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2019/C 280/44 |
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2019/C 280/45 |
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2019/C 280/46 |
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2019/C 280/47 |
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2019/C 280/48 |
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Tribunal |
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2019/C 280/49 |
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2019/C 280/50 |
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2019/C 280/51 |
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2019/C 280/52 |
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2019/C 280/53 |
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2019/C 280/54 |
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2019/C 280/55 |
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2019/C 280/56 |
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2019/C 280/57 |
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2019/C 280/58 |
Affaire T-306/19: Recours introduit le 17 mai 2019 — Graanhandel P. van Schelven/Commission |
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2019/C 280/59 |
Affaire T-393/19: Recours introduit le 27 juin 2019 — Castata/Parlement |
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2019/C 280/60 |
Affaire T-394/19: Recours introduit le 28 juin 2019 — Zecchino/Parlement |
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2019/C 280/61 |
Affaire T-395/19: Recours introduit le 28 juin 2019 — Tognoli/Parlement |
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2019/C 280/62 |
Affaire T-396/19: Recours introduit le 28 juin 2019 — Allione/Parlement |
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2019/C 280/63 |
Affaire T-397/19: Recours introduit le 28 juin 2019 — Novati/Parlement |
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2019/C 280/64 |
Affaire T-398/19: Recours introduit le 28 juin 2019 — Paciotti/Parlement |
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2019/C 280/65 |
Affaire T-403/19: Recours introduit le 28 juin 2019 — Fantuzzi/Parlement |
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2019/C 280/66 |
Affaire T-404/19: Recours introduit le 28 juin 2019 — Lavarra/Parlement |
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2019/C 280/67 |
Affaire T-405/19: Recours introduit le 28 juin 2019 — Malerba/Parlement |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2019/C 280/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice de ľUnion européenne
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Daniel Adam Popławski
(Affaire C-573/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décisions-cadres - Absence d’effet direct - Primauté du droit de l’Union - Conséquences - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 4, point 6 - Décision-cadre 2008/909/JAI - Article 28, paragraphe 2 - Déclaration d’un État membre lui permettant de continuer à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011 - Déclaration tardive - Conséquences)
(2019/C 280/02)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Partie dans la procédure au principal
Daniel Adam Popławski
en présence de: Openbaar Ministerie
Dispositif
1) |
L’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une déclaration faite, au titre de cette disposition, par un État membre, postérieurement à la date d’adoption de cette décision-cadre, ne peut produire d’effets juridiques. |
2) |
Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale de laisser inappliquée une disposition du droit national incompatible avec des dispositions d’une décision-cadre, telle que les décisions-cadres en cause au principal, dont les effets juridiques sont préservés conformément à l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, annexé aux traités, ces dispositions étant dépourvues d’effet direct. Les autorités des États membres, en ce compris les juridictions, sont néanmoins tenues de procéder, dans toute la mesure du possible, à une interprétation conforme de leur droit national qui leur permet d’assurer un résultat compatible avec la finalité poursuivie par la décision-cadre concernée. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/3 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries e.a./Ministerraad
(Affaire C-597/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous c) - Exonérations - Professions médicales et paramédicales - Chiropraxie et ostéopathie - Article 98 - Annexe III, points 3 et 4 - Médicaments et dispositifs médicaux - Taux réduit - Fourniture dans le cadre d’interventions ou de traitements à vocation thérapeutique - Taux normal - Fourniture dans le cadre d’interventions ou de traitements à vocation esthétique - Principe de neutralité fiscale - Maintien des effets d’une réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union)
(2019/C 280/03)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Grondwettelijk Hof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten e.a., Plast.Surg. e.a., Belgian Society for Private Clinics e.a.
Partie défenderesse: Ministerraad
Dispositif
1) |
L’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne réserve pas l’application de l’exonération qu’il prévoit aux prestations effectuées par des praticiens d’une profession médicale ou paramédicale réglementée par la législation de l’État membre concerné. |
2) |
L’article 98 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe III, points 3 et 4, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui opère une différence de traitement entre les médicaments et les dispositifs médicaux fournis dans le cadre d’interventions ou de traitements à vocation thérapeutique, d’une part, et les médicaments et les dispositifs médicaux fournis dans le cadre d’interventions ou de traitements à vocation exclusivement esthétique, d’autre part, en excluant ces derniers du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux premiers. |
3) |
Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une juridiction nationale ne peut pas faire usage d’une disposition nationale l’habilitant à maintenir certains effets d’un acte annulé pour maintenir provisoirement l’effet de dispositions nationales qu’elle a jugées incompatibles avec la directive 2006/112 jusqu’à leur mise en conformité avec cette directive, en vue, d’une part, de limiter les risques d’insécurité juridique résultant de l’effet rétroactif de cette annulation et, d’autre part, d’éviter l’application d’un régime national antérieur à ces dispositions incompatible avec ladite directive. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Lies Craeynest e.a./Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer
(Affaire C-723/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2008/50/CE - Articles 6, 7, 13 et 23 - Annexe III - Évaluation de la qualité de l’air - Critères permettant de constater un dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote - Mesures effectuées à l’aide des points de prélèvement fixes - Choix des sites appropriés - Interprétation des valeurs mesurées aux points de prélèvement - Obligations des États membres - Contrôle juridictionnel - Intensité du contrôle - Pouvoir d’injonction)
(2019/C 280/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth VZW
Parties défenderesses: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer
en présence de: Belgische Staat
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus en combinaison avec l’article 288, troisième alinéa, TFUE, et les articles 6 et 7 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à une juridiction nationale, saisie d’une demande présentée à cet effet par des particuliers directement concernés par le dépassement des valeurs limites visées à l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, de vérifier si les points de prélèvement situés dans une zone donnée ont été installés conformément aux critères prévus à l’annexe III, section B, point 1, sous a), de ladite directive et, si tel n’est pas le cas, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale compétente, toute mesure nécessaire, telle, si elle est prévue par le droit national, une injonction, afin que ces points de prélèvements soient placés dans le respect de ces critères. |
2) |
L’article 13, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 doivent être interprétés en ce sens que, pour constater le dépassement d’une valeur limite fixée à l’annexe XI de cette directive pour la moyenne calculée par année civile, il suffit qu’un niveau de pollution supérieur à cette valeur soit mesuré à un point de prélèvement isolé. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juin 2019 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-729/17) (1)
(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Article 49 TFUE - Directive 2006/123/CE - Article 15, paragraphes 2 et 3 - Directive 2005/36/CE - Articles 13, 14, 50 et annexe VII - Liberté d’établissement - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Règles nationales concernant les prestataires de formation des médiateurs)
(2019/C 280/05)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentants: M. Tassopoulou, D. Tsagkaraki et Ch. Machairas, agents)
Dispositif
