ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 178

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
5 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton

1

 

 

Règlement (CE) no 638/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

*

Règlement (CE) no 639/2008 de la Commission du 24 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

9

 

*

Règlement (CE) no 640/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

11

 

*

Règlement (CE) no 641/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne la liste des navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l’Atlantique Nord

17

 

*

Règlement (CE) no 642/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

19

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/551/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 décembre 2007 concernant l’aide d’état C 12/07 (ex N 799/06), que la République slovaque envisageait de mettre à exécution en faveur de la société Glunz&Jensen s.r.o. [notifiée sous le numéro C(2007) 6045]  ( 1 )

38

 

 

2008/552/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 juin 2008 modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande et du lait en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2008) 2931]  ( 1 )

43

 

 

2008/553/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 juin 2008 abrogeant la décision 2008/377/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2008) 3223]  ( 1 )

45

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

 

2008/554/JAI

 

*

Budget 2009 pour Europol

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


RÈGLEMENT (CE) N o 637/2008 DU CONSEIL

du 23 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le paragraphe 6 du protocole no 4 concernant le coton (1) y annexé, ci-après dénommé «le protocole»,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis du Comité économique et social européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) inséré par l’article 1er, point 20, du règlement (CE) no 864/2004 du Conseil (5), établit les règles applicables à l’aide spécifique sous la forme d’un paiement lié à la culture du coton.

(2)

Par l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 septembre 2006 dans l’affaire C-310/04 (6), le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 a été annulé pour violation du principe de proportionnalité, compte tenu notamment du fait que «le Conseil, auteur du règlement (CE) no 864/2004, n’a pas établi devant la Cour que le nouveau régime d’aide au coton institué par ce règlement a été adopté moyennant un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation, lequel impliquait la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de l’espèce, parmi lesquels l’ensemble des coûts salariaux liés à la culture du coton et la viabilité des entreprises d’égrenage, dont la prise en compte était nécessaire à l’appréciation de la rentabilité de cette culture» et que la Cour n’a pas été en mesure «de vérifier si le législateur communautaire a pu, sans dépasser les limites du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, arriver à la conclusion que la fixation du montant de l’aide spécifique au coton à 35 % du total des aides existantes dans le régime d’aide antérieur suffit à garantir l’objectif exposé au cinquième considérant du règlement no 864/2004, étant d’assurer la rentabilité et, donc, la poursuite de cette culture, objectif qui reflète celui prescrit au paragraphe 2 du protocole.» La Cour a également suspendu les effets de l’annulation jusqu’à l’adoption, dans un délai raisonnable, d’un nouveau règlement.

(3)

Il y a lieu d’adopter un nouveau régime d’aide spécifique au coton qui soit conforme à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-310/04.

(4)

Il convient de prendre en considération tous les facteurs et circonstances propres à la situation spécifique du secteur du coton, y compris l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation de la rentabilité de cette culture. À cette fin, un processus d’évaluation et de consultation a été lancé: deux études ont porté sur les effets socioéconomiques et environnementaux du futur régime d’aide au coton sur le secteur du coton dans la Communauté, et des séminaires et une consultation par internet ont été organisés avec les parties intéressées.

(5)

Il importe que ce nouveau régime permette d’atteindre les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole, à savoir de soutenir la production de coton dans les régions de la Communauté où elle est importante pour l’économie agricole, de garantir aux producteurs concernés un revenu équitable et de stabiliser le marché au moyen d’améliorations structurelles au niveau de l’offre et de la commercialisation.

(6)

Il convient que le régime soit aussi compatible avec une politique de soutien des revenus des agriculteurs, qui constitue le principe directeur essentiel de la politique agricole commune (PAC) réformée.

(7)

Le découplage du soutien direct aux producteurs et l’introduction du régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la PAC. Le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit ces éléments pour plusieurs produits agricoles.

(8)

Afin d’atteindre les objectifs qui sous-tendent la réforme de la PAC ainsi que ceux définis dans le protocole, il convient que le soutien au coton soit largement découplé et intégré au régime de paiement unique. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la nécessité d’une action commune, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

L’intégration complète et immédiate du régime d’aide au secteur du coton dans le régime de paiement unique risquerait fort de désorganiser la production dans les régions productrices de la Communauté. Il convient donc que le soutien reste lié en partie à la culture du coton, sous la forme d’un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l’aide. Son montant devrait être calculé de telle sorte que les objectifs définis au paragraphe 2 du protocole soient atteints et que le régime du coton soit intégré dans le processus de réforme et de simplification de la PAC. À cette fin, au vu de l’évaluation menée, il est justifié que l’aide totale disponible pour chaque État membre soit fixée à 35 % de la part nationale de l’aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement. Ce taux permet au secteur du coton de s’orienter vers une viabilité à long terme, encourage le développement durable des régions productrices de coton et garantit un revenu équitable aux agriculteurs.

(10)

Il importe que les 65 % restants de la part nationale de l’aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soient destinés au régime de paiement unique.

(11)

Pour des raisons de protection de l’environnement, il y a lieu d’établir une superficie de base pour chaque État membre producteur. De plus, les superficies admissibles au bénéfice de l’aide devraient être limitées à celles qui sont autorisées par les États membres.

(12)

Il y a lieu d’établir un rendement fixe par hectare pour chaque État membre producteur, qui établira — avec l’exigence d’une superficie de base, le plafonnement général des fonds et la nature essentiellement découplée du régime — le caractère limitatif de la production du programme tout en se conformant aux objectifs du protocole.

(13)

Afin de répondre aux besoins du secteur de l’égrenage, il importe que l’admissibilité au bénéfice de l’aide soit liée à une qualité minimale du coton effectivement récolté.

(14)

En outre, il y a lieu d’encourager la création d’organisations interprofessionnelles agréées par les États membres afin de permettre aux producteurs et égreneurs d’améliorer la qualité du coton. La Communauté devrait contribuer indirectement aux activités de ces organisations par l’augmentation de l’aide aux agriculteurs qui en sont membres.

(15)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1782/2003.

(16)

Outre le nouveau régime relatif à l’aide spécifique au coton, il semblerait opportun d’adopter un autre ensemble de règles visant à contribuer à la stabilisation du secteur du coton dans le nouveau contexte juridique et commercial.

(17)

Dans la mesure où il semble souhaitable que le secteur de l’égrenage soit présent dans les régions productrices, pour répondre aux besoins de ce secteur il suffirait entre autres de fixer une qualité minimale de coton effectivement récolté et de permettre aux organisations interprofessionnelles d’améliorer la qualité du coton. En outre, compte tenu de la surcapacité considérable du secteur de l’égrenage, il est opportun de prévoir des mesures supplémentaires pour soutenir son processus de restructuration en vue d’une meilleure orientation vers le marché.

(18)

Par ailleurs, il serait opportun d’instaurer des mesures favorisant l’orientation du secteur vers le marché qui viennent appuyer des régimes de qualité spécifiques et les activités de promotion connexes. Par conséquent, des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton devraient être établis. Bien qu’il convienne que les mesures concernées soient financées par la Communauté, il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner l’assortiment de mesures approprié pour répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités.

(19)

Les programmes de restructuration devraient être soumis à la Commission afin qu’elle vérifie la conformité des mesures aux conditions fixées dans le présent règlement et ses modalités d’application. Les États membres devraient être responsables de la mise en œuvre de ces programmes de restructuration.

(20)

Les mesures devraient être complémentaires des mesures prévues par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (7).

(21)

Parmi les mesures de ces programmes pourrait figurer le démantèlement intégral et permanent d’une partie des installations de transformation destinées à l’égrenage afin de garantir une plus grande viabilité du secteur de l’égrenage. Un soutien pourrait également être prévu pour les investissements dans le secteur de l’égrenage qui sont axés sur l’amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. En outre, une aide pourrait être apportée aux entreprises de machines sous-traitantes touchées par la restructuration du secteur du coton.

(22)

Afin d’améliorer la qualité du coton européen, les agriculteurs participant à des régimes de qualité spécifiques devraient recevoir, dans le cadre de ces programmes, une aide spécifique destinée à couvrir certains des coûts connexes. De même, il y a lieu de soutenir les actions d’information et de promotion pour le coton relevant de ces régimes de qualité.

(23)

La répartition des fonds destinés aux programmes nationaux de restructuration entre les États membres devrait s’effectuer en fonction des besoins spécifiques de restructuration et d’adaptation dans les principales régions productrices de coton. Compte tenu de l’objectif temporaire de restructuration et d’adaptation du secteur du coton, il pourra être mis un terme aux programmes à la demande des États membres, le budget annuel des programmes de restructuration pouvant ensuite être ajouté au plafond national de l’État membre concerné pour les paiements découplés visé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003.

(24)

Compte tenu de l’absence de secteur de l’égrenage au Portugal et de l’application du régime de paiement unique à la surface en Bulgarie, il n’est pas nécessaire d’allouer de budget aux programmes nationaux de restructuration dans ces deux États membres.

(25)

Afin d’appliquer le nouveau régime d’aide au coton et le régime de restructuration du secteur du coton dès le début de la saison de production, il convient d’appliquer le présent règlement à compter du début de l’année civile 2009,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1782/2003

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

Au titre IV, le chapitre 10 bis est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 10 bis

AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON

Article 110 bis

Champ d’application

Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Article 110 ter

Admissibilité au bénéfice de l’aide

1.   L’aide est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. Pour être admissible au bénéfice de l’aide, la superficie doit être située sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de l’État membre pour la production de coton, être ensemencée en variétés agréées et faire effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance normales.

Ne peut bénéficier de l’aide visée à l’article 110 bis que le coton de qualité saine, loyale et marchande.

2.   Les États membres procèdent à l’agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 du présent article selon des modalités et des conditions adoptées conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.

Article 110 quater

Superficies de base, rendements fixes et montants de référence

1.   Les superficies de base nationales sont établies comme suit:

Bulgarie: 3 342 ha,

Grèce: 250 000 ha,

Espagne: 48 000 ha,

Portugal: 360 ha.

2.   Les rendements fixes au cours de la période de référence sont établis comme suit:

Bulgarie: 1,2 tonne/ha,

Grèce: 3,2 tonnes/ha,

Espagne: 3,5 tonnes/ha,

Portugal: 2,2 tonnes/ha.

3.   Le montant de l’aide à verser par hectare admissible est obtenu en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie: 671,33 EUR,

Grèce: 251,75 EUR,

Espagne: 400,00 EUR,

Portugal: 252,73 EUR.

4.   Si, dans un État membre donné et lors d’une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, l’aide visée au paragraphe 3 pour l’État membre considéré est réduite proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

5.   Les modalités de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.

Article 110 quinquies

Organisations interprofessionnelles agréées

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et d’un égreneur au moins, exerçant des activités telles que:

aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, en particulier grâce à des recherches et à des études de marché,

élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,

orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs,

actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits,

élaborer des stratégies de marketing destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2.   L’État membre sur le territoire duquel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères à adopter conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.

Article 110 sexies

Paiement de l’aide

1.   Les agriculteurs perçoivent l’aide par hectare admissible conformément à l’article 110 quater.

2.   Les agriculteurs membres d’une organisation interprofessionnelle agréée perçoivent une aide par hectare admissible dans les limites de la superficie de base définie à l’article 110 quater, paragraphe 1, majorée d’un montant de 2 EUR.»

2)

À l’article 156, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Le titre IV, chapitre 10 bis, s’applique à compter du 1er janvier 2009 pour le coton semé à partir de cette date.»

CHAPITRE 2

PROGRAMMES NATIONAUX DE RESTRUCTURATION POUR LE SECTEUR DU COTON

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent chapitre établit les règles régissant l’octroi des fonds communautaires aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes nationaux de restructuration (ci-après dénommés «programmes de restructuration»), afin de financer des mesures de restructuration spécifiques visant à soutenir le secteur du coton.

2.   Aucune aide n’est accordée:

a)

au profit de projets de recherche et de mesures de soutien à des projets de recherche;

b)

à des mesures pouvant bénéficier d’un soutien communautaire au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 3

Conditions générales

1.   Les programmes de restructuration doivent être compatibles avec la législation communautaire et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de la Communauté.

2.   Les États membres assument la responsabilité des programmes de restructuration et veillent à ce qu’ils soient cohérents sur le plan interne et à ce qu’ils soient conçus et mis en œuvre de manière objective, en tenant compte de la situation économique des producteurs et transformateurs concernés et de la nécessité d’éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs et/ou transformateurs.

Il incombe aux États membres de prévoir et d’appliquer les contrôles et les sanctions nécessaires en cas de manquement aux programmes de restructuration.

Article 4

Soumission et application des programmes de restructuration

1.   Chaque État membre producteur soumet à la Commission, tous les quatre ans et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2009, un projet de programme de restructuration sur quatre ans contenant des mesures conformes aux dispositions du présent chapitre.

Avant d’être soumis à la Commission, le programme de restructuration fait l’objet d’une consultation avec les autorités et les organismes compétents du secteur du coton.

Chaque État membre soumet un seul projet de programme, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

2.   Les programmes de restructuration deviennent applicables trois mois après la date de leur soumission à la Commission.

Si, toutefois, le programme soumis ne répond pas aux conditions établies au présent chapitre et à ses modalités d’application, la Commission en informe l’État membre concerné. Dans ce cas, l’État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme. Ce programme révisé devient applicable deux mois après la date de sa soumission, sauf s’il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s’applique.

3.   Le paragraphe 2 s’applique, mutatis mutandis, aux modifications portant sur les programmes de restructuration soumis par les États membres.

Article 5

Dotation budgétaire

1.   Le budget annuel du programme de restructuration par État membre à compter de l’exercice 2010 est le suivant:

Grèce: 4,0 millions EUR,

Espagne: 6,134 millions EUR.

2.   Chaque État membre peut décider de cesser d’utiliser le programme de restructuration afin d’ajouter de manière permanente son budget annuel visé au paragraphe 1 du présent article à son plafond national établi à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 1er août de l’année en cours et s’applique aux paiements directs accordés au titre de l’année civile suivante. La notification doit également rendre compte de la mise en œuvre du programme de restructuration et de la réalisation de ses objectifs.

3.   L’ajout prévu au paragraphe 2, ainsi que la modification correspondante du paragraphe 1 du présent article, sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 après l’évaluation par la Commission de la mise en œuvre du programme de restructuration à la lumière de ses objectifs.

Article 6

Règles générales applicables au financement des programmes de restructuration

1.   L’aide communautaire porte exclusivement sur les dépenses admissibles engagées après la soumission du programme de restructuration concerné prévue à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par la Communauté dans le cadre des programmes de restructuration.

Article 7

Mesures admissibles et bénéficiaires

1.   Les programmes de restructuration ne comprennent qu’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

démantèlement intégral et permanent d’installations d’égrenage;

b)

investissements dans le secteur de l’égrenage;

c)

participation des agriculteurs à des régimes de qualité du coton;

d)

activités d’information et de promotion;

e)

aides accordées aux entreprises de machines sous-traitantes dans la limite des pertes subies.

2.   Les bénéficiaires des programmes de restructuration sont:

a)

les bénéficiaires de l’aide visés au chapitre IV du règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (8) au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour l’aide au titre des mesures mentionnées au paragraphe 1, points a), b) et d), du présent article;

b)

les bénéficiaires de l’aide visés au chapitre 10 bis du règlement (CE) no 1782/2003 pour l’aide au titre des mesures mentionnées au paragraphe 1, points c) et d), du présent article;

c)

les organisations interprofessionnelles agréées, définies au chapitre 10 bis du règlement (CE) no 1782/2003 pour l’aide au titre des mesures mentionnées au paragraphe 1, point d), du présent article;

d)

les entreprises de machines sous-traitantes, pour l’aide au titre des mesures mentionnées au paragraphe 1, point e), du présent article, qui:

sont des particuliers ou des entreprises, qui ont utilisé leurs machines agricoles pour effectuer un travail à façon pour des producteurs ou des égreneurs au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la récolte du coton,

ont récolté le coton, qui a été livré aux installations d’égrenage affectées par le démantèlement mentionné au paragraphe 1, point a), du présent article,

et,

ont subi des pertes démontrables du fait de la pénurie de coton à récolter.

Article 8

Ressources financières

Les mesures prévues au présent chapitre constituent des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (9).

Article 9

Modalités d’application

Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (10).

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 291 du 19.11.1979, p. 174. Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  Avis du 14 février 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 8 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2008 (JO L 148 du 6.6.2008, p. 1).

(5)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 48, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20.

(6)  Recueil 2006, p. I-7285.

(7)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).

(8)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1782/2003.

(9)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2008.

