ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 207

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
23 mai 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 207/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 207/02

Affaire C-132/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — BN, DM, EN / Getin Noble Bank S.A. [Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Article 267 TFUE – Notion de juridiction – Article 19, paragraphe 1, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – État de droit – Protection juridictionnelle effective – Principe d’indépendance des juges – Tribunal établi préalablement par la loi – Organe juridictionnel dont un membre a été nommé pour la première fois à un poste de juge par un organe politique du pouvoir exécutif d’un régime non démocratique – Mode de fonctionnement de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) – Inconstitutionnalité de la loi sur la base de laquelle ce Conseil a été composé – Possibilité de qualifier cet organe de juridiction impartiale et indépendante au sens du droit de l’Union]

2

2022/C 207/03

Affaire C-139/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mars 2022 — Commission européenne / République de Pologne (Manquement d’État – Taxation des produits énergétiques utilisés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie – Directive 2003/96/CE – Article 17, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4 – Entreprises relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne – Exonération du droit d’accise)

3

2022/C 207/04

Affaire C-472/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. / PN (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Contrats de crédit – Prêt libellé en devise remboursable en monnaie nationale – Clause contractuelle mettant le risque de change à charge du consommateur – Caractère abusif d’une clause se rapportant à l’objet principal du contrat – Effets – Nullité du contrat – Préjudice grave pour le consommateur – Effet utile de la directive 93/13 – Avis non contraignant de la juridiction suprême – Possibilité de rétablir les parties dans la situation qui aurait été la leur si ce contrat n’avait pas été conclu)

3

2022/C 207/05

Affaire C-687/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022 — Commission européenne / République portugaise (Manquement d’État – Environnement – Directive 2002/49/CE – Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement – Agglomérations, grands axes routiers et grands axes ferroviaires – Article 7, paragraphe 2 – Cartes de bruit stratégiques – Article 8, paragraphe 2 – Plans d’action – Article 10, paragraphe 2 – Annexe VI – Informations fournies par les cartes de bruit stratégiques – Résumés des plans d’action – Non-communication à la Commission européenne dans les délais prévus)

4

2022/C 207/06

Affaire C-96/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Bremen — Allemagne) — DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Droit de rétractation concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement – Exceptions au droit de rétractation – Article 16, sous l) – Prestation de services liés à des activités de loisirs – Contrat prévoyant une date ou une période d’exécution spécifique – Fourniture de services de billetterie – Intermédiaire agissant en son nom mais pour le compte de l’organisateur d’une activité de loisirs – Risque lié à l’exercice du droit de rétractation)

5

2022/C 207/07

Affaire C-195/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — LB / Smetna palata na Republika Bulgaria [Renvoi préjudiciel – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Applicabilité à une situation purement interne – Article 58, paragraphes 1 et 4 – Critères de sélection – Capacités techniques et professionnelles des soumissionnaires – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Article 8, paragraphe 3 – Mesures de contrôle – Possibilité pour des autorités nationales protégeant les intérêts financiers de l’Union d’apprécier différemment une procédure de passation de marché public]

5

2022/C 207/08

Affaire C-231/21: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Système de Dublin – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 29, paragraphe 2 – Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Délai de transfert de six mois – Possibilité de prolongation de ce délai jusqu’à un an au maximum en cas d’emprisonnement – Notion d’emprisonnement – Placement du demandeur d’asile sous contrainte dans un service psychiatrique hospitalier avec l’autorisation d’un juge]

6

2022/C 207/09

Affaire C-287/20: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — EL, CP / Ryanair DAC (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Notion de circonstances extraordinaires – Grève du personnel de cabine et des pilotes – Circonstances internes et externes à l’activité du transporteur aérien effectif – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 12 et 28 – Articles 12 et 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Absence d’atteinte à la liberté de réunion et d’association des travailleurs ainsi qu’au droit de négociation du transporteur aérien)

7

2022/C 207/10

Affaire C-467/21: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Comune di Venezia / Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Rapprochement des législations – Réseaux et services de communications électroniques – Restrictions à l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile imposées par les autorités locales – Absence de précisions suffisantes concernant les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle aux fins de la solution du litige au principal – Irrecevabilité manifeste)

8

2022/C 207/11

Affaire C-505/21: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Liège — Belgique) — FU / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) [Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III) – Article 27 – Voies de recours contre la décision de transfert – Absence de lien entre l’interprétation sollicitée du droit de l’Union et la réalité ou l’objet du litige au principal – Irrecevabilité manifeste]

8

2022/C 207/12

Affaire C-89/22: Ordonnance du Président de la Cour du 11 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — Passengers friend GmbH / British Airways plc (Transports aériens – Indemnisation des passagers aériens en cas de retard important d’un vol – Vol à correspondance divisé en deux segments – Retard important à la destination finale subi lors du second segment opéré par une compagnie aérienne non européenne – Demande d’indemnisation contre la compagnie aérienne européenne ayant opéré le premier segment)

9

2022/C 207/13

Affaire C-305/21 P: Pourvoi formé le 12 mai 2021 par João Miguel Barata contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 3 mars 2021 dans l’affaire T-723/18, Barata/Parlement

9

2022/C 207/14

Affaire C-801/21 P: Pourvoi formé le 17 décembre 2021 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-342/20, Indo European Foods/EUIPO

10

2022/C 207/15

Affaire C-19/22 P: Pourvoi formé le 10 janvier 2022 par Sanford LP contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-443/20, Sanford/EUIPO — Avery Zweckform (Étiquettes)

11

2022/C 207/16

Affaire C-57/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky le 28 janvier 2022 — YQ/ Ředitelství silnic a dálnic ČR

11

2022/C 207/17

Affaire C-66/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 2 février 2022 — Infraestruturas de Portugal, S.A., Futrifer Industrias Ferroviárias, S.A./Toscca Equipamentos de Madeira Lda

12

2022/C 207/18

Affaire C-88/22 P: Pourvoi formé le 8 février 2022 par QB contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 décembre 2021 dans l’affaire T-71/21, QB/Commission

13

2022/C 207/19

Affaire C-101/22 P: Pourvoi formé le 10 février 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 1er décembre 2021 dans l’affaire T-546/20, Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium / Commission

14

2022/C 207/20

Affaire C-105/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 15 février 2022 — P. M./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

14

2022/C 207/21

Affaire C-106/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 15 février 2022 — Xella Magyarország Építőanyagipari Kft./Innovációs és Technológiai Miniszter

15

2022/C 207/22

Affaire C-107/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 16 février 2022 — X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

15

2022/C 207/23

Affaire C-115/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängige Schiedskommission (Autriche) le 17 février 2022 — E.N.

16

2022/C 207/24

Affaire C-122/22 P: Pourvoi formé le 18 février 2022 par Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 décembre 2021 dans l’affaire T-127/19, Dyson e.a./Commission

17

2022/C 207/25

Affaire C-132/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 25 février 2022 — BM, NP/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

18

2022/C 207/26

Affaire C-143/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 1er mars 2022 — Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a. / Ministre de l’Intérieur

18

2022/C 207/27

Affaire C-148/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Liège (Belgique) le 2 mars 2022 — OP / Commune d’Ans

19

2022/C 207/28

Affaire C-201/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 15 mars 2022 — Kopiosto r.y. contre Telia Finland Oyj

19

2022/C 207/29

Affaire C-224/22: Recours introduit le 29 mars 2022 — Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne

20

 

Tribunal

2022/C 207/30

Affaire T-323/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Martinair Holland/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Infraction unique et continue – Égalité de traitement – Obligation de motivation]

22

2022/C 207/31

Affaire T-324/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — SAS Cargo Group e.a./Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense – Égalité des armes – Article 266 TFUE – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Participation substantiellement réduite – Circonstances aggravantes – Récidive – Compétence de pleine juridiction]

23

2022/C 207/32

Affaire T-325/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Infraction unique et continue – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction]

24

2022/C 207/33

Affaire T-326/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air Canada/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense – Absence d’une nouvelle communication des griefs – Infraction unique et continue – Retrait de la demande de clémence – Compétence de pleine juridiction]

25

2022/C 207/34

Affaire T-334/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Cargolux Airlines/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense – Absence d’une nouvelle communication des griefs – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Durée de participation à l’infraction – Montant additionnel – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Rôle suiviste – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction]

26

2022/C 207/35

Affaire T-337/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air France-KLM/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Infraction unique et continue – Imputabilité du comportement infractionnel – Conditions de l’octroi du bénéfice de l’immunité – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction]

27

2022/C 207/36

Affaire T-338/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air France/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Infraction unique et continue – Conditions de l’octroi du bénéfice de l’immunité – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction]

28

2022/C 207/37

Affaire T-340/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Japan Airlines/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Article 266 TFUE – Prescription – Droits de la défense – Non-discrimination – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Montant additionnel – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Participation substantiellement réduite – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction]

28

2022/C 207/38

Affaire T-341/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — British Airways/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Obligation de motivation – Article 266 TFUE – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Compétence de pleine juridiction]

29

2022/C 207/39

Affaire T-342/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Deutsche Lufthansa e.a./Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Obligation de motivation – Affectation du commerce entre États membres – Contrainte étatique – Infraction unique et continue]

30

2022/C 207/40

Affaire T-343/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Cathay Pacific Airways/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense – Prescription – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Participation substantiellement réduite – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction]

31

2022/C 207/41

Affaire T-344/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Prescription – Principe ne bis in idem – Principe de non — discrimination – Droits de la défense – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Participation substantiellement réduite – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction]

32

2022/C 207/42

Affaire T-350/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo/Commission [Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Principe ne bis in idem – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Compétence de pleine juridiction]

33

2022/C 207/43

Affaire T-129/19 RENV: Arrêt du Tribunal du 23 mars 2022 — Necci/Commission (Fonction publique – Agents contractuels – Sécurité sociale – RCAM – Rejet de la demande d’affiliation à la suite d’un transfert des droits à pension – Condition liée à une durée d’emploi de plus de trois ans – Article 95 du RAA – Article 34, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Article 45 TFUE)

33

2022/C 207/44

Affaire T-291/20: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Yanukovych/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

34

2022/C 207/45

Affaire T-292/20: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Yanukovych/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

35

2022/C 207/46

Affaire T-299/20: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — KF/BEI (Fonction publique – Personnel de la BEI – Plainte pour harcèlement moral – Enquête administrative – Décision portant rejet de la plainte – Erreur d’appréciation – Principe de bonne administration – Responsabilité)

36

2022/C 207/47

Affaire T-720/20: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Perry Street Software/EUIPO — Toolstream (SCRUFFS) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale SCRUFFS – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001]]

36

2022/C 207/48

Affaire T-30/21: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — L’Oréal/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO COUTURE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SO COUTURE – Marque de l’Union européenne verbale SO…? – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

37

2022/C 207/49

Affaire T-35/21: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — SFD/EUIPO — Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – Marques de l’Union européenne verbales antérieures ALLMAX NUTRITION – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

38

2022/C 207/50

Affaire T-36/21: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — PO/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours général EPSO/AD/338/17 – Non-inscription sur la liste de réserve – Article 21 de la charte des droits fondamentaux – Article 1er quinquies, paragraphes 1 et 4, du statut – Aménagements raisonnables – Principe de non-discrimination fondée sur le handicap – Directive 2000/78/CE – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice matériel et moral)

