Silicon Photonics Amp High Performance Computing
Proceedings Of Csi 2015 1st Edition Anurag
Mishra download
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Silicon Photonics Pavesi L Lockwood Dj Eds
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Silicon Photonics The State Of The Art Graham T Reed
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Silicon Photonics Fundamentals And Devices M Jamal Deen P K Basuauth
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Silicon Photonics For Telecommunications And Biomedicine Sasan
Fathpour B Jalali
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Silicon Photonics Amp High Performance Computing Proceedings Of Csi 2015 1st Edition Anurag Mishra
Advances in Intelligent Systems and Computing 718
Silicon Photonics &
High Performance
Computing
Anurag Mishra
Anirban Basu
VipinTyagi Editors
Proceedings of CSI 2015
Advances in Intelligent Systems
and Computing
Volume 718
Series editor
Janusz Kacprzyk, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
e-mail: kacprzyk@ibspan.waw.pl
The series “Advances in Intelligent Systems and Computing” contains publications on
theory, applications, and design methods of Intelligent Systems and Intelligent Computing.
Virtually all disciplines such as engineering, natural sciences, computer and information
science, ICT, economics, business, e-commerce, environment, healthcare, life science are
covered. The list of topics spans all the areas of modern intelligent systems and computing.
The publications within “Advances in Intelligent Systems and Computing” are primarily
textbooks and proceedings of important conferences, symposia and congresses. They cover
significant recent developments in the field, both of a foundational and applicable character.
An important characteristic feature of the series is the short publication time and world-wide
distribution. This permits a rapid and broad dissemination of research results.
Advisory Board
Chairman
Nikhil R. Pal, Indian Statistical Institute, Kolkata, India
e-mail: nikhil@isical.ac.in
Members
Rafael Bello Perez, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba
e-mail: rbellop@uclv.edu.cu
Emilio S. Corchado, University of Salamanca, Salamanca, Spain
e-mail: escorchado@usal.es
Hani Hagras, University of Essex, Colchester, UK
e-mail: hani@essex.ac.uk
László T. Kóczy, Széchenyi István University, Győr, Hungary
e-mail: koczy@sze.hu
Vladik Kreinovich, University of Texas at El Paso, El Paso, USA
e-mail: vladik@utep.edu
Chin-Teng Lin, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
e-mail: ctlin@mail.nctu.edu.tw
Jie Lu, University of Technology, Sydney, Australia
e-mail: Jie.Lu@uts.edu.au
Patricia Melin, Tijuana Institute of Technology, Tijuana, Mexico
e-mail: epmelin@hafsamx.org
Nadia Nedjah, State University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
e-mail: nadia@eng.uerj.br
Ngoc Thanh Nguyen, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland
e-mail: Ngoc-Thanh.Nguyen@pwr.edu.pl
Jun Wang, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong
e-mail: jwang@mae.cuhk.edu.hk
More information about this series at http://www.springer.com/series/11156
Anurag Mishra • Anirban Basu
Vipin Tyagi
Editors
Silicon Photonics & High
Performance Computing
Proceedings of CSI 2015
123
Editors
Anurag Mishra
Deen Dayal Upadhyaya College
University of Delhi
New Delhi, Delhi
India
Anirban Basu
Department of Computer Science
and Engineering
Visvesvaraya Technological University
Belgaum, Karnataka
India
Vipin Tyagi
Department of Computer Science
and Engineering
Jaypee University of Engineering
and Technology
Guna, Madhya Pradesh
India
ISSN 2194-5357 ISSN 2194-5365 (electronic)
Advances in Intelligent Systems and Computing
ISBN 978-981-10-7655-8 ISBN 978-981-10-7656-5 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-981-10-7656-5
Library of Congress Control Number: 2017961500
© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
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This Springer imprint is published by Springer Nature
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The registered company address is: 152 Beach Road, #21-01/04 Gateway East, Singapore 189721, Singapore
Preface
The last decade has witnessed remarkable changes in IT industry, virtually in all
domains. The 50th Annual Convention, CSI-2015, on the theme “Digital Life” was
organized as a part of CSI@50, by CSI at Delhi, the national capital of the country,
during December 2–5, 2015. Its concept was formed with an objective to keep ICT
community abreast of emerging paradigms in the areas of computing technologies
and more importantly looking at its impact on the society.
Information and Communication Technology (ICT) comprises of three main
components: infrastructure, services, and product. These components include the
Internet, Infrastructure-based/infrastructure-less wireless networks, mobile termi-
nals, and other communication mediums. ICT is gaining popularity due to rapid
growth in communication capabilities for real-time-based applications. The Silicon
Photonics & High Performance Computing includes design and analysis of parallel
and distributed systems, embedded systems, and their applications in scientific,
engineering, and commercial deployment. CSI-2015 attracted over 1500 papers
from researchers and practitioners from academia, industry, and government
agencies, from all over the world, thereby making the job of the Programme
Committee extremely difficult. After a series of tough review exercises by a team of
over 700 experts, 565 papers were accepted for presentation in CSI-2015 during the
3 days of the convention under ten parallel tracks. The Programme Committee, in
consultation with Springer, the world’s largest publisher of scientific documents,
decided to publish the proceedings of the presented papers, after the convention, in
ten topical volumes, under ASIC series of the Springer, as detailed hereunder:
1. Volume # 1: ICT Based Innovations
2. Volume # 2: Next Generation Networks
3. Volume # 3: Nature Inspired Computing
4. Volume # 4: Speech and Language Processing for
Human-Machine Communications
5. Volume # 5: Sensors and Image Processing
6. Volume # 6: Big Data Analytics
v
7. Volume # 7: Systems and Architecture
8. Volume # 8: Cyber Security
9. Volume # 9: Software Engineering
10. Volume # 10: Silicon Photonics & High Performance Computing.
We are pleased to present before you the proceedings of Volume # 10 on
“Silicon Photonics & High Performance Computing.” Presently, the data is growing
exponentially. This data is an outcome of continuous research and development,
demanding our serious concerns toward its safety. Computing is all about pro-
cessing data in a meaningful manner; hence, it assumes a significant space in
today’s research arena. The present CSI-2015 track, Silicon Photonics and High
Performance Computing, is even more relevant due to this specific reason. It is our
pleasure and honor to serve as the editor of the proceeding of this track. This is a
constant and consistent activity organized and conducted by the Computer Society
of India, and it is a matter of satisfaction that the Springer has agreed to publish all
its proceedings.
This volume is unique in its coverage. It has received papers from all research
domains—from photonics/optical fiber communication systems used for different
applications to high-performance computing and cloud computing for social media
analytics and other very relevant high-ended applications such as supply chain
analysis and underwater signal processing. The articles submitted and published in
this volume are of sufficient scientific interest and help to advance the fundamental
understanding of ongoing research, applied or theoretical, for a general computer
science audience. The treatment of each topic is in-depth, the emphasis is on clarity
and originality of presentation, and each paper is adding insight into the topic under
consideration. We are hopeful that that this book will be an indispensable help to a
broad array of readers ranging from researchers to developers and will also give
significant contribution toward professionals, teachers, and students.
A great deal of effort has been made to realize this book. We are very thankful to
the team of Springer who have constantly engaged us and others in this process and
have made the publication of this book a success. We are sure this engagement shall
continue in future as well and both Computer Society of India and Springer will
choose to collaborate academically for the betterment of the society at large. Under
the CSI-2015 umbrella, we received over 100 papers for this volume, out of which
15 papers are being published, after rigorous review processes, carried out in
multiple cycles.
On behalf of organizing team, it is a matter of great pleasure that CSI-2015 has
received an overwhelming response from various professionals from across the
country. The organizers of CSI-2015 are thankful to the members of Advisory
Committee, Programme Committee, and Organizing Committee for their all-round
guidance, encouragement, and continuous support. We express our sincere grati-
tude to the learned Keynote Speakers for support and help extended to make this
event a grand success. Our sincere thanks are also due to our Review Committee
Members and the Editorial Board for their untiring efforts in reviewing the
manuscripts, giving suggestions and valuable inputs for shaping this volume.
vi Preface
We hope that all the participated delegates will be benefitted academically and wish
them for their future endeavors.
We also take the opportunity to thank the entire team from Springer, who have
worked tirelessly and made the publication of the volume a reality. Last but not
least, we thank the team from Bharati Vidyapeeth’s Institute of Computer
Applications and Management (BVICAM), New Delhi, for their untiring support,
without which the compilation of this huge volume would not have been possible.
New Delhi, India Anurag Mishra
Belgaum, India Anirban Basu
Guna, India Vipin Tyagi
March 2017
Preface vii
The Organization of CSI-2015
Chief Patron
Padmashree Dr. R. Chidambaram, Principal Scientific Advisor, Government
of India
Patrons
Prof. S. V. Raghavan, Department of Computer Science, IIT Madras, Chennai
Prof. Ashutosh Sharma, Secretary, Department of Science and Technology,
Ministry of Science of Technology, Government of India
Chair, Programme Committee
Prof. K. K. Aggarwal
Founder Vice Chancellor, GGSIP University, New Delhi
Secretary, Programme Committee
Prof. M. N. Hoda
Director, Bharati Vidyapeeth’s Institute of Computer Applications and
Management (BVICAM), New Delhi
Advisory Committee
Padma Bhushan Dr. F. C. Kohli, Co-Founder, TCS
Mr. Ravindra Nath, CMD, National Small Industries Corporation, New Delhi
Dr. Omkar Rai, Director General, Software Technological Parks of India (STPI),
New Delhi
ix
Adv. Pavan Duggal, Noted Cyber Law Advocate, Supreme Courts of India
Prof. Bipin Mehta, President, CSI
Prof. Anirban Basu, Vice President–cum–President Elect, CSI
Shri Sanjay Mohapatra, Secretary, CSI
Prof. Yogesh Singh, Vice Chancellor, Delhi Technological University, Delhi
Prof. S. K. Gupta, Department of Computer Science and Engineering, IIT Delhi
Prof. P. B. Sharma, Founder Vice Chancellor, Delhi Technological University,
Delhi
Mr. Prakash Kumar, IAS, Chief Executive Officer, Goods and Services Tax
Network (GSTN)
Mr. R. S. Mani, Group Head, National Knowledge Networks (NKN), NIC,
Government of India, New Delhi
Editorial Board
A. K. Nayak, CSI
A. K. Saini, GGSIPU, New Delhi
R. K. Vyas, University of Delhi, New Delhi
Shiv Kumar, CSI
Vishal Jain, BVICAM, New Delhi
S. S. Agrawal, KIIT, Gurgaon
Amita Dev, BPIBS, New Delhi
D. K. Lobiyal, JNU, New Delhi
Ritika Wason, BVICAM, New Delhi
Anupam Baliyan, BVICAM, New Delhi
x The Organization of CSI-2015
Contents
Tackling Supply Chain Management Through High-Performance
Computing: Opportunities and Challenges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Prashant R. Nair and S. P. Anbuudayasankar
Energy Theft Identification in Smart Grid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
K. Govinda, Rishav Shav and Surya Prakash
Voltage Stability Analysis for Planning and Operation
of Power System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Akhilesh A. Nimje, Pankaj R. Sawarkar and Praful P. Kumbhare
Application of Distributed Static Series Compensator
for Improvement of Power System Stability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Praful P. Kumbhare, Akhilesh A. Nimje and Pankaj R. Sawarkar
A Novel Transmission Power Efficient Routing in Cognitive Radio
Networks Using Game Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sonia Garg, Poonam Mittal and Chander Kumar Nagpal
Study of Effect of Strain, Quantum Well Width, and Temperature
on Optical Gain in Nano-Heterostructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Swati Jha and Ashok Sihag
A Survey on Scheduling Algorithms for Parallel
and Distributed Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Rinki Tyagi and Santosh Kumar Gupta
Analysis of On Chip Optical Source Vertical Cavity Surface
Emitting Laser (VCSEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Sandeep Dahiya, Suresh Kumar and B. K. Kaushik
Photonic Crystal Based Sensor for DNA Analysis
of Cancer Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Sandip Kumar Roy and Preeta Sharan
xi
Real-Time QoS Performance Analysis for Multimedia Traffic
in an Optical Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
P. Piruthiviraj, Preeta Sharan and R. Nagaraj
An Optimized Design of Complex Multiply-Accumulate (MAC)
Unit in Quantum Dot Cellular Automata (QCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
G. Ambika, G. M. Shanthala, Preeta Sharan and Srinivas Talabattula
Modification of L2 Learning Switch Code for Firewall Functionality
in POX Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Chaitra N. Shivayogimath and N. V. Uma Reddy
Estimation Procedure of Improved High-Resolution DOA
of Coherent Signal Source for Underwater Applications
with Existing Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Prashil M. Junghare, Cyril Prasanna Raj and T. Srinivas
Finite Element Analysis of Fiber Optic Concentric Composite
Mandrel Hydrophone for Underwater Condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Prashil M. Junghare, Cyril Prasanna Raj and T. Srinivas
A Simulation Study of Design Parameter for Quantum Dot-Based
Solar Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ashwini A. Metri, T. S. Rani and Preeta Sharan
xii Contents
About the Editors
Dr. Anurag Mishra has more than 23 years of research and teaching experience.
He is presently working as Associate Professor of Electronics, Deen Dayal
Upadhyaya College, University of Delhi, India. He is actively involved in research
in information security and digital watermarking of images and video in particular,
intelligent systems employed for image processing using soft computing techniques
such as artificial neural networks, fuzzy systems, support vector machines, and
extreme learning machines. He has developed fuzzy inference system-based models
for coded image transmission over wireless channels. Additionally, he also
extensively uses hybrid techniques such as neuro-fuzzy systems and GA-BPN
systems for different image processing applications.
Dr. Anirban Basu holds a master’s and Ph.D. in Computer Science and has more
than 35 years of experience in academia, advanced research and development,
commercial software industry, consultancy, and corporate training. He has worked
at the Indian Statistical Institute, Kolkata, in 1979 and joined CDAC, Pune, India, in
1989 to play a key role in the development of India’s first supercomputer PARAM.
He has also worked at Siemens Information Systems Ltd and Computer
Associates TCG in senior/top management positions. He has published 80 research
papers in respective national and international journals and authored 6 books
including one on “Software Quality Assurance, Testing and Metrics” published by
PHI.
Dr. Vipin Tyagi works at the Department of Computer Science and Engineering,
Jaypee University of Engineering and Technology, Raghogarh, Guna (MP), India,
and is the Regional Vice President of Region 3 of the Computer Society of India
(CSI). He is also associated with the CSI Special Interest Group on Cyber
Forensics. He has over 20 years of teaching and research experience. He was the
President (Engineering Sciences) of the Indian Science Congress Association for
the term 2010–2011. He is a Life Fellow of the IETE, New Delhi, India.
xiii
Tackling Supply Chain Management
Through High-Performance Computing:
Opportunities and Challenges
Prashant R. Nair and S. P. Anbuudayasankar
Abstract Conversion of a supply chain to value chain requires agility, adaptability,
communication, collaboration, decision support, elasticity, robustness, sensitivity,
and visibility. High-Performance Computing (HPC) and cloud computing systems
bring additional benefits of scalability, integration, portability, processing power,
storage, and interoperability for Supply Chain Management (SCM). Mega corpo-
rations and retail giants like Wal-Mart and Pratt & Whitney have deployed HPC for
SCM and thereby achieved efficient and effective data administration and analysis.
But the usages of HPC for SCM are restricted to a few large enterprises.
Deployment challenges include difficulty in migrating from legacy to high-end
systems, high cost, lack of skilled manpower, and application software. HPC along
with the cloud computing paradigm integrated in the Social Mobile Analytics and
Cloud (SMAC) stack can emerge as a game changer to integrate all stakeholders in
the value chain into a social network real-time and actionable intelligence. The
access to updates and timely information from all supply chain partners will also
transform enterprises to be forecast-driven as opposed to their conventional
demand-driven nature.