(10)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).


5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/7


RÈGLEMENT (CE) N o 638/2008 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

39,1

MK

32,3

TR

90,8

ZZ

54,1

0707 00 05

MK

11,6

TR

62,0

ZZ

36,8

0709 90 70

TR

84,4

ZZ

84,4

0805 50 10

AR

102,4

US

79,5

ZA

116,6

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

85,3

BR

98,5

CL

99,1

CN

93,8

NZ

116,7

US

88,2

UY

135,9

ZA

91,9

ZZ

101,2

0808 20 50

AR

96,9

CL

98,1

CN

96,2

NZ

142,3

ZA

118,0

ZZ

110,3

0809 10 00

TR

196,2

US

284,0

ZZ

240,1

0809 20 95

TR

368,7

US

486,8

ZZ

427,8

0809 30

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 40 05

IL

154,1

ZZ

154,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/9


RÈGLEMENT (CE) N o 639/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison des effets combinés de la réforme de la politique agricole commune et de l’évolution des prix des produits agricoles sur le marché mondial, les réductions récentes des taux des restitutions à l’exportation ont conduit à une diminution des demandes de certificats de restitution, atténuant ainsi la pression sur le budget communautaire consacré aux restitutions à l’exportation pour des produits ne relevant pas de l’annexe I du traité. Dans de telles circonstances, lorsque la Communauté ne risque pas de déroger à ses engagements internationaux, il convient de simplifier le système d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité et, partant, de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs qui exportent ces marchandises.

(2)

En vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (2), les droits découlant d’un certificat de restitution sont transmissibles sous certaines conditions. Afin de garantir une cohérence dans le traitement de tous les types de certificats, il y a lieu, dans la mesure du possible, d’aligner la procédure de transmission mentionnée ci-avant sur les dispositions relatives aux transmissions de droits découlant des certificats définis dans le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3).

(3)

L’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 précise le délai dans lequel l’organisme payeur doit imputer les montants correspondant aux demandes de restitutions à l’exportation sur le certificat de restitution. Cependant, étant donné le temps requis pour traiter les documents concernant les restitutions à l’exportation différenciées selon la destination, ce délai peut se révéler insuffisant et doit par conséquent être étendu.

(4)

L’article 38 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 fixe les conditions dans lesquelles les États membres doivent communiquer les demandes à la Commission et, par la suite, délivrer les certificats de restitution. Vu que des systèmes de communication et de compte rendu plus efficaces ont été mis en place, les délais concernés doivent être ajustés en conséquence.

(5)

L’article 33 du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit un système de tranches pour la délivrance des certificats de restitution. La période de validité applicable à ces certificats de restitution est définie à l’article 39 du règlement susmentionné. Afin de faciliter le fonctionnement de ce système de certificats de restitutions, la période de validité des certificats délivrés au titre de la première tranche et de ceux qui sont demandés au titre de l’article 38 bis doit être étendue.

(6)

Pour pouvoir bénéficier d’une réduction de la garantie devant rester acquise, l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que les certificats ou extraits de certificats non utilisés doivent être rendus à l’organisme émetteur au plus tard le 30 juin de la période budgétaire au titre de laquelle ces certificats ou extraits ont été délivrés. La mise en place de systèmes de compte rendu plus efficaces permet de prolonger ce délai.

(7)

L’article 47 du règlement (CE) no 1043/2005 définit les conditions particulières dans lesquelles les petits exportateurs peuvent obtenir des restitutions à l’exportation. Dans un souci de simplification, les petits exportateurs doivent être autorisés à utiliser des certificats de restitution sans perdre le statut de petit exportateur; de plus, il convient de relever le seuil de paiement.

(8)

Pour que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées en temps utile, la date de son entrée en vigueur doit être fixée au jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

Le règlement (CE) no 1043/2005 doit donc être modifié en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés non énumérés dans l’annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1043/2005 est modifié comme suit:

1)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

1.   Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant d’un certificat sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier, à condition que les droits découlant de chaque certificat ou extrait de certificat ne soient transmis qu’à un seul cessionnaire. Cette transmission porte sur les montants non encore imputés sur le certificat ou sur l’extrait.

2.   Le cessionnaire ne peut transmettre son droit, mais peut le rétrocéder au titulaire. La rétrocession porte sur la quantité non encore imputée sur le certificat ou sur l’extrait.

Dans ce cas, l’une des mentions figurant à l’annexe VIII est portée par l’organisme émetteur à la case 6 du certificat.»

2)

À l’article 32, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’organisme payeur impute ce montant sur le certificat de restitution, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande spécifique.»

3)

À l’article 38 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les demandes introduites au cours d’une semaine sont communiquées par les États membres à la Commission le lundi suivant. Sauf instruction contraire de la Commission, les certificats correspondants peuvent être délivrés à partir du mercredi qui suit la communication.»

4)

À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, le certificat de restitution est valable jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée, ou jusqu’au dernier jour de la période budgétaire, si celui-ci intervient avant.

Le certificat de restitution qui a fait l’objet d’une demande conformément à l’article 33, point a), ou à l’article 38 bis au plus tard le 7 novembre est valable jusqu’au dernier jour du dixième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée.

Les certificats de restitution visés à l’article 40 sont valables jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée.

En cas de préfixation des taux de restitution, conformément à l’article 29, ces taux restent valables jusqu’au dernier jour de la période de validité du certificat.»

5)

À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux certificats et extraits de certificats rendus à l’organisme émetteur pendant la période budgétaire au titre de laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu’ils soient rendus au plus tard le 31 août de cette période.»

6)

À l’article 47, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’article 46 s’applique aux exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur dans les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, au cours de l’année budgétaire considérée, y compris le dépôt de la demande relative à l’exportation en cause, ne peut pas donner lieu à un paiement supérieur à 100 000 EUR.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 246/2008 (JO L 75 du 18.3.2008, p. 64).

(3)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.


5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/11


RÈGLEMENT (CE) N o 640/2008 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2008

modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 113, paragraphe 1, point a), et 121, point h), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (2) définit les caractéristiques chimiques et les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi que les méthodes d’évaluation de ces caractéristiques.

(2)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, dixième tiret, du règlement (CEE) no 2568/91, l’appréciation des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges est effectuée selon la méthode reprise à l’annexe XII dudit règlement.

(3)

Une méthode révisée d’évaluation organoleptique pour les huiles d'olive vierges a été adoptée par le Conseil oléicole international (COI), en novembre 2007. Cette révision inclut une mise à jour des descriptions des attributs positifs et négatifs des huiles d'olive vierges et de la description de la méthode. Elle inclut également une modification de la limite maximale de perception des défauts dans l'huile d'olive vierge.

(4)

La méthode révisée d’évaluation organoleptique pour les huiles d'olive vierges du COI définit par ailleurs les conditions d'emploi optionnel dans l'étiquetage de certains termes et expressions relatifs aux caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges. Il convient d'établir que les chefs de jury peuvent certifier la conformité des huiles aux définitions relatives à l'emploi desdits termes et expressions.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2568/91 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2568/91 est modifié comme suit:

1)

au tableau figurant à l'annexe I, à la onzième colonne [«évaluation organoleptique médiane du défaut (Md)»], le chiffre «2,5» est remplacé par le chiffre «3,5» à la deuxième ligne, à la troisième ligne et à la note 2 de bas de page.

2)

l’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 248 du 5.9.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 702/2007 (JO L 161 du 22.6.2007, p. 11).


ANNEXE

«

ANNEXE XII

MÉTHODE DU CONSEIL OLÉICOLE INTERNATIONAL POUR L'ÉVALUATION ORGANOLEPTIQUE DES HUILES D'OLIVE VIERGES

1.   OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode est fondée sur la décision No DEC-21/95-V/2007 du 16 novembre 2007 relative à la méthode révisée pour l'évaluation organoleptique de l'huile d'olive vierge du Conseil oléicole international. Elle a pour but d'établir la procédure pour évaluer les caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges au sens du point 1 de l'annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007 et d'établir la méthode pour leur classement sur la base de ces caractéristiques. La méthode contient également des indications pour un étiquetage optionnel.

La méthode décrite n'est applicable qu'aux huiles d'olive vierges et à leur classement ou à leur étiquetage en fonction de l'intensité des défauts perçus, du fruité et des autres attributs positifs, déterminée par un groupe de dégustateurs sélectionnés, entraînés et testés, constitués en jury.

2.   GÉNÉRALITÉS

Pour le vocabulaire général de base, la salle de dégustation, le verre de dégustation des huiles et toute autre question liée à la présente méthode, il est recommandé de se conformer aux prescriptions prévues par le Conseil oléicole international, en particulier la décision No DEC-21/95-V/2007 du 16 novembre 2007 relative à la méthode révisée pour l'évaluation organoleptique de l'huile d'olive vierge.

3.   VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE

3.1.   Attributs positifs

Fruité: ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l'huile, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits sains et frais, verts ou mûrs, perçues par voie directe et/ou rétronasale.

L'attribut fruité est qualifié de vert lorsque les sensations olfactives rappellent celles des fruits verts, caractéristiques de l'huile provenant de fruits verts.

L'attribut fruité est qualifié de mûr lorsque les sensations olfactives rappellent celles des fruits mûrs, caractéristiques de l'huile provenant de fruits verts et mûrs.

Amer: goût élémentaire caractéristique de l'huile obtenue d'olives vertes ou au stade de véraison, perçu par les papilles caliciformes formant le V lingual.

Piquant: sensation tactile de picotement, caractéristique des huiles produites au début de la campagne, principalement à partir d'olives encore vertes pouvant être perçu dans toute la cavité buccale, en particulier dans la gorge.

3.2.   Attributs négatifs

Chômé/Lies: flaveur caractéristique de l’huile tirée d’olives entassées ou stockées dans des conditions telles qu'elles se trouvent dans un état avancé de fermentation anaérobie ou de l'huile restée en contact avec les “boues” de décantation, ayant elles aussi subi un processus de fermentation anaérobie, dans les piles et les cuves.

Moisi-humide: flaveur caractéristique de l’huile obtenue d'olives attaquées par des moisissures et des levures par suite d'un stockage des fruits pendant plusieurs jours dans l'humidité.

Vineux-vinaigré/Acide-aigre: flaveur caractéristique de certaines huiles rappelant le vin ou le vinaigre. Elle est due fondamentalement à un processus de fermentation aérobie des olives ou des restes de pâte d'olive dans des scourtins qui n'auraient pas été correctement lavés, qui donne lieu à la formation d'acide acétique, d'acétate d'éthyle et d'éthanol.

Métallique: flaveur qui rappelle les métaux. Elle est caractéristique de l'huile qui est demeurée longtemps en contact avec des surfaces métalliques, au cours des processus de broyage, de malaxage, de pression ou de stockage.

Rance: flaveur des huiles ayant subi un processus d'oxydation intense.

Cuit ou brûlé: flaveur caractéristique des huiles qui tire son origine d'un réchauffement excessif et/ou prolongé au cours de son obtention et tout particulièrement pendant le thermo-malaxage de la pâte, si celui-ci est réalisé dans des conditions thermiques inappropriées.

Foin-bois: flaveur caractéristique de certaines huiles provenant d'olives sèches.

Grossier: sensation bucco-tactile dense et pâteuse produite par certaines vieilles huiles.

Lubrifiants: flaveur de l'huile qui rappelle celle du gazole, de la graisse ou de l'huile minérale.

Margines: flaveur acquise par l'huile à la suite d'un contact prolongé avec les eaux de végétation qui ont subi des processus de fermentation.

Saumure: flaveur de l’huile obtenue d'olives conservées en saumure.

Sparte: flaveur caractéristique de l'huile obtenue d'olives pressées dans des scourtins en sparte neufs. Elle peut être différente selon qu'il s'agit de scourtins fabriqués à partir de sparte vert ou de sparte sec.

Terre: flaveur de l'huile obtenue d'olives ramassées avec de la terre ou boueuses et non lavées.

Ver: flaveur de l'huile issue d'olives ayant subi une forte attaque de larves de la mouche de l'olive (Bactrocera Oleae).

Concombre: flaveur de l'huile caractéristique d'un conditionnement hermétique excessivement prolongé, notamment dans des récipients en fer-blanc, et qui est attribuée à la formation de 2-6 nonadiénal.

Bois humide: flaveur caractéristique d'huiles extraites d'olives ayant fait l'objet d'un processus de congélation sur l'arbre.

3.3.   Terminologie optionnelle aux fins de l'étiquetage

Sur demande, le chef du jury peut certifier que les huiles évaluées remplissent les définitions et intervalles correspondant aux expressions et aux adjectifs suivants en fonction de l'intensité et de la perception des attributs:

a)

pour chacun des attributs positifs mentionnés au point 3.1 (fruité, le cas échéant qualifié de vert ou de mûr, piquant et amer):

i)

le terme “intense” peut être employé lorsque la médiane de l'attribut concerné est supérieure à 6;

ii)

le terme “moyen” peut être employé lorsque la médiane de l'attribut concerné est comprise entre 3 et 6;

iii)

le terme “léger” peut être employé lorsque la médiane de l'attribut concerné est inférieure à 3;

iv)

les attributs concernés peuvent être employés sans référence aux adjectifs mentionnés aux points i), ii) et iii) lorsque la médiane de l'attribut concerné est supérieure ou égale à 3;

b)

le terme “équilibré” peut être employé pour une huile qui n'est pas déséquilibrée. On entend par déséquilibre la sensation olfacto-gustative et tactile de l'huile dans laquelle la médiane de l'attribut amer et/ou celle de l'attribut piquant est supérieure de deux points à la médiane de l'attribut fruité;

c)

l'expression “huile douce” peut être employée pour une huile dans laquelle la médiane de l'attribut amer et celle de l'attribut piquant sont inférieures ou égales à 2.

4.   JURY

Le jury est composé d’un chef de jury et de huit à douze dégustateurs.

Le chef du jury doit avoir reçu une formation solide et être un connaisseur et un expert averti des différents types d’huiles. Il est responsable du jury, de son organisation et de son fonctionnement, de la préparation, de la codification et de la présentation des échantillons aux dégustateurs ainsi que du recueil des données et de leur traitement statistique.

Le chef du jury sélectionne les dégustateurs et veille à leur entraînement et au contrôle de leurs performances, afin d'assurer qu'ils se maintiennent à un niveau d'aptitude adéquat.

Les dégustateurs pour les contrôles organoleptiques d'huile d'olive doivent être choisis et entraînés en fonction de leur habilité à distinguer entre des échantillons similaires, conformément au guide du Conseil oléicole international pour la sélection, l’entraînement et le contrôle des dégustateurs qualifiés d’huiles d'olive vierges.

Les jurys doivent s'engager à participer à des évaluations organoleptiques prévues sur les plans national, communautaire ou international pour le contrôle périodique et l'harmonisation des critères de perception. Par ailleurs, dans le cas des jurys agréés conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, ils doivent fournir annuellement à l’État membre concerné tous renseignements sur leur composition et le nombre d'évaluations réalisées en tant que jury agréé.

5.   PROCÉDURE POUR L'ÉVALUATION ORGANOLEPTIQUE ET LE CLASSEMENT

5.1.   Utilisation de la feuille de profil par le dégustateur

La feuille de profil à utiliser par le dégustateur figure à l'appendice A de la présente méthode.

Chaque dégustateur faisant partie du jury doit flairer, puis déguster l'huile soumise à examen. Il doit ensuite porter sur les échelles de 10 cm de la feuille de profil à sa disposition l'intensité à laquelle il perçoit chacun des attributs négatifs et positifs (1). En cas de perception du caractère vert ou mûr de l'attribut fruité, le dégustateur coche la case correspondante de la feuille de profil.

Au cas où des attributs négatifs non indiqués sur la feuille de profil seraient perçus, ils doivent être portés sous la rubrique “autres”, en employant le ou les termes les décrivant avec le plus de précision parmi ceux définis.

5.2.   Utilisation des données par le chef de jury

Le chef du jury doit recueillir les feuilles de profil remplies par chacun des dégustateurs; il doit contrôler les intensités assignées aux différents attributs; dans l'hypothèse d'une anomalie constatée, il demandera au dégustateur de réviser sa feuille de profil et, si nécessaire, de répéter l'essai.

Le chef du jury peut saisir les données de chaque dégustateur sur un logiciel informatique conforme à la méthode du calcul statistique de la médiane figurant à l'appendice B. L'insertion des données pour un échantillon est à réaliser à l'aide d'une matrice composée de neuf colonnes correspondant aux neuf attributs sensoriels et de n lignes correspondant aux n dégustateurs du jury.