38

2022/C 207/51

Affaire T-206/21: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Kalita et Haas/EUIPO — Kitzbühel Tourismus (Représentation de deux animaux) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux animaux – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un animal – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

39

2022/C 207/52

Affaire T-264/21: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Établissement Amra/EUIPO — eXpresio (Forme d’une botte de rebond) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’une botte de rebond – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001 – Présence d’éléments verbaux – Absence de caractéristiques essentielles non fonctionnelles]

40

2022/C 207/53

Affaire T-451/21: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (Testa Rossa) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Testa Rossa – Marque de l’Union européenne figurative antérieure TESTA ROSSA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

40

2022/C 207/54

Affaire T-17/21: Ordonnance du Tribunal du 22 mars 2022 — Miquel y Costas & Miquel/EUIPO (Pure Hemp) (Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

41

2022/C 207/55

Affaire T-232/21: Ordonnance du Tribunal du 18 mars 2022 — Saure/Commission [Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Correspondance de la Commission relatives aux quantités et aux délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer – Demandes d’adaptation des conclusions – Litispendance – Irrecevabilité manifeste]

41

2022/C 207/56

Affaire T-431/21: Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2022 — UNIS/Commission (Recours en annulation – Sécurité sociale – Organismes chargés de la gestion de régimes légaux d’assurance maladie et d’assurance vieillesse – Caisse nationale d’assurance vieillesse – Activité économique – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité)

42

2022/C 207/57

Affaire T-550/21: Ordonnance du Tribunal du 21 mars 2022 — Kalypso Media Group/EUIPO (COMMANDOS) (Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

42

2022/C 207/58

Affaire T-123/22: Recours introduit le 7 mars 2022 — Ecocert India/Commission

43

2022/C 207/59

Affaire T-156/22: Recours introduit le 23 mars 2022 — Hyundai Heavy Industries Holdings/Commission

44

2022/C 207/60

Affaire T-157/22: Recours introduit le 22 mars 2022 — Dehaen/EUIPO — National Geographic (NATIONAL GEOGRAPHIC)

45

2022/C 207/61

Affaire T-158/22: Recours introduit le 22 mars 2022 — Dehaen/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

46

2022/C 207/62

Affaire T-160/22: Recours introduit le 25 mars 2022 — 1906 Collins/EUIPO — Peace United (bâoli BEACH)

47

2022/C 207/63

Affaire T-163/22: Recours introduit le 28 mars 2022 — Transformers Manufacturing Company/EUIPO — H&F (TMC TRANSFORMERS)

47

2022/C 207/64

Affaire T-167/22: Recours introduit le 28 mars 2022 — Transformers Manufacturing Company/EUIPO — H&F (TMC TRANSFORMERS)

48

2022/C 207/65

Affaire T-168/22: Recours introduit le 30 mars 2022 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi /EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

49

2022/C 207/66

Affaire T-170/22: Recours introduit le 31 mars 2022 — Telefónica de España/Commission

50

2022/C 207/67

Affaire T-171/22: Recours introduit le 31 mars 2022 — OR et OS/Commission

51

2022/C 207/68

Affaire T-172/22: Recours introduit le 31 mars 2022 — Salim Selahaddin Gönenc/EUIPO — Solar (termorad ALUMINIUM PANEL RADIATOR)

52

2022/C 207/69

Affaire T-174/22: Recours introduit le 4 avril 2022 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTREV)

52

2022/C 207/70

Affaire T-175/22: Recours introduit le 4 avril 2022 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTRI)

53

2022/C 207/71

Affaire T-178/22: Recours introduit le 4 avril 2022 — FA World Entertainment/EUIPO (FUCKING AWESOME)

54

2022/C 207/72

Affaire T-179/22: Recours introduit le 5 avril 2022 — Farco-Pharma/EUIPO — Infarco (FARCO)

54

2022/C 207/73

Affaire T-183/22: Recours introduit le 11 avril 2022 — Eggers & Franke/EUIPO — E. & J. Gallo Winery (EF)

55

2022/C 207/74

Affaire T-184/22: Recours introduit le 12 avril 2022 — Eggers & Franke/EUIPO — E. & J. Gallo Winery (E & F)

55


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 207/01)

Dernière publication

JO C 198 du 16.5.2022

Historique des publications antérieures

JO C 191 du 10.5.2022

JO C 171 du 25.4.2022

JO C 165 du 19.4.2022

JO C 158 du 11.4.2022

JO C 148 du 4.4.2022

JO C 138 du 28.3.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — BN, DM, EN / Getin Noble Bank S.A.

(Affaire C-132/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction» - Article 19, paragraphe 1, TUE - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - État de droit - Protection juridictionnelle effective - Principe d’indépendance des juges - Tribunal établi préalablement par la loi - Organe juridictionnel dont un membre a été nommé pour la première fois à un poste de juge par un organe politique du pouvoir exécutif d’un régime non démocratique - Mode de fonctionnement de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) - Inconstitutionnalité de la loi sur la base de laquelle ce Conseil a été composé - Possibilité de qualifier cet organe de juridiction impartiale et indépendante au sens du droit de l’Union)

(2022/C 207/02)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: BN, DM, EN

Partie défenderesse: Getin Noble Bank S.A.

en présence de: Rzecznik Praw Obywatelskich,

Dispositif

1)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que la circonstance que la première nomination d’un juge dans un État membre à un tel poste ou sa nomination ultérieure dans une juridiction supérieure résulte d’une décision adoptée par un organe d’un régime non démocratique qu’a connu cet État membre avant son adhésion à l’Union européenne, y compris lorsque les nominations de ce juge dans des juridictions après que ce régime a pris fin étaient fondées notamment sur l’ancienneté acquise par ledit juge au cours de la période durant laquelle ledit régime était en place ou lorsqu’il a prêté le serment judiciaire uniquement lors de sa première nomination en tant que juge par un organe de ce même régime, n’est pas en soi de nature à susciter des doutes légitimes et sérieux, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité de ce même juge, ni, partant, à remettre en cause la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, d’une formation de jugement dans laquelle il siège.

2)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que soit qualifiée de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, une formation de jugement relevant d’une juridiction d’un État membre dans laquelle siège un juge dont la première nomination à un poste de juge ou sa nomination ultérieure dans une juridiction supérieure est intervenue soit à la suite de sa sélection comme candidat au poste de juge par un organe composé sur le fondement de dispositions législatives ultérieurement déclarées inconstitutionnelles par la juridiction constitutionnelle de cet État membre, soit à la suite de sa sélection comme candidat au poste de juge par un organe régulièrement composé mais au terme d’une procédure qui n’était ni transparente, ni publique, ni susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel, dès lors que de telles irrégularités ne sont pas d’une nature et d’une gravité telles qu’elles créent un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et semant ainsi, dans l’esprit des justiciables, des doutes sérieux et légitimes quant à l’indépendance et à l’impartialité du juge concerné.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mars 2022 — Commission européenne / République de Pologne

(Affaire C-139/20) (1)

(Manquement d’État - Taxation des produits énergétiques utilisés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie - Directive 2003/96/CE - Article 17, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4 - Entreprises relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne - Exonération du droit d’accise)

(2022/C 207/03)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par M. Siekierzyńska et A. Armenia, puis par A. Armenia, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.06.2020


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. / PN

(Affaire C-472/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Contrats de crédit - Prêt libellé en devise remboursable en monnaie nationale - Clause contractuelle mettant le risque de change à charge du consommateur - Caractère abusif d’une clause se rapportant à l’objet principal du contrat - Effets - Nullité du contrat - Préjudice grave pour le consommateur - Effet utile de la directive 93/13 - Avis non contraignant de la juridiction suprême - Possibilité de rétablir les parties dans la situation qui aurait été la leur si ce contrat n’avait pas été conclu)

(2022/C 207/04)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.

Partie défenderesse: PN

Dispositif

1)

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que l’effet utile des dispositions de celle-ci ne peut, en l’absence d’une règle de droit national à caractère supplétif régissant une telle situation, être assuré uniquement par un avis non contraignant de la juridiction suprême de l’État membre concerné indiquant aux juridictions inférieures l’approche à suivre pour déclarer un contrat comme étant valide ou comme ayant sorti ses effets entre parties lorsque ce contrat ne peut subsister en raison du caractère abusif d’une clause se rapportant à son objet principal.

2)

La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que le juge national compétent décide de rétablir les parties à un contrat de prêt dans la situation qui aurait été la leur si ce contrat n’avait pas été conclu au motif qu’une clause dudit contrat se rapportant à son objet principal doit être déclarée abusive en vertu de cette directive, étant entendu que, si ce rétablissement s’avère impossible, il lui appartient de veiller à ce que le consommateur se trouve en définitive dans la situation qui aurait été la sienne si la clause jugée abusive n’avait jamais existé.


(1)  JO C 423 du 07.12.2020


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/4


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022 — Commission européenne / République portugaise

(Affaire C-687/20) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2002/49/CE - Évaluation et gestion du bruit dans l’environnement - Agglomérations, grands axes routiers et grands axes ferroviaires - Article 7, paragraphe 2 - Cartes de bruit stratégiques - Article 8, paragraphe 2 - Plans d’action - Article 10, paragraphe 2 - Annexe VI - Informations fournies par les cartes de bruit stratégiques - Résumés des plans d’action - Non-communication à la Commission européenne dans les délais prévus)

(2022/C 207/05)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Noll-Ehlers et G. Braga da Cruz, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: M. Pimenta, P. Barros da Costa, H. Almeida, J. Reis Silva et L. Inez Fernandes, agents)

Dispositif

1)

La République portugaise, d’une part, en n’ayant pas établi de cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes routiers PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 et PT_a_rd00633 ni de plans d’action pour les agglomérations d’Amadora et de Porto ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires visés à l’annexe du présent arrêt, et, d’autre part, en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne les informations fournies par ces cartes ni les résumés de ces plans d’action, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, lu en combinaison avec l’annexe VI de cette directive.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 62 du 22.02.2021


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Bremen — Allemagne) — DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Affaire C-96/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Droit de rétractation concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement - Exceptions au droit de rétractation - Article 16, sous l) - Prestation de services liés à des activités de loisirs - Contrat prévoyant une date ou une période d’exécution spécifique - Fourniture de services de billetterie - Intermédiaire agissant en son nom mais pour le compte de l’organisateur d’une activité de loisirs - Risque lié à l’exercice du droit de rétractation)

(2022/C 207/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Bremen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DM

Partie défenderesse: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Dispositif

L’article 16, sous l), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition est opposable à un consommateur qui a conclu, avec un intermédiaire agissant en son nom, mais pour le compte de l’organisateur d’une activité de loisirs, un contrat à distance portant sur l’acquisition d’un droit d’accès à cette activité, pour autant que, d’une part, l’extinction par voie de rétractation, conformément à l’article 12, sous a), de cette directive, de l’obligation d’exécuter ce contrat à l’égard du consommateur ferait peser le risque lié à la réservation des capacités ainsi libérées sur l’organisateur de l’activité concernée et, d’autre part, l’activité de loisirs à laquelle ce droit donne accès est prévue comme devant se dérouler à une date ou à une période spécifique.