1) |
|
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du juge de paix du troisième canton de Charleroi — Belgique) — André Moens/Ryanair Ltd
(Affaire C-159/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Portée - Exonération de l’obligation d’indemnisation - Notion de «circonstances extraordinaires» - Présence d’essence sur une piste d’un aéroport »)
(2019/C 280/06)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Juge de paix du troisième canton de Charleroi
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: André Moens
Partie défenderesse: Ryanair Ltd
Dispositif
1) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que la présence d’essence sur une piste d’un aéroport ayant entraîné la fermeture de celle-ci, et, par voie de conséquence, le retard important d’un vol au départ ou à destination de cet aéroport, relève de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de cette disposition, lorsque l’essence en cause ne provient pas d’un aéronef du transporteur ayant effectué ce vol. |
2) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que la présence d’essence sur une piste d’un aéroport ayant entraîné la fermeture de celle-ci, dont le caractère de «circonstance extraordinaire» est établi, doit être considérée comme une circonstance qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises au sens de cette disposition. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juin 2019 — République italienne/Commission européenne
(Affaire C-247/18 P) (1)
(Pourvoi - Fonds social européen (FSE) - Programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 pour la Région de Sicile (2000-2006) - Réduction du concours financier initialement octroyé - Règlement (CE) no 1260/1999 - Article 39 - Pouvoirs de contrôle - Vérifications nécessaires - Corrections financières - Calcul - Méthode par extrapolation)
(2019/C 280/07)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Arenas et F. Tomat, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La République italienne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/7 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
(Affaire C-348/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers - Règlement (CEE) no 3950/92 - Article 2, paragraphe 1, second alinéa - Établissement de la contribution des producteurs au paiement du prélèvement supplémentaire dû - Réallocation des quantités de référence inutilisées - Mesure nationale réallouant les quantités inutilisées sur la base de critères objectifs de priorité »)
(2019/C 280/08)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice
Partie défenderesse: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
en présence de: Comitato Spontaneo Produttori Latte (COSPLAT), Società Agricola Galleana — Società semplice, VS e.a.
Dispositif
L’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre décide de procéder à la réallocation des quantités de référence inutilisées, cette réallocation doit être effectuée, entre les producteurs ayant dépassé leurs quantités de référence, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/8 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Višje sodišče v Mariboru — Slovénie) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d.
(Affaire C-407/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Procédure d’exécution forcée d’une créance hypothécaire - Acte notarié directement exécutoire - Contrôle judiciaire des clauses abusives - Suspension de l’exécution forcée - Incompétence du juge saisi de la demande d’exécution forcée - Protection du consommateur - Principe d’effectivité - Interprétation conforme)
(2019/C 280/09)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Višje sodišče v Mariboru
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar
Partie défenderesse: Addiko Bank d.d.
Dispositif
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée, à l’aune du principe d’effectivité, en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle la juridiction nationale saisie d’une demande d’exécution forcée d’un contrat de crédit hypothécaire, conclu entre un professionnel et un consommateur sous la forme d’un acte notarié directement exécutoire, ne dispose pas, soit à la demande du consommateur, soit d’office, de la possibilité d’examiner si les clauses contenues dans un tel acte ne revêtent pas un caractère abusif, au sens de cette directive, et, sur ce fondement, de suspendre l’exécution forcée sollicitée.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/9 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Okresní soud v Českých Budějovicích — République tchèque) — RD/SC
(Affaire C-518/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 805/2004 - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Certification d’une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen - Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées - Défendeur sans adresse connue n’ayant pas comparu à l’audience)
(2019/C 280/10)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Okresní soud v Českých Budějovicích
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RD
Partie défenderesse: SC
Dispositif
Le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens que, en cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse de la défenderesse, il ne permet pas de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni la défenderesse ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/9 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2019 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-619/18) (1)
(Manquement d’État - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - État de droit - Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union - Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges - Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges de la Cour suprême - Application aux juges en exercice - Possibilité de continuer à exercer les fonctions de juge au-delà de cet âge subordonnée à l’obtention d’une autorisation relevant de la décision discrétionnaire du président de la République)
(2019/C 280/11)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Banks, H. Krämer et S. L. Kalėda, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, K. Majcher et S. Żyrek, agents)
Dispositif
1) |
D’une part, en prévoyant l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge de départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018 et, d’autre part, en accordant au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de ladite juridiction au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
3) |
La Hongrie supporte ses propres dépens. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/10 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Vanessa Gambietz/Erika Ziegler
(Affaire C-131/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Droit des entreprises - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Directive 2011/7/UE - Article 6 - Indemnisation pour les frais de recouvrement - Paiement d’un montant forfaitaire et d’une indemnisation raisonnable - Déduction du montant forfaitaire des dépenses engagées pour faire appel à un avocat avant de saisir un tribunal)
(2019/C 280/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vanessa Gambietz
Partie défenderesse: Erika Ziegler
Dispositif
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens que doit être déduit de l’indemnisation raisonnable prévue à cette disposition le montant forfaitaire de 40 euros, reconnu au créancier en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/11 |
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega
(Affaire C-293/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 2 et 3 - Notion de «travailleur à durée déterminée» - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Comparabilité des situations - Justification - Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif - Absence d’indemnité à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée predoctoral)
(2019/C 280/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Parties défenderesses: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega
Dispositif
1) |
L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, en particulier sa clause 2, point 1, et sa clause 3, point 1, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des travailleurs tels que le personnel employé dans le cadre de contrats du type predoctoral en cause au principal. |
2) |
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs recrutés sur la base de contrats du type predoctoral, tels que ceux en cause au principal, à l’échéance du terme de ces contrats, alors qu’une indemnité est allouée aux travailleurs à durée indéterminée lors de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/12 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Espagne) — OD/Ryanair DAC
(Affaire C-646/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation pour un vol retardé - Article 26 - Prorogation tacite - Nécessité pour le défendeur de comparaître)
(2019/C 280/14)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OD
Partie défenderesse: Ryanair DAC
Dispositif
L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans un cas, tel que celui en cause au principal, où le défendeur n’a pas soumis d’observations ou n’a pas comparu.
