1/2
I Assurance I Protection I Epargne I
Actualités juridiques autour des contrats d’assurance vie
Les contrats « article 39 » peuvent continuer à être alimentés dans certains cas
Une instruction est parue commentant dans quelles conditions les régimes « article 39 » à prestations définies
et droits aléatoires devaient être dénoncés, plus aucun droit à retraite ne pouvant être acquis au titre de ces
régimes pour les périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 2019 et plus aucun salarié ne pouvant être
admis à compter du 4 juillet 2019.
L’instruction prévoit que des cotisations peuvent être versées sur le contrat si elles permettent à l’entreprise de
couvrir son engagement de retraite.
N’hésitez pas à nous interroger si vous êtes confronté à cette situation.
Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2020/135 du 27 juillet 2020 :
Nantissement, assurance vie et administration fiscale
L’assurance vie est insaisissable sauf de la part de l’administration fiscale. Néanmoins, la Cour de cassation est
venue confirmer que l’administration fiscale, malgré le privilège général du Trésor Public, ne pouvait procéder
à une saisie à l’encontre d’un contrat d’assurance vie faisant l’objet au préalable d’un nantissement.
Arrêts de la Cour de cassation, 2ème civ, 2 juillet 2020, n° 19-10308, 19-11417 et 19-13636
Déclaration des capitaux décès, nouvel imprimé pour les primes d’assurance
vie soumises aux droits de succession
Un nouvel imprimé 2705-A est mis à disposition par l’administration fiscale pour la déclaration des capitaux
décès soumis aux droits de succession. Première nouveauté, il inclut directement le certificat d’acquittement
ou de non-exigibilité des droits que le bénéficiaire doit produire à l’assureur pour recevoir les capitaux. Il
permet ensuite de distinguer les contrats d’assurance vie pour lesquels seules les primes versées après 70
ans entrent dans le champ d’application des droits de succession, et les PER pour lesquels sont à déclarer le
capital entier dès lors que l’assuré est décédé après l’âge de 70 ans.
La nouvelle présentation détaille aussi pour chaque contrat les « primes versées après 70 ans » et « le capital
à verser au titre des primes versées après 70 ans », que le contrat soit ou non globalement « en perte ». Ainsi,
cela limite l’assiette du 757 B au plus faible montant entre le capital décès issu des primes versées après 70 ans
et les primes versées après 70 ans dans tous les cas, et non plus seulement lorsque le contrat est globalement
« en perte ». Cela peut avoir un impact lorsque le contrat est aussi soumis à l’article 990 I en raison de primes
versées avant 70 ans.
Actualité juridique et fiscale
Décembre 2020
Contacts presse :
Karim Mokrane Tél : 01 76 62 76 85 - karim.mokrane@aviva.com - Damien Piganiol Tél : 01 83 64 71 77 dpi@enderby.agency
Le document « Actualité juridique et fiscale » est édité par Aviva France - 80 avenue de l’Europe - 92270 Bois Colombes.
Publication : Direction de la Communication et de la Marque
Conception/Réalisation : Cellule Patrimoniale & Direction de la Communication et de la Marque
Réf : ACTU-201215 (12/20) - Document non contractuel à caractère publicitaire à jour au 09/12/2020
Aviva Vie : Société Anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation au capital social de 1 205 528 532,67 euros. Siège social :
70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes. Entreprise régie par le Code des Assurances. 732 020 805 R.C.S. Nanterre
Aviva Retraite Professionnelle : Société anonyme au capital de 105 455 800 € - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code
des assurances - Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 R.C.S. Nanterre
Exemple :
Versements effectués avant 70 ans : 500 000 €.
Situation du contrat à 70 ans : 600 000 € dont 100 000 € de plus-values.
Versements effectués après 70 ans : 800 000 €, soit un total de 1 400 000 €.
Rachat après 70 ans : 400 000 €.
Situation du contrat au décès : 1 300 000 €, montant égal aux versements totaux réalisés.
Nouvelle dispense de déclaration
Au même titre que le conjoint survivant, les organismes exonérés de droits de succession tels que les fondations et
les associations d’utilité publique, sont dorénavant dispensés de produire à l’assureur un certificat d’acquittement ou
de non-exigibilité des droits de succession pour le versement des capitaux décès soumis à l’article 757 B.
Modification de l’article 806 III du CGI
Actualités juridiques autour du patrimoine
Nouveau cas d’exonération de droits de donation pour acquisition immobilière ou investissement dans
les PME :
Du 15 juin 2020 ou 30 juin 2021, un dispositif exceptionnel d’exonération de droits de mutation pour les dons de
sommes d’argent est ajouté à ceux préexistants, sous les conditions suivantes :
2/2
L’argent donné doit servir à :
• souscrire au capital d’une petite entreprise de moins de 5 ans dans laquelle le donataire exerce
son activité principale,
• construire une résidence principale ou y effectuer des travaux de rénovation énergétique éligibles
à la prime de transition énergétique « Ma prime rénov’ » ;
Les donataires peuvent être les enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants du donateur ou,
en l’absence de descendance directe, ses neveux et nièces.
Attention, le plafond de 100 000 € est par donateur et non par donataire. Cela signifie qu’un même donateur ne peut
donner que 100 000 €, tous donataires confondus. Le donateur répartit les 100 000 € à son gré mais ne peut donner
qu’une seule fois à un même donataire.
En outre, l’exonération de droits de donation ne doit pas se cumuler avec d’autres avantages fiscaux. Ainsi, les
dépenses de rénovation effectuées avec l’argent donné doivent être éligibles à la prime de transition énergétique sur
le principe mais ne pourront pas donner lieu à versement de la prime ou au bénéfice d’un crédit d’impôt. De même,
il ne sera pas possible de bénéficier en parallèle de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans les
PME.
Par contre, s’agissant d’une exonération de droits pour une opération spécifique, le dispositif peut se cumuler avec
d’autres exonérations de droits de mutation existantes (notamment les dons familiaux en espèces classiques) et ne
craint pas un rappel fiscal en cas de donation ou succession ultérieure.
Ancien calcul :
• Part du contrat soumis au 990 I : 600 000 / 1 400 000 = 42,86 %.
• Assiette 990 I : 1 300 000 x 42,86 % = 557 180 €.
• Assiette 757 B : 800 000 € correspondant aux versements effectués après 70 ans puisque le contrat
n’est pas « en perte ».
Nouveau calcul :
• Compartiment 990 I : 557 180 €.
•Compartiment 757 B : 1 300 000 – 557 180 = 743 820 €, correspondant au « montant du capital versé
au titre des primes versées après 70 ans ».

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