ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 312

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
16 septembre 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 312/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 312/02

Affaire C-338/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italie) le 25 avril 2019 — Telecom Italia SpA/Regione Sardegna

2

2019/C 312/03

Affaire C-368/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 6 mai 2019 — Telecom Italia SpA e.a./Roma Capitale e.a.

3

2019/C 312/04

Affaire C-369/19 P: Pourvoi formé le 8 mai 2019 par José-Ramón Herrero Torres contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 8 mars 2019 dans l’affaire T 326/18, Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

3

2019/C 312/05

Affaire C-377/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 mai 2019 — Benedetti Pietro e Angelo S. S. et autres/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

4

2019/C 312/06

Affaire C-399/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 22 mai 2019 — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/BT Italia SpA e.a.

5

2019/C 312/07

Affaire C-447/19 P: Pourvoi formé le 11 juin 2019 par SA Close, Cegelec contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 9 avril 2019 dans l’affaire T-259/15, Close et Cegelec/Parlement

5

2019/C 312/08

Affaire C-457/19 P: Pourvoi formé le 14 juin 2019 par Amador Rodriguez Prieto contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 4 avril 2019 dans l’affaire T-61/18, Rodriguez Prieto/Commission

6

2019/C 312/09

Affaire C-510/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 4 juillet 2019 — Ministère public, YU, ZV/AZ

7

2019/C 312/10

Affaire C-563/19 P: Pourvoi formé le 23 juillet 2019 par Recyclex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 23 mai 2019 dans l’affaire T-222/17, Recyclex e.a./Commission

8

2019/C 312/11

Affaire C-572/19 P: Pourvoi formé le 26 juillet 2019 par European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 mai 2019 dans l’affaire T-604/15, Ertico — ITS Europe/Commission

9

 

Tribunal

2019/C 312/12

Affaire T-40/16: Recours introduit le 29 juillet 2019 — MU/Parlement européen

11

2019/C 312/13

Affaire T-456/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — ITV plc/Commission

12

2019/C 312/14

Affaire T-457/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — Synthomer/Commission

13

2019/C 312/15

Affaire T-470/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — Essentra e.a./Commission

15

2019/C 312/16

Affaire T-471/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — Eland Oil & Gas/Commission

16

2019/C 312/17

Affaire T-473/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — Diageo e.a./Commission

18

2019/C 312/18

Affaire T-474/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — Halma e.a./Commission

19

2019/C 312/19

Affaire T-475/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — Bunzl e.a./Commission

21

2019/C 312/20

Affaire T-476/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — AstraZeneca e.a./Commission

22

2019/C 312/21

Affaire T-482/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — BT Group et Communications Global Network Services/Commission

24

2019/C 312/22

Affaire T-483/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — Meggitt et Cavehurst/Commission

25

2019/C 312/23

Affaire T-484/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — Pearson Loan Finance e.a./Commission

27

2019/C 312/24

Affaire T-485/19: Recours introduit le 4 juillet 2019 — Babcock International Group e.a./Commission

28

2019/C 312/25

Affaire T-486/19: Recours introduit le 5 juillet 2019 — Spectris et Spectris Group/Commission

29

2019/C 312/26

Affaire T-490/19: Recours introduit le 5 juillet 2019 — Weston Investment e.a./Commission

31

2019/C 312/27

Affaire T-491/19: Recours introduit le 5 juillet 2019 — Vodafone Group e.a./Commission

32

2019/C 312/28

Affaire T-492/19: Recours introduit le 5 juillet 2019 — GlaxoSmithKline Finance et Setfirst/Commission

33

2019/C 312/29

Affaire T-493/19: Recours introduit le 5 juillet 2019 — International Personal Finance Investments/Commission

35

2019/C 312/30

Affaire T-498/19: Recours introduit le 9 juillet 2019 — Banco Cooperativo Español/Conseil de résolution unique

37

2019/C 312/31

Affaire T-501/19: Recours introduit le 12 juillet 2019 — Corneli/BCE

38

2019/C 312/32

Affaire T-502/19: Recours introduit le 12 juillet 2019 — Corneli/BCE

39

2019/C 312/33

Affaire T-504/19: Recours introduit le 12 juillet 2019 — Crédit Lyonnais/BCE

41

2019/C 312/34

Affaire T-513/19: Recours introduit le 17 juillet 2019 — Lux/Commission

42

2019/C 312/35

Affaire T-520/19: Recours introduit le 22 juillet 2019 — Heitec/EUIPO — Hetec Datensysteme (HEITEC)

43

2019/C 312/36

Affaire T-527/19: Recours introduit le 26 juillet 2019 — Sánchez Cano/EUIPO — Grupo Osborne (EL TORO BALLS Fini)

44

2019/C 312/37

Affaire T-530/19: Recours introduit le 26 juillet 2019 — Nord Stream/Parlement et Conseil

45

2019/C 312/38

Affaire T-532/19: Recours introduit le 29 juillet 2019 — EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral/EUIPO (pantys)

46

2019/C 312/39

Affaire T-533/19: Recours introduit le 29 juillet 2019 — Artur Florêncio & Filhos, Affsports/EUIPO — Anadeco Gestion (sflooring)

47

2019/C 312/40

Affaire T-535/19: Recours introduit le 30 juillet 2019 — H.R. Participations/EUIPO — Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

48

2019/C 312/41

Affaire T-546/19: Recours introduit le 7 août 2019 — Isigny — Sainte Mère/EUIPO (Forme d’un récipient doré avec une sorte de vague)

49


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 312/01)

Dernière publication

JO C 305 du 9.9.2019

Historique des publications antérieures

JO C 295 du 2.9.2019

JO C 288 du 26.8.2019

JO C 280 du 19.8.2019

JO C 270 du 12.8.2019

JO C 263 du 5.8.2019

JO C 255 du 29.7.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice de ľUnion européenne

16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italie) le 25 avril 2019 — Telecom Italia SpA/Regione Sardegna

(Affaire C-338/19)

(2019/C 312/02)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telecom Italia SpA

Partie défenderesse: Regione Sardegna

Questions préjudicielles

1)

L’article 16 du règlement (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 (1) («règlement du Conseil portant modalités d’application de l’article 108, TFUE»), applicable ratione temporis, qui dispose que «[s]ans préjudice de l’article 23, la Commission peut, en cas d’application abusive d’une aide, ouvrir la procédure formelle d’examen conformément à l’article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7, 9, 10, l’article 11, paragraphe 1, ainsi que les articles 12, 13, 14 et 15 s’appliquent mutatis mutandis», doit-il être interprété en ce sens qu’une décision préliminaire de récupération doit être adoptée par la Commission européenne également dans les cas d’aides appliquées de manière abusive (sans préjudice de la possibilité pour la Commission elle-même de saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu de l’article 23 du règlement no 659/1999/CE) ?

en cas de réponse négative à la question précédente, l’article 16 du règlement no 659/1999/CE du 22 mars 1999 doit-il être invalidé au motif qu’il violerait l’article 108, paragraphe 2, TFUE (anciennement article 88, paragraphe 2, du traité CE) ?

2)

L’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999) (2), tel que modifié par le règlement (CE) de la Commission no 271/2008 du 30 janvier 2008 (3), doit-il être interprété en ce sens que le taux d’intérêt qu’il prévoit pour la restitution des aides d’État incompatibles et illégales s’applique également en cas de récupération d’aides d’État approuvées par décision conditionnelle et appliquées de manière abusive parce que la condition prévue s’est vérifiée ?


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 6 mai 2019 — Telecom Italia SpA e.a./Roma Capitale e.a.