19.8.2019 |
FR |
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C 280/12 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle d l’Općinski sud u Novom Zagrebu — Croatie) — Hrvatska radiotelevizija/TY
(Affaire C-657/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 805/2004 - Titre exécutoire européen - Notaires agissant dans le cadre des procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi - Procédures non contradictoires - Article 18 TFUE - Discrimination à rebours - Absence de rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)
(2019/C 280/15)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Općinski sud u Novom Zagrebu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hrvatska radiotelevizija
Partie défenderesse: TY
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb, Croatie).
19.8.2019 |
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C 280/13 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1 — Portugal) — Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho
(Affaire C-834/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transports par route - Règlement (CE) no 561/2006 - Article 4, sous i) - Notion de «semaine» - Temps de repos hebdomadaires - Méthodes de calcul)
(2019/C 280/16)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rolibérica Lda
Partie défenderesse: Autoridade para as Condições do Trabalho
Dispositif
Le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, doit être interprété en ce sens que le «temps de repos hebdomadaire», au sens de l’article 8 de ce règlement, ne doit pas nécessairement prendre fin au cours de la «semaine», telle que définie à l’article 4, sous i), dudit règlement.
19.8.2019 |
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C 280/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 5 (République tchèque) le 5 novembre 2018 — HJ/II
(Affaire C-680/18)
(2019/C 280/17)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Obvodní soud pro Prahu 5
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HJ
Partie défenderesse: II
Par ordonnance du 11 avril 2019, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable.
19.8.2019 |
FR |
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C 280/14 |
Pourvoi formé le 28 novembre 2018 par Chefaro Ireland DAC contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 septembre 2018 dans l’affaire T-905/16, Chefaro Ireland DAC/EUIPO
(Affaire 739/18 P)
(2019/C 280/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Chefaro Ireland DAC (représentants: P. Maeyaert, J. Muyldermans, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par ordonnance du 2 mai 2019, la Cour de justice (neuvième chambre) a déclaré que le pourvoi était irrecevable.
19.8.2019 |
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C 280/15 |
Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par Next design+produktion GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 18 octobre 2018 dans l’affaire T-533/17, Next design+produktion GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-819/18 P)
(2019/C 280/19)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Next design+produktion GmbH (représentants: M. Hirsch, Rechtsanwalt, M. Metzner, Rechtsanwältin)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH&Co. KG
Par une ordonnance du 11 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (huitième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
19.8.2019 |
FR |
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C 280/15 |
Pourvoi formé le 17 janvier 2019 par Seven SpA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 21 novembre 2018 dans l’affaire T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven
(Affaire C-31/19 P)
(2019/C 280/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Seven SpA (représentant: L. Trevisan, avvocato)
Autres parties à la procédure: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 2 juillet 2019, la Cour (septième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.
19.8.2019 |
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C 280/16 |
Pourvoi formé le 21 janvier 2019 par Daico International BV contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 22 novembre 2018 dans l’affaire T-356/17: Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB)
(Affaire C-36/19 P)
(2019/C 280/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Daico International BV (représentant: Me M. F. J. Haak, advocaat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par ordonnance du 4 juillet 2019, la Cour de justice (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé.
19.8.2019 |
FR |
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C 280/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gdańsku (Pologne) le 11 mars 2019 — procédure pénale contre AV
(Affaire C-221/19)
(2019/C 280/22)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Partie dans la procédure au principal
AV
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3, paragraphe 3, de la décision cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (1), qui dispose que la prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, prévue au paragraphe 1, n’a pour effet ni d’influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, ni de les révoquer, ni de les réexaminer doit-il être interprété en ce sens qu’est considéré comme un acte influant [sur ces condamnations] au sens de cette disposition non seulement le fait qu’un jugement global couvre une peine prévue dans un jugement rendu dans un État de l’Union européenne, mais aussi le fait que ce jugement couvre une telle peine, qui a été reprise pour exécution dans un autre État de l’Union avec un jugement prononcé dans cet État, dans le cadre du jugement global ? |
2) |
À la lumière des dispositions de la décision cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, relatives aux principes de la procédure exequatur (2) — énoncées à [son] article 8, paragraphes 2 à 4, à son article 19, paragraphes 1 et 2, qui dispose que l’amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l’État d’émission que par l’État d’exécution (paragraphe 1); seul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente décision cadre (paragraphe 2), ainsi qu’à son article 17, paragraphe 1, première phrase, selon lequel l’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution, est-il possible de prononcer un jugement global, qui couvrirait les peines prévues dans un jugement rendu dans un État de l’Union européenne repris pour exécution dans un autre État de l’Union, au moyen d’un jugement prononcé dans cet État, dans le cadre d’un jugement global ? |
19.8.2019 |
FR |
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C 280/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Opatowie (Pologne) le 8 mars 2019 — BW/D.R.
(Affaire C-222/19)
(2019/C 280/23)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Opatowie (tribunal d’arrondissement d’Opatów, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BW sp. z o.o.
Partie défenderesse: D.R.
Question préjudicielle
Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et en particulier l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que les principes de droit de l’Union relatifs à la protection du consommateur et à l’équilibre contractuel, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’instauration, dans l’ordre [juridique] national, de l’institution des «coûts maximaux du crédit hors intérêts» et du modèle mathématique de calcul du montant de ces coûts, prévus à l’article 5, point 6-a, lu conjointement avec l’article 36-a de l’ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (loi du 12 mai 2011 sur le crédit à la consommation, texte consolidé, Dz. U. de 2018, position 993), ces mécanismes juridiques permettant d’inclure également, dans les coûts afférents au contrat de crédit qui sont supportés par le consommateur (coût total du crédit), les coûts de l’activité économique exercée par l’entreprise ?
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Opatowie (Pologne) le 20 mars 2019 — QL S.A. w B./C.G.
(Affaire C-252/19)
(2019/C 280/24)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Opatowie (Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: QL S.A. w B.
Partie défenderesse: C.G.