(1)  JO C 138 du 19.04.2021


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — LB / Smetna palata na Republika Bulgaria

(Affaire C-195/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Applicabilité à une situation purement interne - Article 58, paragraphes 1 et 4 - Critères de sélection - Capacités techniques et professionnelles des soumissionnaires - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 8, paragraphe 3 - Mesures de contrôle - Possibilité pour des autorités nationales protégeant les intérêts financiers de l’Union d’apprécier différemment une procédure de passation de marché public)

(2022/C 207/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Lukovit

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LB

Partie défenderesse: Smetna palata na Republika Bulgaria

Dispositif

1)

L’article 58, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, un pouvoir adjudicateur puisse imposer, au titre des critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques, des exigences plus strictes que les exigences minimales posées par la réglementation nationale, pour autant que de telles exigences soient propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer, qu’elles soient liées à l’objet du marché et qu’elles soient proportionnées à celui-ci.

2)

L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, lu en combinaison avec le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, sous réserve du principe de proportionnalité, il ne s’oppose pas à ce que des autorités nationales protégeant les intérêts financiers de l’Union européenne apprécient différemment les mêmes circonstances dans une procédure d’attribution d’un marché public.


(1)  JO C 228 du 14.06.2021


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Affaire C-231/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Système de Dublin - Règlement (UE) no 604/2013 - Article 29, paragraphe 2 - Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale - Délai de transfert de six mois - Possibilité de prolongation de ce délai jusqu’à un an au maximum en cas d’emprisonnement - Notion d’«emprisonnement» - Placement du demandeur d’asile sous contrainte dans un service psychiatrique hospitalier avec l’autorisation d’un juge)

(2022/C 207/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IA

Partie défenderesse: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Dispositif

L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que la notion d’«emprisonnement», visée par cette disposition, n’est pas applicable au placement sous contrainte d’un demandeur d’asile dans un service psychiatrique hospitalier, autorisé par une décision judiciaire au motif que cette personne, en raison d’une maladie mentale, pose un danger caractérisé pour elle-même ou pour la société.


(1)  JO C 242 du 21.06.2021


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/7


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — EL, CP / Ryanair DAC

(Affaire C-287/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Exonération de l’obligation d’indemnisation - Notion de «circonstances extraordinaires» - Grève du personnel de cabine et des pilotes - Circonstances «internes» et «externes» à l’activité du transporteur aérien effectif - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 12 et 28 - Articles 12 et 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Absence d’atteinte à la liberté de réunion et d’association des travailleurs ainsi qu’au droit de négociation du transporteur aérien)

(2022/C 207/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: EL, CP

Partie défenderesse: Ryanair DAC

Dispositif

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un mouvement de grève entamé à l’appel d’un syndicat du personnel de cabine et des pilotes d’un transporteur aérien effectif et destiné à porter les revendications de ces travailleurs ne relève pas de la notion de «circonstance extraordinaire», au sens de cette disposition, l’existence de négociations préalables avec les représentants des travailleurs étant sans incidence à cet égard.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


23.5.2022   

FR

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C 207/8


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Comune di Venezia / Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA

(Affaire C-467/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Rapprochement des législations - Réseaux et services de communications électroniques - Restrictions à l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile imposées par les autorités locales - Absence de précisions suffisantes concernant les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle aux fins de la solution du litige au principal - Irrecevabilité manifeste)

(2022/C 207/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comune di Venezia

Parties défenderesses: Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA

en présence de: Regione Veneto

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 22 juillet 2021, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 422 du 18.10.2021


23.5.2022   

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C 207/8


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Liège — Belgique) — FU / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Affaire C-505/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Politique d’asile - Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III) - Article 27 - Voies de recours contre la décision de transfert - Absence de lien entre l’interprétation sollicitée du droit de l’Union et la réalité ou l’objet du litige au principal - Irrecevabilité manifeste)

(2022/C 207/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FU

Partie défenderesse: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal du travail de Liège, division d’Arlon (Belgique), par décision du 17 août 2021, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 412 du 11.10.2021


23.5.2022   

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C 207/9


Ordonnance du Président de la Cour du 11 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — Passengers friend GmbH / British Airways plc

(Affaire C-89/22) (1)

(Transports aériens - Indemnisation des passagers aériens en cas de retard important d’un vol - Vol à correspondance divisé en deux segments - Retard important à la destination finale subi lors du second segment opéré par une compagnie aérienne non européenne - Demande d’indemnisation contre la compagnie aérienne européenne ayant opéré le premier segment)

(2022/C 207/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Passengers friend GmbH

Partie défenderesse: British Airways plc

Dispositif

L’affaire C-89/22 est radiée du registre de la Cour.


(1)  Date de dépôt: 10/02/2022


23.5.2022   

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C 207/9


Pourvoi formé le 12 mai 2021 par João Miguel Barata contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 3 mars 2021 dans l’affaire T-723/18, Barata/Parlement

(Affaire C-305/21 P)

(2022/C 207/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: João Miguel Barata (représentants: G. Pandey, D. Rovetta, avocats, V. Villante, avvocato)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Par ordonnance du 31 mars 2022, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé que le pourvoi était, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, et que M. João Miguel Barata supportait ses propres dépens.


23.5.2022   

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C 207/10


Pourvoi formé le 17 décembre 2021 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-342/20, Indo European Foods/EUIPO

(Affaire C-801/21 P)

(2022/C 207/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf, V. Ruzek, D. Gaja et E. Markakis, agents)

Autres parties à la procédure: Indo European Foods Ltd et Hamid Ahmad Chakari

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué rendu dans l’affaire T-342/20;

déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours introduit devant le Tribunal contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office du 2 avril 2020 (affaire R 1079-4); et

condamner la requérante en première instance aux dépens exposés par l’Office dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, l’EUIPO, partie requérante, soulève un moyen unique tiré de la violation de l’exigence de la persistance d’un intérêt à agir, reconnue par une jurisprudence constante, qui soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

Une première erreur de droit, tirée de ce que le Tribunal a violé l’exigence fondamentale et autonome de toute action en justice, reconnue par une jurisprudence constante, à savoir la persistance d’un intérêt à agir, en refusant d’examiner des éléments apparus postérieurement à la décision attaquée au seul motif que de tels éléments ne pouvaient pas remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Non seulement une telle interprétation confond cette exigence procédurale préliminaire et le contrôle ultérieur de la légalité sur le fond, mais elle prive également la persistance d’un intérêt à agir de sa fonction propre et indépendante.

Une deuxième erreur de droit, tirée de ce que, par conséquent, le Tribunal n’a pas apprécié la persistance d’un intérêt à agir pour la requérante en première instance. En se concentrant sur le contrôle de légalité, le Tribunal a laissé sans réponse la question soulevée par cette exigence préliminaire obligatoire: quels avantages la requérante en première instance pourrait-elle tirer de l’annulation de la décision attaquée?

Une troisième erreur de droit, tirée de ce que le Tribunal n’a pas conclu que la requérante en première instance n’avait pas respecté son obligation de démontrer la persistance de son intérêt à agir à compter de la fin de la période de transition. Étant donné que la marque demandée ne serait enregistrée qu’après la fin de la période de transition, c’est-à-dire à une date où les marques en conflit ne rempliront pas — et n’auront jamais rempli — simultanément leur fonction essentielle (1), l’Office fait valoir qu’aucun conflit ne pourrait survenir ratione temporis ou ratione loci. Il s’ensuit que la requérante en première instance ne pouvait tirer aucun avantage de la procédure et, partant, ne démontre pas la persistance de son intérêt à agir.

Une quatrième erreur de droit, tirée de ce que le Tribunal, en raison de ces erreurs, a violé l’article 50, paragraphe 3, TUE, les articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait (2) et l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 qui expriment le principe fondamental de territorialité, en imposant à l’EUIPO une obligation de ne pas tenir compte des conséquences juridiques de la fin de la période de transition en l’espèce.

Le présent pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal approuve une interprétation étroite de la portée de l’exigence horizontale de la persistance de l’intérêt à agir. Ladite exigence s’inspire de la théorie générale du droit procédural commune aux États membres et l’interprétation donnée par le juge de l’Union est susceptible d’influencer de manière significative son application par les juridictions nationales. Le présent pourvoi soulève également une question importante de nature procédurale, qui ne se limite nullement au domaine du droit de la propriété intellectuelle, à savoir les conséquences à tirer de la règle selon laquelle l’auteur de l’acte annulé doit se référer à la date à laquelle il l’avait adopté en vue de l’adoption de l’acte de remplacement. La question de la disparition du droit antérieur pendente lite a donné lieu à des arrêts contradictoires du Tribunal, mais la Cour de justice n’a eu que l’occasion d’aborder brièvement cette question, par voie d’ordonnance motivée. Le présent pourvoi soulève enfin la question générale des conséquences, sur l’ordre juridique de l’Union, du retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union.


(1)  Article 11, article 51, paragraphe 1, article 66, paragraphe 1 et article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

(2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2019, C 384I, p. 1).


23.5.2022   

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C 207/11


Pourvoi formé le 10 janvier 2022 par Sanford LP contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-443/20, Sanford/EUIPO — Avery Zweckform (Étiquettes)

(Affaire C-19/22 P)

(2022/C 207/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sanford LP (représentant: J. Zecher, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Avery Zweckform GmbH

Par ordonnance du 6 avril 2022, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Sanford LP devait supporter ses propres dépens.


23.5.2022   

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C 207/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky le 28 janvier 2022 — YQ/ Ředitelství silnic a dálnic ČR

(Affaire C-57/22)

(2022/C 207/16)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YQ

Partie défenderesse: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n’a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n’a pas accompli un travail effectif au service de l’employeur, et ce également dans le cas où le travailleur illégalement licencié, qui a notifié par écrit, sans retard injustifié, à l’employeur qu’il insiste pour que l’employeur continue à l’employer, a droit, en vertu de la réglementation nationale, à une compensation de rémunération ou de salaire égale à sa rémunération moyenne, et ce à compter du jour où il a notifié à l’employeur qu’il insiste sur la poursuite de l’emploi jusqu’au moment où l’employeur lui permet de continuer à travailler ou qu’il est valablement mis fin à la relation de travail?


(1)  JO 2003, L 299, p. 9.


23.5.2022   

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C 207/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 2 février 2022 — Infraestruturas de Portugal, S.A., Futrifer Industrias Ferroviárias, S.A./Toscca Equipamentos de Madeira Lda

(Affaire C-66/22)

(2022/C 207/17)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Infraestruturas de Portugal, S.A., Futrifer Industrias Ferroviárias, S.A.

Partie défenderesse: Toscca Equipamentos de Madeira Lda

Questions préjudicielles

1)

Le motif d’exclusion visé à l’article 57, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/24/UE (1) constitue-t-il une «réserve de décision» du pouvoir adjudicateur?

2)

Le législateur national peut-il remplacer complètement la décision que doit prendre le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 57, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/24/UE par une décision (c’est-à-dire par les effets d’une décision) générale de l’autorité de la concurrence infligeant une sanction accessoire d’interdiction de participer à des procédures de passation de marchés publics pendant une certaine période dans le cadre de l’imposition d’une amende pour violation des règles de concurrence?

