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REPUBLIQUE TUNISIENNE
IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
• Loi relative au système comptable des entreprises
• Le cadre conceptuel de la comptabilité financière
• Les normes comptables en vigueur en décembre 2003
• Les normes comptables en vigueur en Août 2007
• Les normes comptables en vigueur en Janvier 2008
• Les normes comptables en vigueur en Mars 2011
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Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 1996,
portant approbation des normes comptables.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au
système comptable des entreprises et notamment son article 7.
Arrête :
Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les
normes comptables suivantes :
- norme comptable générale (NC : 01),
- norme comptable relative aux capitaux propres
(NC : 02),
- norme comptable relative aux revenus (NC : 03),
- norme comptable relative aux stocks (NC : 04),
- norme comptable relative aux immobilisations
corporelles (NC : 05),
- norme comptable relative aux immobilisations
incorporelles (NC : 06),
- norme comptable relative aux placements (NC : 07),
- norme comptable relative aux résultats nets de
l'exercice et éléments extraordinaires (NC : 08),
- norme comptable relative aux contrats de construction
(NC : 09),
- norme comptable relative aux charges reportées
(NC : 10),
- norme comptable relative aux modifications
comptables (NC : 11),
- norme comptable relative aux subventions publiques
(NC : 12),
- norme comptable relative aux charges d'emprunt
(NC : 13),
- norme comptable relative aux éventualités et événements
postérieurs à la date de clôture (NC : 14),
- norme comptable relative aux opérations en monnaies
étrangères (NC : 15).
Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 1996.
Le Ministre des Finances
Nouri Zorgatti
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre des finances du 22 janvier 1999,
portant approbation des normes comptables relatives
aux OPCVM.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au
système comptable des entreprises et notamment son article 7,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant
approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
Arrête :
Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les
normes comptables suivantes :
- norme comptable relative à la présentation des états
financiers des OPCVM (NC : 16),
- norme comptable relative aux traitement du portefeuille -
titres et des autres opérations effectuées par les OPCVM (NC : 17),
- norme comptable relative au contrôle interne et à
l'organisation comptable dans les OPCVM (NC : 18),
Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 22 janvier 1999.
Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre des finances du 22 janvier 1999,
portant approbation des normes comptables
techniques.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au
système comptable des entreprises et notamment son article 7,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant
approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
Arrête :
Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les
normes comptables suivantes :
- norme comptable relative aux états financiers
intermédiaires (NC : 19),
- norme comptable relative aux dépenses de recherche et de
développement (NC : 20).
Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 22 janvier 1999.
Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre des finances du 25 mars 1999,
portant approbation de normes comptables.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au
système comptable des entreprises et notamment son article 7,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant
approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
Arrête :
Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les
normes comptables suivantes :
- norme comptable relative à la présentation des états
financiers des établissements bancaires (NC : 21),
- norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation
comptable dans les établissements bancaires (NC : 22),
- norme comptable relative aux opérations en devises dans
les établissements bancaires (NC : 23),
- norme comptable relative aux engagements et revenus y
afférents dans les établissements bancaires (NC : 24),
- norme comptable relative aux portefeuille - titres dans les
établissements bancaires (NC : 25).
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Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mars 1999.
Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, portant
approbation des normes comptables.
Le ministre des finances.
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système
comptable des entreprises et notamment son article 7,
Et vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant
approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
Arrête :
Article premier : Sont approuvées, ci-annexées, les normes
comptables suivantes :
- Norme comptable relative à la présentation des états
financiers des entreprises d'assurance et/ou de réassurance
(NC : 26).
- Norme comptable relative au contrôle interne et à
l'organisation comptable dans les entreprises d'assurance
et/ou de réassurance (NC : 27).
- Norme comptable relative aux revenus dans les
entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NC : 28).
- Norme comptable relative aux provisions techniques dans
les entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NC : 29).
- Norme comptable relative aux charges techniques dans
les entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NC : 30).
- Norme comptable relative aux placements dans les
entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NC : 31).
Art. 2. – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 26 juin 2000.
Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001,
portant approbation des normes comptables.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au
système comptable des entreprises et notamment son article
7,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant
approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
Arrête :
Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les
normes comptables suivantes :
- norme comptable relative à la présentation des états
financiers des associations autorisées à accorder des micro-
crédits (NC32).
- norme comptable relative au contrôle interne et à
l'organisation comptable dans les associations autorisées à
accorder des micro-crédits (NC33).
- norme comptable relative aux micro-crédits et revenus y
afférents dans les associations autorisées à accorder des micro-
crédits (NC34).
Art. 2.- Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 22 novembre 2001.
Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre des finances du 1
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décembre 2003,
portant approbation des normes comptables.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système
comptable des entreprises et notamment son article 7,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant
approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
Arrête :
Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les
normes comptables suivantes :
- norme comptable relative aux états financiers consolidés
(NC35),
- norme comptable relative aux participations dans les
entreprises associées (NC36),
- norme comptable relative aux participations dans les co-
entreprises (NC 37),
- norme comptable relative aux regroupements
d'entreprises (NC 38),
- norme comptable relative aux informations sur les parties
liées (NC 39).
Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er
décembre 2003.
Le ministre des finances
Taoufik Baccar
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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Arrêté du ministre des finances du 21 août 2007, portant
approbation d’une norme comptable.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au
système comptable des entreprises et notamment son article 7,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant
approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
Arrête :
Article premier. - Est approuvée, ci- annexée, la norme
comptable suivante :
Norme comptable relative aux structures sportives privées
(NC 40).
Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 21 août 2007.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2008,
portant approbation d’une norme comptable.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système
comptable des entreprises et notamment son article 7,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant
approbation du code conceptuel de la comptabilité.
Arrête :
Article premier – Est approuvée, ci-annexée, la norme
comptable suivante : norme comptable relative aux contrats de
location (NC 41).
Art. 2 – La présente nomenclature comptable entre en
vigueur pour les états financiers des exercices ouverts à
compter du 1er
janvier 2008.
Art. 3 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 28 janvier 2008.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre des finances du 11 mars 2011,
portant approbation d'une norme comptable.
Le ministre des finances,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n°
98-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 62, tel
que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment l'article 39 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 relative à la loi des finances pour la gestion 2011,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au
système comptable des entreprises et notamment ses articles 1
et 7,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant
approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
Arrête :
Article premier - Est approuvée, ci-annexée, la norme
comptable suivante :
Norme relative à la comptabilité simplifiée (NC 42)
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 11 mars 2011.
Le ministre des finances
Jelloul Ayed
Vu
Le Premier ministre
Beji Caïd Essebsi
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Norme comptable relative à la présentation
des états financiers des OPCVM
NC : 16
OBJECTIF
01 La Norme Comptable NC 01 - "Norme comptable
Générale" définit les règles relatives à la présentation
des états financiers des entreprises en général sans
distinction de la nature de leurs activités.
02 La plupart de ces règles sont également applicables aux
Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières (OPCVM) notamment les dispositions
communes, certaines composantes des états financiers et
la structure des notes aux états financiers.
Toutefois, dans la mesure où les activités des OPCVM
diffèrent de façon significative de celles des autres
entreprises commerciales et industrielles, des règles
particulières doivent être définies de façon à fournir aux
utilisateurs des états financiers des informations
financières qui leur permettent d'évaluer correctement la
situation financière et les performances des OPCVM
ainsi que leur évolution.
03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles
propres applicables aux états financiers des OPCVM.
CHAMP D'APPLICATION
04 La présente norme est applicable aux états financiers
annuels et aux situations intermédiaires destinés à
être publiés par les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM ), notamment les
sociétés d'investissement à capital variable ( SICAV )
et les fonds communs de placement ( FCP ) tels que
définis par la législation en vigueur.
DEFINITIONS
05 Dans la présente norme, les termes ci-après sont
utilisés avec les significations suivantes :
(a) Actif net : est un terme utilisé spécifiquement
pour les OPCVM pour désigner les capitaux
propres tels que définis par le cadre conceptuel
de la comptabilité.
(b) Valeur liquidative : correspond, pour une date
donnée, à l'actif net divisé par le nombre
d'actions ou de parts en circulation à cette date.
(c) Titre admis à la cote : un titre est admis à la
cote lorsqu'il est inscrit sur l'un des marchés de la
cote de la bourse.
(d) Résultat distribuable : correspond,
conformément à la législation en vigueur, au
montant des intérêts, primes, dividendes,
arrérages, jetons de présence et tous autres
produits relatifs aux titres constituant le
portefeuille de l'OPCVM majorés du produit des
sommes momentanément non utilisées et
diminués du montant des frais de gestion.
(e) Sommes distribuables : correspondent,
conformément à la législation en vigueur, au
résultat distribuable de l'exercice augmenté du
report à nouveau et majoré ou diminué du solde
du compte de régularisation des revenus de
l'exercice clos.
PRINCIPES COMPTABLES DES OPCVM
06 Le cadre conceptuel de la comptabilité financière
constitue la structure de référence théorique pour
l'élaboration des états financiers des OPCVM.
Considérant la spécificité de leur activité, la valeur
de réalisation, telle que prévue par le cadre
conceptuel de la comptabilité financière, constitue le
procédé de base pour la mesure des éléments des
états financiers des OPCVM.
Règles générales et composantes des états financiers
07 Les états financiers des OPCVM se composent du
bilan, de l'état de résultat, de l'état de variation de
l'actif net et des notes aux états financiers, et doivent
être présentés selon l'ordre suivant :
- le bilan
- l'état de résultat
- l'état de variation de l'actif net
- les notes aux états financiers
08 Les chiffres présentés dans les états financiers doivent
être exprimés en Dinars ou en Milliers de Dinars.
LE BILAN
09 Le bilan doit faire apparaître distinctement les
rubriques suivantes ainsi que le montant total de
chacune de ces rubriques : l'actif, le passif et l'actif
net. Les éléments d'actif sont présentés selon leur
nature et en considérant leur importance relative
par rapport à l'activité des OPCVM.
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10 Le bilan doit renseigner au minimum sur les postes
suivants :
ACTIF
AC 1 - Portefeuille-titres
a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
b - Obligations et valeurs assimilées
c - Autres valeurs
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités
a - Placements monétaires
b - Disponibilités
AC 3 - Créances d'exploitation
a - Dividendes et intérêts à recevoir
b - Titres de créance échus
c - Autres créances d'exploitation
AC 4 - Autres actifs
a - Débiteurs divers
b - Charges constatées d'avance
c - Immobilisations nettes
PASSIF
PA 1 - Opérateurs créditeurs
PA 2 - Autres créditeurs divers
ACTIF NET
CP 1 - Capital
CP 2 - Sommes distribuables
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs
b - Sommes distribuables de l'exercice
11 Les postes du bilan (définis par deux lettres en
majuscule suivies d'un chiffre) doivent obligatoirement
être présentés dans le bilan, à moins qu'ils présentent un
solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice
précédent. Les sous-postes du bilan (définis par une
lettre en minuscule), qui ont un caractère significatif,
sont présentés dans le bilan ou dans les notes aux états
financiers. Un modèle de bilan est présenté en annexe 1
de la norme.
12 Les éléments du portefeuille-titres et des placements
monétaires sont présentés pour leur valeur de
réalisation y compris les différences d'estimation et
les intérêts courus et non échus.
13 Le contenu des postes du bilan est défini ci-après :
POSTES D'ACTIF
Poste AC 1 : Portefeuille-titres
Ce poste comprend :
- sous (a) Actions, valeurs assimilées et droits rattachés :
• les actions et autres titres à revenu variable
assimilés (notamment les certificats
d'investissement et les actions à dividende
prioritaire) ainsi que les droits de
souscription et les droits d'attribution,
admis à la cote et détenus par l'OPCVM
dans le cadre de son activité.
• les actions et autres titres à revenu variable
assimilés (notamment les certificats
d'investissement et les actions à dividende
prioritaire) ainsi que les droits de
souscription et les droits d'attribution, non
admis à la cote et détenus par l'OPCVM
dans le cadre de son activité.
- sous (b) Obligations et valeurs assimilées :
• les obligations de sociétés
• les titres de créance émis par le Trésor et
négociables sur le marché financier,
notamment les Bons de Trésor Assimilables
et autres emprunts d'Etat émis sur le marché
financier.
- sous (c) Autres valeurs : les autres valeurs du
portefeuille-titres, notamment les titres participatifs.
Poste AC 2 : Placements monétaires et disponibilités
Ce poste comprend :
- sous (a) Placements monétaires : les placements
monétaires sous forme de titres à revenu fixe
notamment les billets de trésorerie, certificats de dépôt,
et les bons du Trésor émis sur le marché monétaire.
- sous (b) Disponibilités : les disponibilités et les avoirs
de l'OPCVM auprès des banques.
Poste AC 3 : Créances d'exploitation
Ce poste comprend :
- sous (a) Dividendes et intérêts à recevoir : les
dividendes à recevoir après le détachement de leurs
coupons, ainsi que les intérêts échus et non encore
encaissés.
- sous (b) Titres de créance échus : le montant des titres
de créance échus et non encore remboursés.
- sous (c) Autres créances d'exploitation : les autres
créances d'exploitation, notamment les sommes
avancées au titre des souscriptions à titre réductible,
dans l'attente de la répartition.
Poste AC 4 : Autres actifs
Ce poste comprend :
- sous (a) Débiteurs divers : les débiteurs divers
comprenant les créances détenus sur des tiers.
- sous (b) Charges constatées d'avance : les
régularisations des charges constatées d'avance.
- sous (c) Immobilisations nettes : les immobilisations
corporelles telles que définies par la norme comptable
relative aux immobilisations corporelles (NC 05), après
déduction des amortissements.
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POSTES DU PASSIF
Poste PA 1 : Opérateurs créditeurs
Ce poste comprend les sommes dues par l'OPCVM aux
différents intervenants dans sa gestion, notamment les
rémunérations du gestionnaire et du dépositaire.
Poste PA 2 : Créditeurs divers
Ce poste comprend :
- les sommes dues aux différents organismes sociaux au
titre des cotisations de sécurité sociale,
- les retenues d'impôt pour le compte de l'Etat sur des
sommes dues à des tiers,
- les rémunérations dues au personnel;
- les charges à payer.
POSTES D'ACTIF NET
Poste CP1 : Capital
Ce poste correspond à la part capital dans la valeur
liquidative des actions en circulation à un instant donné.
Il inclut la valeur initiale des actions en début
d'exercice, la part des résultats antérieurs capitalisée
dans la valeur liquidative et les sommes non
distribuables de l'exercice.
Les sommes non distribuables de l'exercice
correspondent au résultat non distribuable de l'exercice
augmenté ou diminué de la régularisation de ce résultat
constatée à l'occasion des opérations de souscription et
de rachat.
Le résultat non distribuable de l'exercice inclut :
• la variation des plus (ou moins) values
potentielles sur titres soit le solde des
différences d'estimation constatées durant
l'exercice sur les actions et valeurs assimilées,
les obligations et valeurs assimilées, les autres
valeurs du potefeuille-titres et les placements
monétaires,
• les plus (ou moins) values réalisées sur
cession de titres au cours de l'exercice,
• les droits d'entrée et les droits de sortie
acquis à l'occasion des opérations de
souscription et de rachat.
• et les frais de négociation de titres.
Poste CP 2 : Sommes distribuables
Ce poste comprend :
- sous (a) Sommes distribuables des exercices antérieurs
: les sommes distribuables des exercices antérieurs qui
correspondent aux résultats distribuables des exercices
antérieurs et aux reports à nouveau augmentés ou
diminués des régularisations correspondantes constatées
à l'occasion des opérations de souscription et de rachat,
- sous (b) Sommes distribuables de l'exercice : les
sommes distribuables de l'exercice qui correspondent au
résultat distribuable de l'exercice augmenté ou diminué
de la régularisation de ce résultat constatée à l'occasion
des opérations de souscription et de rachat.
L'ETAT DE RESULTAT
14 L'état de résultat doit faire apparaître les produits et
les charges contribuant à la détermination des
valeurs et résultats suivants :
− les revenus des placements
− les charges de gestion des placements
− le revenu net des placements
− le résultat d'exploitation
− les sommes distribuables de l'exercice
− le résultat net de l'exercice
15 Le revenu net des placements correspond à la différence
entre les revenus des placements et les charges de
gestion des placements, constituées par les
rémunérations du gestionnaire et du dépositaire.
16 Le résultat d'exploitation correspond au revenu net des
placements augmenté des autres produits et diminué
des autres charges.
17 Les sommes distribuables de l'exercice correspondent au
résultat d'exploitation augmenté de la régularisation de
ce résultat constatée à l'occasion des opérations de
souscription et de rachat.
18 Le résultat net de l'exercice correspond au résultat
d'exploitation augmenté ou diminué de la variation des
plus ou moins values potentielles et des plus ou moins
values réalisées sur cession de titres et diminué des frais
de négociation.
19 L'état de résultat doit renseigner au minimum sur les
postes suivants :
POSTES DE PRODUITS
PR 1 - Revenus du portefeuille - titres
a - Dividendes
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées
c - Revenus des autres valeurs
PR 2 - Revenus des placements monétaires
PR 3 - Autres produits
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation
POSTES DE CHARGES
CH 1 - Charges de gestion des placements
CH 2 - Autres charges
AUTRES POSTES
− Variation des plus (ou moins) values
potentielles
− Plus (ou moins) values réalisées sur
cession de titres
− Frais de négociation des titres
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Les postes de l'état de résultat (définis par deux lettres
en majuscule suivies d'un chiffre) doivent
obligatoirement être présentés dans l'état de résultat, à
moins qu'ils présentent un solde nul pour l'exercice en
cours et l'exercice précédent. Les sous-postes de l'état de
résultat (définis par une lettre en minuscule), qui ont un
caractère significatif, sont présentés dans l'état de
résultat ou dans les notes aux états financiers.
La variation au cours de l'exercice des plus (ou moins)
values potentielles et les plus (ou moins) values de
cession réalisées au cours de l'exercice et les frais de
négociation de titres, bien que portées en capitaux
propres en tant que sommes non distribuables de
l'exercice, apparaissent également dans l'état de résultat
en vue de permettre une mesure fiable des performances
financières.
Un modèle de l'état de résultat est présenté en annexe 2
de la norme.
20 Le contenu des postes de l'état de résultat est défini ci-
après :
POSTES DE PRODUITS
Poste PR 1 : Revenus du portefeuille - titres
Ce poste comprend :
− sous (a) Dividendes : les dividendes et revenus
assimilés sur les actions et valeurs assimilées, classées
en AC 1 (a),
− sous (b) Revenus des obligations et valeurs
assimilées : les intérêts et revenus similaires sur les
actifs classés en AC 1 (b), notamment les obligations,
les titres de créance émis par le Trésor et négociables
sur le marché financier, notamment les Bons de Trésor
Assimilables et autres emprunts d'Etat émis sur le
marché financier.
− sous (c) Revenus des autres valeurs : les revenus
provenant des actifs classés en AC 1 (c) notamment,
les titres participatifs.
Poste PR 2 : Revenus des placements monétaires
Ce poste comprend les revenus provenant des actifs
classés en AC 2 (a), ou AC 2 (b) notamment :
− les intérêts sur billets de trésorerie
− les intérêts sur certificats de dépôt
− les intérêts sur bons du trésor émis sur le marché
monétaire
− les intérêts sur les avoirs bancaires
Poste PR 3 : Autres produits
Ce poste comprend les produits revenant à l'OPCVM et
ne provenant pas de son activité de placement.
POSTES DE CHARGES
Poste CH 1 : Charges de gestion des placements
Ce poste comprend les charges directement liées à
l'activité de placement, notamment la rémunération
revenant au gestionnaire de l'OPCVM, ainsi que la
rémunération revenant au dépositaire des titres et avoirs
de l'OPCVM.
Poste CH 2 : Autres charges
Ce poste comprend :
− les rémunérations et honoraires des services
extérieurs liés à l'exploitation, autres que ceux
portés au poste CH 1, notamment la
rémunération du commissaire aux comptes et
les redevances dues au CMF ;
− les charges d'administration, notamment :
• les frais de personnel, dont les salaires et
traitements, les charges sociales et les impôts et
taxes liés.
• les charges d'administration générale,
notamment les fournitures de bureau et la
rémunération des services extérieurs à
caractère administratif.
• les dotations aux amortissements et les
moins values réalisées sur cessions relatives
aux immobilisations inscrites au poste AC 4.
− les autres charges qui ne figurent pas dans
les autres postes
Poste PR 4 : Régularisation du résultat d'exploitation
Ce poste comprend la régularisation du résultat
d'exploitation constatée à l'occasion des opérations de
souscription et de rachat. Ce poste peut présenter un
solde négatif.
L'ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
21 L'état de variation de l'actif net fait apparaître la
variation de l'actif net au cours de l'exercice,
résultant :
- des opérations d'exploitation
- des distributions de dividendes
- des transactions sur le capital
22 L'état de variation de l'actif net doit renseigner au
minimum sur les postes suivants :
AN 1 : Variation de l'actif net résultant des
opérations d'exploitation
a - Résultat d'exploitation
b - variation des plus (ou moins) values potentielles
c - plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres
d - Frais de négociation de titres
AN 2 : Distributions de dividendes
AN 3 : Transactions sur le capital
a - Souscriptions
- capital
- régularisation des sommes non distribuables de
l'exercice
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- régularisation des sommes distribuables
- droits d'entrée
b - Rachats
- capital
- régularisation des sommes non distribuables de
l'exercice
- régularisation des sommes distribuables
- droits de sortie
AN 4 : Actif net
a - en début d'exercice
b - en fin d'exercice
AN 5 : Nombre d'actions (ou de parts)
a - en début d'exercice
b - en fin d'exercice
AN 6 : Taux de rendement annuel
23 Les postes de l'état de variation de l'actif net (définis par
deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) et les
sous-postes (définis par une lettre en minuscule) doivent
obligatoirement être présentés dans l'état de variation de
l'actif net, à moins qu'ils présentent un solde nul pour
l'exercice en cours et l'exercice précédent.
Un modèle de l'état de variation de l'actif net est
présenté en annexe 3 de la norme.
24 Le contenu des principaux postes de l'état de variation
de l'actif net est défini ci-après :
Poste AN 1 : Variation de l'actif net résultant des
opérations d'exploitation
Ce poste comprend :
- sous (a) Résultat d'exploitation : le résultat
d'exploitation qui correspond au revenu net des
placements augmenté des autres produits et diminué des
autres charges.
- sous (b) Variation des plus (ou moins) values
potentielles sur titres : les plus ou moins values sur titres
qui correspondent au solde de la variation au cours de
l'exercice des plus ou moins values potentielles.
- sous (c ) Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession
de titres : les plus ( ou moins ) values sur titres
correspondent au résultat réalisé sur les opérations de
cession de titres effectuées au cours de l'exercice.
- sous (d ) Frais de négociation de titres : les frais
occasionnés par les opérations d'achat et de vente de
titres.
Poste AN 2 : Distribution des dividendes
Ce poste comprend les distributions de dividendes
effectuées au cours l'exercice.
Poste AN 3 : Transactions sur le capital
Ce poste comprend :
Sous (a) Souscriptions : les souscriptions effectuées au
cours de l'exercice et qui doivent être ventilées entre :
- capital
- régularisation des sommes non distribuables de
l'exercice
- régularisation des sommes distribuables
- droits d'entrée
Sous (b) Rachats : les rachats effectués au cours de
l'exercice et qui doivent être ventilés entre:
- capital
- régularisation des sommes non distribuables de
l'exercice
- régularisation des sommes distribuables
- droits de sortie
AN 6 : Taux de rendement annuel
Le taux de rendement annuel correspond au rapport
entre la variation de la valeur liquidative en début et fin
d'exercice et la valeur liquidative en début de l'exercice,
en tenant compte, le cas échéant, des coupons de
dividendes distribués.
LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS
25 Les notes aux états financiers des OPCVM
comportent :
1 - une note confirmant le respect des normes
comptables tunisiennes;
2 - une note sur les bases de mesure et les principes
comptables pertinents appliqués;
3 - les notes sur les éléments pertinents du bilan et de
l'état de résultat;
4 - les autres informations portant sur :
- les éventualités, les engagements et autres
divulgations financières, et
- des divulgations à caractère non financier.
26 Les notes aux états financiers des OPCVM doivent
comporter les informations dont la norme comptable
NC 01 - Norme Comptable Générale et les autres
normes comptables tunisiennes (lorsqu'elles sont
applicables), requièrent la divulgation.
27 Les principes comptables ci-après doivent être
nécessairement divulgués parce qu'ils s'appliquent
généralement à des activités importantes dans les
OPCVM et sont en conséquence pertinents pour les
utilisateurs des états financiers :
− les méthodes d'évaluation des postes de
portefeuille-titres et de placements monétaires
− les méthodes suivies pour la
comptabilisation des revenus des placements
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28 Les notes sur les éléments pertinents du bilan et de l'état
de résultat doivent comporter les informations suivantes
lorsqu'elles sont significatives :
- la subdivision des postes du bilan et de l'état de
résultat (définis par deux lettres en majuscule suivies
d'un chiffre) en sous postes (définis par une lettre en
minuscule) lorsque cette subdivision n'apparaît pas sur
le bilan et l'état de résultat.
- Le détail du portefeuille-titres selon un regroupement
homogène et pertinent, mettant en relief l'émetteur du
titre, la nature, la liquidité et la garantie liés au titre.
29 Les autres informations doivent comporter, notamment :
- les engagements hors bilan, notamment les titres à
livrer, les titres à recevoir et les participations
non libérées,
- des données par action (ou part) et des ratios pertinents
comparatifs pour les trois à cinq derniers exercices
d'activité.
- la méthode et base de calcul de la rémunération du
gestionnaire et celle du dépositaire.
Une illustration de notes aux états financiers est
présentée en annexe 4 de la norme.
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
30 Les OPCVM sont appelés, conformément aux
dispositions légales de présenter des états financiers
intermédiaires, arrêtés selon une périodicité
trimestrielle. Ces états financiers doivent être établis
conformément à la norme comptable relative aux états
financiers intermédiaires et à la présente norme.
31 Les états financiers intermédiaires des OPCVM
doivent être établis selon les mêmes principes
comptables utilisés pour l'établissement des états
financiers annuels.
Des modèles de bilan, d'état de résultat et d'état de
variation de l'actif net inclus dans les états financiers
trimestriels sont présentés en annexes 5 à 7 de la norme.
Une illustration de notes aux états financiers trimestriels
est présentée en annexe 8.
DATE D'APPLICATION
32 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier
1999.
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ANNEXE 1- modèle de bilan
Bilan
exercice clos le 31 Décembre N
(unité : en 1000 TND)
ACTIF Note Année N Année N-1
AC 1 - Portefeuille-titres
a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
b - Obligations et valeurs assimilées
c - Autres valeurs
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités
a - Placements monétaires
b - Disponibilités
AC 3 - Créances d'exploitation
AC 4 - Autres actifs
TOTAL ACTIF
PASSIF
PA 1 - Opérateurs créditeurs
PA 2 - Autres créditeurs divers
TOTAL PASSIF
ACTIF NET
CP 1 - Capital
CP 2 - Sommes distribuables
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs
b - Sommes distribuables de l'exercice
ACTIF NET
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET
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─ 132 ─
ANNEXE 2- modèle de l'état de résultat
Etat de résultat
exercice de 12 mois clos le 31 Décembre N
(unité = en 1000 TND)
Note Année N Année N-1
PR 1 - Revenus du portefeuille-titres
a - Dividendes
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées
c - Revenus des autres valeurs
PR 2 - Revenus des placements monétaires
Total DES REVENUS DES PLACEMENTS
CH 1 - Charges de gestion des placements
REVENU NET DES PLACEMENTS
PR 3 - Autres produits
CH 2 - Autres charges
RESULTAT D'EXPLOITATION
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation
SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation
(annulation)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres
Frais de négociation
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
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ANNEXE 3 - modèle de l'état de variation de l'actif net
Etat de variation de l'actif net
exercice de 12 mois clos le 31 Décembre N
(unité = en 1000 TND)
Année N Année N-1
AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a - Résultat d'exploitation
b - Variation des plus (ou moins) values
potentielles sur titres
c - Plus (ou moins) values réalisées sur cession de
titres
d - Frais de négociation de titres
AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES
AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a - Souscriptions
Capital
Régularisation des sommes non distribuables de
l'exercice
Régularisation des sommes distribuables
Droits d'entrée
b - Rachats
Capital
Régularisation des sommes non distribuables de
l'exercice
Régularisation des sommes distribuables
Droits de sortie
VARIATION DE L'ACTIF NET
AN 4 - ACTIF NET
a - en début d'exercice
b - en fin d'exercice
AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts)
a - en début d'exercice
b - en fin d'exercice
VALEUR LIQUIDATIVE
AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUEL
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ANNEXE 4 - illustration de notes aux états financiers
NOTES AUX ETATS FINANCIERS
exercice clos le 31 Décembre N
(unité = en 1000 TND)
1. Référentiel d'élaboration des états financiers
Les états financiers arrêtés au 31-12-N sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en
Tunisie.
2. Principes comptables appliques
Les états financiers sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille-titres à leur valeur de réalisation.
Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :
2.1. Prise en compte des placements et des revenus y afférents
Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du transfert de propriété
pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputées en capital.
Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon
pour les titres admis à la cote et au moment où le droit au dividende est établi pour les titres non admis à la cote.
Les intérêts sur les placements en obligations et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure
qu'ils sont courus.
2.2. Evaluation des placements en actions et valeurs assimilées
Les placements en actions et valeurs assimilées sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché pour les titres admis à
la cote et à la juste valeur pour les titres non admis à la cote. La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la
clôture précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement en capitaux propres, en tant
que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.
La valeur de marché, applicable pour l'évaluation des titres admis à la cote, correspond au cours en bourse à la date du 31
Décembre ou à la date antérieure la plus récente.
Pour les titres admis à la cote n'ayant pas fait l'objet d'offre ou de demande pendant les 10 dernières séances de bourse
précédant la date de clôture, une décote de 12% est appliquée sur le cours boursier le plus récent. L'identification et la valeur
des titres ainsi évalués sont présentées dans la note sur le portefeuille-titres.
La juste valeur, applicable pour l'évaluation des titres non admis à la cote, correspond à la valeur mathématique des titres
de la société émettrice.
2.3. Evaluation des autres placements
Les placements en obligations et valeurs similaires admis à la cote sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché,
soit le cours moyen pondéré à la date du 31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente. La différence par rapport au prix
d'achat ou par rapport à la clôture précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement, en
capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.
Les placements en obligations et valeurs similaires non admis à la cote demeurent évalués à leur prix d'acquisition.
Les placements monétaires sont évalués à leur prix d'acquisition.
2.4. Cession des placements
La cession des placements donne lieu à l'annulation des placements à hauteur de leur valeur comptable. La différence entre
la valeur de cession et le prix d'achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou moins value réalisée portée directement,
en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de
l'exercice.
Le prix d'achat des placements est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.
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3. Notes sur les éléments du bilan et de l'état de résultat
Note sur le Portefeuille-titres
Le solde de ce poste s'élève au 31/12/N à 25 800 KDT contre 22 000 KDT au
31/12/N-1, et se détaille ainsi :
Désignation du titre
Nre de
titres
Coût
d'acquisition
Valeur au
31-12-N
%
actif net
% du capital de
l'émetteur
Actions, valeurs assimilées et droits
rattachés
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
admis à la cote
Actions
actions société (a)
actions société (b)
actions société (c)
Droits
droits d'attribution société (c)
droits préférentiels de souscription (d)
droits préférentiels de souscription (e)
9 000 12 000 41,6%
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
non admis à la cote
Actions
actions société (f)
actions société (g)
Droits
droits d'attribution société (h)
droits préférentiels de souscription (i)
Autres valeurs
Certificats d'investissement société (j)
960 1 000 3,5%
Titres des OPCVM
Actions des SICAV
actions SICAV (1)
actions SICAV (2)
Parts des fonds communs
Parts du fonds commun (1)
Parts du fonds commun (2)
Obligations de sociétés et valeurs
assimilées
Obligations de sociétés
Obligations admises à la cote
obligations société (k)
obligations société (l)
obligations société (m)
Obligations non admises à la cote
obligations société (n)
obligations société (o)
Titres de créance émis par le Trésor
négociables sur le marché financier
BTNB (1)
BTNB (2)
emprunt d'Etat (1)
emprunt d'Etat (2)
1 400
9 200
1 950
1 500
9 300
2 000
5,2%
32,2%
6,9%
TOTAL 22 510 25 800 89,4%
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 136 ─
Les entrées en portefeuille-titres au cours de l'exercice N se détaillent ainsi :
Acquisitions Coût d'acquisition
- Actions
- Droits
- Obligations
Détachement de droits
(démembrement du portefeuille-titres)
Valeur théorique
- Droits d'attribution
- Droits préférentiels de souscription
Les sorties du portefeuille-titres au cours de l'exercice N se détaillent ainsi :
coût
d'acquisition
prix
de cession
plus ou moins
values réalisées
− Actions
− Droits
− Obligations
Les actions admises à la cote ayant fait l'objet d'une évaluation sur la base du cours boursier le plus récent déduction faite
d'une décote de 12 % se détaillent ainsi :
Désignation des actions
Cours boursier
le plus récent
(en DT)
Valeur base
d'évaluation
(en DT)
- Actions société (a)
- Actions société (b)
30
48
26,40
42,24
Note sur les revenus du portefeuille-titres
Les revenus du portefeuille titres totalisent 2 200 KDT au 31/12/N contre 1950 KDT au 31/12/N-1 et se détaillent ainsi :
31/12/N 31/12/N-1
Dividendes
des actions et valeurs assimilées admises à la cote
des actions et valeurs assimilées non admises à la
cote
des titres OPCVM
Revenus des obligations et valeurs assimilées
revenus des obligations
- intérêts
- primes de remboursement
revenus des titres de créance émis par le Trésor et
négociables sur le marché financier
- intérêts
700
150
50
1 030
20
250
580
50
50
958
12
300
TOTAL 2 200 1 950
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 137 ─
Note sur les placements monétaires
Le solde de ce poste s'élève au 31/12/N à 2 500 KDT se détaillant comme suit :
Désignation du titre Nre
Coût
d'acquisition
Valeur
actuelle
%
actif net
Placements monétaires
Emetteur (1)
Billets de trésorerie
Certificats de dépôt
Emetteur (2)
Billets de trésorerie
Certificats de dépôt
1 400
1 100
1 400
1 100
4,9%
3,8%
TOTAL 2 500 2 500 8,7%
Note sur les revenus des placements monétaires
Le solde de ce poste s'élève au 31/12/N à 100 KDT contre 75 KDT au 31/12/N-1 et présente le montant des intérêts courus
au titre de l'exercice (N) sur les bons de trésor, les billets de trésorerie et les certificats de dépôt et se détaille ainsi :
31/12/N 31/12/N-1
intérêts des bons de trésor
intérêts des billets de trésorerie
intérêts des certificats de dépôt
25
40
35
14
36
25
TOTAL 100 75
Note sur le capital
Les mouvements sur le capital au cours de l'exercice se détaillent ainsi :
Capital au 31-12-N-1
Montant
Nombre de titres
Nombre d'actionnaires
Souscriptions réalisées
Montant
Nombre de titres émis
Nombre d'actionnaires nouveaux
Rachats effectués
Montant
Nombre de titres rachetés
Nombre d'actionnaires sortants
Capital au 31-12-N
Montant
Nombre de titres
Nombre d'actionnaires
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 138 ─
Note sur les sommes distribuables
Les sommes distribuables correspondent aux résultats distribuables de l'exercice et des exercices antérieurs augmentés ou
diminués des régularisations correspondantes effectuées à l'occasion des opérations de souscription ou de rachat d'actions.
Le solde de ce poste au 31/12/N se détaille ainsi :
Résultats
distribuables
Régularisations
Sommes
distribuables
exercice (N-1) et antérieurs
exercice (N)
2 922
1 970
378
90
3 300
2 060
Total 4 892 468 5 360
4. Autres informations
4.1. Engagements hors bilan
Les engagements hors bilan de la société (X) au 31/12/N se détaillent ainsi :
31/12/N 31/12/N-1
- Titres à livrer
- Titres à recevoir
- Participation à libérer
13
3
21
5
-
14
4.2. Données par action et ratios pertinents
Données par action N N-1 N-2 N-3
Revenus des placements
Charges de gestion des placements
Revenu net des placements (1)
Autres produits
Autres charges
Résultat d'exploitation
Régularisation du résultat d'exploitation
Sommes distribuables de l'exercice
Variation des plus (ou moins) values potentielles
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres
Frais de négociation
Plus (ou moins) values sur titres et frais de négociation (2)
Résultat net de l'exercice (1) + (2)
Droits d'entrée et droits de sortie
Résultat non distribuable de l'exercice
Régularisation du résultat non distribuable
Sommes non distribuables de l'exercice
Distribution de dividendes
Valeur liquidative
Ratios de gestion des placements
charges / actif net moyen
autres charges / actif net moyen
résultat distribuable de l'exercice / actif net moyen
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 139 ─
4.3. Rémunération du gestionnaire et du dépositaire
La gestion de la société (X) est confiée à l'établissement gestionnaire (Y). Celui-ci est chargé des choix des placements et de la
gestion administrative et financière de la société. En contrepartie de ses prestations, le gestionnaire perçoit une rémunération de
0,5% l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.
La banque (Z) assure les fonctions de dépositaire pour la société (X). Elle est chargée à ce titre :
− de conserver les titres et les fonds de la société (X)
− d'encaisser le montant des souscriptions des actionnaires entrant et le règlement du montant des rachats aux actionnaires
sortants
En contrepartie de ses services, la banque (Z) perçoit une rémunération égale à 0,25% l'an calculée sur la base de l'actif net
quotidien.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 140 ─
ANNEXE 5 - modèle de bilan (états financiers trimestriels)
Bilan
arrêté au 30-06-N
(unité : en 1000 TND)
ACTIF Note 30-06- N 30-06- N-1 31-12- N-1
AC 1 - Portefeuille-titres
a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
b - Obligations et valeurs assimilées
c - Autres valeurs
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités
a - Placements monétaires
b - Disponibilités
AC 3 - Créances d'exploitation
AC 4 - Autres actifs
TOTAL ACTIF
PASSIF
PA 1 - Opérateurs créditeurs
PA 2 - Autres créditeurs divers
TOTAL PASSIF
ACTIF NET
CP 1 - Capital
CP 2 - Sommes distribuables
a - Sommes distribuables des exercices
antérieurs
b - Sommes distribuables de l'exercice
ACTIF NET
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 141 ─
ANNEXE 6 - modèle de l'état de résultat
(états financiers trimestriels)
Etat de résultat
(unité = en 1000 TND)
Note Période du
01.04 au
30.06. N
Période du
01.01 au
30.06. N
Période
du 01.04
au 30.06.
N-1
Période du
01.01 au
30.06. N-1
Année.
N-1
PR 1 - Revenus du portefeuille-titres
a - Dividendes
b - Revenus des obligations et valeurs
assimilées
c - Revenus des autres valeurs
PR 2 - Revenus des placements monétaires
Total DES REVENUS DES PLACEMENTS
CH 1 - Charges de gestion des placements
REVENU NET DES PLACEMENTS
PR 3 - Autres produits
CH 2 - Autres charges
RESULTAT D'EXPLOITATION
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation
SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE
PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation
(annulation)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur
titres
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres
Frais de négociation
RESULTAT NET DE LA PERIODE
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 142 ─
ANNEXE 7 - modèle de l'état de variation de l'actif net
(états financiers trimestriels)
Etat de variation de l'actif net
(unité = en 1000 TND)
Période du
01.04 au
30.06. N
Période du
01.01 au
30.06. N
Période du
01.04 au
30.06
N-1
Période du
01.01 au
30.06.
N-1
Année
N-1
AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a - Résultat d'exploitation
b - Variation des plus (ou moins) values
potentielles sur titres
c - Plus (ou moins) values réalisées sur
cession de titres
d - Frais de négociation de titres
AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES
AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a - Souscriptions
- Capital
- Régularisation des sommes non distribuables
- Régularisation des sommes distribuables
- Droits d'entrée
b - Rachats
- Capital
- Régularisation des sommes non distribuables
- Régularisation des sommes distribuables
- Droits de sortie
VARIATION DE L'ACTIF NET
AN 4 - ACTIF NET
a - en début de période
b - en fin de période
AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts)
a - en début de période
b - en fin de période
VALEUR LIQUIDATIVE
AN 6 - TAUX DE RENDEMENT
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 143 ─
ANNEXE 8 - illustration de notes aux états financiers intermédiaires trimestriels
(états financiers trimestriels)
NOTES AUX ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS
au 30.06.N
(unité = en 1000 TND)
1. référentiel d'élaboration des états financiers trimestriels
Les états financiers trimestriels arrêtés au 30.06.N sont établis conformément aux principes comptables généralement admis
en Tunisie.
2. principes comptables appliques
Les états inclus dans les états financiers trimestriels sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille-
titres à leur valeur de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :
2.1. Prise en compte des placements et des revenus y afférents
Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du transfert de propriété
pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputées en capital.
Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon
pour les titres admis à la cote et au moment où le droit au dividende est établi pour les titres non admis à la cote.
Les intérêts sur les placements en obligations et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure
qu'ils sont courus.
2.2. Evaluation des placements en actions et valeurs assimilées
Les placements en actions et valeurs assimilées sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché pour les titres admis à
la cote et à la juste valeur pour les titres non admis à la cote. La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la
clôture précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement en capitaux propres, en tant
que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.
La valeur de marché, applicable pour l'évaluation des titres admis à la cote, correspond au cours en bourse à la date du
30.06.N ou à la date antérieure la plus récente.
Pour les titres admis à la cote n'ayant pas fait l'objet d'offre ou de demande pendant les 10 dernières séances de bourse
précédant la date du 30.06.N, une décote de 12% est appliquée sur le cours boursier le plus récent. L'identification et la valeur
des titres ainsi évalués sont présentées dans la note sur le portefeuille-titres.
La juste valeur, applicable pour l'évaluation des titres non admis à la cote, correspond à la valeur mathématique des titres
de la société émettrice.
2.3. Evaluation des autres placements
Les placements en obligations et valeurs similaires admis à la cote sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché à
la date du 30.06.N ou à la date antérieure la plus récente. La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la clôture
précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement, en capitaux propres, en tant que
somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de la période.
Les placements en obligations et valeurs similaires non admis à la cote demeurent évalués à leur prix d'acquisition.
Les placements monétaires sont évalués à leur prix d'acquisition.
2.4. Cession des placements
La cession des placements donne lieu à l'annulation des placements à hauteur de leur valeur comptable. La différence entre
la valeur de cession et le prix d'achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou moins value réalisée portée directement,
en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de la
période.
Le prix d'achat des placements est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 144 ─
3. notes sur les éléments du bilan et de l'état de résultat
Note sur le portefeuille-titres
Le solde de ce poste s'élève au 30.06.N à 25 800 KDT et se détaille ainsi :
Désignation du titre
Nre de
titres
Coût
d'acquisition
Valeur
Au 30.06.N
%
actif net
% du capital
de l'émetteur
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
admis à la cote
Actions
actions société (a)
actions société (b)
actions société (c)
Droits
droits d'attribution société (c)
droits préférentiels de souscription (d)
droits préférentiels de souscription (e)
9 000 12 000 41,6%
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
non admis à la cote
Actions
actions société (f)
actions société (g)
Droits
droits d'attribution société (h)
droits préférentiels de souscription (i)
Autres valeurs
Certificats d'investissement société (j)
960 1 000 3,5%
Titres des OPCVM
Actions des SICAV
actions SICAV (1)
actions SICAV (2)
Parts des fonds communs
Parts du fonds commun (1)
Parts du fonds commun (2)
Obligations de sociétés et valeurs assimilées
Obligations de sociétés
Obligations admises à la cote
obligations société (k)
obligations société (l)
obligations société (m)
Obligations non admises à la cote
obligations société (n)
obligations société (o)
Titres émis par le Trésor et négociables sur le
marché financier
BTNB (1)
BTNB (2)
emprunt d'Etat (1)
emprunt d'Etat (2)
1 400
9 200
1 950
1 500
9 300
2 000
5,2%
32,2%
6,9%
TOTAL 22 510 25 800 89,4%
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 145 ─
Les actions admises à la cote ayant fait l'objet d'une évaluation sur la base du cours boursier le plus récent déduction faite
d'une décote de 12 % se détaillent ainsi :
Désignation des actions
Cours boursier le
plus récent
(en DT)
Valeur base
d'évaluation
(en DT)
- Actions société (a)
- Actions société (b)
30
48
26,40
42,24
Note sur les revenus du portefeuille-titres
Les revenus du portefeuille titres totalisent 2 200 KDT pour la période du 01.04 au 30.06.N contre 1950 KDT au 30.06.N-1
et se détaillent ainsi :
Trimestre 2
N
Trimestre 2
N-1
Dividendes
des actions et valeurs assimilées
admises à la cote
des actions et valeurs assimilées non
admises à la cote
des titres OPCVM
Revenus des obligations et valeurs assimilées
revenus des obligations
- intérêts
- primes de remboursement
revenus des titres émis par le Trésor et
négociables sur le marché financier
- intérêts
700
150
50
1 030
20
250
250
580
50
50
958
12
300
300
TOTAL 2 200 1 950
Note sur les placements monétaires
Le solde de ce poste s'élève au J/M/N à 2 500 KDT se détaillant comme suit :
Désignation du titre Nre
Coût
d'acquisition
Valeur
actuelle
%
actif net
Placements monétaires
Emetteur (1)
Billets de trésorerie
Certificats de dépôt
Emetteur (2)
Billets de trésorerie
Certificats de dépôt
1 400
1 100
1 400
1 100
4,9%
3,8%
TOTAL 2 500 2 500 8,7%
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 146 ─
Note sur les revenus des placements monétaires
Le solde de ce poste s'élève pour la période du 01.04 au 30.06.N à 100 KDT contre 75 KDT pour la période du 01.04 au
30.06.N-1 et présente le montant des intérêts courus au titre de la période (N) sur les bons de trésor, les billets de trésorerie et
les certificats de dépôt et se détaille ainsi :
Trimestre 2
N
Trimestre 2
N-1
intérêts des bons de trésor
intérêts des billets de trésorerie
intérêts des certificats de dépôt
25
40
35
14
36
25
TOTAL 100 75
Note sur le capital
Les mouvements sur le capital au cours de la période se détaillent ainsi :
Capital au 31-12-N-1
Montant
Nombre de titres
Nombre d'actionnaires
Souscriptions réalisées
Montant
Nombre de titres émis
Nombre d'actionnaires nouveaux
Rachats effectués
Montant
Nombre de titres rachetés
Nombre d'actionnaires sortants
Capital au 30-06-N
Montant
Nombre de titres
Nombre d'actionnaires
4. ENGAGEMENTS HORS BILAN
Les engagements hors bilan de la société (X) au J/M/N se détaillent ainsi :
30.06.N 30.06.N-1 31.12.N-1
Titres à livrer
Titres à recevoir
Participation à libérer
13
3
21
15
2
10
5
-
14
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 147 ─
Norme comptable relative au portefeuille-titres
et autres opérations effectuées par les OPCVM
NC : 17
OBJECTIF
01 - La Norme Comptable NC 07 - relative aux placements
définit les règles de prise en compte, d'évaluation et de
présentation, par une entreprise, de ses placements
dans les états financiers.
Les dispositions de cette norme sont de portée
générale et devraient s'appliquer à l'ensemble des
entreprises amenées à détenir et gérer un portefeuille-
titres.
02 - La détention et la gestion d'un portefeuille-titres
constitue, pour les OPCVM, l'essence même de leur
activité et les règles les régissant diffèrent
généralement des règles applicables aux opérations de
même nature dans les autres entreprises.
03 - L'objectif de la présente norme est de définir les règles
de prise en compte et d'évaluation du portefeuille-
titres par les OPCVM ainsi que les règles de
traitement des autres opérations effectuées dans le
cadre de leur activité courante.
CHAMP D'APPLICATION
04 - La présente norme est applicable aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), notamment les sociétés d'investissement
à capital variable (SICAV) et les fonds communs
de placement (FCP) tels que définis par la
législation en vigueur.
DEFINITIONS
05 - Pour l'application de la présente norme, les termes ci-
après ont la signification suivante :
(a) Cote de la bourse : la cote de la bourse comporte
le premier marché, le second marché et le marché
obligataire. Elle assure la cotation des valeurs
émises par les entreprises selon des conditions
propres à chaque marché arrêtées par le Conseil du
Marché Financier.
(b) Marché hors cote : désigne le marché sur lequel
sont négociés les titres de capital et de créance de
toute société anonyme faisant appel public à
l'épargne et non admis à la cote de la bourse.
(c) Titre admis à la cote : désigne un titre inscrit
sur l'un des marchés de la cote de la bourse.
(d) Titre non admis à la cote : désigne un titre
représentatif d'un titre de capital ou de créance
de toute société anonyme faisant appel public
à l'épargne et non admis à la cote de la bourse.
(e) Cours moyen pondéré : correspond à la
moyenne des cours auxquels ont été réalisés
les transactions sur un titre déterminé au cours
d'une séance de bourse pondérés par les
quantités respectives traitées.
(f) Seuil de réservation à la hausse : désigne le
cours boursier de référence augmenté du
maximum de la fourchette de variation
autorisée pour une séance de bourse.
(g) Seuil de réservation à la baisse : désigne le
cours boursier de référence diminué du
minimum de la fourchette de variation
autorisée pour une séance de bourse.
(h) Cours de référence : désigne le dernier cours
boursier ou le dernier prix indicatif publié
PRISE EN COMPTE DES PLACEMENTS ET DES
REVENUS Y AFFERENTS
06 - Les placements en portefeuille - titres et les
placements monétaires sont pris en compte en
comptabilité au moment du transfert de
propriété pour leur prix d'achat frais exclus. Les
frais encourus à l'occasion de l'achat sont
imputés en capital
07 - Les intérêts courus à l'achat sur les obligations et
valeurs assimilées sont constatés au bilan pour leur
montant net de retenues à la source au titre de
l'impôt dans la mesure ou celles-ci sont effectuées à
titre définitif et libératoire.
08 - Les intérêts précomptés sur les placements sur le
marché monétaire, notamment les billets de
trésorerie et les certificats de dépôt, sont constatés au
bilan pour leur montant net de retenue à la source au
titre de l'impôt, dans la mesure où celles-ci sont
effectuées à titre définitif et libératoire
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 148 ─
09 - Les dividendes relatifs aux actions et valeurs
assimilées sont pris en compte en résultat à la date de
détachement du coupon.
10 - Les intérêts sur les placements en obligations et
valeurs assimilées et sur les placements monétaires
sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont
courus pour :
- leur montant net de retenues à la source lorsque ces
retenues sont effectuées à titre définitif et libératoire ;
- pour leur montant brut, l'impôt étant constaté comme
créance sur l'Etat, dans la mesure où les retenues à la
source effectuées constituent une avance sur l'impôt.
EVALUATION DES PLACEMENTS EN ACTIONS
ET VALEURS ASSIMILEES
Evaluation des actions
11- Les actions sont évaluées en date d'arrêté
conformément aux dispositions de la norme comptable
NC 07 relative aux placements et aux règles ci-après :
Actions admises à la cote
12- Les actions admises à la cote de la Bourse des
Valeurs Mobilières de Tunis sont évaluées à leur
valeur de marché. La valeur de marché correspond
au cours moyen pondéré du jour de calcul de la
valeur liquidative, ou à la date antérieure la plus
récente.
13- Lorsque les conditions de marché d'un titre donné
dégagent une tendance à la baisse exprimée par une
réservation à la baisse ou une tendance à la hausse
exprimée par une réservation à la hausse, le cours
d'évaluation à retenir est le seuil de réservation à la
baisse dans le premier cas et le seuil de réservation à
la hausse dans le deuxième cas.
14 - Lorsqu'un titre donné n'a fait l'objet ni de demande ni
d'offre pendant un nombre significatif de séances de
bourse consécutives, on doit considérer s'il est
approprié de maintenir le titre à son dernier cours
d'évaluation. Il en est également de même lorsque la
quantité des titres détenus pourrait avoir, compte tenu
des volumes régulièrement traités sur le marché, une
incidence significative sur les cours.
Lorsque des critères objectifs du marché justifieraient
l'abandon de ce cours comme base d'évaluation, une
décote doit être appliquée au dernier cours boursier
pour se rapprocher au mieux de la valeur probable de
négociation du titre. A titre indicatif, cette décote
pourrait se baser sur les critères suivants :
− la physionomie de la demande et / ou de l'offre
potentielle sur le titre
− la valeur mathématique du titre
− le rendement du titre
− l'activité de la société émettrice, le niveau de
distribution de dividendes.
− le degré de dilution du titre
− la quantité des titres détenus et l'historique des
transferts sur le titre
Actions non admises à la cote
15 - Les actions non admises à la cote sont évaluées à
leur juste valeur. La juste valeur des actions non
admises à la cote est déterminée par référence à
des critères objectifs tels que le prix stipulé dans
des transactions récentes sur les titres considérées
et la valeur mathématique des titres.
Les actions non admises à la cote qui sont
négociées dans les mêmes conditions que les
actions admises à la cote sont évaluées selon les
mêmes règles applicables à ces dernières.
EVALUATION DES DROITS ATTACHES AUX
ACTIONS
16 - Les droits attachés aux actions admises à la cote
(droit préférentiel de souscription et droit
d'attribution) sont évalués conformément aux
règles d'évaluation des actions c'est à dire à la
valeur de marché.
Les droits attachés à des actions non admises à la
cote sont évalués à leur juste valeur. La juste
valeur des droits attachés aux actions non
admises à la cote est déterminée par référence à
des critères objectifs tels que le prix stipulé dans
des transactions récentes sur les valeurs
considérées et leur coût de revient comptable.
EVALUATION DES OBLIGATIONS ET VALEURS
ASSISMILEES
17 - Les obligations et valeurs assimilées telles que les
titres de créance émis par le Trésor et négociables
sur le marché financier sont évaluées :
− à la valeur de marché lorsqu'elles ont fait
l'objet de transactions ou de cotation à une
date récente ;
− au prix d'acquisition lorsqu'elles n'ont pas
fait l'objet, depuis leur acquisition, de
transactions ou de cotation à un prix
différent ;
− à la valeur actuelle lorsqu'il est estimé que
ni la valeur de marché ni le prix
d'acquisition ne constitue une base
raisonnable de la valeur de réalisation du
titre et que les conditions de marché
indiquent que l'évaluation à la valeur
actuelle en application de la méthode
actuarielle est appropriée ;
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la
République
Tunisienne
─ 149 ─
18 - Parmi les conditions qui pourraient justifier
l'évaluation des obligations ou des titres de créance
émis par le Trésor et négociables sur le marché
financier à leur valeur actuelle, il y a lieu de citer
une variation significative du taux de rémunération
des placements similaires récemment émis.
Une augmentation du taux d'intérêt se traduirait par
une dépréciation des obligations ou titres de créance
émis par le Trésor et négociables sur le marché
financier émis à l'ancien taux, tandis qu'une
diminution de ce taux se traduirait par une
appréciation des obligations ou titres de créance
émis par le Trésor et négociables sur le marché
financier émis à l'ancien taux.
19 - L'évaluation selon la méthode actuarielle consiste à
actualiser les flux de trésorerie futurs générés par le
titre à la date d'évaluation.
D'une façon générale, l'évaluation selon la méthode
actuarielle doit reposer sur les pratiques et usages de
la profession de façon à préserver l'homogénéité et
la comparabilité des états financiers des OPCVM.
Le taux d'actualisation à retenir correspond au taux
de rémunération des placements similaires
récemment émis en termes de rendement et de
risque.
EVALUATION DES TITRES D'OPCVM
20 - Les titres d'OPCVM sont évalués à leur valeur
liquidative la plus récente.
EVALUATION DES PLACEMENTS MONETAIRES
21 - Les placements monétaires sont évalués à la date
d'arrêté à leur valeur nominale déduction faite
des intérêts précomptés non courus.
EVALUATION DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
22 - Les immobilisations corporelles sont évaluées
conformément aux dispositions de la norme
comptable NC 05 relative aux immobilisations
corporelles.
DEMEMBREMENT DES ACTIONS
23 - Le démembrement des actions en droits
préférentiels de souscription (DPS) et en droits
d'attribution (DA) consécutivement à une
opération d'augmentation de capital est constaté
en comptabilité le jour de début d'exercice du
droit soit le jour de son détachement en bourse.
La valeur théorique des DPS et DA initialement
rattachés à l'action, correspondant à leur coût
d'entrée théorique, est extraite du compte
d'origine pour le coût de revient comptable
déterminé par référence au coût moyen pondéré
de l'action avant détachement et aux modalités de
l'augmentation de capital.
24 - La valeur théorique du DA correspond à la valeur
historique de l'action ex-droit diminuée
éventuellement de la différence de jouissance,
multipliée par le rapport entre le nombre d'actions
nouvellement émises et le nombre d'actions avant
augmentation du capital.
La valeur historique de l'action ex-droit est la valeur,
telle que multipliée par le nombre d'actions après
augmentation du capital, égaliserait le coût moyen
des actions anciennes augmenté éventuellement de
la différence de jouissance.
25 - La valeur théorique du DPS correspond à la valeur
historique ex-droit de l'action diminuée du prix
d'émission et éventuellement de la différence de
jouissance multipliée par le rapport entre le nombre
d'actions nouvellement émises et le nombre d'actions
avant augmentation du capital. La valeur historique
de l'action ex-droit est la valeur, telle que multipliée
par le nombre d'actions après augmentation,
égaliserait le coût moyen des actions augmenté du
prix d'émission des actions nouvellement émises
dont l'OPCVM aurait droit et éventuellement de la
différence de jouissance.
CESSION DES PLACEMENTS
26 - La sortie des placements est constatée en
comptabilité à la date de transaction. La valeur
de sortie est déterminée par la méthode du Coût
Moyen Pondéré. La différence entre la valeur de
sortie et le prix de cession hors frais constitue,
selon le cas, une plus value ou une moins value
réalisée portée directement, en capitaux propres,
en tant que somme non distribuable.
La plus ou moins value potentielle
antérieurement constatée est annulée pour la
quote part des placements cédés.
Les intérêts courus à la date de cession sur les
obligations et valeurs assimilées cédées sont
annulés.
REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS, ET DES
VALEURS ASSIMILEES
27 - Le remboursement des obligations et valeurs
assimilées est constaté en comptabilité le jour du
remboursement. La fraction remboursée est déduite
de l'actif pour son Coût Moyen Pondéré.
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de
la
République
Tunisienne
─ 150 ─
La différence entre le prix de remboursement et le
Coût Moyen Pondéré constitue, selon le cas, une
plus ou une moins value réalisée portée directement
en capitaux propres, en tant que somme non
distribuable.
La plus ou moins value potentielle antérieurement
constatée est annulée pour la quote-part des
obligations et valeurs assimilées remboursées. Les
intérêts courus à la date du remboursement sont
annulés.
RETROCESSION DES PLACEMENTS
MONETAIRES
28- La rétrocession des placements monétaires est prise
en compte à la date du rachat des placements.
L'annulation des placements est constatée pour la
valeur nominale.
Les intérêts courus à la date de rétrocession ainsi
que les intérêts précomptés au moment de la
souscription et antérieurement constatés sont
annulés.
TRAITEMENT DES CHARGES DE GESTION
29- Les charges comportent les charges liées à l'activité de
placement et les autres charges notamment liées à
l'exploitation.
En vue de respecter le principe d'égalité entre les
actionnaires et porteurs de parts, la comptabilisation
des charges de gestion doit se faire conformément au
principe de rattachement des charges supportées à la
période concernée.
Les frais de gestion budgétisés sont prises en compte
en résultat selon la périodicité de calcul de la valeur
liquidative.
TRAITEMENT DES OPERATIONS DE
SOUSCRIPTION ET DE RACHAT
30- Toute opération de souscription (ou rachat) est
effectuée sur la base d'une valeur liquidative connue,
augmenté éventuellement des commissions de
souscription (ou de rachat) ou droit d'entrée (ou de
sortie).
La valeur liquidative doit dans un premier temps être
défalquée entre sa part capital et sa part revenu. La
part capital est défalquée entre la quote-part dans le
capital de début d'exercice et la quote-part dans les
sommes non distribuables de l'exercice en cours.
La part revenu est défalquée entre la quote-part dans
les résultats reportés, la quote-part dans le résultat de
l'exercice clos et la quote-part dans le résultat de
l'exercice en cours.
DETERMINATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
31- La valeur liquidative de l'action d'une SICAV ou de la
part d'un FCP sert de base pour les entrées et sorties
des actionnaires ou porteurs de parts. Elle est égale à
l'actif net divisé par le nombre d'actions ou de parts
en circulation au moment de son calcul.
Cette valeur tient compte, à la date de son calcul, de
l'ensemble des plus ou moins values réalisées, des
moins values latentes et des plus values latentes sur
le portefeuille titres, ainsi que des produits et
charges courus à cette date.
INFORMATIONS A FOURNIR
32- Lorsque des titres cotés sont évalués sur une base autre
que le dernier cours boursier, conformément aux
paragraphes 14 et 17 de la présente norme, les notes
aux états financiers doivent préciser :
• l'identification du titre
• la valeur comptable et la base d'évaluation
retenue
• la valeur déterminée par application du dernier
cours boursier
DATE D'APPLICATION
33- La présente norme est applicable aux états
financiers relatifs aux exercices ouverts à partir
du 01.01.1999
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la
République
Tunisienne
─ 151 ─
Norme comptable relative au
contrôle interne et à l'organisation
comptable dans les OPCVM
NC : 18
OBJECTIF
01 - La Norme Comptable NC 01 - Norme Comptable
Générale définit les règles de contrôle interne et
d'organisation comptable et propose une nomenclature
des comptes et un guide de fonctionnement général
des comptes.
02 - Les dispositions de cette norme sont de portée générale
et devraient s'appliquer à l'ensemble des entreprises
compte non tenu de la nature particulière de leurs
activités.
Au regard du cadre organisationnel spécifique des
Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières (OPCVM) et de la nature de leur activité, des
règles particulières doivent leur être définies afin de
mettre en place un système de contrôle interne efficace et
un cadre d'organisation comptable approprié.
03 - L'objectif de la présente norme est de définir les règles
de contrôle interne et d'organisation comptable
applicables aux OPCVM.
CHAMP D'APPLICATION
04 - La présente norme est applicable aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), notamment les sociétés
d'investissement à capital variable (SICAV) et les
fonds communs de placement (FCP) tels que
définis par la législation en vigueur.
LE CONTROLE INTERNE
Objectifs du contrôle interne
05 - L'exercice de l'activité d'une SICAV ou d'un FCP
nécessite, généralement, l'intervention de plusieurs
acteurs : le dépositaire, le gestionnaire, le négociateur
en bourse. Le recours à ces acteurs peut être soit
obligatoire (dépositaire) ou facultatif (gestionnaire).
La gestion de la SICAV peut être assurée soit par la
SICAV elle-même soit confiée à un établissement
externe. Le FCP est obligatoirement géré par un
établissement externe.
Dans tous les cas, l'exercice de l'activité de SICAV ou
de FCP nécessite au préalable la mise en place d'un
système de contrôle interne aménagé conformément
aux règles prévues par la norme comptable NC 01 -
Norme Comptable Générale et aux dispositions de la
présente norme.
06 - Les objectifs du système de contrôle interne sont
prévus par la norme comptable générale (NC 01).
Le système de contrôle interne dans les OPCVM
doit particulièrement viser les objectifs suivants :
(a) assurer la régularité des opérations effectuées
eu égard aux dispositions législatives,
réglementaires et statutaires ;
(b) assurer l'égalité entre les actionnaires ou les
porteurs de parts dans tous les traitements
effectués ;
(c) assurer la protection et la sauvegarde des
actifs de l'OPCVM contre les risques
inhérents à l'activité de l'OPCVM ;
(d) garantir les droits des actionnaires de la
SICAV et des porteurs de parts de FCP contre
tout risque de conflit d'intérêts ;
(e) garantir l'obtention d'une information
financière complète, fiable, en accord avec les
règles prévues et dans les délais requis.
Facteurs essentiels de contrôle interne
07 - Il incombe à la direction de la SICAV et au gérant du FCP
de déterminer les procédures et les moyens adéquats
pour atteindre les objectifs de contrôle interne.
Lorsque la gestion de la SICAV est confiée à un
organisme externe, la Direction Générale de la SICAV et
son conseil d'administration doivent s'assurer que les
éléments d'un système de contrôle interne efficace
existent au niveau de l'organe gestionnaire.
Les relations entre l'OPCVM et les différents
intervenants doivent être régies par des conventions
écrites.
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la
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─ 152 ─
08 - Un système de contrôle interne efficace s'appuie sur
les facteurs suivants :
(a) Un système adéquat de définition des
pouvoirs et des procédures permettant la
surveillance et le contrôle des risques
spécifiques liés à la réalisation et au
traitement des opérations conclues par
l'OPCVM que ce soit au niveau de l'OPCVM
lui même ou de l'établissement gestionnaire.
Ce système doit permettre de :
− respecter les taux d'emploi de l'actif définis
par la loi ;
− s'assurer de l'utilisation exclusive de fonds
propres dans la gestion de l'OPCVM ;
− assurer le respect permanent de l'égalité
entre les actionnaires ou les porteurs de
parts ;
− éviter tout risque de conflit d'intérêts.
(b) Un document décrivant de façon claire
l'organisation et les procédures suivies ;
(c) Des procédures efficaces permettant de
respecter la piste d'audit.
09 - Un système adéquat de définition des pouvoirs suppose
l'existence :
(a) d'une structure organisationnelle et d'une
séparation de fonctions appropriées
(b) de délégations de pouvoirs prudentes
(c) des procédures efficaces de collecte, de contrôle
et de synthétisation de l'information.
10 - Les règles permettant le suivi et le contrôle des risques
spécifiques liés à la réalisation des opérations conclues
par l'OPCVM doivent inclure :
(a) la séparation entre les fonctions de gestion de
portefeuille et de négociation en bourse ;
(b) la séparation entre les fonctions de gestion du
portefeuille de la SICAV ou du FCP, d'une part,
et de gestion pour compte propre, d'autre part ;
(c) la séparation entre les fonctions de gestion et de
comptabilité ;
(d) les contrôles portant sur le développement et la
maintenance des programmes informatiques
incluant la documentation de programmes
nouveaux ou révisés et l'accès à la
documentation des programmes ;
(e) des procédures de sécurité physique des
installations informatiques et des données
produites par le système de traitement des
informations notamment des procédures de
sauvegarde des fichiers et des procédures de
secours informatique en cas de détérioration ou
de perte de données ;
(f) des procédures de sécurité logique d'utilisation et
de manipulation des systèmes de traitement des
informations, notamment des procédures
d'habilitation aux différents niveaux de
consultation, d'utilisation et de modification des
données stockées dans les fichiers, des
procédures de saisie, de validation et de
redressement des opérations.
11 - Pour être utile, le document décrivant l'organisation et
les procédures au sein de la SICAV ou de
l'établissement gestionnaire, doit comporter :
(a) l'organigramme de la SICAV ou de
l'établissement gestionnaire et de ses différentes
structures fonctionnelles et opérationnelles, la
description des postes et la définition des
délégations des pouvoirs et des responsabilités ;
(b) les procédures décrivant le processus de
déroulement des différentes opérations incluant
les procédures de traitement informatisé, en
identifiant les contrôles nécessaires aux étapes
d'autorisation, d'exécution et d'enregistrement eu
égard aux objectifs de contrôle interne cités au
paragraphe 06 ci-dessus.
(c) les procédures, l'organisation comptable et les
règles de traitement des opérations telles que
prévues par la présente norme.
12 - La piste d'audit est un ensemble de procédures
permettant d'améliorer les caractéristiques
qualitatives et de faciliter le contrôle de
l'information financière au sein des SICAV ou des
établissements gestionnaires. Elle doit permettre :
(a) de justifier toute information par une pièce
d'origine à partir de laquelle il doit être possible
de remonter par un cheminement ininterrompu
aux états financiers et réciproquement ;
(b) d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté
comptable à l'autre par la conservation des
mouvements ayant affecté les soldes comptables
des postes des états financiers.
L'ORGANISATION COMPTABLE
Nomenclature comptable
13 - L'organisation comptable des OPCVM doit être
aménagée conformément aux règles prévues par
la norme comptable NC 01 - Norme Comptable
Générale ainsi qu'aux dispositions de la présente
norme, de façon à répondre aux besoins des
différents utilisateurs en matière d'information
financière dans les délais impartis.
14 - En principe, et pour répondre aux différents besoins
d'informations, dont ceux des utilisateurs des états
financiers et des organes de surveillance, il est
nécessaire d'associer aux événements comptables
plusieurs attributs d'informations. De façon générale,
les attributs peuvent être gérés soit au niveau de la
base d'informations directement liée à la
comptabilité dont le plan de comptes, soit au niveau
d'autres bases d'informations incluant notamment les
applications de gestion.
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la
République
Tunisienne
─ 153 ─
15 - Parmi les attributs essentiels d'information relatifs au
portefeuille - titres, il y a lieu de citer :
− le type du titre (action, obligation, bon de trésor,...)
− l'émetteur du titre
− l'identification précise du titre
− la nature du titre : admis à la cote, non admis à la cote
− la garantie liée au titre.
16 - Il appartient à la direction de la SICAV ou à
l'établissement gestionnaire de définir le niveau de
gestion des attributs d'information de façon à
obtenir le plus efficacement possible une
information financière complète, fiable et
répondant dans les délais impartis aux besoins des
différents utilisateurs.
17 - Toutefois, le plan des comptes doit être défini de
façon telle que les soldes des comptes figurant dans
le plan des comptes puissent, au minimum,
alimenter par voie directe ou par regroupement les
postes et sous postes du bilan, de l'état de résultat
et l'état de variation de l'actif net tels que définis
par la norme comptable relative à la présentation
des états financiers des OPCVM.
Un plan des comptes répondant à ces caractéristiques
est proposé à l'annexe 1 de la présente norme.
Contrôle systématique de calcul de la valeur
liquidative
18 - La valeur liquidative (VL) de l'action d'une SICAV ou
d'une part d'un FCP sert de base pour toute opération
de souscription ou de rachat d'actions ou de parts.
Un contrôle indépendant du calcul de la valeur
liquidative doit être effectué de façon systématique.
19 - Le contrôle du calcul de la valeur liquidative doit
couvrir les éléments suivants :
− la correcte évaluation des éléments d'actif ;
− le respect de la règle d'abonnement des charges et
produits ;
− la prise en compte de toutes les opérations et
événements pouvant influencer la valeur liquidative ;
− la vérification du nombre d'actionnaires ou
porteurs de parts au moment de calcul de la VL.
Le contrôle de calcul de la valeur liquidative doit
s'effectuer à chaque détermination de la VL et
préalablement à sa publication.
Inventaire du portefeuille-titres
20 - Conformément aux dispositions légales, les valeurs
détenues en portefeuille par la SICAV ou le FCP
doivent être conservées par un dépositaire. Le
dépositaire a la charge de la garde des avoirs et des
titres chez lui déposés à l'appui d'un système de
comptabilité matière appropriée.
Un inventaire du portefeuille titres doit être arrêté au
moins une fois par trimestre et doit aboutir à la
confirmation de l'état du portefeuille détenu par le
dépositaire.
Abonnement des charges et produits
21 - La variabilité permanente du capital d'un OPCVM
nécessite le calcul de la valeur liquidative. Afin
d'assurer l'égalité entre les actionnaires ou porteurs
de parts entrants et sortants, cette valeur liquidative à
une date donnée doit exprimer la situation nette
réelle de la SICAV ou du FCP à cette date.
De ce fait, l'ensemble des charges et des produits
courus à la date de calcul de la VL doivent être pris
en compte en comptabilité.
Les SICAV et les établissements gestionnaires
doivent mettre en place un système comptable
permettant l'abonnement des charges et produits
entrant en ligne de compte dans le calcul de la valeur
liquidative.
Livres comptables obligatoires
22 - En plus des livres comptables dont la tenue est
obligatoire en vertu de la norme comptable NC
01 - Norme Comptable Générale, il est tenu un
journal des opérations de souscription et de
rachat où est transcrit quotidiennement les
opérations de souscription et de rachat effectuées
durant la journée (nombre d'actions / parts
souscrites / rachetées, identité du souscripteur /
racheteur, valeur liquidative du jour etc).
23 - Il est également tenu un livre de calcul de la valeur
liquidative.
Ce livre reproduit les valeurs liquidatives
périodiques en se référant à un support de
synthèse du calcul effectué.
24 - Le journal des opérations de souscription et de rachat
et le livre de détermination de la valeur liquidative
peuvent être obtenus par des moyens informatiques
dans le cadre d'une comptabilité tenue au moyen de
systèmes informatisés, et organisée conformément
aux conditions prévues par la NC 01 Norme
Comptable Générale et par le paragraphe 10 de la
présente norme.
DATE D'APPLICATION
25 - La présente norme est applicable aux états
financiers relatifs aux exercices ouverts à partir
du 01.01.1999.
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la
République
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─ 154 ─
ANNEXE 1
PLAN DES COMPTES PROPOSE
Correspondance avec les
postes de
Bilan
Etat de
résultat
Etat de Δ
de l'actif
net
Classe 1 : COMPTES DE CAPITAUX OU D'ACTIF NET
10 Capital
101 Capital social
102 Souscriptions et rachats
1021 Souscriptions
1022 Rachats
103 Commissions de souscription et de rachat
1031 Commission de souscription
1032 Commission de rachat
1039 Rétrocession de commissions de souscription et de rachat
10391 Rétrocession de commissions de souscription
10392 Rétrocession de commissions de rachat
104 Frais de négociation
105 Variation de la différence d'estimation
1051 Variation de la différence d'estimation sur portefeuille titres
10511 VDE sur actions, valeurs assimilées et droits rattachés
10512 VDE sur obligations et valeurs assimilées
10513 VDE sur titres OPCVM
106 Plus ou moins-values réalisées
1061 Plus ou moins values réalisées sur portefeuille-titres
10611 Plus ou moins values réalisées sur actions, valeurs
assimilées et droits rattachés
10612 Plus ou moins values réalisées sur obligations et
valeurs assimilées
10613 Plus ou moins values réalisées sur titres OPCVM
CP1
CP1
CP1
CP1
CP1
CP1
AN 3 (a)
AN 3 (b)
AN 3 (a)
AN 3 (b)
AN 3 (a)
AN 3 (b)
AN 1 (d)
AN 1 ( b)
AN 1 ( c)
12 Résultats reportés
121 Report à nouveau sur arrondissement de coupons
129 Autres résultats reportés
13 Résultat de l'exercice
131 Résultat de l'exercice
14 Résultat de l'exercice clos
141 Résultat de l'exercice clos en instance d'affectation
142 Résultat de l'exercice clos en instance de distribution
15 Régularisations
151 Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice
en cours
152 Régularisation des résultats reportés
1521 Régularisation du report à nouveau sur arrondissement
de coupons
1522 Régularisation des autres résultats reportés
153 Régularisation du résultat de l'exercice clos
CP2 (a)
CP2 (b)
CP2 (a)
CP1
CP2 (a)
CP2 (a)
AN 3
AN 3
AN 3
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de
la
République
Tunisienne
─ 155 ─
Correspondance avec les
postes de
Bilan
Etat de
résultat
Etat de Δ
de l'actif
net
1531 Régularisation du résultat de l'exercice clos en instance
d'affectation
1532 régularisation du résultat de l'exercice clos en instance
de distribution
Classe 2 : Comptes d'immobilisations
22 Immobilisations corporelles
221 Terrains
222 Constructions
228 Autres immobilisations corporelles
26 Immobilisations financières
265 Dépôts et cautionnements
268 Autres immobilisations financières
AC4
AC4
28 Amortissements des immobilisations
282 Amortissement des immobilisations corporelles
2822 Amortissement des constructions
2828 Amortissement des autres immobilisations corporelles
AC4
Classe 3 : Portefeuille titres et placements monétaires
31 Portefeuille titres
311 Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
Actions valeurs assimilées et droits rattachés
Différence d'estimation sur actions, valeurs assimilées et droits
rattachés
312 Obligations et valeurs assimilées
3121 Obligations et valeurs assimilées
3125 Intérêts courus sur obligations et valeurs assimilées
3129 Différence d'estimation sur obligations et valeurs assimilées
AC1 (a)
AC1 (b)
313 Titres D'OPCVM
3131 Actions SICAV
3132 Parts de FCP
3139 Différence d'estimation sur titres d'OPCVM
319 Autres valeurs du portefeuille-titres
3191 Autres valeurs du portefeuille-titres
3197 Intérêts courus sur autres valeurs
3199 Différence d'estimation sur autres valeurs
AC1 (a)
AC1 (c)
32 Placements monétaires
321 Bons du trésor émis sur le marché monétaire
3211 Bons du trésor émis sur le marché monétaire
3214 Intérêts précomptés sur bons du trésor émis sur le marché
monétaire
3215 Intérêts courus sur bons du trésor émis sur le marché monétaire
AC2 (a)
Im
prim
erie
O
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de
la
République
Tunisienne
─ 156 ─
Correspondance avec les
postes de
Bilan
Etat de
résultat
Etat de Δ
de l'actif
net
322 Billets de trésorerie
3221 Billets de trésorerie
3224 Intérêts précomptés sur billets de trésorerie
3225 Intérêts courus sur billets de trésorerie
323 Certificats de dépôt
3231 Certificats de dépôt
3234 Intérêts précomptés sur certificats de dépôt
3235 Intérêts courus sur certificats de dépôt
324 Autres placements monétaires
3241 Autres placements monétaires
3244 Intérêts précomptés sur autres placements monétaires
3245 Intérêts courus sur autres placements monétaires
Classe 4 : COMPTES DE TIERS
40 Opérateurs créditeurs
401 Gestionnaire
402 Dépositaire
403 Autres opérateurs créditeurs
404 Compte d'affectation périodique des charges
41 Opérateurs débiteurs
411 Dividendes à recevoir
412 Intérêts à recevoir
413 Obligations amorties
414 Placements monétaires échus
415 Souscription à titre réductible
44 Actionnaires et porteurs de parts
45 Débiteurs et créditeurs divers
451 Personnel
452 Etat
457 Autres débiteurs
458 Autres créditeurs
47 Comptes de régularisation
471 Comptes de régularisation actif
472 Comptes de régularisation passif
PA1
AC3
PA2
PA2
PA2
AC3
PA 2
AC3
PA2
Classe 5 : COMPTES FINANCIERS
53 Banques, établissements financiers et assimilés
531 Dépôts à terme
532 Dépôts à vue rémunérés
533 Banques
5331 avoirs en banque
5332 sommes à l'encaissement
5333 sommes à régler
AC2 (b)
Im
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O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 157 ─
Correspondance avec les
postes de
Bilan
Etat de
résultat
Etat de Δ
de l'actif
net
Classe 6 : COMPTES DE CHARGES
60 Services extérieurs liés à la gestion des placements
601 Rémunération du gestionnaire
602 Rémunération du dépositaire
61 Services extérieurs liés à l'exploitation
611 Rémunération d'intermédiaires et honoraires
612 Redevance du Conseil du Marché Financier
613 Publicité et publications
614 Services bancaires et assimilés
615 Location et charges locatives
616 Entretiens et réparations
617 Primes d'assurance
619 Autres services extérieurs liés à l'exploitation
CH 1
CH 2
64 Charges de personnel
641 Rémunérations du personnel
642 Charges sociales
645 Autres charges du personnel et autres charges sociales
65 Charges diverses d'exploitation
653 Jetons de présence
654 Fournitures de bureau
66 Impôts, taxes et versements assimilés
661 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
665 Autres impôts et taxes et versements assimilés
67 Dotations aux frais de gestion budgétisés
68 Dotations aux amortissements et plus ou moins values sur cessions
d'immobilisations
681 Dotations aux amortissements
687 Plus ou moins values réalisées sur cession d'immobilisations
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
CH 2
Classe 7 : COMPTES DE PRODUITS
70 Revenus des placements
701 Revenus des actions, valeurs assimilées et droits rattachés
702 Revenus des obligations et valeurs assimilées
703 Revenus des titres d'OPCVM
705 Revenus des autres valeurs
706 Revenus des placements monétaires
7061 Revenus des bons de trésor émis sur le marché monétaire
7062 Revenus des billets de trésorerie
7063 Revenus des certificats de dépôt
7069 Revenus des autres placements monétaires
PR1 (a)
PR1(b)
PR1(a)
PR1(c)
PR2
71 Produits divers
711 Intérêts sur comptes de dépôt
73 Autres produits
77 Régularisation du résultat de l'exercice en cours CP2 (b)
PR2
PR4
PR5 AN3
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la
République
Tunisienne
─ 158 ─
Annexe
REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES
CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX OU D'ACTIF NET
SOUS-CLASSE 10 - CAPITAL
Le capital d'une SICAV est égal à tout moment à la
valeur de l'actif net de la société, déduction faite des
sommes distribuables telles que définies par la loi.
Ainsi, le capital d'un OPCVM regroupe le capital (en
début d'exercice) augmenté ou diminué des émissions
et rachats d'actions ou de parts, des commissions y
afférentes et des plus ou moins values latentes et
réalisées.
Compte 101 - capital social
Ce compte est débité/crédité à chaque fin d'exercice à
hauteur des soldes de tous les comptes enregistrant des
sommes non distribuables:
- le compte 102 Souscriptions et rachats
- le compte 103 Commissions de souscription et de
rachat
- le compte 104 Frais de négociation
- le compte 105 Variation de la différence d'estimation
- le compte 106 Plus ou moins value réalisée
- le compte 151 Régularisation des sommes non
distribuables de l'exercice en cours
Ce compte est d'autre part débité/crédité suite à une
décision de non distribution du résultat réalisé au titre
d'un exercice donné et ce à hauteur des soldes des
comptes:
- 141 Résultat de l'exercice clos en instance
d'affectation
- 1531 Régularisation du résultat de l'exercice clos en
instance d'affectation
Compte 102 - Souscriptions et rachats
Ce compte est crédité (souscription) ou débité (rachat)
pour la quote part des actions / parts souscrites ou
rachetées dans le capital social de début de période.
Ce compte est, en fin d'exercice, soldé par le compte
101 - Capital social.
Compte 103 - commissions de souscription et de rachat
Ce compte est crédité du montant total des
commissions de souscription et / ou de rachat, telles
qu'elles sont prévues par les statuts ou le règlement de
l'OPCVM.
Dans le cas où une fraction des commissions de
souscription et/ou de rachat encaissées revient à une
tierce partie, cette fraction est débitée au compte 1039
par le crédit du compte 403 "Autres opérateurs
créditeurs".
Ce compte est, en fin d'exercice, soldé par le compte
101 - Capital social.
Compte 104 - Frais de négociation
Ce compte enregistre les frais occasionnés par les
opérations d'achat et de vente de titres (honoraires
d'intermédiaires, CTB etc)
Le compte 104 est soldé en fin d'exercice, selon la
nature de son solde, par le débit ou le crédit du
compte 101 "Capital social".
Compte 105 - variation de la différence d'estimation
Conformément aux principes d'évaluation
spécifiques aux OPCVM, les éléments du
portefeuille-titres doivent être évalués à chaque
calcul de la valeur liquidative, à leur valeur de
marché. Les gains (pertes) latents (latentes) hors
frais de négociation et coupons courus sont
enregistrés au crédit (débit) du compte "variation de
la différence d'estimation", en contre partie du
compte 31X9.
Le compte 105 est soldé en fin d'exercice, selon la
nature de son solde, par le débit ou le crédit du
compte 101 "Capital social".
Compte 106-Plus et moins values réalisées
Ce compte comptabilise les plus ou moins values
réalisées sur cession ou remboursement sur les
différents éléments du portefeuille (actions,
obligations...).
Ce compte est soldé en fin d'exercice, selon la nature
de son solde, par le débit ou le crédit du compte 101
"Capital social".
SOUS CLASSE 12-Résultats reportés
Compte 121-Report à nouveau sur arrondissement de
coupon
Lors de la passation de l'écriture d'affectation des
résultats de l'exercice N, ce compte est crédité du
montant de l'arrondissement au dinar inférieur du
coupon à payer. Lors de l'exercice suivant, il sera
débité, et ainsi momentanément soldé lors de la
passation de l'écriture d'affectation des résultats de
l'exercice N+1.
Compte 129-Autres résultats reportés
Ce compte est ouvert pour permettre le suivi d'autres
reports à nouveau à la suite d'une décision spécifique
de l'OPCVM ou par tout autre traitement.
Lors de l'affectation des résultats de l'exercice N, ce
compte est crédité à hauteur du montant non
distribué.
Au cours de l'exercice suivant, il est débité, et ainsi
momentanément soldé, lors de la passation de
l'écriture d'affectation des résultats de l'exercice
N+1.
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de
la
République
Tunisienne
─ 159 ─
SOUS-CLASSE 13-Résultat de l'exercice
Compte 131-Résultat de l'exercice
Le résultat de l'exercice s'obtient par différence entre
les comptes de charges et de produits y compris le
compte 77 Régularisation du résultat de l'exercice en
cours.
Ce compte est soldé dès l'ouverture de l'exercice
suivant par le compte 141 "Résultat de l'exercice clos
en instance d'affectation".
SOUS-CLASSE 14 - Résultat de l'exercice clos
Compte 141- Résultat de l'exercice clos en instance
d'affectation
Ce compte reçoit dès l'ouverture de l'exercice N le
résultat de l'exercice N-1 en contre partie du compte
131 "Résultat de l'exercice".
Il est soit débité en contrepartie du compte 142
"Résultat de l'exercice clos en instance de
distribution"
dans le cas d'une décision de distribution ou en
contrepartie du compte 101"Capital social" dans le cas
d'une décision de non distribution.
Compte 142-Résultat de l'exercice clos en instance de
distribution
Ce compte est crédité pour le montant du résultat à
distribuer conformément à la décision de l'assemblée
générale et ce par le débit du compte 141 résultat de
l'exercice clos en instance d'affectation.
SOUS CLASSE 15-Régularisations
En raison de la variabilité permanente du capital des
OPCVM, la législation en vigueur prévoit un
mécanisme de régularisation qui permet d'assurer une
répartition équitable du résultat distribuable entre les
actionnaires. La loi prévoit, en effet, ce qui suit :
"la fraction du prix d'émission ou de rachat
correspondant au montant par action du report à
nouveau, au montant par action des revenus réalisés
depuis le début de l'exercice et au dividende de
l'exercice clos si l'opération a lieu avant la mise en
paiement de ce dividende, est respectivement
enregistrée dans un compte de report à nouveau, un
compte de régularisation des revenus de l'exercice en
cours, un compte de régularisation des revenus de
l'exercice clos".
Les comptes de régularisation ont pour effet de
neutraliser l'incidence de l'entrée ou de la sortie des
actionnaires ou porteurs de parts sur le montant
unitaire des sommes distribuables.
Ainsi, tout actionnaire ou porteur de parts doit
recevoir le même dividende quelque soit la date de
souscription.
Pour permettre une meilleure analyse de la valeur
liquidative de l'action ou de la part du FCP entre sa part
revenu (partie distribuable) et sa part capital (partie non
distribuable) les comptes suivants sont utilisés :
Compte 151 - Régularisation des sommes non
distribuables de l'exercice en cours :
ce compte est crédité (débité) lors des souscriptions
(rachats) de la quote-part dans la valeur liquidative
provenant des sommes non distribuables de
l'exercice en cours soit le solde des comptes 103,
104, 105, 106 et 151.
Compte 152 - Régularisation des résultats reportés:
Ce compte est crédité (débité) lors des opérations de
souscription (rachat) pour la quote-part dans la
valeur liquidative provenant du report à nouveau,
soit le solde des comptes 12 et 152.
Compte 153-Régularisation du résultat de l'exercice clos :
Compte 1531-Régularisation du résultat de l'exercice clos
en instance d'affectation
Ce compte est crédité (débité) lors des opérations de
souscription (rachat) pour la quote-part dans la
valeur liquidative provenant du résultat de l'exercice
clos non encore affecté soit le solde des comptes
141 et 1531.
Compte 1532-Régularisation du résultat de l'exercice clos
en instance de distribution
Ce compte est crédité (débité) lors des opérations de
souscription (rachat) pour la quote-part dans la
valeur liquidative du résultat de l'exercice clos en
instance de distribution soit le solde des comptes
142 et 1532.
Classe 2 - Comptes d'immobilisations
Conformément à la législation en vigueur, les
SICAV ne peuvent posséder d'autres immeubles que
ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Les FCP ne peuvent pas posséder d'immobilisations.
Les immobilisations détenues par les SICAV sont
enregistrées en comptabilité au coût historique.
L'ensemble de ces comptes fonctionnent
conformément au système comptable des entreprises
(Nome Comptable NC 01).
Classe 3 - Portefeuille titres
SOUS CLASSE 31-Portefeuille titres
Les comptes de la sous classe 31 enregistrent les
mouvements sur les valeurs constituant le
portefeuille titres.
Ces comptes sont tenus de façon à distinguer
séparément le coût d'entrée et les différences
résultant de leur évaluation à la valeur actuelle.
Compte 311- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés
Le compte 311 enregistre les entrées en portefeuille
des actions, valeurs assimilées et droits rattachés
(compte 311) ainsi que la différence d'estimation sur
actions, valeurs assimilées et droits rattachés
(compte 3119).
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la
République
Tunisienne
─ 160 ─
Les entrées en portefeuille consécutives à des
acquisitions sont comptabilisées aux comptes 3111
pour leur prix d'acquisition frais exclus en contrepartie
d'un compte de trésorerie.
Les sorties du portefeuille sont constatées dans les
mêmes comptes pour un prix déterminé selon la
méthode du coût moyen pondéré (CMP) en contre
partie d'un compte de trésorerie.
Les frais de négociation occasionnés par l'achat ou la
vente du titre sont imputés au débit du compte "104
frais de négociation".
Lorsque la cession d'un titre génère une plus ou moins
value, elle est comptabilisée hors frais au compte "106
Plus et moins values réalisés".
Le compte 311 "Actions, valeurs assimilées et droits
rattachés" traduit également l'entrée en portefeuille des
droits préférentiels de souscription (DPS) et des droits
d'attribution (DA).
Les droits rattachés aux actions peuvent avoir pour
origine soit un achat en bourse soit un démembrement
des actions en portefeuille.
Les droits acquis en bourse sont débités au compte
311 pour leur prix d'achat frais exclus. En cas de
cession elles sont crédités au même compte pour un
prix déterminé selon la méthode du coût moyen
pondéré (CMP).
Les frais de négociation sont imputés au compte "104
frais de négociation".
La plus ou moins value générée par la cession des
droits est comptabilisée hors frais au compte "106 plus
ou moins values réalisés".
Les droits provenant d'un démembrement des actions
en portefeuille sont constatés à l'entrée dans un
compte divisionnaire du compte principal 3111
"Actions, valeurs assimilées et droits rattachés pour sa
valeur théorique (coût d'entrée théorique) calculé sur
la base du coût moyen pondéré de l'action ancienne.
La contre partie est imputée au crédit du compte
correspondant au titre d'origine.
La sortie des droits est constatée dans le crédit du
compte concerné en contre partie du débit d'un compte
divisionnaire en cas de participation à l'augmentation
du capital ou par la contre partie d'un compte de
trésorerie en cas de vente.
Les plus ou moins-values réalisées lors de la sortie du
droit est constatée dans un compte divisionnaire du
compte "106 plus ou moins values réalisées".
Compte 312-Obligations et valeurs assimilées
Le compte 312 obligations et valeurs assimilées,
notamment les titres de créance émis par le Trésor et
négociables sur le marché financier est subdivisé en
comptes ventilés selon la nature du titre et la qualité
de la garantie qui lui est rattachée.
Le compte 3121 constate à son débit les acquisitions
d'obligations et valeurs assimilées, soit par voie
d'achat en bourse soit par voie de souscription à
l'émission, à leur coût d'acquisition hors frais d'achat
et intérêts courus à l'achat.
Il constate à son crédit les sorties suite au
remboursement des obligations et valeurs assimilées
ou leur vente pour leur coût moyen pondéré au
moment de la sortie.
Le compte 3125 "Intérêts courus sur obligations et
valeurs assimilées" constate les intérêts courus à
l'achat et les intérêts courus entre la date
d'acquisition et la date de sortie des obligations et
valeurs assimilées.
Le compte 3125 est crédité lors de la cession ou le
remboursement des titres du montant des intérêts
courus à cette date.
Il peut être crée sous les comptes 3125 des sous
comptes distincts pour les intérêts courus à l'achat et
pour les intérêts courus au cours de la période de
détention du titre.
Le compte 3129 "Différence d'estimation sur
obligations et valeurs assimilées" constate à son
débit les plus values latentes et à son crédit les
moins values latentes en contre partie du compte
10512 "variation de la différence d'estimation sur
obligations et valeurs assimilées". Ce compte est
crédité lors de la vente ou le remboursement des
obligations et valeurs assimilées pour la quote-part
des titres vendus ou remboursés dans la différence
d'estimation comptabilisée.
Compte 313-Titres d'OPCVM
Ce compte constate les actions de SICAV (compte
3131) et les parts de FCP (compte 3132).
Le compte 3139 constate les plus ou moins values
potentielles sur actions SICAV ou FCP.
Ces trois comptes fonctionnent de manière identique
aux comptes du poste 311 et 312.
Compte 319-Autres valeurs
Ce compte enregistre les opérations faites sur les
valeurs en portefeuille autre que celles prévues au
postes 311, 312 et 313, c'est le cas notamment des
titres participatifs.
SOUS-CLASSE 32-placements monétaires
Compte 321-Bons du Trésor émis sur le marché monétaire
Le compte bons du Trésor constate à son débit les
bons du trésor émis sur le marché monétaire
souscrits par l'OPCVM, pour leur valeur nominale.
Il est crédité lors des rétrocessions.
Compte 322-Billets de trésorerie
Ce compte enregistre à son débit les billets de
trésorerie souscrits pour leur valeur nominale. Les
intérêts précomptés correspondants sont crédités
dans le compte 3224 "Intérêts précomptés sur billets
de trésorerie" . Il est crédité lors du remboursement
ou rétrocession des billets de trésorerie en
contrepartie d'un compte de trésorerie.
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la
République
Tunisienne
─ 161 ─
Compte 323-Certificats de dépôt
Ce compte enregistre à son débit les certificats de
dépôt souscrits pour leur valeur nominale. Les intérêts
précomptés correspondants sont crédités dans le
compte 3231 "Intérêts précomptés sur certificats de
dépôt". Il est crédité lors du remboursement ou
rétrocession des certificats de dépôt en contrepartie
d'un compte de trésorerie.
Compte 3215-Intérêts courus sur bons du trésor
Compte 3225-Intérêts courus sur billets de trésorerie
Compte 3235-Intérêts courus sur certificats de dépôt
Compte 3245 - Intérêts courus sur autres placement
monétaires
Chacun de ces comptes est débité des intérêts par le
crédit d'un compte de produits (subdivision du compte
706 "Revenus des placements monétaires").
Classe 4 -Comptes de tiers
SOUS-CLASSE 40 - Opérateurs créditeurs
Les comptes de cette sous classe enregistrent
principalement la dette de l'OPCVM vis-à-vis des
deux principaux acteurs qui interviennent dans son
fonctionnement : le dépositaire et le gestionnaire.
La rémunération de ces deux intervenants peut être
soit fixe soit variable en fonction d'un pourcentage de
l'actif. Dans le cas où elle est variable, cette
rémunération est imputée périodiquement (selon la
périodicité de calcul de la VL) au crédit du compte
401 (Gestionnaire) ou le compte 402 (Dépositaire) par
le débit du compte 601 ou 602.
Les commissions de souscription et de rachat
éventuellement rétrocédées sont constatées au crédit
du compte 403 "Autres opérateurs créditeurs".
Les comptes 401, 402 et 403 sont débités lors du
règlement par le crédit d'un compte de trésorerie.
Le compte 404 " Compte d'affectation périodique des
charges" est crédité périodiquement (à chaque calcul
de la VL) du montant des frais budgétisés
correspondant à la période considérée par le débit du
compte 67 "Dotations aux frais de gestion budgétisés".
Il est crédité en contre partie du compte 67 lors du
règlement des frais, ces derniers étant imputés dans un
compte de charge par nature par la contrepartie d'un
compte de trésorerie.
SOUS-CLASSE 41-Opérateurs débiteurs
La sous classe "opérateurs débiteurs" enregistre les
créances de l'OPCVM provenant de son activité de
gestion de portefeuille.
Compte 411-Dividendes à recevoir
Ce compte enregistre à son débit le montant du
dividende à recevoir sur les actions en portefeuille par
le crédit d'un sous compte du compte 70. Il est crédité
au moment de la perception du dividende, en
contrepartie d'un compte de trésorerie.
Compte 412-Intérêts à recevoir
Ce compte enregistre à son débit les intérêts échus et
non encore perçus. Il est crédité au moment de la
perception des intérêts, en contrepartie d'un compte
de trésorerie.
Compte 413-Obligations amorties
Ce compte enregistre à son débit la valeur faciale
des obligations amorties non encore remboursées. Il
est soldé lors de l'encaissement de la valeur des
obligations, en contre partie d'un compte de
trésorerie.
Compte 414-Placements monétaires échus
Ce compte enregistre à son débit la valeur des
placements monétaires échus non encore perçus. Il
est soldé lors de l'encaissement de la valeur des
placements, en contrepartie d'un compte de
trésorerie.
Compte 415-Souscription à titre réductible
Ce compte enregistre à son débit le montant des
fonds avancés au titre d'une souscription à titre
réductible.
Il est soldé soit par le compte 311 dans le cas d'une
suite positive (souscription) ou par le débit d'un
compte de trésorerie dans le cas d'une suite négative.
Sous classe 44-Actionnaires et porteurs de parts
Sous classe 45-Débiteurs et créditeurs divers
Sous classe 47-Comptes de régularisation
Les comptes rattachés à ces trois sous classes
fonctionnent conformément au système comptable
général des entreprises (Norme Comptable NC 01).
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS
SOUS-CLASSE 53 - Banques et établissements
financiers
Compte 531 Dépôts à terme
Compte 532 Dépôts à vue rémunérés
Compte 533 Banques
Ces trois comptes fonctionnent de manière identique
à ceux de même nature prévus par la norme
comptable générale NC 01.
Dans le cas où le dénouement financier d'une
opération quelconque est postérieur à sa date de
réalisation, il y a lieu d'utiliser les comptes de transit
5331 ou 5333.
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES
SOUS CLASSE 60 - Services extérieurs liés à la gestion
des placements
Compte 601-Rémunérations du gestionnaire
Compte 602 - Rémunération du dépositaire
Le compte 601 enregistre la rémunération du
gestionnaire chargé d'assurer la gestion
administrative.
Le compte 602 enregistre la rémunération du
dépositaire.
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SOUS CLASSE 61 - Services extérieurs liés à
l'exploitation
Le compte 612 "Redevances du Conseil du Marché
Financier" enregistre la redevance que les OPCVM
sont tenus de verser mensuellement au Conseil du
Marché Financier. Cette redevance est calculée en
fonction d'un pourcentage de l'actif géré, et elle fait
l'objet d'un abonnement périodique par le débit du
compte 612 en contre partie du compte "458 Autres
créditeurs".
Les autres comptes de la classe 61 fonctionnent de
manière identique à ceux de même nature prévus par
la norme générale NC 01.
SOUS-CLASSE 64 - Charges de personnel
Les comptes 641"Rémunération du personnel",
642"Charges sociales" et 643 "Autres charges du
personnel et autres charges sociales" fonctionnent de
manière identique à ceux de même nature prévus par
la norme comptable générale NC 01.
SOUS-CLASSE 65 - Charges diverses d'exploitation
Les comptes 653"Jetons de présence" et
654"Fournitures de bureau" fonctionnent de manière
identique à ceux de même nature prévus par la norme
comptable générale NC 01.
SOUS-CLASSE 66 - Impôts, taxes et versements assimilés
Les comptes 661" Impôts, taxes et versements
assimilés sur rémunérations" et 665"Autres impôts et
taxes et versements assimilés" fonctionnent de
manière identique à ceux de même nature prévus par
la norme générale NC 01.
SOUS-CLASSE 67 - Dotations aux frais de gestion
budgétisés
La sous classe 67 peut être subdivisé en autant de
comptes que de charges devant être budgétisés.
Chaque compte de dotations enregistre les frais de
gestion budgétisés périodiquement (mensuel,
quotidien).
L'OPCVM extourne le compte 67X "Dotations aux .....
" et le compte 404 "Compte d'affectation périodique
des charges" au fur et à mesure des paiements
effectués. Ceux-ci sont enregistrés au débit des
comptes de charges concernés et au crédit d'un compte
de trésorerie.
Cependant, une dotation aux frais de gestion
budgétisés subsiste à hauteur des frais de gestion à
payer.
SOUS-CLASSE 68 - Dotations aux amortissements et
aux plus values ou moins values sur cession
d'immobilisations
Les comptes de cette sous-classe enregistrent les
dotations aux amortissements des immobilisations
ainsi que, le cas échéant, les plus values ou les
moins values réalisées sur cession d'immobilisations.
CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS
SOUS CLASSE 70 - Revenus des placements
Compte 701-Revenus des actions, valeurs assimilées et
droits rattachés
Les dividendes des actions sont comptabilisés dans
le compte 701 par le débit du compte 411
"Dividendes à recevoir". Ce dernier est soldé au
moment de l'encaissement par le débit d'un compte
de trésorerie.
Compte 702- Revenus des obligations et valeurs assimilées
Les subdivisions de ce compte enregistrent à leur
crédit les intérêts courus par type d'obligation ou
valeur assimilée en contre partie du compte 3125
"intérêts courus sur obligations et valeurs
assimilées". Ils sont soldés en fin d'exercice par le
crédit du compte "Résultat de l'exercice".
Compte 703- Revenus des titres OPCVM
Le compte 703 constate par le crédit de ses comptes
divisionnaires les dividendes sur les actions de
SICAV et les parts de FCP. Il est soldé en fin
d'exercice par le compte "Résultat de l'exercice".
Compte 706 - Revenus des placements monétaires
Compte 7061 - Revenus des bons du trésor émis
sur le marché monétaire
Compte 7062 - Revenus des billets de trésorerie
Compte 7063 - Revenus des certificats de dépôt
Compte 7069 - Revenus des autres placements
monétaires
Ces comptes enregistrent les produits sur chacun des
actifs concernés par la contre partie du compte
intérêts courus correspondant (sous classe 32) . Ils
sont soldés en fin d'exercice par le compte "Résultat
de l'exercice".
SOUS-CLASSE 71 - Produits divers
Compte 711 - Intérêts sur comptes de dépôt
Ce compte enregistre les intérêts courus et autres
revenus relatifs aux dépôts rémunérés de l'OPCVM.
SOUS-CLASSE 77 - Régularisation des revenus de
l'exercice en cours
Le compte 77 constate la quote-part dans la valeur
liquidative provenant du résultat de l'exercice en
cours. Il est soldé en fin d'exercice par la contre
partie du compte "Résultat de l'exercice".
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ANNEXE 3
SCHEMAS DE TRAITEMENT DES OPERATIONS
1. Opérations sur portefeuille titres
1.1. Opérations sur actions
Achat d'actions
à la date de transaction
− Débit : 311 pour le prix d'achat
− Débit : 104 "Frais de négociation" pour le montant
des frais décaissés
− Crédit : 5333 "Sommes à régler" pour le montant
total à décaisser
à la date du décaissement
− Débit : 5333 "Sommes à régler"
− Crédit :5331 "Avoirs en banque"
pour le montant effectivement décaissé.
Evaluation en date d'arrêté
Plus value latente
− Débit : 3119 "Différence d'estimation sur actions et
valeurs assimilées"
− Crédit : 10511 "VDE sur actions, valeurs assimilées
et droits rattachés" pour la différence entre le coût moyen
pondéré ajusté par la différence d'estimation antérieurement
constatée et le prix de marché ou la juste valeur du titre
considéré à la date d'évaluation.
Moins value latente
− Débit : 10511 "VDE sur actions, valeurs assimilées
et droit rattachés"
− Crédit : 3119 "Différence d'estimation sur actions et
valeurs assimilées" pour la différence entre le coût moyen
pondéré ajusté par la différence d'estimation antérieurement
constatée et le prix de marché ou la juste valeur du titre
considéré à la date d'évaluation
Constatation des dividendes
− Débit : 411 "Dividendes à recevoir"
− Crédit : 701 "Revenus des actions, valeurs
assimilées et droits rattachés" pour le montant du dividende
à encaisser.
Démembrement des actions
− Débit : compte divisionnaire du 3111 (DA ou DPS)
− Crédit : compte Actions concerné du 3111 pour le
coût de revient comptable du DA ou DPS.
Cession d'actions
1er cas: cession avec plus value réalisée
à la date de transaction:
− Débit : 5332 Sommes à l'encaissement pour le
montant à encaisser
− Débit : 10511 VDE sur actions, valeurs assimilées et
droits rattachés pour la quote-part (éventuellement)
− Débit : 104 Frais de négociation
− Crédit : 3111 pour le CMP du titre cédé
− Crédit 3119 Différence d'estimation sur actions,
valeurs assimilées et droits rattachés pour la quote-part
(éventuellement)
− Crédit 10611 Plus values réalisées sur portefeuille
titres pour la différence entre le prix d'achat et le prix de
vente hors frais.
A la date de l'encaissement
− Débit : 5331 avoirs en banque
− crédit : 5332 sommes à l'encaissement
pour le montant effectivement encaissé.
2ème cas : cession avec moins value réalisée:
Dans le cas d'une cession avec moins value, la
différence entre le prix d'achat et le prix de vente hors frais
est imputée au débit du compte 10612 "Moins values
réalisées sur portefeuille titres".
1.2. Opérations sur obligations
Souscription d'obligations à l'émission
Emission au pair
− Débit : 312 "Obligations et valeurs assimilées"
− Crédit : 533 "Banques"
Pour le prix de souscription (prix d'acquisition)
Emission au dessous du pair
− Débit : 312 "Obligations et valeurs assimilées"
− Crédit : 533 "Banques"
Pour le prix d'émission (prix d'acquisition)
Achat d'obligations en bourse
Traitement applicable aux SICAV ainsi qu'aux FCP
qui optent pour la retenue libératoire
à la date de transaction
− Débit : 3121 "Obligations et valeurs assimilées" :
pour le prix d'acquisition des obligations
− Débit : 3125 "Intérêts courus sur obligations ....." :
pour les intérêts courus à la date d'achat net de retenue.
− Débit : 104 "Frais de négociation" pour le montant
des frais décaissés
− Crédit : 5333 "Sommes à régler" : pour le prix à
décaisser
à la date du décaissement
− Débit : 5333 sommes à régler
− Crédit : 5331 avoirs en banque
Traitement applicable aux FCP qui n'optent pas
pour la retenue libératoire
à la date de transaction
− Débit : 3121 "Obligations et valeurs assimilées" :
pour le prix d'acquisition des obligations
Im
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de
la
République
Tunisienne
─ 164 ─
− Débit : 3125 "Intérêts courus sur obligations" : pour
les intérêts courus à la date d'achat net d'impôt.
− Débit : 452 "Etat" pour le montant de retenue à la
source grevant les intérêts courus
− Débit : 1041 "Frais de négociation" pour le montant
des frais décaissés
− Crédit : 5333 "Sommes à régler" : pour le prix à
décaisser
à la date du décaissement
- Débit : 5333 sommes à régler
- Crédit : 5331 avoirs en banque
Constatation périodique des intérêts courus
1er cas : Les SICAV ainsi que les FCP qui optent pour la
retenue libératoire
− Débit : 3125 "Intérêts courus sur obligations ....;"
− Crédit : 702 " Revenus des obligations et valeurs
assimilées" pour le montant des intérêts courus nets
d'impôt.
2ème cas : Les FCP qui n'optent pas pour la retenue
libératoire
− Débit : 3125 Intérêts courus sur obligations.... pour
les intérêts nets d'impôt de la période.
− Débit : 452 "Etat" pour le montant de la retenue à la
source grevant les intérêts imputés
− Crédit : 702 "Revenus des obligations et valeurs
assimilées" pour le montant brut des intérêts courus de la
période.
Remboursement d'obligations
à la date d'échéance
− Débit : 5332 Sommes à l'encaissement : pour
l'annuité en principal et intérêts nets de retenue
− Débit : 10512 VDE sur obligations et valeurs
assimilées".
− Crédit : 3121 "Obligations et valeurs assimilées"
pour le CMP des titres remboursés.
− Crédit : 3125 "Intérêts courus sur obligations" pour
le montant des intérêts courus la veille de la date de
remboursement
− Crédit : 3129 "Différence d'estimation sur
obligations et valeurs assimilées" pour la quote-part relative
aux titres remboursés à la date de l'encaissement de
l'annuité remboursée
− Débit : 5331 - Avoirs en banque
− Crédit : 5332 - Sommes à l'encaissement
Cession des obligations
1ère étape
− Débit : 10512 VDE sur obligations et valeurs
assimilées
− Crédit : 3129 Différence d'estimation sur obligations
et valeurs assimilées pour la part de la plus value potentielle
éventuelle relative aux obligations cédées.
ou
− Débit : 3129 Différence d'estimation sur
obligations et valeurs assimilées
− Crédit : 10512 VDE sur obligations et valeurs
assimilées.
pour la part de la moins value potentielle éventuelle
relative aux obligations cédées.