Lorsqu'un attribut négatif perçu par au moins 50 % du jury est porté sous la rubrique “autres”, la médiane de ce défaut sera calculée et l'huile classée en conséquence.

Le chef de jury ne peut certifier que l'huile évaluée remplit les conditions mentionnées au point 3.3.a en ce qui concerne les termes “vert” et “mûr” que lorsqu'au moins 50 % du jury a signalé avoir perçu le caractère vert ou mûr de l'attribut fruité.

Dans le cas des analyses effectuées dans le cadre de contrôles de conformité, un essai est réalisé. Dans le cas d'analyses contradictoires, le chef de jury doit faire procéder à la réalisation de l'analyse en double. Dans le cas d'analyses dirimantes, l'évaluation doit être réalisée en triplicata. Dans ces cas, la médiane des attributs sera calculée à partir de la moyenne des médianes. Tous les réplicats de ces analyses devront être réalisés au cours de séances distinctes.

5.3.   Classement des huiles

L'huile est classée dans les catégories ci-dessous, en fonction de la médiane des défauts et de la médiane de l’attribut fruité. La médiane des défauts est définie comme la médiane du défaut perçu avec la plus grande intensité. La médiane des défauts et la médiane du fruité sont exprimées avec une seule décimale, et la valeur du coefficient de variation robuste qui les définit devra être inférieure ou égale à 20 %.

Le classement de l'huile est effectué par comparaison de la valeur de la médiane des défauts et de la médiane du fruité avec les intervalles de référence exposés ci-après. Les limites de ces intervalles ayant été établies en tenant compte de l'erreur de la méthode, elles sont considérées comme absolues. Les logiciels informatiques permettent un classement visualisé sur un tableau des données statistiques ou graphiquement.

a)   Huile d'olive vierge extra: la médiane des défauts est égale à 0 et la médiane du fruité est supérieure à 0;

b)   huile d'olive vierge: la médiane des défauts est supérieure à 0 et inférieure ou égale à 3,5, et la médiane du fruité est supérieure à 0;

c)   huile d'olive lampante: la médiane des défauts est supérieure à 3,5; ou la médiane des défauts est inférieure ou égale à 3,5 et la médiane du fruité est égale à 0.

5.4.   Cas particulier

Lorsque la médiane d’un attribut positif autre que le fruité est supérieure à 5,0, le chef de jury le signalera sur le certificat d'analyse de l'huile.

Appendice A

Feuille de profil de l'huile d'olive vierge

Image

Appendice B

MÉTHODE DE CALCUL DE LA MÉDIANE ET DES INTERVALLES DE CONFIANCE

Médiane

Formula

La médiane est définie comme le nombre réel Xm caractérisé par le fait que la probabilité (P) que les valeurs de la distribution (X) soient inférieures à ce nombre (Xm) est inférieure ou égale à 0,5 et que, simultanément, la probabilité (P) que les valeurs de la distribution (X) soient inférieures ou égales à Xm est supérieure ou égale à 0,5. Une autre définition considère la médiane comme étant le cinquantième percentile d'une distribution de nombres ordonnés par ordre croissant. En termes plus simples, la médiane représente la valeur centrale d'une série ordonnée de nombres impairs, ou bien la moyenne des deux valeurs centrales d'une série ordonnée de nombres pairs.

Écart type robuste

Pour obtenir une estimation fiable de la variabilité qui se produit autour de la médiane, il faut se reporter à l'estimation de l'écart type robuste d'après Stuart et Kendall. La formule suivante indique l'écart type asymptotique, c'est-à-dire l'estimation robuste de la variabilité des données considérées, où N est le nombre d'observations et IQR l'intervalle interquartile, qui renferme exactement 50 % des cas d'une distribution de probabilité quelconque.

Formula

Le calcul de l'intervalle interquartile s'effectue en calculant la magnitude de l'écart entre le soixante-quinzième et le vingt-cinquième percentile.

IQR = 75e percentile – 25e percentile

Le percentile est la valeur Xpc caractérisée par le fait que la probabilité (P) que les valeurs de la distribution soient inférieures à Xpc est inférieure ou égale à un centième déterminé et que, simultanément, la probabilité (P) que les valeurs de la distribution soient inférieures ou égales à Xpc est supérieure ou égale audit centième. Le centième indique la fraction de distribution retenue. Dans le cas de la médiane, celle-ci est égale à 50/100.

Formula

Dans la pratique, le percentile est la valeur de distribution correspondant à une aire déterminée tracée à partir de la courbe de distribution ou de densité. À titre d'exemple, le vingt-cinquième percentile représente la valeur de distribution correspondant à une aire égale à 0,25 ou à 25/100.

Coefficient de variation % robuste

Le CVr% représente un nombre pur, c'est-à-dire sans dimension, qui indique le pourcentage de variabilité de la série de nombres analysée. C'est pour cette raison que ce coefficient est très utile pour vérifier la fiabilité des membres du jury.

Formula

Intervalles de confiance à 95 % sur la médiane

Les intervalles de confiance à 95 % (valeur de l'erreur de première espèce égale à 0,05 ou à 5 %) représentent l'intervalle où la valeur de la médiane pourrait varier dans l'hypothèse où il serait possible de répéter l'expérience un nombre de fois infini. Dans la pratique, cet intervalle indique l'intervalle de variabilité de l'essai dans les conditions opératoires retenues, si l'on part de l'hypothèse que l'essai pourrait être répété plusieurs fois. L'intervalle aide à évaluer, comme dans le cas du CVr%, la fiabilité de l'essai.

ICsup = Me + (c.S*)

ICinf = Me – (c.S*)

Où c, dans le cas de l'intervalle de confiance à 0,95, est égal à 1,96.

»

(1)  Le dégustateur pourra s'abstenir de déguster une huile quand il appréciera par voie olfactive directe quelque attribut négatif extrêmement intense. Il notera sur la feuille de profil cette circonstance exceptionnelle.


5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/17


RÈGLEMENT (CE) N o 641/2008 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne la liste des navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l’Atlantique Nord

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 4 de l’annexe XIII,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 1981, la Communauté européenne est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (2).

(2)

En mars 2008, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a fait une recommandation visant à modifier la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il importe de veiller à la mise en œuvre de cette recommandation dans l'ordre juridique communautaire.

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 40/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe XIII du règlement (CE) no 40/2008, l'appendice est remplacé par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 541/2008 de la Commission (JO L 157 du 17.6.2008, p. 23).

(2)  JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.


ANNEXE

L'appendice de l’annexe XIII du règlement (CE) no 40/2008 est remplacé par le tableau suivant:

«Appendice de l’annexe XIII

Liste des navires ayant le numéro OMI suivant et dont il a été confirmé par la CPANE et par l'OPANO qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Numéro OMI (1) d'identification du navire

Nom du navire (2)

État du pavillon (2)

7436533

ALFA

Géorgie

7612321

AVIOR

Géorgie

8522030

CARMEN

Anciennement Géorgie

7700104

CEFEY

Russie

8028424

CLIFF

Cambodge

8422852

DOLPHIN

Russie

7321374

ENXEMBRE

Panama

8522119

EVA

Anciennement Géorgie

6719419

GORILERO

Sierra Leone

7332218

IANNIS I

Panama

8422838

ISABELLA

Anciennement Géorgie

8522042

JUANITA

Anciennement Géorgie

6614700

KABOU

Guinée (Conakry)

7385174

MURTOSA

Togo

8421937

NICOLAY CHUDOTVORETS

Russie

8914221

POLESTAR

Panama

8522169

ROSITA

Anciennement Géorgie

7347407

SUNNY JANE

 

8606836

ULLA

Anciennement Géorgie


(1)  Organisation maritime internationale.

(2)  Tout changement de nom et de pavillon et des informations supplémentaires sur les navires sont disponibles sur le site web de la CPANE: www.neafc.org»


5.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 178/19


RÈGLEMENT (CE) N o 642/2008 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2008

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture de la procédure

(1)

Le 20 octobre 2007, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), l’ouverture d’une procédure antidumping à l’encontre des importations, dans la Communauté, de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 6 septembre 2007 par la Fédération nationale espagnole des associations de l’industrie des conserves végétales (FNACV) (ci-après dénommée «le plaignant») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.). La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping du produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 9 novembre 2007, la Commission a soumis à enregistrement, conformément au règlement (CE) no 1295/2007 du 5 novembre 2007 (3), les importations du même produit originaire de la RPC.

(4)

Il est rappelé que des mesures de sauvegarde étaient applicables au même produit jusqu’au 8 novembre 2007. La Commission a institué des mesures de sauvegarde provisoires à l’encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) par le règlement (CE) no 1964/2003 du 7 novembre 2003 (4). Des mesures de sauvegarde définitives ont ensuite été instituées par le règlement (CE) no 658/2004 du 7 avril 2004 (ci-après dénommé «le règlement sur les sauvegardes») (5). Tant les mesures de sauvegarde provisoires que les mesures définitives consistaient en l’application d’un contingent tarifaire, c’est-à-dire qu’un droit n’était dû que lorsque le volume des importations en franchise de droits avait été épuisé.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(5)

La Commission a officiellement informé de l'ouverture de la procédure les producteurs à l'origine de la plainte et leur association, les producteurs-exportateurs et leur association, les fournisseurs et importateurs et leurs associations notoirement concernés, ainsi que les autorités de la RPC. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

Les producteurs à l’origine de la plainte, les producteurs-exportateurs, les importateurs et leurs associations respectives ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties qui l’avaient demandé et qui avaient montré qu’elles avaient des raisons particulières de l’être, ont été entendues.

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que la technique du sondage pourrait être utilisée pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs et les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître à la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007).

(8)

Pour permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, les services de la Commission ont envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Cinq sociétés/groupes de sociétés liées ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. Toutefois, une seule société ayant sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été retenue dans l’échantillon (voir le considérant 26 ci-après). Neuf sociétés/groupes de sociétés liées ont demandé uniquement un traitement individuel.

(9)

La Commission a adressé des questionnaires à tous les producteurs communautaires notoirement concernés et à leur association, à tous les importateurs retenus dans l’échantillon et à leurs associations, aux fournisseurs notoirement concernés et aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Elle a également envoyé des questionnaires à tous les producteurs potentiels du pays analogue qui avaient été identifiés par la Commission (voir les considérants 40 et 41 ci-après).

(10)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de quatre producteurs communautaires représentant 100 % de la production totale de la Communauté, de six importateurs communautaires indépendants inclus dans l’échantillon et de leurs associations respectives. Des réponses ont également été reçues de tous les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon et de leurs sociétés liées. Enfin, une association de producteurs chinois et une association d’importateurs ont également répondu au questionnaire.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et a effectué des visites de contrôle sur place auprès des sociétés suivantes:

 

Producteurs-exportateurs en RPC:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang et son négociant lié Merry & Co., Ltd., Huangyan

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen.

 

Producteurs communautaires:

Halcon Group SA, Murcie, Espagne

Cofrusa SA, Murcie, Espagne

Agriconsa SA, Valence, Espagne

Videca SA, Valence, Espagne.

1.3.   Période d’enquête (PE)

(12)

L’enquête sur le dumping et le préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après: «la PE»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période du 1er octobre 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Généralités

(13)

Les mandarines sont récoltées en automne et en hiver, la période de récolte et de mise en conserve commençant au début d’octobre pour se terminer vers la fin de janvier de l’année suivante. Le produit frais est destiné au marché des fruits frais, à la fabrication de jus ou à la mise en conserve. L’industrie des conserves de mandarines a pour habitude d’utiliser la saison (c’est-à-dire la période allant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante) comme base de comparaison, et la Commission a adopté cette pratique aux fins de son analyse.

2.2.   Produit concerné

(14)

Il s'agit de mandarines préparées ou conservées (y compris les tangerines et les satsumas), de clémentines, de wilkings et d’autres hybrides similaires d’agrumes préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la rubrique NC 2008. Ces produits sont actuellement classés comme suit: le code NC 2008 30 55 couvre le produit concerné sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg; le code NC 2008 30 75 couvre le produit concerné sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg. En outre, une partie du code NC ex 2008 30 90 couvre les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes préparés ou conservés sans addition d’alcool ou de sucre (habituellement dans de l’eau ou dans leur propre jus).

(15)

Il ressort de l’enquête préliminaire que le produit concerné s’obtient en pelant et en segmentant certaines variétés de petits agrumes (notamment des satsumas), qui sont ensuite immergés dans un sirop de sucre, dans du jus ou dans de l’eau avant d’être conditionnés. Le pelage et la segmentation peuvent être effectués manuellement ou à la machine.

(16)

Le produit concerné existe en différents poids pour répondre à la demande du marché de consommation, de l’industrie alimentaire et du secteur de la restauration. Le marché de consommation est largement dominé par les conserves d’un poids net de 312 g (poids net égoutté de 175 g), quoique les conditionnements de 850 g (480 g) gagnent du terrain. Les conditionnements d’un volume plus important, notamment ceux de 2,65 kg (1 500 g) et de 3,1 kg (1 700 g), sont utilisés par l’industrie alimentaire et le secteur de la restauration, le plus vendu étant celui de 2,65 kg.

(17)

Les satsumas, clémentines et autres petits agrumes sont communément connus sous le nom collectif de «mandarines». La plupart de ces variétés peuvent être consommées fraîches ou entrer dans la fabrication de jus ou de conserves. Elles sont similaires et leurs préparations ou conserves sont dès lors considérées comme ne constituant qu'un seul et même produit.

2.3.   Produit similaire

(18)

Un importateur européen a affirmé que le produit concerné importé de la RPC était de qualité supérieure, au motif que les oranges mandarines chinoises contiennent moins de graines/pépins.

(19)

En ce qui concerne le règlement sur les sauvegardes, certaines parties ont soutenu qu’il existait des différences en termes de qualité entre le produit concerné et le produit fabriqué par l’industrie communautaire. Les producteurs communautaires ont affirmé que les consommateurs préféreraient leurs produits en raison de la plus grande rigueur perçue des normes d’hygiène appliquées pendant le processus de mise en conserve.

(20)

La Commission a examiné ces affirmations et a fait les constatations suivantes:

a)

Le produit importé et le produit communautaire partagent des caractéristiques physiques identiques ou similaires, telles que le goût, la taille, la forme ou la texture. Il existe certaines différences en termes de qualité, mais elles n’influencent ni les caractéristiques fondamentales des produits, ni la perception de ceux-ci comme une catégorie unique de produits par l’utilisateur/le consommateur.

b)

Le produit importé et le produit communautaire sont vendus par des circuits de distribution similaires ou identiques. Les acheteurs ont aisément accès aux informations sur les prix, et la concurrence entre le produit concerné et le produit des producteurs communautaires joue principalement au niveau des prix.

c)

Le produit importé et le produit communautaire sont destinés à des utilisations finales identiques ou similaires.

d)

Les produits importés et les produits communautaires sont tous deux perçus par les consommateurs comme étant interchangeables et satisfont au même type de demande. À cet égard, les différences relevées par certains importateurs sont d’importance mineure dans le contexte de l’analyse effectuée au présent chapitre.

e)

Le produit importé et le produit communautaire relevant normalement du code NC ex 2008 30 90 (agrumes sans addition d’alcool ou de sucre, habituellement dans de l’eau ou dans leur propre jus), qui n’étaient pas couverts par les mesures de sauvegarde, ont également des utilisations finales identiques ou similaires et sont perçus par les consommateurs comme étant pleinement interchangeables et similaires, dans toutes leurs caractéristiques fondamentales, aux produits normalement classés sous les deux autres codes NC, à savoir 2008 30 55 et 2008 30 75.

Comme il n’est pas nécessaire que les produits soient totalement identiques pour qu’il y ait «similarité», d’éventuelles variations mineures n’étaient pas suffisantes pour justifier une modification de la constatation globale d’une similarité entre le produit importé et le produit communautaire.

(21)

La Commission conclut dès lors que le produit importé et le produit communautaire sont considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   ÉCHANTILLONNAGE

3.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(22)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(23)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures, leurs activités précises en ce qui concerne la fabrication du produit concerné, ainsi que les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées qui interviennent dans la production et/ou la vente du produit concerné. Les autorités de la RPC et l'association de producteurs ont également été consultées.

3.1.1.   Présélection des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête

(24)

Seize sociétés/groupes de sociétés liées de la RPC se sont manifestés et ont communiqué les informations demandées dans le délai fixé à cet effet dans l’avis d’ouverture. Tous ont déclaré avoir effectué des exportations vers la Communauté au cours de la PE et ont exprimé le souhait d’être inclus dans l’échantillon.