Keywords Supply chain management (SCM)  High-Performance Computing
(HPC)  Cloud computing  SMAC
P. R. Nair ()
Department of Computer Science Engineering,
Amrita School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham University,
Amrita Nagar, Coimbatore 641112, India
e-mail: prashant@amrita.edu
S. P. Anbuudayasankar
Department of Mechanical Engineering,
Amrita School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham University,
Amrita Nagar, Coimbatore 641112, India
© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
A. Mishra et al. (eds.), Silicon Photonics  High Performance Computing,
Advances in Intelligent Systems and Computing 718,
https://doi.org/10.1007/978-981-10-7656-5_1
1
1 Introduction
Conversion of a supply chain to value chain requires agility, adaptability, com-
munication, collaboration, decision support, elasticity, robustness, sensitivity, and
visibility. Enterprises are now grappled with greater competition due to the influ-
ence of Internet, social media, and information superhighway. This is further
complicated by pricing pressures, outsourcing, and globalization. This has resulted
in enterprises increasingly offshoring both service and manufacturing bases to
low-cost and emerging geographies and economies.
ICT tools enable all processes of supply chain planning and execution.
Deployment of ICT across the supply chain has become the reason behind the
competitive edge for many enterprises [1]. Widespread adoption of technologies
like ERP, RFID [2], intelligent agents [3], transportation systems, barcodes, and
inventory control systems has brought about the outcome of better transparency,
visibility, and communication at both intra- and inter-enterprise levels. This will in
turn bring about better resilience, adaptability, responsiveness, and decision support
and thereby help enterprises gain a competitive edge. Actionable intelligence and
seamless information will be made available on demand and real time with the
additional provision of analytics. One prime barrier is not having uniformity in the
legacy information and transaction processing systems of suppliers and stake-
holders in the supply chain. A lion share of data needed by enterprises for their
supply chains is vested with suppliers, transporters, and warehouses, who have their
distinct information technology and systems and proprietary ERP or supply chain
software solutions. Another relevant issue is that enterprises are groping in the dark
to get an integrated image of their inventory, operations, and work flow, as majority
of them use legacy systems, which were usually intended for single branch and not
across a network of branches, divisions, suppliers, and partners [4]. This paper
provides an overview of the technologies of High-Performance Computing
(HPC) and cloud computing systems and its usage, application areas, and chal-
lenges in the context of deployment in Supply Chain Management (SCM) settings.
HPC and cloud systems for SCM bring additional benefits of scalability, inte-
gration, portability, processing power, storage, and interoperability for SCM. Mega
corporations and retail giants like Wal-Mart and Pratt  Whitney have deployed HPC
for SCM and thereby achieved efficient and effective data administration and analysis.
Integration of disruptive technologies like Social, Mobile, and Analytics along
with Cloud to form SMAC stack is poised to be the next wave of enterprise
computing. By 2020, IDC estimates that corporate spending on buying or building
IT/IS solutions worldwide could be north of the US$5 trillion mark. IDC estimates
that 80% of the revenue will be motivated by the SMAC stack, which is the
seamless combo of these SMAC technologies [5]. Technologies within SMAC
complement and supplement each other and collectively bring a force multiplier
effect to transform supply chains into value chains. The resultant value chain would
boast of the advantages of resilience, agility, collaboration, scalability, and visibility
[6]. This would benefit enterprises across all verticals and geographies.
2 P. R. Nair and S. P. Anbuudayasankar
Exploring the Variety of Random
Documents with Different Content
antecessores  maxime REX EDUARDUS statuit
inviolabiliter observare. Seld. Not. in Eadmerum, p.
126.
Cette rédaction fut confiée, par son ordre, à deux Evêques
courtisans,[45]
peu au fait de la Jurisprudence civile,  dont le
principal intérêt devoit être de conserver les immunités dont
Edouard avoit comblé le Clergé.
[45]
Aldredus Eboracensis Archiepiscopus qui Regem
Willelmum coronaverat,  Hugo Londoniensis
Episcopus per præceptum Regis scripserunt. Selden.
Not. in Eadmerum.
Il ne fut donc pas difficile à ce Souverain de faire insérer dans les
Statuts d'Edouard quelques maximes relatives aux Coutumes de
Normandie qu'il avoit résolu de leur substituer;  la traduction qu'il
fit faire de ces Statuts en langue Normande, lui fournit un moyen
aisé de parvenir à ce but. Car, sous prétexte de rendre intelligibles
certains droits particuliers à l'Angleterre, on se servit de noms qui
étoient consacrés à désigner des droits Normands qui n'avoient avec
les premiers que des rapports fort éloignés;  insensiblement la
conformité des noms fit confondre ces différens droits auxquels on
les avoit indistinctement appliqués.
On ne tarda point cependant à s'appercevoir des additions  des
changemens que la Loi d'Edouard avoit éprouvés. Plusieurs
articles[46]
des Recueils qui portoient le nom de ce saint Roi,
n'avoient aucune liaison avec ceux qui les précédoient ou qui les
suivoient. Les plaintes qui s'éleverent à cet égard[47]
donnerent lieu à
des corrections successives qui mirent tant de différence entre les
exemplaires de la Loi, répandirent tant d'incertitudes sur leur date,
ainsi que sur la préférence qu'on devoit leur donner,[48]

multiplierent les erreurs des Copistes au point que l'on a toujours
tenu pour suspectes[49]
en Angleterre les compilations faites des Loix
d'Edouard sous le regne du Conquérant. Aussi Eadmer s'est-il
imposé le plus profond silence sur ces Loix.
[46]
Art. 63 des Loix recueillies par Selden, le
Conquérant, en recommandant d'observer les Statuts
d'Edouard, avoue qu'il y a ajouté plusieurs dispositions,
Adauctis his quas constituimus, c. Et on ne peut
douter que celle du 42e
article ne soit de ce nombre. Il
est intitulé De pignore quod namium vocant. Le Gage
connu sous le nom de Namps parmi les Normands, ne
l'étoit pas des Anglois, puisqu'en leur en imposant
l'usage, le Législateur est obligé de leur en donner
l'interprétation.
[47]
Rex juravit.....  sic pacificati ad propria læti
recesserunt. Selden. in Eadmerum, pag. 126.
[48]
Cum tamen alias leges plurimùm dissidentes
eodem lemmate, eodemque nomine insignes
circumlatas  pro genuinis ac solis quibus Regis 
ordinum authoritas accesserat habitas fuisse, si Ingulfo
credas, sit exploratissimum, c. Selden. Not. in
Eadmerum.
[49]
Arthur. Duck. L. 2., Part. 2, no
. 13, p. 307.
Il se contente d'insinuer, à l'égard de celles qui ont été établies par
Guillaume pour le civil, qu'elles s'accréditerent par les mêmes
moyens dont ce Prince avoit fait usage pour soumettre le Clergé aux
Loix Ecclésiastiques qui avoient été pratiquées en Normandie sous
son regne  sous celui de ses ancêtres;[50]
c'est-à-dire, qu'il parvint à
anéantir les Loix d'Edouard,  à faire respecter les siennes par
autorité, par l'attrait des récompenses: précautions qui auroient été
de trop, si ces deux sortes de Loix eussent été d'accord entr'elles sur
des points essentiels.
[50]
Usus ergo atque leges quas Patres sui  ipse in
Normanniâ habere solebant, in Angliâ servare volens
de hujusmodi personis Episcopos, Abbates  alios
Principes per totam terram instituit, de quibus
indignum judicaretur si per omnia suis legibus, post
positâ omni aliâ consideratione non obedirent, c.
Quæ autem in sæcularibus promulgaverit eâ re
litterarum memoriæ tradere supersedemus, quoniam
ex divinis quæ juxtâ quod delibavimus ordinavit,
qualitas illorum, ut reor, adverti poterit. Eadmer. Histor.
Novorum. L. 1.
Il y a plus: Polydore Vergile[51]
détaille les principales Loix
instituées par Guillaume,  on ne remarque entr'elles  les Loix qui
sont attribuées à Edouard par Selden, aucune ressemblance.
[51]
Polyd. Vergil. Hist. Ang. L. 9.
Selden a compris tout le poids du témoignage de cet Historien; il a
essayé de l'atténuer en observant que la plupart des Réglemens que
Vergile attribue à Guillaume avoient eu cours en Angleterre sous la
domination des Saxons;[52]
mais Selden, sans doute, ne s'est pas
rappellé qu'à l'avenement de Guillaume au Trône, les Loix Saxonnes
étoient abrogées depuis longtemps en Angleterre. Celles d'Edouard,
qui ne conservoient aucunes traces de ces Loix, les avoient
remplacées. D'ailleurs comme la plupart des anciennes Loix
Françoises, d'où sont nées celles de Normandie, ont été, ainsi que
les premieres Loix Angloises, tirées des Usages Saxons, il en résulte
(quoiqu'on retrouve quelques Usages Saxons parmi les Coutumes
instituées, selon Polydore Vergile, par Guillaume le Conquérant) que
Vergile n'a pas été pour cela moins fondé à considérer ce Prince
comme instituteur des Coutumes Angloises qui sont sous son nom.
Ce sont ces Loix de Guillaume qui, étant les mêmes que les
anciennes Loix Françoises, ont tiré de l'oubli les Usages pratiqués
chez les Anglois dès l'origine de leur Monarchie.
[52]
Sed caveant interim lectores ne à Polydoro in
hisce fallantur; indiligentiâ enim suâ deceptus,
quædam Guillelmo velut authori tribuit quas
vetustioribus Saxonici Imperii temporibus certissimum
est deberi. Selden. Not. in Eadmerum.
Une des principales Loix de ce Prince est celle qui a privé la
plupart des terres Angloises de leurs franchises,[53]
 qui a imposé
aux propriétaires l'obligation de les relever du Roi ou des Seigneurs
qui leur étoient désignés; or, cette Loi est comme l'ame de la
Législation de Guillaume,  tout-à-fait conforme à l'idée que nous en
donne Littleton. Toutes les maximes de ses Institutes se rapportent à
l'inféodation; ou ces maximes en supposent l'existence, ou elles en
développent les caracteres: on ne peut en bien concevoir aucunes
sans consulter toutes les autres, tant leur liaison est intime.
[53]
Ac primùm omnium legem agrariam tulit quâ se
possessionum multarum Dominum dixit, quâ priores
Domini eas postea redimerent, quarum bonæ partis
proprietatem retinuit, sic ut qui in posterum tempus
possiderent velut fructuarii in singulos annos aliquid
vectigalis sibi  post-modum successoribus, Dominii
causà, persolverent;  id juris voluit alios Dominos in
suos habere fructuarios quos tenentes vocant, c.
Polyd. Vergil. L. 8, p. 52.—Ducange, verbo Chartâ.
Les Loix d'Edouard, au contraire, ne contiennent aucunes
dispositions qui ne puissent également se concilier avec la liberté
comme avec la servitude de la glebe. L'homme franc n'y est pas ainsi
appellé par opposition à ceux qui sont assujettis au vasselage; mais
parce qu'il a des priviléges personnels, indépendamment desquels
ses propriétés  sa personne ne seroient pas moins libres.[54]
Si
chaque cultivateur y est obligé de résider en la Province ou Canton
où il est né, ce n'est point pour l'avantage d'un Seigneur particulier,
mais pour rendre plus facile  plus sûre la manutention du bon ordre
 de l'abondance dans toutes les parties de l'Etat.[55]
Enfin tout
propriétaire, sans distinction, y a la faculté de tester; les enfans y
partagent également les terres de leur pere; on n'y reconnoît de
services personnels que ceux qui sont dûs par une convention libre
ou résultans de l'esclavage:[56]
tout cela est-il assorti aux principes
d'où les Fiefs sont émanés?
[54]
L'article 3 distingue l'homme libre qui a le droit
d'avoir des esclaves, de leur distribuer des terres pour
les cultiver, c. d'avec altre home qui ces franchises
non a, mais, suivant les articles 27  33, la personne 
les fonds de cet homme privé des franchises, n'étoient
pas pour cela moins indépendans. Il pouvoit traiter
avec tel Propriétaire qu'il vouloit pour la jouissance
d'un fonds, s'il n'en avoit pas de suffisans;  ni l'un ni
l'autre ne pouvoient résoudre leurs conventions
respectives avant qu'elles fussent expirées.
[55]
L'article 33 le prouve. Les Seigneurages de
chaque Hundred, ou les Chefs de chaque centaine de
familles, devoient veiller à ce que toutes les terres de
leur canton fussent cultivées;  quand le Chef d'une
famille particuliere quittoit l'Hundred, les Seigneurages,
ou à leur défaut la justice du Souverain, faisoit venir
un Cultivateur pour le remplacer. Les Seigneurages
n'avoient donc aucun droit sur les fonds de leur ressort
quant a la propriété: c'étoit donc à l'Hundred  non à
eux que le service étoit dû.
[56]
Voyez art. 6.
S'il est évident que les Statuts d'Edouard le Confesseur n'ont
contribué en aucune façon aux Etablissemens de Guillaume le
Conquérant; il est aisé de faire voir avec la même évidence que ces
Etablissemens de Guillaume ont précédé la compilation des Loix
Ecossoises, en les considérant dans l'état où Skénée nous les a
conservées.
Le Recueil de Skénée comprend diverses Loix.
Celle connue sous ce titre: Leges Malcolmi Mac-kenneth[57]
ejus
nominis secundi,  la Loi qui commence par ces mots: Regiam
Majestatem, sont les plus anciennes  les seules qu'on ait pu
supposer avoir eu quelqu'influence sur les Loix du Conquérant de
l'Angleterre. Or en examinant d'abord la Loi du Mac-kenneth, on
trouve que si elle s'accorde en quelques points avec les Coutumes
Normandes, ce n'est que parce que les Ecossois ont fait passer dans
leurs anciennes Loix postérieurement au temps où celles de
Normandie sont devenues le droit commun d'Angleterre, les
expressions qui avoient de tout temps caractérisé les Droits  les
Usages particuliers des Normands.
[57]
Mac, en Anglois, veut dire Fils,  Kenneth est le
nom du Pere de Malcolme II. Skénée a fait précéder la
Loi Regiam par celle du Mac-kenneth. De-là M.
Roupnel, en sa Préface de la nouvelle Edition de
Pesnelle, a cru que la Loi Regiam étoit de Malcolme.
En effet, Skénée, qui a mis en meilleur ordre la Loi de Malcolme
II, convient que les Manuscrits les plus autentiques dont il s'est servi
étoient mutilés, défigurés en tant d'endroits, qu'il y a trouvé des
additions si mal-adroites, si fréquentes,  des leçons si
contradictoires les unes aux autres, qu'il a été obligé non seulement
de changer l'intitulé  l'ordre des Chapitres, mais même de
retrancher du Texte un grand nombre de Gloses qu'on y avoit
insérées; il ajoute que quelquefois les Manuscrits différoient
tellement entr'eux, que pour se déterminer dans le choix des
expressions  des divers sens que ces Manuscrits lui offroient, il a eu
recours au Droit Civil, au Droit Canonique, au Droit Anglois ou aux
Coutumes de Normandie.[58]
Or de ces aveux de Skénée il résulte
que le droit Anglo-Normand a dirigé la plupart des corrections que
cet Editeur a faites dans le Texte  la distribution des Loix d'Ecosse.
Mais comment le droit d'Angleterre  de Normandie, qui n'a de
ressemblance, comme on va bien-tôt en être convaincu, avec les
Loix Ecossoises que dans les formes de la procédure  dans les
termes, a-t-il pu guider Skénée dans son travail? C'est ce qu'il
convient d'éclaircir.