2ème étape
− Débit : 5332 Sommes à l'encaissement : pour le prix
de vente à encaisser
− Débit : 104 "Frais de négociation" : pour le montant
des frais décaissés
− Débit : 106112 "plus values réalisées sur obligations
et valeurs assimilées" (éventuellement)
− Crédit : 312 "Obligations et valeurs assimilées" pour
le CMP
− Crédit : 3125 "Intérêts courus sur obligations" pour
la quote-part des obligations cédées
− Crédit : 106122 "Moins values réalisées sur
obligations et valeurs assimilées" (éventuellement)
2. Opérations sur titres de créances négociables
Souscription de bons du trésor émis sur le marché
monétaire
− Débit : 3211 Bons du Trésor émis sur le marché
monétaire
− Crédit : 5331 Avoirs en banque
pour la valeur nominale des bons du trésor souscrits
Souscription de billets de trésorerie ou certificats de
dépôt
− Débit : 3221 / 3231 billets de trésorerie / certificats
de dépôt : pour la valeur des billets de trésorerie ou de
certificat de dépôt souscrits
− Crédit : 3224/3234 "Intérêts précomptés sur billets
de trésorerie/ certificats de dépôt pour le montant des
intérêts nets décomptés à l'achat
− Crédit : 5331Avoirs en banque : pour le montant net
décaissé
Constatation des intérêts
− Débit : 32X5 Intérêts courus sur .....
− Crédit : 706 Revenus des ...
pour le montant des intérêts courus de la période
Rétrocession de bons du trésor émis sur le marché
− Débit : 5331 "Banques" : pour la valeur des bons du
trésor et les intérêts acquis
− Crédit : 3211 Bons du trésor pour la valeur souscrite
− Crédit : 3215 Intérêts courus sur bons du trésor pour
la part des intérêts courus relatifs aux bons du trésor
rétrocédés.
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O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 165 ─
Rétrocession de billets de trésorerie / certificats de dépôt
− Débit : 5331 Avoirs en banque: pour la valeur
nominale des billets de trésorerie ou certificats de
dépôt rétrocédés
− Débit : 3222/3232 Intérêts précomptés sur billets de
trésorerie/certificats de dépôt, pour la part des
titres rétrocédés
− Crédit : 3221 / 3231 Billets de trésorerie / certificats
de dépôt pour la valeur nominale des titres
rétrocédés
− Crédit : 3225 / 3235 Intérêts courus sur billets de
trésorerie / certificats de dépôt
3. Traitement des charges de gestion
Les frais de gestion budgétisés sont imputés selon la
périodicité de calcul de la valeur liquidative.
Périodiquement:
− Débit : 67 Dotations aux frais de gestion budgétisés
− Crédit : 404 Compte d'affectation périodique des
charges
Lors du règlement :
dans un premier temps :
− Débit : Compte de charge par nature 60/61/64/65/66
− Crédit : 5331Avoirs en banque
pour le montant des charges réglées
dans un deuxième temps :
− Débit : 404 Compte d'affectation périodique des
charges
− Crédit 67 Dotations aux frais de gestion budgétisés
pour le montant des charges réglées.
4. Traitement des opérations de souscription et de
rachat
Souscription
Bien que les comptes mouvementés lors d'une opération
de souscription (rachat) différent selon la situation
comptable au moment de l'opération, l'analyse de
l'opération et son traitement obéit toujours aux mêmes
principes.
En effet, toute opération de souscription (rachat) est
effectuée sur la base d'une valeur liquidative connue,
augmentée éventuellement de commissions de souscription
(rachat) ou droit d'entrée (de sortie).
La valeur liquidative doit dans un premier temps être
défalquée entre sa part revenu et sa part capital. La part
capital est défalquée entre la quote part dans le capital de
début d'exercice et dans la quote-part dans les sommes non
distribuables de l'exercice en cours (comptes 103 à 106).
La part revenu est défalquée entre la quote-part dans les
résultats des exercices antérieurs non distribués, la quote-
part dans le résultat de l'exercice clos et la quote-part dans
le résultat de l'exercice en cours.
Une fois cette analyse faite l'opération de souscription
est traitée ainsi :
− la quote part dans le capital de début d'exercice est
imputée au crédit du compte "1021 Souscriptions".
− la quote-part dans les sommes non distribuables de
l'exercice en cours est imputée au compte 151
Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice
en cours
− la quote-part dans les résultats reportés est imputée
au crédit du compte 152 Régularisation des résultats
reportés.
− la quote-part dans le résultat de l'exercice clos est
imputée au crédit du compte 153 Régularisation du résultat
de l'exercice clos" en cas de solde créditeur et au débit du
même compte en cas de solde débiteur.
− la quote-part dans le résultat de l'exercice en cours
est imputée au crédit du compte 77 Régularisations du
résultat de l'exercice en cours dans le cas où le résultat est
positif et au débit du même compte dans le cas où le
résultat est négatif
Le montant de la valeur liquidative est débité dans un
compte de trésorerie :
Les commissions de souscription éventuelles sont
crédités au compte 1031 commissions de souscriptions.
Dans le cas où une partie des commissions de
souscriptions revient à une tierce partie, le compte 10391
Rétrocession de commissions de souscription" est débité en
contre partie du compte 403 " Autres opérateurs créditeurs"
Rachat
Le traitement comptable d'une opération de rachat obéit
aux mêmes règles que celles prévues pour une opération de
souscription.
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la
République
Tunisienne
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la
République
Tunisienne
─ 167 ─
Norme comptable relative aux états financiers
intermédiaires
NC : 19
OBJECTIF
01. L'information périodique sur la situation et l'activité de
l'entreprise au cours d'un exercice, revêt une importance
primordiale aussi bien pour les investisseurs et les
prêteurs que pour toute autre partie intéressée pour
connaître la performance de l’entreprise au cours d’une
période et sa capacité à générer des liquidités et à
mobiliser des capitaux.
02. Les informations à communiquer périodiquement
doivent être présentées sous forme d’états financiers
intermédiaires et doivent couvrir des périodes
inférieures à douze mois, durée usuelle d'un exercice
comptable.
03. L’objectif de la présente norme est de prescrire le
contenu minimum des états financiers
intermédiaires ainsi que les méthodes de
reconnaissance et de mesure suivies dans leur
élaboration.
CHAMP D'APPLICATION
04. La présente norme s'applique à toutes les entreprises
qui publient des états financiers intermédiaires.
Elle ne porte pas sur les rapports financiers et les
situations intermédiaires destinés à l'information
interne au sein de l'entreprise.
DEFINITIONS
05. Dans la présente norme les termes ci-après sont
utilisés avec les significations suivantes :
Une période intermédiaire est une période inférieure
à un exercice comptable de 12 mois.
Les états financiers intermédiaires signifient des
états financiers tels que définis par le paragraphe 77
du cadre conceptuel de la comptabilité financière et
les paragraphes 18 et suivants de la norme
comptable générale NC 01, se rapportant à une
période intermédiaire et arrêtés en conformité avec
les dispositions de la présente norme.
CONTENU DES ETATS FINANCIERS
INTERMEDIAIRES
06. Les états financiers intermédiaires doivent être
établis selon les mêmes méthodes comptables que
celles utilisées pour l’établissement des états
financiers annuels. Toutefois, et pour favoriser
l’élaboration des états financiers intermédiaires dans
les meilleures conditions d’économie et de délai, il
peut être admis que la mesure des éléments basés sur
l’estimation soit faite selon des procédures
simplifiées comparativement à celles qui sont
requises pour l’élaboration des états financiers
annuels.
07. Les états financiers intermédiaires comportent les
mêmes éléments que les états financiers annuels (un
bilan, un état de résultat, un état de flux de
trésorerie et des notes aux états financiers). Toutefois
et au niveau des notes aux états financiers, les
entreprises peuvent opter pour la présentation de
seulement une sélection de ces notes.
08. L’utilisateur d’états financiers intermédiaires d’une
entreprise a généralement accès à ses états financiers
annuels les plus récents. Par conséquent, il peut ne pas
être utile de fournir, au niveau des états financiers
intermédiaires, des notes de mises à jour non
significatives pour des informations ayant déjà été
présentées dans les états financiers annuels
précédemment publiés. Il serait par contre, beaucoup
plus utile de présenter, à la fin d’une période
intermédiaire, une information sur les événements et les
transactions qui pourraient expliquer les variations
significatives dans la situation financière et la
performance de l’entreprise depuis la date d’arrêté des
derniers états financiers annuels.
09. L’information présentée dans les états financiers
intermédiaires doit concerner la période allant du
début de l'exercice en cours jusqu'à la date d'arrêté
de ces états ainsi que tout autre événement ou
transaction significatifs aidant à la compréhension
des données de la période intermédiaire en cours.
L’entreprise doit inclure, au minimum, les
informations suivantes dans les notes aux états
financiers intermédiaires, lorsqu’elles sont
significatives et qu’elles n’apparaissent pas ailleurs
dans ces états:
a) la déclaration que les mêmes principes et
méthodes comptables ont été utilisés dans les
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la
République
Tunisienne
─ 168 ─
états financiers intermédiaires par rapport aux
plus récents états financiers annuels ou, si les
principes et les méthodes ont été modifiés, une
description de la nature et des effets des
modifications effectuées ;
b) des commentaires expliquant le caractère
saisonnier ou cyclique des opérations effectuées
durant la période intermédiaire ;
c) la nature et le montant des éléments inhabituels
de par leur nature, taille ou incidence, affectant
les actifs, les passifs, les capitaux propres, le
résultat net ou les flux de trésorerie ;
d) la nature et les montants des changements
d’estimation des montants présentés dans les
précédents états financiers intermédiaires de
l’exercice en cours ou des changements
d’estimation dans les montants présentés dans les
états financiers annuels précédents, si ces
changements ont un effet significatif sur la
période intermédiaire en cours ;
e) les émissions, rachats et remboursements de
dettes et d’actions ordinaires ;
f) les dividendes payés (globalement ou par action)
séparément pour les actions ordinaires et autres
actions ;
g) le revenu sectoriel et le résultat sectoriel
h) les événements significatifs postérieurs à la fin de
la période intermédiaire et qui n’ont pas été
inclus dans les états financiers intermédiaires ;
i) l’effet des changements dans la structure de
l’entreprise pendant la période intermédiaire, y
compris les regroupements, les acquisitions ou la
cession de filiales et les investissements à long
terme, restructurations et abandons d’activité ;
j) les changements dans les engagements hors bilan,
depuis le dernier bilan annuel et
k) les mouvements dans les capitaux propres
conformément aux dispositions du paragraphe 83
de la norme comptable générale NC 01
PRESENTATION DES DONNEES COMPARATIVES
10. Les états financiers intermédiaires doivent inclure
les données suivantes :
a) le bilan arrêté à la fin de la période intermédiaire
en cours, avec le bilan comparatif pour la même
période de l’exercice précédent, ainsi que le bilan
comparatif arrêté à la fin de l’exercice précédent;
b) les états de résultats pour la période
intermédiaire en cours et cumulativement pour
les périodes intermédiaires de l’exercice en cours
allant du début de l'exercice jusqu'à la date
d'arrêté intermédiaire, avec les états de résultats
comparatifs pour des périodes intermédiaires (en
cours et allant du début de l'exercice jusqu'à la
date d'arrêté intermédiaire) de l’exercice
précédent, ainsi que l’état de résultat comparatif
arrêté à la fin de l’exercice précédent ;
c) L’état de flux de trésorerie cumulatif pour
l’exercice en cours , allant du début de l'exercice
jusqu'à la date d'arrêté des états financiers
intermédiaires, avec un état pour la même
période de l’exercice précédent, ainsi que l’état
de flux de trésorerie comparatif arrêté à la fin de
l’exercice précédent ;
Des modèles de bilan, d’états de résultat et d’états de
flux de trésorerie intermédiaires sont présentés en
annexe jointe à la présente norme.
11. Pour les entreprises dont l’activité est particulièrement
saisonnière, il peut être utile de présenter des
informations financières pour les douze mois finissant à
la date d’arrêté de la situation financière intermédiaire,
comparées par rapport aux données des douze mois
précédents. En conséquence, les entreprises ayant une
activité particulièrement saisonnière, sont encouragées à
présenter de telles informations en plus de celles
énoncées dans le paragraphe précédent.
IMPORTANCE RELATIVE DES ELEMENTS A
PRESENTER DANS LES ETATS FINANCIERS
INTERMEDIAIRES
12. Afin de décider comment reconnaître, mesurer, classer
ou présenter un élément dans des états financiers
intermédiaires, le seuil de signification devrait être
évalué par rapport aux données financières de la période
intermédiaire en question. En procédant à l’évaluation
du seuil de signification, il faut reconnaître que les
mesures intermédiaires sont basées d’une manière
beaucoup plus extensive sur des estimations que ne le
sont les mesures appliquées aux données des états
financiers annuels.
DIVULGATION DANS LES ETATS FINANCIERS
ANNUELS
13. Si l’estimation d’un montant présenté dans des états
financiers intermédiaires change d’une manière
significative durant la période finale de l’exercice,
alors qu’il n’y a pas eu publication d’autres états
financiers pour cette période intermédiaire finale, la
nature et le montant de ce changement d’estimation
doivent être divulgués dans une note aux états
financiers de fin d’exercice.
RECONNAISSANCE ET MESURE
14. Une entreprise doit appliquer les mêmes méthodes
comptables dans ses états financiers intermédiaires
que celles qui sont appliquées dans les états
financiers annuels, sauf s’il s’agit de changements de
méthodes effectuées après la date des états financiers
annuels de l’exercice précédent et devant être inclus
dans les états financiers annuels de l’exercice en
cours. Néanmoins, la fréquence d’arrêté des états
financiers par une entreprise (annuelle, semestrielle,
ou trimestrielle) ne doit pas avoir un effet sur la
mesure de ses résultats annuels.
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de
la
République
Tunisienne
─ 169 ─
15. La mesure pour les besoins des états financiers
intermédiaires doit être effectuée en prenant la période
allant du début de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté
intermédiaire. On peut être appelé à procéder à des
changements dans l’estimation de montants d’une
période à une autre durant l’exercice en cours jusqu’à
l’estimation finale pour les besoins d’arrêté des états
financiers annuels, sans que la modification des
estimations intermédiaires n’ait d’incidences sur le
traitement de l’estimation de fin d’exercice. Toutefois,
les méthodes de reconnaissance des actifs, des passifs,
des produits et des charges de la période intermédiaire
sont les mêmes que celles appliquées pour les états
financiers annuels.
16. Les procédures de mesure à suivre pour
l’établissement d’états financiers intermédiaires
doivent être conçues de manière à assurer la
publication d’une information fiable, pertinente et
appropriée pour la compréhension de la situation
financière et de la performance de l’entreprise. Bien
que les mesures dans les états financiers
intermédiaires et annuels sont souvent basées sur des
estimations raisonnables, il convient de préciser que
la préparation des états financiers intermédiaires
nécessite généralement une plus grande utilisation
des méthodes d’estimation que la préparation des
états financiers annuels.
TRAITEMENT DES FLUX SAISONNIERS,
CYCLIQUES OU OCCASIONNELS
17. Les revenus que l’entreprise perçoit d'une manière
saisonnière, cyclique ou occasionnelle au courant de
l’exercice ne doivent être ni anticipés ni différés dans
les états financiers intermédiaires, lorsque ce type
d’anticipation ou de report n’est pas admis à la date
de clôture de l’exercice.
18. Certains revenus comme les dividendes, les intérêts, les
loyers, les royalties et autres sont généralement reçus
d’une manière saisonnière ou cyclique. Pour certains
d’entre eux, comme les dividendes, il ne sont reconnus
qu’à la date de décision de leur distribution. Ainsi, si cette
catégorie de revenus est reconnue pendant une période,
elle ne peut être différée, ne serait-ce pour une partie, sur
la période suivante. Cela aurait été le cas si on avait à
arrêter des états financiers annuels. La reconnaissance des
dividendes décidés au cours d’un exercice ne peut être
différée sur l’exercice suivant, ni anticipée au niveau des
états financiers de l’exercice antérieur. Ce traitement ne
sera pas le même, pour les autres catégories de revenus
dont la reconnaissance se fait de manière périodique et
systématique, indépendamment de leurs dates
d’encaissement. Il en est ainsi, par exemple, pour les
loyers dont la reconnaissance comme revenu se fait par
période courue.
19. Les coûts que l’entreprise encourt d’une manière
irrégulière au courant d’un exercice doivent être
anticipés ou différés dans les états financiers
intermédiaires lorsqu’il est possible d’anticiper ou de
différer ce type de coûts à la date de clôture de
l’exercice.
MODIFICATIONS APPORTEES AUX ETATS
FINANCIERS INTERMEDIAIRES ANTERIEURS
20. Un changement dans les méthodes comptables, et à
moins d’énonciation contraire par une norme
comptable, doit engendrer la modification des états
financiers relatifs aux périodes intermédiaires
antérieures de l’exercice en cours et les mêmes états
des exercices précédents.
DATE D'APPLICATION
21. La présente norme comptable est applicable aux
états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir
du 1er Janvier 1999.
ANNEXE A LA NORME NC 19
La présente annexe fournit, à titre d’illustration, des modèles d’application du paragraphe 10 de la Norme Comptable
NC19 relative aux Etats Financiers Intermédiaires et ce dans le but de faciliter la compréhension de ses dispositions.
Les illustrations concernent aussi bien les entreprises qui publient des états financiers semestriels que celles qui publient
des états couvrant des périodes plus courtes :
les entreprises qui publient des états financiers semestriels (selon le modèle de présentation de référence) peuvent
s’inspirer des illustrations figurant aux annexes 1, 2 et 4.
les entreprises qui publient des états financiers semestriels (selon le modèle de présentation autorisé) peuvent s’inspirer
des illustrations figurant aux annexes 1, 3 et 5.
les entreprises qui publient des états financiers couvrant des périodes intermédiaires plus courtes que le semestre (selon
le modèle de présentation de référence) peuvent s’inspirer des illustrations figurant aux annexes 1, 4 et 6.
les entreprises qui publient des états financiers couvrant des périodes intermédiaires plus courtes que le semestre (selon
le modèle de présentation autorisée) peuvent s’inspirer des illustrations figurant aux annexes 1, 5 et 7
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la
République
Tunisienne
─ 170 ─
Modèle du Bilan Annexe 1
(Entreprise)
BILAN au
(Exprimé en dinars)
à fin période à fin période au 31/12
Notes n n-1 n-1
Actifs
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles x x x
Moins : amortissements (x) (x) (x)
______ ______ ______
x x x
Immobilisations corporelles x x x
Moins : amortissements (x) (x) (x)
______ ______ ______
x x x
Immobilisations financières x x x
Moins : provisions (x) (x) (x)
______ ______ ______
x x x
______ ______ ______
Total des actifs immobilisés X X X
______ ______ ______
Autres actifs non courants X X X
______ ______ ______
Total des actifs non courants X X X
______ ______ ______
ACTIFS COURANTS
Stocks x x x
Moins : provisions (x) (x) (x)
______ ______ ______
x x x
Clients et comptes rattachés x x x
Moins : provisions (x) (x) (x)
______ ______ ______
x x x
Autres actifs courants x x x
Placements et autres actifs financiers x x x
Liquidités et équivalents de liquidités x x x
______ ______ ______
Total des actifs courants X X X
______ ______ ______
Total des actifs X X X
__==== ==== ====
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de
la
République
Tunisienne
─ 171 ─
Modèle du Bilan Annexe 1 (suite)
(Entreprise)
BILAN au
(Exprimé en dinars)
à fin période à fin période au 31/12
Notes n (n-1) ( n-1)
Capitaux Propres et Passifs
Capitaux propres
Capital social X X X
Réserves X X X
Autres capitaux propres X X X
Résultats reportés X X X
______ ______ ______
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice X X X
Résultat de l'exercice X X X
______ ______ ______
Total des capitaux propres X X X
( Avant affectation)
______ ______ ______
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts X X X
Autres passifs financiers X X X
Provisions X X X
______ ______ ______
Total des passifs non courants X X X
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés X X X
Autres passifs courants X X X
Concours bancaires et autres passifs financiers X X X
______ ______ ______
Total des passifs courants X X X
Total des passifs X X X
Total des capitaux propres et des passifs X X X
==== ==== ====
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─ 172 ─
Modèle de l'état de résultat ( présentation de référence) Annexe 2
(Entreprise)
Etat de Résultat de la période...
(exprimé en dinars)
Notes Période Période Exercice
(n) (n-1) (n-1)
Revenus X X X
Coût des ventes (X) (X) (X)
______ ______ ______
Marge brute X X X
Autres produits d'exploitation X X X
Frais de distribution (X) (X) (X)
Frais d'administration (X) (X) (X)
Autres charges d'exploitation (X) (X) (X)
______ ______ ______
Résultat d'exploitation X X X
Charges financières nettes (X) (X) (X)
Produits des placements X X X
Autres gains ordinaires X X X
Autres pertes ordinaires (X) (X) (X)
Résultat des activités ordinaires avant impôt X X X
Impôt sur les bénéfices X X X
Résultat des activités ordinaires après impôt X X X
Eléments extraordinaires( Gains/pertes) X X X
______ ______ ______
Résultat net de l'exercice X X X
Résultat net de l'exercice X X X
Effets des modifications comptables (net d'impôt) X X X
Résultats après modifications comptables X X X
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de
la
République
Tunisienne
─ 173 ─
Modèle de l'état de résultat (présentation autorisée) Annexe 3
(Entreprise)
Etat de Résultat
(exprimé en dinars)
Notes Période Période
Notes (n) (n-1) (n-1)
Produits d'exploitation
Revenus X X X
Autres produits d'exploitation X X X
Production immobilisée X X X
______ ______ ______
Total des produits d'exploitation X X X
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en + ou-) X X X
Achats de marchandises consommés X X X
Achats d'approvisionnements consommés X X X
Charges de personnel X X X
Dotations aux amortissements et aux provisions X X X
Autres charges d'exploitation X X X
______ ______ ______
Total des charges d'exploitation (X) (X) (X)
______ ______ ______
Résultat d'exploitation X X X
Charges financières nettes (X) (X) (X)
Produits des placements X X X
Autres gains ordinaires X X X
Autres pertes ordinaires (X) (X) (X)
______ ______ ______
Résultat des activités ordinaires avant impôt X X X
Impôt sur les bénéfices (X) (X) (X)
Résultat des activités ordinaires après impôt X X X
Eléments extraordinaires (Gains/Pertes) X X X
______ ______ ______
Résultat net de l'exercice X X X
Résultat net de l'exercice X X X
Effets des modifications comptables (net d'impôt) X X X
______ ______ ______
Résultats après modifications comptables X X X
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de
la
République
Tunisienne
─ 174 ─
Modèle de l'état de flux de trésorerie
(modèle de référence)
Annexe 4
(Entreprise)
Etat de flux de Trésorerie de la période ...
(exprimé en dinars)
Du 1/1 à fin Du 1/1 à fin Au 31/12
Notes période(n) Période (n-1) (n-1)
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients X X X
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel X X X
Intérêts payés X X X
Impôts sur les bénéfices payés X X X
______ ______ ______
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation X X X
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles X X X
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles X X X
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
financières X X X
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
financières X X X
______ ______ ______
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités
d'investissement X X X
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions X X X
Dividendes et autres distributions X X X
Encaissements provenant des emprunts X X X
Remboursement d'emprunts X X X
______ ______ ______
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités
de financement X X X
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités
et équivalents de liquidités X X X
______ ______ ______
Variation de trésorerie X X X
______ ______ ______
Trésorerie au début X X X
Trésorerie à la fin X X X
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 175 ─
Modèle de l'état de flux de trésorerie (modèle autorisé) Annexe 5
(Entreprise)
Etat de flux de Trésorerie de la période ...
(exprimé en dinars)
Du 1/1 à fin Du 1/1 à fin Au 31/12
Notes période(n) Période (n-1) (n-1)
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net X X X
Ajustements pour
Amortissements et Provisions X X X
Variations des
- Stocks X X X
- Créances X X X
- Autres actifs X X X
- Fournisseurs et autres dettes X X X
Plus ou moins values de cession X X X
Transfert de charges X X X
______ ______ ______
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation X X X
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles X X X
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles X X X
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
financières X X X
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
financières X X X
______ ______ ______
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités
d'investissement X X X
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions X X X
Dividendes et autres distributions X X X
Encaissements provenant des emprunts X X X
Remboursement d'emprunts X X X
______ ______ ______
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)
activités de financement X X X
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités
et équivalents de liquidités X X X
______ ______ ______
Variation de trésorerie X X X
______ ______ ______
Trésorerie au début X X X
Trésorerie à la fin X X X
Im
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erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 176 ─
Modèle de l'état de résultat ( présentation de référence) Annexe 6
(Entreprise)
Etat de Résultat de la période ...
(exprimé en dinars)
Période Période Du 1/1 à fin Du 1/1 à fin Au 31/12
Notes (n) (n-1) période(n) Période (n-1) (n-1)
Revenus X X X X X
Coût des ventes (X) (X) (X) (X) (X)
_____ ______ ______ ______ ______
Marge brute X X X X X
Autres produits d'exploitation X X X X X
Frais de distribution (X) (X) (X) (X) (X)
Frais d'administration (X) (X) (X) (X) (X)
Autres charges d'exploitation (X) (X) (X) (X) (X)
_____ ______ ______ ______ ______
Résultat d'exploitation X X X X X
Charges financières nettes (X) (X) (X) (X) (X)
Produits des placements X X X X X
Autres gains ordinaires X X X X X
Autres pertes ordinaires (X) (X) (X) (X) (X)
Résultat des activités ordinaires X X X X X
(Avant impôts)
Impôt sur les bénéfices X X X X X
Résultat des activités ordinaires après impôt X X X X X
Eléments extraordinaires( Gains/pertes) X X X X X
_____ ______ ______ ______ ______
Résultat net de l'exercice X X X X X
Résultat net de l'exercice X X X X X
Effets des modifications comptables (net d'impôt) X X X X X
_____ ______ ______ ______ ______
Résultats après modifications comptables X X X X X
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 177 ─
Modèle de l'état de résultat ( présentation autorisée) Annexe 7
(Entreprise)
Etat de Résultat de la période ...
(exprimé en dinars)
Période Période Du 1/1 à fin Du 1/1 à fin Au 31/12
Notes (n) (n-1) période(n) Période (n-1) (n-1)
Produits d'exploitation
Revenus X X X X X
Autres produits d'exploitation X X X X X
Production immobilisée X X X X X
_____ ______ ______ ______ ______
Total des produits d'exploitation X X X X X
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours X X X X X
Achats de marchandises consommés X X X X X
Achats d'approvisionnements consommés X X X X X
Charges de personnel X X X X X
Dotations aux amortissements et aux provisions X X X X X
Autres charges d'exploitation X X X X X
_____ ______ ______ ______ ______
Total des charges d'exploitation (X) (X) (X) (X) (X)
_____ ______ ______ ______ ______
Résultat d'exploitation X X X X X
Charges financières nettes (X) (X) (X) (X) (X)
Produits des placements X X X X X
Autres gains ordinaires X X X X X
Autres pertes ordinaires (X) (X) (X) (X) (X)
_____ ______ ______ ______ ______
Résultat des activités ordinaires avant impôt X X X X X
Impôt sur les bénéfices (X) (X) (X) (X) (X)
Résultat des activités ordinaires après impôt X X X X X
Eléments extraordinaires (Gains/Pertes) X X X X X
_____ ______ ______ ______ ______
Résultat net de l'exercice X X X X X
Résultat net de l'exercice X X X X X
Effets des modifications comptables (net d'impôt) X X X X X
_____ ______ ______ ______ ______
Résultats après modifications comptables X X X X X
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de
la
République
Tunisienne
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de
la
République
Tunisienne
─ 179 ─
Norme comptable relative aux dépenses
de recherche et de développement
NC : 20
OBJECTIF
01. De plus en plus d'entreprises dépensent des sommes
importantes en vue d'améliorer leurs produits actuels
et de faire des recherches pour développer de
nouveaux produits. Dans bien des cas les montants
engagés dans les activités de recherche et
développement représentent une proportion
importante du chiffre d'affaires et du bénéfice de
l'entreprise.
02. La question fondamentale se rapportant à la
comptabilisation de ces dépenses est de déterminer la
nature de leurs avantages futurs afin de décider si elles
doivent être comptabilisées comme charge de l'exercice
ou s'il y a lieu de les rapporter comme actif.
03. Pour les utilisateurs externes des états financiers,
l'information sur les dépenses de recherche et
développement est un facteur important dans leur
processus de décision notamment en ce qui concerne
l'évaluation des performances actuelles et futures,
l'évaluation de la compétitivité de l'entreprise et de
son potentiel de survie et de croissance. Du point de
vue des utilisateurs, il est important d'assurer la
comparabilité de l'information divulguée dans les
états financiers sur ces activités.
04. L'objectif de la présente norme est de prescrire les
règles relatives à la comptabilisation et la
présentation des dépenses de recherche et de
développement engagées par l'entreprise.
CHAMP D’APPLICATION
05. La présente norme ne s'applique pas aux activités
particulières suivantes :
a. Les travaux de recherche et de développement
effectués, sous contrats, pour le compte de
tiers avec des arrangements tels que les
risques et avantages associés aux activités de
recherche et développement sont ou seront
transférés à l'entreprise tierce. Cette dernière,
en assumant les risques et bénéficiant des
avantages, comptabilise ces dépenses
conformément à la présente norme.
Dans le cas où les risques et avantages
découlant du contrat ne sont, ni ne seront
transférés à des tiers, l'entreprise menant les
activités de recherche et de développement en
comptabilisera les frais correspondants
conformément à la présente norme.
b. Les dépenses de prospection et de
développement des gisements de pétrole, de
gaz et de minerais dans les industries
extractives. Toutefois la norme s'applique aux
dépenses de recherche et développement
engagées par les entreprises opérant dans ces
secteurs, et dont la nature est comparable aux
activités de recherche et développement des
autres entreprises.
DEFINITIONS
06. Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont
le sens suivant :
La recherche est une investigation originale,
conduite systématiquement, dans la perspective
d'acquérir une compréhension et des
connaissances scientifiques ou techniques
nouvelles.
Le développement est la mise en application de
résultats de recherche ou d'autres connaissances
acquises, à des projets ou à la conception en vue
de la production de matériaux, d'appareils, de
produits de procédés, de systèmes ou de services
nouveaux ou fortement améliorés, avant le
commencement d'une production ou d'une
utilisation commercialisable.
07. A titre d'exemple les activités qui, normalement,
font partie de la catégorie "recherche" sont :
a. les activités visant à acquérir des connaissances
nouvelles ;
b. a recherche d'applications pour les résultats de
recherche ou d'autres connaissances ;
c. la recherche d'autres produits ou procédés
possibles ; et
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 180 ─
d. la formulation et la conception d'éventuels
autres produits ou procédés nouveaux ou
améliorés.
08. A titre d'exemple les activités qui, normalement,
font partie de la catégorie "développement" sont :
a. essais visant à la découverte ou à la mise à
l'épreuve de nouveaux produits ou procédés ;
b. la conception, la construction et la mise à
l'essai de prototypes et de modèles de
démarrage ;
c. la conception d'outils, de modèles, de moules
et de matrices faisant intervenir de nouvelles
technologies ;
d. la conception, la construction et l'exploitation
d'une usine pilote d'une taille non
économiquement suffisante pour la
production commerciale.
09. Il est possible de rencontrer des activités qui
peuvent être en étroite relation avec les activités
de recherche et de développement mais qui ne
sont ni des recherches ni du développement ;
parmi ces activités figurent par exemple les
suivantes :
a. suivi technique au cours de la toute première
phase de production commerciale ;
b. contrôle qualité au cours de la production
commerciale, y compris les tests de routine
sur les produits;
c. interventions liées à des pannes survenant au
cours de la production commerciale ;
d. efforts de routine pour affiner, enrichir ou
améliorer d'une manière quelconque les
qualités d'un produit existant ;
e. adaptation d'une capacité existante à une
exigence particulière ou au besoin d’un client
dans le cadre d'une activité commerciale
continue ;
f. modifications de conception saisonnières ou
périodiques des produits existants ;
g. conception de routine d’outillage, moules,
matrices et coquille de moulage ;
h. activités relatives à la conception, à la
construction, au déménagement, au
réajustement ou à la mise en service des
installations et équipements autres que ceux
utilisés exclusivement pour un projet
particulier de recherche et de développement.
10. La définition des mots recherche et
développement n'englobe pas les travaux de
nature courante ou publicitaire effectués dans le
cadre d'études de marché.
ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DEPENSES DE
RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
11. Les dépenses de recherche et de développement
doivent comprendre tous les coûts qui sont
directement imputables aux activités de
recherche et de développement ou qui peuvent
être affectés de façon raisonnable à de telles
activités.
12. Les dépenses de recherche et de développement
comprennent le cas échéant :
a le coût des matières et services consommés dans
la recherche et le développement ;
b. la rémunération du personnel prenant part
directement aux travaux de recherche et de
développement et les frais connexes ;
c. l'amortissement du matériel et des installations,
dans la mesure où ils sont utilisés pour la
recherche et le développement;
d. une imputation raisonnable des frais généraux ;
cette imputation se fait selon des formules
semblables à celles qui sont utilisées pour
l'imputation des frais généraux aux coûts de
production des produits finis ;
e. l'amortissement d'éléments d'actif incorporels,
dans la mesure où ces derniers sont reliés à la
recherche et au développement. C'est le cas des
brevets ou des licences acquis auprès des tiers
pour les besoins de la recherche et du
développement.
Sont exclus des coûts :
i. Les frais généraux administratifs ou
commerciaux à moins qu’ils pourraient être
attribués directement à la préparation du procédé
avant d’être utilisé.
ii. les déficiences et les pertes d’exploitation initiales
clairement identifiées avant que le procédé ne
réalise les performances prévues
iii. les frais de formation des employés à l’utilisation
du procédé.
PRISE EN COMPTE DES DEPENSES DE
RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
13. L'affectation aux différents exercices des dépenses
de recherche et de développement est réalisée en
fonction de la relation entre ces dépenses et les
avantages économiques attendus par l'entreprise de
ces activités de recherche et de développement.
Lorsqu'il est probable que ces dépenses donneront
lieu à des avantages futurs et si elles peuvent être
mesurées de façon fiable, elles ont qualité pour être
inscrites à l'actif.
14. De par sa nature, la recherche ne donne pas lieu à
une certitude suffisante que des avantages futurs
seront réalisés à la suite de dépenses spécifiques. En
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la
République
Tunisienne
─ 181 ─
conséquence, les dépenses de recherche sont
comptabilisées dans les charges de l'exercice au
cours duquel elles sont encourues.
15. La nature des activités de développement est telle
que, le projet étant plus avancé que dans la phase de
recherche, l'entreprise peut dans certains cas
déterminer la probabilité de recevoir des avantages
futurs. En conséquence, les dépenses de
développement sont inscrites à l'actif lorsqu'elles
répondent à certains critères indiquant qu'il est
probable que ces dépenses donneront lieu à des
avantages futurs.
LES DEPENSES DE RECHERCHE
16. Les dépenses de recherche doivent être
comptabilisées dans les charges de l'exercice au
cours duquel elles sont encourues et ne doivent
pas être inscrites à l'actif rétroactivement.
17. La recherche peut être considérée comme faisant partie
d'une fonction continue que l'entreprise doit exercer
pour maintenir ses activités et demeurer
concurrentielle. Dans la plupart des cas, les avantages
qui découleront de la recherche dans les exercices
futurs seront diffus et, habituellement, on ne peut
prévoir ni l'importance de ces avantages ni la période
au cours de laquelle ils se matérialiseront. Comme, en
général on ne peut déterminer que tel exercice plutôt
que tel autre recueillera le fruit d'un montant investi
dans la recherche, il convient d'imputer aux résultats
de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, les
sommes consacrées à la recherche.
LES DEPENSES DE DEVELOPPEMENT
18. Normalement lorsqu'on entreprend des travaux de
développement, c'est que l'on estime avoir d'assez
bonnes chances d'aboutir à un succès commercial et
à des avantages futurs découlant soit d'une
augmentation du chiffre d'affaires soit d'une
réduction des coûts. De là, on peut avancer qu'il y a
lieu de capitaliser les dépenses de développement
afin de les amortir au fur et à mesure de la
matérialisation des avantages escomptés.
19. Les avantages futurs sont plus ou moins incertains
selon les projets de développement et, dans bien des
cas, ils sont trop hypothétiques pour que la prise en
compte à l'actif des dépenses de développement soit
justifiée.
20. Les dépenses de développement d'un projet
doivent être comptabilisées dans les charges de
l'exercice au cours duquel elles sont encourues, à
moins que les critères d'inscription à l'actif
identifiés au paragraphe suivant soient satisfaits.
Les dépenses de développement comptabilisées à
l'origine en charges ne peuvent pas être
rétroactivement inscrites à l'actif.
21. Les dépenses de développement d'un projet
doivent être inscrites à l'actif lorsque l'ensemble
des critères suivants sont satisfaits :
a. le produit ou le processus est clairement
identifié et les coûts imputables à ce produit
ou à ce procédé peuvent être individualisés et
mesurés de façon fiable ;
b. la possibilité technique de fabrication du
produit ou du procédé peut être démontrée ;
c. l'entreprise a l'intention de produire et de
commercialiser, ou d'utiliser le nouveau
produit ou procédé ;
d. l'existence d'un marché potentiel pour ce
produit ou ce procédé ou, s'il doit être utilisé
au niveau interne et non pas vendu, son utilité
pour l'entreprise peut être démontrée ;
e. des ressources suffisantes existent, et leur
disponibilité peut être démontrée, pour
compléter le projet et commercialiser ou
utiliser le produit ou le procédé.
22. Les dépenses de développement d'un projet
inscrites à l'actif ne doivent pas être supérieures
au montant qu'il est probable de récupérer sur
des avantages futurs, déduction faite des
dépenses de développement ultérieurs, des
charges de production correspondantes et des
frais administratifs et de ventes directement
encourus pour commercialiser le produit.
23. Les dépenses de développement imputées aux résultats
d'exercices précédents ne doivent pas être capitalisées
même si les circonstances qui justifiaient leur
inscription en charges n'ont plus cours.
24. L'application des critères d'inscription à l'actif au
paragraphe 21 implique une appréciation des
incertitudes entourant inévitablement les activités de
développement.
De telles incertitudes sont prises en compte par une
attitude de prudence lors de l'élaboration des
jugements nécessaires pour déterminer le montant
des dépenses de développement devant être inscrites
à l'actif. Ce comportement prudent n'autorise pas la
sous-évaluation délibérée des actifs.
25. On ne doit commencer à capitaliser les dépenses de
développement afférentes à un projet donné qu'à
partir du moment où les conditions nécessaires à la
capitalisation sont simultanément remplies.
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de
la
République
Tunisienne
─ 182 ─
AMORTISSEMENT DES DEPENSES DE
DEVELOPPEMENT
26. Les dépenses de développement inscrites à l'actif
doivent être amorties sur les exercices futurs.
L'amortissement doit avoir pour objectif de
réaliser le rapprochement systématique entre ces
dépenses et les avantages auxquels elles sont
reliées. Afin de réaliser cet objectif, il faut
commencer à amortir ces dépenses au moment où
l'on commence à commercialiser ou à utiliser le
produit ou le procédé, et la méthode
d'amortissement devrait être établie en fonction
des avantages que l'on compte tirer de la vente ou
de l'utilisation du produit ou du procédé.
27. La relation entre les dépenses de développement et
les avantages économiques que l'entreprise espère en
retirer ne peut en général être déterminée que de
façon globale et indirecte en raison de la nature des
activités de développement. Lors de l'amortissement
systématique des dépenses de développement de
façon à refléter le modèle de prise en compte des
avantages correspondants, l'entreprise fait référence
aux points suivants :
a. les produits ou autres avantages provenant de la
vente ou de l'utilisation du produit ou du
procédé;
b. la période au cours de laquelle ce produit ou
procédé est censé être vendu ou utilisé.
28. La date de départ de l'amortissement se situe lors de
la mise en vente ou du début d'utilisation du produit
ou du procédé.
29. Les modalités d'amortissement des dépenses de
développement capitalisées peuvent souvent être
déterminées en fonction des prévisions de vente ou
d'utilisation sur lesquelles ont s'est fondé pour
justifier la capitalisation.
30. L'obsolescence technique ou économique crée des
incertitudes qui limitent le nombre d'utilité ou
d'exercices à retenir comme base d'amortissement des
frais de développement. De plus, il est en général
difficile d'estimer les coûts supplémentaires et les
produits futurs correspondant à un nouveau produit ou
procédé au-delà d'une courte période. Pour ces raisons,
les dépenses de développement sont normalement
amorties sur une période relativement brève avec un
délai maximal de cinq ans.
31. Dans certaines circonstances, les avantages
économiques résultant des dépenses de
développement engagés sont utilisés par l'entreprise
à produire d'autres actifs plutôt que de donner
naissance à une charge. Dans ce cas, l'amortissement
des dépenses de développement comprend une partie
du coût de ces autres actifs et figure dans la valeur
comptable de ces autres actifs. A titre d'exemple, les
dépenses de développement précédemment inscrites
à l'actif peuvent figurer dans le coût des stocks
produits. Les dépenses de développement incluses
de la sorte dans la valeur comptable des autres actifs
sont constatées en charges en même temps que les
autres coûts de ces actifs.
REDUCTION DE VALEUR
32. A la fin de chaque exercice, on procède
normalement à un examen du solde non amorti des
dépenses de développement que l'on a capitalisées.
Cet examen se fait à la lumière de l'évaluation des
projets auxquels ces dépenses se rapportent et il
devrait avoir pour but de déterminer si, pour
chaque projet, les conditions qui ont justifié la
capitalisation des dépenses prévalent toujours. S'il
existe un doute à cet égard, on ne devrait pas
reporter le solde non amorti sur des exercices
ultérieures mais le passer en perte immédiatement.
Si la prise en compte à l'actif des dépenses demeure
justifiée, il y a lieu de comparer le solde non amorti
des dépenses capitalisées a l'égard de chaque projet
au montant que l'on espère récupérer (revenu attendu
moins frais afférents au projet). Tout excédent de
dépenses non amorties devrait être radié et imputé
aux résultats de l'exercice.
33. La décision de capitaliser les dépenses de
développement et le choix des modalités
d'amortissement sont basés sur le genre d'hypothèses
et d'estimations comptables qu'il est normal
d'avancer, même si des événements ultérieurs
risquent de montrer la nécessité de les modifier.
Les modifications d'estimations comptables ne sont
donc pas considérées comme des corrections
d'erreurs, et c'est à juste titre que l'on comptabilise
les effets de ces modifications dans les exercices au
cours desquels de nouvelles informations viennent
infirmer les estimations antérieures et dans les
exercices futurs concernés.
34. Si l'examen de fin d'exercice indique que la
capitalisation des dépenses demeure justifiée, il faudrait
également examiner la méthode d'amortissement afin
de déterminer si, compte tenu des nouvelles données
dont on dispose, il y a lieu de réviser les prévisions en
matières d'avantages futurs, ce qui nécessiterait la
modification de l'amortissement futur.
35. Lorsque l'examen du solde non amorti des dépenses
capitalisées d'un projet donné indique qu'il y a lieu
de modifier la méthode d'amortissement, cette
modification ne doit pas être rétroactive.
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la
République
Tunisienne
─ 183 ─
36. Les dépenses de développement relatives à un
projet doivent faire l'objet d'une dépréciation
dans la mesure où le solde non amorti, ajouté aux
dépenses de développement restant à engager,
aux coûts de production correspondants et aux
frais administratifs et commerciaux directement
liés à la commercialisation du produit, ne
pourront probablement plus être couvertes par
les produits futurs attendus de ce projet. Le
montant non amorti des dépenses de
développement d'un projet doit être passé en
perte dès que l'un des critères décrits au
paragraphe 21 pour l'inscription des dépenses de
développement à l'actif cesse d'être respecté.
37. La réduction de la valeur comptable nette des
dépenses de développement relatives à un projet,
destinée à les ramener à leur valeur récupérable,
est constatée en charges en réduisant la valeur
brute de ces dépenses, ou par la constitution de
provisions s’il est jugé que la réduction n’est pas
irréversible.
INFORMATIONS A FOURNIR
38. S'ils vérifient les conditions de pertinence, les
renseignements suivants doivent être fournis dans
les états financiers :
a. les méthodes comptables adoptées pour les
dépenses de recherche et de développement ;
b. le montant des dépenses de recherche et de
développement portées en charges de
l'exercice ;
c. les méthodes d'amortissement retenues ;
d. les durées de vie et les taux d'amortissement
utilisés ;
e. un rapprochement du solde des dépenses de
développement non amorties en début et en
fin d'exercice montrant:
• les dépenses de développement inscrites à
l'actif conformément aux conditions
prescrites dans le paragraphe 21 ;
• les dépenses de développement constatées
en charge conformément aux paragraphes
26 et 36 ;
• les dépenses de développement affectées à
d'autres comptes d'actifs ;
39. Les entreprises sont encouragées à inclure dans
leurs états financiers ou dans un autre endroit de
leur rapport annuel une description de leurs
activités de recherche et de développement. Elles
sont également encouragées à décrire la base
d'évaluation des dépenses de développe-ment
capitalisées et mentionner les circonstances ou
événements ayant conduit à la constatation d'une
charge pour tenir compte de la dépréciation des
dépenses de développement conformément au
paragraphe 36 et de la reprise éventuelle des
provisions déjà constatées.
DATE D'APPLICATION
40. La présente norme comptable est applicable aux
états financiers relatifs aux exercices comptables
ouverts à partir du 1er Janvier 1999.
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Norme comptable relative à la présentation des états
financiers des établissements bancaires
NC : 21
OBJECTIF
01 La Norme Comptable NC 01 - "Norme Comptable
Générale" définit les règles relatives à la présentation
des états financiers des entreprises en général sans
distinction de la nature de leurs activités.
02 La plupart de ces règles sont également applicables aux
établissements bancaires notamment les considérations
pour l'élaboration et la présentation des états financiers,
les dispositions communes, les composantes des états
financiers et la structure des notes aux états financiers.
Toutefois, dans la mesure où les activités des
établissements bancaires diffèrent de façon significative
de celles des autres entreprises commerciales et
industrielles, des règles particulières doivent leur être
définies en vue d'aboutir à la production d'états
financiers permettant aux utilisateurs d'évaluer
correctement la situation financière et les performances
des banques ainsi que leur évolution.
03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles
particulières applicables aux états financiers des
établissements bancaires.
CHAMP D'APPLICATION
04 La présente norme est applicable aux états financiers
annuels et aux situations intermédiaires et destinés à
être publiés par les établissements bancaires tels que
définis par les textes en vigueur régissant l'activité
bancaire.
REGLES GENERALES ET COMPOSANTES DES
ETATS FINANCIERS
05 Les états financiers des établissements bancaires se
composent du bilan, de l'état des engagements hors
bilan, de l'état de résultat, de l'état des flux de
trésorerie et des notes aux états financiers. Ils
doivent être présentés selon l'ordre suivant :
- le bilan
- l'état des engagements hors bilan
- l'état de résultat
- l'état des flux de trésorerie
- les notes aux états financiers
06 Les chiffres présentés dans les états financiers doivent
être exprimés en Dinars ou en Milliers de Dinars. Au
cas où les états financiers sont exprimés en une monnaie
autre que le Dinar, l'utilisation de chiffres arrondis est
admise tant que l'importance relative est respectée.
LE BILAN
07 Le bilan doit faire apparaître distinctement les
rubriques suivantes ainsi que le montant total de
chacune de ces rubriques : l'actif, le passif et les
capitaux propres. Les éléments du bilan sont
présentés selon leur nature par rapport à l'activité
bancaire en privilégiant l'ordre décroissant de
liquidité.
08 Le bilan doit renseigner au minimum sur les postes
suivants :
ACTIF
AC 1 - Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et
TGT
AC 2 - Créances sur les établissements bancaires
et financiers
a - Créances sur les établissements bancaires
b - Créances sur les établissements financiers
AC 3 - Créances sur la clientèle
a - Comptes débiteurs
b - Autres concours à la clientèle
c - Crédits sur ressources spéciales
AC 4 - Portefeuille-titres commercial
a - Titres de transaction
b - Titres de placement
AC 5 - Portefeuille d'investissement
a - Titres d'investissement
b - Titres de participation
c - Parts dans les entreprises associées et co-
entreprises
d - Parts dans les entreprises liées
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la
République
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─ 186 ─
AC 6 - Valeurs immobilisées
a - Immobilisations incorporelles
b - Immobilisations corporelles
AC 7 - Autres actifs
a - Comptes d'attente et de régularisation
b - Autres
PASSIF
PA 1 - Banque centrale, CCP
PA 2 - Dépôts et avoirs des établissements
bancaires et financiers
a - Dépôts et avoirs des établissements
bancaires
b - Dépôts et avoirs des établissements
financiers
PA 3 - Dépôts et avoirs de la clientèle
a - A vue
b - Autres dépôts et avoirs
PA 4 - Emprunts et Ressources spéciales
a - Emprunts matérialisés
b - Autres fonds empruntés
c - Ressources spéciales
PA 5 - Autres passifs
a - Provisions pour passifs et charges
b - Comptes d'attente et de régularisation
c - Autres
CAPITAUX PROPRES
CP 1 - Capital :
a - Capital souscrit
b - Capital non libéré
CP 2 - Réserves
a - Primes liées au capital
b - Réserves légales
c - Réserves statutaires
d - Réserves ordinaires
e - Autres réserves
CP 3 - Actions propres
CP 4 - Autres Capitaux propres
a - Subventions
b - Ecart de réévaluation
c - Titres assimilés à des Capitaux propres
CP 5 - Résultats reportés
CP 6 - Résultat de l'exercice
09 Les postes du bilan (définis par deux lettres en
majuscule suivies d'un chiffre) doivent obligatoirement
être présentés dans le bilan, à moins qu'ils ne présentent
un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice
précédent. Les sous-postes du bilan (définis par une
lettre en minuscule), qui ont un caractère significatif,
sont présentés dans le bilan ou dans les notes aux états
financiers. Un modèle de bilan est présenté en annexe 1
de la norme.
10 Les postes d'actif sont présentés pour leur valeur
nette d'amortissement et /ou de provision.
11 La compensation entre un élément d'actif et un élément
de passif au bilan ne peut être opérée que lorsque celle-
ci est prévue par les normes comptables, ou lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
(a) l'élément d'actif et l'élément de passif portent
sur des montants déterminés et sont libellés
dans la même monnaie ou dans des monnaies
échangeables ;
(b) il existe un droit légal pour opérer la
compensation ou un accord avec la contrepartie
compatible avec le droit légal ;
(c) la banque a l'intention de liquider les soldes
correspondant aux éléments d'actif et de passif
sur une base compensée, ou de réaliser
l'élément d'actif et de liquider l'élément de
passif de façon simultanée.
12 Le contenu des postes du bilan est défini ci-après :
POSTES D'ACTIF
Poste AC 1 : Caisse et avoirs auprès de la Banque
Centrale, du Centre de Chèques Postaux et de la
Trésorerie Générale de Tunisie :
Ce poste comprend :
- la caisse qui est composée des billets et
monnaies libellés en Dinar tunisien ayant cours
légal ainsi que les billets et monnaies en cours de
retrait dont la Banque Centrale continue à assurer
le remboursement, les monnaies et billets de
banque étrangers et les chèques de voyages et
valeurs assimilées négociées sur place;
- les avoirs auprès de la Banque Centrale de
Tunisie, du Centre de Chèques Postaux et de la
Trésorerie Générale de Tunisie,
- les avoirs auprès des Banques Centrales et des
Centres de Chèques Postaux des pays étrangers où
se trouve implanté l'établissement bancaire, dans
la mesure où ils peuvent être retirés à tout
moment. Les autres avoirs auprès de ces
institutions sont inscrits au poste AC2 - Créances
sur les établissements bancaires et financiers.
Poste AC 2 : Créances sur les établissements
bancaires et financiers
Ce poste comprend :
- Sous (a) créances sur les établissements
bancaires : les avoirs et les créances liées à des
prêts ou avances (principal et intérêts courus),
détenus sur les établissements bancaires tels que
définis par les textes en vigueur régissant l'activité
Im
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erie
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 187 ─
bancaire y compris les créances matérialisées par
des titres du marché interbancaire. N'en sont
exclues que les créances qui sont matérialisées par
des obligations ou tout autre titre et qui doivent
figurer au poste AC4 - Portefeuille-titres
commercial ou au poste AC5 - Portefeuille
d’investissement.
- Sous (b) créances sur les établissements
financiers : les avoirs et les créances liées à des
prêts et avances (principal et intérêts courus)
détenus sur les établissements financiers tels que
définis par la législation en vigueur, notamment les
sociétés de leasing et les sociétés de factoring.
Les créances sur des entreprises qui ne peuvent pas
être considérées comme banques ou comme
établissements financiers, au sens des textes en
vigueur, figurent au poste AC3 - Créances sur la
clientèle.
Poste AC 3 : Créances sur la clientèle
Ce poste comprend les créances, liées à des prêts ou
avances (principal et intérêts courus), détenues sur
des agents économiques nationaux ou étrangers
autres que les établissements bancaires et financiers.
N'en sont exclues que les créances qui sont
matérialisées par des obligations ou tout autre titre et
qui doivent figurer au poste AC4 - Portefeuille-titres
commercial ou au poste AC5 - Portefeuille
d’investissement.
Les intérêts et autres produits échus et qui n’ont pas
pu être constatés parmi les revenus (intérêts et autres
produits réservés) ne sont pas présentés au passif,
mais sont inclus de façon soustractive dans le poste
AC3 - Créances sur la clientèle.
Ce poste inclut :
- sous (a) Comptes ordinaires débiteurs : les
concours bancaires sous forme de découvert en
compte.
- sous (b) Autres concours à la clientèle : les
créances liées à des prêts ou avances, autres que
les comptes ordinaires débiteurs et les crédits sur
ressources spéciales.
- sous (c) Crédits sur ressources spéciales : les
créances liées à des prêts ou avances accordés sur
des ressources spéciales (c'est à dire les fonds
d'origine budgétaire ou extérieure gérés pour
compte et à affectations spécifiques) et sur lesquels
la banque encourt ou non un risque quelconque.
Poste AC 4 : Portefeuille-titres commercial
Ce poste comprend :
- sous (a) Titres de transaction : les titres négociables
sur un marché liquide, qui sont détenus par
l'établissement bancaire avec l'intention de les
vendre dans un avenir très proche, qu'ils soient à
revenu fixe ou variable.
- sous (b) Titres de placement : les titres, qu'ils
soient à revenu fixe ou variable, qui ne sont
classés ni dans la catégorie des titres de transaction
(poste AC 4.a), ni dans la catégorie des titres du
portefeuille d'investissement (poste AC5), ainsi
que les revenus courus et non échus qui leur sont
rattachés.
Les titres d'emprunt émis par l'Etat et les organismes
publics ne doivent figurer dans ce poste que
lorsqu'ils ne peuvent pas figurer dans le poste AC5 -
Portefeuille d'investissement.
Les titres d'emprunt détenus par un établissement
bancaire sur lui-même ne doivent pas figurer dans ce
poste, mais doivent être déduits du poste PA4 -
Emprunts et ressources spéciales.
Poste AC 5 : Portefeuille d'investissement
Ce poste comprend :
- sous (a) Titres d’investissement : les titres à revenu
fixe que l'établissement bancaire a la capacité et
l'intention de conserver de façon durable, en
principe jusqu'à leurs échéances, ainsi que les parts
d'intérêts courus et non échus qui leur sont
rattachées.
- sous (b) Titres de participation : les actions et
autres titres à revenu variable détenus par
l'établissement bancaire et qui sont destinés à une
activité de portefeuille consistant à investir dans
des titres pour en retirer sur une longue durée une
rentabilité satisfaisante et s'exerçant sans
intervention dans la gestion des entreprises dans
lesquelles les titres sont détenus, ainsi que les parts
de dividendes, dont le droit est établi, et non
encore échus qui leur sont rattachées.
- sous (c) Parts dans les entreprises associées et les
coentreprises : les actions et parts de capital
détenues dans des entreprises sur lesquelles
l'établissement bancaire exerce une influence
notable ou un contrôle conjoint, ainsi que les
actions et parts de capital détenues dans les
entreprises filiales qui ne peuvent pas être
intégrées globalement au niveau des états
financiers consolidés, ainsi que les parts de
dividendes, dont le droit est établi, et non encore
échus qui leur sont rattachées.
- sous (d) Parts dans les entreprises liées : les actions
et parts de capital détenues par l'établissement
bancaire dans la société mère, et dans les
entreprises filiales susceptibles d'être intégrées
globalement au niveau des états financiers
consolidés, ainsi que les parts de dividendes, dont
le droit est établi, et non encore échus qui leur
sont rattachées.
Poste AC 6 : Valeurs immobilisées
Ce poste comprend :
- sous (a) Immobilisations incorporelles : les
éléments d'actif incorporel, notamment le fonds
commercial, le droit au bail, les logiciels
informatiques et les dépenses de recherche et de
développement immobilisées.
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de
la
République
Tunisienne
─ 188 ─
- sous (b) Immobilisations corporelles : les éléments
d'actif corporel, notamment les terrains, les
constructions, les installations, matériels et
équipements et les immobilisations corporelles en
cours ainsi que les immobilisations en crédit-bail
retournées.
Les charges reportées, notamment les frais de
constitution et de premier établissement et les
charges à répartir ne figurent pas dans ce poste. Elles
doivent être présentées dans le poste AC7 - Autres
actifs.
Poste AC 7 : Autres actifs
Ce poste comprend :
- Sous (a) Comptes d’attente et de régularisation :
les suspens débiteurs à régulariser qui ne peuvent
pas être portés de façon certaine à un compte
déterminé ou qui exigent une information
complémentaire ainsi que les comptes de
régularisation représentant la contrepartie des
produits constatés en résultat relatifs à des
opérations de bilan ou de hors bilan et les charges
comptabilisées d'avance, autres que ceux
directement inclus dans les postes AC2, AC3, AC4
et AC5. En particulier, les intérêts et dividendes
courus et échus sur les titres de placement, les
titres d'investissement et le portefeuille des titres
détenus sous forme de participation figurent dans
ce poste.
- Sous (b) Autres :
• les stocks, les matières d'or et les créances sur
des tiers qui ne figurent pas dans les autres
postes d'actif, notamment dans les postes AC 2
et AC 3.
* les charges reportées.
• les timbres postes, les timbres fiscaux et les
formules timbrées détenus par l’établissement
bancaire.
• et les autres éléments d'actif qui ne figurent pas
dans les autres postes d'actif.
POSTES DU PASSIF
Poste PA 1 : Banque Centrale, CCP
Ce poste comprend :
- les dettes à l'égard de la Banque Centrale de
Tunisie et du Centre des Chèques Postaux ;
- les dettes à l'égard des banques centrales et des
centres de chèques postaux des pays étrangers où
se trouve implanté l'établissement bancaire, dans la
mesure où elles sont exigibles à vue. Les autres
dettes à l'égard de ces institutions sont inscrites au
poste PA2 - Dépôts et avoirs des établissements
bancaires et financiers.
Poste PA 2 : Dépôts et avoirs des établissements
bancaires et financiers
Ce poste comprend :
- Sous (a) Dépôts et avoirs des établissements
bancaires : les dettes contractées, au titre d'opérations
bancaires, envers les établissements bancaires tels
que définis par les textes en vigueur régissant
l'activité bancaire y compris les dettes matérialisées
par des titres du marché interbancaire. N'en sont
exclues que les dettes qui sont matérialisées par des
obligations ou tout autre titre similaire et qui doivent
figurer au poste PA 4.a - Emprunts matérialisés.
- Sous (b) Dépôts et avoirs des établissements
financiers : les dettes contractées, au titre
d'opérations bancaires, envers les établissements
financiers tels que définis par la législation en
vigueur, notamment les sociétés de leasing et les
sociétés de factoring.
Les dettes contractées envers des entreprises qui ne
peuvent pas être considérées comme banques ou
comme établissements financiers, au sens des textes
en vigueur, figurent au poste PA 3 - Dépôts de la
clientèle ou au poste PA 4 - Emprunts et ressources
spéciales.
Poste PA 3 : Dépôts et avoirs de la clientèle
Ce poste comprend les dépôts de la clientèle autre
que les établissements bancaires, qu'ils soient à vue
ou à terme, les comptes d'épargne ainsi que les
sommes dues à l'exception des dettes envers la
clientèle qui sont matérialisées par des obligations
ou tout autre titre similaire et qui doivent figurer au
poste PA 4.a - Emprunts matérialisés.
Poste PA 4 : Emprunts et ressources spéciales
Ce poste comprend :
- sous (a) Emprunts matérialisés : les emprunts émis
par l'établissement bancaire et autres emprunts et
dettes matérialisés par un titre.
- sous (b) Autres fonds empruntés: les emprunts et
autres dettes contractés auprès d'organismes
nationaux et étrangers autres que les
établissements bancaires, au sens des textes en
vigueur régissant l'activité bancaire et la clientèle.
- Sous (c) Ressources spéciales : les fonds spéciaux
d'origine budgétaire ou extérieure gérés pour
compte et à affectations spécifiques autres que les
emprunts définis sous (a) et (b) ci-dessus.
Poste PA 5 : Autres passifs
Ce poste comprend :
− Sous (a) Provisions pour passifs et charges : les
provisions constituées sur les éléments du hors
bilan ainsi que les provisions pour litiges et autres
passifs.
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la
République
Tunisienne
─ 189 ─
− Sous (b) Comptes d'attente et de régularisation :
les suspens créditeurs à régulariser qui ne peuvent
être imputés de façon certaine à un compte
déterminé ou qui exigent une information
complémentaire ainsi que les comptes de
régularisation représentant la contrepartie des
pertes constatées en résultat, relatives à des
opérations de bilan ou de hors bilan et les produits
constatés d'avance.
− Sous (c) Autres : les dettes à l'égard des tiers qui
ne figurent pas dans les autres postes de passif
ainsi que les provisions pour risques et charges qui
ne peuvent pas être directement déduites des
postes d'actif.
POSTES DE CAPITAUX PROPRES
Poste CP 1 : Capital
Ce poste correspond à la valeur nominale des actions
composant le capital social, ainsi que des titres qui
en tiennent lieu ou qui y sont assimilés notamment
les certificats d'investissement.
Le capital souscrit et non libéré , qu'il soit appelé ou
non appelé est soustrait de ce poste.
Poste CP 2 : Réserves
Ce poste comprend :
− sous (a) Primes liées au capital : les primes
liées au capital souscrit, notamment les primes
d'émission, d'apport, de fusion ou de
conversion d'obligations en actions
− sous (b) Réserves légales : les réserves dotées
par prélèvements sur les bénéfices des
exercices précédents effectués en application
des dispositions légales.
− sous (c) Réserves statutaires : les réserves
dotées par prélèvements sur les bénéfices des
exercices précédents effectués en application
des dispositions des statuts.
− sous (d) Réserves ordinaires : les réserves
dotées par prélèvements sur les bénéfices des
exercices précédents effectués sur décision de
l'assemblée générale des actionnaires.
− sous (e) Autres réserves : les autres réserves
dotées par prélèvements sur les bénéfices
telles que les fonds pour risques bancaires
généraux et le fonds social.
Poste CP 3 : Actions propres
Ce poste comprend les actions détenues par
l'établissement bancaire sur lui-même, notamment
en vue de réguler les cours boursiers de ses actions.
Ce poste figure de façon soustractive.
Poste CP 4 : Autres capitaux propres
Ce poste comprend :
- sous (a) Subventions : les subventions non
remboursables.
- sous (b) Ecart de réévaluation : les écarts constatés
lors de la réévaluation d'éléments du bilan.
- sous (c) titres assimilés à des capitaux propres : le
produit des émissions de titres assimilés à des
capitaux propres, notamment les titres participatifs
et les obligations convertibles en actions.
Poste CP 5 : Résultats reportés
Ce poste comprend la fraction des bénéfices des
exercices précédents qui n'ont pas été distribués ou
affectés à un compte de réserves, ainsi que l'effet des
modifications comptables non imputé sur le résultat
de l'exercice, dans les rubriques des capitaux
propres.
Poste CP 6 : Résultat de l'exercice
Ce poste enregistre le résultat de l'exercice. En cas
de perte, le montant du résultat est présenté de façon
soustractive dans la rubrique des capitaux propres.
L'ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
13 L'état des engagements hors bilan doit faire
apparaître distinctement les rubriques suivantes :
les passifs éventuels, les engagements donnés et les
engagements reçus. Le montant total des passifs
éventuels et le montant total des engagements
donnés y sont également indiqués.
14 L'état des engagements hors bilan doit renseigner au
minimum sur les postes suivants :
PASSIFS EVENTUELS
HB 1 - Cautions, avals et autres garanties
données
a - en faveur d'établissements bancaires et
financiers
b - en faveur de la clientèle
HB 2 - Crédits documentaires
HB 3 - Actifs donnés en garantie
ENGAGEMENTS DONNES
HB 4 - Engagements de financement donnés
a - en faveur d'établissements bancaires,
financiers et d'assurance.
b - en faveur de la clientèle
HB 5 - Engagements sur titres
a - participations non libérées
b - titres à recevoir
ENGAGEMENTS REÇUS
HB 6 - Engagements de financement reçus
HB 7 - Garanties reçues
a - garanties reçues de l'Etat
b - garanties reçues d'établissements bancaires
et financiers
c - garanties reçues de la clientèle
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la
République
Tunisienne
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15 Les postes de l'état des engagements hors bilan (définis
par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre)
doivent obligatoirement être présentés dans l'état des
engagements hors bilan, à moins qu'ils ne présentent un
solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice
précédent. Les sous-postes de l'état des engagements
hors bilan (définis par une lettre en minuscule) qui ont
un caractère significatif sont présentés dans l'état des
engagements hors bilan ou dans les notes aux états
financiers. Un modèle de l'état des engagements hors
bilan est présenté en annexe 2 de la norme.
16 Le contenu des postes de l'état des engagements hors
bilan est défini ci-après :
POSTES DE PASSIFS EVENTUELS
Poste HB 1 : Cautions, avals et autres garanties
données
Ce poste comprend l'ensemble des engagements de
garantie, notamment sous forme de cautions ou
avals, autres que ceux issus des crédits
documentaires. Ces garanties figurent :
- sous (a) en faveur d’établissements bancaires et
financiers : pour les cautions, avals et autres
garanties dont le donneur d'ordre est un
établissement bancaire, tel que défini par les textes
en vigueur régissant l'activité bancaire ou un
établissement financier tel que défini par la
législation en vigueur.
- sous (b) en faveur de la clientèle : pour les
cautions, avals et autres garanties dont le donneur
d'ordre est un agent économique qui ne peut être
considéré comme un établissement bancaire et
financier.
Poste HB 2 : Crédits documentaires
Ce poste comprend l'ensemble des engagements liés
aux crédits documentaires. Ces engagements
peuvent concerner :
− lorsque la banque est émettrice : la notification
de l'ouverture d'un crédit documentaire, la
confirmation de l'ouverture d'un crédit
documentaire (émission de l'acceptation à payer).
− lorsque la banque est notificatrice : la
confirmation d'un crédit documentaire (aval de
l'acceptation à payer émise par la banque
émettrice).
Poste HB 3 : Actifs donnés en garantie
Ce poste comprend la valeur comptable des éléments
d'actif donnés par la banque en garantie d'engagements
figurant au passif ou parmi les éléments hors bilan. Ces
éléments sont inscrits dans ce poste pour la valeur à
laquelle ils figurent au bilan. La valeur du passif et
engagements hors bilan garantis et la nature des
éléments d'actif donnés en garantie sont présentées
dans les notes aux états financiers.
POSTES D'ENGAGEMENTS DONNES
Poste HB 4 : Engagements de financement donnés
Ce poste comprend :
- sous (a) en faveur d’établissements bancaires et
financiers : les accords de refinancement et les
ouvertures de lignes de crédit confirmées que la
banque s'est engagée à mettre à la disposition
d'autres établissements bancaires et financiers.
Par ligne de crédit confirmée, il faut entendre
l'engagement ferme de consentir un crédit, qui ne
peut pas être révoqué à tout moment avec effet
immédiat.
- sous (b) en faveur de la clientèle : les ouvertures de
lignes de crédit confirmées que la banque s'est
engagée à mettre à la disposition d'agents
économiques autres que les établissements
bancaires et financiers.
Poste HB 5 : Engagements sur titres
Ce poste comprend :
- sous (a) Participations non libérées : la part
non libérée des participations détenues par
l'établissement bancaire.
- sous (b) Titres à recevoir : les titres à recevoir
résultant d'opérations d'achat de titres dont la
livraison effective est différée soit pour des
considérations techniques (délai usuel de
règlement  livraison) ou par la volonté
expresse des parties (achat à terme).
POSTES D'ENGAGEMENTS RECUS
Poste HB 6 : Engagements de financement reçus
Ce poste comprend les accords de refinancement et
les ouvertures de lignes de crédit confirmées, reçus
d'autres établissements bancaires ou d'autres
organismes de financement.
Poste HB 7 : Garanties reçues
Ce poste comprend :
- sous (a) garanties reçues de l'Etat : les garanties
reçues de l'Etat au titre des crédits et engagements
contractés par la banque auprès de sa clientèle.
- sous (b) garanties reçues d'autres établissements
bancaires, financiers et d'assurance : les cautions,
avals et autres garanties reçues d'autres
établissements bancaires ou d'autres établissements
financiers, notamment les contre-garanties reçues
sur crédits, ainsi que les garanties reçues des
entreprises d'assurance.
- sous (c) garanties reçues de la clientèle: les sûretés
réelles, les sûretés personnelles et autres garanties
reçues de la clientèle en garantie des crédits accordés
et autres engagements contractés en faveur de la
clientèle, autres que les dépôts affectés et qui figurent
dans le poste PA3 - Dépôts et avoirs de la clientèle.
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la
République
Tunisienne
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L'ETAT DE RESULTAT
17 L'état de résultat doit faire apparaître les produits et
les charges de façon à déterminer les valeurs et
soldes intermédiaires suivants :
- la valeur totale des produits d'exploitation
bancaire
- la valeur totale des charges d'exploitation
bancaire
- le produit net bancaire
- le résultat d’exploitation
- le résultat des activités ordinaires, lorsqu'il
existe des éléments extraordinaires au titre
de l'exercice en cours ou de l'exercice
antérieur
- le résultat net de l'exercice.
Le résultat des activités ordinaires avant et après
impôt peuvent également apparaître sur l'état de
résultat de façon distincte.
18 Les produits et les charges d'exploitation bancaire
concernent les produits et les charges liés aux activités
centrales ou permanentes d'un établissement bancaire.
19 Le Produit Net Bancaire correspond à la différence entre
les produits d'exploitation bancaire et les charges
d'exploitation bancaire.
20 Le Résultat d'Exploitation correspond au Produit Net
Bancaire augmenté des produits d'exploitation non
bancaire, et diminué des charges d'exploitation non
bancaire, des frais généraux, des dotations aux
provisions sur créances et hors bilan, des dotations aux
provisions sur portefeuille d'investissement, des
dotations aux amortissements et aux provisions sur
immobilisations et aux résorptions des charges reportées
et diminué ou augmenté du résultat des corrections de
valeurs sur créances et hors bilan et sur portefeuille
d'investissement.
21 Le Résultat des Activités Ordinaires correspond au
Résultat d'Exploitation ajusté des opérations
périphériques ou incidentes, notamment le résultat de
cession des immobilisations corporelles et incorporelles
et des activités abandonnées.
22 L'état de résultat doit renseigner au minimum sur les
postes suivants :
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
PR 1 - Intérêts et revenus assimilés
a - opérations avec les établissements bancaires
et financiers
b - opérations avec la clientèle
c - autres intérêts et revenus assimilés
PR 2 - Commissions (en produits)
PR 3 - Gains sur portefeuille-titres commercial et
opérations financières
a - gain net sur titres de transaction
b - gain net sur titres de placement
c - gain net sur opérations de change
PR 4 - Revenus du portefeuille d'investissement
a - intérêts et revenus assimilés sur titres
d'investissement
b - dividendes et revenus assimilés sur titres de
participation
c - dividendes et revenus assimilés sur parts
dans les entreprises associées et co-entreprises
d - dividendes et revenus assimilés sur parts
dans les entreprises liées
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
CH 1 - Intérêts encourus et charges assimilées
a - opérations avec les établissements bancaires
et financiers
b - opérations avec la clientèle
c - emprunts et ressources spéciales
d - autres intérêts et charges
CH 2 - Commissions encourues
CH 3 - Pertes sur Portefeuille-titres commercial
et opérations financières
a - perte nette sur titres de transaction
b - perte nette sur titres de placement
c - perte nette sur opérations de change
AUTRES POSTES DE PRODUITS ET CHARGES
PR 5  CH 4 - Dotations aux Provisions et
résultat des corrections de valeurs sur créances,
hors bilan et passif
PR 6  CH 5 - Dotations aux provisions et résultat
des corrections de valeurs sur portefeuille
d'investissement
PR. 7 - Autres produits d'exploitation
CH 6 - Frais de personnel
CH 7 - Charges générales d'exploitation
a - frais d'exploitation non bancaire
b - autres charges générales d'exploitation
CH 8 - Dotations aux amortissements et aux
provisions sur immobilisations
PR8  CH 9 - Solde en gain  perte sur autres
éléments ordinaires
CH 11 - Impôt sur les bénéfices
PR 9  CH 10 - Solde en gain  perte provenant des
éléments extraordinaires
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la
République
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23 Les postes de l'état de résultat (définis par deux lettres en
majuscule suivies d'un chiffre) doivent obligatoirement
être présentés dans l'état de résultat, à moins qu'ils ne
présentent un solde nul pour l'exercice en cours et
l'exercice précédent. Les sous-postes de l'état de résultat
(définis par une lettre en minuscule) qui ont un caractère
significatif sont présentés dans l'état de résultat ou dans
les notes aux états financiers. Un modèle de l'état de
résultat est présenté en annexe 3 de la norme.
24 La compensation entre des charges et des produits dans
l'état de résultat ne peut être opérée que lorsque celle-ci
est prévue par les normes comptables, ou lorsque les
charges et produits se rapportent à des éléments d'actif
et de passif pouvant être compensés au bilan
conformément au paragraphe 11 de la présente norme.
25 Le contenu des postes de l'état de résultat est défini ci-
après :
POSTES DE PRODUITS D'EXPLOITATION
BANCAIRE
Poste PR 1 : Intérêts et revenus assimilés
Ce poste comprend les intérêts et revenus assimilés,
notamment les commissions ayant le caractère
d'intérêt calculées en fonction de la durée et du
montant de la créance ou de l'engagement donné, et
provenant des éléments d'actif suivants :
- Sous (a) opérations avec les établissements
bancaires et financiers : les intérêts et revenus
assimilés provenant des prêts et avances accordés
aux établissements bancaires et financiers (poste
AC2 - Créances sur les établissements bancaires et
financiers).
- Sous (b) opérations avec la clientèle : les intérêts
et revenus assimilés provenant des prêts et avances
accordés à la clientèle (poste AC3 Créances sur la
clientèle).
- Sous (c) autres intérêts et revenus assimilés : les
intérêts et revenus assimilés provenant des
opérations réalisées avec la Banque Centrale et les
CCP et des autres opérations bancaires, autres que
ceux inscrits aux postes PR 3 - Gains sur
Portefeuille-titres commercial et opérations
financières et PR4 - Revenus du portefeuille
d’investissement, notamment les différentiels
d'intérêts réalisés à l'occasion d'opérations à terme
conclues à titre de couverture, et les commissions
ayant le caractère d'intérêt.
Poste PR 2 : Commissions (en produits)
Ce poste comprend les revenus facturés sous forme
de commissions autres que celles inscrites au poste
PR 1 - Intérêts et revenus assimilés. Il s'agit
notamment :
- des commissions relatives aux opérations sur
chèques, effets, virements et de tenue de
compte et autres moyens de paiement ;
- des commissions relatives aux opérations sur
titres pour le compte de la clientèle ;
- des commissions relatives aux opérations de
change ;
- des commissions relatives aux opérations de
commerce extérieur (domiciliation, accréditifs,
remise documentaire, lettre de garantie) ;
- des commissions relatives à la location de
coffre-fort ;
- des commissions d'étude, de montage de
financement, de conseil et d'assistance.
Poste PR 3 : Gains sur Portefeuille-titres
commercial et opérations financières
Ce poste comprend :
- sous (a) gain net sur titres de transaction : le solde
positif entre :
• d'une part, les plus values provenant de la
cession des titres classés parmi les titres de
transaction ainsi que les plus values résultant de
leur évaluation à la date d'arrêté.
• d'autre part, les moins values provenant des
cessions, et les moins values résultant de
l'évaluation à la date d'arrêté des titres de la
même catégorie.
- sous (b) gain net sur titres de placement : le solde
positif entre :
• d'une part, les intérêts et revenus assimilés sur
les titres à revenu fixe et les dividendes et
revenus assimilés sur les titres à revenu
variable classés parmi les titres de placement,
ainsi que les reprises sur provisions
antérieurement constituées et les plus values
provenant de leur cession ;
• d'autre part, les dotations aux provisions et les
moins values de cession sur les titres de la
même catégorie.
- sous (c) gain net sur opérations de change : le solde
positif résultant de la réévaluation périodique des
positions de change, ainsi que celui dégagé sur les
opérations de change à terme spéculatives;
Lorsque l'un des soldes prévus sous (a), (b) ou (c) est
négatif, celui-ci doit figurer sous le poste CH3 -
Pertes sur Portefeuille-titres commercial et
opérations financières.
Poste PR 4 : Revenus du portefeuille
d'investissement
Ce poste comprend :
- sous (a) intérêts et revenus assimilés sur titres
d’investissement : les intérêts et revenus assimilés
sur les titres à revenu fixe classés parmi les titres
d’investissement.
Im
prim
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 193 ─
− sous (b) dividendes et revenus assimilés sur les
titres de participation : les dividendes et revenus
assimilés sur les titres de participation.
- sous (c) dividendes et revenus assimilés sur les
parts dans les entreprises associées et les co-
entreprises : les dividendes et revenus assimilés sur
les parts dans les entreprises associées et les co-
entreprises.
- sous (d) dividendes et revenus assimilés sur les
parts dans les entreprises liées : les dividendes et
revenus assimilés sur les parts dans les entreprises
liées.
POSTES DE CHARGES D'EXPLOITATION
BANCAIRE
Poste CH 1 : Intérêts encourus et charges
assimilées
Ce poste comprend les intérêts encourus et charges
assimilées, notamment les commissions ayant le
caractère d'intérêts calculées en fonction de la durée
et du montant de la dette ou de l'engagement reçu, et
provenant des éléments de passif suivants:
- sous (a) opérations avec les établissements bancaires
et financiers: les intérêts et charges assimilées
provenant des dépôts et avoirs des établissements
bancaires et financiers (poste PA 2 - Dépôts et avoirs
des établissements bancaires et financiers).
- sous (b) opérations avec la clientèle : les intérêts et
charges assimilées provenant des dépôts de la
clientèle (poste PA 3 - dépôts et avoirs de la
clientèle).
- sous (c) emprunts et ressources spéciales : les
intérêts et charges assimilées provenant des
emprunts et ressources spéciales (poste PA 4 -
Emprunts et ressources spéciales).
- sous (d) autres intérêts et charges : les intérêts et
charges assimilées provenant des opérations
réalisées avec la Banque Centrale et les CCP et des
autres opérations bancaires, autres que ceux
inscrits au poste CH 2 - commissions encourues et
CH 3 - Pertes sur portefeuille-titres commercial
notamment le différentiel d'intérêts supporté à
l'occasion d'opérations à terme conclues à titre de
couverture, et les commissions ayant le caractère
d'intérêts.
Poste CH 2 : Commissions encourues
Ce poste comprend les charges encourues sous
forme de commissions dues à l'utilisation de services
rendus par des tiers, à l'exception des charges qui
figurent au poste CH 1 - Intérêts encourus et charges
assimilées.
Poste CH 3 : Pertes sur portefeuille-titres
commercial et opérations
financières
Ce poste comprend:
- sous (a) perte nette sur titres de transaction: le
solde négatif entre :
• d'une part, les intérêts et revenus assimilés
sur les titres à revenu fixe et les dividendes et
revenus assimilés sur les titres à revenu variable
classés parmi les titres de transaction, ainsi que
les plus values provenant de leur cession et les
plus values résultant de leur évaluation à la date
d'arrêté.
• d'autre part, les moins values provenant des
cessions, et des moins values résultant de
l'évaluation à la date d'arrêté des titres de la
même catégorie.
- sous (b) perte nette sur titres de placement: le solde
négatif entre :
• d'une part, les intérêts et revenus assimilés
sur les titres à revenu fixe et les dividendes et
revenus assimilés sur les titres à revenu variable
classés parmi les titres de placement, ainsi que
les reprises sur provisions antérieurement
constituées et les plus values provenant de leurs
cessions ;
• d'autre part, les dotations aux provisions et
les moins values de cession des titres de la même
catégorie.
- sous (c) perte nette sur opérations de change: le
solde négatif résultant de la réévaluation
périodique des positions de change, ainsi que celui
dégagé sur les opérations de change à terme
spéculatives.
Lorsque l'un des soldes prévus sous (a), (b) ou (c)
est positif, celui-ci doit figurer sous le poste PR3 -
Gains sur portefeuille-titres commercial et
opérations financières.
AUTRES POSTES DE PRODUITS
Poste PR 5 : Solde en gain des corrections de
valeurs sur créances, hors bilan et provisions
pour passif
Ce poste comprend le solde positif entre :
• d'une part, les reprises de provisions sur
créances douteuses, engagements hors bilan et
pour passif, et les sommes recouvrées au cours
de l'exercice, au titre de créances passées en
perte lors des exercices précédents, considérant
qu'elles sont définitivement irrécouvrables.
• d'autre part, les dotations aux provisions sur
créances douteuses, engagements hors bilan et
pour passif et les montants des créances passées
en pertes considérant qu'elles sont définitivement
irrécouvrables.
Lorsque ce solde est négatif, il est reproduit dans le
poste CH 4 Dotations aux provisions et résultat des
corrections de valeurs sur créances, hors bilan et
passif.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 194 ─
Poste PR 6 : Solde en gain des corrections de
valeurs sur portefeuille d'investissement
Ce poste comprend le solde positif entre :
• d'une part, les reprises sur provisions et les
plus-values de cession sur les titres classés dans
le portefeuille d'investissement (poste AC 5 -
Portefeuille d’investissement) ;
• d'autre part, les dotations aux provisions et
les moins-values de cession sur les titres classés
dans le portefeuille d'investissement.
Lorsque ce solde est négatif, il est reproduit dans le
poste CH5 - Dotations aux provisions et résultat des
corrections de valeurs sur portefeuille
d'investissement.
Poste PR 7 : Autres produits d'exploitation
Ce poste comprend les produits d'exploitation non
bancaire, notamment les produits de location, les
frais généraux refacturés et les transferts de charges
non liées à l'activité bancaire, lorsque les postes de
charges concernés ne peuvent être clairement
identifiés. Les frais généraux refacturés et les
transferts de charges non liées à l'activité bancaire
viennent en diminution des postes des charges
concernés dans la mesure où ces postes ont été
identifiés.
Poste PR 8 : Solde en gain provenant des autres
éléments ordinaires
Ce poste comprend le solde positif entre :
• d'une part, les gains résultant d'événements ou
d'opérations inclus parmi les autres éléments
ordinaires des établissements bancaires, tels que
les plus-values sur les cessions des
immobilisations et le résultat positif sur les
corrections de valeurs sur immobilisations.
• d'autre part, les pertes résultant
d'événements ou d'opérations inclus parmi les
éléments de même nature.
Lorsque ce solde est négatif, il est reproduit dans le
poste CH 9 - Solde en perte provenant des autres
éléments ordinaires.
Poste PR 9 : Solde en gain provenant des éléments
extraordinaires
Ce poste comprend le solde positif, après impôt sur
les bénéfices entre :
• d'une part, les gains résultant d'événements ou
d'opérations clairement distincts des activités
ordinaires des établissements bancaires et qui, en
conséquence, ne sont pas censés se reproduire de
manière fréquente et régulière.
• d'autre part, les pertes résultant d'événements
ou d'opérations clairement distincts des activités
ordinaires des établissements bancaires et qui, en
conséquence, ne sont pas censés se reproduire de
manière fréquente et régulière.
Lorsque ce solde est négatif, il est reproduit dans le
poste CH 10 - Solde en perte provenant des éléments
extraordinaires.
AUTRES POSTES DE CHARGES
Poste CH 4 : Dotations aux provisions et résultat
des corrections de valeurs sur créances, hors
bilan et passif
Ce poste comprend le solde négatif entre :
• d'une part, les reprises de provisions sur
créances douteuses, engagements hors bilan et
pour passif, et les sommes recouvrées au cours
de l'exercice, au titre de créances passées en
perte lors des exercices précédents, considérant
qu'elles sont définitivement irrécouvrables.
• d'autre part, les dotations aux provisions sur
créances douteuses, engagements hors bilan et
pour passif et les montants des créances passées
en pertes considérant qu'elles sont définitivement
irrécouvrables.
Lorsque ce solde est positif, il est reproduit dans le
poste PR 5 - Solde en gain des corrections de valeurs
sur créances, hors bilan et provisions pour passif.
Poste CH 5 : Dotations aux provisions et résultat
des corrections de valeurs sur portefeuille
d'investissement
Ce poste comprend le solde négatif entre :
• d'une part, les reprises sur provisions et les
plus-values de cession sur les titres classés dans
le portefeuille d'investissement (poste AC 5 -
Portefeuille d'investissement) ;
• d'autre part, les dotations aux provisions et
les moins-values de cession sur les titres classés
dans le portefeuille d'investissement.
Lorsque ce solde est positif, il est reproduit dans le
poste PR 6 - Solde en gain des corrections de valeurs
sur portefeuille d'investissement.
Poste CH 6 : Frais de personnel
Ce poste comprend les frais de personnel, dont les
salaires et traitements, les charges sociales et les
impôts et taxes liés aux frais de personnel.
Poste CH 7 : Charges générales d'exploitation
Ce poste comprend :
- sous (a) Frais d’exploitation non bancaires : les
charges d'exploitation liées aux activités non
bancaires.
- sous (b) Autres charges générales d’exploitation :
les charges d'administration générale, notamment
les fournitures de bureau, et la rémunération des
services extérieurs.
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la
République
Tunisienne
─ 195 ─
Poste CH 8 : Dotations aux amortissements et
provisions sur immobilisations
Ce poste comprend les dotations aux amortissements
et aux provisions pour dépréciation relatives aux
immobilisations incorporelles et corporelles inscrites
au poste AC 6 - Valeurs immobilisées.
Poste CH 9 : Solde en perte provenant des autres
éléments ordinaires
Ce poste comprend le solde négatif entre :
• d'une part, les gains résultant d'événements
ou d'opérations inclus parmi les autres éléments
ordinaires, tels que les plus-values sur les
cessions des immobilisations et le résultat positif
sur les corrections de valeurs sur
immobilisations.
• d'autre part, les pertes résultant d'événements
ou d'opérations inclus parmi les éléments de
même nature.
Lorsque ce solde est positif, il est porté dans le poste
PR 8 - Solde en gain provenant des autres éléments
ordinaires.
Poste CH 10 : Solde en perte provenant des
éléments extraordinaires
Ce poste comprend le solde négatif, après impôt sur
les bénéfices entre :
• les gains résultant d'événements ou
d'opérations clairement distincts des activités
ordinaires des établissements bancaires et qui, en
conséquence, ne sont pas censés se reproduire de
manière fréquente et régulière.
• les pertes résultant d'événements ou
d'opérations clairement distincts des activités
ordinaires des établissements bancaires et qui, en
conséquence, ne sont pas censés se reproduire de
manière fréquente et régulière.
Lorsque ce solde est positif, il est porté dans le poste
PR9 - Solde en gain provenant des éléments
extraordinaires.
Poste CH 11 : Impôt sur les bénéfices
Ce poste correspond au montant de l'impôt sur les
bénéfices dû au titre du bénéfice imposable
provenant des opérations ordinaires de l'exercice.
L'ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
26 Conformément à la norme comptable NC 01 - Norme
Comptable Générale, l'état des flux de trésorerie doit
distinguer séparément les flux provenant (ou utilisés)
des (ou dans) les activités d'exploitation,
d'investissement et de financement. La présentation
des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
selon la méthode directe est plus appropriée. Un
modèle de l'état des flux de trésorerie est présenté en
annexe 4 de la norme.
27 Constituent des équivalents de liquidités les placements
à court terme facilement convertibles en un montant
connu de liquidités dont la valeur ne risque pas de
changer de façon significative, notamment les titres de
transaction et les prêts, avances et placements auprès
des banques payables dans un délai inférieur à 3 mois à
partir de leur octroi. Les dépôts et avoirs des
établissements bancaires et financiers payables dans un
délai inférieur à 3 mois à partir de leur octroi en sont
déduits.
28 La classification des flux de trésorerie consécutifs à des
contrats à terme dépend de l'intention de leur réalisation.
Lorsque ces contrats sont réalisés à des fins de
couverture, les flux de trésorerie sont classés dans la
même catégorie que ceux de la position couverte. Les
flux de trésorerie liés à des contrats à terme réalisés à
des fins spéculatives sont classés parmi les activités
d'exploitation.
29 Les flux de trésorerie doivent être présentés pour leur
montant net lorsqu'ils résultent des activités suivantes :
- les encaissements et les décaissements liés aux
dépôts de la clientèle ;
- les encaissements et les décaissements liés aux
dépôts et avoirs des établissements bancaires et
financiers (autres que ceux déduits des équivalents
de liquidités) ;
- les encaissements et les décaissements liés aux
prêts et avances consentis à la clientèle ;
- les encaissements et les décaissements liés aux
prêts et avances auprès d'autres établissements
bancaires et financiers (autres que ceux considérés
comme équivalents de liquidités).
LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS
30 Les notes aux états financiers des établissements
bancaires comportent :
1 - Une note confirmant le respect des normes
comptables tunisiennes
2 - Une note sur les bases de mesure et les
principes comptables pertinents appliqués
3 - Les notes sur le bilan
4 - Les notes sur les engagements hors bilan
5 - Les notes sur l'état de résultat
6 - Les notes sur l'état des flux de trésorerie
7 - Les autres informations
31 Les notes aux états financiers des établissements
bancaires doivent comporter les informations dont la
divulgation est prévue par la norme comptable NC 01 -
Norme Comptable Générale et les autres normes
comptables.
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la
République
Tunisienne
─ 196 ─
32 Les principes comptables ci-après doivent être
nécessairement divulgués parce qu'ils s'appliquent
généralement à des activités importantes dans les
établissements bancaires et sont en conséquence
pertinents pour les utilisateurs des états financiers :
- les règles de prise en compte des intérêts et
produits assimilés et des commissions ainsi que
de cessation de leur constatation
- les règles de constatation en créances douteuses et
d'évaluation des provisions les concernant
- les règles de classification et d'évaluation des
titres et de constatation des revenus y afférents
- les règles de conversion des opérations en
monnaies étrangères, de réévaluation et de
constatation des résultats de change.
33 Les notes sur le bilan doivent comporter les informations
suivantes lorsqu'elles sont significatives:
- la subdivision des postes du bilan (définis par deux
lettres en majuscule suivies d'un chiffre) en sous
postes (définis par une lettre en minuscule) lorsque
cette subdivision n'apparaît pas dans la face du
bilan.
- pour le poste A C 2 - Créances sur les
établissements bancaires et financiers :
• la ventilation des créances sur les
établissements bancaires et financiers :
* selon la durée résiduelle en distinguant les
échéances suivantes : jusqu'à 3 mois, plus
de 3 mois et moins d'un an, plus d'un an et
moins de 5 ans, plus de 5 ans, et le cas
échéant à durée indéterminée
* selon la nature de la relation : entreprises
liées, entreprises associées et co-
entreprises, et autres
* selon qu'elles sont éligibles ou non au
refinancement de la Banque Centrale.
* selon qu'elles sont matérialisées ou non par
des titres du marché interbancaire
• les mouvements des créances douteuses sur
les établissements bancaires et financiers et
des provisions correspondantes au cours de
l'exercice : montants à la clôture de l'exercice
précédent, augmentations (dotations) de
l'exercice, diminutions (reprises) de
l'exercice, montants à la clôture de l'exercice
• le montant des créances sur les
établissements bancaires et financiers existant
à la clôture de l'exercice pour lesquelles les
intérêts ne sont pas constatés parmi les
produits de l'exercice et le montant de ces
intérêts.
- pour le poste AC 3 - Créances sur la clientèle :
• la ventilation des créances sur la clientèle :
* selon la durée résiduelle en distinguant les
échéances suivantes : jusqu'à 3 mois, plus
de 3 mois et moins d'un an, plus d'un an et
moins de 5 ans, plus de 5 ans, et le cas
échéant à durée indéterminée
* selon la nature de la relation : entreprises
liées, entreprises associées et co-
entreprises, et autre clientèle.
* selon qu'elles sont éligibles ou non au
refinancement de la Banque Centrale.
• les mouvements de créances douteuses sur la
clientèle et des provisions correspondantes au
cours de l'exercice : montants à la clôture de
l'exercice précédent, augmentations (dota-
tions) de l'exercice, diminutions (reprises) de
l'exercice, montants à la clôture de l'exercice.
• Le montant des créances sur la clientèle
existant à la clôture de l'exercice pour
lesquelles les revenus correspondants ne sont
pas constatés parmi les produits de l'exercice
et le montant de ces revenus.
• Le cas échéant, le montant des crédits sur
ressources spéciales sur lesquels la banque
n'encourt aucun risque de quelque nature que
se soit, ainsi que le montant de l'encours des
crédits sur ressources spéciales pour lequel la
banque n'a pas encore obtenu l'accord de
financement du bailleur de fonds
correspondant.
- pour le poste AC 4 - Portefeuille-titres commercial :
• la ventilation des titres de transaction et des
titres de placement entre :
* titres cotés et titres non cotés
* titres émis par les organismes publics, titres
émis par les entreprises liées, titres émis
par les entreprises associées et co-
entreprises et autres titres
* titres à revenu fixe et titres à revenu
variable.
• le montant des transferts, entre catégories de
titres, des titres de transaction vers les titres
de placement au cours de l'exercice
• le montant des plus-values latentes sur les
titres de placement, correspondant à la
différence entre la valeur probable de
négociation (ou valeur de remboursement) et
le coût d'acquisition,
• les mouvements des provisions pour
dépréciation des titres de placement : montant
à la clôture de l'exercice précédent, reprises,
dotations de l'exercice, montant à la clôture
de l'exercice.
- pour le poste AC 5 - Portefeuille d'investissement :
• les mouvements par catégorie de titres classés
dans le portefeuille d'investissement et des
provisions correspondantes au cours de
l'exercice : montants à la clôture de l'exercice
précédent, acquisitions, cessions et transferts
de titres, dotations aux provisions et reprises
sur provisions, montants à la clôture de
l'exercice.
• la ventilation des titres selon qu'ils sont cotés
ou non
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Tunisienne
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• la liste des entreprises filiales indiquant pour
chacune d'elles le nom et siège, la part du
capital détenu et les montants des capitaux
propres et du résultat du dernier exercice.
- pour le poste AC 6 - Valeurs immobilisées :
La ventilation des immobilisations incorporelles et
des immobilisations corporelles par principales
catégories et les mouvements des valeurs brutes et
des amortissements au cours de l'exercice en
distinguant les immobilisations en cours et les
immobilisations en crédit-bail retournées, des autres
immobilisations: valeurs brutes, amortissements et
provisions à la clôture de l'exercice précédent,
mouvements de l'exercice, dotations aux
amortissements et provisions et reprises effectuées
au cours de l'exercice, valeurs brutes,
amortissements et provisions cumulés et valeurs
nettes à la clôture de l'exercice.
- pour le poste AC 7 - Autres actifs :
Les mouvements par catégorie d'actif des provisions
et résorptions y afférentes au cours de l'exercice : à
la clôture de l'exercice précédent, dotations et
reprises au cours de l'exercice, montants à la clôture
de l'exercice.
- pour le poste PA 2 - Dépôts et avoirs des
établissements bancaires et financiers :
la ventilation des dépôts et avoirs des
établissements bancaires et financiers :
* selon la durée résiduelle en distinguant les
échéances suivantes : jusqu'à 3 mois, plus
de 3 mois et moins d'un an, plus d'un an et
moins de 5 ans, plus de 5 ans, et le cas
échéant à durée indéterminée
* selon la nature de la relation : entreprises
liées, entreprises associées et co-
entreprises, et autres
* selon qu'ils soient matérialisés ou non par
des titres du marché interbancaire
- pour le poste PA 3 - Dépôts et avoirs de la
clientèle :
la ventilation des dépôts et avoirs de la clientèle :
* selon la durée résiduelle en distinguant les
échéances suivantes : jusqu'à 3 mois, plus
de 3 mois et moins d'un an, plus d'un an,
et moins de 5 ans, plus de 5 ans, et à
durée indéterminée
* selon la nature de la relation : entreprises
liées, entreprises associées et co-
entreprises, et autre clientèle
- pour le poste PA 4 - Emprunts et ressources
spéciales
• la ventilation des emprunts matérialisés par
un titre et des autres fonds empruntés :
* selon la durée résiduelle en distinguant les
échéances suivantes : jusqu'à 3 mois, plus
de 3 mois et moins d'un an, plus d'un an et
moins de 5 ans, et plus de 5 ans
* selon la nature de la relation : entreprises
liées, entreprises associées et co-
entreprises, et autres emprunteurs.
• la ventilation des ressources spéciales par
catégories principales
- pour le poste PA 5 - Autres passifs :
La ventilation des autres passifs par principales
catégories.
- pour le poste CP 1 - Capital
• le nombre et la valeur de chaque catégorie de
titres composant le capital souscrit et
l'étendue des droits que confèrent à leur
détenteur les titres de chaque catégorie.
• la nature et le montant des diverses
modifications du capital au cours de
l'exercice et le nombre d'actions concernées.
• le cas échéant, le montant du capital appelé et
non encore libéré.
- pour le poste CP 2 - Réserves :
• les mouvements ayant affecté les primes liées
au capital.
• les mouvements ayant affecté les réserves au
cours de l'exercice.
- pour le poste CP 3 - Actions propres :
• la valeur nominale des différentes catégories
d'actions propres détenues par la Banque et
les mouvements sur actions propres.
- pour le poste CP 4 - Autres capitaux propres :
• les mouvements ayant affecté les subventions
au cours de l'exercice.
• les mouvements ayant affecté l'écart de
réévaluation au cours de l'exercice avec
mention, le cas échéant, de la ventilation de
ce montant par catégories d'éléments du bilan
concernés.
• le nombre et la valeur de chaque catégorie de
titres assimilés à des capitaux propres et
l'étendue des droits que confèrent à leur
détenteur les titres de chaque catégorie.
- pour le poste CP 5 - Résultats reportés :
• Les mouvements ayant affecté les résultats
reportés au cours de l'exercice pour chaque
nature d'opérations portées dans ce compte.
34 Les notes sur les engagements hors bilan doivent
comporter les informations suivantes lorsqu'elles sont
significatives :
- la subdivision des postes de hors bilan (définis par
deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) en
sous-postes (définis par une lettre en minuscule)
lorsque cette subdivision n'apparaît pas sur l'état
des engagements hors bilan.
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la
République
Tunisienne
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- pour le poste HB 1 - Cautions, avals et autres
garanties données :
la ventilation des cautions, avals et autres garanties
données selon la nature de la relation : entreprises
liées, entreprises associées et co-entreprises, autres.
- pour le poste HB 2 - Crédits documentaires :
la ventilation des engagements liés aux crédits
documentaires selon la nature de la relation :
entreprises liées, entreprises associées et co-
entreprises, autres.
- pour le poste HB 3 - Actifs donnés en garantie :
la nature et le montant des actifs donnés en garantie
des engagements propres de l'établissement
bancaire, et des engagements à l'égard des tiers et les
postes de passif ou de hors bilan auxquels se
rapportent ces actifs.
- pour le poste HB 4 - Engagements de financement
donnés :
la ventilation des engagements de financement
donnés selon la nature de la relation : entreprises
liées, entreprises associées et co-entreprises, autres.
- pour le poste HB 6 - Engagements de financement
reçus :
la ventilation des engagements de financement reçus
selon la nature de la relation : entreprises liées,
entreprises associées et co-entreprises, autres.
- pour le poste HB 7 - Garanties reçues :
la nature et le montant des garanties reçues et le
montant total ainsi que celui considéré douteux des
postes d'actif ou de hors bilan auxquels se rapportent
ces garanties.
35 Les notes sur les engagements hors bilan doivent
également comporter :
- la valeur des opérations de change au comptant
non dénouées à la clôture de l'exercice (montant
nominal converti au cours de change au comptant
en vigueur à la date de clôture).
- la valeur des opérations de change à terme
contractées à des fins de couverture et non
dénouées à la clôture de l'exercice (montant
nominal converti au cours de change à terme
restant à courir, en vigueur à la date de clôture).
- la valeur des opérations de change à terme
contractées à des fins spéculatives et non dénouées
à la clôture de l'exercice (montant nominal
converti au cours de change à terme restant à
courir, en vigueur à la date de clôture).
- la valeur des titres à livrer résultant d'opérations
de vente de titres dont la livraison effective est
différée, soit pour des considérations techniques
(délai usuel de règlement  livraison) ou par la
volonté expresse des parties (vente à terme).
36 Les notes sur l'état de résultat doivent comporter les
informations suivantes lorsqu'elles sont
significatives :
- la subdivision des postes de produits et charges
(définis par deux lettres en majuscule suivies d'un
chiffre) en sous postes (définis par une lettre en
minuscule) lorsque cette subdivision n'apparaît pas
sur l'état de résultat.
- pour les postes PR3  CH3 - Gains / Pertes sur
portefeuille-titres commercial et opérations
financières :
• la ventilation du gain net  perte nette sur
titres de transaction entre : plus-values de
cession, plus-values de réévaluation, moins-
values de cession, moins-values de
réévaluation.
• la ventilation du gain net  perte nette sur
titres de placement entre : intérêts et revenus
assimilés sur les titres à revenu fixe,
dividendes et revenus assimilés sur les titres à
revenu variable, plus-values de cession,
reprises sur provisions, moins-values de
cession, dotations aux provisions.
- pour les postes P R 5  C H 4 - Dotations aux
provisions et résultat des corrections de valeurs sur
créances, hors bilan et passif :
la ventilation du solde entre : reprises sur provisions,
sommes recouvrées sur créances passées en perte,
dotations aux provisions, créances passées en perte.
- pour le poste PR 6  C H 5 - Dotations aux
provisions et résultat des corrections de valeurs sur
portefeuille d'investissement :
la ventilation du solde entre : reprises sur provisions,
plus-values de cession, dotations aux provisions,
moins-values de cession.
- pour le poste PR 8  C H 9 - Solde en gain  perte
provenant des autres éléments ordinaires :
la ventilation du solde entre : corrections de valeurs,
plus-values de cession, moins-values de cession.
- pour le poste PR 9  C H 10 - Solde en gain  perte
provenant des éléments extraordinaires :
la ventilation du solde par nature et montant
d'éléments extraordinaires.
37 Les notes aux états financiers doivent également
indiquer la valeur des chèques, effets et autres valeurs
assimilées détenus par la banque pour le compte de
tiers, en attente d’encaissement.
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
38 Les établissements bancaires peuvent être appelés, en
vertu de dispositions légales et réglementaires, à
présenter des états financiers intermédiaires destinées
aux utilisateurs externes. Ces états financiers doivent
être établis conformément à la norme comptable
relative aux états financiers intermédiaires et à la
présente norme.
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la
République
Tunisienne
─ 199 ─
39 Dans les établissements bancaires, la détermination
du montant approprié des provisions sur le
portefeuille des titres détenus sous forme de
participations et les engagements douteux, dans le
cadre de l’élaboration des états financiers annuels,
s'appuie sur un processus relativement long et
complexe. Ce processus inclut généralement une
analyse individuelle des risques liés aux
contreparties sur la base des informations
disponibles sur leurs liquidités, solvabilité et
performances financières.
Des estimations similaires, dans le cadre de
l'élaboration d’états financiers intermédiaires,
peuvent s'appuyer sur l'actualisation des provisions
déterminées sur la base des risques estimés à la
clôture de l'exercice précédent, plutôt que sur la
recherche d'informations plus récentes sur les
liquidités, solvabilité et performances financières des
contreparties, et ce pour favoriser l’élaboration
d’états financiers intermédiaires en temps utile et
améliorer par conséquent leur pertinence.
40 Les états financiers intermédiaires des établissements
bancaires comportent obligatoirement :
- un bilan ;
- un état des engagements hors bilan;
- un état de résultat ;
- un état des flux de trésorerie ;
- des notes aux états financiers intermédiaires ;
41 Le bilan doit au minimum faire apparaître les postes
(définis par deux lettres en majuscule suivis d'un
chiffre) prévus au paragraphe 8 de la présente norme.
L'état des engagements hors bilan doit faire
apparaître les postes (définis par deux lettres en
majuscule suivies d'un chiffre) prévus au paragraphe
14 de la présente norme.
L’état de résultat doit au minimum faire apparaître les
postes (définis par deux lettres en majuscule suivies
d'un chiffre) prévus au paragraphe 22 de la présente
norme.
Les modèles de bilan, de l'état des engagements hors
bilan, de l'état de résultat et de l'état des flux de
trésorerie inclus dans les états financiers
intermédiaires, arrêtés selon une périodicité
semestrielle, sont présentés en annexes 5 à 8 de la
présente norme.