(25)

Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne s’étaient pas fait connaître dans le délai précité ou qui n’avaient pas communiqué les informations demandées en temps utile n’avaient pas coopéré à l’enquête. Toutefois, une comparaison entre les données d’Eurostat sur les importations, d’une part, et le volume des exportations du produit concerné vers la Communauté, déclaré pour la PE par les sociétés visées au considérant 24, d’autre part, donne à penser que le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois était très élevé.

3.1.2.   Composition de l’échantillon

(26)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, il a été tenu compte, dans la composition de l’échantillon, de la taille des producteurs-exportateurs en termes de ventes à l’exportation vers la Communauté. Sur la base de ce critère, un échantillon de quatre producteurs-exportateurs, dont deux étaient liés, a été sélectionné. Les informations relatives à l’échantillonnage indiquent que les sociétés sélectionnées étaient intervenues, au cours de la PE, pour plus de 60 % dans le volume total des exportations du produit concerné vers la Communauté, déclaré par les sociétés visées au considérant 24 ci-dessus. En outre, une de ces sociétés avait également réalisé d’importantes ventes intérieures du produit concerné au cours de la PE. Il a dès lors été considéré que l’échantillon ainsi constitué permettrait de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs-exportateurs qui pourraient faire l’objet d’une enquête dans le délai imparti, tout en assurant un degré de représentativité élevé. Tous les producteurs-exportateurs concernés, ainsi que leur association et les autorités de la RPC ont été consultés et n’ont soulevé aucune objection dans le délai fixé à cet effet.

3.2.   Examen individuel

(27)

Aucun des producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon n’a demandé le calcul d’une marge de dumping individuelle en communiquant les informations pertinentes dans le délai fixé, en vue de l’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Aussi n’a-t-il pas été procédé à l’examen individuel de producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.3.   Échantillon d’importateurs

(28)

Compte tenu du nombre élevé d’importateurs que la plainte elle-même et l’enquête de sauvegarde antérieure ont permis d’identifier, le recours à l’échantillonnage a également été envisagé dans l’avis d’ouverture conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Un grand nombre d’importateurs ont proposé de coopérer. Les six grands importateurs en termes de volumes importés ont été retenus dans l’échantillon. Ces importateurs représentent un peu plus de 60 % des importations communautaires totales.

4.   DUMPING

4.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(29)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale, dans le contexte d’enquêtes antidumping portant sur des importations originaires de la RPC, est déterminée selon les dispositions des paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été établi qu’ils satisfont aux critères prévus à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(30)

À titre purement indicatif, les critères régissant l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont brièvement présentés ci-après:

1)

les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts sont arrêtées en fonction de la situation du marché, sans intervention de l’État;

2)

les documents comptables sont soumis à un audit indépendant, conformément aux normes comptables internationales, et sont utilisés en toutes circonstances;

3)

il n’existe aucune distorsion importante résultant de l’ancien système d’économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont assurées par des lois sur la faillite et la propriété;

5)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(31)

Dans la présente enquête, un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon (voir les considérants 22 à 26 ci-dessus) a renvoyé le formulaire de demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(32)

Ce producteur-exportateur ne peut bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché parce qu’il n’a pas démontré qu’il satisfait aux conditions énoncées aux premier, deuxième et troisième critères de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En ce qui concerne en particulier le premier critère, il a été établi sur place que les contrats de travail de la société étaient signés en blanc par les travailleurs et ne contenaient aucune indication relative à la rémunération et aux horaires de travail. Il a donc été impossible de déterminer les conditions dans lesquelles les travailleurs étaient recrutés et rémunérés, ni, par conséquent, si le coût de la main-d’œuvre était conforme au rapport entre l’offre et la demande. En ce qui concerne le deuxième critère, il a été établi sur place que les normes comptables internationales fondamentales n’étaient pas appliquées (principe de comptabilité d’exercice, compensation, incohérences entre les montants figurant dans les comptes et les pièces comptables sources, pas de représentation fidèle des transactions), tant dans les comptes que dans leur audit, ce a qui fait naître des doutes quant à la fiabilité des comptes de cette société. En ce qui concerne le troisième critère, il a été établi que la société bénéficiait d’un certain nombre de subventions (par exemple le remboursement d’une TVA jamais payée par les fournisseurs/exploitants et certaines subventions à l’exportation versées par le fonds des projets de développement du commerce extérieur de la province, ainsi que le paiement de primes à l’exportation), ce qui semble indiquer qu’il subsiste d’importantes distorsions héritées de l’ancien système d’économie planifiée.

(33)

Compte tenu de ce qui précède, l’unique producteur-exportateur chinois ayant sollicité l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas démontré qu’il satisfait à tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et le statut demandé n’a donc pu lui être accordé.

4.2.   Traitement individuel

(34)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles satisfont à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(35)

L’unique producteur-exportateur de l’échantillon ayant demandé l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a également sollicité un traitement individuel dans l’hypothèse où le statut demandé lui serait refusé. Les autres producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont également sollicité un traitement individuel.

(36)

L’examen préliminaire des demandes de traitement individuel faites par ces sociétés a permis de constater que chacune de celles-ci remplissait les conditions pertinentes, énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(37)

Il a dès lors été conclu qu’il y avait lieu d’accorder provisoirement un traitement individuel aux producteurs-exportateurs suivants de la RPC:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen.

4.3.   Valeur normale

(38)

Pour les raisons exposées plus haut, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a été accordé à aucun producteur-exportateur de la RPC.

(39)

La valeur normale est dès lors déterminée pour tous les producteurs-exportateurs chinois conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(40)

Selon les informations contenues dans la plainte, le produit concerné n’est pas fabriqué en quantités importantes en dehors de la Communauté et du pays concerné. Il a dès lors été proposé dans l’avis d’ouverture de fonder la valeur normale sur toute autre base raisonnable, à savoir les prix effectivement payés ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire. Les parties intéressées ont été invitées à communiquer leurs observations à ce sujet. La Commission elle-même a continué à rechercher des pays analogues potentiels après la publication de l’avis d’ouverture. Elle a sollicité la coopération de deux sociétés thaïlandaises. L’une de celles-ci avait initialement accepté de coopérer à l’enquête, mais n’a pas répondu au questionnaire ultérieurement. L’autre société n’a pas réagi du tout.

(41)

Deux producteurs-exportateurs du pays concerné et une association d’importateurs et de grossistes ont marqué leur désaccord quant à la méthode consistant à fonder la valeur normale sur les prix payés ou à payer dans la Communauté, mais n’ont proposé aucune autre solution conforme au règlement de base.

(42)

Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé provisoirement de déterminer la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon sur toute autre base raisonnable, en l’occurrence les prix effectivement payés ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(43)

Après le choix des prix payés ou à payer dans la Communauté, la valeur normale a été calculée sur la base des données vérifiées sur place auprès des producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête, énumérés au considérant 11 ci-dessus.

(44)

Il a été constaté que les ventes intérieures du produit similaire, effectuées par ces producteurs communautaires, étaient représentatives par rapport au produit concerné exporté vers la Communauté par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(45)

Comme les ventes de l’industrie communautaire ont été effectuées à perte, il a été nécessaire d’en ajuster les prix pour y inclure une marge bénéficiaire raisonnable, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La marge bénéficiaire de 6,8 % qui a été appliquée correspondait à la marge réalisée au cours de la dernière saison de mise en conserve (2000/2001) avant l’accroissement massif des importations chinoises qui a conduit à l’institution de mesures de sauvegarde, c’est-à-dire la dernière saison où la situation du marché n’a pas été influencée par des importations préjudiciables, effectuées à des prix anormalement bas.

4.4.   Prix à l’exportation

(46)

Les prix à l’exportation étaient fondés sur les prix effectivement payés lors des ventes à des clients indépendants en vue d’une exportation de la RPC vers la Communauté.

4.5.   Comparaison

(47)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine.

(48)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été procédé à des ajustements pour tenir compte des différences influençant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des différences entre les coûts de transport, d’assurance et tous autres coûts liés au transport.

4.6.   Marge de dumping

(49)

Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping provisoire pour tous les exportateurs de la RPC a été établie sur la base d’une comparaison entre, d’une part, une valeur normale moyenne pondérée par type de produit et, d’autre part, un prix à l’exportation moyen pondéré par type de produit, déterminé et ajusté selon les modalités exposées plus haut. Conformément à la pratique constante, une marge de dumping moyenne pondérée a été établie pour les producteurs-exportateurs liés. Une marge de dumping moyenne pondérée, fondée sur les marges de dumping des sociétés de l’échantillon, a été calculée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, mais non retenus dans l’échantillon. En outre, comme le degré de coopération des producteurs-exportateurs était très élevé (voir considérant 25 ci-dessus), la marge de dumping individuelle la plus élevée des sociétés de l’échantillon a été attribuée à toutes les autres sociétés.

(50)

Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, sont les suivantes:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang 139,6 %

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 87,4 %

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 134,7 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon 128,4 %

Toutes les autres sociétés 139,6 %.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Remarques générales

(51)

Il convient de rappeler que le produit en cause a fait l’objet de mesures de sauvegarde durant la plus grande partie de la période considérée. L’application de ces mesures était justifiée par le fait que l’industrie communautaire a subi un préjudice grave à la fin de la période sur laquelle a porté l’enquête de sauvegarde (c’est-à-dire de 1998/1999 à 2002/2003).

5.2.   Production communautaire et industrie communautaire

(52)

Au cours de la présente enquête, il a été établi que le produit concerné était fabriqué dans la Communauté par quatre producteurs communautaires, au nom desquels la plainte a été déposée (Halcon Group SA, Murcie, Espagne; Cofrusa SA, Murcie, Espagne; Agriconsa SA, Valence, Espagne; Videca SA, Valence, Espagne). Aucun de ces producteurs n’était lié à des exportateurs ou importateurs chinois du produit originaire de la RPC.

(53)

L’enquête a permis de constater que les producteurs communautaires avaient produit, au cours de la PE, quelque 34 100 tonnes du produit concerné. Ce chiffre représente 100 % du volume total de la production du produit similaire dans la Communauté. Les producteurs communautaires précités sont dès lors réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(54)

Il convient de noter que, lors de l’enquête de sauvegarde, huit producteurs de la Communauté avaient coopéré. Le fait qu’il ne reste que quatre producteurs dans la Communauté résulte de la fermeture de certaines entreprises et de la fusion d’autres.

5.3.   Consommation communautaire

(55)

Au cours de la période considérée, l’évolution de la consommation communautaire a été la suivante.

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

Consommation communautaire

(Tonnes)

78 623

90 197

80 065

80 145

78 859

Indice (2002/2003 = 100)

100

115

102

102

100

(56)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume total des ventes du produit concerné dans l’UE par l’industrie communautaire, auquel ont été ajoutées les ventes dans l’UE d’anciens producteurs communautaires qui ne produisaient plus au cours de la PE, ainsi que les importations en provenance de l’ensemble des pays tiers. Les chiffres relatifs aux ventes totales dans l’UE du produit concerné par l’industrie communautaire ont été calculés sur la base de données vérifiées, communiquées par les producteurs communautaires. Les ventes des anciens producteurs communautaires ont été établies sur la base d’estimations effectuées par le plaignant et ont été vérifiées par recoupement avec les résultats de l’enquête de sauvegarde, y compris l’avis C 322/06 publié au Journal officiel de l’Union européenne du 17 décembre 2005. Les quantités importées ont été établies sur la base de données fournies par Eurostat.

(57)

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la consommation du produit concerné dans la Communauté a été relativement stable au cours de la période considérée, si l’on fait abstraction de l’accroissement observé en 2003/2004. Cet accroissement apparent de la consommation peut s’expliquer principalement par la «constitution de stocks» du produit concerné, évoquée dans l’avis mentionné au considérant précédent. Les données d’Eurostat confirment que ce phénomène s’est produit dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à l’UE, en mai 2004. En effet, les importations des nouveaux États membres ont atteint près de 15 000 tonnes avant leur adhésion (au cours de la saison 2003/2004) et ont considérablement diminué pour tomber à quelque 4 000 tonnes par an en moyenne au cours des saisons 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007. La consommation au cours de la PE peut être considérée comme stable à un niveau conforme à celui de la période précédente (années 2005 et 2006).

5.4.   Importations de la Communauté en provenance de la RPC

5.4.1.   Volume et part de marché des importations du produit concerné

(58)

L’évolution des importations en provenance de la RPC, en termes de volume et de part de marché, a été la suivante:

Volumes des importations

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

RPC (en tonnes)

51 193

65 878

49 584

61 456

56 108

Indice (2002/2003 = 100)

100

129

97

120

110

Source: Eurostat

Parts de marché de la consommation

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

RPC

65,1 %

73 %

61,9 %

76,7 %

71,1 %

(59)

Un bond similaire des importations en provenance de la RPC a été observé en 2003/2004, comme il a été indiqué plus haut, dans la section relative à la consommation communautaire. Ces importations sont ensuite retombées à des niveaux plus bas en 2004/2005 (après l’adhésion des nouveaux États membres). La part de marché des importations en provenance de la Chine demeure constamment élevée, car la Chine est le principal exportateur de produits vers l’Union européenne et le reste du monde.

5.4.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix et des prix indicatifs

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

Prix à l’importation en provenance de la RPC (Euros/tonne)

Source: Eurostat

595

525

531

612

596

Indice (2002 = 100)

100

88

89

103

100

(60)

Le tableau ci-dessus présente l’évolution des prix moyens des importations en provenance de la RPC. Au cours de la période considérée, les prix n’ont baissé qu’en 2003/2004. Pendant la PE, ils ont retrouvé leur niveau initial en 2002/2003.

(61)

Les prix de vente sur le marché communautaire au cours de la PE ont fait l’objet d’une comparaison qui portait, d’une part, sur les prix de l’industrie communautaire et, d’autre part, les importations en provenance du pays concerné. Sur ce marché, c’est Hambourg qui sert de point de référence pour la livraison des importations et la production communautaire. C’est la raison pour laquelle les prix de vente de l’industrie communautaire à prendre en considération étaient ceux des ventes aux clients indépendants, ajustés le cas échéant au niveau «livraison Hambourg», après déduction des rabais et remises. Ces prix ont été comparés aux prix de vente facturés par les producteurs-exportateurs chinois, nets de tout rabais et ajustés, au besoin, au niveau caf Hambourg, majorés des droits et des frais de douane. Le cas échéant, les ajustements ont pris en compte le droit de sauvegarde de 301 euros par tonne dans le cas des importations non couvertes par le contingent.

(62)

La comparaison a révélé qu’au cours de la PE, les importations du produit concerné étaient vendues dans la Communauté à des prix qui étaient inférieurs aux prix de l’industrie communautaire dans des proportions allant, en pourcentage, de 19,6 % à 35,2 % de ces derniers, sur la base des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et retenus dans l’échantillon. En outre, l’analyse de l’évolution des prix de l’industrie communautaire permet de constater qu’il ya eu un important blocage des prix (et, au cours de la PE, une dépression des prix) (cf. infra).

5.5.   Situation de l’industrie communautaire

(63)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen des conséquences des importations en dumping pour l’industrie communautaire a comporté une évaluation de l’ensemble des facteurs et des indices économiques qui ont eu une influence sur la situation de cette industrie pendant la période allant du 1er octobre 2002 à la PE.

(64)

Les données sur l’industrie communautaire reproduites dans le tableau ci-après ont été obtenues par agrégation des informations communiquées par les quatre producteurs communautaires.

(65)

Le tableau ci-après présente l’évolution de la production, des capacités de production et de l’utilisation des capacités des producteurs communautaires:

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

Production (tonnes)

31 238

23 000

28 865

16 149

34 125

Indice (2002/2003 = 100)

100

73

92

52

109

Capacités de production (tonnes)

74 380

74 380

74 380

66 380

68 380

Indice (2002/2003 = 100)

100

100

100

89

92

Utilisation des capacités, en %

42 %

31 %

39 %

24 %

50 %

Indice (2002/2003 = 100)

100

74

93

57

119

(66)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la production au cours de la période a varié à la suite de la baisse des récoltes en 2003/2004 et 2005/2006. Les capacités de production ont diminué vers la fin de la période considérée. L’utilisation des capacités a plafonné à des niveaux très faibles tout au long de la période et ce, indépendamment des fluctuations des récoltes.

(67)

Les chiffres présentés dans le tableau ci-après correspondent aux stocks de l’industrie communautaire à la fin de chaque période.

 

2002/2003

2003/204

2004/2005

2005/2006

PE

Stocks (en tonnes)

7 159

3 695

6 140

1 688

11 895

Indice (2002/2003 = 100)

100

52

86

24

166

(68)

Il convient de noter que le produit concerné a une longue durée de conservation (supérieure à trois ans), conservant ses caractéristiques en termes de goût et de couleur.

