ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.028.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 28

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
2 février 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 82/2011 du Conseil du 31 janvier 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 83/2011 du Conseil du 31 janvier 2011 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 610/2010

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 84/2011 du Conseil du 31 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 85/2011 du Conseil du 31 janvier 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

32

 

 

Règlement (UE) no 86/2011 de la Commission du 1er février 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

34

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/9/UE de la Commission du 1er février 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active dodine et modifiant la décision 2008/934/CE ( 1 )

36

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/69/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

40

 

*

Décision 2011/70/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

57

 

*

Décision 2011/71/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire

60

 

*

Décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

62

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 82/2011 DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne, après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1942/2004 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Le niveau des droits institués allait de 6,5 % à 23,5 % pour quatre producteurs et était de 66,7 % pour tous les autres producteurs.

2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire partiel

(2)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (3) des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la RPC, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(3)

La demande a été introduite par la Fédération européenne de l’industrie du contreplaqué (FEIC) (ci-après dénommée «requérante») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production de l’Union de contreplaqué d’okoumé. La demande reposait sur le fait que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(4)

Par ailleurs, à la suite de la mise en cause d’un certain nombre de producteurs français de contreplaqué d’okoumé dans une procédure judiciaire ouverte en France pour comportement anticoncurrentiel, il a été considéré qu’il ne pouvait être exclu qu’un tel comportement ait pu fausser l’appréciation du préjudice lors de l’enquête initiale. Il a dès lors été jugé approprié d’ouvrir d’office, en parallèle, également un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base pour réexaminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, en particulier par rapport à la situation qui prévalait durant la période d’enquête initiale.

(5)

Ayant conclu, après avoir consulté le comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures et un réexamen intermédiaire partiel limité au préjudice, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a publié un avis d’ouverture de ces réexamens (ci-après dénommé «avis d’ouverture») au Journal officiel de l’Union européenne (4).

3.   Enquête

3.1.   Période d’enquête

(6)

L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

(7)

L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l’enquête

(8)

La Commission a notifié l’ouverture des réexamens aux producteurs de l’Union connus, aux producteurs-exportateurs chinois, aux utilisateurs et aux importateurs notoirement concernés, ainsi qu’aux autorités chinoises.

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

4.   Échantillonnage

(10)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union, d’importateurs et de producteurs-exportateurs chinois, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun d’utiliser un échantillon. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(11)

Seul un producteur-exportateur chinois s’est fait connaître et a fourni les informations demandées dans le délai imparti. Il a donc été décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage pour les producteurs-exportateurs chinois. Un questionnaire a été envoyé au seul producteur-exportateur chinois ayant accepté de coopérer, mais celui-ci est ensuite revenu sur sa décision et n’a jamais répondu. Par conséquent, comme expliqué au considérant 20, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles.

(12)

Dix producteurs de l’Union ont fourni les informations requises dans le délai fixé et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations obtenues auprès des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq producteurs de l’Union représentant environ 40 % des ventes réalisées à des clients indépendants dans l’Union par l’ensemble des producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et environ 35 % de la production de l’ensemble des producteurs de l’Union au cours de ladite période. Le choix de l’échantillon a été fondé sur le plus grand volume de ventes représentatif sur lequel pouvait raisonnablement porter l’enquête dans le laps de temps disponible, compte tenu de la répartition géographique des producteurs de l’Union.

(13)

La Commission a adressé des questionnaires aux cinq producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Deux des sociétés en question ont cessé de coopérer après la phase d’échantillonnage. Étant donné que les trois sociétés ayant répondu au questionnaire représentaient tout de même environ 30 % des ventes effectuées par l’ensemble des producteurs de l’Union à des clients indépendants de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été considéré que l’échantillon restait représentatif.

(14)

La Commission a également adressé un questionnaire succinct aux cinq producteurs non retenus dans l’échantillon, aux deux producteurs qui avaient cessé de coopérer et à deux autres producteurs connus afin d’obtenir des informations sur les indicateurs économiques concernant un plus grand nombre de producteurs de l’Union. Sept producteurs y ont répondu.

5.   Vérification des informations reçues

(15)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice, ainsi que l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

5.1.

Producteurs de l’Union

GARNICA PLYWOOD SA (Espagne),

JEAN THÉBAULT SAS (France),

JOUBERT SAINT-JEAN D’ANGÉLY SAS (France).

5.2.

Producteur du pays analogue:

EKOL KONTRPLAK, Tasköprü (Turquie).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(16)

Le produit concerné est le même que celui de l’enquête initiale et se définit comme suit: le contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d’une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, non recouvert d’un film permanent en matériau autre que du bois, originaire de la RPC et relevant actuellement du code NC ex 4412 31 10 (précédemment ex 4412 13 10 ). Le produit concerné se prête à une grande variété d’utilisations finales. Dans l’industrie du bâtiment, il trouve des applications en menuiserie extérieure et en charpenterie, pour le planchéiage, la fabrication de volets ou de balustrades, l’isolation des sous-sols et le lambrissage. Il est également utilisé à des fins plus décoratives, entre autres pour les véhicules routiers (voitures, bus, caravanes, camping-cars), dans le transport maritime (voiliers), dans l’industrie de l’ameublement et pour la fabrication de portes.

(17)

Il existe deux types principaux de contreplaqué d’okoumé, le premier exclusivement composé d’okoumé (contreplaqué «tous plis okoumé») et le second comportant au moins une de ses faces en okoumé, les autres plis étant en autre bois (contreplaqué «face okoumé»). Les deux types principaux de contreplaqué d’okoumé présentent la même apparence extérieure. Malgré certaines différences au niveau de leurs propriétés mécaniques, ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques de base et sont fondamentalement destinés aux mêmes usages.

2.   Produit similaire

(18)

Comme l’a montré l’enquête initiale et comme l’a confirmé la présente enquête, il a été établi que le contreplaqué d’okoumé fabriqué et vendu en RPC et celui fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union possédaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(19)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures en vigueur à l’encontre de la RPC.

(20)

Comme indiqué plus haut au considérant 11, aucun des producteurs-exportateurs chinois n’ayant coopéré, l’analyse de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping a dû être fondée sur d’autres sources d’informations de la Commission, conformément à l’article 18 du règlement de base. Dès lors, aucune information détaillée n’étant disponible sur les types de produits précis qui étaient exportés vers l’Union depuis la RPC, la comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation a dû se limiter aux deux types principaux de contreplaqué d’okoumé visés au considérant 17.

(21)

Par conséquent, l’analyse s’est principalement fondée sur les statistiques commerciales d’Eurostat. Par ailleurs, un producteur-exportateur chinois avait soumis, jusqu’au mois de juin 2009, les rapports de suivi réguliers visés au considérant 61 du règlement (CE) no 1942/2004. Dans une certaine mesure, les informations contenues dans ces rapports ont donc pu être utilisées pour analyser la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping.

1.   Valeur normale

1.1.   Pays analogue

(22)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(23)

Dans l’avis d’ouverture, il avait été envisagé de choisir la Turquie, déjà utilisée comme pays analogue dans l’enquête initiale, en tant que pays analogue approprié pour établir la valeur normale de la RPC lors de la présente enquête de réexamen. En dépit de l’invitation qui leur a été lancée, les parties intéressées n’ont pas commenté le choix de la Turquie. Par conséquent, sur la base des informations disponibles au moment du choix, il a été conclu que la Turquie était le pays analogue le plus approprié.

1.2.   Détermination de la valeur normale

(24)

Un producteur turc a coopéré et a répondu au questionnaire. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie à partir des données vérifiées dans les locaux dudit producteur, de la façon exposée ci-dessous.

(25)

La valeur normale a été calculée pour les deux principaux types de produit décrits au considérant 17. Pour l’un, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer pour les ventes sur le marché intérieur turc, dans la mesure où il a été établi qu’elles avaient été effectuées dans des quantités représentatives et au cours d’opérations commerciales normales. Pour l’autre, fabriqué par le producteur turc mais non vendu sur le marché intérieur, il a été fait usage d’une valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(26)

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, on a ajouté les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire, au cours d’opérations commerciales normales, au coût moyen de production pendant la période d’enquête de réexamen.

2.   Prix à l’exportation

(27)

Comme indiqué plus haut, faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et conformément à l’article 18 du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des statistiques commerciales d’Eurostat qui étaient disponibles. Eurostat ne pouvant fournir d’informations par type de contreplaqué d’okoumé, il a été nécessaire, afin d’évaluer les prix à l’exportation pour chacun des deux types principaux de produit, d’ajuster les chiffres en fonction de la différence (en pourcentage) entre les prix pratiqués par le producteur turc ayant coopéré pour le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé». La différence de prix ainsi obtenue a ensuite été appliquée aux prix moyens pondérés communiqués par Eurostat.

(28)

À partir des volumes totaux indiqués par Eurostat, il a été procédé au calcul des volumes totaux des exportations chinoises de chacun des deux types principaux de contreplaqué en fonction de la ventilation entre contreplaqué «tous plis okoumé» et contreplaqué «face okoumé» tirée des rapports de suivi mentionnés au considérant 21 pour la période coïncidant avec la période d’enquête de réexamen.

3.   Comparaison

(29)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Dès lors, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des différences dans les frais de transport, le fret maritime, les frais d’assurance, de manutention, de chargement et les coûts accessoires. Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le montant de ces ajustements a été établi sur la base des informations disponibles.

4.   Marge de dumping

(30)

La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit à 34,2 %.

5.   Évolution probable des importations en cas d’abrogation des mesures

5.1.   Remarques préliminaires

(31)

Outre l’analyse de l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été procédé à un examen de la probabilité d’une continuation du dumping. En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les conclusions ci-après relatives au volume des importations et aux capacités inutilisées reposent, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur les données disponibles, à savoir les statistiques commerciales et les renseignements fournis par les parties intéressées.

5.2.   Volume des importations

(32)

D’après les statistiques commerciales d’Eurostat, les importations effectives de contreplaqué d’okoumé dans l’Union en provenance de la RPC ont fortement chuté depuis la période d’enquête initiale, mais les producteurs chinois sont parvenus à se maintenir sur le marché de l’Union, avec une part de marché de 4,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.3.   Capacités de production et utilisation des capacités

(33)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois de contreplaqué d’okoumé, il a été procédé à un examen de la situation de l’ensemble de l’industrie chinoise du contreplaqué (autrement dit les entreprises fabriquant du contreplaqué à partir de toutes les essences de bois). Comme indiqué au considérant 89 du règlement (CE) no 988/2004 de la Commission (5) instituant des droits antidumping provisoires dans le cadre de l’enquête initiale, avec les mêmes équipements, les producteurs peuvent fabriquer et fabriquent du contreplaqué composé de différentes essences de bois. La requérante a fourni un calcul du volume de contreplaqué d’okoumé fabriqué en RPC sur la base du volume des grumes d’okoumé disponibles sur le marché chinois, estimé à près de 900 000 m3 pour la période d’enquête de réexamen. La requérante a également estimé qu’environ 85 % de ce volume, soit 765 000 m3, servaient à la production de contreplaqué. Il est difficile d’estimer la production effective de contreplaqué d’okoumé, parce que, du fait de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, on ne connaît pas leur assortiment de produits, lequel a une incidence importante sur les quantités produites possibles. Toutefois, une estimation des capacités de production fondée sur le volume des grumes d’okoumé montre clairement que, quel que soit l’assortiment de produits, les capacités de production de la RPC dépassent largement les volumes consommés sur le marché de l’Union (291 000 m3 au cours de la période d’enquête de réexamen, voir considérant 41).

(34)

En outre, il a été établi, tant lors du présent réexamen qu’au cours de l’enquête initiale, que le contreplaqué fabriqué à partir de différentes essences de bois était produit par les mêmes sociétés avec les mêmes équipements. En l’absence de mesures, on peut donc s’attendre à ce que les producteurs chinois dont la production est actuellement axée sur d’autres types de contreplaqués, moins rentables, orientent de plus en plus celle-ci sur le contreplaqué d’okoumé. D’après les statistiques concernant les exportations chinoises, les exportations de contreplaqué ont dépassé les 5 millions de m3 au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui représente environ dix-sept fois le marché du contreplaqué d’okoumé dans l’Union. Dès lors, seule une légère modification de l’assortiment de produits est nécessaire pour accroître sensiblement le volume de contreplaqué d’okoumé disponible pour l’exportation.

5.4.   Volume et prix des exportations de la RPC vers l’Union et d’autres pays tiers

(35)

D’après les données sur les exportations chinoises, en 2009, l’Union n’a été la destination que d’une faible part (5 % environ) des exportations chinoises de contreplaqué tropical. Par rapport à d’autres marchés, ces ventes ont été effectuées à des prix relativement élevés. Il est donc probable que, si les mesures étaient abrogées, une part plus importante des exportations chinoises de contreplaqué d’okoumé serait destinée à l’Union.