Question préjudicielle
Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1) et, en particulier, l’article 3, sous g), et l’article 22, paragraphe 1, de ladite directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’instauration, dans l’ordre [juridique] national, de l’institution des «coûts maximaux du crédit hors intérêts» et du modèle mathématique de calcul du montant de ces coûts, prévus à l’article 5, point 6-a, lu conjointement avec l’article 36-a de l’ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (loi du 12 mai 2011 sur le crédit à la consommation, texte consolidé, Dz. U. de 2018, position 993), ces mécanismes juridiques permettant d’inclure également, dans les coûts afférents au contrat de crédit qui sont supportés par le consommateur (coût total du crédit), les coûts de l’activité économique exercée par l’entreprise ?
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Den Haag (Pays-Bas) le 9 avril 2019 — Dexia Nederland BV/Z
(Affaire C-289/19)
(2019/C 280/25)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Den Haag
Parties dans la procédure au principal
Partie appelante: Dexia Nederland BV
Partie intimée: Z
Questions préjudicielles
1) |
L’utilisateur d’une clause abusive qui a été annulée et qui tendait au paiement d’une indemnité en cas de non-exécution par le consommateur de ses obligations peut-il faire valoir l’indemnisation légale applicable à titre de droit supplétif ? |
2) |
Pour la réponse à cette question, importe-t-il encore de savoir si l’indemnité à laquelle il peut être prétendu en application du régime d’indemnisation légale est soit égale, soit inférieure ou supérieure à l’indemnité prévue par la clause annulée ? |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 16 avril 2019 — R.C. C./M.O.L.
(Affaire C-314/19)
(2019/C 280/26)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: R.C.C.
Partie défenderesse: M.O.L.
Questions préjudicielles
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (1), et, par conséquent, le contenu de ladite directive, sont-ils applicables à une situation dans laquelle le titulaire d’une étude notariale, qui est à la fois fonctionnaire public et employeur à titre privé des travailleurs à son service et dont les relations en qualité d’employeur sont régies par le droit général du travail ainsi que par une convention collective sectorielle, succède au titulaire précédent de l’étude, reprend ses minutes, continue d’exercer l’activité dans le même lieu de travail avec la même structure matérielle, et reprend le personnel qui était salarié par ce dernier ?
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 24 avril 2019 — E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S./Minister Finansów
(Affaire C-335/19)
(2019/C 280/27)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S.
Partie défenderesse: Minister Finansów
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), en particulier son article 90, paragraphe 2, autorise-t-elle, au regard des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, l’introduction, en droit national, de dispositions limitant la faculté de réduire la base d’imposition en cas de non-paiement partiel ou total, selon le statut fiscal particulier du débiteur et du créancier ? |
2) |
Plus particulièrement, le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’instauration, en droit national, de règles permettant de bénéficier d’un «allègement pour créances irrécouvrables» à condition que, à la date de l’exécution de la prestation de services ou de la livraison de biens, ainsi qu’au jour qui précède celui du dépôt de la régularisation de la déclaration fiscale visant à bénéficier dudit allègement:
|
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/20 |
Pourvoi formé le 30 avril 2019 par MM. Fabio De Masi et Yanis Varoufakis contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 12 mars 2019 dans l’affaire T-798/17, Fabio de Masi, Yanis Varoufakis/Banque centrale européenne (BCE)
(Affaire C-342/19)
(2019/C 280/28)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Requérants: MM. Fabio De Masi et Yanis Varoufakis (représentant: Professeur Dr. A. Fischer-Lescano, professeur à l’Université)
Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)]
Conclusions
1. |
annuler l’arrêt du Tribunal du 12 mars 2019 dans son intégralité et accueillir les conclusions présentées en première instance; |
2. |
condamner la défenderesse aux dépens, conformément à l’article 184, lu en combinaison avec les articles 137 et suivants du règlement de procédure de la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Les requérants sollicitaient en première instance l’annulation, au titre de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, de la décision de la BCE du 16 octobre 2017, par laquelle elle leur a refusé l’accès au document du 23 avril 2015 intitulé «Réponse à des questions concernant l’interprétation de l’article 14.4 des statuts du SEBC et de la BCE».
Les requérants présentent quatre moyens à l’appui de leur premier chef de conclusions:
1. |
Méconnaissance de l’ancrage dans le droit primaire du principe de transparence à l’article 15, paragraphe 1, TFUE, à l’article 10, paragraphe 3, TUE et à l’article 298, paragraphe 1, TFUE, ainsi qu’à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’arrêt attaqué méconnaît que l’étendue du droit à la transparence ne procède pas uniquement du droit dérivé, mais que, à l’égard du droit à la transparence, ce droit dérivé doit être interprété conformément au droit primaire. Le Tribunal réduit ainsi la portée du contrôle juridictionnel du droit à la transparence au mépris du principe de l’état de droit. |
2. |
Méconnaissance de l’importance de l’obligation de motivation et des exigences de l’obligation de motivation développées par la Cour de justice de l’union européenne. L’arrêt du Tribunal méconnaît le fait que la décision attaquée de la BCE n’indique absolument pas en quoi la divulgation porterait concrètement atteinte à la BCE. |
3. |
Méconnaissance du rapport entre l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2004/258/CE (1) (exception au principe de transparence: prises de position destinées à l’utilisation interne) et l’article 4, paragraphe 2 de cette décision (exception au principe de transparence: avis juridiques). Le Tribunal méconnaît le fait que l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2004/258 constitue une lex specialis relative aux prises de position juridiques, et que l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2004/258 n’est pas applicable à un avis juridique abstrait. |
4. |
L’arrêt attaqué a récusé globalement à tort l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document au sens de l’article 4, paragraphe 3, de la décision précitée. La condamnation aux dépens est sollicitée au titre des dispositions combinées de l’article 184 et des articles 137 et suivants du règlement de procédure de la Cour de justice. |
(1) Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO 2004, L 80, p. 42).
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Pologne) le 3 mai 2019 — Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o.
(Affaire C-356/19)
(2019/C 280/29)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Delfly sp. z o.o.
Partie défenderesse: Travel Service Polska sp. z o.o.