(69)

Les stocks ont accusé des variations tout au long de la période, mais se sont accrus considérablement pendant la PE. Cette évolution semble s’expliquer par la pression des importations faisant l’objet d’un dumping, ainsi que par l’anticipation d’une levée des mesures de sauvegarde, incitant les importateurs à abandonner le produit communautaire et à se tourner vers les importations chinoises pour se procurer le produit concerné.

(70)

Les chiffres présentés ci-dessous correspondent au volume des ventes, à la part de marché et aux prix de vente unitaires moyens de l’industrie communautaire.

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

Volume des ventes de l’industrie communautaire, en tonnes

17 635

19 705

23 240

17 769

21 387

Indice (2002/2003 = 100)

100

112

132

101

121

Part de marché

22,4 %

21,8 %

29,0 %

22,2 %

27,1 %

Indice (2002/2003 = 100)

100

97

129

99

121

Prix de vente moyens (en euros/tonne)

824,3

819,8

840,6

1 058,7

1 034,6

Indice (2002/2003 = 100)

100

99

102

128

125

(71)

Malgré l’existence des mesures de sauvegarde et la disparition d’un certain nombre de producteurs communautaires (dont la part de marché est tombée de 11,2 % en 2002/2003 à 8,1 % en 2004/2005 et s’est réduite à rien par la suite), le volume des ventes de l’industrie communautaire a légèrement augmenté en termes absolus, tout en restant faible au cours de la période considérée. En effet, la part de marché de l’industrie communautaire n’a augmenté que de 4,7 points de pourcentage au cours de la période considérée. Les prix de vente moyens se sont accrus au cours de la période considérée, mais pas dans des proportions suffisantes pour que l’industrie puisse réaliser un bénéfice normal, ce qui souligne l’incidence que les importations considérables à des prix très faibles en provenance de la Chine ont eue sur le niveau des prix.

(72)

D’une manière générale, il convient de noter que la part de marché de l’industrie communautaire a augmenté d’environ 5,2 % au cours de la période considérée pour atteindre le chiffre modeste de 27,6 % pendant la PE, ce qui montre que la pression exercée par les importations chinoises n’a pas permis à l’industrie communautaire d’améliorer sensiblement sa performance.

(73)

Les marges bénéficiaires avant impôt présentées ci-dessous concernent les ventes de l’industrie communautaire et s’expliquent par le fait que cette industrie a continué à fonctionner à perte, bénéficiant quelque peu de l’institution de mesures de sauvegarde, mais devant également faire face au contournement des mesures par la constitution de stocks qui a eu lieu en parallèle (voir considérant 57). C’est la raison pour laquelle l’incidence positive des mesures de sauvegarde se manifeste plus particulièrement vers la fin de la période considérée.

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

Marge bénéficiaire avant impôt

–3 %

–17,6 %

–17,3 %

–12,6 %

–4,3 %

Indice (2002 = 100)

100

585

575

420

141

Rendement des investissements (reste de l’industrie)

–3 %

7,2 %

4,3 %

–31,2 %

–28,9 %

(74)

Les chiffres relatifs au reste de l’industrie dans le tableau ci-dessus font apparaître une tendance à la baisse après 2003/2004. La détérioration du rendement des investissements est aussi le signe d'une dégradation de la situation des producteurs communautaires.

 

2002

2003

2004

2005

2006

Flux de liquidités (en % des ventes totales)

8,7 %

–0,5 %

–1,6 %

–4,6 %

3,2 %

(75)

Comme les producteurs communautaires mettent en conserve d’autres types de fruits, le flux de liquidités n’a pu être examiné qu’au niveau de l’activité totale des entreprises, et non pour le seul produit concerné. Cet indicateur est donc moins significatif et est présenté pour des périodes correspondant aux exercices financiers (années civiles). Il apparaît cependant que la situation s’est progressivement détériorée jusqu’en 2005 et qu’une reprise limitée s'est produite pendant la PE.

(76)

Le tableau ci-après présente l’évolution des investissements de l’industrie communautaire.

Euros

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

Investissements

698 358

837 152

994 242

1 110 304

785 109

Indice (2002/2003 = 100)

100

120

142

159

112

(77)

Bien que le tableau ci-dessus fasse apparaître une évolution négative de la rentabilité, l’industrie communautaire a accru ses investissements dans le produit concerné pour améliorer encore sa compétitivité dans ce domaine. Les investissements ont principalement été effectués en machines. Ils ont sensiblement contribué à renforcer l’efficacité de l’industrie communautaire constituant l’échantillon.

(78)

On peut observer les signes d’une diminution de l’aptitude à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée, ce qui s’explique notamment par les marges bénéficiaires négatives des activités de production, ainsi que par l’importance du produit dans l’activité globale des entreprises concernées.

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

Nombre de salariés

1 975

1 965

1 837

1 546

2 091

Indice (2002/2003 = 100)

100

99

93

78

106

Productivité (heures ouvrées par tonne produite)

17

16,8

16

16,5

15,5

Indice (2002/2003 = 100)

100

99

94

97

91

Nombre total d’heures ouvrées au cours de la saison

531 000

386 000

462 000

266 000

529 000

Indice (2002/2003 = 100)

100

74

88

60

116

(79)

Il y a lieu de rappeler que la mise en conserve du produit concerné est par nature une activité saisonnière qui dure de quatre à cinq mois, et que l’essentiel de la production est assuré par des travailleurs saisonniers. C’est la raison pour laquelle le ratio faisant intervenir le nombre de salariés est moins pertinent et que le nombre total d’heures ouvrées au cours de la saison devrait être considéré comme le principal indicateur en matière d’emploi. Comme le montre le tableau ci-dessus, l’industrie communautaire a progressivement amélioré sa productivité. Celle-ci a atteint au cours de la PE son niveau le plus élevé de l’ensemble de la période. En conséquence, le nombre d’heures de travail nécessaires pour produire une tonne de produit fini est tombé de 17 en 2002/2003 à 15,5 au cours de la PE (ce qui correspond à une diminution de 9 %). Le nombre de salariés a culminé au cours de la PE parce que le volume de production avait retrouvé un niveau élevé, après avoir stagné en 2005/2006. Cette évolution s’est accompagnée d’un accroissement du nombre d’heures ouvrées au cours de la saison de la PE. En effet, la productivité affichée par l’industrie communautaire pendant la PE témoigne des efforts entrepris par cette industrie pour renforcer encore son efficacité face à l’afflux massif d’importations en dumping en provenance de la Chine.

(80)

Il importe de noter que les données relatives aux salaires, exprimées en chiffres absolus, ne sont pas significatives en raison des fluctuations sensibles du niveau de la production. Le coût salarial par tonne produite constitue un indicateur plus pertinent et montre qu’en dépit de l’accroissement naturel des salaires horaires, consécutif à l’inflation, les gains de productivité ont permis à l’industrie communautaire de réduire de 3 points de pourcentage le salaire par tonne produite.

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

Salaires (en euros)

5 022 165

3 927 820

4 558 624

3 350 390

5 317 744

Indice

100

78

91

67

106

Salaire par tonne produite (en euros)

161

171

158

207

155

Indice

100

106

98

129

97

(81)

La marge de dumping provisoire à l’échelle nationale, mentionnée au considérant 50 ci-dessus, est manifestement supérieure au niveau de minimis. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

(82)

Aucun signe de pratiques de dumping antérieures et de l'existence de subventions n’a été observé pour ce produit. Il convient cependant de noter que l’industrie communautaire se rétablit actuellement des effets de l’accroissement considérable des quantités importées qui lui ont causé un préjudice grave et qui ont amené la Commission à instituer des mesures de sauvegarde provisoires et définitives en 2003 et en 2004 (voir considérant 4). Comme il a été indiqué plus haut, aux considérants 57 et 70, ces mesures de sauvegarde ont permis à l’industrie d’améliorer légèrement sa situation malgré une certaine constitution de stocks en 2003/2004 et, en l’absence d’un dumping préjudiciable, auraient pu laisser espérer une amélioration globale nettement plus sensible de la situation de l’industrie communautaire.

5.6.   Conclusion relative au préjudice

(83)

En examinant l’analyse ci-dessus de la situation de l’industrie communautaire, il importe de garder présent à l’esprit que le nombre de producteurs communautaires était nettement plus important et que les capacités de production étaient beaucoup plus vastes en début de période. Selon le règlement 658/2004 et l’avis C 322/06, les capacités de production atteignaient à ce moment-là 129 000 tonnes. La restructuration précitée du secteur a entraîné une baisse de plus de 45 % des capacités de production. Dans ce contexte, et compte tenu également de l’existence de mesures de sauvegarde, on aurait pu s’attendre à ce que les quatre producteurs restants enregistrent globalement une amélioration, notamment parce qu’ils auraient repris à leur compte une partie importante des ventes perdues par les sociétés qui avaient quitté le marché, accru considérablement leur production et l’utilisation de leurs capacités, et bénéficié d’écarts prix/coûts nettement plus marqués, qui auraient permis à leur tour un accroissement des bénéfices.

(84)

En fait, la production n’a progressé que de 9 %, l’utilisation des capacités est restée faible (et n’a augmenté que parce que les capacités elles-mêmes ont diminué) et les volumes des ventes sont restés faibles en dépit d’une concentration dans le secteur, alors que l’accroissement des stocks a atteint non moins de 66 %. Les pertes se sont poursuivies (– 4,3 %) et le rendement des investissements est devenu encore plus négatif (– 28,9 %), et ce alors que de nouveaux investissements ont été effectués pour améliorer la compétitivité et que la productivité a progressé de 9 %.

(85)

Il est rappelé qu’au cours de la période considérée, le volume des importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC s’était accru de près de 10 %, tandis que le prix de vente était pratiquement le même qu’en 2002, malgré la hausse du coût des matières premières. En outre, au cours de la PE, les prix de vente de l’industrie communautaire étaient nettement supérieurs à ceux des importations en dumping du produit concerné.

(86)

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure provisoirement que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Remarque préliminaire

(87)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a également été vérifié s’il existe un lien de causalité entre les importations en dumping provenant de la RPC et le préjudice subi par l’industrie communautaire. Des facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, pouvaient causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont également été examinés de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

6.2.   Incidence des importations en provenance de la RPC

(88)

Il est rappelé que les volumes des importations en provenance de la RPC ont continué à représenter non moins de 70 % du marché communautaire. En pratique, compte tenu de leur domination manifeste du marché, ces importations ont eu des répercussions qui constituent incontestablement une cause importante de la détérioration de la situation de l’industrie communautaire.

(89)

Cela est d’autant plus vrai que les prix chinois sont restés largement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire et ont continué à se situer à des niveaux sensiblement inférieurs aux coûts de l’industrie communautaire, ce qui indique qu’il y avait volonté d’éviction. Face aux volumes importants des importations effectuées à des niveaux de prix très bas, l’industrie communautaire a réagi en s’efforçant de conserver une part de marché raisonnable et en plafonnant ses prix. Elle n’a dès lors pas été en mesure d’atteindre une rentabilité normale.

(90)

Il est donc clair qu’il existe un lien de causalité étroit entre l’accroissement sensible des volumes des importations à des prix toujours plus bas et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

6.3.   Incidence des importations en provenance d’autres pays tiers

(91)

Au cours de la PE, le volume des importations d’origine non chinoise représentait moins de 2 % des importations totales de l’UE. C’est la raison pour laquelle leur impact (si impact il y a) est jugé minime. Il a été affirmé que ces importations constituaient en fait des reventes de produits chinois. L’absence d’une production suffisante dans d’autres pays, attestée par l’inexistence d’un pays analogue approprié (voir les considérants 40 et 41 ci-dessus), donne du poids à cette allégation.

6.4.   Incidence des variations de la performance à l’exportation de l’industrie communautaire

(92)

Comme le montre le tableau ci-après, les exportations de l’industrie communautaire ont diminué au cours de la «période considérée».

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

Volume des ventes à l’exportation

(en tonnes)

15 376

6 959

3 638

2 630

2 344

Indice (2002 = 100)

100

45

24

17

15

(93)

Autrefois, les États-Unis constituaient un marché traditionnel pour les exportations communautaires du produit concerné. Aujourd’hui, la principale source d’exportations vers les États-Unis (et d’ailleurs vers la plupart des pays importateurs) est la Chine, qui semble appliquer aux États-Unis une stratégie similaire de dumping et de sous-cotation massive des prix de l’industrie locale.

(94)

Même si l’industrie communautaire avait maintenu les volumes et les prix de ses exportations à des niveaux similaires, le simple degré de pénétration des importations chinoises et l’ampleur de la sous-cotation des prix donne à penser que les importations précitées ont une incidence considérable sur la situation de l’industrie communautaire. Plutôt que de parler de rupture du lien de causalité, on pourrait considérer que la baisse de la performance à l’exportation de l’industrie communautaire préfigure l’évolution des ventes communautaires si la pression des importations en dumping persiste.

6.5.   Incidence des fluctuations monétaires

(95)

Un autre facteur dans lequel l’industrie communautaire voit une cause du préjudice qu’elle a subi réside dans la baisse du cours de change du RMB chinois vis-à-vis de l’euro. Entre octobre 2002 et septembre 2007, le dollar des États-Unis s'est déprécié de plus de 40 % par rapport à l’euro. Le RMB chinois étant arrimé au dollar, les exportations chinoises ont bénéficié d’un avantage concurrentiel par rapport aux exportations européennes du produit concerné. À ce sujet, il est rappelé que l’enquête doit établir si les importations faisant l’objet d’un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire ou si ce préjudice important était dû à d’autres facteurs. À cet égard, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base dispose qu’il doit être démontré que le niveau des prix des importations en dumping est à l’origine du préjudice. Cet article fait donc simplement référence à un écart entre les niveaux de prix, et il n’existe aucune obligation d’analyser les facteurs qui influent sur ces niveaux.

6.6.   Disponibilité et prix des matières premières

(96)

Plusieurs parties ont affirmé que le préjudice n’est pas causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, mais par l’offre insuffisante et les cours élevés des matières premières, consécutifs à une mauvaise récolte. La période d’examen du préjudice s’étend sur un certain nombre de récoltes et est caractérisée par des baisses et des hausses de la production — et des prix — des matières premières. Toutefois, il n’existe aucune corrélation entre ces fluctuations et la situation générale de l’industrie communautaire, comme le montre, par exemple, le tableau ci-dessous. En fait, la situation de l’industrie communautaire s’est détériorée tout au long de la période considérée, indépendamment de la disponibilité et des prix des matières premières. Cette constatation donne à penser que le préjudice s’explique par d’autres facteurs.

 

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

PE

Coût unitaire des matières premières

(en euros/tonne)

120,8

143,7

163,2

204,5

155,9

Marge bénéficiaire avant impôt

(voir considérant 76)

–3 %

–17,6 %

–17,3 %

–12,6 %

–4,3 %

(97)

Pour ces raisons, rien n’indique que ce facteur était de nature à rompre le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance de la Chine, d’une part, et la détérioration de la situation de l’industrie communautaire, d’autre part.

6.7.   Investissements

(98)

Plusieurs parties ont affirmé que la situation de l'industrie communautaire est la conséquence d’un surinvestissement. Cette allégation apparaît cependant comme non fondée. Les investissements effectués par l’industrie communautaire visaient principalement à améliorer l’équipement en machines en vue d’accroître l’efficacité. Ces investissements ont contribué à des gains de productivité dont on pourrait penser qu’ils neutraliseraient les accroissements potentiels des coûts unitaires à court terme. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme un facteur ayant contribué au préjudice. Par conséquent, cet argument est rejeté.

6.8.   Différences de qualité

(99)

Certaines parties ont soutenu que la situation de l’industrie communautaire est une conséquence de la qualité inférieure de ses produits. Comme il a été exposé aux considérants 18 à 21, la Commission a attentivement examiné la comparabilité des produits et a conclu que les produits communautaires et les produits chinois étaient similaires. Les différences observées étaient mineures et ne confirmaient pas l’allégation des parties précitées. En tout état de cause, de telles différences mineures, à supposer qu’elles existent, sembleraient favoriser les produits chinois, ce qui conduirait à un accroissement de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Cet argument est dès lors rejeté.

6.9.   Conclusion relative au lien de causalité

(100)

En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l’industrie communautaire, qui se caractérise par de faibles ventes, une utilisation limitée des capacités et des résultats financiers négatifs, a été causé par les importations en dumping concernées. En effet, l’influence que d’autres importations, la performance à l’exportation de l’industrie communautaire, les fluctuations monétaires, la disponibilité des matières premières, les différences de qualité et les investissements ont eue sur l’évolution négative de l’industrie communautaire a été limitée, voire inexistante.

