ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 182

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
10 mai 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 182/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2021/C 182/02

Prestation de serment d’un nouveau membre du Tribunal

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 182/03

Affaire C-344/19: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 9 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče — Slovénie) — D. J. / Radiotelevizija Slovenija (Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 2 – Notion de temps de travail – Période de garde sous régime d’astreinte – Travail spécifique concernant l’entretien d’émetteurs de télévision situés loin des zones habitées – Directive 89/391/CEE – Articles 5 et 6 – Risques psychosociaux – Obligation de prévention)

3

2021/C 182/04

Affaire C-365/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — FD / Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg [Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Paiements directs – Règlement (UE) no 1307/2013 – Article 24 – Jeune agriculteur ayant bénéficié d’une première attribution de droits au paiement – Article 30, paragraphe 6 – Règlement délégué (UE) no 639/2014 – Article 28, paragraphe 2 – Attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale]

4

2021/C 182/05

Affaire C-388/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — MK / Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Imposition des plus-values immobilières – Libre circulation des capitaux – Assiette de l’impôt – Discrimination – Option d’imposition selon les mêmes modalités que les résidents – Conformité au droit de l’Union)

4

2021/C 182/06

Affaire C-392/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — VG Bild-Kunst / Stiftung Preußischer Kulturbesitz [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Notion de communication au public – Intégration, sur le site Internet d’un tiers, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur par le procédé de la transclusion (framing) – Œuvre librement accessible avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur le site Internet du licencié – Clause du contrat d’exploitation exigeant du licencié d’introduire des mesures techniques efficaces contre la transclusion – Licéité – Droits fondamentaux – Article 11 et article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]

5

2021/C 182/07

Affaire C-400/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 mars 2021 — Commission européenne / Hongrie [Manquement d’État – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 34 TFUE – Prix à la vente des produits agro-alimentaires – Marges bénéficiaires minimales à appliquer dans le commerce de détail de ces produits]

6

2021/C 182/08

Affaire C-440/19 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2021 — Pometon SpA / Commission européenne (Pourvoi – Ententes – Marché européen de la grenaille abrasive métallique – Participation à des contacts bilatéraux et multilatéraux visant à coordonner les prix dans l’ensemble de l’espace économique européen – Procédure hybride ayant conduit successivement à l’adoption d’une décision de transaction et d’une décision au terme d’une procédure ordinaire – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41 – Devoir d’impartialité de la Commission européenne – Article 48 – Présomption d’innocence – Obligation de motivation – Infraction unique et continue – Durée de l’infraction – Égalité de traitement – Compétence de pleine juridiction)

6

2021/C 182/09

Affaire C-459/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Wellcome Trust Ltd [Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations fiscales – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 43 et 44 – Lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel – Lieu des prestations de services de gestion d’investissements reçues par une organisation caritative pour une activité professionnelle non économique de la part de prestataires établis en dehors de l’Union]

7

2021/C 182/10

Affaire C-488/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis contre JR (Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Champ d’application – Article 8, paragraphe 1, sous c) – Notion de jugement exécutoire – Infraction ayant donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction d’un État tiers – Royaume de Norvège – Jugement reconnu et exécuté par l’État d’émission en vertu d’un accord bilatéral – Article 4, point 7, sous b) – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Caractère extraterritorial de l’infraction)

8

2021/C 182/11

Affaire C-562/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mars 2021 — Commission européenne / République de Pologne, Hongrie (Pourvoi – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Aides d’État – Impôt polonais dans le secteur de la vente au détail – Article 108, paragraphe 2, TFUE – Décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Éléments de détermination du système de référence – Progressivité des taux – Existence d’un avantage à caractère sélectif – Charge de la preuve)

9

2021/C 182/12

Affaire C-572/19 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2021 — European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) / Commission européenne [Pourvoi – Aides d’État – Septième programme — cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Recommandation 2003/361/CE – Décision du panel de validation de la Commission européenne concernant la qualification de micro, petites et moyennes entreprises (PME) – Décision 2012/838/UE, Euratom – Annexe – Points 1.2.6 et 1.2.7 – Demande de révision – Règlement (CE) no 58/2003 – Article 22 – Absence de recours administratif – Articulation entre la demande de révision et le recours administratif – Refus du statut de PME malgré le respect formel des critères de la recommandation 2003/361 – Sécurité juridique – Confiance légitime – Handicaps auxquels les PME font face habituellement – Absence]

9

2021/C 182/13

Affaire C-578/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — X / Kuoni Travel Ltd (Renvoi préjudiciel – Directive 90/314/CEE – Article 5, paragraphe 2, troisième tiret – Voyages, vacances et circuits à forfait – Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur – Responsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services – Dommages résultant des actes d’un employé d’un prestataire de services – Exemption de responsabilité – Événement ne pouvant être prévu ou surmonté par l’organisateur de voyages ou le prestataire de services – Notion de “prestataire de services)

10

2021/C 182/14

Affaire C-580/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Darmstadt — Allemagne) — RJ / Stadt Offenbach am Main (Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 2 – Notion de temps de travail – Période de garde sous régime d’astreinte – Pompiers professionnels – Directive 89/391/CEE – Articles 5 et 6 – Risques psychosociaux – Obligation de prévention)

11

2021/C 182/15

Affaire C-585/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Academia de Studii Economice din Bucureşti / Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 2 – Notion de temps de travail – Article 3 – Période minimale de repos journalier – Travailleurs ayant conclu plusieurs contrats de travail avec un même employeur – Application par travailleur)

11

2021/C 182/16

Affaire C-596/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mars 2021 — Commission européenne / Hongrie, République de Pologne (Pourvoi – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Aides d’État – Taxe hongroise sur le chiffre d’affaires lié à la publicité – Éléments de détermination du système de référence – Progressivité des taux – Dispositif transitoire de déductibilité partielle de pertes reportées – Existence d’un avantage à caractère sélectif – Charge de la preuve)

12

2021/C 182/17

Affaire C-652/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — KO / Consulmarketing SpA, en faillite (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Raisons objectives justifiant un traitement différent des travailleurs à durée déterminée – Directive 98/59/CE – Licenciement collectif – Réglementation nationale relative à la protection à accorder à un travailleur victime d’un licenciement collectif irrégulier – Application d’un régime de protection moins avantageux aux contrats à durée déterminée conclus avant la date de son entrée en vigueur, convertis en contrats à durée indéterminée après cette date)

13

2021/C 182/18

Affaire C-708/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Von Aschenbach & Voss GmbH / Hauptzollamt Duisburg [Renvoi préjudiciel – Droit antidumping définitif – Feuilles d’aluminium originaires de Chine – Feuilles d’aluminium légèrement modifiées – Règlement d’exécution (UE) 2017/271 – Recevabilité – Absence d’introduction d’un recours en annulation par la requérante au principale – Qualité pour agir en annulation]

13

2021/C 182/19

Affaire C-739/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — VK / An Bord Pleanála (Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services par les avocats – Directive 77/249/CEE – Article 5 – Obligation pour un avocat prestataire représentant un client dans le cadre d’une procédure juridictionnelle nationale d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie – Limites)

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2021/C 182/20

Affaire C-802/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Firma Z / Finanzamt Y [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 90, paragraphe 1 – Réduction de la base d’imposition – Principes définis dans l’arrêt du 24 octobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) – Livraisons de médicaments – Octroi de rabais – Caractère hypothétique de la question préjudicielle – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle]

15

2021/C 182/21

Affaire C-812/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial / Skatteverket [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 9 – Assujetti – Notion – Article 11 – Groupement TVA – Établissement principal et succursale d’une société situés dans deux États membres différents – Établissement principal relevant d’un groupement TVA dont ne fait pas partie la succursale – Établissement principal fournissant des services à la succursale et lui imputant les coûts de ces services]

15

2021/C 182/22

Affaire C-895/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Pologne) — A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Renvoi préjudiciel – Fiscalité indirecte – TVA – Directive 2006/112/CE – Acquisition intracommunautaire de biens – Déduction de la taxe due en amont au titre d’une telle acquisition – Exigences formelles – Exigences de fond – Délai de dépôt de la déclaration fiscale – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité)

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2021/C 182/23

Affaire C-900/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux / Ministre de la Transition écologique et solidaire (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Articles 5 et 8 – Interdiction de recourir à toute méthode de capture des oiseaux – Article 9, paragraphe 1 – Autorisation de recourir par dérogation à une telle méthode consacrée par un usage traditionnel – Conditions – Absence d’autre solution satisfaisante – Justification de l’absence d’autre solution satisfaisante par la seule préservation de cette méthode traditionnelle – Sélectivité des captures – Réglementation nationale autorisant la capture d’oiseaux par l’emploi de gluaux)

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2021/C 182/24

Affaire C-941/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ostravě — République tchèque) — Samohýl group a.s. / Generální ředitelství cel [Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions tarifaires 3004 et 3808 – Interprétation – Règlement (CE) no 455/2007 – Solution pour spot-on pour chats contre les infestations de puces et de tiques – Effets thérapeutiques ou prophylactiques]

17

2021/C 182/25

Affaire C-949/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — M.A. / Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique des visas – Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 21, paragraphe 2 bis – Charte des droits fondamentaux – Article 47 – Droit à un recours effectif – Refus d’un visa de long séjour par le consul – Obligation pour un État membre de garantir un recours devant un tribunal contre une décision de refus d’un tel visa)

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2021/C 182/26

Affaire C-48/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — UAB P / Dyrektor Izby Skarbowej w B. [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 203 – Taxes indûment facturées – Bonne foi de l’émetteur de la facture – Risque de perte de recettes fiscales – Obligations des États membres de prévoir la possibilité de régularisation de la taxe indûment facturée – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité]

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2021/C 182/27

Affaire C-96/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri (Renvoi préjudiciel – Santé publique – Article 168 TFUE – Directive 2002/98/CE – Normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins – Objectif visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine – Article 4, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2 – Établissements de transfusion sanguine – Personne responsable – Conditions minimales de qualification – Faculté pour un État membre de prévoir un régime plus rigoureux – Marge d’appréciation réservée aux États membres)

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2021/C 182/28

Affaire C-112/20: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — M. A. / État belge (Renvoi préjudiciel – Directive 2008/115/CE – Article 5 – Décision de retour – Père d’un enfant mineur, citoyen de l’Union européenne – Prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de l’adoption de la décision de retour)

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2021/C 182/29

Affaire C-648/20 PPU: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Westminster Magistrates’ Court — Royaume-Uni) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de PI (Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 8, paragraphe 1, sous c) – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de poursuites pénales sur la base d’une mesure privative de liberté émise par la même autorité – Absence du contrôle juridictionnel avant la remise de la personne recherchée – Conséquences – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

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2021/C 182/30

Affaire C-701/19 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 février 2021 — Pilatus Bank plc / Banque centrale européenne [Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Mesures de suspension prises par l’autorité de surveillance nationale – Désignation d’une personne de contact – Communication conditionnelle avec la Banque centrale européenne (BCE) – Retrait d’agrément préalable à l’introduction du recours – Recours en annulation – Irrecevabilité – Absence d’exposé suffisamment clair et précis des moyens allégués devant le Tribunal – Absence de démonstration d’un intérêt à agir – Qualification erronée d’acte préparatoire – Substitution de motifs]

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2021/C 182/31

Affaire C-755/19: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — T.H.C. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif – Recours contre une décision de rejet d’une demande ultérieure de protection internationale comme étant irrecevable – Délai de recours – Placement en rétention)

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2021/C 182/32

Affaire C-321/20: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — CDT, SA / MIMR, HRMM (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Effets d’un arrêt dans le temps – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’abusive – Clause de déchéance anticipée – Suppression partielle du contenu d’une clause abusive – Principe de sécurité juridique – Obligation d’interprétation conforme)

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2021/C 182/33

Affaire C-378/20: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Autriche) — Stadtapotheke E / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un tribunal impartial – Demande visant à obtenir une concession pour une nouvelle officine de pharmacie – Obligation de demander une expertise à l’ordre des pharmaciens – Liberté professionnelle et droit de travailler – Liberté d’entreprise – Droit de propriété – Conditions pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie – Proportionnalité – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste de la Cour)

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2021/C 182/34

Affaire C-639/20 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2020 par CEDC International sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-796/16, CEDC International/EUIPO — Underberg

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2021/C 182/35

Affaire C-697/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 21 décembre 2020 — W. G./Dyrektor Izby Skarbowej w L.

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2021/C 182/36

Affaire C-698/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 21 décembre 2020 — Gmina Wieliszew/Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

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2021/C 182/37

Affaire C-715/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie (Pologne) le 18 décembre 2020 — KL/X sp. z o.o.

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2021/C 182/38

Affaire C-722/20 P: Pourvoi formé le 31 décembre 2020 par Ultrasun AG contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 20 octobre 2020 dans l’affaire T-805/19, Ultrasun AG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

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2021/C 182/39

Affaire C-28/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Łodzi (Pologne) le 15 janvier 2021 — TM/EJ

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2021/C 182/40

Affaire C-44/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München (Allemagne) le 28 janvier 2021 — Phoenix Contact GmbH & Co. KG/HARTING Deutschland GmbH & Co. KG et Harting Electric GmbH & Co. KG

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2021/C 182/41

Affaire C-64/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 2 février 2021 — Rigall Arteria Management/Bank Handlowy w Warszawie

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2021/C 182/42

Affaire C-76/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 février 2021 — Wacker Chemie AG/Bundesrepublik Deutschland

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2021/C 182/43

Affaire C-77/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 8 février 2021 — Digi Távközlési és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

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2021/C 182/44

Affaire C-83/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 9 février 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

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2021/C 182/45

Affaire C-98/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 février 2021 — Finanzamt R/W-GmbH

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2021/C 182/46

Affaire C-99/21 P: Pourvoi formé le 17 février 2021 par Danske Slagtermestre contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 1er décembre 2020 dans l’affaire T-486/18, Danske Slagtermestre/Commission

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2021/C 182/47

Affaire C-106/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 22 février 2021 — Deutsche Lufthansa AG/BC

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2021/C 182/48

Affaire C-107/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 22 février 2021 — Deutsche Lufthansa AG/ZR

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2021/C 182/49

Affaire C-110/21 P: Pourvoi formé le 23 février 2021 par l’Universität Bremen contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-660/19, Universität Bremen/Agence exécutive pour la recherche

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2021/C 182/50

Affaire C-116/21 P: Pourvoi formé le 25 février 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-243/18, VW / Commission

35

2021/C 182/51

Affaire C-117/21 P: Pourvoi formé le 25 février 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-315/19, BT / Commission

36

2021/C 182/52

Affaire C-118/21 P: Pourvoi formé le 25 février 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-442/17 RENV, RN / Commission

37

2021/C 182/53

Affaire C-120/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 26 février 2021 — LB/TO

39

2021/C 182/54

Affaire C-122/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 26 février 2021 — Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

39

2021/C 182/55

Affaire C-123/21 P: Pourvoi formé le 26 février 2021 par Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Commission

40

2021/C 182/56

Affaire C-128/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 26 février 2021 — Lietuvos notarų rūmai e.a/Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

41

2021/C 182/57

Affaire C-130/21 P: Pourvoi formé le 1er mars 2021 par Lukáš Wagenknecht contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 17 décembre 2020 dans l’affaire T-350/20, Wagenknecht/Commission

42

2021/C 182/58

Affaire C-131/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 2 mars 2021 — procédure pénale contre KI

44

2021/C 182/59

Affaire C-135/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 4 mars 2021 — Deutsche Lufthansa AG/GD et WT

44

2021/C 182/60

Affaire C-138/21 P: Pourvoi formé le 26 février 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-315/19, BT / Commission

45

2021/C 182/61

Affaire C-139/21 P: Pourvoi formé le 26 février 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-243/18, VW / Commission

46

2021/C 182/62

Affaire C-147/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 8 mars 2021 — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

47

2021/C 182/63

Affaire C-149/21 P: Pourvoi formé le 5 mars 2021 par Fakro sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-515/18, Fakro/Commission

48

2021/C 182/64

Affaire C-506/19 P: Ordonnance du président de la Cour du 11 février 2021 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd, IRISL Europe GmbH / Conseil de l'Union européenne

49

2021/C 182/65

Affaire C-737/19: Ordonnance du président de la septième chambre de la Cour du 26 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Montreuil — France) — Bank of China Limited/ Ministre de l'Action et des Comptes publics