(Affaire C-368/19)

(2019/C 312/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

Partie défenderesse: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Question préjudicielle

Le droit de l’Union fait-il obstacle à une réglementation nationale (comme celle de l’article 8, paragraphe 6, de la loi no 36 du 22 février 2001) interprétée et appliquée en ce sens qu’elle permet aux différentes administrations locales d’établir des critères d’implantation des installations de téléphonie mobile, même exprimés sous forme d’interdiction, comme l’interdiction d’installer des antennes dans des zones déterminées ou à une distance déterminée d’immeubles relevant d’une certaine catégorie.


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/3


Pourvoi formé le 8 mai 2019 par José-Ramón Herrero Torres contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 8 mars 2019 dans l’affaire T 326/18, Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Affaire C-369/19 P)

(2019/C 312/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante : José-Ramón Herrero Torres (représentant : J. Donoso Romero, avocat)

Autres parties à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et DZ Licores SLU

Par ordonnance du 15 juillet 2019, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et a condamné José-Ramón Herrero Torres à ses propres dépens.


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 mai 2019 — Benedetti Pietro e Angelo S. S. et autres/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Affaire C-377/19)

(2019/C 312/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F. lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Partie défenderesse: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Question préjudicielle

Dans une situation telle que celle qui est décrite, l’article 16 du règlement (CE) no 595/2004 (1) s’oppose-t-il à une disposition nationale telle que l’article 9 du décret-loi no 49/2003, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 3, du décret-loi no 157/2004, qui prévoit, comme critère d’identification de la catégorie prioritaire à laquelle restituer le prélèvement indument perçu, le versement mensuel régulier par l’acheteur ?


(1)  Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2004, L 94, p. 22)


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 22 mai 2019 — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/BT Italia SpA e.a.

(Affaire C-399/19)

(2019/C 312/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Partie défenderesse: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Questions préjudicielles

1)

L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/20/CE (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui met à la charge des entités autorisées au sens de cette même directive l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’Autorité réglementaire nationale pour l’organisation et l’exercice de toutes les fonctions, y compris les fonctions de régulation, de surveillance, de règlement des litiges et de sanction, attribuées à l’Autorité réglementaire nationale par le cadre européen des communications électroniques (qui ressort des directives 2002/19/CE (2), 2002/20/CE, 2002/21/CE (3) et 2002/22/CE (4)); ou bien les activités indiquées à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/20/CE se limitent-elles à l’activité de «régulation ex ante» assurée par l’Autorité réglementaire nationale ?

2)

L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE doit-il être interprété en ce sens que le bilan annuel des coûts administratifs de l’Autorité réglementaire nationale et des taxes perçues: a) peut être publié postérieurement à la clôture de l’exercice financier annuel — suivant la législation nationale en matière de comptabilité publique — au cours duquel les taxes administratives ont été perçues; b) permet à l’ARN d’effectuer les «ajustements nécessaires» y compris en ce qui concerne des exercices financiers qui ne sont pas immédiatement contigus ?


(1)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO 2002, L 108, p. 21).

(2)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO 2002, L 108, p. 7).

(3)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO 2002, L 108, p. 33).

(4)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO 2002, L 108, p. 51).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/5


Pourvoi formé le 11 juin 2019 par SA Close, Cegelec contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 9 avril 2019 dans l’affaire T-259/15, Close et Cegelec/Parlement

(Affaire C-447/19 P)

(2019/C 312/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: SA Close, Cegelec (représentants: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, avocats)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué;

En conséquence, accorder aux parties requérantes le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant, annuler la décision prise le 19 mars 2015 par le Parlement d’attribuer le marché public de travaux concernant le «projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg» lot 73 (centrale énergie), référence INLO-D-UPIL-T-14-A04, à l’Association Momentanée ENERGIE-KAD (composée des sociétés MERSCH et SCHMITZ PRODUCTION SARL et ENERGOLUX SA) et corrélativement de ne pas avoir choisi l’offre des parties requérantes;

Condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon les parties requérantes, le Tribunal a méconnu l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE, de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 161, paragraphes 2 et 3, des règles d’application du règlement financier.

Le Tribunal aurait également dénaturé la portée du deuxième moyen soulevé en première instance, conféré une portée inexacte à la notion d’erreur manifeste d’appréciation, au principe de bonne administration et aux obligations qui en sont le corollaire et commis une erreur d’analyse ayant conduit à une dénaturation des faits et des éléments de preuve.

Enfin, les parties requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé, en ce qu’il ne rencontre nullement certains arguments qu’elles avaient soulevés.


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/6


Pourvoi formé le 14 juin 2019 par Amador Rodriguez Prieto contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 4 avril 2019 dans l’affaire T-61/18, Rodriguez Prieto/Commission

(Affaire C-457/19 P)

(2019/C 312/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Amador Rodriguez Prieto (représentants: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Déclarer et arrêter:

L’arrêt du Tribunal du 4 avril 2019 dans l’affaire T-61/18 est annulé en ce qu’il rejette la demande de réparation du préjudice moral du requérant;

La Commission est condamnée à réparer le préjudice moral subi par le requérant en lui versant une indemnité fixée forfaitairement à 100 000 euros;

La Commission est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne le caractère fautif des comportements de la Commission à son encontre au cours de la procédure pénale, au regard notamment de son statut de lanceur d’alerte à l’origine de «l’affaire Eurostat».


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 4 juillet 2019 — Ministère public, YU, ZV/AZ

(Affaire C-510/19)

(2019/C 312/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministère public, YU, ZV

Partie défenderesse: AZ

Questions préjudicielles

1)

1.

L’expression «autorité judiciaire» visée à l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre [2002/584/JAI (1) du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres] constitue-t-elle une notion autonome du droit de l’Union ?

2.

Si la question 1.1 appelle une réponse affirmative, sur la base de quels critères peut-il être établi si une autorité de l’État membre d’exécution est une telle autorité judiciaire et que le mandat d’arrêt européen exécuté par elle est par conséquent une telle décision judiciaire ?

3.

Si la question 1.1 appelle une réponse affirmative, le ministère public néerlandais, plus précisément l’officier van justitie (procureur), relève-t-il de la notion d’«autorité judiciaire» visée à l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI et le mandat d’arrêt européen exécuté par cette autorité est-il par conséquent une décision judiciaire ?

4.

Si la question 1.3 appelle une réponse affirmative, peut-il être admis que la remise initiale est appréciée par une autorité judiciaire, plus précisément l’[internationale rechtshulpkamer (chambre de coopération judiciaire internationale) du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam)], conformément à l’article 15 de la décision-cadre 2002/584/JAI, ce qui assure au justiciable notamment le respect du droit d’être entendu et du droit à l’accès à la justice, alors que la remise complémentaire au titre de l’article 27 de la décision-cadre 2002/584/JAI est dévolue à une autre autorité, à savoir l’officier van justitie (procureur), ce qui n’assure au justiciable ni le droit d’être entendu ni le droit à l’accès à la justice, de sorte qu’un défaut manifeste de cohérence est établi dans la décision-cadre 2002/584/JAI sans la moindre justification raisonnable ?

5.

Si les questions 1.3 et 1.4 appellent une réponse affirmative, faut-il interpréter les articles 14, 19 et 27 de la décision-cadre 2002/584/JAI en ce sens que, avant qu’il puisse donner son consentement pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant la remise au titre d’un mandat d’arrêt européen qui n’est pas celle pour laquelle cette remise a été demandée, un ministère public qui intervient en tant qu’autorité judiciaire d’exécution doit au préalable assurer le respect du droit d’être entendu et du droit à l’accès à la justice du justiciable ?