(101)

À l’issue de l’analyse présentée ci-dessus, qui a correctement distingué et dissocié les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire, d'une part, et les effets préjudiciables des importations en dumping, d'autre part, il est confirmé que ces autres facteurs n'altèrent en rien le fait que le préjudice constaté doit être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

7.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

7.1.   Considérations générales

(102)

Il a été vérifié s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté d’instituer des mesures antidumping à l’encontre des importations en provenance de la RPC. La détermination de l’intérêt communautaire s’est appuyée sur l’appréciation des différents intérêts concernés, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs et des fournisseurs.

7.2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(103)

L’industrie communautaire subit les effets d’importations préjudiciables en dumping du produit concerné en provenance de la RPC. Il est également rappelé que les indicateurs économiques, présentés plus haut, de l’industrie communautaire révèlent que ses résultats financiers se sont détériorés au cours de la période considérée. L’institution de mesures de sauvegarde (voir considérant 4) a permis d’atténuer dans une certaine mesure les effets des importations en provenance de la RPC. Compte tenu de la nature du préjudice (pertes récurrentes, pertes de ventes intérieures), une nouvelle et grave dégradation de la situation de l’industrie communautaire serait inéluctable en l’absence de mesures.

(104)

L’enquête a montré que la production communautaire est assurée par quatre producteurs de l’industrie des agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.), qui emploie quelque deux mille travailleurs pour la production et la vente du produit concerné. Celui-ci représente 30 % environ de leur production. Si aucune mesure n’était instituée, les prix continueraient à fléchir et les producteurs communautaires continueraient à afficher des pertes importantes, ce qui serait insoutenable à moyen et à long terme. En outre, pareille évolution aurait des effets négatifs sur l’activité restante des sociétés concernées. Compte tenu des investissements consacrés aux systèmes de production, on peut s’attendre à ce qu’en l’absence de mesures, certains producteurs communautaires ne soient pas en mesure d’amortir leurs investissements. Compte tenu de ce qui précède, l’industrie communautaire bénéficierait manifestement de l’institution de mesures antidumping.

(105)

Si des mesures antidumping étaient adoptées, l’industrie communautaire pourrait, selon toute probabilité, porter ses prix de vente à un niveau qui lui assurerait une marge bénéficiaire raisonnable.

(106)

Il est dès lors conclu provisoirement que l’adoption de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie communautaire.

7.3.   Intérêt des importateurs indépendants

(107)

Certains importateurs se sont opposés à l’adoption de mesures. En revanche, d’autres, et notamment les six importateurs indépendants qui ont été retenus dans l’échantillon et qui ont répondu au questionnaire, ont marqué leur accord de principe sur l’institution de mesures, compte tenu de la nécessité de maintenir une double source d’approvisionnement d’un produit qui risque de subir les effets des variations de la production liées aux fluctuations des récoltes. Ils ont aussi souligné la nécessité d'assurer la stabilité du marché.

(108)

La Commission a également analysé les données communiquées en réponse aux questionnaires par les importateurs ayant coopéré à l’enquête. Dans tous les cas, l’activité d’importation du produit concerné en provenance de la Chine ne représente qu’une proportion mineure de l’activité totale. D’éventuelles mesures prises à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de la Chine ont donc peu de chances d’avoir sur la situation du secteur importateur des répercussions qui seraient surproportionnées par rapport aux avantages qu’en retirerait l’industrie communautaire.

7.4.   Intérêt des utilisateurs

(109)

Il est rappelé que le produit concerné, qui est principalement utilisé comme denrée alimentaire destinée à la consommation privée sous forme de dessert ou d’accompagnement, est surtout vendu au secteur du commerce de détail. Lorsqu’il est présenté dans des récipients plus grands, le produit est surtout vendu directement au secteur de la restauration, qui absorbe 25 % de la consommation. Aucune entreprise de restauration n’a cependant coopéré à l’enquête.

(110)

Aussi bien le commerce de détail que le secteur de la restauration achètent, dans le cadre de leur activité courante, une vaste gamme de produits, dans laquelle le produit concerné ne représente qu’une proportion mineure de leurs besoins et, partant, de leurs coûts. D’éventuelles mesures adoptées à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de la Chine ont donc peu de chances d’avoir sur la situation du secteur utilisateur des répercussions qui seraient disproportionnées par rapport aux avantages qu’en tirerait l’industrie communautaire.

(111)

En outre, il est rappelé qu’à court et à moyen terme, la non-institution de mesures pourrait bien conduire à une diminution, voire à la disparition pure et simple de l’activité de l’industrie communautaire. Cela aurait pour conséquence qu’il n’existerait qu’une seule source d’approvisionnement, qui serait en outre, de par sa nature, exposée aux conséquences des fluctuations consécutives aux variations des récoltes. Une telle situation ne serait pas dans l’intérêt des utilisateurs.

(112)

Au cours de l’enquête, il n’a été reçu aucune observation donnant à penser que tel ne serait pas le cas.

7.5.   Intérêt des consommateurs

(113)

Aucune coopération n’a été obtenue de la part d’organisations de consommateurs. Même si les répercussions sur les prix sont importantes, le produit concerné représente une proportion si petite des dépenses consacrées par les ménages à l’alimentation que les conséquences pour les consommateurs seraient négligeables.

(114)

En outre, il est rappelé qu’à court et à moyen terme, la non-institution de mesures pourrait bien conduire à une diminution, voire à la disparition pure et simple de l’activité de l’industrie communautaire. Cela aurait pour conséquence qu’il n’existerait qu’une seule source d’approvisionnement, qui serait en outre, de par sa nature, exposée aux conséquences des fluctuations consécutives aux variations des récoltes. Une telle situation ne serait pas dans l’intérêt des consommateurs.

7.6.   Intérêt des fournisseurs

(115)

L’accroissement des importations effectuées en dumping en provenance de la RPC est préjudiciable aux fournisseurs, et les mesures sont dans l’intérêt de ces derniers. Le volume des matières premières qu’ils fournissent aux producteurs communautaires représente une partie importante de leur chiffre d’affaires. L’activité agricole dans la région espagnole concernée serait gravement perturbée si la production devait s’arrêter, notamment parce que la mise en conserve représente le principal débouché pour certaines variétés d’agrumes, en raison de leur goût et de leur texture.

7.7.   Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté

(116)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures antidumping à l'encontre des importations d’agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

8.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(117)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations en dumping à l’industrie communautaire, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Au moment de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures prises doivent permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. Une marge bénéficiaire avant impôt de 6,8 % a été utilisée provisoirement pour effectuer ce calcul. Il s’agit là de la marge que le secteur réalisait avant l’accroissement des importations qui a entraîné un préjudice grave pour l’industrie. Il est considéré que ce niveau de bénéfice est représentatif de la rentabilité qu’atteindrait l’industrie communautaire pour le produit concerné en l’absence de dumping préjudiciable.

(118)

La majoration des prix nécessaire a ensuite été déterminée par une comparaison entre le prix moyen à l’importation, établi pour la détermination de la sous-cotation (voir considérants 62 à 64), d’une part, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, d'autre part. Le prix non préjudiciable a été calculé en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire pour tenir compte de la marge bénéficiaire précitée. La différence résultant de cette comparaison, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation, s’établit pour les différentes sociétés aux niveaux suivants, qui sont inférieurs à la marge de dumping constatée:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang 91 %

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 44,6 %

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et le producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 81,6 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon 81,1 %

Toutes les autres sociétés 91 %.

8.2.   Mesures provisoires

(119)

Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. Puisque le niveau d’élimination du préjudice est inférieur dans tous les cas à la marge de dumping, ce niveau devrait constituer la base du niveau général des mesures.

(120)

Les mesures antidumping ont pour but d’éliminer les effets du dumping préjudiciable. La forme des mesures représente à cet égard un élément fondamental. En fonction des spécificités du produit en cause et de son marché, la forme des mesures doit être définie de manière à pouvoir éliminer efficacement les effets précités.

(121)

En ce qui concerne la présente affaire, et comme il a été soutenu aussi bien par les producteurs communautaires que par un grand nombre d’importateurs, les spécificités du produit et du marché qu’il convient de prendre en considération sont les suivantes.

(122)

La forme des mesures doit mettre fin aux phénomènes qui ont été observés dans le cadre de l'enquête/des mesures de sauvegarde, ainsi que dans celui de la présente enquête. Ces phénomènes, qui révélaient une certaine volonté de contourner autant que possible toute mesure instituée, sont décrits ci-après.

(123)

Un premier phénomène a consisté dans la constitution de stocks dans les nouveaux États membres immédiatement avant l’adhésion de ceux-ci, comme il a été indiqué plus haut. Avant l’élargissement de l’UE en 2004, des exportateurs chinois ont expédié aux futurs États membres d’importantes quantités du produit concerné; ces marchandises sont donc entrées sur le marché communautaire sans faire l’objet de mesures de sauvegarde lorsque ces États membres ont adhéré à l’UE.

(124)

Un deuxième phénomène a consisté dans l’introduction de nouveaux types de produits qui échappaient techniquement aux mesures de sauvegarde, mais partageaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques. Comme il a été exposé au considérant 14 ci-dessus, ces nouveaux types de produits font désormais partie du produit concerné par la présente affaire antidumping.

(125)

Un troisième phénomène a consisté dans la compensation de prix. Les opérateurs de l’UE ont tendance à acheter à des négociants chinois, non seulement le produit concerné, mais également d’autres types d’aliments transformés.

(126)

Cette situation fait naître le risque que les effets d’une mesure classique, telle que l’institution d’un droit ad valorem, soient compensés par la facturation de prix plus élevés pour d’autres produits alimentaires importés. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’instituer une mesure dont la forme réduit au minimum les phénomènes qui en compromettraient gravement l’efficacité. Dans ces conditions, le droit doit être institué sous forme d’un montant spécifique par tonne afin de garantir l’efficacité des mesures et de décourager toute prise en charge de la mesure antidumping par un abaissement des prix à l’exportation. Ce montant résulte de l’application de la marge d’élimination du préjudice aux prix à l’exportation utilisés lors du calcul du dumping au cours de la PE pour chaque entreprise. En ce qui concerne le droit spécifique appliqué à tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon, il est calculé comme la moyenne des données respectives communiquées par chacune des sociétés incluses dans l’échantillon. Le droit spécifique appliqué à toutes les autres sociétés correspond au droit individuel le plus élevé appliqué aux sociétés incluses dans l’échantillon. Pour ces raisons, les montants des droits spécifiques sont les suivants:

 

Droit fixe

(euros/tonne)

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang

482,2

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan

330

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et le producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen

440,7

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon

455,1

Toutes les autres sociétés

482,2

(127)

Les droits antidumping spécifiques appliqués aux sociétés individuelles, tels qu’ils sont établis dans le présent règlement, ont été calculés sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droits (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent dès lors exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par les sociétés et, partant, les entités juridiques spécifiques qui ont été mentionnées. Les produits importés qui ont été fabriqués par une autre société, dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(128)

Toute demande d’application de ces taux individuels de droit antidumping (par exemple à la suite d’un changement de raison sociale ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit immédiatement être adressée à la Commission et doit contenir toutes les informations nécessaires, relatives notamment à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l’exportation, à la suite, par exemple, de ce changement de raison sociale ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(129)

La variation des taux de droit individuels est considérable, et il existe un certain nombre de producteurs-exportateurs. Tous ces éléments pourraient favoriser des tentatives de réorienter les flux des exportations en passant par les exportateurs traditionnels bénéficiant des taux de droit les plus faibles. En conséquence, si les exportations d’une des sociétés bénéficiant de droits individuels moindres devaient augmenter de plus de 30 % en volume, les mesures individuelles en question seraient considérées comme étant probablement insuffisantes pour contrer le dumping préjudiciable constaté. Dès lors, et pour autant que les conditions requises à cet effet soient réunies, une enquête pourra être ouverte en vue de corriger de manière appropriée la forme ou le niveau des mesures.

(130)

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des observations formulées aussi bien par l’industrie communautaire que par un certain nombre d’importateurs au sujet de la forme des mesures, cette question pourra être réexaminée au stade définitif, si un tel réexamen se justifie.

(131)

Il est rappelé que, par le règlement (CE) no 1295/2007 du 5 novembre 2007, la Commission a soumis à enregistrement les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine, en vue d’une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base. L’industrie communautaire a demandé l’application rétroactive des mesures. Cette question est à l’étude. Au stade actuel, il est noté que, selon les statistiques disponibles, les importations du produit concerné en provenance de la Chine ont augmenté de plus de 60 % au cours de la période allant de novembre 2007 à février 2008 par rapport à la période correspondante des années précédentes (passant de 16 300 tonnes à 27 300 tonnes). Cet accroissement s’est accompagné d’une diminution de 4 % du prix moyen des importations correspondantes.

9.   DISPOSITION FINALE

(132)

Conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement de base, il y a lieu d’instituer des mesures provisoires pour une période de six mois.

(133)

Dans l’intérêt d’une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il importe de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits, formulées aux fins du présent règlement, sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de mandarines préparées ou conservées (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069).

Article 2

Le taux du droit antidumping provisoire applicable aux produits visés à l’article 1er et fabriqués par les sociétés suivantes est fixé comme suit:

Société

euros/tonne nette de produit

Code additionnel TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

482,2

A 886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

330

A 887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. et le producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang

440,7

A 888

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon figurant à l’annexe

455,1

A 889

Toutes les autres sociétés

482,2

A 999

Article 3

1.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique de marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

2.   La mise en libre pratique, dans la Communauté, du produit visé à l’article 1er est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 4

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties concernées peuvent présenter des observations sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations, instauré conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1295/2007.

Les données collectées au sujet de produits qui ont été déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est applicable pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 246 du 20.10.2007, p. 15.

(3)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 22.

(4)  JO L 290 du 8.11.2003, p. 3.

(5)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.

(6)  JO L 253 du 11.1.1993, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l’enquête et qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2007

concernant l’aide d’état C 12/07 (ex N 799/06), que la République slovaque envisageait de mettre à exécution en faveur de la société Glunz&Jensen s.r.o.

[notifiée sous le numéro C(2007) 6045]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/551/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par notification électronique du 29 novembre 2006, enregistrée par la Commission le 30 novembre 2006 sous le numéro de référence A/39718, les autorités slovaques ont notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, leur intention d’octroyer à la société Glunz&Jensen s.r.o. une aide régionale ad hoc à l’investissement.

(2)

Une demande d’information a été envoyée le 26 janvier 2007 (D/50360). Les autorités slovaques y ont répondu par lettre datée du 20 février 2007 (A/31585).

(3)

Par lettre datée du 24 avril 2007 (ci-après dénommée «la décision d’ouvrir la procédure»), la Commission a informé la Slovaquie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(5)

La Commission n’a reçu aucune observation des parties intéressées ou de la République slovaque.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

II.1.   Objectif de la mesure

(6)

L’objectif de la mesure d’aide est de soutenir le développement régional de la région de Prešov (Slovaquie orientale) qui est une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, conformément à la carte des aides régionales de la République slovaque (3) en vigueur à la date de la notification précitée, avec un plafond d’aide régionale fixé à 50 % d’équivalent-subvention net (ESN).

(7)

Le projet proposé constitue une mesure d’aide ad hoc notifiée par les autorités slovaques. La mesure d’aide en question n’est pas octroyée dans le cadre d’un régime existant (ce qui signifie que sa base juridique ne figure pas dans le traité d’adhésion comme régime d’aide existant, qu’elle n’a pas fait l’objet du mécanisme dit transitoire et que la Commission n’a pas approuvé de régime d’aide reposant sur ces dispositions depuis l’adhésion de la Slovaquie à l’UE).

II.2.   Forme et type d’aide

(8)

L’aide notifiée doit être fournie sous forme d’exonération fiscale, appliquée sur une base annuelle au cours de la période 2007-2010 et ce, à hauteur de 100 % de l’impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire, la société Glunz&Jensen s.r.o. Le montant total de l’exonération fiscale ne peut être supérieur à 42 millions de SKK en valeur actuelle (4) (environ 1,15 million d’euros). L’aide ne peut être cumulée avec une aide provenant d’autres sources et destinée au même projet d’investissement.