DATE D'APPLICATION
42 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier
1999.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 200 ─
ANNEXE 1- modèle de bilan
Bilan
exercice clos le 31 Décembre N
(unité : en 1000 DT)
ACTIF
1 - Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT
2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers
3 - Créances sur la clientèle
4 - Portefeuille-titres commercial
5 - Portefeuille d'investissement
6 - Valeurs immobilisées
7 - Autres actifs
Note 31-12- N 31-12- N-1
TOTAL ACTIF
PASSIF
1 - Banque centrale et CCP
2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et
financiers
3 - Dépôts et avoirs de la clientèle
4 - Emprunts et ressources spéciales
5 - Autres passifs
TOTAL PASSIF
CAPITAUX PROPRES
1 - Capital
2 - Réserves
3 - Actions propres
4 - Autres capitaux propres
5 - Résultats reportés
6 - Résultat de l'exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 201 ─
ANNEXE 2- modèle de l'état des engagements hors bilan
Etat des engagements hors bilan
exercice clos le 31 Décembre N
(unité = en 1000 DT)
PASSIFS EVENTUELS
HB 1 - Cautions, avals et autres garanties données
HB 2 - Crédits documentaires
HB 3 - Actifs donnés en garantie
Note 31-12- N 31-12- N-1
TOTAL PASSIFS EVENTUELS
ENGAGEMENTS DONNES
HB 4 – Engagements de financement donnés
HB 5 – Engagements sur titres
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES
ENGAGEMENTS RECUS
HB 6 – Engagements de financement reçus
HB 7 - Garanties reçues
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 202 ─
ANNEXE 3- modèle de l'état de résultat
Etat de résultat
exercice de 12 mois clos le 31 Décembre N
(unité = en 1000 DT)
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
PR 1 - Intérêts et revenus assimilés
PR 2 - Commissions (en produits)
PR 3 - Gains sur portefeuille-titres commercial et
opérations financières
PR 4 - Revenus du portefeuille d'investissement
Note Année N Année N-1
Total Produits d'exploitation Bancaire
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
CH 1 - Intérêts encourus et charges assimilées :
CH 2 – Commissions encourues
CH 3 - Pertes sur portefeuille-titres commercial et
opérations financières
Total charges d'exploitation BANCAIRE
PRODUIT NET BANCAIRE
PR 5  CH 4 – Dotations aux Provisions et résultat
des corrections de valeurs sur
créances, hors bilan et passif
PR 6  CH 5 – Dotations aux provisions et résultat
des corrections de valeurs sur
portefeuille d'investissement
PR 7 - Autres produits d'exploitation
CH 6 - Frais de personnel
CH 7 - Charges générales d'exploitation
CH 8 - Dotations aux amortissements et aux
provisions sur immobilisations
RESULTAT D’EXPLOITATION
PR 8  CH 9 - Solde en gain  perte provenant des
Autres éléments ordinaires
CH 11 - Impôt sur les bénéfices
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
PR 9  CH 10 – Solde en gain  perte provenant des
Eléments extraordinaires
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
Résultat net de l'exercice
Effets des modifications comptables ( net d'impôt )
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 203 ─
ANNEXE 4- modèle de l'état des flux de trésorerie
Etat des flux de trésorerie
exercice de 12 mois clos le 31 Décembre N
(unité = en 1000 DT)
ACTIVITES D'EXPLOITATION
Produits d'exploitation bancaire encaissés
(hors revenus du portefeuille d'investissement)
Charges d'exploitation bancaire décaissées
Dépôts  Retraits de dépôts auprès d'autres
établissements bancaires et financiers
Prêts et avances  Remboursement prêts et avances
accordés à la clientèle
Dépôts  Retraits de dépôts de la clientèle
Titres de placement
Sommes versées au personnel et créditeurs divers
Autres flux de trésorerie provenant des activités
d'exploitation
Impôt sur les bénéfices
Note Année N Année N-1
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT
DES ACTIVITES D'EXPLOITATION
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille
d'investissement
Acquisitions  cessions sur portefeuille d'investissement
Acquisitions  cessions sur immobilisations
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT
DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Emission d'actions
Emission d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Augmentation  diminution ressources spéciales
Dividendes versés
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT
DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
Incidence des variations des taux de change sur les
liquidités et équivalents de liquidités
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités
au cours de l'exercice
Liquidités et équivalents de liquidités en début
d'exercice
LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITES
EN FIN D'EXERCICE
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 204 ─
ANNEXE 5 - modèle de bilan (états financiers semestriels)
Bilan
arrêté au 30 Juin N
(unité : en 1000 DT)
30.06. N 30.06. N-1 31.12.N-1
ACTIF
1 - Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT
2 - Créances sur les établissements bancaires et
financiers
3 - Créances sur la clientèle
4 - Portefeuille-titre commercial
5 - Portefeuille d'investissement
6 - Valeurs immobilisées
7 - Autres actifs
TOTAL ACTIF
PASSIF
1 - Banque centrale et CCP
2 - Dépôts et avoirs des établissements
bancaires et financiers
3 - Dépôts et avoirs de la clientèle
4 - Emprunts et ressources spéciales
5 - Autres passifs
TOTAL PASSIF
CAPITAUX PROPRES
1 - Capital
2 - Réserves
3 - Actions propres
4 - Autres capitaux propres
5 - Résultats reportés
6 - Résultat de la période
TOTAL CAPITAUX PROPRES
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Im
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 205 ─
ANNEXE 6- modèle de l'état des engagements hors bilan (états financiers semestriels)
Etat des engagements hors bilan
arrêté au 30 juin N
(unité = en 1000 DT)
30.06. N 30.06. N-1 31.12.N-1
PASSIFS EVENTUELS
HB 1 - Cautions, avals et autres garanties données
HB 2 - Crédits documentaires
HB 3 - Actifs donnés en garantie
TOTAL PASSIFS EVENTUELS
ENGAGEMENTS DONNES
HB 4 - Engagements de financement donnés
HB 5 - Engagements sur titres
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES
ENGAGEMENTS RECUS
HB 6 - Engagements de financement reçus
HB 7 - Garanties reçues
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 206 ─
ANNEXE 7- modèle de l'état de résultat (états financiers semestriels)
Etat de résultat
période du 01.01 au 30.06.N
(unité = en 1000 DT)
Période du
01.01 au 30.06
Année N
Période du
01.01 au 30.06
Année N-1
Année N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
PR 1 - Intérêts et revenus assimilés
PR 2 - Commissions (en produits)
PR 3 - Gains sur portefeuille-titres commercial et
opérations financières
PR 4 - Revenus du portefeuille d'investissement
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
CH 1 - Intérêts encourus et charges assimilées
CH 2 - Commissions encourues
CH 3 - Pertes sur portefeuille-titres commercial et
opérations financières
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
PRODUIT NET BANCAIRE
PR 5  CH 4 - Dotations aux Provisions et résultat
des corrections de valeurs sur
créances hors bilan et passif
PR 6  CH 5 - Dotations aux provisions et résultat
des corrections de valeurs sur
portefeuille d'investissement
PR 7 - Autres produits d'exploitation
CH 6 - Frais de personnel
CH 7 - Charges générales d'exploitation
CH 8 - Dotations aux amortissements et aux
provisions
RESULTAT D’EXPLOITATION
PR 8  CH 9 - Solde en gain  perte provenant des
autres éléments ordinaires
CH 11 - Impôt sur les bénéfices
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
PR 9  CH 10 - Solde en gain  perte provenant des
éléments extraordinaires
RESULTAT NET DE LA PERIODE
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 207 ─
ANNEXE 8- modèle de l'état des flux de trésorerie (états financiers semestriels)
Etat des flux de trésorerie
période du 01.01 au 30.06.N
(unité = en 1000 DT)
Période du
01.01 au 30.06
Année N
Période du
01.01 au 30.06
Année N-1
Année N-1
ACTIVITES D'EXPLOITATION
Produits d'exploitation bancaire encaissés
(hors revenus du portefeuille d'investissement)
Charges d'exploitation bancaire décaissées
Dépôts  Retraits de dépôts auprès d'autres
établissements bancaires et financiers
Prêts et avances  Remboursement prêts et avances
accordés à la clientèle
Dépôts  Retraits de dépôts de la clientèle
Titres de placement
Sommes versées au personnel et créditeurs divers
Autres flux de trésorerie provenant des activités
d'exploitation
Impôt sur les bénéfices
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT
DES ACTIVITES D'EXPLOITATION
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille
d'investissement
Acquisitions  cessions sur portefeuille d'investissement
Acquisitions  cessions sur immobilisations
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT
DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Emission d'actions
Emission d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Augmentation  diminution ressources spéciales
Dividendes versés
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT
DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
Incidence des variations des taux de change sur les
liquidités et équivalents de liquidités
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités
au cours de la période
Liquidités et équivalents de liquidités en début de
période
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES
EN FIN DE PERIODE
Im
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de
la
République
Tunisienne
Im
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de
la
République
Tunisienne
─ 209 ─
Norme comptable relative au contrôle interne et
l'organisation comptable dans les établissements bancaires
NC : 22
OBJECTIF
01 La Norme Comptable NC 01 - Norme Comptable
Générale définit les règles relatives au contrôle interne
et à l'organisation comptable des entreprises en général
sans distinction de la nature de leurs activités.
02 En dehors de la nomenclature comptable, l'ensemble
de ces règles sont également applicables aux
établissements bancaires. Toutefois, et compte tenu
notamment de la nature et du volume considérable des
opérations bancaires, et de l'importance des risques liés
à l'organisation et à l'activité bancaires, des règles
particulières doivent leur être définies en vue de
permettre l'obtention d'informations financières fiables
et pertinentes.
03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles
de contrôle interne et d'organisation comptable
applicables aux établissements bancaires.
CHAMP D'APPLICATION
04 La présente norme s'applique aux établissements
bancaires tels que définis par les textes en vigueur
régissant l'activité bancaire.
DEFINITIONS
05 Pour l'application de la présente norme, les termes ci-
après ont la signification suivante :
(a) Date d'arrêté comptable : désigne la date de
clôture d'une période comptable.
(b) Période comptable : désigne l'exercice comptable
ou toute autre période comptable au terme de
laquelle l'établissement bancaire est tenu, en vertu
des dispositions légales et réglementaires, de
présenter des situations comptables ou des états
financiers intermédiaires ou annuels.
(c) Monnaie de référence : désigne la monnaie de
comptabilisation, soit la monnaie dans laquelle
sont établis les états financiers de l'établissement
bancaire en vertu des dispositions légales et
statutaires.
LE CONTROLE INTERNE
Objectifs du contrôle interne
06 Les établissements bancaires doivent disposer d'un
système de contrôle interne efficace. Ce système doit
être aménagé conformément aux règles prévues par la
norme comptable NC 01 - Norme comptable générale
et aux dispositions de la présente norme.
07 Les objectifs du système de contrôle interne sont
prévus par la norme comptable générale. Le
système de contrôle interne dans les établissements
bancaires doit particulièrement viser les objectifs
suivants :
(a) assurer que les opérations réalisées par
l'établissement bancaire sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires, et
sont conduites de façon prudente et
appropriée en accord avec la politique
arrêtée par la direction ;
(b) assurer la protection et la sauvegarde des
actifs de l'établissement bancaire contre les
risques inhérents à l'organisation et à
l'activité bancaires, notamment les risques
liés aux irrégularités, erreurs et fraudes qui
pourraient survenir ;
(c) garantir l'obtention d'une information
financière complète, fiable, en accord avec
les règles prévues, et dans les délais requis.
Facteurs essentiels du contrôle interne :
08 Il appartient à la direction de déterminer les
procédures et les moyens adéquats pour atteindre
les objectifs de contrôle interne, tout en s'assurant
que les procédures et moyens mis en place sont
effectivement appliqués. Un système de contrôle
interne efficace devrait s'appuyer sur les facteurs
suivants :
(a) un système adéquat de définition des pouvoirs
et des procédures permettant la surveillance
et le contrôle des risques spécifiques liés à la
réalisation et au traitement des opérations
bancaires, notamment :
- la surveillance des risques de contrepartie ;
- la surveillance des risques de liquidité ;
- la surveillance des risques de taux ;
- la surveillance des positions de change de
l'établissement bancaire ;
- la maîtrise des risques de patrimoine,
juridique et administratif;
Im
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de
la
République
Tunisienne
─ 210 ─
- la surveillance des risques liés aux
traitements informatisés.
(b) un document décrivant de façon claire
l'organisation et les procédures au sein de
l'établissement bancaire ;
(c) des procédures efficaces permettant de
respecter la piste d'audit ;
(d) une structure d'audit interne efficace et
opérationnelle.
09 Un système adéquat de définition des pouvoirs suppose
l'existence :
(a) d'une structure organisationnelle et d'une
séparation de fonctions appropriée ;
(b) de délégations de pouvoirs prudentes ;
(c) de procédures efficaces de collecte, de contrôle
et de synthétisation de l’information;
10 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des
risques spécifiques liés à la réalisation des opérations
bancaires doivent inclure :
(a) l'existence d'un système permettant d'enregistrer
immédiatement les opérations dès leur
survenance ;
(b) l'existence d'un système de limites internes aux
risques de taux, de change et de contrepartie ;
(c) l'existence d'un système permettant la
détermination des positions, le calcul des
résultats et la vérification des limites internes.
(d) l'existence d'un système permettant la
conservation adéquate des actifs confiés à
l'établissement et la bonne exécution des
opérations dont il a la charge.
11 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des
risques spécifiques liés aux traitements informatisés des
opérations bancaires doivent inclure :
(a) l'organisation de la fonction informatique incluant
les politiques et procédures concernant les
fonctions de contrôle et la séparation des
fonctions incompatibles;
(b) les contrôles portant sur le développement et la
maintenance des programmes informatiques
incluant la documentation des programmes
nouveaux ou révisés et l’accès à la
documentation des programmes;
(c) des procédures de sécurité physique des
installations informatiques et des données
produites par le système de traitement des
informations, notamment des procédures d'accès
aux salles machines, des procédures de
sauvegarde des fichiers et des procédures de
secours informatiques en cas de détérioration ou
de perte de données;
(d) des procédures de sécurité logique d'utilisation et
de manipulation des systèmes de traitement des
informations, notamment des procédures
d'habilitation aux différents niveaux de
consultation, d'utilisation et de modification des
données stockées dans les fichiers, des
procédures de saisie, de validation et de
redressement des opérations.
12 Pour être utile, le document décrivant l'organisation et
les procédures au sein de l'établissement bancaire doit
comporter :
(a) l'organigramme de l'établissement bancaire et de
ses différentes structures fonctionnelles et
opérationnelles, la description des postes et la
définition des délégations de pouvoirs et des
responsabilités ;
(b) les procédures décrivant le processus de
déroulement des différentes opérations incluant
les procédures de traitements informatisés, en
identifiant les contrôles nécessaires aux étapes
d'autorisation, d'exécution et d'enregistrement eu
égard aux objectifs de contrôle interne cités au
paragraphe 07 ci-dessus.
(c) les procédures et l'organisation comptables telles
que prévues par les paragraphes 37 et 38 de la
présente norme.
13 La piste d'audit est un ensemble de procédures
permettant d'améliorer les caractéristiques qualitatives
et de faciliter le contrôle de l'information financière au
sein des établissements bancaires. Elle doit permettre :
(a) de justifier toute information par une pièce
d'origine à partir de laquelle il doit être possible
de remonter par un cheminement ininterrompu
aux états financiers et réciproquement ;
(b) d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté
comptable à l'autre par la conservation des
mouvements ayant affecté les soldes comptables
des postes des états financiers.
Structure d'audit interne et comité d'audit
14 Les établissements bancaires doivent créer une
structure d'audit interne opérant de façon
indépendante et qui a pour mission de veiller au
bon fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du
système de contrôle interne.
15 Conformément aux bonnes pratiques d'usage, il est
approprié de créer un comité d'audit, rattaché au
conseil d’administration, et ayant pour rôle :
- de définir, de contrôler et de coordonner les
activités de la structure d'audit interne et le cas
échéant les travaux des autres structures de la
banque chargées de missions de contrôle ;
- l'examen des insuffisances du fonctionnement du
système de contrôle interne relevées par les
différentes structures de la banque et autres
organes chargés de missions de contrôle ;
- l'adoption des orientations permettant la
correction et le suivi des insuffisances des
procédures de contrôle interne.
16 La structure d'audit interne rend compte par écrit des
missions qu'elle accomplit dans le cadre de ses
programmes de contrôle régulier.
Périodiquement, et au moins une fois par an, la
structure d'audit interne élabore également un rapport
sur le fonctionnement général du système de contrôle
interne.
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 211 ─
17 Le conseil d'administration des établissements bancaires
doit procéder, au moins une fois par an, à l'examen des
conditions dans lesquelles le fonctionnement général du
système de contrôle interne est assuré.
L'ORGANISATION COMPTABLE
Nomenclature comptable
18 L'organisation comptable des établissements
bancaires doit être aménagée conformément aux
règles prévues par la norme comptable NC 01 -
Norme Comptable Générale ainsi qu'aux
dispositions de la présente norme, et de façon à
répondre aux besoins des différents utilisateurs en
matière d'information financière dans les délais
impartis.
19 En principe, et pour répondre aux différents besoins
d'information, dont ceux des utilisateurs des états
financiers et des organes de surveillance, il est
nécessaire d'associer aux événements comptables
plusieurs attributs d'information. De façon générale, ces
attributs peuvent être gérés soit au niveau de la base
d'informations directement liée à la comptabilité dont le
plan des comptes, soit au niveau d'autres bases
d'informations incluant notamment les applications de
gestion.
20 Il appartient à la direction de définir le niveau de
gestion des différents attributs d'information de
façon à obtenir le plus efficacement possible une
information financière complète, fiable et
pertinente, répondant dans les délais impartis aux
besoins des différents utilisateurs.
21 Toutefois, le plan des comptes doit être défini de
façon telle que les soldes des comptes figurant dans
le plan des comptes puissent, au minimum,
alimenter par voie directe ou par regroupement les
postes et sous postes du bilan, de l'état des
engagements hors bilan et de l'état de résultat tels
que définis par la norme comptable relative à la
présentation des états financiers des établissements
bancaires.
22 Un plan des comptes répondant à ces caractéristiques est
proposé en annexe à la présente norme. La
nomenclature est basée sur la logique suivante :
- la classification des comptes de bilan et de hors
bilan est définie selon trois critères essentiels :
• la création de la monnaie en tant que critère
essentiel de l’activité bancaire,
• l’origine de cette monnaie ou la nature de la
contrepartie,
• la liquidité des fonds concernés.
- la classification des comptes de résultat est définie
selon trois critères essentiels :
• la correspondance avec le découpage des
comptes du bilan et du hors bilan,
• les agents économiques,
• la nature de la charge ou du produit.
Enregistrement des opérations
23 Il peut être associé différentes dates à un événement
comptable au sein d'un établissement bancaire. Les
différentes dates de traitement peuvent se présenter en
pratique comme suit :
- date d'opération : c'est la date de survenance de
l'opération qui est généralement portée sur la pièce
justificative pour permettre son imputation
comptable ;
- date effective comptable : c'est la date à laquelle
l'écriture comptable a un effet sur le solde d'un
compte ;
- date de saisie ou de génération : c'est la date de
prise en charge de l'événement dans le système
comptable.
24 Les opérations effectuées par les établissements
bancaires doivent être enregistrées
chronologiquement le jour même où elles
surviennent, soit en date d’opération.
25 Dans le cas où l'établissement bancaire se trouve dans
l'impossibilité de passer à temps toutes les écritures
afférentes à un arrêté comptable, il est fait usage d'une
période d'inventaire appelée journée comptable
complémentaire.
26 Les journées comptables complémentaires sont des
journées comptables de saisie d'écritures
postérieures à la date de l'arrêté comptable, qui
permettent la prise en compte dans la période
adéquate :
(a) des opérations des derniers jours de la
période comptable qui n'ont pas pu être
enregistrées en leur date de survenance,
telles que les opérations inter-unités;
(b) des corrections d'écritures comptables
enregistrées au cours des journées
comptables de la période comptable ;
(c) des écritures d'abonnement des produits et
charges et le cas échéant des écritures
d'inventaire.
Tenue des comptes en devises
27 Les établissements bancaires ayant un volume
significatif d'opérations en devises, doivent tenir une
comptabilité distincte dans chacune des devises, afin
de recenser l'ensemble des opérations qu'ils
réalisent en leurs monnaies d'origine.
L'enregistrement, la conversion et la réévaluation de
ces opérations sont effectués conformément à la
norme comptable relative à la comptabilité des
opérations en devises dans les établissements
bancaires.
28 Les conditions de forme de tenue de la comptabilité en
monnaie de référence telles que prévues par la norme
comptable NC 01- "Norme comptable générale" et la
présente norme, sont applicables à la comptabilité en
devises.
29 En cas de tenue d'une comptabilité dans chacune des
devises, les livres comptables obligatoires de
l'établissement bancaire incluent, outre les livres
comptables obligatoires prévus par NC 01- "Norme
comptable générale" :
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la
République
Tunisienne
─ 212 ─
- les journaux tenus dans chacune des devises ;
- les grands livres tenus dans chacune des devises ;
- les balances auxiliaires tenues dans chacune des
devises.
Comptabilité matière
30 Les éléments détenus par les établissements
bancaires pour le compte de tiers et ne figurant pas
dans les états financiers annuels, font l'objet d'une
comptabilité matière.
31 Parmi ces éléments, figurent notamment les chèques,
effets et autres valeurs assimilées remis par les clients
pour encaissement. Le système de comptabilité matière
destiné à gérer ces éléments doit permettre un suivi
effectif des valeurs jusqu’au dénouement des opérations
et une identification, à tout moment, du stade de
traitement de chaque valeur. Ce système doit être
entouré des sécurités nécessaires comparables à celles
applicables pour une comptabilité financière.
32 Toutefois, les établissements bancaires peuvent opter
pour le traitement des chèques, effets et autres valeurs
assimilées remis par les clients pour encaissement au
sein de la comptabilité financière. Dans ce cas, les
comptes utilisés doivent être annulés pour les besoins
de la présentation des états financiers intermédiaires ou
annuels.
Opérations d’inventaire
33 Les opérations d’inventaire pour l’arrêté des
situations comptables incluent notamment la
justification des comptes, l’apurement des suspens
et des comptes inter-unités et l’inventaire physique
des éléments actifs et passifs.
34 Les opérations d'inventaire physique dans les
établissements bancaires couvrent généralement :
- la caisse (espèces, chèques et chèques de voyages) ;
- les coupons et autres documents valant espèces ;
- les créances détenues par l'établissement bancaire
et matérialisées par des titres ;
- le portefeuille effets commerciaux ;
- les garanties reçues de la clientèle ;
- les cartes monétique ;
- et les immobilisations.
Abonnement des produits et charges
35 L'organisation comptable des établissements
bancaires doit permettre la détermination des
produits de la période comptable ainsi que les
charges et frais d'exploitation y afférents et leur
prise en compte dans la période comptable
considérée.
36 La détermination des produits et charges doit couvrir
l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement
et notamment :
- les opérations de prêt et emprunts sur le marché
interbancaire ;
- les opérations courantes avec la clientèle ;
- les opérations entraînant engagement vis à vis de la
clientèle ou en faveur de l'établissement bancaire ;
- les opérations de change au comptant ou à terme
ainsi que les opérations portant sur tout autre
instrument financier à terme ;
- les charges générales et administratives y compris
les amortissements, et les produits non bancaires.
Documentation de l'organisation et des procédures
comptables
37 Un document décrivant l'organisation et les
procédures comptables doit être tenu par
l'établissement bancaire et servira à la
compréhension du système de traitement des
informations et à la réalisation des contrôles.
38 Pour être utile, le document décrivant l'organisation et
les procédures comptables doit contenir :
(a) l'organisation de la fonction comptable en ce qui
concerne la répartition des responsabilités au sein
des services comptables de l'établissement entre
l'imputation, la saisie, la validation et le contrôle
des enregistrements ;
(b) la description de la structure du système
d’information comptable incluant notamment les
niveaux de gestion des différents attributs
d’information ;
(c) les procédures comptables incluant le plan des
comptes, le contenu explicatif des comptes, les
schémas comptables des opérations, les
méthodes comptables, les règles de numérotation
et de classification des pièces justificatives et des
journées comptables et les états de restitution
comptable.
(d) les procédures de clôture et de validation des
journées et des périodes comptables par les
agences et le siège de l’établissement bancaire, y
compris le cas échéant, les procédures relatives
aux journées comptables complémentaires ;
(e) la périodicité et les procédures des opérations
d’inventaire et d’abonnement des produits et
charges en indiquant les éléments couverts par
ces procédures;
(f) les procédures de contrôle comptable qui
accompagnent la réalisation et l'enregistrement
des opérations ainsi que les procédures de
contrôle qui sont effectuées postérieurement à
leur enregistrement.
DATE D’APPLICATION
39 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier
1999.
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la
République
Tunisienne
─ 213 ─
ANNEXE 1 : PLAN DES COMPTES PROPOSE
CLASSE 1 : OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTERBANCAIRES Poste / sous poste
des états financiers
10 CAISSE
101 Billets et monnaies AC1
109 Autres valeurs AC1
11 BANQUES CENTRALES
111 Comptes ordinaires
1111 Comptes ordinaires AC1 ou PA1
1117 Créances et dettes rattachées AC1 ou PA1
112 Comptes de prêts
1121 Comptes de prêts AC2
1127 Créances rattachées AC2
113 Comptes d'emprunts
1131 Comptes d'emprunts PA2
1137 Dettes rattachées PA2
12 CENTRES DE CHEQUES POSTAUX ET TRESORERIE GENERALE
121 CCP, comptes ordinaires
1211 Comptes ordinaires AC1ou PA1
1217 Créances et dettes rattachées AC1ou PA1
122 TGT, comptes ordinaires
1221 Comptes ordinaires AC1ou PA1
1227 Créances et dettes rattachées AC1ou PA1
13 COMPTES ORDINAIRES BANQUES
131 Comptes NOSTRI
1311 Comptes NOSTRI AC2 ou PA2
1317 Créances et dettes rattachées AC2 ou PA2
135 Comptes LORI
1351 Comptes LORI AC2 ou PA2
1357 Créances et dettes rattachées AC2 ou PA2
14 PRETS ET EMPRUNTS INTERBANCAIRES
141 Prêts interbancaires
1411 Prêts du marché interbancaire matérialisés par des titres
1412 Prêts du marché interbancaire non matérialisés par des titres
1417 Créances rattachées
AC2
AC2
AC2
145 Emprunts interbancaires
1451 Emprunts du marché interbancaire matérialisés
par des titres
1452 Emprunts du marché interbancaire non
matérialisés par des titres
1457 Dettes rattachées
PA2
PA2
PA2
16 VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES
161 Valeurs non imputées
1611 Valeurs non imputées
1617 Créances rattachées
AC2
AC2
162 Autres sommes dues
1621 Autres sommes dues
1627 Dettes rattachées
PA2
PA2
19 CREANCES DOUTEUSES
191 Créances douteuses AC2
199 Provisions
1991 Provisions sur créances douteuses
19911 Provisions sur comptes ordinaires
19912 Provisions sur prêts
1992 Provisions sur éléments du hors bilan
AC2
AC2
PA5 (a)
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 214 ─
CLASSE 2 : OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE Poste / sous poste
des états financiers
20 CREDITS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
201 Crédits commerciaux et industriels AC3
207 Créances rattachées AC3
21 CREDITS IMMOBILIERS
211 Crédits immobiliers, promoteurs AC3
215 Crédits immobiliers, acquéreurs AC3
217 Créances rattachées AC3
22 CREDITS AGRICOLES
221 Crédits agricoles AC3
227 Créances rattachées AC3
23 CREANCES DE CREDIT BAIL
231 Créances de crédit bail mobilier AC3
232 Créances de crédit bail immobilier AC3
237 Créances rattachées AC3
24 CREDITS SUR RESSOURCES SPECIALES
241 Crédits sur ressources spéciales AC3
247 Créances rattachées AC3
25 COMPTES DE LA CLIENTELE
251 Comptes ordinaires AC3ou PA3
253 Comptes d’épargne PA3
255 Comptes à échéance PA3
256 Bons à échéance et valeurs assimilées PA3
257 Créances et dettes rattachées AC3ou PA3
26 VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES
261 Valeurs non imputées AC3 (b)
262 Autres sommes dues PA3
29 CREANCES DOUTEUSES
291 Créances douteuses AC3
299 Provisions
2991 Provisions sur créances douteuses
29911 Provisions sur crédits à la clientèle
29915 Provisions sur comptes ordinaires débiteurs de la
clientèle
2992 Provisions sur éléments du hors bilan
AC3
AC3
PA5 (a)
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 215 ─
CLASSE 3 : OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES Poste / sous poste
des états financiers
30 OPERATIONS SUR TITRES
301 Titres de transaction
3011 Titres de transaction à revenu fixe
3012 Titres de transaction à revenu variable
AC4(a)
AC4(a)
302 Titres de placement
3021 Titres de placement à revenu fixe
3022 Titres de placement à revenu variable
3027 Créances rattachées
30271 Intérêts courus et dividendes dont le
droit est établi et non échus
30272 Intérêts et dividendes échus
3029 Provisions
30291 Provisions pour dépréciation
30292 Provisions sur éléments du hors bilan
AC4(b)
AC4(b)
AC4(b)
AC7(a)
AC4(b)
PA5(a)
303 Titres d'investissement
3031 Titres d'investissement
3037 Créances rattachées
30371 Intérêts courus et non échus
30372 Intérêts échus
3039 Provisions
30391 Provisions pour dépréciation
30392 Provisions sur éléments du hors bilan
AC5(a)
AC5(a)
AC7(a)
AC5(a)
PA5(a)
33 SIEGE ET SUCCURSALES
331 Comptes Inter-unités comptables du siège / Agences AC7(a) ou PA5(b)
332 Comptes Inter-unités comptables Etablissement / Réseau AC7(a) ou PA5(b)
34 COMPTES DE POSITION DE CHANGE ET D'AJUSTEMENT DEVISES
341 Comptes de position de change
342 Comptes de contre valeur position de change
343 Comptes d'ajustement devises AC7(a) ou PA5(b)
36 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS
361 Débiteurs divers
3611 Débiteurs divers
3617 Créances rattachées
3619 Provisions pour dépréciation
AC7(b)
AC7(b)
AC7(b)
365 Créditeurs divers
3651 Créditeurs divers
3657 Dettes rattachées
PA5(c)
PA5(c)
37 COMPTES DE STOCKS
371 Avoirs en or et métaux précieux AC7(b)
372 Autres stocks et assimilés
3721 Timbres fiscaux, timbres et autres formules timbrées
AC7(b)
379 Provisions sur stock
3791 Provisions pour dépréciation des avoirs en or et métaux
précieux
AC7(b)
38 COMPTES DE REGULARISATION
381 Comptes de régularisation actif
3811 Charges constatées d'avance, payées sur opérations avec la
clientèle
PA2
3812 Autres charges constatées d'avance AC7(a)
3815 Produits à recevoir AC7(a)
3818 Pertes sur contrats de couverture à terme AC7(a)
382 Comptes de régularisation passif
3821 Produits constatés d'avance retenus sur prêts AC3
3822 Autres produits constatés d'avance PA5(b)
3825 Charges à payer PA5(b)
3828 Gains sur contrats de couverture à terme PA5(b)
383 Intérêts et autres produits réservés AC3
384 Comptes d'attente à régulariser (actif) AC7(a)
385 Comptes d'attente à régulariser(passif) PA5(b)
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 216 ─
CLASSE 4 : VALEURS IMMOBILISEES
Poste / sous poste
des états financiers
41 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES, COENTREPRISES ET
TITRES DE PARTICIPATION
411 Titres de participation AC5(b)
412 Parts dans les entreprises associées AC5(c)
413 Parts dans les co-entreprises AC5(c)
414 Parts dans les entreprises liées AC5(d)
415 Avances en compte courant AC3
416 Ecarts de conversion
4161 Ecarts de conversion sur titres de participation
4162 Ecarts de conversion sur parts dans les entreprises associées
4163 Ecarts de conversion sur parts dans les co-entreprises
4164 Ecarts de conversion sur parts dans les entreprises liées
AC5(b)
AC5(c)
AC5(c)
AC5(d)
417 Créances rattachées
4171 Parts de dividendes dont le droit est établi et non échus
4172 Dividendes échus
AC5
AC7(a)
419 Provisions
4191 Provisions pour dépréciation des titres de
participation
4192 Provisions pour dépréciation des parts dans les
entreprises associées
4193 Provisions pour dépréciation des parts dans les co-entreprises
4194 Provisions pour dépréciation des parts dans les
entreprises liées
4198 Provisions sur éléments du hors bilan
AC5(b)
AC5(c)
AC5(c)
AC5(d)
PA5(a)
42 DOTATIONS DES SUCCURSALES A L'ETRANGER
421 Dotations AC7(b)
422 Ecarts de conversion AC7(b)
43 IMMOBILISATIONS EN COURS
431 Immobilisations incorporelles en cours AC6(a)
432 Immobilisations corporelles en cours AC6(b)
433 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations en cours
4331 Avances et acomptes sur commandes
d'immobilisations incorporelles en cours
4332 Avances et acomptes sur commandes
d'immobilisations corporelles en cours
AC6(a)
AC6(b)
44 CHARGES REPORTEES ET IMMOBILISATIONS D'EXPLOITATION
440 Charges reportées AC7(b)
441 Immobilisations incorporelles AC6(a)
442 Immobilisations corporelles AC6(b)
445 Autres immobilisations d'exploitation AC6(b)
45 IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION
451 Immobilisations incorporelles AC6(a)
452 Immobilisations corporelles AC6(b)
455 Autres immobilisations hors exploitation AC6(b)
48 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
481 Amortissements des immobilisations incorporelles AC6(a)
482 Amortissements des immobilisations corporelles AC6(b)
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
491 Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles AC6(a)
492 Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles AC6(b)
495 Provisions pour dépréciation des autres immobilisations AC6(b)
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 217 ─
CLASSE 5 : CAPITAUX PERMANENTS Poste / sous poste
des états financiers
50 RESSOURCES SPECIALES
501 Fonds publics affectés PA4 (c)
502 Emprunts et dettes pour ressources spéciales PA4 (c)
507 Dettes rattachées PA4 (c)
51 EMPRUNTS ET DETTES
511 Emprunts et dettes pour propre compte PA4(b)
512 Emprunts obligataires PA4(a)
517 Dettes rattachées
5171 Dettes rattachées aux emprunts et dettes pour propre compte
5172 Dettes rattachées aux emprunts obligataires
PA4(b)
PA4(a)
53 AUTRES PROVISIONS POUR PASSIFS ET CHARGES
531 Provisions pour litiges PA5(a)
532 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices PA5(a)
533 Provisions pour retraites et obligations assimilées PA5(a)
534 Provisions pour impôts PA5(a)
539 Autres provisions pour passifs et charges PA5(a)
54 FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX CP2(e)
55 PRIMES LIEES AU CAPITAL ET RESERVES
551 Réserve légale CP2(b)
552 Réserves statutaires CP2(c)
553 Primes liées au capital CP2(a)
558 Rachat d’actions propres
5581 Rachat de capital social
5582 Rachat de réserves et autres éléments de capitaux propres
CP3
CP3
559 Autres réserves
5591 Réserves pour fonds social CP2(e)
56 AUTRES CAPITAUX PROPRES
561 Titres soumis à des réglementations particulières CP4(c)
562 Réserves réglementées et réserves soumises à un régime fiscal particulier CP2(e)
563 Amortissements dérogatoires CP2(e)
564 Réserve Spéciale de réévaluation CP4(b)
565 Subventions CP4(a)
57 CAPITAL
571 Capital social
5711 Capital souscrit non appelé
5712 Capital souscrit, appelé non versé
5713 Capital souscrit, appelé versé
CP1(b)
CP1(b)
CP1(a)
575 Fonds de dotation CP1(a)
577 Certificats d'investissement CP1(a)
579 Actionnaires, capital souscrit, non appelé CP1(b)
58 RESULTATS REPORTES
581 Résultats reportés CP5
588 Modifications comptables affectant les résultats reportés CP5
59 RESULTAT DE L'EXERCICE
591 Résultat bénéficiaire CP6
592 Résultat déficitaire CP6
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 218 ─
CLASSE 6 : CHARGES Poste / sous poste
des états financiers
60 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
601 Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires
6011 Intérêts et charges assimilées sur comptes ordinaires
Banques Centrales, CCP et TGT
6012 Intérêts et charges assimilées sur comptes ordinaires
Banques
6013 Intérêts et charges assimilées sur comptes d'emprunts
Banques Centrales
6014 Intérêts et charges assimilées sur comptes d'emprunts
interbancaires
6015 Déports sur opérations de change à terme de
couverture
6019 Commissions
CH1(d)
CH1(a)
CH1(d)
CH1(a)
CH1(d)
CH2
602 Charges sur opérations avec la clientèle
6021 Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs de la clientèle
6022 Intérêts sur comptes d'épargne de la clientèle
6023 Intérêts sur comptes à échéance de la clientèle
6024 Intérêts sur bons à échéance et valeurs assimilées
6029 Commissions
CH1(b)
CH1(b)
CH1(b)
CH1(b)
CH2
603 Charges sur opérations sur titres
6031 Pertes sur titres de transaction
6032 Charges sur titres de placement
60321 Frais d'acquisition
60322 Etalement de la prime
60323 Moins values de cession
6033 Charges sur titres d'investissement
60331 Frais d'acquisition
60332 Etalement de la prime
6034 Charges sur titres de participation, parts dans les entreprises
associées, les coentreprises et les entreprises liées
CH3(a)
CH2
CH3(b)
CH3(b)
CH5
CH5
CH5
604 Charges sur opérations de change
6041 Pertes sur opérations de change et d'arbitrage
6042 Pertes de réévaluation des opérations en devises et des
métaux précieux
6049 Commissions
CH3(c)
CH3(c)
CH2
605 Charges sur opérations sur ressources spéciales et emprunts
6051 Intérêts sur ressources spéciales et emprunts
6059 Commissions
CH1(c)
CH2
606 Charges sur opérations de hors bilan
6061 Charges sur engagements de financement
6062 Charges sur engagements de garantie
6063 Charges sur engagements sur titres
CH2
CH2
CH2
607 Charges sur opérations sur prestations de services financiers CH2
608 Charges d’exploitation bancaire liées à une modification comptable à
prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité
abandonnée
609 Autres charges d'exploitation bancaire
6091 Autres charges d'exploitation bancaire assimilées à des intérêts CH1( d )
6099 Commissions CH2
61 CHARGES DE PERSONNEL CH6
611 Salaires et traitements
612 Charges sociales
618 Charges de personnel liées à une modification comptable à prendre en
compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée
619 Autres charges de personnel
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 219 ─
Poste / sous poste
des états financiers
62 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
620 Fournitures et autres matières consommables CH7(b)
621 Services extérieurs CH7(a)
622 Autres services extérieurs CH7(b)
624 Charges diverses d'exploitation
6241 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés,
droits et valeurs similaires
6242 Jetons de présence
6243 Moins-values de cession des immobilisations corporelles
6244 Moins-values de cession des immobilisations incorporelles
6249 Autres charges diverses d'exploitation
CH7(b)
CH7(b)
CH9
CH9
CH7(b)
625 Impôts et taxes CH7(b)
626 Charges d'exploitation liées à des activités non bancaires CH7(a)
628 Autres charges d’exploitation bancaire liées à une modification
comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une
activité abandonnée
65 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES ET
POUR DEPRECIATION, PERTES SUR CREANCES ET AUTRES
PERTES ORDINAIRES
651 Dotations aux provisions sur opérations de trésorerie et interbancaires CH4
652 Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle CH4
653 Dotations aux provisions sur titres
6531 Dotations aux provisions sur créances rattachées aux titres de
placement
6532 Dotations aux provisions sur créances rattachées aux titres
d'investissement
6533 Dotations aux provisions sur créances rattachées aux titres de
participation, aux parts dans les entreprises associées, les
coentreprises et les entreprises liées
6535 Dotations aux provisions sur titres de placement
6536 Dotations aux provisions sur titres d'investissement
6537 Dotations aux provisions sur titres de participation, des parts
dans les entreprises associées, les coentreprises et les
entreprises liées
CH3(b)
CH5
CH5
CH3(b)
CH5
CH5
654 Dotations aux provisions pour autres passifs et charges CH4
656 Pertes sur créances
6561 Pertes sur créances couvertes par des provisions
6562 Pertes sur créances non couvertes par des provisions
CH4
657 Moins values de cession des titres de participation, des parts dans les
entreprises associées, des parts dans les coentreprises et des parts dans
les entreprises liées.
CH5
658
6571 Moins values de cession des titres de participation
6572 Moins values de cession des parts dans les entreprises associées
6573 Moins values de cession des parts dans les coentreprises
6574 Moins values de cession des parts dans les entreprises liées
Dotations aux provisions pour créances douteuses et pour dépréciation
liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat
de l’exercice ou à une activité abandonnée
CH5
66 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR
IMMOBILISATIONS
661 Dotations aux amortissements sur immobilisations CH8
662 Dotations aux provisions sur immobilisations CH8
668 Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations liées
à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de
l'exercice ou à une activité abandonnée
67 CHARGES EXTRAORDINAIRES CH10
69 IMPOT SUR LES BENEFICES CH11
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 220 ─
CLASSE 7 : PRODUITS Poste / sous poste
des états financiers
70 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
701 Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires
7011 Intérêts et charges assimilées sur comptes ordinaires
Banques Centrales, CCP et TGT
7012 Intérêts et charges assimilées sur comptes ordinaires
Banques
7013 Intérêts et charges assimilées sur comptes de prêts
Banques Centrales
7014 Intérêts et charges assimilées sur comptes prêts
interbancaires
7015 Reports sur opérations de change à terme de
couverture
7019 Commissions
PR1(c)
PR1(a)
PR1(c)
PR1(a)
PR1(c)
PR2
702 Produits sur opérations avec la clientèle
7021 Intérêts sur crédits à la clientèle
7022 Intérêts sur comptes ordinaires débiteurs de la clientèle
7029 Commissions
PR1(b)
PR1(b)
PR2
703 Produits sur opérations sur titres
7031 Revenus des titres de transaction
70311 Intérêts
70314 Gains sur titres de transaction
7032 Revenus des titres de placement
70321 Intérêts
70322 Etalement de la décote
70323 Dividendes et produits assimilés
70324 Plus values de cession
7033 Revenus des titres d'investissement
70331 Intérêts
70332 Etalement de la décote
PR3(a)
PR3(a)
PR3(b)
PR3(b)
PR3(b)
PR3(b)
PR4(a)
PR6
7034 Revenus des titres de participation
70341 Dividendes et produits assimilés
7035 Revenus des parts dans les entreprises associées
70351 Dividendes et produits assimilés
7036 Revenus des parts dans les coentreprises
70361 Dividendes et produits assimilés
7037 Revenus des parts dans les entreprises liées
70371 Dividendes et produits assimilés
PR4(b)
PR4(c)
PR4(c)
PR4(d)
704 Produits sur opérations de change
7041 Gains sur opérations de change et d'arbitrage
7042 Gains de réévaluation des opérations en devises et des
métaux précieux
7049 Commissions
PR3(c)
PR3(c)
PR2
706 Produits sur opérations de hors bilan
7061 Produits sur engagements de financement
7062 Produits sur engagements de garantie
70621 Intérêts et produits assimilés
70622 Commissions
7063 Produits sur engagements sur titres
PR2
PR1(c)
PR2
PR2
707 Produits sur opérations sur prestation de services financiers PR2
708 Produits d’exploitation bancaire liés à une modification comptable à
prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité
abandonnée
709 Autres produits d'exploitation bancaire
7091 Autres produits d'exploitation bancaire assimilés à des
intérêts
PR1( c )
7099 Commissions PR2
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 221 ─
Poste / sous poste
des états financiers
72 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION
721 Produits provenant des immeubles non liés à l'exploitation PR7
722 Plus-values de cession des immobilisations PR8
723 Reprises de provision sur immobilisations
724 Plus-values de cession des titres de participation, des parts dans les
entreprises associées, des parts dans les co-entreprises et des parts dans les
entreprises liées
7241 Plus-values de cession des titres de participation
7242 Plus-values de cession des parts dans les entreprises associées
7243 Plus-values de cession des parts dans les co-entreprises
7244 Plus-values de cession des parts dans les entreprises liées
PR6
PR6
728 Autres produits d'exploitation bancaire liés à une modification comptable
à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité
abandonnée
729 Autres produits divers d'exploitation PR7
76 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATION DE CREANCES
761 Reprises de provisions sur opérations de trésorerie et interbancaires PR5
762 Reprises de provisions sur opérations avec la clientèle PR5
763 Reprises de provisions sur titres
7631 Reprises de provisions sur créances rattachées aux titres de
placement
7632 Reprises de provisions sur créances rattachées aux titres de
participation, aux parts dans les entreprises associées, les
co-entreprises et les entreprises liées
7633 Reprises de provisions sur titres de placement
7634 Reprises de provisions sur titres
d'investissement
7635 Reprises de provisions sur titres de participation, des parts
dans les entreprises associées, les co-entreprises et les
entreprises liées
PR3(b)
PR6
PR3(b)
PR3(b)
PR6
764 Reprises de provisions pour autres passifs et charges PR5
766 Récupération de créances passées en pertes PR5
768 Reprises de provisions et récupération de créances liées à une modification
comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une
activité abandonnée
77 PRODUITS EXTRAORDINAIRES PR9
79 TRANSFERTS DE CHARGES NON LIEES AUX ACTIVITES BANCAIRES
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 222 ─
CLASSE 9 : ENGAGEMENTS HORS BILAN Poste / sous poste
des états financiers
90 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
901 Engagements de financement en faveur d'établissements bancaires,
financiers et d'assurance HB4(a)
902 Engagements de financement reçus d'établissements bancaires HB6
903 Engagements de financement en faveur de la clientèle
9031 Ouvertures de crédits documentaires irrévocables
9032 Ouvertures de lignes de crédits confirmés
9033 Acceptations à payer
9039 Autres Engagements de financement en faveur de la clientèle
HB2
HB4(b)
HB2
HB4(b)
904 Engagements de financement reçus de la clientèle HB6
909 Contrepartie des engagements de financement
91 ENGAGEMENTS DE GARANTIE
911 Cautions, avals et autres garanties d'ordre d'établissements bancaires et
financiers
9111 Confirmations d'ouverture de crédits documentaires
9112 Acceptations à payer
9119 Autres engagements de garantie
HB2
HB2
HB1(a)
912 Cautions, avals et autres garanties reçues d'établissements bancaires HB7(b)
913 Cautions, avals et autres garanties d'ordre de la clientèle
9131 Cautions, avals et autres garanties
9139 Autres garanties d'ordre de la clientèle
HB1(b)
HB1(b)
914 Cautions, avals et autres garanties reçues de la clientèle
9141 Cautions, avals et autres garanties reçues de l'Etat, des
administrations publiques et assimilées
9142 Cautions, avals et autres garanties reçues de la clientèle
HB7(a)
HB7(b)
919 Contrepartie des engagements de garantie
92 ENGAGEMENTS SUR TITRES
921 Titres à recevoir HB5(b)
922 Titres à livrer
923 Titres, partie non libérée HB5(a)
929 Contrepartie des engagements sur titres
93 OPERATIONS EN DEVISES
931 Opérations de change au comptant
9311 Dinars achetés non encore reçus
9312 Devises achetées non encore reçues
9313 Dinars vendus non encore livrés
9314 Devises vendues non encore livrées
932 Opérations de change à terme
9321 Dinars à recevoir
9322 Devises à recevoir
9323 Dinars à livrer
9324 Devises à livrer
933 Opérations de prêts et d'emprunts en devises
934 Report, déport non couru
935 Comptes de position de change hors bilan
9351 Position de change au comptant hors bilan
9352 Position de change à terme hors bilan
936 Comptes de contre-valeur position de change hors bilan
9361 Contre-valeur position de change au comptant hors bilan
9362 Contre-valeur position de change à terme hors bilan
937 Comptes d'ajustement devises
9371 Ajustement devises sur opérations de change au comptant hors
bilan
9372 Ajustement devises sur opérations de change à terme hors bilan
94 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
95 AUTRES ENGAGEMENTS
951 Autres engagements donnés HB3
952 Autres engagements reçus HB7(c)
99 ENGAGEMENTS DOUTEUX
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ANNEXE 2 - REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES
CLASSE 1 : OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTERBANCAIRES
Présentation générale
Les comptes de la classe 1 enregistrent les billets et monnaies et les autres valeurs en caisse, les opérations de trésorerie et
les opérations de prêts et emprunts effectuées avec les établissements bancaires et financiers.
Une distinction des opérations est effectuée par nature de contrepartie bancaire.
La subdivision de la classe 1 est conçue telle que les créances ou les dettes rattachées, selon le cas, soient présentées de façon
séparée sous le compte ou le sous-compte qu'elles concernent. Parmi les créances et dettes rattachées de la classe 1, il y a lieu de
citer à titre d'exemple les intérêts courus sur les prêts interbancaires (compte 1417 ) ou les intérêts courus sur les emprunts
interbancaires (compte 1457 ).
Fonctionnement des comptes
Le compte 10 CAISSE est subdivisé :
101 Billets et monnaies.
109 Autres valeurs.
Le compte 101 enregistre les mouvements de fonds (billets et monnaies).
Le compte 109 enregistre les autres valeurs assimilées à la caisse en attente d'encaissement auprès des émetteurs et
notamment les chèques de voyages.
Le compte 11 BANQUES CENTRALES est subdivisé :
111 Comptes ordinaires
112 Comptes de prêts
113 Comptes d'emprunts
Le compte 111 enregistre les opérations de dépôts réalisées auprès de la BCT en Dinars et en Devises. Il constitue les
avoirs pouvant être retirés à tout moment sans préavis.
Le compte 112 enregistre les opérations de prêts au jour le jour et à terme réalisées auprès de la BCT ou des banques
centrales à l’étranger en Dinars et en Devises.
Le compte 113 enregistre les opérations d'emprunts au jour le jour et à terme réalisées auprès de la BCT ou des banques
centrales à l’étranger en Dinars et en Devises.
Le compte 12 CENTRES DE CHEQUES POSTAUX ET TRESORERIE GENERALE est subdivisé :
121 CCP, comptes ordinaires
122 TGT, comptes ordinaires
Le compte 121 enregistre les opérations sur les comptes des centres de chèques postaux en Dinars. Les avoirs compris dans
ce compte peuvent être retirés à tout moment sans préavis.
Le compte 122 enregistre les opérations sur la Trésorerie Générale de Tunisie. Les avoirs compris dans ce compte peuvent
être retirés à tout moment sans préavis.
Le compte 13 COMPTES ORDINAIRES BANQUES est subdivisé :
131 Comptes NOSTRI
135 Comptes LORI
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Ne doivent être classés dans ces comptes que les avoirs et dettes liquides ou immédiatement exigibles.
Le compte 14 PRETS ET EMPRUNTS INTERBANCAIRES est subdivisé :
141 Prêts interbancaires
145 Emprunts interbancaires
Le compte 141 enregistre les opérations de prêts au jour le jour et à terme effectuées avec un établissement bancaire ou
financier. Les prêts matérialisés par des titres du marché interbancaire sont enregistrés dans le compte 1411. Les prêts
conclus sur le marché interbancaire et non matérialisés par des titres sont enregistrés dans le compte 1412 .
Le compte 145 enregistre les opérations d’emprunts au jour le jour et à terme effectuées avec un établissement bancaire ou
financier. Les emprunts matérialisés par des titres du marché interbancaire sont enregistrés dans le compte 1451. Les
emprunts conclus sur le marché interbancaire et non matérialisés par des titres sont enregistrés dans le compte 1452.
Le compte 16 VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES est subdivisé :
161 Valeurs non imputées
162 Autres sommes dues
Le compte 161 enregistre provisoirement les valeurs en attente d'imputation aux comptes des établissements bancaires ou
financiers concernés reçues notamment à l’occasion d’encaissement, ainsi que les retraits DAB à recouvrer auprès des
établissements bancaires.
Le compte 162 enregistre les sommes dues, notamment :
- Les chèques à payer sur nous-mêmes :
chèques émis par l’établissement bancaire et tirés sur lui en règlement des prestations diverses de tiers ou à la
demande de la clientèle : règlement d'appartement, de voiture...
- Autres sommes dues :
• toutes les sommes reçues en faveur d'établissements bancaires ou financiers, et en attente
d’imputation.
• les valeurs envoyées à l’encaissement et ayant fait l’objet de crédit immédiat au profit de
l’établissement bancaire
Le compte 19 CREANCES DOUTEUSES est subdivisé :
191 Créances douteuses
199 Provisions
Le compte 191 enregistre les créances douteuses sur d'autres établissements bancaires ou financiers en principal et intérêts.
Le compte 199 enregistre:
− les provisions constituées sur les créances douteuses sur d'autres établissements bancaires ou financiers, sous forme
notamment des comptes ordinaires et de prêts et présentant un risque probable ou certain de non recouvrement total
ou partiel ou présentant un caractère contentieux.
− ainsi que les provisions sur éléments du hors bilan et relatifs aux opérations effectuées avec d’autres établissements
bancaires ou financiers.
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CLASSE 2: OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
Présentation générale
Les comptes de la classe 2 enregistrent les opérations de crédits ainsi que les opérations de dépôts de fonds effectuées avec
la clientèle, autre que les établissements bancaires et financiers. Les crédits sont ventilés par nature en distinguant les
différentes catégories de crédits. Les dépôts sont distingués en fonction de l’échéance et de la nature des fonds déposés.
La subdivision de la classe 2 est conçue telle que les créances ou les dettes rattachées, selon le cas, soient présentées de
façon séparée sous le compte ou le sous-compte qu'elles concernent. Parmi les créances rattachées de la classe 2, il y a lieu
de citer à titre d'exemple les intérêts courus sur les crédits accordés à la clientèle (comptes 207, 217, 227, 237 et 247).
Fonctionnement des comptes
Le compte 20 CREDITS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS est subdivisé :
201 Crédits commerciaux et industriels
207 Créances rattachées
Le compte 201 enregistre les crédits commerciaux et industriels de toute nature ( trésorerie, exportation, financement
équipements...) accordés à la clientèle pour le montant de la créance. Les échéances impayées en principal et intérêts
peuvent être maintenues dans les mêmes comptes, dans la mesure où une gestion des attributs permettra la distinction entre
les montants non échus et les montants échus et demeurés impayés, ou logées dans des sous comptes du compte 201.
Le compte 207 enregistre les intérêts courus et à recevoir rattachables aux crédits commerciaux et industriels.
Le compte 21 CREDITS IMMOBILIERS est subdivisé :
211 Crédits immobiliers, promoteurs
215 Crédits immobiliers, acquéreurs
217 Créances rattachées
Une distinction est faite entre les crédits accordés aux promoteurs et les crédits accordés aux acquéreurs particuliers.
Le compte 22 CREDITS AGRICOLES est subdivisé :
221 Crédits agricoles
227 Créances rattachées
Il fonctionne selon les mêmes modalités que le compte 20 CREDITS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS.
Le compte 23 CREANCES DE CREDIT BAIL est subdivisé :
231 Créances de crédit bail immobilier
232 Créances de crédit bail mobilier
237 Créances rattachées
Les compte 231 et 232 enregistrent les créances de crédit-bail représentant l’actualisation des flux futurs des contrats de
crédit-bail immobiliers et mobiliers.
Le compte 24 CREDITS SUR RESSOURCES SPECIALES est subdivisé :
241 Crédits sur ressources spéciales
247 Créances rattachées
Il fonctionne selon les mêmes modalités que le compte 20 CREDITS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS.
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Le compte 25 COMPTES DE LA CLIENTELE est subdivisé :
251 Comptes ordinaires
253 Comptes d’épargne
255 Comptes à échéance
256 Bons à échéances et valeurs assimilées
257 Créances et dettes rattachées
Les comptes 251 sont des comptes ouverts aux clients et destinés à faire face à leurs opérations courantes de paiement. Ces
comptes enregistrent les dépôts pouvant être retirés à tout moment sans préavis.
Le compte 253 enregistre l'ensemble des dépôts d'épargne.
Le compte 255 enregistre l'ensemble des dépôts à terme
Le compte 256 enregistre les bons de caisse et les valeurs assimilées.
Le compte 257 enregistre les créances et dettes rattachées aux comptes de la clientèle. Leur classement au bilan dépend du
classement du compte de la clientèle auquel il ils se rapportent. Ainsi:
− les créances rattachées aux comptes de la clientèle débiteurs à la date d’arrêté (qui figurent donc au poste AC3-a)
sont présentées à l’actif (s’ajoutent au poste AC3-a).
− les créances rattachées aux comptes de la clientèle créditeurs à la date d’arrêté (qui figurent donc au poste PA3-a)
sont présentées au passif ( viennent en diminution du poste PA3-a).
− les dettes rattachées aux comptes de la clientèle débiteurs à la date d’arrêté (qui figurent donc au poste AC3-a) sont
présentées à l’actif (viennent en diminution du poste AC3-a).
− les dettes rattachées aux comptes de la clientèle créditeurs à la date d’arrêté (qui figurent donc au poste PA3-a) sont
présentées au passif (s’ajoutent au poste PA3-a).
Le compte 26 VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES est subdivisé :
261 Valeurs non imputées.
262 Autres sommes dues.
Le compte 261 enregistre les sommes et valeurs, notamment reçues de la compensation, payées par l’établissement
bancaire en attente d’imputation aux comptes de la clientèle.
Le compte 262 enregistre :
− les sommes reçues de la compensation en attente d’imputation aux comptes de la clientèle.
− les provisions constituées par la clientèle pour l’exécution de certaines opérations
− toutes autres sommes en attente d'affectation au crédit des comptes de la clientèle, de transfert ou au crédit de tout
autre compte.
Le compte 29 CREANCES DOUTEUSES fait apparaître :
291 Créances douteuses
299 Provisions
Le compte 291 enregistre les créances identifiées comme douteuses par l'établissement bancaire. Il représente le montant
des créances extraites des postes d'origine et qualifiées comme telles.
Le compte 299 enregistre:
− les provisions constituées pour faire face à des risques de non recouvrement sur les crédits accordés par
l’établissement bancaire et les découverts en compte courant.
− ainsi que les provisions sur éléments du hors bilan et relatifs aux opérations réalisées avec la clientèle
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CLASSE 3 : OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES
Présentation générale
Les comptes de la classe 3 enregistrent les opérations sur titres autres que les titres de participation, les parts dans les
entreprises associées, dans les co-entreprises et dans les entreprises liées, ainsi que, les écritures en suspens entre les
différentes unités comptables de l’établissement et diverses opérations de régularisation.
La subdivision de la classe 3 est conçue telle que les créances ou les dettes rattachées, selon le cas, soient présentées de
façon séparée sous le compte ou le sous-compte qu'elles concernent. Parmi les créances rattachées de la classe 3, il y a lieu
de citer à titre d'exemple les intérêts et dividendes courus et non échus sur titres de placement (compte 30271)
Fonctionnement des comptes
Le compte 30 OPERATIONS SUR TITRES est subdivisé :
301 Titres de transactions
302 Titres de placement.
303 Titres d'investissement
Le compte 301 enregistre les investissements financiers en titres de transaction. Ces titres sont subdivisés en titres à revenu
fixe et titres à revenu variable.
Le compte 302 enregistre les investissements financiers en titres de placement c’est à dire les titres autres que ceux classés
parmi les titres d’investissement et les titres de transaction.
Le compte 303 enregistre les investissements financiers en titres d'investissement, c’est à dire les titres à revenu fixe acquis
avec l'intention de les détenir de façon durable, en principe jusqu'à l'échéance.
Le compte 33 SIEGES ET SUCCURSALES est subdivisé :
331 Comptes Inter-unités comptables du siège et agences.
332 Comptes Inter-unités comptables de l’établissement et le réseau.
Ces comptes de liaison retracent les opérations réalisées entre les unités comptable de l’établissement et celles entre
différents établissements du réseau auquel appartient l’établissement. Ils permettent la décomposition des opérations entre
les différentes unités de traitement comptable.
Le compte 34 COMPTES DE POSITION DE CHANGE ET D'AJUSTEMENT DEVISES est subdivisé :
341 Comptes de position de change
342 Comptes de contre-valeur position de change
343 Comptes d'ajustement devises
Le compte 341 enregistre, dans les comptabilités devises, les montants affectant la position de change de l’établissement.
La consultation de ce compte permet à la banque de connaître sa position de change. A chaque arrêté comptable, sa valeur
est réévaluée puis comparée au compte de contre-valeur position de change par devise pour dégager le résultat de change. Il
est ensuite soldé en contrepartie du compte 342 et ne figure plus de ce fait dans le bilan.
Le compte 342 enregistre, dans la comptabilité en monnaie de référence, la contre-valeur des comptes de position de
change tenus dans les comptabilités devises. Ce compte représente le " stock" , en données historiques, des opérations
affectant la position de change. A chaque arrêté comptable, sa valeur est réajustée à hauteur de celle des comptes position
de change réévalués. Ces réajustements constituent soit des gains de change soit des pertes de change.
Le compte 343 permet la constatation des résultats de change des opérations hors bilan dans les comptes de résultats. Il est
débité ou crédité, selon le cas, du gain ou de la perte de change sur les éléments hors bilan.
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Le compte 36 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS est subdivisé :
361 débiteurs divers
365 créditeurs divers
Le compte 361 enregistre les opérations de créances d'exploitation non bancaires, les créances sur l’Etat et les organismes
sociaux, le personnel et les opérations diverses avec la clientèle ne pouvant être affectées à d'autres comptes de tiers. Il
enregistre notamment :
- Le montant des créances d'exploitation non bancaires,
- Le montant des créances sur le compte du personnel,
- Le montant des créances sur les organismes sociaux,
- Le montant de la TVA déductible,
- Le montant de la TVA à reporter,
- Le montant des retenues à la source,
- Le montant des acomptes provisionnels,
- Le montant de l'impôt sur les sociétés à reporter,
- Le montant des reports d'acomptes provisionnels,
- Le montant des indemnités de sinistre à récupérer,
- Le montant des honoraires d'huissiers et d'avocats,
- Le montant des frais d'actes et d'enregistrement à récupérer.
Le compte 365 enregistre les opérations de dettes d'exploitation non bancaires et sur immobilisations, les dettes sur l'Etat
et les organismes sociaux, le personnel, les assurances et les opérations diverses ne pouvant être affectées à d'autres
comptes de tiers. Il enregistre notamment :
- Le montant des dettes d'exploitation non bancaires et sur immobilisations,
- Le montant des dettes sur le compte du personnel,
- Le montant des dettes sur les organismes sociaux,
- Le montant de la TVA collectée,
- Le montant de la TVA à payer,
- Le montant des retenues à la source,
- Le montant des crédits TFP et FOPROLOS,
- Le montant des crédits TCL
- Le montant de l'impôt sur les bénéfices à payer,
- Le montant des autres impôts et taxes dus
- Le montant des sommes dues aux assurances,
- Le montant des remboursements reçus des assurances à ventiler.
Le compte 38 COMPTES DE REGULARISATION est subdivisé :
381 Comptes de régularisation actif
382 Comptes de régularisation passif
383 Intérêts et autres produits réservés
384 Comptes d'attente à régulariser (actif)
385 Comptes d'attente à régulariser (passif)
Le compte 381 enregistre les charges constatées d'avance sur les opérations de la clientèle sous forme, notamment
d'intérêts décomptés d'avance sur les bons de caisse et autres valeurs assimilées.
Le compte 382 enregistre notamment les produits constatés d'avance sur les crédits à la clientèle sous forme d'intérêts
décomptés d'avance et retenus sur ces crédits.
Le compte 383 enregistre les intérêts et autres produits dont l’inscription en résultat a été différée en raison de la
probabilité ou de la certitude de leur non recouvrement.
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CLASSE 4: VALEURS IMMOBILISEES
Présentation générale
Les comptes de la classe 4 enregistrent les biens et créances destinés à rester d’une façon durable dans l’établissement.
Figurent notamment dans cette classe les titres de participations, les dotations des succursales à l’étranger et les
immobilisations. Les comptes d’amortissement et de provisions pour dépréciation sont portés en déduction des valeurs
d’actifs auxquelles ils se rapportent.
Fonctionnement des comptes
Le compte 41 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES, COENTREPRISES ET TITRES DE PARTICIPATION est
subdivisé :
411 Titres de participation
412 Parts dans les entreprises associées
413 Parts dans les coentreprises
414 Parts dans les entreprises liées
415 Avances en compte courant
416 Ecart de conversion
417 Créances rattachées
419 Provisions
Le compte 415 enregistre les avances en compte courant se rattachant à des parts dans les entreprises liées, les
coentreprises et les titres de participation.
Le compte 416 enregistre les écarts résultant de la conversion en monnaie de référence des parts et titres libellés en devises
et financés en monnaie de référence.
Le compte 419 enregistre:
- les provisions pour dépréciation des parts dans les entreprises liées et des titres de participation.
- ainsi que les provisions sur éléments du hors bilan et relatifs aux parts dans les entreprises liées, coentreprises et titres de
participation
Le compte 42 DOTATIONS DES SUCCURSALES A L’ETRANGER est subdivisé :
421 Dotations
422 Ecarts de conversion
Le compte 421 enregistre les fonds transférés par l’établissement à ses succursales à titre permanent.
Le compte 422 enregistre les écarts résultant de la conversion en monnaie de référence des dotations libellées en devises et
financées en monnaie de référence.
Le compte 43 IMMOBILISATIONS EN COURS est subdivisé :
431 Immobilisations incorporelles en cours
432 Immobilisations corporelles en cours
433 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisation en cours
Le compte 431 enregistre notamment les logiciels en cours de développement et les dépenses de recherche et
développement en cours.
Le compte 432 enregistre les constructions en cours, les agencements et aménagements de ces constructions, le matériel ,
l'outillage, les systèmes informatiques, le matériel de transport en cours et les installations.
Le compte 433 enregistre les avances et acomptes sur commandes d'immobilisations en cours.
Le compte 44 CHARGES REPORTEES ET IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION est subdivisé :
440 Charges reportées
441 Immobilisations incorporelles
442 Immobilisations corporelles
445 Autres immobilisations d'exploitation
Le compte 441 enregistre les immobilisations incorporelles notamment :
- Le montant du droit au bail,
- Le montant des autres éléments de fonds commercial,
- Le montant des logiciels informatiques acquis,
- Le montant des frais de création des logiciels.
Le compte 442 enregistre les immobilisations corporelles et assimilées telles que les terrains, les constructions, les
agencements et aménagements des constructions, le matériel et outillage, le matériel de transport, le mobilier et matériel de
bureau, les agencements et aménagements et les installations.
Les comptes 44 CHARGES REPORTEES ET IMMOBILISATIONS D'EXPLOITATION, 45 IMMOBILISATIONS
HORS EXPLOITATION, 48 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET 49 PROVISIONS POUR
DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS fonctionnent conformément au système comptable des entreprises (norme
comptable NC 01).
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CLASSE 5: CAPITAUX PERMANENTS
Présentation générale
Les comptes de la classe 5 enregistrent les fonds investis dans l’établissement de façon permanente ainsi que les provisions
pour risques et charges.
Fonctionnement des comptes
Le compte 50 RESSOURCES SPECIALES est subdivisé :
501 Fonds publics affectés
502 Emprunts et dettes pour ressources spéciales
507 Dettes rattachées
Le compte 501 enregistre les fonds reçus de l’Etat sous forme de ressources spéciales dont l’affectation est déterminée par
celui-ci.
Le compte 502 enregistre les fonds empruntés par l’établissement et garantis par l’Etat et dont l’affectation est déterminée
par celui-ci.
Le compte 51 EMPRUNTS ET DETTES est subdivisé :
511 Emprunts et dettes pour propre compte
512 Emprunts obligataires
517 Dettes rattachées
Le compte 511 enregistre les emprunts et dettes contractés par l’établissement bancaire pour son propre compte et qui
constituent des ressources de refinancement.
Le compte 512 enregistre les emprunts obligataires émis par l’établissement.
Le compte 53 AUTRES PROVISIONS POUR PASSIFS ET CHARGES enregistre les provisions destinées à couvrir les
risques identifiés, autres que celles inhérentes à l’activité bancaire et classées aux comptes 199, 299, 3029, 3039 et 419.
Ce compte est subdivisé en :
531 Provisions pour litiges
532 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
533 Provisions pour retraites et obligations assimilées
534 Provisions pour impôts
539 Autres provisions pour autres passifs et charges
Le compte 531 enregistre les provisions pour litiges.
Le compte 532 enregistre les charges prévisibles, telles que les grosses réparations, qui ne sauraient être rattachées au seul
exercice au cours duquel elles sont engagées.
Le compte 533 enregistre les charges que peuvent engendrer des obligations contractuelles conférant au personnel de
l’entreprise des droits à un régime de retraite complémentaire et/ou à d’autres avantages similaires.
Le compte 534 enregistre la charge probable d’impôts dont la prise en compte définitive dépend des résultats et
d’événements futurs.
Le compte 54 FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX enregistre les sommes destinées à faire face aux
risques généraux de l’activité bancaire, tels que les pertes futures et les autres risques imprévisibles ou éventualités.
Les sommes portées dans ce compte doivent être traitées comme étant des affectations du résultat dans la mesure où elles
ne couvrent pas des risques qui ont un caractère probable et qui ont été clairement identifiés, et ne peuvent pas, de ce fait,
répondre aux critères de provision pour passifs et charges.
Le compte 55 PRIMES LIEES AU CAPITAL ET RESERVES est subdivisé :
551 Réserve légale
552 Réserves statutaires
553 Primes liées au capital
558 Rachat d’actions propres
559 Autres réserves
Le compte 553 enregistre les primes d’émission, de fusion et d’apport.
Les comptes 57 Capital, 58 Résultats reportés et 59 Résultat de l'exercice fonctionnent conformément au système
comptable des entreprises (norme comptable NC 01).
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CLASSE 6 : CHARGES
Présentation générale
Les comptes de la classe 6 enregistrent les charges de l’établissement. Une distinction est faite en fonction de la nature de la
charge (bancaire, de personnel et générale) et de la contrepartie avec laquelle la charge a été contractée.
Les comptes 608, 618, 628, 658 et 668 sont destinés à traduire les effets des modifications comptables à prendre en compte
dans le résultat de l'exercice, notamment les effets de changement d'estimation ou de corrections d'erreurs commises dans
les états financiers antérieurs et les charges des activités abandonnées.
Le compte 608 peut, au besoin, être subdivisé en autant de sous comptes de façon à pouvoir remonter les soldes dans les
postes et sous postes appropriés des états financiers.
Fonctionnement des comptes
Le compte 60 charges d’exploitation bancaire regroupe les charges provenant des activités courantes d'un établissement
bancaire et correspondent à la notion de charge proprement dite telle que définie par le cadre conceptuel de la comptabilité
financière.
Le compte 60 CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE est subdivisé :
601 Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires
602 Charges sur opérations avec la clientèle
603 Charges sur opérations sur titres
604 Charges sur opérations de change
605 Charges sur ressources spéciales et emprunts
606 Charges sur opérations de hors-bilan
607 Charges sur prestations de services financiers
608 Charges d’exploitation bancaire liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat
de l’exercice ou à une activité abandonnée
609 Autres charges d'exploitation bancaire
Le compte 601 enregistre toutes les charges relatives aux opérations que l'établissement bancaire effectue avec d'autres
établissements bancaires ou financiers dans le cadre du marché interbancaire ou financier en dinars ou en devises ainsi que
les opérations sur les comptes de la Banque chez les correspondants ou sur les comptes de correspondants ouverts dans les
livres de la banque :
- les intérêts sur comptes ordinaires et emprunts ouverts sur les banques centrales, notamment à la BCT;
- les intérêts des comptes ouverts au centre des chèques postaux et à la Trésorerie Générale de Tunisie;
- les intérêts sur comptes ordinaires débiteurs ouverts auprès des établissements bancaires;
- les intérêts sur emprunts au jour le jour et à terme ;
- les intérêts sur opérations de trésorerie;
- les commissions de toute nature.
Le compte 602 enregistre toutes les charges occasionnées par les opérations avec la clientèle et notamment :
- les intérêts sur comptes ordinaires;
- les intérêts sur comptes d'épargne;
- les intérêts sur comptes à échéance;
- les intérêts sur bons à échéances ;
- les commissions sur opérations avec la clientèle.
Le compte 603 est destiné à ranger les charges relatives aux opérations sur titres de toute nature, autres que les moins-
values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des parts dans les co-entreprises et des
parts dans les entreprises liées. Il enregistre notamment :
- les pertes enregistrées lors de la réévaluation au prix de marché ou de la cession de titres de transaction ;
- les charges sur titres de placement et d'investissement notamment les primes ou décotes étalées ;
- les charges et commissions sur opérations d'acquisition des titres dont le montant n'est pas inclus dans la valeur
d'acquisition de ces titres.
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Le compte 604 enregistre les pertes sur opérations de change et d'arbitrage résultant :
- d'opérations d'achat/vente de devises,
- de la réévaluation périodique des opérations en devises. Lors de la réévaluation, il est débité en contrepartie du
compte 342 de la perte de change résultant de la réévaluation des comptes en devises.
- des commissions de change payées.
Le compte 605 enregistre les charges sur dettes et emprunts contractés par l'établissement et qui sont enregistrés dans les
comptes de la classe 5.
Le compte 606 enregistre toutes les charges relatives à la conclusion d'opérations inscrites en hors bilan à l'exception des
opérations de change avec délais d'usance et opérations sur instruments financiers à terme de change. Sont enregistrées
notamment:
- les charges sur engagements de financement reçus des établissements bancaires et de la clientèle,
- les charges sur engagements de garantie, notamment ceux reçus de l'Etat et de compagnies d'assurance.
Le compte 607 enregistre les charges liées au recouvrement des valeurs, les charges liées à la fabrication des carnets de
chèque et autres prestations de services financiers à l'établissement bancaire.
Le compte 61 CHARGES DE PERSONNEL est subdivisé :
611 Frais du personnel
612 Charges sociales
618 Charges de personnel liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à
une activité abandonnée
619 Autres charges liées au personnel
Le compte 611 enregistre les salaires de base, les heures supplémentaires, les indemnités complémentaires provisoires, les
indemnités de représentation, les indemnités de transport, les indemnités de fonction, les indemnités de technicité, les
primes de bilan, les enveloppes, les primes exceptionnelles, les primes de scolarité, les allocations de salaire uniques et
allocations familiales, les bons d'essence et les autres indemnités servies.
Le compte 612 enregistre les charges sociales, à savoir : les contributions patronales CNSS-CNRPS, les contributions
patronales assurances groupe, les charges sociales sur prime de bilan, les contributions assurances, accidents du travail et
assurance individuelle et les autres charges sociales.
Le compte 619 enregistre notamment les taxes sur les salaires, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à
la formation professionnelle.
Le compte 62 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION est subdivisé :
620 Fournitures et autres matières consommables
621 Services extérieurs
622 Autres services extérieurs
624 Charges diverses d'exploitation
625 Impôts et taxes
626 Charges d'exploitation liées à des activités non bancaires
628 Autres charges d’exploitation bancaire liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de
l’exercice ou à une activité abandonnée.
Le compte 620 enregistre les achats de fournitures de bureau et autres matières consommables qui constituent des achats
stockables.
Le compte 621 enregistre notamment :
• Sous-traitance générale
• Locations
• Entretiens et réparations
• Primes d'assurance
• Etudes, recherches et divers services extérieurs
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Le compte 622 enregistre notamment :
• Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
• Publicité, publications et relations publiques
• Transports de biens et transports collectifs de personnel
• Déplacements, missions et réceptions
• Frais postaux et frais de télécommunication.
Le compte 624 enregistre notamment :
• Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et
valeurs similaires
• Jetons de présence
• Moins-values de cession des immobilisations corporelles
• Moins-values de cession des immobilisations incorporelles
Le compte 625 enregistre les impôts et taxes locales, les droits d'enregistrement, la TFP et le FOPROLOS et d'une façon
générale tous impôts et taxes non récupérables fiscalement, autres que l'impôt sur les bénéfices.
Le compte 626 enregistre toutes les charges engagées par l'établissement bancaire en dehors des activités purement
bancaires.
Le compte 65 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES ET POUR DEPRECIATION,
PERTES SUR CREANCES ET AUTRES PERTES ORDINAIRES est subdivisé :
651 Dotations aux provisions sur opérations de trésorerie et interbancaires
652 Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle
653 Dotations aux provisions sur titres
654 Dotations aux provisions pour autres passifs et charges
656 Pertes sur créances
657 Moins-values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des parts
dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées
658 Dotations aux provisions pour créances douteuses et pour dépréciation liées à une modification
comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée.
Le compte 651 enregistre les dotations aux provisions pour dépréciation des créances douteuses sous forme de prêts
interbancaires et de dépôts auprès d'autres établissements bancaires et financiers ainsi que les créances qui y sont
rattachées sous forme d'intérêts et qui sont constatés dans le résultat de la période.
Le compte 652 enregistre les dotations aux provisions pour dépréciation des créances douteuses sous forme de prêts et de
découverts en compte courants débiteurs ainsi que les intérêts constatés dans le résultat de la période.
Le compte 653 enregistre les dotations aux provisions pour dépréciation du portefeuille titres, dans le cas où à l'arrêté
comptable la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition, telles que :
- les provisions pour dépréciation du portefeuille titres de placement et les créances rattachées,
- les provisions pour dépréciation des parts dans les entreprises liées et les titres de participation et les créances
rattachées.
Le compte 654 enregistre les dotations aux provisions destinées à couvrir des risques et des charges que des événements
survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à l'objet, mais dont la réalisation est incertaine.
Le compte 656 enregistre les créances ou fractions de créances qui ont acquis le caractère d'une perte définitive.
Le compte 657 enregistre les moins-values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées,
des parts dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées.
Le compte 66 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS est
subdivisé :
661 Dotations aux amortissements sur immobilisations
662 Dotations aux provisions sur immobilisations
668 Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations liées à une modification comptable à prendre
en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée
Le compte 661 enregistre les dotations aux amortissements sur les immobilisations que constituent les amoindrissements
de valeurs jugés irréversibles. Il inclut aussi les dotations aux amortissements sur les immobilisations hors exploitation.
Le compte 662 enregistre les dotations aux provisions sur les immobilisations que constituent les amoindrissements de
valeurs qui ne sont pas jugés irréversibles.
Le compte 67 CHARGES EXTRAORDINAIRES enregistre les charges qualifiées d'extraordinaire par référence à la
norme comptable NC 08 relative au résultat net de l'exercice et éléments extraordinaires.
Le compte 69 IMPOT SUR LES BENEFICES enregistre le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre du bénéfice
imposable provenant des opérations ordinaires de l'exercice.
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CLASSE 7 : PRODUITS
Présentation générale
Les comptes de la classe 7 enregistrent les produits de l’établissement. Une distinction est faite en fonction de la nature du
produit et de la contrepartie avec laquelle le produit a été réalisé.
Les comptes 708, 728 et 768 sont destinés à traduire les effets des modifications comptables à prendre en compte dans le
résultat de l'exercice, notamment les effets de changement d'estimation ou de corrections d'erreurs commises dans les états
financiers antérieurs et les produits des activités abandonnées.
Le compte 708 peut, au besoin, être subdivisé en autant de sous comptes de façon à pouvoir remonter les soldes dans les
postes et sous postes appropriés des états financiers.
Fonctionnement des comptes
Le compte 70 produits d’exploitation bancaire regroupe les produits provenant des activités courantes d'un établissement
bancaire et correspondant à la notion de revenus telle que définie par le cadre conceptuel de la comptabilité financière.
Le compte 70 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE est subdivisé :
701 Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires
702 Produits sur opérations avec la clientèle
703 Produits sur opérations sur titres
704 Produits sur opérations de change
706 Produits sur opérations de hors-bilan
707 Produits sur prestations de services financiers
708 Produits d’exploitation bancaire liés à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat
de l’exercice ou à une activité abandonnée
709 Autres Produits d'exploitation bancaire
Le compte 701 enregistre tous les produits relatifs aux opérations que l'établissement bancaire effectue avec d'autres
établissements bancaires et financiers dans le cadre du marché interbancaire en dinars ou en devises ainsi que les opérations sur
les comptes de la Banque chez les correspondants ou sur les comptes de correspondants ouverts dans les livres de la banque :
- les intérêts sur comptes ordinaires ouverts auprès des banques centrales notamment à la BCT,
- les intérêts des comptes ouverts au centre des chèques postaux,
- les intérêts sur comptes ordinaires créditeurs,
- les intérêts sur comptes ordinaires débiteurs des autres établissements bancaires et financiers,
- les intérêts sur prêts au jour le jour et à terme.
Le compte 702 enregistre tous les produits issus des opérations effectuées avec la clientèle et notamment :
- les intérêts sur crédits à la clientèle,
- les intérêts sur comptes courants débiteurs,
- les commissions bancaires sur comptes de la clientèle,
- les commissions bancaires relatives aux crédits,
- les commissions sur services fournis à la clientèle.
Le compte 703 est destiné à ranger les produits relatifs aux opérations sur titres de toute nature, autres que les plus-values
de cessions des titres de participation, des parts dans les entreprises associées , des parts dans les co-entreprises et des parts
dans les entreprises liées. Il enregistre notamment :
- les gains enregistrés lors de la réévaluation au prix de marché ou de la cession de titres de transaction ;
- les produits sur titres de placement et d'investissement et autres titres assimilés, notamment les primes ou décotes
étalées, intérêts courus de la période calculés au taux du marché constaté lors de l'acquisition et appliqué au prix
d'achat du titre corrigé des amortissements déjà pratiqués ;
- les dividendes et produits assimilés ;
- les produits divers sur opérations de titres.
Le compte 704 enregistre les gains sur opérations de change et d'arbitrage résultant :
- d'opérations d'achat/vente de devises,
- de la réévaluation périodique des opérations en devises. Lors de la réévaluation, il est crédité en contrepartie du
compte 342 du gain de change résultant de la réévaluation des comptes en devises,
- des commissions de change reçues.
Le compte 706 enregistre tous les produits, sous forme d'intérêts et de commissions relatifs à la conclusion d'opérations
inscrites en hors bilan à l'exception des opérations de change avec délais d'usance et opérations sur instruments financiers à
terme de change. Sont enregistrés dans ce compte notamment :
- les produits sur engagements de financement en faveur d'établissements bancaires et financiers et de la clientèle,
- les produits sur engagements de garantie,
- les produits sur engagements de titres,
- les produits sur autres engagements donnés.
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Le compte 707 enregistre les produits de services financiers tels que :
- les commissions sur titres gérés ou en dépôt,
- les commissions sur opérations sur titres pour le compte de la clientèle (achat/vente de titres, placement,...),
- les produits sur moyens de paiement,
- les autres produits sur prestations de services financiers,
- les commissions relatives aux opérations sur titres telles que les commissions de placement sur titres, les commissions
de courtage, les commissions de garde, les commissions sur encaissement de coupons, les commissions de
domiciliation des valeurs mobilières, les commissions sur émission d'emprunts obligataires, les commissions sur
introduction des titres à la BVM et les commissions de gestion de titres.
Le compte 72 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION est subdivisé :
721 Produits provenant des immeubles non liés à l'exploitation
722 Plus-values de cession des immobilisations
723 Reprises de provision sur immobilisation
724 Plus-values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des parts
dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées
728 Autres produits d'exploitation bancaire liés à une modification comptable
à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée
729 Autres produits divers d'exploitation
Le compte 721 enregistre les produits provenant des immobilisations détenues par l'établissement bancaire et qui
n'entrent pas dans le cadre des activités de l'établissement bancaire. Il s'agit notamment de produits de location des
immeubles (location hors crédit-bail ).
Le compte 722 enregistre les plus-values de cession des immobilisations détenues par l'établissement bancaire et qui
ne constituent pas en principe des opérations courantes.
Le compte 723 enregistre les reprises des provisions sur les immobilisations dont les dotations ne sont plus justifiées.
Le compte 724 enregistre les plus-values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des
parts dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées.
Le compte 729 enregistre les autres produits divers d'exploitation tels que la quote-part des subventions d'investissement
virée au compte de résultat et les produits qui ne se rapportent pas à l'activité proprement bancaire.
Le compte 76 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATION DE CREANCES est subdivisé :
761 Reprises de provisions sur opérations de trésorerie et interbancaires
762 Reprises de provisions sur opérations avec la clientèle
763 Reprises de provisions sur titres
764 Reprises de provisions pour autres passifs et charges
766 Récupération de créances passées en pertes
768 Reprises de provisions et récupération de créances liées à une modification comptable à prendre en compte dans le
résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée
Le compte 761 enregistre les reprises de provisions pour dépréciation des créances douteuses sous forme de prêts
interbancaires et de dépôts auprès d'autres établissements bancaires ainsi que les créances qui y sont rattachées sous forme
d'intérêts.
Le compte 762 enregistre les reprises de provisions pour dépréciation des créances douteuses sous forme de prêts et de
découverts en comptes courants débiteurs ainsi que les intérêts.
Le compte 763 enregistre les reprises de provisions pour dépréciation du portefeuille titres, dans le cas où à l'arrêté
comptable la valeur d'usage n'est plus inférieure au coût d'acquisition.
Le compte 764 enregistre les reprises de provisions constituées pour couvrir des risques et des charges que des événements
survenus ont rendus sans objet.
Le compte 766 enregistre les créances ou fractions de créances qui, antérieurement passées en perte ont fait l'objet de
recouvrement.
Le compte 77 PRODUITS EXTRAORDINAIRES enregistre les produits qualifiés d'extraordinaires par référence à la
norme comptable NC 08 relative au résultat net de l'exercice et éléments extraordinaires.
Le compte 79 TRANSFERTS DE CHARGES NON LIEES A L'EXPLOITATION BANCAIRE enregistre les charges à
transférer soit à un compte de bilan ou à un compte de charge. Ce compte doit être ventilé en fonction des comptes où ont
été imputées les charges à transférer.
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CLASSE 9 : ENGAGEMENTS HORS BILAN
Présentation générale
Les comptes de la classe 9 enregistrent les engagements de financement et les engagements de garantie que l'établissement
contracte en distinguant les engagements avec les établissement bancaires et financiers et les engagements avec la clientèle.
Ils enregistrent aussi les engagements sur les opérations en devises et les opérations sur instruments financiers non encore
dénouées.
Fonctionnement des comptes
Le compte 90 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT est subdivisé :
901 Engagements en faveur d'établissements bancaires, financiers et d'assurance
902 Engagements reçus d'établissements bancaires
903 Engagements en faveur de la clientèle
904 Engagements reçus de la clientèle
909 Contrepartie des engagements de financement
Les engagements de financement constituent une promesse irrévocable prise par l’établissement de consentir des concours
de trésorerie en faveur du bénéficiaire (établissement bancaire ou financier ou clientèle) suivant les modalités prévues par
un contrat. Ils sont enregistrés dans le hors-bilan pour leur montant non utilisé; dès qu'ils sont utilisés, totalement ou
partiellement, ils sont enregistrés dans le bilan et cessent donc de figurer dans le hors-bilan.
Le compte 901 enregistre les concours que l’établissement s'est irrévocablement engagé à mettre à la disposition d’autres
établissements bancaires et financiers, lorsque ces derniers en feront la demande.
Le compte 903 enregistre les concours que l’établissement s'est irrévocablement engagé à mettre à la disposition de sa
clientèle lorsque celle-ci en fera la demande : lignes de crédits irrévocables, ouvertures de crédits documentaires et
souscriptions des acceptations à payer par l'établissement émetteur.
Le compte 909 enregistre la contrepartie des écritures hors bilan.
Le compte 91 ENGAGEMENTS DE GARANTIE est subdivisé :
911 Cautions, avals et autres garanties d'ordre d'établissements bancaires et financiers
912 Cautions, avals et autres garanties reçues d'établissements bancaires et financiers
913 Garanties d'ordre à la clientèle
914 Garanties reçues de la clientèle
919 Contrepartie des engagements de garantie
Les engagements de garantie sont des opérations pour lesquelles un établissement bancaire (le garant) s'engage en faveur
d'un tiers (le bénéficiaire) à assurer d'ordre et pour le compte d'un client (le donneur d'ordre) la charge d'une obligation
souscrite par ce dernier, s'il n'y satisfait pas lui-même.
Le compte 911 enregistre notamment les confirmations de crédits documentaires, les acceptations à payer souscrites par
l'établissement confirmateur, les engagements sur billets de trésorerie, les cautions et avals sur actes séparés, les endos et
avals sur effets de billets de mobilisation.
Le compte 913 enregistre notamment les cautions immobilières pour garanties d'achèvement, de remboursement, les
cautions fiscales, les obligations cautionnées .
Le compte 914 enregistre les garanties reçues des administrations publiques et assimilées et des entreprises d'assurance.
Le compte 92 ENGAGEMENTS SUR TITRES est subdivisé :
921 Titres à recevoir
922 Titres à livrer
923 Titres, partie non libérée.
929 Contrepartie des engagements sur titres
Ces comptes enregistrent les engagements sur compte propre. Figurent en particulier dans ces comptes les achats et ventes
de titres entre la date de conclusion de l'opération et la date de règlement.
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Le compte 921 enregistre les achats de titres entre la date de conclusion de l'opération et la date de règlement.
Le compte 922 enregistre les ventes de titres entre la date de conclusion de l'opération et la date de règlement.
Le compte 923 enregistre la partie non libérée des parts dans les entreprises liées, les participations et les titres de
placement.
Le compte 93 OPERATIONS EN DEVISES est subdivisé :
931 Opérations de change au comptant
932 Opérations de change à terme
933 Opérations de prêts ou d'emprunts en devises
934 Report / Déport non couru
935 Comptes de position de change hors bilan
936 Comptes de contre-valeur position de change hors bilan
937 Comptes d’ajustement devises hors bilan
Le compte 931 enregistre les opérations d'achat et de vente de devises dont les parties ne diffèrent le dénouement qu'en
raison du délai d'usance (en général de deux jours ouvrables).
Le compte 932 enregistre les opérations d'achat et de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement
pour des motifs autres que le délai d'usance (date d'échéance supérieure à deux jours).
Le compte 933 enregistre les montants correspondant aux opérations de prêts ou d'emprunts en devises tant que le délai de
mise à disposition des fonds n'est pas écoulé.
Le compte 934 enregistre le report / déport non couru sur les opérations de change à terme qui seront répartis sur la durée
des opérations à terme.
Le compte 95 AUTRES ENGAGEMENTS est subdivisé :
951 Autres engagements donnés
952 Autres engagements reçus
Le compte 951 enregistre les valeurs affectées en garantie : bons du trésor, titres, ...
Le compte 952 enregistre les valeurs reçues en garantie : bons du trésor, titres...
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Norme comptable relative aux opérations en devises
dans les établissements bancaires
NC : 23
OBJECTIF
01 La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux
opérations en monnaies étrangères définit les règles de
prise en compte, d'évaluation et de présentation relatives
aux opérations en devises conclues par les entreprises.
02 Bien que l'ensemble de ces règles s'appliquent également
aux établissements bancaires, cette norme ne couvre pas
les opérations effectuées dans le cadre de l'activité
courante des banques. Elle ne définit pas non plus les
règles relatives à la comptabilité distincte en devises que
les banques doivent tenir conformément aux dispositions
de la Norme Comptable relative au contrôle interne et
l'organisation comptable dans les établissements
bancaires.
03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles
de tenue de la comptabilité multi-devises et de
traitement des opérations en devises réalisées par les
établissements bancaires dans le cadre de leur activité
courante, notamment les opérations de financement, de
dépôts, de prêts et emprunts, de portefeuille et de change
au comptant et à terme.
CHAMP D'APPLICATION
04 La présente norme s'applique aux établissements
bancaires tels que définis par les textes en vigueur
régissant l'activité bancaire.
DEFINITIONS
05 Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la
signification suivante :
a) Date d'arrêté comptable : désigne la date de
clôture d'une période comptable.
b) Période comptable : désigne l'exercice comptable
ou toute autre période comptable au terme de
laquelle l'établissement bancaire est tenu, en vertu
des dispositions légales et réglementaires, de
présenter des situations comptables ou des états
financiers intermédiaires ou annuels.
c)Monnaie de référence : désigne la monnaie de
comptabilisation soit la monnaie dans laquelle
sont libellés les états financiers publiés par
l'établissement bancaire, en vertu des dispositions
légales et statutaires. Elle correspond
généralement à la monnaie locale, soit le Dinar
Tunisien.
d) Devise : désigne une monnaie autre que la
monnaie de référence, ainsi que les métaux
précieux tels que l'or monétaire détenus sous une
forme négociable.
e)Position de change : correspond, pour une devise
donnée, au solde des avoirs nets de la banque dans
cette devise.
f)Risque de change : correspond à une dépréciation
possible d'une créance ou d'un avoir ou à une
appréciation possible d'une dette, libellés en
devises.
g) Eléments monétaires : désignent les actifs et
passifs, y compris les comptes de régularisation,
qui doivent être encaissés ou payés pour des
montants fixes ou déterminables, ainsi que les
engagements reçus et donnés portant sur un
nombre déterminé d'unités monétaires à encaisser
ou à payer. Les titres, qu'ils soient à revenu fixe ou
variable, classés dans la catégorie du portefeuille-
titres commercial sont également traités comme
éléments monétaires libellés dans la monnaie du
prix payé à l'achat lorsqu'ils sont cotés sur le
marché dans cette monnaie et destinés à être
vendus par le règlement du prix dans cette même
monnaie.
h) Cours de change au comptant en vigueur :
correspond, pour une date donnée, au cours de
change au comptant interbancaire de la veille
publié par la Banque Centrale de Tunisie.
COMPTABILITE MULTI-DEVISES
06 Les opérations effectuées en devises doivent être
enregistrées en comptabilité de façon distincte par
la tenue d'une comptabilité autonome dans chacune
des devises utilisées. Cette comptabilité tenue selon
le système dit en partie double doit permettre la
détermination périodique de la position de change.
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07 La position de change, dans une devise, correspond à la
valeur totale des actifs détenus dans cette devise
augmentée de la valeur totale des engagements à
recevoir dans la devise et diminuée de la valeur totale
des passifs et de la valeur des engagements à livrer dans
la même devise. Elle reflète le risque lié aux
engagements nets de la banque en devises et diffère, de
ce fait, de la position de trésorerie qui exprime les
disponibilités en devises uniquement. La position
globale de change correspond à la somme de toutes les
contre-valeurs dans la monnaie de référence des
positions de change par devise.
08 Les engagements hors bilan en devises qui ont une
faible probabilité de réalisation, telle que les cautions,
avals et autres engagements de garantie, ne sont pas, en
général, pris en compte dans la détermination de la
position de change.
09 De façon générale, la position de change peut être
affectée par trois types d'opérations : opérations
libellées dans la même devise, opérations entre deux
devises, opérations entre une devise et la monnaie de
référence.
10 Les opérations libellées dans la même devise affectent
la position de change si elles engendrent une rupture de
l'équilibre entre les ressources et les emplois dans la
même devise. C'est le cas notamment des opérations de
transferts entre des comptes clients de sommes dans la
même devise, et qui donnent lieu à la perception de
commissions au profit de la banque.
11 Les opérations entre deux devises engendrent
systématiquement une modification des positions de
change dans chacune des devises. Elles peuvent
également affecter la position globale de change en
raison des différences existant entre les parités de
chacune des devises par rapport à la monnaie de
référence.
12 Les opérations entre une devise et la monnaie de
référence engendrent systématiquement une
modification de la position de change puisqu'elles
affectent de façon unilatérale soit les ressources soit les
emplois dans la devise. Par exemple, une opération
d'achat de devises au comptant se traduit au niveau de
la devise uniquement par un accroissement des actifs
détenus dans cette devise, la contrepartie consistant
dans la diminution des actifs détenus dans la monnaie
de référence.
Les commissions et autres revenus perçus à l'occasion
de ces opérations n'affectent pas la position de change
lorsqu'elles sont prélevées dans la monnaie de
référence.
13 Pour assurer la tenue de comptabilité autonome par
devise, il est fait usage des comptes techniques
"position de change", "contre-valeur position de
change" et "ajustement devises". Ces comptes
présentent l'avantage d'assurer la tenue d'une
comptabilité équilibrée à même de limiter les risques
d'erreurs et d'identifier clairement les opérations
affectant la position de change.
14 Les comptes "position de change" sont des comptes
ouverts au bilan et en hors bilan dans la comptabilité de
chacune des devises. Ils enregistrent la contrepartie des
opérations ayant un impact sur la position de change.
15 Les comptes "contre-valeur position de change" sont
des comptes ouverts au bilan et en hors bilan dans la
comptabilité en monnaie de référence. Ils enregistrent la
contrepartie des opérations ayant un impact sur la
position de change converties dans la monnaie de
référence.
16 Les comptes "ajustement devises" sont des comptes
ouverts au bilan et hors bilan dans la comptabilité en
monnaie de référence. Les comptes d’ajustement
devises ouverts en hors bilan servent à déterminer le
résultat de change sur les opérations en devises figurant
en hors bilan à la date d’arrêté des états financiers. Les
comptes d’ajustement devises ouverts au bilan servent à
transférer au bilan le résultat de change figurant dans
les comptes ajustement devises du hors bilan.
MECANISME DE TENUE DE LA COMPTABILITE
MULTI-DEVISES
17 Conformément au paragraphe 06, les opérations
effectuées en devises sont enregistrées dans la
comptabilité ouverte dans chacune des devises. Elles
sont ensuite converties et reversées dans la comptabilité
en monnaie de référence.
Le processus de tenue d'une comptabilité multi-devises
comporte généralement les étapes suivantes : la
conversion de charges et produits libellés en devises, la
réévaluation des comptes de position et la
détermination et le traitement des différences de
change.
Conversion des charges et produits libellés en devises
18 Les charges et produits libellés en devises influent sur
la position de change. Ils doivent être comptabilisés
dans la comptabilité ouverte au titre de chaque devise
concernée dès que les conditions de leur prise en
compte sont réunies, puis convertis dans la
comptabilité en monnaie de référence.
19 De façon générale, la conversion des charges et
produits libellés en devises peut se faire selon
différentes périodicités : quotidienne, hebdomadaire,
mensuelle, trimestrielle, etc. Cependant, cette
périodicité ne pourrait s'étaler au delà de la période au
titre de laquelle un arrêté comptable doit être établi.
20 Au delà de la périodicité de conversion, la question
importante concernant la conversion des charges et
produits libellés en devises se rapporte au taux de
change à utiliser. Dans la mesure où ces opérations
influent sur la position de change dès qu'elles sont
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prises en compte dans la comptabilité, plus le taux de
conversion se rapproche de celui en vigueur à la date
de leur prise en compte, plus la dissociation entre le
résultat de change et le résultat de l'opération elle-
même se fait de façon fiable.
21 Les charges et produits libellés en devises sont
convertis dans la comptabilité en monnaie de
référence sur la base du cours de change au
comptant en vigueur à la date de leur prise en
compte dans la comptabilité tenue en devises.
Toutefois, un cours de change moyen hebdomadaire
ou mensuel peut être utilisé pour l'ensemble des
opérations comptabilisées dans chaque devise au
cours de cette période. Dans ce cas, la base de
détermination du taux de change moyen doit être
indiquée dans les notes aux états financiers.
22 Les charges et produits libellés en devises courus et
non échus à la date d'arrêté comptable sont
convertis sur la base du cours de change au
comptant en vigueur à la date de l'arrêté
comptable. Toutefois, dans le cas où elles ont fait
l'objet de façon anticipée d'une opération de
couverture spécifique, la conversion doit être faite
sur la base du cours de change de l'opération de
couverture.
Réévaluation des comptes de position en date d'arrêté
23 A chaque arrêté comptable, les éléments d'actif, de
passif et de hors bilan figurant dans chacune des
comptabilités devises sont convertis et reversés dans la
comptabilité en monnaie de référence.
24 A l'exception des éléments non monétaires et des
engagements de change à terme, cette conversion est
faite sur la base du cours de change au comptant en
vigueur à la date d'arrêté.
Constatation du résultat de change
25 A chaque arrêté comptable, les différences entre,
d'une part, les éléments d'actif, de passif et de hors
bilan réévalués conformément aux paragraphes 23
et 24, et d'autre part, les montants correspondants
dans les comptes de contre-valeur de position de
change sont prises en compte en résultat de la
période considérée, à l'exception des différences de
change visées aux paragraphes 26 et 27 ci-après.
26 Les différences relatives à des opérations de change
dont le risque de change est supporté par l'Etat ne sont
pas prises en compte en résultat. Elles sont enregistrées
dans des comptes de régularisation.
27 Les différences positives résultant de la réévaluation
d'éléments libellés dans des devises dont les marchés
ne présentent pas une liquidité suffisante ne sont pas
prises en compte en résultat de la période considérée.
Elles sont enregistrées dans des comptes de
régularisation.
28 Un marché est considéré comme présentant une
liquidité suffisante lorsque :
(a) il existe soit un marché organisé, soit un marché de
gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention
d'établissements bancaires tiers mainteneurs de
marché assurant des cotations permanentes de cours
acheteurs et vendeurs dont les fourchettes
correspondent aux usages du marché ;
(b) les titres, valeurs ou instruments financiers
concernés peuvent, compte tenu des volumes
régulièrement traités sur leur marché, être
réalisés à tout moment sans incidence
significative sur les cours.
Opérations devises contre devises
29 Il existe plusieurs méthodes pour comptabiliser les
opérations réalisées devises contre devises. Ces
méthodes varient selon le choix de la monnaie dans
laquelle le résultat de l'opération va être exprimé ainsi
que de la base de conversion dans la monnaie de
référence.
30 Généralement, l'une des deux devises, au moins, est
régulièrement cotée dans la monnaie de référence sur le
marché.
La méthode la plus simple consiste à décomposer
l'opération en deux transactions séparées réalisées
contre la monnaie de référence. Celle-ci joue le rôle de
monnaie pivot.
La contre-valeur dans la monnaie de référence est
déterminée sur la base du cours de change sur le marché
pour une des deux devises considérées (appelée devise
directrice). Le cours de change relatif à l'autre devise est
déduit de façon à équilibrer les contre-valeurs de
chacune des deux devises dans la monnaie de référence.
31 Lorsqu'aucune des devises n'est cotée dans la monnaie
de référence sur le marché, il peut être approprié
d'utiliser l'une des devises comme monnaie pivot.
L'opération est, dans un premier temps, rapportée dans
cette monnaie et le résultat est en définitive converti
dans la monnaie de référence.
CHANGE AU COMPTANT
32 Les opérations de change au comptant sont des
opérations d'achat et de vente de devises dont les
parties ne différent pas le dénouement, ou ne différent
le dénouement qu'en raison des délais d'usance.
Le délai d'usance correspond au délai nécessaire à la
mise en œuvre de la livraison des devises qui est
généralement de 2 jours ouvrables.
33 Lorsque le dénouement d'une opération de change au
comptant est différé, sa réalisation est analysée en deux
temps :
- à la date d'engagement, à laquelle les parties
concluent le contrat
- à la date de mise à disposition, à laquelle les
devises sont effectivement livrées.
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34 Les opérations de change au comptant avec délai
d'usance doivent être comptabilisées en hors bilan
dès la date d'engagement et au bilan à la date de
mise à disposition.
CHANGE A TERME
35 Les opérations de change à terme sont les opérations
d'achat et de vente de devises dont les parties décident
de différer le dénouement pour des motifs autres que les
délais d'usance. Elles se traduisent ainsi par un
engagement d'acheter ou de vendre une certaine quantité
de devises, à un cours déterminé, à une date future
donnée.
Les opérations de change à terme peuvent être conclues
à des fins de couverture ou à des fins spéculatives.
36 Les opérations de change à terme à des fins de
couverture ont pour but et pour effet de compenser ou
de réduire le risque de variation du cours de change
portant sur un élément monétaire ou un ensemble
homogène d'éléments monétaires au regard du risque de
fluctuation du taux de change.
37 Pour être qualifiée d'opération de couverture,
l'opération de change à terme doit satisfaire les
conditions suivantes : (a) l'élément couvert ou
l'ensemble homogène d'éléments couverts doit
exposer l'établissement bancaire à un risque de
variation du cours de change ;
(b) l'opération de couverture doit être qualifiée
comme telle dès l'origine ;
(c) l'élément couvert ou l'ensemble homogène
d'éléments couverts et l'opération de
couverture doivent être libellés dans la même
devise.
Change à terme à des fins spéculatives
38 A la date d'engagement, les opérations de change à
terme à des fins spéculatives sont converties au cours
de change à terme tel que prévu par le contrat. Elles
sont comptabilisées en hors bilan.
A chaque arrêté comptable, les engagements sont
réévalués sur la base du cours de change à terme
pour le terme restant à courir à la date d'arrêté.
Toute différence de change résultant de cette
réévaluation est portée dans sa totalité en résultat.
Change à terme à des fins de couverture
39 Les opérations de change à terme à des fins de
couverture peuvent être effectuées pour couvrir des
éléments de bilan et de hors bilan de natures différentes
: soit des éléments évalués au cours au comptant, tel est
le cas par exemple d'un contrat de change à terme
conclu en vue de couvrir un prêt accordé en devises, soit
des éléments évalués au cours à terme, tel est le cas par
exemple d'un contrat de change à terme conclu en vue
de couvrir une autre opération de change à terme.
40 Les engagements de change à terme conclus à des
fins de couverture sont convertis, à la date de leur
engagement, et réévalués à la date de chaque arrêté
comptable sur la base du cours de change utilisé
pour la conversion et l'évaluation des éléments
couverts. Les différences positives et négatives
résultant de cette réévaluation sont prises en compte
de façon symétrique à la prise en compte des gains et
pertes de change sur les éléments couverts.
41 En application de cette règle, les opérations de change à
terme conclues pour couvrir des éléments de bilan et de
hors bilan évalués au cours de change au comptant sont
comptabilisées de la façon suivante :
− à la date d'engagement, le montant nominal du
contrat est converti sur la base du cours de change
au comptant en vigueur à cette date.
La différence entre le montant nominal du contrat
converti sur la base du cours de change au comptant
et celui converti sur la base du cours de change à
terme prévu par le contrat constitue un report ou
déport et est comptabilisée en hors bilan séparément.
Cette différence constitue un report lorsque le cours
à terme est supérieur au cours au comptant et un
déport lorsque le cours à terme est inférieur au cours
au comptant.
Les reports et déports sont étalés au prorata temporis
sur la période du contrat et imputés comme produits
et charges assimilés à des intérêts.
− à chaque date d'arrêté comptable, le montant du
contrat est réévalué sur la base du cours de change
au comptant en vigueur à cette date. La différence de
change ainsi dégagée est comptabilisée en résultat de
manière identique mais de sens inverse que la
différence de change constatée sur les éléments
couverts.
42 Les opérations de change à terme conclues pour couvrir
d'autres opérations de change à terme sont traitées
comme étant des opérations de change à terme conclues
à des fins spéculatives conformément au paragraphe 38
de la norme.
ELEMENTS NON MONETAIRES
43 Les éléments non monétaires en devises que peuvent
détenir les banques concernent généralement les
immobilisations corporelles et incorporelles et les titres,
qu'ils soient à revenu fixe ou variable, classés dans la
catégorie du portefeuille d'investissement. Ces éléments
peuvent être financés soit en monnaie de référence soit
en devises.
44 Lorsqu'ils sont financés en monnaie de référence, et
conformément à la Norme Comptable NC 15 relative
aux opérations en monnaies étrangères, les éléments non
monétaires sont convertis au cours de change en vigueur
à la date de leur enregistrement.
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45 Ces éléments peuvent être comptabilisés dans la
comptabilité devise et convertis à chaque arrêté
comptable dans la comptabilité en monnaie de
référence, ou directement comptabilisés dans la
comptabilité en monnaie de référence.
46 Lorsque les éléments non monétaires financés en
monnaie de référence sont comptabilisés dans la
comptabilité devise et convertis à chaque arrêté
comptable dans la comptabilité en monnaie de
référence, les dotations aux amortissements, et le cas
échéant les dotations aux provisions et les reprises
sur provisions relatives à ces éléments sont
également comptabilisées dans la comptabilité devise
et converties à chaque arrêté comptable dans la
comptabilité en monnaie de référence sur la base du
cours de change utilisé pour la conversion des
éléments auxquelles ces dotations et reprises se
rapportent.
47 Les éléments non monétaires financés en devises sont
convertis, et réévalués à chaque date d'arrêté
comptable sur la base du cours de change au comptant
en vigueur à la date de conversion ou d'arrêté
comptable. Les différences de change résultant de la
réévaluation sont comptabilisées en résultat de manière
symétrique aux différences de change constatées sur le
financement. Dans ce cas, la perte ou gain de change
enregistré lors de la réévaluation des éléments non
monétaires est compensé par le gain ou la perte de
change résultant de la réévaluation du financement.
INFORMATIONS A FOURNIR
48 Les méthodes comptables adoptées pour le
traitement des opérations en devises doivent être
indiquées dans les notes aux états financiers. Ces
méthodes concernent notamment :
− la base de conversion des charges et produits
libellés en devises lorsqu'une base autre que le
cours de change au comptant en vigueur à la date
de leur prise en compte dans la comptabilité
devise est utilisée ;
− les bases utilisées pour la réévaluation des
positions en devises
− les règles de prise en compte des différences
de change en résultat.
49 Les notes aux états financiers doivent indiquer les
informations suivantes lorsqu'elles sont significatives :
− le montant global de la contre-valeur en
monnaie de référence de l'actif et du passif en
devises.
− la valeur des opérations de change au
comptant non dénouées à la clôture de l'exercice.
− la valeur des opérations de change à terme
non dénouées à la clôture de l'exercice en
distinguant les opérations conclues à des fins de
couverture de celles conclues dans un but
spéculatif .
− le montant des autres engagements relatifs à
des opérations en devises.
DATE D’APPLICATION
50 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier
1999.
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Norme comptable relative aux
engagements et revenus y afférents
dans les établissements bancaires
NC : 24
OBJECTIF
01 Les prêts et avances et les engagements de financement
ou de garantie constituent généralement un segment
important des activités des établissements bancaires et
représentent une part significative de leurs actifs et
engagements hors bilan. Les banques perçoivent, à
l'occasion de l'octroi de ces engagements, différentes
rémunérations sous forme d'intérêts et de commissions.
02 La survenance d'événements postérieurement à la
conclusion de ces opérations peut amener les
établissements bancaires à réviser la valeur de ces actifs
ou engagements, notamment par la constatation de
provisions, et à revoir la façon avec laquelle les revenus
y afférents sont pris en compte en résultats.
03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles
de prise en compte, d'évaluation et de présentation des
engagements contractés par un établissement bancaire et
des revenus y afférents.
CHAMP D'APPLICATION
04 La présente norme s'applique aux engagements
contractés par les établissements bancaires tels que
définis par les textes en vigueur régissant l'activité
bancaire.
05 Entrent dans le champ d'application de la présente
norme les engagements matérialisés par des titres
représentant des parts dans le capital d’entreprises
lorsque, en substance, ces engagements établissent une
relation de créancier - débiteur entre l'établissement
bancaire et l'entreprise émettrice. C’est le cas des
participations qu’un établissement bancaire acquiert ou
souscrit et au titre desquelles, au moment même de
l’acquisition ou de la souscription, il conclut un contrat
avec la société émettrice prévoyant le rachat de ces
mêmes actions par une tierce personne, généralement le
promoteur, après une certaine période et à un prix
convenu d’avance calculé en fonction d’un taux
d’actualisation qui ne tient compte ni de la valeur de la
société émettrice au moment du rachat ni de la valeur de
marché lorsque les actions sont cotées sur un marché.
06 Bien que la norme ne traite pas spécifiquement des
engagements de financement et de garantie reçus, ceux-
ci peuvent être comptabilisés conformément aux
dispositions des paragraphes 9 à 14 de la présente
norme.
07 Sont exclus du champ d'application de la présente
norme :
(a) les engagements découlant des opérations de
change au comptant ou à terme
(b) les engagements sur titres
(c) les engagements sur instruments financiers à
terme
DEFINITIONS
08 Pour l'application de la présente norme, les termes ci-
après ont la signification suivante :
(a) Engagement : désigne toute créance résultant des
prêts et avances accordés par l'établissement
bancaire, ainsi que toute obligation de
l’établissement bancaire en vertu d’un contrat ou
tout autre mécanisme, de fournir des fonds à une
autre partie (engagement de financement) ou de
garantir à un tiers l’issue d’une opération en se
substituant à son client s’il n’honore pas ses
obligations (engagement de garantie).
(b) Crédit : désigne les fonds mis à disposition par un
établissement bancaire directement ou
indirectement à une autre partie en vertu d'un
accord de financement conclu.
(c) Crédits documentaires : désigne les engagements
en vertu desquels l'établissement bancaire, agissant
à la demande et conformément aux instructions
d'un tiers en rapport avec une transaction
commerciale de ce dernier, est tenu, le cas échéant
par l'intermédiaire d'un autre établissement
bancaire, soit à effectuer un paiement au créancier
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de ce tiers ou à son ordre, soit à payer, à accepter
ou à négocier des effets de commerce, contre
remise des documents afférents à la transaction
commerciale en cause.
(d) Donneur d'ordre : désigne la personne qui a
contracté un engagement avec l'établissement
bancaire au profit d'une tierce personne, le
bénéficiaire.
(e) Risque pays : désigne le risque attaché à
l'ensemble des emprunteurs résidant dans un pays,
lié à des considérations d'ordre économique et
politique existant dans ce pays.
(f) Valeur de réalisation attendue : désigne la valeur
à laquelle un engagement sera probablement
honoré par le débiteur.
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE
GARANTIE
09 Les engagements de financement et de garantie
concernent généralement les ouvertures de lignes de
crédit, les crédits documentaires et les cautions, avals et
autres garanties donnés par la banque à la demande du
donneur d'ordre. Ils sont souvent matérialisés par des
contrats écrits comme dans les cas d’accords de
financement, et peuvent résulter parfois d’autres usages
bancaires comme les télex de confirmation dans les cas
de garanties internationales.
Ces engagements ne sont pas nécessairement mis en
œuvre. Leur comptabilisation doit distinguer le moment
où ils sont contractés et le cas échéant de leur mise en
œuvre, celle-ci s'accompagnant généralement par une
livraison de fonds.