2)

L’officier van justitie (procureur) du ministère public du parquet d’Amsterdam qui agit en application de l’article 14 de la Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (loi néerlandaise mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres) du 29 avril 2004 est-il l’autorité judiciaire d’exécution au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI qui a remis la personne recherchée et qui peut donner le consentement au sens de l’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de cette décision-cadre ?


(1)  JO 2002, L 190, p. 1.


16.9.2019   

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C 312/8


Pourvoi formé le 23 juillet 2019 par Recyclex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 23 mai 2019 dans l’affaire T-222/17, Recyclex e.a./Commission

(Affaire C-563/19 P)

(2019/C 312/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Recyclex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (représentants: M. Wellinger, avocat, S.Reinart et K. Bongs, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 23 mai 2019, Recylex e.a./Commission (T-222/17, EU:T:2019:356) pour autant qu’il confirme l’amende qui leur a été imposée (1) par la décision litigieuse et les condamne aux dépens;

annuler la décision litigieuse pour autant qu’elle leur impose une amende de 26 739 000 euros;

réduire le montant de l’amende qui leur a été imposée à 5 877 732 euros au regard des trois moyens invoqués; ou au moins à 17 679 141 euros au regard du premier moyen uniquement, à 13 305 478 euros au regard du deuxième moyen uniquement; à 19 099 565 euros au regard du troisième moyen uniquement; à 8 228 824 au regard des premier et deuxième moyens; à 12 627 958 euros au regard des premier et troisième moyens ou à 9 503 913 euros au regard des deuxième et troisième moyens;

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux supportés en première instance.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes soulèvent trois moyens:

1.

l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, premièrement, au motif que sa motivation est incohérente et peu claire concernant le critère légal applicable pour l’octroi de l’immunité partielle et, deuxièmement, parce qu’il dénature manifestement les éléments de preuve et écarte les règles relatives à la charge de la preuve lors de l’application du critère légal;

2.

l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit car le Tribunal interprète et applique mal les règles relatives à l’immunité partielle prévues au paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006;

3.

l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit s’agissant de l’application de la section III de la communication sur la coopération de 2006 dans la mesure où le Tribunal juge que l’entreprise qui est la deuxième à fournir des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative ne peut pas remplacer la première entreprise ayant présenté de tels éléments de preuve mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une réduction d’amende.


(1)  Décision de la la Commission européenne C(2017) 900 final, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 — Recyclage de batteries automobiles).


16.9.2019   

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C 312/9


Pourvoi formé le 26 juillet 2019 par European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 mai 2019 dans l’affaire T-604/15, Ertico — ITS Europe/Commission

(Affaire C-572/19 P)

(2019/C 312/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) (représentants: M. Wellinger et K. T'Syen, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 22 mai 2019 dans l’affaire T-604/15;

annuler la décision attaquée (1) et confirmer le statut PME (micro, petite ou moyenne entreprise) de la requérante; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, y compris de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante invoque trois moyens.

1)

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il conclut que des recours distincts sont visés par (i) les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE (2), de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire et par (ii) l’article 22 du règlement (CE) no 58/2003 (3) du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires.

2)

L’arrêt attaqué applique erronément et viole la recommandation PME (4) et il viole les principes fondamentaux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (et est, partant, entaché d’une erreur de droit) en ce qu’il conclut qu’il est légalement admissible de priver la requérante du statut de PME en se basant sur «l’objectif et l’esprit» de la recommandation PME alors que cette dernière satisfait formellement au critère de la recommandation PME (ce qui n’est pas contredit par l’arrêt attaqué).

3)

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une invalidité matérielle en ce qu’il conclut que la requérante «ne faisait pas face aux handicaps que les PME subissent habituellement» (et que la requérante ne serait, partant, pas une PME au regard «de l’objectif et de l’esprit» de la recommandation PME).


(1)  Décision du panel de validation de la Commission européenne du 18 août 2015.

(2)  JO 2012, L 359, p. 45

(3)  JO 2003, L 11, p. 1.

(4)  Recommandation de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36).


Tribunal

16.9.2019   

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C 312/11


Recours introduit le 29 juillet 2019 — MU/Parlement européen

(Affaire T-40/16)

(2019/C 312/12)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: MU (représentant: A. Bruno, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Considérer comme et déclarer illégale la décision du Parlement européen du 11 décembre 2015 refusant le paiement du montant complémentaire pour les stagiaires handicapés visé à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes relatives aux stages et visites d’études au Secrétariat général du Parlement européen;

En conséquence, déclarer le droit de la partie requérante à se voir reconnaître le droit au paiement du complément prévu à l’article 29, paragraphe 9, des règles relatives aux stages auprès du Parlement européen, en ce que la partie requérante est handicapée à 70 %;

Condamner le Parlement européen à verser à la partie requérante le complément prévu par les dispositions applicables augmenté des intérêts et de la réévaluation monétaire à compter du jour de la demande administrative et jusqu’au paiement effectif et condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir:

1.

Que la reconnaissance du droit au paiement d’un complément pour les personnes invalides prévu à l’article 24, paragraphe 9, des règles internes relatives aux stages et visites d’études au Secrétariat général du Parlement européen ne relève pas de la marge d’appréciation dudit Parlement;

2.

Que le pourcentage de handicap est validé ou établi par le médecin conseil du Parlement européen selon qu’il est fondé sur un certificat national ou sur un avis détaillé du médecin du stagiaire et ce en référence à une «échelle européenne d’évaluation pour les attaques à des fins médicales sur l’intégrité physique et mentale».

3.

Que le Parlement européen, à supposer qu’il dispose d’une marge d’appréciation dans le cas d’espèce, l’a outrepassée sans motif. Il convient de préciser à cet égard que les dispositions en cause établissent une distinction entre le cas dans lequel le handicap est fondé sur un certificat de l’autorité nationale, comme en l’espèce, auquel cas elle est validée par le médecin du Parlement européen, et le cas, différent, dans lequel le handicap est fondé sur un rapport du médecin du stagiaire. C’est dans ce cas, et dans ce cas uniquement, que le pourcentage d’invalidité est établi par le médecin du Parlement européen.


16.9.2019   

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C 312/12


Recours introduit le 4 juillet 2019 — ITV plc/Commission

(Affaire T-456/19)

(2019/C 312/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ITV plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] en tant que classe violerait la liberté d’établissement de la requérante consacrée à l’article 49 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant la requérante) et que la requérante a obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

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C 312/13


Recours introduit le 4 juillet 2019 — Synthomer/Commission

(Affaire T-457/19)

(2019/C 312/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Synthomer plc (Harlow, Royaume-Uni) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 5226, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération intégrale prévue à l’article 371IB de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

6.

Sixième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant la requérante) et que la requérante a obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

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C 312/15


Recours introduit le 4 juillet 2019 — Essentra e.a./Commission

(Affaire T-470/19)

(2019/C 312/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Essentra plc (Milton Keynes, Royaume-Uni), ESNT Holdings (No.2) Ltd (Milton Keynes) et Essentra Finance Ltd (Milton Keynes) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exception de l’«intérêt concordant» prévue à l’article 371IE de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

7.

Septième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant les requérantes) et que les requérantes ont obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 312/16


Recours introduit le 4 juillet 2019 — Eland Oil & Gas/Commission

(Affaire T-471/19)

(2019/C 312/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eland Oil & Gas plc (Aberdeen, Royaume-Uni) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération «intégrale» prévue à l’article 371IB de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’exception de l’«intérêt concordant» prévue à l’article 371IE de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

7.