II.3.   Base juridique de l’aide ad hoc

(9)

La base juridique de l’aide ad hoc est constituée par la loi no 231/1999 Z. z. relative aux aides d’État, dans sa dernière version en vigueur, la loi no 595/2003 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans sa dernière version en vigueur, et la loi no 366/1999 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2003, et notamment l’article 52, paragraphe 3, de la loi no 595/2003 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans les conditions visées à l’article 35a de la loi no 366/1999 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2003 (5).

II.4.   Bénéficiaires

(10)

Le bénéficiaire de l’aide, la société Glunz&Jensen s.r.o., est une grande entreprise, il ne s’agit donc pas d’une PME au sens du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (6). Glunz&Jensen s.r.o. est la filiale slovaque de la société Glunz&Jensen A/S (ci-après dénommée «Glunz&Jensen»), dont le siège est situé à Ringsted (Danemark) et qui avait, au moment de la notification, d’autres filiales en Virginie (États-Unis) et à Thetford (Royaume-Uni).

(11)

Glunz&Jensen est le premier fabricant et distributeur mondial de matériel de traitement prépresse des arts graphiques pour les plaques offset et leurs accessoires, avec une part de marché d’environ […] % (7) en Europe.

II.5.   Projet d’investissement

(12)

En 2004, la société Glunz&Jensen s.r.o. a commencé une activité en liaison avec de premiers investissements en Slovaquie d’un volume total de 213 millions de SKK (environ 5,8 millions d’euros). Selon les autorités slovaques, ce projet d’investissement est mis en œuvre au cours de la période 2004-2009 en deux phases: 2004-2006 et 2007-2009.

(13)

L’objectif de ce projet est de transférer à Prešov les activités de production qui existaient en 2004 au Royaume-Uni et au Danemark. Ce projet de transfert a entraîné l’arrêt des activités de l’entreprise de Thetford fin 2006.

(14)

L’usine de Prešov doit devenir le principal centre de production de la société. En effet, comme l’indiquent les autorités slovaques, tous les équipements devant être installés dans l’usine slovaque sont transférés directement du Danemark et du Royaume-Uni. Les coûts éligibles pour le projet concernent donc uniquement les bâtiments et certains équipements complémentaires secondaires.

(15)

La première étape de la phase d’investissement 2004-2006 a consisté à acheter une halle de production et un terrain non bâti en vue d’une extension des bâtiments. La rénovation des locaux et l’achat d’équipement (non lié directement à la production) ont constitué la deuxième étape. Le volume total de cette première phase d’investissement s’est élevé à 128 millions de SKK (environ 3,5 millions d’euros). Comme indiqué dans les déclarations annexées à la notification, la société Glunz&Jensen s.r.o. n’a bénéficié d’aucune aide d’État pour cette partie du projet et aucune demande dans ce sens n’a été présentée.

(16)

La seconde phase d’investissement, prévue pour la période 2007-2009, correspond au projet notifié par les autorités slovaques le 29 novembre 2006. Ce volet vise la poursuite du projet initial par la construction de nouveaux bâtiments et l’achat d’équipements supplémentaires (matériel informatique, camions et équipement de bureau) pour un montant de 84 millions de SKK en valeur actuelle (environ 2,3 millions d’euros).

(17)

L’unité de production en Slovaquie a été ouverte en avril 2005. Depuis lors, la production dans l’usine a nettement augmenté et la productivité s’est considérablement améliorée (8).

III.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(18)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen dans le présent dossier, la Commission a indiqué qu’elle avait des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun, sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (9) (ci-après dénommées «les lignes directrices de 1998») pour les motifs suivants:

Premièrement, il apparaît que les deux phases d’investissement s’inscrivent dans le même projet d’investissement, puisqu’elles font partie du plan global d’équipement des lignes de production qui doivent être progressivement transférées depuis le Danemark et le Royaume-Uni. Dans leur notification, les autorités slovaques elles-mêmes ont fait référence aux deux phases comme à un seul projet d’investissement. «Le projet d’investissement présenté par la société Glunz&Jensen est mis en œuvre au cours de la période 2004-2009 en deux phases: 2004-2006 et 2007-2009».

Par ailleurs, à la page 6 de la «Demande d’octroi d’une aide d’État sous forme d’exonération fiscale» présentée aux autorités slovaques par le bénéficiaire et annexée à la notification, la société Glunz&Jensen s.r.o. a indiqué que la période d’investissement s’étendait de 2004 à 2008 (10) et que les coûts totaux des investissements s’élevaient à «plus de 200 millions de SKK», ce qui correspond au total des investissements réalisés par la société Glunz&Jensen s.r.o. en Slovaquie.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le projet notifié concerne la deuxième phase d’un projet d’investissement complexe unique qui a débuté en 2004.

En outre, étant donné que la demande d’aide présentée par le bénéficiaire ne faisait elle-même pas la distinction entre les deux phases d’investissement, la Commission n’a pu exclure la possibilité que la période d’investissement ait été artificiellement divisée en deux phases afin que le bénéficiaire puisse satisfaire aux critères lui permettant de présenter une demande d’aide en 2006.

Deuxièmement, selon les informations fournies par les autorités slovaques, la demande d’aide, qui a été signée le 29 juin 2006, n’a été présentée qu’en novembre 2006, c’est-à-dire après le début de la première phase d’investissement en 2004.

La Commission a donc des doutes quant au respect de la condition de l’effet incitatif de l’aide, qui est prévue au point 4.2 des lignes directrices de 1998. La Commission a souligné que, sur le fond, une aide d’État qui provoque ou risque de provoquer une distorsion de la concurrence et influe sur les échanges entre des États membres ne peut être approuvée que si ces effets négatifs sont plus que compensés par les contributions positives à la réalisation d’un objectif communautaire (dans le cas présent, le développement régional). La Commission a donc conclu que l’aide qui a été demandée fin 2006 n’a pu conduire rétrospectivement à une décision d’investissement se traduisant par des travaux débutant en 2004 et des activités de production démarrant en avril 2005.

Troisièmement, l’idée que la mise à disposition de l’aide n’a pas constitué un facteur déterminant lorsque le bénéficiaire a décidé d’engager les travaux de transfert semble être confirmée par la déclaration qu’il a faite dans sa demande et où il explique en ces termes les motifs du transfert de ses activités vers la Slovaquie: «Le conseil d’administration (de Glunz&Jensen) a décidé courant 2003 d’examiner la possibilité d’établir une unité de production dans un pays à bas coûts. L’objectif était de réduire les coûts de production, de développer les sous-traitants en Europe centrale et orientale […]. Glunz&Jensen a réalisé une analyse comparative des onze pays d’Europe centrale et orientale afin de décider de la localisation optimale de sa filiale […]. Parmi ces onze pays, la République tchèque, la Slovaquie et la Bulgarie ont fait l’objet d’un examen plus approfondi. Il en est ressorti que la République slovaque semblait le lieu le plus approprié compte tenu de l’activité de la société Glunz&Jensen et de la combinaison des facteurs sur les marchés évalués (11)».

Quatrièmement, les autorités slovaques ont clarifié les raisons pour lesquelles le bénéficiaire n’a pas présenté de demande d’aide d’État pour la première phase du projet d’investissement. D’après leur explication, la société a supposé que, avant l’entrée de la République slovaque dans l’UE, il n’était pas nécessaire de solliciter d’autorisation pour une aide d’État accordée sous forme d’exonération fiscale. Selon elles, il était nécessaire de présenter la demande d’aide uniquement dans la déclaration fiscale concernant l’année au cours de laquelle la société aurait pour la première fois une obligation fiscale.

Selon les autorités slovaques, la société Glunz&Jensen s.r.o. projetait donc de solliciter une aide d’État dès le début de la mise en œuvre du projet d’investissement en 2004.

La Commission a estimé qu’il n’était pas possible de tenir compte de l’information insuffisante du bénéficiaire en ce qui concerne la procédure à suivre. Il convient de souligner que l’octroi d’une aide en vertu de l’article 35a de la loi no 366/1999 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans sa dernière version en vigueur, n’était pas automatique avant l’adhésion de la Slovaquie et ne l’est pas à l’heure actuelle, puisqu’il n’existe pas de régime d’aide se fondant sur l’article précité. Par conséquent, ce type d’aide devait et doit toujours être notifié individuellement à la Commission comme aide ad hoc, comme l’attestent les quelque 40 notifications ad hoc présentées par la République slovaque en application de cette base juridique dans le cadre de la procédure dite transitoire.

En conclusion, même si cette aide a eu un effet incitatif, il convient d’exprimer de sérieuses réserves: en effet, les lignes directrices de 1998 (point 2) ont une position négative à l’égard des aides ad hoc, à moins qu’il puisse être prouvé que la contribution régionale de la mesure est supérieure aux effets négatifs de la distorsion de concurrence et de l’impact sur les échanges commerciaux. La Commission a relevé à cet égard les éléments suivants.

Même si la mesure constitue une contribution importante au développement régional (155 emplois directs, environ 30 emplois indirects), ses effets négatifs semblent tout aussi importants.

Le marché des produits du bénéficiaire est celui du matériel de traitement prépresse des arts graphiques, en particulier des transformateurs d’écriture à plat. La Commission a fait observer que l’aide est destinée à une entreprise qui a une part de marché de […] % en Europe. Les concurrents les plus proches de la société Glunz&Jensen en Europe sont les suivants (avec leur part de marché): Height Design, Royaume-Uni […] %, Agfa (Lastra), Belgique […] %, E-graf, Italie […] %, Haase, Allemagne […] % et Ovit, Italie […] %. Eu égard à la position du bénéficiaire sur ce marché, la Commission a estimé que la mesure projetée pourrait avoir un impact sérieux sur la concurrence existant sur le marché très spécifique concerné sur lequel le bénéficiaire est présent.

De plus, le projet concerne le transfert d’une activité et d’équipements de production depuis le Danemark et le Royaume-Uni. Après le transfert de la production en Slovaquie, l’usine britannique de Thetford a fermé ses portes à la fin 2006, car il s’agissait exclusivement d’un site de production. Selon les informations disponibles sur le site Web de la société, 77 salariés ont perdu leur emploi. Le site danois se concentrera à l’avenir sur les activités de vente, le service à la clientèle, la recherche et développement et la gestion d’une usine pilote. Le transfert a donc un impact significatif sur les échanges entre les États membres.

IV.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET DES PARTIES INTÉRESSÉES

(19)

Aucune observation n’a été reçue des autorités slovaques ou de parties tierces pour lever les doutes exprimés lors de l’ouverture de l’examen formel.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

V.1.   Légalité de l’aide

(20)

En notifiant la mesure d’aide avec une clause suspensive jusqu’à son autorisation par la Commission, les autorités slovaques ont satisfait aux exigences en matière de procédure de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

V.2.   Caractère d’aide d’État de la mesure

(21)

La Commission considère que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pour les motifs suivants, déjà indiqués dans la décision d’ouvrir la procédure.

V.2.1.   Utilisation de ressources publiques

(22)

Il s’agit d’une utilisation de ressources publiques puisqu’il est prévu une exonération du paiement de l’impôt sur les sociétés.

V.2.2.   Avantage économique

(23)

La mesure dispense le bénéficiaire de coûts qu’il devrait supporter dans des conditions de marché normales. Elle constituerait donc un avantage pour la société Glunz&Jensen s.r.o. par rapport aux autres sociétés.

V.2.3.   Sélectivité

(24)

La mesure est sélective puisqu’elle ne concerne qu’une seule entreprise.

V.2.4.   Distorsions de la concurrence et des échanges

(25)

La mesure a un impact sur les échanges entre les États membres, puisque i) le bénéficiaire de l’aide est présent dans un secteur où existent des échanges intensifs au sein de la Communauté et ii) le transfert de l’activité depuis le Danemark et le Royaume-Uni a un effet important sur les flux commerciaux du secteur concerné.

V.3   Compatibilité

(26)

Si la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient d’examiner sa compatibilité à la lumière des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE. Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, ne s’appliquent pas en l’espèce. La mesure ne saurait non plus être considérée comme une aide destinée à soutenir un important projet d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie slovaque au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. La mesure ne satisfait pas non plus aux conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), selon lequel il est possible d’autoriser les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle ne vise pas davantage à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.

(27)

L’article 87, paragraphe 3, point a), prévoit la possibilité d’autoriser les aides destinées à favoriser le développement économique d’une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi. La région de Prešov (Slovaquie orientale) est éligible au titre de cette dérogation.

(28)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a indiqué les motifs (récapitulés dans la partie III de la présente décision) sur lesquels elle fondait ses doutes quant au fait que la mesure pouvait satisfaire aux conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En l’absence de toute observation de la République slovaque ou de parties tierces, la Commission ne peut que constater que ces doutes sont confirmés.

VI.   CONCLUSION

(29)

La Commission conclut que la mesure notifiée par la République slovaque et décrite aux paragraphes 6 à 9 n’est compatible avec le marché commun au titre d’aucune dérogation prévue par le traité CE et doit par conséquent être interdite. Selon les autorités slovaques, l’aide n’a pas été octroyée et il n’est donc pas nécessaire de la recouvrer.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’exonération fiscale notifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

L’aide d’État d’un montant de 42 millions de couronnes slovaques (1,15 million d’euros) que la République slovaque envisageait de mettre à exécution en faveur de la société Glunz&Jensen s.r.o. n’est pas compatible avec le marché commun.

Par conséquent, cette aide ne peut pas être mise à exécution.

Article 2

La République slovaque informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 3

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Bruxelles, le 11 décembre 2007.

Par la Commission,

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 189 du 14.8.2007, p. 2.

(2)  Ibid.

(3)  SK 72/2003 — République slovaque — «Carte des aides d’État régionales de la République slovaque», C(2004) 1757/7, 28.4.2004.

(4)  Exprimée en valeur de 2007 et calculée avec le taux de référence de 5,62 % applicable à la date de la notification.

(5)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 31. decembru 2003, najmä § 52 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, za podmienok uvedených v § 35a zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, v znení účinnom k 31. decembru 2003.

(6)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(7)  Information confidentielle.

(8)  Informations tirées du rapport annuel 2005-2006 consultable sur le site Web de la société Glunz&Jensen.

(9)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(10)  «2008» semble être une faute de frappe faite par le bénéficiaire dans sa demande d’aide. Dans tous les autres documents présentés, «2009» est toujours indiqué comme marquant la fin du projet.

(11)  Point 3 de la «Demande d’octroi d’une aide d’État sous forme d’exonération fiscale».


5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2008

modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande et du lait en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2008) 2931]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/552/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/716/CE de la Commission (2) établit des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie par le règlement (CE) no 852/2004 et le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil. Tant que ces établissements bénéficient du régime de transition, il convient que les produits provenant de ceux-ci soient exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Bulgarie bénéficiant du régime de transition.

(2)

La décision 2007/716/CE a été modifiée par les décisions 2008/290/CE (3) et 2008/330/CE de la Commission.

(3)

Selon une déclaration officielle de l’autorité compétente bulgare, certains établissements des secteurs de la viande et du lait ont cessé leurs activités ou ont achevé leur processus de mise à niveau et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Il y a donc lieu de les supprimer de la liste des établissements en transition.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/716/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements mentionnés dans l’annexe de la présente décision sont supprimés de l’annexe de la décision 2007/716/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 289 du 7.11.2007, p. 14. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/330/CE (JO L 114 du 26.4.2008, p. 94).

(3)  JO L 96 du 9.4.2008, p. 35.


ANNEXE

Liste des établissements à supprimer de l’annexe de la décision 2007/716/CE

Établissements de transformation de la viande

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden obl. Plovdiv

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv.Industrialen

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 24A

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona-Iztok

319.

BG 2204013

„Salam i KO“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4


Établissements de transformation du lait

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

30.

BG 1912004

„Merone – N“ EOOD

gr. Alfatar

49.

BG 1212001

„S i S – 7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

82.

BG 0712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

84.

BG0712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka„ 226

99.

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

162.

BG 2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos


5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juin 2008

abrogeant la décision 2008/377/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2008) 3223]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/553/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Slovaquie.

(2)

La décision 2008/377/CE de la Commission du 8 mai 2008 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Slovaquie (2) a été adoptée en vue de renforcer les mesures prises par ce pays dans le cadre de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3).

(3)

Les informations fournies par la Slovaquie indiquent que les foyers de peste porcine classique ont été éradiqués dans cet État membre et les résultats de l’enquête épidémiologique montrent que la peste porcine classique ne s’est pas propagée davantage.

(4)

Il convient par conséquent d’abroger la décision 2008/377/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/377/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 130 du 20.5.2008, p. 18. Décision modifiée par la décision 2008/419/CE (JO L 147 du 6.6.2008, p. 65).