10 Les engagements de financement et de garantie
doivent être enregistrés en hors bilan dès le moment
où ils sont contractés. Un engagement est réputé être
contracté lorsqu'il découle :
(a) d'une obligation contractuelle irrévocable que
la banque ne peut annuler à son gré sans
s'exposer à des pénalités ou à des frais,
(b) d'un usage bancaire qui, même en l'absence
d'un contrat écrit, met à la charge de la
banque une quelconque obligation.
11 En application de cette règle, les cautions, avals et
autres garanties donnés sont enregistrés au moment de
la signature de l'acte portant garantie et les ouvertures
de lignes de crédit au moment de leur notification. Les
engagements liés aux crédits documentaires sont
enregistrés :
- lorsque la banque est émettrice : à la notification de
l'ouverture du crédit documentaire
- lorsque la banque est notificatrice : à la
confirmation du crédit documentaire, ou à l’aval de
l'acceptation à payer émise par la banque émettrice.
12 La valeur pour laquelle un engagement de financement
ou de garantie doit être comptabilisé résulte
généralement des termes contractuels et correspond à la
valeur des fonds à accorder pour les engagements de
financement et au montant de la garantie donnée pour
les engagements de garantie.
13 La comptabilisation des engagements de financement et
de garantie en hors bilan doit respecter la partie double
sans inclure de croisement avec les comptes de bilan, et
doit être effectuée selon le sens que prendra
l'engagement au bilan, lors de sa mise en œuvre
éventuelle.
14 Les engagements de financement et de garantie sont
annulés du hors bilan :
- soit à la fin de la période de garantie, telle que
prévue par le contrat ou par les usages, et à partir
de laquelle l'engagement cesse de produire ses
effets.
- soit lors de la mise en œuvre de l'engagement,
l'annulation étant dans ce cas consécutive au
versement de fonds et à l'enregistrement d'une
créance au bilan.
PRETS ET AVANCES
15 Les prêts et avances doivent être enregistrés, pour le
montant des fonds mis à disposition du débiteur, au
moment de leur mise à disposition.
16 Dans certains cas, le montant des fonds mis à disposition
est différent de la valeur nominale, par exemple lorsque
les intérêts sont décomptés et prélevés d’avance sur le
montant du prêt.
Dans de telles situations, les prêts et avances sont
comptabilisés pour leur valeur nominale et la différence
par rapport au montant mis à la disposition du débiteur
portée dans un compte de régularisation et pris en
compte en revenus conformément aux paragraphes 36 à
38 de la présente norme. Toutefois, et pour les besoins
de la présentation des états financiers, le montant des
intérêts perçus d’avance et non courus à la date d’arrêté
des états financiers doit être soustrait de la valeur des
prêts et avances figurant à l’actif.
ENGAGEMENTS CONSORTIAUX
17 Lorsqu'un établissement bancaire s'associe avec
d'autres banques pour accorder un concours à une
tierce personne sous forme de prêts et avances, ou
d'engagements de financement ou de garantie,
l'engagement doit être comptabilisé pour sa quote-
part dans l’opération.
Dans le cas où la quote-part en risque de
l’établissement bancaire est supérieure ou inférieure
à celle de sa quote-part dans l’opération, la
différence doit être constatée selon le cas parmi les
engagements de garantie donnés ou les engagements
de garantie reçus.
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GARANTIES REÇUES
18 Les établissements bancaires peuvent, en contrepartie
des engagements donnés, obtenir des garanties sous
forme d'actifs financiers, de sûretés réelles et
personnelles, sous forme notamment de cautions, avals
et autres garanties donnés par d'autres établissements
bancaires ainsi que des garanties données par l'Etat et
les entreprises d'assurance.
19 La divulgation des informations relatives aux garanties
reçues est importante car elle permet d'apprécier les
risques encourus par un établissement bancaire.
Cependant, certaines garanties posent des difficultés
quant à leur évaluation ainsi qu’à la valeur pour laquelle
elles doivent être comptabilisées.
20 Les garanties reçues doivent être comptabilisées,
lorsque leur évaluation peut être faite de façon
fiable, pour leur valeur de réalisation attendue au
profit de l'établissement bancaire, sans pour autant
excéder la valeur des engagements qu'elles couvrent.
21 Une évaluation peut résulter d'expertises effectuées par
l'établissement bancaire lui-même ou par des
organismes externes. Les frais nécessaires que la banque
doit engager pour la réalisation des garanties à son
profit doivent être estimés et déduits de la valeur de
réalisation attendue.
22 Lorsque l'évaluation des garanties reçues ne peut pas
être faite de façon fiable, des informations sur la nature
des garanties reçues et la valeur des engagements
correspondants doivent, lorsqu'elles sont significatives,
être indiquées dans les notes aux états financiers.
EVALUATION DES ENGAGEMENTS EN DATE
D'ARRETE
23 Les engagements de financement et de garantie doivent
faire l'objet d'une évaluation périodique, au moins à la
clôture de l'exercice, en vue d'estimer s'il convient de
constituer des provisions pour tenir compte du risque
que les contreparties concernées n'honorent pas leurs
engagements.
24 Le risque que les contreparties n'honorent pas leurs
engagements peut être lié soit à des difficultés que les
contreparties éprouvent, ou qu'il est prévisible
qu'elles éprouveront, pour honorer leurs
engagements ou au fait qu'elles contestent le
montant de leurs engagements. Lorsqu'un tel risque
existe, les engagements correspondants sont qualifiés
de douteux. Une provision doit être constituée et le
cas échéant ajustée de façon à ramener la valeur
comptable de l'engagement à sa valeur de réalisation
attendue.
25 Pour estimer les provisions sur les engagements
douteux, il doit être tenu compte de tous les risques
prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations
qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou au cours
d'exercices antérieurs, ainsi que des événements
survenus après la clôture de l'exercice conformément à
la Norme Comptable NC 14 relative aux éventualités et
événements survenant après la date de clôture.
26 L'évaluation des engagements et l'estimation des
provisions relèvent du jugement de la direction. Il est
essentiel que ce jugement soit fondé sur les hypothèses
les plus vraisemblables et qu'elles soient appliquées de
façon constante. Il est généralement tenu compte de
plusieurs facteurs tels que la conjoncture économique
générale et spécifique au secteur d'activité, la situation
financière du débiteur, les retards de paiement des
échéances antérieures, les garanties reçues et les
chances réelles de leur réalisation, et le risque-pays dans
le cas où la contrepartie se situe à l'étranger. La
restructuration, la consolidation ou le rééchelonnement
d’un ou de plusieurs crédits, n’implique pas en soit que
les contreparties ont honoré leurs engagements et que
les risques y attachés ont disparu ou ont été diminués.
27 Les provisions doivent être appliquées sur la valeur
totale des engagements douteux, qu'ils soient échus
ou non encore échus, ainsi que sur les revenus
constatés en résultat au cours d'exercices antérieurs.
28 L'évaluation des engagements et l'estimation des
provisions se fait pour chaque engagement séparément.
Toutefois, pour les engagements qui, en raison de leur
importance individuelle réduite et de leur nombre se
prêtent insuffisamment à une appréciation
individualisée et régulière, l'estimation de provisions
peut être effectuée en tenant compte des observations
statistiques des difficultés rencontrées par la banque
pour ces catégories de créances et d'engagements. Les
constatations tirées des observations statistiques sont, le
cas échéant, ajustées pour tenir compte de l'incidence de
facteurs conjoncturels ou de modifications de la
politique de la banque relative à ces catégories
d'engagements.
29 Lorsque l'incapacité d'une contrepartie d'honorer ses
engagements a été établie ou est quasi certaine, ou qu'il
est certain ou quasi certain que l'issue d'un engagement
faisant l'objet d'un litige aboutira au non recouvrement
des créances contestées ou à l'impossibilité d'exercer les
recours contestés, les créances correspondantes peuvent
être annulées et le montant non provisionné passé en
perte.
30 Les provisions relatives à des engagements dont le
risque est supporté par l’Etat ou d’autres établissements
bancaires tunisiens ou étrangers, ne sont pas imputées
en résultat de l’établissement bancaire qui en assure la
gestion.
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PRISE EN COMPTE DES REVENUS
31 Les revenus liés aux engagements contractés par les
établissements bancaires sont perçus généralement sous
forme d’intérêts et de commissions. Leur prise en
compte en résultat doit se faire conformément aux
règles prévues par la Norme Comptable NC 03 relative
aux revenus.
32 Les revenus liés aux engagements contractés par les
établissements bancaires sont pris en compte en
résultat de façon à les rattacher à l'exercice au cours
duquel ils sont encourus, sauf si leur encaissement
effectif n’est pas raisonnablement assuré.
33 L'encaissement effectif des revenus n’est pas
raisonnablement assuré lorsque les engagements
auxquels ils se rapportent sont qualifiés de douteux
conformément au paragraphe 24 de la présente norme,
ou que des sommes en principal ou intérêts venues
antérieurement à échéance sur la même contrepartie
sont demeurées impayées. Il est d'usage que les banques
se référent à un délai déterminé d'impayés à partir
duquel les revenus postérieurement échus cessent d'être
pris en compte en résultat, et l'appliquent de façon
uniforme et permanente à tous les engagements.
34 Lorsque l'encaissement effectif de revenus n’est pas
raisonnablement assuré, ils doivent être constatés au
bilan au cours de leur période de rattachement. Les
revenus pris en compte antérieurement en résultat
au cours d'exercices antérieurs ne sont pas extournés
mais doivent être intégralement provisionnés.
35 Les revenus constatés au bilan antérieurement à la date
de restructuration ou de consolidation des engagements
auxquels ils sont rattachés sont repris en résultat
proportionnellement aux encaissements réalisés sur ces
engagements après la restructuration ou la consolidation
. Le montant des revenus repris en résultat est égal au
montant des encaissements pondérés par le rapport entre
le montant total de ces revenus avant la date de
restructuration ou de consolidation et le montant total de
l’engagement après cette même date.
Rattachement des intérêts
36 Les intérêts liés aux engagements sont pris en compte
à mesure qu'ils sont courus sur la base du temps
écoulé et du solde restant en début de chaque
période.
37 Lorsque des créances découlant de financements ou de
prêts sont remboursables de manière échelonnée par des
versements périodiques d'un montant constant, qui
comprend à la fois le paiement des intérêts et le
remboursement d'une partie du montant du financement
ou du prêt, le montant à imputer au titre des intérêts
courus est déterminé par application du taux réel
découlant des dispositions du contrat au solde restant dû
en capital en début de chaque période.
38 Pour les créances découlant des contrats de location qui
sont en substance des opérations de crédit, leur
comptabilisation est faite sur la base d’une ventilation
appropriée des remboursements en intérêts et principal.
Rattachement des commissions
39 En général, les banques perçoivent plusieurs types de
commissions dans le cadre de leurs activités courantes.
Bien que le mode de leur perception peut être le même,
la façon de les prendre en compte en résultat diffère
selon la substance des services fournis et la portée de
l'engagement pris par la banque.
40 Trois catégories de commissions doivent être distinguées :
- les commissions rémunérant la mise en place d'un
engagement, ces commissions sont généralement
liées à l'exécution d'un acte bien déterminé ne
donnant pas nécessairement lieu au montage d’un
crédit. C'est le cas des commissions prélevées en
rémunération de l'évaluation et l'étude de dossiers
préalablement à l'octroi d'un concours bancaire ;
- les commissions gagnées à mesure que des
services sont rendus. Ces commissions sont
généralement calculées en fonction de la durée
et du montant de l'engagement. Tel est le cas des
commissions de garantie, des commissions
d'acceptation et des commissions sur les crédits
documentaires ;
- les commissions rémunérant des services faisant
partie intégrante du montage d’un crédit, c'est
généralement le cas des commissions
d'ouverture de crédit et les commissions
d'engagement.
41 Les commissions sont prises en compte en résultat
selon les règles ci-après :
- pour les commissions rémunérant la mise en
place d'un engagement, lorsque le service est
rendu
- pour les commissions perçues à mesure que des
services sont rendus, à mesure qu'elles sont
courues sur la période couverte par
l'engagement
- pour les commissions rémunérant des services
faisant partie intégrante du montage d’un
crédit, à mesure qu’elles sont courues sur la
durée de réalisation de crédit.
ACTIFS DONNES EN GARANTIE
42 Dans certains cas, les établissements bancaires peuvent
être appelés à donner des éléments d’actif en garantie
d’engagements figurant au passif ou parmi les éléments
hors bilan.
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Dans ce cas, la valeur comptable des éléments d’actif
donnés en garantie, telle qu'elle figure au bilan, doit être
portée en hors bilan.
ENGAGEMENTS REPRESENTES PAR DES TITRES
43 Les règles d'évaluation des engagements et de prise en
compte des revenus s'y rattachant, telles que décrites
aux paragraphes 23 à 41, sont applicables aux
engagements représentés par des titres inclus dans le
champs d'application de la présente norme par le
paragraphe 5 ci-dessus. Conformément à ces règles, les
plus-values réalisées sur la rétrocession des titres
représentant des engagements sont traitées comme étant
des intérêts et sont de ce fait rattachées aux différents
exercices à mesure qu'ils sont courus, sauf si leur
encaissement effectif n’est pas raisonnablement assuré.
44 Les engagements représentés par des titres doivent
figurer au bilan dans le poste AC5 - Portefeuille
d'investissement, conformément à la norme comptable
relative à la présentation des états financiers dans les
établissements bancaires, sous une rubrique distincte
intitulée " Participations en rétrocession ", ou dans les
notes aux états financiers lorsque la subdivision de ce
poste n'apparaît pas sur la face du bilan.
45 Les revenus des engagements représentés par des titres
doivent figurer dans l'état de résultat dans le poste PR4 -
Revenus du portefeuille d'investissement,
conformément à la norme comptable relative à la
présentation des états financiers dans les établissements
bancaires, sous une rubrique distincte
intitulée "Revenus des participations en rétrocession",
ou dans les notes aux états financiers lorsque la
subdivision de ce poste PR4 n'apparaît pas sur la face de
l'état de résultat.
INFORMATIONS A FOURNIR
46 Les méthodes comptables adoptées pour le
traitement des engagements et des revenus y
afférents doivent être indiquées dans les notes aux
états financiers. Ces méthodes concernent
notamment :
- les règles de prise en compte des engagements,
de prise en compte des intérêts et des
commissions ainsi que de cessation de leur
constatation;
- les règles de constatation en engagements
douteux, d'évaluation des provisions
individualisées et non individualisées les
concernant, et de passation en perte.
47 Lorsqu'elles sont significatives, les informations
suivantes doivent être fournies dans les notes aux
états financiers :
- les informations sur les concentrations des
engagements par groupe, secteur, zone
géographique et autres concentrations de
risque;
- la nature des garanties reçues qui ne peuvent
pas être estimées de façon fiable et la valeur
des engagements auxquels elles se rapportent.
DATE D'APPLICATION
48 La présente norme comptable est applicable aux états
financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du
1er Janvier 1999.
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Norme comptable relative au
portefeuille-titres dans les établissements bancaires
NC : 25
OBJECTIF
01 Dans le cadre de ses activités courantes, la banque peut
affecter une partie de ses ressources à la gestion d'un
portefeuille-titres. Selon l'intention qui préside à la
détention de ces valeurs, le traitement comptable peut
différer d'une situation à une autre. De façon générale,
les placements effectués dans l'intention d'être
conservés durablement sont considérés comme
"Immobilisations Financières", moins liquides que des
placements de négoce à court terme, et sont, de ce fait
traités différemment.
02 La norme comptable NC 07 relative aux placements
définit les règles générales de distinction et de
traitement des placements. Ces règles sont applicables,
dans leur majorité, aux établissements bancaires. Mais,
la spécificité de l'activité de ces établissements et
l'importance et la diversité de leurs portefeuille-titres
font que des règles particulières doivent régir les
placements des banques.
03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles
particulières applicables au portefeuille-titres géré par
les établissements bancaires.
CHAMP D'APPLICATION
04 La présente norme doit être appliquée pour le
traitement, par les établissements bancaires tels que
définis par les textes en vigueur régissant l'activité
bancaire, des opérations sur titres détenues sous
forme :
- de valeurs mobilières
- de bons de trésor et autres titres de créances
négociables
- d'instruments du marché interbancaire
- et d'une manière générale de toutes créances
représentées par un titre négociable sur un
marché.
05 Bien qu'il ne soit pas toujours aisé, dans certains cas, de
distinguer les opérations sur titres effectuées par un
établissement bancaire, des opérations de crédit
classiques, les titres acquis par une banque et ayant le
caractère de prêts sont considérés comme des crédits à
la clientèle et ne rentrent pas, par conséquent, dans le
champ d'application de la présente norme. C’est le cas
des participations qu’un établissement bancaire acquiert
ou souscrit et au titre desquelles, au moment même de
l’acquisition ou de la souscription, il conclut un contrat
avec la société émettrice prévoyant le rachat de ces
mêmes actions par une tierce personne, généralement le
promoteur, après une certaine période et à un prix
convenu d’avance calculé en fonction d’un taux
d’actualisation qui ne tient compte ni de la valeur de la
société émettrice au moment du rachat ni de la valeur de
marché lorsque les actions sont cotées sur un marché.
06 Sont également exclus du champ d'application de la
présente norme les instruments financiers à terme.
DEFINITIONS
07 Pour l'application de la présente norme, les termes ci-
dessous ont la signification suivante :
(a) Date d'arrêté comptable : désigne la date de
clôture d'une période comptable.
(b)Période comptable : désigne l'exercice comptable
ou toute autre période comptable au terme de
laquelle l'établissement bancaire est tenu, en vertu
des dispositions légales et réglementaires, de
présenter des situations comptables ou des états
financiers intermédiaires ou annuels.
(c) Titres à revenu fixe : sont les titres dont les revenus
sont fixés à la date de leur émission en fonction d'un
paramètre déterminé, même si la valeur peut elle-
même varier au cours de la durée de vie du titre en
question. C'est le cas, par exemple, lorsque le taux de
rémunération varie en fonction du taux du marché
monétaire.
(d)Titres à revenu variable : sont les titres dont le
revenu dépend du résultat de l'entreprise émettrice.
(e) Titres de transaction : sont des titres à revenu fixe
ou variable acquis en vue de leur revente à brève
échéance et dont le marché de négociation est jugé
liquide.
(f) Titres d'investissement : sont les titres à revenu fixe
acquis avec l'intention de les détenir de façon
durable, en principe jusqu'à la date de leur échéance.
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République
Tunisienne
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(g) Titres de participation : sont les actions et autres
titres à revenu variable détenus par l'établissement
bancaire sur une longue durée autres que les parts
dans les entreprises associées, co-entreprises ou
entreprises liées.
(h) Parts dans les entreprises associées : sont les
actions et parts de capital détenues dans des
entreprises sur lesquelles l'établissement exerce une
influence notable.
(i) Parts dans les co-entreprises : sont les actions et
parts de capital détenues dans des entreprises sur
lesquelles l'établissement bancaire exerce un
contrôle conjoint.
(j) Parts dans les entreprises liées : sont les actions et
parts de capital détenues par l'établissement
bancaire dans la société mère et dans les entreprises
filiales.
(k) Titres de placement : sont les titres à revenu fixe
ou variable qui ne sont ni des titres de transaction,
ni des titres d'investissement ni encore des titres de
participation ou parts dans les entreprises associées,
co-entreprises ou entreprises liées.
(l) Contrôle exclusif : signifie le pouvoir de diriger les
politiques financières et opérationnelles d’une
entreprise afin de tirer avantage de ses activités.
(m) Influence notable : est le pouvoir de participer aux
décisions sur les politiques financières et
opérationnelles de l’entreprise détenue, sans
toutefois en avoir le contrôle.
(n) Contrôle conjoint : est le contrôle d’une activité
économique exercé collégialement en vertu d’un
accord contractuel à cet effet.
CLASSEMENT DES TITRES
Titres de transaction
08 Les titres de transaction se distinguent par les deux
critères suivants :
- leur courte durée de détention
- leur liquidité
Pour être classés parmi les titres de transaction,
la durée de détention des titres doit être limitée à
trois mois.
09 Un titre est considéré comme étant liquide lorsque :
(a) il existe, pour ces titres, soit un marché organisé, soit
un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à
l'intervention d'établissements bancaires ou de
teneurs de titres assurant des cotations permanentes
de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes
correspondent aux usages du marché ;
(b) les titres concernés peuvent, compte tenu des
volumes régulièrement traités sur le marché, être
réalisés à tout moment sans incidence significative
sur les cours.
10 De ce fait, il convient de considérer si le volume d'une
catégorie de titres détenus par la banque constitue ou
non un obstacle à une négociation aisée. Ceci suppose,
en général, que le volume détenu représente une part
limitée de l'encours total du titre concerné.
Toutefois, le fait qu'un établissement détienne une part
importante du marché d'un titre ne doit pas être
considéré, toujours, comme étant un obstacle à la
classification de ces titres parmi les titres de transaction.
Il convient, en effet, de raisonner dans une perspective
de continuité d'exploitation où l'établissement bancaire
ne se trouve pas astreint à liquider immédiatement la
totalité de ces titres. Il s'agit d'estimer si le volume des
cessions auxquelles procédera l'établissement sera
compatible avec les capacités d'absorption du marché et
si elles n'entraîneront pas de décalage brutal de la valeur
du titre, contrairement à ce qui se passerait en cas de
liquidation instantanée de la totalité du stock.
11 Sont également considérés comme titres de transaction,
les titres qu'ils soient à revenu fixe ou variable, acquis
en vue de leur placement auprès de tiers. Tel est le cas
des bons du trésor acquis par la banque pour être placés
auprès de sa clientèle.
Titres de placement
12 Sont considérés comme des titres de placement, les
titres acquis avec l'intention de les détenir à court
terme durant une période supérieure à trois mois, à
l'exception des titres à revenu fixe que
l'établissement a l'intention de conserver jusqu'à
l'échéance et qui satisfont à la définition de titres
d'investissement.
13 Dans la plupart des cas, les titres de placement sont ceux
qui ne répondent pas aux critères retenus pour les titres
de transaction, ni à ceux retenus pour les titres
d'investissement. Il en est ainsi :
- des titres préalablement inscrits parmi les titres de
transaction dont le transfert est intervenu suite à
une détention supérieure à trois mois ;
- des titres acquis avec l'intention de les revendre
dans un délai inférieur à trois mois, mais dont le
marché n'est pas liquide ;
- des titres à revenu fixe acquis avec l'intention de
les conserver jusqu'à l'échéance, mais pour
lesquels l'établissement ne dispose pas des moyens
de financement et / ou de couverture jusqu'à une
telle date.
14 De façon plus générale, l'alimentation du portefeuille
des titres de placement peut se faire par deux voies
différentes :
- le classement direct notamment lorsque
l'établissement ne connaît pas la durée probable
de détention du titre.
- le résultat d'un transfert du portefeuille de
transaction.
Titres d'investissement
15 Pour pouvoir classer des valeurs en titres
d'investissement, l'établissement bancaire doit avoir
l'intention ferme de les détenir, en principe, jusqu'à
leur échéance et doit pouvoir disposer de moyens
suffisants pour concrétiser cette intention.
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16 L'intention de l'établissement doit être matérialisée par
une décision qui résulte généralement d'une politique et
d'une stratégie propres au portefeuille des titres
d'investissement. Cette politique explicite les objectifs
poursuivis en développant cette activité et les stratégies
qui permettront de les atteindre dans différentes
hypothèses de contexte économique. Les conditions et
les circonstances qui pourraient amener la banque à
vendre les titres avant l'échéance finale, sont également
précisées.
17 Il convient, également, d'apprécier la capacité de la
banque à matérialiser son intention. En effet, pour porter
sur plusieurs exercices une affectation durable, la
banque doit disposer de ressources d'échéance
comparable ou, du moins, avoir la capacité de les
mobiliser.
L'adossement de ressources durables de financement et / ou
de couverture aux titres d'investissement signifie que :
- la durée de ces ressources est au moins égale à
celle des titres
- il existe, pendant la durée de vie des titres, une
couverture contre le risque de taux, lorsque de tels
risques existent.
- en résultat, les pertes sur les titres et les gains sur
les ressources se compensent et inversement.
Titres de participation, parts dans les entreprises associées
et co-entreprises et parts dans les entreprises liées
18 Sont classés parmi ces valeurs, les titres dont la
possession durable est estimée utile à l'activité de la
banque, permettant ou non d'exercer une influence
notable, un contrôle conjoint ou un contrôle exclusif
sur la société émettrice.
19 La qualification de la nature de l'influence exercée
lorsqu'elle existe, sur la société émettrice permet de
distinguer les catégories suivantes :
- parts dans les entreprises associées
- parts dans les co-entreprises
- parts dans les entreprises liées.
20 Sont, en revanche, classés parmi les titres de
participation :
- les actions et autres titres à revenu variable
détenus pour en retirer sur une longue durée
une rentabilité satisfaisante sans pour autant
que l'établissement bancaire n'intervienne
dans la gestion de la société émettrice ;
- les actions et autres titres à revenu variable
détenus pour permettre la poursuite des
relations bancaires entretenues avec la société
émettrice, et qui ne peuvent pas être classés
parmi les parts dans les entreprises associées,
ou les parts dans les co-entreprises ou encore
les parts dans les entreprises liées.
ACQUISITION DES TITRES
Date d'acquisition
21 Les titres sont comptabilisés à la date d'acquisition.
Celle-ci correspond à la date du transfert de
propriété des titres, soit celle de l'inscription de la
valeur mobilière dans un compte ouvert au nom du
propriétaire et tenu, soit par la société émettrice,
soit par un intermédiaire habilité.
22 Lorsque la date de transfert de propriété est postérieure
à la date de négociation, les titres sont traités comme
suit :
- en date de négociation, les engagements sont
inscrits dans des comptes de hors bilan suivant le
sens de l'opération et font l'objet d'une évaluation
selon la catégorie de titres concernée;
- en date de règlement / livraison, les écritures
relatives aux comptes de bilan concernés sont
enregistrées après extourne de celles passées en
hors bilan.
Coût d'acquisition
23 Les titres sont comptabilisés à leur coût
d'acquisition, soit le prix pour lequel les titres ont
été acquis, tous frais et charges exclus, à l'exception
de ceux inclus dans le coût des participations
conformément à la Norme Comptable NC 07
relative aux placements.
24 Les intérêts courus à la date d'acquisition des titres à
revenu fixe sont comptabilisés selon les règles ci-après :
- ils sont inclus dans le coût d'acquisition pour les
titres de transaction ;
- ils sont repris dans le coût d'acquisition pour les titres
d'investissement et les titres de placement, en
application de la méthode dite "actuarielle" visée au
paragraphe 41 de la présente norme. Lorsque la
méthode dite "linéaire" est utilisée, les intérêts
courus sont constatés dans un compte rattaché.
25 Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est
supérieur ou inférieur à leur prix de remboursement, la
différence, appelée selon le cas prime ou décote, est
incluse dans le coût d'acquisition.
Toutefois, et pour les titres d'investissement et les titres
de placement, les primes et décotes doivent être
individualisées et étalées sur la durée de vie résiduelle
du titre.
26 En cas de reclassement des titres, les traitements varient
suivant les deux types de transferts possibles :
- le transfert des titres de transaction vers les titres
de placement et d'investissement, se fait au prix du
marché du jour du transfert ;
- le transfert des titres de placement vers le
portefeuille d'investissement, se fait au prix
d'acquisition ; les provisions antérieurement
constituées sont affectées aux titres
d'investissement, puis reprises de manière
échelonnée sur la durée de vie résiduelle des titres
concernés.
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EVALUATION EN DATE D'ARRETE
27 Les titres sont évalués conformément aux dispositions
de la Norme Comptable NC 07 relative aux placements
et aux règles ci-après :
Titres de transaction
28 A chaque arrêté comptable, les titres de transaction
doivent être évalués à la valeur de marché. La valeur
de marché correspond au cours en bourse moyen
pondéré à la date d'arrêté ou à la date antérieure la
plus récente. Les variations de cours consécutives à
leur évaluation à la valeur de marché sont portées en
résultat.
29 Lorsque les conditions de marché d'un titre dégagent
une tendance à la baisse exprimée par une réservation à
la baisse ou une tendance à la hausse exprimée par une
réservation à la hausse, le cours d'évaluation à retenir est
le seuil de réservation à la baisse dans le premier cas et
le seuil de réservation à la hausse dans le deuxième cas.
30 Lorsqu'un titre donné n'a fait l'objet ni de demande ni
d'offre pendant un nombre significatif de séances de
bourse consécutives, on doit considérer s'il est approprié
de maintenir le titre à son dernier cours boursier. Il en
est également de même lorsque la quantité des titres
détenus pourrait avoir, compte tenu des volumes
régulièrement traités sur le marché, une incidence
significative sur les cours.
Lorsque des critères objectifs du marché justifieraient
l'abandon de ce cours comme base d'évaluation, une
décote doit être appliquée au dernier cours boursier pour
se rapprocher au mieux de la valeur probable de
négociation du titre. A titre indicatif, cette décote
pourrait se baser sur les critères suivants :
- la physionomie de la demande et / ou de l'offre
potentielle sur le titre
- la valeur mathématique du titre
- le rendement du titre
- l'activité de la société émettrice, le niveau de
distribution de dividendes
- le degré de dilution du titre
- la quantité de titres détenus et l'historique des
transferts sur le titre.
31 Le reclassement des titres de transaction doit être
réexaminé périodiquement et au moins lors de chaque
arrêté comptable. Soit à la suite de ce réexamen, soit au
plus tard au terme d'une durée de détention de trois
mois, les titres détenus seront sortis définitivement des
titres de transaction pour être comptabilisés dans les
titres de placement ou d'investissement.
Titres de placement
32 A chaque arrêté comptable, les titres de placement
doivent faire l'objet d'une évaluation à la valeur de
marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les
titres non cotés, en vue d'estimer s'il convient de
constituer des provisions pour dépréciation.
33 La valeur de marché est déterminée conformément aux
paragraphes 28 à 30 de la présente norme. La juste
valeur est la valeur probable de négociation et est
déterminée en retenant un ou plusieurs critères objectifs
comme le prix stipulé lors de transactions récentes, la
valeur mathématique, le rendement, l'importance des
bénéfices, l'activité, l'ampleur ou la notoriété de la
société.
34 Les titres sont valorisés pour chaque type de titres
séparément. Les plus-values latentes mises en
évidence sur certains titres ne peuvent pas
compenser des pertes latentes sur d'autres.
Les moins-values latentes ressortant de la différence
entre la valeur comptable (éventuellement corrigée
des amortissements des primes et décotes) et la
valeur de marché ou la juste valeur des titres
donnent lieu à la constitution de provisions pour
dépréciation. Les plus-values latentes ne sont pas
constatées.
Titres d'investissement
35 A chaque arrêté comptable, il est procédé à la
comparaison du coût d'acquisition des titres
d'investissement à la valeur de marché pour les titres
cotés et à la juste valeur pour les titres non cotés.
La valeur de marché et la juste valeur sont déterminées
conformément aux paragraphes 28,29, 30 et 33 de la
présente norme.
36 Les plus-values latentes sur titres d'investissement ne
sont pas comptabilisées.
Les moins-values latentes ressortant de la différence
entre la valeur comptable (éventuellement corrigée des
amortissements ou reprises des primes ou décotes) et la
valeur de marché ou la juste valeur des titres, ne sont
provisionnées que dans les cas ci-après :
- il existe, en raison de circonstances nouvelles,
une forte probabilité que l'établissement ne
conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance ;
- il existe des risques de défaillance de l'émetteur
des titres.
REVENUS DES TITRES A REVENU FIXE
37 La constatation des revenus des titres à revenu fixe
classés parmi les titres d'investissement ou les titres de
placement peuvent présenter des particularités dans le
cas où l'acquisition est faite avec une prime ou une
décote et / ou lorsqu'il y a une différence entre le taux
nominal de rémunération du titre et le taux du marché
au moment de l'acquisition.
38 De façon générale, deux méthodes peuvent être
utilisées : la méthode "actuarielle" et la méthode
"linéaire". La méthode actuarielle est plus
appropriée dans la mesure où elle permet une juste
détermination des revenus et un meilleur
rattachement aux différents exercices.
39 Quelque soit la méthode utilisée, celle-ci doit
s'appliquer à l'ensemble des titres et de façon
permanente d'un exercice à un autre.
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Tunisienne
─ 255 ─
Méthode actuarielle
40 Selon la méthode actuarielle les titres sont enregistrés,
lors de l'acquisition, pour leur prix d'acquisition, coupon
couru à l'achat inclus.
A chaque arrêté des comptes, il est procédé aux
traitements suivants :
(a) les intérêts courus de la période, calculés au taux
nominal des titres sont enregistrés dans un
compte de créances rattachées ;
(b) les intérêts courus de la période, calculés au
taux du marché constaté lors de l'acquisition
sont enregistrés en résultat ;
(c) la différence entre ces deux montants est portée
directement en diminution ou en augmentation,
selon le cas, de la valeur comptable des titres
correspondants. Cette différence correspond au
montant de l'amortissement de la prime ou de la
décote.
41 Pour le calcul des intérêts courus selon la méthode
actuarielle, le taux du marché constaté lors de
l'acquisition est appliqué à une base variable selon la
période considérée :
- de l'acquisition à la tombée du premier coupon,
la base est constituée par la somme algébrique
des éléments suivants : prix d'achat des titres
"pied de coupon", coupons courus à l'acquisition
et amortissement de la prime ou de la décote
déjà pratiquées ;
- de la tombée du premier coupon au
remboursement, la base est constituée par la
somme algébrique des éléments suivants : prix
d'achat des titres "pied de coupon", et
amortissements de la prime ou de la décote déjà
pratiquées.
42 Pendant la durée de détention des titres, le coût
d'acquisition est ajusté pour converger vers la valeur de
remboursement afin de ne dégager comptablement ni
gain ni perte le jour du remboursement de l'emprunt.
43 A cet effet, et pour les obligations amortissables par
anticipation à la discrétion de l'émetteur, la date de fin
de la période d'amortissement à retenir correspond à la
date de remboursement la plus proche pour les titres
achetés avec prime et la date la plus lointaine pour celle
acquise avec décote.
44 La valeur historique du titre est progressivement
diminuée du montant amorti de la prime par une
diminution du résultat. Ainsi, le taux de rémunération
apparent du titre tel qu'il ressort des comptes devient
très proche de celui qui existait sur le marché à la date
d'acquisition.
Symétriquement, l'amortissement de la décote augmente
le résultat de la période par une augmentation du
compte titres.
45 La méthode actuarielle permet de faire ressortir un
produit en compte de résultat calculé à un taux constant
sur la durée de portage du titre et met ainsi en évidence
une marge constante si des ressources à taux fixe ont été
adossées à l'actif lors de l'achat.
46 Si la valeur de remboursement des titres est liée à celle
d'un indice, elle doit être évaluée en date d'arrêté et
l'écart de taux sera déterminé et amorti sur cette base.
Lors de l'arrêté suivant, une nouvelle estimation sera
effectuée et le plan d'amortissement de la prime ou de la
décote sera aménagé en conséquence sur la durée de vie
résiduelle du titre.
Méthode linéaire
47 Selon la méthode linéaire, les titres sont enregistrés, lors
de leur acquisition, coupon couru à l'achat exclu.
A chaque arrêté comptable, il est procédé de la manière
suivante :
(i) les intérêts courus de la période, calculés au taux
nominal du titre, sont enregistrés au compte de
résultat ;
(ii) le montant de la prime ou de la décote fait l'objet
d'un échelonnement linéaire sur la durée de vie
du titre.
INFORMATIONS A FOURNIR
48 Les méthodes comptables adoptées pour le traitement
des titres et des revenus y afférents doivent être
indiquées dans les notes aux états financiers. Ces
méthodes concernent notamment :
- Les règles de classification et d'évaluation des
titres ;
- les règles de constatation des revenus, y compris
les revenus des titres à revenu fixe.
49 Lorsqu'elles sont significatives, les informations
suivantes doivent être fournies dans les notes aux
états financiers :
- le montant des transferts, entre catégories de
titres, au cours de l'exercice ;
- le montant des plus-values latentes sur les titres
de placement ;
- les mouvements des provisions pour
dépréciation des titres au cours de l'exercice.
DATE D’APPLICATION
50 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier
1999.
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Norme comptable relative à la présentation
des états financiers des entreprises d'assurances
et/ou de réassurance
NC : 26
OBJECTIF DE LA NORME
01 La norme comptable NC01 « Norme Comptable
Générale » définit les règles relatives à la présentation des
états financiers des entreprises en général compte non tenu
de la nature de leurs activités.
02 La plupart de ces règles sont également applicables aux
entreprises d’assurance et/ou de réassurance notamment
les considérations pour l’élaboration et la présentation
des états financiers, les dispositions communes, les
composantes des états financiers et la structure des notes
aux états financiers.
Toutefois, dans la mesure où les activités des entreprises
d’assurance et/ou de réassurance diffèrent de façon
significative de celles des autres entreprises
commerciales et industrielles, des règles particulières
doivent leur être définies en vue d’aboutir à la
production d’états financiers permettant aux différents
utilisateurs d’évaluer correctement la situation
financière et les performances des entreprises
d’assurance et/ou de réassurance ainsi que leur
évolution.
03 L’objectif de la présente norme est de définir les règles
particulières de présentation des états financiers
spécifiques aux entreprises d’assurance et/ou de
réassurance.
CHAMP D'APPLICATION
04 La présente norme est applicable à toutes les
entreprises d'assurance et/ou de réassurance
soumises à la tenue et la publication de leurs états
financiers en Tunisie. Elle concerne la présentation
des états financiers dans les entreprises d'assurance
et/ou de réassurance.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION
DES ETATS FINANCIERS
Caractéristiques des états financiers
05 Les caractéristiques des états financiers des entreprises
pratiquant des opérations d'assurance et de réassurance
sont identiques à celles régissant les entreprises des
autres secteurs d'activité. Ces caractéristiques, qui sont
développées dans la norme comptable générale, sont les
suivantes :
• L'agrégation
• La classification
• La structure
• L'articulation
• Les principes comptables généralement
admis
• La bonne information.
Structure et contenu des états financiers
Dispositions générales
06 Les états financiers doivent être clairement identifiés et
distingués des autres informations publiées par
l'entreprise. Les états financiers doivent comporter
obligatoirement les mentions suivantes :
• le nom de l'entreprise,
• la mention "comptes consolidés" si les
états financiers se rapportent à un groupe
d'entreprises,
• la date d'arrêté et la période couverte par
les états financiers,
• l'unité monétaire dans laquelle sont
exprimés les états financiers et
éventuellement l'indication de l'arrondi.
07 Ces informations doivent être indiquées sur chacune des
pages des états financiers publiés.
08 Pour chaque poste et rubrique, les chiffres
correspondants de l'exercice précédent doivent être
mentionnés.
09 La compensation entre les postes d'actif et de
passif ou entre des postes de charges et de produits n'est pas
admise à moins qu'elle ne soit autorisée par les normes
comptables.
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la
République
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─ 258 ─
Contenu des états financiers
10 Les états financiers comprennent les éléments
suivants qui forment un tout indissociable :
Entreprises pratiquant uniquement des opérations
d'assurance et/ou de réassurance vie
• le bilan,
• l'état de résultat technique de l'assurance
vie,
• l'état de résultat,
• le tableau des engagements reçus et
donnés,
• l'état des flux de trésorerie,
• les notes aux états financiers.
Entreprises pratiquant uniquement des opérations
d'assurance et/ou de réassurance non vie
• le bilan,
• l'état de résultat technique de l'assurance
non vie,
• l'état de résultat,
• le tableau des engagements reçus et
donnés,
• l'état des flux de trésorerie,
• les notes aux états financiers.
Entreprises pratiquant à la fois des opérations
d'assurance et/ou de réassurance vie et non vie
• le bilan,
• l’état de résultat technique de l'assurance
vie,
• l'état de résultat technique de l'assurance
non vie,
• l'état de résultat,
• le tableau des engagements reçus et
donnés,
• l'état des flux de trésorerie,
• les notes aux états financiers.
L’entreprise d’assurance et/ou de réassurance à la
quelle sont confiés des fonds d’origine budgétaire ou
extérieure, à affectation spécifique, et sur lesquels elle
encourt ou non un risque quelconque, doit faire
apparaître ces ressources au passif du bilan et les
créances qui leurs sont liées à l’actif du bilan. Les flux
de fonds sont également présentés sur une ligne
séparée au niveau de l’état des flux de trésorerie dans
l’activité de financement.
LE BILAN
Caractéristiques principales
11 Les caractéristiques majeures du bilan sont les
suivantes :
• La présentation retenue illustre l'inversion du
cycle de production caractéristique de
l'activité d'assurance et/ou de réassurance en
mettant en relief d'une part, les provisions
techniques, qui constituent la dette estimée de
l'assureur et/ou du réassureur envers ses
assurés, et d'autre part, la couverture de ces
engagements par des placements ou des
créances sur les réassureurs,
• Une plus grande lisibilité des différents
engagements techniques qui figurent sur des
lignes distinctes des états financiers.
Modalités de présentation
12 La présentation du bilan est réglementée et son
contenu obéit aux différentes règles de raccordement qui
figurent dans l'annexe 2 de la norme comptable relative au
contrôle interne et à l'organisation comptable. Les postes
présentant un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice
précédent ne sont pas présentés dans le bilan.
13 Les postes du bilan (définis par deux lettres en
majuscule suivies d’un chiffre et ceux définis par deux
lettres en majuscule suivies de deux chiffres) doivent être
présentés dans le bilan à moins qu’ils ne présentent un
solde nul pour l’exercice en cours et l’exercice précédent.
Les sous- postes du bilan (présentés en italique) sont
présentés dans le bilan ou dans les notes aux états
financiers.
Modèle de bilan
14 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent
présenter le bilan selon le modèle présenté en annexes
N° 1 et 2.
15 Dans la mesure où des règles particulières ne sont
pas prévues par les normes sectorielles, les modalités
d'inscription à l'actif du bilan des immobilisations
corporelles, des immobilisations incorporelles et des
charges reportées sont réalisées conformément aux
normes du système comptable des entreprises.
ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE DE
L'ASSURANCE NON VIE
Caractéristiques principales
16 La présentation de l’état de résultat technique de
l'assurance non vie et son contenu obéissent aux
différentes règles de raccordement qui figurent dans
l'annexe 2 de la norme comptable relative au contrôle
interne et à l'organisation comptable.
17 L'état de résultat technique de l'assurance non vie
fait apparaître les opérations brutes, les cessions et
rétrocessions et les opérations nettes. Le résultat des
cessions et rétrocessions apparaît donc en lecture
directe dans l’état de résultat technique.
18 Les charges internes et externes sont classées selon leurs
destinations et non pas selon leurs natures. On distingue
à cet effet les 5 destinations principales suivantes, dont
4 d'entre elles figurent dans l'état de résultat technique
de l'assurance non vie et une dans l'état de résultat :
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 259 ─
• les frais de gestion des sinistres,
• les frais d'acquisition des contrats,
• les frais d'administration,
• les frais de gestion des placements (état de
résultat pour l'assurance non vie),
• les autres charges techniques.
19 Pour l'assurance non vie, les produits de placements
et les charges de placements sont considérés comme
des éléments de l'état de résultat alors qu'ils font
partie de l'état de résultat technique pour
l'assurance vie.
20 Il existe une passerelle entre l'état de résultat technique
et l'état de résultat qui permet d'allouer une partie du
produit net des placements qui figure dans l’état de
résultat à l’état de résultat technique. Cette allocation est
opérée par le biais des produits de placements transférés
et des produits de placements alloués. Les modalités
d'allocation, pour l'assurance non vie, sont définies dans
l'annexe 3 de la norme comptable sectorielle sur le
contrôle interne et l’organisation comptable (compte de
produits).
Modalités de présentation
21 Les postes présentant un solde nul pour l'exercice en
cours et l'exercice précédent ne sont pas présentés dans
l’état de résultat technique non vie.
22 Les postes qui ne sont pas significatifs dans l’état de
résultat technique non vie peuvent ne pas être présentés
séparément et seront groupés avec d'autres postes de
même nature.
23 Il est à noter que les entreprises qui pratiquent à la fois
l'assurance vie et l'assurance non vie doivent présenter
deux états de résultats techniques séparés, les produits et
charges de placements figureront dans l’état de résultat
technique pour l'assurance vie et dans l’état de résultat
pour l'assurance non vie.
Modèle de l'état de résultat technique de l'assurance non vie
24 L'état de résultat technique de l'assurance non vie
intègre le poste frais d'exploitation qui se décompose de
la façon suivante :
• frais d'acquisition,
• variation du montant des frais d'acquisition
reportés,
• frais d'administration,
• commissions reçues des réassureurs.
25 Les frais d'acquisition et d'administration correspondent
à la répartition analytique des charges par nature
enregistrées préalablement dans la classe 9 qui est
soldée lors de chaque arrêté comptable (cf. §.18). La
répartition des charges par nature dans les différentes
destinations doit être réalisée sur la base de critères
définis par l’entreprise eu égard à ses activités. Les clefs
de répartition analytique doivent être objectives et
contrôlables. Pour les charges qui sont affectées
directement de par leur nature à une destination précise
(charges financières, prestations...), il a été prévu une
imputation directe dans les comptes de la classe 6.
26 Les commissions reçues des réassureurs sont inscrites
en déduction du poste « Frais d’exploitation » du fait
que ces commissions ne sont pas considérées comme un
revenu mais comme une couverture des frais de gestion
engagés par l'assureur.
27 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent
présenter l'état de résultat technique de l'assurance non
vie selon le modèle joint en annexe N° 3.
ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE DE
L'ASSURANCE VIE
Caractéristiques principales
28 La présentation de l'état de résultat technique de
l'assurance vie et son contenu obéissent aux différentes
règles de raccordement qui figurent dans l'annexe 2 de
la norme comptable relative au contrôle interne et à
l'organisation comptable.
Les charges internes et externes sont classées selon leurs
destinations et non pas selon leurs natures. On distingue
à cet effet les 5 destinations principales suivantes, qui
retracent l'activité des entreprises d'assurance et de
réassurance et qui figurent dans l'état de résultat
technique de l'assurance vie :
• les frais d'administration,
• les frais de gestion des sinistres,
• les frais d'acquisition des contrats,
• les frais de gestion des placements,
• les autres charges techniques.
29 Pour l'assurance vie, les produits de placements et
les charges de placements sont considérés comme des
éléments de l'état de résultat technique alors qu'ils
font partie de l'état de résultat pour l'assurance non
vie.
30 Il existe deux postes que l'on ne retrouve que dans l'état
de résultat technique de l'assurance vie : les plus-values
non réalisées sur placements et les moins-values non
réalisées sur placements. Ces postes servent à
enregistrer la réévaluation des actifs représentatifs des
contrats en unités de compte.
31 Il existe une passerelle entre l'état de résultat technique
et l'état de résultat qui permet d'allouer une partie du
produit net des placements qui figure dans l'état de
résultat technique à l’état de résultat. Cette allocation est
opérée par le biais des produits de placements transférés
et des produits de placements alloués. Les modalités
d'allocation, pour l'assurance vie, sont définies dans
l’annexe 3 de la Norme comptable relative au contrôle
interne et à l’organisation comptable.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 260 ─
Modalités de présentation
32 Les postes présentant un solde nul pour l'exercice en
cours et l'exercice précédent ne sont pas présentés dans
l’état de résultat technique de l’assurance vie.
33 Les postes qui ne sont pas significatifs dans l’état de
résultat technique de l’assurance vie peuvent ne pas être
présentés séparément et seront groupés avec d'autres
postes de même nature.
34 Il est à noter que les entreprises qui pratiquent à la fois
des activités d'assurance vie et des activités d'assurance
non vie doivent présenter deux états de résultats
techniques séparés, les produits et charges de
placements figureront dans l'état de résultat technique
pour l'activité vie et dans l'état de résultat pour l'activité
non vie.
Modèle d'état de résultat technique de l'assurance vie
35 L'état de résultat technique de l'assurance vie intègre le
poste frais d'exploitation qui se décompose de la façon
suivante :
• frais d'acquisition
• variation du montant des frais d'acquisition
reportés
• frais d'administration
• commissions reçues des réassureurs
36 Les frais d'acquisition et d'administration correspondent
à la répartition analytique des charges par nature
enregistrées préalablement dans la classe 9 qui est
soldée lors de chaque arrêté comptable (cf. § 28). La
répartition des charges par nature dans les différentes
destinations doit être réalisée sur la base de critères
définis par les différentes entreprises eu égard à leurs
activités. Les clefs de répartition analytique doivent être
objectives et contrôlables.
37 Les commissions reçues des réassureurs sont inscrites
en déduction de ce poste dans la mesure où ces
commissions ne sont pas considérées comme un revenu
mais comme une couverture des frais de gestion
engagés par l'assureur .
38 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent
présenter l'état de résultat technique de l'assurance vie
respectivement selon le modèle joint en annexe N° 4.
ETAT DE RESULTAT
Caractéristiques principales
39 Les entreprises qui pratiquent une seule activité :
l’assurance vie ou l’assurance non vie ne font apparaître
dans l'état de résultat que les postes concernant leur
activité.
40 L'état de résultat fait apparaître :
• le résultat technique de l’assurance vie,
• le résultat technique de l’assurance non vie,
• le résultat des activités ordinaires après
impôts,
• le résultat extraordinaire,
• le résultat de l'exercice.
Modalités de présentation
41 Les postes avec un solde zéro pour l'exercice en cours et
l'exercice précédent ne sont pas présentés dans l’état de
résultat.
42 La compensation entre les postes de charges et les
postes de produits est interdite à moins qu'elle ne soit
explicitement prévue par la présente norme.
43 Les postes qui ne sont pas significatifs dans l’état de
résultat peuvent ne pas être présentés séparément et
seront groupés avec d'autres postes de même nature
Modèle de l'état de résultat
44 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent
présenter l'état de résultat conformément au modèle
joint à l’annexe N° 5.
TABLEAU DES ENGAGEMENTS REÇUS ET
DONNES
45 Un tableau des engagements donnés et reçus doit être
établi par les entreprises d'assurance et /ou de
réassurance.
46 Les engagements sont des droits et obligations dont les
effets sur le montant ou la composition du patrimoine
sont subordonnés à la réalisation de conditions
(exemple : cautions) ou d'opérations ultérieures.
47 Le tableau des engagements reçus et donnés doit être
conforme au modèle présenté en annexe à la norme
comptable NC 14 relative aux éventualités et
événements postérieurs à la clôture de l'exercice.
Cependant la spécificité des opérations d'assurance
et de réassurance doit conduire les entreprises
d'assurance et/ou de réassurance à présenter le
tableau des engagements reçus et donnés
conformément à celui en annexe N° 6.
48 Les entreprises doivent indiquer séparément pour les
engagements donnés qui figurent dans le tableau des
engagements, le montant des engagements à l’égard des
dirigeants, le montant des engagements envers les
entreprises liées et les entreprises avec un lien de
participation.
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Modèle de tableau
49 L'état des flux de trésorerie renseigne sur la manière
avec laquelle l'entreprise a obtenu et dépensé des
liquidités à travers ses activités d'exploitation, de
financement et d'investissement et à travers d'autres
facteurs affectant sa liquidité et sa solvabilité.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 261 ─
50 L'état des flux de trésorerie, lorsqu'il est utilisé de
concert avec le reste des états financiers, fournit des
informations qui permettent aux utilisateurs d'évaluer la
capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie
positifs, d'évaluer sa capacité à honorer ses
engagements, sa capacité à distribuer des dividendes et
à couvrir ses besoins de financement interne. Il lui
permet aussi d'évaluer les origines des écarts entre le
résultat net et les flux de trésorerie s'y rapportant ainsi
que les effets des transactions d'investissement et de
financement de la période sur la position financière de
l'entreprise.
Ces informations sont nécessaires pour estimer la
probabilité de réalisation de flux de trésorerie ainsi que
l'importance de ces flux et les moments auxquels ces
derniers peuvent avoir lieu.
51 De manière générale, les opérations de l'entreprise se
traduisent, à plus ou moins brève échéance, par des flux
de trésorerie. Néanmoins, certaines opérations
particulières peuvent être sans incidence sur la
trésorerie. Des exemples de ces opérations sont fournis
dans le paragraphe 57.
52 Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
sont présentés en utilisant la méthode directe (méthode
de référence) qui consiste à fournir des informations sur
les principales catégories de rentrées et de sorties de
fonds.
53 Cet état doit présenter les flux de trésorerie de l'exercice
classés en flux provenant des (ou utilisés dans les)
activités d'exploitation, d'investissement et de
financement.
Flux de trésorerie liés à l'exploitation :
54 Les activités d'exploitation sont les principales activités
génératrices de revenus et toutes activités autres que
celles qui sont définies comme étant des activités
d'investissement ou de financement.
Les mouvements de trésorerie liés à l'exploitation sont
par exemple :
• les rentrées de fonds provenant de
l'encaissement des primes et les sorties de
fonds provenant des décaissements relatifs
aux paiements des sinistres, rachats, arrivées
à échéance ;
• les rentrées de fonds provenant de
l'encaissement des primes et les sorties de
fonds provenant du paiement des sinistres et
des commissions sur les acceptations ;
• les mouvements de fonds liés aux cessions de
primes et de sinistres et à l'encaissement des
commissions sur les affaires cédées ;
• les paiements aux membres du personnel et
les impôts et taxes directs à moins qu'ils ne se
rapportent aux activités d'investissement et de
financement ;
• les décaissements et les encaissements relatifs
à l'acquisition et la vente de portefeuilles
titres, à l'exception de ceux relatifs aux
entreprises liées et aux entreprises avec un
lien de participation ;
• les flux de trésorerie liés aux produits
financiers reçus.
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :
55 Les activités d'investissement portent sur l'acquisition et
la cession d'actifs à long terme et de tout autre
investissement qui n'est pas inclus dans les équivalents
de liquidités.
Les mouvements de trésorerie liés aux activités
d'investissement comprennent par exemple :
• les décaissements et les encaissements relatifs
à l'acquisition et la vente de titres relatifs aux
entreprises liées et aux entreprises avec un
lien de participation,
• les décaissements et les encaissements relatifs
à l'acquisition et la vente de terrains et
constructions relatifs à l'exploitation,
• les encaissements et décaissements découlant
des ventes et des achats d'immobilisations
corporelles et incorporelles et d'autres actifs
immobilisés.
Flux de trésorerie liés aux activités de financement :
56 Les activités de financement sont les activités qui
entraînent des changements quant à l'ampleur et à la
composition des capitaux propres et des capitaux
empruntés par l'entreprise.
Les mouvements de trésorerie liés aux activités de
financement comprennent par exemple :
• les flux liés à l'émission d'actions ou autres
instruments de capitaux propres et au rachat
par l'entreprise de ses propres actions,
• les dividendes et autres distributions aux
actionnaires,
• les flux liés à l'émission d'emprunts
obligataires, d'emprunts hypothécaires, de
billets de trésorerie ou d'emprunts à court
terme et à long terme et au remboursement
des montants empruntés (en principal et
intérêts).
Opérations sans incidence sur la trésorerie :
57 Les activités d'investissement et de financement qui
n'entraînent pas de flux de trésorerie sont exclues de
l'état des flux de trésorerie. Il en est ainsi par exemple
des conversions de créances en capital. Il en est
également des acquisitions d'actifs en leasing qui sont
considérées comme opérations de financement
n'entraînant pas de flux de trésorerie alors que les
remboursements subséquents du principal sont
considérés comme des sorties de trésorerie liées aux
activités de financement.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 262 ─
58 L'effet des variations des taux de change sur les
liquidités détenues ou dues en monnaies étrangères est
présenté dans l'état des flux de trésorerie d'une manière
séparée.
59 Les flux de trésorerie liés à des éléments extraordinaires
et à des effets des modifications comptables doivent être
classés comme flux d'activités d'exploitation,
d'investissement ou de financement, selon le cas, et
présentés séparément.
Liquidités et équivalents de liquidités :
60 Les liquidités comprennent les fonds disponibles, les
dépôts à vue et les découverts bancaires sauf s’il est
établi qu'ils font l'objet d'un financement structurel de
l'entreprise et font l'objet d'un contrat ferme garantissant
leur stabilité, auquel cas, ils sont classés parmi les flux
de trésorerie liés aux activités de financement. Les
équivalents de liquidités sont des placements à court
terme, très liquides facilement convertibles en un
montant connu de liquidités, et non soumis à un risque
significatif de changement de valeur.
61 Les entreprises doivent présenter un tableau des flux de
trésorerie selon la méthode directe telle qu’exposée en
annexe N° 7 qui permet une meilleure visualisation des
différents flux de trésorerie d'exploitation (primes,
sinistres, placements...).
NOTES AUX ETATS FINANCIERS
62 Les notes aux états financiers présentent les
informations sur les principes et méthodes comptables
appliquées aux transactions et événements importants
ainsi que des informations sur les bases de préparation
des états financiers.
63 Les notes fournissent aux utilisateurs des informations
complémentaires qui ne sont pas présentées dans les
états financiers. Les notes comprennent des
commentaires et des analyses détaillés sur les montants
portés au bilan, aux états de résultat technique, à l'état
de résultat, à l'état des flux de trésorerie et au tableau
des engagements reçus et donnés.
64 Les notes aux états financiers comprennent également
des informations complémentaires utiles aux utilisateurs
tels que les engagements et éventualités qui ne figurent
pas dans les états financiers et en général, toutes
informations significatives nécessaires pour une juste
appréciation du patrimoine et de la situation financière
de l'entreprise.
65 Lorsque les notes donnent le détail d'un poste du bilan
ou de l'état de résultat, les chiffres correspondants à
l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir
être directement comparés à ceux de l'exercice.
STRUCTURE DES NOTES AUX ETATS
FINANCIERS
66 Les notes aux états financiers doivent être présentées
dans l'ordre suivant :
• Présentation de l'entreprise, de ses
opérations et de ses activités.
• Faits marquants de l'exercice.
• Principes et méthodes comptables.
• Notes sur le bilan.
• Notes sur les états de résultats.
• Notes sur le tableau des engagements
reçus et donnés.
• Notes sur l'état des flux de trésorerie.
• Notes complémentaires.
Présentation de l'entreprise, de ses opérations et de ses
activités
67 L'entreprise doit fournir une brève description de ses
opérations et de ses principales activités tout en faisant
un rappel historique succinct des principales étapes de
son développement.
68 Les entreprises doivent fournir les informations
suivantes :
• Le nom et le siège de la Société- mère qui
publie des comptes consolidés dans lesquels
les comptes sont intégrés,
• L’effectif employé au cours de l’exercice
ventilé par catégorie de salariés ainsi que les
frais de personnel s’y rapportant à l’exercice.
Faits marquants de l'exercice
69 L'entreprise doit présenter succinctement les faits les
plus caractéristiques de l'exercice qui sont susceptibles
d'affecter les comptes et pouvant aider l'utilisateur à
comprendre l'évolution des principales rubriques et
principaux postes des états financiers.
Principes et méthodes comptables
70 L'entreprise mentionne les modes et méthodes
d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et des
états de résultats ainsi que les méthodes utilisées pour le
calcul des amortissements et des provisions pour
dépréciation. L'entreprise doit notamment décrire les
règles retenues pour l'imputation des charges par
destination.
71 L'entreprise indique et explique, le cas échéant, les
dérogations aux principes comptables généraux qu'elle a
été conduite à pratiquer dans le cas exceptionnel où
l'application d'un principe comptable se révèle impropre
à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière ou du résultat. L'entreprise doit indiquer
l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la
détermination du patrimoine, de la situation financière
ou du résultat de l'exercice.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 263 ─
72 Tout changement de méthode et de présentation des
comptes annuels doit être décrit et justifié et son
incidence sur les comptes doit être indiquée.
Notes sur le bilan
Mouvements sur les éléments de l'actif :
73 Les entreprises d'assurance doivent indiquer dans les
notes aux états financiers les mouvements ayant affectés
les divers postes détaillés ci-après ainsi que les
amortissements et provisions liés à ces postes. Les
informations peuvent être présentées selon le format en
annexe N° 8.
74 Pour les opérations se rapportant à des entreprises liées
et les entreprises avec un lien de participation, les
entreprises doivent indiquer pour chacune des deux
catégories le montant des parts détenues dans ces
entreprises (actions et autres titres à revenus variables).
Etat récapitulatif des placements :
75 Les entreprises doivent inclure dans les notes aux états
financiers un état récapitulatif des placements qui
reprend la valeur brute, la valeur nette et la juste valeur.
Cet état doit être présenté conformément au modèle en
annexe N° 9.
76 A la suite de l’élaboration de l’état récapitulatif des
placements, il y a lieu de préciser les informations
suivantes :
• Le montant des acomptes inclus dans le poste
terrains et constructions,
• La valeur des terrains et constructions en
distinguant les droits réels des parts de SCI
(Sociétés Civiles Immobilières) non cotées et
en faisant apparaître les immobilisations
utilisées pour les besoins de l'activité et les
autres immobilisations,
• Le solde non encore amorti de la différence
entre le prix de remboursement et la valeur
comptable des titres amortissables.
Ventilation des créances et des dettes :
77 Les entreprises doivent indiquer la ventilation selon leur
durée résiduelle des dettes et créances en distinguant la
part à moins d'un an, la part à plus d'un an et moins de
cinq ans et la part à plus de cinq ans.
Participations :
78 Les entreprises doivent fournir les informations
suivantes sur leurs participations :
• le montant des participations et des parts dans
des entreprises liées,
• la liste des filiales et participations en
indiquant le nom, le siège, le pourcentage de
capital détenu, le montant des capitaux
propres et du résultat du dernier exercice
arrêté de ces filiales,
• le nom, le siège et la forme juridique de toute
entreprise dont l'entreprise d'assurance est
l'associé indéfiniment responsable.
Capitaux propres :
79 Les entreprises doivent fournir les informations
suivantes :
• Le nombre et la valeur nominale de chaque
catégorie de titres composant le capital social
et l'étendue des droits que confèrent à leur
détenteur les titres de chaque catégorie avec
l'indication de ceux qui ont été créés ou
remboursés pendant l'exercice,
• L'existence de parts bénéficiaires,
d'obligations convertibles et de titres ou
droits similaires, avec indication de leur
nombre et de l'étendue des droits qu'ils
confèrent,
• La valeur nominale des différentes catégories
de titres de l'entreprise détenus par elle
même, ainsi que le nombre et la valeur
nominale des titres de chaque catégorie
achetés ou vendus pendant l'exercice.
• La ventilation des réserves en distinguant les
réserves statutaires et chacune des réserves
réglementaires et des autres réserves avec
leur dénomination précise,
• Le montant des éléments du bilan ayant fait
l'objet d'une réévaluation au cours de
l'exercice, en précisant, pour chaque
catégorie, la méthode de réévaluation
employée, le montant et le traitement fiscal
de l'écart,
• Le détail des mouvements ayant affecté la
composition des fonds propres au cours de
l'exercice notamment les réserves incorporées
au capital social ou au fonds commun et les
augmentations de capital ou de fonds
commun,
• Les titres soumis à une réglementation
particulière.
Titres et dettes soumis à des conditions de subordination :
80 Les entreprises doivent fournir les informations ci-après
sur les titres et dettes soumis à des conditions de
subordination :
• la nature juridique du titre (emprunt, titre
obligataire, titre participatif...),
• le montant de la dette, la devise dans laquelle
elle est libellée, le taux d'intérêt, l'échéance
ou l'indication que la dette est perpétuelle,
• la possibilité et les conditions d'un éventuel
remboursement anticipé,
• les conditions de la subordination et
l'existence éventuelle de stipulations
permettant de convertir le passif subordonné
en capital ou en une autre forme de passif
ainsi que les conditions de ces stipulations.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 264 ─
Provisions pour sinistres à payer :
81 Les entreprises doivent préciser le montant des recours à
encaisser qui sont venus en déduction de la provision
pour sinistres à payer.
82 Les entreprises doivent indiquer la différence entre
d'une part, le montant des provisions pour sinistres à
payer inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux
sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et
restant à régler, et d'autre part, le montant total des
prestations payées au cours de l'exercice au titre des
sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et des
provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au
titre de ces mêmes sinistres.
83 Les entreprises d’assurance non vie doivent établir un
état des règlements et des provisions pour sinistres à
payer inscrites à leur bilan pour l'ensemble de leurs
opérations et ce selon le modèle en annexe 10.
Informations diverses sur le bilan :
84 Les entreprises doivent mentionner les informations
suivantes :
• le montant des actifs ayant fait l'objet d'une
clause de réserve de propriété,
• le solde non amorti correspondant à la
différence entre le montant initialement reçu
et le prix de remboursement des dettes
représentées par un titre émis par l'entreprise,
• les provisions pour risques et charges
ventilées selon l'objet de chacune en
distinguant, au moins, les provisions pour
retraites, les provisions pour impôts et les
autres provisions,
• le montant en devises et la contre- valeur en
Dinars et la composition de l'actif et du passif
en devises, ainsi que le montant par devise
des différences de conversion.
Notes sur le résultat
Produits et charges de placements :
85 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent
fournir la ventilation de leurs charges et produits de
placements et identifier la fraction de ces produits et
charges relatives aux entreprises liées ou avec un lien de
participation. Cette ventilation peut être présentée selon
le format en annexe N° 11.
86 Les différentes rubriques de l’annexe N° 11 respectent
la nomenclature comptable développée dans la norme
sectorielle sur le contrôle interne et l'organisation
comptable. Les sous- comptes devront être créés en tant
que besoin pour fournir le détail demandé.
Résultats techniques par catégorie d’assurance :
87 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance vie
doivent établir, pour chacune des catégories de contrats,
un état de résultat technique conforme au modèle
présenté en annexe N°12.
88 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance non vie
doivent établir, pour chacune des catégories d'assurance,
un état de résultat technique conforme au modèle
présenté en annexe N° 13.
89 Lorsque l’activité vie n’est pas significative, l’entreprise
de réassurance peut n’établir qu’un seul tableau.
90 Les informations suivantes sont fournies sur les
opérations de réassurance réalisées par les entreprises
d'assurance et/ou de réassurance :
• Le tableau des résultats techniques par
catégorie d’assurance qui figure dans les
notes aux états financiers doit reprendre en
ligne, pour chacune des catégories
d’assurance concernées, le solde de
réassurance qui comprend les primes cédées,
la part des réassureurs dans les charges de
prestations, la part des réassureurs dans les
charges de provisions, la part des réassureurs
dans la participation aux résultats et les
commissions reçues des réassureurs.
• Le tableau des résultats techniques par
catégorie d’assurance qui figure dans les
notes aux états financiers doit reprendre dans
la dernière colonne le résultat technique des
acceptations, toutes catégories d’assurance
confondues. Cette disposition n'est pas
applicable aux entreprises qui pratiquent
exclusivement la réassurance.
Affectation des produits des placements aux différentes
catégories :
91 Il est à noter qu'à défaut d'une affectation directe, les
produits nets des placements sont affectés à chaque
catégorie au prorata des provisions techniques
moyennes déterminées comme suit :
Montant des provisions techniques à l’ouverture + Montant
des provisions techniques à la clôture
2
Ventilation des charges de personnel :
92 Les entreprises doivent indiquer la ventilation des
charges de personnel et notamment les salaires, les pensions de
retraite, les charges sociales et les autres charges.
Charges de commissions :
93 Les entreprises doivent indiquer le montant total des
commissions, réparties par type d’intermédiaires, de
toute nature afférentes à l'assurance directe
comptabilisées au cours de l'exercice.
Ventilation des primes par zones géographiques :
94 Les entreprises doivent indiquer la ventilation des
primes brutes émises par zone géographique pour les
zones que l'entreprise considère comme importantes au
regard de son activité et afin de remplir les objectifs de
l'information financière.
Im
prim
erie
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 265 ─
La détermination des zones géographiques devra être
réalisée conformément à la norme sur la présentation de
l'information sectorielle.
95 Les entreprises de réassurance, quant à elles doivent
fournir une information sur les primes acceptées et les
primes acquises par pays ou par zone géographique.
Dérogations aux principes comptables :
96 L’entreprises doit porter l’information sur les
retraitements à opérer pour dégager le résultat fiscal à
partir du résultat comptable et ce, en application de la
législation fiscale.
Position fiscale latente :
97 Les entreprises doivent indiquer les éléments qui
provoquent une augmentation ou un allégement de la
charge fiscale future.
Ventilation des éléments extraordinaires et non techniques :
98 Les entreprises doivent indiquer la ventilation des pertes
et gains extraordinaires ainsi que les produits et charges
non techniques.
Provisions techniques d'assurance vie :
99 Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance vie
doivent fournir les informations suivantes :
• Le détail de la variation des provisions
d'assurance vie brutes de réassurance entre le
montant à l'ouverture de l'exercice et le
montant à la clôture de l'exercice selon le
format ci-après :
- Charges des provisions
d'assurance vie (montant figurant
à l’état de résultat technique)
- intérêts techniques
- participations aux résultats
incorporées directement
- utilisation de la participation aux
bénéfices
- différence de conversion (+ ou -)
Ecart entre les provisions
d'assurance vie à l'ouverture et les
provisions d'assurance vie à la
clôture
..............
..............
..............
...............
..............
Total
• Un tableau récapitulatif des éléments
constitutifs de la participation des assurés aux
résultats techniques et financiers selon le
format en annexe N° 14.
Notes sur l'état des flux de trésorerie
100 L'entreprise doit mentionner :
• les opérations d'investissement et de
financement qui n’entraînent pas de sortie de
liquidités ou d'équivalents de liquidités et qui
sont exclues de l'état des flux de trésorerie.
Elles doivent être présentées d'une manière
qui permette de fournir toutes les
informations pertinentes sur les activités
d'investissement et de financement en cause,
• les composantes des liquidités ou équivalents
de liquidités et la méthode adoptée pour la
détermination de celles-ci,
• le rapprochement de l'état des flux de
trésorerie avec les éléments équivalents
inscrits au bilan,
• le montant des soldes significatifs de
liquidités ou équivalents de liquidités détenu
par l'entreprise et non disponible justifié par
un commentaire,
• des informations complémentaires permettant
de comprendre la situation financière et la
liquidité de l'entreprise justifiées par un
commentaire.
TABLEAUX DE RACCORDEMENT DU RESULTAT
TECHNIQUE PAR CATEGORIE D’ASSURANCE
AUX ETATS FINANCIERS
101 Ces tableaux sont présentés en annexes N° 15 et 16.
DATE D'APPLICATION
102 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier
2001.
A l’entrée en vigueur de la présente norme et pour les
besoins de présentation d’informations comparées, les
entreprises d’assurances et/ou de réassurance doivent
publier des informations comparées couvrant la ou les
périodes précédentes ainsi que l’ensemble de
l’exercice clôturé au 31/12/2000 et ce conformément
aux dispositions de la présente norme et à celles de la
norme comptable NC 19.
Une note, accompagnée de tableaux et d’explications
décrivant et justifiant le passage de l’ancienne à la
nouvelle présentation doit être jointe aux états
financiers relatifs aux périodes ouvertes à partir du
1er
Janvier 2001.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 266 ─
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 267 ─
Annexe N° 2
Capitaux propres et passif du bilan d'une entreprise d'assurance N N-1
et/ou de réassurance
Capitaux propres
CP1 Capital social ou fonds équivalent
CP2 Réserves et primes liées au capital
CP3 Rachat d'actions propres
CP4 Autres capitaux propres
CP5 Résultat reporté
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice
CP6 Résultat de l'exercice
Total capitaux propres avant affectation
Passif
PA1 Autres passifs financiers
PA11 Emprunts obligataires
PA12 TCN émis par l'entreprise
PA13 Autres emprunts
PA14 Dettes envers les établissements bancaires et financiers
PA2 Provisions pour autres risques et charges
PA21 Provisions pour pensions et obligations similaires
PA22 Provisions pour impôts
PA23 Autres provisions
PA3 Provisions techniques brutes
PA310 Provision pour primes non acquises
PA320 Provision d'assurance vie
PA330 Provision pour sinistres (vie)
PA331 Provision pour sinistres (non vie)
PA340 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie)
PA341 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (non vie)
PA350 Provision pour égalisation et équilibrage
PA360 Autres provisions techniques (vie)
PA361 Autres provisions techniques (non vie)
PA4 Provisions techniques de contrats en unités de compte
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
PA6 Autres dettes
PA61 Dettes nées d'opérations d'assurance directe
PA62 Dettes nées d'opérations de réassurance
PA621 Parts des réassureurs dans les créances indemnisées subrogées à l’entreprise
d’assurance
PA622 Autres
PA63 Autres dettes
PA631 Dépôts et cautionnements reçus
PA632 Personnel
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques
PA634 Créditeurs divers
PA64 Ressources spéciales
PA7 Autres passifs
PA71 Comptes de régularisation Passif
PA710 Report de commisions reçues des réassureurs
PA711 Estimation de réassurance - rétrocession
PA712 Autres comptes de régularisation Passif
PA72 Ecart de conversion
Total du passif
Total des capitaux propres et du passif
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 268 ─
Annexe N°3
EEttaatt ddee rrééssuullttaatt tteecchhnniiqquuee ddee ll''aassssuurraannccee
eett//oouu ddee llaa rrééaassssuurraannccee nnoonn VViiee
Opérations
brutes
cessions et/ou
rétrocessions
Opérations
nettes
Opérations
nettes
notes N N N N-1
PRNV1 Primes acquises
PRNV11 Primes émises et acceptées +
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises +/-
PRNT3 Produits de placements alloués, transférés +
de l'état de résultat
PRNV2 Autres produits techniques +
CHNV1 Charge de sinistres
CHNV11 Montants payés -
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres .+/-
CHNV2 Variation des autres provisions techniques .+/-
CHNV3 Participation aux bénéfices et ristournes
CHNV4 Frais d'exploitation
CHNV41 Frais d'acquisition -
CHNV42 Variation du montant des frais d'acquisition
reportés .+/-
CHNV43 Frais d'administration -
CHNV44 commissions reçues des réassureurs +
CHNV5 Autres charges techniques -
CHNV6 Variation de la provision pour égalisation et équilibrage .+/-
RTNV Sous total (résultat technique de l'assurance
et/ou de la réassurance non vie) .+/-
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 269 ─
Annexe N°4
Etat de résultat technique de l'assurance
eett//oouu ddee llaa rrééaassssuurraannccee VViiee
Opérations
brutes
Cessions
et/ou
rétrocessio
n
Opération
s nettes
Opératio
ns nettes
notes N N N N-1
PRV1 Primes
PRV11 Primes émises et acceptées +
PRV2 Produits de placements
PRV21 . Revenus des placements +
PRV22 . Produits des autres placements +
sous total 2a
PRV23 . Reprise de corrections de valeur sur placements +
PRV24 . Profits provenant de la réalisation des placements et de change +
sous total 2
PRV3 Plus values non réalisées sur placements +
PRV4 Autres produits techniques +
CHV1 Charge de sinistres
CHV11 Montants payés -
CHV12 Variation de la provision pour sinistres .+/-
sous total 3
CHV2 Variation des autres provisions techniques
CHV21 Provision d'assurance vie .+/-
CHV22 Autres provisions techniques .+/-
CHV23 Provision sur contrats en unité de compte .+/-
sous total 4
CHV3 Participation aux bénéfices et ristournes
CHV4 Frais d'exploitation
CHV41 Frais d'acquisition -
CHV42 Variation du montant des frais d'acquisition reportés .+/-
CHV43 Frais d'administration -
CHV44 commissions reçues des réassureurs +
sous total 5
CHV5 Autres charges techniques -
CHV9 Charges de placements
CHV91 Charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt -
CHV92 Correction de valeur sur placements -
CHV93 Pertes provenant de la réalisation des placements -
sous total 6
CHV10 Moins values non réalisées sur placements -
CHNT2 Produits de placements alloués, transférés à l'état de résultat -
RTV Sous total (résultat technique de l'assurance
et/ou de la réassurance vie)
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 270 ─
AAnnnneexxee NN°° 55
EEttaatt ddee rrééssuullttaatt notes N N-1
RTNV Résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance non vie .+/-
RTV Résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance vie .+/-
PRNT1 Produits des placements (assurance et/ou réassurance non vie)
PRNT11 . Revenus des placements +
PRNT12 . Produits des autres placements +
sous total 1a
PRNT13 . Reprise de corrections de valeur sur placements +
PRNT14 . Profits provenant de la réalisation des placements +
sous total 1
PRNT3 Produits des placements alloués, transférés de l'état de résultat
technique de l'assurance et/ou de la réassurance vie +
CHNT1 Charges des placements (assurance et/ou réassurance non vie)
CHNT11 Charges de gestion des placements, y compris les charges
d'intérêt
-
CHNT12 Correction de valeur sur placements -
CHNT13 Pertes provenant de la réalisation des placements -
sous total 2
CHNT2 Produits des placements alloués, transférés à l'état de résultat
technique de l'assurance et/ou de la réassurance non vie -
PRNT2 Autres produits non techniques +
CHNT3 Autres charges non techniques -
Résultat provenant des activités ordinaires
CHNT4 Impôts sur le résultat -
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts
PRNT4 Gains extraordinaires +
CHNT5 Pertes extraordinaires -
Résultat
extraordinaire
Résultat net de
l'exercice
CHNT6/PRNT5 Effet des modifications comptables (nets d'impôt)
Résultat net de l'exercice après modifications comptables
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 271 ─
Annexe N° 6
TTaabblleeaauu ddeess eennggaaggeemmeennttss rreeççuuss eett ddoonnnnééss
N N-1
HB1 Engagements reçus
HB2 Engagements donnés
HB21 Avals, cautions et garanties de crédit données
HB22 Titres et actifs acquis avec engagement de revente
HB23 Autres engagements sur titres, actifs ou revenus
HB24 Autres engagements donnés
HB3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et
des rétrocessionnaires
HB4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire
ou de substitution
HB5 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance
HB6 Autres valeurs détenues pour compte de tiers
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 272 ─
AAnnnneexxee NN°° 77
EEttaatt ddee fflluuxx ddee ttrrééssoorreerriiee ((mméétthhooddee ddiirreeccttee)) Notes N N-1
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements des primes reçues des assurés X X
Sommes versées pour paiement des sinistres X X
Encaissements des primes reçues (acceptations) X X
Sommes versées pour les sinistres (acceptations) X X
Commissions versées sur les acceptations X X
Décaissements de primes pour les cessions X X
Encaissements des sinistres pour les cessions X X
Commissions reçues sur les cessions X X
Commissions versées aux intermédiaires X X
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel X X
Variation des dépôts auprès des cédantes X X
Variation des espèces reçues des cessionnaires X X
Décaissements liés à l'acquisition de placements financiers X X
Encaissements liés à la cession de placements financiers X X
Taxes sur les assurances versées au Trésor X X
Produits financiers reçus X X
Impôts sur les bénéfices payés X X
Autres mouvements X X
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition
d'immobilisations incorporelles et corporelles X X
Encaissements provenant de la cession
d'immobilisations incorporelles et corporelles X X
Décaissements provenant de l'acquisition de terrains et
constructions destinés à l'exploitation X X
Encaissements provenant de la cession de terrains et
constructions destinées à l'exploitation X X
Décaissements provenant de l'acquisition de placements
auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation X X
Encaissements provenant de la cession de placements
auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation X X
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions X X
Dividendes et autres distributions X X
Encaissements provenant d'emprunts X X
Remboursements d'emprunts X X
Augmentations/ Diminutions des ressources spéciales X X
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Incidence des variations de taux de change sur les liquidités
ou équivalents de liquidités X X
Variation de trésorerie
Trésorerie de début d'exercice
Trésorerie de fin d'exercice
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 273 ─
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 274 ─
AAnnnneexxee NN°° 99
EEttaatt rrééccaappiittuullaattiiff ddeess ppllaacceemmeennttss
valeur
brute
valeur
nette
juste
valeur
Plus ou moins-
value latente
Placements immobiliers et placements
immobiliers en cours
Actions et autres titres à revenu variable
autres que les parts d'OPCVM
Parts d'OPCVM détenant uniquement des
titres à revenu fixe
Autres parts d'OPCVM
Obligations et autres titres à revenu fixe
Prêts hypothécaires
Autres prêts et effets assimilés
Dépôts auprès des entreprises cédantes
Autres dépôts
Actifs représentatifs de contrats en unités de
comptes selon le même détail que ci-dessus
Total
Dont montant de ces placements qui est
admis à la représentation des provisions
techniques
Autres actifs affectables à la représentation
des provisions techniques autres que les
placements ou la part des réassureurs dans
les provisions techniques
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 275 ─
AAnnnneexxee NN°° 1100
EEttaatt ddeess rrèègglleemmeennttss eett ddeess pprroovviissiioonnss ppoouurr ssiinniissttrreess
àà ppaayyeerr
Exercice de survenance
Année d'inventaire N-4 N-3 N-2 N-1 N
Inventaire N-2
Règlements cumulés
Provisions pour sinistres
total charges des sinistres
Primes acquises
% sinistres / primes acquises
Exercice de survenance
Année d'inventaire N-4 N-3 N-2 N-1 N
Inventaire N-1
Règlements cumulés
Provisions pour sinistres
total charges des sinistres
Primes acquises
% sinistres / primes acquises
Exercice de survenance
Année d'inventaire N-4 N-3 N-2 N-1 N
Inventaire N
Règlements cumulés
Provisions pour sinistres
total charges des sinistres
Primes acquises
% sinistres / primes acquises
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 276 ─
AAnnnneexxee NN°° 1111
VVeennttiillaattiioonn ddeess cchhaarrggeess eett ddeess pprroodduuiittss ddeess ppllaacceemmeennttss
revenus et frais
financiers
concernant les autres revenus et
placements dans Total Raccordement
des entreprises
liées et avec lien
de participations
frais financiers
Revenu des placements immobiliers PRNT11 + PRV21
Revenu des participations PRNT11 + PRV21
Revenu des autres placements PRNT12 + PRV22
Autres revenus financiers (commissions,
honoraires) PRNT2
Total produits des placements
Intérêts CHNT11 + CHV9
Frais externes CHNT3
Autres frais CHNT3
Total charges des placements
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 277 ─
AAnnnneexxee NN°° 1122
RRééssuullttaatt tteecchhnniiqquuee ppaarr ccaattééggoorriiee dd’’aassssuurraannccee
((aassssuurraannccee eett//oouu rrééaassssuurraannccee vviiee))
catégorie catégorie
de contrat
et/ou
d’assurance
de contrat
et/ou
d’assurance
total
Primes
Charges de prestations
Charges des provisions d'assurance vie et des autres provisions techniques
Ajustement ACAV (Assurance à Capital Variable)
Solde de souscription
Frais d'acquisition
Autres charges de gestion nettes
Charges d'acquisition et de gestion nettes
Produits nets de placements
Participation aux résultats et intérêts techniques
Solde financier
Primes cédées et/ou rétrocédées
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de prestations
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de provisions
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans la participation aux résultats
Commissions reçues des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires
Solde de réassurance et/ou de rétrocession
Résultat technique
Informations complémentaires
Montant des rachats
Intérêts techniques bruts de l'exercice
Provisions techniques brutes à la clôture
Provisions techniques brutes à l'ouverture
A déduire
Provisions devenues exigibles
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 278 ─
AAnnnneexxee NN°° 1133
RRééssuullttaatt tteecchhnniiqquuee ppaarr ccaattééggoorriiee dd’’aassssuurraannccee
((aassssuurraannccee eett//oouu rrééaassssuurraannccee nnoonn vviiee))
catégorie catégorie total
d'assurance d'assurance
Primes acquises
Primes émises
Variation des primes non acquises
Charges de prestations
Prestations et frais payés
Charges des provisions pour prestations diverses
Solde de souscription
Frais d'acquisition
Autres charges de gestion nettes
Charges d'acquisition et de gestion nettes
Produits nets de placements
Participation aux résultats
Solde financier
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les primes acquises
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les prestations payées
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de provisions
pour prestations
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans la participation aux résultats
Commissions reçues des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires
Solde de réassurance et/ou de rétrocession
Résultat technique
Informations complémentaires
Provisions pour primes non acquises clôture
Provisions pour primes non acquises ouverture
Provisions pour sinistres à payer à la clôture
Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture
Autres provisions techniques clôture
Autres provisions techniques ouverture
A déduire :
Provisions devenues exigibles
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 279 ─
AAnnnneexxee NN°° 1144
TTaabblleeaauu rrééccaappiittuullaattiiff ddeess éélléémmeennttss ccoonnssttiittuuttiiffss ddee llaa ppaarrttiicciippaattiioonn
ddeess aassssuurrééss aauuxx rrééssuullttaattss tteecchhnniiqquueess eett ffiinnaanncciieerrss
Exercice
N-4 N-3 N-2 N-1 N
Participation aux résultats (1)
(état de résultat technique)
. Participation attribuée à des contrats
(y compris intérêts techniques)
. Variation de la provision pour
participation aux bénéfices
Participation aux résultats
des contrats d'assurance vie (2)
. Provisions mathématiques moyennes
. Montant minimum de participation
. Montant effectif de la participation
dont attribuée (y compris intérêts tech.)
dont variation de la provision pour PB
La première partie du tableau (1) correspond à la décomposition du poste participation aux bénéfices et ristournes de l'état de résultat
technique de l'assurance vie en participation attribuée aux contrats et variation de la provision pour participation aux bénéfices. Ces
éléments sont obtenus à partir de la nomenclature comptable. La seconde partie du tableau (2) reprend les éléments suivants :
• Les provisions mathématiques moyennes qui correspondent à la moyenne arithmétique des provisions mathématiques à l'ouverture
et à la clôture de l'exercice.
• Le montant minimum de la participation aux bénéfices qui est déterminé sur la base des obligations réglementaires en la matière.
• Le montant effectif de la participation aux bénéfices qui reprend le total de la partie (1) du tableau.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 280 ─
AAnnnneexxee NN°° 1155
TTaabblleeaauu ddee rraaccccoorrddeemmeenntt dduu rrééssuullttaatt tteecchhnniiqquuee
ppaarr ccaattééggoorriiee dd’’aassssuurraannccee aauuxx ééttaattss ffiinnaanncciieerrss ::
EEnnttrreepprriisseess dd’’aassssuurraannccee eett//oouu ddee rrééaassssuurraannccee vviiee
raccordement
Primes PRV1 1°colonne
Charges de prestations CHV1 1°colonne
Charges des provisions d'assurance vie et des autres provisions techniques CHV2 1°colonne
Ajustement ACAV (Assurance à Capital Variable) CHV10 - PRV3 1°colonne
Solde de souscription
Frais d'acquisition CHV41 + CHV42
Autres charges de gestion nettes CHV43 + CHV5 - PRV4
Charges d'acquisition et de gestion nettes
Produits nets de placements PRV2 - CHV9
Participation aux résultats et intérêts techniques CHV3 1°colonne
Solde financier
Primes cédées et/ou rétrocédées PRV1 2°colonne
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de
prestations
CHV1 2°colonne
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de
provisions
CHV2 2°colonne
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans la participation aux
résultats
CHV3 2° colonne
Commissions reçues des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires CHV44 2°colonne
Solde de réassurance et/ou de rétrocession
Résultat technique
Informations complémentaires
Montant des rachats
Intérêts techniques bruts de l'exercice
Provisions techniques brutes à la clôture
Provisions techniques brutes à l'ouverture
A déduire :
Provisions devenues exigibles
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 281 ─
AAnnnneexxee NN°° 1166
TTaabblleeaauu ddee rraaccccoorrddeemmeenntt dduu rrééssuullttaatt tteecchhnniiqquuee
ppaarr ccaattééggoorriiee dd’’aassssuurraannccee aauuxx ééttaattss ffiinnaanncciieerrss ::
EEnnttrreepprriisseess dd’’aassssuurraannccee eett//oouu ddee rrééaassssuurraannccee nnoonn vviiee
raccordement
Primes acquises
Primes émises PRNV11 1°colonne
Variation des primes non acquises PRNV12 1°colonne
Charges de prestations
Prestations et frais payés CHNV11 1°colonne
Charges des provisions pour prestations et diverses CHNV12 + CHNV6 1°colonne
Solde de souscription
Frais d'acquisition CHNV41 + CHNV42
Autres charges de gestion nettes CHNV43 + CHNV5 - PRNV2
Charges d'acquisition et de gestion nettes
Produits nets de placements PRNT3
Participation aux résultats CHNV3 1°colonne
Solde financier
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les primes acquises PRNV1 2°colonne
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les prestations payées CHNV11 2°colonne
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de
provisions pour prestations
CHNV12 + CHNV2 + CHNV6 2°colonne
Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans la participation aux
résultats
CHNV3 2°colonne
Commissions reçues des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires CHNV44
Solde de réassurance et/ou de rétocession
Résultat technique
Informations complémentaires
Provisions pour primes non acquises clôture
Provisions pour primes non acquises ouverture
Provisions pour sinistres à payer à la clôture
Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture
Autres provisions techniques clôture
Autres provisions techniques ouverture
A déduire :
Provisions devenues exigibles
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 283 ─
Norme comptable relative au contrôle interne et à
l'organisation comptable dans les entreprises d'assurances
et/ou de réassurance
NC : 27
OBJECTIFS DE LA NORME
01 La norme comptable générale NC 01 définit les règles
générales relatives au contrôle interne et à l’organisation
comptable des entreprises. Ces règles s'appliquent à
l'ensemble des entreprises compte non tenu de la nature
particulière de leurs activités.
Les activités d’assurance et de réassurance et leur
environnement sont caractérisés par la nature
particulière :
• du cycle d’exploitation,
• de la complexité croissante des activités et
des risques spécifiques liés aux opérations
réalisées,
• de la délégation et du partenariat en ce qui
concerne la réalisation des produits et
l’engagement des charges,
• du recours généralisé à des moyens
informatiques pour le traitement des
opérations,
• de l’incidence de la législation et des règles
édictées par les autorités de contrôle,
• du développement permanent des nouveaux
produits et des nouvelles pratiques dans le
secteur.
L’ensemble de ces particularités nécessite une adéquate
adaptation du système de contrôle interne et de
l’organisation comptable des entreprises d’assurance
et/ou de réassurance.
02 L'objectif de la présente norme est de prescrire les
règles spécifiques relatives au contrôle interne et à
l'organisation comptable des entreprises d'assurance
et/ou de réassurance.
Ces règles spécifiques, combinées avec les dispositions
de la norme comptable générale NC 01 relatives au
contrôle interne et à l’organisation comptable, sont
prévues pour permettre aux entreprises d’assurance
et/ou de réassurance de maîtriser leurs activités, de
préparer et de présenter des informations qui répondent
aux caractéristiques qualitatives définies dans le cadre
conceptuel de la comptabilité financière.
03 La présente norme comporte également une
nomenclature comptable ainsi que certaines définitions
et règles de fonctionnement des comptes.
CHAMP D'APPLICATION
04 La présente norme s'applique à toutes les
entreprises d'assurance et/ou de réassurance
soumises à la tenue et à la publication de leurs
états financiers en TUNISIE.
DEFINITIONS
05 Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la
signification suivante :
a) L’exercice comptable : correspond à
l’année civile. Toutefois, l'entreprise
d’assurance et/ou de réassurance peut être
tenue, en vertu des dispositions légales ou
réglementaires, de présenter des situations
comptables ou des états financiers
intermédiaires couvrant une période autre
que l’année civile.
b) Etats financiers publiables : Le bilan, les
états de résultat, le tableau des engagements
reçus et donnés, l’état des flux de trésorerie
et les notes aux états financiers.
LE CONTROLE INTERNE
Objectifs du contrôle interne
06 Les objectifs du système de contrôle interne sont prévus
par la norme comptable générale NC01. Ce système
doit viser dans les entreprises d’assurance et/ou de
réassurance, en particulier, les objectifs suivants :
a) assurer la réalisation et l’optimisation
des opérations et la protection des
ressources de l’entreprise,
b) assurer la conformité aux lois et aux
règlements,
c) garantir la fiabilité des informations
produites.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 284 ─
Les entreprises d’assurance et/ou de réassurance
doivent disposer d’un système de contrôle interne
efficace. Ce système doit se conformer aux
stipulations de la Norme Comptable Générale NC 01
tout en étant étayé par des sous-systèmes et la mise
en place de procédures permettant la surveillance et
le contrôle des risques spécifiques liés à la réalisation
et au traitement des opérations d'assurance et de
réassurance, et ce en s’assurant notamment de :
• la surveillance des risques techniques
• la surveillance des risques de contrepartie
• la surveillance des risques de liquidité
• la surveillance des risques de taux
• la surveillance des risques de change
• la surveillance des risques liés aux traitements
informatisés
Eléments essentiels du contrôle interne
07 Un système efficace de contrôle interne repose
essentiellement sur les impératifs suivants :
• une organisation interne adaptée
• des méthodes et des procédures appropriées
• un personnel de qualité
• des moyens matériels et sûrs de protection
• une maîtrise parfaite des risques
08 Une organisation interne adaptée suppose la mise en
place :
• d’un organigramme détaillé de toutes les
fonctions de l’entreprise (fonctions
opérationnelles, fonctions de détention des
actifs, fonctions d’enregistrement ou
comptables, fonctions de contrôle…) avec
une définition précise des tâches et des
responsabilités de chacun ;
• d’un système de délégation de pouvoirs au
niveau des services centraux, des agences et
des succursales ;
• de procédures simples et fiables pour la
saisie, le contrôle et l’exploitation des
informations ;
• de procédures simples et fiables qui régissent
et organisent les relations avec les tiers et
notamment les autres assureurs, réassureurs
et coassureurs ainsi que les agents et
courtiers;
• d'une structure d'audit interne.
Il sera ainsi essentiel dans les entreprises d'assurance et
de réassurance de prévoir des définitions très précises
des pouvoirs qui sont accordés notamment dans :
• les dérogations tarifaires qui peuvent être
accordées aux commerciaux et/ou aux
intermédiaires qui distribuent les produits
d'assurance,
• les limites de délégations qui peuvent être
données à un intermédiaire dans le cadre du
règlement direct des sinistres,
• le montant et la nature des placements qui
sont réalisés par le personnel des services
financiers dans le cadre de la stratégie de
placements définie par la direction,
09 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent
veiller au respect du principe de séparation des tâches et
d'incompatibilité des fonctions, d'autorisation
d'engagements, de règlement et d'enregistrement en
distinguant les principales fonctions suivantes :
• comptabilité générale,
• ressources humaines,
• trésorerie,
• services généraux,
• gestion des primes,
• gestion des sinistres,
• gestion des placements,
• gestion et comptabilité des intermédiaires,
• recouvrement,
• gestion et comptabilité de la réassurance.
Des méthodes et des procédures appropriées
consignées dans des manuels de procédures
permettant de préciser :
• les consignes d’exécution des tâches
(identification des risques à assurer, tarifs à
appliquer, informations à recueillir, etc.…) ;
• les documents utilisés et leur contenu
(questionnaire, contrat, avenant, attestation,
etc.…) ;
• le classement des dossiers (contrats
d’assurance, avenants, déclaration de
sinistres, recours) ;
• les autorisations et les approbations ;
• la saisie et le traitement des informations.
et de mettre en place :
• un système de comptabilité de gestion
permettant d'une part, de répartir les frais par
nature dans les différentes destinations
prévues par la nomenclature comptable et
d'autre part, d'éclater les différents éléments
de l'état de résultat technique dans les
différentes catégories d'assurance,
• un service spécialisé dans le traitement des
opérations de réassurance dont l'objet sera
principalement de fournir les informations
nécessaires à la comptabilisation de ces
opérations et à l'appréciation des risques. Ce
service sera également chargé de relancer les
cédants pour que ces derniers fournissent des
informations fiables dans les délais prévus
contractuellement.
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10 Les techniques de l’assurance et de la réassurance
exigent une qualification importante du personnel. Un
soin devant être apporté à sa sélection, sa formation et à
l’actualisation de ses connaissances.
La mise en place de règles strictes lors de l’embauche et
d’un système d’évaluation des compétences du
personnel est de nature à éviter les négligences ou les
fraudes.
La fonction de protection des actifs et de l’information
revêt une importance capitale dans les entreprises
d’assurance et/ou de réassurance. Tout doit être mis en
œuvre pour une protection matérielle et sûre des valeurs
(espèces, chéquiers, attestations d’assurance, etc.…) et
des dossiers (expertises, jugements, quittances de
règlements, etc.…).
11 Un système de preuves et de recoupements doit être
généralisé s’exerçant principalement par rapprochement
d’informations figurant sur des documents de sources
différentes (proposition d’assurance, contrat, prime
d’assurance, déclaration de sinistre, dossier de sinistre
ou d’indemnisation, jugement, quittances de règlements,
etc.…) de nature à empêcher les pertes, vols ou le
détournement d'actifs et de documents officiels ainsi
que les enregistrements erronés.
Une maîtrise parfaite des risques doit inclure une
évaluation objective des différents cycles de l’activité de
l’entreprise :
Souscription
12 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des
risques spécifiques liés aux opérations de souscription
des entreprises d'assurance doivent inclure entre autres :
- l'organisation du service chargé de la
gestion des opérations de souscription
incluant les politiques et procédures
concernant les fonctions de contrôle et la
séparation des fonctions incompatibles,
- des procédures qui permettent de garantir
que toutes les propositions d'assurance en
cours sont connues et suivies, et qu'elles
donnent lieu à une étude technique et une
étude de tarification par le service production,
- des procédures qui garantissent que les
propositions et affaires nouvelles font l'objet
d'une revue en vue de s'assurer que la
tarification proposée ou appliquée aux
nouveaux contrats correspond aux tarifs en
vigueur au sein de l'entreprise,
- des procédures qui garantissent que les
tarifs spéciaux font l'objet d'une approbation
hiérarchique systématique,
- des procédures qui garantissent que
l'émission d'un contrat engendre
automatiquement la mise à jour de la base
informatique production,
- des procédures qui garantissent des revues
périodiques des différents services pour
s'assurer de la correcte documentation des
dossiers (affaires nouvelles, nature du risque,
tarif, période de couverture, identification de
l'assuré),
- des contrôles des taux de commissions par
agent et courtier réalisés périodiquement.
Production / émission / annulation / recouvrement /
provisions de primes
13 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des
risques spécifiques liés aux opérations de production
des entreprises d'assurance doivent inclure entre autres :
- l'organisation du service chargé de la
gestion des opérations de production incluant
les politiques et procédures concernant les
fonctions de contrôle et la séparation des
fonctions incompatibles,
- un rapprochement périodique des primes
émises avec la base de production réalisé
sous le contrôle de la direction,
- un contrôle de la mise à jour des fichiers
tarifs et de la bonne application des clauses
de revalorisation éventuelles,
- la relance systématique des assurés pour
garantir la réception des déclarations qui
permettent de déterminer les primes,
- des procédures d'analyse des annulations
de primes par service, catégorie d’assurance,
causes d'annulation et réseau
d'intermédiaires,
- des procédures qui garantissent que la
centralisation comptable des primes émises et
des annulations de primes par catégorie
d’assurance est réalisée de manière
satisfaisante, que les données comptables
sont rapprochées périodiquement des données
de production, que les taxes sur les contrats
d'assurance sont correctement calculées,
- des procédures qui garantissent que les
comptes courants des intermédiaires sont
analysés et suivis régulièrement, que les
arriérés sont systématiquement relancés et
que les provisions éventuelles sont
correctement évaluées,
- des procédures qui garantissent que les
rémunérations des intermédiaires sont
contractuelles et dûment approuvées par la
direction,
- des procédures qui garantissent que le
calcul, la centralisation comptable et le suivi
des provisions de primes sont satisfaisants et
que ces provisions sont revues par la
direction de l'entreprise.
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Sinistres / règlements
14 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des
risques spécifiques liés à la gestion des sinistres des
entreprises d'assurance doivent inclure entre autres :
- l'organisation du service chargé de la
gestion des sinistres respectant les politiques
et procédures relatives aux fonctions de
contrôle et la séparation des fonctions
incompatibles,
- un contrôle de la tenue du registre des
sinistres, de la transmission correcte des
informations de la part des intermédiaires, du
recensement et de la mise en œuvre des
recours, de l'existence du contrat et des
garanties couvertes, du correct classement et
de la documentation des dossiers sinistres,
- des procédures formalisées et précises
relatives à la délégation des règlements, au
contrôle de ces délégations et au contrôle des
pièces justificatives prévues dans les dossiers
sinistres (expertise, factures...),
- des procédures de mise à jour de
l'inventaire permanent suite aux paiements
réalisés,
- des procédures de délégation en matière
d'évaluation des sinistres, de mise à jour des
barèmes utilisés, de revue des évaluations, de
suivi des contentieux.
Il est essentiel que des personnes qualifiées soient
affectées à la surveillance du portefeuille sinistres afin
de réaliser les travaux suivants :
- valider les évaluations des sinistres qui
ont été réalisées par les rédacteurs sinistres et
contrôler la qualité des travaux des rédacteurs
en analysant notamment les écarts entre les
paiements effectifs et les évaluations, les
modifications dans les évaluations, les
dossiers réouverts...,
- analyser la sinistralité par nature de
risque, intermédiaire, assuré afin d'évaluer la
fiabilité des tarifs et d'identifier les risques
éventuels.
Cette fonction pourrait être dévolue, dans une certaine
mesure au service d'audit interne dans le cadre d'une
mission permanente.
Placements / produits financiers
15 Les procédures permettant le suivi et le contrôle
des risques spécifiques liés aux placements des
entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent
inclure entre autres :
- l'organisation du service chargé de la
gestion des placements incluant les politiques
et procédures concernant les fonctions de
contrôle et la séparation des fonctions
incompatibles,
- des procédures qui précisent la politique
financière de l'entreprise, les habilitations des
différents intervenants compte tenu du
montant et de la nature des transactions, la
liste des intermédiaires autorisés eu égard à
leur qualité et réputation, les règles
déontologiques de l'entreprise,
- des procédures qui définissent les
principes comptables applicables à chaque
type d'instrument financier utilisé et
garantissent le suivi des ordres de transaction
et le rapprochement de ceux-ci avec les avis
d'opérer,
- des procédures qui garantissent que la
structure et l'évaluation des placements font
l'objet d'un suivi régulier, que le portefeuille
respecte les contraintes réglementaires et que
la solvabilité des contreparties fait l'objet d'un
suivi périodique.
Acceptations / cessions / rétrocessions
16 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des
risques spécifiques liés aux opérations de réassurance
des entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent
inclure entre autres :
- l'organisation du service chargé de la
gestion des opérations de réassurance
incluant les politiques et procédures
concernant les fonctions de contrôle et la
séparation des fonctions incompatibles,
- des procédures qui précisent la politique
de réassurance de l'entreprise, les
habilitations des différents intervenants
compte tenu du montant et de la nature des
transactions, la liste des contreparties
autorisées selon des critères fixés par
l’entreprise notamment leurs qualité et
réputation et les règles déontologiques,
- des procédures qui garantissent que les
affaires acceptées sont correctement suivies,
que les traités y relatifs font l'objet d'un
enregistrement exhaustif, que les décomptes
reçus des cédantes font l'objet d'une
vérification sur la base du traité et que les
sinistres importants font l'objet d'un suivi
spécifique,
- des procédures qui garantissent le suivi de
la politique de souscription et de
provisionnement des entreprises cédantes,
- des procédures qui permettent de s'assurer
que la solvabilité des entreprises
cessionnaires est analysée,
- des procédures qui garantissent
régulièrement l’établissement des balances
nominatives des cédantes et cessionnaires,
l'analyse de l'arriéré et le rapprochement de la
balance générale aux comptes auxiliaires,
- des outils qui permettent d'apprécier la
rentabilité des différents traités souscrits par
l'entreprise.
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Traitement informatisé de l’information
17 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des
risques liés aux traitements informatisés des opérations
d'assurance et/ou de réassurance doivent inclure :
- l'organisation de la fonction informatique
incluant les politiques et procédures
concernant les fonctions de contrôle et la
séparation des fonctions incompatibles,
- les contrôles portant sur le développement
et la maintenance des programmes
informatiques incluant la documentation des
programmes nouveaux ou révisés et l'accès à
la documentation des programmes,
- des procédures de sécurité physique des
installations informatiques et des données
produites par le système de traitement des
informations, notamment des procédures
d'accès aux salles machines, des procédures
de sauvegarde des fichiers et des procédures
de secours informatiques en cas de
détérioration ou de perte des données,
- des procédures de sécurité logique
d'utilisation et de manipulation des systèmes
de traitement des informations, notamment
des procédures d'habilitation aux différents
niveaux de consultation, d'utilisation et de
modification des données stockées dans les
fichiers; des procédures de saisie, de
validation et de redressement des opérations ;
18 Les entreprises d’assurance et/ou de réassurance
doivent, en outre, accorder une attention particulière aux
risques de fraudes tels que :
• les fausses déclarations à la souscription ou
lors de la survenance d’un sinistre,
• les faux et usages de faux (vente ou usage de
fausses attestations).
Audit interne et Comité d’audit
19 Les entreprises d’assurance et/ou de réassurance
doivent mettre en place une structure d’audit interne
ayant pour mission de procéder à l’examen et
l’évaluation du caractère suffisant et de l’efficacité
du système de contrôle interne ainsi qu’à la
proposition de recommandations pour son
amélioration.
La structure d’audit interne est normalement
chargée d’examiner :
• la fiabilité et l’intégrité des informations
financières et d’exploitation,
• les systèmes mis en place afin de vérifier le
respect des normes, plans, procédures, lois et
réglementations,
• les moyens utilisés pour assurer la
protection des actifs et de vérifier leur
existence,
• la façon dont les ressources sont utilisées
afin de s’assurer de leur utilisation efficace et
sans gaspillage
• les programmes de l’entreprise afin de
s’assurer que les réalisations et les résultats
sont conformes aux objectifs et prévisions
fixés.
20 Les entreprises d'assurance qui distribuent leurs contrats
par un réseau d'intermédiaires doivent charger la
structure d’audit interne, ou un service d'inspection, du
suivi de la gestion des risques y afférents afin de
s'assurer que les intermédiaires :
• respectent leurs engagements contractuels
quant au paiement des primes et des sinistres,
• fassent remonter rapidement à l'entreprise
les informations sur les nouveaux contrats et
les sinistres survenus,
• soient de qualité suffisante pour permettre à
l'entreprise de disposer d'une information
fiable.
Le Service d’inspection peut assurer, quand la taille et
l’activité de l'entreprise le justifient et quant il répond
aux critères appropriés, notamment d'indépendance et
de compétence, la mission d'examen des systèmes de
contrôle interne à même d'améliorer leur efficacité.
Afin d’assurer à la structure d’audit et éventuellement à
la structure d’inspection l’efficacité requise, les
entreprises d’assurance et/ou de réassurances doivent
conférer à cette structure les conditions appropriées
d’indépendance et la doter des compétences requises
pour mener convenablement sa mission.
Conformément aux bonnes pratiques d’usage, il est
recommandé d’instituer un Comité d’Audit, rattaché au
Conseil d’Administration, agissant en collaboration ou
en complément de la fonction d’audit interne à l’effet
particulièrement :
• de définir, de superviser et de veiller à la
coordination entre les différentes activités de
contrôle et des structures qui en ont la charge au
sein de l’entreprise ;
• d’adopter les orientations permettant la
correction et le suivi des insuffisances des
procédures de contrôle interne ;
• de s’assurer du suivi des recommandations et
de parer aux risques de dysfonctionnement du
système de contrôle interne ou des tentatives
visant à outrepasser les procédures de contrôle.
L’ORGANISATION COMPTABLE
21 Le système comptable des entreprises d'assurance et/ou
de réassurance doit être organisé de manière efficace
pour être à même de produire l'information financière
requise par les différents utilisateurs.
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22 Cette partie de la norme vise à guider l’entreprise pour la
mise en place d'une organisation adéquate couvrant toutes
ses fonctions et pour que ses états financiers répondent aux
objectifs et caractéristiques qui leur sont assignés.
L'organisation comptable est une composante de base de
l'organisation générale de l'entreprise dans la mesure où
elle va permettre de saisir et de mesurer l'ensemble de
ses éléments en vue de les refléter et de les maîtriser.
L'organisation générale suppose l'existence de systèmes
de contrôle interne efficaces dont l'une des composantes
est constituée par l'organisation et la tenue de la
comptabilité financière.
La responsabilité de l'organisation et de la tenue de la
comptabilité incombent à la direction générale de
l'entreprise.
Nomenclature comptable
23 Le plan des comptes utilisé par chaque entreprise
doit comporter les comptes principaux (2 chiffres),
comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4
chiffres et plus) prévus par la nomenclature de la
norme sectorielle ainsi que les comptes divisionnaires
et sous- comptes non prévus mais qui, compte tenu
de l’organisation comptable retenue par l’entreprise
sont nécessaires à l’enregistrement des opérations, à
la passation des écritures d’inventaire, à
l’établissement et à la justification des éléments du
bilan, des états de résultat, du tableau des
engagements reçus et donnés, de l'état des flux de
trésorerie et des notes aux états financiers.
Au cas où des fonds à affectation spécifique,
d’origine budgétaire ou extérieure, sont confiés à une
entreprise d’assurance et/ou de réassurance, celle ci
doit instituer une procédure spécifique permettant
de s’assurer de la conformité de la gestion de ces
fonds à la réglementation et/ou aux clauses
contractuelles les régissant et ouvrir des comptes
spécifiques appropriés dans sa nomenclature.
A défaut de mention ou de principe spécifique définis
dans la norme sectorielle, les règles du Système
Comptable des entreprises sont applicables.
24 Les comptes comportant dans leur intitulé la mention
« assurance vie » sont utilisés par les entreprises
pratiquant les opérations d’assurance vie. Les comptes
comportant dans leur intitulé la mention « assurance non
vie » sont utilisés par les entreprises pratiquant les
opérations d’assurance non vie. Les entreprises qui
pratiquent à la fois des opérations d’assurance vie et des
opérations d’assurance non vie doivent tenir une
comptabilité propre à chacune de ces deux catégories de
risques, elles utilisent à cet effet l’ensemble des comptes
prévus par la nomenclature.