Septième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant les requérantes) et que les requérantes ont obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/18


Recours introduit le 4 juillet 2019 — Diageo e.a./Commission

(Affaire T-473/19)

(2019/C 312/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Diageo plc (Londres, Royaume-Uni), UDV (SJ) Ltd (Londres), Diageo US Investments (Londres), Diageo UK Turkey Ltd (Londres) et Diageo Investment Holdings Ltd (Londres) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant les requérantes) et que les requérantes ont obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/19


Recours introduit le 4 juillet 2019 — Halma e.a./Commission

(Affaire T-474/19)

(2019/C 312/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Halma plc (Amersham, Royaume-Uni), Halma Overseas Funding Ltd (Amersham) et Halma International Ltd (Amersham) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant les requérantes) et que les requérantes ont obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/21


Recours introduit le 4 juillet 2019 — Bunzl e.a./Commission

(Affaire T-475/19)

(2019/C 312/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Bunzl plc (Londres, Royaume-Uni), Bunzl American Holdings (No.2) Ltd (Londres) et Bunzl Overseas Holdings (No.2) Ltd (Londres) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération «intégrale» prévue à l’article 371IB de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’exception de l’«intérêt concordant» prévue à l’article 371IE de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

7.

Septième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

8.

Huitième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

11.

Onzième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant les requérantes) et que les requérantes ont obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/22


Recours introduit le 4 juillet 2019 — AstraZeneca e.a./Commission

(Affaire T-476/19)

(2019/C 312/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: AstraZeneca plc (Cambridge, Royaume-Uni), AstraZeneca Treasury Ltd (Cambridge) et AstraZeneca Intermediate Holdings Ltd (Cambridge) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant les requérantes) et que les requérantes ont obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/24


Recours introduit le 4 juillet 2019 — BT Group et Communications Global Network Services/Commission

(Affaire T-482/19)

(2019/C 312/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: BT Group plc (Londres, Royaume-Uni) et Communications Global Network Services Ltd (Londres) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant les requérantes) et que les requérantes ont obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/25


Recours introduit le 4 juillet 2019 — Meggitt et Cavehurst/Commission

(Affaire T-483/19)

(2019/C 312/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Meggitt plc (Christchurch, Royaume-Uni) et Cavehurst Ltd (Christchurch) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération «intégrale» prévue à l’article 371IB de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

7.

Septième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision litigieuse qu’une catégorie de bénéficiaires existe (incluant les requérantes) et que les requérantes ont obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/27


Recours introduit le 4 juillet 2019 — Pearson Loan Finance e.a./Commission

(Affaire T-484/19)

(2019/C 312/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pearson Loan Finance Unlimited (Londres, Royaume-Uni), Pearson Overseas Holdings Ltd (Londres) et Pearson International Finance Ltd (Londres) (représentants: A. von Bonin et O. Brouwer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’erreurs de droit, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un défaut de motivation concernant la détermination du cadre de référence dans la décision litigieuse.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un défaut de motivation concernant la qualification erronée, dans la décision litigieuse, de l’exonération sur le financement des groupes de dérogation au fonctionnement normal du cadre de référence.

3.

Troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation concernant la constatation, dans la décision litigieuse, que l’exonération sur le financement des groupes discrimine certains opérateurs économiques.

4.

Quatrième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation concernant la conclusion de la décision litigieuse selon laquelle l’exonération sur le financement des groupes n’est pas justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/28


Recours introduit le 4 juillet 2019 — Babcock International Group e.a./Commission

(Affaire T-485/19)

(2019/C 312/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Babcock International Group plc (Londres, Royaume-Uni), Babcock Aviation Services (Holdings) Ltd (Londres) et Babcock Mission Critical Services Leasing Ltd (Londres) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a mal appliqué l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision litigieuse, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant dans le chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision litigieuse, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature ou l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) ou en s’appuyant de manière injustifiée sur celle-ci, qui n’était pas applicable ratione temporis.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/29


Recours introduit le 5 juillet 2019 — Spectris et Spectris Group/Commission

(Affaire T-486/19)

(2019/C 312/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Spectris plc (Egham, Royaume-Uni) et Spectris Group Holdings Ltd (Egham) (représentants: C. McDonnell, Barrister, B. Goren et K. Desai, Solicitors, et M. Peristeraki, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater l’absence d’aides d’État illégale et i) annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées), pour autant qu’elle constate l’existence d’une aide d’État illégale et ii) annuler l’obligation pour le Royaume-Uni de recouvrer auprès des requérantes la prétendue aide d’État illégale reçue dans ce contexte (articles 2 et 3 de la décision attaquée);

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée pour autant qu’ils obligent le Royaume-Uni à recouvrer auprès des requérantes la prétendue aide d’État illégale;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation des éléments de fait et de droit pertinents.

Les requérantes font notamment valoir que la Commission comprend mal le fonctionnement des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées litigieuses s’agissant du traitement des bénéfices financiers hors négociation. De plus, la décision attaquée considère à tort l’exonération sur le financement des groupes comme une exonération fiscale.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a tort de constater que les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, partant, que ces règles confèrent un avantage sélectif à certains opérateurs.

Plus précisément, les requérantes font valoir que la Commission a mal identifié le cadre de référence pour apprécier les effets des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et considère à tort que deux situations différentes sont comparables à la situation dans laquelle les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées s’appliquent. Ces deux erreurs conduisent la Commission à considérer à tort que ces règles confèrent un avantage sélectif à certains opérateurs du marché. De plus, la Commission considère à tort que les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées forment un ensemble de règles distinct du régime britannique général d’impôt sur les sociétés, tout en ignorant d’autres caractéristiques du régime britannique d’impôt sur les sociétés destinées à fonctionner en lien avec les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées. Par conséquent, l’analyse de la Commission concernant la comparabilité et la sélectivité est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation des éléments de fait et de droit pertinents.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que, même à supposer que les mesures relatives aux sociétés étrangères contrôlées en cause constituent une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la décision attaquée conclut à tort que rien ne saurait justifier la compatibilité des mesures en cause avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État. De plus, la décision attaquée est irrationnelle et incohérente, dans la mesure où la Commission a reconnu à bon droit que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifié lorsque la seule raison pour appliquer un impôt sur les sociétés étrangères contrôlées est le critère du «capital connecté britannique», au motif que ce critère peut être excessivement difficile à appliquer en pratique, tout en affirmant, sans fournir de motivation appropriée, que ledit chapitre 9 n’est jamais justifié lorsque le critère des fonctions humaines importantes entraîne l’application d’un impôt sur les sociétés étrangères contrôlées. En réalité, le critère des fonctions humaines importantes est excessivement difficile à appliquer en pratique, de sorte que la Commission aurait dû constater que le chapitre 9 est aussi justifié au regard de ce critère. La Commission aurait donc dû conclure qu’il n’y a pas d’aide d’État.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exécution de la décision attaquée via le recouvrement auprès des requérantes de la prétendue aide d’État, si cette décision est confirmée, violera des principes fondamentaux du droit de l’Union, dont la liberté d’établissement et la libre prestation des services, les sociétés étrangères contrôlées en cause dans le cas des requérantes étant situées dans d’autres États membres.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’ordre de recouvrement découlant de la décision attaquée n’est pas fondé et est contraire à des principes fondamentaux du droit de l’Union.

6.