3)

La décision du pouvoir adjudicateur sur la «fiabilité» de l’opérateur économique au regard du respect (ou du non-respect) des règles du droit de la concurrence en dehors de la procédure spécifique de passation de marché public doit-t-elle être comprise comme nécessitant une appréciation motivée de l’intégrité relative de cet opérateur économique, qui s’inscrit dans une dimension qui concrétise le droit à une bonne administration prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous [c]), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

4)

La solution retenue par le droit portugais à l’article 55, paragraphe 1, sous f), du CCP (2), qui fait dépendre l’exclusion d’un opérateur économique de la procédure de passation d’un marché public, fondée sur la violation des règles de concurrence en dehors de la procédure de passation en cause, de ce qui est décidé par l’autorité de la concurrence lors de l’application de la sanction accessoire d’interdiction de participer aux procédures de passation de marchés publics, procédure dans le cadre de laquelle c’est l’autorité de la concurrence qui apprécie la pertinence des mesures de self-cleaning adoptées, peut-elle être considérée comme conforme au droit européen et, en particulier, aux dispositions de l’article 57, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/24/UE?

5)

La solution retenue par le droit portugais à l’[article] 70, paragraphe 2, sous g), du CCP, consistant à limiter la possibilité d’exclure une offre en raison de l’existence d’indices sérieux d’actes, d’accords, de pratiques ou d’informations susceptibles de fausser les règles de concurrence, à la procédure de passation de marché public spécifique dans laquelle ces pratiques sont détectées, peut-elle également être considérée comme conforme au droit européen et, notamment, aux dispositions de l’article 57, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/24/UE?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(2)  Code des marchés publics.


23.5.2022   

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C 207/13


Pourvoi formé le 8 février 2022 par QB contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 décembre 2021 dans l’affaire T-71/21, QB/Commission

(Affaire C-88/22 P)

(2022/C 207/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: QB (représentant: R. Wardyn, radca prawny)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du 8 décembre 2021, QB/Commission (T-71/21, non publié, EU:T:2021:868) dans son intégralité et, par conséquent,

annuler les décisions de la Commission européenne du 6 avril 2020 et du 3 novembre 2020;

ou, à défaut,

renvoyer l’affaire au Tribunal pour jugement, et

condamner la Commission européenne à ses propres dépens et à ceux du requérant dans les deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, le requérant soulève un moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et fait valoir que le Tribunal:

a commis une erreur dans la détermination de l’activité professionnelle principale du requérant en ce qu’il n’a pas tenu compte des services effectués par le requérant pour l’État polonais ni de son statut de juge;

a commis une erreur en définissant les conditions relatives aux «services effectués pour un autre État»;

a méconnu et omis de prendre en compte les services effectués par le requérant pour l’État polonais ainsi que son statut de juge lors de l’examen de l’exception relative aux «services effectués pour un autre État».


23.5.2022   

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C 207/14


Pourvoi formé le 10 février 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 1er décembre 2021 dans l’affaire T-546/20, Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium / Commission

(Affaire C-101/22 P)

(2022/C 207/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. André, M. Ilkova, O. Verheecke, agents)

Autres parties à la procédure: Sopra Steria Benelux, Unisys Belgium

Conclusions

Annuler les points 52 à 57, 60, 61, 66, 68 et 69 de l’arrêt attaqué;

Rejeter la demande en annulation;

Condamner Sopra Steria Benelux et Unisys Belgium à supporter les dépens de la présente procédure devant la Cour et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre de sa requête en pourvoi, la Commission soulève trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit, commise par le Tribunal en qualifiant la lettre des parties requérantes en première instance du 10 juillet 2020 de «demande expresse» visant à obtenir les motifs ayant mené le pouvoir adjudicateur à ne pas considérer l’offre retenue comme apparaissant anormalement basse.

Le deuxième moyen est tiré d’une dénaturation des faits, en appréciant de manière erronée le contenu de la réponse de la Commission du 20 juillet 2020.

Le troisième moyen est tiré de la méconnaissance de l’étendue de l’obligation de motivation qui pèse sur le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 170, paragraphe 3 du Règlement Financier, lorsque le pouvoir adjudicateur considère que l’offre retenue n’apparaît pas anormalement basse.


23.5.2022   

FR

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C 207/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 15 février 2022 — P. M./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

(Affaire C-105/22)

(2022/C 207/20)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: P. M.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Question préjudicielle

L’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe voulant que, en tant qu’impôt sur la consommation effective, les droits d’accise soient perçus à un seul stade, ainsi que le principe de proportionnalité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 107, paragraphe 1, de la loi du 6 décembre 2008 relative aux droits d’accise dans la mesure où elle empêche le remboursement à l’assujetti, au titre de l’exportation d’un véhicule particulier immatriculé, de l’accise calculée proportionnellement à la durée de l’utilisation de ce véhicule sur le territoire national?


23.5.2022   

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C 207/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 15 février 2022 — Xella Magyarország Építőanyagipari Kft./Innovációs és Technológiai Miniszter

(Affaire C-106/22)

(2022/C 207/21)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Xella Magyarország Építőanyagipari Kft.

Partie défenderesse: Innovációs és Technológiai Miniszter

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE — compte tenu des considérants 4 et 6 du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2019, établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (1), ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, TUE — en ce sens que celui-ci inclut la possibilité d’un mécanisme de filtrage tel que prévu à l’article 85 de a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (loi no LVIII de 2020 sur les règles transitoires liées à la fin de l’état d’urgence et sur la situation d’alerte épidémiologique), notamment à son article 276, points 1 et 2, sous a), et à son article 283, paragraphe 1, sous b)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, la seule circonstance que la Commission européenne, dans le cadre de l’exercice de sa compétence en matière de contrôle des concentrations, ait mené une procédure concernant la structure de propriété de l’investisseur étranger indirect et autorisé la concentration, fait-elle en soi obstacle à l’exercice du pouvoir de décision prévu par le droit national appliqué?


(1)  JO 2019, L 79 I, p. 1.


23.5.2022   

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C 207/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 16 février 2022 — X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Affaire C-107/22)

(2022/C 207/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Questions préjudicielles

1)

La règle générale de classement 2, sous a) (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à des pièces détachées d’un appareil de réception par satellite qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en un appareil de réception par satellite complet, qui sont transportées dans un seul conteneur, qui font l’objet de deux déclarations de mise en libre pratique séparées le même jour, auprès du même poste de douane, par le même déclarant, en son nom propre et pour son propre compte, et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent à deux entreprises liées?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, la règle générale de classement 2, sous a), doit-elle être interprétée comme s’appliquant également aux pièces détachées d’un appareil de réception par satellite, déclarées aux fins de leur mise en libre pratique par le même déclarant en son nom propre et pour son propre compte, le même jour et auprès du même poste de douane que celui où les autres pièces de cet appareil de réception par satellite sont placées sous le régime du transit communautaire externe, alors que les pièces, au moment où les déclarations sont effectuées, appartiennent à deux entreprises liées, et que l’ensemble des pièces est destiné, après leur mise en libre pratique, à être assemblé en un appareil de réception par satellite complet?


(1)  Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).


23.5.2022   

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C 207/16


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängige Schiedskommission (Autriche) le 17 février 2022 — E.N.

(Affaire C-115/22)

(2022/C 207/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängige Schiedskommission

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: E.N.

Autres parties à la procédure: Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), Österreichischer Leichtathletikverband (ÖLV), Agence mondiale antidopage (AMA)

Questions préjudicielles:

1.

L’information selon laquelle une personne déterminée a commis une violation spécifique des règles antidopage et est interdite de participation à des compétitions (nationales et internationales) en raison de cette violation est-elle une «donnée concernant la santé» au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 (1) (ci-après le «règlement général sur la protection des données»)?

2.

Le règlement général sur la protection des données s’oppose-t-il — notamment au regard de son article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa — à une réglementation nationale prévoyant la publication du nom de la personne concernée par la décision de l’Unabhängige Schiedskommission (commission indépendante d’arbitrage, Autriche), de la durée de la suspension et des motifs de celle-ci, sans qu’il soit possible de remonter aux données concernant la santé de cette personne? Importe-t-il à cet égard que la réglementation nationale prévoit que la publication de ces informations au grand public ne peut être omise que si la personne concernée est un sportif de niveau récréatif, un mineur ou une personne ayant contribué de manière significative à la détection de violations potentielles des règles antidopage en communiquant des informations ou d’autres indications?

3.

Le règlement général sur la protection des données exige-t-il — notamment au regard des principes visés à son article 5, paragraphe 1, sous a) et sous c) — en tout état de cause, avant la publication, une mise en balance des intérêts de la personnalité du particulier concerné qui sont susceptibles d’être affectés par une publication, d’une part, et de l’intérêt du public à être informé de la violation des règles antidopage commise par un sportif, d’autre part?

4.

L’information selon laquelle une personne déterminée a commis une violation spécifique des règles antidopage et est interdite de participation à des compétitions (nationales et internationales) en raison de cette violation constitue-t-elle un traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions au sens de l’article 10 du règlement général sur la protection des données?

5.

En cas de réponse affirmative à la question 4: l’Unabhängige Schiedskommission (commission indépendante d’arbitrage) créée conformément à l’article 8 de l’Anti — Doping-Bundesgesetz 2021 [loi fédérale relative à la lutte contre le dopage de 2021] est-elle une autorité publique au sens de l’article 10 du règlement général sur la protection des données?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


23.5.2022   

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C 207/17


Pourvoi formé le 18 février 2022 par Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 décembre 2021 dans l’affaire T-127/19, Dyson e.a./Commission

(Affaire C-122/22 P)

(2022/C 207/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV (représentants: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe et M. Healy, solicitors et avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

déclarer que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et renvoyer la demande en réparation au Tribunal; et

condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par Dyson, tant dans le cadre du présent pourvoi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, le Tribunal a dénaturé les moyens de droit invoqués par Dyson et a omis de motiver sa décision. Dyson a simplement tiré grief de l’erreur grave et manifeste de la Commission, consistant en l’adoption d’une méthode de test qui dépassait manifestement les limites de son pouvoir d’appréciation, à savoir la méthode fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide. Le Tribunal n’a pas répondu à ce moyen;

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur dans l’application de la jurisprudence en matière de violation suffisamment caractérisée en n’accordant pas une importance décisive à sa conclusion selon laquelle la Commission avait violé une exigence en vertu de l’article 10 de la directive 2010/30 qui ne relevait pas de son pouvoir d’appréciation;

En troisième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée et a dénaturé juridiquement les éléments de preuve en concluant que l’exigence «pendant l’utilisation» de la directive 2010/30 donnait lieu à des difficultés d’interprétation;

En quatrième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant que l’exigence «pendant l’utilisation» de la directive 2010/30 donnait lieu à une complexité règlementaire;

En cinquième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant qu’il n’y avait pas d’erreur grave et manifeste relative à la violation par la Commission du principe fondamental d’égalité de traitement;

En sixième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant qu’il n’y avait pas d’erreur grave et manifeste relative à la violation par la Commission des principes fondamentaux de bonne administration et/ou de diligence;

En septième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant qu’il n’y avait pas d’erreur grave et manifeste relative à la violation par la Commission du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle.