5.5.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(36)

L’enquête a montré que le produit concerné était toujours vendu sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping et dans des quantités qui n’ont rien de négligeable. Les informations disponibles indiquent, en outre, que les volumes de production en RPC sont très élevés et que la part des exportations vers l’Union est actuellement limitée du fait des mesures en vigueur. Dès lors, on peut s’attendre à ce que le contreplaqué d’okoumé actuellement exporté vers d’autres pays à des prix inférieurs soit réorienté vers le marché de l’Union si les mesures sont abrogées. De plus, les producteurs chinois de contreplaqué devraient accroître leur production de contreplaqué d’okoumé si les mesures venaient à expiration, puisque le marché de l’Union est relativement lucratif.

(37)

Compte tenu de ce qui précède, il est donc conclu qu’il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(38)

Dans l’Union, le produit concerné est notoirement fabriqué par seize producteurs établis à Chypre, en France, en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne. La production totale de l’Union est estimée à 235 000 m3. Les producteurs de l’Union représentant la production totale de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Au cours de la période considérée lors de l’enquête initiale, le marché de l’Union correspondait aux quinze États membres de l’époque de l’Union européenne. Toutefois, comme la production de contreplaqué d’okoumé dans les douze nouveaux États membres de l’Union est négligeable, une comparaison entre l’enquête actuelle et l’enquête initiale sera significative.

(39)

Comme indiqué au considérant 10, une analyse approfondie a porté sur un échantillon de trois producteurs, représentant environ 30 % des ventes de l’Union effectuées par tous les producteurs de l’Union à des clients indépendants au cours de la période d’enquête de réexamen et environ 26 % de la production de l’ensemble des producteurs de l’Union au cours de cette même période. L’échantillon se composait des sociétés suivantes:

GARNICA PLYWOOD SA (Espagne),

JEAN THÉBAULT SAS (France),

JOUBERT SAINT-JEAN-D’ANGÉLY SAS (France).

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation de l’Union

(40)

La consommation de contreplaqué d’okoumé de l’Union a été établie à partir des volumes des ventes de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union sur le marché de l’Union et du volume des importations en provenance de pays tiers, sur la base des données d’Eurostat.

(41)

Au total, entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de réexamen, la consommation de l’Union a diminué de 35 %. Au cours de la période considérée lors du présent réexamen, la consommation de l’Union a baissé de 22 %. Cela s’explique généralement par le fait que le contreplaqué d’okoumé a été remplacé, dans une certaine mesure, par d’autres essences tropicales, telles que le red canarium, le bankirai et le méranti. En 2008 et pendant la période d’enquête de réexamen, la crise économique et la réduction de certaines activités industrielles qui en a découlé ont contribué à l’évolution à la baisse de la demande de contreplaqué d’okoumé dans l’Union.

 

2006

2007

2008

PER

Consommation totale de l’Union (m3)

375 105

382 976

339 914

291 421

Indice (2006 = 100)

100

102

91

78

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat.

2.   Volume, part de marché et prix des importations originaires de la RPC

(42)

Les importations effectives du produit concerné dans l’Union sont passées de 83 606 m3 au cours de la période d’enquête initiale à 23 531 m3 en 2006. Elles ont ensuite augmenté de plus de 20 % entre 2006 et 2008, puis ont chuté entre 2008 et la période d’enquête de réexamen, pour s’établir à 54 % du niveau de 2006.

Importations (m3)

2006

2007

2008

PER

RPC

23 531

37 023

28 493

12 620

Indice (2006 = 100)

100

157

121

54

Source: Eurostat.

(43)

La part de marché correspondante a progressé de 3,4 points de pourcentage entre 2006 et 2007. Elle a diminué de 1,3 point de pourcentage entre 2007 et 2008, puis encore de 4,1 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Au total, la part de marché des importations de l’Union en provenance de la RPC a diminué de 2 points de pourcentage pendant la période considérée.

Parts de marché

2006

2007

2008

PER

RPC

6,3  %

9,7  %

8,4  %

4,3  %

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat.

(44)

Les prix moyens des importations du produit concerné en provenance de la RPC ont augmenté de 32 % entre 2006 et la période d’enquête de réexamen. Plus précisément, ils se sont accrus de 22 % entre 2006 et 2007, puis de 3 points de pourcentage entre 2007 et 2008, et enfin de 7 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen.

Importations (EUR/m3)

2006

2007

2008

RIP

RPC

485

590

608

642

Indice (2006 = 100)

100

122

125

132

Source: Eurostat.

3.   Sous-cotation des prix

(45)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations concernées. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises.

(46)

Il a ainsi été établi que les importations en provenance de la RPC avaient entraîné, en moyenne, une sous-cotation de 10 % des prix de vente de l’industrie de l’Union durant la période d’enquête de réexamen.

(47)

Lors de l’enquête initiale, un ajustement a été effectué pour tenir compte de la différence de qualité entre le produit concerné importé de la RPC et le produit similaire vendu par l’industrie de l’Union. Lors de la présente enquête, la codification des types de produit dans les questionnaires a été adaptée de manière à tenir compte de cet élément. Par conséquent, comme la différence de qualité a été prise en compte dans la présente enquête et qu’aucune information n’a été communiquée par les producteurs-exportateurs chinois à propos d’autres différences éventuelles de qualité, l’ajustement effectué lors de l’enquête initiale n’a pas été appliqué dans la présente enquête. Au cours de la période d’enquête initiale, les produits concernés originaires de la RPC ont été vendus dans l’Union à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union dans des marges comprises entre 11 % et 52 %.

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

Remarques préliminaires

(48)

Tous les indicateurs de préjudice énumérés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base ont été analysés. Les indicateurs concernant le volume de production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, l’emploi, le volume des ventes, les prix de vente, la productivité et la part de marché ont été analysés sur la base des données collectées pour l’ensemble de l’industrie de l’Union. Tous les autres indicateurs de préjudice ont été examinés sur la base des informations fournies par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, telles que vérifiées dans les locaux de chaque société.

Données relatives à l’ensemble de l’industrie de l’Union

a)   Production

(49)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 31 % entre 2006 et 2007, puis a reculé de 2 points de pourcentage entre 2007 et 2008, et encore de 13 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Malgré une hausse de 16 % entre 2006 et la période d’enquête de réexamen, le volume de production de l’industrie de l’Union reste inférieur aux chiffres enregistrés lors de l’enquête initiale, à savoir 283 265 m3 en 2002 et 267 591 m3 au cours de la période d’enquête initiale.

 

2006

2007

2008

PER

Production (m3)

203 604

267 155

263 080

235 182

Indice (2006 = 100)

100

131

129

116

Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

b)   Capacités de production et utilisation des capacités

(50)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union se sont accrues de 33 % entre 2006 et 2007, puis à nouveau de 12 points de pourcentage entre 2007 et 2008. Elles sont restées stables entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Au total, les capacités de production de l’industrie de l’Union ont augmenté de 45 % au cours de la période considérée. L’utilisation des capacités était de 51 % en 2006 et est tombée à 41 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

 

2006

2007

2008

PER

Capacités de production (m3)

399 016

532 415

578 484

577 205

Indice (2006 = 100)

100

133

145

145

Utilisation des capacités

51  %

50  %

45  %

41  %

Indice (2006 = 100)

100

98

89

80

Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

c)   Emploi

(51)

Le niveau de l’emploi de l’industrie de l’Union a affiché une augmentation de 11 % entre 2006 et la période d’enquête de réexamen. Plus précisément, le nombre de personnes occupées a progressé de 21 % entre 2006 et 2007, puis est resté proche du même niveau en 2008. Entre 2008 et la période d’enquête de réexamen, le nombre de personnes occupées a reculé de 9 points de pourcentage. En raison de fermetures et de restructurations d’entreprises, l’emploi n’a jamais atteint, au cours de la période considérée, les niveaux observés lors de l’enquête initiale.

 

2006

2007

2008

PER

Emploi (personnes occupées)

883

1 064

1 060

983

Indice (2006 = 100)

100

121

120

111

Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

d)   Volume des ventes

(52)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a baissé de 16 %. Les ventes sont restées stables entre 2006 et 2007, puis ont diminué en 2008 et au cours de la période d’enquête de réexamen. Les volumes des ventes au cours de la période considérée étaient du même ordre de grandeur que pendant la période considérée lors de l’enquête initiale.

 

2006

2007

2008

PER

Volume des ventes dans l’Union (m3)

277 739

272 341

242 728

233 333

Indice (2006 = 100)

100

98

87

84

Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

e)   Prix de vente

(53)

Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont progressé de 13 % entre 2006 et 2007, puis de 5 points de pourcentage entre 2007 et 2008. Pendant la période d’enquête de réexamen, les prix sont retombés à leur niveau de 2007. Au total, les prix de vente dans l’Union ont augmenté de 13 % au cours de la période considérée.

 

2006

2007

2008

PER

Prix unitaire sur le marché de l’Union (EUR/m3)

786

885

930

887

Indice (2006 = 100)

100

113

118

113

Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

f)   Productivité

(54)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production annuelle (m3) par personne occupée, a augmenté de 4 % au cours de la période considérée. Cette évolution traduit le fait que la production a progressé plus rapidement que le niveau d’emploi, signe d’un gain d’efficacité chez les producteurs de l’Union.

 

2006

2007

2008

PER

Productivité (m3 par personne occupée)

231

251

248

239

Indice (2006 = 100)

100

109

108

104

Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

g)   Part de marché

(55)

La part de marché de l’industrie de l’Union s’est accrue de près de 6 points de pourcentage au cours de la période considérée. Plus précisément, elle a baissé de 3 points de pourcentage entre 2006 et 2007, puis est restée relativement stable entre 2007 et 2008. Entre 2008 et la période d’enquête de réexamen, elle a gagné 8,6 points de pourcentage pour atteindre 80,2 %. La hausse de la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée est le résultat d’une diminution des ventes de l’Union combinée à une baisse plus forte encore de la consommation de l’Union.

 

2006

2007

2008

PER

Part de marché des producteurs de l’Union

74,3  %

71,3  %

71,6  %

80,2  %

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat.

h)   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(56)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré les mesures en vigueur, le dumping est resté important, même si son niveau global était inférieur à celui observé lors de l’enquête initiale. Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge réelle de dumping, qui est élevée, ne saurait être considérée comme négligeable. Bien qu’un certain rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures ait pu être constaté, l’industrie de l’Union demeure vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union.

(57)

Pour ce qui est de la situation globale de l’industrie de l’Union, il a été constaté que plusieurs producteurs avaient cessé leurs activités depuis l’enquête initiale. D’après les informations disponibles, le plus important producteur de l’Union au cours de la période d’enquête initiale a fait faillite en 2008, réduisant d’abord sa production, avant de l’arrêter complètement. Deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de l’enquête initiale ont cessé leurs activités en 2005 et 2006 respectivement. Un autre producteur français a fermé son entreprise au début de l’année 2009. En outre, un producteur grec a fortement réduit sa production. Ces évolutions, même si elles peuvent avoir contribué à une hausse de la part de marché des producteurs de l’Union restants, montrent que l’industrie de l’Union dans son ensemble reste fragile et vulnérable.

Données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon

a)   Stocks

(58)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a presque été multiplié par cinq au cours de la période considérée. Par rapport à la période couverte par l’enquête initiale, pendant laquelle le contreplaqué d’okoumé était seulement produit sur commande, il apparaît que des volumes plus importants sont gardés en stock pendant la période considérée. Tel a notamment été le cas en 2008 et au cours de la période d’enquête de réexamen, du fait d’une diminution des volumes des ventes.

Échantillon

2006

2007

2008

PER

Stocks de clôture (m3)

1 419

3 954

6 805

6 589

Indice (2006 = 100)

100

279

480

464

Source: réponses au questionnaire.

b)   Salaires

(59)

Le coût annuel de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon a augmenté de 26 % au cours de la période considérée. Plus précisément, le coût annuel de la main-d’œuvre s’est accru de 29 % entre 2006 et 2007. Il a reculé de 3 points de pourcentage entre 2007 et 2008, puis est resté stable entre 2008 et la période d’enquête de réexamen.

Échantillon

2006

2007

2008

PER

Coût annuel de la main-d’œuvre (EUR)

6 429 123

8 262 078

8 125 944

8 100 326

Indice (2006 = 100)

100

129

126

126

Source: réponses au questionnaire.

c)   Rentabilité et rendement des investissements

(60)

Le niveau de rentabilité des producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon était de 4,3 % en 2006, il est passé à 9,8 % en 2007 et à 8,3 % en 2008, avant de tomber à 5,9 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a diminué de 51 % au cours de la période considérée, passant de 12,5 % en 2006 à 6,2 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

Échantillon

2006

2007

2008

PER

Rentabilité des ventes dans l’Union (% des ventes nettes)

4,3  %

9,8  %

8,3  %

5,9  %

Indice (2006 = 100)

100

230

193

137

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

12,5  %

13,6  %

12,1  %

6,2  %

Indice (2006 = 100)

100

109

97

49

Source: réponses au questionnaire.

d)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(61)

Le flux net de liquidités résultant des activités d’exploitation des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon a augmenté de 32 % au cours de la période considérée. Rien n’indique que l’industrie de l’Union ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux.

Échantillon

2006

2007

2008

PER

Flux de liquidités (EUR)

10 507 019

11 414 266

15 892 091

13 853 776

Indice (2006 = 100)

100

109

151

132

Source: réponses au questionnaire.

e)   Investissements

(62)

Les investissements annuels réalisés par les producteurs de l’échantillon pour la fabrication du produit similaire ont augmenté de 10 % entre 2006 et 2007, de 100 points de pourcentage entre 2007 et 2008, et à nouveau de 16 points de pourcentage entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Globalement, les investissements ont progressé de 126 % au cours de la période considérée.

Échantillon

2006

2007

2008

PER

Investissements nets (EUR)

3 588 258

3 959 491

7 520 975

8 108 166

Indice (2006 = 100)

100

110

210

226

Source: réponses au questionnaire.

5.   Conclusion sur la situation économique de l’industrie de l’Union

(63)

L’analyse des données macroéconomiques et microéconomiques montre que l’industrie de l’Union connaît une situation relativement stable. En particulier, la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’est améliorée par rapport au niveau de – 8,9 % constaté pour les producteurs de l’échantillon de l’enquête initiale, et le niveau moyen de rentabilité est resté entre 4,3 % et 9,8 % tout au long de la période considérée. Grâce aux mesures en vigueur, l’industrie de l’Union est également parvenue à accroître sa part de marché alors que le marché se contractait.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Incidence du volume prévisible d’importations et effets sur les prix en cas d’abrogation des mesures

(64)

Même si l’industrie de l’Union semble s’être stabilisée et avoir surmonté les effets des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, elle n’a pas retrouvé les niveaux de production, de vente et d’emploi observés pendant la période ayant précédé l’enquête initiale. Un certain nombre de producteurs de l’Union ont fermé, ce qui montre également que l’industrie dans son ensemble reste relativement fragile.

(65)

Plusieurs éléments vont dans le sens d’une reprise probable du préjudice si les mesures venaient à échéance. Premièrement, compte tenu des niveaux actuels de sous-cotation constatés pour les importations en provenance de la RPC et en supposant que les prix à l’importation restent faibles, ou même diminuent encore pour que les produits chinois regagnent les parts de marchés perdues, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de maintenir son niveau de prix actuel. Cette probable dépression des prix mettrait bel et bien en péril la reprise actuelle de l’industrie de l’Union et menacerait sa rentabilité.

(66)

Deuxièmement, compte tenu des capacités de production considérables des producteurs-exportateurs chinois, il est également probable que l’on assiste à une hausse des importations à bas prix (faisant l’objet d’un dumping). Une telle hausse entraînerait, pour l’industrie de l’Union, une diminution des ventes sur le marché, ce qui pourrait conduire, en raison du déjà faible taux d’utilisation des capacités pendant la période d’enquête de réexamen, à de nouvelles réductions de production ou même de nouvelles cessations d’activités parmi les producteurs de l’Union.

(67)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que si les mesures viennent à expiration, il est probable qu’un préjudice réapparaisse du fait d’une reprise des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

Autres considérations: accès à la matière première au Gabon

(68)

L’okoumé est un arbre tropical qui pousse principalement au Gabon et, dans une moindre mesure, en Guinée équatoriale et au Cameroun. L’association qui a introduit la plainte a fourni des éléments montrant que le gouvernement gabonais a interdit, à compter du 1er janvier 2010, l’exportation de grumes d’okoumé non écorcées afin de conserver dans le pays la transformation des grumes en bois de placage. Il a donc été examiné si une telle interdiction, bien qu’intervenue après la période d’enquête de réexamen, pouvait avoir une incidence importante sur la présente analyse.

(69)

Les informations reçues au cours de l’enquête indiquent que les sociétés asiatiques, qui importent et exportent plus de 60 % des grumes gabonaises, semblent être dans une position de force pour négocier avec la Société nationale des bois du Gabon (SNBG), le principal exportateur de bois d’okoumé, et avec le gouvernement gabonais, et paraissent moins souffrir de l’interdiction que les sociétés européennes. En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, aucune évaluation d’impact plus approfondie n’a pu être effectuée à ce sujet.

(70)

L’interdiction des exportations n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2010, c’est-à-dire après la période d’enquête de réexamen, et les grumes déjà coupées à la fin de l’année 2009 ont pu être exportées pendant une période transitoire qui s’est achevée en mai 2010. Afin d’examiner les effets de l’entrée en vigueur de l’interdiction d’exportation sur les producteurs de l’Union, des informations complémentaires ont été demandées, le 14 septembre 2010, aux membres de l’association qui a introduit la plainte. Quatre producteurs de l’Union ont répondu. Deux des producteurs inclus dans l’échantillon possèdent leurs propres installations d’écorçage au Gabon et ne semblent donc pas subir d’effets négatifs du fait de l’interdiction. Tous les producteurs retenus dans l’échantillon ont toutefois confirmé les informations indiquant que les sociétés chinoises sont en position de force pour s’assurer l’accès à la matière première et que l’efficacité de la mise en œuvre de la loi reste à démontrer. Les producteurs de l’Union ont confirmé que l’offre d’okoumé avait diminué et que les prix avaient augmenté après l’interdiction d’exporter des grumes du Gabon, et que les producteurs qui ont une installation d’écorçage d’okoumé dans l’Union pâtissaient le plus de la nouvelle situation.

(71)

Quoi qu’il en soit, l’interdiction s’applique en principe à toutes les exportations et donc aussi à celles destinées à la RPC. Par conséquent, la nouvelle situation juridique au Gabon ne semble pas avoir d’incidence sur l’analyse effectuée dans le cadre de la présente enquête de réexamen.

2.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(72)

Compte tenu de l’analyse qui précède, il est conclu que l’expiration des mesures risquerait d’entraîner la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

G.   RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE LIMITÉ AUX ASPECTS CONCERNANT LE PRÉJUDICE À LA LUMIÈRE DE LA DÉCISION DU CONSEIL FRANÇAIS DE LA CONCURRENCE

(73)

Comme indiqué au considérant 4, certains producteurs français ont été mis en cause dans une procédure judiciaire ouverte en France pour comportement anticoncurrentiel, raison pour laquelle il a été jugé approprié d’ouvrir d’office un réexamen intermédiaire afin de réexaminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, en particulier par rapport à la situation qui prévalait durant la période d’enquête initiale.

(74)

À l’issue de la procédure judiciaire susmentionnée, le Conseil français de la concurrence a infligé des amendes à six producteurs français de contreplaqué pour comportement anticoncurrentiel (application d’une grille tarifaire commune et hausses de prix simultanées) au cours de la période comprise entre novembre 1995 et mai 2004. Dans son arrêt du 29 septembre 2009, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du Conseil de la concurrence, même si elle a légèrement réduit le montant des amendes.

(75)

Pour l’analyse du préjudice lors de la procédure initiale, cinq producteurs européens avaient été inclus dans l’échantillon: trois français, un italien et un portugais. Par la suite, deux des trois producteurs français de l’échantillon se sont vu infliger les amendes mentionnées plus haut. Afin d’examiner l’incidence que le comportement anticoncurrentiel précité aurait pu avoir sur l’analyse du préjudice, on a d’abord comparé les prix de vente moyens de chacune des sociétés de l’échantillon initial. Il a été constaté que les deux producteurs français ultérieurement condamnés à une amende avaient effectivement un prix de vente unitaire moyen plus élevé que celui des trois autres sociétés de l’échantillon. Cette différence de prix peut être expliquée en partie par les conclusions de l’enquête initiale, à savoir le fait que ces producteurs avaient un assortiment de produits différent. Lorsqu’on effectue la comparaison à un niveau plus détaillé, on constate cependant que les prix de vente unitaires des deux producteurs français au cours de la période d’enquête initiale étaient également plus élevés dans le cas du contreplaqué «tous plis okoumé» (de 7 % à 30 %) et du contreplaqué «face okoumé» (de 3 % à 19 %).

(76)

L’étape suivante a donc consisté à supprimer du calcul du préjudice les données des deux sociétés françaises condamnées à une amende et à examiner la situation relative au préjudice sur la base des données concernant les trois autres sociétés de l’échantillon. Comme les indicateurs macroéconomiques (production, productivité, ventes, part de marché, emploi et croissance) reposaient sur des informations fournies par dix producteurs de l’Union, les données des autres sociétés françaises condamnées à une amende ont également été supprimées de ce calcul.

(77)

Il est apparu que les conclusions de l’enquête initiale concernant les indicateurs «microéconomiques» ne changeaient guère si on retirait les données des sociétés françaises condamnées à une amende. Au cours de la période considérée lors de l’enquête initiale, la rentabilité des sociétés incluses dans l’échantillon est passée de 3,5 % à – 8,9 %. Si on exclut de l’échantillon les producteurs français condamnés à une amende, la rentabilité passe de 3,1 % à – 6,5 %. Le rendement des investissements des sociétés de l’échantillon est passé de 15,6 % à – 27,5 %; sans les producteurs français condamnés à une amende, il serait passé de 19,3 % à – 38,9 %. Les investissements des sociétés de l’échantillon ont chuté de 80 %; sans les producteurs français condamnés à une amende, ils auraient baissé de 86 %. Le flux de liquidités des producteurs de l’échantillon est passé de 7,6 millions d’EUR à 59 000 EUR; sans les producteurs français condamnés à une amende, il serait passé de 1,5 million d’EUR à – 69 000 EUR. En ce qui concerne les données macroéconomiques de l’industrie de l’Union dans son ensemble, le tableau est plus nuancé si on exclut les données des producteurs français condamnés à une amende. Au cours de la période considérée lors de l’enquête initiale, la production de l’industrie de l’Union a baissé de 10 %; sans les producteurs français condamnés à une amende, elle aurait diminué de 1 %. L’emploi de l’industrie de l’Union a reculé de 9 %; sans les producteurs français condamnés, il serait resté stable. La valeur des ventes de l’industrie de l’Union a reculé de 7 %; sans les producteurs français condamnés à une amende, elle aurait augmenté de 5 %. Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a régressé de 10 %; sans les producteurs français condamnés à une amende, il aurait augmenté de 1 %.

(78)

Par conséquent, même si la situation en ce qui concerne le préjudice aurait été plus nuancée si on avait exclu les sociétés françaises condamnées à une amende, l’enquête initiale aurait tout de même conclu à un préjudice important, notamment en raison de l’évolution des indicateurs «microéconomiques».

(79)

Il a également été examiné si le comportement anticoncurrentiel des producteurs français aurait pu avoir un effet éventuel sur les conclusions du présent réexamen pour ce qui est du préjudice. L’entente ayant cessé en 2004, aucun des indicateurs n’a pu dès lors être influencé directement par ces pratiques anticoncurrentielles. Il a donc été déterminé si l’analyse du préjudice pouvait avoir été influencée indirectement, c’est-à-dire à travers le coût des amendes. Il a été constaté qu’aucun des deux producteurs français de l’échantillon n’incluait le montant de l’amende dans le calcul de sa rentabilité. Il a donc été conclu que les pratiques anticoncurrentielles passées et les amendes infligées n’avaient aucun effet sur l’analyse actuelle du préjudice.

(80)

Compte tenu de l’analyse qui précède, il est conclu que le comportement anticoncurrentiel de certains producteurs français n’a pas eu d’influence sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union, en particulier par rapport à la situation qui prévalait durant la période d’enquête initiale. Par conséquent, il y a lieu de clore le réexamen intermédiaire partiel.

H.   INTÉRÊT DE L’UNION

(81)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné s’il existait des raisons impérieuses de ne pas maintenir les mesures antidumping en vigueur. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leur avis, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(82)

Il convient de rappeler que l’enquête initiale avait permis de conclure que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête soit un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute répercussion négative anormale de ces mesures pour les parties concernées.

(83)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

1.   Intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union

(84)

Le maintien des mesures antidumping sur les importations en provenance du pays concerné permettrait à l’industrie de l’Union d’atteindre plus facilement un niveau de rentabilité raisonnable, étant donné que cela permettrait d’éviter que l’industrie de l’Union ne soit exclue du marché par l’importation de volumes substantiels de marchandises faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Il existe, en effet, une forte probabilité de dumping préjudiciable portant sur des volumes considérables auquel l’industrie de l’Union ne pourrait pas résister. L’industrie de l’Union continuerait donc à tirer avantage du maintien des mesures antidumping actuelles.

(85)

Par conséquent, il est conclu que le maintien des mesures antidumping à l’encontre de la RPC est manifestement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union.

2.   Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union

(86)

Deux importateurs indépendants de l’Union ont coopéré à l’enquête. Tous deux se sont déclarés défavorables au maintien des mesures, déclarant que celles-ci étaient inefficaces et que les produits chinois n’étaient pas comparables aux produits similaires fabriqués par l’industrie de l’Union en raison de différences de qualité, et ils ont exprimé des doutes quant à la compétitivité de l’industrie du contreplaqué d’okoumé de l’Union. Toutefois, aucune de ces affirmations n’a été étayée. En l’absence d’éléments donnant à penser que les mesures antidumping en vigueur nuisent considérablement aux importateurs, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures n’aura pas d’incidence négative importante sur les importateurs de l’Union.

3.   Intérêt des utilisateurs dans l’Union

(87)

Trois utilisateurs, situés en Italie, en Grèce et en France, ont répondu au questionnaire. Étant donné qu’aucun d’eux n’a acheté le produit concerné en provenance de la RPC et en l’absence d’autres éléments permettant de croire que les mesures antidumping en vigueur nuisent considérablement aux utilisateurs, il peut être conclu que le maintien des mesures n’aura pas de conséquence négative importante pour les utilisateurs de l’Union.

4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(88)

Il est considéré qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose, au nom des intérêts de l’Union, au maintien des mesures en vigueur.

I.   MESURES ANTIDUMPING

(89)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes.

Société

Taux de droit

%

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17

Toutes les autres sociétés

66,7

(90)

Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les arguments et les commentaires ont dûment été pris en compte, le cas échéant.

(91)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la RPC.

(92)

Les taux individuels des droits antidumping précisés dans le présent règlement ne s’appliquent qu’aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés en question, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(93)

Toute demande d’application de ces taux individuels des droits antidumping (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le présent règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(94)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire en l’espèce de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application du droit antidumping. Ces mesures spéciales prévoient notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(95)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. À cette occasion, elle examinerait notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé, défini comme du contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d’une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, non recouvert d’un film permanent en matériau autre que du bois, relevant actuellement du code NC ex 4412 31 10 (code TARIC 4412 31 10 10), originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Fabricant

Taux de droit

%

Code additionnel taric

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu

Province, République populaire de Chine

9,6

A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

Linhai Economic Development Zone, Zhejiang,

République populaire de Chine

23,5

A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui

Province 235323, République populaire de Chine

6,5

A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang

Province, République populaire de Chine

17

A529

Toutes les autres sociétés

66,7

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 est clôturé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 336 du 12.11.2004, p. 4.

(3)   JO C 114 du 19.5.2009, p. 11.

(4)   JO C 270 du 11.11.2009, p. 24.

(5)   JO L 181 du 18.5.2004, p. 5.

(6)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, NERV-105, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, et cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante: «Je soussigné, certifie que le (volume) de [produit concerné] vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

3.

Date et signature.


2.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 83/2011 DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 610/2010

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2010, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 610/2010 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 (2), qui établit la liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s’applique.

(2)

Le Conseil a fourni à l’ensemble des personnes, groupes et entités pour lesquels cela a été possible en pratique un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) no 610/2010. Dans le cas d’un groupe particulier, un exposé des motifs modifié a été fourni en novembre 2010.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3), le Conseil a informé les personnes, groupes et entités énumérés dans le règlement d’exécution (UE) no 610/2010 qu’il avait décidé de les maintenir sur la liste. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu’il était possible de lui adresser une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste, si celui-ci ne leur avait pas déjà été communiqué. Dans le cas de cinq groupes, un exposé des motifs modifié a été mis à leur disposition en novembre 2010 (4).

(4)

Le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement. À cet égard, le Conseil a tenu compte des observations qui lui ont été soumises par les intéressés.

(5)

Sous réserve du pourvoi pendant dans l’affaire T-348/07, le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités énumérés à l’annexe du présent règlement avaient été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (5), qu’une décision avait été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune, et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001.

(6)

En raison du pourvoi pendant dans l’affaire T-348/07, le Conseil a établi que, en ce qui concerne un groupe particulier, la décision 2010/386/PESC du Conseil (6) ne devrait pas être abrogée. Le réexamen du cas de ce groupe est en cours.

(7)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001 devrait être mise à jour en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par la liste qui figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 610/2010 est abrogé, à l’exception de ce qui concerne le groupe mentionné au point no 25 de la partie 2 de son annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)   JO L 178 du 13.7.2010, p. 1.

(3)   JO C 188 du 13.7.2010, p. 13.

(4)   JO C 316 du 20.11.2010, p. 11.

(5)   JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(6)   JO L 178 du 13.7.2010, p. 28.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉS À L’ARTICLE 1er

1.   Personnes

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

2.

ABOUD, Maisi (alias «l’Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant d’Arabie saoudite

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant d’Arabie saoudite

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant d’Arabie saoudite

6.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

7.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

8.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

9.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu Zubair; alias Sobiar; alias Abu Zoubair), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du «Hofstadgroep»

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

13.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias Abu AL KA’E KA’E; alias Abu QAE QAE; alias Fouad; alias Fzad; alias Nabil EL FATMI; alias Ben Mohammed; alias Ben Mohand Ben Larbi; alias Ben Driss Muhand Ibn Larbi; alias Abu Tahar; alias Eggie), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 – membre du «Hofstadgroep»

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant d’Arabie saoudite

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

19.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

20.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

21.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

22.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

23.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

24.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

25.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du «Hofstadgroep»

2.   Groupes et entités

1.

Organisation Abou Nidal – ANO (alias Conseil révolutionnaire du Fatah; alias Brigades révolutionnaires arabes; alias Septembre noir; alias Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d’Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM; alias Aum Vérité suprême; alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People’s Army (NPA), Philippines

8.

Gama’a al-Islamiyya (Groupe islamique) (alias Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mujahedin (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

14.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

15.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

16.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

17.

Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET)

18.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

19.

Jihad islamique palestinienne

20.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

21.

Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (alias FPLP-Commandement général)

22.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie

23.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); alias Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

24.

Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Faucons de la liberté du Kurdistan)

26.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Forces unies d’autodéfense de Colombie)


2.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 84/2011 DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

vu la décision 2010/639/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1), modifiée par la décision 2011/69/PESC du Conseil 31 janvier 2011 (2),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/639/PESC du Conseil telle que modifiée prévoit le gel des fonds et des ressources économiques notamment des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle tenue en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, et des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(4)

Compte tenu de la menace concrète que la situation en Biélorussie fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2011/69/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier les listes figurant à l’annexe I et I A du présent règlement.

(5)

La procédure de modification des listes figurant aux annexes I et I A du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur les listes, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

(6)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il conviendrait que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4).

(7)

Afin de garantir l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1.

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes tels qu’énumérés à l’annexe I ou à l’annexe I A, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par eux.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ou à l’annexe I A ni utilisé à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4.   L’annexe I comporte les noms des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2010/639/PESC telle que modifiée.

5.   L’annexe I À comporte les noms des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/639/PESC telle que modifiée.».

2.

L’article suivant est inséré:

«Article 2 ter

1.   Les annexes I et I A indiquent les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes.

2.   Les annexes I et I À contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.».

3.

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I ou à l’annexe I A et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; ou

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

2.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée et ce au moins deux semaines avant l’autorisation.

3.   Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ou 2.».

4.

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La Commission est habilitéeà modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.».

5.

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

1.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie les annexes I et I A en conséquence.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4.   Les listes des annexes I et I A sont examinées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.».

6.

L’article suivant est inséré:

«Article 9 ter

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.».

7.

L’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

8.

Le texte figurant à l’annexe II est inséré dans le règlement (CE) no 765/2006 en tant qu’annexe I A.

9.

L’annexe II du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 280 du 26.10.2010, p. 18.

(2)  Voir page 40 du présent Journal officiel.

(3)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des personnes physiques ou morales, des entités ainsi que des organismes visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 4

 

Nom (translittération française)

Nom en biélorusse

Nom en russe

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse

Numéro de passeport

Fonction

1.

Loukashenko, Alexandre Grigorievitch

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, région de Vitebsk

 

 

Président

2.

Neviglas, Guennadi Nikolaïevitch

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, région de Pinsk

 

 

Chef de l'administration présidentielle

3.

Petkevitch, Natalia Vladimirovna

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Ancien chef adjoint de l'administration présidentielle

4.

Roubinov, Anatoli Nikolaïevitch

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Moguilev

 

 

Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration présidentielle

5.

Proleskovski, Oleg Vitoldovitch

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Sergijev Posad)

 

 

Ministre de l'information

6.

Radkov, Alexandre Mikhaïlovitch

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, région de Bykhov, région de Moguilev

Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Directeur adjoint de l'administration présidentielle

7.

Rusakevitch, Vladimir Vasilievitch

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonochtchi, région de Brest

Выгонощи, Брестская область

 

 

Ancien ministre de l'information

8.

Golovanov, Viktor Grigorievitch

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministre de la justice

9.

Zimovski, Alexandre Leonidovitch

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Allemagne

 

 

Ancien président de la télévision publique

10.

Konopliev, Vladimir Nikolaïevitch

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsi, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Président de la chambre basse du Parlement

11.

Cherguinets, Nikolaï Ivanovitch

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Président de la Commission des affaires étrangères de la chambre haute

12.

Kostian, Sergueï Ivanovitch

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Oussokhi, région de Moguilev

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Président de la Commission des affaires étrangères de la chambre basse

13.

Orda, Mikhaïl Sergueïevitch

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, région de Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membre de la chambre haute, président de la BRSM (Union républicaine de la jeunesse biélorusse)

14.

Lozovik, Nikolaï Ivanovitch

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, région de Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Secrétaire de la Commission électorale

15.

Miklachevitch, Piotr Petrovitch

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kossouta, région de Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procureur général

16.

Slijevski, Oleg Leonidovitch

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Membre de la Commission électorale

17.

Khariton, Alexandre

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Conseiller à la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice

18.

Smirnov, Evgueni Aleksandrovitch

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Région de Riazan, Russie

 

 

Premier adjoint du président de la Cour économique

19.

Reoutskaïa, Nadejda Zalovna

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Juge du district Moskovski de Minsk

20.

Troubnikov, Nikolaï Alexeevitch

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Juge du district Partizanski de Minsk

21.

Kouprianov, Nikolaï Mikhailovitch

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Procureur général adjoint

22.

Soukhorenko, Stepan Nikolaïevitch

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdouditchi, région de Gomel,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Président du KGB

23.

Dementeï, Vassili Ivanovitch

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Premier adjoint, KGB

24.

Kozik, Leonid Petrovitch

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Chef de la fédération des syndicats

25.

Koleda, Alexandre Mikhaïlovitch

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Membre de la Commission électorale

26.

Mikhassev, Vladimir Ilitch

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Gomel

27.

Louchina, Leonid Aleksandrovitch

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Région de Minsk

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Grodno

28.

Karpenko, Igor Vasilievitch

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokouznetsk, Russie

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Président de la Commission électorale régionale de la ville de Minsk

29.

Kourlovitch, Vladimir Anatolievitch

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Minsk

30.

Metelitsa, Nikolaï Timofeïevitch

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Moguilev

31.

Pichtchoulenok, Mikhaïl Vassilievitch

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Vitebsk

32.

Rybakov, Alexeï

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Juge au tribunal du district Moskovski de Minsk

33.

Bortnik, Sergueï Aleksandrovitch

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Sourganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procureur

34.

Yasinovitch, Leonid Stanislavovitch

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchani, région de Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Juge au tribunal du district Tsentralni de Minsk

35.

Migoune, Andreï Arkadievitch

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procureur

36.

Cheïman, Viktor Vladimirovitch

 

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958

Région de Grodno

 

 

Ancien membre du Conseil de sécurité, actuellement chargé de mission/assistant du président

37.

Naoumov, Vladimir Vladimirovitch

 

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956

Smolensk

 

 

Ancien ministre de l'intérieur, actuellement président de la fédération nationale de hockey

38.

Pavlitchenko, Dmitri Valerievitch

 

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Vitebsk

 

 

Chef de l'unité des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR)

39.

Ermochina, Lidia Mikhaïlovna

 

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953

Sloutsk (région de Minsk)

 

 

Présidente de la Commission électorale centrale de Biélorussie

40.

Podobed, Youri Nikolaïevitch

 

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962

Sloutsk (région de Minsk)

 

 

Unité des forces spéciales, ministère de l'intérieur»


ANNEXE II

«ANNEXE I A

Liste des personnes physiques ou morales, des entités ainsi que des organismes visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 5

 

Nom (translittération française)

Nom en russe

Lieu et date de naissance

Fonction

1.

Loukachenko, Viktor Aleksandrovitch

Лукашенко Виктор Александрович

1976

Chargé de mission/assistant du président en ce qui concerne la sécurité nationale

2.

Bazanov, Alexandre Viktorovitch

Базанов Александр Викторович

 

Directeur du centre présidentiel d'information et d'analyse

3.

Gousev, Alekseï Viktorovitch

Гусев Алексей Викторович

 

Premier directeur adjoint du centre présidentiel d'information et d'analyse

4.

Krichtapovitch, Lev Efstafievitch

Криштапович Лев Евстафьевич

 

Directeur adjoint du centre présidentiel d'information et d'analyse

5.

Kolos, Elena Petrovna

Колос Елена Петровна

 

Directeur adjoint du centre présidentiel d'information et d'analyse

6.

Makeï, Vladimir Vladimirovitch

МАКЕЙ Владимир Владимирович

5 août 1958, région de Grodno

Chef de l'administration présidentielle

7.

Iantchevski, Vsevolod Viatcheslavovitch

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

22 avril 1976, Birosov

Assistant du président, chef du service idéologique de l'administration présidentielle

8.

Maltsev, Leonid Semenovitch

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

29 août 1949, Vetenevka, Slonim raion, région de Grodno

Secrétaire du Conseil de la sécurité

9.

Tiourine, Andreï

Тюрин, Андрей

 

Chef du détachement de sécurité du président

10.

Ipatov, Vadim Dmitrievitch

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Directeur adjoint de la Commission électorale centrale

11.

Bouchnaïa, Natalia Vladimirovna

Бушная, Наталья Владимировна

 

Membre de la Commission électorale

12.

Bouchtchik, Vasili Vasilevitch

Бущик, Василий Васильевич

 

Membre de la Commission électorale

13.

Katsoubo, Svetlana Petrovna

Кацубо, Светлана Петровна

 

Membre de la Commission électorale

14.

Kiseleva, Nadejda Nikolaïevna

Киселева, Надежда Николаевна

 

Membre de la Commission électorale

15.

Podoliak, Eduard Vasilievitch

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Membre de la Commission électorale

16.

Rakhmanova, Marina Yourievna

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Membre de la Commission électorale

17.

Chtchourok, Ivan, Antonovitch

Щурок, Иван Антонович

 

Membre de la Commission électorale

18.

Kiselev, Anatoli Semenovitch

Киселев, Анатолий Семенович

 

Président de la Commission électorale régionale de la ville de Brest

19.

Krioukovski, Viatcheslav Iefimovitch

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Président de la Commission électorale régionale de la région de Vitebsk

20.

Stoch, Nikolaï Nikolaïevitch

Стош, Николай Николаевич

 

Président de la Commission électorale régionale de la région de Gomel

21.

Savko, Valeri Iosifovitch

Савко, Валерий Иосифович

 

Président de la Commission électorale régionale de la région de Grodno

22.

Vasiliev, Alekseï Aleksandrovitch

Васильев, Алексей Александрович

 

Président de la Commission électorale régionale de la région de Minsk

23.

Berestov, Valeri Vasilevitch

Берестов, Валерий Васильевич

 

Président de la Commission électorale régionale de la région de Moguilev

24.

Vasilievitch, Grigoriy Alekseïevitch

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

13 février 1965

Procureur général

25.

Chved, Andreï Ivanovitch

Швед Андрей Иванович

 

Procureur général adjoint

26.

Lachine, Alexandre Mikhaïlovitch

Лашин, Александр Михайлович

 

Procureur général adjoint

27.

Konon, Viktor Aleksandrovitch

Конон, Виктoр Александрович

 

Procureur général adjoint

28.

Stouk, Alekseï Konstantinovitch

Стук, Алексей Константинович

 

Procureur général adjoint

29.

Kouklis, Nikolaï Ivanovitch

Куклис, Николай Иванович

 

Procureur général adjoint

30.

Khmarouk, Sergueï Konstantinovitch

Хмарук, Сергей Константинович

 

Procureur de la région de Brest

31.

Dysko, Guennadi Iosifovitch

Дыско, Генадий Иосифович

 

Procureur de la région de Vitebsk

32.

Chaïev, Valentin Pietrovitch

Шаев, Валентин Петрович

 

Procureur de la région de Gomel

33.

Morozov, Viktor Nikolaïevitch

Морозов, Виктор Николаевич

 

Procureur de la région de Grodno

34.

Arkhipov, Alexandre Mikhaïlovitch

Архипов, Александр Михайлович

 

Procureur de la région de Minsk

35.

Sienkievitch, Edouard Aleksandrovitch

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Procureur de la région de Moguilev

36.

Koulik, Nikolaï Nikolaïevitch

Кулик, Николай Николаевич

 

Procureur de la ville de Minsk

37.

Doudkine, Anatoli Konstantinovitch

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Procureur de la république de Biélorussie pour les questions de transport

38.

Dranica, Alexandre Nikolaïevitch

Драница, Александр Николаевич

 

Procureur général des armées

39.

Vileïtchik, Alexandre Vladimirovitch

ВИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

Premier ministre adjoint de la justice

40.

Lomat, Zenon Kouzmitch

Ломать, Зенон Кузьмич

1944, Karabani

Ancien président du Comité national de contrôle

41.

Koulechov, Anatoli Nilovitch

Кулешов Анатолий Нилович

1959

Ministre de l'intérieur

42.

Pekarski, Oleg Anatolievitch

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Premier ministre adjoint de l'intérieur

43.

Poloudien, Evgueni Evguenievitch

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Ministre adjoint de l'intérieur

44.

Evseev, Igor Vladimirovitch

Евсеев, Игорь Владимирович

 

Chef de l'équipe opération de l'unité des forces spéciales

45.

Farmagueï, Leonid Konstantinovitch

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

Commandant de la milice de la région de Minsk

46.

Loukomski, Alexandre Valentinovitch

Лукомский, Александр Валентинович

 

Commandant du régiment spécial du ministre de l'intérieur de la région de Minsk

47.

Zaïtsev, Vadim Yourievitch

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

Chef du KGB

48.

Dedkov, Leonid Nikolaevitch

Дедков, Леонид Николаевич

 

Premier chef adjoint du KGB, chef du KGB de la région de Vitebsk

49.

Bakhmatov, Igor Andreïevitch

Бахматов, Игорь Андреевич

 

Chef adjoint du KGB

50.

Tertiel, Ivan Stanislavovitch

Тертель Иван Станиславович

 

Chef adjoint du KGB

51.

Smolenski, Nikolaï Zinovievitch

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

Chef adjoint du KGB

52.

Vegera, Viktor Pavlovitch

Вегера Виктор Павлович

 

Ancien premier chef adjoint du KGB

53.

Svorob, Nikolaï Konstantinovitch

Свороб, Николай Константинович

 

Ancien chef adjoint du KGB

54.

Tretiak, Piotr

Третьяк, Петр

 

Chef adjoint du KGB

55.

Zakharov, Alekseï Ivanovitch

Захаров, Алексей Иванович

 

Chef du service de contre-espionnage du KGB

56.

Tolstachov, Alexandre Olegovitch

Толсташов Александр Олегович

 

Chef du service du KGB chargé de la protection de l'ordre constitutionnel et de la lutte contre le terrorisme

57.

Rousak, Viktor

Русак, Виктор

 

Chef du service du KGB chargé de la sécurité économique

58.

Iourata, Viktor

Юрата, Виктор

 

Chef du service du KGB chargé des communications nationales

59.

Voropaev, Igor Grigorievitch

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Ancien chef du service du KGB chargé des communications nationales

60.

Kalatch, Vladimir Viktorovitch

Калач Владимир Викторович

 

Ancien chef du KGB pour la région de Minsk

61.

Bousko, Igor Evguenievitch

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Chef du KGB de la ville de Brest

62.

Korj, Ivan Alekseïevitch

Корж Иван Алексеевич

 

Chef du KGB de la ville de Grodno

63.

Sergeenko, Igor Petrovitch

Сергеенко Игорь Петрович

 

Chef du KGB de la ville de Moguilev

64.

Guerasimenko, Gennadi Anatolievitch

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Chef du KGB de la ville de Gomel

65.

Leskovski, Ivan Anatolievitch

Лесковский Иван Анатольевич

 

Ancien chef du KGB de la ville de Gomel

66.

Maslakov, Valeri

Маслаков Валерий

 

Chef du service de renseignement du KGB

67.

Volkov, Sergueï

Волков Сергей

 

Ancien chef du service de renseignement du KGB

68.

Jadobine, Youri Viktorovitch

ЖАДОБИН Юрий Викторович

14 novembre 1954

Ministre de la défense

69.

Krachevski, Viktor

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Chef du GRU

70.

Ananitch, Lilia Stanislavovitch

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

Premier ministre adjoint de l'information

71.

Laptienok, Igor Nikolaevitch

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1961

Ministre adjoint de l'information

72.

Davidko, Guennadi Bronislavovitch

Давидко, Геннадий Брониславович

 

Président de la télévision publique

73.

Koziatko, Youri Vasilievitch

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964, Brest

Directeur général, “Stolichnoe Televidenie”

74.

Yakoubovitch, Pavel Izotovitch

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

23 septembre 1946

Rédacteur en chef, “Sovietskaïa Belarus”

75.

Lemechenok, Anatoli Ivanovitch

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

Rédacteur en chef, “Republika”

76.

Prokopov, Youri

Прокопов Юрий

 

Journaliste haut placé et influant à la télévision publique, “Pervi” (No 1)

77.

Mikhaltchenko, Alekseï

Михальченко Алексей

 

Journaliste haut placé et influant à la télévision publique, ONT

78.

Taranda, Alexandre Mikhaïlovitch

Таранда Александр Михайлович

 

Rédacteur en chef adjoint du journal “Sovietskaïa Belarus”

79.

Gordienko, Sergueï Aleksandrovitch

Гордиенко Сергей Александрович

 

Rédacteur en chef adjoint du journal “Sovietskaïa Belarus”

80.

Toropetskaïa, Galina Mikhaïlovna

Торопецкая Галина Михайловна

 

Rédacteur en chef adjoint du journal “Sovietskaïa Belarus”

81.

Chadrina, Anna Stanislavovna

Шадрина Анна Станиславовна

 

Rédacteur en chef adjoint du journal “Sovietskaïa Belarus”

82.

Jouk, Dmitri

Жук Дмитрий

 

Directeur général de l'agence de presse d'État BIELTA

83.

Guiguine, Vadim

Гигин Вадим

 

Rédacteur en chef du mensuel “Belorusskaïa Doumka”

84.

Ablameïko, Sergueï Vladimirovitch

Абламейко, Сергей Владимирович

 

Recteur de l'université d'État de la Biélorussie

85.

Sirenko, Viktor Ivanovitch

Сиренко Виктор Иванович

 

Chirurgien principal de l'hôpital des urgences à Minsk

86.

Ananitch, Alena Nikolaïevna

Ананич Елена Николаевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Pervomaïski de la ville de Minsk

87.

Revinskaïa, Tatiana Vladimirovna

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Pervomaïski de la ville de Minsk

88.

Esman, Valeri Aleksandrovitch

Есьман Валерий Александрович

 

Juge du tribunal d'arrondissement central de la ville de Minsk

89.

Bitchko, Alekseï Viktorovitch

Бычко Алексей Викторович

 

Juge du tribunal d'arrondissement central de Minsk

90.

Hodanevitch, Alexandre Aleksandrovitch

Ходаневич Александр Александрович

 

Juge du tribunal d'arrondissement central de la ville de Minsk

91.

Iasenovitch, Leonid

Ясенович Леонид

 

Juge du tribunal d'arrondissement central de la ville de Minsk

92.

Baranovski, Andreï Fedorovitch

Барановский Андрей Федорович

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Partisanski de la ville de Minsk

93.

Titenkova, Elena Viktorovna

Титенкова Елена Викоровна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Partisanski de la ville de Minsk

94.

Toupik, Vera Mikhalevna

Тупик Вера Михайловна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Leninski de la ville de Minsk

95.

Nekrasova, Elena Timofeevna

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Zavadski de la ville de Minsk

96.

Lapteva, Elena Viatcheslavovna

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Juge du tribunal d'arrondissement central de Zavadski, Minsk

97.

Bolovnev, Nikolaï Vasilevitch

Боловнев Николай Васильевич

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Zavadski de la ville de Minsk

98.

Kazak, Viktor Vladimirovitch

Казак Виктор Владимирович

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

99.

Chilko, Elena Nikolaïevna

Шилько Елена Николаевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

100.

Simahina, Lioubov Sergueïevna

Симахина Любовь Сергеевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

101.

Kouznietsova, Natalia Anatolievna

Кузнецова Наталья Анатольевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

102.

Telitsa, Lidia Fedorovna

Телица Лидия Федоровна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

103.

Tcherniak, Elena Leonidovna

Черняк Елена Леонидовна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

104.

Chestakov, Youri Valerievitch

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

105.

Motil, Tatiana Iaroslavovna

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

106.

Khatkevitch, Evgueni Viktorovitch

Хаткевич Евгений Викторович

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

107.

Gousakova, Olga Arkadievna

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement d'Oktiabrski, Minsk

108.

Chargaï, Rita Petrovna

Шаграй Рита Петровна

 

Juge du tribunal d'arrondissement d'Oktiabrski de la ville de Minsk

109.

Mitrakhovitch, Irina Alekseïevna

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement d'Oktiabrski de la ville de Minsk

110.

Protosovitskaïa, Natalia Vladimirovna

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Juge du tribunal d'arrondissement d'Oktiabrski, Minsk

111.

Lapko, Maksim Fedorovitch

Лапко Максим Федорович

 

Juge du tribunal d'arrondissement d'Oktiabrski de la ville de Minsk

112.

Varenik, Natalia Semenovna

Вареник Наталья Семеновна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Frounzenski de la ville de Minsk

113.

Joukovskaïa, Janna Alekseïevna

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Frounzenski de la ville de Minsk

114.

Samoliouk, Anna Valerievna

Самолюк Анна Валерьевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Frounzenski de la ville de Minsk

115.

Loukachenko, Dmitri Aleksandrovitch

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Homme d'affaires participant activement aux opérations financières concernant la famille Loukachenko

116.

Chougaïev, Sergueï

Шугаев, Сергей

 

Chef adjoint du KGB depuis le 15 janvier 2010

117.

Kouznietsov, Igor

Кузнецов, Игорь

 

Chef du Centre national de formation du KGB depuis le 15 janvier 2010.»


ANNEXE III

L’annexe II (Sites internet indiquant les autorités compétentes visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 et adresse de notification à la Commission européenne) du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée comme suit:

1.

L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant:

«Sites Web pour obtenir des informations sur les autorités compétentes visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 et adresse pour les notifications à la Commission européenne»

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

2.

La partie intitulée «Adresse de notification à la Commission européenne» est remplacée par le texte suivant:

«Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Unité FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

Adresse électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu

Téléphone (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73»


2.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 85/2011 DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 11bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 560/2005.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Côte d'Ivoire, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IA du règlement (CE) no 560/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes et entités mentionnées à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe IA du règlement (CE) no 560/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.


ANNEXE

PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

M. Philippe Henry Dacoury-Tabley

 

Gouverneur de la BCEAO: personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

2.

M. Denis N'Gbé

Né le 6 septembre 1956, à Danane;

numéro de passeport: PS-AE/094GD07 (expiration 26 juillet 2012)

Directeur national Côte d'Ivoire de la BCEAO: personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

3.

M. Ibrahim Ezzedine

Né le 5 février 1968, à Bariche (Liban);

numéro de passeport: 08AB14590 (expiration 4 octobre 2014)

Entrepreneur: contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

4.

M. Roland Dagher

Né le 8 mai 1952, à Bamako (Mali);

numéro de passeports: PD-AE/075FN01 (expiration 16 janvier 2011); 08AA15167 (expiration 1er décembre 2013)

Entrepreneur, membre du Conseil économique et social: contribue au financement illégitime de M. Laurent Gbagbo

5.

M. Oussou Kouassi

Né le 1 janvier 1956, à Oumé;

numéro de passeports: PD-AE/016EU09 (expiration 31 août 2009);

08AA80739 (expiration 12 juillet 2014)

Directeur général de l'Economie: personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

6.

M. Ossey Eugène Amonkou

Né le 13 juillet 1960, à Akoupé;

numéro de passeport: 04LE10026 (expiration 19 juin 2011)

Directeur géneral de la Banque nationale d'investissement (BNI): personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo


B.   Entités

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Caisse d'Epargne de Côte d’Ivoire

SIEGE SOCIAL

Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,

11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tél.: +225 20 25 43 00

Fax: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB - Email: info@caissepargne.ci

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

2.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01

BP 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire

Tel.: +225 20 25 39 39

Fax.: +225 20 22 58 18

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo


2.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/34


RÈGLEMENT (UE) N o 86/2011 DE LA COMMISSION

du 1er février 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

116,3

JO

78,3

MA

59,1

TN

107,6

TR

107,1

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

78,3

MA

100,1

TR

125,4

ZZ

101,3

0709 90 70

MA

62,5

TR

133,2

ZZ

97,9

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,6

MA

55,6

TN

55,4

TR

70,3

ZA

41,5

ZZ

51,2

0805 20 10

IL

171,2

MA

66,1

TR

79,6

ZZ

105,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

60,4

IL

99,3

JM

92,9

MA

102,5

PK

51,1

TR

66,9

US

79,6

ZZ

79,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

TR

56,3

UY

45,3

ZZ

47,1

0808 10 80

BR

55,2

CA

96,6

CL

90,0

CN

86,6

US

125,2

ZZ

90,7

0808 20 50

CN

76,0

US

133,9

ZA

100,1

ZZ

103,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DIRECTIVES

2.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/36


DIRECTIVE 2011/9/UE DE LA COMMISSION

du 1er février 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active dodine et modifiant la décision 2008/934/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. La dodine figurait sur cette liste.

(2)

L’auteur de la notification a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription de la dodine.

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise au Portugal, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

Le Portugal a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Le 14 août 2009, il a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis à la Commission les commentaires reçus. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur la dodine à la Commission le 28 mai 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive le 23 novembre 2010 dans le rapport de réexamen de la Commission relatif à la dodine.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la dodine satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire la dodine à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Dès lors, il y a lieu d’exiger du demandeur des informations complémentaires pour confirmer l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants métabolites ont pu se former.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de la dodine, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de la dodine et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative à la dodine dans l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative à la dodine à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la dodine en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant la dodine sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’entrée relative à cette substance active, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la dodine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée concernant la dodine en son annexe I. Sur la base de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de la dodine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de la dodine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)   JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)   JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)   JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)   JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dodine (conclusions de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active dodine utilisée en tant que pesticide). EFSA Journal 2010; 8(6):1631. [54 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1631. Disponible à l’adresse http://www.efsa.europa.eu/fr/.

(7)   JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«326

Dodine

No CAS 2439-10-3

No CIMAP 101

Acétate de 1-dodécylguanidinium

≥ 950 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la dodine, et notamment de ses annexes I et II, tel que finalisé par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

a)

aux risques à long terme éventuels pour les oiseaux et les mammifères;

b)

aux risques pour les organismes aquatiques et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;

c)

aux risques pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;

d)

à la surveillance des teneurs en résidus dans les fruits à pépins.

Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:

a)

l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères;

b)

l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants métabolites ont pu se former.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


DÉCISIONS

2.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/40


DÉCISION 2011/69/PESC DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1).

(2)

Compte tenu des élections présidentielles frauduleuses du 19 décembre 2010 et de la violente répression à l'encontre de l'opposition politique, de la société civile et des représentants des médias indépendants en Biélorussie, il y a lieu de mettre un terme à la suspension des interdictions de séjour concernant les personnes visées à l'article premier, paragraphe 1, points b) et c) de la décision 2010/639/PESC.

(3)

En outre, les personnes responsables du processus électoral frauduleux et de la répression à l'encontre de l'opposition devraient faire l'objet de mesures restrictives.

(4)

Par ailleurs, il conviendrait d'actualiser les informations relatives à certaines personnes inscrites sur les listes figurant aux annexes I, II, III et IV de la décision 2010/639/PESC.

(5)

Le Conseil réexaminera périodiquement la situation en Biélorussie et évaluera les éventuelles améliorations que les autorités biélorusses auraient mises en œuvre pour respecter les valeurs démocratiques, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression et de la presse, la liberté de réunion et d'association politique ainsi que l'État de droit.

(6)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/639/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/639/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article premier, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

sont responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi que les personnes qui leur sont associées, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe III A.».

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant:

a)

aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe IV;

b)

aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe IIIA;

de même que sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes.

2.   Aucun fonds ou ressources économiques n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes dont la liste figure aux annexes IIIA ou IV, ni utilisé à leur profit.».

3)

À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure aux annexes IIIA ou IV et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;».

4)

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la position commune 2006/276/PESC ou de la présente décision,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, points a) et b) de la présente décision.».

5)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte les amendements aux listes figurant aux annexes I, II, III, III A, IV et V, compte tenu de la situation politique en Biélorussie.».

6)

À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

7)

Les annexes I, II, III et IV de la décision 2010/639/PESC sont remplacées par le texte figurant aux annexes I, II, III et IV de la présente décision.

8)

Le texte de l'annexe V de la présente décision est ajouté à la décision 2010/639/PESC en tant qu'annexe III A de ladite décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 280 du 26.10.2010, p. 18.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a)

 

Nom (translittération française)

Nom en russe

Date et lieu de naissance

Fonction

1.

Cheïman, Viktor Vladimirovitch

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26 mai 1958, région de Grodno

Ancien membre du Conseil de sécurité, actuellement chargé de mission/assistant du président

2.

Naoumov, Vladimir Vladimirovitch

НАУМОВ Владимир Владимирович

7 février 1956, Smolensk

Ancien ministre de l'intérieur, actuellement président de la fédération nationale de hockey

3.

Sivakov, Youri Leonidovitch

Сиваков, Юрий Леонидович

5 août 1946, région de Sakhaline

Ancien ministre du tourisme

4.

Pavlitchenko, Dmitri Valerievitch

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966, Vitebsk

Chef de l'unité des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR)»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b)

 

Nom (translittération française)

Nom en russe

Date et lieu de naissance

Fonction

1.

Ermochina, Lydia Mikhaïlovna

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29 janvier 1953, Sloutsk (région de Minsk)

Présidente de la Commission électorale centrale de Biélorussie

2.

Podobed, Youri Nikolaïevitch

Подобед, Юрий Николаевич

5 mars 1962, Sloutsk (région de Minsk)

Unité des forces spéciales, ministère de l'intérieur»


ANNEXE III

«ANNEXE III

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c)

 

Nom (translittération française)

Nom en biélorusse

Nom en russe

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse

Numéro de passeport

Fonction

1.

Loukashenko, Alexandre Grigorievitch

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, région de Vitebsk

 

 

Président

2.

Neviglas, Guennadi Nikolaïevitch

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, région de Pinsk

 

 

Chef de l'administration présidentielle

3.

Petkevitch, Natalia Vladimirovna

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Ancien chef adjoint de l'administration présidentielle

4.

Roubinov, Anatoli Nikolaïevitch

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Moguilev

 

 

Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration présidentielle

5.

Proleskovski, Oleg Vitoldovitch

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Sergijev Posad)

 

 

Ministre de l'information

6.

Radkov, Alexandre Mikhaïlovitch

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, région de Bykhov, région de Moguilev Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Directeur adjoint de l'administration présidentielle

7.

Rusakevitch, Vladimir Vasilievitch

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonochtchi, région de Brest Выгонощи, Брестская область

 

 

Ancien ministre de l'information

8.

Golovanov, Viktor Grigorievitch

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministre de la justice

9.

Zimovski, Alexandre Leonidovitch

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Allemagne

 

 

Ancien président de la télévision publique

10.

Konopliev, Vladimir Nikolaïevitch

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsi, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Président de la chambre basse du Parlement

11.

Cherguinets, Nikolaï Ivanovitch

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Président de la Commission des affaires étrangères de la chambre haute

12.

Kostian, Sergueï Ivanovitch

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Oussokhi, région de Moguilev

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Président de la Commission des affaires étrangères de la chambre basse

13.

Orda, Mikhaïl Sergueïevitch

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, région de Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membre de la chambre haute, président de la BRSM (Union républicaine de la jeunesse biélorusse)

14.

Lozovik, Nikolaï Ivanovitch

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, région de Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Secrétaire de la Commission électorale

15.

Miklachevitch, Piotr Petrovitch

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kossouta, région de Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procureur général

16.

Slijevski, Oleg Leonidovitch

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Membre de la Commission électorale

17.

Khariton, Alexandre

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Conseiller à la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice

18.

Smirnov, Evgueni Aleksandrovitch

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Région de Riazan, Russie

 

 

Premier adjoint du président de la Cour économique

19.

Reoutskaïa, Nadejda Zalovna

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Juge du district Moskovski de Minsk

20.

Troubnikov, Nikolaï Alexeevitch

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Juge du district Partizanski de Minsk

21.

Kouprianov, Nikolaï Mikhailovitch

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Procureur général adjoint

22.

Soukhorenko, Stepan Nikolaïevitch

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdouditchi, région de Gomel,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Président du KGB

23.

Dementeï, Vassili Ivanovitch

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Premier adjoint, KGB

24.

Kozik, Leonid Petrovitch

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Chef de la fédération des syndicats

25.

Koleda, Alexandre Mikhaïlovitch

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Membre de la Commission électorale

26.

Mikhassev, Vladimir Ilitch

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Gomel

27.

Louchina, Leonid Aleksandrovitch

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Région de Minsk

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Grodno

28.

Karpenko, Igor Vasilievitch

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokouznetsk, Russie

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Président de la Commission électorale régionale de la ville de Minsk

29.

Kourlovitch, Vladimir Anatolievitch

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Minsk

30.

Metelitsa, Nikolaï Timofeïevitch

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Moguilev

31.

Pichtchoulenok, Mikhaïl Vassilievitch

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Vitebsk

32.

Rybakov, Alexeï

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Juge au tribunal du district Moskovski de Minsk

33.

Bortnik, Sergueï Aleksandrovitch

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Sourganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procureur

34.

Yasinovitch, Leonid Stanislavovitch

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchani, région de Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Juge au tribunal du district Tsentralni de Minsk

35.

Migoune, Andreï Arkadievitch

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procureur»


ANNEXE IV

«ANNEXE IV

Liste des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, point a)

 

Nom (translittération française)

Nom en biélorusse

Nom en russe

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse

Numéro de passeport

Fonction

1.

Loukashenko, Alexandre Grigorievitch

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, région de Vitebsk

 

 

Président

2.

Nevyglas, Guennadi Nikolaïevitch

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, région de Pinsk

 

 

Chef de l'administration présidentielle

3.

Petkevitch, Natalia Vladimirovna

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Ancien chef adjoint de l'administration présidentielle

4.

Roubinov, Anatoli Nikolaïevitch

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Moguilev

 

 

Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration présidentielle

5.

Proleskovski, Oleg Vitoldovitch

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Sergijev Posad)

 

 

Ministre de l'information

6.

Radkov, Alexandre Mikhaïlovitch

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Directeur adjoint de l'administration présidentielle

7.

Rusakevitch, Vladimir Vasilievitch

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonochtchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Ancien ministre de l'information

8.

Golovanov, Viktor Grigorievitch

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministre de la justice

9.

Zimovski, Alexandre Leonidovitch

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Allemagne

 

 

Ancien président de la télévision publique

10.

Konopliev, Vladimir Nikolaïevitch

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsi, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Président de la chambre basse du Parlement

11.

Cherguinets, Nikolaï Ivanovitch

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Président de la Commission des affaires étrangères de la chambre haute

12.

Kostian, Sergueï Ivanovitch

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Oussokhi, région de Moguilev

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Président de la Commission des affaires étrangères de la chambre basse

13.

Orda, Mikhaïl Sergueïevitch

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, région de Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membre de la chambre haute, président de la BRSM (Union républicaine de la jeunesse biélorusse)

14.

Lozovik, Nikolaï Ivanovitch

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, région de Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Secrétaire de la Commission électorale

15.

Miklachevitch, Piotr Petrovitch

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kossouta, région de Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procureur général

16.

Slijevski, Oleg Leonidovitch

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Membre de la Commission électorale

17.

Khariton, Alexandre

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Conseiller à la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice

18.

Smirnov, Evgueni Aleksandrovitch

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Région de Riazan, Russie

 

 

Premier adjoint du président de la Cour économique

19.

Reoutskaïa, Nadejda Zalovna

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Juge du district Moskovski de Minsk

20.

Troubnikov, Nikolaï Alexeevitch

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Juge du district Partizanski de Minsk

21.

Koupriianov, Nikolaï Mikhailovitch

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Procureur général adjoint

22.

Soukhorenko, Stepan Nikolaïevitch

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdouditchi, région de Gomel,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Président du KGB

23.

Dementeï, Vassili Ivanovitch

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Premier adjoint, KGB

24.

Kozik, Leonid Petrovitch

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Chef de la fédération des syndicats

25.

Koleda, Alexandre Mikhaïlovitch

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Membre de la Commission électorale

26.

Mikhassev, Vladimir Ilyitch

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Gomel

27.

Louchina, Leonid Aleksandrovitch

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Région de Minsk

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Grodno

28.

Karpenko, Igor Vasilievitch

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Russie

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Président de la Commission électorale régionale de la ville de Minsk

29.

Kourlovitch, Vladimir Anatolievitch

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Minsk

30.

Metelitsa, Nikolaï Timofeevitch

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Moguilev

31.

Pichtchoulenok, Mikhaïl Vassilievitch

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Président de la Commission électorale de la région de Vitebsk

32.

Rybakov, Alexeï

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Juge au tribunal du district Moskovski de Minsk

33.

Bortnik, Sergueï Aleksandrovitch

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procureur

34.

Yasinovitch, Leonid Stanislavovitch

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchani, région de Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Juge au tribunal du district Tsentralni de Minsk

35.

Migoune, Andreï Arkadievitch

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procureur

36.

Cheïman, Viktor Vladimirovitch

 

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958

Région de Grodno

 

 

Ancien membre du Conseil de sécurité, actuellement chargé de mission/assistant du président

37.

Naoumov, Vladimir Vladimirovitch

 

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956

Smolensk

 

 

Ancien ministre de l'intérieur, actuellement président de la fédération nationale de hockey

38.

Pavlitchenko, Dmitri Valerievitch

 

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Vitebsk

 

 

Chef de l'unité des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR)

39.

Ermochina, Lidia Mikhaïlovna

 

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953

Sloutsk (région de Minsk)

 

 

Présidente de la Commission électorale centrale de Biélorussie

40.

Podobed, Youri Nikolaïevitch

 

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962

Sloutsk (région de Minsk)

 

 

Unité des forces spéciales, ministère de l'intérieur»


ANNEXE V

«ANNEXE III A

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point d), et à l'article 2, paragraphe 1, point b)

 

Nom (translittération française)

Nom en russe

Lieu et date de naissance

Fonction

1.

Loukachenko, Viktor Aleksandrovitch

Лукашенко Виктор Александрович

1976

Chargé de mission/assistant du président en ce qui concerne la sécurité nationale

2.

Bazanov, Alexandre Viktorovitch

Базанов Александр Викторович

 

Directeur du centre présidentiel d'information et d'analyse

3.

Gousev, Alekseï Viktorovitch

Гусев Алексей Викторович

 

Premier directeur adjoint du centre présidentiel d'information et d'analyse

4.

Krichtapovitch, Lev Efstafievitch

Криштапович Лев Евстафьевич

 

Directeur adjoint du centre présidentiel d'information et d'analyse

5.

Kolos, Elena Petrovna

Колос Елена Петровна

 

Directeur adjoint du centre présidentiel d'information et d'analyse

6.

Makeï, Vladimir Vladimirovitch

МАКЕЙ Владимир Владимирович

5 août 1958, région de Grodno

Chef de l'administration présidentielle

7.

Iantchevski, Vsevolod Viatcheslavovitch

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

22 avril 1976, Birosov

Assistant du président, chef du service idéologique de l'administration présidentielle

8.

Maltsev, Leonid Semenovitch

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

29 août 1949, Vetenevka, Slonim raion, région de Grodno

Secrétaire du Conseil de la sécurité

9.

Tiourine, Andreï

Тюрин, Андрей

 

Chef du détachement de sécurité du président

10.

Ipatov, Vadim Dmitrievitch

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Directeur adjoint de la Commission électorale centrale

11.

Bouchnaïa, Natalia Vladimirovna

Бушная, Наталья Владимировна

 

Membre de la Commission électorale

12.

Bouchtchik, Vasili Vasilevitch

Бущик, Василий Васильевич

 

Membre de la Commission électorale

13.

Katsoubo, Svetlana Petrovna

Кацубо, Светлана Петровна

 

Membre de la Commission électorale

14.

Kiseleva, Nadejda Nikolaïevna

Киселева, Надежда Николаевна

 

Membre de la Commission électorale

15.

Podoliak, Eduard Vasilievitch

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Membre de la Commission électorale

16.

Rakhmanova, Marina Yourievna

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Membre de la Commission électorale

17.

Chtchourok, Ivan, Antonovitch

Щурок, Иван Антонович

 

Membre de la Commission électorale

18.

Kiselev, Anatoli Semenovitch

Киселев, Анатолий Семенович

 

Président de la Commission électorale régionale de la ville de Brest

19.

Krioukovski, Viatcheslav Iefimovitch

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Président de la Commission électorale régionale de la région de Vitebsk

20.

Stoch, Nikolaï Nikolaïevitch

Стош, Николай Николаевич

 

Président de la Commission électorale régionale de la région de Gomel

21.

Savko, Valeri Iosifovitch

Савко, Валерий Иосифович

 

Président de la Commission électorale régionale de la région de Grodno

22.

Vasiliev, Alekseï Aleksandrovitch

Васильев, Алексей Александрович

 

Président de la Commission électorale régionale de la région de Minsk

23.

Berestov, Valeri Vasilevitch

Берестов, Валерий Васильевич

 

Président de la Commission électorale régionale de la région de Moguilev

24.

Vasilievitch, Grigoriy Alekseïevitch

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

13 février 1965

Procureur général

25.

Chved, Andreï Ivanovitch

Швед Андрей Иванович

 

Procureur général adjoint

26.

Lachine, Alexandre Mikhaïlovitch

Лашин, Александр Михайлович

 

Procureur général adjoint

27.

Konon, Viktor Aleksandrovitch

Конон, Виктoр Александрович

 

Procureur général adjoint

28.

Stouk, Alekseï Konstantinovitch

Стук, Алексей Константинович

 

Procureur général adjoint

29.

Kouklis, Nikolaï Ivanovitch

Куклис, Николай Иванович

 

Procureur général adjoint

30.

Khmarouk, Sergueï Konstantinovitch

Хмарук, Сергей Константинович

 

Procureur de la région de Brest

31.

Dysko, Guennadi Iosifovitch

Дыско, Генадий Иосифович

 

Procureur de la région de Vitebsk

32.

Chaïev, Valentin Pietrovitch

Шаев, Валентин Петрович

 

Procureur de la région de Gomel

33.

Morozov, Viktor Nikolaïevitch

Морозов, Виктор Николаевич

 

Procureur de la région de Grodno

34.

Arkhipov, Alexandre Mikhaïlovitch

Архипов, Александр Михайлович

 

Procureur de la région de Minsk

35.

Sienkievitch, Edouard Aleksandrovitch

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Procureur de la région de Moguilev

36.

Koulik, Nikolaï Nikolaïevitch

Кулик, Николай Николаевич

 

Procureur de la ville de Minsk

37.

Doudkine, Anatoli Konstantinovitch

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Procureur de la république de Biélorussie pour les questions de transport

38.

Dranica, Alexandre Nikolaïevitch

Драница, Александр Николаевич

 

Procureur général des armées

39.

Vileïtchik, Alexandre Vladimirovitch

ВИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

Premier ministre adjoint de la justice

40.

Lomat, Zenon Kouzmitch

Ломать, Зенон Кузьмич

1944, Karabani

Ancien président du Comité national de contrôle

41.

Koulechov, Anatoli Nilovitch

Кулешов Анатолий Нилович

1959

Ministre de l'intérieur

42.

Pekarski, Oleg Anatolievitch

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Premier ministre adjoint de l'intérieur

43.

Poloudien, Evgueni Evguenievitch

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Ministre adjoint de l'intérieur

44.

Evseev, Igor Vladimirovitch

Евсеев, Игорь Владимирович

 

Chef de l'équipe opération de l'unité des forces spéciales

45.

Farmagueï, Leonid Konstantinovitch

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

Commandant de la milice de la région de Minsk

46.

Loukomski, Alexandre Valentinovitch

Лукомский, Александр Валентинович

 

Commandant du régiment spécial du ministre de l'intérieur de la région de Minsk

47.

Zaïtsev, Vadim Yourievitch

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

Chef du KGB

48.

Dedkov, Leonid Nikolaevitch

Дедков, Леонид Николаевич

 

Premier chef adjoint du KGB, chef du KGB de la région de Vitebsk

49.

Bakhmatov, Igor Andreïevitch

Бахматов, Игорь Андреевич

 

Chef adjoint du KGB

50.

Tertiel, Ivan Stanislavovitch

Тертель Иван Станиславович

 

Chef adjoint du KGB

51.

Smolenski, Nikolaï Zinovievitch

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

Chef adjoint du KGB

52.

Vegera, Viktor Pavlovitch

Вегера Виктор Павлович

 

Ancien premier chef adjoint du KGB

53.

Svorob, Nikolaï Konstantinovitch

Свороб, Николай Константинович

 

Ancien chef adjoint du KGB

54.

Tretiak, Piotr

Третьяк, Петр

 

Chef adjoint du KGB

55.

Zakharov, Alekseï Ivanovitch

Захаров, Алексей Иванович

 

Chef du service de contre-espionnage du KGB

56.

Tolstachov, Alexandre Olegovitch

Толсташов Александр Олегович

 

Chef du service du KGB chargé de la protection de l'ordre constitutionnel et de la lutte contre le terrorisme

57.

Rousak, Viktor

Русак, Виктор

 

Chef du service du KGB chargé de la sécurité économique

58.

Iourata, Viktor

Юрата, Виктор

 

Chef du service du KGB chargé des communications nationales

59.

Voropaev, Igor Grigorievitch

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Ancien chef du service du KGB chargé des communications nationales

60.

Kalatch, Vladimir Viktorovitch

Калач Владимир Викторович

 

Ancien chef du KGB pour la région de Minsk

61.

Bousko, Igor Evguenievitch

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Chef du KGB de la ville de Brest

62.

Korj, Ivan Alekseïevitch

Корж Иван Алексеевич

 

Chef du KGB de la ville de Grodno

63.

Sergeenko, Igor Petrovitch

Сергеенко Игорь Петрович

 

Chef du KGB de la ville de Moguilev

64.

Guerasimenko, Gennadi Anatolievitch

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Chef du KGB de la ville de Gomel

65.

Leskovski, Ivan Anatolievitch

Лесковский Иван Анатольевич

 

Ancien chef du KGB de la ville de Gomel

66.

Maslakov, Valeri

Маслаков Валерий

 

Chef du service de renseignement du KGB

67.

Volkov, Sergueï

Волков Сергей

 

Ancien chef du service de renseignement du KGB

68.

Jadobine, Youri Viktorovitch

ЖАДОБИН Юрий Викторович

14 novembre 1954

Ministre de la défense

69.

Krachevski, Viktor

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Chef du GRU

70.

Ananitch, Lilia Stanislavovitch

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

Premier ministre adjoint de l'information

71.

Laptienok, Igor Nikolaevitch

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1961

Ministre adjoint de l'information

72.

Davidko, Guennadi Bronislavovitch

Давидко, Геннадий Брониславович

 

Président de la télévision publique

73.

Koziatko, Youri Vasilievitch

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964, Brest

Directeur général, “Stolichnoe Televidenie”

74.

Yakoubovitch, Pavel Izotovitch

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

23 septembre 1946

Rédacteur en chef, “Sovietskaïa Belarus”

75.

Lemechenok, Anatoli Ivanovitch

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

Rédacteur en chef, “Republika”

76.

Prokopov, Youri

Прокопов Юрий

 

Journaliste haut placé et influant à la télévision publique, “Pervi” (No 1)

77.

Mikhaltchenko, Alekseï

Михальченко Алексей

 

Journaliste haut placé et influant à la télévision publique, ONT

78.

Taranda, Alexandre Mikhaïlovitch

Таранда Александр Михайлович

 

Rédacteur en chef adjoint du journal “Sovietskaïa Belarus”

79.

Gordienko, Sergueï Aleksandrovitch

Гордиенко Сергей Александрович

 

Rédacteur en chef adjoint du journal “Sovietskaïa Belarus”

80.

Toropetskaïa, Galina Mikhaïlovna

Торопецкая Галина Михайловна

 

Rédacteur en chef adjoint du journal “Sovietskaïa Belarus”

81.

Chadrina, Anna Stanislavovna

Шадрина Анна Станиславовна

 

Rédacteur en chef adjoint du journal “Sovietskaïa Belarus”

82.

Jouk, Dmitri

Жук Дмитрий

 

Directeur général de l'agence de presse d'État BIELTA

83.

Guiguine, Vadim

Гигин Вадим

 

Rédacteur en chef du mensuel “Belorusskaïa Doumka”

84.

Ablameïko, Sergueï Vladimirovitch

Абламейко, Сергей Владимирович

 

Recteur de l'université d'État de la Biélorussie

85.

Sirenko, Viktor Ivanovitch

Сиренко Виктор Иванович

 

Chirurgien principal de l'hôpital des urgences à Minsk

86.

Ananitch, Alena Nikolaïevna

Ананич Елена Николаевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Pervomaïski de la ville de Minsk

87.

Revinskaïa, Tatiana Vladimirovna

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Pervomaïski de la ville de Minsk

88.

Esman, Valeri Aleksandrovitch

Есьман Валерий Александрович

 

Juge du tribunal d'arrondissement central de la ville de Minsk

89.

Bitchko, Alekseï Viktorovitch

Бычко Алексей Викторович

 

Juge du tribunal d'arrondissement central de Minsk

90.

Hodanevitch, Alexandre Aleksandrovitch

Ходаневич Александр Александрович

 

Juge du tribunal d'arrondissement central de la ville de Minsk

91.

Iasenovitch, Leonid

Ясенович Леонид

 

Juge du tribunal d'arrondissement central de la ville de Minsk

92.

Baranovski, Andreï Fedorovitch

Барановский Андрей Федорович

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Partisanski de la ville de Minsk

93.

Titenkova, Elena Viktorovna

Титенкова Елена Викоровна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Partisanski de la ville de Minsk

94.

Toupik, Vera Mikhalevna

Тупик Вера Михайловна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Leninski de la ville de Minsk

95.

Nekrasova, Elena Timofeevna

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Zavadski de la ville de Minsk

96.

Lapteva, Elena Viatcheslavovna

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Juge du tribunal d'arrondissement central de Zavadski, Minsk

97.

Bolovnev, Nikolaï Vasilevitch

Боловнев Николай Васильевич

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Zavadski de la ville de Minsk

98.

Kazak, Viktor Vladimirovitch

Казак Виктор Владимирович

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

99.

Chilko, Elena Nikolaïevna

Шилько Елена Николаевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

100.

Simahina, Lioubov Sergueïevna

Симахина Любовь Сергеевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

101.

Kouznietsova, Natalia Anatolievna

Кузнецова Наталья Анатольевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

102.

Telitsa, Lidia Fedorovna

Телица Лидия Федоровна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

103.

Tcherniak, Elena Leonidovna

Черняк Елена Леонидовна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

104.

Chestakov, Youri Valerievitch

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

105.

Motil, Tatiana Iaroslavovna

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

106.

Khatkevitch, Evgueni Viktorovitch

Хаткевич Евгений Викторович

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Moskovski de la ville de Minsk

107.

Gousakova, Olga Arkadievna

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement d'Oktiabrski, Minsk

108.

Chargaï, Rita Petrovna

Шаграй Рита Петровна

 

Juge du tribunal d'arrondissement d'Oktiabrski de la ville de Minsk

109.

Mitrakhovitch, Irina Alekseïevna

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement d'Oktiabrski de la ville de Minsk

110.

Protosovitskaïa, Natalia Vladimirovna

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Juge du tribunal d'arrondissement d'Oktiabrski, Minsk

111.

Lapko, Maksim Fedorovitch

Лапко Максим Федорович

 

Juge du tribunal d'arrondissement d'Oktiabrski de la ville de Minsk

112.

Varenik, Natalia Semenovna

Вареник Наталья Семеновна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Frounzenski de la ville de Minsk

113.

Joukovskaïa, Janna Alekseïevna

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Frounzenski de la ville de Minsk

114.

Samoliouk, Anna Valerievna

Самолюк Анна Валерьевна

 

Juge du tribunal d'arrondissement de Frounzenski de la ville de Minsk

115.

Loukachenko, Dmitri Aleksandrovitch

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Homme d'affaires participant activement aux opérations financières concernant la famille Loukachenko

116.

Chougaïev, Sergueï

Шугаев, Сергей

 

Chef adjoint du KGB depuis le 15 janvier 2010

117.

Kouznietsov, Igor

Кузнецов, Игорь

 

Chef du Centre national de formation du KGB depuis le 15 janvier 2010.»


2.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/57


DÉCISION 2011/70/PESC DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 12 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/386/PESC portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique la décision 2010/386/PESC.

(4)

La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(5)

Sous réserve du pourvoi pendant dans l’affaire T-348/07, le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC, qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par ladite position commune.

(6)

En raison du pourvoi pendant dans l’affaire T-348/07, le Conseil a établi que, en ce qui concerne un groupe particulier, la décision 2010/386/PESC ne devrait pas être abrogée. Le réexamen du cas de ce groupe est en cours.

(7)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devrait donc être mise à jour en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC est celle qui figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2010/386/PESC est abrogée à l’exception de ce qui concerne le groupe mentionné au point 25 de la partie 2 de son annexe.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)   JO L 178 du 13.7.2010, p. 28.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L’ARTICLE 1er, AUXQUELS S’APPLIQUENT LES ARTICLES 2, 3 ET 4 DE LA POSITION COMMUNE 2001/931/PESC

1.   Personnes

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

2.

ABOUD, Maisi (alias «l’Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant d'Arabie saoudite

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant d'Arabie saoudite

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite

6.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18. 8.1969 à Constantine (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

7.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13. 5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

8.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

9.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu Zubair; alias Sobiar; alias Abu Zoubair), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du «Hofstadgroep»

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

13.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias Abu AL KA’E KA’E; alias Abu QAE QAE; alias Fouad; alias Fzad; alias Nabil EL FATMI; alias Ben Mohammed; alias Ben Mohand Ben Larbi; alias Ben Driss Muhand Ibn Larbi; alias Abu Tahar; alias Eggie), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 – membre du «Hofstadgroep»

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant d'Arabie saoudite

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

19.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

20.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

21.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

22.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

23.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

24.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) – membre d'Al-Takfir et al-Hijra

25.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du «Hofstadgroep»

2.   Groupes et entités

1.

Organisation Abou Nidal – ANO (alias Conseil révolutionnaire du Fatah; alias Brigades révolutionnaires arabes; alias Septembre noir; alias Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d’Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM; alias Aum Vérité suprême; alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People’s Army (NPA), Philippines

8.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mujahedin (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

14.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

15.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

16.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

17.

Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET)

18.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

19.

Jihad islamique palestinienne

20.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

21.

Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (alias FPLP-Commandement général)

22.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie

23.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) [alias Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); alias Dev Sol] (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

24.

Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Faucons de la liberté du Kurdistan)

26.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Forces unies d’autodéfense de Colombie)

2.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/60


DÉCISION 2011/71/PESC DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (1).

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Côte d’Ivoire, il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 7 de la décision 2010/656/PESC, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, point b) et à l’article 5, paragraphe 1, point b), il modifie l’annexe II en conséquence.».

Article 2

Les personnes et entités mentionnées à l’annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, 31 janvier 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


ANNEXE

PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

M. Philippe Henry Dacoury-Tabley

 

Gouverneur de la BCEAO: personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

2.

M. Denis N'Gbé

Né le 6 septembre 1956, à Danane;

numéro de passeport: PS-AE/094GD07 (expiration 26 juillet 2012)

Directeur national Côte d'Ivoire de la BCEAO: personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

3.

M. Ibrahim Ezzedine

Né le 5 février 1968, à Bariche (Liban);

numéro de passeport: 08AB14590 (expiration 4 octobre 2014)

Entrepreneur: contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

4.

M. Roland Dagher

Né le 8 mai 1952, à Bamako (Mali);

numéro de passeports: PD-AE/075FN01 (expiration 16 janvier 2011); 08AA15167 (expiration 1er décembre 2013)

Entrepreneur, membre du Conseil économique et social: contribue au financement illégitime de M. Laurent Gbagbo

5.

M. Oussou Kouassi

Né le 1er janvier 1956, à Oumé;

numéro de passeports: PD-AE/016EU09 (expiration 31 août 2009); 08AA80739 (expiration 12 juillet 2014)

Directeur général de l'Economie: personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

6.

M. Ossey Eugène Amonkou

Né le 13 juillet 1960, à Akoupé;

numéro de passeport: 04LE10026 (expiration 19 juin 2011)

Directeur géneral de la Banque nationale d'investissement (BNI): personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo


B.   Entités

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Caisse d'Epargne de Côte d’Ivoire

SIEGE SOCIAL

Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,

11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tél.: +225 20 25 43 00

Fax: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB - Email: info@caissepargne.ci

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

2.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01

BP 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire

Tel.: +225 20 25 39 39 - Fax.: +225 20 22 58 18

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo


2.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/62


DÉCISION 2011/72/PESC DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2011, le Conseil a réaffirmé à la Tunisie et au peuple tunisien toute sa solidarité et son soutien en faveur des efforts déployés pour établir une démocratie stable, l’État de droit, le pluralisme démocratique et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(2)

Le Conseil a décidé, en outre, d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens, qui privent ainsi le peuple tunisien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays.

(3)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont gelés tous les capitaux et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, de même que tous les capitaux et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, dont la liste figure à l’annexe.

2.   Nuls capitaux ou ressources économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes dont la liste figure à l’annexe ou utilisés à leur profit.

3.   L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains capitaux ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et de services collectifs;

b)

destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié à l’autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l’autorisation.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 1er, paragraphe 1, a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l’annexe; et

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis à la présente décision,

à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d’être soumis au paragraphe 1.

Article 2

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.

Article 3

1.   L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités.

2.   L’annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 4

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 5

La présente décision s’applique pendant une période de douze mois. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 1er

 

Nom

Information d’identification

Motifs

1.

Monsieur Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali

né le 3 septembre 1936, passeports no D005686 expirant le 24 décembre 2011 et no D012100, expirant le 15 janvier 2014

Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour détournement de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d’avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d’opérations de blanchiment d’argent.

2.

Madame Leïla Bent Mohammed Trabelsi, épouse Ben Ali

née le 24 octobre 1956, passeports no D005687, expirant le 24 décembre 2011 et no D012101 expirant le 15 janvier 2014

Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour détournement de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d’avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d’opérations de blanchiment d’argent.