Sixième moyen, tiré du défaut de motivation concernant certains éléments essentiels de la décision attaquée, tels que la conclusion selon laquelle l’impôt sur les sociétés étrangères contrôlées prévu au chapitre 5 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] pourrait être appliqué en utilisant le critère des fonctions humaines importantes sans difficulté ou sans représenter une charge disproportionnée.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole également le principe de bonne administration, qui oblige la Commission à être transparente et prévisible concernant ses procédures administratives et à rendre ses décisions dans un délai raisonnable. Il n’est pas raisonnable de la part de la Commission de prendre plus de quatre ans pour rendre sa décision d’ouverture de l’enquête en l’espèce et de rendre une décision plus de six ans après l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse.


16.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 312/31


Recours introduit le 5 juillet 2019 — Weston Investment e.a./Commission

(Affaire T-490/19)

(2019/C 312/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Weston Investment Co. Ltd (Londres, Royaume-Uni), Precis (1814) Ltd (Londres), British American Tobacco Holdings Belgium NV (Bruxelles, Belgique), British American Tobacco International Holdings (UK) Ltd (Londres) et British American Tobacco (GLP) Ltd (Londres) (représentant: M. Anderson, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) dans son intégralité pour autant qu’elle les concerne;

si la décision litigieuse n’est pas annulée dans son intégralité, constater que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à un contribuable lorsqu’il a utilisé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient été ouverts s’il n’avait pas utilisé l’exonération sur le financement des groupes doivent être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la défenderesse n’a pas établi que l’exonération sur le financement des groupes est un avantage. Les requérantes font valoir que la défenderesse n’a pas démontré qu’il existe un avantage à chaque utilisation de l’exonération sur le financement des groupes. De plus, chaque requérante fait valoir qu’elle a choisi d’utiliser l’exonération sur le financement des groupes sans tenir compte du fait que l’impôt dû aurait pu être moindre si elles avaient effectué une analyse conformément au critère des fonctions humaines importantes prévu à l’article 371EB de la partie 9A, chapitre 5, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010].

2.

Deuxième moyen, tiré de ce qu’il n’y a eu aucune intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État. Les requérantes font valoir que la défenderesse n’a pas prouvé qu’utiliser l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne favorise pas certaines entreprises ou certaines productions. Les requérantes font valoir que la défenderesse a commis une erreur i) en définissant le cadre de référence trop étroitement, c’est-à-dire en le confinant à la partie 9A au lieu de prendre le régime fiscal de l’impôt britannique sur les sociétés dans son ensemble; ii) en ne comprenant pas que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] n’est pas une dérogation au chapitre 5 de celle-ci et iii) en ne reconnaissant pas que, même si ledit chapitre 9 est une dérogation audit chapitre 5, il est justifié par la nature ou l’économie générale de la partie 9A de la loi.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes n’affecte pas les échanges entre États membres. Les requérantes font valoir que la défenderesse a commis une erreur en concluant que l’exonération sur le financement des groupes est susceptible d’influencer les choix des groupes multinationaux quant à la localisation de leurs fonctions financières et de leur siège social dans l’Union.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne fausse pas la concurrence ou ne menace pas de la fausser. Les requérantes font valoir que la défenderesse n’a pas prouvé qu’utiliser l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que le recouvrement de l’aide alléguée serait contraire aux principes généraux de l’Union. Les requérantes font valoir que le critère des fonctions humaines importantes est dépourvu de sécurité juridique, que le Royaume-Uni disposait d’une marge d’appréciation pour répondre à l’incertitude et que la défenderesse a méconnu son devoir d’effectuer une analyse complète de tous les facteurs pertinents. En ordonnant le recouvrement de l’aide, la défenderesse a agi en méconnaissance de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (1), qui interdit le recouvrement de l’aide lorsque celui-ci serait contraire à un principe général de l’Union.

7.

Septième moyen, tiré de ce que l’avantage sélectif serait éliminé, et aucun recouvrement ne serait nécessaire, si le Royaume-Uni étendait rétroactivement l’exonération sur le financement des groupes aux prêts en amont et à des tiers. Les requérantes font valoir que la défenderesse n’a pas reconnu qu’une telle mesure éliminerait tout avantage sélectif (à supposer, pour le moment, qu’il en existe un) et que, dans un tel cas, il n’y aurait pas d’aide d’État illégale à recouvrer en vertu du droit de l’Union.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à un contribuable lorsqu’il a utilisé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient été ouverts s’il n’avait pas utilisé l’exonération sur le financement des groupes devraient être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique. Les requérantes font valoir que telle est l’interprétation correcte du considérant 203 de la décision litigieuse mais que, pour autant que ce n’est pas le cas, la décision litigieuse est erronée car ne pas tenir compte de ces pertes, abattements et exonérations conduirait à une surestimation du montant de l’aide qui introduirait une distorsion sur le marché intérieur.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/32


Recours introduit le 5 juillet 2019 — Vodafone Group e.a./Commission

(Affaire T-491/19)

(2019/C 312/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Vodafone Group plc (Newbury, Royaume-Uni), Vodafone Consolidated Holdings Ltd (Newbury), Vodafone Finance UK Ltd (Newbury) et Vodafone Jersey Dollar Holdings Ltd (St Hélier, Jersey) (représentants: J. Gardiner, QC, I. Taylor, M. Lane et J. Holland, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en tout ou partie la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a manqué à son obligation de motivation et a commis une erreur de droit en constatant que les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées sont le cadre de référence pertinent.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur en fait et en droit et a manqué à son obligation de motivation en constatant que l’exonération sur le financement des groupes est une dérogation.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son obligation de motivation en constatant que l’exonération sur le financement des groupes, pour autant qu’elle concerne les fonctions humaines importantes britanniques, n’est pas justifiée et est donc sélective.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur en fait et en droit et a manqué à son obligation de motivation en constatant que l’exonération sur le financement des groupes est un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que certaines personnes ayant droit à l’exonération sur le financement des groupes ont reçu un avantage par rapport à la situation de non-application de l’exonération sur le financement des groupes.

6.

Sixième moyen, tiré ce que la Commission a manqué à son obligation de motivation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’un «impôt sur les sociétés étrangères contrôlées» qui est prélevé sur des entreprises de l’Union réellement établies est conforme au principe de la liberté d’établissement de l’Union.


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/33


Recours introduit le 5 juillet 2019 — GlaxoSmithKline Finance et Setfirst/Commission

(Affaire T-492/19)

(2019/C 312/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: GlaxoSmithKline Finance plc (Brentford, Royaume-Uni) et Setfirst Ltd (Brentford) (représentants: K. Bacon, QC et A. Lyle-Smythe, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) dans son intégralité;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle concerne ou pourrait concerner des sociétés étrangères contrôlées réellement établies et exerçant de véritables activités économiques dans un autre État membre;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle ne fournit pas suffisamment d’informations au bénéficiaire pour calculer le montant précis de l’aide à recouvrer sans difficultés excessives;

à titre subsidiaire, octroyer l’annulation partielle que le Tribunal juge appropriée, et

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et a fourni une motivation insuffisante lorsqu’elle a constaté que l’exonération sur le financement des groupes constitue un avantage puisque, pour les sociétés étrangères contrôlées réellement établies dans un autre État membre, l’effet de l’arrêt Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (1) est que leurs maisons mères ne devraient être assujetties à aucun impôt sur les sociétés étrangères contrôlées (même pas à un impôt réduit prélevé à la suite de l’exonération partielle sur le financement des groupes).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son obligation de motivation en constatant que l’exonération sur le financement des groupes n’est pas justifiée par l’objectif d’assurer le respect de la liberté d’établissement.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en concluant que l’exonération sur le financement des groupes n’est pas une dérogation justifiée par la nécessité d’éviter une répartition des bénéfices complexe et disproportionnellement lourde pour des fonctions humaines importantes sur le fondement de l’approche de l’OCDE concernant la répartition des bénéfices entre des établissements permanents.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en ne fournissant pas des informations adéquates concernant les paramètres du recouvrement.