Questions préjudicielles
1) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1), doit-il s’interpréter en ce sens que cette disposition régit non seulement l’étendue de l’obligation de verser une indemnisation, mais aussi ses modalités d’exécution ? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, le passager ou son ayant droit peut-il valablement exiger le paiement du montant de 400 euros exprimé dans une autre monnaie, en particulier dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de résidence du passager dont le vol a été annulé ou retardé ? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, selon quels critères convient-il de déterminer la monnaie dans laquelle le passager ou son ayant droit peut réclamer le paiement, et quel taux de change doit être appliqué ? |
4) |
L’article 7, paragraphe 1, ou d’autres dispositions du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, s’opposent-ils à l’application des règles du droit national relatives à l’exécution d’obligations prévoyant que la demande formée par un passager ou son ayant droit sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée de manière erronée dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de résidence du passager, plutôt qu’en euros, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement ? |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 10 mai 2019 — GE/Société Air France
(Affaire C-370/19)
(2019/C 280/30)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GE
Partie défenderesse: Société Air France
Question préjudicielle
Pour une compagnie aérienne qui assure un vol, la grève de son propre personnel organisée par des syndicats constitue-t-elle une «circonstance extraordinaire» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) ?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Pologne) le 15 mai 2019 — Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie
(Affaire C-383/19)
(2019/C 280/31)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Powiat Ostrowski
Partie défenderesse: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1) (JO 2009, L 263, p. 11) doit-il être interprété en ce sens que l’obligation de conclure un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules automoteurs vise également la situation où une collectivité territoriale — le district — a acquis, en vertu d’une décision de justice, la propriété d’un véhicule qui n’est pas apte à circuler et se trouve sur un terrain privé, à savoir un parking surveillé en dehors de la voie publique, et qui, en raison de la décision de son détenteur, est destiné à la casse ? |
2) |
Ou doit-il être interprété en ce sens que, dans de telles circonstances, la collectivité territoriale, en tant que propriétaire du véhicule, n’est pas tenue de l’assurer, sans préjudice de la responsabilité qui incombe au fonds [de garantie] vis-à-vis des tiers préjudiciés ? |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 21 mai 2019 — «Unipack» AD/Direktor na Teritorialna direktsia «Dunavska» kam Agentsia «Mitnitsi», Prokuror ot Varhovna adminsitrativna prokuratura na Republika Balgaria
(Affaire C-391/19)
(2019/C 280/32)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Unipack» AD
Parties défenderesses: Direktor na Teritorialna direktsia «Dunavska» kam Agentsia «Mitnitsi», Prokuror ot Varhovna adminsitrativna prokuratura na Republika Balgaria
Question préjudicielle
Y a-t-il lieu de considérer comme des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 172, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 (1) de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union justifiant d’accorder, au titre de l’article 211, paragraphe 2, du CDU, une autorisation rétroactive d’application, au titre de l’article 254 du CDU, du régime de la destination particulière à une importation de marchandises effectuée avant le dépôt de la demande d’autorisation de recourir à ce régime, les circonstances suivantes: tout d’abord, il a été mis fin à la validité de la décision RTC afférente à ces marchandises, accordée au titulaire du régime, en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée; ensuite, pendant une période (d’environ 10 mois) entre le moment où il a été mis fin à la validité de la décision RTC et l’importation pour laquelle régime de la destination particulière est demandé, plusieurs importations de marchandises ont été effectuées (9) sans que les autorités douanières corrigent le code de la nomenclature combinée qui a été déclaré et, enfin, la marchandise a été utilisée à une fin exemptée du droit antidumping.
19.8.2019 |
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C 280/25 |
Pourvoi formé le 24 mai 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 20 mars 2019 dans l’affaire T-237/17, Espagne/Commission
(Affaire C-406/19 P)
(2019/C 280/33)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et J. Aquilina, agents)
Autre partie à la procédure: Royaume d’Espagne
Conclusions
La Commission conclut qu’il plaise à la Cour annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt contesté et rejeter le recours en première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Moyen unique
Le Tribunal aurait commis une erreur de droit lors de l’administration de la charge de la preuve dans le cadre de l’application de corrections forfaitaires conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 12[0]0/2005 et no 485/2008 du Conseil (1).
19.8.2019 |
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C 280/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Satversmes tiesa (Lettonie) le 11 juin 2019 — B/Latvijas Republikas Saeima
(Affaire C-439/19)
(2019/C 280/34)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Satversmes tiesa
Parties dans la procédure au principal
Auteur de la saisine de la juridiction de renvoi: B
Institution ayant adopté l’acte litigieux: Latvijas Republikas Saeima
Questions préjudicielles
1) |
La notion de «traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes», employée à l’article 10 du règlement 2016/679 (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut le traitement prévu par la disposition litigieuse, à savoir le traitement des informations relatives aux points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules ? |
2) |
Indépendamment de la réponse à la première question, les dispositions du règlement 2016/679, en particulier le principe d’«intégrité et [de] confidentialité» consacré à l’article 5, paragraphe 1, sous f), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles interdisent aux États membres de rendre accessibles au public les informations relatives aux points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules, ainsi que de permettre le traitement des données en question par la voie d’une communication ? |
3) |
Les considérants 50 et 154, l’article 5, paragraphe 1, sous b), et l’article 10 du règlement 2016/679, ainsi que l’article 1er, paragraphe 2, sous c quater), de la directive 2003/98/CE (2), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre permettant, à des fins de réutilisation, la transmission des informations relatives aux points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules ? |
4) |
S’il est répondu par l’affirmative à l’une des questions précédentes, le principe de primauté du droit de l’Union et le principe de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il pourrait être permis d’appliquer la disposition litigieuse et de maintenir les effets juridiques de celle-ci jusqu’à ce que la Satversmes tiesa ait statué définitivement ? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
(2) Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO 2003, L 345, p. 90).
19.8.2019 |
FR |
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C 280/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 13 juin 2019 — Kilpailu- ja kuluttajavirasto
(Affaire C-450/19)
(2019/C 280/35)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Autres parties: Eltel Group Oy et Eltel Networks Oy
Questions préjudicielles
1) |
Le régime concurrentiel de l’article 101 TFUE peut-il être interprété en ce sens que, dans le cas de figure où une partie à une entente a conclu avec un tiers à l’entente un marché de travaux correspondant à ce qui avait été convenu dans le cadre de l’entente en question, l’infraction à la concurrence, en raison des effets économiques qui découlent de la situation susmentionnée, dure aussi longtemps que sont exécutées des obligations contractuelles au titre de ce marché de travaux, ou que le prix continue d’en être payé par des versements aux parties contractantes, c’est-à-dire jusqu’au paiement de la dernière tranche, ou au moins jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage en question; |
2) |
ou bien est-il possible de considérer que l’infraction à la concurrence ne dure que jusqu’à la date à laquelle l’entreprise qui en est l’auteur a déposé l’offre concernant le marché en question, ou a conclu le contrat relatif à la réalisation de ce marché de travaux ? |
19.8.2019 |
FR |
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C 280/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Heilbronn (Allemagne) le 14 juin 2019 — procédure pénale contre ZW
(Affaire C-454/19)
(2019/C 280/36)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Heilbronn (tribunal de district de Heilbronn, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
ZW
Partie en cause: Staatsanwaltschaft Heilbronn
Questions préjudicielles
1) |
Le droit européen primaire et/ou dérivé, en particulier la directive 2004/38/CE (1), doit-il être interprété, dans le sens d’un droit étendu des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, comme couvrant également des dispositions pénales nationales ? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1:
|
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; JO 2004, L 158, p. 77.