(3)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/46


Budget 2009 pour Europol (1)

(2008/554/JAI)

Europol

Titre

Chapitre

Article

Description

Résultat 2007

(EUR)

Budget 2008

(EUR)

Budget 2009

(EUR)

Remarques

1

RECETTES

 

 

 

 

10

Contributions

 

 

 

 

100

Contributions des États membres

51 936 872

51 374 870

55 685 934

En ce qui concerne le montant prévu pour 2009, une somme de 7 700 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Nonobstant l’article 38, paragraphe 1, du règlement financier, ce montant ne sera appelé qu’après décision à l’unanimité du conseil d’administration.

101

Solde de l’exercice t-2

9 472 669

9 193 630

6 672 066

 

 

Total chapitre 10

61 409 541

60 568 500

62 358 000

 

11

Autres recettes

 

 

 

 

110

Intérêts

1 542 845

1 150 000

650 000

 

111

Produit de l’impôt sur les traitements du personnel d’Europol

1 974 351

2 102 500

2 345 000

 

112

Divers

50 340

100 000

55 000

 

 

Total chapitre 11

3 567 536

3 352 500

3 050 000

 

12

Financement de tiers

 

 

 

 

121

Financement de projets par la Commission européenne et les autres parties associées

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 321). Cet article peut également comprendre des contributions de participants. La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles.

122

Autre financement de tiers

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 322). Cet article peut également comprendre des contributions de participants. La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles.

 

Total chapitre 12

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TITRE 1

64 977 077

63 921 000

65 408 000

 

2

PERSONNEL

 

 

 

 

20

Dépenses afférentes aux traitements

 

 

 

Voir annexe A. Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans des bureaux externes, dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires.

200

Agents d'Europol

35 833 740

42 106 000

41 185 000

 

201

Agents locaux

541 421

655 000

1 345 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 650 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

202

Adaptations des rémunérations

380 000

395 000

 

 

Total chapitre 20

36 375 161

43 141 000

42 925 000

 

21

Autres dépenses afférentes au personnel

 

 

 

 

210

Recrutement

423 037

490 000

520 000

 

211

Formation du personnel d’Europol

551 851

460 000

720 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 30 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

 

Total chapitre 21

974 888

950 000

1 240 000

 

 

TOTAL TITRE 2

37 350 049

44 091 000

44 165 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 5 025 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

3

AUTRES DÉPENSES

 

 

 

 

30

Coûts liés aux activités

 

 

 

 

300

Réunions

650 702

710 000

762 500

En ce qui concerne ce montant, une somme de 10 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

301

Traductions

911 112

500 000

669 000

 

302

Impression

177 695

160 000

212 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 11 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

303

Voyages

1 124 024

1 085 000

1 470 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 86 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

304

Études, conseils (autres que TIC)

118 089

550 000

429 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 40 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

305

Formation experts

50 308

65 000

79 500

 

306

Équipement technique

23 088

5 000

23 000

 

307

Subventions opérationnelles

120 659

150 000

150 000

 

 

Total chapitre 30

3 175 677

3 225 000

3 795 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 147 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

31

Soutien général

 

 

 

 

310

Dépenses relatives au bâtiment

889 158

860 000

1 040 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 12 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

311

Véhicules

212 050

250 000

280 000

 

314

Documentation et sources publiques

250 618

280 000

300 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 1 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

315

Subventions

468 298

480 000

545 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 10 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

316

Autres acquisitions

42 964

100 000

25 000

 

317

Autres dépenses de fonctionnement

377 873

450 000

465 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 25 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

318

Nouveau bâtiment

269 799

À partir de 2008, le budget alloué pour le nouveau bâtiment est inclus — pour des raisons de cohérence — sous les articles pertinents du budget auxquels les coûts spécifiques se rapportent.

 

Total chapitre 31

2 510 761

2 420 000

2 655 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 48 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

32

Dépenses financées par des tiers

 

 

 

 

321

Dépenses pour des projets financés par la Commission européenne et les autres parties associées

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 121). La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles. Cet article est prévu pour les dépenses concernant des projets financés sur la base de programmes communautaires.

322

Dépenses financées par d’autres tiers

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 122). La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles.

 

Total chapitre 32

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TITRE 3

5 686 438

5 645 000

6 450 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 800 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

4

INSTANCES ET ORGANES

 

 

 

 

40

Dépenses afférentes aux traitements

 

 

 

Voir annexe A. Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans des bureaux externes, dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires.

400

Agents d'Europol

866 391

960 000

1 000 000

 

401

Agents locaux

p.m.

p.m.

 

402

Adaptation des rémunérations

10 000

10 000

 

 

Total chapitre 40

866 391

970 000

1 010 000

 

41

Autres dépenses de fonctionnement

 

 

 

 

410

Conseil d'administration

1 955 885

1 835 000

2 390 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 450 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

411

Autorité de contrôle commune

376 705

600 000

610 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 210 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

412

Frais de recours

p.m.

p.m.

Un fonds a été constitué pour les frais de recours des budgets 2004 et 2005. Le montant de ce fonds (actuellement 170 000 EUR) est revu chaque année.

413

Contrôleur financier

7 083

10 000

13 000

 

414

Comité de contrôle commun

35 943

45 000

45 000

 

415

Structure de liaison des responsables des services de police

42 186

100 000

50 000

 

 

Total chapitre 41

2 417 802

2 590 000

3 108 000

 

 

TOTAL TITRE 4

3 284 193

3 560 000

4 118 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 660 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

6

TIC (TECS compris)

 

 

 

 

62

TIC

 

 

 

 

620

Technologies de l’information

3 048 919

4 900 000

4 020 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 625 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

621

Technologies des communications

4 619 972

3 030 000

3 130 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 210 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

622

Conseils

2 221 146

1 615 000

1 515 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 80 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

623

Systèmes d’analyse, liaison, index et sécurité

2 729 818

985 000

1 960 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 300 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

624

Système d'information

551

95 000

50 000

 

 

Total chapitre 62

12 620 405

10 625 000

10 675 000

 

 

TOTAL TITRE 6

12 620 405

10 625 000

10 675 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 1 215 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

 

TOTAL DES RECETTES, SECTION A

64 977 077

63 921 000

65 408 000

 

 

TOTAL DES DEPENSES, SECTION A

58 941 085

63 921 000

65 408 000

 

 

SOLDE

6 035 992

 


État hôte

Titre

Chapitre

Article

Description

Résultat 2006

(EUR)

Budget 2007

(EUR)

Budget 2008

(EUR)

Commentaire

7

RECETTES, ÉTAT D’ACCUEIL

 

 

 

 

70

Contributions

 

 

 

 

700

Contribution de l’État d’accueil, sécurité

2 193 652

2 412 872

2 430 485

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir chapitre 80). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et l’État hôte.

701

Contribution de l’État d’accueil, immeubles

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 810). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et l’État hôte.

702

Solde de l’exercice t-2

266 348

111 128

162 515

 

 

Total chapitre 70

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

71

Autres recettes

 

 

 

 

711

Divers

p.m.

p.m.

 

 

Total chapitre 71

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TITRE 7

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

8

DÉPENSES, ÉTAT D’ACCUEIL

 

 

 

 

80

Sécurité

 

 

 

 

800

Sécurité

2 344 890

2 524 000

2 593 000

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 700). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et l’État hôte.

 

Total chapitre 80

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

81

Dépenses relatives au bâtiment

 

 

 

 

810

Dépenses relatives au bâtiment, État hôte

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 701). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et l’État hôte.

 

Total chapitre 81

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TITRE 8

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

 

TOTAL DES RECETTES, PARTIE C

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

 

TOTAL DES DÉPENSES, SECTION C

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

 

SOLDE, SECTION C

115 110

 

Note: une fois arrondis, les totaux 2007 peuvent différer de la somme des montants individuels.


(1)  Adopté par le Conseil le 5 juin 2008.


ANNEXE A

Tableau des effectifs 2009

Titre 2

Grade

Budget 2008

Redistributions 2008

Nouveaux postes

Budget 2009

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

20

1

21

5

61

1

62

6

83

–2

4

85

7

108

+2

1

111

8

93

+1

3

97

9

45

–1

1

45

10

11 (1)

3

3

12 (1)

5

5

13 (1)

Total

425

11

436


Titre 4

Grade

Budget 2008

Redistributions 2008

Nouveaux postes

Projet de budget 2009

1

2

3

4

2

2

5

2

2

6

7

2

2

8

2

2

9

10

11 (2)

12 (2)

13 (2)

Total

8

8


Total, titre 2 et titre 4

Grade

Budget 2008

Redistributions 2008

Nouveaux postes

Budget 2009

Total

433

11

444


(1)  Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.

(2)  Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.


ANNEXE B

 

RNB 2007

(millions EUR)

Part du RNB 2007 27 Etats membres

(%)

Part du RNB 2007 25 Etats membres

(%)

Solde 2007 27 Etats membres

(EUR)

5/12e de la Roumanie et de la Bulgarie

(EUR)

7/12e du solde de la Roumanie et de la Bulgarie à redistribuer à 25 Etats membres

(EUR)

Redistribution réelle des 7/12e du solde à 25 Etats membres

(EUR)

Solde corrigé 2007 tous les 27 Etats membres

(EUR)

Contributions 2009 avant déduction 2007

Solde corrigé 2007

(EUR)

Contributions 2009 après déduction 2007

Solde corrigé 2007

(EUR)

 

a

b = a/116 942 340

c = a/115 663 051

d = 6 672 066 × b

e = d × 5/12

f = d – e

g = 42 577 × c

h = d – f + g

i

j = i – h

Autriche

2 624 363

2,24

2,27

149 731

 

 

966

150 697

1 399 408

1 248 711

Belgique

3 254 093

2,78

2,81

185 660

 

 

1 198

186 858

1 735 203

1 548 345

Bulgarie (1)

250 734

0,21

 

14 305

5 961

8 345

 

5 961

133 701

127 740

Chypre

147 960

0,13

0,13

8 442

 

 

54

8 496

78 898

70 402

République tchèque

1 101 606

0,94

0,95

62 851

 

 

406

63 257

587 417

524 160

Danemark

2 259 663

1,93

1,95

128 924

 

 

832

129 755

1 204 936

1 075 181

Estonie

124 726

0,11

0,11

7 116

 

 

46

7 162

66 509

59 346

Finlande

1 688 352

1,44

1,46

96 328

 

 

622

96 949

900 292

803 343

France

18 438 795

15,77

15,94

1 052 013

 

 

6 788

1 058 800

9 832 250

8 773 450

Allemagne

23 148 221

19,79

20,01

1 320 706

 

 

8 521

1 329 227

12 343 491

11 014 264

Grèce

2 032 580

1,74

1,76

115 967

 

 

748

116 716

1 083 847

967 131

Hongrie

878 113

0,75

0,76

50 100

 

 

323

50 423

468 242

417 819

Irlande

1 563 390

1,34

1,35

89 198

 

 

576

89 774

833 658

743 884

Italie

14 678 365

12,55

12,69

837 464

 

 

5 403

842 867

7 827 050

6 984 182

Lettonie

166 638

0,14

0,14

9 507

 

 

61

9 569

88 858

79 289

Lituanie

244 476

0,21

0,21

13 948

 

 

90

14 038

130 364

116 325

Luxembourg

260 122

0,22

0,22

14 841

 

 

96

14 937

138 707

123 770

Malte

48 143

0,04

0,04

2 747

 

 

18

2 764

25 672

22 907

Pays-Bas

5 346 690

4,57

4,62

305 052

 

 

1 968

307 020

2 851 054

2 544 034

Pologne

2 639 229

2,26

2,28

150 579

 

 

972

151 551

1 407 335

1 255 784

Portugal

1 544 415

1,32

1,34

88 116

 

 

569

88 684

823 539

734 855

Roumanie (1)

1 028 555

0,88

 

58 684

24 451

34 232

24 451

548 464

524 012

Slovaquie

454 120

0,39

0,39

25 910

 

 

167

26 077

242 154

216 077

Slovénie

304 908

0,26

0,26

17 396

 

 

112

17 509

162 588

145 080

Espagne

10 078 570

8,62

8,71

575 026

 

 

3 710

578 736

5 374 268

4 795 532

Suède

3 120 578

2,67

2,70

178 042

 

 

1 149

179 191

1 664 008

1 484 817

Royaume-Uni

19 514 935

16,69

16,87

1 113 411

 

 

7 184

1 120 595

10 406 088

9 285 493

Total général

116 942 340

100,00

100,00

6 672 066

30 412

42 577

42 577

6 672 066

62 358 000

55 685 934

 

Solde 2007

6 672 066

Autres recettes 2009

3 050 000

Total des recettes

65 408 000

Notes: La source des données relatives au RNB est le tableau 3, tel qu’utilisé pour déterminer le budget global 2007 de l’Union européenne, tel que publié au JO L 203 du 3.8.2007, p. 46. Tout écart entre les données relatives au RNB utilisées dans le calcul ci-dessus et les données réelles pour 2007 sera corrigé lors de l’appel du budget 2011. En cas de remplacement de la convention Europol par une décision du Conseil, les données relatives au RNB seront mises à jour, et corrigées le cas échéant, lors de la restitution du solde des exercices 2008 et 2009 aux États membres en 2010.


(1)  Il convient de faire observer que puisque la Roumanie et la Bulgarie n’ont que partiellement contribué au budget 2007 et au solde 2007 y relatif, seuls 5/12e peuvent être réclamés au titre d’une déduction sur les contributions 2009. La différence (7/12e), à savoir 8 345 EUR pour la Bulgarie et 34 232 EUR pour la Roumanie, doit être reversée aux autres États membres en fonction de leur données pondérées relatives au RNB.


ANNEXE C

Données détaillées concernant les montants appelés après approbation unanime du conseil d’administration

Par titre du budget

Titre

Description

Montant

(EUR)

2

Personnel

5 025 000

3

Autres dépenses

800 000

4

Instances et organes

660 000

6

TIC (TECS compris)

1 215 000

 

Total

7 700 000


ANNEXE D

Budget 2009 — Données détaillées concernant les appels initiaux et secondaires de contributions

 

Contributions 2009 après déduction 2007

Solde corrigé 2007

(EUR)

Montant éventuellement appelé, lié à des incertitudes, après décision unanime du CA

(EUR)

Montant complémentaire éventuellement appelé, lié à 10 % des titres 2 et 3 du budget (hors projet de décision du Conseil et programmes du nouveau siège), après décision unanime du CA

(EUR)

Montant initial à appeler pour 2009

(EUR)

 

a = colonne J annexe B

b = 2 540 000 × colonne b annexe B

c = 5 160 000 × colonne b, annexe B

d = a – b – c

Autriche

1 248 711

57 001

115 798

1 075 911

Belgique

1 548 345

70 679

143 585

1 334 081

Bulgarie (1)

127 740

5 446

11 063

111 231

Chypre

70 402

3 214

6 529

60 659

République tchèque

524 160

23 927

48 608

451 626

Danemark

1 075 181

49 080

99 706

926 395

Estonie

59 346

2 709

5 503

51 134

Finlande

803 343

36 671

74 497

692 174

France

8 773 450

400 493

813 599

7 559 358

Allemagne

11 014 264

502 782

1 021 399

9 490 083

Grèce

967 131

44 148

89 686

833 297

Hongrie

417 819

19 073

38 746

360 000

Irlande

743 884

33 957

68 984

640 943

Italie

6 984 182

318 816

647 673

6 017 694

Lettonie

79 289

3 619

7 353

68 317

Lituanie

116 325

5 310

10 787

100 228

Luxembourg

123 770

5 650

11 478

106 642

Malte

22 907

1 046

2 124

19 737

Pays-Bas

2 544 034

116 131

235 919

2 191 984

Pologne

1 255 784

57 324

116 454

1 082 006

Portugal

734 855

33 545

68 146

633 164

Roumanie (1)

524 012

22 340

45 384

456 288

Slovaquie

216 077

9 864

20 038

186 176

Slovénie

145 080

6 623

13 454

125 003

Espagne

4 795 532

218 908

444 710

4 131 914

Suède

1 484 817

67 779

137 693

1 279 344

Royaume-Uni

9 285 493

423 866

861 083

8 000 544

Total général

55 685 934

2 540 000

5 160 000

47 985 934


(1)  Il convient de faire observer que puisque la Roumanie et la Bulgarie n’ont que partiellement contribué au budget 2007 et au solde 2007 y relatif, seuls 5/12e peuvent être réclamés au titre d’une déduction sur les contributions 2009. La différence (7/12e), à savoir 8 345 EUR pour la Bulgarie et 34 232 EUR pour la Roumanie, doit être reversée aux autres États membres en fonction de leur données pondérées relatives au RNB.