(1)  Arrêt du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544).


16.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 312/35


Recours introduit le 5 juillet 2019 — International Personal Finance Investments/Commission

(Affaire T-493/19)

(2019/C 312/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: International Personal Finance Investments (Leeds, Royaume-Uni) (représentant: M. Anderson, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2019) 2526, du 2 avril 2019, sur l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) dans son intégralité pour autant qu’elle la concerne;

si la décision litigieuse n’est pas annulée dans son intégralité, a) l’annuler pour autant qu’elle s’applique à l’exonération de l’intérêt concordant prévue dans la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] et b) constater que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à la requérante lorsqu’elle a utilisé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient été ouverts si elle n’avait pas utilisé l’exonération sur le financement des groupes doivent être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la défenderesse n’a pas établi que l’exonération sur le financement des groupes est un avantage dans tous les cas où elle est utilisée. De plus, la requérante fait valoir qu’elle a choisi d’utiliser l’exonération sur le financement des groupes, en ayant initialement envisagé l’exonération de 75 %, sans tenir compte du fait que l’impôt dû aurait pu être moindre si elle avait effectué une analyse conformément au critère des fonctions humaines importantes prévu à l’article 371EB de la partie 9A, chapitre 5, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010].

2.

Deuxième moyen, tiré de ce qu’il n’y a eu aucune intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas prouvé qu’utiliser l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne favorise pas certaines entreprises ou certaines productions. La requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur en i) définissant le cadre de référence trop étroitement, c’est-à-dire en le confinant à la partie 9A au lieu de prendre le régime fiscal de l’impôt britannique sur les sociétés dans son ensemble; ii) en ne comprenant pas que le chapitre 9 de la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] n’est pas une dérogation au chapitre 5 de celle-ci et iii) en ne reconnaissant pas que, même si ledit chapitre 9 est une dérogation audit chapitre 5, il est justifié par la nature ou l’économie générale de la partie 9A de la loi.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes n’affecte pas les échanges entre États membres. La requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur en concluant que l’exonération sur le financement des groupes est susceptible d’influencer les choix des groupes multinationaux quant à la localisation de leurs fonctions financières et de leur siège social dans l’Union, notamment au regard de l’absence de conditions équitables et l’absence de règles sur les sociétés étrangères contrôlées dans 15 autres États membres avant 2016.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exonération sur le financement des groupes ne fausse pas la concurrence ou ne menace pas de la fausser. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas prouvé qu’utiliser l’exonération sur le financement des groupes a certainement conduit à une réduction du montant dû de l’impôt britannique sur les sociétés et que l’exonération sur le financement des groupes ne fausse pas la concurrence compte tenu des arguments avancés au titre du quatrième moyen.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que le recouvrement de l’aide alléguée serait contraire aux principes généraux de l’Union. La requérante fait valoir que le critère des fonctions humaines importantes est dépourvu de sécurité juridique, que le Royaume-Uni disposait d’une marge d’appréciation pour répondre à l’incertitude et que la défenderesse a méconnu son devoir d’effectuer une analyse complète de tous les facteurs pertinents. En ordonnant le recouvrement de l’aide, la défenderesse a agi en méconnaissance de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (1), qui interdit le recouvrement de l’aide lorsque celui-ci serait contraire à un principe général de l’Union.

7.

Septième moyen, tiré de ce que l’avantage sélectif serait éliminé, et aucun recouvrement ne serait nécessaire, si le Royaume-Uni étendait rétroactivement l’exonération sur le financement des groupes aux prêts en amont et à des tiers. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas reconnu qu’une telle mesure éliminerait tout avantage sélectif (à supposer, pour le moment, qu’il en existe un) et que, dans un tel cas, il n’y aurait pas d’aide d’État illégale à recouvrer en vertu du droit de l’Union.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que les pertes, abattements et exonérations qui étaient ouverts à la requérante lorsqu’elle a utilisé l’exonération sur le financement des groupes ou qui lui auraient été ouverts si elle n’avait pas utilisé l’exonération sur le financement des groupes devraient être pris en compte pour déterminer le montant de l’aide à recouvrer même si l’accès à ces pertes, abattements et exonérations est désormais prescrit en droit britannique. La requérante fait valoir que telle est l’interprétation correcte du considérant 203 de la décision litigieuse mais que, pour autant que ce n’est pas le cas, la décision litigieuse est erronée car ne pas tenir compte de ces pertes, abattements et exonérations conduirait à une surestimation du montant de l’aide qui introduirait une distorsion sur le marché intérieur.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la défenderesse n’a pas motivé sa position concernant l’exonération de l’intérêt concordant et n’a pas effectué une analyse complète de l’ensemble des facteurs pertinents. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas fait de distinction entre trois exonérations distinctes prévues par le chapitre 9 et qui fonctionnent séparément les unes des autres et n’a pas compris que l’exonération de l’intérêt concordant n’est pas un indicateur du critère des fonctions humaines et que l’existence de l’exonération de l’intérêt concordant (qui est inextricablement lié aux règles limitant la déductibilité des charges d’intérêts) dans ledit chapitre 9 démontre que la défenderesse a commis une erreur en définissant le cadre de référence trop étroitement, c’est-à-dire en le confinant à la partie 9A au lieu de prendre le régime fiscal de l’impôt britannique sur les sociétés dans son ensemble.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/37


Recours introduit le 9 juillet 2019 — Banco Cooperativo Español/Conseil de résolution unique

(Affaire T-498/19)

(2019/C 312/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Cooperativo Español SA (Madrid, Espagne) (représentants: D. Sarmiento Ramírez-Escudero et J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

À titre principal, déclarer la nullité de la décision attaquée;

À titre subsidiaire,

a)

déclarer l’inapplicabilité des articles 12 et 14 du règlement délégué 2015/63 dans les termes indiqués dans le présent recours, et

b)

déclarer la nullité de la décision attaquée.

En tout état de cause, condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision du Conseil de résolution unique du 16 avril 2019 (SRB/ES/SRF/2019/10) relative au calcul de la contribution ex ante au Fonds de résolution unique, pour la période de contribution 2019.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (1)

La requérante soutient à cet égard qu’il convient d’interpréter les articles 12 et 14 du règlement délégué en ce sens qu’un système de protection institutionnel créé en 2018 doit être reconnu aux fins de calculer la contribution ex ante au Fonds de résolution unique pour la période de contribution 2019.

2.

Deuxième moyen, à caractère subsidiaire, tiré d’une exception d’illégalité conformément à l’article 277 TFUE, tendant à ce que le Tribunal déclare l’inapplicabilité des articles 12 et 14 du règlement délégué pour violation de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59/UE (2)

À cet égard, la requérante soutient que, si les articles 12 et 14 du règlement délégué doivent être interprétés en ce sens qu’un système de protection institutionnel créé en 2018 ne doit pas être reconnu aux fins de calculer la contribution ex ante au Fonds de résolution unique pour la période de contribution 2019, alors les articles précités du règlement délégué violent l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59/UE, au motif qu’ils ignorent les conditions encadrant la délégation de pouvoirs à la Commission, à savoir que les contributions au Fonds de résolution unique (i) doivent être adaptées au profil de risque de l’établissement contribuable et (ii) doivent tenir compte de la participation à un système de protection institutionnel.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2016, L 233, p. 1).