19.8.2019 |
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C 280/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea hovrätt (Suède), le 14 juin 2019 — AB Östgötatrafiken/Patent- och registreringsverket
(Affaire C-456/19)
(2019/C 280/37)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea hovrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AB Östgötatrafiken
Partie défenderesse: Patent- och registreringsverket
Questions préjudicielles
Les questions concernent l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (1), et sont les suivantes:
1) |
L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques doit-il, dans le cas d’une demande d’enregistrement d’une marque désignant des services qui consiste en un signe placé dans une certaine position et recouvrant de grandes parties de la surface des objets matériels utilisés pour la fourniture desdits services, être interprété en ce sens qu’il requiert l’examen du point de savoir dans quelle mesure la marque n’est pas indépendante de l’aspect desdits objets ? |
2) |
S’il y a lieu de répondre à la première question par l’affirmative, faut-il que la marque, pour pouvoir être considérée comme présentant un caractère distinctif, diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné ? |
19.8.2019 |
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C 280/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 17 juin 2019 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Wellcome Trust Ldt
(Affaire C-459/19)
(2019/C 280/38)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
Partie défenderesse: Wellcome Trust Ldt
Questions préjudicielles
1) |
L’article 44 de la directive 2006/112/CEE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer un assujetti comme un «assujetti agissant en tant que tel» lorsque l’assujetti, qui exerce une activité non économique consistant en l’achat et la vente d’actions et d’autres titres dans le cadre de la gestion des biens d’un trust caritatif, acquiert, exclusivement aux fins d’une telle activité, des prestations de services de gestion d’investissements auprès d’une personne établie en dehors de la Communauté ? |
2) |
Si la première question appelle une réponse négative et que les articles 46 à 49 de la directive ne s’appliquent pas, l’article 45 de la directive s’applique-t-il aux prestations de services ou bien ni l’article 44, ni l’article 45 de la directive ne s’appliquent-ils aux prestations de services ? |
(1) Directive 2006/112/CEE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
19.8.2019 |
FR |
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C 280/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de prud'hommes de Metz (France) le 18 juin 2019 — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle
(Affaire C-463/19)
(2019/C 280/39)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil de prud'hommes de Metz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle
Partie défenderesse: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle
Autre partie: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
Question préjudicielle
La directive CE 2006-54 (1) lue au regard des articles 8 et 157 du TFUE, des principes généraux du droit de l’Union de l’égalité de traitement et de l’interdiction des discriminations et des articles 20, 21.1 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle exclut de son champ d’application matériel, les dispositions de l’article 46 de la Convention collective nationale française des organismes de sécurité sociale, qui réserve aux employées desdits organismes de sexe féminin qui élèvent elles-mêmes leurs enfants, un congé de trois mois à demi traitement ou un congé d’un mois et demi à plein traitement et à un congé sans solde d’un an, après le congé de maternité ?
(1) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).
19.8.2019 |
FR |
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C 280/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 19 juin 2019 — procédure pénale contre QR
(Affaire C-467/19)
(2019/C 280/40)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Parties dans la procédure au principal
QR
Question préjudicielle
Une jurisprudence comme celle en cause, portant sur la loi nationale concernant l’approbation par le tribunal d’un accord sur l’application d’une peine négociée conclu entre l’accusation et la défense, qui prévoit le consentement des autres inculpés comme condition de l’approbation d’un tel accord, et que ledit consentement n’est nécessaire que durant la phase contentieuse de la procédure, est-elle conforme à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2016/343 (1), à l’article 47 et à l’article 52 de la Charte, aux principes d’effectivité et d’égalité ?
(1) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
19.8.2019 |
FR |
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C 280/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 17 juin 2019 — Friends of Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information
(Affaire C-470/19)
(2019/C 280/41)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Friends of Irish Environment Limited
Partie défenderesse: Commissioner for Environmental Information
Première partie intervenante: The Courts Service of Ireland
Question préjudicielle
Le contrôle de l’accès aux dossiers judiciaires afférents à des procédures dans lesquelles une décision définitive a été rendue, le délai d’appel a expiré et qu’aucun appel ou autre demande n’est pendant, mais dans lesquelles, dans des circonstances particulières, d’autres demandes restent possibles, constitue-t-il l’exercice de «pouvoirs judiciaires» au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2003/4/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ?
19.8.2019 |
FR |
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C 280/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 juin 2019 — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-472/19)
(2019/C 280/42)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vert Marine SAS
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances
Questions préjudicielles
1. |
La directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (1) doit-elle être interprétée comme s’opposant à ce que la législation d’un État membre, dans un objectif de moralisation de la commande publique, puisse ne pas donner à un opérateur économique condamné par un jugement définitif pour une infraction d’une particulière gravité et faisant l’objet pour ce motif d’une mesure d’interdiction de participer à une procédure de passation d’un contrat de concession pendant une durée de cinq ans, la possibilité de fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité au pouvoir adjudicateur malgré l’existence de ce motif d’exclusion ? |
2. |
Si la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 permet aux États membres de confier à d’autres pouvoirs que le pouvoir adjudicateur concerné le soin d’apprécier le dispositif de mise en conformité des opérateurs, une telle faculté permet-elle de confier ce dispositif à des autorités juridictionnelles ? Dans l’affirmative, des mécanismes tels que les dispositifs de droit français de relèvement, de réhabilitation judiciaire et d’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire peuvent-ils être assimilés à des dispositifs de mise en conformité au sens de la directive ? |
19.8.2019 |
FR |
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C 280/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 26 juin 2019 — procédure pénale contre NJ
(Affaire C-489/19)
(2019/C 280/43)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin)
Parties dans la procédure au principal
Generalstaatsanwaltschaft Berlin
contre
NJ
Question préjudicielle
Les injonctions auxquelles un parquet est soumis l’empêchent-t-il d’émettre valablement un mandat d’arrêt européen (1) même si cette décision est soumise à un contrôle juridictionnel exhaustif avant l’exécution du mandat d’arrêt européen ?