23.5.2022   

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C 207/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 25 février 2022 — BM, NP/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(Affaire C-132/22)

(2022/C 207/25)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: BM, NP

Partie défenderesse: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Question préjudicielle

L’article 45, paragraphes 1 et 2, TFUE et l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 492/2011 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle telle que celle prévue à l’article 1, paragraphe 655, de la loi no 205/2017, aux termes duquel, pour participer à la procédure d’inscription sur les listes en vue de la conclusion ultérieure de contrats d’enseignement à durée indéterminée et à durée déterminée dans les établissements italiens de l’AFAM, il n’est tenu compte que de l’expérience professionnelle acquise par les candidats dans ces établissements nationaux, et non de celle qu’ils auraient acquise dans des établissements de même niveau dans d’autres pays européens, étant entendu que la procédure en cause a pour finalité particulière de lutter contre le phénomène du travail précaire en Italie; dans le cas où cette législation italienne ne serait pas considérée par la Cour de justice comme étant en conflit dans l’abstrait avec le cadre législatif européen, les mesures qu’elle prévoit peuvent-elles être considérées comme proportionnées, in concreto, à l’objectif susvisé d’intérêt général?


(1)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).


23.5.2022   

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C 207/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 1er mars 2022 — Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a. / Ministre de l’Intérieur

(Affaire C-143/22)

(2022/C 207/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l'homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS — Hépatites Fédération

Partie défenderesse: Ministre de l’Intérieur

Question préjudicielle

En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 (1), l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce règlement, sans que soit applicable la directive 2008/115/CE (2)?


(1)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).

(2)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).


23.5.2022   

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C 207/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Liège (Belgique) le 2 mars 2022 — OP / Commune d’Ans

(Affaire C-148/22)

(2022/C 207/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OP

Partie défenderesse: Commune d’Ans

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous a) et sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1) peut-il être interprété comme autorisant une administration publique à organiser un environnement administratif totalement neutre et partant à interdire le port de signes convictionnels à l’ensemble des membres du personnel, qu’ils soient ou non en contact direct avec le public?

2)

L’article 2, paragraphe 2, sous a) et sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail peut-il être interprété comme autorisant une administration publique à organiser un environnement administratif totalement neutre et partant à interdire le port de signes convictionnels à l’ensemble des membres du personnel, qu’ils soient ou non en contact direct avec le public, même si cette interdiction neutre semble toucher une majorité de femmes, et donc est susceptible de constituer une discrimination déguisée en fonction du genre?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


23.5.2022   

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C 207/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 15 mars 2022 — Kopiosto r.y. contre Telia Finland Oyj

(Affaire C-201/22)

(2022/C 207/28)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kopiosto r.y.

Partie défenderesse: Telia Finland Oyj

Questions préjudicielles

1)

Dans le cas des organismes chargés d’octroyer des licences contractuelles qui gèrent collectivement des droits de propriété intellectuelle, la capacité d’ester en justice en tant que partie pour la défense de ces droits, qui est une condition préalable à la qualité pour agir en vertu de l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 (1), vise-t-elle uniquement la capacité générale prévue par le droit national d’ester en justice en tant que partie à la procédure, ou bien exige-t-elle un droit reconnu expressément dans le droit national d’introduire un recours en son nom propre en vue de défendre de tels droits?

2)

Dans le cadre de l’interprétation de l’article 4, sous c), de la directive 2004/48, l’expression «intérêt direct à la défense des droits d’auteur des titulaires de droits qu’il représente» doit-elle être interprétée de manière uniforme dans tous les États membres lorsqu’il s’agit du droit d’un organisme de gestion collective visé par l’article 3, sous a), de la directive 2014/26 (2) d’intenter en son nom propre une action en contrefaçon dans le cas où:

(i)

il s’agit de l’utilisation d’œuvres pour laquelle l’organisme, en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles au sens de la loi sur le droit d’auteur, est habilité à octroyer des licences collectives à effet étendu qui permettent au preneur de licence d’utiliser également des œuvres d’auteurs dans ce domaine qui n’ont pas mandaté ledit organisme pour gérer leurs droits;

ii)

il s’agit de l’utilisation d’œuvres pour laquelle les auteurs ont donné audit organisme, par contrat ou par mandat, une autorisation de gestion de leurs droits par laquelle les droits d’auteur n’ont pas été transférés à l’organisme.

3.

Dans l’hypothèse où l’on considère que l’organisme a un intérêt direct ainsi que la qualité pour agir en son nom propre en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, quelle importance revêt, dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir, le cas échéant à la lumière des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le fait que l’organisme représente, en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, également des auteurs qui ne l’ont pas mandaté pour gérer leurs droits ainsi que le fait que le droit de cet organisme d’intenter une action en défense des droits de ces auteurs n’est pas prévu par la loi?


(1)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45).

(2)  Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72).


23.5.2022   

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C 207/20


Recours introduit le 29 mars 2022 — Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-224/22)

(2022/C 207/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: J. Rodríguez de la Rúa Puig, agent)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler le règlement (UE) 2022/110 (1) du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, en ce qui concerne la fixation (i) de l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers de merlu européen (Merluccius merluccius) et de rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7) figurant à l’annexe III, point c); et (ii) des limites de capture maximales de la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (sous-régions géographiques 1-2-5-6-7), figurant à l’annexe III, point e); et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen:

La fixation de l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers de merlu européen et de rouget de vase dans les sous-régions géographiques (ci-après les «SRG») 1, 2, 5, 6 et 7:

1)

n’est pas justifiée conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 5, du règlement 2019/1022 (2), dans la mesure où les avis scientifiques faisant état de captures importantes d’un stock particulier n’ont pas été spécifiés;

2)

à titre subsidiaire: (i) elle est contraire à l’article 7, paragraphe 5, du règlement 2019/1022, dans la mesure où les avis scientifiques examinés par le Royaume d’Espagne ne font pas état de captures importantes d’un stock particulier; et (ii) elle est disproportionnée dans la mesure où elle est manifestement inappropriée à la réalisation de l’objectif poursuivi par le règlement 2019/1022 en ce qu’elle ne respecte pas l’exigence relative à l’avis scientifique ni la cohérence de la politique commune de la pêche (PCP) dans sa triple dimension environnementale, économique et sociale, et où elle n’est pas nécessaire puisque d’autres mesures alternatives sont mises en œuvre pour atteindre cet objectif (interdictions de la pêche et sélectivité accrue des engins traînants).

Second moyen:

La fixation de limites de capture maximales spécifiques pour la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7:

1)

n’est pas justifiée conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 3, sous b), du règlement 2019/1022, dans la mesure où les avis scientifiques faisant état de la nécessité d’adopter cette mesure de conservation n’ont pas été spécifiés;

2)

à titre subsidiaire: (i) elle est contraire à l’article 7, paragraphe 3, sous b), du règlement 2019/1022, dans la mesure où le recours à cette mesure n’était pas envisagé dans le règlement précité et où les avis scientifiques examinés par le Royaume d’Espagne ne font pas état de la nécessité d’adopter cette mesure de conservation; et (ii) elle est disproportionnée dans la mesure où elle est manifestement inappropriée à la réalisation de l’objectif poursuivi par le règlement 2019/1022 en ce qu’elle ne respecte pas l’exigence relative à l’avis scientifique et qu’elle fait double emploi avec d’autres mesures de conservation, et où elle n’est pas nécessaire puisque d’autres mesures alternatives sont mises en œuvre pour atteindre cet objectif (interdictions de la pêche, tailles minimales et sélectivité accrue des engins traînants).


(1)  Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO 2022, L 21, p. 165).

(2)  Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26 juin 2019, p. 1).


Tribunal

23.5.2022   

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C 207/22


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Martinair Holland/Commission

(Affaire T-323/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Infraction unique et continue - Égalité de traitement - Obligation de motivation»)

(2022/C 207/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Pays-Bas) (représentant: M. Smeets, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Vollrath, agents, assistés de B. Doherty, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens.

3)

Martinair Holland NV supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/23


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — SAS Cargo Group e.a./Commission

(Affaire T-324/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Droits de la défense - Égalité des armes - Article 266 TFUE - Contrainte étatique - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Durée de la participation à l’infraction - Circonstances atténuantes - Participation substantiellement réduite - Circonstances aggravantes - Récidive - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danemark), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stockholm, Suède), SAS AB (Stockholm) (représentants: B. Creve, M. Kofmann, J. Killick et G. Forwood, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Vollrath, agents, assistés de B. Doherty, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise les requérantes et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous o), p) et q), paragraphe 2, sous o) et p), paragraphe 3, sous o) et p), et paragraphe 4, sous o), p) et q), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé en tant qu’il retient la participation de SAS AB, SAS Cargo Group A/S et Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden à la composante de l’infraction unique et continue tenant au refus de paiement de commissions sur les surtaxes.

2)

L’article 1er, paragraphe 2, sous o) et p), en tant qu’il retient une violation de l’article 101 TFUE sur les liaisons en provenance de la Thaïlande et à destination de l’Union européenne entre le 20 juillet 2005 et le 14 février 2006 s’agissant de la composante tenant à la STC, ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, sous o) et p), en tant qu’il retient une violation de l’article 53 de l’accord EEE sur les liaisons en provenance de la Thaïlande et à destination de l’Espace économique européen entre le 20 juillet 2005 et le 14 février 2006 s’agissant de la composante tenant à la STC, sont annulés.

3)

L’article 3, sous n) à r), est annulé.

4)

Le montant de l’amende infligée à Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden est fixé à 7 030 618 euros, celui de l’amende infligée SAS Cargo Group et à Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden conjointement et solidairement à 5 937 909 euros, celui de l’amende infligée à SAS Cargo Group, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS conjointement et solidairement à 6 314 572 euros, celui de l’amende infligée à SAS Cargo Group et SAS conjointement et solidairement à 29 045 427 euros et celui de l’amende infligée à SAS Cargo Group à 21 687 090 euros.

5)

Le recours est rejeté pour le surplus.

6)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de SAS Cargo Group, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS.

7)

SAS Cargo Group, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS supporteront le quart de leurs propres dépens.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

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C 207/24


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission

(Affaire T-325/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Infraction unique et continue - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques - Proportionnalité - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Pays-Bas) (représentant: M. Smeets, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Vollrath, agents, assistés de B. Doherty, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de cette décision ainsi qu’à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens.

3)

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/25


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air Canada/Commission

(Affaire T-326/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Droits de la défense - Absence d’une nouvelle communication des griefs - Infraction unique et continue - Retrait de la demande de clémence - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Air Canada (Saint-Laurent, Québec, Canada) (représentants: T. Soames, I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avocats, et J. Joshua, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et H. Leupold, agents, assistés de G. Peretz, QC)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante et, à titre subsidiaire, à la suppression de l’amende qui lui a été infligée ou à la réduction de son montant.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), paragraphe 2, sous a), paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, sous a), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé en tant qu’il retient la participation d’Air Canada à la composante de l’infraction unique et continue tenant au refus de paiement de commissions sur les surtaxes.

2)

Le montant de l’amende infligée à Air Canada à l’article 3, sous a), de la décision C(2017) 1742 final est fixé à 17 952 000 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens d’Air Canada.