49

2021/C 182/66

Affaire C-558/20: Ordonnance du président de la Cour du 5 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — PR, BV/ Germanwings GmbH

49

2021/C 182/67

Affaire C-8/21: Ordonnance du président de la Cour du 5 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Germanwings GmbH / KV

50

 

Tribunal

2021/C 182/68

Affaire T-719/17: Arrêt du Tribunal du 17 mars 2021 — FMC/Commission [Produits phytopharmaceutiques – Substance active flupyrsulfuron-méthyl – Non-renouvellement de l’inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 – Procédure d’évaluation – Proposition de classification d’une substance active – Principe de précaution – Droits de la défense – Sécurité juridique – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Principe de non-discrimination – Principe de bonne administration – Confiance légitime]

51

2021/C 182/69

Affaire T-585/19: Arrêt du Tribunal du 17 mars 2021 — EJ/BEI (Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Frais de transport – Double allocation pour enfant à charge – Enfant atteint d’une maladie grave – Limitation du bénéfice rétroactif de la prise en charge de ces frais et de cette double allocation – Délai raisonnable – Devoir de sollicitude – Recours en annulation et en indemnité)

51

2021/C 182/70

Affaire T-739/19: Ordonnance du Tribunal du 10 mars 2021 — Productos Jamaica/EUIPO — Alada 1850 (flordeJamaica) (Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Non-lieu à statuer)

52

2021/C 182/71

Affaire T-50/20: Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2021 — PNB Banka/BCE (Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Procédure d’insolvabilité – Refus de la BCE de donner suite à la demande du conseil d’administration d’un établissement de crédit tendant à ce qu’il soit donné instruction à l’administrateur judiciaire dudit établissement d’octroyer à l’avocat mandaté par ce conseil l’accès aux locaux, aux informations, au personnel et aux ressources de cet établissement – Compétence de l’auteur de l’acte – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

53

2021/C 182/72

Affaire T-160/20: Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2021 — 3M Belgium/ECHA [Recours en annulation – REACH – Identification de l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) et de ses sels comme une substance extrêmement préoccupante – Inclusion dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Délai de recours – Article 59, paragraphe 10, du règlement no 1907/2006 – Article 59 du règlement de procédure – Irrecevabilité]

53

2021/C 182/73

Affaire T-426/20: Ordonnance du Tribunal du 11 mars 2021 — Techniplan/Commission [Recours en annulation et en indemnité – FED – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité]

54

2021/C 182/74

Affaire T-742/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 19 mars 2021 — Indofil Industries (Netherlands)/Commission [Référé – Produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence]

55

2021/C 182/75

Affaire T-45/21 R: Ordonnance du vice-président du Tribunal du 12 mars 2021 — Ciano Trading & Services CT & S e.a./Commission (Référé – Marchés publics – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité – Défaut d’urgence)

55

2021/C 182/76

Affaire T-713/20: Recours introduit le 30 novembre 2020 — OQ/Commission

56

2021/C 182/77

Affaire T-100/21: Recours introduit le 16 février 2021 — Sánchez-Gavito León v Council and Commission

57

2021/C 182/78

Affaire T-102/21: Recours introduit le 18 février 2021 — Bastion Holding e.a./Commission

58

2021/C 182/79

Affaire T-129/21: Recours introduit le 1er mars 2021 — Colombani/SEAE

59

2021/C 182/80

Affaire T-133/21: Recours introduit le 1er mars 2021 — QK/BCE

59

2021/C 182/81

Affaire T-140/21: Recours introduit le 5 mars 2021 — Apologistics/EUIPO — Kerckhoff (apo-discounter.de)

60

2021/C 182/82

Case T-141/21: Recours formé le 5 mars 2021 — Shakutin/Conseil

61

2021/C 182/83

Affaire T-146/21: Recours introduit le 15 mars 2021 — Vetpharma Animal Health/EUIPO — Deltavit (DELTATIC)

61

2021/C 182/84

Affaire T-149/21: Recours introduit le 18 mars 2021 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — Vitae Health Innovation (VITADHA)

62

2021/C 182/85

Affaire T-150/21: Recours introduit le 15 mars 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e.a./Commission

63

2021/C 182/86

Affaire T-152/21: Recours introduit le 19 mars 2021 — Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM/Commission

63

2021/C 182/87

Affaire T-155/21: Recours introduit le 23 mars 2021 — Völkl/EUIPO — Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl)

64

2021/C 182/88

Affaire T-156/21: Recours introduit le 23 mars 2021 — Völkl/EUIPO — Marker Dalbello Völkl (International) (Marker Völkl)

65

2021/C 182/89

Affaire T-159/21: Recours introduit le 25 mars 2021 — Bustos/EUIPO-Bicicletas Monty (motwi)

66

2021/C 182/90

Affaire T-405/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2021 — Yavorskaya/Conseil e.a.

66

2021/C 182/91

Affaire T-162/20: Ordonnance du Tribunal du 11 mars 2021 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/EFSA

67


 

Rectificatifs

2021/C 182/92

Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l’affaire T-87/21 ( JO C 110 du 29.3.2021 )

68


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 182/01)

Dernière publication

JO C 163 du 3.5.2021

Historique des publications antérieures

JO C 148 du 26.4.2021

JO C 138 du 19.4.2021

JO C 128 du 12.4.2021

JO C 110 du 29.3.2021

JO C 98 du 22.3.2021

JO C 88 du 15.3.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/2


Prestation de serment d’un nouveau membre du Tribunal

(2021/C 182/02)

Nommé juge au Tribunal par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 19 février 2021 (1), pour la période allant du 25 février 2021 au 31 août 2025, M. Petrlík a prêté serment devant la Cour le 1er mars 2021.


(1)  JO L 64 du 24.2.2021, p. 5.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/3


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 9 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče — Slovénie) — D. J. / Radiotelevizija Slovenija

(Affaire C-344/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 2 - Notion de «temps de travail» - Période de garde sous régime d’astreinte - Travail spécifique concernant l’entretien d’émetteurs de télévision situés loin des zones habitées - Directive 89/391/CEE - Articles 5 et 6 - Risques psychosociaux - Obligation de prévention)

(2021/C 182/03)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: D. J.

Partie défenderesse: Radiotelevizija Slovenija

Dispositif

L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte, au cours de laquelle un travailleur doit uniquement être joignable par téléphone et pouvoir rejoindre son lieu de travail, en cas de besoin, dans un délai d’une heure, tout en pouvant séjourner dans un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur sur ce lieu de travail, sans être tenu d’y demeurer, ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail, au sens de cette disposition, que s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conséquences d’un tel délai et, le cas échéant, de la fréquence moyenne d’intervention au cours de cette période, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ladite période sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Le caractère peu propice aux loisirs de l’environnement immédiat du lieu concerné est sans pertinence aux fins d’une telle appréciation.


(1)  JO C 263 du 05.08.2019


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/4


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — FD / Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Affaire C-365/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Paiements directs - Règlement (UE) no 1307/2013 - Article 24 - Jeune agriculteur ayant bénéficié d’une première attribution de droits au paiement - Article 30, paragraphe 6 - Règlement délégué (UE) no 639/2014 - Article 28, paragraphe 2 - Attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale)

(2021/C 182/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Schwerin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FD

Partie défenderesse: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Dispositif

L’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, lu conjointement avec l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1307/2013 et modifiant l’annexe X dudit règlement, doit être interprété en ce sens qu’un jeune agriculteur, au sens de l’article 30, paragraphe 11, sous a), du règlement no 1307/2013, lu en combinaison avec l’article 50, paragraphe 2, de ce règlement, qui a déjà bénéficié, au titre de l’article 24 dudit règlement, d’une première attribution des droits au paiement à concurrence des hectares admissibles qu’il a déclarés au moment de sa demande, est en droit de recevoir, par la suite, une attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale et égale au nombre additionnel d’hectares admissibles qu’il détient désormais et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement. Ce droit est subordonné à l’existence de fonds disponibles en suffisance dans les réserves nationale ou régionales. Si tel n’est pas le cas, l’attribution devra se faire en veillant à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs éligibles aux droits au titre de l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.


(1)  JO C 288 du 26.08.2019


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — MK / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-388/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Imposition des plus-values immobilières - Libre circulation des capitaux - Assiette de l’impôt - Discrimination - Option d’imposition selon les mêmes modalités que les résidents - Conformité au droit de l’Union)

(2021/C 182/05)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MK

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 63 TFUE, lu en combinaison avec l’article 65 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, afin de permettre que les plus–values provenant de la cession de biens immeubles situés dans cet État membre, par un assujetti résidant dans un autre État membre, ne soient pas soumises à une charge fiscale supérieure à celle qui serait appliquée pour ce même type d’opération aux plus–values réalisées par un résident du premier État membre, fait dépendre le régime d’imposition applicable du choix dudit assujetti.


(1)  JO C 270 du 12.08.2019


10.5.2021   

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C 182/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — VG Bild-Kunst / Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(Affaire C-392/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Directive 2001/29/CE - Article 3, paragraphe 1 - Notion de «communication au public» - Intégration, sur le site Internet d’un tiers, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur par le procédé de la transclusion (framing) - Œuvre librement accessible avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur le site Internet du licencié - Clause du contrat d’exploitation exigeant du licencié d’introduire des mesures techniques efficaces contre la transclusion - Licéité - Droits fondamentaux - Article 11 et article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2021/C 182/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VG Bild-Kunst

Partie défenderesse: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que constitue une communication au public au sens de cette disposition le fait d’incorporer, par la technique de la transclusion, dans une page Internet d’un tiers des œuvres protégées par le droit d’auteur et mises à la disposition du public en libre accès avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur un autre site Internet lorsque cette incorporation contourne des mesures de protection contre la transclusion adoptées ou imposées par ce titulaire.


(1)  JO C 270 du 12.08.2019


10.5.2021   

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C 182/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 mars 2021 — Commission européenne / Hongrie

(Affaire C-400/19) (1)

(Manquement d’État - Organisation commune des marchés des produits agricoles - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 34 TFUE - Prix à la vente des produits agro-alimentaires - Marges bénéficiaires minimales à appliquer dans le commerce de détail de ces produits)

(2021/C 182/07)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Sipos, X. Lewis et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentants: initialement par M. Z. Fehér, G. Koós et Zs. Wagner, puis par M. Z. Fehér et G. Koós, agents)

Dispositif

1)

En adoptant l’article 3, paragraphe 2, sous u), de la mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (loi no XCV de 2009 interdisant les pratiques commerciales déloyales affectant les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires) et en restreignant, ainsi, les modalités de détermination des prix de vente des produits agricoles et alimentaires, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil.

2)

La Hongrie est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 255 du 29.07.2019


10.5.2021   

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C 182/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2021 — Pometon SpA / Commission européenne

(Affaire C-440/19 P) (1)

(Pourvoi - Ententes - Marché européen de la grenaille abrasive métallique - Participation à des contacts bilatéraux et multilatéraux visant à coordonner les prix dans l’ensemble de l’espace économique européen - Procédure «hybride» ayant conduit successivement à l’adoption d’une décision de transaction et d’une décision au terme d’une procédure ordinaire - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 41 - Devoir d’impartialité de la Commission européenne - Article 48 - Présomption d’innocence - Obligation de motivation - Infraction unique et continue - Durée de l’infraction - Égalité de traitement - Compétence de pleine juridiction)

(2021/C 182/08)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Pometon SpA (représentants: E. Fabrizi, V. Veneziano et A. Molinaro, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement par P. Rossi et T. Vecchi, puis par P. Rossi et C. Sjödin, agents)

Dispositif

1)

Les points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 mars 2019, Pometon/Commission (T-433/16, EU:T:2019:201), sont annulés.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le montant de l’amende infligée à Pometon SpA à l’article 2 de la décision C(2016) 3121 final de la Commission, du 25 mai 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39792 — Grenaille abrasive métallique), est fixé à 2 633 895 euros.

4)

Pometon SpA et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure de première instance.


(1)  JO C 255 du 29.07.2019


10.5.2021   

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C 182/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Wellcome Trust Ltd

(Affaire C-459/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Harmonisation des législations fiscales - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 43 et 44 - Lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel - Lieu des prestations de services de gestion d’investissements reçues par une organisation caritative pour une activité professionnelle non économique de la part de prestataires établis en dehors de l’Union)

(2021/C 182/09)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: Wellcome Trust Ltd

Dispositif

L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un assujetti exerçant une activité non économique à titre professionnel acquiert des services pour les besoins de cette activité non économique, ces services doivent être regardés comme étant fournis à cet assujetti «agissant en tant que tel», au sens de cet article.


(1)  JO C 280 du 19.08.2019


10.5.2021   

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C 182/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis contre JR

(Affaire C-488/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Champ d’application - Article 8, paragraphe 1, sous c) - Notion de «jugement exécutoire» - Infraction ayant donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction d’un État tiers - Royaume de Norvège - Jugement reconnu et exécuté par l’État d’émission en vertu d’un accord bilatéral - Article 4, point 7, sous b) - Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen - Caractère extraterritorial de l’infraction)

(2021/C 182/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Partie dans la procédure au principal

JR

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’un mandat d’arrêt européen peut être émis sur le fondement d’une décision judiciaire de l’État membre d’émission qui ordonne l’exécution, dans cet État membre, d’une peine prononcée par une juridiction d’un État tiers lorsque, en application d’un accord bilatéral entre ces États, le jugement en question a été reconnu par une décision d’une juridiction de l’État membre d’émission. Toutefois, l’émission du mandat d’arrêt européen est soumise à la condition, d’une part, que la personne recherchée ait été condamnée à une peine privative de liberté d’au moins quatre mois et, d’autre part, que la procédure ayant conduit à l’adoption dans l’État tiers du jugement reconnu par la suite dans l’État membre d’émission ait respecté les droits fondamentaux et, en particulier, les obligations découlant des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

L’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que, en présence d’un mandat d’arrêt européen qui a été émis sur le fondement d’une décision judiciaire de l’État membre d’émission qui permet l’exécution dans cet État membre d’une peine prononcée par une juridiction d’un État tiers, dans un cas où l’infraction visée a été commise sur le territoire de ce dernier État, la question de savoir si cette infraction a été commise «hors du territoire de l’État membre d’émission» doit être résolue en prenant en considération la compétence pénale de cet État tiers, en l’occurrence le Royaume de Norvège, qui a permis de poursuivre cette infraction, et non celle de l’État membre d’émission.


(1)  JO C 337 du 07.10.2019


10.5.2021   

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C 182/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mars 2021 — Commission européenne / République de Pologne, Hongrie

(Affaire C-562/19 P) (1)

(Pourvoi - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Aides d’État - Impôt polonais dans le secteur de la vente au détail - Article 108, paragraphe 2, TFUE - Décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Éléments de détermination du système de référence - Progressivité des taux - Existence d’un avantage à caractère sélectif - Charge de la preuve)

(2021/C 182/11)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, P.-J. Loewenthal et V. Bottka, agents)

Autres parties à la procédure: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz et M. Szydło, agents), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

La Hongrie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


10.5.2021   

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C 182/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2021 — European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) / Commission européenne

(Affaire C-572/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Septième programme — cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Recommandation 2003/361/CE - Décision du panel de validation de la Commission européenne concernant la qualification de micro, petites et moyennes entreprises (PME) - Décision 2012/838/UE, Euratom - Annexe - Points 1.2.6 et 1.2.7 - Demande de révision - Règlement (CE) no 58/2003 - Article 22 - Absence de recours administratif - Articulation entre la demande de révision et le recours administratif - Refus du statut de PME malgré le respect formel des critères de la recommandation 2003/361 - Sécurité juridique - Confiance légitime - Handicaps auxquels les PME font face habituellement - Absence)

(2021/C 182/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) (représentants: M. Wellinger et K. T'Syen, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal et A. Kyratsou, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, O. Serdula et J. Očková, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République tchèque supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 312 du 16.09.2019


10.5.2021   

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C 182/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — X / Kuoni Travel Ltd

(Affaire C-578/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 90/314/CEE - Article 5, paragraphe 2, troisième tiret - Voyages, vacances et circuits à forfait - Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur - Responsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services - Dommages résultant des actes d’un employé d’un prestataire de services - Exemption de responsabilité - Événement ne pouvant être prévu ou surmonté par l’organisateur de voyages ou le prestataire de services - Notion de “prestataire de services)

(2021/C 182/13)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Kuoni Travel Ltd

en présence de: ABTA Ltd

Dispositif

L’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, en ce qu’il prévoit une cause d’exonération de la responsabilité de l’organisateur d’un voyage à forfait de la bonne exécution des obligations résultant d’un contrat portant sur un tel voyage, conclu entre cet organisateur et un consommateur et régi par cette directive, doit être interprété en ce sens que, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ces obligations, qui résulte des actes d’un employé d’un prestataire de services exécutant ce contrat:

cet employé ne peut pas être considéré comme étant un prestataire de services aux fins de l’application de cette disposition et

l’organisateur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité résultant d’une telle inexécution ou mauvaise exécution, en application de ladite disposition.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


10.5.2021   

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C 182/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Darmstadt — Allemagne) — RJ / Stadt Offenbach am Main

(Affaire C-580/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 2 - Notion de «temps de travail» - Période de garde sous régime d’astreinte - Pompiers professionnels - Directive 89/391/CEE - Articles 5 et 6 - Risques psychosociaux - Obligation de prévention)

(2021/C 182/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RJ

Partie défenderesse: Stadt Offenbach am Main

Dispositif

L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte, durant laquelle un travailleur doit pouvoir rejoindre les limites de sa ville d’affectation dans un délai de 20 minutes, avec sa tenue d’intervention et le véhicule de service mis à sa disposition par son employeur, en faisant usage des droits dérogatoires au code de la route et des droits de priorité attachés à ce véhicule, ne constitue, dans son intégralité, du «temps de travail», au sens de cette disposition, que s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conséquences d’un tel délai et, le cas échéant, de la fréquence moyenne d’intervention au cours de cette période, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ladite période sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.