[58]
Et certe mirum est scriptorum malitiâ vel
ignorantiâ tot ineptias in his libris reperiri; tot locos
corruptos, tot amissos, tot distortos, depravatos, tot
imperite additos quales in singulis paginis inveniuntur,
 cum in omnibus codicibus mira sit varietas, nulla est
tam depravata lectio quæ non habeat suo errori
confirmando codicem. Emendavi multa.....  si codices
manuscripti alii ab aliis sunt varii, eam lectionem
secutus sum quæ..... Juris civilis, Canonici,
Normannici, Anglici authoritate firmatur..... Glossemata
quæ in textum irrepserant expunxi, c. Præf. Skænei
ad Leges Scotiæ.
Avant que Skénée eut entrepris de rassembler en un seul corps les
Loix pratiquées en Ecosse de son temps, ceux qui avoient mis en
Latin le Mac-kenneth n'avoient pu rendre en cette Langue les
expressions dans lesquelles cette Loi avoit été originairement
promulguée; au-lieu que ceux qui avoient écrit sur les Loix Angloises
 Normandes, qui étoient toutes féodales, avoient déjà latinisé les
termes spécialement consacrés à caractériser les différens droits
résultans de la féodalité. Ces termes parurent donc aux Traducteurs
des Loix de Malcolme, les seuls propres à rendre le sens du Texte
original de ces Loix. De-là ils désignerent par les noms de garda 
de relevium un droit que Malcolme s'étoit réservé sur la succession
de tous ses sujets,  qui n'avoit aucune analogie ni avec la garde ni
avec le relief usités dans les Coutumes féodales. De-là encore ces
Ecrivains appellerent fiefs les gages attachés aux Offices du
Chancelier, du Senéchal, c.[59]
Cependant avant le douzieme siecle
on n'avoit pas eu même l'idée, dans les divers Royaumes où les Loix
féodales s'étoient introduites, de fiefs purement honorifiques sans
domaine ni jurisdiction. Ainsi le terme de fief ne pouvoit
raisonnablement être appliqué à des Offices établis en Ecosse
antérieurement à cette époque. Les Traducteurs firent plus: ils
donnerent des noms visiblement François, mais qu'ils latiniserent, à
tous les Officiers dont le Mac-kenneth fait le détail.
[59]
Leg. Malcolm. II. Chap. 2, 6  7.
C'est un Clerc des Livraisons, Clericus Liberationis;[60]
un Pannetier,
Panitarius; un Brasseur, Brasiator; un Lardier, Lardarius; un faiseur
de feu dans la cour, factor ignis in aulâ. Il est donc visible que quand
même tous ces Offices auroient existé en la Cour de Malcolme II, les
Loix de ce Prince, avant que d'être traduites, avoient dû donner aux
salaires  aux fonctions attachés à ces Offices d'autres
dénominations que celles qu'ils ont dans le Recueil de Skénée,  que
ce n'a été qu'après l'établissement des Loix Normandes en
Angleterre que ces dénominations Françoises ont pu passer dans le
droit Coutumier d'Ecosse. Aussi plus on approfondit les Loix de
Malcolme, plus la vérité de ce raisonnement acquiert de force 
devient palpable. A chaque ligne de cet Ouvrage le langage François
ou Normand est employé pour interpréter les Réglemens mêmes qui,
n'étant point essentiellement liés aux Loix féodales, ont pu subsister
en Ecosse dans les temps les plus reculés. Les amendes y sont
appellées amerciamenta;[61]
les assassins, murdratores; les
ravisseurs, deforciatores; les querelles, Melletæ.[62]
Certainement ces
termes n'étoient point connus des Ecossois sous le regne de
Malcolme II. Recherchons donc le moment où ils sont devenus
familiers à leurs Jurisconsultes.
[60]
Liberatio pro livraison est Gallicum verbum.
Skénée, Not. in Cap. 6. Leg. Malcolm. II.
[61]
Du vieux mot François mercy.
[62]
Du mot mêlée.
Le Préambule de la Loi Regiam Majestatem peut nous conduire à
la découverte de ce fait.
Le Rédacteur de cette Loi, qui a aussi traduit en Latin le Mac-
kenneth, déclare, dans la Préface de la Loi Regiam, qu'il a fait choix,
pour la rédiger, de termes imaginés  forgés pour l'usage du
Barreau, jura redigere decrevi, verbis utens curialibus ex industria.[63]
Il ne se seroit pas exprimé, sans doute, de cette façon, si le langage
qu'il avoit employé dans sa Rédaction eût été celui de la Loi dans
son origine. Aussi est-il constant que ce n'est point dans le Texte
primitif de cette Loi qu'il a puisé les expressions dont il s'est servi.
[63]
Præfatio Legis Regiam Majestatem. On trouve
ces mêmes expressions dans la Préface de Glanville.
Cet Ecrivain vivoit sous David II, Roi d'Ecosse.[64]
Le Livre de
Glanville, sur le Droit Anglois, qui commence par ces mots: Regiam
Potestatem, existoit. Il avoit été composé par les ordres de Henri II,
Roi d'Angleterre;  ce Livre servit de modele au Rédacteur Ecossois.
Le but de ce dernier étoit de mettre des bornes à l'ardeur excessive
avec laquelle on se livroit à l'étude du Droit Romain, de ranimer le
goût pour les Loix Nationales que l'on négligeoit dans les Tribunaux,
 de faire voir que ces Loix n'étoient pas moins conséquentes, ni
moins susceptibles de méthode que les Romaines; mais en
exécutant un dessein si essentiel à la conservation des anciennes
Coutumes de son pays, il tomba dans un inconvénient qui a eu pour
ces Coutumes les suites les plus funestes. Ceux qui voulurent, après
ce Compilateur des Loix d'Ecosse, interpréter la Collection  la
Traduction qu'il en avoit faite, Collection qu'à l'imitation de celle de
Glanville, il avoit intitulée Regiam Majestatem, séduits par
l'application qu'il avoit faite aux Loix Ecossoises des termes propres
au droit Anglois,[65]
se sont imaginés que ces termes dans les deux
Loix avoient eu la même origine,  toujours le même sens. De-là ils
ont cru ne devoir mettre aucune différence entre le style judiciaire
des Cours d'Ecosse  celui des Cours d'Angleterre; les Procédures
dans le Royaume d'Ecosse se sont modelées sur celles de l'Etat
voisin;[66]
les Jurisdictions Ecossoises se sont insensiblement
persuadées être en droit de jouir des mêmes prérogatives que les
Tribunaux Anglois s'étoient attribuées; ceux qui en ressortissoient
ont reclamé les mêmes priviléges; en un mot, tout ce qui dans les
Loix Ecossoises a pu se plier aux maximes des Loix des Fiefs, telles
qu'elles subsistoient en Angleterre, y a été assujetti. Dès-lors on n'a
plus considéré en Ecosse que comme un Feudataire de la Couronne
chaque Gouverneur de Province; on a substitué à ce nom celui de
Comte ou de Baron.[67]
Le Comte a regardé comme son vassal tout
propriétaire de fonds situés dans le ressort de son Gouvernement, 
toute Capitation dûe ou au Fisc ou aux Juges, comme une redevance
caractéristique de l'inféodation. Quelques maximes des anciennes
Loix d'Ecosse n'ont pu cependant en être effacées; mais les Ecrivains
de cette Nation n'ont pas hésité de conclure de ce que Kenneth ou
Malcolme avoient incontestablement été les Auteurs de ces Maximes,
qu'ils l'avoient aussi été de tous les autres Usages avec lesquels elles
saisoient corps de leur temps.
[64]
Skénée prétend que David Ier
fit rassembler dans
la Loi Regiam, c. le Droit Coutumier d'Ecosse; mais ce
sentiment ne me paroît pas fondé. Les Pandectes ne
furent rétablies par l'Empereur Lothaire qu'environ l'an
1128;  Vacarius ne commença à les enseigner à
Oxford qu'en 1149. Ce fut lui qui montra le premier
aux Anglois la maniere d'étudier les Loix Romaines.[64a]
Les Ecossois ne connoissoient point encore alors le
Droit Civil. En supposant donc que ce Droit ait été reçu
en Ecosse sous le regne de David Ier
, cet événement
auroit pour époque les 4 ou 5 dernieres années de ce
regne. Or seroit-il présumable que dans un intervalle
de temps si borné, on eût pu traduire toutes les Loix
d'Ecosse,  les distribuer dans l'ordre que Justinien
avoit donné à ses Institutes, car cet ordre est suivi
dans la division de la Loi Regiam? J'ai donc, d'après
cette réflexion, placé la rédaction de la Loi Regiam
sous David II,  en cela j'ai l'avantage d'avoir en ma
faveur le témoignage de Spelman.[64b]
Son habileté
dans les Antiquités Britanniques ne permet pas
d'opposer à son sentiment celui de Skénée. Les Notes
de ce dernier, dans l'édition qu'il nous a procurée des
Loix d'Ecosse, décelent le Jurisconsulte, mais il n'y
donne pas une grande idée de ses connoissances sur
l'ancienne Histoire.
[64a]
Arthur. Duck. L. 2, Sect. 27, pag. 319.
[64b]
Spelman. Glossar. verbo Leg. Scot.
[65]
Voyez Préface de Ducange, no
. 21.
[66]
On a copié mot à mot le Livre de Glanville dans
la Loi Regiam, c. Il suffit de lire les Préfaces de ces
deux Recueils  la formule des Brefs que donne
Glanville pour s'en convaincre.
[67]
Cognomina sibi nobilitatis imponentes, eaque
Anglorum more ostentantes, c. Hinc illæ natæ sunt
Ducum, Comitum ac reliquorum id genus ad
ostentationem confictæ appellationes quum antea
ejusdem potestatis esse solerent qui Thani, id est
Quæstores Regii dicebantur, c. Bœtius, in Scotiæ
descriptione. C. 4., p. 92.—Nota. Que Rapin de
Thoiras, d'après Polydore Vergile, L. 9, convient
(malgré tout l'art dont il use pour insinuer que la plus
grande partie des Loix de Guillaume le Conquérant ont
été puisées dans celles de ses Prédécesseurs) que ce
Prince substitua aux Aldermans  aux Thanes des
Comtes, des Barons, des Vavasseurs, des Ecuyers;  il
avoue que tous ces Titres ont été tirés du langage
Normand. Hist. d'Anglet. L. 6. Or ces Titres dans cette
langue ne désignent pas tant le Droit de gouverner un
canton ou une portion de l'état, que celui d'avoir le
Domaine direct de toutes les terres comprises dans
l'étendue d'une Seigneurie décorée de l'un d'eux. En
changeant en Angleterre  les Noms  les Loix, on n'a
donc rien fait que de raisonnable; mais on a tout
brouillé en Ecosse en changeant les noms,  en
laissant subsister des Loix auxquelles ils ne pouvoient
convenir.
Après cela est-il étonnant que Littleton n'ait point eu recours aux
Statuts d'Edouard le Confesseur, ni aux Loix d'Ecosse pour former sa
Compilation? Ces deux sortes de Loix, considérées dans leur
rédaction actuelle, étant postérieures au regne de Guillaume le
Conquérant,[68]
Littleton n'avoit pas besoin de les consulter pour
donner au Public le Droit Normand tel que ce Prince l'avoit établi en
Angleterre;  c'est par cette raison qu'il ne les a jamais citées dans
le cours de son Ouvrage.
[68]
Sunt in regno tuo natæ, dit Skénée en parlant
des Loix d'Ecosse dans sa Dédicace à Jacques, sixieme
Roi d'Angleterre; ce qui s'accorde avec ce passage de
Boëce, de Scotorum priscis recentioribusque moribus 
institutis. Ch. 4, p. 91. Labentibus autem sæculis idque
maxime circa Malcolmi Cammoir tempora mutari
cuncta cœperunt..... ubi affinitate Anglis conjungi
cœpimus, expanso, ut ita dicam, gremio, quoque
mores eorum amplexi imbibimus.—Ce Malcolme est le
troisieme de ce nom, mort en 1097. Il adopta le
premier quelques Coutumes Angloises,  David II, en
les faisant rassembler  traduire, acheva de défigurer
les anciens usages de sa Nation. Cambden ne
s'exprime pas moins clairement que Boëce: Inter
nobiles, amplissimi  honoratissimi olim erant Thani id
est qui, si quid video, ex munere solum modo quo
defungebantur erant nobilitati; dictio enim in antiquâ
Anglo-Saxonum lingua Ministrum Regium denotat.
Verum hæc nomina paulatim exoleverunt ex quo
Malcolmus tertius Comitum,  Baronum titulos ex
Anglia à Normanis acceptos nobilibus bene merentibus
detulisset. Scot. descrip. ch. 6, p. 102  103, de
Regimine Scotiæ. Edit. Elzevir. ann. 1627.
Littleton mit cet Ouvrage au jour sous Edouard IV,  il déclare
l'avoir tiré d'un ancien Traité des Tenures. Il ajoute, il est vrai, en
s'adressant à son fils auquel il consacre son travail, qu'il n'ose
présumer que tout ce qu'il a écrit soit de Loi;[69]
mais Coke, son
Commentateur, attribue ces expressions à la modestie de l'Auteur.[70]
Selon lui, le nom de Littleton désigne moins, parmi les Jurisconsultes
Anglois, un Ecrivain particulier que la Loi elle-même;[71]
 on est
forcé de souscrire à cet éloge, lorsqu'on réfléchit sur la méthode
suivie par Littleton. Il porte le scrupule jusqu'à distinguer en chaque
article de son Recueil ce qui est de la commune Loi; c'est-à-dire, de
la Loi établie par Guillaume le Conquérant[72]
d'avec ce qui a été
institué par des Chartes, Statuts ou Edits postérieurs.
[69]
Section 749.
[70]
Coke auroit pu donner une autre raison de la
défiance que Littleton témoigne pour ses propres
opinions. C'est que Littleton propose quelquefois les
moyens qu'il croit les plus convenables pour
l'interprétation ou la pratique des Loix qui ne sont pas
clairement rédigées,  ces moyens ne sont pas
toujours conformes à la doctrine des autres
Jurisconsultes de sa Nation.
[71]
Not the name of the author only but of the law it
self. Coke, au frontispice de son Commentaire.
[72]
Les Loix d'Edouard s'appelloient aussi Loix
communes; mais c'étoit lorsqu'elles étoient en vigueur.
Polydor. Verg. p. 139.
Quelque répugnance qu'eût marqué, sous ce Monarque, la Nation
Angloise pour les Coutumes Normandes, elle s'y étoit cependant
attachée insensiblement. Plusieurs fois on lui avoit proposé, dans les
Etats tenus sous les regnes suivans, de les changer ou de les
réformer sur le Droit Romain; mais les Seigneurs avoient toujours
résisté à ce projet. Les Comtes  les Barons, sous Henri III,
répondirent aux instances qu'il leur faisoit à cet égard: Nous ne
voulons pas changer les Loix du Royaume que l'usage a approuvées
jusqu'à nous.[73]
Il y eut une reclamation aussi vigoureuse, en faveur
de ces Loix, de la part de Thomas, Duc de Glocestre, sous Richard II
qui commença de régner en 1377. Le Livre des Tenures, pris pour
modele par Littleton, ayant été composé, selon Coke,[74]
par ordre
d'Edouard III, c'est-à-dire, plus de cent ans au moins avant le regne
de Richard II, il n'est pas naturel de penser qu'il se fût glissé dans
les maximes qu'il contenoit, rien qui ne fût appuyé sur les pratiques
les plus anciennes.
[73]
Arthur. Duck. L. 2, p. 334.
[74]
Note derniere de son Comment. p. 394.