5)

Air Canada supportera les deux tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/26


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Cargolux Airlines/Commission

(Affaire T-334/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Droits de la défense - Absence d’une nouvelle communication des griefs - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Durée de participation à l’infraction - Montant additionnel - Circonstances atténuantes - Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques - Rôle suiviste - Proportionnalité - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Luxembourg) (représentant: E. Aliende Rodríguez, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et A. Dawes, agents, assistés de E. MacKenzie, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à la suppression de l’amende qui lui a été infligée ou à la réduction de son montant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens.

3)

Cargolux Airlines International SA supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/27


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air France-KLM/Commission

(Affaire T-337/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Infraction unique et continue - Imputabilité du comportement infractionnel - Conditions de l’octroi du bénéfice de l’immunité - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Durée de la participation à l’infraction - Circonstances atténuantes - Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques - Proportionnalité - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Air France-KLM (Paris, France) (représentants: A. Wachsmann, A. de La Cotardière et A.-E. Herrada, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Giolito, agents, assistés de N. Coutrelis, avocate)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de cette décision ainsi qu’à la réduction du montant des amendes qui lui ont été infligées.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens.

3)

Air France-KLM supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission.


(1)  JO C 256 du 7.8.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/28


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Air France/Commission

(Affaire T-338/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Infraction unique et continue - Conditions de l’octroi du bénéfice de l’immunité - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Durée de la participation à l’infraction - Circonstances atténuantes - Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques - Proportionnalité - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société Air France (Tremblay-en-France, France) (représentants: A. Wachsmann et A. de La Cotardière, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Giolito, agents, assistés de N. Coutrelis, avocate)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de cette décision ainsi qu’à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens.

3)

Société Air France supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission.


(1)  JO C 277 du 21.8.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/28


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Japan Airlines/Commission

(Affaire T-340/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Article 266 TFUE - Prescription - Droits de la défense - Non-discrimination - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Montant additionnel - Circonstances atténuantes - Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques - Participation substantiellement réduite - Proportionnalité - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Japan Airlines Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats, et R. Burton, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes, G. Koleva et C. Urraca Caviedes, agents, assistés de J. Holmes, QC)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous h), et paragraphe 4, sous h), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé.

2)

Le montant de l’amende infligée à Japan Airlines Co. Ltd, à l’article 3, sous h), de ladite décision, est fixé à 28 875 000 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Japan Airlines supportera le tiers de ses propres dépens.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et les deux tiers des dépens de Japan Airlines.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/29


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — British Airways/Commission

(Affaire T-341/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Obligation de motivation - Article 266 TFUE - Contrainte étatique - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Durée de la participation à l’infraction - Circonstances atténuantes - Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: British Airways plc (Harmondsworth, Royaume-Uni) (représentants: J. Turner, R. O’Donoghue, QC, et A. Lyle-Smythe, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et A. Dawes, agents, assistés de A. Bates, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous e), paragraphe 2, sous e), et paragraphe 3, sous e), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé en tant qu’il retient la participation de British Airways plc à la composante de l’infraction unique et continue tenant au refus de paiement de commissions sur les surtaxes.

2)

L’article 1er, paragraphe 4, sous e), de la décision C(2017) 1742 final est annulé.

3)

Le montant de l’amende infligée à British Airways, à l’article 3, sous e), de la décision C(2017) 1742 final, est fixé à 84 456 000 euros.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que le tiers des dépens de British Airways.

6)

British Airways supportera les deux tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/30


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Deutsche Lufthansa e.a./Commission

(Affaire T-342/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Obligation de motivation - Affectation du commerce entre États membres - Contrainte étatique - Infraction unique et continue»)

(2022/C 207/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne), Lufthansa Cargo AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne), Swiss International Air Lines AG (Bâle, Suisse) (représentant: S. Völcker, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et H. Leupold, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’il vise les requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens.

3)

Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, Swiss International Air Lines AG supporteront leurs propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/31


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Cathay Pacific Airways/Commission

(Affaire T-343/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Droits de la défense - Prescription - Contrainte étatique - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques - Participation substantiellement réduite - Proportionnalité - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: R. Kreisberger, QC, N. Grubeck, barrister, M. Rees, solicitor, et E. Estellon, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Urraca Caviedes, agents, assistés de J. Holmes, QC)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphes 1, sous g), et 4, sous g), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé.

2)

Le montant de l’amende infligée à Cathay Pacific Airways Ltd, à l’article 3, sous g), de ladite décision, est fixé à 47 040 000 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Cathay Pacific Airways supportera le tiers de ses propres dépens.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et les deux tiers des dépens de Cathay Pacific Airways.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/32


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission

(Affaire T-344/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Prescription - Principe ne bis in idem - Principe de non — discrimination - Droits de la défense - Contrainte étatique - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Participation substantiellement réduite - Proportionnalité - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Latam Airlines Group SA (Santiago, Chili), Lan Cargo SA (Santiago) (représentants: B. Hartnett, barrister, O. Geiss et W. Sparks, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes, H. Leupold et G. Koleva, agents, assistés de G. Peretz, QC)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise les requérantes et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphes 1, sous i) et j), 3, sous i) et j), et 4, sous i) et j), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé.

2)

L’article 1er, paragraphes 2, sous i) et j), de ladite décision est annulé en tant qu’il retient la participation de Latam Airlines Group SA et de Lan Cargo SA, d’une part, aux composantes de l’infraction unique et continue tenant à la surtaxe sécurité et au refus de paiement de commissions et, d’autre part, à la composante de l’infraction unique et continue tenant à la surtaxe carburant avant le 22 juillet 2005.

3)

L’article 3, sous i), de cette décision est annulé.

4)

Le montant de l’amende infligée solidairement à Latam Airlines Group et à Lan Cargo est fixé à 2 244 000 euros.

5)

Le recours est rejeté pour le surplus.

6)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/33


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo/Commission

(Affaire T-350/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Principe ne bis in idem - Contrainte étatique - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Singapore Airlines Ltd (Singapour, Singapour), Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapour) (représentants: J. Kallaugher, J. P. Poitras, solicitors, et J. Ruiz Calzado, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Urraca Caviedes, agents, assistés de C. Brown, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise les requérantes, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens.

3)

Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo supporteront leurs propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/33


Arrêt du Tribunal du 23 mars 2022 — Necci/Commission

(Affaire T-129/19 RENV) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - Sécurité sociale - RCAM - Rejet de la demande d’affiliation à la suite d’un transfert des droits à pension - Condition liée à une durée d’emploi de plus de trois ans - Article 95 du RAA - Article 34, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux - Article 45 TFUE»)

(2022/C 207/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Claudio Necci (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et T. Bohr, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge et I. Terwinghe, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Alver, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 18 avril 2018 par laquelle celle-ci a rejeté implicitement sa demande d’affiliation au régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (RCAM) introduite le 18 décembre 2017.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Claudio Necci afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour, au titre de l’affaire C-202/20 P.

3)

M. Necci est condamné aux dépens afférents à la procédure de renvoi devant le Tribunal, au titre de l’affaire T-129/19 RENV, ainsi qu’à la procédure initiale devant le Tribunal, au titre de l’affaire T-129/19.

4)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens relatifs à l’affaire T-129/19 et à la présente procédure après renvoi.


(1)  JO C 155 du 6.5.2019.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/34


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-291/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2022/C 207/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov-sur-le-Don, Russie) (représentants: M. Anderson, solicitor, E. Dean et J. Marjason-Stamp, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: T. Haas, P. Mahnič, S. Van Overmeire et A. Boggio-Tomasaz, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 10), et du règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Viktor Fedorovych Yanukovych a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 222 du 6.7.2020.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/35


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-292/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2022/C 207/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentants: M. Anderson, solicitor, E. Dean et J. Marjason-Stamp, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: T. Haas, P. Mahnič, S. Van Overmeire et A. Boggio-Tomasaz, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 10), et du règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Oleksandr Viktorovych Yanukovych a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 222 du 6.7.2020.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/36


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — KF/BEI

(Affaire T-299/20) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Plainte pour harcèlement moral - Enquête administrative - Décision portant rejet de la plainte - Erreur d’appréciation - Principe de bonne administration - Responsabilité»)

(2022/C 207/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KF (représentants: L. Levi et A. Blot, avocates)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: K. Carr et J. Pawlowicz, agents, assistés de J. Currall et B. Wägenbaur, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 27 janvier 2020 de la BEI rejetant la plainte de la requérante pour harcèlement et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral que celle-ci aurait subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

La décision du président de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 27 janvier 2020 est annulée.

2)

La BEI est condamnée à verser à KF la somme de 3 000 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La BEI est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par KF.


(1)  JO C 262 du 10.8.2020.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/36


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Perry Street Software/EUIPO — Toolstream (SCRUFFS)

(Affaire T-720/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale SCRUFFS - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001]»)

(2022/C 207/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Perry Street Software, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: M. Hawkins, solicitor, et T. Dolde, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Toolstream Ltd (Yeovil, Royaume-Uni) (représentant: J. Hourigan, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2020 (affaire R 550/2020-4), relative à une procédure de nullité entre Perry Street Software et Toolstream.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Perry Street Software, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 44 du 8.2.2021.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/37


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — L’Oréal/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO COUTURE)

(Affaire T-30/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SO COUTURE - Marque de l’Union européenne verbale SO…? - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 207/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Clichy, France) (représentants: M. Treis et E.-M. Strobel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portugal) (représentants: J. Quirin et J.-P. Jacquey, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 novembre 2020 (affaire R 158/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Debonair Trading Internacional et L’Oréal.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Oréal est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/38


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — SFD/EUIPO — Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

(Affaire T-35/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION - Marques de l’Union européenne verbales antérieures ALLMAX NUTRITION - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 207/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SFD S.A. (Opole, Pologne) (représentant: T. Grucelski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Canada)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2020 (affaire R 511/2020-2), relative à une procédure d’opposition entre Allmax Nutrition et SFD.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

SFD S.A. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 98 du 22.3.2021.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/38


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — PO/Commission

(Affaire T-36/21) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours général EPSO/AD/338/17 - Non-inscription sur la liste de réserve - Article 21 de la charte des droits fondamentaux - Article 1er quinquies, paragraphes 1 et 4, du statut - Aménagements raisonnables - Principe de non-discrimination fondée sur le handicap - Directive 2000/78/CE - Obligation de motivation - Devoir de sollicitude - Responsabilité - Préjudice matériel et moral»)

(2022/C 207/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PO (représentants: L. Levi et A. Blot, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Melo Sampaio et D. Milanowska, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury de concours du 29 avril 2020, prise au terme d’un réexamen, de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/338/17 ainsi que de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 14 octobre 2020 rejetant sa réclamation et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 110 du 29.3.2021.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/39


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Kalita et Haas/EUIPO — Kitzbühel Tourismus (Représentation de deux animaux)

(Affaire T-206/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux animaux - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un animal - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 207/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Oliver Kalita (Jochberg, Autriche), Christian Haas (Kitzbühel, Autriche) (représentant: G. Donath, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Graul et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Kitzbühel Tourismus, Körperschaft des öffentlichen Rechts (Kitzbühel) (représentant: M. Horak, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 février 2021 (affaire R 863/2020-1), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Kitzbühel Tourismus et, d’autre part, MM. Kalita et Haas.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 février 2021 (affaire R 863/2020-1) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par MM. Oliver Kalita et Christian Haas.