(1)  JO C 372 du 04.11.2019


10.5.2021   

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C 182/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Academia de Studii Economice din Bucureşti / Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale

(Affaire C-585/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 2 - Notion de «temps de travail» - Article 3 - Période minimale de repos journalier - Travailleurs ayant conclu plusieurs contrats de travail avec un même employeur - Application par travailleur)

(2021/C 182/15)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Academia de Studii Economice din Bucureşti

Partie défenderesse: Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale

Dispositif

L’article 2, point 1, et l’article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier, qui est prévue à cet article 3, s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble et non à chacun desdits contrats pris séparément.


(1)  JO C 406 du 02.12.2019


10.5.2021   

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C 182/12


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mars 2021 — Commission européenne / Hongrie, République de Pologne

(Affaire C-596/19 P) (1)

(Pourvoi - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Aides d’État - Taxe hongroise sur le chiffre d’affaires lié à la publicité - Éléments de détermination du système de référence - Progressivité des taux - Dispositif transitoire de déductibilité partielle de pertes reportées - Existence d’un avantage à caractère sélectif - Charge de la preuve)

(2021/C 182/16)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Bottka, P.-J. Loewenthal et K. Herrmann, agents)

Autres parties à la procédure: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós, agents), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens, y compris ceux exposés par la République de Pologne.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019


10.5.2021   

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C 182/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — KO / Consulmarketing SpA, en faillite

(Affaire C-652/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Raisons objectives justifiant un traitement différent des travailleurs à durée déterminée - Directive 98/59/CE - Licenciement collectif - Réglementation nationale relative à la protection à accorder à un travailleur victime d’un licenciement collectif irrégulier - Application d’un régime de protection moins avantageux aux contrats à durée déterminée conclus avant la date de son entrée en vigueur, convertis en contrats à durée indéterminée après cette date)

(2021/C 182/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KO

Partie défenderesse: Consulmarketing SpA, en faillite

en présence de: Filcams CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

Dispositif

1)

Une réglementation nationale qui prévoit l’application concurrente, au cours d’une seule et même procédure de licenciement collectif, de deux régimes différents de protection de travailleurs à durée indéterminée en cas de licenciement collectif opéré en violation des critères destinés à déterminer les travailleurs qui feront l’objet de cette procédure ne relève pas du champ d’application de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, et ne peut, dès lors, être examinée au regard des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, de ses articles 20 et 30.

2)

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 et annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant un nouveau régime de protection des travailleurs à durée indéterminée en cas de licenciement collectif irrégulier aux travailleurs dont le contrat à durée déterminée, conclu avant la date de l’entrée en vigueur de cette réglementation, est converti en contrat à durée indéterminée après cette date.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019


10.5.2021   

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C 182/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Von Aschenbach & Voss GmbH / Hauptzollamt Duisburg

(Affaire C-708/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit antidumping définitif - Feuilles d’aluminium originaires de Chine - Feuilles d’aluminium légèrement modifiées - Règlement d’exécution (UE) 2017/271 - Recevabilité - Absence d’introduction d’un recours en annulation par la requérante au principale - Qualité pour agir en annulation)

(2021/C 182/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Von Aschenbach & Voss GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 21 août 2019, est irrecevable.


(1)  JO C 413 du 09.12.2019


10.5.2021   

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C 182/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — VK / An Bord Pleanála

(Affaire C-739/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services par les avocats - Directive 77/249/CEE - Article 5 - Obligation pour un avocat prestataire représentant un client dans le cadre d’une procédure juridictionnelle nationale d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie - Limites)

(2021/C 182/19)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VK

Partie défenderesse: An Bord Pleanála

en présence de: The General Council of the Bar of Ireland, The Law Society of Ireland and the Attorney General,

Dispositif

L’article 5 de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas, en tant que tel, au regard de l’objectif de bonne administration de la justice, à ce qu’un avocat, prestataire de services de représentation de son client, se voie imposer d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s’il y a lieu, à l’égard de cette juridiction, dans le cadre d’un système imposant aux avocats des obligations déontologiques et procédurales telles que celles de soumettre à la juridiction saisie tout élément juridique, législatif ou jurisprudentiel, aux fins du bon déroulement de la procédure, dont le justiciable est dispensé s’il décide d’assurer lui-même sa défense;

n’est pas disproportionnée, au regard de l’objectif de bonne administration de la justice, l’obligation pour un avocat prestataire d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, dans un système dans lequel ces derniers ont la possibilité de définir leurs rôles respectifs, l’avocat exerçant auprès de la juridiction saisie ayant en règle générale seulement vocation à assister l’avocat prestataire aux fins de lui permettre d’assurer la bonne représentation du client et l’exécution correcte de ses obligations à l’égard de cette juridiction;

une obligation générale d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, ne permettant pas de tenir compte de l’expérience de l’avocat prestataire, irait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de bonne administration de la justice.


(1)  JO C 413 du 09.12.2019


10.5.2021   

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C 182/15


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Firma Z / Finanzamt Y

(Affaire C-802/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 90, paragraphe 1 - Réduction de la base d’imposition - Principes définis dans l’arrêt du 24 octobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) - Livraisons de médicaments - Octroi de rabais - Caractère hypothétique de la question préjudicielle - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

(2021/C 182/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Firma Z

Partie défenderesse: Finanzamt Y

Dispositif

L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une pharmacie établie dans un État membre ne peut pas réduire sa base d’imposition dès lors qu’elle effectue, en tant que livraisons intracommunautaires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre, des livraisons de produits pharmaceutiques à une caisse d’assurance-maladie obligatoire établie dans un autre État membre et qu’elle accorde un rabais aux personnes couvertes par cette assurance.


(1)  JO C 45 du 10.02.2020


10.5.2021   

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C 182/15


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial / Skatteverket

(Affaire C-812/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 9 - Assujetti - Notion - Article 11 - Groupement TVA - Établissement principal et succursale d’une société situés dans deux États membres différents - Établissement principal relevant d’un groupement TVA dont ne fait pas partie la succursale - Établissement principal fournissant des services à la succursale et lui imputant les coûts de ces services)

(2021/C 182/21)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Partie défenderesse: Skatteverket

Dispositif

L’article 9, paragraphe 1, et l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’établissement principal d’une société, situé dans un État membre et faisant partie d’un groupement TVA constitué sur le fondement de cet article 11, et la succursale de cette société, établie dans un autre État membre, doivent être considérés comme des assujettis distincts lorsque cet établissement principal fournit à ladite succursale des services dont il lui impute les coûts.


(1)  JO C 19 du 20.01.20


10.5.2021   

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C 182/16


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Pologne) — A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Affaire C-895/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité indirecte - TVA - Directive 2006/112/CE - Acquisition intracommunautaire de biens - Déduction de la taxe due en amont au titre d’une telle acquisition - Exigences formelles - Exigences de fond - Délai de dépôt de la déclaration fiscale - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité)

(2021/C 182/22)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.

Partie défenderesse: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

en présence de: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dispositif

Les articles 167 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à une acquisition intracommunautaire, au cours de la même période imposable que celle durant laquelle la TVA est due, est subordonné à la mention de la TVA due dans la déclaration fiscale déposée dans un délai de trois mois à compter de la fin du mois au cours duquel l’obligation fiscale relative aux biens acquis a pris naissance.


(1)  JO C 54 du 17.02.2020


10.5.2021   

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C 182/17


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux / Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Affaire C-900/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2009/147/CE - Conservation des oiseaux sauvages - Articles 5 et 8 - Interdiction de recourir à toute méthode de capture des oiseaux - Article 9, paragraphe 1 - Autorisation de recourir par dérogation à une telle méthode consacrée par un usage traditionnel - Conditions - Absence d’autre solution satisfaisante - Justification de l’absence d’«autre solution satisfaisante» par la seule préservation de cette méthode traditionnelle - Sélectivité des captures - Réglementation nationale autorisant la capture d’oiseaux par l’emploi de gluaux)

(2021/C 182/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Partie défenderesse: Ministre de la Transition écologique et solidaire

en présence de: Fédération nationale des Chasseurs

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, doit être interprété en ce sens que le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens de cette disposition, ne peut être substituée à cette méthode.

2)

L’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/147 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui autorise, par dérogation à l’article 8 de cette directive, une méthode de capture entraînant des prises accessoires, dès lors que celles-ci, même de faible volume et pour une durée limitée, sont susceptibles de causer aux espèces capturées non ciblées des dommages autres que négligeables.


(1)  JO C 54 du 17.02.2020


10.5.2021   

FR

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C 182/17


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ostravě — République tchèque) — Samohýl group a.s. / Generální ředitelství cel

(Affaire C-941/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions tarifaires 3004 et 3808 - Interprétation - Règlement (CE) no 455/2007 - Solution pour spot-on pour chats contre les infestations de puces et de tiques - Effets thérapeutiques ou prophylactiques)

(2021/C 182/24)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Ostravě

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Samohýl group a.s.

Partie défenderesse: Generální ředitelství cel

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, doit être interprétée en ce sens qu’un produit consistant en une solution destinée aux chats, qui doit être appliquée par voie cutanée locale (spot-on) au moyen de pipettes (0,5 ml) et qui contient la substance active dénommée fipronil (50 mg par pipette) ainsi que des excipients, tels que le butylhydroxyanisol E320, le butylhydroxytoluène E321, l’alcool benzylique et le diéthylène glycol monoéthyléther, relève, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, de la position tarifaire 3808 de cette nomenclature, en tant qu’«insecticide».


(1)  JO C 68 du 02.03.2020


10.5.2021   

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C 182/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — M.A. / Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Affaire C-949/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique des visas - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 21, paragraphe 2 bis - Charte des droits fondamentaux - Article 47 - Droit à un recours effectif - Refus d’un visa de long séjour par le consul - Obligation pour un État membre de garantir un recours devant un tribunal contre une décision de refus d’un tel visa)

(2021/C 182/25)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.A.

Partie défenderesse: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Dispositif

1)

L’article 21, paragraphe 2 bis, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, telle que modifiée par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer au ressortissant d’un État tiers qui s’est vu refuser un visa de long séjour.

2)

Le droit de l’Union, notamment l’article 34, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres l’obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions de refus de visa à des fins d’études, au sens de cette directive, dont les modalités relèvent de l’ordre juridique de chaque État membre dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, cette procédure devant garantir, à un certain stade, un recours juridictionnel. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la demande de visa national de long séjour à des fins d’études en cause au principal relève du champ d’application de cette directive.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020


10.5.2021   

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C 182/19


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — UAB «P» / Dyrektor Izby Skarbowej w B.

(Affaire C-48/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 203 - Taxes indûment facturées - Bonne foi de l’émetteur de la facture - Risque de perte de recettes fiscales - Obligations des États membres de prévoir la possibilité de régularisation de la taxe indûment facturée - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité)

(2021/C 182/26)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «P»

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w B.

Dispositif

L’article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et les principes de proportionnalité et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui ne permet pas à un assujetti de bonne foi de régulariser des factures mentionnant indûment la TVA à la suite de l’ouverture d’une procédure de contrôle fiscal, alors même que le destinataire de ces factures aurait eu le droit au remboursement de cette taxe si les opérations faisant l’objet desdites factures avaient été dûment déclarées.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020


10.5.2021   

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C 182/20


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Affaire C-96/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Santé publique - Article 168 TFUE - Directive 2002/98/CE - Normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins - Objectif visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine - Article 4, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2 - Établissements de transfusion sanguine - Personne responsable - Conditions minimales de qualification - Faculté pour un État membre de prévoir un régime plus rigoureux - Marge d’appréciation réservée aux États membres)

(2021/C 182/27)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ

Partie défenderesse: Presidenza del Consiglio dei Ministri

en présence de: Sds Snabi, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA)

Dispositif

L’article 9, paragraphe 2, sous a), de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que seules peuvent être désignées comme personne responsable d’un établissement de transfusion sanguine les personnes possédant un diplôme en médecine et en chirurgie, pourvu que cette réglementation respecte à tout égard le droit de l’Union.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


10.5.2021   

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C 182/20


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — M. A. / État belge

(Affaire C-112/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2008/115/CE - Article 5 - Décision de retour - Père d’un enfant mineur, citoyen de l’Union européenne - Prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de l’adoption de la décision de retour)

(2021/C 182/28)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. A.

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de prendre dûment en compte l’intérêt supérieur de l’enfant avant d’adopter une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, même lorsque le destinataire de cette décision est non pas un mineur, mais le père de celui-ci.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020


10.5.2021   

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C 182/21


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Westminster Magistrates’ Court — Royaume-Uni) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de PI

(Affaire C-648/20 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 8, paragraphe 1, sous c) - Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de poursuites pénales sur la base d’une mesure privative de liberté émise par la même autorité - Absence du contrôle juridictionnel avant la remise de la personne recherchée - Conséquences - Protection juridictionnelle effective - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2021/C 182/29)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Westminster Magistrates’ Court

Partie dans la procédure au principal

PI

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour, doit être interprété en ce sens que les exigences inhérentes à la protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales ne sont pas remplies lorsque tant le mandat d’arrêt européen que la décision judiciaire sur laquelle il se greffe sont émis par un procureur, pouvant être qualifié d’«autorité judiciaire d’émission», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette décision-cadre, mais qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission avant la remise de la personne recherchée par l’État membre d’exécution.


(1)  JO C 62 du 22.02.2021


10.5.2021   

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C 182/22


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 février 2021 — Pilatus Bank plc / Banque centrale européenne

(Affaire C-701/19 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Pourvoi manifestement non fondé - Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Mesures de suspension prises par l’autorité de surveillance nationale - Désignation d’une personne de contact - Communication conditionnelle avec la Banque centrale européenne (BCE) - Retrait d’agrément préalable à l’introduction du recours - Recours en annulation - Irrecevabilité - Absence d’exposé suffisamment clair et précis des moyens allégués devant le Tribunal - Absence de démonstration d’un intérêt à agir - Qualification erronée d’acte préparatoire - Substitution de motifs)

(2021/C 182/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pilatus Bank plc (représentants: initialement par O. H. Behrends et M. Kirchner, Rechtsanwälte, puis par O. H. Behrends)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (représentants: E. Yoo, M. Anastasiou et A. Karpf, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Pilatus Bank plc est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 406 du 02.12.2019


10.5.2021   

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C 182/22


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — T.H.C. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-755/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique d’asile - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 46 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif - Recours contre une décision de rejet d’une demande ultérieure de protection internationale comme étant irrecevable - Délai de recours - Placement en rétention)

(2021/C 182/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T.H.C.

Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Dispositif

L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale soumettant le recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale à un délai de forclusion de cinq jours, incluant les jours fériés et chômés, lorsque le demandeur concerné est placé en rétention, à condition, d’une part, que le principe d’équivalence soit respecté et, d’autre part, que l’accès effectif des demandeurs placés en rétention aux garanties procédurales reconnues aux demandeurs de protection internationale par le droit de l’Union soit assuré dans un tel délai.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal répond à de telles exigences.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019


10.5.2021   

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C 182/23


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — CDT, SA / MIMR, HRMM

(Affaire C-321/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Effets d’un arrêt dans le temps - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’«abusive» - Clause de déchéance anticipée - Suppression partielle du contenu d’une clause abusive - Principe de sécurité juridique - Obligation d’interprétation conforme)

(2021/C 182/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CDT, SA

Partie défenderesse: MIMR, HRMM

Dispositif

1)

Le droit de l’Union, notamment le principe de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le juge national s’abstienne d’appliquer une disposition de droit national lui permettant de réviser une clause abusive d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans une situation dans laquelle cette disposition, qui a été jugée contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, par l’arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), n’avait pas encore fait l’objet d’une modification législative, conformément à cet arrêt, au moment de la conclusion de ce contrat.

2)

Le principe de sécurité juridique doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, qui a constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3 de la directive 93/13, de réviser le contenu de cette clause, de sorte que ce juge est tenu d’en écarter l’application. Toutefois, les articles 6 et 7 de cette directive ne s’opposent pas à ce que le juge national substitue à une telle clause une disposition de droit national à caractère supplétif, pour autant que le contrat de prêt en cause ne puisse subsister en cas de suppression de cette clause abusive et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 359 du 26.10.2020


10.5.2021   

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C 182/24


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Autriche) — Stadtapotheke E / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

(Affaire C-378/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un tribunal impartial - Demande visant à obtenir une concession pour une nouvelle officine de pharmacie - Obligation de demander une expertise à l’ordre des pharmaciens - Liberté professionnelle et droit de travailler - Liberté d’entreprise - Droit de propriété - Conditions pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie - Proportionnalité - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Incompétence manifeste de la Cour)

(2021/C 182/33)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadtapotheke E

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

en présence de: AW

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche), par décision du 10 août 2020.


(1)  JO C 443 du 21.12.2020


10.5.2021   

FR

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C 182/24


Pourvoi formé le 26 novembre 2020 par CEDC International sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-796/16, CEDC International/EUIPO — Underberg

(Affaire C-639/20 P)

(2021/C 182/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CEDC International sp. z o.o. [représentant: M. Fijałkowski, radca prawny (conseiller juridique)]

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Underberg AG

Par ordonnance du 23 mars 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que CEDC International sp. z o.o. supportait ses propres dépens.


10.5.2021   

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C 182/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 21 décembre 2020 — W. G./Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(Affaire C-697/20)

(2021/C 182/35)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: W.G.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), s’opposent-elles à la pratique nationale développée sur le fondement de l’article 15, paragraphes 4 et 5, de l’ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et les services; Dz. U. de 2011, no 177, position 1054, telle que modifiée), qui exclut que des conjoints qui exercent une activité agricole, dans le cadre d’une exploitation agricole, en utilisant des biens faisant partie de la communauté conjugale, puissent être considérés comme des assujettis distincts à la TVA?

2)

Est-il pertinent, aux fins de la réponse à la première question, que, en vertu de la pratique nationale, le choix de l’un des conjoints de placer son activité sous le régime général de la TVA entraîne pour l’autre conjoint la perte de son statut d’agriculteur forfaitaire?

3)

Importe-t-il, aux fins de la réponse à la première question, qu’il soit possible de dissocier clairement les biens que chacun des conjoints utilise, de façon autonome et indépendante, pour les besoins de son activité économique?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


10.5.2021   

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C 182/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 21 décembre 2020 — Gmina Wieliszew/Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

(Affaire C-698/20)

(2021/C 182/36)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gmina Wieliszew

Partie défenderesse: Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

Question préjudicielle

Le règlement (CE) no 1083/2006 (1) du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et notamment l’article 2, point 5, les articles 3, 4, 57, paragraphe 1, les articles 70 et 80 de celui-ci, et le règlement (UE) no 1303/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, actuellement en vigueur, et notamment l’article 2, point 15, l’article 37, paragraphe 1, les articles 66, 67, paragraphe 1, 74, paragraphe 1, et 89, paragraphe 1, de celui-ci, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui empêche une entité ayant reçu des fonds provenant du budget de l’Union européenne, lorsque ceux-ci ont été versés sur un compte tenu par une banque ayant par la suite été déclarée en faillite, de saisir valablement la justice afin que ces fonds soient exclus de la masse de la faillite, ou à une réglementation nationale qui n’exclut pas lesdits fonds de la masse de la banque en faillite?


(1)  JO 2006, L 210, p. 25.

(2)  JO 2013, L 347, p. 320.


10.5.2021   

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C 182/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie (Pologne) le 18 décembre 2020 — KL/X sp. z o.o.

(Affaire C-715/20)

(2021/C 182/37)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KL

Partie défenderesse: X sp. z o.o.

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er de la directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par la CES, l’UNICE et le CEEP (1) ainsi que les clauses 1 et 4 dudit accord-cadre doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent une réglementation nationale qui prévoit l’obligation pour l’employeur de motiver par écrit sa décision de résiliation d’un contrat de travail uniquement lorsqu’il s’agit de contrats de travail à durée indéterminée et qui, de ce fait, soumet la légitimité du motif de résiliation des contrats à durée indéterminée au contrôle juridictionnel, sans qu’elle prévoie en parallèle une telle obligation pour l’employeur (à savoir d’indiquer les motifs de la résiliation) dans le cas des contrats de travail à durée déterminée (par conséquent, seule la question de la conformité de la résiliation avec les dispositions relatives à la résiliation des contrats est soumise au contrôle juridictionnel)?

2)

La clause 4 de l’accord-cadre et le principe général du droit de l’Union de non-discrimination (article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) sont-ils susceptibles d’être invoqués par les parties dans un litige opposant des particuliers et, par conséquent, ces dispositions ont-elles un effet horizontal?


(1)  JO 1999, L 175, p. 43.


10.5.2021   

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C 182/27


Pourvoi formé le 31 décembre 2020 par Ultrasun AG contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 20 octobre 2020 dans l’affaire T-805/19, Ultrasun AG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-722/20 P)

(2021/C 182/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ultrasun AG (représentants: A. Mühlendahl et H, Hartwig, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 25 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


10.5.2021   

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C 182/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Łodzi (Pologne) le 15 janvier 2021 — TM/EJ

(Affaire C-28/21)

(2021/C 182/39)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TM

Partie défenderesse: EJ

Question préjudicielle

La formulation employée à l’article 3 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1) selon laquelle «[c]haque État membre prend toutes les mesures appropriées», doit-elle être interprétée en ce sens que la législation des États membres doit prévoir que la responsabilité des entreprises d’assurances en matière d’assurance de la responsabilité civile couvre l’intégralité des dommages, y compris les conséquences du sinistre prenant la forme d’un manque à gagner de la victime?


(1)  JO 2009, L 263, p. 11.


10.5.2021   

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C 182/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München (Allemagne) le 28 janvier 2021 — Phoenix Contact GmbH & Co. KG/HARTING Deutschland GmbH & Co. KG et Harting Electric GmbH & Co. KG

(Affaire C-44/21)

(2021/C 182/40)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Défenderesses: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG et Harting Electric GmbH & Co. KG

Question préjudicielle

La jurisprudence des Oberlandesgerichte (tribunaux régionaux supérieurs, Allemagne) compétents pour statuer en dernier ressort en matière de référé, selon laquelle les demandes en référé pour contrefaçon de brevet doivent, en principe, être rejetées lorsque la validité du brevet en cause n’a pas été confirmée par une décision de première instance rendue à l’issue d’une procédure d’opposition ou d’annulation, est-elle compatible avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE (1)?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45).


10.5.2021   

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C 182/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 2 février 2021 — Rigall Arteria Management/Bank Handlowy w Warszawie

(Affaire C-64/21)

(2021/C 182/41)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Partie défenderesse: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1er, sous b), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1) doit-il être interprété, eu égard à son libellé et à son objectif, en ce sens qu’il confère à l’agent commercial indépendant un droit absolu à une commission sur un contrat conclu pendant la durée du contrat d’agence avec un tiers dont a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, ou ce droit peut-il être exclu dans le contrat?


(1)  JO 1986, L 382, p. 17.


10.5.2021   

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C 182/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 février 2021 — Wacker Chemie AG/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-76/21)

(2021/C 182/42)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin)

Parties dans la procédure au principal

Requérante: Wacker Chemie AG

Défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1.

La définition d’une extension de capacité donnée dans les lignes directrices SEQE de la Commission européenne (1) selon laquelle un investissement en capital physique (ou une série d’investissements progressifs en capital physique) permet à l’installation d’être exploitée à une capacité supérieure d’au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification, doit-elle être interprétée en ce sens

a.

qu’elle consiste à établir un lien de causalité entre l’investissement en capital physique et l’extension de la capacité maximale techniquement et juridiquement possible ou en ce sens

b.

que, conformément à l’article 3, sous i), l), de la décision 2011/278/UE (2), elle consiste à établir une comparaison entre la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l’exploitation modifiée?

2.

Au cas où c’est la branche b. de la question 1 qu’il faut retenir: l’article 3, sous i), de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, doit-il être interprété en ce sens que ce n’est pas l’ampleur de l’extension de la capacité maximale techniquement et juridiquement possible qui importe mais uniquement les valeurs moyennes observées visées à l’article 3, sous l), de la décision 2011/278, indépendamment de savoir si et dans quelle mesure celles-ci résultent de la modification physique apportée ou d’un accroissement du taux de charge?

3.

La notion de capacité installée initiale figurant à l’annexe I des lignes directrices SEQE doit-elle recevoir une interprétation qui se concilie avec l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE?

4.

Une décision de la Commission européenne de ne pas soulever d’objections à un régime d’aides d’État notifié doit-elle être interprétée en ce sens

a.

que la conformité du régime national aux lignes directrices relatives aux subventions se trouve ainsi pleinement établie également à l’égard d’autres renvois faits dans le régime d’aides interne à d’autres dispositions du droit national ou

b.

que le régime d’aides interne et les autres dispositions de droit interne de leur côté doivent être interprétés en ce sens qu’ils doivent être au bout du compte conformes aux lignes directrices relatives aux aides d’État?

5.

Au cas où c’est la branche a. de la question 4 qu’il faut retenir: une décision de la Commission européenne de ne pas soulever d’objections à un régime d’aides d’État notifié a-t-elle un effet obligatoire pour la juridiction nationale en ce qui concerne la conformité constatée aux lignes directrices pertinentes relatives aux aides d’État?

6.

Des lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides d’État auxquelles celle-ci se réfère dans une décision de ne pas soulever d’objections à un régime d’aides d’État notifié et au regard desquelles celle-ci examine la conformité de l’aide notifiée, deviennent-elles de ce fait obligatoires pour l’État membre dans l’interprétation et l’application du régime d’aide autorisé?

7.

L’article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE (3) telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410, selon lequel les États membres devraient adopter des mesures financières pour compenser les coûts des émissions indirectes a-t-il une incidence sur l’interprétation du point 5 des lignes directrices EQE selon lequel les aides doivent être limitées au minimum nécessaire pour atteindre le niveau de protection de l’environnement recherché?


(1)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 (JO 2012, C 158, p. 4).

(2)  2011/278/UE: Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1).

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).


10.5.2021   

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C 182/30


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 8 février 2021 — Digi Távközlési és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Affaire C-77/21)

(2021/C 182/43)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter la notion de «limitation des finalités», définie à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le «RGPD») (1), en ce sens qu’est également conforme à cette notion le fait pour le responsable du traitement de conserver en parallèle, dans une autre base de données, des données à caractère personnel qui ont, par ailleurs, été collectées pour des finalités déterminées et légitimes et conservées d’une manière compatible avec ces finalités, ou au contraire en ce sens que le fait de conserver les données dans une base de données parallèle n’est plus compatible avec les finalités légitimes pour lesquelles les données en question ont été collectées?

2)

S’il faut répondre à la question 1 en ce sens que, en soi, la conservation parallèle n’est pas compatible avec le principe de «limitation des finalités», est-elle alors compatible avec le principe de «limitation de la conservation» énoncé à l’article 5, paragraphe 1, sous e), du RGPD si le responsable du traitement conserve en parallèle dans une autre base de données des données à caractère personnel par ailleurs collectées et conservées pour une finalité légitime limitée?


(1)  JO 2016, L 119, p. 1.


10.5.2021   

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C 182/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 9 février 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-83/21)

(2021/C 182/44)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Questions préjudicielles

1)

Comment convient-il d’interpréter les expressions «règle technique» des services de la société de l’information et «règle relative aux services» de la société de l’information qui figurent dans la directive (UE) 2015/1535 (1) et, en particulier, ces expressions doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles couvrent également des mesures de nature fiscale qui ne visent pas directement à réglementer le service spécifique de la société de l’information, mais qui sont de nature à régler l’exercice concret de l’activité sur le territoire de l’État membre, notamment en mettant à la charge de tous les prestataires de services d’intermédiation immobilière, y compris, par conséquent, ceux qui ne sont pas établis dans cet État et qui fournissent leurs services en ligne, des obligations qui ont pour fonction de contribuer à l’efficacité du recouvrement des impôts dus par les bailleurs, telles que:

a)

la collecte et la communication ultérieure aux autorités fiscales de l’État membre des données relatives aux contrats de location de courte durée conclus à la suite de l’activité de l’intermédiaire;

b)

la retenue de la quote-part due au fisc des sommes versées par les preneurs aux bailleurs et le versement ultérieur de ces sommes au Trésor public?

2)

 

a)

Le principe de libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE ainsi que, s’ils sont jugés applicables dans le domaine en cause, les principes analogues résultant des directives 2006/123/CE (2) et 2000/31/CE (3) s’opposent-ils à une mesure nationale qui prévoit, à la charge des intermédiaires immobiliers actifs en Italie — y compris, par conséquent, les opérateurs non établis qui fournissent leurs services en ligne — des obligations de collecte des données relatives aux contrats de location de courte durée conclus par leur intermédiaire et de communication ultérieure de ces données à l’administration fiscale, aux fins du recouvrement des impôts directs dus par les utilisateurs du service?

b)

Le principe de libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE ainsi que, s’ils sont jugés applicables dans le domaine en cause, les principes analogues résultant des directives 2006/123/CE et 2000/31/CE s’opposent-ils à une mesure nationale qui prévoit, à la charge des intermédiaires immobiliers actifs en Italie — y compris, par conséquent, les opérateurs non établis qui fournissent leurs services en ligne — qui interviennent au cours de la phase du paiement afférent aux contrats de location de courte durée conclus par leur intermédiaire, l’obligation d’opérer, aux fins du recouvrement des impôts directs dus par les utilisateurs du service, une retenue sur ces paiements et de la verser ensuite au Trésor public?

c)

En cas de réponse affirmative aux questions qui précédent, l’application du principe de libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE ainsi que, s’ils sont jugés applicables dans le domaine en cause, des principes analogues résultant des directives 2006/123/CE et 2000/31/CE peut-elle néanmoins être restreinte, conformément au droit de l’Union, par des mesures nationales telles que celles décrites ci-dessus, sous a) et b), compte tenu de l’inefficacité, dans le cas contraire, du prélèvement fiscal relatif aux impôts directs dus par les utilisateurs du service?

d)

L’application du principe de libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE ainsi que, s’ils sont jugés applicables dans le domaine en cause, des principes analogues résultant des directives 2006/123/CE et 2000/31/CE peut-elle être restreinte, conformément au droit de l’Union, par une mesure nationale qui impose aux intermédiaires immobiliers non établis en Italie l’obligation de désigner un représentant fiscal tenu d’exécuter, au nom et pour le compte de l’intermédiaire non établi, les mesures nationales décrites ci-dessus, sous b), eu égard à l’inefficacité, dans le cas contraire, du prélèvement fiscal relatif aux impôts directs dus par les utilisateurs du service?