Documents obligatoires
25 Outre les documents obligatoires prévus par le droit
commun, les entreprises d'assurance et/ou de
réassurance doivent respecter les obligations suivantes :
a) Inventaire permanent des placements
Un inventaire permanent des placements doit être tenu
dans les conditions suivantes :
• L’enregistrement des entrées et des
sorties des placements
indépendamment de leur constatation
comptable, au plus tard le lendemain
de la naissance de l'engagement (pour
les prêts et les immeubles) ou de la
réception de l'avis d'achat ou de vente
(pour les valeurs mobilières).
• Le suivi individuel de chaque valeur
qui doit comporter la désignation de
son montant et de son imputation
comptable, la désignation précise du
dépositaire et du lieu de dépôt, le
détail de chaque mouvement (nature,
quantité, date et prix unitaire), la date,
la nature et le montant des
encaissements et décaissements
afférents à l'achat, à la cession ou à
l'amortissement du placement, et pour
les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier
d'amortissement et la nature des
garanties reçues.
• Permettre la consultation, à tout
moment, des informations définies aux
points précédents pour chaque intitulé
de valeur.
• L’établissement mensuel, au moins,
d’une liste chronologique des
mouvements du mois par compte
divisionnaire du plan comptable,
comportant pour chaque mouvement
l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi
que la nature et la date du mouvement et
le montant enregistré en comptabilité,
ainsi que le solde en valeur du compte
divisionnaire en début et en fin de mois
et le solde général en valeur en début et
en fin de mois. Pour les opérations non
encore enregistrées en comptabilité
(promesses d'achat ou de vente par
exemple), les montants sont indiqués et
récapitulés pour mémoire dans des
soldes rattachés aux soldes en valeurs.
b) Registre des contrats
Les entreprises d’assurance doivent obligatoirement
tenir un registre des contrats comportant les
caractéristiques de ces derniers.
Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un
numérotage continu pouvant comprendre plusieurs
séries, sans omission ni altération, les avenants
successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit
affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus
répondant aux mêmes exigences.
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Les informations relatives à ces documents doivent être
à tout moment d'un accès facile et comporter au moins
les éléments suivants :
• soit le numéro du contrat ou de
l'avenant, soit le numéro de l'assuré ou
du sociétaire avec tous les contrats ou
avenants le concernant ;
• la date de souscription, la durée du
contrat ;
• le nom du souscripteur et/ou de
l'assuré ;
• éventuellement le nom ou le code de
l'intermédiaire ;
• la date et l'heure de la prise d'effet
stipulée au contrat ;
• la date et le motif de la sortie
éventuelle ;
• la monnaie dans laquelle le contrat est
libellé ;
• le type de garantie par référence aux
catégories d'assurance ;
• le montant des limites de garantie, du
capital ou de la rente assurée.
c) Registre des sinistres
Les entreprises d’assurance doivent obligatoirement
tenir un registre des sinistres qui répond aux
caractéristiques ci-dessous exposées.
Les événements et/ou les sinistres faisant jouer ou
susceptibles de faire jouer au moins une garantie prévue
au contrat, sous un numérotage continu pouvant
comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est
effectué par exercice de survenance. Il comporte les
renseignements suivants : date et numéro de
l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de
besoin date de la souscription, nom de l'assuré, date de
l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois
une liste à lecture directe.
Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document
facilement accessible à partir du numéro
d'enregistrement doit donner notamment la description
des principaux éléments du sinistre et des réclamations
et contentieux, le détail des décaissements et
encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la
méthode dossier par dossier, les évaluations successives
des sommes à payer ou à recouvrer.
A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque
catégorie d'assurance une liste à lecture directe
comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice,
outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au
cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à
payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode
dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les
sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et
qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font
l'objet de listes analogues comportant en outre les
évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes
fournissent, s'il y a lieu, en outre, les indications
analogues concernant les recours ou sauvetages.
d) Liste des traités de réassurance
Les traités de réassurance et leurs avenants,
acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions,
d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique
sous un numérotage continu. Les informations suivantes
doivent être portées sur un document pouvant être
facilement consulté :
• le numéro d'ordre du traité et/ou de
l’avenant,
• la date de signature,
• la date d'effet,
• la durée,
• le nom du cédant, du cessionnaire ou
du rétrocessionnaire,
• la nature des risques objets du traité,
• la nature du traité,
• la date à laquelle l'effet prend fin.
e) Groupement de coassurance ou de co-réassurance
La notion de groupement de coassurance ou de co-
réassurance concerne les risques gérés en association ou
relevant d’un consortium tels que par exemple
l’aviation, les bris de machines, la responsabilité civile
décennale…
Les entreprises qui participent à des groupements de
coassurance et de co-réassurance doivent établir, pour
chacun de ces groupements, un document facilement
accessible indiquant de manière détaillée le
fonctionnement du groupement et le mode de traitement
comptable des opérations effectuées par l'entreprise
dans le cadre du groupement.
L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les
écritures comptables relatives aux opérations effectuées
dans le cadre du groupement, notamment du calcul des
provisions.
Enregistrement des opérations - piste d’audit
26 En ce qui concerne l'information comprise dans les
états financiers et dans les états, tableaux et
documents prévus, un ensemble de procédures de
contrôle interne, appelé piste d'audit ou chemin de
révision, doit permettre :
• de reconstituer dans un ordre
chronologique les opérations,
• de justifier toute information par
une pièce d'origine à partir de
laquelle il doit être possible de
remonter par un cheminement
ininterrompu au document de
synthèse et réciproquement,
• d'expliquer l'évolution des soldes
d'un arrêté à l'autre en faisant
apparaître des mouvements ayant
affecté les postes comptables.
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L’enregistrement comptable doit mentionner :
• la date exacte de l’écriture ;
• la codification comptable ou
imputation ;
• le libellé complet de la nature de
l’opération avec la référence de la
pièce justificative ;
• les autres références : Types de
journaux, types de mouvements,
types de règlement, exercice, devise,
catégories, la contrepartie.
Par ailleurs, un système d’archivage des pièces
justificatives doit être mis en place.
Inventaire physique
27 La constitution de la provision pour sinistres à payer
peut être réalisée selon deux méthodes. La méthode de
l'inventaire permanent et la méthode de l'inventaire
intermittent.
La méthode de l'inventaire permanent suppose que les
sinistres soient enregistrés et valorisés au “ fil de l'eau ”
et que les provisions pour sinistres à payer soient donc
elles-mêmes valorisées au fur et à mesure.
La méthode de l'inventaire intermittent consiste à
valoriser les provisions pour sinistres à payer aux seules
dates d'arrêtés comptables.
Il est opportun que les sinistres fassent l'objet d'un
enregistrement immédiat dans les bases de gestion et
qu'une évaluation de ceux-ci soit effectuée dès
l'ouverture du dossier sur la base d'un coût moyen ou
sur la base de forfaits (assurance non- vie) ou en
fonction du capital garanti (assurance vie). Cette
évaluation devant être revue périodiquement eu égard
aux éléments nouveaux du dossier. Il semble important,
dans le cadre d'une entreprise d'assurance non- vie, du
fait de la durée importante du cycle sinistre
(contrairement à l'activité vie qui a un cycle sinistres
très court) de pouvoir connaître très rapidement le
montant total des engagements. Le système de
l'inventaire permanent apparaît ainsi comme un outil de
fiabilisation de l'information financière et de contrôle
interne fondamental.
Tenue des comptes en devises
28 Le principe d’une comptabilité pluri- monétaire doit
être retenu par les entreprises d’assurance et de
réassurance. Les conditions de forme de tenue de
cette comptabilité sont celles prévues par la Norme
Comptable Générale NC 01. Toutefois, les règles de
comptabilisation des opérations conclues en une
monnaie autre que le Dinar Tunisien doivent être
celles prévues par la norme comptable relative aux
opérations en monnaies étrangères.
Documentation de l’organisation et procédures
comptables
29 Outre les livres, registres et fichiers devant être tenus
obligatoirement par les entreprises d’assurance et/ou de
réassurance dont la liste est fixée conformément à la
réglementation en vigueur, les entreprises doivent
mettre en place un manuel détaillant l’organisation et les
procédures comptables. Ce manuel, appuyé des modèles
des documents utilisés, doit comporter notamment les
rubriques suivantes :
• principes comptables généraux
• codification du Plan Comptable de
l'entreprise
• règles de fonctionnement des comptes
• politique d’amortissement des
immobilisations
• règles d’évaluation des placements
• l’évaluation des sinistres et les méthodes de
calcul des provisions techniques
• description du système comptable appliqué
• mode et planning de préparation des états
financiers.
DATE D’APPLICATION
30 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier
2001.
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ANNEXES
Annexe 1 - Liste des comptes
Le plan comptable sectoriel de l'assurance regroupe l'ensemble des comptes de comptabilité générale en 9 classes
numérotées de 1 à 9. Ces classes correspondent à la décomposition suivante :
classe 1 capitaux permanents
classe 2 placements
classe 3 provisions techniques
classe 4 comptes de tiers et de régularisation
classe 5 autres actifs
classe 6 charges par destinations
classe 7 produits
classe 8 comptes spéciaux
classe 9 charges par nature
La nomenclature des comptes qui est développée dans le cadre de la présente norme intègre certains comptes
relatifs à des pratiques non encore prévues en Tunisie. L'utilisation de ces comptes dépendra de l'évolution de la
réglementation.
Certains intitulés de comptes comportent les abréviations suivantes :
• PANE : Primes acquises et non émises
• PSP : Provisions pour sinistres à payer
• IT : Intérêts techniques
• PB : Participations aux bénéfices
• UC : Unité de compte
• PT : Provisions techniques
• FCP : Fonds commun de placement
• OPCVM : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
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─ 294 ─
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 295 ─
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 296 ─
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 297 ─
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 298 ─
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 299 ─
Im
prim
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de
la
République
Tunisienne
─ 300 ─
Im
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de
la
République
Tunisienne
─ 301 ─
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de
la
République
Tunisienne
─ 302 ─
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de
la
République
Tunisienne
─ 303 ─
Im
prim
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de
la
République
Tunisienne
─ 304 ─
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de
la
République
Tunisienne
─ 305 ─
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de
la
République
Tunisienne
─ 306 ─
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de
la
République
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─ 307 ─
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de
la
République
Tunisienne
─ 308 ─
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de
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─ 309 ─
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de
la
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─ 310 ─
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de
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─ 311 ─
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de
la
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─ 312 ─
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de
la
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─ 313 ─
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de
la
République
Tunisienne
─ 314 ─
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de
la
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Tunisienne
─ 315 ─
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prim
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de
la
République
Tunisienne
─ 316 ─
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prim
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de
la
République
Tunisienne
─ 317 ─
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de
la
République
Tunisienne
─ 318 ─
Im
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de
la
République
Tunisienne
─ 319 ─
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de
la
République
Tunisienne
─ 320 ─
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de
la
République
Tunisienne
─ 321 ─
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prim
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la
République
Tunisienne
─ 322 ─
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de
la
République
Tunisienne
─ 323 ─
ANNEXE 2 – TABLEAUX DE RATTACHEMENT DES COMPTES AUX ETATS FINANCIERS
comptes raccordés
Poste concerné aux états financiers montant brut amortissement & provisions commentaires
AC1 Actifs incorporels
AC11 Investissements de recherche et développement 503, 5903.59203
AC12 Concessions, brevets, licences, marques 505, 506, 508,
5905,
5906,5908,59205,59206,
59208
AC13 Fonds commercial 507, 5907, 59207
AC14 Acomptes versés
sous comptes des
précédents
AC2 Actifs corporels d'exploitation
AC21 Installations techniques et machines 5111, 5112, 5113,
59111, 59112, 59113,
59211,59212,59213
AC22 Autres installations, outillage et mobilier 5114, 5115, 59114,59115,59214,59215
AC23 Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 510
AC3 Placements
Net des comptes
239, 259 et 269
AC31 Terrains et constructions
AC311 Terrains et constructions d'exploitation 219, 229 2819, 2919, 2929
AC312 Terrains et constructions hors d'exploitation
21, 22 hors 219 et
229
281, 291 et 292 hors 2819,
2919 et 2929
AC32 Placements dans les entreprises liées et participations
AC321 Parts dans des entreprises liées 250,259 2950
AC322 Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances
251, 252, 253, 254,
255,
2951, 2952, 2953, 2954 et
2955
sur ces entreprises
AC323 Parts dans des entreprises avec un lien de participations 260,269, 2960
AC324 Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles
261, 262, 263, 264,
265,
2961, 2962, 2963, 2964 et
2965
l'entreprise d'assurance à un lien de participation et créances
sur ces entreprises
AC33 Autres placements
AC331 Actions, autres titres à revenu variable et part dans des FCP 230,239, 2930
AC332 Obligations et autres titres à revenu fixe 231 2931
AC333 Prêts hypothécaires 2321 29321
AC334 Autres prêts 2320, 2322, 2323, 29320, 29322 et 29323
AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers 233 2933
AC336 Autres 234,237, 2934
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 235, 236, 2935
AC4 Placements représentant les provisions techniques afférentes 24 284
Net du compte
249
aux contrats en unité de compte
AC5 Part des réassureurs dans les provisions techniques
AC510 Provision pour primes non acquises et primes à annuler 391
AC520 Provision d'assurance vie 390
AC530 Provision pour sinistres (vie) 392
AC531 Provision pour sinistres non vie) 393
AC540 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (vie) 394
AC541 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (non vie) 395
AC550 Provision d'égalisation et d'équilibrage 396
AC560 Autres provisions techniques (vie) 3970 et 3974
AC561 Autres provisions techniques (non vie) 3972 et 3975
AC570 Provisions techniques des contrats en unités de compte 398
AC6 Créances
AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe
AC611 Primes acquises et non émises 400 et 401
AC612 Autres créances nées d'opérations d'assurance directe 402, 403, 404, 408 490 Soldes débiteurs
AC613 Créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance 4080
AC62 Créances nées d'opérations de réassurance 41 491 Soldes débiteurs
AC63 Autres créances
AC631 Personnel 42 492 Soldes débiteurs
AC632 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 43 et 453 Soldes débiteurs
AC633 Débiteurs divers 452 Soldes débiteurs
AC64 Créances sur ressources spéciales 456
AC7 Autres éléments d'actif
AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse 53 et 54
AC72 Charges reportées
AC721 Frais d'acquisition reportés 471
AC722 Autres charges à répartir 5700 5970, 5927
AC73 Comptes de régularisation Actif
AC731 Intérêts et loyers acquis non échus 470
AC732 Estimations de réassurance - acceptation 477
AC733 Autres comptes de régularisation
472, 473, 477 et
479 Soldes débiteurs
AC74 Ecart de conversion 4651
AC75 Autres 55 et 58
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 324 ─
Poste concerné des états financiers comptes raccordés commentaires
CP Capitaux propres
CP1 Capital social ou fonds équivalent 101, 102, 109, 17
CP2 Réserves et primes liées au capital social 111, 112, 117, 118
CP3 Rachats d'actions propres 119
CP4 Autres capitaux propres 14
CP5
Résultat
reporté 121, 128
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice
CP6 Résultat de l'exercice 13
Total des capitaux propres avant affectation
PA1 Autres passifs financiers
PA11 Emprunts obligataires 161 et 169
PA12 TCN émis par l'entreprise 163
PA13
Autres
emprunts 160, 162 et 168
PA14 Dettes envers les établissements bancaires et financiers 164
PA2 Provisions pour autres risques et charges
PA21 Provisions pour pensions et obligations similaires 153
PA22 Provisions pour impôts 155
PA23
Autres
provisions
151, 152, 154, 156,
157 et 158
PA3 Provisions techniques brutes
PA310 Provision pour primes non acquises 312.315
PA320 Provision d'assurance vie 300.304
PA330 Provision pour sinistres (vie) 320.324
PA331 Provision pour sinistres (non vie) 332,333,335
PA340 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie) 340.344
PA341 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (non vie) 352.355
PA350 Provision pour égalisation et équilibrage 36
PA360 Autres provisions techniques (vie) 370 et 374
PA361 Autres provisions techniques (non vie) 372 et 375
PA4 Provisions techniques des contrats en unités de compte 38
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 180,181,182
PA6 Autres dettes
PA61 Dettes nées d'opérations d'assurance directe
402, 403, 404 et
408 Soldes créditeurs
PA62 Dettes nées d'opérations de réassurance 41 Soldes créditeurs
PA621 Parts des réassureurs dans les créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance 4080 Soldes créditeurs
PA622 Autres dettes
PA63 Autres dettes
PA631 Dépôts et cautionnements reçus 165
PA632 Personnel 42 Soldes créditeurs
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 43 et 453 Soldes créditeurs
PA634 Créditeurs divers 44 et 45 Soldes créditeurs
PA64 Ressources spéciales 166 Soldes créditeurs
PA7 Autres passifs
PA71 Comptes de régularisation passifs
474, 475, 4762 et
477 Soldes créditeurs
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs 4741
PA711 Estimation de réassurance rétrocession 479
PA712 Autres comptes de régularisation Passif 475
PA72 Ecart de conversion 4652
Im
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de
la
République
Tunisienne
─ 325 ─
Etat de résultat technique de l'assurance
et/ou de réassurance non Vie
Opérations brutes
N
Cessions et
rétrocessions
N
PRNV1 Primes acquises
PRNV11 Primes émises et acceptées 702,705,63297,63597 7082,7085,639297,639597
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises 7092.7095 70992.70995
PRNT3 Produits de placements alloués, transférés
de l'état de résultat 7920
PRNV2 Autres produits techniques 722,732,742
CHNV1 Charge de sinistres
CHNV11 Montants payés 602,605,63293,63593 6092,6095,6099,639293,639593
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres 612,615,63294,63594 6192,6195,639294,639594
CHNV2 Variation des autres provisions techniques 6212,62182,62185 62912,629182,629185
CHNV3 Participation aux bénéfices et ristournes,
632 sauf 6329 et 635
sauf 6359 6392.6395
CHNV4 Frais d'exploitation
CHNV41 Frais d'acquisition 64205.64208
CHNV42 Variation du montant des frais d'acquisition reportés 64209
CHNV43 Frais d'administration 6422
CHNV44 Commissions reçues des réassureurs 6492.6495
CHNV5 Autres charges techniques 645
CHNV6 Variation de la provision pour égalisation et équilibrage 624 6294
RTNN Sous total (résultat technique de
l'assurance et/ou de la réassurance
non vie)
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 326 ─
Etat de résultat technique de l'assurance
et/ou de la réassurance Vie
Opérations brutes Cessions et
N rétrocessions
N
PRV1 Primes
PRV11 Primes émises et acceptées 700, 704 7080, 7084
sous total 1
PRV2 Produits de placements
PRV21 Revenus des placements 760
PRV22 Autres produits des placements 762
sous total 2a
PRV23 Reprise de corrections de valeur sur placements 768, 769,7652
PRV23 Profits provenant de la réalisation des placements 764, 7650
sous total 2
PRV3 Plus values non réalisées sur placements 766
PRV4 Autres produits techniques 720, 730, 740
CHV1 Charge de sinistres
CHV11 Montants payés 600, 604,63093,63493 6090, 6094,639093,639493
CHV12 Variation de la provision pour sinistres 610, 614,63094,63494 6190, 6194,639094,639494
sous total 3
CHV2 Variation des autres provisions techniques
CHV21 Provision d'assurance vie 620,63095,63495 6290,639095,639495
CHV22 Autres provisions techniques 6210 62910
CHV23 Provision pour contrat en unité de compte 623 6293
sous total 4
CHV3 Participation aux bénéfices et ristournes
630 sauf 6309 et 634
sauf 6349 6390, 6394
CHV4 Frais d'exploitation
CHV41 Frais d'acquisition 64005, 64008
CHV42 Variation du montant des frais d'acquisition reportés 64009
CHV43 Frais d'administration 6402
CHV44 Commissions reçues des réassureurs 6490, 6494
sous total 5
CHV5 Autres charges techniques 644
CHV9 Charges de placements
CHV91
Charges de gestion des placements, y compris les charges
d'intérêt 660, 662, 663
CHV92 Correction de valeur sur placements 668, 669 sauf 6698
CHV93 Pertes provenant de la réalisation des placements 664, 665
sous total 6
CHV10 Moins values non réalisées sur placements 666
CHV12 Produits de placements alloués, transférés à l'état de résultat
non technique 7939
RTV Sous total (résultat technique de l'assurance
et/ou de la réassurance vie)
Im
prim
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 327 ─
Etat de résultat
N N-1
RTNV
Résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance
non vie
RTV Résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance vie
PRNT1 Produits des placements (assurance et/ou réassurance non vie)
PRNT11 Revenus des placements 760
PRNT12 Produits des autres placements 762
sous total 1a
PRNT13 Reprise de corrections de valeur sur placements 768, 769,7652
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements 764, 7650
sous total 1
PRNT3 Produits des placements alloués, transférés de l'état de résultat
technique de l'assurance et/ou de réassurance vie 7930
CHNT1 Charges des placements (assurance et/ou réassurance non vie)
CHNT11 Charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt 660, 662, 663
CHNT12 Correction de valeur sur placements 668, 669 sauf 6698
CHNT13 Pertes provenant de la réalisation des placements 664, 665
sous total 2
CHNT2 Produits des placements alloués, transférés à l'état de résultat technique
de l'assurance et/ou de réassurance non vie 7929
PRNT2 Autres produits non techniques 75
CHNT3 Autres charges non techniques 65
Résultat provenant des activités ordinaires
CHNT4 Impôts sur le résultat 69
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts
PRNT4 Gains extraordinaires 77
CHNT5 Pertes extraordinaires 67
Résultat extraordinaire
Résultat net de l'exercice
CHNT6
/PRNT5 Effet des modifications comptables (nets d'impôts) 707-7087+728+748+758+767-
608+6098-618+6198-628+6298
-638+6398-667-
6698-68
Résultat net de l'exercice après modifications comptables
Im
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 328 ─
Tableau des engagements reçus et donnés
N N-1
HB1 Engagements reçus 800
HB2 Engagements donnés
HB21 Avals, cautions et garanties de crédit donnés 8010
HB22 Titres et actifs acquis avec engagement de revente 8012
HB23 Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 8013
HB24 Autres engagements donnés 8014, 8015, 8016
HB3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et 802.803
des rétrocessionnaires
HB4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution 804
solidaire ou de substitution
HB5 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance 805
HB6 Autres valeurs détenues pour compte de tiers 806, 807, 808,809
Im
prim
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 329 ─
Annexe 3 - Fonctionnement des comptes
Classe 1 : Comptes des capitaux permanents
Les comptes de la classe 1 regroupent :
1. Les capitaux propres qui représentent :
• Les comptes 10 à 13 qui correspondent aux :
- apports (capital, fonds de dotation),
- réserves, primes,
- résultats reportés à nouveau et résultat de
l'exercice,
• Les autres fonds propres (compte 14).
2. Les provisions pour risques et charges (compte 15),
3. Les emprunts et dettes assimilées (compte 16),
4. Les comptes de liaison des établissements et
succursales (compte 17),
5. Dettes pour dépôts (compte 18).
10 Capital
101 Compte capital
Ce compte est exclusif aux sociétés. Le capital
représente la valeur nominale des actions.
Le compte 101 "Capital" enregistre à son crédit le
montant du capital figurant dans l'acte de société.
Il retrace l'évolution de ce montant au cours de la
vie de la société suivant les décisions des organes
de délibération.
Il est crédité lors des augmentations de capital :
- du montant des apports en espèces ou en nature
effectués par les associés (sous déduction des
primes liées au capital social),
- du montant des incorporations de réserves.
Il est débité des réductions de capital, quelle qu'en
soit la cause (absorption des pertes, amortissement
du capital).
Des subdivisions peuvent être ouvertes pour autant
que de besoin. Par exemple, le montant du capital
provenant d'opérations particulières telles que
l'incorporation des bénéfices réinvestis en
application des dispositions du Code des
Investissements peut être enregistré dans une
subdivision du compte 101.
102 Compte fonds commun
Exclusivement utilisé dans les entreprises
mutuelles, ce compte enregistre le fonds de
dotation des membres. Il enregistre la contrevaleur
d'actifs affectés de manière irrévocable à ces
entreprises.
Dans le cas où les dispositions en vigueur
permettent aux mutuelles de se procurer par
l'emprunt les moyens de financement, les comptes
utilisés sont les suivants :
102 Fonds commun
1621 Emprunt pour fonds commun
6601 Intérêts sur emprunts
670 Dotation de l'exercice à l'amortissement
de l’emprunt pour fonds commun.
La constitution du fonds est enregistrée par le débit
du compte 670 "Dotation de l'exercice à
l'amortissement du fonds commun" et le crédit du
compte 102 "Fonds commun".
A l'émission de l'emprunt, le compte de trésorerie
est débité par le crédit du compte 1621 "Emprunt
pour fonds commun".
Le remboursement de l'emprunt et des intérêts
correspondants est constitué par le débit des
comptes 6601 "Intérêts sur emprunts" et 1621
"Emprunt pour fonds commun" avec en
contrepartie le crédit d'un compte de trésorerie.
109 Compte actionnaires capital souscrit non
appelé
Le compte 109 est débité en contrepartie de la
subdivision du compte 101 intitulée "Capital
souscrit non appelé".
11 Réserves et Primes liées au capital
Le compte 11 enregistre les compléments
d’apports constitués par les primes liées au capital
ainsi que les réserves provenant des bénéfices
affectés durablement à l'entreprise jusqu'à décision
contraire des organes de délibération. Ce compte
est crédité, pour ce qui concerne les réserves, dans
les subdivisions concernées, lors de l'affectation
des bénéfices des montants destinés :
- à la réserve légale,
- aux réserves statutaires ou contractuelles,
Le compte 11 est débité, pour ce qui concerne les
réserves, par prélèvement sur les réserves
concernées, des incorporations au capital, des
distributions aux associés, des prélèvements pour
la résorption des pertes …
Le compte 117 enregistre les primes liées au
capital social (telles que primes d'émission, de
fusion, d'apport, de conversion d'obligations en
actions). Ces primes sont la représentation de la
partie des apports purs et simples et autres
compléments d’apports non compris dans le capital
social : c'est ainsi que la prime d'émission est
constituée par l'excédent du prix d'émission sur la
valeur nominale des actions ou des parts sociales
attribuées à l'apporteur.
12/13 Résultats
121 Résultats reportés
Les résultats reportés sont les résultats ou la partie
des résultats dont l'affectation a été renvoyée par
l'assemblée générale, qui a statué sur les comptes
de l'exercice précédent.
Ce compte est constitué par la somme des résultats
des exercices antérieurs non encore affectés.
Le compte 121 peut être subdivisé afin de
distinguer le report à nouveau bénéficiaire et le
report à nouveau déficitaire.
Im
prim
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de
la
République
Tunisienne
─ 330 ─
13 Résultat de l'exercice
Le compte 13 enregistre pour solde les comptes de
charges et les comptes de produits de l'exercice.
Le solde du compte 13 représente un bénéfice si
les produits sont supérieurs aux charges (solde
créditeur) ou une perte si les charges sont
supérieures aux produits (solde débiteur).
Le compte 13 est soldé après décision d'affectation
du résultat. Dans les sociétés, les montants non
distribués et non affectés à un compte de réserves
sont virés au compte 121 "Résultats reportés".
14 Autres capitaux propres
142 Réserves réglementées et réserves soumises à
un régime fiscal particulier
Le compte 142 est destiné à faire apparaître les
réserves affectées suite à une disposition légale
particulière (réserve pour réinvestissements
exonérées…).
144 Réserve spéciale de réévaluation
Le compte 144 enregistre les écarts de réévaluation
quand une norme comptable le permet.
145 Subventions d'investissement
Le compte 145 est destiné à la fois à faire
apparaître au bilan le montant des subventions
d'investissement jusqu'à ce qu'elles aient rempli
leur objet, et à permettre aux entreprises
subventionnées d'échelonner sur plusieurs
exercices la constatation de l'enrichissement
provenant de ces subventions.
Le compte 1451 (ou 1458) est crédité de la
subvention par le débit du compte d'actif intéressé.
Afin de rapporter les subventions aux résultats, le
compte 1459 est débité par le crédit du compte
753.
Seul figure au bilan le montant net de la
subvention d'investissement non encore inscrite au
compte de résultat. Les comptes 1451 (ou 1458) et
1459 sont soldés l'un par l'autre à l'ouverture de
l'exercice suivant, lorsque le crédit du premier est
égal au débit du deuxième.
15 Provisions pour risques et charges
151 Provisions pour risques
Sont inscrites au compte 151 toutes les provisions
destinées à couvrir les risques identifiés inhérents à
l'activité de l'entreprise (résultant de litiges,
garanties données aux clients, pénalités, pertes de
change, etc…).
Le compte 1516 « Provision pour garantie des
moins-values sur titres gérés » est à utiliser lorsque
l’entreprise d’assurance a une activité de gestion
pour compte de tiers au titre de laquelle elle s’est
engagée à garantir le rendement ou la valeur des
actifs gérés.
Le compte 1517 « Provision pour perte de
cautionnement à l’étranger » est à utiliser lorsque
l’entreprise d’assurance - pour exercer une activité
à l’étranger - doit verser un cautionnement de
réciprocité inscrit à l’actif de son bilan et qui peut
faire l’objet d’une provision pour risque et charge
si le recouvrement s’avère délicat.
152 Provisions pour charges à répartir sur
plusieurs exercices
Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs
exercices (compte 152) correspondent à des
charges prévisibles, tels que les frais de grosses
réparations, qui ne sauraient être supportées par le
seul exercice au cours duquel elles sont engagées.
153 Provisions pour pensions et obligations
similaires
Les provisions pour pensions et obligations
similaires (compte 153) sont relatives aux charges
que peuvent engendrer des obligations
contractuelles conférant au personnel de
l'entreprise des droits à un régime de retraite
complémentaire et/ou d'autres avantages
similaires.
154 Provisions d'origine réglementaire
Les provisions d'origine réglementaire (compte
154) sont relatives aux provisions qui doivent être
comptabilisées du fait d'une obligation légale ou
réglementaire.
155 Provisions pour impôts
Le compte 155 « Provisions pour impôts »
enregistre la charge probable d'impôts dont la prise
en compte définitive dépend des résultats et
évènements futurs.
156 Provisions pour avances de commissions
reçues des réassureurs
Le compte 156 « provisions pour avances de
commissions reçues des réassureurs » enregistre la
charge probable rattachable à l'exercice liée à un
remboursement des avances sur commissions
reçues. La contrepartie de ce compte est le compte
de commissions reçues.
Lors de la constitution d'une provision pour risques
et charges, le compte de provisions est crédité par
le débit :
- des comptes 985 ou 986 "Dotations aux
amortissements et aux provisions relatives à
l’exploitation", lorsqu'ils concernent les activités
ordinaires de l'entreprise ;
- des comptes 668 ou 669 "Dotations aux
amortissements et aux provisions des placements"
lorsqu'ils affectent les activités de placement et de
financement de l'entreprise.
Les activités ordinaires recouvrent toute activité
dans laquelle s’engage une entreprise d’assurance
et/ou de réassurance dans le cadre de ses affaires
ainsi que les activités liées qu’assume l’entreprise
à titre d’accessoire ou dans le prolongement de ses
activités ordinaires.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 331 ─
Les comptes "Dotations aux amortissements et aux
provisions liées à une modification comptable, à
imputer au résultat de l’exercice ou à une activité
abandonnée" sont, selon qu'ils se rapportent aux
activités d’exploitation ou de financement, débités
aux comptes 658 ou 667.
Le compte est réajusté à la fin de chaque exercice
par :
- le débit des comptes de dotations correspondants,
lorsque le montant de la provision doit être
augmenté ;
- le crédit du compte 752, ou du compte 769,
lorsque le montant de la provision doit être
diminué ou annulé.
Lors de la réalisation du risque ou de la survenance
de la charge, la provision antérieurement
constituée est soldée par le crédit des comptes 752,
ou 769. Corrélativement, la charge intervenue est
inscrite au compte intéressé de la classe 6.
16 Emprunts et dettes assimilées
Le compte 16 enregistre d'une part les emprunts
assortis ou non de sûretés, d'autre part les dettes
financières assimilées à des emprunts, y compris
celles se rattachant à des dettes rattachées à des
participations ou à des entreprises liées.
162 Emprunt pour fonds commun
Le fonctionnement de l'emprunt pour fonds
commun est exposé au niveau du fonctionnement
du compte 102.
169 Prime de remboursement des obligations
Le compte 169 sert a enregistrer le montant des
primes de remboursement liées à une émission
d'emprunt obligataire dès lors que le
remboursement est effectué à un prix supérieur au
montant nominal. Ainsi, le montant total de
l'emprunt (nombre de titres émis multiplié par
valeur de remboursement) est comptabilisé par le
crédit du compte 161 "Emprunt obligataire" avec
pour contrepartie au débit le compte 169 "Prime de
remboursement des obligations" pour le montant
de la prime (différence entre le prix de
remboursement et le prix d'émission) et le compte
de banque pour le montant reçu.
17 Comptes de liaison des établissements et
succursales
Les comptes de liaison servent de contrepartie lors
de la comptabilisation des opérations réalisées
entre le siège et l'établissement ou la succursale et
entre deux établissements ou deux succursales.
Le compte 17 est subdivisé en autant de comptes
de liaison que d'établissements ou succursales.
Ce compte doit être à tout moment soldé par le jeu
des écritures réciproques constatant les opérations
internes à l’entité comptable.
18 Dettes pour dépôts espèces reçus des
réassureurs cession / rétrocession en
représentation des engagements techniques
Ces comptes servent à comptabiliser la dette
envers les cessionnaires relative aux dépôts
espèces reçus en garantie des provisions
techniques.
Ces comptes seront subdivisés en autant de sous
comptes qu'il y a de contrepartie, sauf si une
comptabilité auxiliaire existe pour ces comptes.
181 Dettes pour dépôts espèces reçues des
réassureurs cession/rétrocession en représentation
des engagements techniques.
182 Dettes pour dépôts autres qu'espèces reçues
des réassureurs cession/rétrocession en
représentation des engagements techniques.
Classe 2 : Comptes de placements
La classe 2 enregistre les placements des
entreprises d'assurance et/ou de réassurance. Elle
se décompose de la façon suivante :
• 21 Placements immobiliers,
• 22 Placements immobiliers en cours,
• 23 Placements financiers,
• 24 Placements représentant les provisions techniques
afférents aux contrats en unités de compte,
• 25 Placements dans des entreprises liées,
• 26 Placements dans les entreprises avec un lien de
participations,
• 28 Amortissements,
• 29 Provisions pour dépréciation des placements.
Si l'entreprise désire effectuer une réévaluation de
ses actifs, si une norme comptable le permet, une
information doit être donnée dans les notes aux
états financiers.
21 Placements immobiliers
Les acomptes versés sur placements immobiliers
sont portés à des comptes rattachés aux comptes
concernés. Sont considérées comme acomptes
versés toutes avances non capitalisées à des
sociétés immobilières non cotées.
Les parts de sociétés immobilières cotées sont des
placements financiers, les parts de sociétés
immobilières non cotées sont des placements
immobiliers.
Les placements immobiliers représentatifs de
contrats en unités de compte sont portés au compte
24 et non aux comptes 21 ou 22.
Le traitement des immeubles d'exploitation
(revenus)
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 332 ─
Afin de ne pas fausser la présentation des états
financiers, les entreprises qui sont propriétaires de
leurs locaux d'exploitation doivent constater dans
leurs états financiers une charge de loyer fictive
dont la contrepartie est un compte de produits
financiers. Elles utilisent à cet effet le compte 9137
"Loyers théoriques des immeubles d'exploitation
appartenant à l'entreprise" avec pour contrepartie
le compte 76019 "Revenus des immeubles
d'exploitation".
22 Placements immobiliers en cours
Le compte 22 a pour objet de faire apparaître la
valeur des immobilisations non achevées à la fin
de chaque exercice.
Les immobilisations inscrites à ce compte sont :
• soit créées par les moyens propres de l'entreprise
(cas rare en assurance),
• soit résultant de travaux de plus ou moins longue
durée confiés à des tiers.
Dans le premier cas, le coût de ces immobilisations
est porté au débit du sous compte concerné du
compte 22 "Placements immobiliers en cours" par
le crédit du compte 72 "Production immobilisée".
Dans le second cas, le sous compte concerné du
compte 22 "Placements immobiliers en cours" est
débité des avances à la commande et des acomptes
représentant les règlements partiels effectués par
l'entreprise au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.
Le coût d'une immobilisation est viré du compte
22 au sous compte correspondant du compte 21
lorsque cette immobilisation est terminée.
23 Placements financiers
230 Actions et autres titres à revenus variables.
Ces titres sont portés à l’actif à leur prix
d'acquisition hors frais accessoires sur achats qui
sont inscrits au compte de résultat par le débit du
sous compte concerné du compte 662 "Frais
externes".
231 Obligations et autres titres à revenus fixes.
Les bons, obligations et autres titres à revenus
fixes sont portés à l'actif pour leur prix
d'acquisition hors frais accessoires sur achats et
hors coupon couru à l'achat. Les frais accessoires
d'achat sont enregistrés en charges de l'exercice
dans le compte 662 "Frais externes". Le montant
du coupon couru à l'achat est enregistré au débit du
sous compte concerné du compte 760 "Revenus
des placements".
Lorsque le prix d'acquisition d'un titre est inférieur
à son prix de remboursement, la différence doit
être prise en produits par le biais du compte
différence sur prix de remboursement à percevoir
(compte 768) avec pour contrepartie un compte de
régularisation actif (compte 4730). Cette différence
doit être portée en résultat de manière échelonnée
sur la durée de vie résiduelle du titre.
232 Prêts
Sont portés aux sous comptes concernés du compte
232, les prêts de toutes natures accordés par
l'entreprise et dans le cas des entreprises
d'assurance vie les avances sur contrats accordées
aux assurés.
233 Dépôts auprès des établissements bancaires et
financiers
Sont portés aux sous comptes concernés du compte
233 les dépôts de toutes natures auprès des
établissements bancaires et financiers autres que
les dépôts à vue, c'est-à-dire toutes les sommes qui
ne peuvent être retirées qu'après une certaine
période. Les sommes déposées sans restriction
quant au retrait doivent figurer dans le poste avoirs
en banque même si elles portent intérêt.
234 Autres placements
Sont portés aux sous comptes concernés du compte
234 les placements qui ne figurent explicitement
dans aucune autre rubrique de la classe 2.
235 Créances pour espèces déposées chez les
cédantes
Sont portés au compte 235 les montants en espèces
versés aux entreprises cédantes en garantie de leurs
provisions techniques. Il doit exister autant de sous
comptes qu'il existe de cédantes sauf s’il existe une
comptabilité auxiliaire.
236 Valeurs remises en dépôt auprès des cédantes
Est porté au compte 236 le coût d'acquisition des
titres remis en dépôt aux entreprises cédantes en
garantie de leurs provisions techniques. Il doit exister
autant de sous comptes qu'il existe de cédantes sauf
s’il existe une comptabilité auxiliaire.
24 Placements représentant les provisions
techniques afférentes aux contrats en unités de
comptes
Les placements représentant les provisions
techniques afférentes aux contrats en unités de
compte sont portés en compte 24, quelle que soit
leur nature.
Ces placements, à titre dérogatoire, doivent être
évalués à leur valeur de marché. La différence entre
la valeur comptable et la valeur de marché doit être
enregistrée dans le compte de résultat par le biais des
comptes 666 "Ajustement de valeurs des actifs
représentatifs de contrats en unités de comptes -
moins value non réalisée" et 766 "Ajustement de
valeurs des actifs représentatifs de contrats en unités
de comptes - plus value non réalisée" .
25 Placements dans les entreprises liées
Ce compte est utilisé pour enregistrer les actions
et/ou participations détenues ou acquises, par
l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance, dans
le capital de sociétés considérées comme
dépendantes.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 333 ─
Pour être incluses dans le périmètre de
consolidation, par intégration globale, ces sociétés
doivent relever du secteur de l’assurance et/ou de
la réassurance et répondre à certains critères
développés ci-après.
L’entreprise d’assurance et/ou de réassurance doit
soit :
• Détenir la majorité des actions ou des parts
sociales,
• Détenir la majorité des droits de vote des
actionnaires ou associés,
• Avoir le droit de nommer ou de révoquer la
majorité des membres de l’organe
d’administration ou de direction ou exercer une
influence dominante. L’entreprise d’assurance
et/ou de réassurance doit être en même temps
actionnaire ou associée dans cette société.
Les autres participations répondant aux mêmes
critères mais ne faisant pas partie du secteur de
l’assurance et/ou de la réassurance sont exclues du
périmètre de consolidation.
Toutefois, si les conditions susmentionnées ne sont
plus remplies, il y a lieu de reconsidérer la
comptabilisation desdits titres.
Les règles de comptabilisation et d’évaluation,
dans les comptes de l’entreprise, suivent celles
énoncées par la Norme comptable relative aux
placements.
26 Placements dans les entreprises avec un lien
de participation
Sont portées dans ce compte les actions et parts
sociales détenues dans le capital d’entreprises, ne
faisant pas partie des entreprises liées, mais dans
lesquelles l’entreprise d’assurance et/ou de
réassurance exerce une influence notable, sans en
avoir le contrôle ou encore celles avec lesquelles
elle réalise des opérations commerciales dont
l’importance est significative.
Les règles de comptabilisation et d’évaluation,
dans les comptes de l’entreprise, suivent celles
énoncées par la Norme comptable relative aux
placements.
28 Amortissements
Les comptes d'amortissements des placements
immobiliers sont crédités par le débit du compte
6693 "Dotations aux amortissements des
immeubles".
29 Provisions pour dépréciation des placements
Lors de la constitution d'une provision pour
dépréciation ou de l'augmentation d'une provision
déjà constituée, le compte de provision concerné
est crédité par le débit du compte 6696 "Dotations
aux provisions pour dépréciation des placements".
Le compte de provision reprend la même
décomposition que les comptes d'actif
correspondants.
Classe 3 : Comptes de provisions techniques
La classe 3 regroupe les comptes destinés à
enregistrer les provisions techniques de l'activité
d'assurance vie ou d'assurance non vie ainsi que la
part des réassureurs dans ces différentes
provisions. Les différents comptes et sous comptes
distinguent les affaires directes des acceptations en
réassurance.
Le solde des différents comptes de provision à la
clôture d'un exercice comptable, a l'exception des
provisions pour participation aux bénéfices et
ristournes, est extourné à l'ouverture de l'exercice
suivant. Les comptes de provision pour
participation aux bénéfices et ristournes suivent un
traitement différencié qui permet de suivre
l'utilisation des montants destinés aux assurés ou
aux bénéficiaires des contrats d'assurance.
30 Provisions d'assurance vie
Les comptes 300 "Provisions d'assurance vie,
affaires directes" et 304 "Provisions d'assurance
vie, acceptations" comportent les provisions
mathématiques et les provisions de frais de
gestion. Chacune de ces provisions est portée à un
sous compte distinct.
Ces comptes sont crédités du montant à la clôture
de l'exercice des provisions techniques
correspondantes par le débit du sous compte
correspondant du compte 620 "Variation des
provisions d'assurance vie". Ils sont débités du
montant à l'ouverture des provisions techniques
par le crédit du sous compte correspondant du
compte 620 "Variation des provisions d'assurance
vie".
31 Provisions pour primes non acquises (non vie)
Ce compte est inscrit en brut de chargements
d'acquisition sur les primes non acquises ; les
risques en cours constituent le complément
nécessaire à apporter aux primes non acquises pour
faire face aux risques et à leur gestion : cas
notamment où le tarif est insuffisant. Les
chargements d'acquisition déduits des primes non
acquises pour le calcul de la provision pour risques
en cours viennent s'inscrire au compte 4712 et font
l'objet d'une mention dans les notes aux états
financiers.
Les comptes "Provisions pour primes non acquises
(non vie)" sont crédités du montant des primes non
acquises à la clôture de l'exercice par le débit du
sous compte concerné du compte 709 "Variation de
la provision pour prime non acquise non vie" lui
même sous compte du compte 70 "Primes". Ces
comptes sont débités du montant des primes non
acquises à l'ouverture de l'exercice par le crédit du
sous compte concerné du compte 709 "Variation de
la provision pour prime non acquise non vie".
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 334 ─
Le compte 4712 « Frais d’acquisition reportés » est
débité du montant des frais d’acquisition des primes
non acquises par le crédit du compte 64209
« Variation des frais d’acquisition reportés non vie ».
32 Provisions pour sinistres à payer assurance vie
Ces comptes sont débités du montant à l'ouverture
des provisions pour sinistres déclarés par le crédit
des sous comptes correspondants des comptes 610
"Variation de la provision pour sinistres à payer
affaires directes vie" et 614 "Variation de la
provision pour sinistres à payer acceptation vie".
Ils sont crédités à la clôture de l'exercice du
montant des provisions pour sinistres à payer
correspondantes par le débit des sous comptes
correspondants des comptes 610 et 614.
Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont
portées à des sous comptes distincts rattachés aux
comptes correspondant au principal du sinistre.
33 Provisions pour sinistres à payer assurance
non vie
Les comptes 332 "Provision pour sinistres à payer
affaires directes non Vie" et 335 "Provision pour
sinistres à payer acceptations non Vie" sont débités
du montant à l'ouverture des provisions pour
sinistres (déclarés et tardifs) par le crédit des sous
comptes correspondants des comptes 612
"Variation de la provision pour sinistres à payer
affaires directes non vie" et 615 "Variation de la
provision pour sinistres à payer acceptation non
vie". Ils sont crédités du montant à la clôture de
l'exercice des provisions pour sinistres à payer
correspondantes par le débit des sous comptes
correspondants des comptes 612 et 615.
Le compte 333 "Prévision de recours à encaisser"
est débité du montant des prévisions de recours à
la clôture de l'exercice par le crédit du compte
6123 "Variation des prévisions de recours à
encaisser". Le compte 333 "Prévision de recours"
est crédité du montant des prévisions de recours à
l'ouverture de l'exercice par le débit du compte
6123 "Variation des prévisions de recours".
Les provisions pour frais de gestion des sinistres
sont portées à des sous comptes distincts rattachés
aux comptes correspondant au principal du
sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont
portées à des sous comptes distincts des comptes
332 et 335.
34 Provisions pour participation aux bénéfices
et ristournes Vie
Les provisions pour participation aux bénéfices et
ristournes (compte 34) couvrent la totalité des
droits définitivement acquis aux assurés, mais non
encore attribués individuellement à titre définitif, à
l'exception de ceux afférents à des contrats en
unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités
de compte, qui sont portés au crédit du compte 385
par le débit des comptes 6306 "Dotation aux
provisions pour participation aux bénéfices et
ristournes affaires directes vie" ou 6346 "Dotation
aux provisions pour participation aux bénéfices et
ristournes acceptations vie".
Ces comptes (34) sont crédités pour le montant de
la participation aux bénéfices et ristournes non
affectés aux contrats (en provisions
mathématiques) à la clôture de l'exercice par le
débit du sous-compte correspondant du compte
6306 "Dotation aux provisions pour participation
aux bénéfices et ristournes affaires directes vie" ou
6346 "Dotation aux provisions pour participation
aux bénéfices et ristournes acceptations vie".
Dès lors que la provision pour participation aux
bénéfices et ristournes a été utilisée, les comptes
34 sont débités pour le montant de la participation
aux bénéfices et ristournes utilisés par le crédit du
sous-compte correspondant du compte 6309
"Utilisation des provisions pour participation aux
bénéfices et ristournes affaires directes vie" ou
6349 "Utilisation des provisions pour participation
aux bénéfices et ristournes acceptations vie".
Méthode d’utilisation des différentes composantes
de la provision pour participation aux résultats
dans les différentes destinations :
• Les comptes 34 et 35 du Plan Comptable
enregistrent l’engagement à la date de clôture des
comptes de l’entreprise d’assurance et/ou de
réassurance au titre des participations aux
bénéfices de l’exercice ou des exercices antérieurs
qui n’ont pas fait l’objet d’une affectation aux
assurés sous la forme d’un paiement, d’une
revalorisation des provisions techniques ou d’une
revalorisation des provisions pour sinistres à payer.
• Le solde à la clôture de l’exercice du compte 63
permet de visualiser la charge relative à l’exercice
des participations aux bénéfices. Il ne correspond
pas à la variation des comptes de bilan provisions
pour participations aux bénéfices et ristournes.
• Les comptes d’utilisation 6309, etc… qui sont par
nature crédités ne viennent pas en déduction du
compte général 63 "Participation aux bénéfices"
mais viennent diminuer la charge technique
correspondante (prestations, provisions pour
sinistres à payer, provisions d’assurance vie).
Cette méthode permet une meilleure lecture du
compte de résultat dans la mesure où seule la
charge relative à l’exercice apparaît sur les
différentes lignes.
35 Provisions pour participation aux bénéfices
et ristournes Non Vie
Les provisions pour participation aux bénéfices et
ristournes (compte 35) couvrent la totalité des
droits définitivement acquis aux assurés, mais non
encore attribués individuellement à titre définitif.
Ces comptes (35) sont crédités pour le montant de
la participation aux bénéfices et ristournes non
affectés aux contrats à la clôture de l'exercice par
le débit du sous-compte correspondant du compte
6326 "Dotation aux provisions pour participation
aux bénéfices et ristournes affaires directes non
vie" ou 6356 "Dotation aux provisions pour
participation aux bénéfices et ristournes
acceptations non vie".
Im
prim
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O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 335 ─
Dès lors que la provision pour participation aux
bénéfices et ristournes a été utilisée, les comptes
35 sont débités pour le montant de la participation
aux bénéfices et ristournes utilisés par le crédit du
sous-compte correspondant du compte 6329
"Utilisation des provisions pour participation aux
bénéfices et ristournes affaires directes non vie" ou
6359 "Utilisation des provisions pour participation
aux bénéfices et ristournes acceptations non vie".
36 Provisions pour égalisation et équilibrage
La provision pour égalisation est destinée à faire
face aux charges exceptionnelles afférentes aux
opérations d'assurance de grêle.
La provision pour équilibrage est constituée par les
entreprises qui pratiquent l'assurance crédit et
l'assurance caution. Elle est destinée à compenser
la perte technique éventuelle apparaissant à la fin
de l'exercice.
Le compte 36 "Provision pour égalisation et
équilibrage" est débité du montant à l'ouverture des
provisions pour égalisation par le crédit des
comptes 6242 "Variation de la provision pour
égalisation affaires directes" et 6245 "Variation de
la provision pour égalisation acceptation". Ils sont
crédités du montant à la clôture de l'exercice des
provisions pour égalisation et équilibrage
correspondantes par le débit des sous comptes
correspondants du compte 624.
37 Autres provisions techniques
Ce compte doit être utilisé pour enregistrer les
provisions techniques autres que celles qui figurent
de manière détaillée dans les états financiers ou qui
seraient amenées à exister compte tenu de la
réglementation.
38 Provisions des contrats en unité de compte
(vie)
Les provisions des contrats en unités de compte
(compte 38) comportent l'ensemble des provisions
relatives à des contrats en unités de compte (y
compris le cas échéant les provisions pour
participations aux bénéfices libellées en unités de
compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés
de tels contrats qui ne sont pas libellés en unités de
compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont
le montant a été liquidé en Dinars, etc.), qui sont alors
enregistrés aux comptes 30 ou 32.
Les sous comptes concernés du compte 38 sont
crédités du montant à la clôture des provisions
concernées des contrats en unité de compte par le
débit des comptes 623 "Variation des provisions
techniques des contrats en UC" et 6306 "Dotation
aux provisions pour participation aux bénéfices et
ristournes y compris contrat en UC".
Le compte 386 Provision pour égalisation (contrat
en unité de compte) enregistre les engagements
particuliers donnés sur les produits en unités de
comptes complexes (engagements de rendement à
terme, par exemple).
39 Part des réassureurs dans les provisions
techniques
La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est
comptabilisée selon une nomenclature aussi
détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la
comptabilisation des provisions.
Ces comptes sont débités du montant de la part des
réassureurs dans les provisions techniques à la
clôture de l'exercice par le crédit des comptes et
sous comptes de la classe 6 concernés, à savoir :
• 619 "Part des réassureurs dans les provisions pour
sinistres à payer" en distinguant les affaires
directes des acceptations et l'activité vie et non vie.
• 629 "Part des réassureurs dans les autres
provisions techniques" en distinguant les
provisions d'assurance vie, les autres provisions
techniques, les provisions des contrats en unités de
comptes et les provisions d'égalisation.
• 639 "Part des réassureurs dans la provision pour
participation aux bénéfices et ristournes" en
distinguant les affaires directes des acceptations et
l'activité vie et non vie.
Ces comptes sont crédités du montant de
la part des réassureurs dans les provisions
techniques à l'ouverture de l'exercice par le débit
des comptes et sous comptes de la classe 6
concernés et susmentionnés.
Classe 4 : Comptes de tiers et de régularisation
Des sous comptes sont créés par compte de tiers,
en tant que de besoin, par nature de créance et de
dette et par contrepartie.
40 Créances et dettes nées d'opérations
d'assurance directe
400 Primes acquises non émises brutes
Le compte 400 sert à enregistrer le montant brut de
réassurance des primes acquises non émises à la
clôture de l'exercice. La contrepartie de ce compte
est, selon l'activité, le compte 7004 "Variation des
primes acquises non émises vie" ou 7024
"Variation des primes acquises non émises non
vie". Le montant ainsi constaté dans le compte 400
est extourné à l'ouverture de l'exercice avec pour
contrepartie, selon le cas, les comptes 7004 et 7024
précédemment cités.
401 Primes à annuler
Les entreprises doivent évaluer le montant des
primes qui seront annulées au cours des exercices
suivants et comptabiliser ce montant par le débit
des comptes 7005 ou 7025 "Variation des primes à
annuler" et le crédit du compte 401 "Primes à
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 336 ─
annuler". Le montant ainsi constaté dans le compte
401 est extourné à l'ouverture de l'exercice avec
pour contrepartie, selon le cas, les comptes 7005 et
7025 précédemment cités.
402 Créances et dettes - assurés
Le compte 402 sert à enregistrer les créances et
dettes envers les assurés. Il reprend les différents
modes de distribution des contrats.
Le compte 4025 « Créances douteuses » sert à
enregistrer les créances qui sont acquises par
l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance
compte tenu de la réglementation et sur lesquelles
pèse un risque de non-recouvrement.
Le compte 4028 « Primes en attente d’affectation »
reprend à son crédit les primes encaissées mais
dont l’identité de l’assuré n’a pas encore été
identifiée.
403 Intermédiaires d'assurance
Le compte 403 sert à enregistrer les créances et
dettes envers les différents intermédiaires
d'assurance et notamment les comptes courants.
Le compte 4038 « Intermédiaires en attente
d’affectation » reprend à son crédit les créances
encaissées mais dont l’affectation par
intermédiaires (courtier, agent d’assurance…) n’a
pas encore été effectuée.
404 Comptes de coassureurs
Le compte 404 sert à enregistrer les créances et
dettes envers les différents coassureurs et
notamment les comptes courants.
41 Créances, dettes et régularisations nées
d'opérations de réassurance
Les sous comptes du comptes 41 servent à
enregistrer par le biais de comptes courants les
opérations relatives aux acceptations, cessions et
rétrocessions. Ce compte est subdivisé en plusieurs
sous comptes qui sont :
• les comptes courants des cessionnaires et
rétrocessionnaires,
• les comptes courants des cédantes et rétrocédantes,
• les courtiers de réassurance et autres
intermédiaires,
• les parts des réassureurs dans les PANE et les
primes à annuler.
Les données comptables en acceptation seront
enregistrées à partir des comptes adressés par les
cédantes et rétrocédantes. Les données comptables
en cession seront déterminées par le service
réassurance de l'entreprise.
La contrepartie des comptes courants des
cessionnaires et rétrocessionnaires et des cédantes
et rétrocédantes sont les comptes techniques, les
comptes de trésorerie et les comptes de dépôts.
42 Personnel et comptes rattachés
Le compte 421 est débité du montant des avances
et acomptes versés au personnel, par le crédit d'un
compte de trésorerie. Il est crédité, pour solde, par
le débit du compte 425.
Le compte 422 est crédité du montant des sommes
mises à la disposition des comités d'entreprise,
d'établissement..., par le débit d'une subdivision du
compte 949. Il est débité du montant des
versements effectués à ces comités par le crédit
d'un compte de trésorerie.
Le compte 425 "Rémunérations dues" est crédité
des rémunérations brutes à payer au personnel par
le débit des comptes de charges intéressés.
Il est débité :
- du montant des avances et acomptes versés au
personnel par le crédit du compte 421 ;
- du montant des oppositions notifiées à l'entreprise
à l'encontre des membres de son personnel par le
crédit du compte 427 ;
- du montant des retenues sur salaires au titre des
impôts sur salaires et appointements par le crédit
du compte 432 ;
- de la quote-part des charges sociales incombant au
personnel par le crédit du compte 453 "Sécurité
sociale et autres organismes sociaux" ;
- du montant des règlements effectués au personnel
par le crédit d'un compte de trésorerie.
Le compte 426 est crédité du montant des sommes
confiées en dépôt à l'entreprise par des membres
de son personnel, par le débit d'un compte de
trésorerie. Il est débité, lors du remboursement au
personnel des sommes ainsi déposées, par le crédit
d'un compte de trésorerie.
Le compte 427 est crédité du montant des sommes
faisant l'objet d'oppositions obtenues par des tiers à
l'encontre des membres du personnel de
l'entreprise, par le débit du compte 421. Il est
débité du montant desdites sommes, lors de leur
versement aux tiers bénéficiaires de l'opposition,
par le crédit d'un compte de trésorerie.
A la fin de l'exercice, au moment des écritures
d'inventaire, l'entreprise :
- crédite les subdivisions du compte 428
correspondant notamment au montant des dettes
potentielles relatives aux congés à payer et autres
charges à payer par le débit des subdivisions du
compte 946 ;
- débite, le cas échéant, les subdivisions éventuelles
du compte 428 par le crédit des comptes de
produits intéressés.
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la
République
Tunisienne
─ 337 ─
43 Etat et autres collectivités publiques
Les opérations d'achats et de ventes réalisées avec
l'Etat et les collectivités publiques s'inscrivent dans
un sous-compte du compte 45 "Débiteurs et
créditeurs divers" au même titre que les opérations
faites avec les autres fournisseurs et les autres
clients (hors activité d'assurance).
En fin d'exercice, lorsque des subventions
accordées à l'entreprise n'ont pas encore été
perçues, le compte 431 "Etat, fonds de dotation et
Subventions à recevoir" est débité :
- du montant des subventions d'investissement à
recevoir par le crédit du compte 14 "Subventions
d'investissement",
- du montant des subventions d'exploitation à
recevoir par le crédit du compte 73 "Subventions
d'exploitation".
Le compte 431 est crédité par le débit d'un compte
de trésorerie lors de la réception des subventions
susvisées.
Le compte 432 "Etat, Impôts et taxes retenus à la
source" est crédité des retenues effectuées par
l'entreprise pour le compte de l'Etat sur des
sommes dues à des tiers par le débit de leurs
comptes.
Le compte 433 "Etat, taxes sur les contrats
d'assurance,…" enregistre les taxes sur les contrats
d'assurance retenues par l'entreprise pour le
compte de l'Etat et qui doivent lui être reversées.
Le compte 434 "Etat, Impôts sur les bénéfices" est
crédité du montant des impôts sur les bénéfices dus
à l'Etat par le débit du compte 691 "Impôts sur les
bénéfices calculés sur le résultat des activités
ordinaires". Il est débité du montant des
règlements effectués au Trésor (acomptes et solde)
par le crédit d'un compte de trésorerie.
Le compte 435 est crédité du montant des
obligations cautionnées souscrites en règlement de
taxes sur le chiffre d'affaires, droits indirects, …
par le débit :
- des comptes 436, 437, …
- du comptes 6617 "Intérêts des obligations
cautionnées" (pour la quote-part des intérêts
rattachables à l'exercice).
Le compte 436 "Etat, Taxes sur le chiffre
d'affaires" reçoit d'une part le montant des taxes
collectées pour le compte de l'Etat et, d'autre part,
le montant des taxes à récupérer.
Le compte 437 "Etat, autres impôts taxes et
versements assimilés" est crédité du montant de
tous les autres impôts et taxes dus par l'entreprise
par le débit des comptes de charges correspondants
(compte 96).
44 Sociétés du Groupe et associés
Le compte 441 est débité du montant des fonds
avancés par l'entreprise aux sociétés du groupe, et
il est crédité du montant des fonds mis à la
disposition de l'entreprise par les sociétés du
groupe.
Le compte 442 est crédité du montant des fonds
mis à la disposition de l'entreprise par les associés.
Le compte 446 "Associés, Opérations sur le
capital" permet d'enregistrer directement les
opérations liées à la création de l'entreprise ou à la
modification de son capital :
Le compte 447 "Associés, Dividendes à payer" est
crédité du montant des dividendes dont la
distribution a été décidée par les organes de
délibération, par le débit :
- du compte 12 "Résultat reporté" ,
- du compte 11 "Réserves et primes liées au capital"
pour les réserves dont la distribution ne fait par
l'objet d'une interdiction.
Le compte 448 "Associés, opérations faites en
commun" reprend les opérations d’assurance et/ou
de réassurance effectuées dans le cadre d’une
société en participation ou d’autres communautés
d’intérêts.
45 Débiteurs divers et créditeurs divers
Le compte 45 "Débiteurs et créditeurs divers" doit
être utilisé pour enregistrer toutes les créances et
dettes qui ne sont pas liées directement à l'activité
d'assurance ou de réassurance et qui ne concernent
ni le personnel, ni l'Etat, ni le groupe ou les
associés. Les fournisseurs sont repris dans ce
compte ainsi que les entreprises liées et les
entreprises avec un lien de participation pour les
opérations étrangères à l'assurance (cession
d'actifs...).
453 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Les comptes 4531, 4532 et 4537 sont crédités
respectivement du montant des sommes dues par
l'entreprise aux différents organismes sociaux au
titre des cotisations de sécurité sociale, par le débit
des comptes de charges par nature intéressés.
Ils sont débités des règlements effectués à ces
organismes par le crédit d'un compte de trésorerie.
Les charges sociales sur congés à payer sont
portées au crédit du compte 45382 par le débit des
subdivisions correspondantes du compte 946.
46 Comptes transitoires ou d'attente
Les écarts résultant de la conversion en Dinar, à
l'inventaire, des opérations en devises sont portés
aux comptes 4651 et 4652.
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de
la
République
Tunisienne
─ 338 ─
Les documents comptables afférents aux
opérations en devises sont tenus dans chacune des
devises concernées (principe de la comptabilité en
multi devises).
Les comptes annuels étant établis en Dinar
Tunisien, la conversion est effectuée à la clôture de
l'exercice au taux de conversion constaté à cette
date ou, à défaut, à celle immédiatement
antérieure.
Les augmentations et diminutions de valeurs sont
constatées dans les postes concernés avec, pour
contrepartie, les postes d'écarts de conversions
actifs et passifs sans transiter par le compte de
résultat.
Si le solde du compte différence de conversion
actif est supérieur au solde du compte différence
de conversion passif, la moins-value nette latente
fait l'objet d'une provision classée en provision
pour risques et charges pour un montant au moins
égal au montant net de ces deux comptes.
Les opérations qui ne peuvent pas être imputées de
façon certaine à un compte déterminé au moment
où elles doivent être enregistrées ou qui exigent
une information complémentaire, sont inscrites
provisoirement au compte 469.
Ce procédé de comptabilisation ne doit être utilisé
qu'à titre exceptionnel. Toute opération portée au
compte 469 sera imputée au compte définitif dans
les délais les plus brefs.
47 Comptes de régularisation
Le compte 470 "Intérêts et loyers acquis non
échus" enregistre le montant à la clôture de la
période des produits de placements acquis à
l'entreprise mais dont la mise en paiement (ICNE)
ou l'appel (loyer) n'a pas été réalisé. Il s'agit de
produits à recevoir liés à l'activité de placement
dont les contreparties sont les comptes de produits
de placements concernés.
Le compte 471 "Frais d'acquisition reportés"
enregistre au débit le montant des frais
d'acquisition déduits des primes non acquises pour
le calcul de la provision pour primes non acquises.
La contrepartie de ce compte est le crédit du
compte 64009 "Variation des frais d'acquisition
reportés vie" ou 64209 "Cariation des frais
d'acquisition reportés non vie". Ces comptes sont
extournés à l'ouverture de l'exercice suivant.
Le compte 472 "Charges à repartir sur plusieurs
exercices" enregistre le montant des charges à
répartir sur plusieurs exercices selon les principes
du droit commun. Il peut s'agir par exemple des
frais d'acquisition d'immeubles.
Le compte 4730 "Différence sur les prix de
remboursement à percevoir" enregistre le montant
de la prime décote calculée chaque année pour
amortir la différence entre la valeur comptable d'un
titre amortissable et sa valeur de remboursement
(plus value attendue). La contrepartie de ce compte
est le compte 768 "Produit des différences de prix
de remboursement à percevoir". Le compte 4730
doit être géré comme un stock et mouvementé à
chaque cession de titres.
Le compte 4750 "Amortissement des différences
sur prix de remboursement" enregistre à son crédit
le montant de la surcote qui est calculée chaque
année pour amortir la différence entre la valeur
comptable d'un titre amortissable et sa valeur de
remboursement (moins value attendue). La
contrepartie de ce compte est le compte 6683
"Dotations aux résorptions des différences sur prix
de remboursement". Le compte 4750 doit être géré
comme un stock et mouvementé à chaque cession
de titres.
Le compte 4761 "Autres charges constatées
d'avance" est débité, en fin d'exercice, par le crédit
des comptes de charges intéressés. Il est crédité, à
l'ouverture de l'exercice suivant, par le débit de ces
mêmes comptes.
Le compte 4762 "Autres produits constatés
d'avance" est crédité, en fin d'exercice, par le débit
des comptes de produits intéressés. Il est débité, à
l'ouverture de l'exercice suivant, par le crédit des
comptes de produits précédemment mouvementés.
Le compte 477 "Evaluation technique de
réassurance" concerne la réassurance acceptée ; il
est utilisé en contrepartie des éléments estimés des
comptes non reçus des cédantes. En effet, en
matière d'acceptation en réassurance, les
enregistrements doivent être réalisés dans
l'exercice sans décalage. L'enregistrement en N+1
d'opérations relatives à l'exercice N doit donc être
l'exception.
En cas de retard dans la comptabilisation des
acceptations, les écritures manquantes doivent être
soit estimées soit neutralisées. Le but de ces
écritures est de neutraliser le résultat. Cependant,
si une perte est attendue, elle doit être provisionnée
dans les états financiers. Les entreprises doivent à
cet effet utiliser un compte de régularisation 477
"Evaluations techniques de réassurance" avec pour
contrepartie les différents comptes concernés (cas
de l'estimation) ou le compte de variation des
provisions pour sinistres (cas de la neutralisation
ou de la constatation d'une perte probable).
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de
la
République
Tunisienne
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Le compte 479 "Compte de répartition périodique
des charges et des produits" peut servir de compte
de répartition périodique des charges et des
produits : il enregistre les charges et les produits
que l'entreprise décide de répartir par fractions
égales entre les périodes comptables de l'exercice.
Le compte 479 est soldé à la fin de l'exercice.
49 Provisions pour dépréciation des comptes de
tiers
Les provisions pour dépréciation sont utilisées
dans le cas où certaines créances sur les tiers
peuvent risquer de ne pas être recouvrées
(réassureur défaillant, primes contentieuses, etc.).
Ces comptes sont crédités, en fin d'exercice :
- par le débit du compte 9863 "Dotations aux
provisions pour dépréciation des créances" (autres
que valeurs mobilières de placement et équivalents
de liquidités),
- ou par le débit d’un sous-compte du compte 68
"Dotations aux provisions liées à une modification
comptable ou à une activité abandonnée".
Lorsque la provision est devenue, en tout ou partie,
sans objet, ou se révèle exagérée, ou lorsque se
réalise le risque de non-recouvrement couvert par
la provision, ces comptes sont débités :
- par le crédit du compte 9963 "Reprises sur
provisions pour dépréciation des créances" (autres
que valeurs mobilières de placement et équivalents
de liquidités),
- ou par le crédit du compte 998 "Reprises sur
amortissements et provisions liées à une
modification comptable ou à une activité
abandonnée".
Classe 5 : Autres actifs
Les comptes autres actifs enregistrent les
mouvements se rapportant aux actifs incorporels,
aux actifs corporels d'exploitation (hors
immeubles) et aux liquidités et équivalents de
liquidités (hors valeurs mobilières de placement).
50 Actifs incorporels
Le compte 50 enregistre les charges immobilisées
(investissement de recherche et développement,
logiciels, droits au bail, fonds de commerce
acquis) dès lors que ces charges vérifient les
conditions de prise en compte fixées par les
normes comptables.
51 Actifs corporels d'exploitation
Le compte 51 inclut les dépôts auprès des
fournisseurs ainsi que les immobilisations
corporelles d'exploitation.
53 Banques, établissements financiers et
assimilés
Le compte 531 "Valeurs à l'encaissement" est
débité du montant des coupons échus à encaisser,
des chèques et des effets remis à l'encaissement,
des effets remis à l'escompte, par le crédit des
comptes intéressés.
Pour chaque compte bancaire dont elle est titulaire,
l'entreprise utilise une subdivision distincte du
compte 532.
Les effets financiers créés en représentation des
crédits consentis à l'entreprise dans le cadre
d'opérations de mobilisation de créances
commerciales ou de mobilisation de créances nées à
l'étranger, sont comptabilisés dans des subdivisions
du compte 532 "Concours bancaires courants". Les
intérêts courus liés à ces moyens de financements
sont inscrits dans une subdivision du compte 532.
54 Caisse
Le compte 54 "Caisse" est débité du montant des
espèces encaissées par l'entreprise. Il est crédité du
montant des espèces décaissées. Son solde est
toujours débiteur ou nul.
55 Régies d'avances et accréditifs
Ce compte enregistre, le cas échéant, les écritures
relatives aux fonds gérés par les régisseurs ou les
comptables subordonnés et aux accréditifs ouverts
dans les banques au nom d'un tiers ou d'un agent
de l'entreprise.
Ce compte est débité du montant des fonds remis
aux régisseurs et aux titulaires d'accréditifs par le
crédit d'un compte de trésorerie. Il est crédité :
- du montant des dépenses effectuées pour le compte
de l'entreprise par le débit d'un compte de tiers ou
de charges,
- du montant des reversements de fonds avancés, par
le débit d'un compte de trésorerie.
57 Charges à répartir
Le compte 57 « Charges à répartir » est utilisé pour
enregistrer notamment les frais préliminaires. Ce
compte est crédité à la fin de chaque exercice par
le débit du compte de dotations aux
amortissements concerné.
58 Virements internes
Les comptes de virements internes sont des
comptes de passage utilisés pour la
comptabilisation pratique d'opérations aux termes
desquelles ils doivent se trouver soldés.
Ces comptes sont notamment destinés à permettre
la centralisation, sans risque de double emploi :
- des virements de fonds d'un compte de trésorerie
(caisse ou banque) à un autre compte de trésorerie
(banque ou caisse),
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de
la
République
Tunisienne
─ 340 ─
- et, plus généralement, de toute opération devant
faire l'objet d'un enregistrement dans plusieurs
journaux auxiliaires.
59 Provisions pour dépréciation et
amortissements
Le compte 590 est crédité du montant des
amortissements des immobilisations incorporelles
par le débit du compte 9810 "Dotations aux
amortissements immobilisations incorporelles".
Le compte 591 est crédité du montant des
amortissements des immobilisations corporelles
d'exploitation par le débit du compte 9812
"Dotations aux amortissements autres
immobilisations".
Le compte 592 est crédité du montant des
provisions pour dépréciation des actifs incorporels
(5920) et des actifs corporels (5921) par le débit du
sous compte concerné du compte 986.
Le compte 5927 « Provision pour dépréciation des
charges à répartir » est utilisé lorsque de telles
charges inscrites à l’actif du bilan doivent être
dépréciées rapidement.
Classe 6 : Comptes de charges par destination
Dans les états financiers, les charges de l'entreprise
sont présentées non pas par nature de charges mais
en fonction des grandes destinations qui
correspondent à l'activité d'assurance et de
réassurance. Ainsi, seules les charges qui peuvent
être affectées directement à une destination précise
peuvent être comptabilisées directement en classe
6 (sinistres, capitaux échus, rentes versées,
provisions techniques, charges de placement). Les
autres charges doivent être enregistrées dans la
classe 9 qui reprend les différentes natures de
charges. Cette dernière doit être soldée
périodiquement, de façon globale, par imputation
dans les comptes par destination de la classe 6
prévue à cet effet.
La destination du compte de résultat
• les frais de gestion des sinistres incluent
notamment les frais des services réglés, les
commissions versées au titre de la gestion des
sinistres, les frais de contentieux liés aux
sinistres ;
• les frais d'acquisition incluent notamment les
commissions d'acquisition, les frais des réseaux
commerciaux, et des services chargés de
l'établissement des contrats, de la publicité et
du marketing ;
• les frais d'administration incluent notamment les
commissions d'apérition, de gestion et
d'encaissement, les frais de services chargés du
"terme", de la surveillance du portefeuille, de la
réassurance acceptée et cédée, ainsi que les frais de
contentieux liés aux primes ;
• les charges des placements incluent notamment les
frais des services de gestion des placements, y
compris les honoraires, commissions et courtages
versés ;
• les autres charges techniques sont celles qui ne
peuvent être affectées ni directement ni par
application d'une clé de répartition à l'une des
destinations définies par le plan comptable.
La distinction technique / non technique
Les charges des entreprises d'assurance sont en
principe des charges techniques. Toutefois :
• les charges qui peuvent être individualisées et
affectées en totalité de manière univoque et sans
application de clé de répartition, à une activité non
technique, peuvent par exception être portées en
charges non techniques : les activités non
techniques sont les activités sans lien technique
avec l'activité d'assurance, par exemple la
distribution de produits bancaires ou la vente de
matériels hors service ou de déchets. Ne peuvent
être considérées comme activités non techniques
les activités de prestations de services telles que la
prévention, la souscription ou la gestion de
contrats d'assurance pour le compte d'autres
entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de
tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à
l'exploitation ;
• les opérations qui par nature ont un caractère non
récurrent et étranger à l'exploitation, notamment
les charges résultant de cas de force majeure
étrangère à l'exploitation, sont portées en charges
extraordinaires.
60 Prestations et frais payés
Ce compte reprend la totalité des prestations
réglées et des frais enregistrés (internes et
externes) par l'entreprise d'assurance ou de
réassurance. Il est à noter que les comptes
spécifiques 6005 et 6008, 6025 et 6028, 6045 et
6048, 6055 et 6058 respectivement "Commissions"
et "Frais et prestations payés internes ou externes"
doivent être utilisés pour recueillir les charges
comptabilisées en classe 9 et afférentes à la gestion
des sinistres.
61 Variation des provisions pour sinistres à
payer
Les comptes de cette classe servent à enregistrer la
charge de l'exercice liée à la variation des
provisions pour sinistres à payer.
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la
République
Tunisienne
─ 341 ─
62 Variation des autres provisions techniques
Les comptes de cette classe servent à enregistrer la
charge de l'exercice liée à la variation des autres
provisions techniques.
63 Participation aux résultats
Le compte de participation aux résultats est utilisé
pour enregistrer la fraction des produits financiers
et techniques de l’entreprise d’assurance et/ou de
réassurance qui est affectée aux assurés soit
immédiatement soit à terme. Cette fraction des
produits distribués peut être la conséquence des
engagements techniques (intérêt technique) ou
d’engagements contractuels ou réglementaires.
63094 Participations incorporées aux provisions
pour sinistres à payer
Ce compte sert à enregistrer la fraction des
produits financiers et techniques de l’exercice qui
a été attribuée au cours du même exercice dans les
provisions pour sinistres à payer.
63095 Participations incorporées aux provisions
d’assurance vie et aux provisions techniques des
contrats en unité de compte.
Ce compte sert à enregistrer la fraction des
produits financiers et techniques de l’exercice qui
a été attribuée au cours du même exercice aux
provisions d’assurance vie et aux provisions
techniques des contrats en unité de compte.
63494 Utilisation : Participations incorporées aux
provisions pour sinistres à payer
Ce compte sert à enregistrer la fraction des
produits financiers et techniques des exercices
antérieurs et provisionnés en tant que telle lors des
clôtures précédentes qui a été attribuée au cours de
l’exercice aux provisions pour sinistres à payer.
63495 Utilisation : Participations incorporées aux
provisions d’assurance vie et aux provisions
techniques des contrats en unité de compte.
Ce compte sert à enregistrer la fraction des
produits financiers et techniques des exercices
antérieurs et provisionnés en tant que telle lors des
clôtures précédentes qui a été attribuée au cours de
l’exercice aux provisions d’assurance vie et aux
provisions techniques des contrats en unité de
compte.
La provision qui est constituée au titre d'un
exercice peut être utilisée comme suit :
• directement incluse dans les prestations versées
(capitaux, rentes) ou dans les capitaux à verser
(provision pour sinistres),
• incorporée dans les provisions mathématiques,
• versée dans un compte de provision en attente de
son utilisation ultérieure.
Les écritures peuvent être schématisées de la façon
suivante :
En cours d'exercice (rappel)
6001 sinistres et capitaux échus X1
6002 versement de rentes X2
6003 rachats X3
52 banques X
En fin d'année
62000 variation des PM X
.......
3001 PM X
.......
___________________________________
Mouvements sur la provision de PB
6306 dotations à la provision pour PB et ristournes
Y
3400 provision pour PB et ristournes Y
____________________________________
34 utilisation de la provision de PB W
63093 utilisation .....prestations versées W
____________________________________
34 utilisation de la provision de PB W'
63094 participation incorporée dans les PSP W'
____________________________________
34 utilisation de la provision de PB W"
63095 participation incorporée dans les PM W"
____________________________________
64 Frais d'exploitation
Les différents sous comptes du compte 64 servent
à enregistrer pour les deux destinations
(acquisition et gestion) les charges par nature
préalablement comptabilisées dans la classe 9 du
plan de compte qui est soldée périodiquement afin
d'alimenter les charges par destination utilisées
pour la présentation des états financiers.
Ainsi, périodiquement la classe 9 est créditée
globalement et le montant des charges par nature
est débité aux différents sous comptes du compte
64 sur la base des informations fournies par la
comptabilité de gestion de l'entreprise.
A noter les commissions, comptabilisées en classe
9, qui figurent dans des comptes spécifiques du
compte 64 afin de pouvoir renseigner plus
facilement les notes aux états financiers.
65 Charges non techniques
Les charges qui peuvent être individualisées et
affectées en totalité de manière univoque et sans
application de clé de répartition, à une activité non
technique, peuvent par exception être portées en
charges non techniques : les activités non
techniques sont les activités sans lien technique
avec l'activité d'assurance, par exemple la
distribution de produits bancaires ou la vente de
matériels hors service ou de déchets.
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de
la
République
Tunisienne
─ 342 ─
Ces charges non techniques sont enregistrées en
classe 9 et ensuite déversées dans la classe 6.
66 Charges de placements
Le compte charges de placements enregistre les
charges de toutes natures qui ont un lien avec
l'activité de placement de l'entreprise. Ce compte
est décomposé en :
• intérêts (661) qui reprennent les intérêts sur dépôts
reçus des réassureurs, les intérêts d'emprunts... La
contrepartie de ces écritures peut être un compte de
trésorerie, un compte de tiers ou un compte de
régularisation passif,
• frais externes de gestion des placements,
décomposés par nature de placements. Des sous
comptes peuvent être créés tant que de besoin pour
disposer des différentes natures de frais,
• frais internes de gestion des placements qui
proviennent de la classe 9 du plan de compte,
• pertes provenant de la cession des actifs ou de la
moins-value des actifs (664). Ce compte sert à
enregistrer les moins-values nettes réalisées sur les
cessions de placements.
Pour les cessions d'actifs immobiliers engendrant
une moins-value pour l'entreprise, il est débité du
montant de la différence entre la somme des
amortissements pratiqués (portée au débit du
compte de la classe 2 concerné) et du prix de vente
(porté au crédit du compte de la classe 5 concerné)
et la valeur brute de l'ensemble immobilier (portée
au crédit du compte de la classe 2 concerné). Les
cessions avec une plus-values nettes, quant à elles,
sont enregistrées dans le compte 764.
Pour les cessions de titres à revenus fixes
engendrant une moins-value pour l'entreprise, il est
débité du montant de la différence entre :
- le prix de cession (porté au débit du compte
de trésorerie concerné),
- éventuellement la différence sur prix de
remboursement à payer (portée au débit du
compte de régularisation concerné).
et :
- la valeur brute de l'obligation (portée au
crédit du compte de la classe 2 concerné),
- l'intérêt couru à la vente (inscrit au compte
de produit financier concerné),
- éventuellement la différence sur prix de
remboursement à recevoir (portée au crédit
du compte de régularisation concerné).
Les cessions avec une plus-value nette, quant à
elles, sont enregistrées dans le compte 764.
Pour les cessions de titres à revenus variables
engendrant une moins-value pour l'entreprise, il est
débité du montant de la différence entre son prix
de vente, éventuellement majoré des provisions
constituées, et la valeur comptable du titre cédé.
Le résultat de cession d'immobilisations
corporelles d'exploitation (compte 51) doit être
enregistrée en produits ou charges (753 ou 657)
selon les mêmes principes.
Le compte 665 enregistre les pertes de change
réalisées ou qui proviennent de la dotation à la
provision pour perte de change.
Le compte 666 enregistre l'ajustement des actifs
représentatifs de contrats en unités de comptes qui
provient de l'inscription au bilan de ces derniers en
valeur de marché. Cet ajustement vise à compenser
la diminution des provisions techniques calculées
sur la base de la même référence.
Le compte 668 enregistre les pertes résultant des
différences sur prix de remboursement qui
correspondent à la fraction de la surcote sur titres
amortissables qui est prise en charge sur l'exercice.
La contrepartie de cette écriture est le compte
4750.
Le compte 669 enregistre les dotations aux
amortissements et aux provisions pour
dépréciation des placements.
67 Pertes extraordinaires
Ne sont comptabilisées dans ce compte que les
charges ayant un caractère extraordinaire.
L'enregistrement de telles charges nécessite
l'analyse des caractéristiques de l'opération
concernée de manière à traduire correctement
l'approche retenue par les normes comptables.
68 Autres charges réparties liées à une
modification comptable à prendre en compte
dans le résultat de l’exercice ou à une activité
abandonnée
Les charges liées à un changement d’estimation, à
une correction d’erreur (y compris les produits sur
exercices antérieurs) ou à une activité abandonnée,
sont enregistrées selon leur nature dans les
différents comptes de charge appropriés.
69 Autres opérations non techniques
Ce compte sert principalement à enregistrer la
charge d'impôts sur les bénéfices.
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la
République
Tunisienne
─ 343 ─
Classe 7 : Comptes de produits
La classe 7 groupe les comptes destinés à
enregistrer, dans l'exercice, les produits par nature
qui se rapportent :
- aux activités ordinaires de l'entreprise,
- aux activités de placement et de financement,
- aux éléments extraordinaires.
Les produits des activités ordinaires sont
enregistrés sous les comptes 70 à 75.
Les produits liés aux activités de placement et de
financement figurent sous le compte 76 que ces
produits aient le caractère de courant ou
exceptionnel.
Les gains extraordinaires sont inscrits sous le
compte 77.
Le compte 769 "Reprises sur amortissements et
provisions" comportent des subdivisions
distinguant les reprises sur charges calculées, liées
aux activités ordinaires ou aux activités de
placement et de financement.
Les produits de la classe 7 sont enregistrés hors
taxes collectées.
70 Primes
Des subdivisions des comptes de Primes doivent
être ouvertes pour identifier :
700 Les primes vie affaires directes en distinguant
les primes périodiques émises, primes uniques
émises, les annulations de primes, la variation des
primes acquises et non émises,
702 Les primes non vie affaires directes en
distinguant les primes émises, les annulations, les
ristournes sur primes, la variation des primes
acquises et non émises et la variation des primes à
annuler,
704 Les primes vie acceptation,
705 Les primes non vie acceptation,
708 Les primes cédées en distinguant affaires
directes et acceptations et vie / non vie,
709 La variation des primes non acquises en
distinguant affaires directes, acceptations, part des
réassureurs.
72 Production immobilisée
Ce compte enregistre le coût des travaux faits par
l'entreprise pour elle-même. Il est crédité soit par
le débit du compte 22 "Placements immobiliers en
cours" ou du compte 511 "Autres immobilisations
corporelles" du coût réel de production des
immobilisations créées par les moyens propres de
l'entreprise, au fur et à mesure de la progression
des travaux, soit directement par le débit des
comptes d'immobilisations intéressés si le transit
par le compte 22 ne s'avère pas nécessaire.
73 Subventions d'exploitation
Ce compte est crédité du montant des subventions
d'exploitation acquises à l'entreprise par le débit du
compte de tiers ou de trésorerie intéressé. Il
convient de distinguer l'activité vie et non vie.
74 Autres produits techniques
Les autres produits techniques enregistrent tous les
produits ayant un lien avec l'activité d'assurance ou
de réassurance et qui ne peuvent être imputés dans
aucun des autres comptes de la classe 7. Il peut
s'agir par exemple des facturations d'assistance.
75 Produits non techniques
Les produits non techniques enregistrent tous les
produits n’ayant pas un lien direct avec l'activité
d'assurance ou de réassurance.
76 Produits de placements
Le compte produits de placements enregistre les
produits de toutes natures ayant un lien avec
l'activité de placement de l'entreprise. Ce compte
est décomposé en :
• revenus des placements (760) qui reprennent les
loyers perçus, les dividendes reçus, les intérêts
reçus... et ce avec la même décomposition que les
comptes de la classe 2 correspondants. La
contrepartie de ces écritures peut être un compte de
trésorerie, un compte de tiers ou un compte de
régularisation actif,
• honoraires et commissions reçues sur l'activité de
gestion d'actif (762). La contrepartie de ces
écritures peut être un compte de trésorerie ou un
compte de tiers,
• profits provenant de la cession des actifs ou de la
plus-value des actifs (764). Ce compte sert à
enregistrer les plus-values nettes réalisées sur les
cessions de placements.
Pour les cessions d'actifs immobiliers engendrant
une plus-value pour l'entreprise, il est crédité du
montant de la différence entre la valeur brute de
l'ensemble immobilier (porté au crédit du compte
de la classe 2 concerné) et la somme des
amortissements pratiqués (portée au débit du
compte de la classe 2 concerné) et du prix de vente
(porté au débit du compte de la classe 5 concerné).
Pour les cessions de titres à revenus fixes
engendrant une plus-value nette pour l'entreprise, il
est crédité du montant de la différence entre :
- la valeur brute de l'obligation (portée au
crédit du compte de la classe 2 concerné),
- l'intérêt couru à la vente (inscrit au compte
de produit financier concerné),
Im
prim
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 344 ─
- éventuellement la différence sur prix de
remboursement à recevoir (portée au crédit
du compte de régularisation concerné),
et :
- le prix de cession (porté au débit du compte
de trésorerie concerné),
- éventuellement la différence sur prix de
remboursement à payer (portée au débit du
compte de régularisation concerné).
Les cessions avec une moins-value nette, quant à
elles, sont enregistrées dans le compte 664.
Pour les cessions de titres à revenus variables
engendrant une plus-value pour l'entreprise, il est
crédité du montant de la différence entre la valeur
comptable du titre cédé et son prix de vente
éventuellement majoré des provisions constituées.
Le résultat de cession d'immobilisations
corporelles d'exploitation (compte 51) doit être
enregistré en produits ou charges (753 ou 657)
selon les mêmes principes,
765 Profits de change réalisés ou qui proviennent
de la reprise de la provision pour perte de change,
766 Ajustement des actifs représentatifs de contrats
en unités de compte qui provient de l'inscription au
bilan de ces derniers en valeur de marché. Cet
ajustement vise à compenser l'augmentation des
provisions techniques calculées sur la base de la
même référence,
768 Produits résultant des différences sur prix de
remboursement à percevoir qui correspondent à la
fraction de la prime décote sur titres amortissable
qui est prise en profit sur l'exercice. La
contrepartie de cette écriture est le compte 4730,
769 Reprises de provisions pour dépréciation des
placements.
77 Gains extraordinaires
Ne sont comptabilisés dans ce compte que les
gains ayant un caractère extraordinaire.
L'enregistrement de tels gains nécessite l'analyse
des caractéristiques de l'opération concernée de
manière à traduire correctement l'approche retenue
par les normes comptables.
78 Reprises sur amortissements et provisions
Ce compte est crédité du montant des reprises sur
amortissements et sur provisions par le débit des
subdivisions des comptes d’amortissements et de
provisions concernés.
79 Transferts
Les produits des placements nets de charges (76
moins 66), déduction faite des ajustements ACAV
(666 et 766) s'inscrivent selon les opérations :
- en vie, dans l’état de résultat technique,
- en non vie, dans l’état de résultat.
Ils font en fin d'année l'objet d'un transfert partiel
pour allocation afin de mettre dans l’état de résultat la
fraction des produits des placements nets qui se
rapportent aux fonds propres et dans l’état de résultat
technique la fraction des produits des placements nets
qui se rapportent aux provisions techniques.
L'allocation sera calculée au 31 décembre sur la
base des rapports suivants :
• En assurance vie.
Capitaux propres
Produits des placements nets x --------------------- = X1
Capitaux propres + Provisions techniques
Ce montant X1 est à affecter à l’état de résultat par le
biais du poste "produits de placements transférés" de
l’état de résultat technique vie et "produits de
placements alloués » dans l’état de résultat.
• En assurance non vie.
Provisions techniques
Produits des placements nets x --------------------- = X2
Capitaux propres + Provisions techniques
Ce montant X2 est à affecter à l’état de résultat
technique de l'assurance non vie par le biais du
poste "produits de placements transférés" de l’état
de résultat et "produits de placements alloués"
dans l’état de résultat technique non vie.
L'écriture correspondant à ce transfert sera :
Vie Non vie
Débit 7939 7929
Crédit 7930 7920
• En assurance vie et non vie.
a) Calcul de la quote-part des produits des
placements nets relatifs aux provisions techniques
vie selon le ratio suivant :
Provision technique vie
Produits des placements nets x ---------------------------
Provision technique vie
+Provision technique non
vie + Capitaux propres
Le montant ainsi calculé est enregistré en produits
de placements de l’état de résultat technique vie.
b) Affectation du solde restant (Total produits des
placements nets - Quote-part produits des
placements vie) à l’état de résultat.
c) Transfert de la quote-part des produits des
placements nets relatifs aux provisions techniques
non vie. Le montant transféré correspondant au :
Provision technique non vie
Solde des produits des placements nets (calculé en b) x ----------
Provision technique non vie + Capitaux propres
Ce montant est à affecter à l’état de résultat
technique de l’assurance non vie par le biais des
postes « Produits des placements transférés » de
l’état de résultat et « Produits des placements
alloués » dans l’état de résultat technique non vie.
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 345 ─
Classe 8 : Comptes spéciaux
Des sous comptes du compte 80 sont créés, en tant
que de besoin, pour retracer l'ensemble des
opérations pour compte de tiers et des
engagements reçus et donnés, notamment afin de
pouvoir justifier des éléments portés au tableau des
engagements reçus et donnés détaillés dans les
notes aux états financiers.
Classe 9 : Comptes de charges par nature
La classe 9 groupe les comptes destinés à enregistrer,
dans l'exercice, les charges par nature qui ne peuvent
pas être affectées directement aux différentes
destinations prévues dans l’état de résultat.
Les charges de la classe 9 sont enregistrées hors
taxes récupérables.
L'enregistrement initial des charges est effectué par
nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de
la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée
par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois
mois, par enregistrement des charges aux comptes
par destination.
L'enregistrement des charges aux comptes par
destination doit être effectué individuellement et
sans application des clés forfaitaires pour ce qui
concerne les charges directement affectables à une
destination ; lorsqu'une charge a plusieurs
destinations ou n'est pas directement affectable,
elle est affectée aux différents comptes par
destination par application d'une clé de répartition,
justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les
clés retenues doivent être fondées sur des critères
quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables,
directement liés à la nature des charges. Les
procédures d'affectation des charges aux comptes
par destination ainsi que les modalités de calcul
des clés de répartition font partie intégrante du
système d'information comptable et doivent être
définies de manière explicite dans la
documentation interne de l'entreprise ; leur mise en
œuvre doit être contrôlable.
Des comptes sont créés, en tant que de besoin,
pour enregistrer par nature les charges de
l'entreprise, selon les règles du système comptable
des entreprises. Ces comptes sont soldés
périodiquement.
Les remboursements de frais sont portés dans des
sous comptes séparés de chaque compte de charge
correspondant.
91/92/93 Autres charges d'exploitation
Sont comptabilisées dans les comptes 91/92/93 les
charges ordinaires, autres que techniques, en
provenance des tiers.
91 Services extérieurs
92 Autres services extérieurs
93 Charges diverses ordinaires
94 Charges de personnel
Sont inscrites au compte 94 toutes les
rémunérations commissions, charges communes et
charges sociales du personnel, y compris les
rémunérations allouées aux administrateurs,
gérants et associés.
96 Impôts, taxes et versements assimilés
Les impôts, taxes et versements assimilés sont des
charges correspondant aux impôts et taxes sur
rémunérations (TFP, FOPROLOS) et aux autres
impôts et taxes (impôts et taxes divers, taxes sur le
chiffre d'affaires non récupérables, droits
d'enregistrement, etc).
Les impôts sur les bénéfices ne sont pas
comptabilisés sous ce poste. Ils sont inscrits au
compte 695.
97 Pertes extraordinaires
Ce compte est débité du montant des charges ayant
un caractère extraordinaire. L’enregistrement de
telles charges nécessite l’analyse des
caractéristiques de l’opération concernée.
98 Dotations aux amortissements et aux
provisions relatives à l'exploitation
Les comptes 981 à 986 sont débités du montant
respectif des dotations de l'exercice aux
amortissements et aux provisions par le crédit des
subdivisions des comptes d'amortissements et de
provisions concernés.
Les dotations aux amortissements et aux
provisions relatives aux placements s'inscrivent
directement en classe 6 (669).
99 Reprises sur amortissements & provisions
relatives à l'exploitation
Les comptes 991 à 996 sont crédités du montant
respectif des reprises de l'exercice aux
amortissements et aux provisions par le débit des
subdivisions des comptes d'amortissements et de
provisions concernés.
Les reprises sur amortissements et provisions
relatives aux placements s'inscrivent directement
en classe 7 (769).
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la
République
Tunisienne
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de
la
République
Tunisienne
─ 347 ─
Norme comptable relative aux revenus dans les entreprises
d'assurances et/ou de réassurance
NC : 28
OBJECTIF DE LA NORME
01 L’activité d’assurance et/ou de réassurance se
caractérise par :
• une inversion du cycle de la production : la
prime est encaissée immédiatement, alors que la
prestation et le règlement de l’indemnité
interviennent ultérieurement;
• une promesse de prestation qui peut se réaliser
comme elle peut ne pas se réaliser.
02 Les produits des entreprises d'assurance et/ou de
réassurance regroupent à la fois les revenus et les gains.
Les revenus sont les produits provenant des activités
techniques et financières qui s'inscrivent dans le cadre
de l'exploitation centrale et permanente. Ils sont
généralement pris en compte lorsqu'une augmentation
d'avantages économiques futurs, liée à une
augmentation d'actif ou à une diminution de passif, s'est
produite et qu'elle peut être mesurée de façon fiable.
03 L'objectif de la présente norme est de définir la façon
selon laquelle ces revenus sont mesurés, le moment de
leur constatation dans les états financiers de l'entreprise
et de déterminer la nature des informations à fournir à
leur sujet. Cette norme couvrira les opérations relatives
aux primes d'assurance et de réassurance.
CHAMP D'APPLICATION
04 La présente norme est applicable à toutes les
entreprises d'assurance et/ou de réassurance
soumises à la tenue et la publication de leurs états
financiers en Tunisie. Elle concerne la
comptabilisation des produits générés par le cours
des activités techniques s'inscrivant dans le cadre de
l'exploitation centrale ou permanente de l'entreprise.
05 Les produits des activités financières provenant des
placements mobiliers et immobiliers qui constituent des
revenus pour les entreprises d'assurance et/ou de
réassurance sont développés dans une norme spécifique
relative aux placements et ne sont donc pas traités dans
le cadre de cette norme.
06 La présente norme ne traite pas des commissions
reçues des réassureurs et des coassureurs dans la
mesure où les produits reçus sont censés couvrir les
frais de gestion engagés par l'entreprise d'assurance
et/ou de réassurance et ne constituent donc pas des
revenus au sens de la présente norme.
DEFINITIONS
07 Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés
avec les significations suivantes :
a) La prime ou cotisation
La prime ou cotisation est la rémunération que perçoit
l'assureur et/ou le réassureur en contrepartie du risque
assuré conformément aux termes du contrat.
Le montant de la prime ou de la cotisation intègre les
différents éléments suivants :
• la prime pure qui correspond à la valeur probable
des prestations pécuniaires qui seront versées aux
assurés. Elle intègre notamment la probabilité de
survenance du sinistre et l'intensité du sinistre
probable (son coût moyen) et la valeur actuelle
probable,
• les chargements qui visent à couvrir les frais de
gestion et d'acquisition engagés par l'entreprise
d'assurance et/ou de réassurance,
• les taxes d'assurance et les diverses contributions
qui sont collectées par l'assureur et reversées au
profit de l’Etat.
L'ensemble constitué par la prime pure et les
chargements de gestion des risques est dénommé prime
de risque. La prime de risque majorée des autres
chargements est appelée prime commerciale, et
lorsqu'elle est augmentée des taxes, prime totale.
Les affaires directes correspondent aux primes ou
cotisations relatives à des contrats distribués
directement ou par le biais d'un intermédiaire pour
lequel l'assureur reste seul responsable du paiement des
prestations vis à vis de l'assuré.
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de
la
République
Tunisienne
─ 348 ─
Les acceptations correspondent aux primes ou
cotisations reçues d'un assureur ou d'un réassureur (le
cédant) relatives à des contrats qui ont été distribués par
lui-même ou par un autre assureur (cas des
rétrocessions) selon des modalités variables prévues
dans le traité de réassurance. L'assureur ou le réassureur
qui accepte les primes ou cotisations (le cessionnaire)
est lié au cédant par le traité qui n'est cependant pas
opposable à l'assuré. L'assureur direct est seul engagé
vis à vis de l'assuré et doit donc constituer la totalité des
provisions techniques brutes.
La coassurance consiste à diviser la garantie d'un risque
important entre plusieurs assureurs responsables vis-à-
vis de l'assuré de la seule part acceptée. Les primes ou
cotisations de contrats en coassurance sont considérées
à ce titre comme des affaires directes.
b) Les ristournes de primes ou de cotisations
Il s'agit du remboursement à l'assuré d'une partie de la
cotisation ou de la prime qu'il a versée. Il peut s'agir
notamment des remboursements effectués pour la
modification ou la suspension volontaire des garanties
du contrat.
c) Les compléments de primes ou de cotisations
Il s'agit des compléments de primes ou de cotisations
demandées à l'assuré notamment dans le cas où le
montant de celles-ci dépend d'une déclaration de l'assuré
et pour lesquelles un appel de primes a été effectué sur
des bases estimatives.
d) Les primes émises
Ce sont les primes ayant fait l'objet d'une émission. On
distingue généralement en assurance non - vie les
primes comptant, relatives aux affaires nouvelles et les
primes terme, pour les affaires en tacite reconduction ou
pour celles dont les primes sont fractionnées c'est à dire
dont le paiement est effectué selon un échéancier
prédéterminé indépendant de la période de garantie
contractuelle. En assurance vie, on distingue les primes
uniques, les primes périodiques et les versements libres.
e) Les annulations de primes
Les annulations de primes sont les quittances qui ont été
annulées par l’entreprise d'assurance et/ou de
réassurance du fait notamment du non paiement des
primes, de primes émises à tort par l'entreprise ou
d'avenants avant l’échéance modifiant les conditions du
contrat.
f) Les primes acquises et non émises (PANE)
Les primes acquises et non émises sont des primes
afférentes à l'exercice courant mais n'ayant pu être
émises ; elles peuvent être assimilées à des produits non
encore facturés. Les motifs de constitution des primes
acquises et non émises sont les suivants :
• les contrats dits à déclaration pour
lesquels l'émission des primes s'effectue
au moment de la réception de la
déclaration. Le cas le plus fréquent
concerne les assurances basées sur la
masse salariale ou le chiffre d'affaires
d'une entreprise pour lesquels l'assureur
ne dispose des informations qu'au cours
de l'exercice suivant,
• les contrats pour lesquels l'émission n'a
pu être effectuée en raison de retard
dans les services émission ou dans les
traitements informatiques,
• lorsque les primes mises en
recouvrement ont fait l'objet d'une
annulation comptable et que la fraction
des primes non contestée n'a pas encore
fait l'objet d'une nouvelle émission,
• dans le cas de coassurance passive,
l'émission des primes est généralement
constatée à la réception des documents
contractuels relatifs à l’opération de
coassurance et nécessite la constitution
de primes acquises et non émises.
g) Les primes non acquises (PNA)
Les primes non acquises correspondent à la fraction des
primes émises ou des primes acquises et non émises qui
concerne l'exercice suivant ou les exercices ultérieurs.
h) Les primes à annuler
Les primes à annuler, appelées également provision
pour annulation de primes, sont comptabilisées lors de
chaque inventaire. Elles sont destinées à faire face aux
annulations futures pouvant intervenir après la clôture
de l'exercice sur les primes émises et les primes
acquises et non émises. Les primes à annuler ne sont pas
affectées précisément à un ou plusieurs assurés
déterminés mais sont évaluées sur la base de méthodes
statistiques reconnues.
i) Les frais d'acquisition reportés
Les frais d'acquisition reportés comprennent la fraction
imputable aux exercices ultérieurs des commissions
versées aux intermédiaires ainsi que les coûts internes
d'acquisition, tels qu'ils ressortent de la répartition des
charges par destination, qui ont été comptabilisés en
charge de l'exercice en cours ou des exercices
antérieurs.
j) Les primes cédées
Les primes cédées correspondent aux primes qui sont
reversées par la cédante au cessionnaire (assureur ou
réassureur) en contrepartie des risques qu’il a accepté de
garantir.
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de
la
République
Tunisienne
─ 349 ─
k) Les primes acceptées
Les primes acceptées correspondent aux primes reçues
par le cessionnaire en contrepartie des risques qu’il a
accepté de garantir.
l) Les primes rétrocédées
Les primes rétrocédées correspondent à la partie des
primes acceptées qui est cédée à un réassureur appelé
rétrocessionnaire.
m) Les entrées en portefeuille
L’entrée en portefeuille correspond à la prise en charge
par le réassureur moyennant rémunération des risques
déjà en cours et de la sinistralité rattachée, au moment
de l’entrée en vigueur du traité.
n) Les sorties de portefeuille
La sortie de portefeuille correspond à la libération du
réassureur de ses engagements sur les risques en cours
et la sinistralité rattachée, à l’expiration du traité.
o) La réassurance facultative
La réassurance est dite facultative lorsque l'assureur ou
le réassureur doit informer le réassureur ou le
rétrocessionnaire sur la nature du risque concerné et que
celui ci a la possibilité d'accepter ou de refuser
d'accorder sa garantie.
p) La réassurance proportionnelle
L'échange des consentements entre l'assureur (ou le
réassureur) et le réassureur cessionnaire (ou
rétrocessionnaire) est formalisé par un traité qui matérialise
les engagements réciproques de chacune des parties.
q) La réassurance non proportionnelle
L'échange des consentements entre l'assureur (ou le
réassureur) et le réassureur cessionnaire (ou le
rétrocessionnaire) est formalisé par un traité qui
matérialise les engagements réciproques de chacune des
parties.
La réassurance est dite non proportionnelle lorsque les
sinistres ne sont pas cédés dans la même proportion que
les primes. Il existe deux types de réassurance non
proportionnelle, le traité en excédent de sinistres (XL) et
le traité en excédent de taux de sinistre (SL).
REGLES DE PRISE EN COMPTE ET
D'EVALUATION
Mesure des revenus
08 Les revenus doivent être mesurés à la juste valeur
des contreparties reçues ou à recevoir au titre de la
vente du contrat d'assurance ou de l'acceptation
d'un risque.
09 Cette juste valeur est généralement déterminée par les
tarifs pratiqués par l'entreprise d'assurance et/ou de
réassurance et éventuellement une entente entre
l'entreprise d'assurance et l'assuré dans le cadre des
dérogations tarifaires qui peuvent être pratiquées. Dans
le cas des acceptations, la juste valeur est déterminée
par la valeur des primes qui seront versées par l'assureur
direct au titre des risques couverts telles qu'elles sont
définies dans le traité de réassurance. Les taxes sur
les contrats d'assurances collectées pour le compte de
l'Etat ne font pas partie des revenus.
Constatation des revenus
Assurance non - vie
Primes émises
10 Les revenus provenant de la distribution des contrats
d'assurance et des acceptations en réassurance
doivent être comptabilisés dès la prise d'effet des
garanties prévues au contrat d'assurance c'est à dire
à la signature de celui-ci même si le montant de la
prime n'a pas encore fait l'objet d'un encaissement
par l'entreprise d'assurance et /ou de réassurance.
11 Pour les contrats d'assurance qui peuvent être reconduits
par tacite reconduction, la prise d'effet des garanties est
considérée, en l'absence d’éléments infirmant cette
position, comme étant la date anniversaire de l’échéance
du contrat de telle sorte qu'il n'y ait pas rupture de la
période de couverture.
12 Le fractionnement des primes d'assurance doit être
considéré comme une modalité de paiement des
primes et non comme un fractionnement de la
couverture d'assurance.
13 Ainsi, dans le cas d'un contrat annuel avec paiement
fractionné, l'émission doit être réalisée pour la totalité
de l’année et chaque paiement vient amortir la créance
qui a été constatée par l'assureur.
14 Toutefois, et au cas où le contrat stipule une possibilité
de résiliation en cours de période, les entreprises
d’assurance et/ou de réassurance peuvent ne
comptabiliser que les quittances émises et procéder aux
régularisations à chaque arrêté publiable.
Primes en coassurance
15 Les primes en coassurance doivent être
comptabilisées dès lors que l’entreprise dispose
d’une information suffisamment précise et fiable de
l’apériteur pour permettre la mesure du revenu.
Ristourne de prime ou de cotisation
16 Les ristournes de primes doivent être comptabilisées
par l'entreprise d'assurance dès lors du
remboursement effectif à l’assuré sous la forme d'une
sortie de liquidité ou d'un avoir sur la prime suivante.
Ces ristournes accordées au cours de l’année
d’émission de la prime sont comptabilisées en
déduction de la prime émise.
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de
la
République
Tunisienne
─ 350 ─
Annulations de primes
17 Dans le cas où une annulation de prime
interviendrait ultérieurement à son émission, le
montant de cette annulation est individualisé et porté
en déduction des primes dans les états financiers.
Primes acquises et non émises
18 Lors de chaque inventaire dans le cas où, pour des
raisons techniques, la prime telle que définie ci-
dessus n'a pas fait l'objet d'une émission elle doit
être inscrite dans les revenus en utilisant les primes
acquises et non émises.
Primes non acquises
19 Dans le cas où la garantie accordée porte sur
plusieurs exercices comptables, seule la part de la
prime qui correspond à la période de garantie de
l'exercice en cours doit être intégrée dans les revenus
de la période.
Ainsi, lors de chaque inventaire, la part des primes
qui correspond à l'exercice suivant ou des exercices
ultérieurs doit faire l'objet d'un rattachement. Ce
rattachement est fait par le biais de provisions
calculées sur la base de la méthode du prorata
temporis et porte sur la prime commerciale, c'est-à-
dire la prime de risque majorée des différents
chargements.
20 La variation d'un exercice sur l'autre du poste des
provisions pour primes non acquises est inscrite sur une
ligne spécifique de l’état de résultat technique sous la
ligne des primes émises.
L'ensemble constitué par les primes émises (compte
tenu des annulations, des ristournes sur primes, des
variations des primes acquises et non émises et des
primes à annuler) et la variation des primes non
acquises constituent les primes acquises.
Primes à annuler
21 Lors de chaque inventaire, les entreprises doivent
évaluer, selon des méthodes statistiques reconnues,
les annulations de primes qui interviendront sur les
primes émises et les primes acquises et non émises.
Provision pour ristournes
22 Lors de chaque inventaire, les entreprises doivent
évaluer les ristournes de primes qui interviendront sur
les primes émises et les primes acquises et non émises.
Frais d'acquisition reportés
23 Lors de chaque inventaire, les entreprises doivent
inscrire à l'actif du bilan les frais d'acquisition des
contrats pour la fraction non imputable à l'exercice. La
période d'imputation des frais d'acquisition ne peut
s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur
peut exercer son droit de résiliation. Lorsque les frais
reportés sont des commissions payables à chaque
échéance de prime, cette période d'imputation ne peut
courir au-delà de la prochaine échéance de prime.
Ainsi, les frais d'acquisition reportés sont évalués en
appliquant au montant des primes non acquises le
coefficient de frais d'acquisition qui est déterminé par le
rapport des frais d'acquisitions enregistrés en
comptabilité (ligne spécifique de l'état de résultat
technique) aux primes émises.
Assurance vie
Primes émises
24 Les primes liées à la distribution des contrats doivent
être comptabilisées lorsque l'ensemble des conditions
suivantes est satisfait :
• Il y a eu échange des consentements
entre l'assureur et l'assuré ce qui
entraîne la naissance d'une créance
certaine qui doit être enregistrée en
comptabilité.