3)

Kitzbühel Tourismus, Körperschaft des öffentlichen Rechts, supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par MM. Kalita et Haas.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/40


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Établissement Amra/EUIPO — eXpresio (Forme d’une botte de rebond)

(Affaire T-264/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’une botte de rebond - Motif absolu de refus - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001 - Présence d’éléments verbaux - Absence de caractéristiques essentielles non fonctionnelles»)

(2022/C 207/52)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (représentant: M. Gómez Calvo, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: eXpresio, estudio creativo, SL (La Nucia, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 mars 2021 (affaire R 1083/2020-1), relative à une procédure de nullité entre Établissement Amra et eXpresio, estudio creativo.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mars 2021 (affaire R 1083/2020-1) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 263 du 5.7.2021.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/40


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (Testa Rossa)

(Affaire T-451/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Testa Rossa - Marque de l’Union européenne figurative antérieure TESTA ROSSA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 207/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kurt Hesse (Nuremberg, Allemagne) (représentant: M. Krogmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et E. Markakis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall en Tyrol, Autriche) (représentant: T. Raubal, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2021 (affaire R 878/2020-1), relative à une procédure d’opposition entre Wedl & Hofmann et M. Hesse.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Kurt Hesse est condamné aux dépens.


(1)  JO C 368 du 13.9.2021.


23.5.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 207/41


Ordonnance du Tribunal du 22 mars 2022 — Miquel y Costas & Miquel/EUIPO (Pure Hemp)

(Affaire T-17/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 207/54)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Miquel y Costas & Miquel, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Mora Cortés, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 octobre 2020 (affaire R 853/2020-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Pure Hemp comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Miquel y Costas & Miquel, SA.


(1)  JO C 72 du 1.3.2021.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/41


Ordonnance du Tribunal du 18 mars 2022 — Saure/Commission

(Affaire T-232/21) (1)

(«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Correspondance de la Commission relatives aux quantités et aux délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca - Refus implicite d’accès - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer - Demandes d’adaptation des conclusions - Litispendance - Irrecevabilité manifeste»)

(2022/C 207/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Partsch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, K. Herrmann et A. Spina, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision implicite, du 30 avril 2021, ainsi que, après adaptation des conclusions, de la décision explicite, du 13 juillet 2021, par lesquelles la Commission a rejeté sa demande confirmative d’accès à certains documents.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 30 avril 2021 rejetant la demande confirmative d’accès à certains documents.

2)

Pour le surplus, le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

3)

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux de M. Hans-Wilhelm Saure afférents à la requête et à la demande de non-lieu à statuer.

4)

M. Saure est condamné à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission afférents à la demande d’adaptation de la requête.


(1)  JO C 242 du 21.6.2021.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/42


Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2022 — UNIS/Commission

(Affaire T-431/21) (1)

(«Recours en annulation - Sécurité sociale - Organismes chargés de la gestion de régimes légaux d’assurance maladie et d’assurance vieillesse - Caisse nationale d’assurance vieillesse - Activité économique - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)

(2022/C 207/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) (Lorient, France) (représentant: F. Ortega, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin, H. van Vliet, T. Baumé et A. Boitos, agents)

Objet

Par son recours, fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, qui est une organisation professionnelle de droit français créée le 21 février 2020, demande l’annulation d’une lettre de la Commission européenne du 18 mai 2021 par laquelle celle-ci a déclaré qu’elle n’était pas compétente pour examiner les questions soulevées par la requérante dans sa plainte du 7 avril 2021.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 422 du 18.10.2021.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/42


Ordonnance du Tribunal du 21 mars 2022 — Kalypso Media Group/EUIPO (COMMANDOS)

(Affaire T-550/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 207/57)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Allemagne) (représentant: T. Boddien, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2021 (affaire R 1864/2020-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal COMMANDOS comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Kalypso Media Group GmbH.


(1)  JO C 431 du 25.10.2021.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/43


Recours introduit le 7 mars 2022 — Ecocert India/Commission

(Affaire T-123/22)

(2022/C 207/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ecocert India Pte Ltd (Gurugram, Inde) (représentants: Y. Martinet, D. Todorova et J. Sohm, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, lu en combinaison avec l’annexe I, point 5, du règlement d’exécution (UE) 2021/2325 de la Commission, du 16 décembre 2021, établissant, conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, la liste des pays tiers et la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus en vertu de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil aux fins de l’importation de produits biologiques dans l’Union (1), pour ce qui concerne l’Inde, en ce que cette disposition exclut Ecocert India Private Limited des organismes de contrôle reconnus figurant sur la liste relative à l’Inde accrédités pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats d’inspection autorisant la mise en libre pratique dans l’Union européenne, en tant que produits biologiques, de produits importés d’Inde; et

condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence de la défenderesse pour radier la requérante de la liste des organismes de contrôle indiens reconnus.

En application de l’article 33, paragraphe 2, du règlement no 834/2007 (2) et de l’article 7 du règlement no 1235/2008 (3), la défenderesse est compétente pour établir une liste de pays tiers reconnus, qui figure à l’annexe III de ce dernier règlement. Toutefois, seule l’autorité compétente du pays tiers peut accréditer ou radier des organismes de contrôle. Il est soutenu qu’en retirant la requérante de la liste des organismes de contrôle reconnus, la défenderesse a dépassé les limites de sa compétence et a violé l’article 33, paragraphe 2, du règlement no 834/2007, lu en combinaison avec l’article 7 du règlement no 1235/2008. En outre, les dispositions sur lesquelles la défenderesse a fondé le règlement 2021/2325, à savoir l’article 3, sous a), du règlement délégué 2021/1342 de la Commission du 27 mai 2021 (4), n’étaient pas entrées en vigueur avant le 1er janvier 2022.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation par la défenderesse des formes substantielles.

La requérante fait valoir que, en décidant de la retirer de la liste des organismes de contrôle indiens sur la base de la liste publiée à l’annexe III du règlement no 1235/2008 de la Commission (liste des pays tiers reconnus), la défenderesse l’a privée de toute garantie procédurale, car cette base juridique ne prévoit pas la possibilité pour les organismes de contrôle individuels d’être entendus avant qu’une décision négative soit prise à leur égard.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et de vérification des preuves; erreur d’appréciation de la défenderesse quant à l’adoption du règlement 2021/2325.

Première branche du troisième moyen: il est soutenu que la défenderesse n’a pas pris en considération le fait qu’au moment de la survenance de l’événement, la requérante ne connaissait pas l’utilisation de l’oxyde d’éthylène (EtO) comme fumigant pour lutter contre les salmonelles.

Deuxième branche du troisième moyen: la défenderesse n’a pas tiré les conclusions appropriées du fait que la requérante a pris toutes les mesures correctives nécessaires.

Troisième branche du troisième moyen: selon la requérante, la défenderesse n’a pas pris en considération les sanctions adoptées par l’autorité compétente indienne APEDA.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des principes généraux du droit de la confiance légitime, de la proportionnalité et de la non-discrimination.

Première branche du quatrième moyen: violation du principe de proportionnalité, dès lors que le retrait de la requérante de la liste des organismes de contrôle certifiés était disproportionné par rapport aux irrégularités constatées et ne tenait pas compte du décalage temporel et des mesures correctives appropriées.

Deuxième branche du quatrième moyen: violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, car la défenderesse a décidé de manière discriminatoire de ne retirer leur certification qu’à certains organismes de contrôle, alors que les mêmes irrégularités ont été commises par d’autres entités, créant ainsi une concurrence déloyale entre les organismes de contrôle étrangers.

Troisième branche du quatrième moyen: violation du principe de confiance légitime, car l’inscription répétée de la requérante sur la liste des organismes de contrôle, depuis 2006, a créé une situation susceptible de faire naître une confiance légitime qui a été violée par la défenderesse; la disposition légale peu claire et imprévisible a servi de base au retrait de la requérante de la liste des organismes de contrôle indiens.


(1)  JO 2021, L 465, p. 8.

(2)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 2008 L 334, p. 25).

(4)  Règlement délégué (UE) 2021/1342 de la Commission, du 27 mai 2021, complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux informations à transmettre par les pays tiers et par les autorités et organismes de contrôle aux fins de la supervision de leur reconnaissance au titre de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne les produits biologiques importés ainsi qu’aux mesures à prendre dans le cadre de cette supervision (JO 2021, L 292, p. 20).


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/44


Recours introduit le 23 mars 2022 — Hyundai Heavy Industries Holdings/Commission

(Affaire T-156/22)

(2022/C 207/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd (Séoul, Corée du Sud) (représentants: S. Völcker, J. Ruiz Calzado, H. Armengod Suarez, J.-B. Douchy, avocats, et D. Little, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, dans son intégralité, la décision de la Commission du 13 janvier 2022 dans l’affaire M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (la «Décision»); et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante exposés dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne la tentative, par la Commission, de démontrer la création d’une position dominante sur la base d’une analyse de fond qui est sans rapport avec le critère juridique que la Décision entend appliquer.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation et d’un défaut de motivation suffisante en ce qui concerne la conclusion de la Commission selon laquelle l’opération contestée aurait créé une position dominante donnant lieu à une entrave significative à une concurrence effective dans le marché intérieur en raison (a) de l’invocation des parts de marché en tant que preuve établissant à première vue la création d’une position dominante en dépit de la persistance de faibles marges, d’une surcapacité structurelle et d’offres peu fréquentes, (b) du défaut de reconnaissance des contraintes concurrentielles exercées par les concurrents et d’une appréciation erronée du caractère essentiel, (c) du rejet de la puissance d’achat manifeste des clients dans un marché caractérisé par la surcapacité et les offres peu fréquentes de valeur élevée, (d) du défaut d’établissement de la manière dont l’opération contestée conduirait à une entrave significative à une concurrence effective dans le marché intérieur, et (e) de l’appréciation incorrecte de l’éventail d’issues possibles qui auraient prévalu en l’absence de l’opération contestée.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration en raison du défaut d’adoption par la Commission d’une communication des griefs complémentaire pour remédier à l’absence de clarté sur des aspects essentiels de la communication des griefs ainsi que de l’invocation d’éléments de preuve non inclus dans la communication des griefs.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du devoir de diligence en raison du fait qu’une grande partie des éléments de preuve de la communication des griefs étaient dépassés à l’époque où la Commission a adopté sa Décision et qu’elle a manqué d’examiner avec soin et impartialité les faits les plus déterminants, préjugeant de l’issue de l’opération contestée.