(1) Voir à cet égard la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/32 |
Ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark — Autriche) — Mijo Meštrović/Bezirkshauptmannschaft Murtal, en présence de: Finanzpolizei
(Affaire C-50/18) (1)
(2019/C 280/44)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/32 |
Ordonnance du président de la Cour du 12 avril 2019 — Commission européenne/République de Slovénie, soutenue par: Royaume de Belgique, République fédérale d’Allemagne, République française
(Affaire C-69/18) (1)
(2019/C 280/45)
Langue de procédure: le slovène
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
19.8.2019 |
FR |
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C 280/33 |
Ordonnance de la présidente de la neuvième chambre de la Cour du 8 avril 2019 — Commission européenne/République de Croatie
(Affaire C-391/18) (1)
(2019/C 280/46)
Langue de procédure: le croate
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/33 |
Ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — Pologne) — Lebopoll Logistics Sp. z o.o.w Sośnicowicach/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, en présence de: NJ
(Affaire C-437/18) (1)
(2019/C 280/47)
Langue de procédure: le polonais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
19.8.2019 |
FR |
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C 280/33 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Bulgarian Air Charter Limited/NE
(Affaire C-758/18) (1)
(2019/C 280/48)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/34 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — BEI/Syrie
(Affaire T-542/17) (1)
(«Clause compromissoire - Accord de prêt “Port of Tartous” no 22057 - Inexécution de l’accord - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2019/C 280/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones et J. Shirran, puis F. Oxangoiti Briones, J. Klein et J. Shirran, agents, assistés de D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à rembourser des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt «Port of Tartous» no 22057, majorées d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à l’Union européenne, représentée par la Banque européenne d’investissement (BEI), la somme de 20 609 429,45 euros. |
2) |
Ladite somme porte intérêts de retard, calculés selon la méthode prévue par l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt «Port of Tartous» no 22057, conclu entre la BEI et la République arabe syrienne le 22 mai 2003 et amendé le 17 mai 2006, le 21 mai 2007 et le 10 juillet 2008, sur les montants principaux et sur les intérêts contractuels, de la date du 9 août 2017 jusqu’à la date du paiement. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La République arabe syrienne est condamnée aux dépens. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/35 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — BEI/Syrie
(Affaire T-543/17) (1)
(«Clause compromissoire - Accord de prêt “Syrian Healthcare” no 21595 - Inexécution de l’accord - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2019/C 280/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones et J. Shirran, puis F. Oxangoiti Briones, J. Klein et J. Shirran, agents, assistés de D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à rembourser des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt «Syrian Healthcare» no 21595, majorées d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à l’Union européenne, représentée par la Banque européenne d’investissement (BEI), les sommes de 62 646 209,04 euros et de 3 582 381,15 dollars des États-Unis (USD). |
2) |
Lesdites sommes portent intérêts de retard, calculés selon la méthode prévue par l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt «Syrian Healthcare» no 21595, conclu entre la BEI et la République arabe syrienne le 15 juin 2002 et amendé les 17 octobre et 29 novembre 2007, sur les montants principaux et sur les intérêts contractuels, de la date du 9 août 2017 jusqu’à la date du paiement. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La République arabe syrienne est condamnée aux dépens. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/36 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — BEI/Syrie
(Affaire T-588/17) (1)
(«Clause compromissoire - Accord de prêt “Euphrates Drainage and Irrigation” no 80211 - Inexécution de l’accord - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2019/C 280/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones et J. Shirran, puis F. Oxangoiti Briones, J. Klein et J. Shirran, agents, assistés de D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à rembourser des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt «Euphrates Drainage and Irrigation» no 80211, majorées d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à l’Union européenne, représentée par la Banque européenne d’investissement (BEI), la somme de 2 184 271,58 euros. |
2) |
Ladite somme porte intérêts de retard, sur les montants principaux et sur les intérêts contractuels, au taux annuel de 3,5 %, du 25 août 2017 jusqu’à la date du paiement. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La République arabe syrienne est condamnée aux dépens. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/37 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — BEI/Syrie
(Affaire T-589/17) (1)
(«Clause compromissoire - Accord de prêt “Aleppo – Tall Kojak Road Project” no 60136 - Inexécution de l’accord - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2019/C 280/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones et J. Shirran, puis F. Oxangoiti Briones, J. Klein et J. Shirran, agents, assistés de D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à rembourser des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt «Aleppo — Tall Kojak Road Project» no 60136, majorées d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à la Banque européenne d’investissement (BEI) la somme de 820 451,25 euros. |
2) |
Ladite somme porte intérêts de retard, sur les montants principaux, au taux annuel de 3,5 %, du 25 août 2017 jusqu’à la date du paiement. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La République arabe syrienne est condamnée aux dépens. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/38 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — BEI/Syrie
(Affaire T-590/17) (1)
(«Clause compromissoire - Accord de prêt “Water Supply Sweida Region” no 80212 - Inexécution de l’accord - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2019/C 280/53)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones et J. Shirran, puis F. Oxangoiti Briones, J. Klein et J. Shirran, agents, assistés de D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à rembourser des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt «Water Supply Sweida Region» no 80212, majorées d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à l’Union européenne, représentée par la Banque européenne d’investissement (BEI), la somme de 726 942,81 euros. |
2) |
Ladite somme porte intérêts de retard, sur les montants principaux et sur les intérêts contractuels, au taux annuel de 3,5 %, du 25 août 2017 jusqu’à la date du paiement. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La République arabe syrienne est condamnée aux dépens. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/39 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — BEI/Syrie
(Affaire T-591/17) (1)
(«Clause compromissoire - Accord de prêt “Water Supply Deir Ez Zor Region” no 80310 - Inexécution de l’accord - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2019/C 280/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones et J. Shirran, puis F. Oxangoiti Briones, J. Klein et J. Shirran, agents, assistés de D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à rembourser des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt «Water Supply Deir Ez Zor Region» no 80310, majorées d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à l’Union européenne, représentée par la Banque européenne d’investissement (BEI), la somme de 404 425,58 euros. |
2) |
Ladite somme porte intérêts de retard, sur les montants principaux et sur les intérêts contractuels, au taux annuel de 3,5 %, du 25 août 2017 jusqu’à la date du paiement. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La République arabe syrienne est condamnée aux dépens. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/40 |
Arrêt du Tribunal du 13 juin 2019 — Synergy Hellas/Commission
(Affaire T-244/18) (1)
(«Recherche et développement technologique - Règlement financier - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) - Convention de subvention J-Web - Décision exécutoire de recouvrement - Proportionnalité - Obligation de motivation»)