• Ce produit doit trouver sa
contrepartie dans la naissance d'un
engagement de l'assureur qui se
trouve en principe matérialisé dans
les provisions mathématiques.
Primes en coassurance
25 Les primes en coassurance doivent être
comptabilisées dès lors que l’entreprise dispose
d’une information suffisamment précise et fiable de
l’apériteur pour permettre la mesure du revenu.
Primes acquises et non émises
26 A la clôture de l'exercice il doit être tenu compte des
garanties ayant pris effet avant la date de clôture
mais pour lesquelles la prime correspondante n'a pu
être émise. L'enregistrement comptable est effectué à
l'aide des comptes de primes acquises et non émises.
Conjointement à la constatation de ce revenu, une
provision mathématique doit être évaluée et
comptabilisée.
Annulation de primes
27 Dans le cas où des primes émises ont fait l'objet
d'une annulation ultérieure, le montant de ces
annulations est inscrit dans un compte spécifique de
la nomenclature comptable qui vient en déduction
des primes émises dans les états financiers.
Primes non acquises
28 La notion de primes non acquises, telle que définie
infra, concerne principalement les activités non vie qui
reposent le principe de la mutualisation des risques.
Cette provision ne peut donc être constituée dans le
cadre des catégories d’assurance vie que pour les
opérations de prévoyance individuelles ou collectives ne
donnant pas lieu à la constitution de provisions
mathématiques.
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la
République
Tunisienne
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Primes à annuler
29 Lors de chaque inventaire, les entreprises doivent
évaluer, selon des méthodes statistiques reconnues,
les annulations de prime qui interviendront sur les
primes émises et les primes acquises et non émises.
Frais d'acquisition reportés
30 Les entreprises doivent inscrire à l'actif du bilan les frais
d'acquisition des contrats et les amortir sur la durée de
vie moyenne des contrats selon la méthode de
l'amortissement linéaire. L'analyse doit être effectuée
par catégories homogènes de contrats.
Réassurance
Réassurance facultative
31 Dans le cadre de cette forme de réassurance, le
réassureur ne s'engage que sur une connaissance
précise du risque et du revenu associé. La
comptabilisation de ces opérations doit donc être
réalisée lors de l'obtention du bordereau
d'engagement qui matérialise l'acceptation.
32 Par commodité, les affaires cédées par le biais de la
réassurance facultative peuvent n'être comptabilisées
que de manière intermittente si la périodicité est au
moins trimestrielle.
Réassurance proportionnelle
33 Dans les traités proportionnels, les primes et les
sinistres sont cédés dans la même proportion. Le fait
générateur de la comptabilisation des primes cédées
est donc la comptabilisation des primes elles-mêmes.
34 Cependant, par commodité, la pratique consiste à ne
recenser les primes cédées que périodiquement. La
comptabilisation des primes cédées n'est donc réalisée
que lors des arrêtés des opérations de réassurance qui
devraient être réalisés au moins trimestriellement.
Réassurance non proportionnelle
35 Le fait générateur de la comptabilisation des primes
cédées est donc la comptabilisation des primes elles-
mêmes.
Lorsque les traités prévoient des taux de prime
variables et des minimums de primes, la
comptabilisation de la cession doit être réalisée
lorsque le montant peut être mesuré de façon fiable.
Primes cédées ou rétrocédées
36 La comptabilisation des cessions doit être réalisée
dans l'exercice sans décalage. L'enregistrement sur
l'exercice suivant d’opérations relatives à l'exercice
précédent doit donc rester exceptionnel.
37 Les primes cédées ou rétrocédées doivent être
comptabilisées dès lors que l'entreprise dispose d'une
information suffisamment précise et fiable pour
permettre la mesure du revenu cédé.
38 Selon la nature des traités, la mesure du revenu cédé
et/ou rétrocédé et par conséquent l'enregistrement de ces
opérations peuvent être réalisés lors de l'émission des
primes ou à l'issue d'une période déterminée.
Ainsi, par commodité un inventaire intermittent de ces
opérations peut être réalisé mais la comptabilisation doit
être cependant opérée régulièrement avec une
périodicité au moins trimestrielle.
Les cédantes doivent fournir trimestriellement ces
informations aux cessionnaires (réassureurs ou
rétrocessionnaires).
Primes acceptées
39 Les primes acceptées doivent être comptabilisées dès
lors que l'entreprise dispose d'une information
suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre
la mesure du revenu.
40 La comptabilisation des acceptations doit être réalisée
dans l'exercice sans décalage. L'enregistrement sur
l'exercice suivant d’opérations relatives à l'exercice
précédent doit donc rester exceptionnel.
à ce titre, les entreprises doivent mettre en place des
procédures adéquates pour assurer la bonne
information des contractants dans les délais requis.
41 En cas de retard dans la comptabilisation des opérations
d'acceptation, le résultat de la période sur le traité
concerné ne pourra pas être reconnu en comptabilité
sauf dans le cas où l'on estime qu'il sera déficitaire. Lors
de l'inventaire, les primes manquantes doivent être :
• estimées si l'entreprise possède des
informations suffisamment fiables pour
réaliser ces estimations. Dans ce cas, le
compte de provision pour sinistres à payer
doit être utilisé pour neutraliser le résultat
éventuel. Cependant, si une perte est
attendue, elle doit faire l'objet d'une provision
complémentaire,
• ignorées dans le cas où l'entreprise ne
possède pas d’éléments suffisamment fiables
pour estimer les éléments manquants. Les
éléments disponibles sont alors neutralisés.
INFORMATIONS A FOURNIR
42 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent
fournir dans les notes aux états financiers un tableau de
résultat technique ventilé par catégorie d'assurance et
sous catégorie d’assurance (cf. §.87 et 88 de la Norme
de présentation des états financiers : Résultat technique
par catégorie).
43 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent
également ventiler les primes brutes émises par zone
géographique (cf. §.94 de la Norme de présentation des
états financiers : Ventilation des primes par zone
géographique et ventilation des primes par secteur).
44 Les notes aux états financiers doivent renseigner sur les
primes émises par nature de risque (commercial ou non
commercial pour l’assurance des risques à
l’exportation).
DATE D’APPLICATION
45 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er
janvier
2001.
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Norme comptable relative aux provisions techniques dans
les entreprises d'assurances et/ou de réassurance
NC : 29
OBJECTIF DE LA NORME
01 L’activité d’assurance et/ou de réassurance se
caractérise par :
• une inversion du cycle de la production : la
prime est encaissée immédiatement, alors que la
prestation et le règlement de l’indemnité
interviennent ultérieurement ;
• une promesse de prestation qui peut se réaliser
comme elle peut ne pas se réaliser ;
• un décalage possible entre la survenance du fait
dommageable, générateur du paiement de
l’indemnité et le règlement effectif de cette
indemnité.
Ces caractéristiques rendent nécessaire le rattachement
des charges aux produits.
02 L'objectif de la présente norme est de prescrire les
règles de prise en compte, d'évaluation et de
présentation applicables aux provisions techniques des
entreprises d'assurance et/ou de réassurance. Cette
norme couvrira les méthodes d'évaluation ainsi que la
comptabilisation à l'inventaire.
CHAMP D'APPLICATION
03 La présente norme s'applique à toutes les entreprises
d'assurance et/ou de réassurance soumises à la tenue
et à la publication de leurs états financiers en
Tunisie. Elle concerne les provisions techniques en
assurance vie et en assurance non - vie.
DEFINITIONS
04 Pour l’application de la présente norme, les termes ci-
dessous ont la signification suivante :
a) Provisions techniques
Il s'agit de l'ensemble des provisions évaluées par les
entreprises d'assurance et/ou de réassurance suffisantes
pour le règlement intégral de leur engagement technique
vis à vis des assurés ou bénéficiaires de contrats. Le
qualificatif technique, prévu par la réglementation en
vigueur, permet de faire la distinction avec les autres
provisions telles que provisions pour risques et charges,
provisions pour dépréciation....
b) Provision pour risque d’exigibilité des
engagements techniques
La provision pour risque d’exigibilité des engagements
techniques correspond à la différence, calculée pour les
placements, entre le montant global de la valeur de
marché et la valeur comptable nette des placements
concernés quand cette différence est négative.
Définitions propres à l'assurance vie
c) Provisions mathématiques
Il s'agit de la différence à la date d'inventaire entre les
valeurs actuelles des engagements respectivement pris
par l'assureur et les assurés.
Les notes aux états financiers doivent fournir le détail
des provisions mathématiques vie.
d) Provision pour frais de gestion
Il s'agit d'une provision constituée pour couvrir les
charges de gestion futures des contrats qui ne sont pas
couvertes par ailleurs. Cette provision vise à couvrir les
charges de gestion engendrées par les contrats en
portefeuille dès lors qu'elles ne sont pas couvertes par
des revenus futurs.
e) Provision pour participation aux bénéfices
Il s'agit d'une provision constituée pour enregistrer
l'engagement de l'entreprise d'assurance envers les
bénéficiaires des contrats lorsque les montants dus au
titre des bénéfices n'ont pas encore été versés ou
crédités au compte de l'assuré.
f) Provision des contrats en unités de compte
Il s'agit des provisions pour enregistrer l'engagement de
l'entreprise d'assurance envers les assurés qui ont
souscrit des contrats pour lesquels la garantie n'est pas
exprimée en Dinars Tunisiens mais en fonction d'un
support (Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières, Sociétés Civiles Immobilières, Sociétés
Commerciales de Placements Immobiliers, actions...).
g) Provision pour sinistres à payer
Il s'agit de la dette de l'entreprise d'assurance envers ses
assurés pour les sinistres, rachats, arrivées à échéance
déclarés mais non encore décaissés par l'entreprise
d'assurance ainsi que les sinistres survenus mais non
encore déclarés (les sinistres tardifs).
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h) Provision d'égalisation
Il s'agit des montants provisionnés pour permettre
d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les
années à venir dans le cadre des opérations d'assurance
de groupe contre le risque décès.
Définitions propres à l'assurance non - vie
i) Provisions pour primes non acquises
Il s'agit de la provision destinée à constater, pour
l'ensemble des contrats en cours, la part des primes
émises et des primes restant à émettre se rapportant à la
période comprise entre la date d'inventaire et la date de
la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme
du contrat.
j) Provision pour risques en cours
La provision pour risques en cours est définie comme
étant le montant à provisionner en supplément des
primes non acquises pour couvrir les risques à assumer
et destinée à faire face à toutes les demandes
d'indemnisation et à tous les frais (y compris les frais
d'administration) liés aux contrats d'assurance en cours
excédant le montant des primes non acquises et des
primes exigibles relatives aux dits contrats.
k) Provision pour sinistres à payer
La provision pour sinistres à payer correspond à une
évaluation du montant qui sera versé postérieurement à
la clôture de l'exercice au titre d’événements qui se sont
réalisés antérieurement à la clôture de l'exercice.
Les provisions comportent trois types de sinistres
restant à payer :
- Les sinistres dont l'évaluation est définitive,
connue et pour lesquels il ne demeure que le
mouvement de trésorerie à générer,
- Les sinistres pour lesquels l'évaluation n'est
pas définitive et ayant fait ou non l'objet de
règlements partiels,
- Les sinistres survenus antérieurement à la
clôture mais dont la survenance n'a pas été
portée, à cette date, à la connaissance de
l'entreprise. Il s'agit des sinistres tardifs.
l) Prévisions de recours à encaisser
Il s'agit du produit à attendre des actions exercées par
une entreprise d'assurance en vue d'obtenir, par le
responsable d'un préjudice, le remboursement d'une
indemnité ou partie d’indemnité de sinistres versée au
titre d'un sinistre.
m) Provision d'égalisation et/ou d'équilibrage
Il s'agit des montants provisionnés conformément aux
dispositions légales et réglementaires permettant
d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les
années à venir ou de couvrir des risques spéciaux.
n) Provision pour participation aux bénéfices et
ristournes
Il s'agit des montants destinés aux assurés ou aux
bénéficiaires des contrats sous la forme de participations
aux bénéfices et de ristournes dans la mesure où ces
derniers n'ont pas été crédités.
Cette provision fera l’objet d’utilisation au cours de/ou
des exercices ultérieurs.
o) Provision mathématique de rente
Il s'agit de la valeur actuelle probable des montants qui
seront versés, sous forme de rentes et accessoires de
rentes, postérieurement à la clôture de l'exercice au titre
d’événements qui se sont réalisés antérieurement à la
clôture de l'exercice.
Définitions propres à la réassurance
p) Dépôt espèces et dépôt de valeurs
Il s’agit du montant prélevé au compte courant du
réassureur en garantie des engagements pris par le
réassureur envers la cédante. Ce dépôt est en général
rémunéré par un taux d’intérêt convenu lors de la
souscription des traités. Le dépôt peut également être
réalisé sous forme de titres remis en nantissement.
Le dépôt espèces ou le dépôt de valeurs couvre à la fois
le dépôt de primes qui correspond à la provision pour
primes non acquises et le dépôt de sinistres qui
correspond à la provision pour sinistres à payer et la
provision pour risque en cours.
REGLES DE PRISE EN COMPTE ET
D’EVALUATION
Principes d'évaluation des provisions techniques en
assurance vie
05 Le montant des provisions techniques doit à tout instant
être suffisant pour permettre à l'entreprise d'honorer,
dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible,
les engagements résultant des contrats d'assurance.
Provisions mathématiques
06 A la clôture de chaque arrêté comptable, les
entreprises doivent évaluer et comptabiliser les
provisions mathématiques d'assurance vie relatives
aux contrats en portefeuille. Ces provisions
mathématiques d'assurance vie correspondent à la
différence à la date d'inventaire entre les valeurs
actuelles des engagements respectivement pris par
l'assureur et les assurés.
07 La provision mathématique d'assurance vie comprend
la valeur actuarielle estimée des engagements de
l'entreprise d'assurance, y compris les participations
aux bénéfices déjà allouées et déduction faite de la
valeur actuarielle des primes futures.
08 La provision mathématique d'assurance vie doit être
calculée séparément pour chaque contrat individuel
d'assurance vie. L'utilisation de méthodes statistiques
peut cependant être autorisée par l'autorité de tutelle
pour les contrats groupe. Dans ce cas, un résumé des
principales hypothèses retenues doit être fourni dans les
notes aux états financiers.
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République
Tunisienne
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09 Le calcul des provisions mathématiques d'assurance vie
doit être fait sur la base de la prime d’inventaire c'est-à-
dire de la prime commerciale en excluant les
chargements d'acquisition des contrats.
10 Les entreprises doivent évaluer et comptabiliser les
frais d'acquisition des contrats en vertu des
principes énoncés dans la norme relative aux charges
techniques. Le montant des frais d'acquisition
reportés doit être inscrit à l'actif du bilan. Les notes
aux états financiers doivent fournir la décomposition
de ces frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan
par type de contrat et génération de souscription.
11 Le calcul des provisions mathématiques est fait
annuellement à la date d'inventaire sur la base
d'une méthode actuarielle certifiée par un
actuaire.
Provision pour frais de gestion
12 Les entreprises doivent constater en comptabilité une
provision pour frais de gestion à due concurrence de
l'ensemble des charges de gestion future des contrats
non couvertes par des chargements sur primes ou par
des prélèvements sur produits financiers prévus par
ceux-ci.
La provision constituée doit être suffisante pour faire
face aux frais de gestion futurs dès lors que ceux-ci ne
sont pas couverts par ailleurs (prélèvement sur primes
ou produits financiers).
13 Les charges de gestion future des contrats
correspondent à la valeur actuelle probable de
l'ensemble des frais qui seront engagés après la date
de clôture pour couvrir les charges de gestion des
contrats et le règlement des sinistres et des rachats.
Les lois de sorties utilisées (rachats, sinistres,
arrivées à échéance) doivent être mises en œuvre en
respect du principe de prudence.
14 Les chargements sur primes correspondent à la
valeur actuelle probable de la part des primes, perçues
postérieurement à la date de clôture de l'exercice, qui est
affectée à la gestion des contrats. A ce titre, seuls les
contrats à primes périodiques sont concernés.
15 Les produits financiers correspondent à la valeur
actuelle des produits financiers qui seront utilisables dans le
futur par l'assureur pour couvrir les frais nécessaires pour la
bonne fin des contrats. Les produits financiers qui doivent
être versés aux assurés ou aux bénéficiaires en vertu
d'obligations réglementaires et/ou de clauses contractuelles
doivent être exclus du calcul.
Provision pour participation aux bénéfices et ristournes
16 La provision pour participation aux bénéfices et
ristournes comprend les montants destinés aux assurés
ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de
participations aux bénéfices et de ristournes dans la
mesure où ces derniers n'ont pas été crédités aux assurés
ou ne sont pas inclus dans un "fonds spécial". Le
montant de la participation aux bénéfices est déterminé
eu égard aux obligations réglementaires et/ou
contractuelles ou alors résulte d'une décision de gestion
prise par l'entreprise.
Provision des contrats en unité de compte
17 Les entreprises d'assurance doivent évaluer et
comptabiliser, lors de chaque arrêté comptable, leur
engagement au titre des contrats en unité de compte en
portefeuille.
18 La provision des contrats en unité de compte
comprend les provisions techniques constituées pour
couvrir les engagements liés à des investissements
dans le cadre de contrats d'assurance vie, dont la
valeur ou le rendement est déterminé en fonction de
placements pour lesquels le preneur supporte le
risque ou en fonction d'un indice.
19 Pour ces contrats, la garantie offerte est exprimée non
en Dinars mais par référence à un actif sous-jacent. La
provision des contrats en unité de compte doit donc être
évaluée sur la base du nombre de part de cet ou ces
actifs sous-jacents inscrits au compte de l’assuré et de la
valeur de marché, à la date d’arrêté, de ces actifs sous-
jacents.
20 Les provisions additionnelles qui peuvent être
constituées au titre des frais d'administration, de risques
de mortalité ou d'autres risques doivent être indiquées
en provision d'assurance vie.
Provision pour sinistres à payer
21 Lors de chaque arrêté de comptes, les entreprises
doivent inscrire dans les provisions pour sinistres à
payer le montant correspondant aux sinistres
déclarés mais non encore réglés aux bénéficiaires des
contrats. Ce montant doit être majoré des frais de
règlement des sinistres. En contrepartie, les
provisions mathématiques d'assurance vie relatives
aux contrats concernés doivent être exclues des
provisions mathématiques d'assurance vie. Les
entreprises utilisent les sous comptes nécessaires
pour identifier les sinistres, les rachats et les
arrérages à payer.
Provision d'égalisation
22 La provision pour égalisation comprend tous les
montants provisionnés pour permettre d'égaliser les
fluctuations des taux de sinistres pour les années à
venir ou de répondre à des dispositions
contractuelles.
Provision pour risque d’exigibilité des engagements
techniques
23 A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation des
placements selon leur valeur de marché. La valeur
de marché est déterminée séparément pour chaque
catégorie de placements de même nature.
24 La moins-value globale constatée par rapport à la valeur
comptable nette des placements doit faire l'objet d'une
provision pour risque d'exigibilité des engagements
techniques comptabilisée dans les charges de l'exercice.
Les plus-values constatées par rapport à la valeur
comptable nette ne sont pas constatées.
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─ 356 ─
25 Cette provision est inscrite au passif du bilan dans les
provisions techniques. Si la provision qui figure au bilan
de l'exercice précédent devient sans objet, il convient de
la reprendre dans le résultat de l'exercice en cours.
Principes d'évaluation des provisions techniques en
assurance non - vie
26 Le montant des provisions techniques doit à tout instant
être suffisant pour permettre à l'entreprise d'honorer,
dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible,
les engagements résultant des contrats d'assurance.
Provision pour primes non acquises
27 La provision pour primes non acquises est destinée à
constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part
des primes émises et des primes restant à émettre se
rapportant à la période comprise entre la date
d'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime
ou, à défaut, du terme du contrat.
28 Lors de chaque arrêté comptable, les entreprises
doivent évaluer et comptabiliser séparément pour
chacune des catégories d’assurance les provisions
pour primes non acquises relatives aux contrats en
cours. Ainsi, dans le cas où la garantie accordée
porte sur plusieurs exercices comptables, seule la
part de la prime qui correspond à la période de
garantie de l'exercice en cours doit être intégrée dans
les revenus de la période.
29 Dans une première phase, le calcul est réalisé sur la base
des primes nettes de cessions ou rétrocessions puis dans
une seconde phase sur la base de la partie des primes
cédées ou rétrocédées.
30 La provision pour primes non acquises relative aux
cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en
aucun cas être portée au passif du bilan pour un
montant inférieur à celui pour lequel la part du
réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision
pour primes non acquises figure à l'actif.
Cette provision est calculée sur la base de la méthode
du prorata temporis et porte sur la prime
commerciale c'est à dire la prime de risque majorée
des différents chargements. La variation d'un
exercice sur l'autre du poste des provisions pour
primes non acquises est inscrite sur une ligne
spécifique du compte de résultat technique sous la
ligne des primes émises. L'ensemble constitué par les
primes émises et la variation des primes non acquises
constitue les primes acquises à l'exercice.
31 La provision pour primes non acquises doit être calculée
séparément pour chaque contrat d'assurance. Cependant,
l'utilisation de méthodes statistiques (proportionnelles
ou forfaitaires) peut être retenue lorsqu'il y a lieu de
supposer que ces méthodes donneront
approximativement des résultats similaires.
32 Lorsque les traités de cession ou rétrocession en
réassurance prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au
cédant ou au rétrocédant de la portion de prime due en
sus des primes payées d'avance, la provision pour
primes non acquises relatives à ces traités ne doit en
aucun cas être inférieure au montant calculé des
provisions pour primes non acquises compte tenu de ces
abandons.
33 Pour les branches d'assurance dans lesquelles la
méthode du prorata temporis se révèle inadaptée du fait
du cycle du risque, il y a lieu de tenir compte de
l'évolution différente du risque dans le temps.
34 Les entreprises doivent inscrire à l'actif du bilan les
frais d'acquisition des contrats pour la fraction non
imputable à l'exercice. La période d'imputation des
frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la
date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit
de résiliation. Lorsque les frais reportés sont des
commissions payables à chaque échéance de prime,
cette période d'imputation ne peut courir au-delà de
la prochaine échéance de prime. Ainsi, les frais
d'acquisition reportés sont évalués en appliquant au
montant des primes non acquises le coefficient de
frais d'acquisition déterminé par le rapport des frais
d'acquisition enregistrés en comptabilité (ligne
spécifique de l’état de résultat technique) aux primes
émises.
Provision pour risques en cours
35 Les entreprises doivent, lors de chaque arrêté comptable
évaluer et comptabiliser si nécessaire les provisions
pour risques en cours relatives aux contrats en cours.
36 Pour évaluer la provision pour risques en cours,
l'entreprise calcule, pour chacune des catégories
d'assurance, le montant total des charges de sinistres
rattachées à l'exercice courant et à l'exercice
précédent, et des frais d'administration autres que
ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition
imputables à l'exercice courant et à l'exercice
précédent; elle rapporte ce total au montant des
primes brutes émises au cours de ces exercices
corrigé de la variation sur la même période, des
primes restant à émettre, des primes à annuler et de
la provision pour primes non acquises; si ce rapport
est supérieur à 100%, l'écart constaté par rapport à
100% est appliqué au montant des provisions pour
primes non acquises.
Provision pour sinistres à payer
37 La provision pour sinistres à payer correspond au
coût total estimé que représentera pour l'entreprise
d'assurance le paiement de tous les sinistres survenus
jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite
des sommes déjà payées au titre de ces sinistres. La
provision qui doit être calculée par catégorie de risque brute
de réassurance tient en compte les considérations
suivantes :
• Une provision est en principe constituée
séparément pour chaque sinistre à
concurrence du montant prévisible des
charges futures. Des méthodes statistiques
autorisées peuvent être utilisées dans la
mesure où la provision constituée est
suffisante compte tenu de la nature des
risques,
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Tunisienne
─ 357 ─
• Cette provision doit tenir compte également
des sinistres survenus mais non déclarés à la
date de clôture du bilan. Pour le calcul de
cette provision, il est tenu compte de
l'expérience du passé en ce qui concerne le
nombre et le montant des sinistres déclarés
après la clôture du bilan,
• Dans le calcul de la provision il est tenu
compte des frais de gestion des sinistres
(chargements de gestion), quelle que soit leur
origine. Ces frais doivent être évalués sur la
base des frais réels de gestion des sinistres à
condition de justifier de la méthode adoptée
dans les notes aux états financiers. A défaut,
les entreprises d'assurance et/ou de
réassurance doivent utiliser des taux qui ne
peuvent être inférieurs à ceux prévus par la
réglementation en vigueur.
Ces frais de gestion sont enregistrés en
comptabilité séparément dans un sous -
compte du compte principal créé à cet effet.
• Toute déduction ou tout escompte implicite
issu d'un calcul d'actualisation des provisions
pour sinistres à payer est interdit.
38 Les états financiers doivent faire apparaître la
provision pour sinistres à payer pour son montant
brut, les prévisions de recours à encaisser qui
viennent en déduction des provisions pour sinistres à
payer et le montant net des provisions pour sinistres
à payer. Les prévisions de recours à encaisser
doivent être évaluées de manière prudente.
Prévisions de recours à encaisser
39 Les sommes récupérables provenant de l'acquisition
des droits des assurés vis-à-vis des tiers (subrogation)
ou de l'obtention de la propriété légale des biens
assurés (sauvetage) sont inscrites en prévisions de
recours à encaisser et sont estimées avec prudence.
Ces montants sont mentionnés dans les notes aux
états financiers.
Provision d'égalisation et/ou d'équilibrage
40 La provision d’égalisation et/ou d’équilibrage comprend
tous les montants qui sont provisionnés conformément
aux dispositions légales et réglementaires permettant
d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les
années à venir ou de couvrir des risques spéciaux
notamment grêle, assurance crédit et assurance caution.
41 Ces provisions sont évaluées conformément aux
principes définis dans le code des assurances et doivent
être comptabilisées dans deux comptes qui s'intitulent
selon le cas provision pour égalisation (grêle) ou
provision pour équilibrage (assurance crédit et
assurance caution).
Provision pour participation aux bénéfices et ristournes
42 Les entreprises doivent évaluer et comptabiliser, lors
de chaque arrêté comptable, l'engagement qui
résulte des clauses contractuelles de participations
aux bénéfices et de ristournes qui peuvent exister
pour chacune des catégories d'assurance.
43 La provision pour participation aux bénéfices et
ristournes comprend les montants destinés aux assurés
ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de
participations aux bénéfices et de ristournes dans la
mesure où ces derniers n'ont pas été crédités aux
assurés.
A l'inventaire, il convient de constater la provision de
clôture et l'utilisation de la provision d'ouverture.
Provision mathématique de rente
44 Lorsque les indemnités au titre d'un sinistre seront
servies sous forme d'annuités, les montants à
provisionner à cette fin doivent être calculés sur la base
de méthodes actuarielles reconnues.
45 La provision mathématique de rente correspond à la
valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce
qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à
sa charge.
Provision pour risque d’exigibilité
46 A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation des
placements selon leur valeur de marché. La valeur
de marché est déterminée séparément pour chaque
catégorie de placements de même nature.
47 La moins-value globale constatée par rapport à la valeur
comptable nette des placements doit faire l'objet d'une
provision pour risque d'exigibilité des engagements
techniques comptabilisée dans les charges de l'exercice.
Les plus-values relevées par rapport à la valeur
comptable nette ne sont pas enregistrées.
48 Cette provision est inscrite au passif du bilan dans les
provisions techniques. Si la provision qui figure au bilan
de l'exercice précédent devient sans objet, il convient de
la reprendre dans le résultat de l'exercice en cours.
INFORMATIONS A FOURNIR
49 Les états financiers doivent faire apparaître :
Au bilan
• le montant des provisions pour primes non
acquises et la part des réassureurs dans ces
provisions,
• le montant des provisions d'assurance vie et
la part des réassureurs dans ces provisions,
• le montant des provisions pour sinistres vie et
la part des réassureurs dans ces provisions,
• le montant des provisions pour sinistres à
payer non-vie brutes de recours et la part des
réassureurs dans ces provisions,
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la
République
Tunisienne
─ 358 ─
• le montant des prévisions de recours à
encaisser et la part des réassureurs dans ces
prévisions,
• le montant des provisions pour sinistres à
payer nettes de recours et la part des
réassureurs dans ces provisions,
• le montant des provisions pour participation
aux bénéfices et ristournes vie et la part des
réassureurs dans ces provisions,
• le montant des provisions pour participation
aux bénéfices et ristournes non-vie et la part
des réassureurs dans ces provisions,
• le montant des provisions pour égalisation
et/ou équilibrage et la part des réassureurs
dans ces provisions,
• le montant des autres provisions techniques
vie et la part des réassureurs dans ces
provisions,
• le montant des autres provisions techniques
non-vie et la part des réassureurs dans ces
provisions,
• le montant des provisions techniques des
contrats en unités de compte et la part des
réassureurs dans ces provisions.
Dans l’état de résultat technique
• la variation des provisions pour primes non
acquises pour les opérations brutes, les
cessions et rétrocessions et les opérations
nettes (assurance non-vie),
• la variation des provisions pour sinistres à
payer pour les opérations brutes, les cessions
et rétrocessions et les opérations nettes
(assurance non-vie),
• la variation des autres provisions techniques
pour les opérations brutes, les cessions et
rétrocessions et les opérations nettes
(assurance non-vie),
• la variation des provisions pour égalisation
et/ou équilibrage pour les opérations brutes,
les cessions et rétrocessions et les opérations
nettes (assurance non-vie),
• la variation des provisions pour sinistres à
payer pour les opérations brutes, les cessions
et rétrocessions et les opérations nettes
(assurance vie),
• la variation des provisions d'assurance vie
pour les opérations brutes, les cessions et
rétrocessions et les opérations nettes
(assurance vie).
Dans les notes aux états financiers
• Les principes et méthodes d'évaluation des
différentes provisions conformément au §.70
de la Norme de présentation des états
financiers,
• L'analyse détaillée des provisions pour
sinistres à payer conformément aux §.81, 82
et 83 de la Norme de présentation des états
financiers,
• Le détail des principales provisions
techniques par catégorie d'assurance est
donné dans l'analyse du résultat technique par
catégorie d'assurance ainsi que le détail de la
provision pour participation aux bénéfices et
ristournes de l'assurance vie conformément
au §.99 de la Norme de présentation des états
financiers,
• Le détail de la provision pour équilibrage
pour les entreprises d'assurance et/ou de
réassurance qui interviennent sur les risques
crédit,
• Le détail de la provision pour sinistres à
payer vie et non - vie, pour les sinistres dont
le montant ou l’évaluation sont
définitivement connus et pour lesquels il ne
demeure que le mouvement de trésorerie à
générer.
DATE D’APPLICATION
50 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier
2001.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 359 ─
Norme comptable relative aux charges techniques dans les
entreprises d'assurances et/ou de réassurance
NC : 30
OBJECTIF DE LA NORME
01 L’activité d’assurance et/ou de réassurance se
caractérise par l’inversion du cycle de la production et
le décalage possible entre la survenance du fait
dommageable et le règlement effectif de l’indemnité. Ce
qui nécessite le respect des règles suivantes :
• Séparation des exercices
• Rattachement des charges aux produits
• Passage des charges par nature aux charges
par destination.
02 L'objectif de la présente norme est de prescrire les
règles de prise en compte, d’évaluation et de
présentation ainsi que le traitement comptable
applicable aux opérations relatives aux charges
techniques des entreprises d’assurance et/ou de
réassurance.
CHAMP D'APPLICATION
03 La présente norme s'applique à toutes les entreprises
d'assurance et/ou de réassurance soumises à la tenue
et à la publication de leurs états financiers en
Tunisie. Elle concerne les opérations relatives à la
charge de sinistres et aux charges de gestion et
d'exploitation.
04 La Présente norme ne traite pas des charges
provenant :
• de la gestion des placements,
• des opérations d'inventaire et notamment
des provisions techniques qui font l'objet
d'une norme spécifique.
DEFINITIONS
05 Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés
avec la signification suivante :
Définitions liées à l’activité d'assurance vie
a) Sinistre
Il s'agit de la réalisation du risque, objet du contrat, ou
de l’arrivée à échéance du contrat, ou du rachat de
contrat, qui serait de nature à entraîner les garanties de
l'assureur.
Les sinistres ou prestations payés correspondent à
l'indemnisation prévue au contrat dans le cas de la
réalisation du risque.
b) Rachat
Il s'agit du paiement de la prestation prévue avant
l’échéance, dans le cas où la nature du contrat le permet,
demandée par un assuré ou le bénéficiaire, de la
provision mathématique afférente à ce contrat
(déduction faite d'une indemnité de résiliation que
l'entreprise a la possibilité de retenir).
c) Capitaux et arrérages échus
Il s'agit des capitaux ou des rentes versés ou à verser à
l’assuré ou aux bénéficiaires à l’échéance du contrat,
lorsque celle-ci tombe dans l'exercice, en cas de vie de
l’assuré.
d) Capitaux décès
Il s'agit des capitaux versés durant l'exercice ou à verser,
en cas de décès de l’assuré désigné au contrat
d'assurance vie comportant cette garantie, aux
bénéficiaires du contrat.
e) Participation aux bénéfices et ristournes
Il s'agit des sommes qui, en application de dispositions
réglementaires ou contractuelles, sont prélevées sur les
résultats de l'entreprise d'assurance et affectées aux
assurés ou aux bénéficiaires soit par une revalorisation
du contrat soit par un paiement direct.
Définitions liées à l’activité d'assurance non vie
f) Sinistre
Il s'agit de la réalisation du risque objet du contrat et de
nature à entraîner les garanties de l'assureur.
Les sinistres payés correspondent à l'indemnisation des
dommages garantis subis par les assurés, ou que les
assurés ont eux-mêmes fait subir à des tiers.
g) Versements périodiques de rentes
Il s'agit des rentes versées durant l'exercice dans le cadre
de l'indemnisation des dommages garantis subis par
l’assuré ou que les assurés ont eux mêmes fait subir à
des tiers.
h) Participation aux bénéfices et ristournes
Il s'agit des sommes imputables à l'exercice qui sont
payées ou à payer aux souscripteurs et autres assurés ou
qui sont provisionnées en leur faveur.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 360 ─
Les ristournes comprennent de telles sommes dans la
mesure où elles constituent un remboursement partiel de
prime effectué sur la base des performances du contrat.
Ainsi, ce type de ristourne n’entraîne pas la diminution
de la prime initialement comptabilisée mais
l'enregistrement d'une charge de participation aux
bénéfices et ristournes.
i) Recours encaissés
Il s'agit des sommes encaissées sous forme de
récupération partielle ou totale d'une indemnité de
sinistres versée à l’assuré ou à la victime d'un accident.
j) Sauvetages
Il s'agit des sommes provenant au cours de l'exercice de
la vente par l'assureur d'un bien récupéré après
versement de l’indemnité.
Définitions liées à la gestion spéciale des rentes
k) Rente
La rente est la somme d’argent que l’entreprise
d’assurance et/ou de réassurance est tenue de payer
périodiquement à une victime d’accident ou à ses ayants
droit.
l) Taux d’incapacité physique
Le taux d’incapacité physique s’entend de la réduction
de la capacité professionnelle ou fonctionnelle produite
par l’accident de travail ou la maladie professionnelle
exprimée par rapport à la capacité que possédait la
victime au moment de l’accident ou de la constatation
médicale de la maladie.
L’incapacité permanente est définie comme étant “ celle
qui subsiste après consolidation de la blessure survenue
suite à l’accident de travail ou de la guérison apparente
de la maladie professionnelle ”.
Définitions liées aux activités d'assurance et de
réassurance
m) La distinction entre charges techniques et charges
non techniques
Les charges des entreprises d'assurance et/ou de
réassurance sont en principe des charges techniques.
Toutefois :
• les charges qui peuvent être individualisées et
affectées en totalité de manière univoque et
sans application de clé de répartition, à une
activité non technique, peuvent par exception
être portées en charges non techniques : les
activités non techniques sont les activités sans
lien technique avec l’activité d'assurance, par
exemple la distribution de produits bancaires
ou la vente de matériels hors service ou de
déchets ; ne peuvent être considérées comme
activités non techniques les activités de
prestations de services telles que la
prévention, la souscription ou la gestion de
contrats d'assurance pour le compte d'autres
entreprises d'assurance, ou la mise à
disposition de tiers de moyens de gestion
ordinairement affectés à l'exploitation ;
• les opérations qui par nature ont un caractère
non récurrent et étranger à l'exploitation,
notamment les charges résultant de cas de
force majeure étrangère à l'exploitation, sont
portées en charges extraordinaires
(conformément à la norme relative aux
résultats nets de l’exercice et éléments
extraordinaires).
n) Charges par nature
Il s'agit de l'ensemble des dépenses engagées par
l'entreprise qui doivent, en respect des principes
comptables, être inscrites dans le compte de résultat de
l'exercice.
o) Charges par destination
Les charges par destination correspondent à la
répartition analytique des charges par nature
précédemment citées entre les différentes destinations
représentatives de l’activité d'assurance et de
réassurance et notamment, l'acquisition des contrats,
l'administration des contrats, la gestion des sinistres, la
gestion des placements et les autres charges techniques.
p) Frais d'acquisition
Les frais d'acquisition correspondent aux frais internes
et externes occasionnés par la conclusion des contrats
d'assurance. Ils comprennent tant les frais directement
imputables, tels que les commissions d'acquisition et les
frais d'ouverture de dossiers ou d'admission des contrats
d'assurance dans le portefeuille, que les frais
indirectement imputables, tels que les frais de publicité
ou les frais administratifs liés au traitement des
demandes et à l'établissement des contrats. Ils
comprennent en particulier les frais de personnel, la
quote-part de loyer et les amortissements du mobilier et
du matériel engagés dans le cadre de cette activité
(établissement des contrats, publicité, marketing), les
commissions d'acquisition, les frais des réseaux
commerciaux.
q) Frais d'administration des contrats
Les frais d'administration des contrats correspondent
aux frais internes et externes occasionnés par la gestion
des contrats en portefeuille. Ils comprennent notamment
les frais d'encaissement des primes, d'administration du
portefeuille, de gestion des participations aux bénéfices
et de ristournes et de réassurance acceptée et cédée. Ils
comprennent en particulier les frais de personnel, la
quote-part de loyer et les amortissements du mobilier et
du matériel engagés dans le cadre de cette activité, les
commissions de gestion et d'encaissement, les frais de
contentieux liés aux primes.
r) Frais de gestion des sinistres
Les frais de gestion des sinistres correspondent aux frais
internes et externes occasionnés par le traitement des
dossiers sinistres (ouverture des dossiers, évaluation,
règlement). Ils comprennent en particulier les frais de
personnel, la quote-part de loyer et les amortissements
du mobilier et du matériel engagés dans le cadre de cette
activité, les frais de contentieux et les commissions
comptabilisées au titre de la gestion des sinistres.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 361 ─
s) Frais de gestion des placements
Les frais de gestion des placements correspondent aux
frais internes et externes occasionnés par l’activité de
gestion des placements. Ils comprennent en particulier
les frais de personnel, la quote-part de loyer et les
amortissements du mobilier et du matériel engagés dans
le cadre de cette activité, les honoraires commissions et
courtages versés dans ce cadre.
t) Autres charges techniques
Les autres charges techniques correspondent aux frais
internes et externes qui exceptionnellement ne peuvent
être affectés ni directement ni par l'application d'une clé
de répartition à l'une des destinations définies par la
présente norme.
REGLES DE PRISE EN COMPTE ET
D’EVALUATION
Dispositions relatives à l'assurance vie
06 La charge de sinistres de l’état de résultat technique
de l'assurance vie comprend les montants payés au
titre de l'exercice et la variation des provisions pour
sinistres à payer telle que définie par la norme
comptable relative aux provisions techniques.
07 Les montants payés au titre de l'exercice correspondent
aux prestations de toutes natures qui ont été versées aux
assurés au titre des sinistres, des rachats, des arrivées à
échéance et des rentes échues ainsi que les frais internes
et externes de gestion des sinistres qui ont été engagés
pour cette activité.
Rachats
08 Les entreprises d'assurance enregistrent les
opérations de rachats lors de l’émission des
paiements relatifs à ces derniers. Cet enregistrement
doit être accompagné simultanément d'une mise à
jour de l'inventaire permanent des provisions pour
sinistres à payer.
Capitaux et arrérages échus
09 Les entreprises d'assurance enregistrent les charges
liées aux capitaux et arrérages échus lors de
l’échéance de ces derniers qu'ils aient fait l'objet de
l'émission d'un règlement ou pas.
10 Dans le cas où les capitaux ou arrérages n'ont pas fait
l'objet de l'émission d'un règlement pour des raisons
techniques ou des raisons liées aux difficultés
rencontrées dans l'identification du bénéficiaire, le
montant dû par l'entreprise figure au bilan dans un
compte de dette identifié comme tel dans la
nomenclature comptable.
Capitaux décès
11 Les entreprises d'assurance enregistrent les charges
liées aux capitaux décès lors de l'émission du
règlement à l’assuré. Cet enregistrement doit être
simultanément accompagné d'une mise à jour de
l'inventaire permanent des provisions pour sinistres
à payer.
Participation aux bénéfices et ristournes
12 Les participations aux bénéfices et ristournes, qui
sont directement affectées aux provisions techniques
ou aux prestations sans avoir été préalablement lors
de la clôture précédente provisionnées, sont
enregistrées dans les sous comptes correspondants
du compte participation aux bénéfices et ristournes.
Cette charge est comptabilisée avec pour
contrepartie la diminution des charges liées aux
postes de prestations ou de variation de provisions
qui ont bénéficié de cette affectation immédiate.
13 Les participations aux bénéfices et ristournes affectées
aux assurés au cours d'un exercice ultérieur à l’année de
référence et qui, à ce titre, ont fait l'objet de la
constitution d'une provision pour participation aux
résultats et ristournes doivent faire l'objet d'un
enregistrement comptable dans un compte d'utilisation
de la provision qui est portée en déduction, selon le cas,
des prestations versées ou de la charge des provisions.
Dispositions relatives à l'assurance non – vie
14 Les montants payés au titre de l'exercice correspondent
aux prestations de toutes natures qui ont été versées aux
assurés au titre des sinistres (indemnité, rente viagère ou
temporaire) ainsi que les frais internes et externes de
gestion des sinistres qui ont été engagés pour cette
activité. Les montants récupérés au titre des recours et
des sauvetages viennent en déduction de ce poste. Les
montants payés au titre de l'exercice correspondent aux
prestations de toute natures qui ont été versées aux
assurés au titre des sinistres (indemnité, rente viagère ou
temporaire) ainsi que les frais internes et externes de
gestion des sinistres qui ont été engagés pour cette
activité. Les montants récupérés au titre des recours et
des sauvetages viennent en déduction de ce poste.
Sinistres
15 Les entreprises d'assurance enregistrent les sinistres
lors de l'émission totale ou partielle du règlement à
l’assuré. Cet enregistrement doit être accompagné
simultanément d'une mise à jour de l'inventaire des
sinistres à payer et des provisions y afférentes.
Versements périodiques de rentes
16 Les entreprises d'assurance enregistrent les
versements périodiques de rentes lors de l’échéance
de celles-ci. Cet enregistrement doit être accompagné
simultanément d'une mise à jour de l'inventaire des
contrats et des provisions mathématiques de rentes y
afférentes.
Participation aux bénéfices et ristournes
17 Les participations aux bénéfices, qui sont
directement affectées aux provisions techniques ou
aux prestations sans avoir été préalablement lors de
la clôture précédente provisionnées, sont enregistrées
dans les sous comptes correspondants du compte
participation aux bénéfices et ristournes. Cette
charge est comptabilisée avec pour contrepartie la
diminution des charges liées aux postes de
prestations ou de variations de provisions qui ont
bénéficié de cette affectation immédiate.
Im
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erie
O
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de
la
République
Tunisienne
─ 362 ─
18 Les participations aux bénéfices et ristournes affectées
aux assurés au cours d'un exercice ultérieur à l’année de
référence et qui, à ce titre, ont fait l'objet de la
constitution d'une provision pour participation aux
bénéfices et ristournes doivent faire l'objet d'un
enregistrement comptable dans un compte d'utilisation
de la provision qui est portée en déduction, selon le cas,
des prestations versées ou de la charge des provisions.
Recours encaissés
19 Les entreprises d'assurance comptabilisent les
recours encaissés lors de perception effective des
fonds. Cette comptabilisation doit être
simultanément accompagnée d'une information
permettant de mettre à jour l'inventaire permanent
des prévisions de recours à encaisser et donc les
provisions correspondantes (cf. norme sectorielle sur
les provisions techniques).
Sauvetage
20 Les entreprises d'assurance comptabilisent les
sauvetages lors de l'encaissement effectif des fonds
provenant de la cession du bien. Cette
comptabilisation doit être simultanément
accompagnée d'une information permettant de
mettre à jour l'inventaire permanent des prévisions
de recours à encaisser et donc les provisions
correspondantes (cf. norme sur les provisions
techniques).
Dispositionsrelativesàlagestionspécialedes rentes
21 La provision mathématique des rentes est inscrite au
passif du bilan parmi les provisions techniques et
résulte d’opérations d’inventaire de fin d’exercice
des décisions judiciaires prononcées à l’encontre de
l’entreprise d’assurance.
22 La valeur des rentes est calculée conformément au
tableau de conversion des rentes allouées aux victimes,
ou à leurs ayants droit, conformément à la
réglementation en vigueur.
Le taux d’incapacité physique est déterminé par
expertise.
Dispositionsspécifiquesauxopérationsderéassurance
Sinistres payés cédés aux réassureurs
23 Dès lors que la nature du traité permet d'identifier
les opérations cédées, le fait générateur de la
comptabilisation des sinistres payés est l'émission du
paiement à l’assuré. C’est le cas en général de tous
les types de traités à l'exception des traités en
excédent de taux de sinistre. Par commodité, il est
acceptable que les arrêtés de réassurance et la
comptabilisation des opérations ne soient effectués
que trimestriellement.
Les cédantes (ou rétrocédantes) doivent fournir
trimestriellement ces informations aux cessionnaires
(ou rétrocessionnaires).
24 Pour les traités en excédent de taux de sinistres (traité
non proportionnel), les sinistres cédés ne seront
définitivement connus qu'à l'issue de la période prévue
au traité et qui correspond généralement à la période de
déroulement des sinistres. Les sinistres cédés sont donc
évalués à l'inventaire et des opérations de régularisation
sont effectuées l’année suivante et/ou lors des années
suivantes.
Sinistres payés acceptés par les réassureurs
25 Les sinistres payés acceptés doivent être
comptabilisés dès lors que l'entreprise dispose d'une
information suffisamment précise et fiable du cédant
pour permettre cette comptabilisation.
La comptabilisation des acceptations doit être
réalisée dans l'exercice sans décalage.
L'enregistrement sur l'exercice suivant d'opérations
relatives à l'exercice précédent doit donc rester
exceptionnel.
A ce titre, les entreprises doivent mettre en place des
procédures adéquates pour assurer la bonne
information des contractants dans les délais requis.
26 En cas de retard dans la comptabilisation des opérations
d'acceptation le résultat de la période sur le traité concerné
ne pourra pas être reconnu en comptabilité sauf dans le cas
où l'on estime qu'il sera déficitaire. Lors de l'inventaire, les
sinistres payés manquants doivent être :
• estimés si l'entreprise possède des
informations suffisamment fiables pour
réaliser ces estimations,
• ignorés dans le cas où l'entreprise ne possède
pas d’éléments suffisamment fiables pour
estimer les éléments manquants. Les
éléments disponibles sont alors neutralisés.
Cependant, si une perte est attendue, elle doit
faire l'objet d'une provision complémentaire.
Commissions reçues des réassureurs
27 Les commissions reçues des réassureurs sont
généralement exprimées en fonction des primes
cédées. Le fait générateur de l'enregistrement
comptable de ces commissions est donc l’émission de
la prime qui sera cédée. Par commodité, il est
acceptable que les arrêtés de réassurance et la
comptabilisation des opérations ne soient effectués
que trimestriellement. Dans le cas où la commission
est à échelle, c’est-à-dire susceptible de fluctuer entre
un montant minimum et un montant maximum, il
convient de procéder à l'enregistrement comptable
dès que les informations sont suffisamment précises
pour que le produit soit acquis.
28 Les commissions versées à la cédante doivent être
comptabilisées par le cessionnaire dès lors que
l'entreprise dispose d'une information suffisamment
précise et fiable du cédant pour permettre cette
comptabilisation.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 363 ─
Participations aux bénéfices
29 Les participations aux bénéfices de l'assureur cédant
dans les résultats du réassureur nécessitent la
détermination du résultat technique brut. Il convient
donc de procéder à l'enregistrement comptable de ce
produit (chez le cédant) dès que les informations sont
suffisamment précises pour que le produit soit acquis.
30 Les participations aux bénéfices versées à la cédante
doivent être comptabilisées par le cessionnaire dès
lors que celui-ci dispose d'une information
suffisamment précise et fiable du cédant pour
permettre cette comptabilisation.
Dispositions communes à l'ensemble de l’activité
d'assurance et de réassurance
31 Les charges engagées par les entreprises d'assurance
et/ou de réassurance sont présentées dans l’état de
résultat par destination.
Les destinations représentatives de l’activité d'assurance
et de réassurance sont définies de manière limitative
comme :
• les frais de gestion des sinistres,
• les frais d'acquisition,
• les frais d'administration,
• les charges de gestion des placements,
• les autres charges techniques.
Les charges liées aux prestations et frais payés, aux
provisions techniques et aux placements sont inscrites
directement dans les comptes de la classe 6
correspondants dans la mesure où elles peuvent être
affectées directement sans l'utilisation d'une clé de
répartition à une activité technique.
Les autres charges doivent être enregistrées dans les
comptes de la classe 9 correspondant à la nature de
celles-ci. La classe 9 doit être soldée périodiquement
pour alimenter les différents comptes de charges par
destination de la classe 6 prévus dans la nomenclature
comptable.
32 La répartition des charges par nature dans les comptes
de charges par destination doit être réalisée à l'aide de
clés de répartition qui doivent être fondées sur des
critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables,
directement liés à la nature des charges. Les procédures
d'affectation des charges aux comptes par destination
ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition
font partie intégrante du système d'information
comptable et doivent être définies de manière explicite
dans la documentation interne de l'entreprise. Leur mise
en œuvre doit être contrôlable et répondre aux
obligations liées au chemin de révision.
33 Les frais d'exploitation des entreprises d'assurance et de
réassurance comprennent les frais d'acquisition des
contrats, la variation des frais d'acquisition reportés, les
frais d'administration et les commissions reçues des
réassureurs. Ces commissions viennent en déduction des
frais d'exploitation dans la mesure où il ne s'agit pas
d'un revenu de l'entreprise d'assurance mais d’une
participation du réassureur à ces frais d'administration et
d'acquisition.
INFORMATIONS A FOURNIR
34 Les entreprises d’assurance et/ou de réassurance doivent
faire figurer dans les états des résultats les éléments
suivants :
• le montant des sinistres payés,
• le montant de la variation des provisions pour
sinistres à payer,
• le montant de la charge de participation aux
bénéfices et ristournes de l'exercice,
• le montant des frais d'acquisition,
• le montant de la variation des frais
d'acquisition reportés,
• le montant des commissions reçues des
réassureurs,
• le montant des frais d'administration,
• le montant des charges de placement,
• le montant des autres charges techniques,
• le montant des recours à encaisser qui sont
venus en déduction de la provision pour
sinistres à payer dès lors que ce montant est
significatif,
• la ventilation des charges de personnel,
• le montant total des commissions de toutes
natures qui ont été versées au cours de
l'exercice.
35 En outre, les notes aux états financiers doivent faire
apparaître :
• dans une note séparée le résultat technique
ventilé par catégorie et sous- catégorie
d’assurance,
• des informations relatives aux sinistres et
provisions sur sinistres,
• un tableau de passage des charges par
nature aux charges par destination ou
inversement ainsi que les clefs de
répartition retenues.
DATE D’APPLICATION
36 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier
2001.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 365 ─
Norme comptable relative aux placements dans les
entreprises d'assurances et/ou de réassurance
NC : 31
OBJECTIF DE LA NORME
01 L’entreprise d’assurance et/ou de réassurance doit
disposer à son actif, en couverture des engagements du
passif réglementé, des placements permettant
éventuellement de réaliser la trésorerie nécessaire pour
faire face à l’objet des provisions constituées.
02 Les aspects non abordés spécifiquement dans le
cadre de cette norme sont régis par la norme NC07
du système comptable des entreprises qui traite de la
prise en compte, de l’évaluation et de la présentation,
par une entreprise, de ses placements dans les états
financiers.
03 L'objectif de la présente norme est de prescrire les
règles de prise en compte, d'évaluation et de
présentation applicables aux opérations de placements
dans les entreprises d’assurance et/ou de réassurance.
Cette norme couvrira les méthodes de prise en compte
ainsi que la comptabilisation à l'inventaire.
CHAMP D'APPLICATION
04 La présente norme est applicable à toutes les
entreprises d'assurances et/ou de réassurances
soumises à la tenue et la publication de leurs états
financiers en Tunisie. Elle concerne les opérations de
placements des entreprises d’assurance et/ou de
réassurance.
05 Le traitement, dans le cadre de l'établissement des
comptes consolidés, des titres de participation détenus
dans les filiales, entreprises associées et co-entreprises
est exclu du champ d'application de la présente norme.
DEFINITIONS
06 Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés
avec les significations suivantes :
a) Un Placement
Un placement est un actif détenu par une entreprise dans
l'objectif d'en tirer des bénéfices sous forme d'intérêts, de
loyers, de dividendes ou de revenus assimilés, des gains en
capital ou d'autres gains tels que ceux obtenus au moyen de
relations commerciales. Le bénéfice tiré de l'actif détenu
peut se traduire par une économie de charges d'exploitation
dans le cas des immeubles d'exploitation.
b) Titre coté
Un titre est coté lorsqu'il est inscrit à la cote de la
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ou d’un autre
marché financier étranger.
c) Titres à revenus variables
Sont considérés comme titres à revenus variables les titres
dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du
résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
d) Obligations et autres titres à revenus fixes
Sont considérés comme titres à revenus fixes les titres
autres que les titres à revenus variables, et notamment: les
obligations à taux fixe ou variable, les obligations
indexées, les titres participatifs, les titres de créances
négociables, ...
e) La juste valeur
La juste valeur d’un placement est le prix auquel celui-
ci pourrait être échangé entre un acheteur et un vendeur
normalement informés et consentants, dans une
transaction équilibrée.
f) La valeur de marché
Il s'agit de sa valeur probable de négociation sur un
marché actif et liquide, soit le montant de liquidités qui
peut être obtenu de sa vente.
g) La valeur d'usage
La valeur d'usage d'un placement est le prix qu'une
personne prudente et avisée, informée de la situation de
l'entreprise, accepterait de payer si elle avait à l’acquérir.
h) Risque d’exigibilité des engagements techniques
Il s'agit du risque que l'entreprise d'assurance et/ou de
réassurance ne soit plus en mesure d'honorer ses
engagements, en cas d'augmentation rapide du rythme
de règlement des sinistres et/ou des rachats, du fait de
l’Evaluation de ses placements à la valeur d’usage et
non à la valeur de marché.
i) Provision pour risque d’exigibilité des engagements
techniques
La provision pour risque d’exigibilité des engagements
techniques correspond à la différence calculée pour les
placements entre le montant global de la valeur de
marché et la valeur comptable nette des titres concernés
quand cette différence est négative.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 366 ─
j) Titres de même nature
Des titres sont réputés de même nature lorsqu'ils sont
émis par un même émetteur et confèrent les mêmes
droits.
k) Parts dans les entreprises liées
Ce sont des actions ou des parts détenues par
l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance dans le
capital d’une société mère et de ses filiales.
l) Parts dans les entreprises avec liens de
participation
Ce sont des actions ou des parts de capital détenues dans
des sociétés sur lesquelles l’entreprise d’assurance et/ou
de réassurance exerce une influence notable.
m) Influence notable
L’influence notable consiste à pouvoir participer aux
décisions de la politique financière et opérationnelle
d’une entreprise sans avoir le contrôle de celle-ci.
n) Le contrôle
Le contrôle s’exerce à travers la détention directe ou
indirecte (par l’intermédiaire d’une filiale) de la
majorité des droits de vote d’une entreprise, ou intérêt
important dans les droits de vote et à travers le pouvoir
de direction, en vertu des statuts ou d’accords, la
politique financière et managériale de l’entreprise.
o) Placements représentatifs de contrats en unités de
comptes
Les placements représentatifs de contrats en unités de
compte sont les actifs sous-jacents des contrats
d'assurance vie pour lesquels le risque lié aux
placements est assumé par les assurés. C'est à dire, les
contrats d'assurance vie pour lesquels la garantie n'est
pas exprimée dans une monnaie mais par référence à la
valeur de ou des actifs sous-jacents (actions, Sociétés
d’Investissement à Capital Variable, Fonds Communs
de Placements, Sociétés Civiles Immobilières, Sociétés
Commerciales de Placements Immobiliers ...).
REGLES DE PRISE EN COMPTE ET
D’EVALUATION DES PLACEMENTS
Coût d’entrée des placements
Placements immobiliers
07 Les placements immobiliers sont inscrits à l'actif du
bilan pour le prix d'acquisition pour les acquisitions
à titre onéreux, à la juste valeur pour les acquisitions
à titre gratuit et au coût de production pour celles
produites par l'entreprise.
08 Les frais d'acquisition tels que droits de mutation, frais
d'actes, commissions aux intermédiaires immobiliers
sont des charges qui peuvent faire l'objet d'une
répartition sur plusieurs exercices avec un délai
maximum de 5 années. Toutefois, les honoraires d'étude
et de conseil engagés à l'occasion de l'acquisition
peuvent être inclus dans le coût d’acquisition.
Placements immobiliers en cours
09 La prise en compte des immobilisations en cours à
l'actif du bilan se fait, conformément à la Norme
Comptable relative aux immobilisations
incorporelles du système comptable des entreprises,
dès lors que l'entreprise est en mesure d'identifier la
fraction de la contrepartie cédée en vue d'acquérir et
de mettre en service l'immobilisation représentative
de l'avancement du projet. Pour ce faire, on se réfère
à la contrepartie, en liquidité ou autrement, de
l'échange qui constitue une mesure de la valeur
objective de la valeur liée à l'avancement de
l'immeuble en cours.
Obligations et titres à revenus fixes
10 Les bons, obligations et autres titres à revenus fixes sont
portés à l'actif pour leur prix d'acquisition hors frais
accessoires sur achats et hors coupon couru à l'achat.
11 Les frais accessoires d'achat sont enregistrés en charges de
l'exercice. Le montant du coupon couru à l'achat est
enregistré en produits en tant que revenu des placements.
12 Lorsque le prix d'acquisition d'un titre dépasse son prix
de remboursement, la différence doit être prise en
charge par le biais du compte "dotations des différences
sur prix de remboursement" avec pour contrepartie un
compte de régularisation passif. Cette différence doit
être échelonnée sur la durée de vie résiduelle du titre de
façon linéaire ou actuarielle.
13 Lorsque le prix d'acquisition d'un titre est
inférieur à son prix de remboursement, la différence doit
être prise en produits par le biais du compte "différence
sur prix de remboursement à percevoir" avec pour
contrepartie un compte de régularisation actif. Cette
différence doit être portée en résultat de manière
échelonnée sur la durée de vie résiduelle du titre.
Titres à revenus variables
14 Ces titres sont évalués au prix d'acquisition hors
frais accessoires sur achats. Ces frais sont constatés
en charges de l’exercice.
15 Le prix d'acquisition est réduit de la part de dividendes
dont la décision de distribution est antérieure à la date
d'acquisition et qui sont liés à des résultats réalisés au
cours de la période antérieure à celle de l'acquisition s'il
est clairement démontré que les dividendes représentent
une distribution sur des bénéfices définitivement
réalisés à la date de l'acquisition.
EVALUATION DES PLACEMENTS EN DATE
D’ARRETE
Considérations de base
16 Les placements réalisés par une entreprise
d'assurance et/ou de réassurance sont réputés être des
placements à long terme. Le classement d'une partie de
ceux-ci en placements à court terme doit être dûment
justifié dans les notes aux états financiers.
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17 Le principe général du coût historique doit être
respecté, sauf pour le cas particulier des placements
représentatifs des contrats en unités de compte qui
doivent être présentés en valeur de marché.
Placements immobiliers
18 A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation de
ces placements à leur valeur d'usage. Les moins-
values par rapport à leur valeur comptable font
l'objet de provision. Les plus-values par rapport à
cette valeur ne sont pas constatées. La valeur d'usage
est déterminée sur la base des mêmes critères que
ceux définis dans la norme comptable relative aux
placements du système comptable des entreprises.
La dotation aux provisions de chaque exercice doit
être constatée en charges.
19 Les placements immobiliers font l'objet d'un
amortissement selon les règles définies dans la NC05.
La dotation aux amortissements de chaque exercice doit
être constatée en charges.
20 La valeur des placements immobiliers est déterminée
séparément pour chaque immeuble et/ou terrain. Une
moins value dégagée sur un immeuble et/ou terrain ne
peut pas être compensée par une plus value dégagée sur
un autre immeuble et/ou terrain.
Obligations et titres à revenus fixes
21 La différence entre le prix d’acquisition d’un titre et
son prix de remboursement doit être :
• Portée en charge, au cas où le prix
d’acquisition dépasse le prix de
remboursement.
• Portée en produits, au cas où le prix
d’acquisition est inférieur au prix de
remboursement.
Pour le rattachement des charges et des produits, la
différence est prise en compte dans les résultats de
manière étalée sur la durée de vie résiduelle des
titres.
22 Dès lors qu'un risque de recouvrement de la valeur de
remboursement et/ou des intérêts est constaté sur ces
actifs (défaillance d'un émetteur par exemple), ils
doivent faire l'objet d'une provision pour dépréciation à
due concurrence.
Titres à revenus variables
23 A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation de
ces placements à leur valeur d'usage. Les moins-
values par rapport au coût d’entrée font l'objet de
provision. Les plus-values par rapport à ce coût ne
sont pas constatées. La valeur d'usage est déterminée
sur la base des mêmes critères que ceux définis dans
la norme comptable relative aux placements du
système comptable des entreprises. La dotation aux
provisions de chaque exercice doit être constatée en
charges.
La valeur des placements à revenus variables est
déterminée séparément pour chaque catégorie de
titres de même nature. Une moins-value dégagée sur
une catégorie ne peut pas être compensée par une
plus-value dégagée sur une autre catégorie.
Autres types de placements (Prêts, dépôts et autres)
24 A la date de clôture, il est procédé à l’évaluation de ces
placements à leur valeur d'usage. Les moins-values par
rapport au coût d’entrée font l'objet de provision. Les
plus-values par rapport à ce coût ne sont pas constatées.
La valeur d'usage est déterminée sur la base des mêmes
critères que ceux définis dans la norme comptable
relative aux placements du système comptable des
entreprises. La dotation aux provisions de chaque
exercice doit être constatée en charges.
La valeur des autres placements est déterminée
séparément pour chaque nature. Une moins-value
dégagée sur une catégorie ne peut pas être compensée
par une plus-value dégagée sur une autre catégorie.
Placements représentatifs de contrats en unités de compte
25 Ces placements, à titre dérogatoire, doivent être évalués
à leur valeur de marché. La différence entre la valeur
comptable et la valeur de marché doit être prise en
compte dans le résultat.
Provisions pour risques d’exigibilité
26 A la date de clôture et outre les provisions,
amortissements et résorptions, il est procédé à la
constitution d’une provision pour risques
d’exigibilité, correspondant à la différence entre le
montant global de la valeur de marché et la valeur
comptable nette des titres concernés quand cette
différence est négative.
27 La valeur de marché est déterminée séparément pour
chaque catégorie de titres de même nature.
28 La valeur de marché des placements concernés se
détermine à la clôture de chaque exercice comptable de
la manière suivante :
Placements immobiliers
29 Par valeur de marché, on entend le prix auquel les
terrains et constructions pourraient être vendus, à la date
de l'évaluation, sous contrat privé, entre un vendeur
consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le
bien a fait l'objet d'une offre publique sur le marché, que
les conditions de celui-ci permettent une vente régulière
et que le délai disponible pour la négociation de la vente
est normal compte tenu de la nature du bien.
30 Lorsque, à la date d'établissement des comptes, les
terrains et constructions ont été vendus ou doivent être
vendus à court terme, la valeur déterminée doit être
diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés.
31 Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur de
marché d'un terrain ou d'une construction, la valeur
déterminée sur la base du principe du prix d'acquisition ou
du coût de revient est réputée être la valeur de marché.
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─ 368 ─
32 La méthode utilisée pour la détermination de la valeur
de marché des terrains et constructions est précisée dans
les notes aux états financiers.
Obligations et titres à revenus fixes
33 Lorsque les placements sont admis à la cote d'une
bourse de valeurs mobilières, on entend par valeur de
marché la valeur qui est déterminée à la date de clôture
du bilan sur la base du cours moyen pondéré des
transactions qui ont eu lieu au cours du mois qui
précède la date de clôture du bilan.
34 Lorsqu'il existe un marché pour des placements autres
que les précédents, on entend par valeur de marché le
prix moyen pondéré des transactions qui ont eu lieu au
cours du mois qui précède la date de clôture du bilan.
35 Lorsque, à la date d'établissement des comptes, les
placements ont été vendus ou doivent être vendus à
court terme, la valeur déterminée doit être diminuée des
frais de réalisation effectifs ou estimés.
Titres à revenus variables
36 L'évaluation de la valeur de marché des titres à revenus
variables doit être réalisée selon les mêmes modalités
que pour les bons, obligations et autres titres à revenus
fixes exposées ci-dessus.
Autres types de placements (Prêts, dépôts et autres)
37 La valeur de marché des autres types de placements doit
être déterminée par référence à la valeur de
remboursement de ces actifs.
Comptabilisation des revenus et charges liés aux placements
38 Les revenus de placements englobent généralement,
les dividendes, les loyers, les parts de résultat et les
intérêts. Ils sont constatés en produits dès qu'ils sont
acquis même s'ils ne sont pas encore encaissés.
39 Les dividendes sont comptabilisés en produits dès le
moment où le droit au dividende est établi.
40 Les revenus de certaines valeurs mobilières, telles que
les obligations ou les bons, courus à la date de clôture
de l'exercice constituent des produits à recevoir à
enregistrer en produits.
41 Les revenus de certains placements tels que les
immeubles loués perçus à la date de clôture de l'exercice
par anticipation constituent des produits constatés
d'avance qui viennent minorer le compte de produit
intéressé.
Comptabilisation des opérations relatives à la
réalisation des placements.
Placements immobiliers
42 Les placements immobiliers doivent être retirés de
l'actif du bilan lors de leur cession. La différence
entre le produit de cession et la valeur comptable
nette à la date du retrait est incluse dans le résultat de
l'exercice en cours.
Obligations et titres à revenus fixes
43 La règle du coût moyen pondéré (CMP) doit être
utilisée en cas de cession de titres. A défaut, les
entreprises pourront utiliser la règle du FIFO (premier
entré premier sorti). La méthode utilisée doit être
indiquée dans les notes aux états financiers.
44 La fraction des revenus courus à la date de la cession de
l'actif est constatée dans les revenus des placements
financiers.
45 La différence entre le produit de cession, et la valeur
comptable nette à la date du retrait est incluse dans le
résultat de l’exercice en cours.
Titres à revenus variables
46 La règle du coût moyen pondéré (CMP) doit être
utilisée en cas de cession de titres. A défaut, les
entreprises pourront utiliser la règle du FIFO (premier
entré premier sorti). La méthode utilisée doit être
indiquée dans les notes aux états financiers.
INFORMATIONS A FOURNIR
Présentation dans les états financiers : aspects généraux
Présentation au bilan
47 Les placements des entreprises d'assurance sont
présentés au bilan en faisant ressortir :
• les placements en terrains et constructions en
distinguant ceux relatifs à l’exploitation et ceux
hors exploitation,
• les placements dans les entreprises liées et
participations,
• les autres placements financiers,
• les créances pour espèces déposées auprès des
entreprises cédantes,
• les placements relatifs aux contrats en unités de
compte.
Les placements relatifs aux contrats en unité de compte
doivent être évalués et présentés au bilan en valeur de
marché alors que les autres catégories sont présentées au
coût historique éventuellement déprécié selon les règles
exposées ci-après.
48 La totalité des placements - même ceux non admis en
représentation des provisions techniques - est inscrite en
classe 2. Cependant, la répartition entre les placements
admis et les placements non admis doit être mentionnée
dans les notes aux états financiers pour chaque catégorie
de placement.
49 Les liquidités sont inscrites en classe 5 dès lors qu'elles
sont à vue. Les dépôts à terme sont inscrits en classe 2.
Les équivalents de liquidités au sens de la norme
comptable générale - sont admis comme placements et
inscrits en classe 2. Les opérations de régularisation
liées aux placements sont enregistrées en classe 4.
50 Le poste placements représentatifs des contrats en unités
de compte reprend globalement les placements de toutes
natures (immeubles, actions, obligations, SICAV...)
relatifs aux contrats d'assurance de ce type.
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République
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51 Les terrains et constructions d'exploitation doivent être
comptabilisés dans des comptes différents des terrains et
constructions de placement afin de pouvoir fournir
l'indication dans les notes aux états financiers,
52 Les terrains et constructions hors exploitation
comprennent les immeubles de placement. Il est
cependant à noter que :
- les parts de sociétés immobilières cotées
sont des placements financiers, les parts
de sociétés immobilières non cotées sont
des placements immobiliers,
- les placements immobiliers représentatifs
de contrats en unités de compte sont
portés au compte 24 et non aux comptes
21 ou 22,
- les acomptes versés sur placements
immobiliers sont portés en comptabilité à
des comptes rattachés aux comptes
concernés. Sont considérés comme
acomptes versés toutes avances non
capitalisées à des sociétés immobilières
non cotées. Le montant des acomptes doit
être comptabilisé dans des comptes
différents afin de pouvoir fournir
l'indication dans les notes aux états
financiers.
53 Les placements dans les entreprises liées doivent être
présentés au bilan comme suit :
- parts dans les entreprises liées,
- bons et obligations émis par les entreprises
liées et créances sur ces entreprises,
- participations,
- bons et obligations émis par les entreprises
avec lesquelles l'entreprise à un lien de
participation et créances sur ces entreprises.
54 Les autres placements financiers doivent être présentés
au bilan comme suit :
- actions et autres titres à revenus variables et
parts dans des Fonds Communs des
Placements,
- obligations et autres titres à revenus fixes,
- prêts hypothécaires,
- autres prêts,
- dépôts auprès des établissements bancaires et
financiers,
- autres.
Les autres prêts concernent les prêts de toutes natures
(hors prêts hypothécaires) accordés par l'entreprise et,
dans le cas des entreprises qui pratiquent l'assurance vie,
les avances sur polices accordées aux assurés.
Les dépôts auprès des établissements bancaires et
financiers concernent les dépôts de toutes natures auprès
des établissements bancaires et financiers autres que les
dépôts à vue, c'est à dire toutes les sommes qui ne
peuvent être retirées qu'après une certaine période. Les
sommes déposées sans restriction quant au retrait
doivent figurer dans le poste avoirs en banque même si
elles portent intérêt.
55 Les créances pour espèces déposées chez les cédantes
concernent les montants en espèces versés aux
entreprises cédantes en garantie de leurs provisions
techniques. Il doit exister autant de sous comptes qu'il
existe de cédantes sauf s’il existe une comptabilité
auxiliaire.
56 La provision pour risque d’exigibilité est inscrite au
passif du bilan dans les provisions techniques.
Si la provision qui figure au bilan de l’exercice
précédent devient sans objet, il convient de la
reprendre dans le résultat de l’exercice en cours. La
valeur de marché des obligations et autres titres à
revenus fixes, comme celle des autres placements,
doit être fournie dans les notes aux états financiers.
Présentation au niveau de l’état de résultat
57 Les produits et charges liés aux placements sont
présentés dans l’état de résultat technique pour les
entreprises qui pratiquent l'assurance vie.
58 Les produits et charges liés aux placements sont
présentés dans l’état de résultat pour les entreprises
qui pratiquent l'assurance non vie.
59 Une fraction des produits des placements nets est
transférée de l’état de résultat technique à l’état de
résultat (cas de l'assurance vie) et de l’état de résultat à
l’état de résultat technique (cas de l'assurance non-vie)
par le biais des postes produits de placements transférés
et produits de placement alloués (compte 79). Les
modalités de transfert sont exposées en détail dans la
Norme sur le contrôle interne et l’organisation
comptable Annexe 3 chapitre Fonctionnement des
comptes : « compte 79 Transferts ».
AUTRES INFORMATIONS
60 Les principes et méthodes d'évaluation des placements
sont mentionnés dans les notes aux états financiers
conformément au § 70 de la Norme de présentation des
états financiers.
61 L'analyse détaillée des placements est donnée dans les
notes aux états financiers conformément aux § 75 et 76
de la Norme de présentation des états financiers.
62 L'analyse détaillée des produits et charges de
placements est donnée dans les notes aux états
financiers conformément au § 85 de la Norme de
présentation des états financiers.
DATE D’APPLICATION
63 La présente norme est applicable aux états financiers
relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier
2001.
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Norme comptable relative à la présentation des états
financiers des associations autorisées à accorder des
micro-crédits
NC : 32
OBJECTIF
01. La norme comptable NC 01 - "Norme comptable
générale" définit les règles relatives à la présentation des
états financiers des entreprises en général sans
distinction de la nature de leurs activités.
02. La plupart de ces règles sont également applicables aux
associations autorisées à accorder des micro-crédits,
notamment les considérations pour l'élaboration et la
présentation des états financiers, les dispositions
communes, les composantes des états financiers et la
structure des notes aux états financiers.
Toutefois, dans la mesure où les activités des associations
autorisées à accorder des micro-crédits différents de façon
significative de celles des entreprises industrielles et
commerciales, des règles particulières doivent leur être
définies en vue d'aboutir à la production d'états financiers
permettant aux financeurs et donateurs de fonds d'évaluer
correctement la situation financière de l'association et la
façon avec laquelle ses différents fonds ont été utilisés.
03. L'objectif de la présente norme est de définir les règles
particulières applicables aux états financiers des
associations autorisées à accorder des micro-crédits.
CHAMP D'APPLICATION
04. La présente norme est applicable aux états financiers
destinés à être publiés par les associations autorisées
à accorder des micro-crédits telles que définies par la
législation en vigueur.
DEFINITION
05. Pour l'application de la présente norme, les termes ci-
après sont utilisés avec la signification suivante :
(a) Actif net : désigne les ressources nettes dont dispose
l'association autorisée à accorder des micro-crédits. Il
représente le solde résiduel des actifs après déduction
des passifs.
(b) Apports : Correspondent à un transfert au profit de
l'association de liquidités ou équivalents de liquidités ou
d'autres actifs ou au règlement ou diminution d'un élément
de passif, sans contrepartie donnée à l'apporteur. Les
apports peuvent être sous forme d'apports affectés,
d'apports non affectés et de dotations.
(c) Apports affectés : sont des apports grevés d'une
affectation d'origine externe en vertu de laquelle
l'association est tenue de les utiliser à une fin
déterminée. On distingue notamment les apports
affectés aux charges de l'exercice, aux charges d'un
exercice futur, à l'achat d'immobilisations, au
remboursement d'une dette…
(d) Dotations : constituent un type particulier d'apport
grevé d'une affectation d'origine externe en vertu de
laquelle l'association est tenue de maintenir en
permanence les ressources attribuées.
(e) Apports non affectés : ne sont liés à aucune charge et
ne répondent pas à la définition d'un apport affecté ou
d'une dotation.
(f) Revenus : les revenus des associations autorisées à
accorder des micro-crédits ne résultent pas seulement
de l'activité de micro-crédits mais peuvent également
se présenter sous la forme de dons, subventions,
cotisations et d'autres apports. En effet, pour réaliser
leurs activités centrales, les associations autorisées à
accorder des micro-crédits utilisent les apports sous
forme de dons, subventions et autres dons.
REGLES GENERALES ET COMPOSANTES DES
ETATS FINANCIERS
Règles générales de présentation
06. Les états financiers des associations autorisées à
accorder des micro-crédits doivent comporter sur
chacune des pages les mentions obligatoires suivantes :
- la dénomination de l'association autorisée à accorder
des micro-crédits suivie de la phrase "Association
autorisée à accorder des micro-crédits" ;
- la date d'arrêté pour le bilan et la période couverte
pour l'état de résultat et l'état des flux de trésorerie ;
- l'unité monétaire dans laquelle sont exprimés les
états financiers.
07. Pour chaque rubrique, poste et sous-poste, les chiffres
correspondants de l'exercice précédent et
éventuellement le numéro de la note aux états financiers
doivent être mentionnés. Les postes présentant un solde
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nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent ne
sont pas présentés.
08. Les notes aux états financiers sont fournies par fonds.
Pour chaque fonds des informations sont fournies
simultanément sur les actifs, passifs et charges et
produits y afférents.
09. La compensation entre les postes d'actifs et de passifs
ou entre les postes de charges et de produits n'est admise
que lorsqu'elle est prévue par les normes comptables.
10. Les virements inter-fonds sont présentés dans l'état de
l'évolution des actifs nets parmi les notes aux états
financiers, lorsqu'ils sont autorisés par les conventions
avec les financeurs et donateurs de fonds.
Composantes des états financiers
11. Les états financiers des associations autorisées à
accorder des micro-crédits se composent du bilan,
de l'état de résultat, de l'état des flux de trésorerie
et des notes aux états financiers et doivent être
présentés selon l'ordre suivant :
- Le bilan
- L'état de résultat
- L'état des flux de trésorerie
- Les notes aux états financiers
Les chiffres présentés dans les états financiers
doivent être exprimés en dinars tunisiens.
LE BILAN
Présentation du bilan
12. Le bilan d'une association autorisée à accorder des
micro-crédits doit faire apparaître les actifs, les
passifs et les actifs nets. Les postes du bilan sont
définis par deux lettres en majuscule suivies d'un
chiffre. Les sous-postes sont définis par deux lettres
en majuscule suivies d'un chiffre et d'une lettre.
13. Les éléments du bilan sont présentés selon leur nature
par rapport à l'activité des associations autorisées à
accorder les micro-crédits en privilégiant l'ordre
décroissant de liquidité. Ainsi cette classification fait
apparaître les apports reçus, les micro-crédits et les
ressources qui lui sont affectés. Ces critères ont été
privilégiés au critère de classement entre éléments
courants et éléments non courants.
14. Le bilan doit renseigner au minimum sur les postes
et sous-postes suivants :
ACTIFS
AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités
AC2 – Placements et autres actifs financiers
AC3 – Apports à recevoir
AC4 – Micro-crédits
AC 5 – Stocks
AC 6 - Actifs immobilisés
a- Immobilisations corporelles
b- Autres immobilisations
AC7- Autres actifs
a- Débiteurs divers
b- Autres actifs
PASSIFS
PA 1 - Concours bancaires
PA 2 - Apports reportés
PA3 - Fonds pour micro-crédits
PA4 – Emprunts
PA 5 - Autres passifs
a- Créditeurs divers
b- Autres passifs
ACTIFS NETS
AN1 - Actifs nets investis en immobilisations
AN2 - Actifs nets affectés, sous forme de dotations
AN3 -Actifs nets affectés aux micro-crédits
AN4 - Autres actifs nets affectés
AN5 - Actifs nets non affectés
Un modèle de bilan est présenté en annexe 1 à la
présente norme.
Contenu des postes et sous-postes du bilan
15. Le contenu des postes et sous-postes du bilan est défini
ci-après :
POSTES D'ACTIF
16. Le contenu des postes et sous-postes présentés dans
l'actif du bilan des associations autorisées à accorder des
micro-crédits est défini comme suit :
Poste AC 1 : Liquidités et équivalents de liquidités:
Les liquidités comprennent les fonds disponibles et les
dépôts à vue qui proviennent notamment des apports
reçus. Les équivalents de liquidités sont des placements
à court terme, très liquides facilement convertibles en
un montant connu de liquidités, et non soumis à un
risque significatif de changement de valeur.
Poste AC 2 : Placements et autres actifs financiers :
Ce poste comprend les placements à court terme qui ne
sont pas classés parmi les équivalents de liquidités,
acquis par l'association comme emploi de ses ressources
ou reçus à titre d'apport. Il enregistre également les prêts
autres que les micro-crédits et qui entrent dans le cadre
des activités de l'association.
Poste AC3 : Apports à recevoir :
Ce poste comprend les apports dont la juste valeur peut
être estimée d'une façon fiable et la réception est
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raisonnablement assurée, mais qui ne sont pas encore
encaissés (liquidités) ou réceptionnés (apports en
nature) par l'association.
Poste AC 4 : Micro-crédits :
Ce poste comprend le montant des micro-crédits en
principal non échus ainsi que le montant des micro-crédits
en principal échus et impayés et les intérêts courus non
échus et les intérêts courus échus et impayés. Ce poste
inclut également les frais d'huissier et d'avocat engagés
pour le recouvrement des micro-crédits.
Poste AC 5 : Stocks :
Ce poste comprend les apports reçus sous forme
d'articles en nature à stocker ainsi que les autres stocks
acquis par l'association.
Poste AC 6 : Actifs immobilisés : Ce poste comprend
• Sous (a) - Immobilisations corporelles : les
immobilisations corporelles reçues sous forme d'apports
en nature, ainsi que les immobilisations corporelles
acquises par l'association et financées par des apports
sous forme de liquidités ou par les fonds de l'association.
• Sous (b) - Autres immobilisations : les
immobilisations incorporelles et financières reçues
sous forme d'apports en nature, ainsi que les
immobilisations incorporelles et financières acquises
par l'association et financées par des apports sous
forme de liquidités ou par les fonds de l'association.
Poste AC7 : Autres actifs : Ce poste comprend
• Sous (a) - Débiteurs divers : les débiteurs divers et les
créances qui leurs sont rattachées autres que ceux
afférents à des apports à recevoir et les micro-crédits
et qui sont constatés aux postes correspondants. Il
s'agit notamment des créances sur le personnel et de
celles provenant de la vente à crédit d'articles en
nature détenus par l'association.
• Sous (b) – Autres actifs : comprend les éléments
d'actifs qui ne sont pas classés dans les autres postes
d'actif et notamment les comptes d'attente et à
régulariser débiteurs.
POSTES DE PASSIF
17. Le contenu des postes et sous-postes présentés dans le
passif du bilan des associations autorisées à accorder
des micro-crédits est défini comme suit :
Poste PA 1 : Concours bancaires :
Ce poste comprend les découverts bancaires accordés à
l'association qui n'entrent pas dans le cadre du
financement structurel des activités de l'association et
qui font l'objet d'un contrat ferme garantissant leur
stabilité, auquel cas, ils sont classés au poste PA4 -
Emprunts.
Poste PA 2 : Apports reportés :
Ce poste comprend les apports grevés d'affectations
d'origine externe, et qui sont affectés, conformément à
l'engagement pris à leur égard, à l'acquisition
d'immobilisations, aux charges d'exercices futurs ou à
d'autres fins.
Poste PA3 : Fonds pour micro-crédits :
Ce poste comprend les fonds reçus pour l'octroi de
micro-crédits et qui seront repris conformément aux
conventions conclues entre l'association autorisée à
accorder des micro-crédits et les financeurs.
Poste PA4 : Emprunts :
Ce poste comprend les emprunts contractés par
l'association pour financer ses activités et notamment
celles relatives à l'octroi de micro-crédits ainsi que les
intérêts courus sur ces emprunts.
Poste PA5 : Autres passifs : Ce poste comprend
• Sous (a) – Créditeurs divers : les dettes fournisseurs et
les dettes rattachées relatives à l'acquisition de stocks
et d'immobilisations ainsi que les créances vis-à-vis du
personnel et de l'administration fiscale.
• Sous (b) – Autres passifs : comprend les éléments de
passifs qui ne sont pas classés dans les autres postes
de passifs et notamment les comptes d'attente et les
comptes à régulariser créditeurs.
POSTES DES ACTIFS NETS
18. Le contenu des postes des actifs nets est défini comme
suit :
Poste AN 1- Les actifs nets investis en immobilisations :
Ce poste comprend les apports affectés qui ont été
dépensés pour l'acquisition d'immobilisations non
amortissables. Il comporte également les affectations
d'origine interne d'apports non affectés, pour
l'acquisition d'immobilisations amortissables.
Poste AN2 - Les actifs nets affectés sous forme de
dotations :
Ce poste comprend les apports affectés que l'association
autorisée à accorder des micro-crédits est tenue de
maintenir en permanence, en vertu d'une affectation
d'origine externe. Lorsque ces fonds sont placés, le
produit des placements est soit constaté dans ce poste
soit constaté en résultat conformément à la volonté du
donateur.
Poste AN3 - Les actifs nets affectés aux micro-crédits :
Ce poste comprend les fonds accordés par les
différents financeurs et donateurs à titre définitif sous
forme d'apport et qui doivent être affectés par
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 374 ─
l'association autorisée à accorder des micro-crédits, à
l'octroi de micro-crédits telles que définies par la
législation en vigueur. Il est augmenté des intérêts
constatés en résultat sur micro-crédits et diminué des
dotations aux provisions et des pertes sur micro-
crédits octroyés sur ces mêmes fonds.
Sont exclus de ce poste, les fonds pour micro-crédits
qui seront repris par les financeurs et qui doivent
figurer au passif du bilan au poste PA3. Sont
également exclus de ce poste, les intérêts constatés en
résultat sur les fonds pour micro-crédits qui seront
repris par les financeurs ainsi que les provisions et
pertes sur micro-crédits y afférents et qui doivent
figurer parmi les actifs nets non affectés.
Poste AN 4 - Les autres actifs nets affectés :
Ce poste comprend les apports affectés dont bénéficie
l'association autres que ceux investis en immobilisations
et ceux affectés aux micro-crédits.
Poste AN 5 - Les actifs nets non affectés :
Ce poste comprend les apports non affectés dont bénéficie
l'association pour la réalisation de son objet social. Il
comprend aussi l'excédent des produits sur les charges qui
n'a pas été affecté aux autres postes d'actifs nets.
L'ETAT DE RESULTAT
Présentation de l'état de résultat
19. L'état de résultat présente, pour un exercice
comptable, le détail des produits et des charges de
l'association autorisée à accorder des micro-crédits
pour l'exercice. L'état de résultat doit fournir,
précisément, des informations sur les charges
afférentes aux services fournis par l'association et
sur la mesure dans laquelle ces charges ont été
financées par des apports et d'autres produits.
20. Le classement des postes et sous-postes dans l'état de
résultat suit la logique de classement des postes et sous-
postes du bilan auxquels ils sont rattachés.
21. L'état de résultat doit renseigner au minimum sur
les postes et sous- postes suivants :
PRODUITS
PR1 – Apports
a- Dons, legs et donations
b- Subventions
c- Cotisations
d- Autres apports non affectés
e- Apports reportés imputés au résultat de
l'exercice
PR2 – Produits des placements
PR3 – Revenus des micro-crédits
a- Intérêts et revenus assimilés
b- Autres revenus sur micro-crédits
PR4 – Reprise de provisions et récupération de
créances passées en perte sur micro-crédits
PR5 – Autres produits d'exploitation
PR6 – Gains
CHARGES
CH1- Dons, subventions et services fournis
a- Dons et subventions accordés
b- Prestations de services fournies
CH2- Charges financières
CH3- Charges d'encadrement et de formation
CH4- Dotations aux provisions et créances passées
en pertes sur micro-crédits
CH5- Charges du personnel
CH6- Charges générales d'exploitation
CH7- Autres charges d'exploitation
CH8- Dotations aux amortissements et aux
provisions sur immobilisations
CH9- Pertes
Un modèle de l'état de résultat est présenté en
annexe 2 de la présente norme.
Contenu de l'état de résultat
22. Le contenu des postes de l'état de résultat est défini ci-
après :
POSTES DE PRODUITS
Poste PR 1 : Apports : ce poste comprend :
• Sous (a) – Dons, legs et donations : les dons reçus en
numéraire par l'association des divers donateurs et qui
servent à la réalisation de son objet social sans
affectation spécifique ainsi que le produit de tous les
biens meubles ou immeubles provenant d'une
succession, legs ou donations cédés par l'association.
• Sous (b) – Subventions : toutes les subventions de
fonctionnement dont bénéficie l'association ainsi que les
subventions d'investissement non affectées spécifiquement
et qui sont inscrites en tant que produit de l'exercice.
• Sous (c) – Cotisations : toutes les sommes versées par
les membres ou les adhérents de l'association à titre de
cotisations au cours de l'exercice.
• Sous (d) – Autres apports non affectés : les autres
apports non affectés ainsi que les bénévolats et les
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 375 ─
prestations de services en nature lorsque l'association
peut estimer d'une façon fiable leur juste valeur.
• Sous (e) – Apports reportés imputés au résultat de
l'exercice : les apports inscrits initialement dans le poste
PA2 "apports reportés" et repris en résultat de l'exercice
au cours des exercices, au rythme de constatation en
résultat des charges correspondantes.
Poste PR 2 : Produits des placements :
Ce poste comprend les produits des placements sous
forme notamment d'intérêts et de dividendes.
Poste PR 3 : Revenus des micro-crédits : ce poste
comprend :
• Sous (a) – Intérêts et revenus assimilés: les revenus réalisés
par l'association sur l'activité de micro-crédits, sous forme
d'intérêts y compris la reprise des intérêts réservés.
• Sous (b) – Autres revenus sur micro-crédits : les
commissions d'étude de dossiers et les autres revenus
qui n'ont pas un caractère d'intérêts.
Poste PR4 : Reprise de provisions et récupération de
créances passées en perte sur micro-crédits:
Ce poste comprend les reprises de provisions sur micro-
crédits douteux ainsi que les montants des micro-crédits
recouvrés et qui ont été antérieurement passées en pertes
considérant qu'elles sont définitivement irrécouvrables.
Poste PR 5 - Autres produits d'exploitation :
Ce poste comprend tous les autres produits
d'exploitation réalisés par l'association autorisée à
accorder des micro-crédits.
Poste PR 6 - Gains :
Ce poste comprend les gains ordinaires provenant
notamment de la cession d'éléments d'actifs immobilisés
ainsi que les gains extraordinaires résultant d'événements
ou d'opérations clairement distincts des activités ordinaires
de l'association et qui, en conséquence, ne sont pas censés
se reproduire de manière fréquente et régulière.
POSTES DE CHARGES
Poste CH1: Dons, subventions et services fournis: ce
poste comprend :
• Sous (a) – Dons et subventions accordés : les dons et
subventions en numéraire et en nature, autres que ceux
sous forme de prestations de services en nature,
accordés à d'autres associations ou autres bénéficiaires
dans le cadre des programmes de l'association y compris
la variation des stocks des articles destinés à être
distribués sous forme de dons en nature.
• Sous (b) – prestations de services fournies: les dons
accordés à d'autres associations ou autres bénéficiaires
sous forme de prestation de services en nature, soit
directement soit par l'intermédiaire de prestataires de
services, dans le cadre des programmes de l'association.
Poste CH2 : Charges financières :
Ce poste comprend les intérêts sur découverts et
emprunts et notamment les intérêts sur emprunts pour
micro-crédits constatés au poste PA4.
Poste CH3 : Charges d'encadrement et de formation :
Ce poste comprend les charges supportées par l'association
suite à la conduite d'actions d'encadrement et de formation
au profit des bénéficiaires des micro-crédits.
Poste CH4 : Dotations aux provisions et créances passées
en pertes sur micro-crédits:
Ce poste comprend les dotations aux provisions sur
micro-crédits douteux ainsi que les montants des micro-
crédits passées en pertes considérées comme
définitivement irrécouvrables dans la limite des risques
encourus par l'association.
Poste CH5 : Charges du personnel:
Ce poste comprend les frais de personnel, dont les
salaires et traitements, les charges sociales et les impôts
et taxes liés aux frais du personnel.
Poste CH6 : Charges générales d'exploitation :
Ce poste comprend la variation des stocks des articles
acquis et entrant dans le cadre des activités de
l'association (stocks consommables et autres) ainsi que
les charges d'administration générale, notamment les
fournitures de bureau et la rémunération des services
extérieurs. Il inclut également les charges supportées par
l'association suite à la conduite d'actions d'encadrement
et de formation au profit des bénéficiaires des
programmes de l'association autres que l'octroi de
micro-crédits.
Poste CH7 : Autres charges d'exploitation :
Ce poste comprend toutes les autres charges
d'exploitation encourues par l'association autorisée à
accorder les micro-crédits.
Poste CH8 : Dotations aux amortissements et aux
provisions sur immobilisations :
Ce poste comprend les dotations aux amortissements et
aux provisions pour dépréciation relatives aux
immobilisations incorporelles et corporelles inscrites au
poste AC 6 - Actifs immobilisés.
Poste CH9 : Pertes :
Ce poste comprend les pertes ordinaires provenant
notamment de la cession d'éléments d'actifs immobilisés
ainsi que les pertes extraordinaires résultant
d'événements ou d'opérations clairement distincts des
activités ordinaires de l'association et qui, en
conséquence, ne sont pas censés se reproduire de
manière fréquente et régulière.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 376 ─
L'ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
23. L'état des flux de trésorerie fournit des informations sur la
provenance des fonds de l'association autorisée à accorder
des micro-crédits et sur la façon dont celle-ci utilise ces
fonds pour exercer ses activités d'exploitation,
d'investissement et de financement. Il aide les utilisateurs
des états financiers et notamment les financeurs et les
donateurs de fonds à évaluer la capacité de l'association
d'obtenir des fonds de natures et de sources diverses ainsi
que la manière dont elle utilise ces fonds pour poursuivre
ses activités et s'acquitter de ses obligations.
24. Conformément à la norme comptable NC 01 -
Norme Comptable Générale, l'état des flux de
trésorerie doit distinguer séparément les flux
provenant (ou utilisés) des (ou dans les) activités
d'exploitation, d'investissement et de financement.
L'état des flux de trésorerie des associations
autorisées à accorder des micro-crédits doit être
présenté selon la méthode directe.
Un modèle d'état des flux de trésorerie est présenté
en annexe 3 de la norme.
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
25. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
comprennent tous les encaissements et les décaissements
de fonds résultant des activités poursuivies par l'association
dans le cadre de son objet. Les apports non affectés, les
apports affectés au fonctionnement de l'association, par
exemple les frais de service, les décaissements à titre
d'octroi de micro-crédits et les remboursements de
principal et intérêts y afférents ainsi que les produits
financiers non affectés sont inclus dans les flux de
trésorerie liés aux activités d'exploitation.
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
26. Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
comprennent les décaissements relatifs à l'acquisition
d'immobilisations et de placements à long terme, et les
encaissements relatifs à la cession d'actifs comme les
immobilisations et les placements à long terme.
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
27. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement
comprennent les apports en espèces affectés à l'acquisition
d'immobilisations, les apports en espèces reçus à titre de
dotations ainsi que les encaissements et les décaissements
afférents à la prise en charge et au remboursement de dettes.
Opérations de financement et d'investissement sans
incidence sur la trésorerie
28. Certaines activités de financement et d'investissement ne
mettent pas en cause des encaissements ni des
décaissements, il peut s'agir, par exemple, de l'apport
d'immobilisations ou de l'apport d'un portefeuille de
placements qui seront détenus à des fins de dotation. L'effet
d'une telle opération est semblable à celui d'un encaissement
suivi immédiatement d'un décaissement, c'est à dire que
l'opération est présentée dans l'état des flux de trésorerie à la
fois à titre d'encaissement et de décaissement.
LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS
29. Les notes aux états financiers des associations
autorisées à accorder des micro-crédits comportent
notamment :
1. Une note de présentation de l'association autorisée à
accorder des micro-crédits
2. Une note sur le renouvellement des sources de
financement
3. Une note sur le respect des normes comptables
tunisiennes
4. Une note sur les bases de mesure et les principes
comptables pertinents appliqués.
5. Les notes sur le bilan
6. Les notes sur l'état de résultat
7. Les notes sur l'état des flux de trésorerie
8. Les notes complémentaires.
Les notes aux états financiers des associations
autorisées à accorder des micro-crédits doivent
comporter les informations dont la divulgation est
prévue par la norme comptable NC 01 - Norme
Comptable Générale et les autres normes comptables.
Note de présentation de l'association autorisée à
accorder des micro-crédits
30. L'association autorisée à accorder des micro-crédits
doit fournir une brève description de ses activités et
notamment l'activité de micro-crédit.
Elle fournit également des informations sur le nombre et
la localisation de ses établissements et représentations
régionales. Elle fournit aussi le nombre de son
personnel en distinguant le personnel permanent et le
personnel occasionnel et bénévole.
Note sur le renouvellement des sources de financement
31. L'activité d'une association autorisée à accorder des
micro-crédits est en étroite dépendance des financeurs et
donateurs de fonds, ce qui fait que la continuité
d'exploitation dépend largement de facteurs externes
nettement peu maîtrisés. De ce fait, la continuité de
l'exploitation pourra être mise en cause lorsque
l'association n'obtient pas les sources de financement
nécessaires pour continuer à financer ses activités.
32. Les associations autorisées à accorder des micro-
crédits doivent fournir dans les notes aux états
financiers une note concernant les sources de
financement. Dans cette note, l'association précise les
faits sur la base desquels elle croit poursuivre ses
activités.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 377 ─
Notes sur les bases de mesures et des principes
comptables pertinents
33. Les principes comptables ci-après doivent être
nécessairement divulgués parce qu'ils sont pertinents
pour les utilisateurs des états financiers :
- les méthodes comptables appliquées pour la
constatation des apports,
- les méthodes comptables appliquées pour la
constatation des micro-crédits et des revenus y
afférents ainsi que les règles de constatation des
provisions sur les micro-crédits,
- les méthodes d'évaluation des dons en nature,
- les méthodes d'évaluation des fournitures de services
ainsi que les contributions volontaires lorsque
l'association opte pour leur constatation en
comptabilité.
Notes sur le bilan
34. Les associations autorisées à accorder des micro-
crédits doivent divulguer dans les notes aux états
financiers les informations suivantes sur le bilan,
lorsqu'elles sont significatives:
-Poste AC4 "Micro-crédits", ventilés par nature
d'activité économique ayant bénéficié de micro-
crédits :
Le montant des micro-crédits accordés au cours de
l'exercice ventilé par fonds en micro-crédits pour
acquisition de matériel, micro-crédits pour fonds de
roulement et micro-crédits pour amélioration des
conditions de vie.
Le montant des micro-crédits remboursés (principal et
intérêts) au cours de l'exercice ventilé par fonds en
micro-crédits pour acquisition de matériel, micro-
crédits pour fonds de roulement et micro-crédits pour
amélioration des conditions de vie.
Le montant des micro-crédits échus et impayés
(principal et intérêts) au cours de l'exercice ainsi que le
montant cumulé des impayés ventilé par fonds en
micro-crédits pour acquisition de matériel, micro-
crédits pour fonds de roulement et micro-crédits pour
amélioration des conditions de vie.
Le classement des impayés sur micro-crédit (principal
et intérêts) par ancienneté ventilé par fonds en micro-
crédits pour acquisition de matériel, pour fonds de
roulement et micro-crédits pour amélioration des
conditions de vie.
Le montant des intérêts courus au cours de l'exercice
en indiquant le montant des intérêts impayés et des
intérêts réservés, ventilé par fonds en micro-crédits
pour acquisition de matériel, micro-crédits pour fonds
de roulement et micro-crédits pour amélioration des
conditions de vie.
Les provisions pour micro-crédits douteux constituées
au cours de l'exercice ainsi que le montant cumulé des
provisions ventilées par fonds en micro-crédits pour
acquisition de matériel, micro-crédits pour fonds de
roulement et micro-crédits pour amélioration des
conditions de vie.
-Poste PA2 : "Apports reportés"
Les montants des apports reportés attribuables à chaque
catégorie principale d'affectation d'origine externe et
une description de chacune de ces affectations et
indication de leur origine.
Les apports reportés constatés au bilan au cours de
l'exercice ventilé par catégorie principale d'affectation
(immobilisation, charges futures, etc.…).
Les apports reportés imputés au résultat au cours de
l'exercice avec une description de chacune des reprises.
Les apports reportés correspondant à des affectations
(projets, programmes…) qui n'ont pas fait l'objet
d'imputation en résultat au cours des deux derniers
exercices.
Les apports reportés avec conditions résolutoires et dans
quelle mesure l'association peut respecter ces conditions.
Le montant des apports reportés momentanément
placés avant utilisation avec indication des périodes de
non-utilisation et le montant et l'affectation des
produits financiers y afférents.
-Poste PA3 : "Fonds pour micro-crédits"
Le montant des fonds pour micro-crédits obtenus au
cours de l'exercice ainsi que le cumul.
Le montant des fonds utilisés dans l'octroi de micro-
crédits ventilé par fonds en micro-crédits pour
acquisition de matériel, micro-crédits pour fonds de
roulement et micro-crédits pour amélioration des
conditions de vie avec indication de la nature des
principales activités ayant bénéficié des micro-crédits.
Le montant des fonds momentanément placés avant
utilisation ainsi que le montant et l'affectation des
produits financiers y afférents.
Le montant des fonds pour micro-crédits remboursés
aux financeurs.
- Postes des actifs nets
Un état récapitulatif sur l'évolution des actifs nets
présentant le détail des variations survenues dans les
actifs nets de l'association autorisée à accorder des
micro-crédits au cours de l'exercice. Cet état permet de
rapprocher la situation des actifs nets présentée dans le
bilan d'ouverture de l'exercice avec celle présentée
dans le bilan de clôture de l'exercice et montre dans
quelle mesure les activités ont donné lieu à un
accroissement ou une diminution des actifs nets. Il
renseigne sur la répartition du déficit ou de l'excédent
des produits sur les charges entre les actifs nets ainsi
que sur les virements inter actifs nets relatifs aux
investissements en immobilisations et aux affectations
d'origine interne.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 378 ─
Un modèle d'état de l'évolution des actifs nets est
présenté en annexe 4 de la norme.
Des informations sur les principaux mouvements ayant
affectés les actifs nets. Ces informations concernent
l'origine et la justification des principaux mouvements
ainsi que leur montant.
Notes sur l'état de résultat
35. Les associations autorisées à accorder des micro-crédits
doivent divulguer dans les notes aux états financiers les
informations suivantes sur l'état de résultat, lorsqu'elles
sont significatives :
La ventilation des charges et produits de l'exercice par
fonds et/ou programmes conformément au modèle
fourni en annexe 5 à la présente norme.
Le montant des intérêts sur micro-crédits en indiquant
le montant des intérêts réservés repris en résultat
ventilé en micro-crédits pour acquisition de matériel,
micro-crédits pour fonds de roulement et micro-crédits
pour amélioration des conditions de vie par fonds
Le montant des produits de placement constatés au
cours de l'exercice et leur affectation aux différents
fonds.
36. Les informations données ci-dessus sur le bilan et l'état
de résultats doivent être accompagnées d'un état
récapitulatif sur l'activité de micro-crédits.
Un modèle d'état récapitulatif sur l'activité de
micro-crédits est présenté en annexe 6 de la norme.
Notes complémentaires
37. Lorsqu'elles sont utiles aux utilisateurs des états
financiers, des informations de nature financière et non
financière sont fournies dans les notes complémentaires
aux états financiers.
DATE D'APPLICATION
38. La présente norme est applicable aux états
financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du
1er
janvier 2002.
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 379 ─
Annexe 1 - modèle de bilan
Bilan
Exercice clos le 31 décembre N
(chiffres exprimés en dinars)
ACTIFS Note 31/12/N 31/12/N-1
AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités
AC2 – Placements et autres actifs financiers
moins provisions
AC3 – Apports à recevoir
AC4 – Micro-crédits
moins provisions et intérêts réservés
AC5 – Stocks
moins provisions
AC 6 - Actifs immobilisés
a- Immobilisations corporelles
moins amortissements
b- Autres immobilisations
moins amortissements et provisions
AC7- Autres actifs
a – Débiteurs divers
b- Autres actifs
TOTAL DES ACTIFS
PASSIFS
PA 1 - Concours bancaires
PA 2 - Apports reportés
PA3 - Fonds pour micro-crédits
PA4 - Emprunts
PA 5 - Autres passifs
a - Créditeurs divers
b - Autres passifs
TOTAL DES PASSIFS
ACTIFS NETS
AN1 - Actifs nets investis en immobilisations
AN2 - Actifs nets affectés, sous forme de dotations
AN3 -Actifs nets affectés aux micro-crédits
AN4 - Autres actifs nets affectés
AN5 - Actifs nets non affectés
TOTAL DES ACTIFS NETS
TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 380 ─
Annexe 2 – modèle de l'état de résultat
Etat de résultat
Période allant du 1er
janvier au 31/12/N
(chiffres exprimés en dinars)
PRODUITS Note 31/12/N 31/12/N-1
PR1 – Apports
a- Dons, legs et donations
b- Subventions
c- Cotisations
d- Autres apports non affectés
e- Apports reportés imputés au résultat de l'exercice
PR2 – Produits des placements
PR3 – Revenus des micro-crédits
a- Intérêts et revenus assimilés
b- Autres revenus sur micro-crédits
PR4 – Reprise de provisions et récupération de créances
passées en perte sur micro-crédits
PR5 – Autres produits d'exploitation
PR6 – Gains
TOTAL PRODUITS
CHARGES
CH1- Dons, subventions et services fournis
a- Dons et subventions accordés
b- Prestations de services fournies
CH2- Charges financières
CH3- Charges d'encadrement et de formation
CH4- Dotations aux provisions et créances passées en
pertes sur micro-crédits
CH5- Charges du personnel
CH6- Charges générales d'exploitation
CH7- Autres charges d'exploitation
CH8- Dotations aux amortissements et aux provisions
sur immobilisations
CH9- Pertes
TOTAL DES CHARGES
EXCEDENT (DEFICIT) DES PRODUITS SUR LES CHARGES
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 381 ─
Annexe 3 – modèle de l'état des flux de trésorerie
Etat des flux de trésorerie
Période allant du 1er
janvier au 31/12/N
(chiffres exprimés en dinars)
Note 31/12/N 31/12/N-1
ACTIVITES D'EXPLOITATION
Encaissements/décaissements provenant des placements affectés aux activités
d'exploitation
Encaissements/ décaissements sur cotisations, dons, subventions et autres apports
Encaissements provenant des intérêts et revenus assimilés sur micro-crédits
Micro-crédits/remboursements des micro-crédits
Encaissements/décaissements relatifs aux actions d'encadrement et de formation
Décaissements relatifs aux charges générales
Décaissements relatifs aux salaires et charges sociales
Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Encaissements/décaissements provenant des placements affectés aux activités
d'investissements.
Acquisition/cession d'actifs immobilisés (autres que les placements)
Décaissements relatifs à l'acquisition d'actifs immobilisés
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissements/décaissements provenant des fonds et apports pour micro-crédits
Encaissements provenant des apports sous forme de dotations
Encaissements provenant des apports affectés à l'acquisition d'immobilisations
Encaissements/remboursements relatifs aux emprunts
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement
VARIATIONS DE TRESORERIE
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 382 ─
Annexe 4 - modèle de l'état de l'évolution des actifs nets
Etat de l'évolution des actifs nets
Exercice clos le 31 décembre N
(chiffres exprimés en dinars)
Actifs nets
Actifs nets
investis en
immobilisations
Actifs nets
affectés
sous forme
de dotations
Actifs
nets
affectés
aux
micro-
crédits
Autres
actifs
nets
affectés
Actifs
nets
non
affectés
31/12/N 31/12/N-1
SOLDE D'OUVERTURE
Excédent
(insuffisance) des
produits sur les
charges
Apports reçus à
titre de dotations
Apports
affectés aux micro-
crédits
Apports
investis en
immobilisations
Affectations
d'origine interne
SOLDE DE CLOTURE
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 383 ─
Annexe5–modèledel'étatderésultatparfondset/ouprogramme
Etatderésultatparfondset/ouprogramme
Périodeallantdu1erjanvierau31/12/N
(chiffresexprimésendinars)
31/12/N
Totalau
31/12/N-1
Totalau
31/12/N
Fondsou
programmen
Programmes
demicro-
crédits
PRODUITS
PR1–Apports
a-Dons,legsetdonations
b-Subventions
c-Cotisations
d-Autresapportsnonaffectés
e-Apportsreportésimputésaurésultatdel'exercice
PR2–Produitsdesplacements
PR3–Revenusdesmicro-crédits
a-Intérêtsetrevenusassimilés
b-Autresrevenussurmicro-crédits
PR4–Reprisedeprovisionsetrécupérationdecréancespasséesenpertesurmicro-crédits
PR5–Autresproduitsd'exploitation
PR6–Gains
TOTALDESPRODUITS
CHARGES
CH1-Dons,subventionsetservicesfournis
a-Donsetsubventionsaccordés
b-prestationsdeservicesfournies
CH2-Chargesfinancières
CH3-Chargesd'encadrementetdeformation
CH4-Dotationsauxprovisionsetcréancespasséesenpertessurmicro-crédits
CH5-Chargesdupersonnel
CH6-Chargesgénéralesd'exploitation
CH7-Autreschargesd'exploitation
CH8-Dotationsauxamortissementsetauxprovisionssurimmobilisations
CH9-Pertes
TOTALDESCHARGES
EXCEDENT(DEFICIT)DESPRODUITSSURLESCHARGES
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 384 ─
Annexe 6 : Etat récapitulatif des activités de micro-crédits
31/12/N 31/12/N-1
I - Fonds pour micro-crédits
Fonds au début de l'exercice
Fonds obtenus au cour de l'exercice
Fonds remboursés au cours de l'exercice
Fonds perdus au cours de l'exercice
( )
( )
( )
( )
Solde des fonds pour micro-crédits de fin d'exercice
II - Micro-crédits octroyés et remboursés
Micro-crédits au début de l'exercice
Micro-crédits débloqués au cours de l'exercice
Micro-crédits remboursés au cours de l'exercice
Micro-crédits passés en perte
( )
( )
( )
( )
Soldes des micro-crédits de fin d'exercice
III - Revenus des micro-crédits
Intérêts courus sur micro-crédit et constatés en résultat au cours
de l'exercice
Intérêts courus sur micro-crédit et non encore encaissés au cours
de l'exercice
Intérêts réservés encaissés au cours de l'exercice
Frais de dossiers constatés en résultat au cours de l'exercice
Frais de dossier constatés en résultat au cours de l'exercice et
non encore encaissés
( )
( )
( )
( )
Revenus encaissés sur les micro-crédits
IV - Provisions et intérêts réservés
Provisions au début de l'exercice
Intérêts réservés au début de l'exercice
Dotations aux provisions de l'exercice
Intérêts réservés constatés au cours de l'exercice
Intérêts réservés repris en résultat au cours de l'exercice.
