ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 227

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
31 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité

69

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 807/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 5, son article 16, paragraphe 5, son article 19, paragraphe 8, son article 22, paragraphe 3, son article 28, paragraphes 10 et 11, son article 29, paragraphe 6, son article 30, paragraphe 8, son article 33, paragraphe 4, son article 34, paragraphe 5, son article 35, paragraphe 10, son article 36, paragraphe 5, son article 45, paragraphe 6, son article 47, paragraphe 6, et son article 89,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1305/2013 établit les règles générales régissant le soutien de l’Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et complète les dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens qui figurent à la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Il y a lieu d’établir des règles complémentaires.

(2)

Il convient que les États membres établissent et appliquent les conditions particulières d’accès au soutien pour les jeunes agriculteurs lorsqu’ils ne s’établissent pas en qualité de chef d’exploitation exclusif. Afin d’assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires, indépendamment de la forme juridique sous laquelle ils choisissent de s’installer dans une exploitation agricole, il convient de prévoir que les conditions dans lesquelles une personne morale ou toute autre forme de partenariat peut être considérée comme «jeune agriculteur» doivent être équivalentes à celles applicables à une personne physique. Il y a lieu de fixer un délai de grâce suffisamment long pour permettre aux jeunes agriculteurs d’acquérir les qualifications requises.

(3)

Afin de veiller à ce que les programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières soutenus par le Feader soient clairement définis et distingués des actions similaires au titre d’autres régimes de l’Union, tout en tenant compte de la diversité des situations nationales, il importe que les États membres définissent la durée et la teneur de ces programmes et de ces visites dans leurs programmes de développement durable. Le contenu doit se concentrer sur certains domaines étroitement liés à la réalisation des priorités de l’Union en matière de développement rural.

(4)

Il y a lieu de définir les règles fixant les caractéristiques des groupements de producteurs et les types d’actions qui peuvent bénéficier d’un soutien au titre de la promotion des mesures d’amélioration de la qualité, ainsi que les règles établissant les conditions destinées à éviter les distorsions de concurrence et la discrimination à l’égard de certains produits et les règles excluant des marques commerciales du soutien.

(5)

Il convient que les plans d’entreprises visés à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 apportent des éléments suffisants pour permettre d’évaluer la réalisation des objectifs de l’opération retenue. Afin d’assurer une égalité de traitement entre les bénéficiaires de toute l’Union et de faciliter le contrôle, le critère à retenir dans la fixation des seuils visés à l’article 19, paragraphe 4, dudit règlement doit être le potentiel de production de l’exploitation agricole.

(6)

Il convient de fixer des exigences minimales en matière d’environnement auxquelles doit répondre le boisement des terres agricoles, afin d’éviter tout boisement inadéquat des habitats sensibles, y compris les zones où se développe l’agriculture à haute valeur naturelle et de prendre en compte la nécessité de résilience au changement climatique. Sur les sites classés Natura 2000, le boisement doit être compatible avec les objectifs de gestion des sites concernés. Une attention particulière devrait être accordée aux exigences environnementales spécifiques pour des sites particuliers telles que la prévention de l’érosion du sol. Il y a lieu d’établir des règles plus strictes pour les activités de boisement, se traduisant par la création de forêts plus vastes afin de tenir compte de l’effet d’échelle de ces opérations sur les écosystèmes et de veiller à ce qu’elles respectent les exigences de la stratégie sur l’infrastructure verte (3) et de la nouvelle stratégie forestière de l’Union européenne (4).

(7)

Les conditions applicables aux engagements de procéder à une extensification de l’élevage, d’élever des races locales menacées d’abandon, de préserver des ressources génétiques végétales menacées par l’érosion génétique doivent garantir que les engagements sont définis en accord avec les priorités de l’Union en matière de développement rural et, en particulier, la nécessité d’assurer la protection du paysage et de ses caractéristiques, des ressources naturelles, notamment de l’eau, des sols et de la diversité génétique.

(8)

Il convient de définir les opérations qui peuvent bénéficier d’un soutien pour la conservation, l’utilisation durable et le développement de ressources génétiques dans l’agriculture et la conservation et la promotion des ressources génétiques forestières.

(9)

Afin d’exclure le double financement des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement et des pratiques équivalentes visées à l’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), d’éviter les distorsions de concurrence entre les agriculteurs et d’assurer une gestion financière saine des fonds du Feader, il convient de prévoir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de ces pratiques seront déduits des paiements y afférents.

(10)

Il y a lieu de définir les domaines dans lesquels des engagements en faveur du bien-être des animaux sont pris pour renforcer les normes de méthodes de production. Ce faisant, il convient d’éviter que ces engagements ne se superposent aux méthodes agricoles courantes, et en particulier la vaccination afin de prévenir des maladies.

(11)

Il convient de préciser les circuits d’approvisionnement courts et les marchés locaux auxquels un soutien peut être accordé. Afin de permettre une séparation claire entre les deux, il convient que le nombre d’intermédiaires serve de critère pour définir des circuits d’approvisionnement courts et que la distance kilométrique depuis l’exploitation, compte tenu des caractéristiques de la zone géographique concernée, soit le critère utilisé pour définir les marchés locaux, à moins qu’un autre critère plus convaincant ne soit avancé. Il importe que la coopération entre les petits opérateurs se concentre clairement sur les moyens de compenser les inconvénients dus à la fragmentation dans les zones rurales. Elle doit donc se limiter aux micro-entreprises et aux personnes physiques qui sont sur le point de créer une micro-entreprise au moment où elles sollicitent une aide. Afin d’assurer une approche cohérente de la mise en œuvre des actions de coopération, il convient que seules les actions de promotion liées à des circuits d’approvisionnement courts et à des marchés locaux soient soutenues au titre de cette mesure.

(12)

Afin de garantir que les contributions liées aux intérêts afférents aux prêts commerciaux souscrits par les fonds de mutualisation visés à l’article 38, paragraphe 3, point b), et à l’article 39, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1305/2013 sont maintenues à un niveau adéquat, il importe que la durée de ces prêts commerciaux soit d’un an au minimum et de cinq ans au maximum.

(13)

Afin de garantir l’utilisation efficace des ressources du Feader, il convient que certains types de dépenses liées aux contrats de crédit-bail, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement, les frais généraux et les frais d’assurance soient exclus du bénéfice de l’aide. Afin de tenir compte de la disparité des conditions financières et de développement du secteur agricole dans les États membres, tout en garantissant une bonne gestion financière des ressources du Feader, il y a lieu d’exiger des États membres qu’ils définissent dans leurs programmes de développement rural les conditions dans lesquelles le matériel d’occasion peut être éligible à un soutien. En conformité avec les priorités de l’Union en matière de développement rural, il convient que seuls les investissements en matière d’énergies renouvelables présentant un niveau élevé d’efficacité énergétique et un haut degré de performance environnementale bénéficient du soutien du Feader. À cette fin, il importe que les États membres définissent des critères minimaux d’efficacité énergétique. Les États membres devraient veiller à ce que les critères de durabilité applicables à la bioénergie soient remplis. Les États membres devraient également soutenir la transition entre les biocarburants de première génération et ceux de seconde génération, et encourager une production accrue de biodiesels avancés, qui permettent de réaliser des réductions importantes des gaz à effet de serre avec un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et n’entrent pas en concurrence directe avec les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale.

(14)

Il convient d’établir les conditions applicables à la conversion ou à l’adaptation des engagements pris au titre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 et de définir les situations dans lesquelles le remboursement de l’aide n’est pas exigé. Il convient de veiller à ce que la conversion ou l’adaptation des engagements ne soit possible que lorsque les objectifs environnementaux de l’engagement sont sauvegardés ou renforcés.

(15)

Il convient d’adopter les dispositions régissant le passage du soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (6), ou dans le cas de la Croatie, du règlement (CE) no 1085/2006 (7), au soutien prévu par le règlement (UE) no 1305/2013. Compte tenu du fait qu’un certain nombre de dispositions transitoires pour le développement rural ont déjà été introduites par le règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), il convient que le présent règlement établisse les conditions dans lesquelles les dépenses liées aux mesures visées aux articles 52 et 63 du règlement (CE) no 1698/2005 deviennent éligibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013. Le présent règlement devrait également adapter les dates relatives à l’introduction des évaluations ex post des programmes et de leur synthèse, pour tenir compte des dispositions transitoires concernant la mise en œuvre des programmes de la période de programmation 2007-2013 en 2014, introduites par l’article premier du règlement (UE) no 1310/2013.

(16)

Le règlement (UE) no 1305/2013 remplaçant le règlement (CE) no 1698/2005, il convient d’abroger les modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 fixées par le règlement (CE) no 1974/2006 (9) de la Commission. Il y a lieu en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 1974/2006.

(17)

Étant donné qu’au moment de la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, la période de programmation 2014-2020 aura déjà débuté, il convient de raccourcir le plus possible le délai de son entrée en vigueur. Il convient dès lors qu’il entre en vigueur le jour de sa publication et s’applique à partir du premier jour de la période de programmation 2014-2020, soit le 1er janvier 2014.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit:

1)

les dispositions complétant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne:

a)

les jeunes agriculteurs;

b)

les programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières;

c)

les systèmes de qualité – promotion;

d)

le développement des exploitations agricoles et des entreprises;

e)

le boisement et la création de surfaces boisées;

f)

l’agroenvironnement – climat;

g)

la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture et la sylviculture;

h)

l’exclusion du double financement;

i)

le bien-être des animaux;

j)

la coopération;

k)

les prêts commerciaux aux fonds de mutualisation;

l)

les investissements;

m)

la conversion ou l’adaptation des engagements;

n)

les engagements étendus ou nouveaux;

2)

les mesures transitoires particulières fixant les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) no 1698/2005, ou dans le cas de la Croatie, du règlement (CE) no 1085/2006, peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du règlement (UE) no 1305/2013, y compris, dans le cas de la Croatie, pour l’assistance technique.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS COMPLÉTANT LES RÈGLES RELATIVES AUX MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Article 2

Jeune agriculteur

1.   Les États membres mettent en place et appliquent des conditions particulières pour l’accès au soutien, lorsque le jeune agriculteur tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013 n’est pas établi en qualité de chef d’exploitation exclusif, quelle que soit sa forme juridique. Ces conditions doivent être équivalentes à celles qui s’appliquent à un jeune agriculteur s’établissant en qualité de chef d’exploitation exclusif. Dans tous les cas, le contrôle de l'exploitation doit être exercé par des jeunes agriculteurs.

2.   Dans le cas où la demande d’aide porte sur une exploitation appartenant à une personne morale, un jeune agriculteur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013 exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris les personnes qui ne sont pas de jeunes exploitants, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur doit être capable d’exercer ce contrôle effectif et durable, seul ou conjointement avec d’autres agriculteurs.

Si une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les exigences énoncées au premier alinéa s’appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.

3.   Tous les éléments de la définition de jeune agriculteur figurant à l’article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013 doivent être réunis au moment de l’introduction de la demande d’aide au titre dudit règlement. Cependant, un délai de grâce ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date d’adoption de la décision individuelle d’octroi de l’aide peut être octroyé au bénéficiaire pour lui permettre de se conformer aux exigences en matière de qualifications professionnelles précisées dans le programme de développement rural.

Article 3

Programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières

Les États membres définissent, dans leurs programmes de développement rural, la durée et la teneur des programmes d’échanges de courte durée centrés sur la gestion de l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que les visites d’exploitations agricoles ou forestières visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013. Ces régimes et ces visites portent en particulier sur une agriculture durable et des méthodes et/ou des techniques sylvicoles, la diversification des activités agricoles, les exploitations participant aux circuits d’approvisionnement courts, le développement de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles techniques, et sur l’amélioration de la résilience des forêts.

Article 4

Systèmes de qualité – promotion

1.   Les groupements de producteurs bénéficiant d’une aide au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 doivent être des entités qui, indépendamment de leur forme juridique, regroupent des opérateurs participant à un système de qualité applicable aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, pour un produit particulier couvert par l’un de ces systèmes.

2.   Les types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 doivent présenter les caractéristiques suivantes:

a)

ces actions sont conçues pour inciter les consommateurs à acheter les produits relevant du système de qualité applicable aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013; elles bénéficient pour cette participation d’une aide au titre du programme de développement rural; et

b)

elles attirent l’attention sur les caractéristiques ou les avantages spécifiques des produits concernés, notamment en termes de qualité, de méthodes de production spécifiques, de normes élevées de bien-être des animaux et de respect de l’environnement, liés au système de qualité concerné.

3.   Les actions éligibles ne peuvent pas inciter les consommateurs à acheter un produit en raison de son origine particulière, à l’exception des produits relevant des systèmes de qualité institués par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (10), titre II, le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (11), chapitre III, le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), chapitre III, et le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), partie II, titre II, chapitre I, section II en ce qui concerne le vin. Il est possible d’indiquer l’origine du produit pour autant que les références à l’origine soient secondaires par rapport au message principal.

4.   Aucune aide ne sera octroyée au titre de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 pour des actions d’information et de promotion concernant des marques commerciales.

Article 5

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

1.   Le plan de développement visé à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 comprend au minimum:

a)

dans le cas d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs:

i)

la situation initiale de l’exploitation agricole;

ii)

les étapes et les objectifs, définis en vue du développement des activités de l’exploitation agricole;

iii)

les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et l’efficacité des ressources, nécessaires au développement des activités de l’exploitation agricole, comme les investissements, la formation, le conseil;

b)

dans le cas d’aides au démarrage d’entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales:

i)

la situation économique de départ de la personne, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise sollicitant un financement;

ii)

les étapes et les objectifs, définis en vue du développement des nouvelles activités de la personne, de l’exploitation agricole, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise;

iii)

les détails des mesures nécessaires pour développer les activités de la personne, de l’exploitation agricole, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise, comme les investissements, les formations, les conseils;

c)

dans le cas d’aides au démarrage pour le développement des petites exploitations agricoles:

i)

la situation initiale de l’exploitation agricole; et

ii)

le détail des actions, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et l’efficacité des ressources, qui pourraient contribuer à assurer la viabilité économique, telles que des investissements, de la formation, de la coopération;

2.   Les États membres doivent définir les seuils visés à l’article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 en termes de potentiel de production de l’exploitation agricole, mesurés en production standard, telle que définie à l’article 5, du règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission (14), ou équivalent.

Article 6

Boisement et création de surfaces boisées

Les exigences environnementales minimales suivantes s’appliquent dans le contexte de l’action de boisement et de création de surfaces boisées visée à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013:

a)

la sélection des variétés à planter, des surfaces et des méthodes à utiliser doit éviter le boisement inadéquat des habitats sensibles tels que les tourbières et les zones humides, et les effets négatifs sur les zones de haute valeur écologique, y compris les superficies occupées par l’agriculture à haute valeur naturelle. Sur les sites classés Natura 2000 en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil (15) et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (16), seul est autorisé le boisement compatible avec les objectifs de gestion du site concerné et approuvé par l’autorité de l’État membre chargée de la transposition de Natura 2000;

b)

la sélection des espèces, des variétés, des écotypes et des provenances des arbres doit tenir compte de la nécessité de résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles et aux conditions biotiques, pédologiques et hydrologiques de la zone concernée, ainsi que du caractère potentiellement envahissant des espèces dans les conditions locales, telles que définies par les États membres. Le bénéficiaire est tenu de protéger et de prendre soin de la forêt, au moins pendant la période pour laquelle la prime destinée à couvrir les coûts d’entretien et les pertes de revenus agricoles est versée. Il s’agit notamment des soins sylvicoles, des coupes d’éclaircie ou du pâturage, lorsqu’il y a lieu, dans le souci d’assurer le développement futur de la forêt, de réguler la concurrence avec la végétation herbacée et d’éviter la constitution de futaies facilement inflammables. En ce qui concerne les espèces à croissance rapide, les États membres doivent définir les délais minimal et maximal précédant l’abattage. Le délai minimal sera de huit ans et le délai maximal ne dépassera pas vingt ans;

c)

dans les cas où, en raison de conditions environnementales ou climatiques difficiles, notamment la dégradation de l’environnement, la plantation d’espèces ligneuses vivaces n’est pas susceptible de conduire à la mise en place d’une couverture forestière telle que définie selon la législation nationale applicable, l’État membre peut permettre au bénéficiaire d’établir et de maintenir une autre couverture végétale ligneuse. Le bénéficiaire est tenu d’assurer le même niveau de soins et de protection que celui dispensé aux forêts;

d)

dans le cas d’opérations de boisement en vue de la création de forêts d’une taille dépassant un certain seuil, à définir par les États membres, l’opération doit consister en l’une des hypothèses suivantes:

i)

la plantation exclusive d’espèces écologiquement adaptées et/ou d’espèces capables de s’adapter au changement climatique dans la région biogéographique donnée, qui n’ont pas été jugées, lors de l’évaluation des incidences, susceptibles de menacer la biodiversité et les services écosystémiques, ou d’avoir une incidence négative sur la santé humaine; ou

ii)

un mélange d’essences d’arbres comprenant soit:

au moins 10 % de feuillus, par surface, ou

au moins trois variétés ou essences d'arbres, avec l'essence ou la variété la moins abondante représentant au moins 10 % de la surface.

Article 7

Agroenvironnement – climat

1.   Les engagements au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 de procéder à l’extensification de l’élevage remplissent au minimum les conditions suivantes:

a)

toutes les superficies pâturées de l’exploitation sont gérées et entretenues pour éviter le surpâturage et le sous–pâturage;

b)

la densité du cheptel est définie en tenant compte de tous les animaux pâturant sur l’exploitation ou, dans le cas d’un engagement visant à réduire le lessivage d’éléments fertilisants, de tous les animaux gardés sur l’exploitation qui sont à prendre en considération pour l’engagement concerné.

2.   Les engagements au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 d’élever des races locales menacées d’abandon ou de préserver les ressources génétiques végétales menacées par l’érosion génétique imposent:

a)

d’élever des animaux domestiques de races locales, génétiquement adaptées à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans le pays, menacées d’abandon; ou

b)

de préserver des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées par l’érosion génétique.

Les espèces d’animaux d’élevage énumérées ci-dessous sont susceptibles de bénéficier d’un soutien:

a)

bovins;

b)

ovins;

c)

caprins;

d)

équidés;

e)

porcins;

f)

oiseaux.

3.   Les races locales sont considérées comme menacées d’abandon si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le nombre, à l’échelle nationale, de femelles reproductrices concernées, est fixé;

b)

un organe scientifique compétent et dûment reconnu certifie ce nombre et fournit la preuve que les races en cause sont menacées;

c)

un organe technique compétent et dûment reconnu enregistre et tient à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race;

d)

les organes concernés doivent posséder les capacités et le savoir-faire nécessaires pour identifier les animaux des races menacées.

Les informations sur le respect de ces conditions doivent figurer dans le programme de développement rural.

4.   Les ressources génétiques végétales sont considérées comme menacées d’érosion génétique à condition que des preuves suffisantes de l’érosion génétique, fondées sur des résultats scientifiques et des indicateurs permettant d’estimer la réduction des variétés endémiques/originelles locales, la diversité de leur population et, le cas échéant, les modifications des pratiques agricoles dominantes au niveau local figurent dans le programme de développement rural.

5.   Les activités relevant des engagements agroenvironnementaux et climatiques visés au présent article, paragraphes 1 à 4, ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013.

Article 8

Conservation des ressources génétiques dans l’agriculture et la sylviculture

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions ci-dessous s’appliquent:

a)   «conservation in situ»: en agriculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables, dans leur milieu naturel, pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs pour les races d’animaux d’élevage et les espèces végétales cultivées;

b)   «conservation in situ»: en sylviculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

c)   «conservation dans l’exploitation agricole ou forestière»: la conservation et le développement au niveau de l’exploitation agricole ou forestière;

d)   «conservation ex situ»: la conservation du matériel génétique agricole et sylvicole en dehors de son milieu naturel;

e)   «collection ex situ»: la collection de matériel génétique agricole et sylvicole conservé en dehors de son milieu naturel;

2.   Les actions relatives à la conservation des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 28, paragraphe 9, et de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 comprennent:

a)

des actions ciblées: des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture, dont les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation dans l’exploitation agricole ou forestière), ainsi que les collections ex situ et des bases de données;

b)

des actions concertées: des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques dans l’agriculture ou la sylviculture de l’Union;

c)

des actions d’accompagnement: des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.

Article 9

Exclusion du double financement de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement et de pratiques équivalentes

1.   Aux fins du soutien au titre de l’article 28, paragraphe 6, de l’article 29, paragraphe 4, et de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, le calcul de ces paiements prendra uniquement en considération les surcoûts et/ou les pertes de revenus liés aux engagements allant au-delà des pratiques obligatoires pertinentes au titre de l’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   En cas de notification d’engagements agroenvironnementaux et climatiques en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 pour les pratiques visées à l’annexe IX, section I, points 3 et 4, et à la section III, point 7, du règlement (UE) no 1307/2013, et pour toute autre pratique ajoutée audit règlement, conformément aux règles établies par l’article 43, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, comme équivalent à une ou plusieurs pratiques établies par l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques au titre de l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 sera diminué d’une somme forfaitaire correspondant à une partie du paiement en faveur du verdissement dans l'État membre ou la région pour toute mesure de verdissement en vertu de l'article 43, paragraphe 12, point c), du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 10

Bien-être des animaux

Les engagements relatifs au bien-être des animaux admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 33 du règlement (UE) no 1305/2013 prévoient des normes renforcées de méthodes de production dans l’un des domaines suivants:

a)

l’eau, les aliments et les soins destinés aux animaux, conformément aux besoins naturels des animaux d’élevage;

b)

les conditions de logement, notamment en ce qui concerne l’augmentation de l’espace disponible, les revêtements de sol, les matières manipulables, la lumière naturelle;

c)

l’accès à des espaces extérieurs;

d)

les pratiques permettant d'éviter la mutilation et/ou la castration des animaux ou, qui dans les cas spécifiques où la mutilation ou la castration des animaux est jugée nécessaire, prévoient l’utilisation de produits anesthésiques, anti-inflammatoires ou l'immunocastration.

Article 11

Coopération

1.   L’aide en vue de la mise en place et du développement de chaînes d’approvisionnement courtes visées à l’article 35, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1305/2013 ne concerne que les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre le producteur et le consommateur.

2.   L’aide en vue de la mise en place et du développement de marchés locaux, visée à l’article 35, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1305/2013 ne concerne que les marchés pour lesquels:

a)

le programme de développement rural définit un rayon kilométrique à partir de l’exploitation d’origine du produit, à l’intérieur duquel doivent se dérouler les activités de transformation et de vente au consommateur; ou

b)

le programme de développement rural donne une autre définition qui soit convaincante.

3.   Aux fins des opérations bénéficiant d’une aide au titre de l’article 35, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1305/2013, les termes «petit opérateur» désignent une micro-entreprise telle qu’elle est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (17), ou une personne physique n’exerçant pas d’activité économique au moment où elle sollicite une aide.

4.   Les activités de promotion visées à l’article 35, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1305/2013 sont admissibles au bénéfice d’une aide concernant les chaînes d’approvisionnement courtes et les marchés locaux uniquement lorsqu’elles répondent aux spécifications établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 12

Prêts commerciaux aux fonds de mutualisation

Lorsque les fonds destinés à la compensation financière que doivent payer les fonds de mutualisation visés aux articles 38 et 39 du règlement (UE) no 1305/2013 sont un prêt commercial, la durée du prêt variera entre un et cinq ans.

Article 13

Investissements

Pour l’application de l’article 45 du règlement (UE) no 1305/2013:

a)

dans les contrats de crédit-bail, les autres coûts liés au contrat de location (marge du bailleur, coûts de refinancement d’intérêts, frais généraux et frais d’assurance) sont exclus des dépenses éligibles;

b)

les États membres fixent dans leurs programmes de développement rural les conditions dans lesquelles l’achat d’équipement d’occasion peut être considéré comme dépense éligible;

c)

les États membres doivent exiger que les investissements bénéficiant d’un soutien dans les infrastructures d’énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l’énergie, respectent des normes minimales en matière d’efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national;

d)

les investissements dans des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide, à moins qu’elles n’utilisent un pourcentage minimal d’énergie thermique, déterminé par les États membres;

e)

les États membres établissent des valeurs seuils relatives à la proportion maximale de céréales et d’autres cultures riches en amidon, de sucres et de cultures d’oléagineux utilisés pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour différents types d’installations. Le soutien aux projets dans le domaine des bioénergies est limité au respect par les bioénergies des critères de durabilité établis par la législation de l'Union, en particulier par l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (18). Dans ce contexte, une évaluation générale figure dans l’évaluation environnementale stratégique du programme de développement rural.

Article 14

Conversion ou adaptation des engagements

1.   Les États membres peuvent autoriser la transformation d’un engagement au titre des articles 28, 29, 33 ou 34 du règlement (UE) no 1305/2013 en un autre au cours de la période d’exécution de l’engagement dans les conditions suivantes:

a)

ladite transformation est incontestablement bénéfique pour l’environnement ou le bien-être des animaux;

b)

l’engagement existant est significativement renforcé;

c)

le programme de développement rural comprend les engagements concernés;

Un nouvel engagement doit être souscrit pour l’intégralité de la période indiquée dans la mesure correspondante, indépendamment de la durée pendant laquelle l’engagement initial a déjà été mis en œuvre.

2.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité d’adapter les engagements au titre des articles 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 au cours de la période de leur exécution, à condition que le programme de développement rural approuvé prévoie une telle possibilité et que l’adaptation soit dûment justifiée, compte tenu des objectifs de l’engagement initial.

Le bénéficiaire doit respecter l’engagement adapté pour le reste de la durée de l’engagement initial.

L’adaptation peut prendre la forme d’une prolongation de la durée de l’engagement.

Article 15

Situations dans lesquelles le remboursement de l’aide n’est pas exigé

1.   Lorsque, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation, les États membres peuvent prévoir l’extension de l’engagement à la surface supplémentaire pour la période restant à courir, ou le remplacement de l’engagement initial du bénéficiaire par un nouvel engagement. Il en va de même dans les cas où la surface sur laquelle porte un engagement dans une exploitation est augmentée.

2.   Un engagement ne peut être étendu pour couvrir des surfaces supplémentaires, conformément au paragraphe 1, que dans les conditions suivantes:

a)

il sert l’objectif environnemental poursuivi par l’engagement;

b)

il est justifié au regard de la nature de l’engagement, de la période restant à courir et de la taille de la surface supplémentaire;

c)

il ne porte pas atteinte à l’efficacité du contrôle du respect des conditions d’octroi du soutien.

La durée initiale de l’engagement doit être respectée.

3.   Un nouvel engagement peut venir se substituer à l’engagement existant, conformément au paragraphe 1, à condition que ce nouvel engagement couvre l’intégralité de la surface concernée et que ses conditions ne soient pas moins strictes que celles de l’engagement initial.

Lorsque l’engagement initial est remplacé par un nouvel engagement, le nouvel engagement est souscrit pour l’intégralité de la période prévue par la mesure concernée indépendamment de la période pendant laquelle l’engagement initial a déjà été mis en œuvre.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

Admissibilité des dépenses

1.   Les dépenses liées aux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires, souscrits au cours de la période de programmation 2007-2013 au titre des mesures visées aux articles 52 et 63 du règlement (CE) no 1698/2005 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 pour les paiements à effectuer:

a)

entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, si la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) no 1698/2005 est déjà épuisée;

b)

après le 31 décembre 2015.

2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice d’une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020;

b)

le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 fixé à l’annexe I du présent règlement s’applique;

c)

les États membres veillent à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 17

Croatie

1.   Les dépenses liées aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires par la Croatie, souscrits au titre du programme de l’instrument de préadhésion pour le développement rural (IPARD), pour des actions relevant des mesures visées à l’article 171, paragraphe 3, point b), et à l’article 171, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission (19), peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 pour les paiements à effectuer:

a)

entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, si la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) no 718/2007 est déjà épuisée;

b)

après le 31 décembre 2016.

2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice d’une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020;

b)

le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 fixé à l’annexe II du présent règlement s’applique;

c)

la Croatie veille à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans ses systèmes de gestion et de contrôle.

3.   Les dépenses engagées après le 31 décembre 2013 concernant les opérations nécessaires pour la clôture du programme IPARD et l’évaluation ex post visée à l’article 191 du règlement (CE) no 718/2007 peuvent bénéficier d’une aide du Feader, au titre du volet «assistance technique» du programme au cours de la période de programmation 2014-2020, sous réserve que le programme comporte une disposition pour ces dépenses.

Article 18

Évaluation ex post

1.   Le rapport d’évaluation ex post visé à l’article 86, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005 est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

2.   La synthèse des évaluations ex post visée à l’article 87 du règlement (CE) no 1698/2005 est achevée au plus tard le 31 décembre 2017.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Abrogation

Le règlement (CE) no 1974/2006 est abrogé.

Il reste applicable aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission approuve en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 avant le 1er janvier 2014.

Article 20

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final].

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour les forêts et le secteur forestier [COM(2013) 659 final].

(5)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(6)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

(8)  Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l’exercice 2014 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 865).

(9)  Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368 du 23.12.2006, p. 15).

(10)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.)

(12)  Règlement (UE) no 251/2014 du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(13)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(14)  Règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 335 du 13.12.2008, p. 3).

(15)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(16)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(17)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(18)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(19)  Règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1).


ANNEXE I

Tableau de correspondance entre les mesures prévues par les règlements (CE) no 1698/2005, (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1303/2013

Mesures prévues par le règlement (CE) no 1698/2005

Codes pour la période de programmation 2007-2013

Mesures prévues par le règlement (UE) no 1305/2013 ou le règlement (UE) no 1303/2013

Codes pour la période de programmation 2014-2020

Article 20, point a) i), et article 21: formation et information

111

Article 14 du règlement (UE) no 1305/2013

1

Article 20, point a) ii), et article 22: installation de jeunes agriculteurs

112

Article 19, paragraphe 1, point a), i) du règlement (UE) no 1305/2013

6

Article 20, point a) iii), et article 23: retraite anticipée

113

/

/

Article 20, point a) iv), et article 24 utilisation des services de conseil

114

Article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013

2

Article 20, point a) v), et article 25: mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil

115

Article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

2

Article 20, point b) i), et article 26: modernisation des exploitations agricoles

121

Article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013

4

Article 20, point b) ii), et article 27: amélioration de la valeur économique des forêts

122

Article 21, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 20, point b) iii), et article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

123

Article 17, paragraphe 1, point b), et article 21, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1305/2013

4

8

Article 20, point b) iv), et article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

124

Article 35 du règlement (UE) no 1305/2013

16

Article 20, point b) v), et article 30: infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricole et forestier

125

Article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013

4

Article 20, point b) vi): actions de reconstitution et de prévention

126

Article 18 du règlement (UE) no 1305/2013

5

Article 20, point c) i), et article 31: respect des normes

131

/

/

Article 20, point c) ii), et article 32: régimes de qualité alimentaire

132

Article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013

3

Article 20, point c) iii), et article 33: activités d’information et de promotion des produits relevant des régimes de qualité alimentaire

133

Article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013

3

Article 20, point d) i), et article 34: agriculture de semi-subsistance

141

Article 19, paragraphe 1, point a), iii) du règlement (UE) no 1305/2013

6

Article 20, point d) ii), et article 35: groupements de producteurs

142

Article 27 du règlement (UE) no 1305/2013

9

Article 36, point a) i): paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels

211

Article 31 du règlement (UE) no 1305/2013

13

Article 36, point a) ii): paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne

212

Article 31 du règlement (UE) no 1305/2013

13

Article 36, point a) iii), et article 38: paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE

213

Article 30 du règlement (UE) no 1305/2013

12

Article 36, point a) iv), et article 39: paiements agroenvironnementaux

214

Articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013

10

11

Article 36, point a) v), et article 40: paiements en faveur du bien-être des animaux

215

Article 33 du règlement (UE) no 1305/2013

14

Article 36, point a) vi), et article 41: investissements non productifs

216

Article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1305/2013

4

Article 36, point b) i), et article 43: premier boisement de terres agricoles

221

Article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 36, point b) ii), et article 44: première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles

222

Article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 36, point b) iii), et article 45: aides au premier boisement de terres non agricoles

223

Article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 36, point b) iv), et article 46: paiements Natura 2000

224

Article 30 du règlement (UE) no 1305/2013

12

Article 36, point b) v), et article 47: paiements sylvoenvironnementaux

225

Article 34 du règlement (UE) no 1305/2013

15

Article 36, point b) vi), et article 48: reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention

226

Article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 36, point b) vii), et article 49: investissements non productifs

227

Article 21, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1305/2013

8

Article 52, point a) i), et article 53: diversification vers des activités non agricoles

311

Article 19, paragraphe 1, point a), ii) et Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

6

Article 52, point a) ii), et article 54: aide à la création et au développement des entreprises

312

Article 19, paragraphe 1, point a), ii) et Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

6

Article 52, point a) iii), et article 55: promotion des activités touristiques

313

Article 19, paragraphe 1, point a), ii) Article 19, paragraphe 1, point b), et Articles 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

6

6

7

16

Article 52, point b) i), et article 56: services de base pour l’économie et la population rurale

321

Article 20 du règlement (UE) no 1305/2013

7

Article 52, point b) ii): rénovation et développement des villages

322

Article 20 du règlement (UE) no 1305/2013

7

Article 53, point b) iii), et article 57: conservation et mise en valeur du patrimoine rural

323

Article 20 du règlement (UE) no 1305/2013

7

Article 52, point c) et article 58: formation et information

331

Article 14 du règlement (UE) no 1305/2013

1

Article 52, point d) et article 59: acquisition de compétences, animation et mise en œuvre

341

/

/

Article 63, point a): stratégies locales de développement

41 (411, 412 et 413)

Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013

19

Article 63, point b): mise en œuvre de projets de coopération

421

Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013

19

Article 63, point c): fonctionnement du groupe d’action locale, acquisition de compétences et actions d’animation sur le territoire

431

Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013

19

Titre IV, chapitre II: assistance technique

511

Articles 51 à 54 du règlement (UE) no 1305/2013: assistance technique et mise en réseau

20

Article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013: paiements annuels octroyés aux agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles

6

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013: primes d’assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux

17

Article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013: Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux

17

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013: instrument de stabilisation des revenus

17


ANNEXE II

Tableau de correspondance entre les mesures prévues par les règlements (CE) no 718/2007, (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1303/2013

Mesures prévues par le règlement (CE) no 718/2007

Codes pour la période de programmation 2007-2013

Mesures prévues par le règlement (UE) no 1305/2013 ou le règlement (UE) no 1303/2013

Codes pour la période de programmation 2014-2020

Article 171, paragraphe 2, point a) et article 174: investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires;

101

Article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013

4

Article 171, paragraphe 2, point c) et article 176: investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche, afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires

103

Article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

4

Article 171, paragraphe 3, point b) et article 178: élaboration et mise en œuvre de stratégies de développement rural au niveau local

202

Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013

19

Article 171, paragraphe 4, point a) et article 179: amélioration et développement des infrastructures rurales

301

Article 20, paragraphe 1, points b) et d), du règlement (UE) no 1305/2013

7

Article 171, paragraphe 4, point b) et article 180: diversification et développement des activités économiques rurales

302

Article 19, paragraphe 1, point a) ii) et Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013

6

Article 182: assistance technique

501

Articles 51 à 54 du règlement (UE) no 1305/2013: Assistance technique et mise en réseau

20


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) no 808/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, son article 12, son article 14, paragraphe 6, son article 41, son article 54, paragraphe 4, son article 66, paragraphe 5, son article 67, son article 75, paragraphe 5, et son article 76, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1305/2013 établit les règles générales régissant le soutien de l’Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et complète les dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens qui figurent à la deuxième partie du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Afin de garantir le bon fonctionnement et l’application uniforme du nouveau cadre juridique instauré par ces règlements, la Commission a été habilitée à adopter certaines modalités d’application pour sa mise en œuvre.