Ni l'Ouvrage où Bracton[75]
expliquoit les Coutumes Angloises
environ l'an 1260, ni celui de Britton, qui fut publié sous Edouard Ier
,
n'ont point acquis en Angleterre le dégré d'autorité dont a joui
jusqu'à présent l'Ouvrage de Littleton. Ces Auteurs ont écrit avant
lui; mais il n'ont pas eu, comme lui, soin de recueillir le Texte des
Coutumes anciennes,  de les discerner des regles qui y avoient été
substituées par erreur ou par ignorance. Ils avoient négligé de
rechercher l'étymologie des noms donnés par le Conquérant,  de
recourir à chaque Coutume pour en rappeller l'origine  le but. Ils
s'étoient plus attachés à exposer ces Coutumes sous l'interprétation
qu'on leur donnoit de leur temps, qu'à les ramener au vrai sens des
maximes sur lesquelles le Législateur avoit cru devoir les établir, ou
plutôt ils avoient commenté ces maximes.
[75]
Je donnerai dans le second Volume une idée de
l'Ouvrage de Bracton  la notice de quelques autres
Ouvrages de Jurisprudence Anglo-Normande.
Littleton a pris une méthode plus réguliere  plus satisfaisante. Il
nous présente ces Coutumes dans la simplicité des Actes qui avoient
suppléé sous le Conquérant au défaut de leur rédaction.[76]
[76]
Voyez les Notes sur le Code des anciennes Loix
Angloises de Spelman, a la fin du second Volume.
Qu'on rapproche son Recueil du Livre Censier ou Domesday; leur
correspondance est sensible. Celui-ci donne le nom aux Tenures, à
leurs appartenances, soit honorifiques, soit utiles; l'autre indique les
formalités requises pour les partager, les aliéner, les acquerir, les
donner ou les conserver. Sans ces formalités la dénomination des
choses seroit inintelligible,  sans cette dénomination les formalités
auroient été impraticables.
Littleton  le vieux Coutumier Normand ne sont cependant point
d'accord sur tous les points.
1o
. Les regles prescrites dans le Coutumier pour succéder aux
Fiefs sont relatives à la constitution des Fiefs qui étoit devenue
uniforme lors de sa rédaction;  les regles que donne Littleton se
rapportent à l'état des différens Fiefs qui étoient admis en
Normandie lors de la Conquête par le Duc Guillaume; mais cette
différence redouble le prix de ces deux Ouvrages: on n'a pas besoin,
après les avoir consultés, de recourir à d'autres sources pour suivre
le progrès des Loix féodales depuis l'érection de la Normandie en
Duché jusqu'à sa réunion à la Couronne.
2o
. En Angleterre il n'y a point de Hautes-Justices,  l'ancien
Coutumier reconnoît que les Ducs en ont concédé par leurs Chartes;
mais il est d'observation que lorsque l'Auteur de cette Compilation
dit[77]
que le Duc a Court de tous torts, exceptés ceux à qui les
Princes de Normandie ont octroyé d'avoir Court de telles choses par
Chartes, c. Ces expressions de Princes de Normandie ne peuvent
s'appliquer aux Ducs de cette Province du sang Normand  Angevin.
En effet, le premier titre de concession de Justice en cette Province,
qui nous soit connu, n'est que de 1211, sous Philippe Auguste;  les
autorités que cite Basnage,[78]
pour établir l'antiquité des Hautes-
Justices en Normandie, ne remontent pas au-delà de 1207.
[77]
C. 53 de Court.
[78]
Basnage, sur l'article 13 de la Coutume, p. 38,
premier Volume, cite Orderic Vital, pour prouver que
les Moines de Saint Evroult avoient en 1055 fait le
Procès à un Gentilhomme; mais ces termes de Vital
justo judicio determinatum est, Monachis
conquerentibus, signifient seulement que la
condamnation fut poursuivie par les Moines,  non pas
qu'elle ait été prononcée en leur Jurisdiction.
Si l'on met donc à part tout ce qui a été inséré dans l'ancien
Coutumier, soit à l'égard des regles générales que l'on suivoit quand
il fut composé, pour les successions aux Fiefs, soit relativement aux
Jurisdictions seigneuriales établies par les Princes François
postérieurement aux premiers Ducs de la race de Raoul;  si l'on ne
s'attache qu'à ce que dit Littleton pour reconnoître 1o
. quelles étoient
les diverses especes de Fiefs, ainsi que la maniere d'y succéder lors
de leur établissement primitif; 2o
. pour sçavoir comment la Justice
étoit exercée au temps du Duc Raoul: le Livre de cet Auteur 
l'ancien Coutumier pourront être considérés, sur toutes les autres
matieres, comme un seul  même dépôt des Loix Neustriennes[79]
auquel on doit par conséquent recourir par préférence à tous les
Recueils des anciennes Coutumes de France composées sous Saint
Louis. C'est-là l'idée que le Rédacteur du Style de procéder, imprimé
en 1552, a voulu que l'on conçût du vieux Coutumier. Les Loix
contenues en ce Livre sont, dit-il, Etablissemens  Coutumes
observées, tenues  gardées de toute ancienneté au pays de
Normandie,  au-devant que la Duché fût baillée par Charles le
Simple au Duc Raou.
[79]
Basnage, article 13 de son Commentaire, Tom. 1,
p. 57, pense que l'ancien Coutumier seroit l'ancien
Droit Normand, s'il étoit constant que l'Auteur de cette
collection eût écrit avant Philippe Auguste. Mais la
conformité de cet ancien Coutumier avec Littleton,
prouve beaucoup mieux qu'il contient l'ancien Droit
Normand, que ne le feroit la certitude de sa rédaction
avant Philippe; car cette conformité force de donner
aux Coutumes recueillies dans ces deux Ouvrages une
origine antérieure au temps où les Anglois les ont
connues  adoptées.—Basnage, p. 55, premier
Volume, dit encore que l'on chercheroit avec plus de
raison l'explication de nos Coutumes dans les
anciennes Loix d'Angleterre que dans les Coutumes de
France: j'ai suivi ce Conseil.
Quoique celui qui a composé cet ancien Coutumier propose son
travail aux Lecteurs pour qu'ils amendent ce qu'ils verront à
amender, y mettent ce qu'il y faudra,  en ôtent ce que lieu n'y
tiendra,[80]
ce langage, de pure bienséance, ne doit pas faire douter
de la fidélité avec laquelle celui qui le tient a procédé dans ses
recherches.
[80]
Prologue de l'anc. Cout.
Il y avoit, il est vrai, avant sa Compilation divers Recueils des
Coutumes Normandes. Jacques Mango, Maître des Comptes à Paris,
en fit voir un à l'Avocat-Général Servin;[81]
 il le tenoit d'un Sieur de
Saint Just, Maître en la Chambre des Comptes de Rouen. Rouillé
rapporte des extraits d'autres Manuscrits[82]
où ces Loix étoient en
vers. L'Auteur de l'ancien Coutumier se plaint lui-même[83]
de ce que
de son temps les Droits  Coutumes avoient été muées, en certains
points, par la force des puissans hommes; qu'elles n'étoient plus
arrestées en certains Sieges, ains qu'elles sailloient en diverses
Langues, si que nulle mémoire n'étoit des anciens établissemens.[84]
[81]
Servin. 2. Vol. p. 467.
[82]
Rouillé, p. 39. fol. vers. M. Lallemant a un de ces
Manuscrits.
[83]
Titre d'échéance  de brief de prochainneté
d'Ancesseur.
[84]
Prologue de l'anc. Cout.
L'usage du Record, qui s'étoit d'abord opposé à ces variations du
texte de la Loi, n'avoit plus pour objet, depuis que l'écriture étoit
devenue familiere à gens de tout état, que l'interprétation des
termes dans lesquels les Jugemens avoient été prononcés. Leur
mauvaise rédaction,  l'obscurité des expressions dont on s'étoit
servi, avoient fait oublier les pratiques anciennes, ou les avoient
rendues tellement équivoques qu'on ne manquoit jamais de
prétextes, soit pour supposer qu'elles avoient été abrogées, soit pour
nier leur existence.
L'Auteur du Coutumier, frapé de ces désordres, rappella  éclaircit
les anciens Statuts; il s'enquit de ce qui étoit tenu pour Loi en
chaque territoire;[85]
il profita de ce qui avoit paru mériter ce nom en
l'Assemblée des Prélats  Barons de la Province convoquée  tenue
à Lislebonne par Philippe le Bel.[86]
Aidé par les gens de l'Echiquier, 
autres Officiers de la Justice souveraine qui étoient obligés par
serment de maintenir  garder les Coutumes, il publia son Livre. Les
Seigneurs  le Peuple y reconnurent leurs droits respectifs,  les
Juges y conformerent leurs décisions.
[85]
Prologue de l'anc. Cout.
[86]
Ancien style de procéder, p. 86. ch. 110. Anc.
Cout.  Rouillé sur ce Chap.
La Charte de Louis Hutin[87]
ne fut donnée que parce que les
Prélats, Chevaliers  menu peuple se plaignoient de ce qu'on
enfreignoit leurs droits;  ce Prince ne crut pas innover en les
maintenant dans tous les Priviléges contenus au Coutumier. Il fut
enregistré au Parlement de Paris, en l'Echiquier  en la Chambre des
Comptes de Rouen.[88]
[87]
La Charte aux Normands.
[88]
Arrêt pour la success. des Enfans condamnés, p.
121. Cout. Réform. édit. de Lambert.
L'ancien Coutumier n'a donc jamais cessé d'être considéré comme
une Collection autentique des premiers Usages de la Province: c'est
donc dans cet Ouvrage,  dans les Loix Angloises que se trouve
notre ancien Droit Municipal conservé par deux Nations différentes,
 par des moyens d'autant moins suspects qu'ils n'ont point été
concertés.
On ne peut pas avoir la même opinion des Ouvrages de
Jurisprudence des 12  13e
siecles. De quelque utilité qu'ils ayent
été au célebre Montesquieu, il ne s'est pas aveuglé sur leurs défauts.
Desfontaines,[89]
selon lui, est le premier Auteur de Pratique que
nous ayons, mais il fait un grand usage des Loix Romaines; il mêle à
la Jurisprudence Françoise les Etablissemens de Saint Louis,  les
maximes du Droit Civil.
[89]
Espr. des Loix, L. 28. ch. 38  suiv. p. 383  403.
Beaumanoir fait peu d'usage du Droit Romain; mais il concilie les
Réglemens du Saint Roi avec les anciens Usages de France.
L'objet de ces deux Ecrivains, dit ailleurs M. de Montesquieu, a
plutôt été de donner une Pratique judiciaire que les Usages de leur
temps sur la disposition des biens.
Ces Auteurs donc, sans s'arrêter aux anciennes Pratiques ou à
celles qui étoient en usage de leur temps, proposoient des regles qui
ne pouvoient réformer les abus  la diversité des Procédures,
qu'autant qu'on se seroit déterminé dans tout le Royaume ou à se
fixer uniquement à ces regles ou à reprendre les usages antérieurs à
l'Anarchie où s'étoit trouvé le Royaume sous nos derniers Rois de la
deuxieme Race.
On apperçoit, au premier coup d'œil, combien des Ouvrages faits
dans de pareilles vues sont peu propres à nous apprendre en quoi
les Coutumes Françoises consistoient dans leur origine.
Au contraire, le principe, le but, les progrès, les variations de ces
Coutumes se développent naturellement par la comparaison des Loix
Angloises avec les Normandes qui nous restent. Ces Loix ne different
en rien d'important, ce qui oblige de leur assigner une source
commune. Or, cette source se manifeste dans l'introduction des Loix
Normandes en Angleterre. Guillaume le Conquérant les avoit reçues
de ses Prédécesseurs par une tradition que rien n'avoit interrompue
depuis que Raoul les avoit trouvées établies en Neustrie: le droit
particulier des François a donc incontestablement formé celui que les
Anglois suivent encore,  qui seul a été admis en Normandie jusqu'à
la réformation de ses Coutumes.[90]
[90]
En 1577.
Mais inutilement faciliterois-je au Public la comparaison des
Ouvrages où les Loix Françoises Neustriennes se retrouvent, si je ne
lui indiquois pas les motifs qui les ont fait naître. C'est en
approfondissant l'esprit dans lequel elles ont été faites que l'on
découvre la source de la diversité des Usages suivis maintenant dans
les différentes Provinces de ce Royaume,  que l'on peut parvenir à
ramener ces Usages à des principes communs, au moins sur les
principales matieres, en supposant qu'on ne puisse les rappeller, sur
toutes les matieres, à la conformité, raison  équité d'une seule Loi.
[91]
Tel est le double profit que je désire que l'on retire de ce
Commentaire.
[91]
Loisel, introduct. à ses Instit. Coutum.
J'
APPROBATION.
ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, cette Traduction de
Littleton, avec des Notes  Observations critiques  historiques,
par M. Hoüard, Avocat, c. Je n'y ai rien trouvé qui en puisse
empêcher l'impression. Les lumieres qu'on peut tirer de Littleton
pour l'intelligence de différens points de notre Droit Coutumier  de
nos anciens Usages,  pour la décision de plusieurs Questions
intéressantes dans la Pratique, faisoient désirer depuis long-temps
que quelque homme sçavant  laborieux, également versé dans la
connoissance des Loix  de l'Histoire, voulût lever les difficultés qui
privoient de la lecture de cet Ouvrage ceux à qui il pouvoit être le
plus utile. Cette Traduction de M. Hoüard,  le docte Commentaire
dont il l'a accompagnée, feront aisément juger que personne n'étoit
plus capable que lui de remplir ce vœu,  de rendre un service si
important à notre Jurisprudence.
GIBERT.
L
PRIVILEGE DU ROI.
ouis, par la grace de Dieu, Roi de France  de Navarre, à nos
amés  féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de
Parlement, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, grand
Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans civils 
autres nos Justiciers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé, le Sieur
RICHARD LALLEMANT, ancien Consul, Conseiller-Echevin,  notre
Imprimeur ordinaire à Rouen, nous a fait exposer qu'il désireroit
faire imprimer  donner au Public un Ouvrage qui a pour titre:
Anciennes Loix des François, conservées dans les Coutumes
Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations historiques
 critiques, où l'on fait voir que les Coutumes  les Usages suivis
anciennement en Normandie sont les mêmes que ceux qui étoient
en vigueur sous les deux premieres Races de nos Rois; s'il nous
plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A
CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui
avons permis,  permettons par ces Presentes, de faire imprimer
ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera,  de le faire
vendre  débiter par-tout notre Royaume pendant le temps de
douze années consécutives, à compter du jour de la date des
Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires  autres
personnes, de quelque qualité  condition qu'elles soient, d'en
introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre
obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire
vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun
extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission
expresse  par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de
lui, à peine de Confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille
livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à
Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris,  l'autre tiers audit Exposant
ou à celui qui aura droit de lui,  de tous depens, dommages
intérêts: A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au
long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs  Libraires
de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impréssion dudit
Ouvrage sera faite dans notre Royaume,  non ailleurs, en bon
papier  beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée,
attachée pour modele sous le contre-Scel des Présentes; que
l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, 
notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente,
le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage
sera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée,
ès mains de notre très-cher  féal Chevalier Chancelier de France le
Sieur de Lamoignon,  qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires
dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du
Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon,  un dans celle de
notre très-cher  féal Chevalier Vice Chancelier  Garde des Sceaux
de France le Sieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des
Présentes; du contenu desquelles vous mandons  enjoignons de
faire jouir ledit Exposant  ses Ayant-causes pleinement 
paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou
empêchement; voulons que la copie des Présentes, qui sera
imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage,
soit tenue pour duement signifiée,  qu'aux copies collationnées par
l'un de nos amés  féaux Conseillers-Secretaires, foi soit ajoutée
comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou
Sergent fut ce requis de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes
requis  nécessaires, sans demander autre permission, 
nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Lettres à ce
contraites; CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le dix-
septieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent
soixante-quatre,  de notre Regne le cinquantieme.
PAR LE ROI, EN SON CONSEIL,
LE BEGUE.