23.5.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 207/45


Recours introduit le 22 mars 2022 — Dehaen/EUIPO — National Geographic (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(Affaire T-157/22)

(2022/C 207/60)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Karolien Dehaen (Schilde, Belgique) (représentants: T. van Innis et A. Van der Planken, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: National Geographic Society (Washington, District of Columbia, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «NATIONAL GEOGRAPHIC» — Marque de l’Union européenne no 2 148 799

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 décembre 2021 dans l’affaire R 972/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/46


Recours introduit le 22 mars 2022 — Dehaen/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(Affaire T-158/22)

(2022/C 207/61)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Karolien Dehaen (Schilde, Belgique) (représentants: T. van Innis et A. Van der Planken, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: National Geographic Society (Washington, District of Columbia, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «NATIONAL GEOGRAPHIC» — Marque de l’Union européenne no 9 419 731

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 décembre 2021 dans l’affaire R 975/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.5.2022   

FR

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C 207/47


Recours introduit le 25 mars 2022 — 1906 Collins/EUIPO — Peace United (bâoli BEACH)

(Affaire T-160/22)

(2022/C 207/62)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: 1906 Collins LLC (Miami, Floride, États-Unis) (représentant: C. Mateu, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Peace United Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative bâoli BEACH — Marque de l’Union européenne no 16 552 333

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 janvier 2022 dans l’affaire R 223/2021-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

infirmer la décision attaquée;

juger la marque de l’Union européenne bâoli BEACH no 16 552 333 nulle sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/2001;

prononcer la nullité de la marque no 16 552 333 au jour de son dépôt;

condamner la société Peace United au remboursement des taxes et frais exposés par 1906 COLLINS dans le cadre de la présente procédure, en ce compris les dépens prononcés par la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO, conformément aux articles 134, paragraphe 1, et 190 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/47


Recours introduit le 28 mars 2022 — Transformers Manufacturing Company/EUIPO — H&F (TMC TRANSFORMERS)

(Affaire T-163/22)

(2022/C 207/63)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Transformers Manufacturing Company Pty Ltd (Melbourne, Australie) (représentante: F. Caricato, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: H&F Srl (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative «TMC TRANSFORMERS» — Demande d’enregistrement no 17 262 668

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 février 2022 dans l’affaire R 1211/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre préliminaire et avant de se prononcer sur le fond, constater le défaut de qualité pour agir de H&F Srl et déclarer irrecevables les recours devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO;

réformer la décision attaquée en ce qu’elle est dénuée de fondement en fait et en droit et pour défaut de motivation;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle est dénuée de fondement en fait et en droit et renvoyer le recours;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens des trois instances.

Moyens invoqués

Défaut de qualité pour agir de H&F Srl sur laquelle l’EUIPO ne s’est pas prononcé et qu’il n’a pas motivé;

Erreur d’appréciation du risque de confusion (article 8 du règlement no 207/2009 du Conseil) en fait et en droit;

Défaut de motivation de la décision attaquée.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/48


Recours introduit le 28 mars 2022 — Transformers Manufacturing Company/EUIPO — H&F (TMC TRANSFORMERS)

(Affaire T-167/22)

(2022/C 207/64)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Transformers Manufacturing Company Pty Ltd (Melbourne, Australie) (représentante: F. Caricato, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: H&F Srl (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «TMC TRANSFORMERS» — Demande d’enregistrement no 17 264 664

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2022 dans l’affaire R 1212/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre préliminaire et avant de se prononcer sur le fond, constater le défaut de qualité pour agir de H&F Srl et déclarer irrecevables les recours devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO;

réformer la décision attaquée en ce qu’elle est dénuée de fondement en fait et en droit et pour défaut de motivation;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle est dénuée de fondement en fait et en droit et renvoyer le recours;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens des trois instances.

Moyens invoqués

Défaut de qualité pour agir de H&F Srl sur laquelle l’EUIPO ne s’est pas prononcé et qu’il n’a pas motivé;

Erreur d’appréciation du risque de confusion (article 8 du règlement no 207/2009 du Conseil) en fait et en droit;

Défaut de motivation de la décision attaquée.


23.5.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 207/49


Recours introduit le 30 mars 2022 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi /EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

(Affaire T-168/22)

(2022/C 207/65)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentants: S. Malynicz, Barrister-at-law, et C. Milbradt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fontana Food AB (Tyresö, Suède)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «GRILLOUMI» — Demande d’enregistrement no 15963291

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 janvier 2022 dans l’affaire R 1612/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

accueillir le recours;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

L’analyse du caractère distinctif effectuée par la chambre de recours est entachée d’une erreur substantielle

La chambre de recours a commis une erreur en ne concluant pas à l’existence d’un risque de confusion

La chambre de recours a commis une erreur en n’accordant pas à la partie requérante un procès équitable incluant l’examen de l’ensemble des questions soulevées.


23.5.2022   

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C 207/50


Recours introduit le 31 mars 2022 — Telefónica de España/Commission

(Affaire T-170/22)

(2022/C 207/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérante: Telefónica de España, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. González Díaz, avocat, P. Stuart, Barrister-at-Law, et J. Blanco Carol, avocat)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 21 janvier 2022 relative à l’appel d’offres DIGIT/A3/PR/2019/RP/010 — Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA);

accorder toute autre mesure qu’il jugera appropriée dans les circonstances;

et, en tout état de cause, condamner la Commission à payer les dépens encourus par la requérante en lien avec le présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.

1.

Le premier moyen fait grief à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit, ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation, en pénalisant le consortium (1) pour ne pas avoir fourni des informations qui n’avaient jamais été demandées dans le cahier des charges, en violation du principe de transparence.

2.

Le deuxième moyen fait grief à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit, ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation, en n’évaluant par l’offre (2) conformément au cahier des charges, en violation des principes de transparence et de sécurité juridique.

3.

Le troisième moyen fait grief à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit, ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation, en n’établissant pas des critères d’attribution clairs et univoques et de n’avoir pas fourni les informations nécessaires pour apprécier l’évaluation de l’offre, en violation du principe de transparence, du principe de sécurité juridique ainsi que des droits de la défense.

4.

Le quatrième moyen fait grief à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit, ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation, en ne demandant aucun éclaircissement au moment où cette demande était possible et utile, en violation des principes de bonne administration et d’équité procédurale.

5.

Le cinquième moyen est tiré de ce que la procédure de passation de marché a été entachée d’une série de violations des principes fondamentaux du droit de l’Union.

6.

Le sixième moyen fait grief à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en n’imposant aucune mesure visant à sauvegarder les droits des États membres, en application de l’article 346 TFUE, à la non communication de renseignements dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité et d’avoir violé le principe d’égalité de traitement.


(1)  Le «consortium», tel que défini dans la requête, se compose de Telefonica de España, la requérante, ainsi que de deux autres entités.

(2)  Par «l’offre», on entend l’offre remise par le consortium.


23.5.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 207/51


Recours introduit le 31 mars 2022 — OR et OS/Commission

(Affaire T-171/22)

(2022/C 207/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: OR et OS (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 12 juillet 2021 au travers de laquelle le PMO a rejeté la demande des requérants du 18 mars 2021 introduite sur pied de l’article 90, paragraphe 1, du statut postulant le paiement des droits à pension accumulés par leur défunt père au titre du régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après «RPIUE») et des droits à pension acquis précédemment à son entrée dans le service;

annuler, en tant qu’il serait considéré qu’elle apporte un complément de motivation, la décision du 22 décembre 2021 au travers de laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation des requérants du 20 septembre 2021;

condamner la partie défenderesse à restituer aux requérants le montant des droits correspondant aux cotisations du défunt au RPIUE et le montant de ses droits à pension nationaux transférés vers le RPIUE;

condamner la partie défenderesse à verser les intérêts dus sur les sommes à restituer au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne augmenté de deux points à compter de la date du transfert et des contributions mensuelles;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent un moyen unique tiré de l’enrichissement sans cause de l’Union. Les requérants font valoir à cet égard que leur père avait acquis, avant son décès, le droit de transférer ses annuités acquises au titre du RPIUE ainsi que celles acquises au titre de ses droits à pension nationaux et soulignent que ce droit n’est assorti d’aucun délai de forclusion. Les requérants ajoutent que leur père n’ayant pas atteint, avant son décès, les dix années de service effectif permettant de bénéficier du paiement d’une pension de retraite au titre du RPIUE, les sommes cotisées constituent un enrichissement sans cause de l’Union.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/52


Recours introduit le 31 mars 2022 — Salim Selahaddin Gönenc/EUIPO — Solar (termorad «ALUMINIUM PANEL RADIATOR»)

(Affaire T-172/22)

(2022/C 207/68)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Salim Selahaddin Gönenç (Konya, Turquie) (représentant: V. Martin Santos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Solar A/S (Vejen, Danemark)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative termorad «ALUMINIUM PANEL RADIATOR» — Demande d’enregistrement no 18 027 358

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18/01/2022 dans l’affaire R 770/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie intervenante et/ou l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/52


Recours introduit le 4 avril 2022 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTREV)

(Affaire T-174/22)

(2022/C 207/69)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: A. Nordemann-Schiffel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: AstraZeneca AB (Södertälje, Suède)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale BREZTREV — demande d’enregistrement no 18 088 373

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2022 dans l’affaire R 738/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/53


Recours introduit le 4 avril 2022 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTRI)

(Affaire T-175/22)

(2022/C 207/70)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: A. Nordemann-Schiffel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: AstraZeneca AB (Södertälje, Suède)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale BREZTRI — marque de l’Union européenne no 17 816 687

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2022 dans l’affaire R 737/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 27, paragraphe 3, sous b), du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission;

violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/54


Recours introduit le 4 avril 2022 — FA World Entertainment/EUIPO (FUCKING AWESOME)

(Affaire T-178/22)

(2022/C 207/71)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: FA World Entertainment Inc. (Los Angeles, Californie, États-Unis) (représentants: M. Breuer, I. Dimitrov et C. Tenbrock, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque FUCKING AWESOME — Demande d’enregistrement no 1 564 573

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 03/02/2022 dans l’affaire R 1131/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté le recours devant la chambre de recours, à savoir dans la mesure où la chambre de recours a présumé une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation des principes généraux de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/54


Recours introduit le 5 avril 2022 — Farco-Pharma/EUIPO — Infarco (FARCO)

(Affaire T-179/22)

(2022/C 207/72)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Farco-Pharma GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: V. Schoene, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Infarco SA (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale figurative FARCO en rouge, blanc et noir — Demande d’enregistrement no 17 838 178

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17/01/2022 dans l’affaire R 172/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée par laquelle la chambre de recours a confirmé l’accueil de l’opposition B 3 054 342 contre la marque figurative no 17 838 178 et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/55


Recours introduit le 11 avril 2022 — Eggers & Franke/EUIPO — E. & J. Gallo Winery (EF)

(Affaire T-183/22)

(2022/C 207/73)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eggers & Franke Holding GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: A. Ebert-Weidenfeller and H. Förster, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: E. & J. Gallo Winery (Modesto, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative EF — demande d’enregistrement no 17 927 894

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2022 dans l’affaire R 729/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, la partie intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/55


Recours introduit le 12 avril 2022 — Eggers & Franke/EUIPO — E. & J. Gallo Winery (E & F)

(Affaire T-184/22)

(2022/C 207/74)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eggers & Franke Holding GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: A. Ebert-Weidenfeller and H. Förster, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: E. & J. Gallo Winery (Modesto, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale E & F — demande d’enregistrement no 18 037 083

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2022 dans l’affaire R 730/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, la partie intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.