Intérêts réservés abandonnés au cours de l'exercice
( )
( )
( )
( )
Solde des provisions et intérêts réservés de fin d'exercice
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Norme comptable
Relative au contrôle interne et à l'organisation comptable
dans les associations autorisées
à accorder des micro-crédits
NC : 33
OBJECTIF
01. La norme comptable NC 01 - Norme comptable
générale définit les règles de contrôle interne et
d'organisation comptable et propose une nomenclature
des comptes et un guide de fonctionnement général des
comptes.
Les dispositions de cette norme sont de portée générale
et devraient s'appliquer aux associations autorisées à
accorder des micro-crédits.
02. La norme comptable NC 02 – Norme comptable
relative aux capitaux propres définit les éléments des
capitaux propres et étudie le traitement de certaines
opérations particulières ainsi que les informations à
fournir sur ces éléments. Les dispositions de cette
norme ne sont pas applicables aux associations
autorisées à accorder des micro-crédits.
03. Au regard du cadre réglementaire spécifique des
associations autorisées à accorder des micro-crédits et
de la nature de leur activité, des règles particulières
doivent leur être définies afin de mettre en place un
système de contrôle interne efficace et un cadre
d'organisation comptable approprié ainsi que les règles
de prise en compte et d'évaluation des apports.
04. L'objectif de la présente norme est de définir les règles
de contrôle interne et d'organisation comptable
applicables aux associations autorisées à accorder des
micro-crédits y compris les règles de prise en compte et
d'évaluation des apports.
CHAMP D'APPLICATION
05. La présente norme s'applique aux associations
autorisées à accorder des micro-crédits telles que
définies par la législation en vigueur.
DEFINITION
06. Pour l'application de la présente norme, les termes
ci-après ont la signification suivante :
(a) Apports : Correspondent à un transfert au profit de
l'association de liquidités ou équivalents de liquidités
ou d'autres actifs ou au règlement ou diminution d'un
élément de passif, sans contrepartie donnée à
l'apporteur. Les apports peuvent être sous forme
d'apports affectés, d'apports non affectés et de
dotations.
(b) Apports affectés : sont des apports grevés d'une
affectation d'origine externe en vertu de laquelle
l'association est tenue de les utiliser à une fin
déterminée. On distingue notamment les apports
affectés aux charges de l'exercice, aux charges d'un
exercice futur, à l'achat d'immobilisations, au
remboursement d'une dette…
(c) Dotations : constituent un type particulier d'apport
grevé d'une affectation d'origine externe en vertu de
laquelle l'association est tenue de maintenir en
permanence les ressources attribuées.
(d) Apports non affectés : ne sont liés à aucune charge et
ne répondent pas à la définition d'un apport affecté ou
d'une dotation.
(e) Revenus : les revenus des associations autorisées à
accorder des micro-crédits ne résultent pas seulement de
l'activité de micro-crédits mais peuvent également se
présenter sous la forme de dons, subventions,
cotisations et d'autres apports. En effet, pour réaliser
leurs activités centrales, les associations autorisées à
accorder des micro-crédits utilisent les apports sous
forme de dons, subventions et autres dons.
(f) La juste valeur : est le prix auquel un bien pourrait être
échangé entre un acheteur et un vendeur normalement
informés et consentants, dans une transaction équilibrée.
CONTROLE INTERNE
Objectifs du contrôle interne
07. Les associations autorisées à accorder des micro-
crédits doivent disposer d'un système de contrôle
interne efficace, conçu conformément aux règles
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prévues par la norme comptable NC 01 - Norme
Comptable générale et les dispositions de la présente
norme pour tenir compte des spécificités liées à leur
cadre légal et à la nature de leurs activités.
08. Le système de contrôle interne dans les associations
autorisées à accorder des micro-crédits doit
particulièrement viser les objectifs suivants :
(a) s'assurer que les opérations réalisées sont conduites
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires et en respect avec les statuts et les
décisions des organes de direction,
(b) s'assurer que les opérations réalisées sur chaque
fonds sont conduites de façon à respecter les
accords conclus avec les différents financeurs,
subventionneurs et donateurs,
(c) s'assurer que les opérations réalisées sur les micro-
crédits sont conformes aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur,
(d) assurer une gestion efficace des ressources ainsi que
la protection et la sauvegarde des actifs contre les
risques liés aux irrégularités et aux fraudes qui
pourraient survenir,
(e) garantir l'obtention d'une information financière
fiable et pertinente.
Facteurs essentiels de contrôle interne
09. Il appartient aux organes de direction de déterminer les
procédures et les moyens adéquats pour atteindre les
objectifs de contrôle interne et de s'assurer qu'ils
fonctionnent correctement. L'intervention de personnel
bénévole dans la réalisation des opérations ne devrait
pas écarter ou limiter l'application de ces procédures et
moyens.
10. Un système de contrôle interne efficace devrait
s'appuyer sur les facteurs suivants :
a) une organisation et des procédures appropriées
permettant notamment la surveillance et le contrôle des
opérations liées à l'activité de micro-crédit,
b) une délégation de pouvoir claire et appropriée,
c) une tenue claire des comptes financiers permettant leur
suivi et leur justification,
d) un contrôle budgétaire efficace et opérationnel,
e) des procédures permettant le respect de la piste d'audit,
f) des procédures formelles de collecte des cotisations,
dons, subventions et autres apports reçus,
g) une procédure claire de traitement du courrier,
h) des procédures de gestion des archives incluant des
règles de classement et de conservation des documents
et des pièces justificatives.
11. Une organisation et des procédures appropriées
permettant le suivi et le contrôle des opérations liées à
l'activité de micro-crédits supposent :
a) l'existence d'un organigramme de la fonction micro-
crédits et une définition des tâches et des responsabilités
des personnes intervenantes dans les procédures d'octroi,
de décaissement et de recouvrement des micro-crédits,
b) l'existence de procédures de suivi et de contrôle
permettant :
- le respect des taux d'affectation des ressources tels que
définis par la réglementation en vigueur,
- le respect des limites des montants accordés aux
bénéficiaires pour chaque type de micro-crédit, tels que
définis par la réglementation en vigueur,
- de s'assurer du non-dépassement du taux d'intérêt, dont
la limite est définie par la réglementation en vigueur,
- la surveillance du risque de contre partie.
12. Une délégation des pouvoirs claire et appropriée
suppose l'existence :
a) d'une délégation de pouvoir en ce qui concerne
l'autorisation et l'engagement des dépenses par fonds et /
ou par projet,
b) d'une délégation de pouvoir pour la collecte des dons,
subventions cotisations et autres apports,
c) d'un processus formel de délégation de signature bien
défini,
d) une séparation des tâches incompatibles,
e) d'un système de rémunération du personnel clair et
précis.
13. Une tenue claire des comptes financiers permettant
leur suivi et leur justification suppose l'existence :
a) d'une séparation entre les dépenses importantes qui
couvrent le long terme et les dépenses courantes à court
terme,
b) d'une séparation claire entre les comptes qui alimentent
la trésorerie propre de l'association et les comptes
spécifiques à des fonds affectés,
c) d'un document qui mentionne les personnes habilitées à
gérer les comptes financiers en tenant compte de la
nature et l'importance du compte,
d) d'un rapprochement bancaire périodique entre les
comptes financiers et les comptes comptables.
14. Un contrôle budgétaire efficace et opérationnel
suppose :
a) l'établissement du budget global de l'association et des
budgets par fonds et/ou par projet en distinguant les
dépenses d'investissement et les dépenses de
fonctionnement,
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─ 387 ─
b) l'existence d'un personnel compétent chargé de
l'élaboration des budgets conformément aux décisions
des organes de direction et aux affectations des
financeurs,
c) la comparaison périodique des budgets avec les
réalisations,
d) une définition des responsabilités et des actions à
prendre en cas d'écart significatif.
15. Des procédures formelles de collecte des cotisations,
dons, subventions et autres apports supposent:
Pour les cotisations :
- l'existence de procédures de rapprochement régulier
entre la liste des adhérents de l'association et les
encaissements de cotisations par période couverte,
- l'existence de procédures d'appel des cotisations et de
procédures de relance en cas de non-paiement,
- l'existence de procédures d'émission des cartes
d'adhérents selon une séquence numérique continue et
contrôlée.
Pour les dons et subventions :
- l'existence systématiquement d'une procédure
d'acceptation des dons et subventions et d'émission de
reçus et/ou de coupons selon une séquence numérique
continue et contrôlée et une délégation de signature
appropriée,
- l'existence d'une séparation de tâches entre les
fonctions d'émission des reçus et d'encaissement des
dons,
- l'existence d'une procédure d'examen systématique des
documents à l'appui des dons, et subventions par des
personnes habilitées, pour assurer le respect des
obligations imposées par les donateurs et
subventionneurs,
- l'existence de procédures de recensement immédiat
des dons en nature, d'entrée en stock et de valorisation
en respectant le principe de séparation des fonctions.
Pour les apports avec droit de reprise (tels que les
fonds pour micro-crédits).
- l'existence de procédures d'examen systématique des
documents à l'appui des apports avec droit de reprise
pour s'assurer de la compréhension et de la portée des
conditions et obligations mises à la charge de
l'association,
- l'existence de procédures de délégation de signature
des documents à l'appui des apports avec droit de
reprise par des personnes habilitées.
16. Une procédure claire de traitement du courrier doit
inclure :
a) des règles pour l'ouverture du courrier, ainsi que les
personnes habilitées à le faire,
b) des règles d'enregistrement chronologique du courrier
sur des registres,
c) des règles de séparation entre le courrier d'arrivé et de
départ.
Structure d'audit interne
17. Dans les associations autorisées à accorder des
micro-crédits de grande taille ou à activité
importante, une structure d'audit interne devrait
être mise en place et rattachée directement à la
direction de l'association. Elle a pour mission de
veiller au bon fonctionnement, à l'efficacité et
l'efficience du système de contrôle interne.
Cette structure a principalement pour rôle :
- d'examiner les procédures de collecte des cotisations,
dons et subventions et autres apports,
- de s'assurer de l'utilisation des ressources
conformément aux délibérations des organes de
directions et la volonté des financeurs, donateurs et
subventionneurs,
- de vérifier la fiabilité des informations financières,
- de vérifier le respect des limites législatives et
réglementaires concernant l'activité de micro-crédit.
18. La structure d'audit interne rend compte par écrit des
missions qu'elle accomplit dans le cadre de ses
programmes de contrôle régulier. En outre, la structure
d'audit interne élabore une fois par an un rapport sur le
fonctionnement général du système de contrôle interne
qu'elle présente à la direction de l'association pour
examen.
19. La piste d'audit est un ensemble de procédures
permettant d'améliorer les caractéristiques qualitatives
et de faciliter le contrôle de l'information financière au
sein des associations autorisées à accorder les micro-
crédits. Elle doit permettre :
a) de justifier toute information par une pièce d'origine à
partir de laquelle il doit être possible de remonter par un
cheminement ininterrompu aux états financiers et
réciproquement ;
b) d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté comptable à
l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté
les soldes comptables des postes des états financiers.
L'ORGANISATION COMPTABLE
20. L'organisation comptable des associations autorisées
à accorder des micro-crédits doit être aménagée
conformément aux règles prévues par la norme
comptable NC 01-Norme Comptable Générale ainsi
qu'aux dispositions de la présente norme. Cette
organisation doit permettre la production de
l'information financière répondant aux besoins des
utilisateurs des états financiers ainsi qu'aux besoins
de contrôle que peut exercer les autorités
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réglementaires ou encore les financeurs, les
donateurs de fonds et les subventionneurs.
Nomenclature comptable
21. Les spécificités des associations autorisées à accorder
des micro-crédits ont essentiellement trait à la
classification des apports entre les comptes de bilan et
les comptes de résultat et à l'absence de la notion de
capitaux propres. Pour cela, une nomenclature
comptable particulière doit leur être aménagée pour
tenir compte de ces spécificités.
En substance, cette nomenclature ne s'écarte pas d'une
manière significative de la nomenclature comptable
prévue par la norme comptable NC 01- Norme
Comptable Générale, sous réserves de certaines
adaptations ayant trait principalement à l'activité de
micro-crédit, des comptes de la classe 1 et des comptes
de charges et de produits.
22. Les associations autorisées à accorder des micro-
crédits doivent adopter la nomenclature comptable
figurant en annexe 1 à la présente norme.
Les associations autorisées à accorder des micro-crédits
peuvent ouvrir les subdivisions nécessaires ou encore
effectuer des regroupements lorsque cette nomenclature
s'avère détaillée par rapport au volume et la nature de leurs
activités.
Toutefois, le plan des comptes doit être défini de
façon telle que les soldes des comptes figurant dans
le plan des comptes puissent, au minimum, alimenter
par voie directe ou par regroupement les postes et
sous-postes du bilan, et de l'état de résultat tels que
définis par la norme comptable relative à la
présentation des états financiers des associations
autorisées à accorder des micro-crédits.
Forme de tenue de la comptabilité
23. Les associations autorisées à accorder des micro-
crédits doivent tenir une comptabilité conforme aux
règles prévues par la norme comptable NC 01 -
Norme Comptable Générale. Ces règles prévoient la
tenue d'une comptabilité selon le système dit en
partie double et par application de l'hypothèse sous-
jacente de la comptabilité d'engagements.
24. La comptabilité des associations autorisées à
accorder des micro-crédits doit être tenue par fonds
en distinguant au minimum les fonds investis en
immobilisations, les fonds affectés sous forme de
dotations, les fonds pour micro-crédits, les autres
fonds affectés et le fonds d'administration générale.
Le fonds d'administration générale regroupe tous les
fonds non affectés spécifiquement.
25. La tenue d'une comptabilité par fonds est nécessaire
pour servir l'alimentation des états financiers. Elle est
également adaptée pour soumettre les activités des
associations autorisées à accorder des micro-crédits au
contrôle des autorités réglementaires et aux donateurs et
subventionneurs de fonds.
La constatation des apports dans ces différents fonds est
effectuée conformément aux paragraphes 26 à 33 de la
présente norme.
CONSTATATION DES APPORTS
Distinction entre apports et autres revenus
26. Les revenus des associations autorisées à accorder des
micro-crédits proviennent essentiellement des apports de
différentes natures provenant de nombreuses sources, mais
aussi de la contrepartie de la livraison ou de la fabrication de
marchandises, de la prestation de services ou encore de
l'utilisation par les tiers de leurs ressources (octroi de micro-
crédits). Les apports incluent les subventions, les dons en
numéraire ou en nature, les cotisations et les autres apports
qui ne constituent pas la contrepartie de la livraison ou de la
fabrication de marchandises ou de la prestation de services
ou encore de l'utilisation par les tiers de leurs ressources.
Les associations autorisées à accorder des micro-crédits
doivent établir une distinction entre les différents types
de leurs revenus qui sont constitués des apports et des
autres revenus. Cette distinction est nécessaire car les
principes et méthodes comptables applicables aux
apports diffèrent de ceux applicables aux autres revenus.
27. Lorsque l'apporteur ne reçoit aucune contrepartie
en échange de l'apport ou s'il reçoit une contrepartie
d'une valeur considérablement inférieure à l'apport,
alors celui-ci est considéré comme un apport par les
associations autorisées à accorder des micro-crédits.
Selon ce critère, il est souvent très simple de déterminer
si une augmentation de ressources économiques
constitue un apport ou un autre type de revenus.
Cependant, dans certains cas, il peut être nécessaire pour
la direction de l'association de faire preuve de jugement
afin de distinguer les apports des autres types de
revenus.
Les apports sont constatés conformément aux
paragraphes 26 à 33 de la présente norme. Les
autres types de revenus sont constatés conformément
à la norme comptable NC03 - Norme Comptable
relative aux revenus.
Classification des apports
28. Les apports peuvent être classés en 3 types: les apports
affectés, les apports non affectés et les dotations.
29. La volonté du donateur constitue le seul critère de
distinction entre les apports affectés, les dotations et les
apports non affectés. En effet, la principale
caractéristique des apports affectés repose sur le fait
que l'association autorisée à accorder des micro-crédits
a la responsabilité envers l'apporteur externe d'utiliser
d'une manière précise les ressources apportées.
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Cela peut résulter d'obligations explicites en vertu de
conventions ou d'écrits ou encore d'obligations
implicites à travers des documents décrivant la
finalité des apports ou encore lorsque l'apporteur
dispose d'un droit de recours si l'apport n'est pas
utilisé à cette fin.
30. Lorsque l'association autorisée à accorder des micro-
crédits n'a pas respecté les affectations grevant un
apport affecté et lorsque les conséquences liées au non-
respect des affectations sont inconnues, cette situation
est traitée conformément à la norme comptable NC 14 -
Norme Comptable relative aux éventualités et
événements postérieurs à la date de clôture.
Constatation des apports
31. Les apports sont constatés à leur juste valeur à la
date de réception lorsque :
- leur juste valeur peut être estimée d'une façon fiable;
et
- la réception des apports est raisonnablement
assurée
Lorsque la juste valeur des apports ne peut être
estimée de façon fiable, une information est donnée
dans les notes aux états financiers sur leur nature.
Comptabilisation des apports
32. Les apports sont constatés de façon à les rattacher
aux charges correspondantes occasionnées par les
activités qu'ils financent, conformément à la
convention de rattachement des charges aux
produits. Ils sont constatés comme suit :
- les apports sous forme de dotations n'étant pas liés
à aucune charge sont par conséquent constatés à
titre d'augmentation des actifs nets.
- les apports affectés sont constatés au passif à titre
d'apports reportés puis transférés en résultat au
moment de la constatation des charges
correspondantes
- les apports non affectés sont constatés en résultat au
cours de l'exercice où ils sont reçus.
33. Les apports affectés sont constatés comme suit :
les dotations sont constatées à titre d'augmentation
directe des actifs nets.
les apports grevés d'une affectation d'origine externe
aux charges d'exercices futurs sont constatés à titre de
produits au cours des exercices où les charges
correspondantes seront constatées.
les apports grevés d'une affectation d'origine externe à
l'achat d'immobilisations qui seront amorties sont
constatés à titre de produits selon la même méthode que
celle suivie pour l'amortissement des immobilisations
acquises.
les apports grevés d'une affectation d'origine externe à
l'achat d'immobilisations qui ne seront pas amorties (par
exemple un terrain) sont constatés à titre d'augmentation
directe des actifs nets.
les apports grevés d'une affectation d'origine externe au
remboursement d'une dette contractée pour financer les
charges d'un ou de plusieurs exercices futurs sont
constatés à titre de produits de l'exercice ou des
exercices au cours desquels les charges correspondantes
seront constatées (c'est-à-dire traiter l'apport comme s'il
était affecté à la même fin que celle à laquelle la dette a
été utilisée).
les apports grevés d'une affectation d'origine externe au
remboursement d'une dette contractée pour financer
l'achat d'une immobilisation qui ne sera pas amortie (par
exemple un terrain) sont constatés à titre d'augmentation
directe des actifs nets (c'est-à-dire traiter l'apport comme
s'il était affecté à l'achat de l'immobilisation).
les apports grevés d'une affectation d'origine externe
au remboursement d'une dette contractée à d'autres fins,
autres que pour les cas cités ci-dessus, sont constatés à
titre de produits de l'exercice en cours.
les apports grevés d'une affectation d'origine externe
aux charges de l'exercice sont constatés à titre de
produits de l'exercice en cours.
LIVRES COMPTABLES
34. Outre les livres comptables obligatoires prévus par
la norme comptable NC 01- Norme Comptable
Générale, les associations autorisées à accorder des
micro-crédits doivent tenir un livre des cotisations,
dons et subventions donnés et reçus et un livre des
actions bénévoles données et reçues sous forme de
services.
Ces livres doivent suivre une séquence numérique
ininterrompue et indiquer pour chaque enregistrement :
- l'identité complète de l'adhérent, du donateur ou du
receveur ou bénéficiaires.
- le montant ou la nature des fonds ou des prestations
reçues ou données.
- l'objet des fonds ou prestations reçues ou données.
OPERATIONS D'INVENTAIRE
35. Les opérations d'inventaires pour l'arrêté des
situations comptables incluent notamment la
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justification des comptes et l'inventaire physique des
éléments actifs et passifs.
Les opérations d'inventaire physique dans les
associations autorisées à accorder des micro-crédits
doivent couvrir tous les éléments d'actifs et de passifs
et en particulier :
- les stocks
- les immobilisations
- les espèces
- les comptes en banques et les placements
- les effets en portefeuilles et notamment les effets
matérialisant les micro-crédits
L'ABONNEMENT DES PRODUITS ET CHARGES
36. L'organisation comptable des associations
autorisées à accorder des micro-crédits doit
permettre la détermination des produits reçus de la
période comptable ainsi que les charges y afférentes
et leur prise en compte dans la période comptable
considérée.
DOCUMENTATION DE L'ORGANISATION ET DES
PROCEDURES COMPTABLES
37. Un document décrivant l'organisation et les
procédures comptables doit être tenu par
l'association autorisée à accorder des micro-crédits
pour faciliter la compréhension du système de
traitement comptable. Ce document doit comporter
notamment :
- l'organisation et l'architecture du système comptable ;
- la nomenclature comptable et les règles de
fonctionnement des comptes ;
- les principes et méthodes comptables retenus pour
la comptabilisation des apports et les schémas
comptables correspondants ;
- les règles de classement et d'archivage des pièces
justificatives et des documents comptables.
DATE D'APPLICATION
38. La présente norme est applicable aux exercices
ouverts à partir du 1er
janvier 2002.
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Annexe 1 : plan de comptes pour les associations autorisées
à accorder des micro-crédits
Poste/sous
poste des EF
Classe 1 : Comptes de capitaux permanents
10 Comptes d'actifs nets
101 Actifs nets non affectés (ressources propres) AN 5
102 Actifs nets investis en immobilisations AN 1
103 Actifs nets affectés aux micro-crédits AN 3
104 Autres actifs nets affectés AN 4
105 Actifs nets affectés sous forme de dotations AN 2
11 Réserves
112 Réserves statutaires AN 5
118 Autres réserves AN 5
1181 Réserves pour fonds social
13 Excédent ou déficit des produits sur les charges
131 Excédent des produits sur les charges
1311 Excédent des produits sur les charges, non affectés
1312 Excédent des produits sur les charges affectés aux actifs nets investis en
immobilisations.
1313 Excédent des produits sur les charges affectés aux micro-crédits
1314 Excédent des produits sur les charges pour les autres actifs nets affectés
1315 Excédent des produits sur les charges pour les actifs nets affectés, sous
forme de dotations
AN 5
AN1
AN3
AN4
AN2
132 Déficit des produits sur les charges
1321 Déficit des produits sur les charges, non affectés
1322 Déficit des produits sur les charges affectés aux actifs nets investis en
immobilisations.
1323 Déficit des produits sur les charges affectés aux micro-crédits
1324 Déficit des produits sur les charges pour les autres actifs nets affectés
1325 Déficit des produits sur les charges pour les actifs nets affectés, sous
forme de dotations
AN 5
AN1
AN3
AN4
AN2
14 Autres fonds et biens mis à disposition
141 Fonds pour micro-crédits avec droit de reprise PA3
149 Autres fonds et biens mis à disposition avec droit de reprise PA5-c
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15 Provisions pour risques & charges
151 Provisions pour risques PA 5 - b
1511 Provisions pour litiges
1514 Provisions pour amendes & pénalités
1518 Autres provisions pour risques
152 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices PA 5 - b
1522 Provisions pour grosses réparations
153 Provisions pour retraites & obligations similaires PA 5 - b
156 Provisions pour renouvellement des immobilisations PA 5 - b
157 Provisions pour amortissement PA 5 - b
158 Autres provisions pour charges PA 5 - b
16 Emprunts & dettes assimilées
162 Emprunts auprès des établissements financiers assortis de sûretés PA 4
1621 Emprunts bancaires
1626 Refinancements acquis
163 Emprunts auprès d'autres établissements financiers assortis de sûretés PA 4
164 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières PA 4
165 Emprunts non assortis de sûretés PA 4
( à subdiviser selon l'ordre des comptes des emprunts )
167 Dépôts & cautionnements reçus PA 4
168 Autres emprunts et dettes PA 4
1681 Autres emprunts
1685 Crédit fournisseurs d'immobilisations
1686 Autres dettes non courantes
17 Comptes de liaison entre siège et comités régionaux ( soldé )
171 Comptes de liaison entre siège et comités régionaux
176 Biens & prestations de services échangés entre siège et comités (charges)
177 Biens & prestations de services échangés entre siège et comités (produits)
18 Autres passifs non courants
185 Ecarts de conversion PA 5 - b
188 Autres PA 5 - b
19 Apports reportés
191 Apports reportés pour acquisition d'immobilisations PA 2
192 Apports reportés aux charges d'exercices futurs PA 2
193 Apports reportés aux charges de l'exercice en cours
199 Autres apports reportés
PA 2
PA 2
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Tunisienne
─ 393 ─
Classe 2 : Comptes d'actifs immobilisés et de micro-crédits
21 Immobilisations incorporelles AC 6-b
22 Immobilisations corporelles AC 6-a
23 Immobilisations en cours
231 immobilisations incorporelles en cours
232 immobilisations corporelles en cours
237 avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles
238 avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles
AC 6-b
AC 6-a
AC 6-b
AC 6-a
24 Immobilisations à statut juridique particulier AC 6-a ou AC6-b
25 Participations & créances liées à des participations AC 6-b
26 Autres immobilisations financières
261 Titres immobilisés (droit de propriété)
262 Titres immobilisés (droit de créance)
263 Micro-crédits à plus d'un an
2631 Micro-crédits accordés à plus d'un an pour l'amélioration des conditions de
vie
2632 Micro-crédits accordés à plus d'un an pour l'acquisition de petits matériels
2633 Micro-crédits à plus d'un an accordés pour fonds de roulement
2635 Micro-crédits à plus d'un an douteux
264 Autres prêts
265 Dépôts et cautionnements versés
266 Autres créances immobilisées
269 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés
AC 6-b
AC 6-b
AC 4
AC 6-b
AC 6-b
AC 6-b
AC 6-b
27 Autres actifs non courants AC 6-b
28 Amortissements des immobilisations
281 Amortissements des immobilisations incorporelles (même ventilation que celle du
compte 21)
282 Amortissements des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du
compte 22)
284 Amortissements des immobilisations à statut juridique particulier
AC 6b (soustractif)
AC 6-a (soustractif)
AC 6-a ou AC 6-b
(soustractif)
29 Provisions pour dépréciation des actifs immobilisés
291 Provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles
(même ventilation que celle du compte 21)
292 Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles
(même ventilation que celle du compte 22)
293 Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours
(même ventilation que celle du compte 23)
294 Provisions pour dépréciation des immobilisations à statut
juridique particulier
295 Provisions pour dépréciation des participations et des créances
liées à des participations (même ventilation que le compte 25)
297 Provision pour dépréciation des autres immobilisations financières (même ventilation
que celle du compte 26)
2971 Provision pour dépréciation des Titres immobilisés (droit de propriété)
2972 Provision pour dépréciation des Titres immobilisés (droit de créance)
2973 Provision pour dépréciation des micro-crédits à plus d'un an
2974 Provision pour dépréciation des prêts
AC 6-b (soustractif)
AC 6-a (soustractif)
AC 6-a ou AC 6-b
(soustractif)
AC 6-a ou AC 6-b
(soustractif)
AC 6-b (soustractif)
AC 6-b(soustractif)
AC 6-b(soustractif)
AC 4 (soustractif)
AC 6-b(soustractif)
AC 6-b(soustractif)
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 394 ─
2975 Provision pour dépréciation des dépôts et cautionnements versés
2976 Provision pour dépréciation des autres créances immobilisées
298 Provision pour dépréciation des versements restant à effectuer sur titres immobilisés
non libérés
AC 6-b(soustractif)
AC 6-b(soustractif)
Classe 3 : Comptes de Stocks
31 Matières premières & fournitures liées AC 5
32 Autres approvisionnements AC 5
33 Biens en cours de production AC 5
34 Services en cours de production AC 5
35 Stocks de produits AC 5
37 Stocks de marchandises AC 5
39 Provisions pour dépréciation des stocks AC 5 (soustractif)
Classe 4 : Comptes de Tiers
40 Fournisseurs & comptes rattachés
401 Fournisseurs d'exploitation PA 5 - a
4011 Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services
4017 Fournisseurs - retenues de garantie
403 Fournisseurs d'exploitation - effets à payer PA 5 - a
404 Fournisseurs d'immobilisations PA 5 - a
4041 Fournisseurs - achats d'immobilisations
4047 Fournisseurs d'immobilisations - retenues de garantie
405 Fournisseurs d'immobilisations - effets à payer PA 5 - a
408 Fournisseurs - factures non parvenues PA 5 - a
4081 Fournisseurs d'exploitation
4084 Fournisseurs d'immobilisations
4088 Fournisseurs - intérêts courus
409 Fournisseurs débiteurs PA 5 - a (soustractif)
41 Clients, apporteurs & comptes rattachés
411 Clients AC 7 - a
4111 Clients - ventes de biens ou de prestations de services
4117 Clients - retenues de garantie
412 Apporteurs
4121 Apports à recevoir
4122 Apports reçus en instance d'affectation
AC 3
AC1 ou AC2 ou
AC5 ou AC 6
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 395 ─
413 Clients - effets à recevoir AC 7 - a
416 Clients douteux ou litigieux AC 7 - a
417 Créances sur travaux non encore facturables AC 7 - a
418 Clients produits non encore facturés (produits à recevoir) AC 7 - a
419 Clients créditeurs AC 7 - a
(soustractif)
42 Personnel et comptes rattachés
421 Personnel - avances & acomptes AC 7 - a
423 Personnel, œuvres sociales AC 7 - a
425 Personnel - Rémunérations dues PA 5 - a
426 Personnel - dépôts PA 5 - a
427 Personnel - oppositions PA 5 - a
428 Personnel - charges à payer & produits à recevoir
4282 Dettes provisionnées pour congés à payer PA 5 - a
4286 Autres charges à payer PA 5 - a
4287 Produits à recevoir AC 7 - a
43 Etat & collectivités publiques
431 Etat - subventions à recevoir AC 3
432 Etat, impôts et taxes retenues à la source PA 5 - a
433 Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques et les organismes
internationaux
AC 7 - a ou
PA 5 - a
437 Autres impôts, taxes & versements assimilés PA 5 - a
438 Etat - charges à payer & produits à recevoir AC 7 - a ou
PA 5 - a
44 Confédérations, fédérations, associations affiliées et adhérents
442 Confédérations, fédérations et associations affiliées – comptes courants
4421 Créances et intérêts courus AC 7 - b
4422 Dettes et intérêts à payer PA 5 - b
443 Adhérents débiteurs AC 3 ou AC7-a
45 Débiteurs divers & Créditeurs divers
452 Créances sur cessions d'immobilisations AC 7 - a
453 Sécurité sociale & autres organismes sociaux AC 7 -a ou PA5 -b
454 Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement PA5 -a
455 Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement AC 7 - a
457 Autres comptes débiteurs ou créditeurs AC 7 - a ou PA5 -a
458 Divers charges à payer & produits à recevoir AC 7 - a ou PA5 -b
46 Comptes transitoires ou d'attente
461 Compte d'attente AC 7 - b ou PA 5-b
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 396 ─
465 Différence de conversion sur éléments courants
4651 Différences de conversion actif AC 7 - b
4652 Différences de conversion passif PA 5 - b
468 Autres comptes transitoires AC 7 - b ou PA 5-b
469 Legs et donations en cours de réalisation ou de cession AC7-b
47 Comptes de régularisation
471 Charges constatées d'avance AC 7 - b
472 Produits constatés d'avance PA 5 - b
478 Comptes de répartition périodique de charges & produits
4786 Charges AC 7 - b
4787 Produits PA 5-b
48 Provisions courantes pour risques et charges PA 5 - b
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers
491 Provisions pour dépréciation des comptes clients AC 7-a(soustractif )
495 Provisions pour dépréciation des comptes des associations et comités régionaux AC 7-b(soustractif)
496 Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers AC 7- (soustractif)
Classe 5 : Comptes Financiers
50 Emprunts et autres dettes financières courants
501 Emprunts courants liés au cycle d'exploitation
5011 Emprunts pour micro-crédits reçus des établissements financiers PA 4
5018 Emprunts pour micro-crédits reçus d'autres organismes
5019 autres emprunts courants
PA 4
PA 4
505 Echéances à moins d'un an sur emprunts non courants PA 4
506 Concours bancaires courants PA 1
507 Emprunts échus et impayés PA 4
508 Intérêts courus PA 4
5081 Intérêts courus sur emprunts courants liés au cycle d'exploitation PA 4
5085 Intérêts courus sur échéances à moins d'un an sur emprunts non
courants
PA 4
5086 Intérêts courus sur concours bancaires courants PA 1
5087 Intérêts courus sur emprunts échus et impayés PA 4
51 Prêts et autres créances financières courants
511 Micro-crédits à moins d'un an
5111 Micro-crédits à moins d'un an accordés pour l'amélioration des
conditions de vie
AC 4
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 397 ─
5112 Micro-crédits à moins d'un an accordés pour l'acquisition de petits
matériels
AC 4
5113 Micro-crédits à moins d'un an accordés pour fonds de roulement AC 4
513 Micro-crédits à moins d'un an douteux AC 4
516 Echéances à moins d'un an sur prêts non courants AC 2
517 Echéances à moins d'un an sur autres créances financières AC 2
518 Intérêts courus sur micro-crédits
5181 Intérêts courus sur micro-crédits constatés en résultat AC 4
5185 Intérêts courus sur micro-crédits constatés en intérêts réservés AC 4
5186 Intérêts courus sur prêts non courants AC 2
5187 Intérêts courus sur autres créances financières AC 2
519 Intérêts réservés
5191 Intérêts réservés sur micro-crédits accordés pour l'amélioration
des conditions de vie
AC 4 (soustractif)
5192 Intérêts réservés sur micro-crédits accordés pour l'acquisition de
petits matériels
AC 4 (soustractif)
5193 Intérêts réservés sur micro-crédits accordés pour fonds de
roulement
AC 4 (soustractif)
52 Placements courants
523 Actions AC 2
5231 Titres cotés
5235 Titres non cotés
524 Autres titres conférant un droit de propriété AC 2
526 Obligations AC 2
527 Bons du trésor et bons de caisse à court terme AC 2
528 Autres placements courants et créances assimilées AC 2
5281 Autres valeurs mobilières
5288 Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées
529 Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées AC 2
53 Banques, établissements financiers et assimilés
531 Valeurs à l'encaissement AC 1
5311 Coupons échus à l'encaissement
5312 Chèques à encaisser
5313 Effets à l'encaissement
5314 Effets à l'escompte
532 Banques AC 1
5321 Comptes en dinars
5324 Comptes en devises
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 398 ─
534 Comptes courants postaux AC 1
535 Comptes au trésor AC 1
537 Autres organismes financiers AC 1
54 Caisse
541 Caisse de l'association AC 1
542 Caisses des comités régionaux AC 1
55 Régies d'avances et accréditifs AC 1
58 Virements internes ( soldé )
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers
591 Provisions pour dépréciation des Prêts et autres créances financières courants
5911 Provisions pour dépréciation des micro-crédits à moins d'un an
5918 Provisions pour dépréciation des intérêts sur micro-crédits
AC 4 (soustractif)
AC 4 (soustractif)
Classe 6 : Comptes de Charges
60 Achats (sauf 603)1
601 Achats stockés - Matières premières et fournitures liées CH 6
602 Achats stockés - Autres approvisionnements CH 6
604 Achats d'études et de prestations de services (y compris achat de sous-traitance de
production)
CH 6
605 Achats de matériel, équipements et travaux CH 6
606 Achats non stockés de matières et fournitures CH 6
607 Achats de marchandises CH 6
608 Achats liés à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de
l'exercice ou à une activité abandonnée.
CH 6
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats CH 6
6098 Rabais, remises et ristournes liés à une modification comptable à prendre en
compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée.
1
603 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)
6031 Variation des stocks de matières premières et fournitures
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
6037 Variation des stocks de marchandises
Pour les associations qui comptabilisent leurs stocks selon la méthode d'inventaire permanent, l'intitulé de ce compte devient "Achats
consommés" (approvisionnements et marchandises).
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 399 ─
61 Services extérieurs
611 Sous-traitance générale CH 6
612 Redevances pour utilisation d'immobilisations concédées CH 6
613 Locations (y compris malis sur emballages) CH 6
614 Charges locatives et de copropriété CH 6
615 Entretien et réparations CH 6
616 Primes d'assurances CH 6
617 Etudes, recherches et divers services extérieurs
6171 Encadrement et formation/ micro-crédits
6172 Autres frais d'encadrement et de formation
6175 Autres études, recherches et divers services extérieurs
CH 3
CH 6
CH 6
618 Autres charges liées à une modification comptable à prendre en compte
dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée.
CH 6
619 Rabais, remises et ristournes obtenues sur services extérieurs CH 6
62 Autres services extérieurs
621 Personnel extérieur à l'association CH 6
622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires CH 6
623 Publicité, publications, relations publiques CH 6
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel CH 6
6241 Transports sur achats
6242 Transports sur ventes
6244 Transports administratifs
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Divers
625 Déplacements, missions, réceptions CH 6
6251 Voyages et déplacements CH 6
6255 Frais de déménagement CH 6
6256 Missions CH 6
6257 Réceptions
6258 Charges d'encadrement et de formation ( pour le personnel de
l'association)
CH 6
CH6
626 Frais postaux et frais de télécommunications CH 6
627 Services bancaires et assimilés CH 6
6271 Frais sur titres (achats, vente, garde)
6272 Commissions et frais sur émission d'emprunts
6275 Frais sur effets
6276 Location de coffres
6278 Autres frais et commissions sur prestations de services
628 Autres services extérieurs liés à une modification comptable à prendre en
compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée.
CH 6
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs CH 6
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 400 ─
63 Charges diverses ordinaires
631 Redevances pour concessions de marques, brevets, licences, procédés,
droits et valeurs similaires
CH 6
633 Dons et subventions accordés
6331 dons et subventions accordés
6335 prestations de services fournis
CH 1-a
CH 1-b
634 Pertes sur micro-crédits CH 4
6341 Pertes sur micro-crédits couvertes par des provisions
6344 Pertes sur micro-crédits non couvertes par des provisions
636 Charges nettes sur cession d'immobilisations et autres pertes sur éléments
non récurrents ou exceptionnels
CH 9
637 Réduction de valeur CH 9
638 Charges diverses ordinaires liées à une modification comptable à prendre
en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée.
CH 9
64 Charges de personnel
640 Salaires et compléments de salaires CH 5
6400 Salaires
6401 Heures supplémentaires
6402 Primes
6403 Gratifications
6404 Avantages en nature
6409 Autres compléments de salaires
642 Appointements et compléments d'appointements CH 5
6420 Appointements
6421 Heures supplémentaires
6422 Primes
6423 Gratifications
6424 Avantages en nature
6429 Autres compléments d'appointements
643 Indemnités représentatives de frais CH 5
644 Commissions au personnel CH 5
6440 Commissions sur achats
6441 Commissions sur ventes
646 Charges connexes aux salaires, appointements, commissions et
rémunérations
CH 5
647 Charges sociales légales CH 5
648 Charges de personnel liées à une modification comptable à imputer au
résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée
CH 5
649 Autres charges de personnel et autres charges sociales CH 5
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 401 ─
65 Charges financières
651 Charges d'intérêts CH 2
6511 Intérêts des emprunts et dettes
6515 Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs
6516 Intérêts bancaires et sur opérations de financement
6517 Intérêts des obligations cautionnées
6518 Intérêts des autres dettes (y compris les pénalités et intérêts de retard sur
emprunts et cotisations sociales)
653 Pertes sur créances liées à des participations CH 9
654 Escomptes accordés CH 2
655 Pertes de change CH 2
656 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières CH 2
657 Autres charges financières CH 2
658 Charges financières liées à une modification comptable à imputer au résultat
de l'exercice ou à une activité abandonnée
CH 2
66 Impôts, taxes et versements assimilés
661 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations CH 7
6611 Taxe à la Formation Professionnelle- TFP
6612 Fond de promotion des logements sociaux - FOPROLOS
6618 Autres taxes
665 Autres impôts, taxes et versements assimilés CH 7
6651 Impôts et taxes divers
6652 Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables
6654 Droits d'enregistrement et de timbre
6655 Taxes sur les véhicules
6658 Autres droits
668 Impôts et taxes liés à une modification comptable à imputer au résultat de
l'exercice ou à une activité abandonnée
CH 7
67 Pertes extraordinaires CH 9
68 Dotations aux amortissements et aux provisions
681 Dotations aux amortissements et aux provisions - charges
ordinaires (autres que financières)
686 Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des
obligations
6862 Dotations aux provisions pour dépréciation des micro-crédits
68621 Dotations aux provisions pour dépréciation des micro-
crédits accordés pour l'amélioration des conditions de vie
68622 Dotations aux provisions pour dépréciation des micro-
crédits accordés pour l'acquisition de petits matériels
CH 8
CH 8
CH 4
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 402 ─
68623 Dotations aux provisions pour dépréciation des micro-
crédits accordés pour fonds de roulement
6865 Dotations aux provisions pour risques et charges financières
6866 Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments
financiers
68662 Immobilisations financières
68665 Placements et autres prêts courants
6868 Dotations aux amortissements et aux provisions liées à une
modification comptable inscrite dans le résultat de l'exercice ou
à une activité abandonnée (charges financières)
CH 8
CH 8
CH 8
Classe 7 : Compte de produits
70 ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
701 Ventes de produits finis
702 Ventes de produits intermédiaires
703 ventes de produits résiduels
704 Travaux
705 Etudes et prestations de services
706 Produits des activités annexes
707 Ventes de marchandises
708 Ventes liées à une modification comptable à imputer au résultat de
l'exercice ou à une activité abandonnée
709 Rabais, remises et ristournes accordés par l'association
PR 5
PR 5
PR 5
PR 5
PR 5
PR 5
PR 5
PR 5
PR 5
71 Production stockée (ou déstockage) PR 5
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)
7133 Variations des en-cours de production de biens
7134 Variation des en-cours de production de services
7135 Variation des stocks de produits
72 Production immobilisée PR 5
721 Immobilisations incorporelles
722 Immobilisations corporelles
728 Production immobilisée liée à une modification comptable à imputer au
résultat de l'exercice ou à une modification comptable
73 Produits divers ordinaires
731 Redevances, brevets, licences, marques,
procédés, droits et valeurs similaires
PR 5
732 Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles PR 5
733 Cotisations, dons, subventions et autres apports reçus
7331 Cotisations
7332 Collectes et dons
7333 Legs et donations ( à caractère non durable)
PR 1-c
PR 1-a
PR 1-a
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 403 ─
7334 Subventions
7335 Quote-part des apports reportés, imputés au résultat de
l'exercice
7338 Contributions volontaires en nature
73381 Bénévolat
73382 Prestation de services
7339 Autres apports
PR 1-b
PR 1-e
PR 1-d
PR 1-d
734 Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents) PR 6
736 Produits nets sur cessions d'immobilisations et autres gains sur
éléments non récurrents ou exceptionnels
PR 6
738 Produits divers ordinaires liés à une modification comptable à imputer au
résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée
PR 5
75 Produits financiers
751 Produits de participations PR 2
752 Produits des autres immobilisations financières PR 2
753 Revenus des micro-crédits
7531 intérêts sur micro-crédits pour amélioration des conditions de
vie
PR 3-a
7532 intérêts sur micro-crédits pour acquisitions de petits
matériels
PR 3-a
7533 intérêts sur micro-crédits pour fonds de roulement
7539 autres revenus sur micro-crédits
PR 3-a
PR 3-b
754 Revenus des valeurs mobilières de placement PR 2
755 Escomptes obtenus PR 5
756 Gains de change PR 5
757 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières PR 5
758 Produits financiers liés à une modification comptable à imputer au
résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée
PR 5
77 Gains extraordinaires PR 6
78 Reprises sur amortissements et provisions
781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les
produits ordinaires)
PR 5
786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)
7861 reprise de provisions et récupération de créances passées en pertes
sur micro-crédits.
PR 4
79 Transferts de charges
Im
prim
erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 404 ─
Annexe 2 : Règles de fonctionnement
des comptes
Le plan comptable des associations autorisées à
accorder des micro-crédits se subdivise en classes
comme suit :
Classe 1 : comptes de capitaux permanents
Classe 2 : comptes d'actifs immobilisés et de micro-crédits
Classe 3 : comptes de stocks
Classe 4 : comptes de tiers
Classe 5 : comptes financiers
Classe 6 : comptes de charges
Classe 7 : comptes de produits
La nomenclature comptable est celle prévue par la NC01-
Norme Comptable Générale, sous réserves des adaptations
ayant trait aux activités des associations autorisées à
accorder des micro-crédits. Lorsque l'association autorisée
à accorder des micro-crédits exerce d'autres activités
centrales, en plus de l'activité de micro-crédits, elle utilise
le critère de classification en éléments courants et éléments
non courants pour classer ces opérations dans les comptes
comptables. Toutefois, ce critère n'est pas retenu pour
classer ces éléments dans les postes et sous-postes des états
financiers.
Pour cela, ne sont pas présentés ci-dessous, les comptes
dont le fonctionnement est prévu par la NC 01 -Norme
Comptable Générale et qui ne nécessitent pas des
adaptations aux activités des associations autorisées à
accorder des micro-crédits. Dans ce cas, les règles de
fonctionnement des comptes prévues par ladite norme
comptable, sont applicables, notamment celles relatives
à l'ouverture ou aux subdivisions de comptes
nécessaires pour l'imputation des opérations des
associations autorisées à accorder les micro-crédits.
Classe 1 : Comptes de capitaux permanents
Les comptes de capitaux permanents regroupe les comptes
des capitaux qui entrent dans le financement permanent des
activités de l'association ainsi que les provisions pour
risques et charges. Ils englobent notamment les actifs nets
et les apports reportés destinés à financer les opérations de
l'association et notamment l'activité de micro-crédits.
10 Comptes d'actifs nets
101 Actifs nets non affectés (ressources propres)
Ce compte est exclusif aux associations, c'est le
patrimoine constituant un bien collectif sur lequel nul
n'a de droits individuels, même lors de la liquidation.
102 Actifs nets investis en immobilisations
Ce compte enregistre tous les apports affectés à
l'acquisition d'immobilisations non amortissables, ainsi
que les affectations d'origine interne d'apports pour
l'acquisition d'immobilisations.
Le compte 102 « Actifs nets investis en immobilisations »
est crédité du montant de l'immobilisation par le débit du
compte immobilisation concerné.
103 Actifs nets affectés aux micro-crédits
Ce compte enregistre les apports affectés sans droit de
reprise par les différents financeurs et donateurs à
l'octroi de micro-crédit, ainsi que les affectations
d'origine interne pour l'octroi de micro-crédit.
104 Autres actifs nets affectés
Ce compte enregistre les autres apports affectés dont
bénéficie l'association autres que ceux investis en
immobilisations et affectés aux micro-crédits, ainsi que
les apports affectés d'origine interne.
105 Actifs nets affectés sous forme de dotations
Ce compte enregistre le fonds de dotation de l'Etat, des
collectivités publiques ou autres organes assimilés dont
l'association est tenu de maintenir en permanence.
11 Réserves
Le compte 11 enregistre toutes les réserves constituées
par l'association provenant de l'excédent des produits
sur les charges de l'exercice.
Ce compte est crédité, pour ce qui concerne les réserves,
dans les subdivisions concernées, lors de l'affectation de
l'excédent des produits sur les charges des montants
destinés aux comptes :
- de réserves statutaires ;
- des autres réserves
Le compte 11 est débité, par prélèvement sur les réserves
concernées, pour la résorption du déficit de l'exercice.
13 Excédent ou déficit des produits sur les charges
Le compte 13 enregistre l'excédent ou le déficit des
produits sur les charges de l'exercice.
Le solde du compte 13 représente un excédent si les
produits sont supérieurs aux charges (solde créditeur) ou
un déficit si les charges sont supérieures aux produits
(solde débiteur).
Im
prim
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O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 405 ─
14 Autres fonds et biens mis à disposition
Le compte 14 « autres fonds et biens mis à disposition»
inscrit tous les fonds qui seront repris conformément
aux conventions conclues entre l'association et les
financeurs (tels que les fonds reçus pour l'octroi de
micro-crédits). Ces biens doivent correspondre à des
apports avec droit de reprise.
Ce compte est subdivisé en :
- 141 Fonds pour micro-crédits avec droit de reprise
- 149 Autres fonds et biens mis à disposition avec
droit de reprise
141 Fonds pour micro-crédits avec droit de reprise
Ce compte enregistre tous les fonds pour micro-crédits
avec droit de reprise, qui implique une mise à
disposition provisoire au profit de l'association.
Le compte 141 « micro-crédit avec droit de reprise » est
crédité du montant des micro-crédits mis à disposition
de l'association pour la réalisation de son objet social.
Le compte trésorerie correspondant est débité du même
montant.
17 Comptes de liaison entre siège et comités régionaux
Les comptes de liaison servent de contrepartie lors de la
comptabilisation des opérations réalisées entre le siège
et les comités régionaux.
Le compte 17 est subdivisé en autant de comptes de
liaison que de comités régionaux.
Ce compte doit être à tout moment soldé par le jeu des
écritures réciproques constatant les opérations internes à
l'entité comptable.
19 Apports reportés
Ce compte enregistre les apports grevés d'affectations
d'origine externe, et qui sont affectés, conformément à
l'engagement pris à leur égard, à l'acquisition
d'immobilisations, aux charges d'exercices futurs ou à
d'autres fins. Ce compte est subdivisé en :
- 191 "Apports reportés pour acquisition d'immobi-
lisations"
- 192 "Apports reportés aux charges d'exercices
futurs "
- 193 "Apports reportés aux charges de l'exercice en
cours"
- 199 " autres apports reportés"
Classe 2 : Comptes d'actifs immobilisés et de micro-
crédits
Les comptes de la classe 2 regroupent les comptes
d'actifs non courants et sont subdivisés en :
• Immobilisations incorporelles
• Immobilisations corporelles
• Immobilisations financières
Le compte 263 « Micro-crédits à plus d'un an »,
enregistre tous les micro-crédits dont la durée de
détention par l'association est supérieur à une année, ce
compte peut être subdivisé selon le type du micro-
crédit. Les échéances à moins d'un an sont constatés au
compte 511.
Le compte 2973 enregistre les provisions sur ce compte.
Classe 4 : Comptes de Tiers
Sont regroupés dans la classe 4, les comptes rattachés
aux comptes de tiers et destinés à enregistrer les dettes
et créances courantes, autres que financières.
Les comptes de régularisation enregistrent les charges
reportées ou à étaler, les charges et produits constatés
d'avance ainsi que les charges et produits à répartir sur
les périodes comptables de l'exercice en cours.
Les comptes de tiers et en particulier ceux qui sont
relatifs aux fournisseurs ou aux clients et apporteurs
peuvent être subdivisés pour identifier notamment les
dettes et les créances qui leurs sont rattachées.
41 Clients, apporteurs et comptes rattachés
Figurent au compte 411 « clients », les créances liées à
la vente de biens ou services rattachés à l'activité de
l'association.
Figurent au compte 412 « apporteurs », tous les dons à
recevoir au prés des donateurs ou reçus en instance
d'affectation, à l'exception des subventions à recevoir de
l'état et des collectivités publiques.
43 Etat et collectivités publiques
Les opérations d'achats et de ventes réalisées avec l'état
et les collectivités publiques s'inscrivent au compte 40
"Fournisseurs et comptes rattachés" au même titre que
les opérations faites avec les autres fournisseurs et les
autres clients.
En fin d'exercice, lorsque des subventions acquises par
l'association n'ont pas encore été perçues, le compte 431
"Etat - Subventions à recevoir" est débité du montant
des subventions d'investissement ou d'exploitation à
recevoir.
Le compte 431 est crédité par le débit d'un compte de
trésorerie lors de la réception des subventions susvisées.
44 Confédérations, fédérations, associations affiliées et
adhérents
le compte 44 est subdivisé comme suit :
442 Confédérations, fédérations et associations affiliées
– comptes courants
443 Adhérents débiteurs
Le compte 442 est débité du montant des fonds avancés
par l'association aux confédérations, fédérations et
associations affiliées, et il est crédité du montant des
fonds mis à disposition de l'association par les
confédérations, fédérations et associations affiliées.
Le compte 443 constate le montant des cotisations non
encore encaissé des adhérents de l'association.
Im
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erie
O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 406 ─
46 Comptes transitoires ou d'attente
Le compte 469 « legs et donations en cours de
réalisation ou de cession » est crédité ou débité au fur et
à mesure des encaissements ou décaissements liés à la
cession des biens objet des legs et donations.
Classe 5 : Comptes Financiers
Les comptes financiers enregistrent les mouvements se
rapportant aux liquidités et équivalents de liquidités y
compris les placements courants ainsi que les autres
actifs et passifs financiers courants.
50 Emprunt et autres dettes financières courants
Le compte 501 enregistre les emprunts courants liés au
cycle d'exploitation ou les emprunts reçus pour l'activité de
micro-crédit, ils sont subdivisés selon l'organisme prêteur.
Les comptes 505 et 508 enregistrent, respectivement, la
partie à moins d'un an des emprunts non courants et les
intérêts courus non échus à la clôture de l'exercice et
notamment les intérêts courus sur les micro-crédits.
51 Prêts et autres créances financières courants
Le compte 511 « Micro-crédits à moins d'un an »
enregistre les micro-crédits accordés au bénéficiaire, il
est subdivisé en fonction du type de financement.
Le compte 513 " micro-crédits à moins d'un an douteux"
enregistre les micro-crédits devenus douteux.
Le compte 516 enregistre les échéances à moins d'un an
sur prêts non courants.
Le compte 517 enregistre les échéances à moins d'un an
sur autres créances financières non courantes.
Le compte 518 enregistre les intérêts courus sur les
micro-crédits ainsi que sur les prêts non courants et les
autres créances financières.
Le compte 519 « intérêts réservés » enregistre les
intérêts sur les micro-crédits non constatés en résultat.
Classe 6 : Comptes de Charges
Le compte 6258 enregistre le montant de la charge
d'encadrement et de formation du personnel de
l'association.
Le compte 633 enregistre le montant des dons et
subventions versés.
Le compte 634 enregistre les pertes sur les micro-
crédits, il est subdivisé selon le type de financement
accordé.
Les comptes 681 et 686 sont débités du montant
respectif des dotations de l'exercice aux amortissements
et aux provisions par le crédit des subdivisions, des
comptes d'amortissements et de provisions concernés.
Le compte 6862 enregistre les dotations aux provisions
pour dépréciation des micro-crédits. Ce compte est
subdivisé selon le type des micro-crédits accordés.
Classe 7 : Comptes de Produits
Le compte 733 « Cotisations, dons, subventions et
autres apports reçus » enregistre les cotisations reçus
des adhérents, ainsi que les dons, subventions et autres
apports reçus par l'association.
Le compte 753 « revenus des micro-crédits » enregistre
les produits financiers des micro-crédits, il est subdivisé
en sous compte selon le type de financement.
Im
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O
fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 407 ─
Annexe 3 : Schémas comptables relatifs à la
constatation des apports et des micro-crédits
par les associations autorisées à accorder
des micro-crédits
I - Apports affectés
1 - Apports investis en immobilisations non amortissables
(un terrain par exemple)
1.1- Apports sous forme d'immobilisation non
amortissable
Au débit : 2 x Compte de l'immobilisation non
amortissable concernée
Au crédit : 102 actifs nets investis en immobilisations
1.2- Apports en numéraires affectés à une
immobilisation non amortissable
• A la date de réception des apports en numéraires
Au débit : 5 x Compte de trésorerie
Au crédit : 102 actifs nets investis en immobilisations
• A la date d'acquisition de l'immobilisation
Au débit : 2 x Compte de l'immobilisation concernée
Au crédit: 5 x Compte de trésorerie
Les mêmes schémas comptables sont applicables pour
la constatation d'un apport grevé d'une affectation
d'origine externe au remboursement d'une dette
contractée pour financer l'achat d'une immobilisation
qui ne sera pas amortie.
2- Apports investis en immobilisations amortissables
2.1- Apports sous forme d'immobilisations
• A la date d'acquisition de l'immobilisation
Au débit : 2 x Compte de l'immobilisation concernée
Au crédit : 191x Apports reportés pour acquisition
d'immobilisations
• A la clôture de l'exercice
Au débit : 68 x Dotations aux amortissements
Au crédit : 28 x Amortissement d'immobilisations
Au débit : 191x Apports reportés pour acquisition
d'immobilisations
Au crédit : 7335 Quote-part des apports imputés au
résultat de l'exercice
2.2- Apports en numéraire affectés à l'acquisition
d'une immobilisation
• A la date de réception de l'apport en numéraire
affecté à l'acquisition d'une immobilisation
Au débit : 5 x Trésorerie
Au crédit : 191x Apports reportés pour acquisition
d'immobilisations
• A la date d'acquisition de l'immobilisation
Au débit 2 x : Compte de l'immobilisation concernée
Au crédit : 5 x Trésorerie
• A la clôture de l'exercice
Au débit : 68 x Dotations aux amortissements
Au crédit : 28 x Amortissement d'immobilisation
Au débit : 191x Apports reportés pour acquisition
d'immobilisations
Au crédit : 7335 Quotes parts des apports imputés au
résultat de l'exercice.
3 - Apports affectés aux micro-crédits
3.1 – Apports affectés aux micro-crédits sans droit de
reprise (apportés définitivement à l'association)
• A la date de réception des fonds pour micro-crédits
par l'association
Au débit : 5 x Trésorerie
Au crédit : 103 actifs nets affectés aux micro-crédits
3.2- Apports affectés aux micro-crédits avec droit de
reprise (repris par l'apporteur selon des conditions
fixées)
• A la date de réception des fonds pour micro-crédits
par l'association
Au débit : 5 x Trésorerie
Au crédit : 141 Fonds pour micro-crédits avec droit de
reprise
• A la date de remboursement du montant des fonds
pour micro-crédits à l'apporteur
Au débit : 141 Fonds pour micro-crédits avec droit
de reprise
Au débit : 634 Pertes sur micro-crédits (pour la
partie supportée par l'association)
Au crédit : 5x Trésorerie
Au crédit : 263 ou 511 Micro-crédits (pour la partie des
fonds définitivement perdue et supportée par
l'apporteur)
4 - Apports affectés aux charges d'exercices futurs
• A la date de réception de l'apport affecté
Au débit : 5 x Trésorerie, ou
3 x Stock
Au crédit : 192 Apports reportés aux charges d'exercices
futurs
• Au fur et à mesure de la constatation des charges
Au débit : 6 x charge
Au crédit : 5 x Trésorerie ou
3 x Stock
et
Au débit : 192 Apports reportés aux charges d'exercices
futurs
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de
la
République
Tunisienne
─ 408 ─
Au crédit : 7335 Quotes parts des apports imputés au
résultat de l'exercice
Le même traitement est effectué pour les apports grevés
d'une affectation d'origine externe au remboursement
d'une dette contractée pour financer les charges de
plusieurs exercices futurs sauf qu'à la date de réception
de l'apport affecté on constate :
5 - Apports affectés aux charges de l'exercice
• A la date de réception de l'apport affecté
Au débit : 5 x Trésorerie ou 3x Stock
Au crédit : 193X Apports reportés aux charges de l'exercice
• Lors de la constatation des charges
Au débit : 6 x charges
Au crédit : 5 x Trésorerie ou 3x Stock
Au débit : 193 Apports reportés aux charges de
l'exercice
Au crédit : 7335 Quotes parts des apports imputés au
résultat de l'exercice
II- Apports non affectés
A la date de réception de l'apport non affecté :
Au débit : 5 x Trésorerie ou
3 x Stock
Au crédit : produit selon la nature de l'apport
(cotisations, dons, subventions…)
III- Apports affectés sous forme de dotations
A la date de réception de l'apport sous forme de
dotations :
Au débit : Compte d'actif concerné (par nature:
trésorerie, placement, immobilisation……)
Au crédit : 105 actifs nets affectés sous forme de
dotations
IV- Apports à recevoir
Les apports à recevoir sont constatés à leur juste valeur
lorsque :
- Leur juste valeur peut être estimée d'une façon fiable;
et
- La réception des apports est raisonnablement assurée
1- Apports à recevoir affectés
1.1 – Apports à recevoir à investir en immobilisations
non amortissables (un terrain par exemple)
• Lorsque les deux conditions sont vérifiées
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
Au crédit : 102 actifs nets investis en immobilisations
• Lorsque les apports sont effectivement reçus
Au débit : 5x Compte de trésorerie ou
2x compte d'immobilisation non amortissable concernée
Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
1.2- Apports à recevoir à investir en immobilisations
amortissables
1.2.1. Apports à recevoir sous forme d'immobilisations
amortissables
• Lorsque les deux conditions sont vérifiées
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
Au crédit : 191x Apports reportés pour acquisition
d'immobilisations
• Lorsque les apports sont effectivement reçus
Au débit : 2 x Compte de l'immobilisation concernée
Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
1.2.2. Apports à recevoir en numéraire affectés à
l'acquisition d'une immobilisation
• Lorsque les deux conditions sont vérifiées
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
Au crédit : 191x Apports reportés pour acquisition
d'immobilisations
• A la date de réception de l'apport en numéraire
affecté à l'acquisition d'une immobilisation
Au débit : 5 x Trésorerie
Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
1.3 - Apports à recevoir affectés aux micro-crédits
1.3.1 – Apports à recevoir sans droit de reprise affectés
aux micro-crédits (à apporter définitivement à
l'association)
• Lorsque les deux conditions sont vérifiées
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
Au crédit : 103 actifs nets affectés aux micro-crédits
• A la date de réception des fonds pour micro-crédits
par l'association
Au débit : 5 x Trésorerie
Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
1.3.2- Apports à recevoir avec droit de reprise affectés
aux micro-crédits (repris par l'apporteur selon des
conditions fixées )
• Lorsque les deux conditions sont vérifiées
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
Au crédit : 141 Fonds pour micro-crédits avec droit de
reprise
• A la date de réception des fonds pour micro-crédits
par l'association
Au débit : 5 x Trésorerie
Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
Im
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 409 ─
1.4 – Apports à recevoir affectés aux charges d'exercices
futurs
• Lorsque les deux conditions sont vérifiées
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
Au crédit : 192 Apports reportés aux charges d'exercices
futurs
• A la date de réception de l'apport affecté
Au débit : 5 x Trésorerie, ou
3 x Stock
Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
1.5 - Apports à recevoir affectés aux charges de
l'exercice en cours
• Lorsque les deux conditions sont vérifiées
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
Au crédit : 193 Apports reportés aux charges de
l'exercice en cours
• A la date de réception de l'apport affecté
Au débit : 5 x Trésorerie ou 3x stock
Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
2- Apports à recevoir non affectés
• Lorsque les deux conditions sont vérifiées
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
Au crédit : produit selon la nature de l'apport
(cotisations, dons, subventions…)
• A la date de réception de l'apport non affecté
Au débit : 5 x Trésorerie ou 3x stock
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
3- Apports à recevoir affectés sous forme de dotations
• Lorsque les deux conditions sont vérifiées
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
Au crédit : 105 actifs nets affectés sous forme de
dotations
• A la date de réception de l'apport non affecté
Au débit : 5 x Trésorerie ou 3x Stock
Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat -
subventions à recevoir
V- MICRO-CREDITS
1- Micro-crédit
• A la date de déblocage du micro-crédit
Au débit : 263 ou 511 Micro-crédits (selon la durée du
micro-crédit)
Au crédit : 532 Banques
• A la date d'arrêté comptable
- reclassement des échéances à moins d'un an
Au débit : 511 Micro-crédits à moins d'un an
Au crédit : 263 Micro-crédits à plus d'un an
- constatation des intérêts à la date d'arrêté comptable:
Au débit : 518 intérêts courus sur micro-crédits
Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits
• A la date de remboursement d'une échéance de
micro-crédit:
Au débit : 5x trésorerie
Au crédit : 518 intérêts courus sur micro-crédits (pour
la période comptable précédente clôturée)
Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits (pour le
reliquat des intérêts courus de la période en cours)
Au crédit : 511 Micro-crédits à moins d'un an
2- Micro-crédit douteux
• A la date de déblocage du micro-crédit
Au débit : 263 ou 511 Micro-crédits (selon la durée du
micro-crédit)
Au crédit : 532 Banques
• A la date d'arrêté comptable
- reclassement des échéances à moins d'un an
Au débit : 511 Micro-crédits à moins d'un an
Au crédit : 263 Micro-crédits à plus d'un an
- constatation des intérêts à la date d'arrêté comptable
lorsque le micro-crédit n'est pas encore douteux:
Au débit : 518 intérêts courus sur micro-crédits
Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits
• A la date de la tombée d'une échéance impayée de
micro-crédit:
Au débit : 513 Micro-crédits à moins d'un an impayés
Au crédit : 518 Intérêts courus sur microcrédits (pour la
période comptable précédente clôturée)
Au crédit : 519 intérêts réservés (pour le reliquat des
intérêts courus de la période en cours)
Au crédit : 511 Micro-crédits à moins d'un an
- Constatation des intérêts courus sur les échéances futures
du micro-crédit douteux:
Au débit : 518 intérêts courus sur micro-crédits
Au crédit : 519 intérêts réservés
• Paiement d'une échéance impayée de micro-crédit:
- Pour les intérêts réservés
Au débit : 519 intérêts réservés
Au crédit : 518 intérêts courus sur micro-crédits
Au débit : 5x trésorerie
Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits
- Pour le principal
Au débit : 5x trésorerie
Au crédit : 513 Micro-crédits à moins d'un an impayés
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de
la
République
Tunisienne
─ 410 ─
• à la date d'arrêté comptable
- reclassement des micro-crédits à plus d'un an devenus
douteux
débit : 2635 micro-crédits à plus d'un an douteux
crédit: 2631 ou 2632 ou 2633 micro-crédits à plus d'un
- constatation des provisions sur le principal à
concurrence du risque supporté par l'association
Au débit : 68x Dotations aux provisions
Au crédit : 2973 provisions pour dépréciation des
micro-crédits à plus d'un an (principal non encore échu)
Au crédit : 5911 provisions pour dépréciation des
micro-crédits à moins d'un an (principal échu et impayé)
- constatation des provisions sur les
intérêts impayés déjà constatés en résultat
Au débit : 68x Dotations aux provisions
Au crédit : 5918 provisions pour dépréciation des
intérêts sur micro-crédits
• Lorsque le micro-crédit est définitivement perdu:
Au débit : 634 x Pertes sur micro-crédits
: 519 intérêts réservés
Au crédit : 2635 Micro-crédits à plus d'un an douteux
513 Micro-crédits à moins d'un an impayés
518 intérêts courus sur micro-crédits
et
Au débit : 5918 provisions pour dépréciation des
intérêts sur micro-crédits
: 5911 provisions pour dépréciation des
micro-crédits à moins d'un an
: 2973 provisions pour dépréciation des
micro-crédits à plus d'un an
Au crédit : 7861 reprise de provisions et récupération
de créances passées en pertes sur
micro-crédits.
3- Micro-crédit consolidé
• A la date de consolidation:
Au débit : 263 ou 511 Micro-crédits (nouveau micro-
crédit)
Au crédit : 2635 Micro-crédits à plus d'un an douteux
(ancien micro-crédit)
513 Micro-crédits à moins d'un an impayés
(ancien micro-crédit)
518 intérêts courus sur micro-crédits
(ancien micro-crédit)
• A la date de remboursement des échéances du micro-
crédit consolidé:
Au débit : 5x trésorerie
Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits (pour les
nouveaux intérêts)
Au crédit : 511 Micro-crédits à moins d'un an
et
Au débit : 519 intérêts réservés
Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits (pour les
anciens intérêts = échéance * total intérêts réservés /
crédits consolidés)
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fficielle
de
la
République
Tunisienne
─ 411 ─
Norme comptable relative aux micro-crédits
et revenus y afférents dans les associations
autorisées à accorder des micro-crédits
NC : 34
OBJECTIF
01. Les micro-crédits accordés par les associations constituent
une activité principale parmi les activités des associations
autorisées à accorder des micro-crédits. Ces micro-crédits
donnent lieu à la perception, à l'occasion de leur
remboursement, d'une rémunération sous forme d'intérêts.
02. Des circonstances ultérieures à l'octroi des micro-crédits
peuvent mettre en cause leur recouvrement et
amèneraient l'association autorisée à accorder des
micro-crédits à constater des provisions et à ne pas
constater les intérêts y afférents en résultat.
03. La norme comptable NC 03 - Norme Comptable relative
aux revenus définit les règles de mesure et de
constatation des revenus ainsi que les informations à
fournir à leur propos. Bien que l'ensemble de ces règles
s'appliquent aux revenus générés par les micro-crédits
accordés par les associations autorisées à accorder des
micro-crédits, des règles particulières doivent leur être
définies, eu égard à la spécificité de leurs activités.
04. L'objectif de la présente norme est de définir les règles
de constatation, d'évaluation et de suivi des micro-
crédits et des revenus y afférents.
CHAMP D'APPLICATION
05. La présente norme s'applique aux micro-crédits
octroyés par les associations autorisées à accorder
des micro-crédits tels que définis par la législation en
vigueur.
DEFINITION
06. Dans la présente norme, le terme ci-après a la
signification suivante :
micro-crédit : est considéré micro-crédit tout crédit visant
l'aide à l'intégration économique et sociale tel que défini
par la législation en vigueur.
CONSTATATION DES MICRO-CREDITS
Règles de prise en compte des micro-crédits à la date
d'entrée au bilan
07. Les micro-crédits doivent être constatés au bilan à la
date de leurs déblocages aux bénéficiaires, pour le
montant effectivement mis à leur disposition.
Les micro-crédits octroyés et non encore débloqués sont
mentionnés dans les notes aux états financiers.
08. L'octroi de micro-crédits doit s'effectuer conformément à la
réglementation en vigueur et notamment celle relative
l'éligibilité. Dans tous les cas, l'octroi d'un micro-crédit doit
être appuyé par un dossier contenant tous les contrats et
autres pièces justificatives ayant trait à son octroi. Ces
dossiers sont tenus conformément à une séquence
permettant leur rapprochement avec les enregistrements
comptables aux fins de la justification des comptes.
09. La prise en compte des micro-crédits doit être effectuée
en comptabilité séparément pour chaque catégorie de
micro-crédits. A cet effet, des comptes spécifiques à
chaque catégorie de micro-crédits doivent être tenus.
Evaluation des micro-crédits à la date de clôture de l'exrcice
10. Les micro-crédits accordés doivent faire l'objet
d'une évaluation à la date de clôture de l'exercice,
pour déterminer s'il existe un risque de non-
remboursement et constituer, le cas échéant, des
provisions pour couvrir ce risque.
Détermination des risques de non-remboursement
11. Lorsque des risques de non-remboursement sont établis,
le micro-crédit est qualifié de douteux. En règle
générale un micro-crédit est qualifié comme étant
douteux lorsqu'un délai raisonnable s'est écoulé depuis
la première échéance impayée.
12. Les risques de non-remboursement peuvent être liés à des
circonstances existantes à la date de clôture de l'exercice
ainsi qu'à des événements survenus après la date de clôture
de l'exercice conformément à la norme comptable NC 14 -
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Norme Comptable relative aux éventualités et événements
survenant après la date de clôture. Ces circonstances ou
événements peuvent inclure le décès ou la disparition du
bénéficiaire ou encore le non-paiement des échéances
pendant une période relativement longue ou encore
l'impossibilité d'exécuter un jugement obligeant le
bénéficiaire à rembourser le micro-crédit.
13. Le délai raisonnable de non-paiement à partir du
quel un micro-crédit est qualifié de douteux doit être
fixé par l'association autorisée à accorder des micro-
crédits et appliqué à l'ensemble des micro-crédits
d'une façon homogène.
Détermination des provisions sur les micro-crédits douteux
14. Lorsqu'il est établi qu'un micro-crédit est qualifié de
douteux, une provision pour dépréciation doit être
constituée. Cette provision est estimée sur la base du
montant échu et non échu du micro-crédit ainsi que
sur les intérêts constatés en résultat et non encore
encaissés compte non tenu des risques non supportés
par l'association.
15. L'estimation des provisions sur les micro-crédits
relève du jugement de l'organe de direction de
l'association autorisée à accorder des micro-crédits.
Le critère de l'antériorité des impayés peut être
retenu par l'organe de direction de l'association pour
l'estimation de ces provisions. Des taux de
provisionnement sont déterminés selon l'antériorité
de l'impayé et appliqué d'une façon homogène à
l'ensemble des micro-crédits.
Pour déterminer l'antériorité des impayés sur les
micro-crédits douteux, il doit être tenu compte de
tous les impayés et des pertes éventuelles qui ont pris
naissance au cours de l'exercice ou au cours
d'exercices antérieurs, ainsi que des événements
survenus après la clôture de l'exercice conformément
à la Norme Comptable NC 14 - relative aux
éventualités et événements postérieurs à la date de
clôture. Ces événements postérieurs peuvent
concerner la constatation d'autres impayés ou au
contraire le recouvrement d'échéances impayées
après la date de clôture de l'exercice.
16. Le montant de la provision est déterminé sur la base du
montant des micro-crédits échus et demeurés impayés
et des micro-crédits non échus, compte tenu des risques
supportés par l'association, pondéré par le taux de
provisionnement retenu en fonction de l'antériorité des
impayés et augmenté du montant des intérêts constatés
en résultat et demeurés impayés.
17. Les pertes éventuelles sur les micro-crédits dont le
risque de non-recouvrement est supporté par les
organismes financeurs, donateurs ou de garanties ne
font pas l'objet de provisions par les associations
autorisées à accorder des micro-crédits.
Suivi des micro-crédits
18. Les associations autorisées à accorder des micro-
crédits doivent effectuer un suivi régulier des micro-
crédits pour s'assurer du respect des dispositions
législatives et réglementaires ainsi que de la capacité
des bénéficiaires à rembourser leurs micro-crédits.
19. Le rééchelonnement ou la consolidation d'un micro-
crédit n'implique pas en soit que le risque de non-
remboursement n'existe plus. Les provisions éventuelles
constatées sur les micro-crédits ayant fait l'objet du
rééchelonnement ou de la consolidation ne sont reprises
qu'à la cadence de remboursement du micro-crédit
consolidé ou rééchelonné.
Règles de prise en compte des micro-crédits à la date de
sortie du bilan
20. Les micro-crédits sont sortis du bilan :
• à la date de remboursement
• lorsqu'il a été établi que le bénéficiaire est incapable
de payer le montant restant dû de son micro-crédit.
21. Lorsque l'incapacité d'un bénéficiaire de payer le
montant restant-du de son micro-crédit a été établie ou
est quasi-certaine, la créance correspondante peut être
annulée et le montant non provisionné passé en perte
dans la limite du risque supporté par l'association
autorisée à accorder des micro-crédits.
CONSTATATION DES REVENUS SUR LES MICRO-
CREDITS
22. Les revenus liés aux micro-crédits accordés par les
associations autorisées à accorder des micro-crédits sont
perçus sous forme d'intérêts. Leur prise en compte en
résultat doit se faire conformément aux règles prévues
par la Norme Comptable NC 03 relative aux revenus.
Règles de constatation des intérêts
23. Les revenus liés aux micro-crédits accordés par les
associations autorisées à accorder des micro-crédits
sont pris en compte en résultat de façon à les
rattacher à l'exercice au cours duquel ils sont
encourus, sauf si leur encaissement effectif n'est pas
raisonnablement assuré.
24. L'encaissement effectif des revenus n'est pas
raisonnablement assuré lorsque les micro-crédits
auxquels ils se rapportent sont qualifiés de douteux.
25. Les associations autorisées à accorder des micro-crédits
doivent se référer à un délai déterminé d'antériorité des
impayés à partir duquel les revenus antérieurement
constatés en résultat et demeurés impayés sont
provisionnés et les intérêts à échoir cessent d'être pris
en compte en résultat et l'appliquent de façon uniforme
et permanente à tous les micro-crédits.
26. Lorsque l'encaissement effectif de revenus n'est pas
raisonnablement assuré, ils doivent être constatés au
bilan au cours de leur période de rattachement. Les
revenus pris en compte antérieurement en résultat et
demeurés impayés sont provisionnés.
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27. Les intérêts constatés au bilan antérieurement à la date
de consolidation d'un micro-crédit auquel ils sont
rattachés sont repris en résultat proportionnellement aux
encaissements réalisés sur ce micro-crédit après la
consolidation. Le montant des intérêts repris en résultat
est égal au montant des encaissements pondérés par le
rapport entre le montant total de ces intérêts avant la
date de consolidation et le montant total du micro-crédit
après cette même date.
Rattachement des intérêts
28. Les intérêts liés aux micro-crédits sont pris en compte
à mesure qu'ils sont courus sur la base du temps écoulé
et du solde restant en début de chaque période.
29. Les micro-crédits remboursables de manière échelonnée
par des versements périodiques d'un montant constant, qui
comprend à la fois le paiement des intérêts et
remboursement d'une partie du micro-crédit, le montant à
imputer au titre des intérêts courus est déterminé par
application du taux réel découlant des dispositions du contrat
au solde restant dû en capital en début de chaque période.
INFORMATION A FOURNIR
30. Les associations autorisées à accorder des micro-
crédits doivent fournir notamment les informations
suivantes:
- les règles de qualification des micro-crédits douteux
- les règles de provisionnement des micro-crédits
douteux.
DATE D'APPLICATION
31. La présente norme est applicable aux états
financiers relatifs aux exercices ouverts à partir
du 1er
janvier 2002.
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Norme comptable relative aux états financiers consolidés
NC : 35
CHAMP D'APPLICATION
1. La présente norme doit être appliquée à la
préparation et à la présentation des états financiers
consolidés d'un groupe d'entreprises contrôlées par
une entreprise mère.
2. La préparation et la présentation des états financiers
consolidés requièrent, en plus de la comptabilisation
des participations dans les filiales traitées par la
présente norme, la comptabilisation des participations
dans les entreprises associées et des participations dans
les coentreprises, respectivement selon la norme
comptable NC 36 relative aux participations dans les
entreprises associées et la norme NC 37 relative aux
participations dans les coentreprises.
3. La présente Norme ne traite pas:
(a) de la comptabilisation des participations dans les
états financiers individuels, objet de la norme
comptable NC 07 relative aux placements;
(b) des méthodes de comptabilisation des
regroupements d'entreprises et de leurs effets en
consolidation, y compris du goodwill résultant d'un
regroupement d'entreprises objet de la norme
comptable NC38 relative aux regroupements
d'entreprises;
(c) de la comptabilisation des participations dans des
entreprises associées objet de la norme comptable
NC36 relative aux participations dans les entreprises
associées;
(d) de la comptabilisation des participations dans des
coentreprises, objet de la norme comptable NC37
relative aux participations dans les coentreprises.
DEFINITIONS
4. Dans la présente norme, les termes suivants ont la
signification indiquée ci-après :
Le contrôle (dans le cadre de la présente norme) est
le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d'une entreprise afin d'obtenir des
avantages de ses activités.
Une filiale est une entreprise contrôlée par une
autre entreprise (appelée la mère).
Une mère est une entreprise qui a une ou plusieurs
filiales.
Un groupe est une mère et toutes ses filiales.
Les états financiers consolidés sont les états
financiers d'un groupe présentés comme ceux
d'une entreprise unique.
Les intérêts minoritaires sont la quote-part dans les
résultats nets et dans les capitaux propres d'une
filiale, attribuable aux intérêts qui ne sont détenus
par la mère, ni directement, ni indirectement par
l'intermédiaire des filiales.
PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS
CONSOLIDES
5. Une mère, à l'exception du cas mentionné au
paragraphe 6, doit présenter des états financiers
consolidés.
6. Il n'est pas nécessaire qu'une entreprise mère qui
est une filiale d'une autre entreprise établie en
Tunisie, présente des états financiers consolidés.
Cette exemption est subordonnée à la condition que
des intérêts minoritaires représentant 5% du
capital social ne s'y opposent pas. Cette entreprise
mère doit indiquer les raisons pour lesquelles des
états financiers consolidés n'ont pas été présentés,
ainsi que les bases sur lesquelles ses participations
dans les filiales ont été comptabilisées dans ses états
financiers individuels. Le nom et le siège social de sa
mère qui présente des états financiers consolidés
doivent également être fournis.
7. Les utilisateurs des états financiers d'une entreprise
mère sont généralement intéressés par la situation
financière, les résultats et les changements de la
situation financière du groupe pris dans son ensemble
et ont besoin d'en être informés. Ce besoin est satisfait
par les états financiers consolidés qui présentent
l'information financière du groupe comme celle d'une
entreprise unique, sans tenir compte des frontières
juridiques des différentes entités juridiques.
8. Une mère qui est elle-même contrôlée par une autre
entreprise établie en Tunisie, n'est pas toujours tenue
de présenter des états financiers consolidés puisque de
tels états ne sont pas nécessairement imposés par ses
actionnaires et que les besoins des autres utilisateurs
peuvent être mieux satisfaits par les états financiers
consolidés de sa mère.
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PERIMETRE DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
9. Une mère qui présente des états financiers
consolidés doit consolider toutes les filiales,
étrangères et nationales, autres que celles
auxquelles il est fait référence au paragraphe 11.
10. Les états financiers consolidés comprennent toutes les
entreprises qui sont contrôlées par la mère, autres que les
filiales qui sont exclues pour les raisons exposées dans le
paragraphe 11. Le contrôle existe lorsque la mère détient,
directement ou indirectement par l'intermédiaire de
filiales, plus de la moitié des droits de vote d'une
entreprise, sauf si dans des circonstances exceptionnelles,
il peut être clairement démontré que cette détention ne
permet pas le contrôle. Le contrôle existe également
lorsque la mère, détenant la moitié ou moins de la moitié
des droits de vote d'une entreprise, dispose:
(a) du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote
en vertu d'un accord avec d'autres investisseurs ;
(b) du pouvoir de diriger les politiques financière et
opérationnelle de l'entreprise en vertu des statuts
ou d'un contrat ;
(c) du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité
des membres du conseil d'administration ou de
l'organe de direction équivalent ; ou
(d) du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote
dans les réunions du conseil d'administration ou de
l'organe de direction équivalent.
Le contrôle est présumé exister, dès lors qu'une
entreprise détient directement ou indirectement
quarante pour cent au moins des droits de vote dans
une autre entreprise, et qu'aucun autre associé n'y
détienne une fraction supérieure à la sienne.
11. Une filiale doit être exclue de la consolidation
lorsque :
(a) le contrôle est destiné à être temporaire parce
que la filiale est acquise et détenue dans
l'unique perspective de sa sortie ultérieure dans
un avenir proche ; ou
(b) la filiale est soumise à des restrictions durables
et fortes qui limitent de façon importante sa
capacité à transférer des fonds à la mère.
De telles filiales doivent être comptabilisées comme
si elles constituaient des placements.
12. Une filiale n'est pas exclue de la consolidation lorsque
ses activités sont dissemblables de celles des autres
entreprises du groupe. L'information fournie est
meilleure en consolidant une telle filiale et en
fournissant des informations supplémentaires dans les
états financiers consolidés sur les différentes activités
des filiales. Par exemple, les informations à fournir
conformément aux règles régissant l'information
sectorielle, aident à expliquer l'importance des
différentes activités au sein du groupe.
PROCEDURES DE CONSOLIDATION
13. Pour établir des états financiers consolidés, les états
financiers individuels de la mère et de ses filiales sont
combinés ligne à ligne en additionnant les éléments
semblables d'actifs, de passifs, de capitaux propres, de
produits et de charges. Afin que les états financiers
consolidés présentent l'information financière du
groupe comme celle d'une entreprise unique, les étapes
ci-dessous sont alors suivies :
(a) la valeur comptable de la participation de la mère
dans chaque filiale et la quote-part de la mère dans
les capitaux propres de chaque filiale sont
éliminées (voir NC38 relative aux regroupements
d'entreprises, qui décrit également le traitement du
goodwill en résultant) ;
(b) les intérêts minoritaires dans le résultat net des
filiales consolidées de l'exercice sont identifiés et
soustraits du résultat du groupe afin d'obtenir le
résultat net attribuable aux propriétaires de la
mère ; et
(c) les intérêts minoritaires dans les capitaux propres
des filiales consolidées sont identifiés et présentés
dans le bilan consolidé séparément des passifs et
des capitaux propres de la mère. Les intérêts
minoritaires dans les capitaux propres
comprennent :
(i) le montant à la date du regroupement
d'origine, calculé selon NC38, relative aux
regroupements d'entreprises ; et
(ii) la part des minoritaires dans les mouvements
des capitaux propres depuis la date du
regroupement.
14. Les soldes intra- groupe et transactions intra-
groupe et les profits latents en résultant doivent être
intégralement éliminés. Les pertes latentes résultant
de transactions intra-groupe doivent également être
éliminées à moins que le coût ne puisse être
recouvré.
15. Les soldes et les transactions intra-groupe, y compris
les ventes, les charges et les dividendes, sont
intégralement éliminés. Les profits latents résultant de
transactions intra-groupe qui sont compris dans la
valeur comptable d'actifs, tels que les stocks et les
immobilisations, sont intégralement éliminés. Les
pertes latentes résultant de transactions intra-groupe
qui viennent en déduction de la valeur comptable des
actifs sont également éliminées, sauf si le coût ne peut
pas être recouvré. Les différences temporaires qui
proviennent de l'élimination des profits et des pertes
latents résultant de transactions intra-groupe sont
traitées selon les règles comptables relatives à l'impôt
sur les résultats.
16. Quand les états financiers utilisés en consolidation
sont établis à des dates de clôture différentes, des
ajustements doivent être effectués pour prendre en
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compte les effets des transactions et autres
événements importants qui se sont produits entre
ces dates et la date des états financiers de la mère.
En aucun cas, la différence entre les dates de clôture
ne doit être supérieure à trois mois.
17. Les états financiers de la mère et de ses filiales utilisés
pour l'établissement des états financiers consolidés sont
généralement établis à la même date. Lorsque les dates
de clôture sont différentes, la filiale prépare souvent,
pour les besoins de la consolidation, des états à la
même date que le groupe. Lorsqu'il n'est pas possible
de le faire, des états financiers établis à des dates de
clôture différentes peuvent être utilisés, à condition que
la différence ne soit pas supérieure à trois mois. La
convention de permanence des méthodes exige que la
durée des exercices et toute différence entre les dates
de clôture soient les mêmes d'un exercice à l'autre.
18. Les états financiers consolidés doivent être établis
en utilisant des méthodes comptables uniformes
pour des transactions et autres événements
semblables dans des circonstances similaires. S'il
n'est pas possible d'utiliser des méthodes
comptables uniformes pour établir les états
financiers consolidés, ce fait doit être indiqué, de
même que les proportions respectives des éléments
des états financiers consolidés auxquels les
différentes méthodes comptables ont été appliquées.
19. Dans de nombreux cas, si un membre du groupe utilise
des méthodes comptables différentes de celles adoptées
dans les états financiers consolidés pour des
transactions et des événements semblables dans des
circonstances similaires, des ajustements appropriés
sont apportés à ses états financiers lorsqu'ils sont
utilisés pour préparer les états financiers consolidés.
20. Les résultats d'une filiale sont inclus dans les états
financiers consolidés à partir de la date d'acquisition,
qui est la date à laquelle le contrôle de la filiale acquise
est effectivement transféré à l'acquéreur, selon NC38
relative aux regroupements d'entreprises. Les résultats
d'une filiale sortie sont inclus dans le compte de
résultat consolidé jusqu'à la date de sortie qui est la
date à laquelle la mère cesse d'avoir le contrôle de la
filiale. La différence entre les produits de la sortie de la
filiale et la valeur comptable de ses actifs moins ses
passifs à la date de sortie est comptabilisée dans l'état
de résultat consolidé, en tant que résultat de sortie de la
filiale. Afin d'assurer la comparabilité des états
financiers d'un exercice à l'autre, un complément
d'information est souvent fourni, concernant l'effet de
l'acquisition et de la sortie de filiales sur la situation
financière à la date de clôture et sur les résultats de
l'exercice, ainsi que sur les montants correspondants de
l'exercice précédent.
21. Dès la date où elle cesse de correspondre à la
définition d'une filiale et sans devenir une entreprise
associée comme définie par la NC 36 relative aux
participations dans les entreprises associées, une
participation dans une entreprise doit être
comptabilisée à sa valeur comptable de consolidation
à la date à laquelle elle cesse d'être une filiale. Les
titres ainsi conservés, sont évalués à la quote-part des
capitaux propres consolidés qu'ils représentent à
cette date, augmentés de la quote-part
correspondante dans l'écart d'acquisition résiduel.
22. La valeur comptable de la participation à la date à
laquelle elle cesse d'être une filiale est considérée
comme son coût par la suite. Celui-ci est figé sauf
dépréciation ultérieure, lorsque sa valeur d'inventaire
devient inférieure à cette nouvelle valeur comptable.
23. Les intérêts minoritaires doivent être présentés
dans le bilan consolidé séparément des passifs et des
capitaux propres de la mère. Les intérêts
minoritaires dans le résultat du groupe doivent
également être présentés séparément.
24. Les pertes revenant aux minoritaires dans une filiale
consolidée peuvent être supérieures aux intérêts
minoritaires dans les capitaux propres de la filiale. Cet
excédent et toutes les pertes futures relatives aux
minoritaires sont imputés aux intérêts majoritaires sauf
si les minoritaires ont une obligation irrévocable de
compenser les pertes et sont capables de le faire. Si la
filiale dégage par la suite des bénéfices, les intérêts
majoritaires se voient allouer la totalité de ces
bénéfices jusqu'à ce que la part des pertes relatives aux
minoritaires antérieurement imputée aux majoritaires
ait été recouvrée.
25. Si une filiale a des actions de préférence cumulatives en
circulation telles que les actions à dividende prioritaire
sans droit de vote, qui sont détenues hors du groupe, la
mère calcule sa quote-part de résultat après ajustement
pour tenir compte des dividendes de préférence de la
filiale, que ceux-ci aient été décidés ou non.
INFORMATIONS A FOURNIR
26. Outre les informations imposées par les
paragraphes 6 et 18, les informations suivantes
doivent être fournies :
(a) dans les états financiers consolidés, une liste des
filiales indiquant, notamment le nom, le pays
d'enregistrement ou de résidence, la quote-part
d'intérêt dans le capital et, si celle-ci est différente,
la quote-part des droits de vote détenus ;
(b) dans les états financiers consolidés, le cas échéant :
(i) les raisons de la non consolidation d'une
filiale ;
(ii) la nature de la relation entre la mère et une
filiale dont la mère ne détient pas,
directement ou indirectement par des
filiales, plus de la moitié des droits de vote ;
(iii) le nom d'une entreprise dont plus de la
moitié des droits de vote est détenue par la
mère, directement ou indirectement par
des filiales, mais qui, en raison de l'absence
de contrôle, n'est pas une filiale ; et
(iv) l'effet de l'acquisition et de la sortie de
filiales sur la situation financière à la date
de clôture, sur les résultats de l'exercice et
sur les montants correspondants de
l'exercice précédent.
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DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
27. La présente norme comptable est applicable aux
états financiers relatifs aux exercices clôturés à
partir du 31 décembre 2003.
28. Pour les établissements de crédit tels que définis par
la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 et les autres
organismes et établissements financiers et bancaires
tels que définis par les textes en vigueur, et à titre
transitoire jusqu'à l'exercice clôturé au 31
décembre 2004, les filiales qui ne sont pas des
entreprises du secteur financier sont consolidées par
la méthode de mise en équivalence.
Les entreprises du secteur financier comprennent,
pour les besoins d'application de la présente norme,
les entreprises qui ont le statut d'établissement de
crédit ainsi que les entreprises dont l'activité se
situe dans le prolongement direct des activités des
établissements de crédit ou relève des services
auxiliaires de celles- ci, à l'exception des entreprises
d'assurance et / ou de réassurance.
29. Pour les entreprises d'assurance et / ou de
réassurance telles que définies par les textes en
vigueur et à titre transitoire jusqu'à l'exercice
clôturé au 31 décembre 2004, les filiales qui ne sont
pas des entreprises du secteur des assurances et / ou
de réassurance sont consolidées par la méthode de
mise en équivalence.
30. Toute disposition relative à la consolidation des
comptes, contraire à la présente norme et prévue par
les normes sectorielles, est considérée sans objet.
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Norme comptable relative aux
participations dans les entreprises associées
NC : 36
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente Norme doit être appliquée à la
comptabilisation par un investisseur dans ses états
financiers consolidés, de ses participations dans des
entreprises associées.
2. Dans le cas où il n'est pas soumis à l'élaboration
d'états financiers consolidés, un investisseur doit
appliquer la présente norme pour préparer et
présenter les notes à ses états financiers individuels,
relatives à ses participations dans des entreprises
associées.
DEFINITIONS
3. Dans la présente Norme, les termes suivants ont la
signification indiquée ci-après :
Une entreprise associée est une entreprise dans
laquelle l’investisseur a une influence notable et qui
n’est ni une filiale ni une coentreprise de
l’investisseur.
L’influence notable est le pouvoir de participer aux
décisions de politique financière et opérationnelle de
l’entreprise détenue, sans, toutefois, exercer un
contrôle sur ces politiques.
Le contrôle (dans le cadre de la présente Norme) est
le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d’une entreprise afin d’obtenir des
avantages de ses activités.
Une filiale est une entreprise contrôlée par une
autre entreprise (appelée la mère).
La méthode de la mise en équivalence est une
méthode de comptabilisation selon laquelle la
participation est initialement enregistrée au coût et
est ensuite ajustée pour prendre en compte les
changements postérieurs à l’acquisition de la quote-
part de l’investisseur dans les capitaux propres de
l’entreprise détenue. L'état de résultat reflète la
quote-part de l’investisseur dans les résultats de
l’entreprise détenue.
La méthode du coût est une méthode de
comptabilisation selon laquelle la participation est
enregistrée au coût. L’état de résultat ne reflète le
résultat lié à la participation que dans la mesure où
l’investisseur reçoit des distributions provenant du
cumul des résultats nets de l’entreprise détenue
après la date d’acquisition.
INFLUENCE NOTABLE
4. Si un investisseur détient, directement ou indirectement
par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de vote
dans l’entreprise détenue, il est présumé avoir une
influence notable, sauf à démontrer clairement que ce
n’est pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient,
directement ou indirectement par le biais de filiales,
moins de 20% des droits de vote dans l’entreprise
détenue, il est présumé ne pas avoir d’influence
notable, sauf à démontrer clairement que cette
influence existe. L’existence d’une participation
importante ou majoritaire d’un autre investisseur
n’exclut pas nécessairement que l’investisseur ait une
influence notable.
5. L’existence de l’influence notable d’un investisseur est
habituellement mise en évidence de l’une ou l’autre des
façons suivantes :
(a) représentation au conseil d’administration ou à
l’organe de direction équivalent de l’entreprise
détenue ;
(b) participation au processus d’élaboration des
politiques ;
(c) transactions significatives entre l’investisseur et
l’entreprise détenue ;
(d) échange de personnels dirigeants ; ou
(e) fourniture d’informations techniques essentielles.
METHODE DE LA MISE EN EQUIVALENCE
6. Selon la méthode de la mise en équivalence, la
participation est initialement enregistrée au coût et la
valeur comptable est augmentée ou diminuée pour
prendre en compte la quote-part de l’investisseur dans
les résultats de l’entreprise détenue après la date
d’acquisition. Les distributions reçues de l’entreprise
détenue réduisent la valeur comptable de la
participation. Des ajustements de la valeur comptable
peuvent également être nécessaires pour des
modifications dues à des variations des capitaux
propres de l’entreprise détenues qui n’ont pas été
incluses dans l'état de résultat.
METHODE DU COUT
7. Selon la méthode du coût, un investisseur enregistre sa
participation dans l’entreprise détenue au coût
d'acquisition. L’investisseur ne comptabilise un résultat
que dans la mesure où il reçoit des distributions
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provenant du cumul des résultats nets de l’entreprise
détenue générés après la date d’acquisition par
l’investisseur. Les distributions reçues en sus de ces
bénéfices sont considérées comme une récupération de
la participation et sont enregistrées comme une
réduction du coût de la participation.
INVESTISSEUR ETABLISSANT DES ETATS
FINANCIERS CONSOLIDES
8. Une participation dans une entreprise associée doit
être comptabilisée dans les états financiers
consolidés selon la méthode de la mise en
équivalence sauf si :
(a) la participation est acquise et détenue dans
l’unique perspective d’une cession ultérieure
dans un avenir proche ; ou
(b) l’entreprise est soumise à des restrictions
durables et fortes qui limitent de façon
importante sa capacité à transférer des fonds à
l’investisseur.
Dans ces deux cas, la participation doit être
comptabilisée selon la méthode du coût.
9. La comptabilisation du résultat sur la base des
distributions reçues peut ne pas constituer une
mesure adéquate du résultat revenant à un
investisseur du fait de sa participation dans une
entreprise associée, parce que les distributions
reçues peuvent n’avoir que peu de rapport avec la
performance de l’entreprise associée. Comme
l’investisseur exerce une influence notable sur
l’entreprise associée, il a une part de responsabilité
dans la performance de l’entreprise associée et, en
conséquence, dans la rentabilité de sa participation.
L’investisseur prend en compte les conséquences de
cette influence en étendant le périmètre de ses états
financiers consolidés pour y inclure sa quote-part de
résultats d’une telle entreprise associée et il fournit
ainsi, une analyse de ses bénéfices et de ses
participations à partir de laquelle on peut calculer
des ratios plus utiles. En conséquence, l’application
de la méthode de la mise en équivalence fournit une
meilleure information sur les actifs nets et le
résultat net de l’investisseur.
10. Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de
la mise en équivalence à partir de la date à laquelle :
(a) il cesse d’avoir une influence notable dans une
entreprise associée mais conserve, en tout ou
partie, sa participation ; ou
(b) l’utilisation de la méthode de la mise en
équivalence n’est plus appropriée parce que
l’entreprise associée est soumise à des
restrictions durables et fortes qui limitent de
façon importante sa capacité à transférer des
fonds à l’investisseur.
La valeur comptable de la participation à cette date
est considérée constituer son coût par la suite.
MODALITES D’APPLICATION DE LA METHODE
DE LA MISE EN EQUIVALENCE
11. Nombre des procédures appropriées pour l’application
de la méthode de la mise en équivalence sont similaires
aux procédures de consolidation établies par NC 35,
Etats financiers consolidés. En outre, les concepts
généraux sous-jacents aux procédures de consolidation
utilisées lors de l’acquisition d’une filiale sont adoptés
pour l’acquisition d’une participation dans une
entreprise associée.
12. Une participation dans une entreprise associée est
comptabilisée selon la méthode de la mise en
équivalence à partir de la date à laquelle elle répond à
la définition d’une entreprise associée. Lors de
l’acquisition de la participation, toute différence
(positive ou négative) entre le coût d’acquisition et la
quote-part de l’investisseur dans les justes valeurs des
actifs identifiables nets de l’entreprise associée est
comptabilisée selon NC 38 relative aux regroupements
d’entreprises. Des ajustements appropriés sont apportés
à la quote-part de l’investisseur dans les résultats
postérieurs à l’acquisition pour tenir compte :
(a) de l’amortissement des actifs amortissables, sur
la base de leurs justes valeurs ; et
(b) de l’amortissement de la différence entre le
coût de la participation et la quote-part de
l’investisseur dans les justes valeurs des actifs
identifiables nets.
13. Ce sont les états financiers les plus récents de
l’entreprise associée qui sont utilisés par l’investisseur
pour appliquer la méthode de la mise en équivalence;
ils sont habituellement établis à la même date que les
états financiers de l’investisseur. Lorsque les dates de
clôture de l’investisseur et de l’entreprise associée sont
différentes, l’entreprise associée prépare souvent, à
l’usage de l’investisseur, des états à la même date que
les états financiers de l’investisseur. Quand ceci n’est
pas possible, on peut utiliser des états financiers établis
à des dates de clôture différentes. La convention de
permanence des méthodes exige que la durée des
exercices et toute différence entre les dates de clôture
soient les mêmes d’un exercice à l’autre.
14. Lorsqu’on utilise des états financiers avec des dates de
clôture différentes, des ajustements sont effectués pour
tenir compte de l’effet de tout événement ou
transaction important entre l’investisseur et l’entreprise
associée se produisant entre la date de clôture des états
financiers de l’entreprise associée et celle des états
financiers de l’investisseur.
15. Les états financiers de l’investisseur sont généralement
préparés en utilisant des méthodes comptables
uniformes pour des transactions et événements
semblables se produisant dans des circonstances
analogues. Dans de nombreux cas, si une entreprise
associée utilise des méthodes comptables différentes de
celles adoptées par l’investisseur pour des transactions
et événements similaires se produisant dans des
circonstances similaires, des ajustements appropriés
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sont apportés aux états financiers de l’entreprise
associée lorsque l’investisseur les utilise pour
appliquer la méthode de mise en équivalence. S’il n’est
pas possible de déterminer le montant de ces
ajustements, ce fait est généralement mentionné dans
les notes aux états financiers de l'investisseur.
16. Si une entreprise associée a des actions de préférence
cumulatives en circulation telles que les actions à
dividende prioritaire sans droit de vote, détenues par
des intérêts tiers, l’investisseur calcule sa quote-part de
résultats après ajustements pour tenir compte des
dividendes de préférence, que ceux-ci aient été décidés
ou non.
17. Si, selon la méthode de la mise en équivalence, la
quote-part de l’investisseur dans les résultats
déficitaires d’une entreprise associée est égale ou
supérieure à la valeur comptable de la participation,
l’investisseur cesse habituellement de prendre en
compte sa quote-part dans les pertes à venir. La
participation est alors présentée pour une valeur nulle.
Les pertes supplémentaires sont provisionnées dans la
mesure où l’investisseur a assumé des obligations ou a
effectué des paiements pour le compte de l’entreprise
associée afin de remplir les obligations de cette
dernière que l’investisseur a garanties ou pour
lesquelles il s’est engagé par quelque moyen que ce
soit. Si l’entreprise associée enregistre ultérieurement
des bénéfices, l’investisseur ne reprend en compte sa
quote-part dans ces profits qu’après qu’elle ait dépassé
sa quote-part de pertes nettes non prises en compte.
PERTES DE VALEUR
18. S’il existe un indice qu’une participation dans une
entreprise associée a pu perdre de la valeur, l’entreprise
applique les règles relatives à la dépréciation d’actifs.
La perte de valeur d'une participation dans une
entreprise associée est normalement appréciée par
rapport à la valeur d'utilité. Pour déterminer la valeur
d’utilité de la participation, l’entreprise estime :
(a) sa quote-part dans la valeur actualisée des flux de
trésorerie futurs estimés attendus de l’entreprise
détenue dans son ensemble, comprenant les flux
de trésorerie générés par les activités de
l’entreprise détenue et les produits liés à la sortie
in fine de la participation, ou
(b) la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs
estimés attendus des dividendes à recevoir de la
participation et de sa sortie in fine.
En retenant des hypothèses appropriées, les deux
méthodes donnent le même résultat, toute perte de
valeur de la participation en résultant est affectée en
premier lieu à tout goodwill restant à amortir.
19. La valeur recouvrable d’une participation dans une
entreprise associée est appréciée pour chaque entreprise
associée prise individuellement, à moins que l’activité
continue d’une entreprise associée, prise individuellement,
ne génère pas d’entrées de trésorerie largement
indépendantes de celles générées par d’autres actifs de
l’entreprise présentant les états financiers.
EVENTUALITES
20. Conformément à la NC 14 relative aux éventualités et
événements postérieurs à la date de clôture,
l’investisseur indique :
(a) sa quote-part dans les éventualités et engagements
en capital d’une entreprise associée pour laquelle il
est aussi éventuellement responsable ; et
(b) les éventualités qui proviennent du fait que
l’investisseur est solidairement responsable de tous
les passifs de l’entreprise associée.
INFORMATIONS A FOURNIR
21. Un investisseur doit fournir les informations
suivantes :
(a) une liste et une description appropriées des
entreprises associées, y compris la quote-part
d’intérêt dans le capital et, si elle est différente,
celle des droits de vote détenus ; et
(b) les méthodes utilisées pour comptabiliser ces
participations.
22. Les participations dans les entreprises associées
comptabilisées en utilisant la méthode de la mise en
équivalence doivent être classées dans les actifs non
courants et être présentées comme un élément
distinct au bilan.
La quote-part de l’investisseur dans les résultats de ces
participations doit être présentée comme un élément
distinct à l'état de résultat. La quote-part de
l’investisseur dans les éléments extraordinaires ou
provenant des modifications comptables doit également
être présentée séparément.
Investisseur non soumis à l'établissement d'états financiers
consolidés
23. Un investisseur qui détient des participations dans
des entreprises associées peut ne pas émettre des
états financiers consolidés parce qu’il n’a pas de
filiales. Il convient, dans ce cas, qu’un tel
investisseur fournisse, dans les notes aux états
financiers, la même information sur ses
participations dans les entreprises associées que les
entreprises qui émettent des états financiers
consolidés.
24. Si la méthode de la mise en équivalence est
appropriée pour l'entreprise associée, l'investisseur
doit fournir au niveau des notes à ses états
financiers individuels, l'information sur l'effet
qu'aurait l'application de cette méthode sur la
valeur de ses participations et sur ses résultats,
comme s'il avait à émettre des états financiers
consolidés.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
25. La présente norme comptable est applicable aux
états financiers relatifs aux exercices clôturés à
partir du 31 décembre 2003.
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Norme comptable relative aux
participations dans les coentreprises
NC : 37
CHAMP D'APPLICATION
1. La présente norme doit être appliquée à la
comptabilisation des participations dans:
(a) les coentreprises constituées sous forme
d'activités contrôlées conjointement;
(b) les coentreprises constituées sous forme
d'actifs contrôlés conjointement;
(c) et les coentreprises constituées sous forme
d'entités contrôlées conjointement.
2. Dans le cas où il n'est pas soumis à l'élaboration d'états
financiers consolidés, un coentrepreneur doit appliquer
La présente norme pour préparer et présenter les notes
à ses états financiers individuels, relatives à ses
participations dans des coentreprises constituées sous
forme d'entités contrôlées conjointement.
DEFINITIONS
3. Dans La présente norme, les termes suivants ont la
signification indiquée ci-après :
Une coentreprise est un accord contractuel en vertu
duquel deux parties ou plus conviennent d'exercer
une activité économique sous contrôle conjoint.
Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques
financières et opérationnelles d'une activité
économique afin d'en obtenir des avantages.
Le contrôle conjoint est le partage en vertu d'un
accord contractuel du contrôle d'une activité
économique.
L'influence notable est le pouvoir de participer aux
décisions de politique financière et opérationnelle
d'une activité économique, sans, toutefois, exercer un
contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques.
Un coentrepreneur est un participant à une
coentreprise qui exerce un contrôle conjoint sur
celle-ci.
Un investisseur dans une coentreprise est un
participant à une coentreprise et il n'exerce pas un
contrôle conjoint sur celle-ci.
La consolidation proportionnelle est une méthode de
comptabilisation et de présentation selon laquelle la
quote-part d'un coentrepreneur dans chacun des
actifs, passifs, produits et charges de l'entité
contrôlée conjointement est regroupée, ligne par
ligne, avec les éléments similaires dans les états
financiers consolidés du coentrepreneur ou est
présentée sous des postes distincts dans les états
financiers consolidés du coentrepreneur.
La méthode de la mise en équivalence est une
méthode de comptabilisation et de présentation
selon laquelle la participation dans une entité
contrôlée conjointement est initialement enregistrée
au coût et est ensuite ajustée pour prendre en
compte les changements postérieurs à l'acquisition
de la quote-part du coentrepreneur dans les
capitaux propres de l'entité contrôlée
conjointement. L'état de résultat reflète la quote-
part du coentrepreneur dans les résultats de l'entité
contrôlée conjointement.
FORMES DE COENTREPRISES
4. Les coentreprises revêtent diverses formes et
structures. La présente norme identifie trois grandes
catégories : les activités contrôlées conjointement, les
actifs contrôlés conjointement et les entités contrôlées
conjointement qui sont généralement connues sous le
nom de coentreprise et répondent à leur définition.
Toutes les coentreprises partagent les caractéristiques
suivantes :
(a) deux coentrepreneurs ou plus sont liés par un
accord contractuel ; et
(b) l’accord contractuel établit un contrôle conjoint.
ACCORD CONTRACTUEL
5. L’existence d’un accord contractuel permet de
distinguer les participations contrôlées conjointement
des participations dans des entreprises associées sur
lesquelles l’investisseur exerce une influence notable
(voir NC36 relative aux participations dans des
entreprises associées). Aux fins de la présente norme,
les activités qui ne font pas l’objet d’un accord
contractuel pour établir le contrôle conjoint ne sont pas
des coentreprises.