(2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


16.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 312/38


Recours introduit le 12 juillet 2019 — Corneli/BCE

(Affaire T-501/19)

(2019/C 312/31)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Francesca Corneli (Velletri, Italie) (représentant: F. Ferraro, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du comité exécutif de la BCE L/LDG/19/182, du 29 mai 2019, refusant d’accorder à la partie requérante l’accès à la décision de la Banque centrale européenne de placer Banca Carige S.p.A, ayant son siège à Gênes — Italie, sous administration extraordinaire, et lui refusant l’accès au dossier correspondant, et ordonner à la défenderesse de divulguer et produire en justice la décision susdite ainsi que tous les actes antérieurs, préparatoires, connexes et consécutifs;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet l’annulation de la décision du comité exécutif de la BCE L/LDG/19/182 du 29 mai 2019 refusant d’accorder à la partie requérante l’accès à la décision de la BCE de placer Banca Carige S.p.A, ayant son siège à Gênes — Italie, sous administration extraordinaire et lui refusant l’accès au dossier correspondant, et d’obtenir que la défenderesse divulgue et produise en justice la décision susdite ainsi que tous les actes antérieurs, préparatoires, connexes et consécutifs;

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de violation de l’article 4 de la décision BCE 2004/3, et de l’application erronée de l’exception relative au caractère confidentiel des informations, protégée en tant que telle par le droit de l’Union

Il est soutenu à cet égard que la décision attaquée est illégale dans la mesure où elle est dépourvue d’éléments concrets indiquant quelles seraient les parties confidentielles du document litigieux, leur fonction et leur but au sein de la BCE ainsi que les risques que présenterait leur divulgation. Si l’on met en balance les différents intérêts, il apparait que l’intérêt concret des épargnants à voir leur participation en tant qu’actionnaires protégée, ainsi que l’intérêt résidant dans l’efficience et la transparence de la gouvernance de la société, ne peuvent que prévaloir sur le besoin général et non motivé de protéger les procédures de surveillance.

2.

Deuxième moyen tiré d’un défaut de motivation quant au caractère confidentiel du document demandé

Il est soutenu à cet égard que la BCE ne présente aucune motivation quant à la nature «confidentielle» qu’aurait l’acte litigieux, se bornant à alléguer de façon péremptoire que la protection de ses procédures de surveillance justifierait un refus d’accès au document.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la décision BCE 2004/3 et du défaut de motivation

Une violation grave des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la décision 2004/3 ainsi qu’un défaut de motivation sont invoqués, en raison de l’inexistence des conditions pour invoquer une présomption générale de confidentialité, et parce que la BCE n’a pas procédé à une appréciation concrète des documents auquel il est demandé d’accéder.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et des articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 2, de la décision BCE 2004/3

La BCE ne peut pas réduire totalement à néant les intérêts des parties destinataires de la mesure, y compris les actionnaires de la banque, qui ont droit à une protection effective, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, contre le «mauvais» exercice du pouvoir public. La BCE a également violé les articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 2, de la décision BCE 2004/3 car elle a plusieurs fois invoqué une charge exceptionnellement élevée de travail, sans fournir aucune preuve à cet égard, afin de proroger de 20 jours de plus le délai prévu pour répondre à la demande d’accès formulée par la partie requérante.


16.9.2019   

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C 312/39


Recours introduit le 12 juillet 2019 — Corneli/BCE

(Affaire T-502/19)

(2019/C 312/32)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Francesca Corneli (Velletri, Italie) (représentants: M. Condinanzi, L. Boggio et F. Ferraro, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire et juger que la décision attaquée est nulle et non avenue, après en avoir constaté l’illégalité;

condamner la partie défenderesse aux dépens;

ordonner, à titre de mesures d’organisation de la procédure, la production en justice de l’acte attaqué et de la décision de prorogation qui s’en est suivie, dans leurs versions intégrales respectives.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 1er janvier 2019, ECB-SSM-2019-ITCAR-11, adoptée sur le fondement d’un projet de décision du conseil de surveillance établi en vertu de l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1), des articles 69 octiesdecies, 70 et 98 du décret législatif no 385 du 1er septembre 1993 («TUB») qui assurent la transposition de l’article 29 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, lu en association avec l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 1024/2013, concernant le choix des organes d’administration et de contrôle de la banque Carige S.p.A, dont le siège est à Gênes (Italie), et leur remplacement par trois commissaires extraordinaires et par un conseil de surveillance composé de trois membres.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, des articles 28 et 29 de la directive 2014/59/UE (2) et des articles 69 octiesdecies et suivants du TUB:

Il est soutenu à cet égard que les mesures d’intervention précoces supposent une progressivité et une gradualité des mesures qui en l’espèce n’a pas été respectée. La mesure interventionniste ordonnée est donc illégale et nulle.

2.

Deuxième moyen tiré d’un défaut de motivation en ce qui concerne les exigences de proportionnalité et de gradualité que le système global des mesures d’intervention précoces impose.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 29, dernière phrase, de la directive 2014/59/UE et du principe de bonne administration applicable à l’administration publique:

Il est soutenu à cet égard que la nomination, en tant qu’administrateurs temporaires, de membres du précédent conseil d’administration est contraire à l’obligation de prévention des conflits d’intérêts.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 70 TUB, relatif au détournement de pouvoir ainsi qu’au défaut de motivation:

Il est soutenu à cet égard que le régime d’administration extraordinaire ordonné face à de graves violations ou irrégularités rend la mesure contradictoire et incohérente.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des règles relatives au droit de l’actionnaire contenues dans la directive (UE) 1132/2017 (3) et dans le code civil italien, y compris en application des principes fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la constitution italienne en matière de protection de la propriété, d’épargne et d’initiative économique privée, ainsi que d’autodétermination du citoyen dans ses choix personnels.


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

(2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO 2014, L 173, p. 190).

(3)  Directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 169, p. 46).


16.9.2019   

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C 312/41


Recours introduit le 12 juillet 2019 — Crédit Lyonnais/BCE

(Affaire T-504/19)

(2019/C 312/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit Lyonnais (Lyon, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, sur le fondement des articles 256 et 263 TFUE, la décision ECB-SSM-2019-FRCAG-39 adoptée par la BCE en date du 3 mai 2019, en tant qu’elle refuse d’autoriser la requérante à exclure du calcul du ratio de levier 34 % de ses expositions sur la CDC;

condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE et de l’autorité de la chose jugée par le Tribunal. La requérante estime qu’en fondant sa décision sur des motifs qui ont d’ores et déjà été examinés et écartés par le Tribunal dans l’arrêt du 13 juillet 2018, Crédit agricole/BCE (T-758/16, EU:T:2018:472) et en persistant à mettre en exergue un risque théorique de défaut de l’État français et un risque de vente en catastrophe d’actifs sans démontrer la vraisemblance de ces allégations, la Banque centrale européenne a violé l’article 266 TFUE et l’autorité de la chose jugée.

2.

Deuxième moyen, tiré, d’une part, de la violation de l’article 429, paragraphe 14, et de l’article 400, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1) et, d’autre part, de l’excès de pouvoir commis par la BCE. La requérante considère qu’en fondant sa décision sur l’existence d’un risque de concentration sur la Caisse des dépôts et consignations (ci-après «CDC») pour refuser d’exclure entièrement les expositions du Crédit Lyonnais (ci-après «LCL») sur la CDC de son ratio de levier, la BCE impose à LCL une exigence prudentielle au titre de la concentration sur les expositions souveraines que l’article 400, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 ne lui permet pas d’imposer et utilise les pouvoirs que lui confère l’article 429, paragraphe 14, du même règlement à des fins autres que celles prévues par cet article.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que la BCE aurait commise en persistant à ne pas prendre en considération les caractéristiques spécifiques à l’épargne réglementée, violant ainsi son obligation d’examiner, avec soin et impartialité, l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce et d’en tirer les conclusions qui s’imposent. La requérante estime que ce faisant la BCE commet également une erreur manifeste d’appréciation des risques prudentiels relatifs à l’épargne réglementée.