3)

L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens que, en présence d’une question d’interprétation du droit de l’Union (primaire ou dérivé) soulevée par l’une des parties et assortie de l’indication précise du texte des questions, le juge conserve néanmoins la faculté de procéder à la formulation autonome de ces questions, en indiquant de manière discrétionnaire, en son âme et conscience, les dispositions de référence du droit de l’Union, les dispositions nationales qui sont potentiellement contraires à celles-ci et le libellé exact des questions, pourvu qu’elles demeurent dans le cadre de l’objet du litige, ou est-il tenu de reprendre les questions telles qu’elles ont été formulées par la partie demandant le renvoi?


(1)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).

(2)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

(3)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO 2000, L 178, p. 1).


10.5.2021   

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C 182/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 février 2021 — Finanzamt R/W-GmbH

(Affaire C-98/21)

(2021/C 182/45)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en «Revision»: Finanzamt R

Partie défenderesse en «Revision»: W-GmbH

Questions préjudicielles

1.

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 168, sous a), lu en combinaison avec l’article 167, de la directive 2006/112/CE (1), doit-il être interprété en ce sens qu’une société holding de gestion, qui effectue des opérations imposables en aval au profit de filiales, a également le droit de déduire la taxe en amont grevant des prestations qu’elle acquiert auprès de tiers et qu’elle apporte aux filiales en échange de l’octroi d’une participation aux bénéfices généraux, bien que les prestations en amont n’aient pas de lien direct et immédiat avec les opérations propres de la société holding, mais avec les activités (en grande partie) exonérées des filiales, que lesdites prestations n’entrent pas dans le prix des opérations imposables (réalisées en faveur des filiales) et qu’elles ne fassent pas partie des frais généraux de l’activité économique propre de la société holding?

2.

Si la question 1 appelle une réponse affirmative: Le fait qu’une société holding de gestion «s’interpose» dans l’acquisition des prestations des filiales en acquérant elle-même les prestations pour lesquelles les filiales n’auraient aucun droit à déduction de la taxe payée en amont dans le cas d’une acquisition directe, en apportant lesdites prestations aux filiales moyennant une participation aux bénéfices de celles-ci, puis en faisant valoir le droit à déduction complète de la taxe payée en amont au motif tiré de sa qualité de holding de gestion, constitue-t-il un abus de droit au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ou bien cette interposition peut-elle être justifiée par des raisons non fiscales, bien que le droit à déduction complète de la taxe payée au titre des prestations en amont soit, en principe, contraire à l’économie du système et aboutirait à créer un avantage concurrentiel pour les sociétés holdings par rapport aux sociétés à un seul niveau?


(1)  Directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


10.5.2021   

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C 182/32


Pourvoi formé le 17 février 2021 par Danske Slagtermestre contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 1er décembre 2020 dans l’affaire T-486/18, Danske Slagtermestre/Commission

(Affaire C-99/21 P)

(2021/C 182/46)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Danske Slagtermestre (représentant: H. Sønderby Christensen, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2020, Danske Slagtermestre/Commission (T-486/18, non publiée, EU:T:2020:576).

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de la mauvaise application de la notion d’«affectation directe». Pour établir l’affectation directe, il suffit que la requérante expose les raisons pour lesquelles le modèle par paliers est susceptible de placer ses membres dans une situation concurrentielle désavantageuse (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (1)). C’est donc à tort que l’ordonnance attaquée énonce, aux points 102 à 104, qu’il incombait à la requérante de démontrer lesquels de ses membres seraient affectés et les conséquences du modèle par paliers sur leur position concurrentielle.

Le deuxième moyen est tiré de l’erreur découlant du fait que la condition relative à l’affectation directe n’est pas applicable dans les cas de figure prévus à l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE. L’ordonnance attaquée est donc entachée d’erreur en ce que l’appréciation de l’affectation directe de son point 103 renvoie aux considérations développées en ses points 71 à 77 sur l’appréciation du fait d’être individuellement concerné. C’est ainsi qu’il est explicitement énoncé en ses points 63 et 82, premier et respectivement dernier point de la section qui y est consacrée, qu’il est uniquement question de la condition relative au fait d’être individuellement concerné.

Le troisième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée fait l’impasse sur le fait que les critères mis en œuvre par la Cour dans l’arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873), confirment qu’il est satisfait en l’espèce à la condition relative à l’affectation directe. C’est ainsi que la requérante a établi: premièrement, que les activités exercées sont semblables à celles exerces par le bénéficiaire de l’aide; deuxièmement, que ses membres opèrent sur le même marché de produits ou de services, et, troisièmement, que ses membres opèrent sur le même marché géographique.

Le quatrième moyen est tiré du fait que c’est à tort que, au point 103 de l’ordonnance attaquée, il est fait usage du verbe «démontrer», plus exigeant que les verbes «présenter» ou «exposer». À cet égard, la requérante soutient qu’il est faux d’affirmer qu’elle n’aurait pas démontré qu’il est satisfait à la condition relative à l’affectation directe et que ses membres subissent ainsi une concurrence faussée par le modèle par paliers. Il est déjà satisfait à cette condition par le fait que, par l’effet du modèle par paliers, l’entreprise bénéficiaire de l’aide se voit libérée de coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales. La jurisprudence le confirme (arrêt du 3 mars 2005, Heiser (2)).

Le cinquième moyen est tiré de ce que, en tout état de cause, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur d’appréciation des faits, d’où l’erreur de droit entachant les points 71 à 77 de l’ordonnance attaquée. Constitue une erreur le fait que Tribunal, d’une part, exprime des réserves à l’égard d’éléments communiqués par la requérante alors que ni la Commission ni le gouvernement danois ne les contestent, d’autre part, écarte à tort plusieurs éléments importants que la requérante a présenté dans son recours en première instance, dans sa réplique et dans les annexes.


(1)  C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, points 47 et 50.

(2)  C-172/03, EU:C:2005:130, point 55.


10.5.2021   

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C 182/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 22 février 2021 — Deutsche Lufthansa AG/BC

(Affaire C-106/21)

(2021/C 182/47)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG

Partie défenderesse: BC

Questions préjudicielles

Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


10.5.2021   

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C 182/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 22 février 2021 — Deutsche Lufthansa AG/ZR

(Affaire C-107/21)

(2021/C 182/48)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG

Partie défenderesse: ZR

Question préjudicielle

Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


10.5.2021   

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C 182/34


Pourvoi formé le 23 février 2021 par l’Universität Bremen contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-660/19, Universität Bremen/Agence exécutive pour la recherche

(Affaire C-110/21 P)

(2021/C 182/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Universität Bremen (université de Brême, Allemagne) (représentant: M. C. Schmid, professeur d’université)

Autres partie à la procédure: Agence exécutive pour la recherche

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (huitième chambre) rendue le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-660/19, Universität Bremen/Agence exécutive pour la recherche;

2.

renvoyer l’affaire devant le Tribunal, si possible devant une autre chambre, pour qu’il statue;

3.

déclarer que la représentation de l’Universität Bremen par le professeur d’université Christoph Schmid dans l’affaire T-660/19 est valable au regard de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne;

4.

à titre subsidiaire, pour le cas où la représentation par le professeur d’université en question ne serait pas considérée comme valable, déclarer que l’Universität Bremen est autorisée à poursuivre l’affaire T-660/19 dans l’état actuel de la procédure devant le Tribunal avec un avocat qui satisfait aux exigences de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut;

5.

réserver les dépens et renvoyer la question de leur fixation au Tribunal quand celui-ci se prononcera en dernier lieu sur l’affaire, étant entendu que, indépendamment de la décision finale du Tribunal, la partie défenderesse supportera les dépens de la procédure antérieure devant le Tribunal et du pourvoi, ou, à titre subsidiaire, que chaque partie supportera ses propres dépens exposés dans le cadre de la procédure antérieure; ordonner que le remboursement des frais d’avocat versés par la requérante à la défenderesse pour la procédure devant le Tribunal soit, dans les deux cas, restitué à cette dernière sans délai.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que c’est à tort que l’ordonnance attaquée a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision Ares (2019) 4590599 de l’Agence exécutive pour la recherche du 16 juillet 2019 comme étant manifestement irrecevable en vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal au motif qu’elle ne pouvait pas valablement être représentée en justice par le professeur d’université Christoph Schmid. Selon la requérante, l’ordonnance du Tribunal est entachée d’erreurs de droit. D’une part, elle considère que le Tribunal méconnait le fait qu’en vertu du libellé et de l’économie de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les professeurs auxquels la législation nationale reconnaît le droit de plaider sont privilégiés et n’ont pas à satisfaire aux exigences liées à la notion autonome d’avocat prévues à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du même statut. D’autre part, et à titre subsidiaire, la requérante considère qu’en vertu du droit fondamental d’être entendu, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et conformément au principe de proportionnalité, le Tribunal aurait dû, en tout état de cause, prévenir de l’existence de problèmes de recevabilité; à tout le moins, ce renseignement aurait dû figurer sur le site Internet du Tribunal, par exemple dans «l’aide-mémoire — requête».


10.5.2021   

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C 182/35


Pourvoi formé le 25 février 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-243/18, VW / Commission

(Affaire C-116/21 P)

(2021/C 182/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agents)

Autres parties à la procédure: VW, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 16 décembre 2020 (septième chambre), VW / Commission, rendu dans l’affaire T-243/18;

Rejeter le recours en première instance;

Condamner la partie défenderesse en pourvoi aux dépens de l’affaire en première instance;

Condamner la partie défenderesse en pourvoi aux dépens de l’affaire en pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit concernant les critères d’appréciation de la légalité des choix faits par le législateur et d’une violation de l’obligation de motivation (points 46 à 49 et point 58 de l’arrêt attaqué). La Commission soutient que:

le Tribunal s’est écarté du principe selon lequel l’appréciation de la légalité d’un acte de l’Union au regard des droits fondamentaux ne peut reposer sur des allégations tirées des conséquences de cet acte dans un cas particulier;

l’illégalité d’une disposition du statut ne peut se fonder sur le caractère «déraisonnable» du choix fait par le législateur;

le Tribunal n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments qui caractérisent les deux situations à comparer, en violation des principes posés par l’arrêt HK/Commission (C-460/18P).

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du principe de non-discrimination, le Tribunal ayant jugé comparables les situations visées aux articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires (points 50 à 61 de l’arrêt attaqué). La Commission considère que:

la date du mariage n’est pas le seul critère qui distingue les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires. La distinction tient à une série d’éléments que le Tribunal a refusé de prendre en compte;

le Tribunal aurait dû considérer la finalité de la durée minimale du mariage dans les deux dispositions en cause, ce qui aurait mis en évidence leurs différences;

la discrimination fondée sur l’âge n’est pas établie.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe premier, de la Charte des droits fondamentaux et de plusieurs violations de l’obligation de motivation (points 65 à 80 et 81 à 88 de l’arrêt attaqué):

la première branche du moyen est tirée d’une omission de statuer en ce qui concerne la pension de survie des articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires;

la deuxième branche du moyen est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’objectif visant à prévenir les fraudes et d’une violation d’une obligation de motivation (points 65 à 80 de l’arrêt attaqué);

la troisième branche du moyen est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’objectif visant à la sauvegarde de l’équilibre financier du régime de pensions de Union (points 81 à 88 de l’arrêt attaqué).


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/36


Pourvoi formé le 25 février 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-315/19, BT / Commission

(Affaire C-117/21 P)

(2021/C 182/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agents)

Autres parties à la procédure: BT, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale)

Conclusions

Annuler l’arrêt du 16 décembre 2020, BT / Commission (T-315/19);

Rejeter le recours en première instance;

Condamner la partie défenderesse en pourvoi aux dépens de l’affaire en première instance;

Condamner la partie défenderesse en pourvoi aux dépens de l’affaire en pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit concernant les critères d’appréciation de la légalité des choix faits par le législateur et d’une violation de l’obligation de motivation (points 42, 49 et 57 de l’arrêt attaqué). La Commission estime que:

le Tribunal s’est écarté du principe selon lequel l’appréciation de la légalité d’un acte de l’Union au regard des droits fondamentaux ne peut reposer sur des allégations tirées des conséquences de cet acte dans un cas particulier;

l’illégalité d’une disposition du statut ne peut se fonder sur le caractère «déraisonnable» du choix fait par le législateur;

le Tribunal n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments qui caractérisent les deux situations à comparer, en violation des principes posés par l’arrêt HK/Commission (C-460/18P).

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du principe de non-discrimination, le Tribunal ayant jugé comparables les situations visées aux articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires (points 51 à 63 de l’arrêt attaqué). La Commission soutient que:

la date du mariage n’est pas le seul critère qui distingue les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut. La distinction tient à une série d’éléments que le Tribunal a refusé de prendre en compte;

le Tribunal aurait dû considérer la finalité de la durée minimale du mariage dans les deux dispositions en cause, ce qui aurait mis en évidence leurs différences;

la discrimination fondée sur l’âge n’est pas établie.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe premier, de la Charte des droits fondamentaux et de plusieurs violations de l’obligation de motivation (points 66-93 de l’arrêt attaqué):

la première branche du moyen est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe premier, de la Charte des droits fondamentaux consistant à refuser de distinguer les conséquences du décès du fonctionnaire sur le conjoint survivant selon que le mariage a été contracté avant ou après le service (points 87 à 88 de l’arrêt attaqué);

la deuxième branche du moyen est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’objectif visant à prévenir les fraudes et d’une violation d’une obligation de motivation (points 66 à 84 de l’arrêt attaqué);

la troisième branche du moyen est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’objectif visant à la sauvegarde de l’équilibre financier du régime de pensions de Union (points 85 à 93 de l’arrêt attaqué).


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/37


Pourvoi formé le 25 février 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-442/17 RENV, RN / Commission

(Affaire C-118/21 P)

(2021/C 182/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agents)

Autres parties à la procédure: RN, Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt du 16 décembre 2020, RN / Commission (T-442/17 RENV);

Rejeter le recours en première instance;

Condamner la partie défenderesse en pourvoi aux dépens de l’affaire en première instance;

Condamner la partie défenderesse en pourvoi aux dépens de l’affaire en pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de de l’erreur de droit consistant pour le Tribunal à étendre le champ de sa saisine au-delà de l’objet du litige sur renvoi tel que délimité par le juge du pourvoi (points 41 à 46 de l’arrêt attaqué). La Commission soutient que:

l’étendue du renvoi n’est pas laissée à l’appréciation du juge de renvoi;

le juge du pourvoi a constaté que les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires visaient des situations différentes. Ces situations étant traitées différemment, il s’est donc implicitement mais nécessairement prononcé négativement sur l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement;

l’arrêt du Tribunal rendu sur renvoi contredit l’arrêt sur pourvoi sur le point pourtant définitivement jugé de l’existence d’une discrimination.

Le second moyen est tiré d’une erreur de droit concernant les critères d’appréciation de la légalité des choix faits par le législateur et d’une violation de l’obligation de motivation (points 68 à 71 et point 79 de l’arrêt attaqué). Selon la Commission:

le Tribunal s’est écarté du principe selon lequel l’appréciation de la légalité d’un acte de l’Union au regard des droits fondamentaux ne peut reposer sur des allégations tirées des conséquences de cet acte dans un cas particulier;

l’illégalité d’une disposition du statut des fonctionnaires ne peut se fonder sur le caractère «déraisonnable» du choix fait par le législateur;

le Tribunal n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments qui caractérisent les deux situations à comparer, en violation des principes posés par l’arrêt HK/Commission (C-460/18 P).

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du principe de non-discrimination, le Tribunal ayant jugé comparables les situations visées aux articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires (points 72 à 85 de l’arrêt attaqué). La Commission fait valoir que:

la date du mariage n’est pas le seul critère qui distingue les articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut. La distinction tient à une série d’éléments que le Tribunal a refusé de prendre en compte;

le Tribunal aurait dû considérer la finalité de la durée minimale du mariage dans les deux dispositions en cause, ce qui aurait mis en évidence leurs différences;

la discrimination fondée sur l’âge n’est pas établie.

Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe premier, de la Charte des droits fondamentaux et de plusieurs violations de l’obligation de motivation (points 87 à 88 et 90 à 113 de l’arrêt attaqué):

la première branche du moyen est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe premier, de la Charte des droits fondamentaux, consistant à refuser de distinguer les conséquences du décès du fonctionnaire sur le conjoint survivant selon que le mariage a été contracté avant ou après le service (points 87 à 88 de l’arrêt attaqué);

la deuxième branche du moyen est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’objectif visant à prévenir les fraudes et d’une violation d’une obligation de motivation (points 90 à 105 de l’arrêt attaqué);

la troisième branche est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’objectif visant à la sauvegarde de l’équilibre financier du régime de pensions de Union (points 106 à 113 de l’arrêt attaqué).


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/39


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 26 février 2021 — LB/TO

(Affaire C-120/21)

(2021/C 182/53)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LB

Partie défenderesse: TO

Questions préjudicielles

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils à l’application d’une réglementation nationale telle que celle de l’article 194, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 195 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le «BGB»), prévoyant que le droit au congé annuel payé est soumis à un délai de prescription de droit commun de trois ans, lequel commence à courir, conformément aux conditions visées à l’article 199, paragraphe 1, du BGB, à la fin de l’année de référence si l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer son droit au congé en l’incitant à le faire et en lui fournissant des informations à cet égard?


(1)  JO 2003, L 299, p. 9.


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/39


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 26 février 2021 — Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Affaire C-122/21)

(2021/C 182/54)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Get Fresh Cosmetics Limited

Partie défenderesse: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/357/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont (1), compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs, en ce sens que les produits visés au paragraphe 1 dudit article sont ceux qui, tout en n’étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu’il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, alors qu’il est démontré par des données objectives et étayées que cette action peut comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication, la perforation ou l’obstruction du tube digestif?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce sur l’autorité nationale compétente qui procède au contrôle que pèse à cet égard la charge de la preuve?


(1)  JO 1987, L 192, p. 49.


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/40


Pourvoi formé le 26 février 2021 par Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Commission

(Affaire C-123/21 P)

(2021/C 182/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (représentants: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA et Caviro Distillerie Srl

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 dans l’affaire T-541/18;

faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante dans son recours devant le Tribunal et annuler le règlement attaqué (1), dans la mesure où il concerne la partie requérante, ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne; et

condamner la partie défenderesse et les parties intervenantes à supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-541/18; ou,

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur l’un ou l’ensemble des moyens invoqués par la partie requérante, dans la mesure où l’état de la procédure le justifie; et

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen de pourvoi: les points 64, 65 et 74 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit en ce que le Tribunal considère que la légalité des actes de l’Union adoptés conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base (2) ne peut pas être contrôlée au regard du protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’OMC (ci-après le «protocole d’accession»). À titre subsidiaire, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en raison de l’absence de reconnaissance du fait que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base constitue une exception à l’article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement qui ne peut spécifiquement s’appliquer aux importations dans l’Union en provenance de la Chine qu’en vertu des dispositions de l’article 15, sous a), ii), et sous d), du protocole d’accession et tant que ces dispositions sont en vigueur. L’utilisation par la Commission de l’Argentine comme pays analogue dans le cas de la partie requérante était erronée, aussi bien au titre du droit de l’Union que du droit de l’OMC. Cette approche a abouti à ce que la Commission constate une marge de dumping très élevée pour la partie requérante alors qu’il n’y en aurait eu aucune si la Commission avait, à la place, appliqué à la partie requérante les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base.

Deuxième moyen de pourvoi: les constatations du Tribunal aux points 103, 106, 109 à 112, 114, 116, 117, 120 et 121 de l’arrêt attaqué sont entachées d’une erreur manifeste dans l’application du droit en ce que le Tribunal considère que la Commission n’a pas enfreint l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, et l’article 11, paragraphes 2 et 9, du règlement de base, ainsi que son devoir de diligence et de bonne administration, en omettant de prendre en considération, dans son appréciation de l’état de l’industrie de l’acide tartrique de l’Union, les résultats et les activités commerciales de Distilerie Mazzari, c’est-à-dire le producteur d’acide tartrique le plus important, rentable et prospère de l’Union, ainsi que le fait que des décisions d’investissement malavisées de certains producteurs d’acide tartrique de l’Union ont eu des effets préjudiciables sur leurs résultats.

Troisième moyen de pourvoi: les constatations du Tribunal aux points 138, 139, 145 à 147, 150 et 152 de l’arrêt attaqué sont entachées d’erreurs manifestes dans l’application du droit en ce que le Tribunal considère que la Commission n’a pas enfreint l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, et l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi que son devoir de diligence et de bonne administration, en refusant de prendre en considération, dans son appréciation de la probabilité de réapparition du préjudice, les activités de Hangzhou Bioking, le plus important exportateur chinois d’acide tartrique à destination de l’Union, ainsi que l’impact des changements climatiques et les différences entre les utilisations finales de l’acide tartrique produit de manière synthétique et de l’acide tartrique produit de manière naturelle.

Quatrième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 171 et 173 à 177 de l’arrêt attaqué en concluant que la Commission avait proposé de communiquer tous les faits et considérations essentiels en temps opportun à la partie requérante dans la présente affaire. Si la Commission s’était conformée à ses obligations au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 7, de l’article 19, paragraphes 2 et 4, et de l’article 20, paragraphe 2 et 4, du règlement de base, ainsi que de l’article 6, paragraphes 4 et 2, de l’accord antidumping de l’OMC, la partie requérante aurait présenté des observations utiles à la Commission et les conclusions tirées quant à la vulnérabilité de l’Union et la probabilité de réapparition du préjudice aurait été différentes et favorables à la partie requérante.

En outre, la partie requérante soutient respectueusement que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’examen au titre de l’article 296 TFUE de ses griefs relatifs 1) à l’absence de base juridique pour l’application, dans le règlement attaqué, de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, au point 187 de l’arrêt attaqué; 2) à l’état de l’industrie de l’acide tartrique de l’Union, au point 188 de l’arrêt attaqué; et 3) à la probabilité de réapparition du préjudice et à la pertinence des résultats de Hangzhou Bioking, au point 189 de l’arrêt attaqué. Ces griefs auraient dû être traités, respectivement, dans le cadre des premier et quatrième moyens formulés par la partie requérante dans la requête déposée devant le Tribunal.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2018/921 de la Commission, du 28 juin 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 164, p. 14).

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/41


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 26 février 2021 — Lietuvos notarų rūmai e.a/Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Affaire C-128/21)

(2021/C 182/56)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Lietuvos notarų rūmai (Chambre des notaires de Lituanie), M. S., S. Š, D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Partie défenderesse: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Conseil de la concurrence de Lituanie)

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 101, paragraphe 1, TFUE en ce sens que les notaires de la République de Lituanie constituent des entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’ils exercent une activité se rapportant aux clarifications adoptées par la Chambre des notaires décrites dans la présente affaire?

2.

Convient-il d’interpréter l’article 101, paragraphe 1, TFUE en ce sens que les clarifications adoptées par la Chambre des notaires de Lituanie, décrites dans la présente affaire, constituent une décision d’association au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE?

3.

Si la réponse à la deuxième question est affirmative, ces clarifications ont-elles pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur aux fins de l’article 101, paragraphe 1, TFUE?

4.

Est-ce que, pour se prononcer sur une éventuelle violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ces clarifications, décrites dans la présente affaire, devraient être appréciées selon les critères définis au point 97 de l’arrêt Wouters (1)?

5.

Si la réponse à la quatrième question est affirmative, les objectifs mentionnés par les requérants, à savoir uniformiser la pratique notariale, combler un vide réglementaire, protéger les intérêts des consommateurs, sauvegarder les principes d’égalité de traitement des consommateurs et de proportionnalité, et protéger les notaires envers une responsabilité civile injustifiée, constituent-ils des objectifs légitimes pour apprécier ces clarifications conformément aux critères définis au point 97 de l’arrêt Wouters?

6.

Si la réponse à la cinquième question est affirmative, les restrictions imposées par ces clarifications doivent-elles être considérées comme ne dépassant pas ce qui est nécessaire pour s’assurer que des objectifs légitimes sont atteints?

7.

Convient-il d’interpréter l’article 101 TFUE en ce sens que les notaires qui sont membres du présidium peuvent être considérés comme ayant violé cet article et peuvent faire l’objet d’une amende au motif qu’ils ont participé à l’adoption des clarifications décrites dans la présente affaire tout en travaillant en qualité de notaires?


(1)  Arrêt du 19 février 2002, C-309/99, EU:C:2002:98.


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/42


Pourvoi formé le 1er mars 2021 par Lukáš Wagenknecht contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 17 décembre 2020 dans l’affaire T-350/20, Wagenknecht/Commission

(Affaire C-130/21 P)

(2021/C 182/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lukáš Wagenknecht (représentant: A. Koller, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler, dans son intégralité, l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T-350/20, Wagenknecht/Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré d’une violation du devoir d’impartialité, en raison du conflit d’intérêts du juge Laitenberger du Tribunal résultant, premièrement, du fait que, jusqu’en 2019, il a exercé une fonction de Directeur-Général de la Commission européenne et, deuxièmement, du fait que, dans cette fonction, il a exprimé en 2018, par l’intermédiaire de son porte-parole, dans le cadre d’une communication avec la partie requérante, une opinion officielle selon laquelle la Commission européenne devrait éviter d’examiner l’aide d’État, éventuellement illégale, au Groupe Agrofert. Une telle situation donne une impression objective de conflit d’intérêts du juge Laitenberger, indépendamment de la question de savoir si une règle donnée de conflits d’intérêts a été méconnue.

Le deuxième moyen est tiré d’une violation du devoir de conscience des juges du Tribunal, résultant de leur incapacité à reconnaître l’importance fondamentale de la présente affaire en rapport avec le fonctionnement institutionnel essentiel de l’Union et les valeurs fondamentales de celle-ci et à ajuster la procédure et l’ordonnance en résultant à cet aspect.

Le troisième moyen est tiré d’une violation du devoir d’indépendance de la huitième chambre du Tribunal, en ce que celle-ci a adhéré, sans réserves, à la stratégie contentieuse de la Commission européenne visant à éviter un contrôle au fond de ses actes en tant qu’institution publique, ainsi qu’en ce qu’elle a, de fait, renoncé au contrôle juridictionnel des institutions de l’Union européenne, y compris la Commission européenne, en rapport avec leur obligation de veiller à l’application de l’interdiction des conflits d’intérêts en lien avec le budget de l’Union.

Le quatrième moyen est tiré d’un refus, par le Tribunal, d’accès à la justice à la partie requérante, en ce qu’il ne permet pas la sanction d’institutions publiques de l’Union, y compris la Commission européenne, si celles-ci ont violé des dispositions données du droit de l’Union et méconnu des valeurs fondamentales de l’Union. Empêcher des citoyens de l’Union et leurs représentants élus d’agir en carence à l’encontre de telles institutions constitue un «déni de justice».

Le cinquième moyen est tiré d’une violation du droit à la vie de la partie requérante, en ce que le Tribunal n’a pas examiné l’allégation étayée de la partie requérante selon laquelle sa vie est menacée en raison du fait qu’elle fait valoir des droits devant la Cour de justice concernant, bien qu’indirectement, le conflit d’intérêts du premier ministre tchèque, Andrej Babiš.

Le sixième moyen est tiré d’une violation du droit à un procès équitable en vertu de l’article 6, paragraphe 1, CEDH et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, premièrement, en raison de l’absence d’appréciation de la plupart des arguments de la partie requérante découlant de l’ignorance, tant quantitative que qualitative, d’arguments de la partie requérante, deuxièmement, en raison de l’utilisation de «procédés déloyaux d’argumentation» en rapport avec quelques arguments de la partie requérante, consistant en la mauvaise interprétation, positive et négative, des arguments de la partie requérante et, troisièmement, en raison de l’absence de toute appréciation d’arguments de la partie requérante.

Le septième moyen est tiré d’une violation de la valeur fondamentale de la démocratie, en ce que la procrastination globale des institutions de l’Union à résoudre le problème de conflit d’intérêts du premier ministre tchèque est avantageuse pour elles étant donné qu’elle permet à la Commission européenne et à d’autres États membres d’«obtenir un consentement» plus facilement de la République tchèque au Conseil européen sur des questions qui sont dans l’intérêt de ces autres États membres et de la Commission européenne, mais pas dans l’intérêt de la République tchèque, ce qui réduit, de fait, la valeur des votes dont dispose la République tchèque en tant qu’État membre au Conseil européen.

Le huitième moyen est tiré d’une violation de la valeur fondamentale de l’État de droit par le Tribunal, en ce que celui-ci indique qu’un membre d’un parlement d’un État membre n’a pas d’intérêt à demander à la Cour si la branche exécutive de l’Union (Commission) respecte des obligations qui lui incombent en vertu de la législation contraignante de l’Union et qu’il n’y a pas d’intérêt pour un contribuable de l’Union à demander à la Cour, par le biais de son représentant élu, un président du Comité permanent de la République tchèque pour le contrôle de la légalité de la distribution des fonds publics, si la branche exécutive de l’Union (Commission) respecte et fait appliquer les règles relatives à la bonne distribution des fonds des contribuables.

Le neuvième moyen est tiré d’une violation de la valeur fondamentale de l’égalité devant la loi par le Tribunal, en ce que l’Union cesserait d’être une organisation internationale respectant la valeur fondamentale de l’égalité devant la loi si, comme l’a affirmé la Commission et l’a confirmé le Tribunal, certaines personnes et institutions (nationales) étaient liées par l’article 61 du règlement financier (1) et par l’article 325, paragraphe 1, TFUE, tandis que d’autres personnes (Commissaires) et institutions (Commission) n’étaient, de fait, pas liées par ces dispositions dans la mesure où il n’y aurait personne pour les assigner devant la Cour de justice dans l’hypothèse où ces deux dernières catégories de personnes violeraient ces articles par leur carence consistant en un non-respect d’obligations résultant desdits articles.

Le dixième moyen est tiré d’une violation de la valeur fondamentale de l’État de droit, en ce qu’il ne saurait être remédié au refus d’agir, qui méconnaît les valeurs fondamentales de l’Union, par le refus continu d’agir de la Commission.

Le onzième moyen est tiré d’une violation de principes communs aux systèmes juridiques des États membres, notamment le principe d’interdiction des conflits d’intérêts des titulaires de fonctions officielles, y compris des membres du gouvernement, qui implique également une mise en application effective de ce principe, laquelle, à son tour, présuppose une possibilité pour une personne ayant un intérêt différent de ceux d’une institution de l’Union européenne, y compris la Commission européenne, d’introduire un recours en carence de la Commission pour faire effectivement appliquer l’interdiction des conflits d’intérêts.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


10.5.2021   

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C 182/44


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 2 mars 2021 — procédure pénale contre KI

(Affaire C-131/21)

(2021/C 182/58)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budai Központi Kerületi Bíróság

Partie dans la procédure au principal

KI

Questions préjudicielles

La disposition de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — interprétée à la lumière de l’article 4 du protocole no 7 à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950 et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme y relative — s’oppose-t-elle à la mise en œuvre d’une procédure pénale portant notamment sur des faits pour lesquels une amende à acquitter sur place a été infligée au prévenu à titre définitif dans le cadre d’une procédure contraventionnelle, laquelle amende, parce qu’elle n’a pas été payée, a été convertie en une détention par décision de justice?


10.5.2021   

FR

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C 182/44


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 4 mars 2021 — Deutsche Lufthansa AG/GD et WT

(Affaire C-135/21)

(2021/C 182/59)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG

Parties défenderesses: GD et WT

Question préjudicielle

Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


10.5.2021   

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C 182/45


Pourvoi formé le 26 février 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-315/19, BT / Commission

(Affaire C-138/21 P)

(2021/C 182/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Alver, agents)

Autres parties à la procédure: BT, Commission européenne, Parlement européen, Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale)

Conclusions

Accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué;

Évoquer l’affaire et rejeter le recours en première instance comme non fondé;

Condamner les requérants en première instance aux dépens supportés par le Conseil dans le cadre de la présente procédure et de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, le Conseil soulève quatre moyens.

Le premier moyen, soulevé à titre principal, est tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne l’existence d’une différence de traitement, aux fins de l’octroi d’une pension de survie en application de l’article 18 ou de l’article 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires, entre, d’une part, le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire ayant contracté mariage avant la cessation d’activité de l’intéressé et, d’autre part, le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire ayant contracté mariage après la cessation d’activité. Selon le Conseil, le Tribunal n’a pas apprécié la comparabilité des situations en cause au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent, y compris, notamment, des situations juridiques respectives, à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause, à savoir le statut des fonctionnaires dans son ensemble. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en constatant que la date de la conclusion du mariage est l’unique élément qui détermine l’application de l’article 18 ou de l’article 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires, alors que ce qui justifie la différence de traitement est la différence fondamentale, factuelle et juridique, entre la situation juridique d’un fonctionnaire placé dans une des positions visées à l’article 35 du statut et celle d’un ancien fonctionnaire.

Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’erreurs de droit concernant l’étendue du contrôle juridictionnel sur les choix du législateur de l’Union. Le Tribunal s’est référé à l’existence d’une «simple» marge de manœuvre du législateur de l’Union qui «implique la nécessité de vérifier s’il n’apparaît pas déraisonnable pour le législateur de l’Union d’estimer que la différence de traitement instituée puisse être appropriée et nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif poursuivi». Or, le juge reconnaît au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes, ce qui est le cas en matière d’aménagement d’un système de sécurité sociale. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible. En effet, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre peut affecter la légalité de cette mesure. En procédant à un contrôle allant au-delà du caractère manifestement inapproprié de la mesure en question, le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle du législateur et a donc outrepassé les limites de son contrôle de légalité.

Le troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’examen du caractère justifié de la différence de traitement. Cet examen est d’abord entaché par l’erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne la définition de l’étendue de son contrôle des choix faits par le législateur. Ensuite le Tribunal a méconnu la jurisprudence selon laquelle il incombe à la partie requérante d’apporter la preuve de l’incompatibilité d’une disposition législative avec le droit primaire, et non pas aux institutions auteurs de l’acte de prouver la légalité de celui-ci. En troisième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en examinant le caractère justifié de la différence de traitement à l’aune d’une jurisprudence selon laquelle une présomption générale de fraude ne saurait suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du traité FUE, pour conclure que l’article 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires institue une «présomption générale et irréfragable de fraude envers les mariages ayant duré moins de cinq années».

Le quatrième moyen est tiré d’erreurs de droit et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne les conclusions du Tribunal sur la violation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge. En premier lieu, au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se place tantôt sur le terrain de l’âge du conjoint survivant tantôt sur celui de l’âge du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire, méconnaissant ainsi l'obligation de motivation. Ensuite, le constat de l’existence d’un désavantage particulier pour les personnes d’un certain âge ou d’une fourchette d’âge précise dépend, notamment, de la preuve que la réglementation en cause affecte négativement une proportion significativement plus importante des personnes d’un certain âge par rapport à des personnes d’un autre âge, laquelle fait défaut en l’espèce. Finalement, à supposer qu’il existe une différence de traitement fondée indirectement sur l’âge de l’ancien fonctionnaire à la date à laquelle il a contracté mariage, le Tribunal a omis d’examiner si cette différence était toutefois conforme à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux et si elle répondait aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci.


10.5.2021   

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C 182/46


Pourvoi formé le 26 février 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-243/18, VW / Commission

(Affaire C-139/21 P)

(2021/C 182/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Alver, agents)

Autres parties à la procédure: VW, Commission européenne, Parlement européen

Conclusions

Accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué;

Évoquer l’affaire et rejeter le recours en première instance comme non fondé;

Condamner la partie requérante en première instance aux dépens supportés par le Conseil dans le cadre de la présente procédure et de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le Conseil soulève trois moyens.

Le premier moyen, soulevé à titre principal, est tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne l’existence d’une différence de traitement, aux fins de l’octroi d’une pension de survie en application de l’article 18 ou de l’article 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires, entre, d’une part, le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire ayant contracté mariage avant la cessation d’activité de ce dernier et, d’autre part, le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire ayant contracté mariage après la cessation d’activité. À cet égard, le Conseil fait valoir que le Tribunal n’a pas apprécié la comparabilité des situations en cause au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent, y compris, notamment, des situations juridiques respectives, à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause, à savoir le statut des fonctionnaires dans son ensemble. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en constatant que la date de la conclusion du mariage est l’unique élément qui détermine l’application de l’article 18 ou de l’article 20 de l’annexe VIII du statut, alors que ce qui justifie la différence de traitement est la différence fondamentale, factuelle et juridique, entre la situation juridique d’un fonctionnaire placé dans une des positions visées à l’article 35 du statut et celle d’un ancien fonctionnaire.

Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’erreurs de droit concernant l’étendue du contrôle juridictionnel sur les choix du législateur de l’Union. Selon le Conseil, le Tribunal s’est référé à l’existence d’une «simple» marge de manœuvre du législateur de l’Union qui «implique la nécessité de vérifier s’il n’apparaît pas déraisonnable pour le législateur de l’Union d’estimer que la différence de traitement instituée puisse être appropriée et nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif poursuivi». Or, le juge reconnaît au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes, ce qui est le cas en matière d’aménagement d’un système de sécurité sociale. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible. En effet, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre peut affecter la légalité de cette mesure. En procédant à un contrôle allant au-delà du caractère manifestement inapproprié de la mesure en question, le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle du législateur et a donc outrepassé les limites de son contrôle de légalité.

Le troisième moyen est tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’examen du caractère justifié de la différence de traitement. Cet examen est d’abord entaché par l’erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne la définition de l’étendue de son contrôle des choix faits par le législateur. Ensuite le Tribunal a méconnu la jurisprudence selon laquelle il incombe à la partie requérante d’apporter la preuve de l’incompatibilité d’une disposition législative avec le droit primaire, et non pas aux institutions auteurs de l’acte de prouver la légalité de celui-ci. En troisième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en examinant le caractère justifié de la différence de traitement à l’aune d’une jurisprudence selon laquelle une présomption générale de fraude ne saurait suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du traité FUE, pour conclure que l’article 20 de l'annexe VIII du statut institue une «présomption générale et irréfragable de fraude envers les mariages ayant duré moins de cinq années».


10.5.2021   

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C 182/47


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 8 mars 2021 — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Affaire C-147/21)

(2021/C 182/62)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France

Parties défenderesses: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Question préjudicielle

Le règlement du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1) s’oppose-t-il à ce qu’un État membre adopte, dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, des règles restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité telles que celles que prévoient les articles L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l’environnement? Le cas échéant, sous quelles conditions un État membre peut-il adopter de telles mesures?


(1)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/48


Pourvoi formé le 5 mars 2021 par Fakro sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-515/18, Fakro/Commission

(Affaire C-149/21 P)

(2021/C 182/63)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Fakro sp. z o.o. (représentants: A. Radkowiak-Macuda et Z. Kiedacz, conseillers juridiques)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et République de Pologne

Conclusions

annuler partiellement l’arrêt attaqué, à savoir le point 1 du dispositif;

statuer définitivement sur le litige et annuler la décision de la Commission;

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, qui est divisé en deux branches principales, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 105, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 102 TFUE, dans la mesure où il a considéré que:

1)

la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de l’affaire était faible et en rejetant la plainte en raison de son degré de priorité peu élevé. Ce moyen comporte quatre griefs spécifiques par lesquels la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit en jugeant que: i) la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en déclarant qu’il n’existait qu’une faible probabilité de conclure à l’existence de l’infraction alléguée; ii) la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en déclarant que l’étendue des investigations nécessaires serait disproportionnée au regard de la probabilité de conclure à l’existence de l’infraction alléguée; iii) la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en n’évaluant pas l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur et, iv) les critères d’évaluation de l’intérêt de l’Union autres que ceux retenus par la Commission sont irrecevables;

2)

les deux canaux de distribution de fenêtres de toit (ventes aux investisseurs et autres ventes) ne constituent pas des prestations équivalentes.

Par son deuxième moyen, qui est divisé en deux branches, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe de bonne administration [article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»)], en combinaison avec le droit à une protection juridictionnelle effective, le droit à un recours effectif devant un tribunal (article 47 de la Charte) et l’article 102 TFUE, en retenant une interprétation erronée de cette disposition, par laquelle il a considéré que:

1)

la durée de la procédure devant la Commission et l’absence de décision sur le fond n’ont pas affecté la capacité de Fakro à faire valoir ses droits fondamentaux;

2)

il n’y a pas eu violation par la Commission du principe d’impartialité en l’espèce, de sorte que la constatation de l’absence d’intérêt de l’Union à examiner l’affaire n’est pas fondée sur des motifs discriminatoires.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’assurant pas l’effet utile de l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, TUE, l’article 105 TUE, le principe de bonne administration et le droit à une protection juridictionnelle effective, en ce qu’il a jugé que la Commission ne disposait pas d’une compétence exclusive pour mener la procédure et qu’elle n’était pas tenue d’examiner la situation de Fakro au regard de la possibilité pour celle-ci de faire valoir effectivement les droits visés dans la plainte déposée auprès de la Commission, alors que Fakro, pour faire valoir ses droits, s’est vue dans l’obligation d’engager, parallèlement à la procédure devant la Commission, des actions devant les autorités nationales de la concurrence et devant les juridictions des États membres où les infractions alléguées ont été commises.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 296 TFUE en ce qu’il en a fait une interprétation erronée et en considérant que la Commission n’a pas violé l’obligation de motivation en ce qui concerne les «marques de combat» et les rabais d’investissement.


10.5.2021   

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C 182/49


Ordonnance du président de la Cour du 11 février 2021 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd, IRISL Europe GmbH / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-506/19 P) (1)

(2021/C 182/64)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 319 du 23.09.2019


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/49


Ordonnance du président de la septième chambre de la Cour du 26 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Montreuil — France) — Bank of China Limited/ Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-737/19) (1)

(2021/C 182/65)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 413 du 09.12.2019


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/49


Ordonnance du président de la Cour du 5 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — PR, BV/ Germanwings GmbH

(Affaire C-558/20) (1)

(2021/C 182/66)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


10.5.2021   

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C 182/50


Ordonnance du président de la Cour du 5 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Germanwings GmbH / KV

(Affaire C-8/21) (1)

(2021/C 182/67)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 88 du 15.03.2021


Tribunal

10.5.2021   

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C 182/51


Arrêt du Tribunal du 17 mars 2021 — FMC/Commission

(Affaire T-719/17) (1)

(«Produits phytopharmaceutiques - Substance active flupyrsulfuron-méthyl - Non-renouvellement de l’inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 - Procédure d’évaluation - Proposition de classification d’une substance active - Principe de précaution - Droits de la défense - Sécurité juridique - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Principe de non-discrimination - Principe de bonne administration - Confiance légitime»)

(2021/C 182/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: FMC Corporation (Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis) (représentants: D. Waelbroeck, I. Antypas et A. Accarain, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: X. Lewis, G. Koleva et I. Naglis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/1496 de la Commission, du 23 août 2017, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 218, p. 7).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FMC Corporation supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de substitution et à la procédure de référé.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


10.5.2021   

FR

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C 182/51


Arrêt du Tribunal du 17 mars 2021 — EJ/BEI

(Affaire T-585/19) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Rémunération - Frais de transport - Double allocation pour enfant à charge - Enfant atteint d’une maladie grave - Limitation du bénéfice rétroactif de la prise en charge de ces frais et de cette double allocation - Délai raisonnable - Devoir de sollicitude - Recours en annulation et en indemnité»)

(2021/C 182/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: EJ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocates)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: J. Klein, M. Loizou et T. Gilliams, agents, assistés de J. Currall et B. Wägenbaur, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 16 février 2018 limitant à dix-huit mois le bénéfice rétroactif de la prise en charge des frais de transport récurrents exposés par la requérante en raison de la maladie grave de son enfant ainsi que de la décision du 23 mars 2018 limitant à cinq ans le bénéfice rétroactif de la double allocation pour enfant à charge et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral que la requérante aurait prétendument subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019.


10.5.2021   

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C 182/52


Ordonnance du Tribunal du 10 mars 2021 — Productos Jamaica/EUIPO — Alada 1850 (flordeJamaica)

(Affaire T-739/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 182/70)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Productos Jamaica, SL (Algezares, Espagne) (représentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. F. Crespo Carrillo et S. Palmero Cabezas, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Alada 1850, SL (Madrid, Espagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2019 (affaires jointes R 1431/2018-1 et R 1440/2018-1), relative à une procédure de nullité entre Alada 1850 et Productos Jamaica.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Productos Jamaica, SL et Alada 1850, SL sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 432 du 23.12.2019.


10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/53


Ordonnance du Tribunal du 12 mars 2021 — PNB Banka/BCE

(Affaire T-50/20) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Procédure d’insolvabilité - Refus de la BCE de donner suite à la demande du conseil d’administration d’un établissement de crédit tendant à ce qu’il soit donné instruction à l’administrateur judiciaire dudit établissement d’octroyer à l’avocat mandaté par ce conseil l’accès aux locaux, aux informations, au personnel et aux ressources de cet établissement - Compétence de l’auteur de l’acte - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2021/C 182/71)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PNB Banka AS (Riga, Lettonie) (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta, F. Bonnard et V. Hümpfner, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BCE du 19 novembre 2019 refusant d’enjoindre à l’administrateur judiciaire de la requérante d’octroyer à l’avocat mandaté par le conseil d’administration de cette dernière l’accès à ses locaux, aux informations qu’elle détient ainsi qu’à son personnel et à ses ressources.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la République de Lettonie.

3)

PNB Banka AS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE) à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

4)

PNB Banka, la BCE et la République de Lettonie supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 114 du 6.4.2020.


10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/53


Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2021 — 3M Belgium/ECHA

(Affaire T-160/20) (1)

(«Recours en annulation - REACH - Identification de l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) et de ses sels comme une substance extrêmement préoccupante - Inclusion dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Délai de recours - Article 59, paragraphe 10, du règlement no 1907/2006 - Article 59 du règlement de procédure - Irrecevabilité»)

(2021/C 182/72)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: 3M Belgium (Diegem, Belgique) (représentants: J.-P. Montfort et T. Delille, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et T. Zbihlej, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECHA/01/2020 de l’ECHA du 16 janvier 2020 concernant l’inclusion de l’acide perfluorobutanesulfonique et de ses sels sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC).

3)

3M Belgium est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

4)

3M Belgium, l’ECHA et le CEFIC supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


10.5.2021   

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C 182/54


Ordonnance du Tribunal du 11 mars 2021 — Techniplan/Commission

(Affaire T-426/20) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - FED - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

(2021/C 182/73)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Techniplan Srl (Rome, Italie) (représentants: R. Giuffrida et A. Bonavita, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et J. Estrada de Solà, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en apparence, à l’annulation du courriel de la Commission du 28 mai 2020 et de la note de débit qui l’accompagne et, d’autre part, demande tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Techniplan Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2020.


10.5.2021   

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C 182/55


Ordonnance du président du Tribunal du 19 mars 2021 — Indofil Industries (Netherlands)/Commission

(Affaire T-742/20 R)

(«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 - Non-renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2021/C 182/74)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Indofil Industries (Netherlands) BV (Amsterdam, Pays Bas) (représentants: C. Mereu et P. Sellar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes, I. Naglis et G. Koleva, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2020/2087 de la Commission, du 14 décembre 2020, portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 423, p. 50).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/55


Ordonnance du vice-président du Tribunal du 12 mars 2021 — Ciano Trading & Services CT & S e.a./Commission

(Affaire T-45/21 R)

(«Référé - Marchés publics - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité - Défaut d’urgence»)

(2021/C 182/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ciano Trading & Services CT & S SpA (Fiumicino, Italie), Silvia Brizio (Venaria Reale, Italie), Laurence André (Grivegnée, Belgique), Lidia Pacitti (Neder-over-Heembeek, Belgique) (représentants: D. Gillet et S. Van Besien, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Van Noyen et M. Ilkova, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, notamment et en substance, au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 20 novembre 2020 annulant l’appel d’offres OIB/2019/CPN/0039 pour la conclusion d’un contrat ayant pour objet la gestion/exploitation d’une concession de services de restauration durable collective, incluant services de banquets, de boissons pour les réunions ainsi que des repas pour les enfants.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/56


Recours introduit le 30 novembre 2020 — OQ/Commission

(Affaire T-713/20)

(2021/C 182/76)

Langue de procédure: le croate

Parties

Partie requérante: OQ (représentant: R. Štaba, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

conformément à l’article 263 TFUE, annuler la décision de l’Office européen de sélection du personnel du 3 septembre 2020, adoptée dans le cadre du concours EPSO/AD/378/20 (AD7) — Juristes linguistes (AD 7) de langue croate (HR), domaine: juriste linguiste auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, Journal officiel de l’Union européenne, C 72 A — du 5 mars 2020, et

annuler la décision de l’Office européen de sélection du personnel du 12 octobre 2020, adoptée dans le cadre du concours EPSO/AD/378/20 (AD7) — Juristes linguistes (AD 7) de langue croate (HR), domaine: juriste linguiste auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, Journal officiel de l’Union européenne, C 72 A — du 5 mars 2020;

et condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un excès de pouvoir de la part de la défenderesse

Le 12 octobre 2020, l’EPSO a adopté une décision par laquelle il a rejeté la réclamation de la requérante contre la décision du 3 septembre 2020 sur son exclusion de l’étape suivante du concours au motif que, notamment, elle ne possède pas de diplôme en droit croate ni de connaissance du droit croate et que l’ordonnance du 13 mars 2013 lui reconnaissant ce diplôme en République de Croatie ne comprend pas de comparaison des programmes d’études. Par cette appréciation, l’EPSO a procédé à sa propre évaluation, alors même qu’aucune disposition du droit de l’Union ne lui octroie de compétence en ce sens, et, ce faisant, l’EPSO a porté atteinte au principe de la répartition des compétences au sein de l’Union européenne et outrepassé ses attributions, car il est constant que l’évaluation des diplômes étrangers doit être opérée exclusivement par l’autorité nationale légalement habilitée à cette fin, laquelle est, dans la présente affaire, l’Agence des sciences et des études supérieures, conformément à la loi sur la reconnaissance des diplômes étrangers, au règlement sur l’évaluation des diplômes étrangers d’études supérieures et aux critères d’évaluation dans le cadre de la procédure de reconnaissance professionnelle. Il a été porté atteinte à un principe fondamental, à savoir le principe de subsidiarité.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits

L’EPSO a agi arbitrairement et de manière discrétionnaire en ne prenant en considération ni la législation de la République de Croatie, la jurisprudence de l’Ustavni Sud (Cour constitutionnelle) de la République de Croatie et l’ordonnance de l’Agence des sciences et des études supérieures du 13 mars 2013, ayant reconnu à la requérante le diplôme étranger, ni le fait que la requérante a été inscrite au tableau des avocats stagiaires auprès de l’Ordre des avocats croate, conformément à la loi croate sur la profession d’avocat, sachant que, pour cette inscription, le diplôme étranger de la requérante a été considéré comme équivalent au diplôme croate nécessaire pour l’exercice des fonctions d’avocat stagiaire. La requérante a effectué un stage dans des cabinets d’avocats et il en ressort clairement, contrairement aux allégations de la défenderesse, que la requérante a une connaissance du système juridique croate ainsi que du droit croate et qu’elle possède un niveau suffisant de connaissances professionnelles et d’expérience pour le poste concerné, pour lequel le concours est organisé (la requérante a, entre-temps, également passé avec succès l’examen judiciaire). L’EPSO n’a pas non plus pris en considération le fait que la requérante dispose de plus de trois années d’expérience dans le domaine de la traduction.


10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/57


Recours introduit le 16 février 2021 — Sánchez-Gavito León v Council and Commission

(Affaire T-100/21)

(2021/C 182/77)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Maria del Carmen Sánchez-Gavito León (Reston, Virginie, États-Unis d’Amérique) (représentant: M. Veissiere, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater l’illégalité de la carence des parties défenderesses;

condamner l’Union européenne, représentée par les parties défenderesses, en tant que membre du Comité consultatif international du coton (CCIC), à prendre des mesures à l’encontre du directeur exécutif du CCIC pour faute;

ordonner la suspension immédiate des contributions financières de l’Union européenne au CCIC, tant que les droits de l’homme protégés par les traités de l’Union ne seront pas respectés;

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission et le Conseil, à verser à la partie requérante, à titre de réparation du préjudice moral, la somme de 300 000 euros;

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission et le Conseil, à verser à la partie requérante, à titre de réparation de la perte d’emploi et d’opportunité et au titre du préjudice porté à sa carrière, la somme de 103 542,92 dollars américains (au taux de change actuel en euros), équivalant à une année et demi de salaire sur la base de sa dernière fiche de rémunération au CCIC (69 055,28 dollars américains);

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission et le Conseil, à verser à la partie requérante, à titre de réparation du préjudice matériel, la somme de 19 368,13 dollars américains (au taux de change actuel en euros), assortie d’intérêts annuels au taux légal actuel (depuis juin 2019);

condamner l’Union européenne aux dépens, incluant notamment les frais de représentation, sur présentation des mémoires d’honoraires des avocats.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la carence de la Commission et du Conseil, ayant entraîné des dommages moral et matériel importants au préjudice de la partie requérante, qui a été privée d’accès à la justice, et ayant constitué une violation de son droit à la dignité et à des conditions de travail sûres.

2.

Deuxième moyen tiré de l’obligation des parties défenderesses d’agir conformément aux traités, notamment à l’article 207 TFUE, sur le fondement duquel l’Union européenne a adhéré au CCIC, qui dispose que la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. La Commission est soumise à une obligation aux termes des articles 314 et 317 TFUE et est tenue de se conformer aux intérêts, valeurs et principes [de l’Union] conformément à l’article 3 TUE et à la charte.

3.

Troisième moyen tiré de la violation, du fait de la carence de la Commission et du Conseil, des droits fondamentaux de la partie requérante, tel que le droit d’accès à la justice et à des conditions de travail sûres.


10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/58


Recours introduit le 18 février 2021 — Bastion Holding e.a./Commission

(Affaire T-102/21)

(2021/C 182/78)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Bastion Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas) et 35 autres requérants (représentants: B. Braeken et X.Y. G. Versteeg, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision attaquée C(2020) 8286 final du 20 novembre 2020 concernant la modification du régime SA.57712 — COVID-19: régime de subventions directes pour soutenir les coûts fixes des petites et moyennes entreprises concernées par la pandémie de COVID-19 [SA.59535 (2020/N)], à la fois en ce qui concerne, en premier lieu, la distinction entre les PME et les autres entreprises, et, en second lieu, le montant maximal de 90 000 EUR;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne soit la distinction entre les PME et les autres entreprises, soit le montant maximal de 90 000 euros;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans son intégralité;

condamner en outre la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’absence d’ouverture par la Commission d’une procédure formelle d’examen en décidant à tort que la mesure d’aide d’État litigieuse ne soulève aucun doute quant à sa compatibilité avec le marché intérieur

2.

Deuxième moyen tiré des vices de procédure de la Commission, la décision attaquée contenant une motivation insuffisante.


10.5.2021   

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C 182/59


Recours introduit le 1er mars 2021 — Colombani/SEAE

(Affaire T-129/21)

(2021/C 182/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Marc Colombani (Auderghem, Belgique) (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision par laquelle le SEAE a rejeté la candidature du requérant pour le poste de chef de la délégation de l’UE au Canada, signifiée par une note du 6 juillet 2020, signée par la Directrice des ressources humaines;

annuler la décision par laquelle le SEAE a rejeté la candidature du requérant pour le poste de Directeur ANMO, signifiée par une note du 17 avril 2020, signée par la Directrice des ressources humaines;

annuler la décision du SEAE de rejeter la réclamation R/353/20;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité du rejet de la candidature du requérant en tant que diplomate national, ainsi que d’une exception d’illégalité des avis de vacances visés par la requête, à savoir celui concernant le poste de directeur Moyen-Orient Afrique du Nord (AMNO) (avis de vacance 2020/48) et celui pour le poste de chef de délégation au Canada (avis de vacance 2020/134).

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au critère de sélection lié à l’expérience de middle management ou de fonctions équivalentes pendant deux ans au moins.

3.

Troisième moyen, tiré de l’atteinte au principe d’égalité de traitement et non-discrimination, de sécurité juridique et de prévisibilité en ce que l’appréciation de l’expérience professionnelle est restrictivement appliquée vis-à-vis du requérant au contraire de la flexibilité montrée à l’égard des autres candidats et la violation de l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du grade du requérant et de la violation du principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre faute.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du type de fonctions exercées par le requérant.


10.5.2021   

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C 182/59


Recours introduit le 1er mars 2021 — QK/BCE

(Affaire T-133/21)

(2021/C 182/80)

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: QK (représentant: A. Bērziņš, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et l’examiner au fond;

condamner la BCE à réparer le préjudice subi par la partie requérante à hauteur de 15 583 195 euros;

condamner la BCE à supporter l’ensemble des dépens encourus par la partie requérante;

condamner la BCE à l’ensemble des dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours fondé sur l’article 268 TFUE et sur l’article 340, troisième alinéa, TFUE, la partie requérante invoque un moyen unique. Par son recours, la partie requérante fait valoir que, en adoptant la décision prétendument non fondée du 3 mars 2016 portant retrait de l’agrément accordé à AS «Trasta Komercbanka» (1), détenue en partie par la partie requérante, la BCE est responsable de la perte de valeur des actions que la partie requérante détient dans cette banque.


(1)  Décision ECB/SSM/2016 — 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 de la BCE, du 3 mars 2016, portant retrait de l’agrément accordé à «Trasta Komercbanka», remplacée par la décision ECB/SSM/2016–529900WIPOINFDAWTJ81/2 de la BCE, du 11 juillet 2016, qui fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal dans l’affaire T-698/16 Trasta Komercbanka e.a./BCE, dont la procédure est toujours pendante (JO 2016, C 441, p. 29, avec rectificatif publié au JO 2017, C 6, p. 57).


10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/60


Recours introduit le 5 mars 2021 — Apologistics/EUIPO — Kerckhoff (apo-discounter.de)

(Affaire T-140/21)

(2021/C 182/81)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apologistics GmbH (Markkleeberg, Allemagne) (représentant: H. Hug, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Markus Kerckhoff (Bergisch Gladbach, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative apo-discounter.de rouge et jaune — Marque de l’Union européenne no 009 435 496

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 décembre 2020 dans l’affaire R 1439/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle annule la marque de l’Union européenne apo-discounter.de (no 009 435 496) pour les services suivants:

Classe 35 — Services de vente au détail des produits suivants: produits de droguerie, produits chimiques, produits ménagers et produits du secteur de la santé;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/61


Recours formé le 5 mars 2021 — Shakutin/Conseil

(Case T-141/21)

(2021/C 182/82)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aleksandr Vasilevich Shakutin (Minsk, Biélorussie) (représentée par: B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2129 du Conseil du 17 décembre 2020 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision d’exécution (PESC) 2020/2130 du Conseil du 17 décembre 2020 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) 2021/339 du Conseil du 25 février 2021 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, et la décision (PESC) 2021/353 du Conseil du 25 février 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil a omis de fournir une motivation suffisante relative à l’éventail des motifs invoqués par ce dernier pour désigner le requérant concernant en particulier toute implication alléguée dans la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision 2012/642/PESC.

2.

Second moyen tiré de ce que le Conseil a omis de fournir les véritables raisons et a commis une série d’erreurs manifestes d’appréciation en concluant que le requérant tirait profit du régime de Loukachenka et le soutenait.


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/61


Recours introduit le 15 mars 2021 — Vetpharma Animal Health/EUIPO — Deltavit (DELTATIC)

(Affaire T-146/21)

(2021/C 182/83)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vetpharma Animal Health, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: M. Escudero Pérez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Deltavit SAS (Janzé, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «DELTATIC» — Demande d’enregistrement no 17 806 241

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 décembre 2020 dans l’affaire R 776/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à supporter leurs dépens et ceux de la partie requérante.

Moyens invoqués

violation de l’article 47, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/62


Recours introduit le 18 mars 2021 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — Vitae Health Innovation (VITADHA)

(Affaire T-149/21)

(2021/C 182/84)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italie) (représentants: M. Riva, J. Graffer et A. Ottolini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Vitae Health Innovation SL (Montmeló, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque VITADHA — enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 352 764

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2021 dans l’affaire R 2719/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, constater que les signes sont différents et accorder l’enregistrement contesté;

condamner les parties adverses aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/63


Recours introduit le 15 mars 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e.a./Commission

(Affaire T-150/21)

(2021/C 182/85)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd (Hangzhou, Chine), Dingheng New Materials Co., Ltd (Rayong, Thaïlande), Thai Ding Li New Materials Co., Ltd (Rayong) (représentants: G. Coppo et G. Pregno)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2162 de la Commission, du 18 décembre 2020, ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement, dans la mesure où il concerne les parties requérantes;

de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en ouvrant l’enquête en l’absence d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 13, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/63


Recours introduit le 19 mars 2021 — Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM/Commission

(Affaire T-152/21)

(2021/C 182/86)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, France) (représentant: O. Coudray, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’Union européenne (Commission européenne) à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, assortie des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demie;

mettre à la charge de l’Union européenne (Commission européenne) la somme de 6 600 euros au titre de la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours en indemnité, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir répondu, pendant plus d’un an et demie, à la plainte en manquement qu’elle a introduite à l’encontre de la République française. La requérante fait également grief à la Commission de ne pas l’avoir informée avec diligence de l’état de l’examen auquel il a été procédé et de ne pas avoir pris position sur la plainte dans un délai raisonnable. Selon la requérante, la Commission aurait donc commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Union.


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/64


Recours introduit le 23 mars 2021 — Völkl/EUIPO — Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl)

(Affaire T-155/21)

(2021/C 182/87)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Völkl GmbH & Co KG (Erding, Allemagne) (représentants: C. Raßmann, M. Suether et F. Adinolfi, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Marker Dalbello Völkl (International) GmbH (Baar, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque figurative de l’Union Völkl — Marque de l’Union no 4 467 569

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2021 dans l’affaire R 568/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie, si celle-ci devait intervenir dans la présente procédure, aux dépens du présent recours ainsi qu’à ceux de la procédure de recours qui a précédé

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/65


Recours introduit le 23 mars 2021 — Völkl/EUIPO — Marker Dalbello Völkl (International) (Marker Völkl)

(Affaire T-156/21)

(2021/C 182/88)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Völkl GmbH & Co KG (Erding, Allemagne) (représentants: C. Raßmann, M. Suether et F. Adinolfi, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Marker Dalbello Völkl (International) GmbH (Baar, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement international de la marque verbale Marker Völkl désignant l’Union européenne — Enregistrement international no W00891106 désignant l’Union européenne

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2021 dans l’affaire R 0055/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie, si celle-ci devait intervenir dans la présente procédure, aux dépens du présent recours ainsi qu’à ceux de la procédure de recours qui a précédé

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/66


Recours introduit le 25 mars 2021 — Bustos/EUIPO-Bicicletas Monty (motwi)

(Affaire T-159/21)

(2021/C 182/89)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Dante Ricardo Bustos (Wenling, China) (représentant: A. Lorente Berges, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Bicicletas Monty, SA (Sant Feliú de Llobregat, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal.

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «motwi» — Demande d’enregistrement no 17 802 158

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2021 dans l’affaire R 289/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

permettre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 802 158 motwi pour les produits visés par la demande et relevant de la clase 12 de la classification de Nice.

condamner les parties défenderesses aux dépens de la présente procédure.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/66


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2021 — Yavorskaya/Conseil e.a.

(Affaire T-405/14) (1)

(2021/C 182/90)

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre élargie a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/67


Ordonnance du Tribunal du 11 mars 2021 — UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/EFSA

(Affaire T-162/20) (1)

(2021/C 182/91)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


Rectificatifs

10.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/68


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l’affaire T-87/21

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 110 du 29 mars 2021 )

(2021/C 182/92)

Page 37, il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-87/21, Condor Flugdienst/Commission:

«Recours introduit le 12 février 2021 — Condor Flugdienst/Commission

(Affaire T-87/21)

 

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Condor Flugdienst GmbH (Kelsterbach, Allemagne) (représentants: A. Israel, J. Lang et M. Negro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 25 juin 2020 relative à l’aide d’État SA.57153 (2020/N) — Allemagne — COVID-19: Aide à Lufthansa (1), et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’aide accordée à Lufthansa était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a méconnu son obligation de motivation.»


(1)  JO C 397 du 20.11.2020, p. 2.