Registré sur le Registre XVI de la Chambre Royale  Syndicale des
Libraires  Imprimeurs de Paris, no
. 385 fol. 192, conformément au
Réglement de 1723, qui fait défenses, art. 41, à toutes personnes,
de quelque qualité  condition qu'elles soient, autres que les
Libraires  Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns
Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement,  à la charge de fournir à la susdit Chambre
neuf Exemplaires prescrits par l'art. 108 du même Réglement. A
Paris ce 16 Novembre 1764.
LE BRETON, Syndic.
Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs 
Libraires de cette Ville, no
. 182, conformément aux Réglemens. A
Rouen le 7 Mai 1766.
CHARLES FERRAND, Syndic.
TABLE DES CHAPITRES
CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME.
LIVRE PREMIER.
CHAP. I. De Fée simple, 1
II. De Fée Tail, 32
III. Tenant en Tail après possibilitie dissue extinct, 48
IV. De la Courtoisie d'Angleterre, 51
V. De Douaire, 54
VI. Tenure à terme de vie, 75
VII. Tenure à terme d'ans, 78
VIII. De Tenure à volonté, 87
IX. De Tenure par Copie, c. 91
X. De Tenure par la Verge, 100
LIVRE SECOND.
CHAP. I. D'Hommage, 107
II. De Féauté, 123
III. D'Escuage, 127
IV. De Service de Chevalier, 145
V. De Socage, 175
VI. De Tenure en Franche-aumône, 200
VII. D'Hommage d'Ancêtres, 218
VIII. De grande Sergenterie, 227
IX. De petite Sergenterie, 233
X. De Tenure en Bourgage, 234
XI. De Villenage, 251
XII. De Rentes, 291
LIVRE TROISIEME.
CHAP. I. De Parceniers, 315
II. Des Parcenieres suivant la Coutume, 340
III. De Jointenans, 351
IV. De Tenans en commun, 365
V. D'Etats sous condition, 393
VI. De Discens, 455
VII. Des Clameurs continuées, 479
VIII. De Délaissement, 513
IX. De Confirmation, 587
X. D'Attournement, 613
XI. De Discontinuance ou Interruption, 642
XII. De Remitter ou de Restitution, 684
XIII. De Garantie, 718
ANCIENNES
LOIX
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  • 7. The series “Advances in Intelligent Systems and Computing” contains publications on theory, applications, and design methods of Intelligent Systems and Intelligent Computing. Virtually all disciplines such as engineering, natural sciences, computer and information science, ICT, economics, business, e-commerce, environment, healthcare, life science are covered. The list of topics spans all the areas of modern intelligent systems and computing. The publications within “Advances in Intelligent Systems and Computing” are primarily textbooks and proceedings of important conferences, symposia and congresses. They cover significant recent developments in the field, both of a foundational and applicable character. An important characteristic feature of the series is the short publication time and world-wide distribution. This permits a rapid and broad dissemination of research results. Advisory Board Chairman Nikhil R. Pal, Indian Statistical Institute, Kolkata, India e-mail: nikhil@isical.ac.in Members Rafael Bello Perez, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba e-mail: rbellop@uclv.edu.cu Emilio S. Corchado, University of Salamanca, Salamanca, Spain e-mail: escorchado@usal.es Hani Hagras, University of Essex, Colchester, UK e-mail: hani@essex.ac.uk László T. Kóczy, Széchenyi István University, Győr, Hungary e-mail: koczy@sze.hu Vladik Kreinovich, University of Texas at El Paso, El Paso, USA e-mail: vladik@utep.edu Chin-Teng Lin, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan e-mail: ctlin@mail.nctu.edu.tw Jie Lu, University of Technology, Sydney, Australia e-mail: Jie.Lu@uts.edu.au Patricia Melin, Tijuana Institute of Technology, Tijuana, Mexico e-mail: epmelin@hafsamx.org Nadia Nedjah, State University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil e-mail: nadia@eng.uerj.br Ngoc Thanh Nguyen, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland e-mail: Ngoc-Thanh.Nguyen@pwr.edu.pl Jun Wang, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong e-mail: jwang@mae.cuhk.edu.hk More information about this series at http://www.springer.com/series/11156
  • 8. Anurag Mishra • Anirban Basu Vipin Tyagi Editors Silicon Photonics & High Performance Computing Proceedings of CSI 2015 123
  • 9. Editors Anurag Mishra Deen Dayal Upadhyaya College University of Delhi New Delhi, Delhi India Anirban Basu Department of Computer Science and Engineering Visvesvaraya Technological University Belgaum, Karnataka India Vipin Tyagi Department of Computer Science and Engineering Jaypee University of Engineering and Technology Guna, Madhya Pradesh India ISSN 2194-5357 ISSN 2194-5365 (electronic) Advances in Intelligent Systems and Computing ISBN 978-981-10-7655-8 ISBN 978-981-10-7656-5 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-981-10-7656-5 Library of Congress Control Number: 2017961500 © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. The publisher remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Printed on acid-free paper This Springer imprint is published by Springer Nature The registered company is Springer Nature Singapore Pte Ltd. The registered company address is: 152 Beach Road, #21-01/04 Gateway East, Singapore 189721, Singapore
  • 10. Preface The last decade has witnessed remarkable changes in IT industry, virtually in all domains. The 50th Annual Convention, CSI-2015, on the theme “Digital Life” was organized as a part of CSI@50, by CSI at Delhi, the national capital of the country, during December 2–5, 2015. Its concept was formed with an objective to keep ICT community abreast of emerging paradigms in the areas of computing technologies and more importantly looking at its impact on the society. Information and Communication Technology (ICT) comprises of three main components: infrastructure, services, and product. These components include the Internet, Infrastructure-based/infrastructure-less wireless networks, mobile termi- nals, and other communication mediums. ICT is gaining popularity due to rapid growth in communication capabilities for real-time-based applications. The Silicon Photonics & High Performance Computing includes design and analysis of parallel and distributed systems, embedded systems, and their applications in scientific, engineering, and commercial deployment. CSI-2015 attracted over 1500 papers from researchers and practitioners from academia, industry, and government agencies, from all over the world, thereby making the job of the Programme Committee extremely difficult. After a series of tough review exercises by a team of over 700 experts, 565 papers were accepted for presentation in CSI-2015 during the 3 days of the convention under ten parallel tracks. The Programme Committee, in consultation with Springer, the world’s largest publisher of scientific documents, decided to publish the proceedings of the presented papers, after the convention, in ten topical volumes, under ASIC series of the Springer, as detailed hereunder: 1. Volume # 1: ICT Based Innovations 2. Volume # 2: Next Generation Networks 3. Volume # 3: Nature Inspired Computing 4. Volume # 4: Speech and Language Processing for Human-Machine Communications 5. Volume # 5: Sensors and Image Processing 6. Volume # 6: Big Data Analytics v
  • 11. 7. Volume # 7: Systems and Architecture 8. Volume # 8: Cyber Security 9. Volume # 9: Software Engineering 10. Volume # 10: Silicon Photonics & High Performance Computing. We are pleased to present before you the proceedings of Volume # 10 on “Silicon Photonics & High Performance Computing.” Presently, the data is growing exponentially. This data is an outcome of continuous research and development, demanding our serious concerns toward its safety. Computing is all about pro- cessing data in a meaningful manner; hence, it assumes a significant space in today’s research arena. The present CSI-2015 track, Silicon Photonics and High Performance Computing, is even more relevant due to this specific reason. It is our pleasure and honor to serve as the editor of the proceeding of this track. This is a constant and consistent activity organized and conducted by the Computer Society of India, and it is a matter of satisfaction that the Springer has agreed to publish all its proceedings. This volume is unique in its coverage. It has received papers from all research domains—from photonics/optical fiber communication systems used for different applications to high-performance computing and cloud computing for social media analytics and other very relevant high-ended applications such as supply chain analysis and underwater signal processing. The articles submitted and published in this volume are of sufficient scientific interest and help to advance the fundamental understanding of ongoing research, applied or theoretical, for a general computer science audience. The treatment of each topic is in-depth, the emphasis is on clarity and originality of presentation, and each paper is adding insight into the topic under consideration. We are hopeful that that this book will be an indispensable help to a broad array of readers ranging from researchers to developers and will also give significant contribution toward professionals, teachers, and students. A great deal of effort has been made to realize this book. We are very thankful to the team of Springer who have constantly engaged us and others in this process and have made the publication of this book a success. We are sure this engagement shall continue in future as well and both Computer Society of India and Springer will choose to collaborate academically for the betterment of the society at large. Under the CSI-2015 umbrella, we received over 100 papers for this volume, out of which 15 papers are being published, after rigorous review processes, carried out in multiple cycles. On behalf of organizing team, it is a matter of great pleasure that CSI-2015 has received an overwhelming response from various professionals from across the country. The organizers of CSI-2015 are thankful to the members of Advisory Committee, Programme Committee, and Organizing Committee for their all-round guidance, encouragement, and continuous support. We express our sincere grati- tude to the learned Keynote Speakers for support and help extended to make this event a grand success. Our sincere thanks are also due to our Review Committee Members and the Editorial Board for their untiring efforts in reviewing the manuscripts, giving suggestions and valuable inputs for shaping this volume. vi Preface
  • 12. We hope that all the participated delegates will be benefitted academically and wish them for their future endeavors. We also take the opportunity to thank the entire team from Springer, who have worked tirelessly and made the publication of the volume a reality. Last but not least, we thank the team from Bharati Vidyapeeth’s Institute of Computer Applications and Management (BVICAM), New Delhi, for their untiring support, without which the compilation of this huge volume would not have been possible. New Delhi, India Anurag Mishra Belgaum, India Anirban Basu Guna, India Vipin Tyagi March 2017 Preface vii
  • 13. The Organization of CSI-2015 Chief Patron Padmashree Dr. R. Chidambaram, Principal Scientific Advisor, Government of India Patrons Prof. S. V. Raghavan, Department of Computer Science, IIT Madras, Chennai Prof. Ashutosh Sharma, Secretary, Department of Science and Technology, Ministry of Science of Technology, Government of India Chair, Programme Committee Prof. K. K. Aggarwal Founder Vice Chancellor, GGSIP University, New Delhi Secretary, Programme Committee Prof. M. N. Hoda Director, Bharati Vidyapeeth’s Institute of Computer Applications and Management (BVICAM), New Delhi Advisory Committee Padma Bhushan Dr. F. C. Kohli, Co-Founder, TCS Mr. Ravindra Nath, CMD, National Small Industries Corporation, New Delhi Dr. Omkar Rai, Director General, Software Technological Parks of India (STPI), New Delhi ix
  • 14. Adv. Pavan Duggal, Noted Cyber Law Advocate, Supreme Courts of India Prof. Bipin Mehta, President, CSI Prof. Anirban Basu, Vice President–cum–President Elect, CSI Shri Sanjay Mohapatra, Secretary, CSI Prof. Yogesh Singh, Vice Chancellor, Delhi Technological University, Delhi Prof. S. K. Gupta, Department of Computer Science and Engineering, IIT Delhi Prof. P. B. Sharma, Founder Vice Chancellor, Delhi Technological University, Delhi Mr. Prakash Kumar, IAS, Chief Executive Officer, Goods and Services Tax Network (GSTN) Mr. R. S. Mani, Group Head, National Knowledge Networks (NKN), NIC, Government of India, New Delhi Editorial Board A. K. Nayak, CSI A. K. Saini, GGSIPU, New Delhi R. K. Vyas, University of Delhi, New Delhi Shiv Kumar, CSI Vishal Jain, BVICAM, New Delhi S. S. Agrawal, KIIT, Gurgaon Amita Dev, BPIBS, New Delhi D. K. Lobiyal, JNU, New Delhi Ritika Wason, BVICAM, New Delhi Anupam Baliyan, BVICAM, New Delhi x The Organization of CSI-2015
  • 15. Contents Tackling Supply Chain Management Through High-Performance Computing: Opportunities and Challenges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Prashant R. Nair and S. P. Anbuudayasankar Energy Theft Identification in Smart Grid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 K. Govinda, Rishav Shav and Surya Prakash Voltage Stability Analysis for Planning and Operation of Power System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Akhilesh A. Nimje, Pankaj R. Sawarkar and Praful P. Kumbhare Application of Distributed Static Series Compensator for Improvement of Power System Stability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Praful P. Kumbhare, Akhilesh A. Nimje and Pankaj R. Sawarkar A Novel Transmission Power Efficient Routing in Cognitive Radio Networks Using Game Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sonia Garg, Poonam Mittal and Chander Kumar Nagpal Study of Effect of Strain, Quantum Well Width, and Temperature on Optical Gain in Nano-Heterostructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Swati Jha and Ashok Sihag A Survey on Scheduling Algorithms for Parallel and Distributed Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Rinki Tyagi and Santosh Kumar Gupta Analysis of On Chip Optical Source Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Sandeep Dahiya, Suresh Kumar and B. K. Kaushik Photonic Crystal Based Sensor for DNA Analysis of Cancer Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Sandip Kumar Roy and Preeta Sharan xi
  • 16. Real-Time QoS Performance Analysis for Multimedia Traffic in an Optical Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 P. Piruthiviraj, Preeta Sharan and R. Nagaraj An Optimized Design of Complex Multiply-Accumulate (MAC) Unit in Quantum Dot Cellular Automata (QCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 G. Ambika, G. M. Shanthala, Preeta Sharan and Srinivas Talabattula Modification of L2 Learning Switch Code for Firewall Functionality in POX Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Chaitra N. Shivayogimath and N. V. Uma Reddy Estimation Procedure of Improved High-Resolution DOA of Coherent Signal Source for Underwater Applications with Existing Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Prashil M. Junghare, Cyril Prasanna Raj and T. Srinivas Finite Element Analysis of Fiber Optic Concentric Composite Mandrel Hydrophone for Underwater Condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Prashil M. Junghare, Cyril Prasanna Raj and T. Srinivas A Simulation Study of Design Parameter for Quantum Dot-Based Solar Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Ashwini A. Metri, T. S. Rani and Preeta Sharan xii Contents
  • 17. About the Editors Dr. Anurag Mishra has more than 23 years of research and teaching experience. He is presently working as Associate Professor of Electronics, Deen Dayal Upadhyaya College, University of Delhi, India. He is actively involved in research in information security and digital watermarking of images and video in particular, intelligent systems employed for image processing using soft computing techniques such as artificial neural networks, fuzzy systems, support vector machines, and extreme learning machines. He has developed fuzzy inference system-based models for coded image transmission over wireless channels. Additionally, he also extensively uses hybrid techniques such as neuro-fuzzy systems and GA-BPN systems for different image processing applications. Dr. Anirban Basu holds a master’s and Ph.D. in Computer Science and has more than 35 years of experience in academia, advanced research and development, commercial software industry, consultancy, and corporate training. He has worked at the Indian Statistical Institute, Kolkata, in 1979 and joined CDAC, Pune, India, in 1989 to play a key role in the development of India’s first supercomputer PARAM. He has also worked at Siemens Information Systems Ltd and Computer Associates TCG in senior/top management positions. He has published 80 research papers in respective national and international journals and authored 6 books including one on “Software Quality Assurance, Testing and Metrics” published by PHI. Dr. Vipin Tyagi works at the Department of Computer Science and Engineering, Jaypee University of Engineering and Technology, Raghogarh, Guna (MP), India, and is the Regional Vice President of Region 3 of the Computer Society of India (CSI). He is also associated with the CSI Special Interest Group on Cyber Forensics. He has over 20 years of teaching and research experience. He was the President (Engineering Sciences) of the Indian Science Congress Association for the term 2010–2011. He is a Life Fellow of the IETE, New Delhi, India. xiii
  • 18. Tackling Supply Chain Management Through High-Performance Computing: Opportunities and Challenges Prashant R. Nair and S. P. Anbuudayasankar Abstract Conversion of a supply chain to value chain requires agility, adaptability, communication, collaboration, decision support, elasticity, robustness, sensitivity, and visibility. High-Performance Computing (HPC) and cloud computing systems bring additional benefits of scalability, integration, portability, processing power, storage, and interoperability for Supply Chain Management (SCM). Mega corpo- rations and retail giants like Wal-Mart and Pratt & Whitney have deployed HPC for SCM and thereby achieved efficient and effective data administration and analysis. But the usages of HPC for SCM are restricted to a few large enterprises. Deployment challenges include difficulty in migrating from legacy to high-end systems, high cost, lack of skilled manpower, and application software. HPC along with the cloud computing paradigm integrated in the Social Mobile Analytics and Cloud (SMAC) stack can emerge as a game changer to integrate all stakeholders in the value chain into a social network real-time and actionable intelligence. The access to updates and timely information from all supply chain partners will also transform enterprises to be forecast-driven as opposed to their conventional demand-driven nature. Keywords Supply chain management (SCM) High-Performance Computing (HPC) Cloud computing SMAC P. R. Nair () Department of Computer Science Engineering, Amrita School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham University, Amrita Nagar, Coimbatore 641112, India e-mail: prashant@amrita.edu S. P. Anbuudayasankar Department of Mechanical Engineering, Amrita School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham University, Amrita Nagar, Coimbatore 641112, India © Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018 A. Mishra et al. (eds.), Silicon Photonics High Performance Computing, Advances in Intelligent Systems and Computing 718, https://doi.org/10.1007/978-981-10-7656-5_1 1
  • 19. 1 Introduction Conversion of a supply chain to value chain requires agility, adaptability, com- munication, collaboration, decision support, elasticity, robustness, sensitivity, and visibility. Enterprises are now grappled with greater competition due to the influ- ence of Internet, social media, and information superhighway. This is further complicated by pricing pressures, outsourcing, and globalization. This has resulted in enterprises increasingly offshoring both service and manufacturing bases to low-cost and emerging geographies and economies. ICT tools enable all processes of supply chain planning and execution. Deployment of ICT across the supply chain has become the reason behind the competitive edge for many enterprises [1]. Widespread adoption of technologies like ERP, RFID [2], intelligent agents [3], transportation systems, barcodes, and inventory control systems has brought about the outcome of better transparency, visibility, and communication at both intra- and inter-enterprise levels. This will in turn bring about better resilience, adaptability, responsiveness, and decision support and thereby help enterprises gain a competitive edge. Actionable intelligence and seamless information will be made available on demand and real time with the additional provision of analytics. One prime barrier is not having uniformity in the legacy information and transaction processing systems of suppliers and stake- holders in the supply chain. A lion share of data needed by enterprises for their supply chains is vested with suppliers, transporters, and warehouses, who have their distinct information technology and systems and proprietary ERP or supply chain software solutions. Another relevant issue is that enterprises are groping in the dark to get an integrated image of their inventory, operations, and work flow, as majority of them use legacy systems, which were usually intended for single branch and not across a network of branches, divisions, suppliers, and partners [4]. This paper provides an overview of the technologies of High-Performance Computing (HPC) and cloud computing systems and its usage, application areas, and chal- lenges in the context of deployment in Supply Chain Management (SCM) settings. HPC and cloud systems for SCM bring additional benefits of scalability, inte- gration, portability, processing power, storage, and interoperability for SCM. Mega corporations and retail giants like Wal-Mart and Pratt Whitney have deployed HPC for SCM and thereby achieved efficient and effective data administration and analysis. Integration of disruptive technologies like Social, Mobile, and Analytics along with Cloud to form SMAC stack is poised to be the next wave of enterprise computing. By 2020, IDC estimates that corporate spending on buying or building IT/IS solutions worldwide could be north of the US$5 trillion mark. IDC estimates that 80% of the revenue will be motivated by the SMAC stack, which is the seamless combo of these SMAC technologies [5]. Technologies within SMAC complement and supplement each other and collectively bring a force multiplier effect to transform supply chains into value chains. The resultant value chain would boast of the advantages of resilience, agility, collaboration, scalability, and visibility [6]. This would benefit enterprises across all verticals and geographies. 2 P. R. Nair and S. P. Anbuudayasankar
  • 20. Exploring the Variety of Random Documents with Different Content
  • 21. antecessores maxime REX EDUARDUS statuit inviolabiliter observare. Seld. Not. in Eadmerum, p. 126. Cette rédaction fut confiée, par son ordre, à deux Evêques courtisans,[45] peu au fait de la Jurisprudence civile, dont le principal intérêt devoit être de conserver les immunités dont Edouard avoit comblé le Clergé. [45] Aldredus Eboracensis Archiepiscopus qui Regem Willelmum coronaverat, Hugo Londoniensis Episcopus per præceptum Regis scripserunt. Selden. Not. in Eadmerum. Il ne fut donc pas difficile à ce Souverain de faire insérer dans les Statuts d'Edouard quelques maximes relatives aux Coutumes de Normandie qu'il avoit résolu de leur substituer; la traduction qu'il fit faire de ces Statuts en langue Normande, lui fournit un moyen aisé de parvenir à ce but. Car, sous prétexte de rendre intelligibles certains droits particuliers à l'Angleterre, on se servit de noms qui étoient consacrés à désigner des droits Normands qui n'avoient avec les premiers que des rapports fort éloignés; insensiblement la conformité des noms fit confondre ces différens droits auxquels on les avoit indistinctement appliqués. On ne tarda point cependant à s'appercevoir des additions des changemens que la Loi d'Edouard avoit éprouvés. Plusieurs articles[46] des Recueils qui portoient le nom de ce saint Roi, n'avoient aucune liaison avec ceux qui les précédoient ou qui les suivoient. Les plaintes qui s'éleverent à cet égard[47] donnerent lieu à des corrections successives qui mirent tant de différence entre les exemplaires de la Loi, répandirent tant d'incertitudes sur leur date, ainsi que sur la préférence qu'on devoit leur donner,[48] multiplierent les erreurs des Copistes au point que l'on a toujours tenu pour suspectes[49] en Angleterre les compilations faites des Loix d'Edouard sous le regne du Conquérant. Aussi Eadmer s'est-il imposé le plus profond silence sur ces Loix. [46] Art. 63 des Loix recueillies par Selden, le Conquérant, en recommandant d'observer les Statuts
  • 22. d'Edouard, avoue qu'il y a ajouté plusieurs dispositions, Adauctis his quas constituimus, c. Et on ne peut douter que celle du 42e article ne soit de ce nombre. Il est intitulé De pignore quod namium vocant. Le Gage connu sous le nom de Namps parmi les Normands, ne l'étoit pas des Anglois, puisqu'en leur en imposant l'usage, le Législateur est obligé de leur en donner l'interprétation. [47] Rex juravit..... sic pacificati ad propria læti recesserunt. Selden. in Eadmerum, pag. 126. [48] Cum tamen alias leges plurimùm dissidentes eodem lemmate, eodemque nomine insignes circumlatas pro genuinis ac solis quibus Regis ordinum authoritas accesserat habitas fuisse, si Ingulfo credas, sit exploratissimum, c. Selden. Not. in Eadmerum. [49] Arthur. Duck. L. 2., Part. 2, no . 13, p. 307. Il se contente d'insinuer, à l'égard de celles qui ont été établies par Guillaume pour le civil, qu'elles s'accréditerent par les mêmes moyens dont ce Prince avoit fait usage pour soumettre le Clergé aux Loix Ecclésiastiques qui avoient été pratiquées en Normandie sous son regne sous celui de ses ancêtres;[50] c'est-à-dire, qu'il parvint à anéantir les Loix d'Edouard, à faire respecter les siennes par autorité, par l'attrait des récompenses: précautions qui auroient été de trop, si ces deux sortes de Loix eussent été d'accord entr'elles sur des points essentiels. [50] Usus ergo atque leges quas Patres sui ipse in Normanniâ habere solebant, in Angliâ servare volens de hujusmodi personis Episcopos, Abbates alios Principes per totam terram instituit, de quibus indignum judicaretur si per omnia suis legibus, post positâ omni aliâ consideratione non obedirent, c. Quæ autem in sæcularibus promulgaverit eâ re litterarum memoriæ tradere supersedemus, quoniam ex divinis quæ juxtâ quod delibavimus ordinavit,
  • 23. qualitas illorum, ut reor, adverti poterit. Eadmer. Histor. Novorum. L. 1. Il y a plus: Polydore Vergile[51] détaille les principales Loix instituées par Guillaume, on ne remarque entr'elles les Loix qui sont attribuées à Edouard par Selden, aucune ressemblance. [51] Polyd. Vergil. Hist. Ang. L. 9. Selden a compris tout le poids du témoignage de cet Historien; il a essayé de l'atténuer en observant que la plupart des Réglemens que Vergile attribue à Guillaume avoient eu cours en Angleterre sous la domination des Saxons;[52] mais Selden, sans doute, ne s'est pas rappellé qu'à l'avenement de Guillaume au Trône, les Loix Saxonnes étoient abrogées depuis longtemps en Angleterre. Celles d'Edouard, qui ne conservoient aucunes traces de ces Loix, les avoient remplacées. D'ailleurs comme la plupart des anciennes Loix Françoises, d'où sont nées celles de Normandie, ont été, ainsi que les premieres Loix Angloises, tirées des Usages Saxons, il en résulte (quoiqu'on retrouve quelques Usages Saxons parmi les Coutumes instituées, selon Polydore Vergile, par Guillaume le Conquérant) que Vergile n'a pas été pour cela moins fondé à considérer ce Prince comme instituteur des Coutumes Angloises qui sont sous son nom. Ce sont ces Loix de Guillaume qui, étant les mêmes que les anciennes Loix Françoises, ont tiré de l'oubli les Usages pratiqués chez les Anglois dès l'origine de leur Monarchie. [52] Sed caveant interim lectores ne à Polydoro in hisce fallantur; indiligentiâ enim suâ deceptus, quædam Guillelmo velut authori tribuit quas vetustioribus Saxonici Imperii temporibus certissimum est deberi. Selden. Not. in Eadmerum. Une des principales Loix de ce Prince est celle qui a privé la plupart des terres Angloises de leurs franchises,[53] qui a imposé aux propriétaires l'obligation de les relever du Roi ou des Seigneurs qui leur étoient désignés; or, cette Loi est comme l'ame de la Législation de Guillaume, tout-à-fait conforme à l'idée que nous en donne Littleton. Toutes les maximes de ses Institutes se rapportent à l'inféodation; ou ces maximes en supposent l'existence, ou elles en
  • 24. développent les caracteres: on ne peut en bien concevoir aucunes sans consulter toutes les autres, tant leur liaison est intime. [53] Ac primùm omnium legem agrariam tulit quâ se possessionum multarum Dominum dixit, quâ priores Domini eas postea redimerent, quarum bonæ partis proprietatem retinuit, sic ut qui in posterum tempus possiderent velut fructuarii in singulos annos aliquid vectigalis sibi post-modum successoribus, Dominii causà, persolverent; id juris voluit alios Dominos in suos habere fructuarios quos tenentes vocant, c. Polyd. Vergil. L. 8, p. 52.—Ducange, verbo Chartâ. Les Loix d'Edouard, au contraire, ne contiennent aucunes dispositions qui ne puissent également se concilier avec la liberté comme avec la servitude de la glebe. L'homme franc n'y est pas ainsi appellé par opposition à ceux qui sont assujettis au vasselage; mais parce qu'il a des priviléges personnels, indépendamment desquels ses propriétés sa personne ne seroient pas moins libres.[54] Si chaque cultivateur y est obligé de résider en la Province ou Canton où il est né, ce n'est point pour l'avantage d'un Seigneur particulier, mais pour rendre plus facile plus sûre la manutention du bon ordre de l'abondance dans toutes les parties de l'Etat.[55] Enfin tout propriétaire, sans distinction, y a la faculté de tester; les enfans y partagent également les terres de leur pere; on n'y reconnoît de services personnels que ceux qui sont dûs par une convention libre ou résultans de l'esclavage:[56] tout cela est-il assorti aux principes d'où les Fiefs sont émanés? [54] L'article 3 distingue l'homme libre qui a le droit d'avoir des esclaves, de leur distribuer des terres pour les cultiver, c. d'avec altre home qui ces franchises non a, mais, suivant les articles 27 33, la personne les fonds de cet homme privé des franchises, n'étoient pas pour cela moins indépendans. Il pouvoit traiter avec tel Propriétaire qu'il vouloit pour la jouissance d'un fonds, s'il n'en avoit pas de suffisans; ni l'un ni
  • 25. l'autre ne pouvoient résoudre leurs conventions respectives avant qu'elles fussent expirées. [55] L'article 33 le prouve. Les Seigneurages de chaque Hundred, ou les Chefs de chaque centaine de familles, devoient veiller à ce que toutes les terres de leur canton fussent cultivées; quand le Chef d'une famille particuliere quittoit l'Hundred, les Seigneurages, ou à leur défaut la justice du Souverain, faisoit venir un Cultivateur pour le remplacer. Les Seigneurages n'avoient donc aucun droit sur les fonds de leur ressort quant a la propriété: c'étoit donc à l'Hundred non à eux que le service étoit dû. [56] Voyez art. 6. S'il est évident que les Statuts d'Edouard le Confesseur n'ont contribué en aucune façon aux Etablissemens de Guillaume le Conquérant; il est aisé de faire voir avec la même évidence que ces Etablissemens de Guillaume ont précédé la compilation des Loix Ecossoises, en les considérant dans l'état où Skénée nous les a conservées. Le Recueil de Skénée comprend diverses Loix. Celle connue sous ce titre: Leges Malcolmi Mac-kenneth[57] ejus nominis secundi, la Loi qui commence par ces mots: Regiam Majestatem, sont les plus anciennes les seules qu'on ait pu supposer avoir eu quelqu'influence sur les Loix du Conquérant de l'Angleterre. Or en examinant d'abord la Loi du Mac-kenneth, on trouve que si elle s'accorde en quelques points avec les Coutumes Normandes, ce n'est que parce que les Ecossois ont fait passer dans leurs anciennes Loix postérieurement au temps où celles de Normandie sont devenues le droit commun d'Angleterre, les expressions qui avoient de tout temps caractérisé les Droits les Usages particuliers des Normands. [57] Mac, en Anglois, veut dire Fils, Kenneth est le nom du Pere de Malcolme II. Skénée a fait précéder la Loi Regiam par celle du Mac-kenneth. De-là M.
  • 26. Roupnel, en sa Préface de la nouvelle Edition de Pesnelle, a cru que la Loi Regiam étoit de Malcolme. En effet, Skénée, qui a mis en meilleur ordre la Loi de Malcolme II, convient que les Manuscrits les plus autentiques dont il s'est servi étoient mutilés, défigurés en tant d'endroits, qu'il y a trouvé des additions si mal-adroites, si fréquentes, des leçons si contradictoires les unes aux autres, qu'il a été obligé non seulement de changer l'intitulé l'ordre des Chapitres, mais même de retrancher du Texte un grand nombre de Gloses qu'on y avoit insérées; il ajoute que quelquefois les Manuscrits différoient tellement entr'eux, que pour se déterminer dans le choix des expressions des divers sens que ces Manuscrits lui offroient, il a eu recours au Droit Civil, au Droit Canonique, au Droit Anglois ou aux Coutumes de Normandie.[58] Or de ces aveux de Skénée il résulte que le droit Anglo-Normand a dirigé la plupart des corrections que cet Editeur a faites dans le Texte la distribution des Loix d'Ecosse. Mais comment le droit d'Angleterre de Normandie, qui n'a de ressemblance, comme on va bien-tôt en être convaincu, avec les Loix Ecossoises que dans les formes de la procédure dans les termes, a-t-il pu guider Skénée dans son travail? C'est ce qu'il convient d'éclaircir. [58] Et certe mirum est scriptorum malitiâ vel ignorantiâ tot ineptias in his libris reperiri; tot locos corruptos, tot amissos, tot distortos, depravatos, tot imperite additos quales in singulis paginis inveniuntur, cum in omnibus codicibus mira sit varietas, nulla est tam depravata lectio quæ non habeat suo errori confirmando codicem. Emendavi multa..... si codices manuscripti alii ab aliis sunt varii, eam lectionem secutus sum quæ..... Juris civilis, Canonici, Normannici, Anglici authoritate firmatur..... Glossemata quæ in textum irrepserant expunxi, c. Præf. Skænei ad Leges Scotiæ. Avant que Skénée eut entrepris de rassembler en un seul corps les Loix pratiquées en Ecosse de son temps, ceux qui avoient mis en
  • 27. Latin le Mac-kenneth n'avoient pu rendre en cette Langue les expressions dans lesquelles cette Loi avoit été originairement promulguée; au-lieu que ceux qui avoient écrit sur les Loix Angloises Normandes, qui étoient toutes féodales, avoient déjà latinisé les termes spécialement consacrés à caractériser les différens droits résultans de la féodalité. Ces termes parurent donc aux Traducteurs des Loix de Malcolme, les seuls propres à rendre le sens du Texte original de ces Loix. De-là ils désignerent par les noms de garda de relevium un droit que Malcolme s'étoit réservé sur la succession de tous ses sujets, qui n'avoit aucune analogie ni avec la garde ni avec le relief usités dans les Coutumes féodales. De-là encore ces Ecrivains appellerent fiefs les gages attachés aux Offices du Chancelier, du Senéchal, c.[59] Cependant avant le douzieme siecle on n'avoit pas eu même l'idée, dans les divers Royaumes où les Loix féodales s'étoient introduites, de fiefs purement honorifiques sans domaine ni jurisdiction. Ainsi le terme de fief ne pouvoit raisonnablement être appliqué à des Offices établis en Ecosse antérieurement à cette époque. Les Traducteurs firent plus: ils donnerent des noms visiblement François, mais qu'ils latiniserent, à tous les Officiers dont le Mac-kenneth fait le détail. [59] Leg. Malcolm. II. Chap. 2, 6 7. C'est un Clerc des Livraisons, Clericus Liberationis;[60] un Pannetier, Panitarius; un Brasseur, Brasiator; un Lardier, Lardarius; un faiseur de feu dans la cour, factor ignis in aulâ. Il est donc visible que quand même tous ces Offices auroient existé en la Cour de Malcolme II, les Loix de ce Prince, avant que d'être traduites, avoient dû donner aux salaires aux fonctions attachés à ces Offices d'autres dénominations que celles qu'ils ont dans le Recueil de Skénée, que ce n'a été qu'après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre que ces dénominations Françoises ont pu passer dans le droit Coutumier d'Ecosse. Aussi plus on approfondit les Loix de Malcolme, plus la vérité de ce raisonnement acquiert de force devient palpable. A chaque ligne de cet Ouvrage le langage François ou Normand est employé pour interpréter les Réglemens mêmes qui, n'étant point essentiellement liés aux Loix féodales, ont pu subsister
  • 28. en Ecosse dans les temps les plus reculés. Les amendes y sont appellées amerciamenta;[61] les assassins, murdratores; les ravisseurs, deforciatores; les querelles, Melletæ.[62] Certainement ces termes n'étoient point connus des Ecossois sous le regne de Malcolme II. Recherchons donc le moment où ils sont devenus familiers à leurs Jurisconsultes. [60] Liberatio pro livraison est Gallicum verbum. Skénée, Not. in Cap. 6. Leg. Malcolm. II. [61] Du vieux mot François mercy. [62] Du mot mêlée. Le Préambule de la Loi Regiam Majestatem peut nous conduire à la découverte de ce fait. Le Rédacteur de cette Loi, qui a aussi traduit en Latin le Mac- kenneth, déclare, dans la Préface de la Loi Regiam, qu'il a fait choix, pour la rédiger, de termes imaginés forgés pour l'usage du Barreau, jura redigere decrevi, verbis utens curialibus ex industria.[63] Il ne se seroit pas exprimé, sans doute, de cette façon, si le langage qu'il avoit employé dans sa Rédaction eût été celui de la Loi dans son origine. Aussi est-il constant que ce n'est point dans le Texte primitif de cette Loi qu'il a puisé les expressions dont il s'est servi. [63] Præfatio Legis Regiam Majestatem. On trouve ces mêmes expressions dans la Préface de Glanville. Cet Ecrivain vivoit sous David II, Roi d'Ecosse.[64] Le Livre de Glanville, sur le Droit Anglois, qui commence par ces mots: Regiam Potestatem, existoit. Il avoit été composé par les ordres de Henri II, Roi d'Angleterre; ce Livre servit de modele au Rédacteur Ecossois. Le but de ce dernier étoit de mettre des bornes à l'ardeur excessive avec laquelle on se livroit à l'étude du Droit Romain, de ranimer le goût pour les Loix Nationales que l'on négligeoit dans les Tribunaux, de faire voir que ces Loix n'étoient pas moins conséquentes, ni moins susceptibles de méthode que les Romaines; mais en exécutant un dessein si essentiel à la conservation des anciennes Coutumes de son pays, il tomba dans un inconvénient qui a eu pour ces Coutumes les suites les plus funestes. Ceux qui voulurent, après
  • 29. ce Compilateur des Loix d'Ecosse, interpréter la Collection la Traduction qu'il en avoit faite, Collection qu'à l'imitation de celle de Glanville, il avoit intitulée Regiam Majestatem, séduits par l'application qu'il avoit faite aux Loix Ecossoises des termes propres au droit Anglois,[65] se sont imaginés que ces termes dans les deux Loix avoient eu la même origine, toujours le même sens. De-là ils ont cru ne devoir mettre aucune différence entre le style judiciaire des Cours d'Ecosse celui des Cours d'Angleterre; les Procédures dans le Royaume d'Ecosse se sont modelées sur celles de l'Etat voisin;[66] les Jurisdictions Ecossoises se sont insensiblement persuadées être en droit de jouir des mêmes prérogatives que les Tribunaux Anglois s'étoient attribuées; ceux qui en ressortissoient ont reclamé les mêmes priviléges; en un mot, tout ce qui dans les Loix Ecossoises a pu se plier aux maximes des Loix des Fiefs, telles qu'elles subsistoient en Angleterre, y a été assujetti. Dès-lors on n'a plus considéré en Ecosse que comme un Feudataire de la Couronne chaque Gouverneur de Province; on a substitué à ce nom celui de Comte ou de Baron.[67] Le Comte a regardé comme son vassal tout propriétaire de fonds situés dans le ressort de son Gouvernement, toute Capitation dûe ou au Fisc ou aux Juges, comme une redevance caractéristique de l'inféodation. Quelques maximes des anciennes Loix d'Ecosse n'ont pu cependant en être effacées; mais les Ecrivains de cette Nation n'ont pas hésité de conclure de ce que Kenneth ou Malcolme avoient incontestablement été les Auteurs de ces Maximes, qu'ils l'avoient aussi été de tous les autres Usages avec lesquels elles saisoient corps de leur temps. [64] Skénée prétend que David Ier fit rassembler dans la Loi Regiam, c. le Droit Coutumier d'Ecosse; mais ce sentiment ne me paroît pas fondé. Les Pandectes ne furent rétablies par l'Empereur Lothaire qu'environ l'an 1128; Vacarius ne commença à les enseigner à Oxford qu'en 1149. Ce fut lui qui montra le premier aux Anglois la maniere d'étudier les Loix Romaines.[64a] Les Ecossois ne connoissoient point encore alors le Droit Civil. En supposant donc que ce Droit ait été reçu
  • 30. en Ecosse sous le regne de David Ier , cet événement auroit pour époque les 4 ou 5 dernieres années de ce regne. Or seroit-il présumable que dans un intervalle de temps si borné, on eût pu traduire toutes les Loix d'Ecosse, les distribuer dans l'ordre que Justinien avoit donné à ses Institutes, car cet ordre est suivi dans la division de la Loi Regiam? J'ai donc, d'après cette réflexion, placé la rédaction de la Loi Regiam sous David II, en cela j'ai l'avantage d'avoir en ma faveur le témoignage de Spelman.[64b] Son habileté dans les Antiquités Britanniques ne permet pas d'opposer à son sentiment celui de Skénée. Les Notes de ce dernier, dans l'édition qu'il nous a procurée des Loix d'Ecosse, décelent le Jurisconsulte, mais il n'y donne pas une grande idée de ses connoissances sur l'ancienne Histoire. [64a] Arthur. Duck. L. 2, Sect. 27, pag. 319. [64b] Spelman. Glossar. verbo Leg. Scot. [65] Voyez Préface de Ducange, no . 21. [66] On a copié mot à mot le Livre de Glanville dans la Loi Regiam, c. Il suffit de lire les Préfaces de ces deux Recueils la formule des Brefs que donne Glanville pour s'en convaincre. [67] Cognomina sibi nobilitatis imponentes, eaque Anglorum more ostentantes, c. Hinc illæ natæ sunt Ducum, Comitum ac reliquorum id genus ad ostentationem confictæ appellationes quum antea ejusdem potestatis esse solerent qui Thani, id est Quæstores Regii dicebantur, c. Bœtius, in Scotiæ descriptione. C. 4., p. 92.—Nota. Que Rapin de Thoiras, d'après Polydore Vergile, L. 9, convient (malgré tout l'art dont il use pour insinuer que la plus grande partie des Loix de Guillaume le Conquérant ont été puisées dans celles de ses Prédécesseurs) que ce Prince substitua aux Aldermans aux Thanes des
  • 31. Comtes, des Barons, des Vavasseurs, des Ecuyers; il avoue que tous ces Titres ont été tirés du langage Normand. Hist. d'Anglet. L. 6. Or ces Titres dans cette langue ne désignent pas tant le Droit de gouverner un canton ou une portion de l'état, que celui d'avoir le Domaine direct de toutes les terres comprises dans l'étendue d'une Seigneurie décorée de l'un d'eux. En changeant en Angleterre les Noms les Loix, on n'a donc rien fait que de raisonnable; mais on a tout brouillé en Ecosse en changeant les noms, en laissant subsister des Loix auxquelles ils ne pouvoient convenir. Après cela est-il étonnant que Littleton n'ait point eu recours aux Statuts d'Edouard le Confesseur, ni aux Loix d'Ecosse pour former sa Compilation? Ces deux sortes de Loix, considérées dans leur rédaction actuelle, étant postérieures au regne de Guillaume le Conquérant,[68] Littleton n'avoit pas besoin de les consulter pour donner au Public le Droit Normand tel que ce Prince l'avoit établi en Angleterre; c'est par cette raison qu'il ne les a jamais citées dans le cours de son Ouvrage. [68] Sunt in regno tuo natæ, dit Skénée en parlant des Loix d'Ecosse dans sa Dédicace à Jacques, sixieme Roi d'Angleterre; ce qui s'accorde avec ce passage de Boëce, de Scotorum priscis recentioribusque moribus institutis. Ch. 4, p. 91. Labentibus autem sæculis idque maxime circa Malcolmi Cammoir tempora mutari cuncta cœperunt..... ubi affinitate Anglis conjungi cœpimus, expanso, ut ita dicam, gremio, quoque mores eorum amplexi imbibimus.—Ce Malcolme est le troisieme de ce nom, mort en 1097. Il adopta le premier quelques Coutumes Angloises, David II, en les faisant rassembler traduire, acheva de défigurer les anciens usages de sa Nation. Cambden ne s'exprime pas moins clairement que Boëce: Inter nobiles, amplissimi honoratissimi olim erant Thani id
  • 32. est qui, si quid video, ex munere solum modo quo defungebantur erant nobilitati; dictio enim in antiquâ Anglo-Saxonum lingua Ministrum Regium denotat. Verum hæc nomina paulatim exoleverunt ex quo Malcolmus tertius Comitum, Baronum titulos ex Anglia à Normanis acceptos nobilibus bene merentibus detulisset. Scot. descrip. ch. 6, p. 102 103, de Regimine Scotiæ. Edit. Elzevir. ann. 1627. Littleton mit cet Ouvrage au jour sous Edouard IV, il déclare l'avoir tiré d'un ancien Traité des Tenures. Il ajoute, il est vrai, en s'adressant à son fils auquel il consacre son travail, qu'il n'ose présumer que tout ce qu'il a écrit soit de Loi;[69] mais Coke, son Commentateur, attribue ces expressions à la modestie de l'Auteur.[70] Selon lui, le nom de Littleton désigne moins, parmi les Jurisconsultes Anglois, un Ecrivain particulier que la Loi elle-même;[71] on est forcé de souscrire à cet éloge, lorsqu'on réfléchit sur la méthode suivie par Littleton. Il porte le scrupule jusqu'à distinguer en chaque article de son Recueil ce qui est de la commune Loi; c'est-à-dire, de la Loi établie par Guillaume le Conquérant[72] d'avec ce qui a été institué par des Chartes, Statuts ou Edits postérieurs. [69] Section 749. [70] Coke auroit pu donner une autre raison de la défiance que Littleton témoigne pour ses propres opinions. C'est que Littleton propose quelquefois les moyens qu'il croit les plus convenables pour l'interprétation ou la pratique des Loix qui ne sont pas clairement rédigées, ces moyens ne sont pas toujours conformes à la doctrine des autres Jurisconsultes de sa Nation. [71] Not the name of the author only but of the law it self. Coke, au frontispice de son Commentaire. [72] Les Loix d'Edouard s'appelloient aussi Loix communes; mais c'étoit lorsqu'elles étoient en vigueur. Polydor. Verg. p. 139.
  • 33. Quelque répugnance qu'eût marqué, sous ce Monarque, la Nation Angloise pour les Coutumes Normandes, elle s'y étoit cependant attachée insensiblement. Plusieurs fois on lui avoit proposé, dans les Etats tenus sous les regnes suivans, de les changer ou de les réformer sur le Droit Romain; mais les Seigneurs avoient toujours résisté à ce projet. Les Comtes les Barons, sous Henri III, répondirent aux instances qu'il leur faisoit à cet égard: Nous ne voulons pas changer les Loix du Royaume que l'usage a approuvées jusqu'à nous.[73] Il y eut une reclamation aussi vigoureuse, en faveur de ces Loix, de la part de Thomas, Duc de Glocestre, sous Richard II qui commença de régner en 1377. Le Livre des Tenures, pris pour modele par Littleton, ayant été composé, selon Coke,[74] par ordre d'Edouard III, c'est-à-dire, plus de cent ans au moins avant le regne de Richard II, il n'est pas naturel de penser qu'il se fût glissé dans les maximes qu'il contenoit, rien qui ne fût appuyé sur les pratiques les plus anciennes. [73] Arthur. Duck. L. 2, p. 334. [74] Note derniere de son Comment. p. 394. Ni l'Ouvrage où Bracton[75] expliquoit les Coutumes Angloises environ l'an 1260, ni celui de Britton, qui fut publié sous Edouard Ier , n'ont point acquis en Angleterre le dégré d'autorité dont a joui jusqu'à présent l'Ouvrage de Littleton. Ces Auteurs ont écrit avant lui; mais il n'ont pas eu, comme lui, soin de recueillir le Texte des Coutumes anciennes, de les discerner des regles qui y avoient été substituées par erreur ou par ignorance. Ils avoient négligé de rechercher l'étymologie des noms donnés par le Conquérant, de recourir à chaque Coutume pour en rappeller l'origine le but. Ils s'étoient plus attachés à exposer ces Coutumes sous l'interprétation qu'on leur donnoit de leur temps, qu'à les ramener au vrai sens des maximes sur lesquelles le Législateur avoit cru devoir les établir, ou plutôt ils avoient commenté ces maximes. [75] Je donnerai dans le second Volume une idée de l'Ouvrage de Bracton la notice de quelques autres Ouvrages de Jurisprudence Anglo-Normande.
  • 34. Littleton a pris une méthode plus réguliere plus satisfaisante. Il nous présente ces Coutumes dans la simplicité des Actes qui avoient suppléé sous le Conquérant au défaut de leur rédaction.[76] [76] Voyez les Notes sur le Code des anciennes Loix Angloises de Spelman, a la fin du second Volume. Qu'on rapproche son Recueil du Livre Censier ou Domesday; leur correspondance est sensible. Celui-ci donne le nom aux Tenures, à leurs appartenances, soit honorifiques, soit utiles; l'autre indique les formalités requises pour les partager, les aliéner, les acquerir, les donner ou les conserver. Sans ces formalités la dénomination des choses seroit inintelligible, sans cette dénomination les formalités auroient été impraticables. Littleton le vieux Coutumier Normand ne sont cependant point d'accord sur tous les points. 1o . Les regles prescrites dans le Coutumier pour succéder aux Fiefs sont relatives à la constitution des Fiefs qui étoit devenue uniforme lors de sa rédaction; les regles que donne Littleton se rapportent à l'état des différens Fiefs qui étoient admis en Normandie lors de la Conquête par le Duc Guillaume; mais cette différence redouble le prix de ces deux Ouvrages: on n'a pas besoin, après les avoir consultés, de recourir à d'autres sources pour suivre le progrès des Loix féodales depuis l'érection de la Normandie en Duché jusqu'à sa réunion à la Couronne. 2o . En Angleterre il n'y a point de Hautes-Justices, l'ancien Coutumier reconnoît que les Ducs en ont concédé par leurs Chartes; mais il est d'observation que lorsque l'Auteur de cette Compilation dit[77] que le Duc a Court de tous torts, exceptés ceux à qui les Princes de Normandie ont octroyé d'avoir Court de telles choses par Chartes, c. Ces expressions de Princes de Normandie ne peuvent s'appliquer aux Ducs de cette Province du sang Normand Angevin. En effet, le premier titre de concession de Justice en cette Province, qui nous soit connu, n'est que de 1211, sous Philippe Auguste; les autorités que cite Basnage,[78] pour établir l'antiquité des Hautes- Justices en Normandie, ne remontent pas au-delà de 1207.
  • 35. [77] C. 53 de Court. [78] Basnage, sur l'article 13 de la Coutume, p. 38, premier Volume, cite Orderic Vital, pour prouver que les Moines de Saint Evroult avoient en 1055 fait le Procès à un Gentilhomme; mais ces termes de Vital justo judicio determinatum est, Monachis conquerentibus, signifient seulement que la condamnation fut poursuivie par les Moines, non pas qu'elle ait été prononcée en leur Jurisdiction. Si l'on met donc à part tout ce qui a été inséré dans l'ancien Coutumier, soit à l'égard des regles générales que l'on suivoit quand il fut composé, pour les successions aux Fiefs, soit relativement aux Jurisdictions seigneuriales établies par les Princes François postérieurement aux premiers Ducs de la race de Raoul; si l'on ne s'attache qu'à ce que dit Littleton pour reconnoître 1o . quelles étoient les diverses especes de Fiefs, ainsi que la maniere d'y succéder lors de leur établissement primitif; 2o . pour sçavoir comment la Justice étoit exercée au temps du Duc Raoul: le Livre de cet Auteur l'ancien Coutumier pourront être considérés, sur toutes les autres matieres, comme un seul même dépôt des Loix Neustriennes[79] auquel on doit par conséquent recourir par préférence à tous les Recueils des anciennes Coutumes de France composées sous Saint Louis. C'est-là l'idée que le Rédacteur du Style de procéder, imprimé en 1552, a voulu que l'on conçût du vieux Coutumier. Les Loix contenues en ce Livre sont, dit-il, Etablissemens Coutumes observées, tenues gardées de toute ancienneté au pays de Normandie, au-devant que la Duché fût baillée par Charles le Simple au Duc Raou. [79] Basnage, article 13 de son Commentaire, Tom. 1, p. 57, pense que l'ancien Coutumier seroit l'ancien Droit Normand, s'il étoit constant que l'Auteur de cette collection eût écrit avant Philippe Auguste. Mais la conformité de cet ancien Coutumier avec Littleton, prouve beaucoup mieux qu'il contient l'ancien Droit Normand, que ne le feroit la certitude de sa rédaction
  • 36. avant Philippe; car cette conformité force de donner aux Coutumes recueillies dans ces deux Ouvrages une origine antérieure au temps où les Anglois les ont connues adoptées.—Basnage, p. 55, premier Volume, dit encore que l'on chercheroit avec plus de raison l'explication de nos Coutumes dans les anciennes Loix d'Angleterre que dans les Coutumes de France: j'ai suivi ce Conseil. Quoique celui qui a composé cet ancien Coutumier propose son travail aux Lecteurs pour qu'ils amendent ce qu'ils verront à amender, y mettent ce qu'il y faudra, en ôtent ce que lieu n'y tiendra,[80] ce langage, de pure bienséance, ne doit pas faire douter de la fidélité avec laquelle celui qui le tient a procédé dans ses recherches. [80] Prologue de l'anc. Cout. Il y avoit, il est vrai, avant sa Compilation divers Recueils des Coutumes Normandes. Jacques Mango, Maître des Comptes à Paris, en fit voir un à l'Avocat-Général Servin;[81] il le tenoit d'un Sieur de Saint Just, Maître en la Chambre des Comptes de Rouen. Rouillé rapporte des extraits d'autres Manuscrits[82] où ces Loix étoient en vers. L'Auteur de l'ancien Coutumier se plaint lui-même[83] de ce que de son temps les Droits Coutumes avoient été muées, en certains points, par la force des puissans hommes; qu'elles n'étoient plus arrestées en certains Sieges, ains qu'elles sailloient en diverses Langues, si que nulle mémoire n'étoit des anciens établissemens.[84] [81] Servin. 2. Vol. p. 467. [82] Rouillé, p. 39. fol. vers. M. Lallemant a un de ces Manuscrits. [83] Titre d'échéance de brief de prochainneté d'Ancesseur. [84] Prologue de l'anc. Cout. L'usage du Record, qui s'étoit d'abord opposé à ces variations du texte de la Loi, n'avoit plus pour objet, depuis que l'écriture étoit devenue familiere à gens de tout état, que l'interprétation des
  • 37. termes dans lesquels les Jugemens avoient été prononcés. Leur mauvaise rédaction, l'obscurité des expressions dont on s'étoit servi, avoient fait oublier les pratiques anciennes, ou les avoient rendues tellement équivoques qu'on ne manquoit jamais de prétextes, soit pour supposer qu'elles avoient été abrogées, soit pour nier leur existence. L'Auteur du Coutumier, frapé de ces désordres, rappella éclaircit les anciens Statuts; il s'enquit de ce qui étoit tenu pour Loi en chaque territoire;[85] il profita de ce qui avoit paru mériter ce nom en l'Assemblée des Prélats Barons de la Province convoquée tenue à Lislebonne par Philippe le Bel.[86] Aidé par les gens de l'Echiquier, autres Officiers de la Justice souveraine qui étoient obligés par serment de maintenir garder les Coutumes, il publia son Livre. Les Seigneurs le Peuple y reconnurent leurs droits respectifs, les Juges y conformerent leurs décisions. [85] Prologue de l'anc. Cout. [86] Ancien style de procéder, p. 86. ch. 110. Anc. Cout. Rouillé sur ce Chap. La Charte de Louis Hutin[87] ne fut donnée que parce que les Prélats, Chevaliers menu peuple se plaignoient de ce qu'on enfreignoit leurs droits; ce Prince ne crut pas innover en les maintenant dans tous les Priviléges contenus au Coutumier. Il fut enregistré au Parlement de Paris, en l'Echiquier en la Chambre des Comptes de Rouen.[88] [87] La Charte aux Normands. [88] Arrêt pour la success. des Enfans condamnés, p. 121. Cout. Réform. édit. de Lambert. L'ancien Coutumier n'a donc jamais cessé d'être considéré comme une Collection autentique des premiers Usages de la Province: c'est donc dans cet Ouvrage, dans les Loix Angloises que se trouve notre ancien Droit Municipal conservé par deux Nations différentes, par des moyens d'autant moins suspects qu'ils n'ont point été concertés.
  • 38. On ne peut pas avoir la même opinion des Ouvrages de Jurisprudence des 12 13e siecles. De quelque utilité qu'ils ayent été au célebre Montesquieu, il ne s'est pas aveuglé sur leurs défauts. Desfontaines,[89] selon lui, est le premier Auteur de Pratique que nous ayons, mais il fait un grand usage des Loix Romaines; il mêle à la Jurisprudence Françoise les Etablissemens de Saint Louis, les maximes du Droit Civil. [89] Espr. des Loix, L. 28. ch. 38 suiv. p. 383 403. Beaumanoir fait peu d'usage du Droit Romain; mais il concilie les Réglemens du Saint Roi avec les anciens Usages de France. L'objet de ces deux Ecrivains, dit ailleurs M. de Montesquieu, a plutôt été de donner une Pratique judiciaire que les Usages de leur temps sur la disposition des biens. Ces Auteurs donc, sans s'arrêter aux anciennes Pratiques ou à celles qui étoient en usage de leur temps, proposoient des regles qui ne pouvoient réformer les abus la diversité des Procédures, qu'autant qu'on se seroit déterminé dans tout le Royaume ou à se fixer uniquement à ces regles ou à reprendre les usages antérieurs à l'Anarchie où s'étoit trouvé le Royaume sous nos derniers Rois de la deuxieme Race. On apperçoit, au premier coup d'œil, combien des Ouvrages faits dans de pareilles vues sont peu propres à nous apprendre en quoi les Coutumes Françoises consistoient dans leur origine. Au contraire, le principe, le but, les progrès, les variations de ces Coutumes se développent naturellement par la comparaison des Loix Angloises avec les Normandes qui nous restent. Ces Loix ne different en rien d'important, ce qui oblige de leur assigner une source commune. Or, cette source se manifeste dans l'introduction des Loix Normandes en Angleterre. Guillaume le Conquérant les avoit reçues de ses Prédécesseurs par une tradition que rien n'avoit interrompue depuis que Raoul les avoit trouvées établies en Neustrie: le droit particulier des François a donc incontestablement formé celui que les Anglois suivent encore, qui seul a été admis en Normandie jusqu'à la réformation de ses Coutumes.[90]
  • 39. [90] En 1577. Mais inutilement faciliterois-je au Public la comparaison des Ouvrages où les Loix Françoises Neustriennes se retrouvent, si je ne lui indiquois pas les motifs qui les ont fait naître. C'est en approfondissant l'esprit dans lequel elles ont été faites que l'on découvre la source de la diversité des Usages suivis maintenant dans les différentes Provinces de ce Royaume, que l'on peut parvenir à ramener ces Usages à des principes communs, au moins sur les principales matieres, en supposant qu'on ne puisse les rappeller, sur toutes les matieres, à la conformité, raison équité d'une seule Loi. [91] Tel est le double profit que je désire que l'on retire de ce Commentaire. [91] Loisel, introduct. à ses Instit. Coutum.
  • 40. J' APPROBATION. ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, cette Traduction de Littleton, avec des Notes Observations critiques historiques, par M. Hoüard, Avocat, c. Je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêcher l'impression. Les lumieres qu'on peut tirer de Littleton pour l'intelligence de différens points de notre Droit Coutumier de nos anciens Usages, pour la décision de plusieurs Questions intéressantes dans la Pratique, faisoient désirer depuis long-temps que quelque homme sçavant laborieux, également versé dans la connoissance des Loix de l'Histoire, voulût lever les difficultés qui privoient de la lecture de cet Ouvrage ceux à qui il pouvoit être le plus utile. Cette Traduction de M. Hoüard, le docte Commentaire dont il l'a accompagnée, feront aisément juger que personne n'étoit plus capable que lui de remplir ce vœu, de rendre un service si important à notre Jurisprudence. GIBERT.
  • 41. L PRIVILEGE DU ROI. ouis, par la grace de Dieu, Roi de France de Navarre, à nos amés féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans civils autres nos Justiciers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé, le Sieur RICHARD LALLEMANT, ancien Consul, Conseiller-Echevin, notre Imprimeur ordinaire à Rouen, nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Anciennes Loix des François, conservées dans les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations historiques critiques, où l'on fait voir que les Coutumes les Usages suivis anciennement en Normandie sont les mêmes que ceux qui étoient en vigueur sous les deux premieres Races de nos Rois; s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis, permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, de le faire vendre débiter par-tout notre Royaume pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires autres personnes, de quelque qualité condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de Confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, de tous depens, dommages
  • 42. intérêts: A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impréssion dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, non ailleurs, en bon papier beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contre-Scel des Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon, qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, un dans celle de notre très-cher féal Chevalier Vice Chancelier Garde des Sceaux de France le Sieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons enjoignons de faire jouir ledit Exposant ses Ayant-causes pleinement paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés féaux Conseillers-Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent fut ce requis de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis nécessaires, sans demander autre permission, nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Lettres à ce contraites; CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le dix- septieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent soixante-quatre, de notre Regne le cinquantieme. PAR LE ROI, EN SON CONSEIL, LE BEGUE. Registré sur le Registre XVI de la Chambre Royale Syndicale des Libraires Imprimeurs de Paris, no . 385 fol. 192, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses, art. 41, à toutes personnes,
  • 43. de quelque qualité condition qu'elles soient, autres que les Libraires Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement, à la charge de fournir à la susdit Chambre neuf Exemplaires prescrits par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 16 Novembre 1764. LE BRETON, Syndic. Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs Libraires de cette Ville, no . 182, conformément aux Réglemens. A Rouen le 7 Mai 1766. CHARLES FERRAND, Syndic.
  • 44. TABLE DES CHAPITRES CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME. LIVRE PREMIER. CHAP. I. De Fée simple, 1 II. De Fée Tail, 32 III. Tenant en Tail après possibilitie dissue extinct, 48 IV. De la Courtoisie d'Angleterre, 51 V. De Douaire, 54 VI. Tenure à terme de vie, 75 VII. Tenure à terme d'ans, 78 VIII. De Tenure à volonté, 87 IX. De Tenure par Copie, c. 91 X. De Tenure par la Verge, 100 LIVRE SECOND. CHAP. I. D'Hommage, 107 II. De Féauté, 123 III. D'Escuage, 127 IV. De Service de Chevalier, 145 V. De Socage, 175 VI. De Tenure en Franche-aumône, 200 VII. D'Hommage d'Ancêtres, 218 VIII. De grande Sergenterie, 227 IX. De petite Sergenterie, 233 X. De Tenure en Bourgage, 234 XI. De Villenage, 251
  • 45. XII. De Rentes, 291 LIVRE TROISIEME.
  • 46. CHAP. I. De Parceniers, 315 II. Des Parcenieres suivant la Coutume, 340 III. De Jointenans, 351 IV. De Tenans en commun, 365 V. D'Etats sous condition, 393 VI. De Discens, 455 VII. Des Clameurs continuées, 479 VIII. De Délaissement, 513 IX. De Confirmation, 587 X. D'Attournement, 613 XI. De Discontinuance ou Interruption, 642 XII. De Remitter ou de Restitution, 684 XIII. De Garantie, 718 ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS, OU INSTITUTES DE LITTLETON.
  • 47. Welcome to our website – the perfect destination for book lovers and knowledge seekers. We believe that every book holds a new world, offering opportunities for learning, discovery, and personal growth. That’s why we are dedicated to bringing you a diverse collection of books, ranging from classic literature and specialized publications to self-development guides and children's books. More than just a book-buying platform, we strive to be a bridge connecting you with timeless cultural and intellectual values. With an elegant, user-friendly interface and a smart search system, you can quickly find the books that best suit your interests. Additionally, our special promotions and home delivery services help you save time and fully enjoy the joy of reading. Join us on a journey of knowledge exploration, passion nurturing, and personal growth every day! ebookbell.com