16.9.2019   

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C 312/42


Recours introduit le 17 juillet 2019 — Lux/Commission

(Affaire T-513/19)

(2019/C 312/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Catherine Lux (Strasbourg, France) (représentant: N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 21 septembre 2018 de PMO.4 de considérer le transfert du contrat de la requérante de EFSA et AESA comme un nouveau contrat d’emploi et de ne pas lui appliquer les mesures transitoires fixées aux articles 21 et 22 de l’annexe XIII au statut;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 21 et 22 de l’annexe XIII au statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce que la Commission a interprété de façon erronée la notion d’entrée en service.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 10 et 12 des dispositions générales d’exécution, au motif que ces dispositions ont été adoptées afin de favoriser la mobilité inter-agences, confirmant à cette occasion la possibilité d’une carrière européenne au sein des agences.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité. La requérante fait valoir à cet égard que sa décision de poursuivre sa fonction au sein de l’AESA en 2017 était fondée sur la confirmation par le service des ressources humaines de l’AESA du fait que cette continuation lui assurait également la continuation des conditions relatives à ses droits à pension acquis au sein de l’EFSA.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de continuité de carrière et d’emploi des agents temporaires. La requérante soutient que la Commission ne saurait écarter l’application des articles 10 et 12 des dispositions générales d’exécution dans la mesure où c’est elle qui a instauré un principe d’analyse commune et continue de l’occupation d’un agent temporaire au sein d’agences.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. La requérante soutient à cet égard qu’aucune considération ne permet de justifier la différence de traitement en matière de droits à pension au sein de l’Union entre un fonctionnaire et un agent.


16.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 312/43


Recours introduit le 22 juillet 2019 — Heitec/EUIPO — Hetec Datensysteme (HEITEC)

(Affaire T-520/19)

(2019/C 312/35)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Heitec AG (Erlangen, Allemagne) (représentant: G. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Hetec Datensysteme GmbH (Germering, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «HEITEC» — Marque de l’Union européenne no 774 331

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 avril 2019 dans l’affaire R 1171/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec la règle 40, paragraphe 5, et avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission.


16.9.2019   

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C 312/44


Recours introduit le 26 juillet 2019 — Sánchez Cano/EUIPO — Grupo Osborne (EL TORO BALLS Fini)

(Affaire T-527/19)

(2019/C 312/36)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Sánchez Cano, S.A. (Molina de Segura, Espagne) (représentantes: C. Giner Mas et M. González Aleixandre, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Grupo Osborne, S.A. (El Puerto de Santa María, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative EL TORO BALLS Fini — Demande d’enregistrement no 15 648 595

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2019 dans l’affaire R 2690/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité; et

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux résultant de la procédure devant la chambre de recours; ou, au cas où l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours se constituerait partie intervenante, condamner solidairement cette dernière et la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux résultant de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.9.2019   

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C 312/45


Recours introduit le 26 juillet 2019 — Nord Stream/Parlement et Conseil

(Affaire T-530/19)

(2019/C 312/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nord Stream AG (Zug, Suisse) (représentants: M. Raible, C. von Köckritz et J. von Andreae, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, dans la mesure où son article premier, paragraphe 9, a inséré un article 49bis, paragraphe 3, première phrase, à la directive 2009/73, en ces termes «[l]es décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont adoptées au plus tard le 24 mai 2020»;

condamner le Parlement européen et, le cas échéant, le Conseil de l’Union européenne aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le délai pour obtenir d’éventuelles décisions de dérogation en vertu du nouvel article 49bis de la directive 2009/73 est excessivement court et, partant, méconnaît le principe de proportionnalité, principe général du droit, énoncé à l’article 5, paragraphe 4, TUE.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’annulation partielle de la directive modificative pour violation de l’article 296 TFUE, en ce que la directive est entachée d’un défaut de motivation concernant l’introduction du délai excessivement court prévu dans la disposition attaquée.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime par la disposition attaquée, en ce qu’elle limite de manière injustifiée la possibilité d’obtenir des dérogations en vertu du nouvel article 49bis de la directive 2009/73. La possibilité d’obtenir de telles dérogations est légalement requise afin de protéger les attentes légitimes des exploitants de gazoducs en mer de pays tiers qui ont été achevés et qui étaient en service lorsque la directive modificative est entrée en vigueur.


16.9.2019   

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C 312/46


Recours introduit le 29 juillet 2019 — EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral/EUIPO (pantys)

(Affaire T-532/19)

(2019/C 312/38)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral LTDA (Sorocaba, Brésil) (représentants: Mes B. Bittner et U. Heinrich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «pantys» — Demande d’enregistrement no17 869 310

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2019 dans l’affaire R 314/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté le recours relatif aux produits et services suivants:

classe 5: absorbants hygiéniques, serviettes hygiéniques, renforts pour l’incontinence;

classe 35: vente au détail en ligne de produits d’hygiène féminine;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (EU) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

utilisation étendue au sein de l’Union européenne.


16.9.2019   

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C 312/47


Recours introduit le 29 juillet 2019 — Artur Florêncio & Filhos, Affsports/EUIPO — Anadeco Gestion (sflooring)

(Affaire T-533/19)

(2019/C 312/39)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Artur Florêncio & Filhos, Affsports Lda (Sintra, Portugal) (représentant: D. Martins Pereira Soares, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Anadeco Gestion, SA (Carthagène, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque figurative de l’Union européenne sflooring en noir, blanc et gris — Demande d’enregistrement no 11 943 586

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2019 dans l’affaire R 1870/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours dans son intégralité;

annuler, dans son intégralité, la décision attaquée;

modifier la décision attaquée sur la base des griefs du présent recours et accorder la demande de la marque figurative de l’Union européenne no 11 943 588 sflooring;

condamner l’EUIPO aux dépens de la partie requérante, y compris ceux exposés dans le cadre du recours devant l’EUIPO;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Insuffisance de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure T-FLOORING;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


16.9.2019   

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C 312/48


Recours introduit le 30 juillet 2019 — H.R. Participations/EUIPO — Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(Affaire T-535/19)

(2019/C 312/40)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: H.R. Participations SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: P. Wilhelm et J. Rossi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Hottinger Investment Management Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale JCE HOTTINGUER –Marque de l’Union européenne no 10 093 391

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mai 2019 dans l’affaire R 2078/2018-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien-fondé;

annuler la décision attaquée;

mettre à la charge de l’EUIPO l’ensemble des dépens exposés par la requérante.

Moyens invoqués

Violation des formes substantielles, dans la mesure où la demande en nullité devant la Division d’annulation était entachée d’irrégularités.

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.


16.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 312/49


Recours introduit le 7 août 2019 — Isigny — Sainte Mère/EUIPO (Forme d’un récipient doré avec une sorte de vague)

(Affaire T-546/19)

(2019/C 312/41)

Langue de la procédure: le français

Parties

Partie requérante: Isigny — Sainte Mère (Isigny-sur-Mer, France) (représentante: D. Mallo Saint-Jalmes, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’un récipient doré avec une sorte de vague) — Demande d’enregistrement no17 871 521

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2019 dans l’affaire R 1513/2018-5

Conclusion

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.