(2)

Il y a lieu de définir les règles de présentation du contenu des programmes de développement rural, en se fondant notamment sur les exigences de l’article 8 du règlement (UE) no 1305/2013 et de l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013. Il convient également de déterminer parmi ces règles de présentation celles qui s’appliquent également aux programmes consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation apportant un allégement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la Banque européenne d’investissement («BEI») visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013. Il y a lieu de définir également les règles relatives au contenu des cadres nationaux.

(3)

Il convient de mettre en place les procédures et les calendriers pour l’approbation des cadres nationaux.

(4)

Afin de systématiser la modification des programmes de développement rural, il convient d’établir des règles en ce qui concerne leur présentation ainsi que la fréquence des modifications. Ces règles devraient permettre de réduire autant que possible la charge administrative, tout en laissant une marge de manœuvre pour des situations d’urgence et des situations particulières clairement définies.

(5)

Il importe d’établir les règles régissant la modification des cadres nationaux, y compris pour ce qui est du calendrier et, en particulier, pour faciliter la modification des cadres nationaux des États membres qui ont opté pour des programmes régionaux.

(6)

Afin de veiller à la bonne utilisation des ressources du Feader, il convient de prévoir des systèmes de coupons ou des systèmes équivalents de paiement des coûts des participants pour le transfert de connaissances et les actions d’information, afin de garantir que les dépenses remboursées soient clairement liées à une action de formation ou de transfert de connaissances spécifique et éligible dont le participant a bénéficié.

(7)

Afin de veiller à ce que le prestataire de service proposant l’offre économiquement la plus avantageuse soit retenu, la sélection des autorités ou organismes qui proposent des services de conseil devrait suivre les règles nationales applicables à la passation de marchés publics.

(8)

Étant donné que les paiements finaux ne devraient être accordés que sous réserve de la mise en œuvre correcte des plans d’entreprise, il convient de déterminer des paramètres communs pour ces évaluations. En outre, afin de faciliter l’accès des jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois aux autres mesures relevant de la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des entreprises, visée à l’article 19 du règlement (UE) no 1305/2013, il y a lieu de définir des règles pour la couverture de plusieurs mesures dans les plans d’entreprise, ainsi que pour la procédure d’approbation des demandes concernées.

(9)

Les États membres devraient être autorisés à calculer l’aide pour les engagements au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, de l’agriculture biologique et des mesures relatives au bien-être des animaux sur la base d’autres unités que celles qui sont établies à l’annexe II du règlement (UE) no 1305/2013, en raison de la nature spécifique de ces engagements. Il convient d’établir des règles concernant la conformité avec les plafonds autorisés, l’exception pour les paiements par unité de gros bétail et les taux de conversion des différentes catégories d’animaux en unités de gros bétail.

(10)

Afin de garantir que le calcul des coûts supplémentaires et des pertes de revenus pour les mesures visées aux articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 soit effectué de manière transparente et vérifiable, il y a lieu de définir certains éléments communs pour le calcul qui s’appliquent dans tous les États membres.

(11)

Afin d’éviter toute surcompensation et tout accroissement de la charge administrative, il importe d’établir des règles applicables à la combinaison de certaines mesures.

(12)

Il convient de définir des règles concernant le début du fonctionnement des réseaux ruraux nationaux ainsi que leur structure afin de veiller à ce que les réseaux puissent fonctionner efficacement et en temps utile pour accompagner la mise en œuvre des programmes.

(13)

Pour assurer l’information et la publicité sur les activités de développement rural bénéficiant d’un soutien du Feader, l’autorité de gestion a des responsabilités à assumer qui devraient être précisées dans le présent règlement. L’autorité de gestion devrait systématiser ses efforts en matière d’information et de publicité dans une stratégie et en mettant en place un site web ou un portail web unique permettant de faire connaître les objectifs de la politique de développement rural et de renforcer l’accessibilité et la transparence des informations sur les possibilités de financement. Une disposition relative à la responsabilité des bénéficiaires en matière d’information sur le soutien du Feader accordé à leurs projets devrait être prévue.

(14)

Afin de faciliter la mise en place du système de suivi et d’évaluation, il convient de définir les éléments communs du système, et notamment les indicateurs et le plan d’évaluation.

(15)

Il y a lieu de déterminer les principaux éléments du rapport annuel sur la mise en œuvre visé à l’article 75 du règlement (UE) no 1305/2013 et les exigences minimales applicables au plan d’évaluation visé à l’article 56 du règlement (UE) no 1303/2013.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne la présentation des programmes de développement rural, les procédures et les calendriers pour l’approbation et la modification des programmes de développement rural et des cadres nationaux, le contenu des cadres nationaux, l’information et la publicité pour les programmes de développement rural, la mise en œuvre de certaines mesures de développement rural, le suivi, l’évaluation et l’établissement des rapports.

Article 2

Contenu des programmes de développement rural et des cadres nationaux

La présentation du contenu des programmes de développement rural visé à l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 8 du règlement (UE) no 1305/2013, des programmes nationaux consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation donnant lieu à un allégement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la Banque européenne d’investissement («BEI») visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, et des cadres nationaux visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, est établie conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Adoption des cadres nationaux

Les cadres nationaux visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 sont adoptés conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 4

Modification des programmes de développement rural

1.   Les propositions de modification des programmes de développement rural et des programmes spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement des réseaux ruraux nationaux contiennent notamment les informations suivantes:

a)

le type de modification proposée;

b)

les motifs et/ou les problèmes de mise en œuvre qui justifient la modification;

c)

les effets attendus de la modification;

d)

l’incidence de la modification sur les indicateurs;

e)

la relation entre la modification et l’accord de partenariat visé au titre II, chapitre II, du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   Des modifications de programmes du type visé à l’article 11, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent être proposées au maximum trois fois pendant la durée de la période de programmation.

Une seule proposition de modification pour tous les autres types de modification peut être soumise, par année civile et par programme, à l’exception de l’année 2023, au cours de laquelle plusieurs propositions de modification pourront être présentées pour les modifications portant exclusivement sur l’adaptation du plan de financement, y compris les modifications qui en résultent pour le plan des indicateurs.

Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas:

a)

dans le cas où des mesures d’urgence faisant suite à des calamités naturelles et des événements catastrophiques formellement reconnus par l’autorité publique nationale compétente doivent être prises; ou

b)

dans le cas où une modification est rendue nécessaire par une modification du cadre juridique de l’Union; ou

c)

à la suite de l’examen des performances visé à l’article 21 du règlement (UE) no 1303/2013; ou

d)

en cas de modification de la participation du Feader prévue pour chaque année visée à l’article 8, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 1305/2013, à la suite de changements intervenus dans la ventilation annuelle par État membre visée à l’article 58, paragraphe 7, dudit règlement.

3.   Les États membres présentent leur dernière modification du programme du type visé à l’article 11, point a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013 à la Commission au plus tard le 30 septembre 2020.

Les autres types de modification du programme sont présentés à la Commission au plus tard le 30 septembre 2023.

4.   Lorsqu’une modification du programme modifie une des données qui figurent dans le tableau du cadre national visé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, l’approbation de la modification du programme vaut approbation de la révision correspondante dudit tableau.

Article 5

Modification des cadres nationaux

1.   L’article 30 du règlement (UE) no 1303/2013, l’article 11 du règlement (UE) no 1305/2013 et l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux modifications des cadres nationaux.

2.   Les États membres qui ont opté pour la présentation de cadres nationaux contenant le tableau visé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent présenter à la Commission des modifications du cadre national concernant ledit tableau, en tenant compte du degré de mise en œuvre de leurs différents programmes.

3.   La Commission, après avoir approuvé les modifications visées au paragraphe 2, adapte les plans de financement visés à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 des programmes concernés au tableau révisé, pour autant que:

a)

la participation totale du Feader par programme sur toute la période de programmation demeure inchangée;

b)

le montant total du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné demeure inchangé;

c)

les ventilations annuelles du programme, pour les années précédant celle de la révision, demeurent inchangées;

d)

le montant annuel du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné soit maintenu tel quel;

e)

le financement total du Feader en faveur des mesures liées à l’environnement et au climat, prévu à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 soit respecté.

4.   Sauf dans le cas de mesures d’urgence faisant suite à des calamités naturelles ou des événements catastrophiques formellement reconnus par l’autorité publique nationale compétente, de modifications apportées au cadre juridique ou résultant de l’examen des performances visé à l’article 21 du règlement (UE) no 1303/2013, les demandes de modification du cadre national visées au paragraphe 2 ne peuvent être présentées qu’une seule fois par année civile, avant le 1er avril. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, les modifications apportées aux programmes qui résultent de cette révision peuvent être effectuées en plus de la proposition de modification unique introduite pour la même année.

5.   L’acte d’exécution portant approbation de la modification est adopté en temps utile pour permettre de modifier les engagements budgétaires respectifs avant la fin de l’année pendant laquelle la révision a été présentée.

Article 6

Transfert de connaissances et actions d’information

1.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité de couvrir les dépenses liées aux frais de déplacement, de logement et les indemnités journalières des participants aux actions de transfert de connaissances et actions d’information visées à l’article 14 du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que les frais liés au remplacement des agriculteurs grâce à un système de coupons ou un autre système ayant un effet équivalent.

2.   En ce qui concerne les systèmes visés au paragraphe 1, les États membres prévoient:

a)

que la période de validité du chèque ou son équivalent ne peut dépasser un an;

b)

des règles pour obtenir les coupons ou leur équivalent, en particulier, leur lien avec une action spécifique;

c)

la définition de conditions spécifiques dans lesquelles les coupons peuvent être remboursés au prestataire de la formation ou des autres actions de transfert de connaissances et actions d’information.

Article 7

Sélection des autorités ou organismes proposant des services de conseil

Les appels d’offres visés à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 sont régis par les règles de l’Union et les règles nationales en matière de passation de marchés publics. Ils tiennent dûment compte du degré de respect par les candidats des qualifications visées dans cet article.

Article 8

Plans d’entreprise

1.   Aux fins de l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres procèdent à une évaluation de l’état d’avancement des plans d’entreprise visés à l’article 19, paragraphe 4, dudit règlement, dans le cas de l’aide au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a), i) et ii), dudit règlement, en ce qui concerne la bonne exécution des actions visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission. (3)

2.   Dans le cas de l’aide au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque le plan d’entreprise mentionne le recours à d’autres mesures de développement rural au titre dudit règlement, les États membres peuvent prévoir que l’approbation de la demande d’aide donne également accès à un soutien au titre de ces mesures. Lorsqu’un État membre fait usage de cette possibilité, il prévoit que la demande d’aide fournit les informations nécessaires pour évaluer l’éligibilité au titre de ces mesures.

Article 9

Conversion des unités

1.   Lorsque les engagements au titre des articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 sont mesurés avec des unités autres que celles figurant à l’annexe II dudit règlement, les États membres peuvent calculer les paiements sur la base de ces autres unités. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les montants annuels maximaux éligibles au bénéfice du soutien du Feader, tels que prévus à ladite annexe, soient respectés.

2.   Sauf en ce qui concerne les paiements relatifs aux engagements liés à l’élevage de races locales qui sont menacées d’être perdues pour l’agriculture, visés à l’article 28, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) no 1305/2013, les paiements au titre des articles 28, 29 et 34 dudit règlement ne peuvent être accordés par unité de gros bétail.

Les taux de conversion des différentes catégories d’animaux en unités de gros bétail figurent à l’annexe II.

Article 10

Hypothèses standard relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus

1.   Les États membres peuvent fixer le montant des paiements pour les mesures ou les types d’opérations visées aux articles 28 à 31 et aux articles 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, sur la base d’hypothèses standard relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus.

2.   Les États membres veillent à ce que les calculs et les paiements correspondants visés au paragraphe 1:

a)

ne contiennent que des éléments vérifiables;

b)

soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée;

c)

soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres utilisés;

d)

soient différenciés, le cas échéant, de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et l’affectation effective des sols;

e)

ne contiennent pas d’éléments liés aux coûts d’investissement.

Article 11

Combinaison d’engagements et combinaison de mesures

1.   Différents engagements agroenvironnementaux et climatiques au titre de l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, engagements liés à l’agriculture biologique au titre de l’article 29 dudit règlement, engagements en faveur du bien-être des animaux au titre de l’article 33 dudit règlement et engagements forestiers, environnementaux et climatiques au titre de l’article 34 dudit règlement peuvent être combinés, à condition d’être complémentaires et compatibles. Les États membres joignent la liste des combinaisons autorisées à leurs programmes de développement rural.

2.   Lorsque des mesures ou des engagements différents pris au titre de la même mesure ou de mesures différentes visées au paragraphe 1 sont combinés, les États membres tiennent compte, lors de la détermination du niveau de l’aide, des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.

3.   Lorsqu’une opération relève de deux mesures ou plus ou de deux différents types d’opérations ou plus, les États membres peuvent affecter les dépenses à la mesure ou au type d’opération prépondérant. Le taux de contribution spécifique de cette mesure ou type d’action prépondérant s’applique.

Article 12

Réseau rural national

1.   Les États membres veillent à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013 et au début de son plan d’action au plus tard 12 mois après l’approbation par la Commission du programme de développement rural ou du programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national, selon le cas.

2.   La structure nécessaire au fonctionnement du réseau rural national est mise en place soit au sein des autorités nationales ou régionales compétentes ou de manière externe, par une sélection opérée par des procédures d’appels d’offres, ou par une combinaison des deux. Cette structure doit être capable de réaliser au moins les activités visées à l’article 54, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1305/2013.

3.   Lorsqu’un État membre a opté pour un programme spécifique en vue de la mise en place et du fonctionnement du réseau rural national, ce programme inclut les éléments visés à l’annexe I, partie 3, du présent règlement.

Article 13

Information et publicité

1.   L’autorité de gestion présente une stratégie d’information et de publicité ainsi que toute modification qui lui est apportée au comité de suivi pour information. La stratégie est présentée au plus tard six mois après l’adoption du programme de développement rural. L’autorité de gestion informe le comité de suivi au moins une fois par an des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie d’information et de publicité et sur l’analyse des résultats ainsi que sur l’information et la publicité à réaliser au cours de l’année suivante.

2.   Des règles détaillées concernant les responsabilités de l’autorité de gestion et les bénéficiaires en matière d’information et de publicité sont définies à l’annexe III.

Article 14

Système de suivi et d’évaluation

1.   Le système commun de suivi et d’évaluation visé à l’article 67 du règlement (UE) no 1305/2013 comporte les éléments suivants:

a)

une logique d’intervention indiquant les interactions entre les priorités, les domaines prioritaires et les mesures;

b)

un ensemble d’indicateurs communs de contexte, de résultat et de réalisation, y compris les indicateurs à utiliser pour l’établissement d’objectifs chiffrés en ce qui concerne les domaines prioritaires du développement rural et un ensemble d’indicateurs préalablement définis pour l’évaluation des performances;

c)

des questions d’évaluation communes, telles que fixées à l’annexe V;

d)

la collecte, le stockage et la transmission des données;

e)

des rapports réguliers sur les activités de suivi et d’évaluation;

f)

le plan d’évaluation;

g)

les évaluations ex ante et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au programme de développement rural, y compris celles qui sont nécessaires pour répondre aux exigences supplémentaires des rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 visées à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 75, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1305/2013;

h)

un soutien pour permettre à tous les acteurs responsables du suivi et de l’évaluation de satisfaire à leurs obligations.

2.   L’ensemble commun d’indicateurs de contexte, de résultat et de réalisation de la politique de développement rural est présenté à l’annexe IV. Cette annexe recense également les indicateurs qui doivent être utilisés pour l’établissement d’objectifs chiffrés en ce qui concerne les domaines prioritaires du développement rural. Aux fins de l’établissement des étapes et des valeurs cibles du cadre de performance visées à l’annexe II, point 2, du règlement (UE) no 1303/2013, l’État membre utilise soit les indicateurs du cadre de performance prédéfinis figurant à l’annexe IV, point 5, du présent règlement ou remplace et/ou complète ces indicateurs par d’autres indicateurs de réalisation appropriés définis dans le programme de développement rural.

3.   Les documents relatifs au soutien technique figurant à l’annexe VI font partie du système de suivi et d’évaluation.

4.   Pour les types d’opérations pour lesquels une contribution potentielle aux domaines prioritaires visés à l’article 5, premier alinéa, point 2, a), à l’article 5, premier alinéa, point 5, a) à d), et à l’article 5, premier alinéa, point 6, a) du règlement (UE) no 1305/2013 est indiquée dans le tableau visé à l’annexe I, partie 1, point 11, c), du présent règlement, l’enregistrement électronique des opérations visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1305/2013 comprend un ou des indicateurs pour identifier les cas où l’opération comporte un élément contribuant à un ou plusieurs de ces domaines prioritaires.

Article 15

Rapport annuel sur la mise en œuvre

La présentation du rapport annuel sur la mise en œuvre visé à l’article 75 du règlement (UE) no 1305/2013 est établie à l’annexe VII du présent règlement.

Article 16

Plan d’évaluation

Les exigences minimales applicables au plan d’évaluation visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 sont définies à l’annexe I, partie 1, point 9, du présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Règlement délégué (EU) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

PARTIE 1

Présentation du contenu des programmes de développement rural

1.   Intitulé du programme de développement rural (PDR)

2.   État membre ou subdivision administrative

a)

Zone géographique couverte par le programme.

b)

Classement de la région.

3.   Évaluation ex ante

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

a)

Description du processus, y compris le calendrier des principaux événements, rapports intermédiaires, en ce qui concerne les principales étapes de l’évolution du PDR.

b)

Tableau structuré contenant les recommandations de l’évaluation ex ante et indiquant la manière dont elles ont été prises en compte.

c)

Le rapport complet de l’évaluation ex ante [y compris les exigences en matière d’évaluation environnementale stratégique (EES)] est joint en annexe au PDR.

4.   Atouts, faiblesses, opportunités et menaces («AFOM») et recensement des besoins

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

a)

Analyse AFOM contenant les sections suivantes:

i)

description générale exhaustive de la situation actuelle de la zone de programmation, sur la base d’indicateurs contextuels communs et spécifiques à un programme et d’autres informations qualitatives actualisées;

ii)

atouts recensés dans la zone de programmation;

iii)

faiblesses recensées dans la zone de programmation;

iv)

opportunités recensées dans la zone de programmation;

v)

menaces recensées dans la zone de programmation;

vi)

tableau structuré contenant les données des indicateurs contextuels communs et spécifiques à un programme.

b)

Évaluation des besoins, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM, pour chaque priorité en matière de développement rural (ci-après «priorité») et domaine prioritaire de l’Union et pour les trois objectifs transversaux (environnement, y compris les besoins spécifiques des zones Natura 2000 conformément au cadre d’action prioritaire (1), atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, innovation).

5.   Description de la stratégie

a)

Une justification des besoins auxquels le PDR doit répondre, choix des objectifs, des priorités, des domaines prioritaires et fixation des objectifs, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM et de l’évaluation des besoins. Le cas échéant, une justification des sous-programmes thématiques inclus dans le programme. La justification doit notamment démontrer le respect des exigences visées à l’article 8, paragraphe 1, point c), i) et iv), du règlement (UE) no 1305/2013.

b)

La combinaison et la justification des mesures de développement rural, pour chaque domaine prioritaire, et notamment la justification des allocations financières accordées pour ces mesures et l’adéquation des ressources financières à la réalisation des objectifs fixés, visés à l’article 8, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1305/2013. La combinaison des mesures inscrites dans la logique d’intervention est fondée sur les éléments de preuve fournis par l’analyse AFOM et la justification et hiérarchisation des besoins visés au point a).

c)

Une description de la manière dont les objectifs transversaux seront traités, notamment les exigences spécifiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c) v), du règlement (UE) no 1305/2013.

d)

Un tableau récapitulatif de la logique d’intervention indiquant les priorités et domaines prioritaires retenus pour le PDR, les objectifs quantifiés et la combinaison des mesures à utiliser pour les atteindre, y compris les dépenses prévues. Le tableau récapitulatif est généré automatiquement à partir des informations fournies au point 5 b) et au point 11, en utilisant les caractéristiques du système d’échange électronique de données («SFC2014») visé à l’article 4, points a) et b), du règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commission (2).

e)

Une description de la capacité de conseil en vue de la fourniture des conseils et du soutien adéquats concernant les exigences réglementaires et les actions relatives à l’innovation, afin de démontrer les mesures prises, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) vi), du règlement (UE) no 1305/2013.

6.    Évaluation des conditions ex ante comportant les tableaux structurés suivants:

a)

Information sur l’évaluation de l’applicabilité des conditions ex ante.

b)

Pour chaque condition ex-ante générale et liée aux priorités applicable, dans un tableau:

i)

évaluation de son respect, et

ii)

liste des priorités/domaines prioritaires et mesures auxquels la condition est applicable. Une liste indicative de priorités/domaines prioritaires et mesures présentant un intérêt particulier pour chaque condition ex ante figure dans la partie 4;

iii)

liste des critères pertinents, ainsi qu’une évaluation de leur respect;

iv)

références aux stratégies, aux actes juridiques ou autres documents pertinents, y compris des références aux sections pertinentes, aux articles documentant le respect d’un critère donné.

c)

Deux tableaux distincts, l’un pour les conditions ex ante générales applicables et un autre pour les conditions ex ante applicables, liées aux priorités qui ne sont absolument pas remplies ou sont partiellement remplies, fournissant chacun les informations suivantes:

i)

recensement des critères non satisfaits;

ii)

actions à entreprendre aux fins du respect de chacun de ces critères;

iii)

délais pour ces actions, et

iv)

organismes responsables du respect des conditions.

7.   Description du cadre de performance

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

a)

Le cas échéant, des informations sur la sélection des indicateurs visés à l’article 14, paragraphe 2, des étapes, des principales mesures de mise en œuvre, ainsi que de l’attribution de la réserve de performance. La définition des objectifs doit être justifiée dans le cadre de la stratégie, conformément au point 5 a).

b)

Un tableau précisant, pour chaque priorité, l’attribution de la réserve de performance, et pour chaque indicateur:

i)

les objectifs pour 2023. Les objectifs ne tiennent pas compte du financement national complémentaire visé au point 12 ni des aides d’État sous la forme de financement national complémentaire, visées au point 13;

ii)

les étapes pour 2018, sur la base des objectifs fixés.

Dans le cas où le montant total du Feader alloué à la réserve de performance est différent de la répartition proportionnelle (3) du total de l’allocation nationale de la réserve de performance du Feader dans l’accord de partenariat entre tous les programmes nationaux et régionaux, à l’exception des programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, et des programmes spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement du réseau national rural visé à l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, la justification du montant de la réserve de performance.

8.   Description des mesures retenues

(1)

Description des conditions générales appliquées à plus d’une mesure, y compris, le cas échéant, la définition de la zone rurale, les valeurs de référence, la conditionnalité, l’utilisation prévue des instruments financiers, l’utilisation prévue d’avances et les dispositions communes pour les investissements, y compris les dispositions des articles 45 et 46 du règlement (UE) no 1305/2013.

Le cas échéant, la liste des combinaisons autorisées d’engagements visés à l’article 11, paragraphe 1, est annexée au programme de développement rural.

(2)

Description par mesure comprenant:

a)

la base juridique;

b)

la description générale de la mesure, y compris sa logique d’intervention et sa contribution aux domaines prioritaires et objectifs transversaux;

c)

le champ d’application, le niveau de l’aide, les bénéficiaires éligibles, et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d’aide ventilé par sous-mesure et/ou type d’opération, le cas échéant. Pour chaque type d’opération, détermination des coûts admissibles, conditions d’éligibilité, montants applicables et taux de l’aide et principes applicables à l’établissement des critères de sélection.

d)

Description du caractère vérifiable et contrôlable des mesures et/ou types d’opérations:

i)

risque(s) lié(s) à la mise en œuvre des mesures et/ou du type d’opérations;

ii)

mesures d’atténuation;

iii)

évaluation globale de la mesure et/ou du type d’opérations.

Pour la mesure au titre de l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, la description doit inclure un tableau illustrant la relation entre les engagements agroenvironnementaux et climatiques et les méthodes de vérification et de contrôle.

e)

Description spécifique à chaque mesure et/ou type d’opération comme suit:

1.   Transfert de connaissances et actions d’information [article 14 du règlement (UE) no 1305/2013]

Définition des capacités appropriées des organismes fournissant les services de transfert de connaissances pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées en termes de qualification du personnel et de formation régulière;

définition de la durée et du contenu des programmes d’échanges et des visites d’exploitations agricoles ou forestières, visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) no 807/2014.

2.   Services de conseil, d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation [article 15 du règlement (UE) no 1305/2013]

principes généraux pour garantir des ressources appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière, d’expérience en matière de conseil et de fiabilité dans le domaine du conseil; détermination des éléments sur lesquels porteront les conseils.

3.   Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [article 16 du règlement (UE) no 1305/2013]

Indication des systèmes de qualité éligibles, et notamment les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les critères énoncés à l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013;

indication des systèmes éligibles de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l’Union.

4.   Investissements physiques [article 17 du règlement (UE) no 1305/2013]

Définition des investissements non productifs;

définition des investissements collectifs;

définition des projets intégrés;

définition et recensement des sites Natura 2000 et des autres zones à haute valeur naturelle admissibles;

description du ciblage de l’aide aux exploitations conformément à l’analyse AFOM réalisée en ce qui concerne la priorité visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;

liste des nouvelles exigences imposées par la législation de l’Union dont le respect permet l’octroi d’une aide en vertu de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013;

le cas échéant, les normes minimales en matière d’efficacité énergétique, visées à l’article 13, point c), du règlement délégué (UE) no 807/2014;

le cas échéant, la définition des seuils visés à l’article 13, point e), du règlement délégué (UE) no 807/2014.

5.   Développement des exploitations agricoles et des entreprises [article 19 du règlement (UE) no 1305/2013]

Définition des petites exploitations visées à l’article 19, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013;

définition des seuils plancher et plafond visés à l’article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013;

conditions spécifiques du soutien aux jeunes agriculteurs lorsqu’ils ne s’installent pas en qualité de chef d’exploitation exclusif conformément à l’article 2, paragraphes 1et 2, du règlement délégué (UE) no 807/2014;

informations sur l’application du délai de grâce visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014;

résumé des exigences du plan d’entreprise;

utilisation de la possibilité de combiner différentes mesures par l’intermédiaire du plan d’entreprise donnant au jeune agriculteur l’accès à ces mesures;

domaines couverts par la diversification.

6.   Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales [article 20 du règlement (UE) no 1305/2013]

Définition des infrastructures à petite échelle, et notamment les infrastructures touristiques à petite échelle visées à l’article 20, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1305/2013;

le cas échéant, la dérogation spécifique permettant de soutenir des infrastructures à plus grande échelle en faveur d’investissements dans les infrastructures à haut débit et dans les énergies renouvelables;

les normes minimales en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 13, point c), du règlement délégué (UE) no 807/2014;

définition des seuils visés à l’article 13, point e), du règlement délégué (UE) no 807/2014.

7.   Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts [article 21 du règlement (UE) no 1305/2013]

Définition et justification de la taille de l’exploitation au-delà de laquelle l’octroi d’un soutien est subordonné à la présentation d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent en conformité avec la gestion durable des forêts;

définition de la notion d’«instrument équivalent».

Boisement et création de surfaces boisées

Recensement des espèces, des zones et des méthodes qui seront utilisées afin d’éviter un boisement inadéquat, visé à l’article 6, point a), du règlement (UE) no 807/2014, et notamment la description des conditions environnementales et climatiques des zones dans lesquelles le boisement est prévu conformément à l’article 6, point b), dudit règlement;

définition des exigences environnementales minimales visées à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 807/2014.

Mise en place de systèmes agroforestiers

Spécification du nombre minimal et du nombre maximal d’arbres à planter et, lorsqu’ils sont arrivés à maturité, à préserver, par hectare et par espèce forestière à utiliser comme indiqué à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;

indication des avantages environnementaux escomptés des systèmes bénéficiant d’un soutien.

Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques

Le cas échéant, liste des espèces d’organismes nuisibles pour les végétaux qui peuvent causer une catastrophe;

détermination des zones forestières classées parmi les zones présentant un risque d’incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts applicable;

dans le cas des actions de prévention concernant les organismes nuisibles et les maladies, description de catastrophes dans ces domaines, étayée par des preuves scientifiques, y compris, le cas échéant, des recommandations des organisations scientifiques sur le traitement des organismes nuisibles et des maladies.

Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

Définition des types d’investissements admissibles et leurs retombées environnementales et/ou caractère d’utilité publique.

8.   Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs [article 27 du règlement (UE) no 1305/2013]

Description de la procédure de reconnaissance officielle des groupements et organisations.

9.   Agroenvironnement - climat [article 28 du règlement (UE) no 1305/2013]

Détermination et définition des éléments du niveau de référence applicable, ce qui inclut les normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que les autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national;

les exigences minimales relatives à l’utilisation d’engrais doivent comprendre, entre autres, le respect des codes de bonnes pratiques introduits au titre de la directive 91/676/CEE (6) pour les exploitations situées en dehors des zones vulnérables aux nitrates, et des exigences concernant la pollution au phosphore; les exigences minimales relatives à l’utilisation de produits phytosanitaires doivent comprendre, entre autres, les principes généraux pour la lutte intégrée contre les ennemis des cultures introduits par la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (7), l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits et de satisfaire aux conditions de formation, d’assurer un stockage sûr et de contrôler les équipements destinés à l’épandage ainsi que des règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues d’eau et d’autres sites sensibles, telles qu’établies par la législation nationale;

un tableau illustrant la relation entre les engagements agroenvironnementaux et climatiques et les pratiques agricoles habituelles et les éléments pertinents du niveau de référence (éléments de référence), c’est-à-dire les bonnes conditions agricoles et environnementales et les exigences réglementaires en matière de gestion, les exigences minimales relatives aux engrais et aux pesticides, d’autres exigences nationales/régionales, et activités minimales;

une liste des races locales qui sont menacées d’être perdues pour l’agriculture et des ressources génétiques végétales menacées d’érosion génétique;

description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et le niveau des coûts des transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE) no 1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, afin d’exclure un double financement; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.

10.   Agriculture biologique [article 29 du règlement (UE) no 1305/2013]

Détermination et définition des éléments du niveau de référence applicable, ce qui inclut les normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013, les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que les autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national;

description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et le niveau des coûts des transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE) no 1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, afin d’exclure un double financement; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.

11.   Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau [article 30 du règlement (UE) no 1305/2013]

Pour Natura 2000: les zones désignées pour la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et les obligations pour les agriculteurs découlant des dispositions nationales ou régionales correspondantes en matière de gestion;

dans le cas où d’autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales sont sélectionnées pour bénéficier d’un soutien au titre de cette mesure, la spécification des sites et la contribution à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 92/43/CEE;

pour les paiements au titre de la directive-cadre sur l’eau: définition des principaux changements quant au type d’utilisation des sols et description des liens avec les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion de district hydrographique visé à l’article 13 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (9) («directive-cadre sur l’eau»);

détermination et définition des éléments du niveau de référence; pour les paiements au titre de Natura 2000, cela inclut les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 94 et à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 et les critères pertinents et les activités minimales visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013; pour les paiements au titre de la directive-cadre sur l’eau, cela inclut les normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et les critères pertinents et les activités minimales établis en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013;

indication du lien entre la mise en œuvre de la mesure et le cadre d’action prioritaire (article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE);

détermination des restrictions/désavantages en raison desquels des paiements peuvent être accordés et indication des pratiques obligatoires;

description de la méthode et des hypothèses agronomiques, et notamment description des exigences minimales visées à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, en ce qui concerne les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi qu’à l’article 30, paragraphe 4, dudit règlement dans le cadre de la directive-cadre sur l’eau, utilisées comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des désavantages dans les zones concernées par la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive-cadre sur l’eau; le cas échéant, cette méthode tient compte des paiements en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement accordés conformément au règlement (UE) no 1307/2013, afin d’exclure un double financement.

12.   Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques [article 31 du règlement (UE) no 1305/2013]

Fixation de la superficie minimale par exploitation sur la base de laquelle l’État membre calcule la dégressivité des paiements.

Désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques

Description du niveau de l’unité locale appliquée pour la désignation des zones;

description de l’application de la méthode, y compris les critères visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013, pour la délimitation des trois catégories de zones visées dans ledit article, y compris la description et les résultats du rééquilibrage en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques autres que les zones de montagne.

13.   Bien-être des animaux [article 33 du règlement (UE) no 1305/2013]

Définition et détermination des exigences nationales et de l’Union correspondant aux normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013;

description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques ou zootechniques, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris.

14.   Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts [article 34 du règlement (UE) no 1305/2013]

Définition et justification de la taille de l’exploitation au-delà de laquelle l’octroi d’un soutien est subordonné à la présentation d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent;

définition de la notion d’«instrument équivalent»;

détermination des exigences obligatoires applicables, établies par la législation nationale relative aux forêts ou les autres dispositions juridiques nationales pertinentes;

description de la méthode et des hypothèses et paramètres, y compris la description des exigences minimales visées à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 correspondant à chaque type particulier d’engagement, utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris.

15.   Coopération [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013]

Spécification des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux.

16.   Gestion des risques [articles 36, 37 et 38 du règlement (UE) no 1305/2013]

Description des mécanismes garantissant qu’il n’y a pas de surcompensation.

Assurance cultures, animaux et végétaux

Description des conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’une aide pour des contrats d’assurance, dont au moins:

a)

les risques particuliers assurés;

b)

les pertes économiques particulières couvertes;

modalités du calcul de la proportion de la production annuelle moyenne d’un agriculteur qui a été détruite.

Fonds de mutualisation intervenant en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux

Principes régissant les dispositifs de financement, la constitution et la gestion des fonds de mutualisation, comportant en particulier:

a)

la liste des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales, des infestations parasitaires ou incidents environnementaux pouvant donner lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs, y compris la couverture géographique, s’il y a lieu;

b)

les critères permettant d’évaluer si un événement déterminé donne lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs;

c)

les méthodes de calcul des coûts supplémentaires qui constituent des pertes économiques;

d)

le calcul des coûts administratifs;

e)

les modalités du calcul de la proportion de la production annuelle moyenne d’un agriculteur qui a été détruite;

f)

toute limite des coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;

lorsqu’un prêt commercial a été contracté par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière, la durée minimale et maximale de ce prêt.

Instrument de stabilisation des revenus

Principes régissant les dispositifs de financement, la constitution et la gestion des fonds de mutualisation, en vue de l’octroi d’indemnités aux agriculteurs, comprenant en particulier:

a)

le calcul des coûts administratifs;

b)

les modalités du calcul de la baisse du revenu;

c)

toute limite des coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;

lorsqu’un prêt commercial a été contracté par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière, la durée minimale et maximale de ce prêt.

17.   Développement local mené par les acteurs locaux (Leader) [article 35 du règlement (UE) no 1303/2013, articles 43 et 44 du règlement (UE) no 1305/2013]

description des éléments obligatoires du développement local mené par les acteurs locaux dont la mesure Leader est composée: soutien préparatoire, mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux, préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d’action locale (ci-après «GAL»), frais de fonctionnement et animation, visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013;

description de l’utilisation du kit de démarrage Leader visé à l’article 43 du règlement (UE) no 1305/2013 en tant que type particulier de soutien préparatoire, le cas échéant;

description du système de candidatures permanent pour les projets de coopération Leader visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013;

procédure et calendrier de la sélection des stratégies locales de développement;

justification de la sélection des zones géographiques en vue de la mise en œuvre de la stratégie locale de développement, dont la population dépasse les limites fixées à l’article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013;

coordination avec les autres Fonds structurels et d’investissement européens (ci-après les «Fonds ESI») en ce qui concerne le développement local mené par les acteurs locaux, et notamment une éventuelle solution mise en œuvre en ce qui concerne le recours à l’option du fonds principal et les complémentarités globales entre les Fonds ESI pour le financement du soutien préparatoire;

possibilité ou non de verser des avances;

définition des tâches de l’autorité de gestion, de l’organisme payeur et des groupes d’action locale dans le cadre de Leader, en particulier en ce qui concerne la procédure de sélection transparente et non discriminatoire et les critères objectifs de sélection des opérations visés à l’article 34, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1303/2013;

description des mécanismes de coordination prévus et des complémentarités assurées avec les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’autres mesures de développement rural, en particulier en ce qui concerne:

les investissements dans des activités non agricoles et l’aide au démarrage d’entreprises au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1305/2013,

les investissements au titre de l’article 20 du règlement (UE) no 1305/2013, et

la coopération au titre de l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, notamment la mise en œuvre de stratégies locales de développement grâce à des partenariats public-privé.

9.   Plan d’évaluation, contenant les sections ci-après

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

(1)   Objectifs et finalité

Indication des objectifs et de la finalité du plan d’évaluation, sur la base de la nécessité d’assurer que des activités d’évaluation suffisantes et appropriées soient entreprises, dans le but notamment de fournir les informations nécessaires pour le pilotage du programme, pour les rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 et pour l’évaluation ex post, et de garantir que les données nécessaires à l’évaluation du PDR sont disponibles.

(2)   Gouvernance et coordination

Brève description du système de suivi et d’évaluation pour le PDR, indiquant les principaux organismes concernés et leurs responsabilités. Explication de la manière dont les activités d’évaluation sont liées à la mise en œuvre du PDR en termes de contenu et de calendrier.

(3)   Sujets et activités d’évaluation

Description indicative des sujets d’évaluation et des activités prévues, y compris, mais non exclusivement, le respect des exigences en matière d’évaluation prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans le règlement (UE) no 1305/2013. Elle couvre:

a)

les activités nécessaires pour évaluer la contribution de chacune des priorités de l’Union pour le développement rural visées à l’article 5 du règlement (UE) no 1305/2013 en faveur des objectifs de développement rural énoncés à l’article 4 dudit règlement, l’évaluation des valeurs des indicateurs de résultat et d’impact, l’analyse des effets nets, des questions thématiques comprenant des sous-programmes, des questions transversales, le réseau rural national, la contribution des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux;

b)

le soutien prévu à l’évaluation au niveau des groupes d’action locale;

c)

des éléments spécifiques au programme, tels que les travaux nécessaires au développement de méthodologies ou à la prise en compte de domaines d’action spécifiques.

(4)   Données et informations

Brève description du système d’enregistrement permettant de conserver, de gérer et de fournir des informations statistiques sur le PDR, sa mise en œuvre et mise à disposition des données de suivi aux fins de l’évaluation. Détermination des sources de données à utiliser, des lacunes en matière de données et des éventuels problèmes institutionnels liés à la fourniture de données, et solutions proposées. Cette section doit démontrer que des systèmes appropriés de gestion des données seront opérationnels en temps utile.

(5)   Calendrier

Principales étapes de la période de programmation et description indicative du calendrier nécessaire pour assurer que les résultats seront disponibles en temps utile.

(6)   Communication

Description de la manière dont les données recueillies dans le cadre de l’évaluation seront diffusées aux bénéficiaires cibles, y compris une description des mécanismes mis en place pour assurer le suivi de l’utilisation des résultats de l’évaluation.

(7)   Ressources

Description des ressources requises et prévues pour mettre en œuvre le plan d’évaluation, y compris une indication des besoins en capacités administratives, en données, en ressources financières et en moyens informatiques. Description des activités de renforcement des capacités prévues pour garantir que le plan d’évaluation pourra être pleinement mis en œuvre.

10.    Plan de financement comprenant des tableaux structurés distincts présentant:

a)   la participation annuelle du Feader

i)

pour tous les types de régions visés à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013;

ii)

pour les montants visés à l’article 59, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 1305/2013, et les fonds transférés au Feader, visés à l’article 58, paragraphe 6, dudit règlement;

iii)

pour les ressources affectées à la réserve de performance conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013;

b)    le seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures, avec une ventilation par types de régions visés à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013;

c)    la ventilation par mesure ou type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader:

i)

participation totale de l’Union, taux de participation du Feader et répartition indicative de la participation totale de l’Union par domaine prioritaire (10);

ii)

pour les mesures visées aux articles 17 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013, la participation totale de l’Union réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement;

iii)

pour l’assistance technique, la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader utilisé conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013;

iv)

pour les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures prévues dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005, qui n’ont pas de correspondance au cours de la période de programmation 2014-2020, la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader.

Lorsqu’une mesure ou un type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader contribue aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, le tableau indique séparément les taux de participation pour les instruments financiers et pour les autres opérations et un montant indicatif du Feader correspondant à la participation prévue de l’instrument financier.

Pour la mesure visée à l’article 17 du règlement (UE) no 1305/2013, la participation du Feader réservée à des activités relevant du champ d’application de l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement correspond à la contribution de la mesure à la réalisation des priorités fixées à l’article 5, paragraphes 4, et 5, dudit règlement.

d)    Pour chaque sous-programme, une répartition indicative par mesure de la participation totale de l’Union par mesure.

11.    Plan des indicateurs comprenant des tableaux structurés distincts présentant:

a)

par domaine prioritaire, les objectifs chiffrés accompagnés des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues des mesures retenues pour couvrir le domaine prioritaire;

b)

pour le secteur agricole et le secteur forestier, le calcul détaillé des objectifs des priorités visées à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 5, points d) et e), du règlement (UE) no 1305/2013;

c)

sur le plan qualitatif, la contribution supplémentaire des mesures à d’autres domaines prioritaires.

12.   Financement national complémentaire:

Pour les mesures et opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l’article 82 du règlement (UE) no 1305/2013, y compris les montants par mesure et l’indication de la conformité avec les critères établis dans le cadre dudit règlement.

13.   Éléments nécessaires pour l’évaluation relative aux aides d’État:

Pour les mesures et opérations ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité, le tableau des régimes d’aides relevant de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 à utiliser pour la mise en œuvre des programmes, et comprenant l’intitulé du régime d’aides, la participation du Feader, le cofinancement national et le financement national complémentaire. La compatibilité avec la législation de l’Union applicable en matière d’aides d’État doit être garantie au cours de toute la durée du programme.

Le tableau est accompagné d’un engagement de l’État membre suivant lequel, lorsque cela est prévu par les règles relatives aux aides d’État ou, dans des conditions spécifiques, dans le cadre d’une décision d’autorisation d’aides d’État, ces mesures feront l’objet d’une notification individuelle conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

14.    Informations sur la complémentarité contenant les sections ci-après:

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

(1)

Description des moyens pour assurer la complémentarité/cohérence avec:

d’autres instruments de l’Union et, en particulier, avec les Fonds ESI et le pilier 1, y compris les exigences écologiques, et d’autres instruments de la politique agricole commune;

lorsque l’État membre a choisi de soumettre un programme national et un ensemble de programmes régionaux visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, des informations sur la complémentarité entre eux.

(2)

Le cas échéant, des informations sur la complémentarité avec d’autres instruments de l’Union, y compris LIFE (11).

15.    Modalités de mise en œuvre du programme, qui contient les sections ci-après:

Pour les programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments communs de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, seuls les points a), b) et c) du présent point sont applicables

a)

La désignation par l’État membre de toutes les autorités visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 et une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle du programme visée à l’article 8, paragraphe 1, point m), i), du règlement (UE) no 1305/2013 et des dispositions relevant de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

la composition envisagée du comité de suivi;

c)

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, y compris au moyen du réseau rural national, en faisant référence à la stratégie en matière d’information et de publicité visée à l’article 13;

d)

description des mécanismes visant à assurer une cohérence en ce qui concerne les stratégies locales de développement mises en œuvre dans le cadre de Leader, activités prévues dans le cadre de la mesure de coopération visée à l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, mesure relative aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales, visée à l’article 20 dudit règlement, et des autres fonds ESI;

e)

description des actions visant à réduire la charge administrative pour les bénéficiaires visées à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013;

f)

description de l’utilisation du soutien technique, y compris les actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l’évaluation, à l’information et au contrôle du programme et à sa mise en œuvre, ainsi que les activités concernant les périodes de programmation antérieures ou postérieures visées à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

16.   Actions entreprises pour associer les partenaires

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

Liste des actions entreprises pour associer les partenaires, objet et synthèse des résultats des consultations correspondantes.

17.   Réseau rural national

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

Description des éléments suivants:

a)

procédure et calendrier pour la mise en place du réseau rural national (ci-après le «RRN»);

b)

organisation prévue du RRN, à savoir la manière dont les organisations et les administrations concernées par le développement rural, et notamment les partenaires visés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 seront associés, et la manière dont les activités de mise en réseau seront facilitées;

c)

description succincte des principales catégories d’activités à entreprendre par le RRN conformément aux objectifs du programme;

d)

ressources disponibles pour la mise en place et le fonctionnement du RRN.

18.   Évaluation ex ante du caractère vérifiable et contrôlable et du risque d’erreur

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

Déclaration de l’autorité de gestion et de l’organisme payeur sur le caractère vérifiable et contrôlable des mesures bénéficiant du soutien au titre du programme de développement rural;

déclaration de l’organisme indépendant du point de vue fonctionnel visé à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs des coûts standard, des coûts supplémentaires et de la perte de revenus.

19.   Dispositions transitoires

Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013

Description des conditions transitoires par mesure;

tableau indicatif des reports.

20.   Sous-programmes thématiques

20.1.   Analyse AFOM et recensement des besoins

a)

Analyse fondée sur la méthodologie AFOM contenant les sections suivantes:

i)

description générale exhaustive du thème du sous-programme, sur la base d’indicateurs contextuels communs et spécifiques au programme et d’informations qualitatives;

ii)

atouts recensés en ce qui concerne le thème du sous-programme;

iii)

faiblesses recensées en ce qui concerne le thème du sous-programme;

iv)

opportunités recensées en ce qui concerne le thème du sous-programme;

v)

menaces recensées en ce qui concerne le thème du sous-programme;

b)

évaluation des besoins, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM, pour chaque priorité et domaine prioritaire et pour les trois objectifs transversaux (environnement, atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, innovation) auxquels contribue le sous-programme thématique.

20.2.   Description de la stratégie

a)

Si tous les besoins recensés au point 20.1, b) ne peuvent être satisfaits par le sous-programme thématique, une justification des besoins pris en considération et du choix des objectifs, priorités et domaines prioritaires, sur la base des éléments de preuve issus de l’analyse AFOM et de l’évaluation des besoins;

b)

la combinaison et la justification des mesures de développement rural, pour chaque domaine prioritaire auquel le sous-programme thématique contribue, et notamment la justification de l’allocation des ressources financières accordées pour ces mesures et l’adéquation des ressources financières à la réalisation des objectifs fixés, visés à l’article 8, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1305/2013. La combinaison des mesures inscrites dans la logique d’intervention est fondée sur les éléments de preuve issus de l’analyse AFOM, le cas échéant, la justification et hiérarchisation des besoins visés au point a);

c)

une description de la manière dont les objectifs transversaux seront traités, notamment les exigences spécifiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c) v), du règlement (UE) no 1305/2013;

d)

un tableau récapitulatif de la logique d’intervention indiquant les priorités et domaines prioritaires retenus pour le sous-programme, les objectifs chiffrés et la combinaison des mesures à mettre en œuvre pour les atteindre, y compris les dépenses prévues. Le tableau récapitulatif est généré automatiquement à partir des informations fournies au point 5 b) et au point 11, en utilisant les caractéristiques du système SFC2014.

20.3.    Plan des indicateurs comprenant des tableaux structurés distincts présentant:

a)

par domaine prioritaire, les objectifs chiffrés accompagnés des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues des mesures retenues pour couvrir le domaine prioritaire;

b)

pour le secteur agricole et le secteur forestier, le calcul détaillé des objectifs des priorités visées à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 5, points d) et e), du règlement (UE) no 1305/2013.

PARTIE 2

Présentation du contenu des cadres nationaux

1.   Intitulé du cadre national

2.   État membre

a)

Zone géographique couverte par le cadre.

b)

Classement des régions.

3.   Présentation générale des relations entre le cadre national, l’accord de partenariat et les programmes de développement rural

4.   Tableau résumant, par région et par année, le montant total de la participation du Feader pour l’État membre sur l’ensemble de la période de programmation

5.   Description des mesures

(1)

Description des conditions générales, appliquées à plus d’une mesure, y compris, le cas échéant, la définition de la zone rurale, les niveaux de référence, la conditionnalité, l’utilisation prévue des instruments financiers, l’utilisation prévue des avances.

(2)

Description par mesure comprenant:

a)

la base juridique;

b)

la description générale de la mesure, y compris les principes généraux régissant sa logique d’intervention, et de sa contribution aux domaines prioritaires et aux objectifs transversaux;

c)

le champ d’application, le niveau de l’aide, les bénéficiaires éligibles, et, le cas échéant, la méthode de calcul du taux d’aide, avec une répartition par sous-mesure et/ou type d’opération, le cas échéant. Pour chaque type d’opération, détermination des coûts admissibles, conditions d’éligibilité, montants applicables et taux de l’aide et principes applicables à l’établissement des critères de sélection;

d)

les principes généraux pour garantir le caractère vérifiable et contrôlable des mesures et, le cas échéant, méthode de calcul du montant de l’aide;

e)

le cas échéant, la description spécifique à chaque mesure visée à la partie 1, point 8.2.

6.   Le cas échéant, financement national complémentaire:

Pour les mesures et opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l’article 82 du règlement (UE) no 1305/2013, y compris l’indication de la conformité avec les critères établis dans le cadre dudit règlement.

7.   Le cas échéant, éléments nécessaires pour l’évaluation relative aux aides d’État:

Pour les mesures et opérations ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité, le tableau des régimes d’aides relevant de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 à utiliser pour la mise en œuvre des programmes, et comprenant l’intitulé et les références du régime d’aides, la participation du Feader, le cofinancement national et le financement national complémentaire. La compatibilité avec la législation de l’Union applicable en matière d’aides d’État doit être garantie au cours de toute la durée des programmes concernés.

Le tableau est accompagné d’un engagement de l’État membre suivant lequel, lorsque cela est prévu par les règles relatives aux aides d’État ou, dans des conditions spécifiques, dans le cadre d’une décision d’autorisation d’aides d’État, ces mesures feront l’objet d’une notification individuelle conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

Déclaration confirmant si la mesure/opération bénéficie d’une aide d’État au titre du cadre national ou des programmes de développement rural concernés.

PARTIE 3

Présentation du contenu du programme du réseau rural national (RRN)

1.   Intitulé du programme spécifique du RRN

2.   État membre ou subdivision administrative

a)

Zone géographique couverte par le programme.

b)

Classement de la région.

3.   Évaluation ex ante

a)

Description du processus, y compris le calendrier des principaux événements, rapports intermédiaires, en ce qui concerne les principales étapes de l’évolution du programme du RRN;

b)

tableau structuré contenant les recommandations de l’évaluation ex ante et indiquant la manière dont elles ont été prises en compte;

c)

le rapport d’évaluation ex ante complet doit être annexé au programme du réseau rural national.

4.   Plan d’évaluation, contenant les sections ci-après

(1)   Objectifs et finalité

Indication des objectifs et de la finalité du plan d’évaluation, sur la base de la nécessité d’assurer que des activités d’évaluation suffisantes et appropriées soient entreprises, dans le but notamment de fournir les informations nécessaires pour le pilotage du programme, pour les rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 et pour l’évaluation ex post, et de garantir que les données nécessaires à l’évaluation du programme du RRN sont disponibles.

(2)   Gouvernance et coordination

Brève description du système de suivi et d’évaluation pour le programme du RRN, indiquant les principaux organismes concernés et leurs responsabilités. Explication de la manière dont les activités d’évaluation sont liées à la mise en œuvre du programme du RRN en termes de contenu et de calendrier.

(3)   Sujets et activités d’évaluation

Description indicative des sujets d’évaluation liés au RRN et des activités prévues, y compris, mais non exclusivement, le respect des exigences en matière d’évaluation prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 et par le règlement (UE) no 1305/2013. Il couvre les activités nécessaires pour évaluer la contribution du programme aux objectifs du réseau rural national, l’évaluation des valeurs des indicateurs de résultats, l’analyse des effets nets. Éléments spécifiques au programme, tels que les travaux nécessaires au développement de méthodologies ou à la prise en compte de domaines d’action spécifiques.

(4)   Données et informations

Brève description du système d’enregistrement permettant de conserver, de gérer et de fournir des informations statistiques sur la mise en œuvre du programme du RRN, et la mise à disposition des données de suivi aux fins de l’évaluation. Détermination des sources de données à utiliser, des lacunes en matière de données et des éventuels problèmes institutionnels liés à la fourniture de données, et solutions proposées. Cette section doit démontrer que des systèmes appropriés de gestion des données seront opérationnels en temps utile.

(5)   Calendrier

Principales étapes de la période de programmation et description indicative du calendrier nécessaire pour assurer que les résultats seront disponibles en temps utile.

(6)   Communication

Description de la manière dont les données recueillies dans le cadre de l’évaluation seront diffusées aux bénéficiaires cibles, y compris une description des mécanismes mis en place pour assurer le suivi de l’utilisation des résultats de l’évaluation.

(7)   Ressources

Description des ressources requises et prévues pour mettre en œuvre le plan d’évaluation, y compris une indication des besoins en capacités administratives, en données, en ressources financières et en moyens informatiques. Description des activités de renforcement des capacités prévues pour garantir que le plan d’évaluation pourra être pleinement mis en œuvre.

5.    Plan de financement établissant:

a)

la participation annuelle du Feader;

b)

la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader.

6.    Modalités de mise en œuvre du programme, qui contient les sections ci-après:

a)

La désignation par l’État membre de toutes les autorités visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 et une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle du programme visée à l’article 8, paragraphe 1, point m), i), du règlement (UE) no 1305/2013 et des dispositions relevant de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

la composition envisagée du comité de suivi;

c)

la description du système de suivi et d’évaluation.

7.   RRN

Description des éléments suivants:

a)

procédure et calendrier pour la mise en place du réseau rural national (RRN);

b)

organisation et fonctionnement prévus du RRN, à savoir la manière dont les organisations et les administrations concernées par le développement rural, et notamment les partenaires visés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 seront associés, et la manière dont les activités de mise en réseau seront facilitées.

Lorsque l’État membre a choisi d’accorder un soutien au RRN sur la base du programme spécifique du RRN et des programmes régionaux, informations sur leur complémentarité;

c)

description succincte des principales catégories d’activités à entreprendre par le RRN conformément aux objectifs du programme;

d)

ressources disponibles pour la mise en place et le fonctionnement du RRN.

PARTIE 4

Liste indicative des priorités/domaines prioritaires et mesures présentant un intérêt particulier pour chaque condition ex ante [liées aux priorités du développement rural et générales visées à la partie 1, point 6, point b) ii)]

1.   CONDITIONS EX ANTE SPÉCIFIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Priorité UE pour le DR/Objectif thématique (OT) du RPDC

Condition ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

Applicabilité aux domaines prioritaires, mesures

Conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 1305/2013

Conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 1305/2013

Conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 1305/2013

Priorité DR 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture

OT 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques

3.1.

Prévention et gestion des risques: l’existence, à l’échelon national ou régional, d’évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes qui prennent en considération l’adaptation au changement climatique

Un plan national ou régional d’évaluation des risques est en place, comprenant les éléments suivants:

une description du processus, de la méthodologie, des méthodes et des données non sensibles utilisées pour l’évaluation des risques, ainsi que des critères fondés sur les risques pour déterminer les priorités d’investissement;

une description de scénarios à risque unique et à risques multiples;

la prise en compte, lorsque cela est nécessaire, des stratégies nationales d’adaptation aux changements climatiques.

Domaine prioritaire: 3B

Mesures au titre des articles 18, 24 et 36 à 39 du règlement (UE) no 1305/2013

Priorité DR 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie

OT 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques

OT 6: préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources

4.1.

Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE): les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 sont établies au niveau national

Les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont définies dans la législation nationale et indiquées dans les programmes

Domaine(s) prioritaire(s): 4A, 4B, 4C

Mesures au titre des articles 28, 29 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013

4.2.

Exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires: les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre I, article 28, du règlement (UE) no 1305/2013 sont définies au niveau national

Les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013 sont définies dans les programmes.

Domaine(s) prioritaire(s): 4A, 4B, 4C

Mesures au titre des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013

4.3.

Autres normes nationales applicables: les normes nationales obligatoires applicables sont définies aux fins du titre III, chapitre I, article 28, du règlement(UE) no 1305/2013

Les normes nationales obligatoires applicables sont indiquées dans les programmes

Domaine(s) prioritaire(s): 4A, 4B, 4C

Mesures au titre des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013

Priorité DR 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur forestier

OT 4: soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs

OT 6: préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources

5.1.

Efficacité énergétique: des mesures ont été mises en œuvre pour favoriser l’amélioration de l’efficacité énergétique de manière rentable dans les utilisations finales ainsi que les investissements rentables dans l’efficacité énergétique lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments.

Il s’agit des mesures suivantes:

mesures destinées à assurer que des exigences minimales existent pour la performance énergétique des bâtiments, conformément aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (12);

mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments conformément à l’article 11 de la directive 2010/31/UE;

mesures visant à assurer une planification stratégique en matière d’efficacité énergétique, conformément à l’article 3 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (13);

mesures conformes à l’article 13 de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil (14) relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, et destinées à doter les clients finaux de compteurs individuels dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné, compte tenu des économies d’énergie potentielles.

Domaine(s) prioritaire(s): 5B

Mesures au titre des articles 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

5.2.

Secteur de l’eau: l’existence, a) d’une politique de prix de l’eau qui fournisse des mesures incitatives appropriées en faveur d’une utilisation efficiente des ressources hydriques par les utilisateurs et, b) d’une contribution adéquate des différents utilisateurs d’eau à la récupération des coûts des services de l’eau, à un taux déterminé dans le plan approuvé de gestion de district hydrographique pour les investissements soutenus par les programmes.

Dans les secteurs bénéficiant du soutien du Feader, un État membre a veillé à ce que les différents utilisateurs d’eau contribuent à la récupération des coûts des services de l’eau par secteur, conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive-cadre sur l’eau, compte tenu le cas échéant des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

Domaine prioritaire: 5A

Mesures au titre des articles 17 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

5.3.

Énergies renouvelables: des mesures ont été mises en œuvre pour favoriser la production et la distribution de sources d’énergie renouvelables (15).

Des régimes d’aide transparents, un accès prioritaire ou garanti au réseau de distribution et un appel prioritaire ainsi que des règles types rendues publiques concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques ont été mis en place conformément à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/28/CE;

un État membre a adopté un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables conformément à l’article 4 de la directive 2009/28/CE.

Domaine prioritaire: 5C

Mesures au titre des articles 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

Priorité DR 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales

OT 2: améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité (objectif «Haut débit»)

6.1.

Infrastructures de réseau de nouvelle génération (NGN): l’existence de plans NGN nationaux ou régionaux en faveur des réseaux de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d’atteindre les valeurs cibles de l’Union en matière d’accès à l’internet à haut débit et focalisées sur les domaines dans lesquels le marché ne fournit pas une infrastructure ouverte de qualité à un prix abordable conformément aux règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, et fournissant des services accessibles aux groupes vulnérables.

Un plan national ou régional «NGN» est en place, comprenant:

un plan des investissements en infrastructures basé sur une analyse économique qui tient compte des infrastructures privées et publiques existantes et des investissements prévus;

des modèles d’investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l’accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable;

des mesures de stimulation des investissements privés.

Domaine prioritaire: 6C

Mesures au titre des articles 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013


2.   CONDITIONS EX ANTE GÉNÉRALES

Condition ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

Applicabilité aux domaines prioritaires, mesures

Conformément à l’annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013

Conformément à l’annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013

1.   Lutte contre la discrimination

L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application de la législation et de la politique de l’Union en matière de lutte contre la discrimination dans le domaine des Fonds ESI.

Des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue d’associer les organes chargés de promouvoir l’égalité de traitement de toutes les personnes à l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière d’égalité dans les activités liées aux Fonds ESI;

des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI dans le domaine de la législation et de la politique de l’Union en matière de lutte contre la discrimination.

Domaine prioritaire: 6B

Mesures au titre des articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

2.   Égalité entre les hommes et les femmes

L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application de la législation et de la politique de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine des Fonds ESI.

Des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue d’associer les organes chargés de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes à l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans les activités liées aux Fonds ESI;

des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI dans le domaine de la législation et de la politique de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et d’intégration de la dimension hommes-femmes.

Domaine(s) prioritaire(s): 6A, 6B

Mesures au titre des articles 14, 15, 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013, et de Leader

3.   Handicap

L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) dans le domaine des Fonds ESI conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil (16).

Des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue de consulter et d’associer les organes chargés de protéger les droits des personnes handicapées ou les organisations représentatives des personnes handicapées et les autres parties concernées à l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes.

Des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI dans le domaine de la législation et de la politique de l’Union et des États membres relative aux personnes handicapées, y compris en matière d’accessibilité, et de l’application pratique de la CNUDPH, telle que mise en œuvre dans la législation de l’Union et des États membres le cas échéant.

Des modalités destinées à assurer le suivi de la mise en œuvre de l’article 9 de la CNUDPH en relation avec les Fonds ESI dans l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes.

Domaine(s) prioritaire(s): 6A, 6B

Mesures au titre des articles 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013

4.   Marchés publics

L’existence de modalités pour l’application effective de la législation de l’Union en matière de marchés publics dans le domaine des Fonds ESI.

Des modalités pour l’application effective des règles de l’Union en matière de marchés publics au moyen de mécanismes appropriés.

Des modalités assurant des procédures transparentes d’attribution des marchés.

Des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des Fonds ESI et de diffusion d’informations auprès de celui-ci.

Des modalités permettant de garantir la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application des règles de l’Union en matière de marchés publics.

Domaine(s) prioritaire(s): 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Mesures au titre des articles 14, 15, 17, 19, 20, de l’article 21, point e), et de l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, et de Leader

5.   Aides d’État

L’existence de modalités pour l’application effective de la législation de l’Union en matière d’aides d’État dans le domaine des Fonds ESI.

Des modalités pour l’application effective des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

Des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des Fonds ESI et de diffusion d’informations auprès de celui-ci.

Des modalités permettant de garantir la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

Tous les domaines prioritaires et les mesures, pour autant que les opérations qui en relèvent n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 42 du traité

6.   Législation environnementale régissant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et l’évaluation environnementale stratégique (EES)

L’existence de modalités pour l’application effective de la législation environnementale de l’Union relative à l’EIE et à l’EES.

Des modalités pour l’application effective de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (17) (EIE) et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (18) (EES).

Des modalités de formation du personnel intervenant dans l’application des directives régisssant l’EIE et l’EES et de diffusion d’informations auprès de celui-ci.

Des modalités permettant de garantir une capacité administrative suffisante.

Domaine(s) prioritaire(s): 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Mesures au titre des articles 17, 19, 20, 21 et des articles 28 à 35 du règlement (UE) no 1305/2013

7.   Systèmes statistiques et indicateurs de résultats

L’existence d’une base statistique nécessaire pour entreprendre des évaluations permettant d’analyser l’efficacité et l’impact des programmes.

L’existence d’un système d’indicateurs de résultats requis pour sélectionner les actions qui contribuent le plus efficacement aux résultats souhaités, pour suivre l’avancement vers la production des résultats et pour entreprendre l’évaluation des incidences.

Des modalités de collecte et d’agrégation des données statistiques en temps utile sont en place. Elles comprennent les éléments suivants:

la détermination des sources et des mécanismes permettant de garantir la validation statistique;

des modalités de publication et de mise à disposition de données agrégées au public.

Un système efficace d’indicateurs de résultats comportant notamment:

la sélection d’indicateurs de résultats pour chaque programme fournissant des informations sur ce qui motive la sélection des mesures financées par le programme,

la fixation de valeurs cibles pour ces indicateurs,

la congruence de chaque indicateur par rapport aux conditions suivantes: robustesse et validation statistique, clarté de l’interprétation normative, réactivité aux mesures prises, collecte en temps utile des données.

Des procédures mises en place pour garantir que toute opération financée par le programme est assortie d’un système d’indicateurs efficace.

Est applicable mais déjà rempli; système commun de suivi et d’évaluation (CMES)

PARTIE 5

Codes des mesures et sous-mesures

Mesure prévue par le règlement (UE) no 1305/2013 ou le règlement (UE) no 1303/2013

Code de la mesure au titre du présent règlement

Sous-mesure à des fins de programmation

Code de la sous-mesure au titre du présent règlement

Article 14 du règlement (UE) no 1305/2013

Transfert de connaissances et actions d’information

1

Aide aux actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences

1.1

Aide aux activités de démonstration et aux actions d’information

1.2

Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de l’exploitation agricole ou forestière, ainsi qu’aux visites d’exploitations agricoles ou forestières

1.3

Article 15 du règlement (UE) no 1305/2013

Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation

2

Aide à l’obtention de services de conseil

2.1

Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier

2.2

Aide à la formation de conseillers

2.3

Article 16 du règlement (UE) no 1305/2013

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

3

Aide à la nouvelle participation à des systèmes de qualité

3.1

Aide aux activités d’information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs sur le marché intérieur

3.2

Article 17 du règlement (UE) no 1305/2013

Investissements physiques

4

Aide aux investissements dans les exploitations agricoles

4.1

Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles

4.2

Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur agricole et du secteur forestier

4.3

Aide aux investissements non productifs liés à la réalisation d’objectifs agroenvironnementaux et climatiques

4.4

Article 18 du règlement (UE) no 1305/2013

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées

5

Aide aux investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables et d’événements catastrophiques probables

5.1

Aide aux investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et à la reconstitution du potentiel de production qui a été endommagé par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques

5.2

Article 19 du règlement (UE) no 1305/2013

Développement des exploitations agricoles et des entreprises,

6

Aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs

6.1

Aide au démarrage d’entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales

6.2

Aides au démarrage pour le développement des petites exploitations

6.3

Aide aux investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles

6.4

Paiements octroyés aux agriculteurs remplissant les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur

6.5

Article 20 du règlement (UE) no 1305/2013

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

7

Aide à l’établissement et à la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d’autres zones de grande valeur naturelle

7.1

Aide aux investissements dans la création, l’amélioration ou le développement de tout type d’infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie

7.2

Aide aux infrastructures à haut débit, y compris leur mise en place, leur amélioration et leur développement, aux infrastructures passives à haut débit et à la fourniture de l’accès au haut débit et de solutions d’administration en ligne

7.3

Aide aux investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées

7.4

Aide aux investissements à l’usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle

7.5

Aide aux études et investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi qu’aux actions de sensibilisation environnementale

7.6

Aide aux investissements en faveur de la délocalisation d’activités et de la reconversion des bâtiments ou d’autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté

7.7

Autres

7.8

Article 21 du règlement (UE) no 1305/2013

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

8

Aide au boisement et à la création de surfaces boisées

8.1

Aide à la mise en place et à l’entretien de systèmes agroforestiers

8.2

Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques

8.3

Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques

8.4

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

8.5

Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

8.6

Article 27 du règlement (UE) no 1305/2013

Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs

9

Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs dans les secteurs agricole et forestier

9

Article 28 du règlement (UE) no 1305/2013

Agroenvironnement - climat

10

Paiements au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques

10.1

Aide à la conservation ainsi qu’à l’utilisation et au développement durables des ressources génétiques en agriculture

10.2

Article 29 du règlement (UE) no 1305/2013

Agriculture biologique

11

Paiement pour la conversion aux pratiques et méthodes de l’agriculture biologique

11.1

Paiement en faveur du maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique

11.2

Article 30 du règlement (UE) no 1305/2013

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau

12

Paiement d’indemnités en faveur des zones agricoles Natura 2000

12.1

Paiement d’indemnités en faveur des zones forestières Natura 2000

12.2

Paiement d’indemnités en faveur des zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique

12.3

Article 31 du règlement (UE) no 1305/2013

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques

13

Paiement d’indemnités en faveur des zones de montagne

13.1

Paiement d’indemnités en faveur d’autres zones soumises à des contraintes naturelles importantes

13.2

Paiement d’indemnités en faveur d’autres zones soumises à des contraintes spécifiques

13.3

Article 33 du règlement (UE) no 1305/2013

Bien-être des animaux

14

Paiements en faveur du bien-être des animaux

14

Article 34 du règlement (UE) no 1305/2013

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

15

Paiement en faveur des engagements forestiers, environnementaux et climatiques

15.1

Aide à la conservation et à la promotion de ressources génétiques forestières

15.2

Article 35 du règlement (UE) no 1305/2013

Coopération

16

Aide à la mise en place et au fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture

16.1

Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies

16.2

Coopération entre petits opérateurs pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources, ainsi que pour le développement et la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural

16.3

Aide à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux, et aux activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux

16.4

Aide aux actions conjointes entreprises à des fins d’adaptation aux changements climatiques ou d’atténuation de ceux-ci, et aux approches communes à l’égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur

16.5

Aide à la coopération entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels

16.6

Aide à la mise en œuvre de stratégies autres que celles de développement local menées par des acteurs locaux

16.7

Aide à la conception de plans de gestion forestière ou d’instruments équivalents

16.8

Aide à la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l’intégration sociale, à l’agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu’à l’éducation dans les domaines de l’environnement et de l’alimentation

16.9

Autres

16.10

Article 36 du règlement (UE) no 1305/2013

Gestion des risques

17

Primes d’assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux

17.1

Fonds de mutualisation intervenant en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux

17.2

Instrument de stabilisation des revenus

17.3

Article 40 du règlement (UE) no 1305/2013

Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie

18

Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie

18

Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013

Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL)

19

Aide préparatoire

19.1

Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie DLAL

19.2

Préparation et exécution des activités de coopération du groupe d’action locale

19.3

Aide aux frais de fonctionnement et d’animation

19.4

Articles 51 à 54 du règlement (UE) no 1305/2013

Assistance technique

20

Aide à l’assistance technique (hors RRN)

20.1

Aide à la mise en place et au fonctionnement du RRN

20.2

PARTIE 6

Priorités de l’Union pour le développement rural et codes des domaines prioritaires

Priorité

Article du règlement (UE) no 1305/2013/code du domaine prioritaire

Domaine prioritaire

Priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales

article 5, paragraphe 1, point a) = domaine prioritaire 1A

Favoriser l’innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales

article 5, paragraphe 1, point b) = domaine prioritaire 1B

Renforcer les liens entre l’agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l’innovation, y compris aux fins d’améliorer la gestion et les performances environnementales

article 5, paragraphe 1, point c) = domaine prioritaire 1C

Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie

Priorité 2: renforcer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d’agriculture dans toutes les régions et promouvoir les techniques agricoles innovantes et la gestion durable des forêts

article 5, paragraphe 2, point a) = domaine prioritaire 2A

Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d’accroître la participation au marché et l’orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole

article 5, paragraphe 2, point b) = domaine prioritaire 2B

Faciliter l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture et en particulier le renouvellement des générations

Priorité 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, et notamment la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux et de la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture

article 5, paragraphe 3, point a) = domaine prioritaire 3A

Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

article 5, paragraphe 3, point b) = domaine prioritaire 3B

Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations

Priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie

article 5, paragraphe 4, point a) = domaine prioritaire 4A

Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité (y compris dans les zones Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques)et l’agriculture à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens

article 5, paragraphe 4, point b) = domaine prioritaire 4B

Améliorer la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides

article 5, paragraphe 4, point c) = domaine prioritaire 4C

Prévenir l’érosion des sols et améliorer la gestion des sols

Priorité 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole, forestier et alimentaire

article 5, paragraphe 5, point a) = domaine prioritaire 5A

Développer l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture

article 5, paragraphe 5, point b) = domaine prioritaire 5B

Développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation alimentaire

article 5, paragraphe 5, point c) = domaine prioritaire 5C

Faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d’autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie

article 5, paragraphe 5, point d) = domaine prioritaire 5D

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture

article 5, paragraphe 5, point e) = domaine prioritaire 5E

Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie

Priorité 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales

article 5, paragraphe 6, point a) = domaine prioritaire 6A

Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d’emplois

article 5, paragraphe 6, point b) = domaine prioritaire 6B

Promouvoir le développement local dans les zones rurales

article 5, paragraphe 6, point c) = domaine prioritaire 6C

Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales


(1)  Article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commission du 25 février 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les conditions et modalités applicables au système d’échange de données électroniques entre les États membres et la Commission, et adoptant, conformément au règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», la nomenclature des catégories d’intervention relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 57 du 27.2.2014, p. 7).

(3)  Sur la base du montant total de la participation du FEADER à chacun des programmes concernés.

(4)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(5)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(6)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(7)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(8)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(9)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(10)  La répartition indicative de la participation totale de l’Union par domaine prioritaire est à utiliser dans le cadre de la contribution du programme de développement rural aux objectifs thématiques et aux objectifs liés au changement climatique visés à l’article 15, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cadre des suspensions visées à l’article 19, paragraphe 5, et à et l’article 22, paragraphe 6, dudit règlement et, le cas échéant, du calcul des montants devant être réservés en vertu de l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013.

(11)  Article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

(12)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(13)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(14)  Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 64).

(15)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(16)  Décision du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(17)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(18)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).


ANNEXE II

Taux de conversion des animaux en unités de gros bétail («UGB») visés à l’article 9, paragraphe 2

Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans et équidés de plus de 6 mois

1,0 LU

Bovins entre six mois et deux ans

0,6 UGB

Bovins de moins de six mois

0,4 UGB

Ovins et caprins

0,15 UGB

Truies reproductrices > 50 kg

0,5 UGB

Autres porcins

0,3 UGB

Poules pondeuses

0,014 UGB

Autres volailles (*1)

0,03 UGB

Les taux de conversion peuvent être augmentés en tenant compte de preuves scientifiques qu’il convient d’expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural.

D’autres catégories d’animaux peuvent être ajoutées à titre exceptionnel. Les taux de conversion pour ces catégories sont établis en tenant compte des circonstances particulières et de preuves scientifiques qu’il convient d’expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural.


(*1)  Pour cette catégorie, les taux de conversion peuvent être diminués en tenant compte de preuves scientifiques qu’il convient d’expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural.


ANNEXE III

Information et publicité visées à l’article 13

PARTIE 1

Actions d’information et de publicité

1.   Responsabilités de l’autorité de gestion

1.1   Stratégie d’information et de publicité

L’autorité de gestion veille à ce que les actions d’information et de publicité soient mises en œuvre conformément à la stratégie en matière d’information et de publicité qui contient au moins les éléments suivants:

a)

les objectifs de la stratégie et les groupes cibles;

b)

une description du contenu des actions d’information et de publicité;

c)

le budget indicatif de la stratégie;

d)

une description des organismes administratifs, et notamment les ressources en personnel, chargés de la réalisation des actions d’information et de publicité;

e)

une description du rôle joué par le RRN et de la contribution de son plan de communication visé à l’article 54, paragraphe 3, point vi), du règlement (UE) no 1305/2013 à la mise en œuvre de la stratégie;

f)

une description des actions d’information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété de la politique concernée, des programmes, des opérations et du rôle joué par le Feader et l’Union;

g)

une mise à jour annuelle détaillant les actions d’information et de publicité qui seront menées au cours de l’exercice suivant.

1.2   Information pour les bénéficiaires potentiels

L’autorité de gestion veille, compte tenu de l’accessibilité des services de communication électronique ou d’autres services de communication pour certains bénéficiaires potentiels, à ce que ces derniers aient accès au moins aux informations pertinentes suivantes, y compris aux informations actualisées si nécessaire:

a)

les possibilités de financement et le lancement d’appels à candidature au titre des PDR;

b)

les procédures administratives à suivre en vue de pouvoir bénéficier d’un financement dans le cadre d’un PDR;

c)

les procédures d’examen des demandes de financement;

d)

les conditions d’admissibilité et/ou les critères de sélection et d’évaluation des projets à financer;

e)

les noms des personnes ou points de contacts au niveau national, régional ou local pouvant expliquer le fonctionnement des PDR et les critères de sélection et d’évaluation des opérations;

f)

la responsabilité des bénéficiaires relative à l’information du public sur la finalité de l’opération et le soutien apporté par le Feader à l’opération conformément à la partie 1, section 2. L’autorité de gestion peut inviter les bénéficiaires potentiels à proposer à titre indicatif des activités de communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération, dans les demandes;

g)

les procédures relatives à l’examen des plaintes au titre de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

1.3   Information du public

L’autorité de gestion informe le public du contenu du PDR, de son adoption par la Commission et de ses mises à jour, des principales réalisations dans le cadre de la mise en œuvre du programme et de sa clôture, ainsi que de sa contribution à la réalisation des priorités de l’Union, telles que définies dans l’accord de partenariat.

L’autorité de gestion veille à la mise en place d’un site ou d’un portail web unique fournissant les informations visées aux points 1.1 et 1.2 et au premier alinéa du présent point. La mise en place du site web unique ne doit perturber la bonne mise en œuvre du Feader et ne pas limiter l’accès à l’information pour les bénéficiaires potentiels et les parties intéressées. Les mesures d’information du public comprennent les éléments décrits à la partie 2, point 1.

1.4   Participation des organismes jouant le rôle de relais

L’autorité de gestion veille, notamment par l’intermédiaire du RRN, à ce que les organismes qui peuvent intervenir en tant que relais soient engagés dans les actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels, et en particulier:

a)

les partenaires visés à l’article 5 du règlement (CE) no 1303/2013;

b)

les centres d’information sur l’Europe et les bureaux de représentation de la Commission, ainsi que les bureaux d’information du Parlement européen dans les États membres;

c)

les établissements d’enseignement et de recherche.

1.5.   Notification de l’octroi de l’aide

L’autorité de gestion veille à ce que la notification de l’octroi de l’aide informe les bénéficiaires que l’action est financée dans le cadre d’un programme cofinancé par le Feader ainsi que de la mesure et de la priorité du programme de développement rural concerné.

2.   Responsabilités des bénéficiaires

2.1.   Toutes les actions d’information et de communication menées par le bénéficiaire témoignent du soutien octroyé par le Feader à l’opération par l’apposition:

a)

de l’emblème de l’Union;

b)

d’une mention faisant référence au soutien du Feader.

Lorsqu’une action d’information ou de publicité a trait à une ou à plusieurs opérations cofinancées par plusieurs Fonds, la référence prévue au point b) peut être remplacée par une référence aux Fonds ESI.

2.2.   Pendant la mise en œuvre d’une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien octroyé par le Feader:

a)

en donnant sur son éventuel site web à usage professionnel, dès lors qu’un tel site existe, et quand un lien peut-être établi entre ledit site et le soutien apporté à l’opération, une description succincte de l’opération, proportionnée au niveau de l’aide, y compris de sa finalité et de ses résultats, et mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union;

b)

en prévoyant, pour les opérations ne relevant pas du point c), dont le soutien public total est supérieur à 10 000 EUR et, selon l’opération financée (par exemple pour les opérations au titre de l’article 20 concernant la rénovation des villages ou les opérations au titre de Leader), au moins une affiche présentant des informations sur l’opération (dimension minimale: A3), mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union, apposée en un lieu aisément visible par le public, tel que l’entrée d’un bâtiment. Lorsqu’une opération dans le cadre d’un PDR implique un investissement (par exemple dans une exploitation agricole ou dans une entreprise agroalimentaire) dont le soutien public total est supérieur à 50 000 EUR, le bénéficiaire appose une plaque explicative présentant des informations sur le projet, mettant en évidence le soutien financier obtenu de l’Union. Une plaque explicative est installée également dans les locaux des groupes d’action locale financés par Leader;

c)

en apposant, en un lieu aisément visible par le public, un panneau temporaire de dimensions importantes pour toute opération de financement d’infrastructures ou de constructions pour lesquelles l’aide publique totale octroyée dépasse 500 000 EUR.

Au plus tard trois mois après l’achèvement d’une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un panneau permanent de dimensions importantes, en un lieu aisément visible par le public, pour chaque opération satisfaisant aux critères suivants:

i)

l’aide publique totale octroyée à l’opération dépasse 500 000 EUR;

ii)

l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructure ou de construction.

Ce panneau indique le nom et l’objectif principal de l’opération et met en évidence le soutien financier de l’Union.

Les affiches, panneaux, plaques et sites web comportent la description du projet/de l’opération et les éléments visés à la partie 2, point 1. Ces informations occupent au moins 25 % du panneau, de la plaque ou du site web.

PARTIE 2

Caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité

1.   Logo et slogan

Chaque action d’information et de publicité affiche les éléments suivants:

a)

l’emblème de l’Union conformément aux normes graphiques présentées à l’adresse suivante: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, assorti d’une explication du rôle de l’Union, au moyen de la mention suivante:

«Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales»;

b)

pour les actions et mesures financées par Leader, le logo de Leader:

++ LEADER logo++

2.   Matériel d’information et de communication

Les publications (brochures, dépliants, lettres d’information, par exemple) et les affiches concernant des mesures ou actions cofinancées par le Feader contiennent une indication claire, sur la page de titre, de la participation de l’Union, ainsi que l’emblème de l’Union, s’il est aussi fait usage d’un emblème national ou régional. Les publications comportent les références de l’organisme responsable du contenu de l’information, ainsi que de l’autorité de gestion désignée pour la mise en œuvre de l’intervention du Feader et/ou nationale concernée.

Pour ce qui est des informations publiées par voie électronique (sites web, bases de données à l’usage des bénéficiaires potentiels) ou sous forme de matériel audiovisuel, les dispositions énoncées au premier alinéa s’appliquent par analogie.

Les sites web concernant le Feader doivent:

a)

mentionner la contribution du Feader, au moins sur la page d’accueil;

b)

comporter un hyperlien pointant vers le site web de la Commission relatif au Feader.


ANNEXE IV

Ensemble commun d’indicateurs de contexte, de résultat et de réalisation, visé à l’article 14, paragraphe 2

1.   Indicateurs de contexte

C1.

Population

C2.

Pyramide des âges

C3.

Territoire

C4.

Densité de population

C5.

Taux d’emploi (*1)

C6.

Taux d’emploi indépendant

C7.

Taux de chômage

C8.

PIB par habitant (*1)

C9.

Taux de pauvreté (*1)

C10.

Structure de l’économie

C11.

Structure de l’emploi

C12.

Productivité du travail par secteur économique

C13.

Emploi par activité économique

C14.

Productivité du travail dans l’agriculture

C15.

Productivité du travail dans la foresterie

C16.

Productivité du travail dans l’industrie agroalimentaire

C17.

Exploitations agricoles (fermes)

C18.

Surface agricole

C19.

Surface agricole en agriculture biologique

C20.

Terres irriguées

C21.

Unités de gros bétail

C22.

Main-d’œuvre agricole

C23.

Pyramide des âges des chefs d’exploitation agricole

C24.

Formation agricole des chefs d’exploitation

C25.

Revenu des facteurs agricoles (*1)

C26.

Revenu d’entreprise agricole (*1)

C27.

Productivité totale des facteurs dans l’agriculture (*1)

C28.

Formation brute de capital fixe dans l’agriculture

C29.

Forêts et autres terres boisées

C30.

Infrastructures touristiques

C31.

Occupation des terres

C32.

Zones défavorisées

C33.

Intensité de l’agriculture

C34.

Zones Natura 2000

C35.

Indice des populations d’oiseaux des champs (*1)

C36.

État de conservation des habitats agricoles (formations herbeuses)

C37.

Agriculture à haute valeur naturelle (*1)

C38.

Forêt protégée

C39.

Prélèvements d’eau dans l’agriculture (*1)

C40.

Qualité de l’eau (*1)

C41.

Matière organique dans le sol des terres arables (*1)

C42.

Érosion des sols par l’eau (*1)

C43.

Production d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la foresterie

C44.

Utilisation d’énergie dans l’agriculture, la foresterie et l’industrie agroalimentaire

C45.

Émissions de gaz d’origine agricole (*1)

2.   Indicateurs de résultat

R1

:

pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)

R2

:

changement de la production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un soutien/UTA (unité de travail annuel) (domaine prioritaire 2A) (*2)

R3

:

pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs, bénéficiant d’un soutien au titre du PDR (domaine prioritaire 2B)

R4

:

pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A)

R5

:

pourcentage d’exploitations participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B)

R6

:

pourcentage de forêts ou d’autres zones boisées sous contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A)

R7

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A)

R8

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

R9

:

pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

R10

:

pourcentage de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

R11

:

pourcentage de terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

R12

:

pourcentage de terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A)

R13

:

développement de l’utilisation efficace de l’eau par l’agriculture dans les projets soutenus par le PDR (domaine prioritaire 5A) (*2)

R14

:

développement de l’utilisation efficace de l’énergie par l’agriculture et la transformation des produits alimentaires dans les projets soutenus le PDR (domaine prioritaire 5B) (*2)

R15

:

énergie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 5C) (*2)

R16

:

pourcentage d’UGB (unités de gros bétail) concerné par les investissements dans la gestion du bétail visant à réduire les gaz à effet de serre (GES) et/ou les émissions d’ammoniac (f(domaine prioritaire 5D)

R17

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

R18

:

réduction des émissions de méthane et d’oxyde nitreux (domaine prioritaire 5D) (*2)

R19

:

réduction des émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) (*2)

R20

:

pourcentage des terres agricoles et forestières sous contrats de gestion qui contribuent à la séquestration ou à la conservation du carbone (domaine prioritaire 5E)

R21

:

emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 6A)

R22

:

pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B)

R23

:

pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B)

R24

:

emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (Leader)(domaine prioritaire 6B)

R25

:

pourcentage de la population rurale bénéficiant de services/infrastructures nouveaux ou améliorés (technologies de l’information et de la communication (TIC) (domaine prioritaire 6C)

Les indicateurs en italique sont également les indicateurs cibles énumérés au point 4.

3.   Indicateurs de réalisation DR

Numéro

Indicateurs de réalisation

Codes de la mesure prévue par des articles du règlement (UE) no 1305/2013 ou du règlement (UE) no 1303/2013

O.1

Total des dépenses publiques  (*3)

Toutes les mesures

O.2

Total des investissements

4 (article 17), 5 (article 18), 6.4 (article 19), 7.2 à 7.8 (article 20), 8.5 et 8.6 (article 21) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.3

Nombre d’actions/d’opérations bénéficiant d’un soutien

1 (article 14), 2 (article 15), 4 (article 17), 7 (article 20), 8.5 et 8.6 (article 21), 9 (article 27), 17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.4

Nombre d’exploitations/de bénéficiaires bénéficiant d’un soutien

3 (article 16), 4.1 (article 17), 5 (article 18), 6 (article 19), 8.1 à 8.4 (article 21), 11 (article 29), 12 (article 30), 13 (article 31), 14 (article 33), 17.1 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.5

Superficie totale (ha)

4 (article 17), 8.1 à 8.5 (article 21), 10 (article 28), 11 (article 29), 12 (article 30), 13 (article 31), 15 (article 34) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.6

Surface physique bénéficiant d’un soutien (ha)

10 (article 28) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.7

Nombre de contrats bénéficiant d’un soutien

10 (article 28), 15 (article 34) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.8

Nombre d’unités de gros bétail bénéficiant d’un soutien (UGB)

14 (article 33), 4 (article 17) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.9

Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien

9 (article 27), 16.4 (article 35), 17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.10

Nombre d’agriculteurs bénéficiant de paiements

17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013]

O.11

Nombre de jours de formation dispensés

1 [article 14 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.12

Nombre de participants aux formations

1 [article 14 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.13

Nombre de bénéficiaires conseillés

2 [article 15 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.14

Nombre de conseillers formés

2 [article 15 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.15

Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures (informatiques ou autres)

7 [article 20 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.16

Nombre de groupes du PEI et nombre d’opérations du PEI bénéficiant d’un soutien et nombre et type de partenaires au sein des groupes du PEI

16 [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.17

Nombre d’opérations de coopération bénéficiant d’un soutien (autres que le PEI)

16 [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.18

Population concernée par les groupes d’action locale

19 [article 32 du règlement (UE) no 1303/2013]

O.19

Nombre de groupes d’action locale sélectionnés

19 [article 32 du règlement (UE) no 1303/2013]

O.20

Nombre de projets Leader bénéficiant d’un soutien

19 [article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013]

O.21

Nombre de projets de coopération bénéficiant d’un soutien

19 [article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]

O.22

Nombre et type de promoteurs de projets

19 [article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013]

O.23

Numéro d’identification unique des groupes d’action locale engagés dans un projet de coopération

19 [article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]

O.24

Nombre d’échanges thématiques et analytiques mis en place avec le soutien du RRN

Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.25

Nombre d’outils de communication du RRN

Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) no 1305/2013]

O.26

Nombre d’activités du réseau européen de développement rural auxquelles le RRN a participé

Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) no 1305/2013]

4.   Indicateurs cibles

T1

:

pourcentage des dépenses au titre des articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne le montant total des dépenses pour le PDR (domaine prioritaire 1A)

T2

:

nombre total des actions de coopération bénéficiant d’une aide au titre de la mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013] (groupements, réseaux et pôles, projets pilotes…) (domaine prioritaire 1B)

T3

:

nombre total de participants formés en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 1305/2013 (domaine prioritaire 1C)

T4

:

pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A)

T5

:

pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs, soutenues par le PDR (domaine prioritaire 2B)

T6

:

pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A)

T7

:

pourcentage d’exploitations participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B)

T8

:

pourcentage de forêts ou d’autres zones boisées sous contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A)

T9

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A)

T10

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

T11

:

pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

T12

:

pourcentage de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

T13

:

pourcentage de terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

T14

:

pourcentage de terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A)

T15

:

total des investissements dans l’efficacité énergétique (domaine prioritaire 5B)

T16

:

total des investissements dans la production d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C)

T17

:

pourcentage d’UGB concernées par les investissements dans la gestion du bétail visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

T18

:

pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

T19

:

pourcentage des terres agricoles et forestières sous contrats de gestion qui contribuent à la séquestration et à la conservation du carbone (domaine prioritaire 5E)

T20

:

emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 6A)

T21

:

pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B)

T22

:

pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B)

T23

:

emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (Leader) (domaine prioritaire 6B)

T24

:

pourcentage de la population rurale bénéficiant de services/infrastructures nouveaux ou améliorés [technologies de l’information et de la communication (TIC)] (domaine prioritaire 6C)

5.   Indicateurs du cadre de performance proposés

 

Indicateurs

Indicateur de réalisation concerné

Priorité 2 (P2)

Total des dépenses publiques P2 (EUR)

O.1

Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A) + exploitations avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs, bénéficiant d’un soutien au titre du PDR (domaine prioritaire 2B)

O.4

Priorité 3

(P3)

Total des dépenses publiques P3 (EUR)

O.1

Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, et des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A)

O.4, O.9

Nombre d’exploitations agricoles participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B)

O.4, O.9

Priorité 4

(P4)

Total des dépenses publiques P4 (EUR)

O.1

Terres agricoles sous contrats de gestion qui contribuent à la biodiversité (domaine prioritaire 4A) + amélioration de la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) + amélioration de la gestion des sols et prévention de l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)

O.5

Priorité 5

(P5)

Total des dépenses publiques P5 (EUR)

O.1

Nombre d’opérations d’investissement dans les économies d’énergie et l’efficacité énergétique (domaine prioritaire 5B) + dans la production d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C)

O.3

Terres agricoles et forestières sous contrats de gestion visant à promouvoir la séquestration et la conservation du carbone (domaine prioritaire 5E) + terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) + terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A)

O.5

Priorité 6

(P6)

Total des dépenses publiques P6 (EUR)

O.1

Nombre d’opérations bénéficiant d’un soutien visant à améliorer les services de base et les infrastructures dans les zones rurales (domaines prioritaires 6B et 6C)

O.3

Population concernée par les groupes d’action locale (domaine prioritaire 6B)

O.18


(*1)   Indicateurs de contexte qui incorporent les indicateurs d’impact de la politique agricole commune («PAC»)

(*2)   Indicateurs de résultat complémentaires

(*3)  Cet indicateur correspond à l’indicateur du cadre de performance établi à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).


ANNEXE V

Questions d’évaluation communes pour le développement rural

Questions d’évaluation liées aux domaines prioritaires

Pour chaque domaine prioritaire inclus dans le PDR, la question concernée doit faire l’objet d’une réponse dans les rapports annuels de mise en œuvre renforcés (ci-après «RAM»), présentés en 2017 et 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post.

1.

Domaine prioritaire 1A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales?

2.

Domaine prioritaire 1B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles favorisé le renforcement des liens entre l’agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l’innovation, y compris aux fins d’améliorer la gestion et les performances environnementales?

3.

Domaine prioritaire 1C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?

4.

Domaine prioritaire 2A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à l’amélioration des performances économiques, à la restructuration et à la modernisation des exploitations bénéficiant d’un soutien, notamment en augmentant leur participation au marché et la diversification agricole?

5.

Domaine prioritaire 2B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement des générations?

6.

Domaine prioritaire 3A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles?

7.

Domaine prioritaire 3B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention et la gestion des risques agricoles?

8.

Domaine prioritaire 4A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la restauration, la préservation et l’amélioration de la biodiversité, y compris dans les zones Natura 2000, les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques et l’agriculture à haute valeur naturelle, et les paysages européens?

9.

Domaine prioritaire 4B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’amélioration de la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides?

10.

Domaine prioritaire 4C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention de l’érosion des sols et l’amélioration de la gestion des sols?

11.

Domaine prioritaire 5A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture?

12.

Domaine prioritaire 5B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation des produits alimentaires?

13.

Domaine prioritaire 5C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à la faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie?

14.

Domaine prioritaire 5D: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture?

15.

Domaine prioritaire 5E: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?

16.

Domaine prioritaire 6A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la diversification, la création et le développement de petites entreprises et la création d’emplois?

17.

Domaine prioritaire 6B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu le développement local dans les zones rurales?

18.

Domaine prioritaire 6C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles amélioré l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales?

Questions d’évaluation liées à d’autres aspects du PDR

Les questions suivantes doivent faire l’objet d’une réponse dans les rapports annuels de mise en œuvre renforcés, présentés en 2017 et 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post.

19.

Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires ont-elles renforcé l’efficacité du PDR?

20.

Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des objectifs fixés à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013?

21.

Dans quelle mesure le RRN a-t-il contribué à la réalisation des objectifs fixés à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013?

Questions d’évaluation liées aux objectifs fixés au niveau de l’Union

Les questions suivantes doivent faire l’objet d’une réponse dans le rapport annuel de mise en œuvre renforcé, présenté en 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post.

22.

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à porter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à au moins 75 %?

23.

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie Europe 2020 visant à investir 3 % du PIB de l’Union européenne dans la recherche et le développement et l’innovation?

24.

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements et à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie à 20 %, et à augmenter de 20 % l’efficacité énergétique?

25.

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire le nombre des européens vivant au-dessous du seuil national de pauvreté?

26.

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’amélioration de l’environnement et à la réalisation de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité visant à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir?

27.

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC consistant à stimuler la compétitivité de l’agriculture?

28.

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer une gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat?

29.

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui vise à réaliser un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, y compris la création et le maintien de l’emploi?

30.

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC visant la promotion de l’innovation?


ANNEXE VI

Principaux éléments des documents relatifs au soutien technique pour le système de suivi et d’évaluation

L’un des éléments clés du système de suivi et d’évaluation pour le développement rural est le soutien technique qui est fourni aux États membres, aux évaluateurs et à d’autres parties prenantes de l’évaluation afin de mettre en place la capacité d’évaluation et d’améliorer la qualité et la cohérence des activités d’évaluation. La Commission, en coopération avec les États membres, produit les documents relatifs au soutien technique couvrant les points ci-après:

1)

Des fiches pour chacun des indicateurs communs, qui incluent une définition de l’indicateur, le lien avec la logique d’intervention, l’unité de mesure, la méthode utilisée pour obtenir les valeurs, les données requises et les sources des données, des informations sur la collecte des données, y compris l’organisme responsable et la fréquence de la collecte des données, les exigences en matière de rapports.

2)

Des orientations méthodologiques pour permettre aux États membres et aux évaluateurs de satisfaire aux exigences du système de suivi et d’évaluation, couvrant ses différentes composantes, y compris les méthodes et approches d’évaluation, et la fourniture d’un soutien pour des questions spécifiques telles que l’évaluation du développement local mené par les acteurs locaux.

3)

Des orientations pour l’évaluation ex ante des programmes de développement rural couvrant l’évaluation ex ante, le processus et les rôles des acteurs concernés, ainsi que le champ d’application de l’opération, et fournissant un soutien méthodologique pour les approches et méthodes appropriées, et une boîte à outils comprenant des modèles indicatifs.

4)

Des orientations pour la préparation des plans d’évaluation couvrant l’objectif et les avantages d’un plan d’évaluation, les éléments qui sont inclus, et des recommandations sur les procédures appropriées pour le mettre en place. Des considérations liées à la gouvernance et à la mise en œuvre sont également abordées, ainsi que des modèles indicatifs pour les aspects de l’opération.

5)

Des orientations pour l’utilisation et la mise en place d’indicateurs de substitution, ciblant en particulier les PDR régionaux, décrivant la finalité et les caractéristiques des indicateurs de substitution et recensant les données et les méthodes pouvant être utilisées lorsque des approximations sont requises.

6)

Des orientations pour le plan des indicateurs couvrant les éléments qui sont inclus, les règles à appliquer et les modèles de tableaux.

7)

Des orientations pour le suivi couvrant les éléments qui sont inclus dans les rapports annuels sur la mise en œuvre, les règles à appliquer et les modèles de tableaux.

8)

Des orientations pour l’appréciation des valeurs des indicateurs de résultat complémentaires, portant sur l’identification de la population concernée par les projets, les stratégies d’échantillonnage, les méthodologies appropriées, les sources de données et les techniques d’évaluation.

9)

Des orientations pour l’évaluation des incidences du PDR, qui couvrent la finalité et l’utilisation des indicateurs d’impact, les liens entre la politique de développement rural et les autres politiques et facteurs ayant une influence sur les valeurs de l’indicateur d’impact, et les méthodes proposées pour estimer l’effet net des interventions au titre du développement rural.

10)

Des orientations pour la réponse aux questions d’évaluation communes pour le développement rural, y compris les liens avec la logique d’intervention et les indicateurs communs, et proposant des données supplémentaires, des critères de jugement et une série d’approches possibles qui pourraient être utilisées pour répondre aux questions.

11)

Des orientations pour l’évaluation ex post des programmes de développement rural 2014-2020, couvrant l’objectif, le processus et le champ d’application de l’opération, fournissant un soutien méthodologique et recensant les bonnes pratiques, et notamment des modèles indicatifs pour les aspects de l’exercice.


ANNEXE VII

Structure et contenu des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 50 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 75 du règlement (UE) no 1305/2013

1.   Informations clés sur la mise en œuvre du programme et ses priorités

a)   Données financières

Les données sur l’exécution financière présentant, pour chaque mesure domaine prioritaire, un relevé des dépenses effectuées et déclarées dans les déclarations de dépenses. Elles couvrent le total des dépenses publiques supportées ainsi que les recouvrements financiers et corrections financières des États membres au cours de l’année civile précédente.

B)   Indicateurs communs et indicateurs spécifiques au programme et valeurs cibles chiffrées

Des informations sur la mise en œuvre du PDR mesurée par les indicateurs communs et spécifiques, y compris les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés pour chaque domaine prioritaire et les réalisations accomplies par rapport aux réalisations prévues, comme indiqué dans le plan des indicateurs. À partir du rapport annuel de mise en œuvre qui doit être présenté en 2017, les progrès réalisés par rapport aux étapes définies dans le cadre de performance (tableau F). Des informations complémentaires sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDR sont fournies à l’aide de données relatives aux engagements financiers, pour chaque mesure et domaine prioritaire, et les progrès escomptés vers les objectifs.

Tableaux:

Tableau A: dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire

Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire

Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge

Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs

Tableau E: suivi des mesures transitoires

Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance

2.   Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’évaluation sont présentés comme suit:

a)

Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de l’exercice, avec leur justification.

b)

Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3 du plan d’évaluation).*

c)

Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données (concernant la section 4 du plan d’évaluation).*

d)

Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en ligne.

e)

Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation.

f)

Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).*

g)

Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan d’évaluation).*

*

Il convient de faire référence au plan d’évaluation et de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre, ainsi que les solutions adoptées ou proposées.

3.   Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises

Description des mesures prises par l’autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme, en particulier en ce qui concerne les problèmes rencontrés dans la gestion du programme et les éventuelles mesures correctives qui ont été prises, notamment à la suite des observations de la Commission.

4.   Mesures prises pour mettre en œuvre le soutien technique et les exigences en matière de publicité du programme

a)

Dans le cas de la couverture au titre du soutien technique apporté à la mise en place et au fonctionnement du RRN, le rapport décrit les mesures prises et l’état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN et la mise en œuvre de son plan d’action.

b)

Les mesures prises pour assurer la publicité du programme (article 13 du présent règlement).

5.   Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante (en 2017 et en 2016, le cas échéant)

Description des actions menées pour chaque priorité/domaine prioritaire/mesure afin de satisfaire aux conditions ex ante générales et liées aux priorités applicables et non remplies ou partiellement remplies à la date de l’adoption du programme de développement rural. Il convient de faire référence aux critères qui n’étaient pas remplis ou étaient partiellement remplis, à la stratégie éventuelle, à un acte juridique ou tout autre document pertinent, incluant des références aux sections et articles pertinents, aux organismes chargés de l’exécution. Le cas échéant, les États membres peuvent fournir des explications ou des informations complémentaires afin de compléter cette description.

6.   Description de la mise en œuvre des sous-programmes

Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2017 et en 2019 contiennent également des informations sur la mise en œuvre, telle que mesurée par les indicateurs communs et spécifiques, y compris sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs fixés dans le plan des indicateurs du sous-programme, ainsi que sur les réalisations et les dépenses réalisées par rapport aux réalisations et dépenses prévues et établies dans le sous-programme.

7.   Évaluation des informations et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme

Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2017 et 2019 comportent également les informations ci-après résultant des activités d’évaluation:

description des réalisations du programme et quantification, en particulier sur la base de l’évaluation des indicateurs de résultat complémentaires, et des questions d’évaluation pertinentes.

Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2019 comportent également les informations ci-après résultant des activités d’évaluation:

description des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme et sa contribution à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, notamment sur la base de l’évaluation de la contribution nette du programme à l’évolution des valeurs des indicateurs d’impact, et des questions d’évaluation pertinentes.

8.   Mise en œuvre d’actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 6, 7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013

Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2017 et 2019 comportent également les informations ci-après:

a)   Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non- discrimination [article 7 du règlement (UE) no 1303/2013]

Évaluation des actions menées pour garantir que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension «hommes-femmes» soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l’établissement des rapports et l’évaluation.

b)   Développement durable [article 8 du règlement (UE) no 1303/2013]

Évaluation des actions menées pour garantir que les objectifs et la mise en œuvre du Feader soient poursuivis en conformité avec le principe du développement durable et avec la promotion par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 91, paragraphe 1, du traité, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur».

En outre, des informations sont fournies sur le soutien en faveur des objectifs en matière de changement climatique (suivi du changement climatique).

c)   Rôle des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 lors de la mise en œuvre du programme

Évaluation des actions menées pour garantir que les partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 participent à l’élaboration des rapports d’avancement, ainsi que tout au long de la mise en œuvre des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi pour les programmes conformément à l’article 48 dudit règlement, ainsi qu’aux activités du RRN.

9.   Progrès réalisés en vue de garantir une approche intégrée

Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2019 comportent également les informations ci-après:

description des progrès accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l’utilisation du Feader et des autres instruments financiers de l’Union pour soutenir le développement territorial des zones rurales, y compris au moyen de stratégies locales de développement.

10.   Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers [article 46 du règlement (UE) no 1303/2013]

Les rapports annuels de mise en œuvre comportent également en annexe:

un rapport spécifique portant sur les opérations comprenant des instruments financiers. Le contenu de ce rapport est défini à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et cette présentation doit être faite à l’aide du modèle relatif aux Fonds ESI.


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/69


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 809/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 4, son article 62, paragraphe 2, points a) à f) et point h), son article 63, paragraphe 5, son article 77, paragraphe 8, son article 78, son article 96, paragraphe 4, et son article 101, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1306/2013 fixe les règles de base en ce qui concerne notamment les obligations des États membres en matière de protection des intérêts financiers de l’Union. Afin de veiller à ce que le nouveau cadre juridique mis en place par ce règlement fonctionne sans heurts et s’applique uniformément, la Commission a été habilitée à adopter certaines règles en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place, le mesurage des superficies, les cas dans lesquels les demandes d’aide et les demandes de paiement peuvent être corrigées, l’application et le calcul des retraits partiels ou complets et le recouvrement des paiements indus et des sanctions, l’application et le calcul des sanctions administratives, les exigences applicables à la base de données informatisée, les demandes d’aide, les demandes de paiement et les demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite de dépôt des demandes, l’exécution des contrôles, les transferts d’exploitations, les paiements d’avances, l’exécution des contrôles relatifs aux obligations en matière de conditionnalité, le calcul et l’application de sanctions administratives relatives à la conditionnalité et les spécifications techniques nécessaires aux fins de l’application uniforme des règles de base sur le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé le «système intégré») en ce qui concerne la conditionnalité.

(2)

Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle lorsqu’un même bénéficiaire relève de plusieurs organismes payeurs.

(3)

Lorsque l’autorité compétente n’a pas encore informé le bénéficiaire des éventuelles erreurs contenues dans les demandes d’aide ou de paiement, ni annoncé un contrôle sur place, les bénéficiaires devraient être autorisés à retirer à tout moment leurs demandes d’aide ou de paiement, en totalité ou en partie. Les bénéficiaires devraient également avoir la possibilité de corriger ou d’ajuster les erreurs manifestes contenues dans la demande d’aide ou les demandes de paiement et les documents justificatifs, qui doivent dans certains cas être reconnus par les autorités nationales.

(4)

Il convient que des dispositions spécifiques et détaillées soient fixées pour garantir l’application équitable des diverses réductions à appliquer à une ou plusieurs demandes d’aide ou de paiement introduites par le même bénéficiaire. Il importe en conséquence de déterminer la séquence de calcul des différentes réductions potentielles pour chaque régime de paiements directs ou mesure de développement rural dans le cadre du système intégré.

(5)

Afin d’assurer l’application uniforme du principe de bonne foi dans l’ensemble de l’Union, lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l’apurement des comptes conformément au règlement (UE) no 1306/2013.

(6)

Il convient d’établir des règles en ce qui concerne les conséquences du transfert d’exploitations entières, soumises à certaines obligations dans le cadre des régimes de paiements directs ou au titre de mesures de développement rural relevant du système intégré.

(7)

Afin de permettre à la Commission d’assurer un suivi efficace de l’utilisation du système intégré, il y a lieu que les États membres lui notifient des données et statistiques de contrôle annuelles. De même, il convient que des statistiques relatives aux contrôles effectués sur les mesures de développement rural ne relevant pas du système intégré, y compris les résultats de ces contrôles, soient fournies chaque année par les États membres. En outre, il importe que la Commission soit informée, le cas échéant, de toutes les mesures prises par les États membres en ce qui concerne la conditionnalité.

(8)

Conformément à l’article 75 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent verser des avances en ce qui concerne les paiements directs, sous certaines conditions, y compris l’achèvement des contrôles administratifs et des contrôles sur place pour l’année de demande concernée. L’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que le taux d’ajustement déterminé conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique aux paiements directs d’un montant supérieur à un seuil fixé. Toutefois, conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission peut, sur la base des nouveaux éléments en sa possession, adapter le taux d’ajustement des paiements directs jusqu’au 1er décembre. En conséquence, le taux d’ajustement pouvant être appliqué au titre de la discipline financière peut ne pas être connu à la date du 16 octobre. Il convient que le paiement du solde effectué à partir du 1er décembre tienne compte du taux d’ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là.

(9)

Il convient d’établir le cadre général nécessaire à l’introduction de procédures simplifiées en ce qui concerne les communications entre le bénéficiaire et les autorités nationales. Il importe notamment que ce cadre prévoie la possibilité de recourir à des moyens électroniques. Il faut toutefois veiller en particulier à ce que les données ainsi transmises soient totalement fiables et que les procédures concernées soient mises en œuvre sans discrimination entre les bénéficiaires. Afin de simplifier la gestion pour les bénéficiaires ainsi que pour les autorités nationales, il convient en outre que les autorités compétentes puissent utiliser directement les informations à la disposition des autorités nationales, plutôt que d’imposer au bénéficiaire de fournir ces informations pour vérifier l’admissibilité de certains paiements.

(10)

Pour permettre des contrôles efficaces dans les États membres qui décident que toutes les demandes d’aide pour des paiements directs ainsi que toutes les demandes de paiement pour des mesures de développement rural relevant du système intégré sont couvertes par la demande unique conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de prévoir que les demandes d’aide ou les demandes de paiement étant d’une manière quelconque liées à la surface ne puissent être présentées qu’une seule fois par an, dans le cadre d’une demande unique.

(11)

Il importe que les États membres fixent des dates limites de dépôt de la demande unique et/ou des demandes de paiement, qui, pour permettre le traitement et la vérification en temps utile de la demande d’aide et des demandes de paiement, ne doivent pas être postérieures au 15 mai. Toutefois, en raison des conditions climatiques particulières que connaissent l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède, il importe que ces États membres soient autorisés à fixer une date ultérieure n’allant pas au-delà du 15 juin. De plus, il devrait être possible de prévoir des dérogations au cas par cas dans l’éventualité où les conditions climatiques enregistrées pendant une année donnée exigeraient l’application d’exceptions.

(12)

Il convient que les bénéficiaires déclarent dans la demande unique non seulement la surface qu’ils utilisent à des fins agricoles, mais aussi leurs droits au paiement ainsi que toute information nécessaire afin d’établir l’admissibilité de l’aide et/ou du soutien. Toutefois, il convient de permettre aux États membres de déroger à certaines obligations lorsque les droits au paiement à attribuer pendant une année donnée ne sont pas encore définitivement établis.

(13)

En vue de ménager le plus de flexibilité possible aux bénéficiaires quant à la planification de l’utilisation de leurs superficies, il y a lieu de les autoriser à modifier leur demande unique ou leur demande de paiement jusqu’aux dates habituelles d’ensemencement, pour autant que toutes les exigences particulières des différents régimes d’aide ou des mesures de soutien soient respectées et que l’autorité compétente ne les ait pas encore informés d’erreurs contenues dans la demande unique ou dans la demande de paiement, ni n’ait notifié un contrôle sur place ayant révélé des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte la modification. Une fois les modifications effectuées, il convient de donner la possibilité d’adapter les documents justificatifs ou contrats à présenter.

(14)

Étant donné que les bénéficiaires demeurent responsables du dépôt d’une demande d’aide ou de paiement correcte, il y a lieu, le cas échéant, qu’ils apportent les corrections et les modifications nécessaires au formulaire préétabli.

(15)

Dans le cas de demandes d’aide au titre de régimes d’aide liée à la surface et/ou de demandes de paiement pour des mesures de soutien lié à la surface, il convient qu’un formulaire préétabli soit fourni au bénéficiaire sous forme électronique ainsi que le matériel graphique correspondant au moyen d’un logiciel reposant sur un système d’information géographique (SIG) (ci-après dénommé «formulaire de demande d’aide géospatiale»). Les formulaires de demande d’aide géospatiale contribueront à prévenir les erreurs commises par les bénéficiaires lorsqu’ils déclarent leurs surfaces agricoles et renforceront l’efficacité des contrôles croisés administratifs. En outre, les informations géographiques plus précises fournies par les formulaires de demande d’aide géospatiale fourniront des données plus fiables aux fins du suivi et de l’évaluation. Par conséquent, il est approprié d’exiger qu’à partir d’une certaine date, toutes ces demandes d’aide et/ou demandes de paiement doivent être présentées au moyen du formulaire électronique de demande d’aide géospatiale. Toutefois, lorsque les bénéficiaires ne sont pas en mesure d’utiliser ce formulaire, il y a lieu que l’autorité compétente leur fournisse une solution de remplacement afin de leur permettre de présenter une demande d’aide et/ou de paiement. En tout état de cause, il convient que l’autorité compétente veille à ce que les surfaces déclarées soient numérisées.

(16)

Il convient que toute information spécifique relative à la production de chanvre, au soutien couplé facultatif ou à l’aide spécifique au coton soit fournie au moment de la présentation de la demande unique ou, le cas échéant, en raison de la nature des informations, à une date ultérieure. Il importe également de prévoir que les surfaces pour lesquelles aucune aide n’est demandée soient déclarées dans le formulaire de demande unique. Étant donné qu’il est important de disposer d’informations détaillées pour certains types d’utilisation d’une surface, il convient que les informations sur ces types d’utilisation soient déclarées séparément, tandis que d’autres peuvent l’être sous une seule rubrique.

(17)

Lorsque les bénéficiaires sont tenus de disposer d’une surface d’intérêt écologique sur la surface agricole afin de pouvoir bénéficier du paiement relatif aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visées à l’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 (ci-après dénommé le «paiement en faveur de l’écologisation»), il importe que les bénéficiaires déclarent la surface d’intérêt écologique avec leurs demandes d’aide au titre de régimes d’aide liée à la surface. Lorsqu’une partie des obligations relatives aux surfaces d’intérêt écologique est mise en œuvre au niveau régional ou collectivement, la déclaration de ces surfaces devrait être complétée par une déclaration séparée des surfaces d’intérêt écologique mises en œuvre au niveau régional ou collectivement.

(18)

Afin de permettre un suivi et un contrôle effectifs, la demande de participation au régime des petits agriculteurs devrait comporter une référence à la demande unique introduite par le même bénéficiaire. Pour permettre de contrôler efficacement les conditions particulières du régime des petits agriculteurs, il convient que toutes les informations nécessaires soient fournies selon la procédure de demande simplifiée prévue à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. En outre, il convient de préciser que les bénéficiaires qui décident de se retirer du régime des petits agriculteurs devraient être tenus de le signaler à l’autorité compétente, en temps utile, afin de permettre une transition douce vers les paiements conformément aux titres III et IV du règlement (UE) no 1307/2013.

(19)

Afin de permettre les contrôles liés aux obligations en matière de conditionnalité, il convient qu’un formulaire de demande d’aide soit également présenté par les bénéficiaires qui disposent de surfaces agricoles, mais ne sollicitent aucune des aides et/ou des mesures de soutien relevant de la demande unique. Toutefois, il y a lieu de permettre aux États membres de dispenser les bénéficiaires de cette obligation lorsque les autorités disposent déjà des informations concernées.

(20)

En vue de simplifier les procédures de demande et conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que les États membres fournissent au bénéficiaire, dans la mesure du possible, des formulaires préétablis contenant les informations nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’aide ou de paiement correcte. Il devrait être possible que le formulaire préétabli soit conçu de telle sorte que le bénéficiaire doive uniquement confirmer l’absence de changements par rapport à la demande d’aide et/ou à la demande de paiement présentée l’année précédente.

(21)

Il convient de prévoir des dispositions communes concernant les détails à inclure dans les demandes d’aide ou les demandes de paiement liés aux animaux lorsqu’un État membre choisit l’application du soutien couplé facultatif lié aux animaux ou de mesures de développement rural liées aux animaux.

(22)

Conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (3), les paiements au titre du soutien couplé facultatif lié aux animaux ou de mesures de développement rural liées aux animaux ne peuvent être effectués que pour des animaux dûment identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (4) ou du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (5). Il convient dès lors que les bénéficiaires introduisant des demandes d’aide ou des demandes de paiement au titre des régimes d’aide ou des mesures de soutien concernés aient accès en temps utile aux informations correspondantes.

(23)

La ponctualité du dépôt des demandes de droits au paiement par les bénéficiaires est essentielle pour que les États membres puissent établir les droits au paiement. Par conséquent, il y a lieu de fixer une date limite de dépôt des demandes.

(24)

Des règles doivent être établies afin de couvrir les situations dans lesquelles des droits au paiement ont été alloués indûment, notamment en cas de surdéclaration, ou dans lesquelles la valeur des droits au paiement a été fixée à un niveau incorrect, par exemple, parce qu’elle a été calculée sur la base d’une quantité de référence inexacte. Il convient d’indiquer clairement que toute modification du nombre et/ou de la valeur des droits au paiement ne devrait pas conduire à un nouveau calcul systématique des droits au paiement restants. Dans certains cas, des droits au paiement indûment alloués représentent de très petits montants, mais entraînent des coûts substantiels ainsi qu’une charge administrative lors de leur recouvrement. Par souci de simplification, et afin de trouver un équilibre entre les coûts et les charges administratives, d’une part, et le montant à recouvrer, d’autre part, il y a lieu de fixer un montant minimal en deçà duquel aucun recouvrement ne doit être effectué.

(25)

Il importe d’assurer un suivi efficace du respect des dispositions relatives aux régimes d’aide et aux mesures de soutien dans le cadre du système intégré. À cet effet, et pour garantir un niveau de suivi harmonisé dans tous les États membres, il est nécessaire de décrire en détail les critères et procédures techniques applicables à la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et d’autres obligations définis pour les régimes de paiements directs, les mesures de développement rural et la conditionnalité.

(26)

Il y a lieu de préciser que, chaque fois qu’une photo-interprétation est réalisée, par exemple lors des contrôles sur place ou dans le cadre de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles, et que les résultats obtenus ne sont pas concluants, il convient que des contrôles sur le terrain soient effectués.

(27)

Il convient que l’annonce préalable des contrôles sur place concernant l’admissibilité ou la conditionnalité ne soit permise que lorsqu’elle ne risque pas de compromettre les contrôles et, dans tous les cas, il y a lieu d’appliquer des délais appropriés. En outre, lorsque des règles sectorielles spécifiques pour les actes ou les normes ayant trait à la conditionnalité prévoient des contrôles sur place inopinés, il importe que ces règles soient respectées.

(28)

Il convient de prévoir que les États membres combinent les différents contrôles, le cas échéant. Toutefois, pour certaines mesures de soutien, il est utile que les contrôles sur place soient répartis sur l’année afin que le respect des engagements puisse être vérifié. Il convient que la durée d’un contrôle sur place soit limitée au minimum requis. Cependant, lorsque les critères d’admissibilité, les engagements ou d’autres obligations sont liés à une certaine période, un contrôle sur place peut nécessiter des visites supplémentaires chez un bénéficiaire à une date ultérieure. Dans de tels cas, il y a lieu de préciser que la durée du contrôle sur place ainsi que le nombre de visites doivent être limités au minimum requis.

(29)

Il convient de garantir que tout cas de non-conformité constaté fasse l’objet d’un suivi approprié et qu’il en soit tenu compte pour l’octroi des paiements. Dans ce contexte, lors de la vérification du respect des conditions d’admissibilité, il convient également de tenir compte de toute non-conformité éventuelle signalée par des organismes, services ou organisations autres que ceux directement chargés des contrôles. En outre, il importe que les États membres veillent à ce que toute constatation effectuée dans le cadre des contrôles du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations fasse l’objet d’une notification croisée entre les autorités compétentes chargées de l’octroi des paiements. Ce principe devrait être étendu à toutes les constatations établies par les autorités de certification publiques ou privées en ce qui concerne les bénéficiaires ayant choisi de s’acquitter de leurs obligations d’écologisation par des pratiques équivalentes couvertes par un système de certification, qui devraient être notifiées à l’autorité responsable de l’octroi du paiement en faveur de l’écologisation. Enfin, lorsque les contrôles portant sur les mesures de développement rural couvrent des pratiques équivalentes, il convient que les résultats de ces contrôles fassent l’objet d’une notification croisée aux fins de leur prise en compte dans l’évaluation ultérieure de l’admissibilité à des paiements en faveur de l’écologisation.

(30)

En vue d’une détection efficace des non-conformités lors des contrôles administratifs, il importe d’établir des dispositions, notamment en ce qui concerne le contenu des contrôles croisés. Tout cas de non-conformité devrait donner lieu à une procédure appropriée.

(31)

Pour des raisons de simplification, lorsqu’une parcelle de référence fait l’objet d’une demande d’aide ou d’une demande de paiement de deux ou plusieurs bénéficiaires sollicitant une aide et/ou un soutien au titre du même régime d’aide ou de la même mesure de soutien et que la superficie surdéclarée ou chevauchante entre dans le cadre de la marge de tolérance définie pour la mesure des parcelles agricoles, il convient que les États membres soient autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des superficies concernées. Toutefois, il y a lieu de permettre aux bénéficiaires concernés d’introduire un recours contre ces décisions.

(32)

Il importe de déterminer le nombre minimal de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d’aide et mesures de soutien.

(33)

L’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place des régimes d’aide liée à la surface devrait être établi sur la base d’une méthode d’échantillonnage stratifié, afin de maintenir le nombre de bénéficiaires à contrôler sur place à un niveau raisonnable et de conserver une charge administrative proportionnée. Il convient que la méthode d’échantillonnage stratifié soit en partie aléatoire afin d’obtenir un taux d’erreur représentatif. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place pour les paiements en faveur de l’écologisation, les régimes d’aide liée aux animaux ou les mesures de développement rural, il convient que l’échantillon soit établi en partie sur la base d’une analyse des risques. Il y a lieu que l’autorité compétente définisse les facteurs de risque en ciblant les domaines où les risques d’erreur sont les plus élevés. Pour garantir des analyses de risque appropriées et efficaces, il convient d’évaluer et d’actualiser l’efficacité des critères de risque sur une base annuelle, en tenant compte de la pertinence de chaque critère de risque, en comparant les résultats des échantillons sélectionnés sur une base aléatoire et en fonction des risques, la situation spécifique dans chaque État membre et la nature de la non-conformité.

(34)

Dans certains cas, il est opportun d’effectuer des contrôles sur place avant que toutes les demandes ne soient reçues. Les États membres devraient donc être autorisés à procéder à une sélection partielle de l’échantillon de contrôle avant la fin de la période de dépôt des demandes.

(35)

Pour que le contrôle sur place soit efficace, il importe que le personnel procédant à ce contrôle soit informé de la raison pour laquelle le bénéficiaire a été sélectionné. Il convient que les États membres conservent ces informations.

(36)

Il importe que la détection de non-conformités importantes lors des contrôles sur place nécessite une augmentation du niveau de contrôles sur place pendant l’année suivante, en vue de parvenir à un niveau de garantie acceptable quant à l’exactitude des demandes d’aide et de paiement concernées.

(37)

Il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles une réduction du niveau minimal de contrôles sur place pour certains régimes d’aide ou mesures de soutien peut être considérée comme justifiée sur la base d’un système de gestion et de contrôle efficace et de taux d’erreur demeurant à un niveau acceptable.

(38)

Pour assurer un suivi et un contrôle efficaces, il y a lieu que les contrôles sur place pour les régimes d’aide liée à la surface et les mesures de développement rural couvrent toutes les parcelles agricoles déclarées. Pour certaines mesures de développement rural, il convient que le contrôle sur place porte également sur les terres non agricoles. Afin de faciliter la mise en œuvre du système intégré, il devrait être autorisé de limiter le mesurage réel des parcelles agricoles à un échantillon aléatoire de 50 % des parcelles agricoles déclarées. Il convient que les mesurages fondés sur l’échantillon soient extrapolés à l’ensemble de la population ou que les mesurages soient étendus à toutes les parcelles agricoles déclarées.

(39)

Il est nécessaire que les règles relatives aux éléments des contrôles sur place, à la vérification des conditions d’admissibilité, aux méthodes de mesurage de la superficie et aux outils de mesurage que les États membres sont tenus d’utiliser aux fins des contrôles sur place soient établies afin d’assurer une qualité de mesurage au moins équivalente à celle requise par les normes techniques élaborées au niveau de l’Union.

(40)

Il convient de fixer les conditions d’utilisation de la télédétection pour les contrôles sur place et de prévoir la réalisation de contrôles sur le terrain dans les cas où la photo-interprétation ne permet pas d’aboutir à des résultats clairs. En raison de conditions météorologiques, par exemple, il se peut que toutes les parcelles ne soient pas couvertes par des images d’une qualité suffisante pour vérifier toutes les conditions d’admissibilité ou pour mesurer la superficie. Dans ce cas, il convient que le contrôle sur place soit effectué ou complété par des moyens traditionnels. En outre, il est approprié d’exiger que la vérification de la conformité avec tous les critères d’admissibilité, les engagements et d’autres obligations soit effectuée avec le même degré de précision que pour un contrôle sur place exécuté avec des moyens traditionnels.

(41)

Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu’à toute autorité compétente de l’Union d’assurer le suivi des contrôles sur place effectués, il convient que le détail de ces contrôles soit consigné dans un rapport de contrôle. Il importe de donner au bénéficiaire, ou à son représentant, la possibilité de signer ce rapport. Toutefois, lorsque les contrôles sur place sont effectués par télédétection, il convient d’autoriser les États membres à ne prévoir cette possibilité que dans les cas où le contrôle révèle des cas de non-conformité. Quel que soit le type de contrôle sur place effectué, il convient que le bénéficiaire reçoive une copie du rapport si des non-conformités sont constatées.

(42)

Des dispositions de contrôle spéciales ont été définies sur la base du règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission (6). Lorsque des contrôles sont effectués en vertu de ce règlement, il convient que les résultats soient inclus dans le rapport de contrôle pour les besoins du système intégré.

(43)

En ce qui concerne les États membres ayant choisi d’appliquer le régime d’aide liée aux animaux ou une mesure de soutien lié aux animaux, il y a lieu que le calendrier et le contenu minimal des contrôles sur place soient précisés pour l’aide ou le soutien demandés au titre de ces régimes d’aide ou mesures de soutien. Afin de vérifier efficacement l’exactitude des déclarations faites dans les demandes d’aide ou de paiement et les notifications à la base de données informatisée pour les animaux, il est essentiel d’effectuer ces contrôles sur place. Il convient que les contrôles sur place relatifs aux régimes d’aide liée aux animaux ou aux mesures de soutien lié aux animaux consistent en particulier à vérifier le respect des conditions d’admissibilité, l’exactitude des inscriptions dans le registre et, le cas échéant, les passeports.

(44)

Afin de permettre aux autorités nationales compétentes ainsi qu’à toute autorité compétente de l’Union d’assurer le suivi des contrôles sur place effectués, il convient que le détail de ces contrôles soit consigné dans un rapport de contrôle. Il importe de donner au bénéficiaire, ou à son représentant, la possibilité de signer ce rapport durant le contrôle. Quel que soit le type de contrôle sur place effectué, il convient que le bénéficiaire reçoive une copie du rapport si des non-conformités sont constatées.

(45)

Aux fins de l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, il convient d’établir des règles pour la mise en œuvre du système à utiliser par les États membres pour la vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol du chanvre.

(46)

Dans ce contexte, il convient de prévoir un laps de temps pendant lequel le chanvre destiné à la production de fibres ne peut pas être récolté après la floraison, afin de permettre de mener à bien les contrôles obligatoires prévus pour ces cultures.

(47)

Des règles plus détaillées sont nécessaires pour l’organisation de contrôles administratifs et de contrôles sur place et pour le calcul des sanctions administratives en ce qui concerne les mesures de développement rural ne relevant pas du champ d’application du système intégré.

(48)

Compte tenu des caractéristiques particulières de ces mesures, il importe que les contrôles administratifs vérifient le respect du droit de l’Union ou de la législation nationale et la conformité avec le programme de développement rural concerné et qu’ils couvrent tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations qu’il est possible de vérifier dans le cadre de ces contrôles. Pour vérifier la réalité des opérations d’investissement, il y a lieu que les contrôles administratifs comprennent également une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement.

(49)

Il importe que les contrôles sur place soient organisés sur la base d’échantillons aléatoires et fondés sur une analyse des risques. Il convient que la proportion de l’échantillon aléatoire soit suffisamment élevée pour obtenir un taux d’erreur représentatif.

(50)

Afin de garantir un nombre suffisant de contrôles, il est nécessaire de définir un niveau minimal de contrôle pour les contrôles sur place. Il convient d’augmenter ce niveau lorsque les contrôles révèlent des non-conformités importantes. De même, il y a lieu que les États membres puissent abaisser ce niveau lorsque les taux d’erreur sont inférieurs au seuil de signification et que les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement.

(51)

Il est nécessaire de définir le contenu des contrôles sur place afin d’assurer une application uniforme de ces contrôles.

(52)

Il importe d’effectuer des contrôles ex post des opérations d’investissement afin de vérifier le respect de l’exigence de pérennité, définie à l’article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Il convient de préciser le fondement et le contenu de ces contrôles.

(53)

L’expérience a montré qu’il est nécessaire d’établir des dispositions de contrôle particulières pour certaines mesures de développement rural ainsi que pour les dépenses relatives à l’assistance technique à l’initiative des États membres.

(54)

Conformément au règlement (UE) no 1306/2013, aucune sanction administrative n’est imposée si la non-conformité est d’ordre mineur, y compris lorsqu’elle est exprimée la forme d’un seuil. Il convient de fixer des règles en ce qui concerne certaines mesures de développement rural en vue de déterminer une non-conformité d’ordre mineur, comprenant notamment la fixation d’un seuil quantitatif exprimé en pourcentage du montant admissible de l’aide. Il importe que ce seuil soit établi avant l’application d’une sanction administrative proportionnelle.

(55)

Pour contrôler le respect des différentes obligations en matière de conditionnalité, il convient d’établir un système de contrôle ainsi que des sanctions administratives appropriées. À cette fin, il faut que différentes autorités de chaque État membre communiquent des informations, notamment sur les demandes d’aide, les échantillons de contrôle et les résultats des contrôles sur place. Il est opportun de prévoir les éléments de base d’un tel système.

(56)

Le règlement (UE) no 1306/2013 établit des obligations en matière de conditionnalité pour les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013, un soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et des primes annuelles en vertu de l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), et prévoit un système de réductions et d’exclusions lorsque ces obligations ne sont pas remplies. Il convient d’établir les modalités d’application de ce système.

(57)

Les contrôles relatifs à la conditionnalité peuvent être finalisés avant ou après la perception des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013. En particulier, lorsque ces contrôles ne peuvent être finalisés avant que ces paiements et primes annuelles n’aient été perçus, il y a lieu que le montant à payer par le bénéficiaire au titre d’une sanction administrative quelconque soit recouvré conformément au présent règlement ou par compensation.

(58)

Il y a lieu d’établir des règles en ce qui concerne les autorités de l’État membre responsables du système de contrôle relatif aux obligations en matière de conditionnalité.

(59)

Il importe que le taux de contrôle minimal aux fins de la vérification du respect des obligations en matière de conditionnalité soit défini. Il y a lieu de fixer ce taux de contrôle à au moins 1 % du nombre total des bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, relevant du domaine de compétence de chaque autorité de contrôle et à sélectionner sur la base d’une analyse des risques appropriée.

(60)

Pour les besoins du calcul de l’échantillon de contrôle, dans le cas spécifique d’un groupe de personnes visées aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, il convient que les États membres disposent d’une certaine flexibilité pour déterminer s’il y a lieu de considérer le groupe dans son ensemble ou chacun de ses membres individuellement.

(61)

Il convient que les États membres aient la possibilité d’atteindre le taux de contrôle minimal non seulement au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur, au niveau d’un acte ou d’une norme donnés ou d’un ensemble d’actes ou de normes.

(62)

Lorsque la législation spécifique applicable aux actes ou normes concernés prévoit déjà des taux de contrôle minimaux, il convient que les États membres respectent ces taux. Toutefois, il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer un taux de contrôle unique pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité. Si les États membres retiennent cette option, il faut que tout cas de non-conformité constaté dans le cadre de contrôles sur place menés au titre de la législation sectorielle fasse l’objet d’une notification et d’un suivi dans le cadre de la conditionnalité.

(63)

Dans un souci de simplification, en ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil (10), il convient que l’application d’un niveau d’échantillonnage spécifique pour les plans de surveillance soit considérée comme satisfaisant l’exigence de taux minimal établie par le présent règlement.

(64)

Il y a lieu de conférer aux États membres la flexibilité nécessaire pour atteindre le taux minimal de contrôle en utilisant les résultats d’autres contrôles sur place ou en remplaçant les bénéficiaires.

(65)

Afin d’éviter tout affaiblissement du système de contrôle, notamment en ce qui concerne l’échantillonnage pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité, il convient que les contrôles de suivi réalisés en référence à la règle de minimis, prévue à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, ne soient pas pris en compte dans le calcul déterminant l’échantillon minimal pour les contrôles liés à la conditionnalité.

(66)

Il importe que la détection de cas de non-conformité significatifs au regard de la conditionnalité entraîne une augmentation du nombre de contrôles sur place pendant l’année suivante, afin de parvenir à un niveau d’assurance acceptable quant à l’exactitude des demandes d’aide concernées. Il convient que les contrôles supplémentaires ciblent les actes ou les normes concernés.

(67)

En ce qui concerne l’application de la règle de minimis conformément à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, il est important d’établir le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle pour vérifier qu’il a été remédié aux non-conformités constatées.

(68)

Il convient que l’échantillon de contrôle de la conditionnalité soit prélevé en partie sur la base d’une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il importe que l’autorité compétente détermine les facteurs de risque étant donné qu’elle est mieux à même de choisir les facteurs de risque appropriés. Pour obtenir des analyses des risques appropriées et efficaces, il convient d’évaluer et d’actualiser l’efficacité des analyses des risques sur une base annuelle, en tenant compte de la pertinence de chaque facteur de risque, en comparant les résultats des échantillons sélectionnés sur une base aléatoire et en fonction des risques, et de la situation spécifique dans l’État membre.

(69)

Il est possible d’améliorer l’échantillonnage aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité en autorisant les États membres à tenir compte, dans l’analyse des risques, de la participation du bénéficiaire au système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi qu’aux systèmes de certification appropriés. Toutefois, lorsqu’il est tenu compte de cette participation, il convient de démontrer que les bénéficiaires participant à ces systèmes présentent moins de risques que les bénéficiaires qui n’y participent pas.

(70)

Dans certains cas, il est opportun d’effectuer des contrôles sur place liés à la conditionnalité avant que toutes les demandes ne soient reçues. Il convient donc que les États membres soient autorisés à procéder à une sélection partielle de l’échantillon de contrôle avant la fin de la période de dépôt des demandes.

(71)

En règle générale, il y a lieu que l’échantillon de contrôle de la conditionnalité soit prélevé dans l’ensemble de la population des bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et pour lesquels l’autorité de contrôle compétente est responsable. Par dérogation à cette règle, les échantillons peuvent être prélevés séparément dans chacune des trois catégories de bénéficiaires. Il convient que les États membres soient autorisés à prélever l’échantillon de contrôle sur la base des échantillons de bénéficiaires sélectionnés aux fins d’un contrôle sur place portant sur les critères d’admissibilité. Il convient d’autoriser en outre une combinaison des procédures uniquement dans la mesure où elle renforce l’efficacité du système de contrôle.

(72)

Dans le cas d’un groupement de personnes visé aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, sélectionné pour les contrôles sur place, il convient de veiller à ce que la conformité de l’ensemble de ses membres avec les exigences et les normes applicables soit contrôlée.

(73)

Les contrôles sur place liés à la conditionnalité requièrent en général plusieurs visites dans chaque exploitation. Dans le but de réduire la charge que représentent les contrôles tant pour les bénéficiaires que pour les administrations, il convient de pouvoir les limiter à une seule visite. Il y a lieu de préciser le moment auquel cette visite doit être effectuée. Néanmoins, il convient que les États membres veillent à ce qu’un contrôle efficace et représentatif des exigences et des normes soit effectué au cours de la même année civile.

(74)

Il importe que la limitation des contrôles sur place à un échantillon comprenant au moins la moitié des parcelles concernées n’entraîne pas une réduction proportionnelle de l’éventuelle sanction.

(75)

Pour simplifier les contrôles sur place liés à la conditionnalité et mieux exploiter les capacités de contrôle existantes, il convient de prévoir, lorsque l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des contrôles sur place, la possibilité de remplacer les contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs.

(76)

Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’utiliser, aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité, des indicateurs objectifs spécifiques de certaines exigences ou normes. Il convient néanmoins que ces indicateurs aient un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et qu’ils couvrent la totalité des éléments à contrôler.

(77)

Il est nécessaire que les contrôles sur place soient effectués dans l’année civile au cours de laquelle les demandes d’aide et les demandes de paiement ont été présentées. En ce qui concerne les demandes relatives aux régimes de soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, il importe que les contrôles soient réalisés à tout moment au cours de la période mentionnée à l’article 97, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.

(78)

Des règles relatives à l’élaboration de rapports de contrôle détaillés et spécifiques pour la conditionnalité doivent être établies. Il convient que les inspecteurs spécialisés se rendant sur le terrain indiquent leurs constatations ainsi que le degré de gravité de ces constatations afin de permettre à l’organisme payeur de fixer les réductions afférentes ou, selon le cas, de décider l’exclusion du bénéfice des paiements et des primes annuelles énumérés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013.

(79)

Pour que le contrôle sur place soit efficace, il importe que le personnel procédant à ce contrôle soit informé de la raison pour laquelle le bénéficiaire a été sélectionné aux fins du contrôle sur place. Il convient que les États membres conservent ces informations.

(80)

Il convient que les informations sur les résultats des contrôles de la conditionnalité soient mises à disposition de tous les organismes payeurs chargés de la gestion des différents paiements soumis aux exigences en matière de conditionnalité, afin que, lorsque les constatations le justifient, des réductions appropriées soient appliquées.

(81)

Il convient que les bénéficiaires soient informés de tout cas éventuel de non-conformité détectée à l’occasion d’un contrôle sur place. Il est opportun de fixer un délai dans lequel les bénéficiaires doivent recevoir cette information, Toutefois, il importe que les bénéficiaires concernés ne puissent éviter les conséquences de toute non-conformité constatée du fait d’un dépassement de ce délai.

(82)

En ce qui concerne la règle de minimis ou le système d’avertissement précoce visés respectivement à l’article 97, paragraphe 3, et à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de préciser que l’obligation d’informer le bénéficiaire des actions correctives ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire a déjà pris des mesures immédiates.

(83)

Il y a lieu d’établir les exigences relatives à la correction de la non-conformité en question pour les cas où un État membre décide de ne pas appliquer de sanctions administratives en cas de non-conformité, conformément à l’article 97, paragraphe 3, et à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

(84)

Afin d’améliorer la communication entre les parties intervenant dans le contrôle, il y a lieu de prévoir que les documents justificatifs pertinents soient transmis ou rendus accessibles à l’organisme payeur ou à l’autorité chargée de la coordination, sur demande.

(85)

Il convient que la sanction administrative soit appliquée au montant total des paiements énumérés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, versés ou à verser au bénéficiaire, en ce qui concerne les demandes d’aide ou les demandes de paiement introduites au cours de l’année civile de la constatation. En ce qui concerne les demandes relatives aux régimes de soutien dans le secteur vitivinicole, en particulier conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, il importe que la sanction administrative soit appliquée au montant total reçu au titre de la demande relative aux régimes de soutien dans le cadre de ces articles. En ce qui concerne la mesure en faveur de la restructuration et de la conversion, il convient que le montant total soit divisé par trois.

(86)

Dans le cas d’un groupement de personnes visé aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, il convient que la réduction liée à un non-respect par un membre du groupe soit calculée conformément aux dispositions applicables en matière de conditionnalité. Il importe que l’application du pourcentage de réduction correspondant tienne compte du fait que les obligations en matière de conditionnalité sont individuelles et doivent respecter le principe de proportionnalité. Toutefois, il y a lieu de laisser aux États membres le soin de décider si cette réduction doit être appliquée au groupement ou seulement aux membres défaillants.

(87)

Il convient d’établir les procédures et les modalités techniques concernant le calcul et l’application des sanctions administratives liées aux obligations en matière de conditionnalité.

(88)

Il y a lieu que les réductions et exclusions soient proportionnelles à la gravité du cas de non-conformité constaté et aillent jusqu’à l’exclusion totale du bénéficiaire de tous les paiements visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l’année civile suivante.

(89)

Le comité des paiements directs et le comité pour le développement rural n’ont pas émis d’avis dans le délai imparti par le président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne:

a)

les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission, conformément à leur obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union;

b)

les contrôles administratifs et les contrôles sur place à réaliser par les États membres pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations;

c)

le niveau minimal de contrôles sur place et l’obligation d’augmenter ce niveau ou la possibilité de le réduire;

d)

les rapports sur les contrôles et les vérifications effectués ainsi que leurs résultats;

e)

les autorités chargées de l’exécution des contrôles de conformité ainsi que le contenu de ces contrôles;

f)

les mesures spécifiques de contrôle et les méthodes de détermination des niveaux de tétrahydrocannabinol dans le chanvre;

g)

la mise en place et le fonctionnement d’un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées aux fins de l’aide spécifique au coton;

h)

les cas dans lesquels les demandes d’aide et les demandes de paiement ou toute autre communication ou demande peuvent être corrigées et ajustées après leur date de présentation;

i)

l’application et le calcul du retrait partiel ou total des paiements;

j)

le recouvrement des paiements indus et des montants dus au titre des sanctions, ainsi que les droits au paiement indûment alloués et l’application d’intérêts;

k)

l’application et le calcul des sanctions administratives;

l)

le classement d’un cas de non-conformité comme étant d’ordre mineur;

m)

les demandes d’aide et de paiement et les demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d’introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, les dispositions relatives à la modification ou au retrait des demandes d’aide, l’exemption de l’obligation d’introduire des demandes d’aide et la possibilité pour les États membres d’appliquer des procédures simplifiées;

n)

l’exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans les demandes d’aide ou de paiement, y compris les règles relatives aux tolérances de mesurage pour les contrôles sur place;

o)

les spécifications techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013;

p)

le transfert d’exploitations;

q)

les paiements d’avances;

r)

la réalisation des contrôles du respect des obligations liées à la conditionnalité, en tenant notamment compte de la participation des agriculteurs au système de conseil agricole et leur participation à un système de certification;

s)

le calcul et l’application de sanctions administratives en ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, y compris pour les bénéficiaires qui sont un groupement de personnes.

Article 2

Échanges d’informations sur les demandes d’aide, les demandes de soutien, les demandes de paiement et d’autres déclarations

1.   Aux fins de la bonne gestion des régimes d’aide et des mesures de soutien et lorsque, dans un État membre, plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des paiements directs et des mesures de développement rural pour un même bénéficiaire, l’État membre concerné prend les mesures qui s’imposent pour garantir, le cas échéant, que les informations requises dans les demandes d’aide, les demandes de soutien, les demandes de paiement et d’autres déclarations soient communiquées à tous les organismes payeurs concernés.

2.   Lorsque les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur responsable, l’État membre concerné s’assure que l’organisme payeur en question reçoit suffisamment d’informations sur les contrôles réalisés et sur leurs résultats. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière.

Article 3

Retrait des demandes d’aide, des demandes de soutien, des demandes de paiement et d’autres déclarations

1.   Toute demande d’aide, de soutien, de paiement ou autre déclaration peut être retirée à tout moment par écrit, intégralement ou en partie. Ce retrait est enregistré par l’autorité compétente.

Lorsqu’un État membre a recours aux possibilités prévues à l’article 21, paragraphe 3, il peut prévoir, en ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, que les notifications dans la base de données informatisée pour les animaux remplacent la déclaration écrite de retrait.

2.   Lorsque l’autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire d’un cas potentiel de non-conformité dans les documents visés au paragraphe 1, ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place, ou que ce contrôle révèle une non-conformité quelconque, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de ces documents concernées par la non-conformité.

3.   Les retraits effectués conformément au paragraphe 1 placent les bénéficiaires dans la situation où ils se trouvaient avant de présenter les documents concernés ou une partie de ceux-ci.

Article 4

Corrections et ajustements d’erreurs manifestes

Les demandes d’aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi.

L’autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa.

Article 5

Application de réductions, refus, retraits et sanctions

Lorsqu’un cas de non-conformité donnant lieu à l’application de sanctions conformément au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014 (11) est également soumis à des retraits ou des sanctions conformément au titre II, chapitres III et IV, ou conformément au titre III dudit règlement:

a)

les réductions, les refus, les retraits ou les sanctions prévus au titre II, chapitres III et IV, ou au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014 s’appliquent dans le cadre des régimes de paiements directs ou des mesures de développement rural relevant du système intégré;

b)

les sanctions prévues au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014 s’appliquent au montant total des paiements à accorder au bénéficiaire concerné, conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, qui ne font pas l’objet des réductions, refus retraits ou sanctions visés au point a).

Les réductions, refus, retraits et sanctions visés au premier alinéa sont appliqués conformément à l’article 6 du présent règlement, sans préjudice de sanctions supplémentaires en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national.

Article 6

Ordre des réductions, des refus, des retraits et des sanctions pour chaque régime de paiements directs ou mesure de développement rural

1.   Le montant du paiement à octroyer à un bénéficiaire dans le cadre d’un régime visé à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 est fixé par les États membres sur la base des conditions établies conformément aux dispositions dudit règlement et aux programmes pour les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée, établis respectivement par les règlements (UE) no 228/2013 (12) et (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), pour le régime de soutien direct en question.

2.   Pour chaque régime énuméré à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et pour chaque mesure de développement rural relevant du système intégré au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 6), du règlement délégué (UE) no 640/2014, les réductions, les retraits et les sanctions sont calculés, le cas échéant, dans l’ordre suivant:

a)

les réductions et les sanctions prévues au titre II, chapitre IV, du règlement délégué (UE) no 640/2014, à l’exception des sanctions visées à l’article 16 du même règlement, s’appliquent à tout cas de non-conformité;

b)

le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul des refus prévus au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014;

c)

le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de dépôt tardif, conformément aux articles 13 et 14 du règlement délégué (UE) no 640/2014;

d)

le montant résultant de l’application du point c) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de non-déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) no 640/2014;

e)

le montant résultant de l’application du point d) sert de base au calcul des retraits prévus au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014;

f)

le montant résultant de l’application du point e) sert de base pour appliquer:

i)

la réduction linéaire prévue à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013;

ii)

la réduction linéaire prévue à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

iii)

la réduction linéaire prévue à l’article 65, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;

iv)

la réduction linéaire prévue à l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013;

v)

la réduction linéaire à appliquer lorsque les paiements à effectuer conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1307/2013 dépassent le plafond national établi conformément à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement.

3.   Le montant résultant de l’application du paragraphe 2, point f), sert de base pour appliquer:

a)

la réduction des paiements prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1307/2013;

b)

le pourcentage de réduction linéaire établi conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013;

c)

le taux d’ajustement visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013.

4.   Le montant du paiement résultant de l’application du paragraphe 3 sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité, conformément au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014.

Article 7

Recouvrement des paiements indus

1.   En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause, le cas échéant, majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 2.

2.   Les intérêts courent de la date limite de paiement indiquée pour le bénéficiaire dans l’ordre de recouvrement, qui ne doit pas être fixée à plus de 60 jours, à la date de remboursement ou de déduction des sommes dues.

Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s’applique en cas de recouvrement des montants en vertu des dispositions nationales.

3.   L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le bénéficiaire.

Toutefois, lorsque l’erreur a trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l’aide concernée, le premier alinéa ne s’applique que si la décision de recouvrement n’a pas été communiquée dans les 12 mois suivant le paiement.

Article 8

Transfert d’exploitations

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«transfert d’une exploitation», une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées;

b)

«cédant», le bénéficiaire dont l’exploitation est transférée à un autre bénéficiaire;

c)

«repreneur», le bénéficiaire à qui l’exploitation est transférée.

2.   Si une exploitation est transférée en totalité par un bénéficiaire à un autre après l’introduction d’une demande d’aide, de soutien ou de paiement et avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide ou du soutien n’aient été remplies, aucune aide ni aucun soutien ne sont accordés au cédant pour l’exploitation transférée.

3.   L’aide ou le paiement demandés par le cédant sont octroyés au repreneur pour autant:

a)

qu’au terme d’une période déterminée par les États membres, le repreneur informe l’autorité compétente du transfert et demande le paiement de l’aide et/ou du soutien;

b)

que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l’autorité compétente;

c)

que toutes les conditions d’octroi de l’aide et/ou du soutien soient remplies en ce qui concerne l’exploitation transférée.

4.   Une fois que le repreneur a informé l’autorité compétente et demandé le paiement de l’aide et/ou du soutien conformément au paragraphe 3, point a):

a)

tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d’aide, de soutien ou de paiement entre le cédant et l’autorité compétente sont attribués au repreneur;

b)

toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et/ou du soutien et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l’application des règles de l’Union correspondantes;

c)

l’exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne l’année de la demande en question.

5.   L’État membre peut décider, le cas échéant, d’accorder l’aide et/ou le soutien au cédant. Dans ce cas:

a)

aucune aide ni aucun soutien ne sont versés au repreneur;

b)

l’État membre veille à l’application mutatis mutandis des prescriptions établies aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 9

Notifications

1.   Chaque année, au plus tard le 15 juillet, pour tous les régimes de paiements directs, les mesures de développement rural et les régimes d’assistance et de soutien techniques dans le secteur vitivinicole visés aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres communiquent à la Commission des données et des statistiques de contrôle relatives à l’année civile précédente et, notamment, les éléments suivants:

a)

les données relatives aux différents bénéficiaires en termes de demandes d’aide et de paiement, de surfaces et d’animaux déclarés et/ou pour lesquels une aide est demandée, et de résultats des contrôles administratifs, des contrôles sur place et des contrôles ex post;

b)

le cas échéant, les résultats des contrôles liés à la conditionnalité, notamment les réductions et exclusions applicables.

Cette notification s’effectue par voie électronique, en respectant les spécifications techniques relatives à la transmission des données et statistiques de contrôle mises à leur disposition par la Commission.

2.   Au plus tard le 15 juillet 2015, les États membres font rapport à la Commission sur les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des exigences et des normes de conditionnalité. Les modifications ultérieures concernant les informations fournies dans ce rapport sont notifiées sans délai.

3.   Chaque année, pour le 15 juillet au plus tard, les États membres communiquent à la Commission un rapport concernant les mesures prises pour la gestion et le contrôle du soutien couplé facultatif au cours de l’année civile précédente.

4.   Les données informatisées établies dans le cadre du système intégré servent de support aux informations devant être transmises à la Commission dans le cadre d’une réglementation sectorielle.

TITRE II

SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE

CHAPITRE I

Règles générales

Article 10

Avances sur les paiements directs

Pour les paiements directs, les États membres peuvent verser des avances aux bénéficiaires, sans appliquer le taux d’ajustement au titre de la discipline financière visée à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013, en ce qui concerne les demandes d’aide d’une année donnée. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre tient compte du taux d’ajustement pour la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l’année civile correspondante.

CHAPITRE II

Demandes d’aide et demandes de paiement

Section 1

Dispositions communes

Article 11

Simplification des procédures

1.   Sauf dispositions contraires prévues dans les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013, le règlement délégué (UE) no 640/2014 ou le présent règlement, les États membres peuvent permettre ou exiger que toute communication au titre du présent règlement, du bénéficiaire vers les autorités et vice versa, s’effectue par voie électronique, à condition que cela n’entraîne pas de discrimination entre les bénéficiaires et que des mesures appropriées soient prises pour garantir que:

a)

le bénéficiaire soit identifié sans ambiguïté;

b)

le bénéficiaire remplisse toutes les exigences liées au régime de paiements directs ou à la mesure de développement rural concernés;

c)

les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne gestion du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés; lorsqu’il est fait usage des données contenues dans la base de données informatisée pour les animaux définie à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (9), du règlement délégué (UE) no 640/2014, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés;

d)

lorsque des documents d’accompagnement ne peuvent être transmis par voie électronique, ceux-ci doivent être reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que les demandes transmises par voie non électronique;

2.   En ce qui concerne l’introduction des demandes d’aide ou des demandes de paiement, les États membres peuvent, dans les conditions fixées au paragraphe 1, prévoir des procédures simplifiées lorsque les autorités sont déjà en possession des données nécessaires et, en particulier, lorsque la situation n’a pas changé depuis l’introduction de la dernière demande d’aide ou de paiement au titre du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. Les États membres peuvent décider d’utiliser des données provenant de sources de données à la disposition des autorités nationales aux fins des demandes d’aide et des demandes de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les sources de données offrent le niveau de garantie nécessaire pour la bonne gestion des données, afin d’assurer la fiabilité, l’intégrité et la sécurité des données.

3.   Lorsque cela est possible, les informations requises dans les documents justificatifs devant être présentés avec la demande d’aide ou la demande de paiement peuvent être demandées directement par l’autorité compétente auprès de la source d’information.

Article 12

Dispositions générales relatives à la demande unique et au dépôt de demandes de soutien au titre de mesures de développement rural

1.   Si les États membres décident, en application de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, que les demandes d’aide pour les paiements directs et les demandes de paiement pour les mesures de développement rural sont couvertes par la demande unique, les articles 20, 21 et 22 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les exigences particulières établies pour la demande d’aide et/ou la demande de paiement au titre de ces régimes ou mesures.

2.   Un bénéficiaire ayant introduit une demande d’aide et/ou de soutien au titre de l’un des paiements directs liés à la surface ou de l’une des mesures de développement rural ne peut déposer qu’une demande unique par an.

3.   Les États membres prévoient des procédures appropriées pour l’introduction des demandes de soutien au titre de mesures de développement rural.

Article 13

Date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou des demandes de paiement

1.   Les États membres fixent les dates limites de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou des demandes de paiement. Les dates limites ne peuvent être postérieures au 15 mai de chaque année. Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus tardive, qui ne peut être postérieure au 15 juin.

Lorsqu’ils fixent les dates limites, les États membres tiennent compte du délai nécessaire pour que toutes les informations appropriées soient disponibles, afin d’assurer une bonne gestion administrative et financière de l’aide et/ou du soutien, et veillent à ce que des contrôles efficaces puissent être programmés.

2.   Conformément à la procédure visée à l’article 78, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les dates limites visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être reportées à une date ultérieure dans certaines zones soumises à des conditions climatiques exceptionnelles.

Article 14

Contenu de la demande unique ou de la demande de paiement

1.   La demande unique ou la demande de paiement contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, en particulier:

a)

l’identité du bénéficiaire;

b)

les détails des régimes de paiements directs et/ou des mesures de développement rural concernés;

c)

l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 du règlement délégué (UE) no 640/2014 aux fins de l’application du régime de paiement de base;

d)

les éléments permettant l’identification univoque de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, des spécifications supplémentaires concernant leur utilisation;

e)

le cas échéant, les éléments permettant l’identification univoque de terres non agricoles pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural;

f)

le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir l’admissibilité au régime et/ou à la mesure concernés;

g)

une déclaration du bénéficiaire attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes de paiements directs et/ou aux mesures de développement rural concernés;

h)

le cas échéant, une indication du bénéficiaire attestant qu’il figure sur la liste des entreprises ou activités non agricoles, visée à l’article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Aux fins de l’identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préétablis fournis aux bénéficiaires conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 mentionnent l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 du règlement délégué (UE) no 640/2014.

3.   Pour la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres peuvent déroger au présent article et à l’article 17 du présent règlement en ce qui concerne les droits au paiement.

Article 15

Modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement

1.   Après la date limite de dépôt de la demande unique ou de la demande de paiement, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés ou ajustés dans la demande unique ou la demande de paiement, pour autant que les exigences prévues par les régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés soient respectées.

Des modifications relatives à l’utilisation ou au régime de paiements directs ou à la mesure de développement rural concernant des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions.

Lorsque les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, ces documents ou ces contrats peuvent être modifiés en conséquence.

2.   Les modifications apportées conformément au paragraphe 1 sont communiquées par écrit à l’autorité compétente au plus tard le 31 mai de l’année concernée, sauf dans les cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, pays pour lesquels elles sont communiquées au plus tard le 15 juin de l’année concernée.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres ont la possibilité de fixer une date limite antérieure pour la notification des modifications. Cette date ne peut cependant être antérieure à 15 jours civils suivant la date limite prévue pour le dépôt de la demande unique ou de la demande de paiement, fixée conformément à l’article 13, paragraphe 1.

3.   Lorsque l’autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire des non-conformités que comporte la demande unique ou la demande de paiement ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle des cas de non-conformité, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par la non-conformité.

Article 16

Correction des formulaires préétablis

Lors de la présentation du formulaire de demande unique, de demande d’aide et/ou de demande de paiement, le bénéficiaire corrige le formulaire préétabli visé à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 1307/2013, ou si l’une des informations contenues dans les formulaires préétablis est inexacte.

Section 2

Demandes d’aide pour les régimes d’aide liée à la surface et demandes de paiement pour les mesures de soutien lié à la surface

Article 17

Exigences spécifiques applicables aux demandes d’aide pour les régimes d’aide liée à la surface et aux demandes de paiement pour les mesures de soutien lié à la surface

1.   En vue de l’identification de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation et/ou de terres non agricoles visées à l’article 14, paragraphe 1, points d) et e), l’autorité compétente fournit au bénéficiaire le formulaire préétabli et le matériel graphique correspondant visé à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 grâce à une interface reposant sur le SIG, permettant le traitement des données spatiales et alphanumériques des surfaces déclarées (ci-après dénommé «formulaire de demande d’aide géospatiale»).

2.   Le paragraphe 1 s’applique comme suit:

a)

à compter de l’année de demande 2016, à un certain nombre de bénéficiaires correspondant au nombre requis pour couvrir au moins 25 % de la surface totale déterminée pour le régime de paiement de base ou pour le régime de paiement unique à la surface au cours de l’année précédente;

b)

à compter de l’année de demande 2017, à un certain nombre de bénéficiaires correspondant au nombre requis pour couvrir au moins 75 % de la surface totale déterminée pour le régime de paiement de base ou pour le régime de paiement unique à la surface au cours de l’année précédente;

c)

à compter de l’année de demande 2018, à l’ensemble des bénéficiaires.

3.   Lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure de présenter la demande d’aide et/ou la demande de paiement en utilisant le formulaire de demande d’aide géospatiale, l’autorité compétente fournit au bénéficiaire:

a)

soit l’assistance technique requise;

b)

soit les formulaires préétablis et le matériel graphique correspondant, sur papier. Dans ce cas, l’autorité compétente indique les informations communiquées par le bénéficiaire dans le formulaire de demande d’aide géospatiale.

4.   Les formulaires préétablis fournis au bénéficiaire mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence, conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) no 640/2014, ainsi que la surface déterminée au cours de l’année précédente par parcelle agricole aux fins du régime de paiement de base, du régime de paiement unique à la surface et/ou de la mesure de développement rural liée à la surface.

Le matériel graphique fourni au bénéficiaire conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 indique les limites et l’identification unique des parcelles de référence visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 640/2014 et les limites des parcelles agricoles déterminées l’année précédente afin de permettre au bénéficiaire d’indiquer correctement la taille et la localisation de chaque parcelle agricole. À partir de l’année de demande 2016, il indique également le type, la taille et la localisation des surfaces d’intérêt écologique déterminées au cours de l’année précédente.

5.   Le bénéficiaire identifie et déclare sans ambiguïté la superficie de chaque parcelle agricole et, le cas échéant, le type, la taille et la localisation des surfaces d’intérêt écologique. En ce qui concerne le paiement en faveur de l’écologisation, le bénéficiaire précise également l’utilisation des parcelles agricoles déclarées.

À cette fin, le bénéficiaire peut confirmer les informations déjà fournies dans le formulaire préétabli. Cependant, lorsque les informations sur la superficie, la localisation ou les limites de la parcelle agricole ou, le cas échéant, sur la taille et la localisation des surfaces d’intérêt écologique ne sont pas correctes ou sont incomplètes, le bénéficiaire corrige ou modifie le formulaire préétabli.

L’autorité compétente évalue, sur la base des corrections ou des compléments d’informations fournis par les bénéficiaires dans le formulaire préétabli, si une mise à jour de la parcelle de référence correspondante est requise, dans le respect de l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014.

6.   Lorsque le bénéficiaire use de pratiques équivalentes conformément à l’article 43, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, grâce à des engagements pris conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (14) ou à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, l’engagement est indiqué dans la demande d’aide, avec la référence à la demande de paiement correspondante.

Dans le cas où le bénéficiaire observe des pratiques équivalentes grâce à des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale, conformément à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne le formulaire préétabli et la déclaration faite par le bénéficiaire.

Aux fins des mises en œuvre collective ou régionale conformément à l’article 46, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et pour la partie des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique incombant individuellement aux bénéficiaires, les bénéficiaires qui participent à ces mises en œuvre identifient et déclarent de manière univoque, pour chaque parcelle agricole, le type, la taille et la localisation de la surface d’intérêt écologique conformément au paragraphe 5 du présent article. Dans leur demande d’aide ou de paiement, les bénéficiaires font référence à la déclaration d’une mise en œuvre régionale ou collective, visée à l’article 18 du présent règlement.

7.   Pour les superficies consacrées à la production de chanvre, conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, la demande unique contient:

a)

toutes les informations requises pour l’identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées;

b)

une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c)

les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (15), et notamment son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l’État membre.

Par dérogation au premier alinéa, point c), lorsque l’ensemencement a lieu après la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d’autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes au bénéficiaire dès lors qu’elles ont été présentées conformément au point c). Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande.

8.   Dans le cas d’une demande d’aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la demande unique contient:

a)

le nom de la variété de graine de coton utilisée;

b)

le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisation interprofessionnelle agréée dont le bénéficiaire est membre.

9.   Les superficies qui ne sont pas utilisées aux fins des régimes d’aide prévus aux titres III, IV et V du règlement (UE) no 1307/2013 ou pour les régimes de soutien dans le secteur vitivinicole visés au règlement (UE) no 1308/2013 sont déclarées sous une ou plusieurs rubriques «autres utilisations».

Article 18

Déclaration d’une mise en œuvre régionale ou collective

Pour chaque mise en œuvre régionale ou collective conformément à l’article 46, paragraphe 5 ou 6, du règlement (UE) no 1307/2013, une déclaration de mise en œuvre régionale ou collective est présentée en complément de la demande d’aide ou de paiement de chaque bénéficiaire participant.

La déclaration contient toutes les informations complémentaires nécessaires pour vérifier le respect des obligations liées à la mise en œuvre régionale ou collective, conformément à l’article 46, paragraphe 5 ou 6, de ce règlement, et notamment:

a)

l’identification unique de chaque bénéficiaire participant;

b)

le pourcentage minimum que chaque bénéficiaire participant doit satisfaire individuellement, conformément à l’article 46, paragraphe 6, deuxième alinéa, dudit règlement;

c)

la superficie totale des structures contiguës de surfaces d’intérêt écologique adjacentes visées à l’article 46, paragraphe 5, du règlement, ou de la surface d’intérêt écologique commune visée à l’article 46, paragraphe 6, du règlement, pour laquelle les obligations sont remplies de manière collective;

d)

le matériel graphique préétabli indiquant les limites et l’identification unique des parcelles de référence à utiliser pour identifier sans ambiguïté les structures contiguës de surfaces d’intérêt écologique adjacentes ou la surface d’intérêt écologique commune et pour indiquer leurs limites.

Dans le cas d’une mise en œuvre régionale, si le plan détaillé prévu à l’article 46, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 639/2014 contient l’ensemble des informations énumérées au présent article, deuxième alinéa, la déclaration visée au premier alinéa peut être remplacée par une référence au plan.

Dans le cas d’une mise en œuvre collective, la déclaration visée au premier alinéa est complétée par l’accord écrit prévu à l’article 47, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

Article 19

Demandes de participation au régime des petits agriculteurs et demandes de retrait de ce régime

1.   Les demandes présentées en 2015 pour la participation au régime des petits agriculteurs visée à l’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 contiennent une référence à la demande unique introduite pour l’année de demande 2015 par le même bénéficiaire et, le cas échéant, une déclaration par laquelle le bénéficiaire indique qu’il a pris connaissance des conditions particulières relatives au régime des petits agriculteurs visées à l’article 64 dudit règlement.

Les États membres peuvent décider que la demande visée au premier alinéa doit être présentée en même temps que la demande unique ou dans le cadre de celle-ci.

2.   À partir de l’année de demande 2016, les États membres veillent à l’application de la procédure simplifiée visée à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   Les formulaires préétablis à utiliser pour la procédure de dépôt de la demande visée au paragraphe 2 sont élaborés sur la base des informations communiquées dans la demande unique introduite pour l’année de demande 2015, et contiennent, en particulier:

a)

toutes les informations additionnelles nécessaires pour établir la conformité avec les dispositions de l’article 64 du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, toutes les informations supplémentaires nécessaires pour confirmer que le bénéficiaire est toujours en conformité avec l’article 9 dudit règlement;

b)

une déclaration du bénéficiaire attestant qu’il a pris connaissance des conditions particulières relatives au régime des petits agriculteurs prévues à l’article 64 du règlement (UE) no 1307/2013.

Lorsque les États membres choisissent la méthode de paiement prévue à l’article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, sans appliquer le troisième alinéa dudit règlement, les formulaires préétablis sont, par dérogation au présent paragraphe, premier alinéa, fournis conformément à la section 1 du présent chapitre.

4.   Les bénéficiaires qui décident de se retirer du régime des petits agriculteurs pour une année postérieure à 2015, conformément à l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 ou à l’article 62, paragraphe 2, dudit règlement, en informent l’autorité compétente, selon les modalités mises en place par les États membres.

Section 3

Autres demandes

Article 20

Dispositions spécifiques relatives aux demandes d’aide

Un bénéficiaire qui ne présente pas de demande au titre de l’un des régimes d’aide liée à la surface, mais sollicite une aide au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, ou une aide en vertu des régimes de soutien dans le secteur vitivinicole conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, et qui dispose de surfaces agricoles, déclare ces surfaces dans sa demande d’aide conformément à l’article 17 du présent règlement.

Un bénéficiaire uniquement soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 déclare dans son formulaire de demande d’aide les surfaces dont il dispose pour chaque année civile concernée par ces obligations.

Les États membres peuvent toutefois dispenser les bénéficiaires des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 21

Exigences relatives aux demandes d’aide liée aux animaux et aux demandes de paiement au titre de mesures de soutien lié aux animaux

1.   Une demande d’aide liée aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (15), du règlement délégué (UE) no 640/2014 ou une demande de paiement dans le cadre de mesures de soutien lié aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (14), dudit règlement contiennent toutes les informations nécessaires pour déterminer l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, et notamment:

a)

l’identité du bénéficiaire;

b)

une référence à la demande unique si celle-ci a déjà été présentée;

c)

le nombre d’animaux de chaque espèce faisant l’objet d’une demande d’aide ou de paiement liés aux animaux et, en ce qui concerne les bovins, leur code d’identification;

d)

le cas échéant, l’engagement du bénéficiaire de maintenir les animaux visés au point c) dans son exploitation pendant une période fixée par l’État membre et l’indication du ou des lieux où cette détention aura lieu ainsi que la période concernée;

e)

le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir l’admissibilité au régime ou à la mesure concernés;

f)

une déclaration du bénéficiaire attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables à l’aide et/ou au soutien concernés.

2.   Chaque détenteur d’animaux a le droit d’obtenir de l’autorité compétente, sans contraintes, à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables, des informations sur les données le concernant et concernant ses animaux, qui sont enregistrées dans la base de données informatisée pour les animaux. Lorsqu’il introduit sa demande d’aide ou de paiement liés aux animaux, le bénéficiaire déclare que ces données sont exactes et complètes ou, selon le cas, corrige les données erronées ou ajoute les données manquantes.

3.   Les États membres peuvent décider qu’il n’est pas nécessaire de reprendre dans la demande d’aide liée aux animaux ou la demande de paiement certaines des informations visées au paragraphe 1 lorsqu’elles ont déjà fait l’objet d’une communication à l’autorité compétente.

4.   Les États membres peuvent mettre en place des procédures permettant d’utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée pour les animaux aux fins de la demande d’aide liée aux animaux ou de la demande de paiement, à condition que cette base de données informatisée offre, pour chaque animal, le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aide ou des mesures de soutien concernés.

Les procédures visées au premier alinéa peuvent consister en un système permettant au bénéficiaire de demander une aide et/ou un soutien pour tous les animaux qui, à une date ou durant une période définie par l’État membre, sont admissibles au bénéfice de l’aide et/ou du soutien sur la base des données figurant dans la base de données informatisée pour les animaux.

Dans ce cas, l’État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que:

a)

conformément aux dispositions applicables au régime d’aide et/ou à la mesure de soutien en question, la date ou la période visées au deuxième alinéa soient clairement identifiées et connues du bénéficiaire;

b)

le bénéficiaire soit informé que tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, sera pris en compte dans le total des animaux non conformes au sens de l’article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014.

5.   Les États membres peuvent disposer que certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent ou doivent être transmises par l’intermédiaire d’un ou plusieurs organismes agréés par eux. Le bénéficiaire reste toutefois responsable des données transmises.

Section 4

Dispositions spécifiques relatives aux droits au paiement

Article 22

Attribution ou augmentation de la valeur des droits au paiement

1.   Les demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base, conformément à l’article 20, à l’article 24, à l’article 30, à l’exception du paragraphe 7, point e), et à l’article 39 du règlement (UE) no 1307/2013, sont introduites à une date fixée par les États membres. La date fixée ne peut être postérieure au 15 mai de l’année civile concernée.

Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus tardive, qui ne peut être postérieure au 15 juin de l’année civile concernée.

2.   Les États membres peuvent décider que la demande d’attribution de droits au paiement est introduite au moment du dépôt de la demande d’aide au titre du régime de paiement de base.

Article 23

Récupération de droits au paiement indûment alloués

1.   Lorsque, après l’attribution de droits au paiement aux bénéficiaires conformément au règlement (UE) no 1307/2013, il est établi que le nombre de droits alloués était trop élevé, l’excédent est reversé à la réserve nationale ou aux réserves régionales visées à l’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013.

Lorsque l’erreur visée au premier alinéa a été commise par l’autorité compétente ou par une autre autorité et qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le bénéficiaire, la valeur des droits au paiement restant alloués à ce bénéficiaire est ajustée en conséquence.

Lorsque le bénéficiaire concerné par l’attribution d’un nombre excessif de droits au paiement a entre-temps transféré des droits au paiement à d’autres bénéficiaires, les repreneurs sont également tenus par l’obligation prévue au premier alinéa, proportionnellement au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré, si le bénéficiaire à qui les droits au paiement ont été alloués à l’origine ne dispose pas d’un nombre suffisant de droits au paiement pour couvrir le nombre de droits au paiement indûment alloués.

2.   Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux bénéficiaires conformément au règlement (UE) no 1307/2013, il est établi que les paiements reçus par le bénéficiaire pour 2014, visés à l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, ou la valeur des droits au paiement détenus par un bénéficiaire à la date du dépôt de sa demande de 2014, au sens de l’article 26, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, ou la valeur unitaire des droits au paiement visée à l’article 26, paragraphe 5, dudit règlement, ou l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement, prévue à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement, ou la valeur totale de l’aide perçue par un bénéficiaire pour l’année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base, conformément à l’article 40, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, étaient trop élevés, la valeur de ces droits au paiement fondée sur la référence erronée pour le bénéficiaire concerné est ajustée en conséquence.

Cet ajustement s’effectue également pour les droits au paiement qui entre-temps ont été transférés à d’autres bénéficiaires.

La valeur de la réduction est allouée à la réserve nationale ou aux réserves régionales visées à l’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013.

3.   Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux bénéficiaires conformément au règlement (UE) no 1307/2013, il est établi que pour le même bénéficiaire, tant la situation visée au paragraphe 1 que celle visée au paragraphe 2 ont eu lieu, l’ajustement de la valeur de l’ensemble des droits au paiement, visé au paragraphe 2, est effectué avant que les droits au paiement indûment alloués ne soient reversés à la réserve nationale ou à des réserves régionales conformément au paragraphe 1.

4.   Les ajustements du nombre et/ou de la valeur des droits au paiement prévus par le présent article n’aboutissent pas à un nouveau calcul systématique des droits au paiement restants.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits au paiement indûment alloués dans les cas où la valeur totale de ces droits, telle qu’elle figure dans le registre électronique d’identification et d’enregistrement des droits au paiement au moment des vérifications en vue des ajustements prévus au présent article, est inférieure ou égale à 50 EUR pour les années durant lesquelles le régime de paiement de base est mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 1307/2013.

Les montants indûment versés au titre des années de demande précédant les ajustements sont recouvrés conformément à l’article 7 du présent règlement. Pour déterminer ces montants, il convient de prendre en considération les conséquences des ajustements prévus au présent article sur le nombre et, le cas échéant, sur la valeur des droits au paiement pour toutes les années en question.

TITRE III

CONTRÔLES

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article 24

Principes généraux

1.   Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace:

a)

de l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la demande d’aide, la demande de soutien, la demande de paiement ou une autre déclaration;

b)

du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations pour le régime d’aide et/ou la mesure de soutien concernés, et des conditions dans lesquelles l’aide et/ou le soutien ou l’exemption de certaines obligations sont accordés;

c)

des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.

2.   Les États membres veillent à ce que le respect de toutes les conditions applicables, établies par la législation de l’Union ou prévues en droit national et dans les documents présentant les modalités de mise en œuvre ou dans le programme de développement rural, puisse être contrôlé au regard d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’établir.

3.   Les résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place sont évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont généralement susceptibles d’entraîner un risque pour d’autres opérations, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.

4.   L’autorité compétente procède à des inspections physiques sur le terrain au cas où la photo-interprétation d’orthophotographies (aériennes ou par satellite) ne fournit pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente, quant à l’admissibilité ou la dimension correcte de la surface faisant l’objet de contrôles administratifs ou de contrôles sur place.

5.   Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des contrôles réalisés au titre du présent règlement, et sans préjudice des règles spécifiques prévues par les titres IV et V. Le paragraphe 3 ne s’applique cependant pas au titre V.

Article 25

Annonce des contrôles sur place

Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis pour autant que cela n’interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Tout préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours.

Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide liée aux animaux ou aux demandes de paiement au titre des mesures de soutien lié aux animaux, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s’applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité.

Article 26

Calendrier des contrôles sur place

1.   Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation de l’Union.

2.   Aux fins des mesures de développement rural relevant du système intégré, les contrôles sur place sont répartis sur l’année, sur la base d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure.

3.   Les contrôles sur place visent à vérifier le respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations liés à ces régimes d’aide ou mesures de soutien, pour lesquels un bénéficiaire a été sélectionné conformément à l’article 34.

La durée des contrôles sur place est strictement limitée à la durée minimale nécessaire.

4.   Lorsque certains critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations ne peuvent être vérifiés que durant une période donnée, les contrôles sur place pourraient nécessiter des visites supplémentaires à une date ultérieure. Dans ce cas, les contrôles sur place doivent être coordonnés de façon à limiter au minimum requis le nombre et la durée de ces visites à un bénéficiaire. Le cas échéant, ces visites peuvent également être effectuées au moyen de la télédétection conformément à l’article 40.

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser des visites supplémentaires pour des terres en jachère, des bordures de champ, des bandes-tampons, des bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, des cultures dérobées et/ou à couverture végétale, déclarées comme surfaces d’intérêt écologique, ces visites concernent, pour 50 % des cas, le même bénéficiaire, choisi sur la base d’une analyse des risques, et, pour les 50 % restants, d’autres bénéficiaires sélectionnés en plus. Ces bénéficiaires supplémentaires sont choisis de façon aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires ayant des terres en jachère, des bordures de champ, des bandes-tampons, des bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, des cultures dérobées et/ou à couverture végétale, déclarées comme surfaces d’intérêt écologique, et les visites peuvent se limiter aux surfaces déclarées comme terres en jachère, bordures de champ, bandes-tampons, bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, cultures dérobées et/ou à couverture végétale.

Lorsque des visites supplémentaires sont nécessaires, l’article 25 s’applique à chacune d’entre elles.

Article 27

Notification croisée des résultats des contrôles

Le cas échéant, les contrôles administratifs et les contrôles sur place portant sur l’admissibilité tiennent compte des cas présumés de non-conformité signalés par d’autres services, organismes ou organisations.

Les États membres veillent à ce que toutes les constatations pertinentes réalisées dans le cadre des contrôles portant sur le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations en ce qui concerne les régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou un soutien au titre de mesures de développement rural relevant du système intégré, fassent l’objet d’une notification croisée à l’autorité compétente chargée de l’octroi du paiement correspondant. Les États membres veillent également à ce que les autorités de certification publiques ou privées visées à l’article 38 du règlement délégué (UE) no 639/2014 notifient à l’autorité compétente chargée de l’octroi du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement toute constatation pertinente pour l’octroi correct de ce paiement aux bénéficiaires ayant choisi de s’acquitter des obligations qui leur incombent dans le cadre de l’équivalence par la certification.

Lorsque les contrôles administratifs ou les contrôles sur place relatifs aux mesures de développement rural relevant du système intégré portent sur des pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les résultats de ces contrôles font l’objet d’une notification croisée à des fins de suivi pour l’octroi du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

CHAPITRE II

Contrôles administratifs dans le cadre du système intégré

Article 28

Contrôles administratifs

1.   Les contrôles administratifs visés à l’article 74 du règlement (UE) no 1306/2013, y compris les contrôles croisés, permettent la détection de cas de non-conformité, en particulier la détection automatisée par voie informatique. Les contrôles couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des contrôles administratifs. Ils garantissent que:

a)

les critères d’admissibilité, les engagements et d’autres obligations sont respectés pour le régime d’aide ou la mesure de soutien;

b)

il n’y a aucun double financement par d’autres régimes de l’Union;

c)

la demande d’aide ou de paiement est complète et présentée dans le délai prescrit et, le cas échéant, que les documents justificatifs ont été produits et prouvent l’admissibilité;

d)

la conformité avec les engagements à long terme est assurée, le cas échéant.

2.   Pour les régimes d’aide liée aux animaux et les mesures de soutien lié aux animaux, les États membres peuvent, le cas échéant, utiliser des documents justificatifs reçus d’autres services, organismes ou organisations pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations, pour autant que ce service, cet organisme ou cette organisation appliquent des normes suffisantes pour contrôler ce respect.

Article 29

Contrôles croisés

1.   Le cas échéant, les contrôles administratifs comprennent des contrôles croisés:

a)

visant respectivement les droits au paiement déclarés et les parcelles agricoles déclarées, pour éviter l’octroi multiple d’une aide ou d’un soutien pour la même année civile ou année de demande et pour prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre des régimes d’aide liée à la surface énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’annexe VI du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (16), et de mesures de soutien lié à la surface au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point (21), du règlement délégué (UE) no 640/2014;

b)

visant à vérifier la réalité des droits au paiement ainsi que l’admissibilité au bénéfice de l’aide;

c)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et/ou la demande de paiement et les informations figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles par parcelle de référence, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014, pour vérifier l’admissibilité en l’état des surfaces au régime de paiements directs et/ou à la mesure de développement rural;

d)

effectués entre les droits au paiement et la surface déterminée, afin de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d’au moins un nombre identique d’hectares admissibles au sens de l’article 32, paragraphes 2 à 6, du règlement (UE) no 1307/2013;

e)

réalisés à l’aide du système d’identification et d’enregistrement des animaux, pour vérifier l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien et pour éviter l’octroi multiple indu d’une aide et/ou d’un soutien au titre de la même année civile ou année de demande;

f)

effectués entre les déclarations du bénéficiaire dans la demande unique en vue de son affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l’article 17, paragraphe 8, du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l’admissibilité à une augmentation de l’aide, prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013;

g)

visant à vérifier le respect des critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et la liste de leurs membres au moins une fois tous les cinq ans.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque le système intégré prévoit des formulaires de demande d’aide géospatiale, les contrôles croisés sont effectués au moyen d’une intersection spatiale avec la surface numérisée déclarée et le système d’identification des parcelles agricoles. En outre, les contrôles croisés visent à éviter une double demande pour la même surface.

2.   La mise en évidence par les contrôles croisés de cas de non-conformité est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.

3.   Lorsqu’une parcelle de référence fait l’objet d’une demande d’aide et/ou de paiement par deux ou plusieurs bénéficiaires au titre du même régime d’aide ou de la même mesure de soutien et lorsque les parcelles agricoles déclarées se chevauchent géographiquement ou lorsque la superficie totale déclarée dépasse la superficie maximale admissible déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) no 640/2014, et que la différence se situe dans la marge de tolérance de mesurage définie conformément à l’article 38 du présent règlement pour cette parcelle de référence, les États membres peuvent prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées, à moins qu’un bénéficiaire ne démontre que l’un des autres bénéficiaires concernés a surdéclaré ses surfaces au détriment du premier bénéficiaire.

CHAPITRE III

Contrôles sur place dans le cadre du système intégré

Section 1

Dispositions communes

Article 30

Taux de contrôle pour les régimes d’aide liée à la surface autres que le paiement en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement

Pour les régimes d’aide liée à la surface autres que le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 (ci-après dénommé le «paiement en faveur de l’écologisation»), l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:

a)

5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres veillent à ce que l’échantillon de contrôle contienne au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires déclarant principalement des surfaces agricoles qui sont des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend propres au pâturage, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014;

b)

5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif, conformément au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013;

c)

5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles, conformément au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013;

d)

5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, conformément au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013;

e)

5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif conformément au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

f)

5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs, conformément au titre V du règlement (UE) no 1307/2013;

g)

30 % des surfaces consacrées à la production de chanvre, conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013;

h)

5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton, conformément au titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 31

Taux de contrôle pour le paiement en faveur de l’écologisation

1.   Pour le paiement en faveur de l’écologisation, l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:

a)

5 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (ci-après dénommées les «pratiques d’écologisation»), et ne faisant pas partie des populations de contrôle visées aux points b) et c) (ci-après dénommées la «population de contrôle pour l’écologisation»); cet échantillon couvre dans le même temps au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires ayant des surfaces couvertes de prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil (17) ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (18), et d’autres zones sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

b)

3 %:

i)

de l’ensemble des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45 de ce règlement; ou

ii)

durant les années où l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014 ne s’applique pas dans un État membre, des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement;

c)

5 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques d’écologisation et utilisant des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013;

d)

5 % de tous les bénéficiaires participant à une mise en œuvre régionale conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013;

e)

5 % de la mise en œuvre collective conformément à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013;

f)

100 % des structures contiguës de surfaces d’intérêt écologique adjacentes, visées à l’article 46, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 639/2014;

g)

100 % de tous les bénéficiaires ayant l’obligation de reconvertir des terres en prairies permanentes, conformément à l’article 42 du règlement délégué (UE) no 639/2014;

h)

20 % de tous les bénéficiaires ayant l’obligation de reconvertir des terres en prairies permanentes conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

2.   Les bénéficiaires qui respectent les pratiques d’écologisation au moyen de pratiques équivalentes, conformément à l’article 43, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, ou qui participent au régime des petits agriculteurs conformément à l’article 61 dudit règlement, ou qui respectent pour l’ensemble de l’exploitation les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (19) en ce qui concerne l’agriculture biologique, ne font pas partie de l’échantillon de contrôle et ne sont pas pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés au présent article.

3.   Lorsque les surfaces d’intérêt écologique ne sont pas identifiées dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, le taux de contrôle prévu au paragraphe 1, point a) et points c) à e), est majoré de 5 % de l’ensemble des bénéficiaires de l’échantillon de contrôle correspondant, qui doivent avoir une surface d’intérêt écologique sur la surface agricole conformément aux articles 43 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le système de gestion et de contrôle garantit, avant le paiement, que toutes les surfaces déclarées d’intérêt écologique sont identifiées et, le cas échéant, enregistrées dans le système d’identification des parcelles agricoles; conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) n 640/2014.

Article 32

Taux de contrôle pour les mesures de développement rural

1.   L’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural. Pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, le taux de contrôle de 5 % est atteint pour chaque mesure.

Cet échantillon de contrôle représente également 5 % au moins des bénéficiaires visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, qui ont recours à des pratiques équivalentes conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de groupements de personnes visés aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, chaque membre de ces groupements peut être considéré comme bénéficiaire aux fins du calcul du taux de contrôle prévu au paragraphe 1.

3.   Pour les bénéficiaires d’un soutien pluriannuel accordé conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 36, point a) iv) et a) v), et point b) i), b) iii) et b) v), du règlement (CE) no 1698/2005, et concernant des paiements d’une durée supérieure à cinq ans, les États membres peuvent décider, après la cinquième année de paiement, de contrôler au moins 2,5 % des bénéficiaires.

Le premier alinéa s’applique au soutien accordé au titre de l’article 28, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, après la cinquième année de paiement pour l’engagement concerné.

4.   Les bénéficiaires contrôlés en vertu du paragraphe 3 ne sont pas pris en compte aux fins du paragraphe 1.

Article 33

Taux de contrôle pour les régimes d’aide liée aux animaux

1.   Pour les régimes d’aide liée aux animaux, l’échantillon pour les contrôles sur place, effectués chaque année pour tous les régimes d’aide, couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande pour le régime d’aide concerné.

Toutefois, si la base de données informatisée pour les animaux n’offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime d’aide concerné, ce taux est porté à 10 % pour ce régime.

L’échantillon de contrôle choisi couvre au moins 5 % de tous les animaux pour lesquels l’aide est demandée par régime d’aide.

2.   Le cas échéant, l’échantillon pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne 10 % des autres services, organismes ou organisations qui fournissent des documents justificatifs permettant de vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations, conformément à l’article 28, paragraphe 2.

Article 34

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.   Les demandes ou les demandeurs jugés non admissibles ou non admissibles au bénéfice du paiement, au moment de la présentation ou après les contrôles administratifs, ne font pas partie de la population de contrôle.

2.   Aux fins des articles 30 et 31, la sélection de l’échantillon est effectuée comme suit:

a)

entre 1 et 1,25 % des bénéficiaires introduisant une demande relative au régime de paiement de base ou au régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, sont sélectionnés de manière aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande pour ces régimes;

b)

entre 1 et 1,25 % de la population de contrôle de l’écologisation sont sélectionnés de manière aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires choisis conformément au point a). S’il y a lieu, pour atteindre ce pourcentage, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire dans la population de contrôle de l’écologisation;

c)

le nombre restant de bénéficiaires dans l’échantillon de contrôle visé à l’article 31, paragraphe 1, point a), est sélectionné sur la base d’une analyse des risques;

d)

tous les bénéficiaires sélectionnés conformément aux points a) à c) du présent alinéa peuvent être considérés comme faisant partie des échantillons de contrôle prévus à l’article 30, points b) à e) et points g) et h). Lorsque cela est nécessaire pour respecter les taux minimaux de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire dans leurs populations de contrôle respectives;

e)

tous les bénéficiaires sélectionnés conformément aux points a) à d) du présent alinéa peuvent être considérés comme faisant partie de l’échantillon de contrôle prévu à l’article 30, point a). Lorsque cela est nécessaire pour respecter le taux minimal de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont choisis de manière aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires introduisant une demande relative au régime de paiement de base ou au régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

f)

le nombre minimal de bénéficiaires visés à l’article 30, point f), est sélectionné de façon aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs, conformément au titre V du règlement du règlement (UE) no 1307/2013;

g)

le nombre minimal de bénéficiaires visés à l’article 31, paragraphe 1, point b), est sélectionné sur la base d’une analyse des risques dans l’ensemble des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013, et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45 de ce règlement;

h)

entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires visés à l’article 31, paragraphe 1, points c), d) et h), sont sélectionnés de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point b) du présent alinéa. S’il y a lieu, pour atteindre ce pourcentage, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires choisis conformément au point a) du présent alinéa. Le nombre restant de bénéficiaires visés à l’article 31, paragraphe 1, points c), d) et h), est sélectionné sur la base d’une analyse des risques parmi l’ensemble des bénéficiaires choisis conformément au point c) du présent alinéa. Lorsque cela est nécessaire pour respecter les taux minimaux de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés sur la base d’une analyse des risques dans leurs populations de contrôle respectives;

i)

entre 20 et 25 % du nombre minimal de mises en œuvre collectives visées à l’article 31, paragraphe 1, point e), sont sélectionnés de façon aléatoire parmi l’ensemble des mises en œuvre collectives, conformément à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013. Le nombre restant des mises en œuvre collectives visées à l’article 31, paragraphe 1, point e), est sélectionné sur la base d’une analyse des risques.

Le contrôle sur place des bénéficiaires supplémentaires sélectionnés conformément aux points d), e) et h) ainsi que des bénéficiaires sélectionnés conformément aux points f) et g), peut être limité au régime d’aide pour lequel ils ont été choisis si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d’aide auxquels ils ont prétendu sont déjà respectés.

Le contrôle sur place des bénéficiaires supplémentaires sélectionnés conformément à l’article 31, paragraphe 3, et conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point h), ainsi que des bénéficiaires sélectionnés conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point i), peut être limité aux pratiques d’écologisation pour lesquelles ils ont été choisis, si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d’aide et des pratiques d’écologisation qu’ils sont tenus d’observer sont déjà respectés.

Aux fins de l’article 31, les États membres veillent à la représentativité de l’échantillon de contrôle à l’égard des différentes pratiques.

3.   Pour l’application des articles 32 et 33, dans un premier temps, entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre restant de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d’une analyse des risques.

Aux fins de l’article 32, les États membres peuvent, à la suite de l’analyse des risques, sélectionner des mesures spécifiques de développement rural qui s’appliquent aux bénéficiaires.

4.   Si le nombre de bénéficiaires devant être soumis à des contrôles sur place est supérieur au nombre minimal de bénéficiaires visé aux articles 30 à 33, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne dépasse pas 25 %.

5.   Chaque année, il est procédé comme suit à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques:

a)

en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque;

b)

en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre la surface déclarée et la surface déterminée de l’échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 2, premier alinéa; ou en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre les animaux déclarés et les animaux déterminés de l’échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 2, premier alinéa;

c)

en tenant compte de la situation spécifique et, le cas échéant, de l’évolution de l’importance des facteurs de risque dans l’État membre;

d)

en prenant en considération la nature de la non-conformité qui entraîne une augmentation du taux de contrôle conformément à l’article 35.

6.   L’autorité compétente conserve systématiquement une trace des raisons pour lesquelles le bénéficiaire a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

7.   Le cas échéant, une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut être effectuée sur la base des informations disponibles avant la date limite visée à l’article 13. Cet échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes d’aide ou les demandes de paiement concernées sont disponibles.

Article 35

Augmentation du taux de contrôle

Lorsque des contrôles sur place révèlent une non-conformité significative dans le cadre d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou dans une région ou une partie de région, l’autorité compétente augmente en conséquence le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.

Article 36

Réduction du taux de contrôle

1.   Les taux de contrôle établis dans le présent chapitre ne peuvent être réduits que pour les régimes d’aide ou mesures de soutien visés dans le présent article.

2.   Par dérogation à l’article 30, points a), b) et f), les États membres peuvent, en ce qui concerne le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif et le régime des petits agriculteurs, décider de ramener à 3 % le niveau minimal de contrôles sur place effectués chaque année par régime.

Le premier alinéa ne s’applique que si un système d’intersection spatiale de toutes les demandes d’aide avec le système d’identification des parcelles agricoles est en place conformément à l’article 17, paragraphe 2, et si des contrôles croisés sont effectués pour toutes les demandes d’aide afin d’éviter une double demande pour la même surface durant l’année précédant l’application de cet alinéa.

Pour les années de demande 2015 et 2016, le taux d’erreurs constaté dans l’échantillon aléatoire contrôlé sur place ne dépasse pas 2 % pour les deux exercices précédents. Ce taux d’erreurs est certifié par l’État membre conformément à la méthodologie établie au niveau de l’Union.

3.   Par dérogation à l’article 30, points a), b) et f), les États membres peuvent, en ce qui concerne le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif et le régime des petits agriculteurs, décider de ramener l’échantillon de contrôle à l’échantillon sélectionné conformément à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, point a), si des contrôles reposant sur les orthophotographies utilisées pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles, visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, sont effectués.

Le premier alinéa ne s’applique que si les États membres procèdent à une mise à jour systématique du système d’identification des parcelles agricoles et contrôlent l’ensemble des bénéficiaires dans l’intégralité de la zone couverte par ledit système dans un délai maximal de trois ans, en contrôlant chaque année au moins 25 % des hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles. Toutefois, ce pourcentage de couverture minimal par année ne s’applique pas aux États membres comptant moins de 150 000 hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles.

Avant d’appliquer le premier alinéa, les États membres auront procédé à une mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles concernées au cours des trois années précédentes.

Les orthophotographies utilisées pour la mise à jour ne datent pas de plus de 15 mois à la date de leur utilisation aux fins de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles.

La qualité du système d’identification des parcelles agricoles, évaluée conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 640/2014 au cours des deux années précédant l’application du premier alinéa, est suffisante pour garantir la vérification effective des conditions dans lesquelles l’aide est accordée.

La décision visée au premier alinéa peut être prise au niveau national ou régional. Aux fins du présent alinéa, une région correspond à l’intégralité de la zone couverte par un ou plusieurs systèmes autonomes d’identification des parcelles agricoles.

Le paragraphe 2, troisième alinéa, s’applique mutatis mutandis.

4.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ramener le niveau minimal de contrôles sur place effectués chaque année civile à 3 % des bénéficiaires sollicitant le soutien de mesures de développement rural relevant du système intégré.

Le premier alinéa ne s’applique cependant pas en ce qui concerne les bénéficiaires concernés par les pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent que si les conditions générales de réduction du niveau minimal de contrôles sur place fixé par la Commission conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 sont remplies. Lorsque l’une de ces conditions ou que les conditions énoncées aux paragraphes 2 ou 3 du présent article ne sont plus remplies, les États membres révoquent immédiatement leur décision de réduction du niveau minimal de contrôles sur place et appliquent le niveau minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, points a), b) et f) et/ou à l’article 32, à compter de l’année de demande suivante pour les régimes d’aide ou les mesures de soutien concernés.

6.   Par dérogation à l’article 30, point g), lorsqu’un État membre introduit un système d’autorisation préalable de la culture du chanvre, le taux minimal de contrôles sur place peut être réduit à 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre, comme indiqué à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

Dans ce cas, l’État membre communique à la Commission les modalités et les conditions liées au système d’autorisation préalable durant l’année précédant l’application du taux de contrôle réduit. Toute modification de celles-ci est notifiée à la Commission dans les meilleurs délais.

Section 2

Contrôles sur place applicables aux demandes d’aide pour les régimes d’aide liée à la surface et aux demandes de paiement pour les mesures de soutien lié à la surface

Article 37

Éléments des contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et/ou pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural relevant du système intégré.

En ce qui concerne le contrôle des mesures de développement rural prévues à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, les contrôles sur place concernent également toutes les terres non agricoles faisant l’objet d’une demande de soutien.

L’autorité compétente évalue sur la base des résultats des contrôles si une mise à jour des parcelles de référence correspondantes est requise, dans le respect de l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014.

2.   Les contrôles sur place portent sur le mesurage de la superficie et la vérification des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations concernant la superficie déclarée par le bénéficiaire dans le cadre des régimes d’aide et/ou des mesures de soutien visés au paragraphe 1.

Pour les bénéficiaires qui demandent des paiements directs au titre des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, et dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, le contrôle sur place comporte également une vérification de l’activité minimale menée sur ces surfaces, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

3.   Les contrôles sur place concernant les pratiques d’écologisation couvrent toutes les obligations à respecter par le bénéficiaire. Le cas échéant, le respect des seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’exemption des pratiques est un élément des contrôles sur place. Le présent alinéa s’applique également aux contrôles sur place effectués pour des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013.

Lorsque le contrôle sur place porte sur une mise en œuvre régionale conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le contrôle sur place porte également sur le mesurage de la surface et la vérification des obligations imposées par l’État membre aux bénéficiaires ou groupements de bénéficiaires.

Lorsque le contrôle sur place concerne une mise en œuvre collective conformément à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, le contrôle sur place inclut:

a)

la vérification des critères de proximité immédiate fixés conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014;

b)

le mesurage de la surface et la vérification des critères pour les surfaces d’intérêt écologique contiguës;

c)

le cas échéant, les obligations supplémentaires imposées par l’État membre aux bénéficiaires ou groupements de bénéficiaires;

d)

les obligations liées à l’écologisation à respecter par le bénéficiaire participant à la mise en œuvre collective.

Article 38

Mesurage des superficies

1.   Alors que toutes les parcelles agricoles sont soumises à des contrôles d’admissibilité, le mesurage de la superficie réelle de la parcelle agricole dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limité à un échantillon aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide et/ou demande de paiement a été soumise au titre des régimes d’aide liée à la surface et/ou de mesures de développement rural. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle un cas quelconque de non-conformité, toutes les parcelles agricoles sont alors mesurées ou des conclusions sont extrapolées à partir de l’échantillon mesuré.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles agricoles à contrôler aux fins des surfaces d’intérêt écologique conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Le mesurage des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par les normes techniques applicables élaborées au niveau de l’Union.

3.   L’autorité compétente peut utiliser la télédétection conformément à l’article 40 ainsi que les techniques des systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS), lorsque c’est possible.

4.   Une valeur unique de distance de tolérance est établie pour l’ensemble des mesurages de surfaces effectués à l’aide de ces systèmes globaux (GNSS) et/ou de l’ortho-imagerie. À cette fin, les instruments de mesurage utilisés sont validés pour au moins une classe de validation de la distance de tolérance inférieure à la valeur unique. La valeur unique de tolérance ne dépasse toutefois pas 1,25 m.

Pour chacune des parcelles agricoles, la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue.

Toutefois, pour les mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les surfaces boisées, les États membres peuvent fixer des tolérances appropriées, lesquelles ne sont en aucun cas supérieures au double de la tolérance établie au premier alinéa du présent paragraphe.

5.   La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte dans le mesurage pour autant qu’elle soit pleinement admissible. Dans les autres cas, c’est la superficie admissible nette qui est prise en compte. À cette fin, le système du prorata visé à l’article 10 du règlement délégué (UE) no 640/2014 peut être appliqué, le cas échéant.

6.   Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures pour la diversification des cultures visée à l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie effectivement couverte par une seule culture conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 est prise en compte pour la réalisation du mesurage. Sur les surfaces où la polyculture est pratiquée, la superficie totale consacrée à la polyculture conformément à l’article 40, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, dudit règlement, ou consacrée à la polyculture conformément à l’article 40, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement, est prise en considération.

7.   Lorsque l’application de l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 640/2014 peut conduire à une division artificielle de la superficie de parcelles agricoles adjacentes présentant un type d’occupation des sols homogène en parcelles agricoles séparées, le mesurage de cette superficie est combinée en un seul mesurage des parcelles agricoles concernées.

8.   Le cas échéant, deux mesurages séparés sont effectués, l’un sur la parcelle agricole aux fins du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, et l’autre sur une parcelle agricole la chevauchant, différente du point de vue spatial, aux fins des autres régimes d’aide liée à la surface et/ou mesures de développement rural, le cas échéant.

Article 39

Vérification des conditions d’admissibilité

1.   L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. Cette vérification inclut également une vérification de la culture, le cas échéant. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.

2.   Pour les prairies permanentes se prêtant au pâturage et relevant des pratiques locales établies, selon lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement dans les zones de pâturage, le coefficient de réduction visé à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 peut être appliqué, le cas échéant, à la superficie admissible mesurée conformément à l’article 38 du présent règlement. Lorsqu’une superficie est utilisée en commun, les autorités compétentes la répartissent entre les bénéficiaires au prorata de leur utilisation ou de leur droit d’utilisation de la superficie.

3.   Les particularités topographiques déclarées par les bénéficiaires comme surface d’intérêt écologique, qui ne sont pas incluses dans la surface admissible conformément aux articles 9 et 10 du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont vérifiées selon les mêmes principes que ceux applicables à la surface admissible.

4.   En ce qui concerne le contrôle des mesures de développement rural et lorsque les États membres prévoient que certains éléments d’un contrôle sur place peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon. Si le contrôle de l’échantillon révèle des cas de non-conformité, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.

Article 40

Contrôles par télédétection

Lorsqu’un État membre effectue des contrôles sur place par télédétection, l’autorité compétente:

a)

procède à la photo-interprétation des orthophotographies (aériennes ou par satellite) de toutes les parcelles agricoles, pour chaque demande d’aide et/ou de paiement à contrôler, en vue de reconnaître les types de couverture des sols, et, le cas échéant, le type de cultures, et de mesurer les superficies;

b)

réalise des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration des superficies est exacte;

c)

effectue tous les contrôles nécessaires pour vérifier la conformité avec les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations relatives aux parcelles agricoles;

d)

prend d’autres mesures pour couvrir le mesurage de la superficie conformément à l’article 38, paragraphe 1, de toute parcelle non couverte par l’imagerie.

Article 41

Rapport de contrôle

1.   Chaque contrôle sur place en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle et permettant de tirer des conclusions sur la conformité avec les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations. Ce rapport indique notamment:

a)

les régimes d’aide ou les mesures de soutien ainsi que les demandes d’aide ou de paiement contrôlés;

b)

les personnes présentes;

c)

les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées y compris, le cas échéant, les résultats des mesurages par parcelle agricole mesurée, ainsi que les méthodes de mesurage utilisées;

d)

le cas échéant, les résultats du mesurage des terres non agricoles faisant l’objet d’une demande de soutien au titre de mesures de développement rural, ainsi que les méthodes de mesurage utilisées;

e)

si le bénéficiaire a été averti du contrôle et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

f)

les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d’aide ou de soutien;

g)

toute autre mesure de contrôle mise en œuvre;

h)

tout cas de non-conformité constaté pouvant nécessiter une notification croisée compte tenu d’autres régimes d’aide, de mesures de soutien et/ou de la conditionnalité;

i)

tout cas de non-conformité constaté pouvant nécessiter un suivi au cours des années suivantes.

2.   Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si les États membres utilisent un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, l’autorité compétente prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou veille à ce que le rapport de contrôle soit envoyé sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-conformité sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.

Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection conformément à l’article 40, les États membres peuvent décider de ne pas donner au bénéficiaire la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n’a révélé aucun cas de non-conformité. Si les contrôles révèlent des cas de non-conformité, le bénéficiaire a la possibilité de signer le rapport avant que l’autorité compétente ne décide de réductions, refus, retraits ou sanctions sur la base des constatations effectuées.

Section 3

Contrôles sur place des demandes d’aide liée aux animaux et des demandes de paiement au titre de mesures de soutien lié aux animaux

Article 42

Contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place visent à vérifier que tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations sont respectés et portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ou des demandes de paiement ont été introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou de mesures de soutien lié aux animaux à contrôler.

Lorsque l’État membre a déterminé une période conformément à l’article 21, paragraphe 1, point d), au moins 50 % du taux minimal de contrôles sur place prévu à l’article 32 ou à l’article 33 sont répartis sur l’ensemble de cette période, respectivement pour le régime d’aide liée aux animaux ou la mesure de soutien lié aux animaux.

Si l’État membre fait usage de la possibilité prévue à l’article 21, paragraphe 3, les animaux potentiellement admissibles visés à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (17), du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont également contrôlés.

Les contrôles sur place visent notamment à vérifier que le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide et/ou des demandes de paiement ont été introduites, et, le cas échéant, le nombre d’animaux potentiellement admissibles correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatisée pour les animaux.

2.   Les contrôles sur place visent également à vérifier:

a)

l’exactitude et la cohérence des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatisée pour les animaux, sur la base d’un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports pour animaux ou les documents de circulation, pour les animaux ayant fait l’objet de demandes d’aide ou de demandes de paiement au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place;

b)

si tous les bovins ou ovins/caprins présents dans l’exploitation sont identifiés par des marques auriculaires ou d’autres moyens d’identification, accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux ou de documents de circulation, et s’ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatisée pour les animaux.

Pour les contrôles visés au premier alinéa, point b), il est possible de procéder par échantillonnage aléatoire. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle un cas quelconque de non-conformité, tous les animaux sont alors contrôlés ou des conclusions sont extrapolées sur la base de l’échantillon.

Article 43

Rapport de contrôle relatif aux régimes d’aide liée aux animaux et aux mesures de soutien lié aux animaux

1.   Chaque contrôle sur place effectué en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

les régimes d’aide liée aux animaux et/ou les mesures de soutien lié aux animaux ainsi que les demandes d’aide et/ou de paiement liés aux animaux contrôlés;

b)

les personnes présentes;

c)

le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans les bases de données informatiques relatives aux animaux et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d’identification;

d)

si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis. En particulier, lorsque la limite des 48 heures visée à l’article 25 est dépassée, la raison devra en être précisée dans le rapport de contrôle;

e)

les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des régimes d’aide liée aux animaux et/ou des mesures de soutien lié aux animaux;

f)

toute autre mesure de contrôle à mettre en œuvre.

2.   Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si les États membres utilisent un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, l’autorité compétente prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou veille à ce que le rapport de contrôle soit envoyé sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-conformité sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.

3.   Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) no 1082/2003, le rapport de contrôle est complété par des rapports conformément à l’article 2, paragraphe 5, de ce règlement.

4.   Lorsque les contrôles sur place effectués conformément au présent règlement révèlent des cas de non-respect des dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ou du règlement (CE) no 21/2004, des copies du rapport de contrôle prévu au présent article sont immédiatement transmises aux autorités chargées de la mise en œuvre desdits règlements.

CHAPITRE IV

Règles spécifiques

Article 44

Règles relatives aux résultats de contrôles pour les surfaces d’intérêt écologique régionales ou collectives

Dans le cas de la mise en œuvre régionale ou collective conformément à l’article 46, paragraphe 5 ou 6, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie déterminée des surfaces d’intérêt écologiques communes contiguës est allouée à chaque participant en proportion de sa part dans les surfaces écologiques communes, sur la base de ce qu’il a déclaré conformément à l’article 18 du présent règlement.