(2019/C 280/55)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Athènes, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A Katsimerou et A. Kyratsou, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 1115 final de la Commission, du 19 février 2018, relative à la récupération de la somme de 76 282,08 euros, assortie d’intérêts, auprès de la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis est condamnée aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/40 |
Arrêt du Tribunal du 13 juin 2019 — Strabag Belgium/Parlement
(Affaire T-299/18) (1)
(«Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à d’autres soumissionnaires - Offre anormalement basse - Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»)
(2019/C 280/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Strabag Belgium (Anvers, Belgique) (représentants: initialement M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, puis M. Schoups, K. Lemmens et M. Thomas, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: P. López-Carceller, Z. Nagy D. Simon, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du Parlement du 19 avril 2018 de maintenir sa décision du 24 novembre 2017 de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles (appel d’offres 06D 20/2017/M036) et, d’autre part, de l’addendum joint au rapport d’évaluation des offres du Parlement du 26 mars 2018.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Strabag Belgium est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/41 |
Arrêt du Tribunal du 13 juin 2019 — Porus/EUIPO (oral Dialysis)
(Affaire T-652/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale oral Dialysis - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001»)
(2019/C 280/57)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Porus GmbH (Monheim am Rhein, Allemagne) (représentant: C. Weil, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Schneider et D. Hanf, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2018 (affaire R 1375/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal oral Dialysis comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Porus GmbH est condamnée aux dépens. |
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/42 |
Recours introduit le 17 mai 2019 — Graanhandel P. van Schelven/Commission
(Affaire T-306/19)
(2019/C 280/58)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Graanhandel P. van Schelven BV (Nieuwe Tonge, Pays-Bas) (représentant: C. Almeida, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/446 (1); |
— |
ordonner à la partie défenderesse de produire tous les documents pertinents pour l’adoption du règlement d'exécution (UE) 2019/446. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la révocation arbitraire, par la Commission, de «Control Union Certifications» (CUC) en tant qu’organisme de certification biologique de l’Union étant donné que cette révocation repose sur des faits erronés. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du droit subjectif du requérant d’être protégé contre des révocations arbitraires, par la Commission, d’organismes de certification biologique désignés pour effectuer, dans les pays tiers, les contrôles de l’Union dans le domaine de la production biologique. Le requérant fait valoir que son intérêt en tant que concurrent sur le marché des produits biologiques n’a pas été protégé. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la révocation de CUC en tant qu’organisme de certification biologique de l’Union entrave la fourniture de produits biologiques dans le cadre de relations commerciales existantes depuis plusieurs dizaines d’années, et a directement porté atteinte aux droits de la partie requérante en tant qu’importatrice. Cet intérêt direct est établi par le règlement attaqué étant donné que la partie requérante était, en tant qu’importatrice, destinataire de certificats d’inspection délivrés par CUC, ce qui lui permettait d’accéder au marché de l’Union des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. CUC est l’organisme de certification biologique des fermes de la région de la mer noire auprès desquelles le principal fournisseur de la partie requérante s’approvisionne en produits biologiques. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation par la Commission du droit de la partie requérante de ne subir qu’une atteinte proportionnée à ses activités, ainsi que de la violation de son droit fondamental élémentaire de propriété et de sa liberté d’entreprendre une activité commerciale. |
5. |
Cinquième moyen se rapportant au second chef de demande ayant pour objet l’accès aux documents de la Commission, tiré de ce que la partie requérante jouit du droit d’accès général accordé par le droit de l’Union et fondé sur le droit à un procès équitable ainsi que sur le droit d’être entendu tels que consacrés par les instruments relatifs aux droits de l’homme. |
(1) Règlement d'exécution (UE) 2019/446 de la Commission du 19 mars 2019 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2019, L 77, p. 67).
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/43 |
Recours introduit le 27 juin 2019 — Castata/Parlement
(Affaire T-393/19)
(2019/C 280/59)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Anna Castata (Milan, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la partie requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indument retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlement.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/43 |
Recours introduit le 28 juin 2019 — Zecchino/Parlement
(Affaire T-394/19)
(2019/C 280/60)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Ortensio Zecchino (Ariano Irpino, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la partie requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indument retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlement.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/44 |
Recours introduit le 28 juin 2019 — Tognoli/Parlement
(Affaire T-395/19)
(2019/C 280/61)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo Tognoli (Milan, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la partie requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indument retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlement.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/45 |
Recours introduit le 28 juin 2019 — Allione/Parlement
(Affaire T-396/19)
(2019/C 280/62)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Emma Allione (Milan, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la partie requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indument retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlement.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/45 |
Recours introduit le 28 juin 2019 — Novati/Parlement
(Affaire T-397/19)
(2019/C 280/63)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Vanda Novati (Milan, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la partie requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indument retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlement.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/46 |
Recours introduit le 28 juin 2019 — Paciotti/Parlement
(Affaire T-398/19)
(2019/C 280/64)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Elena Ornella Paciotti (Milan, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la partie requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indument retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlement.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/47 |
Recours introduit le 28 juin 2019 — Fantuzzi/Parlement
(Affaire T-403/19)
(2019/C 280/65)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Giulio Fantuzzi (Correggio, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la partie requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indument retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlement.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/47 |
Recours introduit le 28 juin 2019 — Lavarra/Parlement
(Affaire T-404/19)
(2019/C 280/66)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Vincenzo Lavarra (Bari, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la partie requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indument retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlement.
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/48 |
Recours introduit le 28 juin 2019 — Malerba/Parlement
(Affaire T-405/19)
(2019/C 280/67)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Franco Malerba (Issy-Les-Moulineaux, France) (représentants: M. Merola et L. Florio, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la partie requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indument retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlement.