ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 188 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1127 DU CONSEIL
du 12 juillet 2016
mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/2425
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 21 décembre 2015, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/2425 (2) mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, qui établit une liste actualisée de personnes, de groupes et d'entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée la «liste»). |
(2) |
Le Conseil a fourni, lorsque cela a été possible en pratique, à l'ensemble des personnes, groupes et entités un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste. |
(3) |
Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités figurant sur la liste qu'il avait décidé de les y maintenir. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu'il était possible de lui adresser une demande en vue d'obtenir l'exposé des motifs du Conseil justifiant leur inscription sur la liste, si un tel exposé ne leur avait pas déjà été communiqué. |
(4) |
Le Conseil a procédé à une révision de la liste, comme l'exige l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001. Lors de cette révision, le Conseil a tenu compte des observations qui lui ont été présentées par les intéressés ainsi que des informations actualisées qui lui ont été communiquées par les autorités nationales compétentes concernant la situation des personnes et des entités inscrites sur une liste au niveau national. |
(5) |
Le Conseil s'est assuré que les autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3) ont pris des décisions à l'égard de toutes les personnes, de tous les groupes et de toutes les entités en raison de leur implication dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC. Le Conseil a conclu que les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques qui sont prévues dans le règlement (CE) no 2580/2001. |
(6) |
Il convient de mettre à jour la liste et d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2015/2425, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 figure en annexe au présent règlement.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2425 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.
Par le Conseil
Le président
P. KAŽIMÍR
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/2425 du Conseil du 21 décembre 2015 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/1325 (JO L 334 du 21.12.2015, p. 1).
(3) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1er
I. PERSONNES
1. |
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11 août 1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878. |
2. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien. |
3. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16 octobre 1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien. |
4. |
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15 mars 1955 en Iran. Numéro de passeport iranien: Numéro de passeport iranien: C2002515; numéro de passeport américain: 477845448. Pièce nationale d'identité no 07442833, date d'expiration: 15 mars 2016 (permis de conduire américain). |
5. |
BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8 mars 1978 à Amsterdam (Pays-Bas) — membre du groupe Hofstad (Hofstadgroep). |
6. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais. |
7. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14 avril 1965 ou le 1er mars 1964 au Pakistan. Numéro de passeport: 488555. |
8. |
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: (1) Kermanshah, Iran; (2) base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran. |
9. |
SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran. |
10. |
SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani; alias Qasmi Sulayman; alias Qasem Soleymani; alias Qasem Solaimani; alias Qasem Salimani; alias Qasem Solemani; alias Qasem Sulaimani; alias Qasem Sulemani), né le 11 mars 1957, en Iran. De nationalité iranienne. Numéro de passeport: 008827 (passeport diplomatique iranien), délivré en 1999. Titre: général de division. |
II. GROUPES ET ENTITÉS
1. |
«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous les noms de «Conseil révolutionnaire du Fatah», «Brigades révolutionnaires arabes», «Septembre noir» et «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»). |
2. |
«Brigade des martyrs d'Al-Aqsa». |
3. |
«Al-Aqsa e.V.» |
4. |
«Babbar Khalsa». |
5. |
«Parti communiste des Philippines», y compris la «Nouvelle armée du peuple» — «NAP», Philippines. |
6. |
«Gama'a al-Islamiyya» (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Groupe islamique» — «GI»). |
7. |
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»). |
8. |
«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem». |
9. |
«Hizballah Military Wing» («branche militaire du Hezbollah») [également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu'llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («Conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l'Organisation de la sécurité extérieure)]. |
10. |
«Hizbul Mujahedin» — «HM». |
11. |
«Groupe Hofstad» («Hofstadgroep»). |
12. |
«Khalistan Zindabad Force» — «KZF». |
13. |
«Parti des travailleurs du Kurdistan» — «PKK» (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL»). |
14. |
«Tigres de libération de l'Eelam tamoul» — «LTTE». |
15. |
«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»). |
16. |
«Jihad islamique palestinien» — «JIP». |
17. |
«Front populaire de libération de la Palestine» — «FPLP». |
18. |
«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP — Commandement général»). |
19. |
«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie»). |
20. |
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (également connu sous les noms de «Devrimci Sol») («Gauche révolutionnaire») et («Dev Sol») («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»). |
21. |
«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»). |
22. |
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»). |
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/5 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1128 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2016
interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de la Lettonie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2016. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).
ANNEXE
No |
12/TQ72 |
État membre |
Lettonie |
Stock |
RED/51214D |
Espèce |
Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.) |
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV |
Date de fermeture |
9.6.2016 |
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/7 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1129 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2016
interdisant la pêche de la sole commune dans les zones VII h, VII j et VII k par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).
ANNEXE
No |
11/TQ72 |
État membre |
Belgique |
Stock |
SOL/7HJK. |
Espèce |
Sole commune (Solea solea) |
Zone |
Zones VII h, VII j et VII k |
Date de fermeture |
9.6.2016 |
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/9 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1130 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2016
interdisant la pêche de la plie commune dans les zones VII h, VII j et VII k par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).
ANNEXE
No |
10/TQ72 |
État membre |
Belgique |
Stock |
PLE/7HJK. |
Espèce |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
Zone |
Zones VII h, VII j et VII k |
Date de fermeture |
9.6.2016 |
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/11 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1131 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2016
interdisant la pêche du merlan dans la zone VII a par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2016. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et abrogeant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).
ANNEXE
No |
09/TQ72 |
État membre |
Belgique |
Stock |
WHG/07A. |
Espèce |
Merlan (Merlangius merlangus) |
Zone |
VII a |
Date de fermeture |
9.6.2016 |
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/13 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1132 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2016
interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VII a par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2016. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).
ANNEXE
No |
08/TQ72 |
État membre |
Belgique |
Stock |
COD/07A. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
VII a |
Date de fermeture |
9.6.2016 |
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/15 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1133 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2016
interdisant la pêche du lieu noir dans la zone VI ainsi que dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).
ANNEXE
No |
07/TQ72 |
État membre |
Espagne |
Stock |
POK/56-14 |
Espèce |
Lieu noir (Pollachius virens) |
Zone |
Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV |
Date de fermeture |
2.6.2016 |
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/17 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1134 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2016
interdisant la pêche du brosme dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).
ANNEXE
No |
06/TQ72 |
État membre |
Espagne |
Stock |
USK/567EI. |
Espèce |
Brosme (Brosme brosme) |
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII |
Date de fermeture |
2.6.2016 |
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1135 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
174,2 |
ZZ |
174,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
135,5 |
ZZ |
135,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
181,7 |
BO |
217,8 |
|
CL |
151,2 |
|
TR |
134,0 |
|
UY |
167,2 |
|
ZA |
148,9 |
|
ZZ |
166,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
161,4 |
BR |
101,8 |
|
CL |
129,1 |
|
CN |
102,6 |
|
NZ |
147,6 |
|
ZA |
104,1 |
|
ZZ |
124,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
121,5 |
CL |
118,9 |
|
CN |
91,9 |
|
NZ |
154,1 |
|
ZA |
121,8 |
|
ZZ |
121,6 |
|
0809 10 00 |
TR |
197,0 |
ZZ |
197,0 |
|
0809 29 00 |
TR |
289,0 |
ZZ |
289,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/21 |
DÉCISION (PESC) 2016/1136 DU CONSEIL
du 12 juillet 2016
portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2015/2430
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1). |
(2) |
Le 21 décembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2430 (2) portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (ci-après dénommée «liste»). |
(3) |
Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder, à intervalles réguliers, à un réexamen des noms des personnes, groupes et entités figurant sur la liste afin de s'assurer que leur maintien sur celle-ci reste justifié. |
(4) |
La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC. |
(5) |
Le Conseil s'est assuré que les autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC ont pris des décisions à l'égard de toutes les personnes, de tous les groupes et de toutes les entités figurant sur la liste en raison de leur implication dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC. Le Conseil a conclu que les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques qui y sont prévues. |
(6) |
Il convient de mettre à jour la liste et d'abroger la décision (PESC) 2015/2430, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La décision (PESC) 2015/2430 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.
Par le Conseil
Le président
P. KAŽIMÍR
(1) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).
(2) Décision (PESC) 2015/2430 du Conseil du 21 décembre 2015 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2015/1334 (JO L 334 du 22.12.2015, p. 18).
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1er
I. PERSONNES
1. |
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11 août 1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878. |
2. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien. |
3. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16 octobre 1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien. |
4. |
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15 mars 1955 en Iran. De nationalité iranienne et américaine. Numéro de passeport iranien: C2002515; numéro de passeport américain: 477845448. Pièce nationale d'identité no 07442833, date d'expiration: 15 mars 2016 (permis de conduire américain). |
5. |
BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8 mars 1978 à Amsterdam (Pays-Bas) — Membre du groupe Hofstad (Hofstadgroep). |
6. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais. |
7. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14 avril 1965 ou le 1er mars 1964 au Pakistan. Numéro de passeport: 488555. |
8. |
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran. |
9. |
SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran. |
10. |
SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani; alias Qasmi Sulayman; alias Qasem Soleymani; alias Qasem Solaimani; alias Qasem Salimani; alias Qasem Solemani; alias Qasem Sulaimani; alias Qasem Sulemani), né le 11 mars 1957, en Iran. De nationalité iranienne. Numéro de passeport: 008827 (passeport diplomatique iranien), délivré en 1999. Titre: général de division. |
II. GROUPES ET ENTITÉS
1. |
«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous les noms de «Conseil révolutionnaire du Fatah», «Brigades révolutionnaires arabes», «Septembre noir» et «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes») |
2. |
«Brigade des martyrs d'Al-Aqsa» |
3. |
«Al-Aqsa e.V.» |
4. |
«Babbar Khalsa» |
5. |
«Parti communiste des Philippines», y compris la «Nouvelle armée du peuple» — «NAP», Philippines |
6. |
«Gama'a al-Islamiyya» (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Groupe islamique» — «GI») |
7. |
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient») |
8. |
«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem» |
9. |
«Hizballah Military Wing» («branche militaire du Hezbollah») [également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu'llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («Conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l'Organisation de la sécurité extérieure)] |
10. |
«Hizbul Mujahedin» — «HM» |
11. |
«Groupe Hofstad» («Hofstadgroep») |
12. |
«Khalistan Zindabad Force» — «KZF» |
13. |
«Parti des travailleurs du Kurdistan» — «PKK» (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL») |
14. |
«Tigres de libération de l'Eelam tamoul» — «LTTE» |
15. |
«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale») |
16. |
«Jihad islamique palestinien» — «JIP» |
17. |
«Front populaire de libération de la Palestine» — «FPLP» |
18. |
«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP — Commandement général») |
19. |
«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie») |
20. |
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [également connu sous les noms de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire») et «Dev Sol»] («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération») |
21. |
«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux») |
22. |
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan») |
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/25 |
DÉCISION (PESC) 2016/1137 DU CONSEIL
du 12 juillet 2016
relative au lancement de la mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la décision (PESC) 2016/610 du Conseil du 19 avril 2016 relative à une mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (1), et notamment son article 4,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 19 avril 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/610. |
(2) |
Conformément à la recommandation du commandant de la mission de l'Union, l'EUTM RCA devrait être lancée le 16 juillet 2016. |
(3) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de la mission concernée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan de mission et les règles d'engagement concernant la mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) sont approuvés.
Article 2
L'EUTM RCA est lancée le 16 juillet 2016.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.
Par le Conseil
Le président
P. KAŽIMÍR
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/26 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1138 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2016
modifiant les formats fondés sur la norme CEFACT-ONU pour l'échange d'informations sur la pêche
[notifiée sous le numéro C(2016) 4226]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment ses articles 111 et 116,
vu le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 146 undecies,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors de son 27e forum qui s'est tenu du 25 au 29 avril 2016, le Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) a adopté une norme pour l'échange d'informations sur la pêche (FLUX). Afin de se conformer à cette norme internationale, il convient de modifier le système de communication électronique (ERS) actuel de l'Union européenne. |
(2) |
L'article 146 quater du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 dispose que tous les messages relatifs à l'échange d'informations sur la pêche sont échangés selon la norme CEFACT-ONU. |
(3) |
Les nouveaux formats XML et les nouveaux documents de mise en œuvre à utiliser pour tous les échanges électroniques de données sont disponibles sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche (3). |
(4) |
Lors des réunions du groupe d'experts du contrôle de la pêche — groupe de travail «ERS et gestion des données» —, les États membres ont donné leur avis en ce qui concerne le délai nécessaire pour mettre en œuvre les nouveaux formats. Ces avis ont été pris en considération. Les mesures prévues dans la présente décision ont fait l'objet d'une décision en accord avec les États membres, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Échange de données du système de surveillance des navires
1. À compter du 1er novembre 2016, le format à utiliser pour l'échange de données du système de surveillance des navires visé à l'article 146 septies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le FLUX-P1000/P1000-07: spécifications du domaine de la position du navire publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
2. À partir du 1er juillet 2017, les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir répondre à des demandes de données du système de surveillance des navires, comme indiqué à l'article 146 septies, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en utilisant le nouveau format conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 2
Échange de données relatives aux activités de pêche
1. À partir du 1er novembre 2017, le format à utiliser pour l'échange de données relatives aux activités de pêche, visé à l'article 146 octies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le FLUX-P1000/P1000-03: spécifications du domaine des activités de pêche publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
2. Les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir envoyer des messages d'activités de pêche ou répondre à des demandes de données d'activités de pêche, conformément à l'article 146 octies, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, dans le format CEFACT-ONU P1000-3 en ce qui concerne les sorties effectuées à partir du 1er novembre 2017.
Article 3
Échange de données relatives aux ventes
1. À partir du 1er novembre 2017, le format à utiliser pour l'échange de données relatives aux ventes, visé à l'article 146 nonies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le FLUX-P1000/P1000-05: spécifications du domaine des ventes publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
2. Les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir répondre aux demandes de données concernant les notes de vente ou les déclarations de prise en charge, conformément à l'article 146 nonies, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en format CEFACT-ONU P1000-5 en ce qui concerne les opérations effectuées à partir 1er novembre 2017.
Article 4
Transmission de données agrégées relatives aux captures
À partir du 15 février 2017, le format à utiliser pour la transmission de données agrégées relatives aux captures, visée à l'article 146 decies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le FLUX-P1000/P1000-12: spécifications du domaine des données agrégées relatives aux captures publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Karmenu VELLA
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.
(3) http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm
Rectificatifs
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/28 |
Rectificatif à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 173 du 12 juin 2014 )
Page 385, article 4, paragraphe 1, point 43), partie introductive:
au lieu de:
«43) |
“dépôt structuré”, un dépôt au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil […]» |
lire:
«43. |
“dépôt structuré”, un dépôt au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil […]». |
13.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/28 |
Rectificatif à la décision (UE) 2015/2432 de la Commission du 18 septembre 2015 sur l'aide d'État SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] octroyée par l'Allemagne pour les tests de qualité du lait dans le cadre de la loi sur le lait et les matières grasses
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 334 du 22 décembre 2015 )
Page 27, au considérant 40, quatrième phrase:
au lieu de:
«En contrepartie, la rétribution des laiteries pour les contrôles de qualité a augmenté afin de compenser la diminution du financement provenant du prélèvement.»
lire:
«En contrepartie, les sommes versées par les laiteries pour les contrôles de qualité ont augmenté afin de compenser la diminution du financement provenant du prélèvement.»