Aux fins de l’application de l’article 26 du règlement délégué (UE) no 640/2014 à chaque participant à une mise en œuvre régionale ou collective, la surface d’intérêt écologique déterminée est la somme de la part attribuée des surfaces d’intérêt écologique communes, visée au premier alinéa du présent article, et des surfaces d’intérêt écologique déterminées en fonction de l’obligation individuelle.

Article 45

Vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre

1.   Aux fins de l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres mettent en place le système pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») des cultures figurant à l’annexe I du présent règlement.

2.   L’autorité compétente de l’État membre conserve les teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au moins les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.

3.   Si la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres recourent à la procédure B définie à l’annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de l’année de demande suivante. Cette procédure est utilisée au cours des années de demande suivantes à moins que les résultats de l’analyse de la variété en question ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

Si, pour la deuxième année, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l’État membre concerné notifie à la Commission l’autorisation d’interdire la commercialisation de cette variété conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE du Conseil (20). Cette notification est envoyée au plus tard le 15 novembre de l’année de demande en question. À compter de l’année de demande suivante, la variété faisant l’objet de cette requête n’est pas admissible au bénéfice des paiements directs dans l’État membre concerné.

4.   Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 puissent être effectués.

Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison, mais avant l’expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison à des fins de contrôle, conformément à la méthode établie à l’annexe I.

5.   La notification visée au paragraphe 3 s’effectue conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (21).

TITRE IV

MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL NON LIÉES À LA SURFACE ET NON LIÉES AUX ANIMAUX

CHAPITRE I

Disposition préliminaire

Article 46

Champ d’application

Le présent titre s’applique aux dépenses exposées dans le cadre des mesures prévues aux articles 14 à 20, à l’article 21, paragraphe 1, à l’exception de la prime annuelle en vertu des points a) et b), à l’article 27, à l’article 28, paragraphe 9, aux articles 35 et 36 et à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi qu’à l’article 20, à l’article 36, point a) vi), point b) ii), b) vi) et b) vii), à l’article 36, point b) i), et b) iii) en ce qui concerne les coûts d’installation, et aux articles 52 et 63 du règlement (CE) no 1698/2005.

CHAPITRE II

Contrôles

Section 1

Dispositions générales

Article 47

Demandes de soutien, demandes de paiement et autres déclarations

1.   Les États membres prévoient des procédures appropriées pour la présentation des demandes de soutien, demandes de paiement et autres déclarations relatives à des mesures de développement rural non liées à la surface ou non liées aux animaux.

2.   Pour les mesures au titre de l’article 15, paragraphe 1, point b), de l’article 16, paragraphe 1, de l’article 19, paragraphe 1, point c), et de l’article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, le bénéficiaire présente une demande de paiement annuelle.

Section 2

Dispositions relatives aux contrôles

Article 48

Contrôles administratifs

1.   Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes de soutien, demandes de paiement et autres déclarations qui doivent être introduites par un bénéficiaire ou par un tiers et couvrent tous les éléments qu’il est possible et approprié de contrôler dans le cadre de contrôles administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises en cas d’anomalies.

2.   Les contrôles administratifs des demandes de soutien assurent la conformité de l’opération avec les obligations établies par la législation de l’Union ou la législation nationale ou par le programme de développement rural, y compris dans le cadre de marchés publics, des aides d’État et des autres normes et exigences obligatoires. Les contrôles visent notamment à vérifier:

a)

l’admissibilité du bénéficiaire;

b)

les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations de l’opération pour laquelle un soutien est sollicité;

c)

le respect des critères de sélection;

d)

l’admissibilité des coûts de l’opération, y compris le respect de la catégorie de coûts ou de la méthode de calcul à utiliser lorsque l’opération ou une partie de celle-ci relève de l’article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013;

e)

pour les coûts visés à l’article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, à l’exclusion des contributions en nature et de l’amortissement, le caractère raisonnable des coûts présentés. Les coûts sont évalués au moyen d’un système d’évaluation approprié, reposant par exemple sur des coûts de référence, une comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation.

3.   Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur:

a)

l’opération achevée en la comparant à l’opération pour laquelle la demande de soutien a été présentée et accordée;

b)

les coûts engagés et les paiements effectués.

4.   Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d’éviter un double financement irrégulier par d’autres régimes au niveau de l’Union ou de l’État membre et au titre de la période de programmation précédente. Lorsqu’il existe d’autres sources de financement, ces contrôles garantissent que le soutien total reçu respecte les montants ou les taux de soutien maximaux admissibles.

5.   Les contrôles administratifs concernant les opérations d’investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l’investissement.

L’autorité compétente peut toutefois décider de ne pas effectuer ces visites pour des motifs dûment justifiés, notamment lorsque:

a)

l’opération est incluse dans l’échantillon retenu pour un contrôle sur place à effectuer conformément à l’article 49;

b)

l’autorité compétente estime que l’opération concernée concerne un investissement modeste;

c)

l’autorité compétente considère que le risque que les conditions d’octroi du soutien ne soient pas réunies est faible ou que le risque que l’investissement n’ait pas été réalisé est réduit.

La décision visée au deuxième alinéa et sa justification sont enregistrées.

Article 49

Contrôles sur place

1.   Les États membres organisent des contrôles sur place pour les opérations approuvées sur la base d’un échantillon approprié. Ceux-ci sont, autant que possible, effectués avant que soit réalisé le dernier paiement pour une opération.

2.   Les inspecteurs chargés des contrôles sur place n’ont pas pris part aux contrôles administratifs de la même opération.

Article 50

Taux de contrôle et échantillonnage pour les contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place couvrent au moins 5 % des dépenses visées à l’article 46 qui sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et sont supportées chaque année civile par l’organisme payeur.

Lorsqu’une opération faisant l’objet du contrôle sur place a bénéficié d’avances ou de paiements intermédiaires, ces paiements sont imputés sur les dépenses couvertes par les contrôles sur place visés au premier alinéa.

2.   Seuls les contrôles effectués durant l’année civile en question sont pris en compte pour le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.

Les demandes de paiement jugées non admissibles à l’issue des contrôles administratifs ne sont pas prises en compte pour le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.

3.   Seuls les contrôles remplissant tous les critères des articles 49 et 51 peuvent être pris en compte pour le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.

4.   En ce qui concerne l’échantillon des opérations approuvées qui doit faire l’objet d’un contrôle conformément au paragraphe 1, il est tenu compte notamment:

a)

de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées;

b)

des facteurs de risque mis en évidence par des contrôles effectués au niveau national ou au niveau de l’Union;

c)

du type de contribution de l’opération au risque d’erreur lors de la mise en œuvre du programme de développement rural;

d)

de la nécessité de maintenir un équilibre entre les mesures et les types d’opérations;

e)

de la nécessité de sélectionner de façon aléatoire entre 30 et 40 % des dépenses.

5.   Lorsque des contrôles sur place révèlent des cas de non-conformité importants dans le contexte d’une mesure de soutien ou d’un type d’opération, l’autorité compétente augmente le taux de contrôle à un niveau approprié au cours de l’année civile suivante pour la mesure ou le type d’opération concernés.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ramener le niveau minimal des contrôles sur place effectués chaque année civile, visés au paragraphe 1, à 3 % du montant cofinancé par le Feader.

Les États membres peuvent appliquer le premier alinéa uniquement si les conditions générales de réduction du niveau minimal de contrôles sur place fixé par la Commission conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 sont remplies.

Lorsqu’une des conditions prévues au deuxième alinéa n’est plus remplie, les États membres révoquent immédiatement leur décision de réduire le niveau minimal de contrôles sur place. Ils appliquent le niveau minimal de contrôles sur place visé au paragraphe 1 à compter de l’année civile suivante.

Article 51

Contenu des contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place visent à vérifier que l’opération a été mise en œuvre conformément aux règles applicables et couvre tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations en ce qui concerne les conditions d’octroi du soutien, qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. Ils garantissent que l’opération est admissible au bénéfice d’un soutien du Feader.

2.   Les contrôles sur place vérifient l’exactitude des données déclarées par le bénéficiaire par rapport aux documents justificatifs.

Il est notamment vérifié que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire sont justifiées par des pièces comptables ou d’autres documents, y compris, le cas échéant, que les données de la demande de paiement sont exactes, en examinant les données ou les documents commerciaux détenus par des tiers.

3.   Les contrôles sur place visent à vérifier que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande de soutien, pour lesquels le soutien a été octroyé.

4.   Sauf circonstances exceptionnelles dûment enregistrées et justifiées par les autorités compétentes, les contrôles sur place comportent une visite sur le lieu de mise en œuvre de l’opération ou, s’il s’agit d’une opération incorporelle, une visite au promoteur de l’opération.

Article 52

Contrôles ex post

1.   Des contrôles ex post sont effectués sur les opérations d’investissement afin de vérifier le respect des engagements prévus à l’article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 ou spécifiés dans le programme de développement rural.

2.   Pour chaque année civile, les contrôles ex post couvrent au moins 1 % des dépenses financées par le Feader en ce qui concerne les opérations d’investissement qui sont encore subordonnées à des engagements conformément au paragraphe 1 et pour lesquelles le Feader a effectué le paiement final. Seuls les contrôles effectués durant l’année civile en question sont pris en considération.

3.   L’échantillon des opérations à contrôler conformément au paragraphe 1 est fondé sur une analyse des risques et de l’impact financier des différentes opérations, des différents types d’opérations ou des différentes mesures. Entre 20 et 25 % de l’échantillon sont sélectionnés de façon aléatoire.

Article 53

Rapport de contrôle

1.   Chaque contrôle sur place effectué en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

les mesures et demandes d’aide ou demandes de paiement contrôlées;

b)

les personnes présentes;

c)

si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

d)

les résultats des contrôles et, le cas échéant, toute observation particulière;

e)

toute autre mesure de contrôle devant être mise en œuvre.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux contrôles ex post dans le cadre de la présente section.

3.   Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si les États membres utilisent un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, l’autorité compétente prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou veille à ce que le rapport de contrôle soit envoyé sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-conformité sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.

Section 3

Dispositions relatives aux contrôles des mesures spécifiques

Article 54

Transfert de connaissances et actions d’information

L’autorité compétente vérifie le respect de l’exigence selon laquelle les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d’information ont les capacités nécessaires, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013. L’autorité compétente vérifie le contenu et la durée des programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement. Ces vérifications sont effectuées au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place.

Article 55

Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation

Pour les opérations prévues à l’article 15, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 1305/2013, l’autorité compétente vérifie le respect de l’exigence selon laquelle les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent des ressources adéquates et selon laquelle la procédure de sélection a été menée dans le cadre d’un marché public, en application de l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement. Cette vérification est effectuée au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place.

Article 56

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Pour la mesure prévue à l’article 16 du règlement (UE) no 1305/2013, l’autorité compétente peut, le cas échéant, utiliser des preuves reçues d’autres services, organismes ou organisations pour vérifier le respect des obligations et des critères d’admissibilité. Toutefois, il doit être établi, à la satisfaction de l’autorité compétente, que ce service, cet organisme ou cette organisation applique des normes suffisantes pour contrôler le respect des obligations et des critères d’admissibilité. À cette fin, l’autorité compétente procède à des contrôles administratifs et, par échantillonnage, à des contrôles sur place.

Article 57

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

Pour les opérations visées à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013, l’autorité compétente, au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place, vérifie le respect:

a)

du plan d’entreprise conformément à l’article 19, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1305/2013 et à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission (22), y compris, dans le cas des jeunes agriculteurs, l’exigence selon laquelle ils répondent à la définition d’agriculteur actif visée à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013;

b)

de la règle régissant la période de transition accordée pour remplir les conditions relatives aux compétences professionnelles, visées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (23).

Article 58

Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs

Pour la mesure prévue à l’article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres reconnaissent le groupement de producteurs après avoir vérifié que ce dernier respecte les critères énoncés au paragraphe 1 dudit article ainsi que les dispositions nationales. Après la reconnaissance, l’autorité compétente vérifie la conformité continue avec les critères de reconnaissance et avec le plan d’entreprise, conformément à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement, au moyen de contrôles administratifs et, au moins une fois au cours de la période de cinq ans, d’un contrôle sur place.

Article 59

Gestion des risques

En ce qui concerne le soutien spécifique prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1305/2013, l’autorité compétente, au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place, vérifie notamment:

a)

que les agriculteurs sont admissibles au soutien conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;

b)

lors du contrôle des demandes de paiement venant des fonds de mutualisation, conformément à l’article 36, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1305/2013, que la compensation a été versée intégralement aux agriculteurs affiliés, conformément à l’article 36, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 60

Leader

1.   Les États membres mettent en œuvre un système de surveillance approprié des groupes d’action locale.

2.   En cas de dépenses effectuées au titre de l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres peuvent déléguer, par un acte officiel, les contrôles administratifs visés à l’article 48 du présent règlement à des groupes d’action locale. Les États membres conservent toutefois la responsabilité de vérifier que ces groupes d’action locale ont les capacités nécessaires en matière d’administration et de contrôle pour mener à bien cette tâche.

Dans le cas de la délégation visée au premier alinéa, l’autorité compétente effectue des contrôles réguliers des groupes d’action locale, notamment des contrôles de comptabilité et des contrôles administratifs répétés sur la base d’un échantillon.

L’autorité compétente procède également à des contrôles sur place conformément à l’article 49 du présent règlement. En ce qui concerne l’échantillon de contrôle pour les dépenses relatives au programme Leader, il convient d’appliquer au moins le même pourcentage que celui visé à l’article 50 du présent règlement.

3.   Dans le cas de dépenses effectuées au titre de l’article 35, paragraphe 1, points a), d) et e), du règlement (UE) no 1303/2013 et de l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement, lorsque le groupe d’action locale est lui-même bénéficiaire du soutien, des contrôles administratifs sont réalisés par des personnes indépendantes du groupe concerné.

Article 61

Subventions sous forme de bonifications d’intérêts et de contributions aux primes de garantie

1.   Dans le cas de dépenses effectuées au titre de l’article 69, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont réalisés auprès du bénéficiaire et en fonction de la réalisation de l’opération concernée. L’analyse des risques visée à l’article 50 du présent règlement porte au moins une fois sur l’opération concernée, sur la base de la valeur actualisée de la bonification.

2.   L’autorité compétente veille, grâce à des contrôles administratifs et, le cas échéant, des visites aux établissements financiers intermédiaires et au bénéficiaire, à ce que les paiements aux établissements financiers intermédiaires soient en conformité avec le droit de l’Union et avec la convention conclue entre l’organisme payeur et l’établissement financier intermédiaire.

3.   Si les bonifications d’intérêts ou les contributions aux primes de garantie sont combinées à des instruments financiers en une seule opération ciblant les mêmes bénéficiaires finaux, l’autorité compétente procède à des contrôles au niveau des bénéficiaires finaux uniquement dans les cas prévus à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 62

Assistance technique à l’initiative des États membres

En ce qui concerne les dépenses encourues au titre de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, les articles 48 à 51 et l’article 53 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

Les contrôles administratifs visés à l’article 48 et les contrôles sur place visés à l’article 49 sont effectués par une entité indépendante du point de vue opérationnel de l’entité autorisant le paiement de l’assistance technique.

CHAPITRE III

Paiements indus et sanctions administratives

Article 63

Retrait partiel ou total du soutien et sanctions administratives

1.   Les paiements sont calculés sur la base de montants jugés admissibles lors des contrôles administratifs visés à l’article 48.

L’autorité compétente examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et fixe les montants admissibles au bénéfice du soutien. Elle détermine:

a)

le montant payable au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement et de la décision d’octroi;

b)

le montant payable au bénéficiaire après examen de l’admissibilité de la dépense dans la demande de paiement.

Si le montant établi conformément au deuxième alinéa, point a), dépasse de plus de 10 % le montant établi conformément au point b) dudit alinéa, une sanction administrative est appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la sanction correspond à la différence entre ces deux montants et ne va pas au-delà du retrait total de l’aide.

Aucune sanction n’est cependant appliquée si le bénéficiaire peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible, ou si l’autorité compétente arrive d’une autre manière à la conclusion que le bénéficiaire concerné n’est pas fautif.

2.   La sanction administrative visée au paragraphe 1 est appliquée mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place visés à l’article 49. Dans ce cas, les dépenses examinées sont les dépenses cumulées engagées pour l’opération concernée. Cette disposition est sans préjudice des résultats des précédents contrôles sur place des opérations concernées.

TITRE V

SYSTÈME DE CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article 64

Définitions

Aux fins des spécifications techniques nécessaires à la mise en œuvre du système de contrôle et des sanctions administratives en matière de conditionnalité, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«organismes spécialisés en matière de contrôle», les autorités nationales compétentes en matière de contrôle visées à l’article 67 du présent règlement, qui sont chargées d’assurer le respect des règles visées à l’article 93 du règlement (UE) no 1306/2013;

b)

«acte», toute directive et tout règlement mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013;

c)

«année de la constatation», l’année civile au cours de laquelle le contrôle administratif ou le contrôle sur place a été effectué;

d)

«domaines soumis à la conditionnalité», les différents domaines visés à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et le maintien des pâturages permanents visé à l’article 93, paragraphe 3, de ce règlement.

CHAPITRE II

Contrôle

Section 1

Dispositions générales

Article 65

Système de contrôle de la conditionnalité

1.   Les États membres mettent en place un système garantissant un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Ce système prévoit en particulier:

a)

lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des informations nécessaires relatives aux bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, de l’organisme payeur aux organismes spécialisés en matière de contrôle et/ou, le cas échéant, à l’autorité chargée de la coordination;

b)

les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;

c)

des indications sur le type et l’ampleur des contrôles à réaliser;

d)

des rapports de contrôle indiquant en particulier tout cas de non-conformité détecté ainsi qu’une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;

e)

lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des rapports de contrôle des organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l’organisme payeur, soit à l’autorité chargée de la coordination, soit aux deux;

f)

l’application du système de réductions et d’exclusions par l’organisme payeur.

2.   Les États membres peuvent prévoir une procédure selon laquelle le bénéficiaire communique à l’organisme payeur les éléments nécessaires à l’identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.

Article 66

Paiement de l’aide en lien avec les contrôles de conditionnalité

En ce qui concerne les contrôles de la conditionnalité lorsque ces contrôles ne peuvent être achevés avant le versement au bénéficiaire des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, le montant à verser par le bénéficiaire à la suite d’une sanction administrative est recouvré soit conformément à l’article 7 du présent règlement, soit par compensation.

Article 67

Responsabilité de l’autorité de contrôle compétente

1.   Les responsabilités des autorités de contrôle compétentes sont les suivantes:

a)

les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l’exécution des contrôles et vérifications relatifs au respect des exigences et des normes concernées;

b)

les organismes payeurs sont chargés de déterminer les sanctions administratives dans des cas individuels conformément au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) no 640/2014 et au chapitre III du présent titre.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l’organisme payeur l’exécution du contrôle et des vérifications concernant la totalité ou une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, pour autant que l’État membre garantisse que l’efficacité de ce contrôle et de ces vérifications atteint au minimum celle du contrôle et des vérifications menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.

Section 2

Contrôles sur place

Article 68

Taux minimal de contrôle

1.   L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur 1 % au moins du nombre total de bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et relevant de la responsabilité de ladite autorité de contrôle.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de groupements de personnes visés aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, chaque membre de ces groupements peut être considéré comme bénéficiaire aux fins du calcul de l’échantillon de contrôle prévu au premier alinéa.

Le taux minimal de contrôle visé au premier alinéa peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes. Lorsque les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur, ce taux minimal de contrôle peut toutefois être atteint au niveau de chaque organisme payeur.

Lorsque la législation applicable aux actes et normes concernés prévoit déjà un taux minimal de contrôle, celui-ci s’applique en lieu et place du taux minimal visé au premier alinéa. À défaut, les États membres peuvent décider que tout cas de non-conformité, détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en application de la législation applicable aux actes et aux normes en dehors de l’échantillon visé au premier alinéa, est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi. Les dispositions du présent chapitre et du titre III, chapitres I, II et III, s’appliquent.

En ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil, l’application d’un niveau d’échantillonnage spécifique pour les plans de surveillance est considérée comme satisfaisant l’exigence de taux minimal établie au premier alinéa.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, afin d’atteindre le taux minimal de contrôle visé audit paragraphe au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, l’État membre peut:

a)

utiliser les résultats des contrôles sur place effectués conformément à la législation applicable à ces actes et normes pour les bénéficiaires sélectionnés; ou

b)

remplacer les bénéficiaires sélectionnés par des bénéficiaires faisant l’objet d’un contrôle sur place effectué conformément à la législation applicable à ces actes et normes, à condition que ces bénéficiaires soient visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013.

Dans ces cas, les contrôles sur place couvrent tous les aspects des actes ou normes pertinents, définis dans le cadre de la conditionnalité. Par ailleurs, l’État membre garantit que ces contrôles sur place soient au moins aussi efficaces que ceux réalisés par les autorités de contrôle compétentes.

3.   Lors de la détermination du taux minimal de contrôle visé au paragraphe 1 du présent article, les actions requises visées à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas prises en considération.

4.   Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité avec un acte ou une norme donnés, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour cet acte ou cette norme au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse. Dans un acte spécifique, l’autorité de contrôle compétente peut décider de limiter le champ d’application de ces contrôles sur place supplémentaires aux exigences le plus souvent non respectées.

5.   Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les mesures nécessaires pour vérifier que les bénéficiaires ont remédié à la situation de non-conformité constatée s’appliquent à un échantillon de 20 % de ces bénéficiaires.

Article 69

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.   La sélection de l’échantillon des exploitations à contrôler conformément à l’article 68 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques conformément à la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux exigences ou normes concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de secteurs géographiques.

L’analyse des risques peut prendre en compte un des éléments suivants ou les deux:

a)

la participation du bénéficiaire au système de conseil agricole établi conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 1306/2013;

b)

la participation du bénéficiaire à un système de certification si ce dernier présente un intérêt pour les exigences et les normes concernées.

Un État membre peut décider, sur la base d’une analyse des risques, d’exclure de l’échantillon de contrôle fondé sur les risques les bénéficiaires participant à un système de certification visé au deuxième alinéa, point b). Toutefois, lorsque le système de certification ne couvre qu’une partie des exigences et normes que le bénéficiaire doit respecter au titre de la conditionnalité, des facteurs de risque appropriés s’appliquent pour les exigences ou les normes qui ne relèvent pas du système de certification.

Si l’analyse des résultats du contrôle révèle que la fréquence du non-respect des exigences ou des normes relevant d’un système de certification visé au deuxième alinéa, point b), est élevée, les facteurs de risque liés à ces exigences ou normes sont réévalués.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à des contrôles effectués à la suite d’un cas de non-conformité porté à l’attention de l’autorité de contrôle compétente de quelque autre manière que ce soit. Il s’applique toutefois aux contrôles effectués dans le cadre du suivi au titre de l’article 97, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   Pour assurer la représentativité de l’échantillon, on sélectionne de façon aléatoire entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa. Cependant, si le nombre de bénéficiaires devant être soumis à des contrôles sur place est supérieur à ce nombre minimal, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire n’est pas supérieur à 25 %.

4.   Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.

5.   L’échantillon de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 68, paragraphe 1, peut être sélectionné à partir des échantillons de bénéficiaires déjà retenus en application des articles 30 à 34 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes concernées. Toutefois, cette possibilité ne vaut pas pour le contrôle des bénéficiaires au titre des régimes de soutien dans le secteur vitivinicole visés aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013.

6.   Par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, les échantillons de bénéficiaires à contrôler sur place peuvent être sélectionnés au taux minimal de 1 %, séparément de chacune des populations suivantes de bénéficiaires, qui sont toutes soumises aux obligations liées à la conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013:

a)

les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013;

b)

les bénéficiaires recevant un soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013;

c)

les bénéficiaires recevant les primes annuelles en vertu de l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et des articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013.

7.   Lorsqu’il est conclu, sur la base de l’analyse des risques effectuée au niveau de l’exploitation, que des non-bénéficiaires représentent un risque plus élevé que les bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, ces bénéficiaires peuvent être remplacés par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre total d’agriculteurs contrôlés atteint toutefois le taux minimal de contrôle prévu à l’article 68, paragraphe 1, du présent règlement. Toute substitution ainsi effectuée est dûment justifiée et documentée.

8.   Les procédures visées aux paragraphes 5 et 6 peuvent être combinées pour renforcer l’efficacité du système de contrôle.

Article 70

Détermination de la conformité avec les exigences et les normes

1.   Le cas échéant, le respect des exigences et des normes est vérifié par les moyens prévus dans la législation applicable aux exigences ou normes concernées.

2.   Dans les autres cas, le cas échéant, la vérification est effectuée par tout moyen approprié adopté par l’autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications officielles exécutées selon la réglementation nationale.

3.   Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués à l’aide de techniques de télédétection.

Article 71

Éléments des contrôles sur place

1.   Lors de l’exécution des contrôles portant sur l’échantillon visés à l’article 68, paragraphe 1, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les bénéficiaires sélectionnés fassent l’objet de contrôles quant au respect des exigences et des normes qui relèvent de sa responsabilité.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque le taux minimal de contrôle est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformément à l’article 68, paragraphe 1, troisième alinéa, les bénéficiaires sélectionnés font l’objet de contrôles visant à vérifier leur conformité avec l’acte, la norme, ou l’ensemble d’actes ou de normes concernés.

Lorsqu’un groupement de personnes visé aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 est ajouté à l’échantillon prévu à l’article 68, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les membres du groupement fassent l’objet d’un contrôle de conformité avec les exigences et normes relevant de leur responsabilité.

En règle générale, chaque bénéficiaire sélectionné pour un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié.

2.   La totalité des terres agricoles de l’exploitation est soumise, s’il y a lieu, à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’exploitation concernées par l’exigence ou la norme en question, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes.

Le premier alinéa est sans préjudice du calcul et de l’application de la sanction administrative visée au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014 et au chapitre III du présent titre. Si le contrôle de l’échantillon visé au premier alinéa révèle des cas de non-conformité, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu.

En outre, lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou normes concernés, l’inspection effective de la conformité avec les normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Les États membres veillent toutefois à ce que des contrôles soient effectués sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.

3.   Les contrôles visés au paragraphe 1 doivent, en règle générale, être effectuées dans le cadre d’une visite. Ils consistent en une vérification des exigences et normes dont le respect peut être vérifié au moment de cette visite. L’objectif de ces contrôles est de révéler d’éventuels cas de non-conformité avec ces exigences et normes, et, en outre, de détecter les cas à soumettre à d’autres contrôles.

4.   Les contrôles sur place au niveau de l’exploitation agricole peuvent être remplacés par des contrôles administratifs, à condition que l’État membre s’assure que les contrôles administratifs sont au moins aussi efficaces que les contrôles sur place.

5.   Lors de l’exécution des contrôles sur place, les États membres peuvent faire usage d’indicateurs de contrôle objectifs, spécifiques de certaines normes ou exigences, pour autant qu’ils garantissent que les contrôles des exigences et des normes ainsi effectués soient au moins aussi efficaces que les contrôles sur place réalisés sans utiliser d’indicateurs.

Ces indicateurs ont un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et couvrent la totalité des éléments à vérifier lors des contrôles relatifs auxdites exigences ou normes.

6.   Les contrôles sur place portant sur l’échantillon prévu à l’article 68, paragraphe 1, du présent règlement sont effectués au cours de l’année civile de présentation des demandes d’aide et/ou des demandes de paiement ou, en ce qui concerne les demandes relatives aux régimes de soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, à tout moment pendant la période visée à l’article 97, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 72

Rapport de contrôle

1.   Chaque contrôle sur place effectué en application du présent titre fait l’objet d’un rapport de contrôle établi par l’autorité de contrôle compétente ou sous sa responsabilité.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a)

une partie générale indiquant en particulier:

i)

l’identité du bénéficiaire sélectionné aux fins du contrôle sur place;

ii)

les personnes présentes;

iii)

si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

b)

une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme et précisant en particulier:

i)

les exigences et normes visées par le contrôle sur place;

ii)

la nature et l’étendue des contrôles effectués;

iii)

les constatations;

iv)

les actes et normes pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés;

c)

une évaluation présentant un bilan de l’importance du cas de non-conformité au regard de chacun des actes et/ou normes, sur la base des critères de gravité, d’étendue, de persistance et de répétition, conformément à l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, assorti d’une indication des facteurs susceptibles d’entraîner une augmentation ou une diminution de la réduction à appliquer.

Si les dispositions relatives à l’exigence ou à la norme en cause prévoient une tolérance permettant de ne pas donner suite au cas de non-conformité constaté, ou lorsque des soutiens sont accordés au titre de l’article 17, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1305/2013, il y a lieu de l’indiquer dans le rapport.

2.   Le paragraphe 1 s’applique indépendamment du fait que le bénéficiaire en question ait été sélectionné pour un contrôle sur place conformément à l’article 69, puis contrôlé sur place en vertu de la législation applicable aux actes et normes, conformément à l’article 68, paragraphe 2, ou dans le cadre du suivi d’un cas de non-conformité porté à l’attention de l’autorité de contrôle compétente de quelque autre manière que ce soit.

3.   Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance du bénéficiaire dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.

Sauf si le bénéficiaire a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la non-conformité constatée, au sens de l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, il est informé, dans le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe, que des mesures correctives doivent être prises conformément à l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.

Sauf si le bénéficiaire a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la non-conformité constatée au sens de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, il est informé, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la décision de ne pas appliquer la sanction administrative prévue audit article, que des mesures correctives doivent être prises.

4.   Sans préjudice de toute disposition particulière de la législation relative aux exigences et normes concernées, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d’un mois après le contrôle sur place. Ce délai peut cependant être étendu à trois mois dans des cas dûment justifiés, en particulier lorsque des analyses chimiques ou physiques l’exigent.

Lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, le rapport de contrôle et, le cas échéant, les documents justificatifs pertinents sont transmis à l’organisme payeur ou à l’autorité chargée de la coordination, ou mis à leur disposition, dans un délai d’un mois après sa finalisation.

Cependant, lorsque le rapport ne contient aucun constat, un État membre peut décider qu’il n’y a pas lieu de le transmettre, pour autant que l’organisme payeur ou l’autorité chargée de la coordination puisse y avoir directement accès un mois après sa finalisation.

CHAPITRE III

Calcul et application des sanctions administratives

Article 73

Principes généraux

1.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, des mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que des paiements relatifs aux régimes de soutien dans le secteur vitivinicole visés aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres veillent à ce que les cas de non-conformité constatés et, le cas échéant, les sanctions administratives correspondantes soient portés à l’attention de tous les organismes payeurs concernés par ces paiements. Sont inclus les cas où la non-conformité avec les critères d’admissibilité constitue également un non-respect des règles relatives à la conditionnalité, et vice versa. Les États membres font en sorte, le cas échéant, qu’un seul taux de réduction soit appliqué.

2.   Si plusieurs cas de non-conformité ont été constatés au regard de différents actes ou normes relevant d’un même domaine soumis à la conditionnalité, ces cas constituent un unique cas de non-conformité aux fins de la détermination de la réduction prévue à l’article 39, paragraphe 1, et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 640/2014.

3.   Le non-respect d’une norme qui constitue également un non-respect d’une exigence est considéré comme un unique cas de non-conformité. Aux fins du calcul des réductions, la non-conformité est considérée comme faisant partie du domaine de l’exigence.

4.   La sanction administrative est appliquée au montant total des paiements visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, versés ou à verser à ce bénéficiaire:

a)

à la suite des demandes d’aide ou demandes de paiement qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année de la constatation; et/ou

b)

pour les demandes relatives à des régimes de soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013.

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, le montant correspondant est divisé par 3 pour la restructuration et la conversion.

5.   Pour un groupement de personnes visé aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, le pourcentage de la réduction est calculé conformément aux dispositions du présent titre, chapitre III, et du titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014. Dans ce cas, les États membres peuvent, à des fins de proportionnalité, appliquer ce pourcentage de réduction à la partie de l’aide allouée au membre non conforme du groupement.

Article 74

Calcul et application de sanctions administratives en cas de négligence

1.   Si plusieurs cas de non-conformité due à la négligence, relevant de différents domaines soumis à la conditionnalité, ont été constatés, la procédure de fixation de la réduction prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 640/2014 s’applique individuellement à chaque cas de non-conformité.

Les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 5 % du montant total visé à l’article 73, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   Lorsqu’une non-conformité répétée est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé à l’article 73, paragraphe 4.

Article 75

Calcul et application de sanctions administratives en cas de non-conformité intentionnelle

En cas de non-conformité intentionnelle d’une étendue, d’une gravité ou d’une persistance extrêmes, le bénéficiaire, outre la sanction imposée et calculée conformément à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 640/2014, est exclu de tous les paiements visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l’année civile suivante.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 76

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aide, aux demandes de soutien ou aux demandes de paiement, introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes commençant le 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(3)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(6)  Règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (JO L 156 du 25.6.2003, p. 9).

(7)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(9)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(10)  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

(11)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).

(12)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(13)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(14)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(15)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

(16)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(17)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(18)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(19)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(20)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(22)  Règlement d’exécution (UE) no 808/2014 du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (voir page 18 du présent Journal officiel).

(23)  Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européenne et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Méthode communautaire pour la détermination quantitative de la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre

1.   Champ et domaine d’application

La méthode sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites ci-après.

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du Δ9-THC, après extraction par un solvant approprié.

1.1.   Procédure A

La procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production prévus à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 30, point g), du présent règlement.

1.2.   Procédure B

La procédure B est à utiliser dans les cas visés à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 36, paragraphe 6, du présent règlement.

2.   Échantillonnage

2.1.   Échantillons

a)

Procédure A: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

L’État membre peut autoriser le prélèvement de l’échantillon pendant la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués selon le premier alinéa, pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

b)

Procédure B: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.

2.2.   Taille de l’échantillon

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

Procédure B: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d’analyse.

L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de l’analyse.

2.3.   Séchage et stockage de l’échantillon

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 °C.

Les échantillons doivent être séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux d’humidité compris entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.

3.   Détermination du contenu en THC

3.1.   Préparation de l’échantillon d’analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm,

puis ils sont broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l’abri de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.

3.2.   Réactifs et solution d’extraction

Réactifs

Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur.

Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d’extraction

35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.

3.3.   Extraction du Δ9-THC

On pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant l’étalon interne.

L’échantillon est plongé pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce dernier dans le chromatographe et on procède à l’analyse quantitative.

3.4.   Chromatographie en phase gazeuse

a)   Appareillage

Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur.

Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

b)   Gammes d’étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de Δ9-THC en solution d’extraction.

c)   Conditions expérimentales

Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a):

température du four: 260 °C

température de l’injecteur: 300 °C

température du détecteur: 300 °C

d)   Volume injecté: 1 μl

4.   Résultats

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de Δ9-THC pour 100 grammes d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.

Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.