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6. La preuve de l’accord contractuel peut être apportée de
différentes façons, par exemple par un contrat conclu
entre les coentrepreneurs ou le procès-verbal de leurs
discussions. Dans certains cas, l’accord est incorporé
dans les statuts ou dans les règlements de la
coentreprise. Quelle qu’en soit la forme, l’accord
contractuel est généralement constaté par écrit et traite
de questions comme :
(a) l’activité, la durée et les obligations de
communication financière de la coentreprise ;
(b) la désignation du conseil d’administration ou
autre organe de direction similaire de la
coentreprise et les droits de vote des
coentrepreneurs.
(c) Les apports en capital des coentrepreneurs ; et
(d) Le partage entre les coentrepreneurs de la
production, des produits, charges ou résultats de
la coentreprise.
7. L’accord contractuel établit le contrôle conjoint sur la
coentreprise. Une telle disposition assure qu’aucun des
coentrepreneurs pris individuellement n’est en mesure
de contrôler unilatéralement l’activité. L’accord
identifie les décisions qui sont essentielles à la
réalisation des objectifs de la coentreprise et qui
nécessitent le consentement de tous les coentrepreneurs
et les décisions qui nécessitent le consentement d’une
majorité déterminée des coentrepreneurs.
8. L’accord contractuel peut identifier l’un des
coentrepreneurs comme le gestionnaire ou le gérant de
la coentreprise. Le gestionnaire ne contrôle pas la
coentreprise mais agit en vertu des pouvoirs qui lui ont
été délégués, conformément aux politiques financières
et opérationnelles dont sont convenus les
coentrepreneurs selon l’accord contractuel. Si le
gestionnaire a le pouvoir de diriger les politiques
financières et opérationnelles de l’activité économique,
il contrôle la coentreprise et celle-ci est alors une filiale
du gestionnaire et non une coentreprise.
ACTIVITES CONTROLEES CONJOINTEMENT
9. L’activité de certaines coentreprises implique
l’utilisation des actifs et autres ressources des
coentrepreneurs, plutôt que la création d’une société
commerciale, d’un partnership ou d’une autre entité, ou
d’une structure financière distincte des coentrepreneurs
eux-mêmes. Chaque coentrepreneur utilise ses propres
immobilisations corporelles et ses propres stocks. Il
assume également ses propres charges et ses propres
passifs et lève ses propres financements, qui
représentent des obligations qui lui sont propres. Les
activités de la coentreprise peuvent être réalisées par le
personnel du coentrepreneur parallèlement aux
activités similaires du coentrepreneur. L’accord de
coentreprise prévoit généralement un mode de partage,
entre les coentrepreneurs, des produits tirés de la vente
de la production conjointe et de toute charge encourue
en commun.
10. Un exemple d’activité contrôlée conjointement est
celui où deux coentrepreneurs ou plus regroupent leurs
activités, ressources et compétences pour produire,
commercialiser et distribuer conjointement un produit
particulier. Chacun des coentrepreneurs est chargé
d’une partie du processus de fabrication. Chacun
assume ses propres coûts et obtient une quote-part du
revenu de la vente du produit, quote-part déterminée
conformément à l’accord contractuel.
11. En ce qui concerne sa participation dans les
activités contrôlées conjointement, un
coentrepreneur doit comptabiliser dans ses états
financiers individuels et, par conséquent, dans ses
états financiers consolidés :
(a) les actifs dont il a le contrôle et les passifs qu’il
encourt ; et
(b) les charges qu’il encourt et sa quote-part des
produits qu’il retire de la vente des biens ou des
services de la coentreprise.
12. Etant donné que les actifs, passifs, produits et charges
sont déjà comptabilisés dans les états financiers
individuels du coentrepreneur et, par conséquent, dans
ses états financiers consolidés, aucun ajustement ou
autre procédure de consolidation n’est requis à l’égard
de ces éléments lorsque le coentrepreneur présente des
états financiers consolidés.
13. Une comptabilité distincte est généralement requise à la
coentreprise et des états financiers sont, en conséquence,
préparés par celle-ci. A défaut, les coentrepreneurs
peuvent préparer des comptes de gestion afin de pouvoir
évaluer la performance de la coentreprise.
ACTIFS CONTROLES CONJOINTEMENT
14. Certaines coentreprises impliquent le contrôle conjoint,
et souvent la copropriété, par les coentrepreneurs d’un
ou plusieurs actifs apportés ou acquis aux fins de la
coentreprise et qui lui sont dévolus à ces fins. Les actifs
servent à procurer des avantages aux coentrepreneurs.
Chaque coentrepreneur peut prendre sa quote-part de la
production générée par les actifs et assume une part
convenue des charges encourues.
15. Ces coentreprises n’impliquent pas la création d’une
société commerciale, d’un partnership ou d’une autre
entité ou d’une structure financière distincte des
coentrepreneurs eux-mêmes. Chaque coentrepreneur
exerce, par le moyen de sa quote-part dans l’actif
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contrôlé conjointement, un contrôle sur sa part dans les
avantages économiques futurs.
16. De nombreuses activités dans les secteurs du pétrole,
du gaz naturel et de l’extraction des minerais
impliquent des actifs contrôlés conjointement ; par
exemple, un certain nombre de sociétés pétrolières
peuvent contrôler et exploiter conjointement un
oléoduc. Chaque coentrepreneur utilise l’oléoduc pour
transporter son propre produit, en contrepartie de quoi
il assume une part convenue des charges liées à
l’activité de l’oléoduc. Un autre exemple d’actif
contrôlé conjointement est celui de deux entreprises
contrôlant conjointement un immeuble, chacune
d’elles touchant une part des loyers reçus et assumant
une part des charges.
17. En ce qui concerne sa participation dans des actifs
contrôlés conjointement, un coentrepreneur doit
comptabiliser dans ses états financiers individuels
et, par conséquent, dans ses états financiers
consolidés :
(a) sa quote-part dans les actifs contrôlés
conjointement, classée selon la nature des
actifs ;
(b) tout passif qu’il encourt ;
(c) sa quote-part dans tout passif qu’il encourt
conjointement avec les autres coentrepreneurs
de la coentreprise ;
(d) tout produit de la vente ou de l’utilisation de sa
quote-part de la production de la coentreprise
ainsi que sa quote-part dans toute charge
encourue par la coentreprise ; et
(e) toute charge encourue au titre de sa
participation dans la coentreprise.
18. Pour ce qui concerne sa participation dans les actifs
contrôlés conjointement, chaque coentrepreneur inclut
dans sa comptabilité et comptabilise dans ses états
financiers individuels et par conséquent, dans ses états
financiers consolidés :
(a) sa quote-part des actifs contrôlés conjointement,
classée selon la nature des actifs et non comme
une participation. Par exemple, la quote-part dans
un oléoduc contrôlé conjointement est classée en
tant qu’immobilisations corporelles ;
(b) tout passif qu’il encourt, par exemple ceux qu’il a
encourus pour financer sa quote-part des actifs ;
(c) sa quote-part de tout passif encouru conjointement
avec les autres coentrepreneurs relativement à la
coentreprise ;
(d) tout produit de la vente ou de l’utilisation de sa
quote-part de la production de la coentreprise ainsi
que sa quote-part de toute charge encourue par la
coentreprise ; et
(e) toute charge qu’il a encourue relativement à sa
participation dans la coentreprise, par exemple
celles qui sont liées au financement de sa
participation dans les actifs et à la vente de sa
quote-part de la production.
Etant donné que les actifs, passifs, produits et charges
sont déjà comptabilisés dans les états financiers
individuels du coentrepreneur et, par conséquent, dans
ses états financiers consolidés, aucun ajustement ou
autre procédure de consolidation n’est requis à l’égard
de ces éléments lorsque le coentrepreneur présente des
états financiers consolidés.
19. Le traitement des actifs contrôlés conjointement rend
compte de la substance, de la réalité économique et,
généralement, de la forme juridique de la coentreprise.
La comptabilité distincte de la coentreprise peut se
limiter aux charges qui sont encourues en commun par
les coentrepreneurs et qui seront assumées in fine par
ceux-ci en proportion des parts convenues. Il est
possible de ne pas préparer d’états financiers pour la
coentreprise, même si les coentrepreneurs préparent
des comptes de gestion afin de pouvoir évaluer la
performance de la coentreprise.
ENTITES CONTROLEES CONJOINTEMENT
20. Une entité contrôlée conjointement est une coentreprise
qui implique la création d’une société commerciale,
d’un partnership ou d’une autre entité dans laquelle
chaque coentrepreneur détient une participation.
L’entité fonctionne de la même manière que toute autre
entreprise, si ce n’est qu’un accord contractuel conclu
entre les coentrepreneurs établit le contrôle conjoint sur
l’activité économique de l’entité.
21. L’entité contrôlée conjointement contrôle les actifs de
la coentreprise, encourt des passifs et des charges et
réalise des produits. Elle peut passer des contrats en
son nom propre et lever le financement nécessaire à
l’activité de la coentreprise. Chaque coentrepreneur a
droit à une quote-part dans les résultats de l’entité
contrôlée conjointement, même si certaines entités
contrôlées conjointement prévoient également le
partage de la production de la coentreprise.
22. Un exemple courant d’entité contrôlée conjointement
est celui de deux entreprises qui regroupent leurs
activités dans un métier donné en transférant les actifs
et passifs appropriés à une entité contrôlée
conjointement. Un autre exemple est celui d’une
entreprise qui débute une activité dans un pays étranger
conjointement avec l’Etat ou un organisme public de ce
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pays, en établissant une entité distincte contrôlée
conjointement par l’entreprise et l’Etat ou l’organisme
public.
23. De nombreuses entités contrôlées conjointement sont
en substance similaires aux coentreprises définies
comme des activités contrôlées conjointement ou des
actifs contrôlés conjointement. A titre d’exemple, les
coentrepreneurs peuvent transférer un actif contrôlé
conjointement, comme un oléoduc, à une entité
contrôlée conjointement. De même, les coentrepreneurs
peuvent apporter dans une entité contrôlée
conjointement des actifs qui seront exploités
conjointement. Certaines activités contrôlées
conjointement impliquent, également, l’établissement
d’une entité contrôlée conjointement pour traiter
certains aspects de l’activité, par exemple la
conception, la commercialisation, la distribution ou le
service après-vente du produit.
24. Une entité contrôlée conjointement tient sa propre
comptabilité et prépare et présente des états financiers
de la même manière que les autres entreprises,
conformément aux dispositions du système comptable
des entreprises.
25. Généralement, chaque coentrepreneur apporte de la
trésorerie ou autres ressources à l’entité contrôlée
conjointement. Ces apports sont compris dans la
comptabilité du coentrepreneur et comptabilisés dans
ses états financiers individuels comme une
participation dans l’entité contrôlée conjointement.
COENTREPRENEUR ETABLISSANT DES ETATS
FINANCIERS CONSOLIDES
26. Dans ses états financiers consolidés, un
coentrepreneur doit présenter sa participation dans
une entité contrôlée conjointement en utilisant l’un
des deux modes de présentation de la consolidation
proportionnelle.
27. Lors de la présentation, dans ses états financiers
consolidés, de sa participation dans une entité contrôlée
conjointement, il est essentiel qu’un coentrepreneur
rende compte de la substance et de la réalité
économique de l’accord, plutôt que de la structure ou
de la forme particulière de la coentreprise. Dans une
entité contrôlée conjointement, un coentrepreneur
contrôle sa part des avantages économiques futurs par
le biais de sa quote-part des actifs et passifs de la
coentreprise. Cette substance et cette réalité
économique sont traduites dans les états financiers
consolidés du coentrepreneur, lorsque le
coentrepreneur présente sa participation dans les actifs,
passifs, produits et charges de l’entité contrôlée
conjointement en utilisant l’un des deux formats de
présentation de la consolidation proportionnelle décrits
au paragraphe 29.
28. L’application de la consolidation proportionnelle
signifie que le bilan consolidé du coentrepreneur inclut
sa quote-part des actifs contrôlés conjointement et sa
quote-part des passifs dont il est conjointement
responsable. L'état de résultat consolidé du
coentrepreneur comprend sa quote-part des produits et
charges de l’entité contrôlée conjointement. De
nombreuses procédures qui conviennent à l’application
de la consolidation proportionnelle sont similaires aux
procédures utilisées pour la consolidation des
participations dans des filiales, lesquelles sont exposées
dans la NC35 relative aux états financiers consolidés.
29. Différents formats de présentation peuvent être utilisés
pour la consolidation proportionnelle. Le
coentrepreneur peut regrouper, ligne par ligne, sa
quote-part de chacun des actifs, passifs, produits et
charges de l’entité contrôlée conjointement avec les
éléments similaires dans ses états financiers consolidés.
Par exemple, il peut regrouper sa quote-part des stocks
des immobilisations corporelles de l’entité contrôlée
conjointement avec les éléments correspondants du
groupe consolidé. Ou bien, le coentrepreneur peut
inclure des postes distincts, dans ses états financiers
consolidés, pour sa quote-part des actifs, passifs,
charges et produits de l’entité contrôlée conjointement.
Par exemple, il peut faire apparaître, de façon séparée,
sa quote-part des actifs courants de l’entité contrôlée
conjointement parmi les actifs courants du groupe
consolidé. Ces deux formats de présentation
aboutissent à la présentation de montants identiques au
titre du résultat net et de chaque grande catégorie
d’actifs, passifs, produits et charges. Les deux formats
sont acceptables aux fins de la présente norme.
30. Un coentrepreneur doit cesser d’utiliser la
consolidation proportionnelle à compter de la date à
laquelle il cesse d’avoir le contrôle conjoint d’une
entité contrôlée conjointement.
31. Le coentrepreneur cesse d’utiliser la consolidation
proportionnelle à compter de la date à laquelle il cesse de
partager le contrôle conjoint de l’entité. Cela peut se
produire, par exemple, lorsque le coentrepreneur cède sa
participation ou lorsque l’entité contrôlée conjointement
se voit imposer des restrictions externes telles qu’elle n’est
plus en mesure d’atteindre ses objectifs.
32. L’utilisation de la consolidation proportionnelle n’est
pas appropriée lorsque la participation dans une entité
contrôlée conjointement est acquise et détenue
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exclusivement en vue de sa cession ultérieure dans un
avenir proche. Ceci n’est pas non plus approprié
lorsque l’entité contrôlée conjointement est soumise à
des restrictions durables et fortes qui limitent de façon
importante sa capacité à transférer des fonds au
coentrepreneur.
Dans ce cas, le coentrepreneur doit comptabiliser ses
participations comme s'il s'agissait de placements.
33. A compter de la date à laquelle une entité contrôlée
conjointement devient une filiale d’un coentrepreneur,
le coentrepreneur comptabilise sa participation selon la
NC 35 Etats financiers consolidés.
TRANSACTIONS ENTRE UN COENTREPRENEUR
ET UNE COENTREPRISE
34. Lorsqu’un coentrepreneur apporte ou vend des actifs à
une coentreprise, la comptabilisation d’un profit ou
d’une perte quelconque découlant de la transaction doit
traduire la substance de la transaction. Tant que la
coentreprise conserve les actifs, et à la condition que le
coentrepreneur ait transféré les principaux risques et
avantages rattachés au droit de propriété, le
coentrepreneur doit comptabiliser uniquement la partie
du profit ou de la perte qui est attribuable aux
participations des autres coentrepreneurs. Le
coentrepreneur doit comptabiliser le montant intégral
de toute perte lorsque l’apport ou la vente révèle une
diminution de la valeur nette de réalisation des actifs
courants ou une perte de valeur.
35. Lorsqu’un coentrepreneur achète des actifs à une
coentreprise, le coentrepreneur ne doit pas
comptabiliser la quote-part des profits de la
coentreprise dans la transaction jusqu’à ce qu’il
revende les actifs à un tiers indépendant. Un
coentrepreneur doit comptabiliser sa quote-part des
pertes découlant de ces transactions de la même façon
que les profits, si ce n’est que les pertes doivent être
comptabilisées immédiatement lorsqu’elles
représentent une diminution de la valeur nette de
réalisation des actifs courants ou une perte de valeur.
36. Pour apprécier si une transaction entre un
coentrepreneur et une coentreprise donne
l’indication d’une dépréciation d’actif, le
coentrepreneur détermine la valeur recouvrable de
l’actif selon les règles relatives aux dépréciations
d’actifs. Afin de déterminer la valeur d’utilité, les
flux de trésorerie futurs attendus de l’actif sont
estimés sur la base de l’utilisation continue de l’actif
et de sa cession in fine par la coentreprise.
COMPTABILISATION, DANS LES ETATS
FINANCIERS D’UN INVESTISSEUR, DE SA
PARTICIPATION DANS UNE COENTREPRISE
37. Un investisseur qui détient une participation dans une
coentreprise sans la contrôler conjointement, mais tout en
exerçant une influence notable sur cette coentreprise, doit
comptabiliser sa participation dans ses états financiers
selon la norme NC 36 : Participations dans des entreprises
associées.
INFORMATIONS A FOURNIR
38. Conformément à la norme comptable NC 14 relative
aux éventualités et événements postérieurs à la date de
clôture, un coentrepreneur doit indiquer, séparément
du montant déterminé pour les autres éventualités, le
montant global déterminé pour les éventualités
suivantes, à moins que la probabilité de perte ne soit
faible :
(a) toute éventualité encourue par le coentrepreneur au
titre de ses participations dans des coentreprises
et sa quote-part dans chacune des éventualités
encourues conjointement avec d’autres
coentrepreneurs ;
(b) sa quote-part des éventualités des coentreprises
elles-mêmes, pour lesquelles il pourrait être
éventuellement responsable ; et
(c) les éventualités qui découlent du fait que le
coentrepreneur est éventuellement responsable des
passifs des autres coentrepreneurs d’une
coentreprise.
39. Un coentrepreneur doit indiquer, séparément du
montant des autres engagements, le montant global des
engagements suivants au titre de ses participations dans
des coentreprises :
(a) tout engagement en capital pris par le
coentrepreneur au titre de ses participations dans
des coentreprises et sa quote-part dans les
engagements en capital pris conjointement avec
d’autres coentrepreneurs ; et
(b) sa quote-part dans les engagements en capital pris
par les coentreprises elles-mêmes.
40. Un coentrepreneur doit fournir la liste et la description
de ses participations dans des coentreprises
importantes, ainsi que la quote-part d’intérêt détenue
dans des entités contrôlées conjointement. Un
coentrepreneur, qui fait état de ses participations dans
des entités contrôlées conjointement en ayant recours à
l’intégration proportionnelle par regroupement des
éléments ligne par ligne, doit indiquer les montants
globaux respectifs des actifs courants, actifs non
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la
République
Tunisienne
─ 428 ─
courants, passifs courants, passifs non courants,
produits et charges se rapportant à ses participations
dans des coentreprises.
COENTREPRENEUR NON SOUMIS A L'ETABLIS-
SEMENT D'ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
41. Un coentrepreneur qui détient des participations dans
des coentreprises peut ne pas émettre des états
financiers consolidés parce qu’il n’a pas de filiales. Il
convient, dans ce cas, qu’un tel coentrepreneur
fournisse la même information sur ses participations
dans les coentreprises que les entreprises qui émettent
des états financiers consolidés.
42. Si la méthode de la consolidation proportionnelle est
appropriée pour la coentreprise, le coentrepreneur doit
fournir au niveau des notes à ses états financiers
individuels, l'information sur l'effet qu'aurait l'application
de cette méthode sur ses actifs, sur ses passifs et sur ses
résultats, comme s'il avait à émettre des états financiers
consolidés. Il doit présenter aussi, les informations
imposées par les paragraphes 38, 39 et 40.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
43. La présente norme comptable est applicable aux
états financiers relatifs aux exercices clôturés à
partir du 31 décembre 2003.
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Norme comptable
relative aux regroupements d’entreprises
NC : 38
OBJECTIF
L’objet de la présente norme est de prescrire le traitement
comptable applicable aux regroupements d’entreprises. La
présente norme couvre l’acquisition d’une entreprise par
une autre. La comptabilisation d’une acquisition implique la
détermination du coût de cette acquisition, son affectation
aux actifs et aux passifs identifiables de l’entreprise acquise
ainsi que la comptabilisation du goodwill ou goodwill
négatif en résultant, à la fois à la date d’acquisition et
ultérieurement. Les autres problèmes comptables incluent la
détermination du montant des intérêts minoritaires, la
comptabilisation des acquisitions se déroulant sur une
certaine période, les changements ultérieurs dans le coût
d’acquisition ou dans l’identification des actifs et des
passifs ainsi que les informations à fournir.
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente norme doit être appliquée à la
comptabilisation des regroupements d’entreprises.
2. Un regroupement d’entreprises peut être structuré de
différentes façons pour des raisons juridiques ou autres.
Il peut impliquer l’acquisition par une entreprise, des
capitaux propres d’une autre entreprise ou l’achat de
l’actif net d’une entreprise. Il peut être effectué par
l’émission d’actions ou par le transfert de liquidités,
d’équivalents de liquidités ou d’autres actifs.
L’opération peut se dérouler entre les actionnaires des
entreprises se regroupant, ou entre une entreprise et les
actionnaires de l’autre entreprise. Le regroupement
d’entreprises peut impliquer la création d’une nouvelle
entreprise devant prendre le contrôle des entreprises se
regroupant, le transfert vers autre entreprise de l’actif
net d’une ou plusieurs des entreprises se regroupant ou
la dissolution d’une ou plusieurs des entreprises se
regroupant. Lorsque la substance de l’opération
correspond à la définition d’un regroupement
d’entreprises selon la présente norme, les dispositions
qu’elle contient concernant la comptabilisation et les
informations à fournir sont appropriées, quelle que soit
la structure particulière adoptée pour effectuer le
regroupement.
3. Un regroupement d’entreprises peut donner lieu à une
relation mère-filiale dans laquelle l’acquéreur est la
mère et l’entreprise acquise est une filiale de
l’acquéreur. Dans un tel cas, l’acquéreur applique la
présente norme dans ses états financiers consolidés. Il
inclut dans ses états financiers individuels sa part
d’intérêts dans la société acquise, comme une
participation dans une filiale (voir NCT 35 Etats
financiers consolidés).
4. Un regroupement d’entreprises peut impliquer
l’acquisition de l’actif net, y compris tout goodwill,
d’une autre entreprise au lieu de l’achat des actions de
l’autre entreprise. Un tel regroupement ne crée pas une
relation mère-filiale. Dans une telle situation,
l’acquéreur applique la présente norme dans ses états
financiers individuels et, en conséquence, dans ses états
financiers consolidés.
5. Un regroupement d’entreprises peut donner lieu à une
fusion. Celle-ci est, en général, une opération entre
deux sociétés, dans laquelle :
(a) les actifs et les passifs d’une société sont
transférés à l’autre société et la première société
est dissoute ; ou
(b) les actifs et les passifs des deux sociétés sont
transférés à une nouvelle société et les deux
sociétés initiales sont dissoutes.
De nombreuses fusions interviennent dans le cadre de la
restructuration ou de la réorganisation d’un groupe et ne
sont pas visées par la présente norme parce qu’il s’agit
d’opérations entre entreprises sous contrôle commun.
Toutefois, tout regroupement d’entreprises conduisant
les deux entreprises à devenir membres du même
groupe est traité comme une acquisition dans les états
financiers consolidés, selon les dispositions de la
présente norme.
6. La présente norme ne traite pas des états financiers
individuels d’une mère, sauf dans le cas décrit au
paragraphe 4.
7. La présente norme ne traite pas :
(a) des opérations entre entreprises sous contrôle
commun ; et
(b) des participations dans les coentreprises (voir
NCT 37 participations dans les coentreprises), ni
des états financiers des coentreprises.
DEFINITIONS
8. Dans la présente norme, les termes suivants ont les
significations indiquées ci-après :
Un regroupement d’entreprises est le fait de
regrouper des entreprises distinctes au sein d’une
seule entité économique à la suite d’une prise de
contrôle de l’actif net et des activités d’une autre
entreprise.
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Une acquisition est un regroupement d’entreprises
dans lequel l’une des entreprises, l’acquéreur,
prend le contrôle de l’actif net et des activités d’une
autre entreprise, l’entreprise acquise, en échange
d’un transfert d’actifs, de la prise en compte d’un
passif ou de l’émission de titres de capitaux propres.
Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques
financières et opérationnelles d’une entreprise afin
d’obtenir des avantages de ses activités.
Une mère est une entreprise qui a une ou plusieurs
filiales.
Une filiale est une entreprise contrôlée par une
autre entreprise (appelée la mère).
Les intérêts minoritaires sont la quote-part, dans les
résultats nets des activités et dans les capitaux
propres d’une filiale, attribuable aux intérêts qui ne
sont détenus par la mère, ni directement, ni
indirectement par l’intermédiaire des filiales.
La juste valeur est le montant pour lequel un actif
pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre
parties bien informées et consentantes et agissant
dans des conditions de concurrence normale.
Les actifs monétaires désignent l’argent détenu et
les actifs à recevoir en argent pour des montants
fixes ou déterminables.
La date d’acquisition est la date à laquelle le contrôle
de l’actif net et des activités de l’entreprise acquise est
effectivement transféré à l’acquéreur.
ACQUISITIONS
9. Dans, pratiquement, tous les regroupements
d’entreprises, une des entreprises participant au
regroupement acquiert le contrôle de l’autre entreprise,
permettant, de la sorte, d’identifier un acquéreur. La
prise de contrôle est présumée lorsqu’une des entreprises
participant au regroupement acquiert plus de la moitié
des droits de vote de l’autre entreprise, sauf à ce que,
dans des circonstances exceptionnelles, il puisse être
clairement démontré qu’une telle prise de participation
ne constitue pas un contrôle. Même lorsqu’une des
entreprises participantes n’acquiert pas plus de la moitié
des droits de vote de l’autre entreprise, il peut demeurer
possible d’identifier un acquéreur lorsqu’une de ces
entreprises, par suite du regroupement :
(a) prend le contrôle de plus de la moitié des droits de
vote de l'autre entreprise en vertu d’un accord
avec d’autres investisseurs ;
(b) obtient le pouvoir de diriger les politiques
financière et opérationnelle de l’autre entreprise
en vertu des statuts ou d’un accord ;
(c) obtient le pouvoir de nommer ou de révoquer la
majorité des membres du conseil d’administration,
ou de l’instance équivalente, de l’autre entreprise ; ou
(d) dispose du pouvoir de rassembler la majorité des
votes lors des réunions du conseil
d’administration, ou de l’instance équivalente, de
l’autre entreprise.
Le contrôle est présumé, dès lors que l’une de ces
entreprises détient directement ou indirectement
quarante pour cent au moins des droits de vote dans
l’autre entreprise, et qu’aucun autre associé n’y
détienne une fraction supérieure à la sienne.
10. Bien qu’il puisse être parfois difficile d’identifier un
acquéreur, il y a en général des indices qu’il en existe
un, par exemple quand :
(a) la juste valeur d’une entreprise est sensiblement
plus élevée que celle de l’autre entreprise se
regroupant. Dans un tel cas, l’acquéreur est
l’entreprise la plus importante ;
(b) le regroupement s’effectue sous forme d’un
échange d’actions ordinaires ayant droit de vote
contre de la trésorerie. Dans un tel cas, l’acquéreur
est l’entreprise cédant la trésorerie ; ou
(c) le regroupement est tel que les dirigeants d’une
entreprise sont en mesure de dominer le choix de
l’équipe de direction de l’entreprise regroupée.
Dans un tel cas, l’acquéreur est l’entreprise
dominante.
ACQUISITIONS INVERSEES
11. Il peut arriver qu’une entreprise acquière des actions
d’une autre entreprise en émettant, en rémunération de
l’opération d’échange, un nombre suffisant d’actions
ayant droit de vote pour que le contrôle de l’entreprise
regroupée passe aux propriétaires de l’entreprise dont
les actions ont été acquises. Cette situation est appelée
acquisition inversée. Bien que juridiquement,
l’entreprise émettrice des actions puisse être considérée
comme la mère ou l’entreprise poursuivant l’activité,
c’est l’entreprise dont les actionnaires contrôlent
désormais l’entreprise regroupée qui est l’acquéreur
jouissant des droits de vote et autres pouvoirs identifiés
au paragraphe 9. L’entreprise ayant émis les actions est
considérée comme ayant été acquise par l’autre
entreprise ; cette dernière est réputée être l’acquéreur et
applique la méthode de l’acquisition aux actifs et
passifs de l’entreprise ayant émis les actions.
COMPTABILISATIONS DES ACQUISITIONS
12. Un regroupement d’entreprises qui constitue une
acquisition doit être comptabilisé selon la méthode
de l’acquisition telle qu’elle est décrite dans les
dispositions normatives figurant aux paragraphes
14 à 71.
13. Le recours à la méthode de l’acquisition conduit à
comptabiliser l’acquisition d’une entreprise de façon
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analogue à l’acquisition d’autres actifs. Ce mode de
comptabilisation est approprié puisqu’une acquisition
implique une opération selon laquelle des actifs sont
transférés, des passifs sont assumés ou des parts de
capital sont émises en échange du contrôle de l’actif
net et des activités d’une autre entreprise. La méthode
de l’acquisition utilise le coût comme base
d’enregistrement de l’acquisition et s’appuie sur
l’opération d’échange sous-jacente à l’acquisition pour
déterminer le coût.
DATE D’ACQUISITION
14. A compter de la date d’acquisition, un acquéreur
doit :
(a) intégrer, à l'état de résultat, les résultats de
l’entreprise acquise ; et
(b) comptabiliser, au bilan les actifs et passifs
identifiables de l’entreprise acquise et tout
goodwill ou goodwill négatif provenant de cette
opération.
15. La date d’acquisition est la date à laquelle le contrôle
de l’actif net et des activités de l’entreprise acquise est
effectivement transféré à l’acquéreur et la date à
laquelle commence l’application de la méthode de
l’acquisition. Les résultats d’une entreprise acquise
sont inclus dans les états financiers de l’acquéreur à
compter de la date d’acquisition, qui est la date à
laquelle le contrôle de l’entreprise acquise est
effectivement transféré à l’acquéreur. En substance, la
date d’acquisition est la date à partir de laquelle
l’acquéreur a le pouvoir de diriger les politiques
financière et opérationnelle d’une entreprise afin
d’obtenir des avantages de ses activités. Le contrôle
n’est pas réputé avoir été transféré à l’acquéreur tant
que toutes les conditions nécessaires à la protection des
intérêts des parties impliquées n’ont pas été satisfaites.
Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’une opération soit
achevée ou finalisée d’un point de vue juridique pour
que le contrôle passe effectivement à l’acquéreur. Pour
apprécier si le contrôle a été effectivement transféré, il
convient de tenir compte de la substance de
l’acquisition.
COUT D’ACQUISITION
16. Une acquisition doit être comptabilisée à son coût,
à savoir le montant de liquidités ou d’équivalents
de liquidités versé ou la juste valeur, à la date
d’échange, des autres éléments du prix
d’acquisition consentis par l’acquéreur en échange
du contrôle de l’actif net de l’autre entreprise, plus
tous autres coûts directement attribuables à
l’acquisition.
17. Lorsqu’une acquisition implique plus d’une opération
d’échange, le coût de l’acquisition est le coût cumulé
des opérations individuelles. Lorsqu’une acquisition
s’effectue par étapes, la distinction entre la date
d’acquisition et la date de l’opération d’échange est
importante. Alors que la comptabilisation de
l’acquisition commence à compter de la date
d’acquisition, les informations relatives au coût et à la
juste valeur telles qu’elles sont déterminées à la date
de chaque opération d’échange sont utilisées.
18. Les actifs monétaires accordés et les passifs assumés
sont évalués à leur juste valeur à la date de l’opération
d’échange. Lorsque le règlement du prix d’acquisition
est différé, le coût d’acquisition est la valeur
actualisée du prix, compte tenu de tout prime ou
rabais qui interviennent probablement dans le
règlement, et non la valeur nominale de la somme à
payer.
19. Pour déterminer le coût d’acquisition, les titres
négociables sur un marché émis par l’acquéreur sont
évalués à leur juste valeur qui est leur prix de marché
à la date de l’opération d’échange, à moins que des
fluctuations anormales ou l’étroitesse du marché ne
fassent du prix de marché un indicateur non fiable.
Lorsque le prix du marché à une date donnée n’est
pas un indicateur fiable, il convient de tenir compte
des mouvements de prix pendant un délai raisonnable
avant et après l’annonce des conditions de
l’acquisition. Lorsque le marché n’est pas fiable ou
lorsque les titres ne sont pas cotés, la juste valeur des
titres émis par l’acquéreur est estimée en fonction de
la part qu’ils représentent dans la juste valeur de
l’entreprise de l’acquéreur, ou en fonction de la part
dans la juste valeur de l’entreprise acquise, selon celle
des deux valeurs qui paraît la plus claire. La partie du
prix qui est versée en trésorerie aux actionnaires de
l’entreprise acquise en lieu et place de titres peut
également donner une indication de la juste valeur
totale accordée. Tous les aspects de l’acquisition, y
compris les facteurs importants ayant influencé les
négociations, doivent être pris en considération et des
évaluations indépendantes peuvent être utilisés pour
aider à déterminer la juste valeur de titres émis.
20. En plus du prix d’acquisition, l’acquéreur peut
encourir des coûts directs liés à l’acquisition. Ceux-ci
comprennent les coûts d’inscription et d’émission de
titres, ainsi que les honoraires versés aux
professionnels comptables, aux conseils juridiques,
aux évaluateurs et autres consultants intervenus pour
effectuer l’acquisition. Les coûts administratifs
généraux, y compris les coûts de fonctionnement
d’un service chargé des acquisitions, et les autres
coûts qui ne peuvent être directement attribués à
l’acquisition en cours de comptabilisation, ne sont pas
inclus dans le coût d’acquisition mais sont
comptabilisés en charge au moment où ils sont
encourus.
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Tunisienne
─ 432 ─
COMPTABILISATION DES ACTIFS ET PASSIFS
IDENTIFIABLES
21. Les actifs et passifs identifiables acquis
comptabilisés selon le paragraphe 14 doivent être
les actifs et passifs de l’entreprise acquise qui
existaient à la date d’acquisition ainsi que tout
passif comptabilisé selon le paragraphe 26. Ils
doivent être comptabilisés de façon séparée à la date
d’acquisition si, et seulement si :
(a) il est probable que tous les avantages
économiques futurs s’y rapportant iront à
l’acquéreur ou que des ressources
représentatives d’avantages économiques
futurs sortiront de chez l’acquéreur ; et
(b) l’on dispose d’une évaluation fiable de leur coût
ou de leur juste valeur.
22. Les actifs et passifs qui sont comptabilisés selon le
paragraphe 21 sont décrits dans la présente norme
comme des actifs et passifs identifiables. Dans la
mesure où des actifs et passifs acquis ne satisfont pas à
ces critères de comptabilisation, il en résulte un effet
sur le montant du goodwill ou goodwill négatif généré
par l’acquisition, car le goodwill ou goodwill négatif
est déterminé comme étant le coût d’acquisition
résiduel après comptabilisation des actifs et passifs
identifiables.
23. Les actifs et passifs identifiables dont l’acquéreur
prend le contrôle peuvent inclure des actifs et des
passifs qui n’étaient pas précédemment comptabilisés
dans les états financiers de la société acquise. Ceci peut
être le cas parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux critères
de comptabilisation avant l’acquisition.
24. Sous réserve du paragraphe 26, des passifs ne doivent
pas être comptabilisés à la date d’acquisition s’ils
résultent d’intentions ou d’actions de l’acquéreur.
Des passifs ne doivent pas non plus être comptabilisés
au titre de pertes futures ou d’autres coûts que l’on
s’attend à encourir du fait de l’acquisition, que ces
pertes ou coûts soient liés à l’acquéreur ou à
l’entreprise acquise.
25. Les passifs visés au paragraphe 24, ne sont pas des
passifs de l’entreprise acquise à la date d’acquisition.
Par conséquent, il n’est pas pertinent de les prendre en
compte dans l’affectation du coût d’acquisition.
Néanmoins, la présente norme prévoit une exception
spécifique à ce principe général. Cette exception
s’applique si l’acquéreur a élaboré un plan ayant trait à
l’activité de l’entreprise acquise et si l’acquisition a
pour conséquence directe de générer une obligation.
Parce que ces plans font partie intégrante du plan
d’acquisition de l’acquéreur, la présente norme impose
aux entreprises de comptabiliser une provision pour les
coûts en résultant (voir paragraphe 26). Dans le cadre
de la présente norme, les actifs et passifs identifiables
acquis incluent les provisions comptabilisées selon le
paragraphe 26. Le paragraphe 26 pose des conditions
strictes destinées à s’assurer que les plans faisaient
partie intégrante de l’acquisition et que dans un délai
court, dans les trois mois à compter de la date
d’acquisition et sans dépasser la date d'approbation des
états financiers, l’acquéreur a élaboré les plans d’une
manière telle qu’elle impose à l’entreprise de
comptabiliser une provision pour restructuration. La
présente norme impose également à une entreprise de
reprendre ces provisions si le plan n’est pas mis en
œuvre de la manière attendue ou dans le délai attendu à
l’origine (voir paragraphe 70) et de fournir des
informations sur ces provisions (voir paragraphe 80).
26. A la date d’acquisition, l’acquéreur doit
comptabiliser une provision qui n’était pas un passif
de l’entreprise acquise à cette date si, et seulement
si, l’acquéreur a :
(a) à la date d’acquisition ou à une date antérieure,
élaboré les principales caractéristiques d’un
plan qui implique d’arrêter ou de réduire les
activités de l’entreprise acquise et prévoit :
(i) le versement d’indemnités au personnel
de l’entreprise pour mettre fin à leur
emploi ;
(ii) la fermeture d’installations de
l’entreprise acquise ;
(iii) la suppression de lignes de produits de
l’entreprise acquise ; ou
(iv) la résiliation de contrats de l’entreprise
acquise qui sont devenus déficitaires car
l’acquéreur a informé l’autre partie, à la
date d’acquisition ou à une date
antérieure, que le contrat serait résilié;
(b) en annonçant les principales caractéristiques du
plan, à la date d’acquisition ou à une date
antérieure, créé chez les personnes concernées
une attente fondée qu’il mettra en œuvre le
plan ; et
(c) dans un délai de trois mois à compter de la date
d’acquisition et sans dépasser la date
d'approbation des états financiers, développé
ces principales caractéristiques en un plan
détaillé et formalisé indiquant au moins :
(i) l’activité ou la partie d’activité
concernée ;
(ii) les principaux sites affectés ;
(iii) la localisation, la fonction et le nombre
approximatif de membres du personnel
qui seront indemnisés au titre de la fin
de leur contrat de travail ;
(iv) les dépenses qui seront engagées ; et
(v) la date à laquelle le plan sera mis en
œuvre.
Toute provision comptabilisée selon le présent
paragraphe doit couvrir uniquement le coût des
éléments énumérés au (a) (i) à (iv) ci-dessus.
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Tunisienne
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AFFECTATION DU COUT D’ACQUISITION
TRAITEMENT DE REFERENCE
27. les actifs et passifs identifiables comptabilisés selon
le paragraphe 21 doivent être évalués pour un
montant égal au total de :
(a) la juste valeur des actifs et passifs identifiables
acquis à la date de l’opération d’échange à
concurrence de la part d’intérêts obtenu par
l’acquéreur dans l’opération d’échange; et
(b) la part des minoritaires dans les valeurs
comptables antérieures à l’acquisition des
actifs et passifs identifiables de la filiale.
Tout goodwill ou goodwill négatif doit être
comptabilisé selon la présente norme.
28. Le coût d’une acquisition est affecté aux actifs et
passifs identifiables comptabilisés selon le paragraphe
21 par référence à leur juste valeur à la date de
l’opération d’échange. Toutefois, le coût de
l’acquisition ne correspond qu’au pourcentage des
actifs et des passifs identifiables acquis par l’acquéreur.
En conséquence, lorsqu’un acquéreur acquiert moins
de la totalité des actions de l’autre entreprise, les
intérêts minoritaires en résultant sont évalués sur la
base de la part revenant aux minoritaires dans la valeur
comptable antérieure à l’acquisition de l’actif net
identifiable de la filiale. Il en est ainsi parce que la part
des minoritaires n’a pas fait partie de l’opération
d’échange visant à effectuer l’acquisition.
AUTRE TRAITEMENT AUTORISE
29. Les actifs et passifs identifiables comptabilisés selon
le paragraphe 21 doivent être évalués à leur juste
valeur à la date d'acquisition. Tout goodwill ou
goodwill négatif, doit être comptabilisé selon la
présente norme. Tout intérêt minoritaire doit être
évalué sur la base de la part des minoritaires dans
les justes valeurs des actifs et passifs identifiables
comptabilisés selon le paragraphe 21.
30. Selon cette approche, l'actif net identifiable dont
l'acquéreur a pris le contrôle figure à la juste valeur,
que l'acquéreur ait acquis tout ou seulement partie du
capital de l'autre entreprise ou qu'il ait acquis les actifs
directement. En conséquence, tout intérêt minoritaire
est évalué sur la base de la part des minoritaires dans
les justes valeurs de l'actif net identifiable de la filiale.
ACHATS D'ACQUISITIONS SUCCESSIFS
31. Une acquisition peut comprendre plus d'une opération
d'échange, par exemple lorsqu'elle s'effectue par étapes
par des achats successifs en bourse. Lorsque tel est le
cas, chaque opération importante est traitée séparément
pour la détermination de la juste valeur des actifs et
passifs identifiables acquis et pour celle du montant de
tout goodwill ou goodwill négatif provenant de cette
opération. Ceci aboutit à une comparaison étape par
étape du coût des prises de participation individuelle
avec la part d'intérêts de l'acquéreur dans les justes
valeurs des actifs et passifs acquis, lors de chaque étape
importante.
32. Lorsqu'une acquisition s'effectue par achats successifs,
les justes valeurs des actifs et passifs identifiables
peuvent varier à la date de chaque opération d'échange.
Si tous les actifs et passifs identifiables relatifs à une
acquisition sont ajustés à la juste valeur applicable au
moment des achats successifs, tout ajustement de la
part d'intérêts détenue précédemment par l'acquéreur
est une réévaluation et est comptabilisé en tant que
telle.
33. Avant de pouvoir être qualifiée d’acquisition, une
opération peut être qualifiée de participation dans une
société associée et être comptabilisée par application de
la méthode de la mise en équivalence selon la NC 36
participations dans des entreprises associées. Dans ce
cas, la détermination de la juste valeur des actifs et
passifs identifiables acquis et la comptabilisation du
goodwill ou goodwill négatif se produisent, par
convention, à compter de la date à laquelle la méthode
de mise en équivalence est appliquée. Lorsque la
participation n’était pas précédemment qualifiée de
participation dans une entreprise associée, la juste
valeur des actifs et passifs identifiables est déterminée
à la date de chaque étape importante et les goodwills
ou goodwills négatifs sont comptabilisés à compter de
la date d’acquisition.
DETERMINATION DE LA JUSTE VALEUR DES
ACTIFS ET PASSIFS IDENTIFIABLES ACQUIS
34. On trouvera ci-après des indications générales
permettant d’établir la juste valeur des actifs et passifs
identifiables acquis :
(a) titres négociables sur un marché, à leur valeur de
marché ;
(b) titres non-négociables sur un marché, à des valeurs
estimées qui prennent en considération des
caractéristiques tels que le ratio cours/bénéfice, les
rendements sur dividendes et les taux de
croissance attendus de titres comparables
d’entreprises ayant des caractéristiques similaires;
(c) créances, à la valeur actualisée des montants à
recouvrer, déterminée avec des taux d’intérêt actuels
appropriés, diminuée le cas échéant, des corrections
de valeur pour irrécouvrabilité et des coûts de
recouvrement. Toutefois, l’actualisation n’est pas
requise pour les créances à court terme lorsque la
différence entre le montant nominal de la créance et
son montant actualisé n’est pas significative ;
(d) Stocks :
(i) produits finis et marchandises, au prix de
vente diminué de la somme (a) des coûts
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la
République
Tunisienne
─ 434 ─
de sortie et (b) d’une marge raisonnable
pour rémunérer l’effort de vente de
l’acquéreur sur la base de la marge
constatée pour des produits finis et
marchandises similaires ;
(ii) travaux en cours, au prix de vente des produits
finis diminué de la somme (a) des coûts à
terminaison, (b) des coûts de sortie et (c)
d’une marge raisonnable sur les coûts
restant à engager pour la terminaison et la
vente, sur la base de la marge constatée
pour les produits finis similaires; et
(iii) matières premières, au coût de remplacement;
(e) terrains et constructions, à leur valeur de marché ;
(f) installations et équipements, à la valeur de marché,
normalement déterminée par évaluation à dires
d’expert. Lorsqu’on ne dispose d’aucune indication
de la valeur de marché en raison de la nature
spécialisée des installations et équipements ou parce
que ces biens sont rarement vendus, sauf dans le
cadre d’un transfert d’activité, ils sont évalués à leur
coûts de remplacement net d’amortissement ;
(g) immobilisations incorporelles, telles que définies
dans la NC 6 : Immobilisations incorporelles, à la
juste valeur déterminée :
(i) par référence à un marché actif qui est un
marché pour lequel sont réunies les
conditions suivantes :
- les éléments négociés sur ce marché sont les
mêmes,
- on peut normalement trouver des acheteurs et
des vendeurs consentants, et
- les prix sont mis à la disposition du public.
(ii) en l’absence d’un marché actif, sur une base
reflétant le montant que l’entreprise aurait
payé pour l’actif dans une transaction
entre parties consentantes et bien
informées, effectuée dans des conditions
de concurrence normale, en se fondant sur
la meilleure information disponible. Pour
déterminer ce montant, l’entreprise prend
en compte les résultats des transactions
récentes pour des actifs similaires.
(h) actifs et passifs d’impôts, au montant du crédit
d’impôt lié au déficit fiscal ou des impôts à payer
sur le résultat net, apprécié dans la perspective de
l’entité regroupée ou du groupe issu de
l’acquisition. L’actif ou le passif d’impôt est
déterminé après prise en compte de l’effet d’impôt
lié au retraitement des actifs et passifs identifiables
à leur juste valeur et n’est pas actualisé. Les actifs
d’impôt incluent tout actif d’impôt différé de
l’acquéreur qui n’avait pas été comptabilisé avant
l’acquisition mais qui, du fait du regroupement
d’entreprises, répond désormais aux critères de
comptabilisation;
(i) fournisseurs et effets à payer, emprunts à long-
terme, passifs, charges à payer et autres, à la valeur
actualisée des sommes à débourser pour éteindre le
passif, déterminée en fonction des taux d’intérêt
actuels appropriés. Toutefois, l’actualisation n’est
pas requise pour les passifs à court-terme lorsque
la différence entre le montant nominal du passif et
le montant actualisé n’est pas significative ;
(j) contrats déficitaires et autres passifs identifiables
de l’entreprise acquise à la valeur actualisée des
sommes à débourser pour éteindre l’obligation,
déterminée en fonction des taux d’intérêt actuels
appropriés ; et
(k) provisions pour arrêt ou réduction des activités de
l’entreprise acquise qui sont comptabilisées selon
le paragraphe 26, à un montant déterminé selon la
NC 14: Eventualités et évènements postérieurs à la
date de clôture.
Certaines des indications ci-dessus supposent que les
justes valeurs soient déterminées par actualisation.
Lorsque les indications ne font pas mention du recours
à l’actualisation, celle-ci peut-être ou non utilisée pour
déterminer les justes valeurs des actifs et des passifs
identifiables.
35. Si la juste valeur d’une immobilisation incorporelle
ne peut être évaluée par référence à un marché
actif, le montant comptabilisé pour cette
immobilisation incorporelle à la date de
l’acquisition doit être limité à un montant ne créant
pas un goodwill négatif ou n’augmentant pas un
goodwill négatif généré lors de l’acquisition (voir
paragraphe 54).
GOODWILL GENERE PAR L’ACQUISITION
COMPTABILISATION ET EVALUATION :
36. Tout excédent du coût d’acquisition sur la part
d’intérêts de l’acquéreur dans la juste valeur des
actifs et passifs identifiables acquis à la date de
l’opération d’échange doit être décrit comme
goodwill et comptabilisé en tant qu’actif.
37. Le goodwill généré par l’acquisition représente un
paiement effectué par l’acquéreur en anticipation
d’avantages économiques futurs. Les avantages
économiques futurs peuvent résulter d’une synergie
entre les actifs identifiables acquis ou d’actifs, qui
individuellement, ne satisfont pas aux critères de
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comptabilisation dans les états financiers mais pour
lesquels l’acquéreur est disposé à effectuer un paiement
dans le cadre de l’acquisition.
38. Le goodwill doit être comptabilisé à son coût
diminué du cumul des amortissements et du cumul
des pertes de valeur.
AMORTISSEMENT :
39. Le goodwill doit être amorti sur une base
systématique sur sa durée d’utilité. La durée
d’amortissement doit refléter la meilleure
estimation de la période durant laquelle il est
attendu que des avantages économiques futurs iront
à l’entreprise. Il existe une présomption qui peut
être réfutée que la durée d’utilité du goodwill
n’excède pas vingt ans à compter de sa
comptabilisation initiale.
40. Le mode d’amortissement utilisé doit traduire le
rythme attendu de consommation des avantages
économiques futurs résultant du goodwill. Sauf
éléments probants et convaincants qu’un autre
mode est plus approprié en la circonstance, le mode
linéaire doit être appliqué.
41. L’amortissement de chaque exercice doit être
comptabilisé en charges.
42. Avec le temps, le goodwill diminue, reflétant une
diminution de son potentiel de service. Dans certains
cas, il peut apparaître que la valeur du goodwill ne
diminue pas avec le temps. Cela est dû au fait que le
potentiel d’avantages économiques acquis initialement
est progressivement remplacé par le potentiel
d’avantages économiques résultant d’améliorations
ultérieures du goodwill. Autrement dit, le goodwill qui
a été acquis est progressivement remplacé par un
goodwill généré en interne. La NC 6: Immobilisations
incorporelles interdit la comptabilisation en tant
qu’actif du goodwill généré en interne. Il convient donc
d’amortir le goodwill sur une base systématique sur la
meilleure estimation de sa durée d’utilité.
43. De nombreux facteurs doivent être pris en
considération pour déterminer la durée d’utilité du
goodwill, notamment :
(a) la nature et la durée de vie prévisible de
l’entreprise acquise;
(b) la stabilité et la durée de vie prévisible du
secteur d’activité auquel correspond le goodwill;
(c) les informations publiques sur les
caractéristiques du goodwill dans des entreprises
ou secteurs d’activité similaires et les cycles de
vie types d’entreprises similaires;
(d) les effets de l’obsolescence des produits, des
modifications dans la demande et des autres
facteurs économiques sur l’entreprise acquise;
(e) l’espérance de vie professionnelle des personnes
ou des groupes de salariés clés et la question de
savoir si l’entreprise acquise pourrait être gérée
efficacement par une autre équipe dirigeante;
(f) le niveau des dépenses de maintenance ou de
financements requis pour obtenir les avantages
économiques futurs attendus de l’entreprise
acquise, et la capacité et l’intention de
l’entreprise d’atteindre ce niveau;
(g) les actions attendues de la part des concurrents
ou des concurrents potentiels; et
(h) la durée du contrôle sur l’entreprise acquise et
les dispositions légales, réglementaires ou
contractuelles affectant sa durée d’utilité.
44. Du fait que le goodwill représente, entre autres choses,
des avantages économiques futurs résultant de
synergies ou d’actifs qui ne peuvent être comptabilisés
distinctement, il est difficile d’en estimer la durée
d’utilité. Ces estimations deviennent moins fiables à
mesure que la durée d’utilité augmente. La
présomption retenue dans la présente norme est que la
durée d’utilité du goodwill n’excède normalement pas
vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale.
45. Dans de rares cas, il peut exister des éléments probants
et convaincants que la durée d’utilité du goodwill aura
une durée spécifique supérieure à vingt ans. Bien que
des exemples soient difficiles à trouver, cela peut être
le cas lorsque le goodwill est si clairement lié à un actif
identifiable ou à un groupe d’actifs identifiables que
l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il
bénéficie à l’acquéreur sur la durée d’utilité de cet actif
ou de ce groupe d’actifs identifiables. Dans ces cas, la
présomption selon laquelle la durée d’utilité du
goodwill n’excède pas vingt ans, est réfutée et
l’entreprise :
(a) amortit le goodwill sur la meilleure estimation de
sa durée d’utilité;
(b) estime la valeur recouvrable du goodwill au
minimum une fois par an afin d’identifier toute
perte de valeur (voir paragraphe 51) ; et
(c) indique les raisons pour lesquelles la présomption
est réfutée ainsi que le(s) facteur(s) qui a (ont) joué
un rôle important dans la détermination de la durée
d’utilité du goodwill (voir paragraphe 76(b) ).
46. La durée d’utilité du goodwill est toujours finie.
L’incertitude justifie de faire preuve de prudence dans
l’estimation de la durée d’utilité du goodwill, mais elle
ne justifie pas d’estimer une durée d’utilité dont la
brièveté n’est pas réaliste.
47. Il n’existera que rarement, voire jamais, d’éléments
probants et convaincants justifiant l’utilisation d’un
mode d’amortissement du goodwill autre que le mode
linéaire, en particulier si cet autre mode aboutit à un
cumul d’amortissements inférieur à celui obtenu avec
le mode linéaire. Le mode d’amortissement est
appliqué de manière cohérente d’un exercice sur
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l’autre, sauf si le rythme attendu des avantages
économiques du goodwill a changé.
48. Lors de la comptabilisation d’une acquisition, il peut y
avoir des circonstances dans lesquelles le goodwill
généré par l’acquisition ne reflète pas les avantages
économiques futurs attendus par l’acquéreur. Par
exemple, une baisse des flux de trésorerie futurs
attendus de l’actif net identifiable acquis a pu se
produire depuis la négociation du prix d’acquisition.
Dans ce cas, l’entreprise procède à un test de
dépréciation du goodwill et comptabilise en
conséquence, toute perte de valeur.
49. La durée et le mode d’amortissement doivent être
réexaminés au minimum à la clôture de chaque
exercice. Si la durée d’utilité attendue du goodwill
est significativement différente des estimations
antérieures, la durée d’amortissement doit être
modifiée en conséquence. Si le rythme attendu des
avantages économiques du goodwill a connu un
changement important, le mode d’amortissement
doit être modifié pour traduire le nouveau rythme.
Ces changements doivent être comptabilisés comme
des changements d’estimations comptables selon la
NC 11: Modifications comptables, en ajustant la
dotation aux amortissements de l’exercice et des
exercices futurs.
RECOUVRABILITE DE LA VALEUR COMPTABLE-
PERTES DE VALEUR :
50. Lorsque des éléments indiquent que le goodwill a
perdu de la valeur, un test de dépréciation doit être
opéré. L’entreprise détermine alors la valeur
recouvrable du goodwill et la compare par rapport à sa
valeur comptable nette, le cas échéant une perte de
valeur est comptabilisée.
51. Outre ces dispositions, une entreprise doit, au
minimum à la clôture de chaque exercice, estimer la
valeur recouvrable du goodwill qui est amorti sur
une durée supérieure à vingt ans à compter de sa
comptabilisation initiale, même s’il n’existe aucun
indice d’une perte de valeur.
52. Il est parfois difficile d’établir si le goodwill a perdu de
la valeur, en particulier si sa durée d’utilité est longue.
En conséquence, la présente norme impose, au
minimum, un calcul annuel de la valeur recouvrable du
goodwill si sa durée d’utilité est supérieure à vingt ans
à compter de sa comptabilisation initiale.
53. L’obligation d’effectuer un test annuel de dépréciation
du goodwill s’applique à chaque fois que la durée
actuelle totale d’utilité estimée du goodwill excède
vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale. Par
conséquent, si la durée d’utilité du goodwill avait été
estimée inférieure à vingt ans lors de sa
comptabilisation initiale mais si la durée d’utilité
estimée est par la suite étendue et excède vingt ans à
compter de sa comptabilisation initiale, l’entreprise
effectue le test de dépréciation imposé selon le
paragraphe 51 et fournit les informations imposées
selon le paragraphe 76(b).
GOODWILL NEGATIF GENERE PAR
L’ACQUISITION
54. Tout excédent, à la date de l’opération d’échange,
de la part d’intérêts de l’acquéreur dans les justes
valeurs des actifs et passifs identifiables acquis, sur
le coût d’acquisition doit être comptabilisé en tant
que goodwill négatif.
55. L’existence d’un goodwill négatif peut indiquer que
des actifs identifiables ont été surévalués et que des
passifs identifiables ont été omis ou sous-évalués.
Avant de comptabiliser un goodwill négatif, il est
important de s’assurer que tel n’est pas le cas.
56. Dans la mesure où le goodwill négatif correspond à
des pertes et des dépenses futures attendues
identifiées dans le plan d’acquisition de l’acquéreur,
qui peuvent être évaluées de manière fiable, mais
qui ne représentent pas à la date d’acquisition des
passifs identifiables (voir paragraphe 21), cette
fraction du goodwill négatif doit être comptabilisée
en produits dans l’état de résultat lorsque les pertes
et les dépenses futures sont comptabilisées. Si ces
pertes et dépenses futures identifiables ne sont pas
comptabilisées au cours de l’exercice attendu, le
goodwill négatif doit être traité selon le paragraphe
57(a) et(b).
57. Dans la mesure où le goodwill ne correspond pas à
des pertes et des dépenses futures identifiables
attendues pouvant être évaluées de manière fiable à
la date d’acquisition, il doit être comptabilisé en
produit dans l'état de résultat, de la manière
suivante :
(a) le montant du goodwill négatif n’excédant pas
les justes valeurs des actifs non monétaires
identifiables acquis doit être comptabilisé en
produits sur une base systématique sur la durée
d’utilité moyenne pondérée restant à courir des
actifs amortissables identifiables acquis ; et
(b) le montant du goodwill négatif excédant les
justes valeurs des actifs non monétaires
identifiables acquis doit être comptabilisé
immédiatement en produits.
58. Dans la mesure où le goodwill négatif ne correspond
pas à des pertes et des dépenses futures attendues qui
ont été identifiées dans le plan d’acquisition de
l’acquéreur et qui peuvent être évaluées de manière
fiable, le goodwill négatif est un profit qui est
comptabilisé en produits lorsque les avantages
économiques futurs incorporés dans les actifs
amortissables identifiables acquis sont consommés.
Dans le cas d’actifs monétaires, le profit est
comptabilisé immédiatement en produits.
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PRESENTATION
59. Un goodwill négatif doit être présenté en déduction des
actifs de l’entreprise présentant les états financiers,
dans la même rubrique du bilan que le goodwill.
AJUSTEMENT DU PRIX D’ACQUISITION
DEPENDANT D’EVENEMENTS FUTURS
60. Lorsque le contrat d’acquisition prévoit un
ajustement du prix d’acquisition dépendant d’un ou
de plusieurs événements futurs, le montant de
l’ajustement doit être inclus dans le coût
d’acquisition à la date d’acquisition si cet
ajustement est probable et si son montant peut être
évalué de façon fiable.
61. Les contrats d’acquisition peuvent prévoir que le prix
d’acquisition soit ajusté en fonction d’un ou de
plusieurs événement futurs. Les ajustements peuvent
être subordonnés au maintien ou à la réalisation lors
des exercices futurs d’un niveau de rentabilité spécifié
ou au maintien du prix de marché des titres émis pour
rémunérer l’acquisition.
62. Lors de la comptabilisation initiale d’une acquisition, il
est en général possible d’estimer le montant de tout
ajustement du prix d’acquisition, même si quelque
incertitude existe, sans porter atteinte à la fiabilité de
l’information. Si les événements futurs ne se
produisent pas, ou s’il est nécessaire de revoir
l’estimation, le coût d’acquisition est ajusté, avec effet
correspondant sur le goodwill ou goodwill négatif,
selon le cas.
MODIFICATIONS ULTERIEURES DU COUT
D’ACQUISITION
63. Le coût d’acquisition doit être ajusté lorsqu’une
éventualité affectant le montant du prix
d’acquisition est levée postérieurement à la date
d’acquisition, de sorte que le paiement du montant
est probable et qu’il est possible d’en faire une
estimation fiable.
64. Les conditions d’une acquisition peuvent prévoir un
ajustement du prix d’acquisition si, postérieurement à
l’acquisition, les résultats de l’entreprise acquise sont
supérieurs ou inférieurs à un niveau convenu. Lorsque,
ultérieurement, l’ajustement devient probable et qu’il
est possible de faire une estimation fiable de son
montant, l’acquéreur assimile le complément de prix à
un ajustement du coût d’acquisition, avec effet
correspondant sur le goodwill, ou goodwill négatif,
selon le cas.
65. Dans certaines circonstances, l’acquéreur peut être tenu
de dédommager ultérieurement le vendeur pour
compenser une réduction du prix d’acquisition. C’est le
cas lorsque l’acquéreur a garanti le prix de marché des
titres ou des dettes émises à titre de rémunération et
doit procéder à une nouvelle émission de titres ou de
dettes afin de reconstituer le coût d’acquisition
initialement déterminé. Dans de tels cas, il n’y a pas
d’augmentation du coût d’acquisition et, en
conséquence, pas d’ajustement du goodwill ou
goodwill négatif. Au lieu de cela, l’augmentation des
titres ou des dettes émises représente une réduction de
la prime d’émission ou un accroissement de la prime de
remboursement constaté(e) lors de l’émission initiale.
IDENTIFICATION OU CHANGEMENTS DE LA
VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS
IDENTIFIABLES POSTERIEUREMENT A
L’ACQUISITION
66. Les actifs et passifs identifiables, qui sont acquis
mais ne satisfont pas aux critères du paragraphe 21
applicables à la prise en compte de façon distincte
lors du traitement comptable initial de l’acquisition,
doivent être pris en compte ultérieurement dès
qu’ils satisfont à ces critères. Les valeurs
comptables des actifs et passifs identifiables acquis
doivent être ajustées lorsque, postérieurement à
l’acquisition, des indications complémentaires
permettent de procéder à l’estimation des montants
affectés à ces actifs et passifs identifiables lors de la
comptabilisation initiale de cette acquisition. Le
montant affecté au goodwill, ou goodwill négatif,
doit également être ajusté, si nécessaire, dans la
mesure où :
(a) l’ajustement n’a pas pour effet de porter la
valeur comptable du goodwill au delà de sa
valeur recouvrable,
(b) cet ajustement est effectué avant la fin du
premier exercice comptable annuel ouvert
après l’acquisition (sauf pour la
comptabilisation d’un passif identifiable selon
le paragraphe 26, pour laquelle s’applique le
délai prévu par le paragraphe 26 (c) ;
dans les autres cas, les ajustements opérés sur les
actifs et passifs identifiables doivent être
comptabilisés en produits ou en charges.
67. Les actifs et passifs identifiables d’une entreprise
acquise peuvent ne pas avoir été comptabilisés lors de
l’acquisition parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux
critères de comptabilisation des actifs et passifs
identifiables ou parce que l’acquéreur ignorait leur
existence. De même, les justes valeurs attribuées à la
date d’acquisition aux actifs et passifs identifiables
acquis peuvent nécessiter d'être ajustées à mesure que
l’on dispose d’indications complémentaires aidant à
estimer la valeur de l’actif ou du passif identifiable à la
date d’acquisition. Lorsque les actifs et passifs
identifiables sont comptabilisés ou que les valeurs
comptables sont ajustées après la fin du premier
exercice comptable annuel (à l’exclusion des périodes
intermédiaires) ouvert après l’acquisition, c’est un
produit ou une charge qui est comptabilisé, et non un
ajustement du goodwill ou goodwill négatif. Bien
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qu’arbitraire dans sa durée, ce délai évite que le
goodwill et goodwill négatif, ne soit indéfiniment
réestimé et ajusté.
68. Selon le paragraphe 61, la valeur comptable du
goodwill (goodwill négatif) est ajustée si, par
exemple, un actif identifiable acquis perd de sa
valeur avant la fin du premier exercice comptable
annuel ouvert après l’acquisition et si la perte de
valeur n’est pas liée à des événements spécifiques ou
à des changements de circonstances survenant après
la date d’acquisition.
69. Lorsque, postérieurement à l’acquisition mais avant la
fin du premier exercice comptable annuel ouvert après
l’acquisition, l’acquéreur prend connaissance de
l’existence d’un passif qui existait à la date
d’acquisition ou d’une perte de valeur non liée à des
événements spécifiques ou à des changements de
circonstances survenant après la date d’acquisition, le
goodwill n’est pas augmenté au-delà de sa valeur
recouvrable.
70. Si des provisions relatives à l’arrêté ou à la
réduction des activités de l’entreprise acquise ont
été comptabilisées selon le paragraphe 26, elles
doivent être reprises si, et seulement si :
(a) la sortie d’avantages économiques n’est plus
probable ; ou
(b) le plan formel et détaillé n’est pas mis en
oeuvre :
(i) de la manière indiquée dans le plan formel
et détaillé; ou
(ii) dans le délai indiqué dans le plan formel
et détaillé.
Cette reprise doit se traduire par un ajustement du
goodwill ou goodwill négatif (et des intérêts
minoritaires, le cas échéant), de sorte qu’aucun
produit ou q’aucune charge ne soit comptabilisé à ce
titre. Le montant ajusté du goodwill doit être amorti
de manière prospective sur sa durée d’utilité restant à
courir. Le montant ajusté du goodwill négatif doit être
traité selon le paragraphe 57 (a) et (b).
71. Normalement, aucun ajustement ultérieur n’est nécessaire
au titre des provisions comptabilisées selon le
paragraphe26, car le plan formel et détaillé est tenu de
préciser les dépenses qui seront engagées. Si les dépenses
ne sont pas produites durant la période attendue ou si l’on
ne s’attend plus à ce qu’elles se produisent, il convient
d’ajuster la provision relative à l’arrêt ou à la réduction
des activités de l’entreprise acquise et de procéder à un
ajustement correspondant du montant du goodwill ou
goodwill négatif, (et des intérêts minoritaires, le cas
échéant). Si, par la suite, une obligation doit être
comptabilisée selon la NC 14: Eventualités et évènements
postérieurs à la date de clôture, l’entreprise comptabilise
une charge correspondante.
IMPOTS SUR LE RESULTAT
72. Tout passif d’impôt différé et tout actif d’impôt différé
en résultant est comptabilisé conformément aux règles
comptables relatives aux impôts sur le résultat.
73. L’avantage potentiel issu de reports de pertes fiscales
ou d’autres actifs d’impôt différé d’une entreprise
acquise qui n’ont pas été comptabilisés en tant qu’actif
identifiable par l’acquéreur à la date d’acquisition,
peuvent être réalisés ultérieurement. Lorsque ceci se
produit, l’acquéreur comptabilise l’avantage en
produits conformément aux règles comptables relatives
aux impôts sur le résultat. De plus, l’acquéreur :
(a) ajuste la valeur comptable brute et le cumul des
amortissements du goodwill en fonction des
montants qui auraient été enregistrés si l’actif
d’impôt différé avait été comptabilisé en tant
qu’actif identifiable à la date du regroupement
d’entreprises; et
(b) comptabilise en charge la réduction de la valeur
nette comptable du goodwill.
Néanmoins cette procédure ne doit ni créer de goodwill
négatif ni augmenter la valeur comptable d’un goodwill
négatif existant.
INFORMATIONS A FOURNIR
74. Pour l’ensemble des regroupements d’entreprises,
les informations suivantes doivent être données
dans les états financiers de l’exercice au cours
duquel le regroupement a eu lieu :
(a) les noms et descriptions des entreprises se
regroupant ;
(b) la méthode de comptabilisation du
regroupement ;
(c) la date d’effet comptable du
regroupement; et
(d) toutes activités résultant du
regroupement dont l’entreprise a décidé
de se séparer.
75. Pour un regroupement d’entreprises qui constitue
une acquisition, les informations supplémentaires
suivantes doivent figurer dans les états financiers de
l’exercice au cours duquel a eu lieu l’acquisition:
(a) le pourcentage acquis des actions ayant
droit de vote; et
(b) le coût d’acquisition et une description
du prix d’acquisition payé ou dont le
paiement est éventuel.
76. Pour le goodwill, les états financiers doivent
mentionner :
(a) la (les) durée (s) d’amortissement adoptée (s) ;
(b) si le goodwill est amorti sur plus de vingt ans,
les raisons pour lesquelles est réfutée la
présomption selon laquelle la durée d’utilité du
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goodwill n’excède pas vingt ans à compter de sa
comptabilisation initiale. Dans l’exposé de ces
raisons, l’entreprise doit décrire le(s) facteur(s)
ayant joué un rôle important dans la
détermination de la durée d’utilité du
goodwill ;
(c) si le goodwill n’est pas amorti selon le mode
linéaire, le mode retenu et la raison pour
laquelle ce mode est plus approprié que le
mode d’amortissement linéaire ;
(d) le(s) poste(s) du compte de résultat dans
le(s)quel(s) est porté l’amortissement du
goodwill ; et
(e) un rapprochement entre la valeur comptable
du goodwill à l’ouverture et à la clôture de
l’exercice, montrant :
(i) la valeur brute et le cumul des
amortissements (regroupé avec le
cumul des pertes de valeur) à
l’ouverture de l’exercice ;
(ii) tout goodwill supplémentaire
comptabilisé au cours de l’exercice ;
(iii) tous ajustements résultant de
l’identification ou de changements de la
valeur des actifs et passifs identifiables
postérieurement à l’acquisition ;
(iv) tout goodwill décomptabilisé du fait de
la sortie au cours de l’exercice de tout
ou partie de l’activité à laquelle il se
rapporte ;
(v) l’amortissement comptabilisé au cours
de l’exercice ;
(vi) les pertes de valeur comptabilisées au
cours de l’exercice (s’il y a lieu);
(vii) les pertes de valeur reprises au cours de
l’exercice (s’il y a lieu) ;
(viii) les autres variations de la valeur
comptable au cours de l’exercice (s’il y
a lieu) ; et
(ix) la valeur brute et le cumul des
amortissements (regroupé avec le
cumul des pertes de valeur) à la
clôture de l’exercice.
l’information comparative n’est pas imposée
77. Lorsqu’une entreprise décrit le(s) facteur(s) ayant joué
un rôle important dans la détermination de la durée
d’utilité du goodwill qui est amorti sur plus de vingt
ans, l’entreprise considère la liste des facteurs
énumérés au paragraphe 38.
78. Une entreprise fournit des informations sur le goodwill
déprécié, en complément des informations imposées au
paragraphe 76 (e) (vi) et (vii).
79. Pour le goodwill négatif, les états financiers doivent
indiquer :
(a) dans la mesure où le goodwill négatif est traité
selon le paragraphe 56, une description, le
montant et l’échéancier des pertes et des
dépenses futures attendues ;
(b) la durée sur laquelle le goodwill négatif est
comptabilisé en produits ;
(c) le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)
quel(s) le goodwill négatif est comptabilisé en
produits ; et
(d) un rapprochement entre la valeur comptable
du goodwill négatif à l’ouverture et à la
clôture de l’exercice montrant :
(i) la valeur brute du goodwill négatif et le
montant cumulé du goodwill négatif
déjà comptabilisé en produits, à
l’ouverture de l’exercice ;
(ii) tout goodwill négatif supplémentaire
comptabilisé au cours de l’exercice ;
(iii) tous ajustements résultant de
l’identification ou des changements de la
valeur des actifs et passifs identifiables
postérieurement à l’acquisition ;
(iv) tout goodwill négatif décomptabilisé du
fait de la sortie de tout ou partie de
l’activité à laquelle il se rapporte au
cours de l’exercice ;
(v) le goodwill négatif comptabilisé en
produits au cours de l’exercice en
indiquant séparément la partie du
goodwill négatif comptabilisée en
produits selon le paragraphe 51 (s’il y a
lieu) ;
(vi) les autres changements de la valeur
comptable au cours de l’exercice (s’il y
a lieu) ; et
(vii) la valeur brute du goodwill négatif et le
montant cumulé du goodwill négatif
déjà comptabilisé en produits, à la
clôture de l’exercice.
l’information comparative n’est pas imposée.
80. Les dispositions de la NC 14 : Eventualités et
évènements postérieurs à la date de clôture, en
matière d’informations à fournir, s’appliquent aux
provisions comptabilisées selon le paragraphe 26
relatives à l’arrêt ou à la réduction des activités
d’une entreprise acquise. Ces provisions doivent
être traitées comme une catégorie de provisions
distincte dans le cadre des informations à fournir
selon la NC 14. En outre, la valeur comptable
globale de ces provisions doit être indiquée pour
chaque regroupement d’entreprises.
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81. Dans une acquisition, si les justes valeurs des actifs
et passifs identifiables ou le prix d’acquisition ne
peuvent être déterminés que sur une base provisoire
à la clôture de l’exercice au cours duquel
l’acquisition a eu lieu, ce fait doit être indiqué et les
explications correspondantes doivent être fournies.
Lorsque ces justes valeurs provisoires sont ajustées
ultérieurement, ces ajustements doivent être
indiqués et expliqués dans les états financiers de
l’exercice concerné.
82. Les informations d’ordre général devant figurer dans
les états financiers consolidés sont incluses dans la NC
35 : états financiers consolidés.
83. Pour les regroupements d’entreprises effectués
après la date de clôture, les informations imposées
par les paragraphes 74 à 82 doivent être fournies.
S’il n’est pas possible de fournir l’une de ces
informations, ce fait doit être indiqué.
84. Les regroupements d’entreprises effectués après la
date de clôture et avant la date d’approbation des
états financiers de l’une des entreprises se
regroupant, sont indiqués si leur importance est
telle que l’absence d’information affecterait la
capacité de ceux qui utilisent les états financiers à
faire des évaluations correctes et à prendre des
décisions appropriées (voir NC 14: Eventualités et
évènements postérieurs à la date de clôture).
85. Dans certains cas, l’effet du regroupement peut
permettre à l’entreprise regroupée de préparer des états
financiers selon l’hypothèse de continuité
d’exploitation. Ceci aurait pu ne pas être possible pour
une des entreprises se regroupant ou pour les deux. Tel
peut être le cas, par exemple, lorsqu’une entreprise en
butte à des difficultés de trésorerie, se regroupe avec
une entreprise pouvant disposer de trésorerie qui peut
être utilisée par l’entreprise en ayant besoin. Dans un
pareil cas, la présentation de cette information dans les
états financiers de l’entreprise ayant des difficultés de
trésorerie est pertinente.
DATE D’APPLICATION
86. La présente norme comptable est applicable aux
états financiers relatifs aux exercices clôturés à
partir du 31 décembre 2003.
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République
Tunisienne
─ 441 ─
Norme comptable relative
aux informations sur les parties liées
NC : 39
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente norme doit être appliquée pour le
traitement des parties liées et des transactions entre
une entreprise présentant les états financiers et les
parties qui lui sont liées. Les dispositions de la
présente norme s’appliquent aux états financiers de
toutes les entreprises présentant des états financiers.
2. La présente norme ne s’applique qu’aux relations
entre parties liées décrites dans le paragraphe 3,
modifié par le paragraphe 6.
3. La présente norme ne traite que des relations entre
parties liées décrites de (a) à (e) ci-dessous :
(a) les entreprises qui, directement ou indirectement
par le biais d’un ou de plusieurs intermédiaires,
contrôlent, ou sont contrôlées par, ou sont placées
sous contrôle conjoint de l’entreprise présentant des
états financiers. (Ceci comprend les sociétés
holdings et les filiales directes et indirectes);
(b) les entreprises associées (voir NC 36, norme
comptable relative aux participations dans des
entreprises associées);
(c) les personnes physiques détenant, directement ou
indirectement, une part des droits de vote de
l’entreprise présentant des états financiers, qui leur
permet d’exercer une influence notable sur
l’entreprise, et les membres proches de la famille de
ces personnes ;
(d) les principaux dirigeants, c’est à dire les personnes
ayant l’autorité et la responsabilité de la
planification, de la direction et du contrôle des
activités de l’entreprise présentant les états
financiers, y compris les administrateurs et les
dirigeants de sociétés ainsi que les membres proches
des familles de ces personnes ; et
(e) les entreprises dans lesquelles une part
substantielle dans les droits de vote est détenue,
directement ou indirectement, par toute personne
citée dans (c) ou (d), ou sur lesquelles une telle
personne peut exercer une influence notable. Ceci
inclut les entreprises détenues par les
administrateurs ou les actionnaires principaux de
l’entreprise présentant les états financiers, et les
entreprises qui ont un de leurs principaux dirigeants
en commun avec l’entreprise présentant les états
financiers.
Lorsqu’on considère toutes les possibilités de
relations entre parties liées, il faut prêter attention à
la substance des relations, et pas simplement à leur
forme juridique.
4. Aucune information à fournir sur les transactions
n’est imposée :
(a) dans les états financiers consolidés, pour les
transactions intra-groupe :
(b) dans les états financiers de la mère, lorsqu’ils
sont disponibles ou publiés avec les états
financiers consolidés ;
(c) dans les états financiers d’une filiale détenue à
100%, si la société mère est située en Tunisie et
qu’elle publie des états financiers consolidés ; et
(d) dans les états financiers des entreprises
contrôlées par l’Etat, pour des transactions
avec d’autres entreprises contrôlées par l’Etat.
DEFINITIONS
5. Dans la présente norme, les termes suivants ont la
signification indiquée ci-après :
Partie liée : des parties sont considérées être liées
si une partie peut contrôler l’autre partie ou
exercer une influence notable sur l’autre partie
lors de la prise de décisions financières et
opérationnelles.
Transaction entre parties liées : un transfert de
ressources ou d’obligations entre des parties liées,
sans tenir compte du fait qu’un prix soit facturé
ou non.
Contrôle : détention, directe, ou indirecte par
l’intermédiaire de filiales, de plus de la moitié des
droits de vote d’une entreprise, ou d’une part
importante des droits de vote et le pouvoir de
fixer, selon les statuts ou un accord, les politiques
financières et opérationnelle de la gestion de
l’entreprise.
Influence notable (dans le cadre de la présente
Norme) : est la participation aux décisions de
politiques financière et opérationnelle d’une
entreprise, sans avoir le contrôle de ces
politiques. Une influence notable peut être
exercée de plusieurs manières, généralement par
une représentation au conseil d’administration,
mais aussi, par exemple, par la participation à
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Tunisienne
─ 442 ─
l’élaboration de la politique, par des transactions
intragroupe importantes, par l’échange de
dirigeants ou par la dépendance vis-à-vis
d’informations techniques.
Une influence notable peut être acquise par la
détention d’actions, par les statuts ou un accord.
En cas de détention d’actions, une influence
notable est présumée selon la définition de la NC
36 norme comptable relative aux participations
dans des entreprises associées, lorsqu'un
investisseur détient, directement ou
indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus
des droits de vote dans l’entreprise détenue, sauf
à démontrer clairement que ce n’est pas le cas.
Inversement, si l’investisseur détient, directement
ou indirectement par le biais de filiales, moins de
20% des droits de vote dans l’entreprise détenue,
il est présumé ne pas avoir d’influence notable,
sauf à démontrer clairement que cette influence
existe.
L’existence d’une participation importante ou
majoritaire d’un autre investisseur n’exclut pas
nécessairement que l’investisseur ait une
influence notable.
6. Dans le cadre de la présente norme, les éléments
suivants ne sont pas considérés être des parties liées :
(a) deux sociétés simplement parce qu’elles ont un
dirigeant en commun, nonobstant les
paragraphes 3 (d) et (e) ci-dessus (mais il est
indispensable d’envisager la possibilité, et
d’apprécier la probabilité, que le dirigeant
puisse influencer les politiques des deux sociétés
dans leurs transactions communes) ;
(b) (i) les bailleurs de fonds ;
(ii) les syndicats ;
(iii) les entreprises de services publics ;
(iv) les collectivités locales,
et ceci au cours de leurs transactions normales
avec une entreprise et simplement en raison de
ces transactions (bien qu’ils puissent
restreindre la liberté d’action d’une entreprise
ou participer à son processus décisionnel) ; et
(c) un client, fournisseur, franchiseur, distributeur,
ou agent général unique avec lequel une
entreprise réalise un volume de transactions
important, simplement en raison de la
dépendance économique qui en résulte.
LA PROBLEMATIQUE DES PARTIES LIEES
7. Les relations entre parties liées procèdent de la vie
normale des affaires. Par exemple, les entreprises
exercent souvent des parties distinctes de leurs activités
par l’intermédiaire de filiales ou d’entreprises associées
et acquièrent des intérêts dans d’autres entreprises – en
vue de placements ou pour des raisons commerciales –
qui sont suffisamment importants pour que la société
investisseur puisse contrôler ou exercer une influence
notable sur les décisions financières et opérationnelles
de la société dans laquelle elle a investi.
8. Une relation entre parties liées peut avoir un effet sur la
situation financière et les résultats opérationnels de
l’entreprise présentant les états financiers. Les parties
liées peuvent entreprendre des transactions que des
parties non liées n’entreprendraient pas. Les
transactions entre parties liées peuvent également ne
pas être effectuées pour les mêmes montants que les
transactions entre parties non liées.
9. Les résultats opérationnels et la situation financière
d’une entreprise peuvent être affectés par une relation
entre parties liées même si aucune transaction entre
parties liées n’a lieu. La simple existence d’une relation
peut suffire à affecter les transactions de l’entreprise
présentant les états financiers avec d’autres parties. Par
exemple, une filiale peut mettre fin à des relations avec
un partenaire commercial à la suite de l’acquisition par
la société mère d’une filiale apparentée intervenant
dans les mêmes activités que le partenaire précédent.
Ou bien une partie peut s’abstenir d’agir à cause de
l’influence notable exercée par une autre partie, par
exemple, une filiale peut recevoir comme instruction
de sa société mère de ne pas s’engager dans la
recherche et le développement.
10. Etant donné qu’il existe une difficulté inhérente pour la
direction de déterminer l’effet des influences qui ne
débouchent pas sur des transactions, une information à
fournir sur de tels effets n’est pas imposée par la
présente norme.
11. La comptabilisation d’un transfert de ressources est
normalement basée sur le prix arrêté par les parties.
Entre des parties non liées, le prix est un prix dans un
cadre de concurrence normale. Les parties liées
peuvent avoir un degré de flexibilité dans
l’établissement du prix que l’on ne rencontre pas dans
les transactions entre parties non liées.
12. Plusieurs méthodes sont utilisées pour fixer le prix des
transactions entre parties liées.
13. Une façon de déterminer le prix d’une transaction entre
des parties liées est de recourir à la méthode du prix
comparable non contrôlé, en fixant le prix par
comparaison avec des biens similaires vendus dans un
marché économiquement comparable à un acheteur
sans lien avec le vendeur. Quand les biens ou services
fournis dans une transaction entre parties liées, et les
conditions s’y rapportant, sont similaires à ceux de
transactions commerciales normales, cette méthode est
souvent utilisée. Elle est aussi, souvent utilisée pour la
détermination du coût de financement.
14. Lorsque des biens sont transférés entre des parties liées
avant leur vente à une partie indépendante, la méthode
du prix de revente est souvent utilisée . On déduit du
prix de revente une marge qui représente un montant à
partir duquel le revendeur cherche à couvrir ses coûts
et à réaliser un profit approprié, pour obtenir un prix de
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transfert à appliquer à ce revendeur. Il y a des
difficultés de jugement dans la détermination de la
rémunération appropriée de la contribution du
revendeur dans le processus. Cette méthode est
également utilisée pour les transferts d’autres
ressources, telles que des droits et des services.
15. Une autre approche est la méthode du coût majoré qui
cherche à ajouter une majoration appropriée au coût du
fournisseur. Des difficultés peuvent être rencontrées
dans la détermination à la fois des éléments du coût
attribuable et de la majoration. Parmi les mesures
susceptibles d’aider à déterminer les prix de transfert,
on trouve le taux de rendement comparable, dans des
secteurs d’activités similaires, sur le chiffre d’affaires
ou sur le capital utilisé.
16. Parfois, les prix des transactions entre parties liées ne
sont pas déterminés selon l’une des méthodes décrites
dans les paragraphes 13 à 15 ci-dessus. Parfois, aucun
prix n’est facturé, comme dans le cas de la fourniture
gratuite de services de gestion ou de la prolongation
d’un crédit gratuit pour une dette.
17. Parfois, certaines transactions n’auraient pas eu lieu si
la relation n’avait pas existé. Par exemple, une société
qui a vendu une grande partie de sa production à sa
société mère au coût, aurait pu ne pas trouver d’autres
clients si la société mère n’avait pas acheté les biens.
18. Les exemples suivants illustrent des situations dans
lesquelles des transactions entre parties liées peuvent
conduire, à ce que l’entreprise présentant les états
financiers, fournisse des informations pour l’exercice
auquel elles sont affectées:
• achats ou ventes de bien (finis ou non)
• achats ou ventes de biens immobiliers et
d’autres actifs
• prestation de services donnés ou reçus
• contrats de mandat
• contrats de location
• transfert de recherche et développement
• Contrats de licence
• Financement (y compris les prêts et les
apports de capital en trésorerie ou en
nature)
• Garanties et sûretés réelles ; et
• Contrats de gestion.
INFORMATIONS A FOURNIR
19. Lorsqu’il y a une situation de contrôle, des
informations sur les relations entre parties liées
doivent être fournies, qu’il y ait eu ou non des
transactions entre les parties liées.
20. Afin que le lecteur des états financiers puisse se faire
une opinion sur les effets des relations entre parties
liées sur une entreprise présentant les états financiers, il
est approprié de fournir des informations sur la relation
avec la partie liée lorsqu’il existe une situation de
contrôle, qu’il y ait eu ou non des transactions entre les
parties liées.
21. Si des transactions ont eu lieu entre des parties liées,
l’entreprise présentant les états financiers doit
indiquer la nature des relations entre les parties
liées ainsi que les types de transactions et les
éléments des transactions nécessaires à la
compréhension des états financiers.
22. Les éléments des transactions nécessaires à la
compréhension des états financiers incluent
normalement :
(a) une indication du volume des transactions, soit en
montant, soit en proportion
(b) soit le montant, soit la proportion des éléments
existants ; et
(c) les politiques de fixation des prix.
23. Des éléments de nature similaire peuvent faire
l’objet d’une information globale sauf si une
information distincte est nécessaire pour
comprendre les effets des transactions entre parties
liées sur les états financiers de l’entreprise
présentant les états financiers.
24. Il n’est pas utile de fournir des informations sur les
transactions entre les membres d’un groupe dans les
états financiers consolidés car les états financiers
consolidés présentent les informations relatives à la
société mère et aux filiales comme s’il s’agissait d’une
seule entreprise présentant les états financiers. Les
transactions avec des entreprises associées mises en
équivalence ne sont pas éliminées et par conséquent,
imposent une présentation distincte en tant que
transactions entre parties liées.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
25. La présente norme comptable entre en vigueur pour
les états financiers des exercices ouverts à compter
du 1er
janvier 2003.
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Norme comptable relative
aux structures sportives privées
NC : 40
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Norme comptable
relative aux contrats de location
NC : 41
OBJECTIF
1. L’objectif de la présente norme est d’établir, pour le
preneur et le bailleur, les principes comptables
appropriés et les informations à fournir au titre des
contrats de location-financement et des contrats de
location simple.
Les contrats de location financement couvrent, entre
autres, les contrats de leasing.
CHAMP D’APPLICATION
2. La présente norme doit s’appliquer à la
comptabilisation de tous les contrats de location
autres que :
(a) Les contrats de location portant sur
l’exploration ou l’utilisation de
minéraux, de pétrole, de gaz naturel, et
autres ressources similaires non
renouvelables, et
(b) Les accords de licences portant sur des
films cinématographiques, des
enregistrements vidéo, des pièces de
théâtre, des manuscrits, des brevets et
des droits d’auteur.
Toutefois, la présente norme ne doit pas s’appliquer
à l’évaluation :
(a) d’un bien immobilier détenu par des
preneurs et comptabilisé comme immeuble de
placement;
(b) d’un immeuble de placement mis à
disposition par des bailleurs en vertu d’un
contrat de location simple ;
(c) d’actifs biologiques détenus par des preneurs
en vertu de contrats de location de
financement; ou
(d) d’actifs biologiques mis à disposition par des
bailleurs en vertu de contrats de location
simple.
3. La présente norme s’applique aux accords qui
transfèrent le droit d’utilisation des actifs, même s’ils
imposent au bailleur des prestations importantes dans le
cadre de l’exploitation ou de la maintenance desdits
actifs. La présente norme ne s’applique pas aux contrats
de services qui ne transfèrent pas le droit d’utilisation
des actifs de l’une des parties contractantes à l’autre
partie.
DÉFINITIONS
4. Dans la présente norme, les termes suivants ont la
signification indiquée ci-après :
Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur
cède au preneur, pour une période déterminée, le droit
d’utilisation d’un actif en échange d’un paiement ou d’une
série de paiements.
Un contrat de location-financement est un contrat de
location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-
totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété
d’un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non,
in fine.
Un contrat de location simple désigne tout contrat de
location autre qu’un contrat de location-financement.
Un contrat de location non résiliable est un contrat de
location pouvant être résilié uniquement:
(a) si une éventualité peu probable survient;
(b) avec l’autorisation du bailleur;
(c) si le preneur conclut avec le même bailleur un
nouveau contrat de location portant sur le même
actif ou sur un actif équivalent; ou
(d) lors du paiement par le preneur d’une somme
complémentaire telle qu’il est raisonnablement
certain, dès le commencement du contrat que le
contrat de location sera poursuivi.
Le commencement du contrat de location est la date de
signature du contrat de location ou la date d’engagement
réciproque des parties sur les principales clauses du contrat
de location si cette dernière est antérieure à la date de
signature du contrat. A cette date :
(a) un contrat de location est classé soit comme
contrat de location simple, soit comme contrat
de location-financement ; et
(b) pour un contrat de location-financement, les
montants à comptabiliser au commencement du
contrat de location sont déterminés.
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la
République
Tunisienne
─ 510 ─
Le début de la période de location est la date à partir de
laquelle le preneur est autorisé à exercer son droit
d’utilisation de l’actif loué. Il s’agit de la date de
comptabilisation initiale du contrat de location (c'est-à-dire
la comptabilisation des actifs, passifs, charges et produits
qui proviennent du contrat de location, selon les cas).
La période de location désigne la période non résiliable
pour laquelle le preneur s’est engagé à louer l’actif ainsi
que toutes périodes ultérieures pour lesquelles le preneur a
l’option de poursuivre la location de l'actif, moyennant ou
non le paiement d’une somme complémentaire dans la
mesure où, dès le commencement du contrat de location, il
est raisonnablement certain que le preneur exercera son
option.
Les paiements minimaux au titre de la location sont les
paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d’effectuer
pendant la durée du contrat de location, à l’exclusion du
loyer conditionnel, du coût des services et des taxes à payer
par le bailleur ou à rembourser au bailleur, ainsi que :
(a) du coté du preneur, tous les montants garantis par
lui ou par une personne qui lui est liée; ou
(b) du coté du bailleur, toute valeur résiduelle dont le
paiement lui est garanti par :
(i) le preneur;
(ii) une personne liée au preneur; ou
(iii) un tiers indépendant ayant la capacité
financière d’assumer les obligations de
garantie.
Toutefois, si le preneur a la possibilité d’acquérir l’actif à
un prix qui devrait être suffisamment inférieur à la juste
valeur de l’actif, à la date à laquelle l’option peut être levée
de sorte qu’il soit raisonnablement certain, dès le
commencement du contrat de location, que l’option sera
levée, les paiements minimaux au titre de la location
englobent les montants minimaux à payer au titre de la
location sur la durée du contrat de location jusqu’à la date
prévue de la levée de l’option d’achat, et le paiement à
effectuer pour lever ladite option d’achat.
La juste valeur est le montant auquel un actif pourrait être
échangé ou un passif éteint entre parties bien informées,
consentantes et agissant dans des conditions de concurrence
normale.
La durée de vie économique désigne soit :
(a) la période attendue d’utilisation économique d’un
actif par un ou plusieurs utilisateurs; ou
(b) le nombre d’unités de production ou d’unités
similaires attendues de l’utilisation de l’actif par
un ou plusieurs utilisateurs.
La durée d’utilité est la période estimée restante depuis le
début la période de location, pendant laquelle l’entreprise
s’attend à consommer les avantages économiques liés à
l’actif, période qui n’est pas limitée par la durée du contrat
de location.
La valeur résiduelle garantie est :
(a) pour le preneur, la part de la valeur résiduelle qui
est garantie par le preneur ou par une personne
qui lui est liée (le montant de la garantie étant le
montant maximum qui pourrait devenir exigible
en toute circonstance); et
(b) pour le bailleur, la part de la valeur résiduelle qui
est garantie par le preneur ou par un tiers, non
lié au bailleur, qui a la capacité financière
d’assumer les obligations de garantie.
La valeur résiduelle non garantie est la part de la valeur
résiduelle de l’actif loué dont la réalisation par le bailleur
n’est pas assurée ou qui est garantie uniquement par une
partie liée au bailleur.
Les coûts directs initiaux sont des coûts marginaux
directement attribuables à la négociation et à la rédaction
d’un contrat de location, à l’exception toutefois des coûts
encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs.
L’investissement brut dans le contrat de location est le
total :
(a) des paiements minimaux à recevoir au titre de la
location par le bailleur dans le cadre d’un contrat
de location-financement, et
(b) de toutes valeurs résiduelles non garanties
revenant au bailleur.
L’investissement net dans le contrat de location est
l’investissement brut dans ledit contrat actualisé au taux
d’intérêt implicite du contrat de location.
Les produits financiers non acquis sont la différence
entre :
(a) l’investissement brut dans le contrat de location, et
(b) l’investissement net dans le contrat de location.
Le taux d’intérêt implicite du contrat de location est le
taux d’actualisation qui donne, au commencement du
contrat de location, une valeur actuelle cumulée (a) des
paiements minimaux au titre de la location, et de (b) la
valeur résiduelle non garantie égale à la somme (i) de la
juste valeur de l’actif loué et (ii) les coûts directs initiaux du
bailleur.
Le taux marginal d’endettement du preneur est le taux
d’intérêt que le preneur aurait à payer pour un contrat de
location similaire ou, si celui-ci ne peut être déterminé, le
taux d’intérêt qu’obtiendrait le preneur, au commencement
du contrat de location, pour emprunter sur une durée et avec
une garantie similaires les fonds nécessaires à l’acquisition
de l’actif.
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la
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Tunisienne
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Le loyer conditionnel désigne la partie des paiements au
titre de la location dont le montant n’est pas fixé mais qui
est établie sur la base du montant futur d’un critère qui
varie autrement que par l’écoulement du temps (par
exemple, un pourcentage du chiffre d’affaires futur, le
degré d’utilisation future, les indices des prix futurs et les
taux d’intérêt du marché futur).
5. Un contrat ou un engagement de location peut inclure
une disposition visant à ajuster les paiements au titre du
contrat de location aux modifications du coût de la
construction ou de l’acquisition de la propriété louée ou
aux modifications qui surviennent dans d’autres mesures
de coût ou de valeur telles que le niveau général des prix
ou dans les coûts de financement du contrat de location
pour le bailleur, pendant la période qui sépare le
commencement du contrat de location et le début de la
période de location. Dans ce cas, l’effet d’un tel
changement sera présumé avoir eu lieu au
commencement du contrat de location aux fins de la
présente norme.
La définition d’un contrat de location couvre les contrats
de location d’un actif qui contiennent une disposition
donnant au locataire la possibilité d’acquérir la propriété de
l’actif sous réserve de remplir des conditions convenues.
Ces contrats sont parfois appelés contrats de location avec
option d’achat.
CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION
6. La classification des contrats de location adoptée par la
présente norme se fonde sur le degré d’imputation au
bailleur ou au preneur des risques et des avantages
inhérents à la propriété d’un actif loué. Les risques
incluent les pertes éventuelles résultant de la sous-
utilisation des capacités ou de l’obsolescence
technologique ainsi que des variations de la rentabilité
dues à l’évolution de la conjoncture économique. Les
avantages peuvent être représentés par l’espérance d’une
exploitation rentable sur la durée de vie économique de
l’actif et d’un gain résultant d’une appréciation de sa
valeur ou de la réalisation d’une valeur résiduelle.
7. Un contrat de location est classé en tant que contrat
de location-financement s’il transfère au preneur la
quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à
la propriété. Un contrat de location est classé en tant
que contrat de location simple s’il ne transfère pas au
preneur la quasi-totalité des risques et des avantages
inhérents à la propriété.
8. Dans la mesure où la transaction entre un bailleur et un
preneur repose sur un contrat de location conclu entre
eux, il convient d’utiliser des définitions cohérentes.
L’application de ces définitions aux circonstances
spécifiques du preneur et du bailleur peut parfois
conduire le bailleur et le preneur à classer un même
contrat différemment. Cela peut être le cas, par exemple,
si le bailleur bénéficie d’une valeur résiduelle garantie
par une partie non liée au preneur.
9. Qu’un contrat de location soit un contrat de location-
financement ou un contrat de location simple dépend de
la réalité de la transaction plutôt que de la forme du
contrat. Des exemples de situations qui, individuellement
ou conjointement, devraient en principe conduire à
classer un contrat de location en tant que contrat de
location-financement sont les suivants :
(a) le contrat de location transfère la
propriété de l’actif au preneur au terme de la
durée du contrat de location;
(b) le contrat de location donne au preneur
l’option d’acheter l’actif à un prix qui devrait
être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la
date à laquelle l’option peut être levée pour qu’il
soit raisonnablement certain, dès le
commencement du contrat de location, que
l’option soit levée;
(c) la durée du contrat de location couvre la
majeure partie de la durée de vie économique de
l’actif même s’il n’y a pas transfert de propriété;
(d) au commencement du contrat de location,
la valeur actualisée des paiements minimaux au
titre de la location s’élève au moins à la quasi-
totalité de la juste valeur de l’actif loué; et
(e) les actifs loués sont d’une nature
tellement spécifique que seul le preneur peut les
utiliser sans leur apporter de modifications
majeures.
10. Les indicateurs de situations qui, individuellement ou
conjointement, pourraient également conduire à classer
un contrat en tant que contrat de location-financement
sont les suivants :
(a) si le preneur peut résilier le contrat de location,
les pertes subies par le bailleur relatives à la
résiliation sont à la charge du preneur;
(b) les profits ou pertes résultant de la variation de
la juste valeur de la valeur résiduelle sont à la
charge du preneur (par exemple sous la forme
d’une diminution de loyer égale à la majeure
partie du produit de cession à la fin du contrat
de location); et
(c) le preneur a la faculté de poursuivre la location
pour une deuxième période moyennant un
loyer sensiblement inférieur au prix du marché.
11. Les exemples et indicateurs présentés aux paragraphes
10 et 11 ne sont pas toujours concluants. Si d’autres
caractéristiques montrent clairement que le contrat ne
transfère pas la quasi- totalité des risques et des
avantages inhérents à la propriété, le contrat de location
est classé en tant que contrat de location simple. Cela
peut être le cas, par exemple, si la propriété de l’actif
est transférée au terme du contrat de location
moyennent le paiement d’un montant variable égal à sa
juste valeur du moment ou, s’il y a des loyers
conditionnels en conséquence desquels le preneur
n’encoure pas la quasi-totalité de ces risques et
avantages.
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République
Tunisienne
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12. La classification du contrat de location s’opère au
commencement du contrat de location. Si, à un moment
donné, le preneur et le bailleur conviennent de modifier
les dispositions du contrat de location, autrement que
par un renouvellement du contrat de location, de telle
sorte que le contrat de location aurait été classé
différemment, selon les critères des paragraphes 7 à 12,
si ces modifications étaient intervenues au
commencement du contrat de location, l’accord révisé
est considéré, pour toute sa durée, comme un nouvel
accord. Toutefois, les changements affectant les
estimations (par exemple, les changements d’estimation
de la durée de vie économique ou de la valeur
résiduelle du bien loué) ou les circonstances (par
exemple, une défaillance du preneur) n’entraînent pas
une nouvelle classification du contrat de location à des
fins comptables.
13. Les contrats de location de terrains et de constructions
sont classés en tant que contrat de location simple ou
location-financement, de la même manière que pour les
contrats de location portant sur d’autres actifs.
Toutefois, le terrain présente la caractéristique d’avoir
normalement une durée de vie économique indéterminée
et, s’il n’est pas prévu d’en transférer la propriété au
preneur à l’issue de la durée du contrat de location, le
preneur ne reçoit pas en principe la quasi-totalité des
risques et des avantages inhérents à la propriété, au quel
cas la location du terrain est un contrat de location
simple. Un paiement effectué lors de la conclusion ou de
l’acquisition d’un bail qui est comptabilisé comme
contrat de location simple, représente des pré-loyers à
amortir sur la durée de contrat de location ou selon le
rythme des avantages procurés.
14. Les éléments terrain et constructions d’un contrat de
location de terrain et de constructions sont considérés
séparément aux fins de la classification du contrat de
location. S’il est prévu que le titre de propriété des
deux éléments soit transféré au bailleur à la fin de la
période de location, les deux éléments sont classés
comme location financière, qu’ils soient analysés
comme un ou deux contrats de location, sauf si d’autres
caractéristiques montrent clairement que le contrat de
location ne transfère pas la quasi- totalité des risques et
avantages inhérents à la propriété d’un de ces éléments
ou des deux. Lorsque l’élément terrain a une durée de
vie économique indéterminée, il est normalement
classé en tant que contrat de location simple, sauf si la
propriété doit être transférée au preneur au terme du
contrat de location. L’élément constructions est classé
comme contrat de location simple ou contrat de
location-financement, selon les paragraphes 7 à 13.
15. Lorsque c’est nécessaire pour classer et comptabiliser un
contrat de location de terrain et de constructions, les
paiements minimaux (y compris d’éventuels montants
forfaitaires payés d’avance) sont affectés entre les
éléments terrain et constructions proportionnellement aux
justes valeurs relatives des droits dans un bail de l’élément
terrain et de l’élément constructions du contrat de location
au commencement dudit contrat. Si les paiements au titre
de location ne peuvent être affectés de manière fiable entre
ces deux éléments, le contrat de location est classé dans sa
totalité comme contrat de location- financement, sauf s’il
est claire que les deux éléments constituent des contrats de
location simple, auquel cas le contrat de location est classé
dans sa totalité comme location simple.
16. Dans le cas de la location d’un terrain et de
constructions pour laquelle le montant qui serait
initialement comptabilisé pour l’élément terrain selon
le paragraphe 18 est non significatif, le terrain et les
constructions peuvent être traités comme une unité
unique aux fins de la classification du contrat de
location et être classifiés comme contrat de location –
financement ou de location simple selon les
paragraphes 7 à 13. Dans ce cas, la durée de vie
économique des constructions est considérée comme la
durée de vie économique de l’ensemble de l’actif loué.
LES CONTRATS DE LOCATION DANS LES ÉTATS
FINANCIERS DU PRENEUR
Contrats de location-financement
Comptabilisation initiale
17. Au début de la période de location les preneurs
doivent comptabiliser les contrats de location-
financement à l’actif et au passif de leur bilan pour
des montants égaux à la juste valeur du bien loué
ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des
paiements minimaux au titre de la location
déterminées, chacune au commencement du contrat
de location. Le taux d’actualisation à utiliser pour
calculer la valeur actualisée des paiements
minimaux au titre de la location, est le taux
d’intérêt implicite du contrat de location si celui-ci
peut être déterminé, sinon, le taux d’emprunt
marginal du preneur doit être utilisé. Les coûts
directs initiaux encourus par le preneur sont ajoutés
au montant comptabilisé en tant qu’actif.
18. Les transactions et autres événements sont
comptabilisés et présentés en fonction de leur substance
et de leur réalité financière et non pas seulement de leur
forme juridique. Même si la forme juridique d’un
contrat de location fait que le preneur ne peut acquérir
aucun titre légal sur l’actif loué, dans le cas de contrats
de location-financement, la substance et la réalité
financière font que le preneur acquiert les avantages
économiques de l’utilisation de l’actif loué pour la
majeure partie de sa durée de vie économique et qu’en
échange il s’oblige à payer pour ce droit un montant
approximativement égal, au commencement du contrat
de location, à la juste valeur de l’actif augmentée de la
charge financière correspondante.
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19. Si ces transactions de location ne se reflètent pas au
bilan du preneur, les ressources économiques et le
niveau des obligations d’une entité sont sous-évalués,
ce qui a un effet de distorsion des ratios financiers. Il
convient donc qu’au bilan du preneur un contrat de
location soit comptabilisé à la fois comme un actif et
comme une obligation d’effectuer les paiements futurs
au titre de la location. Au commencement du contrat de
location, l’actif et le passif correspondant aux
paiements futurs au titre de la location sont portés au
bilan pour les mêmes montants, sauf pour ce qui est des
coûts directs initiaux du preneur qui sont ajoutés au
montant comptabilisé comme actif.
20. Dans les états financiers, il ne convient pas de
présenter en déduction des actifs loués les dettes y
afférentes. Si, pour la présentation des passifs au bilan,
on distingue les passifs courants des passifs non
courants, la même distinction est faite pour les passifs
liés aux contrats de location.
21. Les coûts directs initiaux sont souvent encourus pour
des activités de location spécifiques telles que la
négociation et la finalisation des accords de location.
Les coûts identifiés comme directement attribuables à
des activités conduites par le preneur en vue d’un
contrat de location-financement sont inclus dans le
montant comptabilisé à l’actif.
Evaluation ultérieure
22. Les paiements minimaux au titre de la location
doivent être ventilés entre la charge financière et
l’amortissement du solde de la dette. La charge
financière doit être affectée à chaque période
couverte par le contrat de location de manière à
obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le
solde restant dû au passif au titre de chaque
période. Les loyers conditionnels doivent être
comptabilisés comme une charge de la période au
cours de laquelle ils sont encourus.
23. Dans la pratique, lors de la ventilation de la charge
financière entre les différentes périodes couvertes par le
contrat de location, le preneur peut recourir à
l’approximation pour simplifier les calculs.
24. Pour chaque période comptable, un contrat de
location-financement donne lieu à une charge
d’amortissement de l’actif amortissable et à une
charge, financière. La méthode d’amortissement des
actifs loués doit être cohérente avec celle applicable
aux actifs amortissables que possède l’entité et la
dotation aux amortissements doit être calculée sur la
base des dispositions de la NCT 5 relative
Immobilisations corporelles et de la NCT 6
Immobilisations incorporelles. S’il n’est pas
raisonnablement certain que le preneur devienne
propriétaire de l’actif à la fin du contrat de location,
l’actif doit être totalement amorti sur la plus courte de
la durée du contrat de location et de sa durée d’utilité.
25. Le montant amortissable d’un actif loué est réparti sur
chaque période comptable de la période d’utilisation
escomptée sur une base systématique et cohérente avec
la politique d’amortissement appliquée par le preneur
aux actifs amortissables dont il est propriétaire. S’il est
raisonnablement certain que le preneur deviendra
propriétaire de l’actif à la fin du contrat de location, la
période d’utilisation attendue est la durée d’utilité de
l’actif, sinon l’actif est amorti sur la plus courte de la
durée du contrat de location ou de sa durée d’utilité.
26. Le total de la charge d’amortissement de l’actif et de la
charge financière de la période étant rarement identique
aux paiements à effectuer au titre de la location pour la
période, il est donc inapproprié de se contenter de
comptabiliser en charges les paiements à effectuer au
titre de la location. En conséquence, les montants de
l’actif et du passif correspondant ne seront
vraisemblablement pas identiques après le
commencement du contrat de location.
27. Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur,
une entité applique les dispositions des normes
comptables applicables dont notamment la norme
comptable NCT 5 relative aux immobilisations
corporelles et de la norme comptable NCT 6 relative
aux immobilisations incorporelles.
28. Pour les contrats de location-financement, le
preneur doit fournir en plus des informations
imposées par les normes comptables applicables, les
informations suivantes :
(a) pour chaque catégorie d’actif, la valeur
nette comptable à la date de clôture;
(b)un rapprochement entre le total des
paiements minimaux au titre de la location à
la date de clôture et leur valeur actualisée.
En outre, l’entité doit indiquer, à la date de
clôture, le total des paiements minimaux
futurs au titre de la location et leur valeur
actualisée, pour chacune des périodes
suivantes :
(i) à moins d’un an;
(ii) à plus d’un an et moins de cinq ans;
(iii) à plus de cinq ans;
(c) les loyers conditionnels inclus dans les
charges de la période,
(d) le total, à la date de clôture, des futurs
paiements minimaux de contrats de sous-
location que l’on s’attend à recevoir au titre
de contrats de sous-location non résiliables,
(e) une description générale des dispositions
significatives des contrats de location du
preneur comprenant, sans toutefois s’y
limiter :
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(i) la base de détermination des paiements
au titre des loyers conditionnels,
(ii) l’existence et les conditions d’options
de renouvellement ou d’achat et de
clauses d’indexation et leurs termes, et
(iii) les restrictions imposées par les
dispositions contractuelles concernant
notamment les dividendes,
l’endettement complémentaire et
d’autres locations.
29. En outre, les dispositions relatives aux informations à
fournir selon les normes comptables applicables dont
notamment la norme NCT 5, immobilisations
corporelles, et la norme NCT 6, immobilisations
incorporelles sont applicables aux preneurs pour les
actifs loués dans le cadre de locations-financements.
Contrats de location simple
30. Les paiements au titre du contrat de location
simple doivent être comptabilisés en charges sur une
base linéaire pendant toute la durée du contrat de
location à moins qu’une autre base systématique
soit plus représentative de l’échelonnement dans le
temps des avantages qu’en retirera l’utilisateur.
31. Pour les contrats de location simple, les paiements au
titre de la location (à l’exclusion du coût des services
tels que l’assurance et la maintenance) sont
comptabilisés en charges sur une base linéaire à moins
qu’une autre base systématique de comptabilisation soit
représentative de l’échelonnement dans le temps des
avantages qu’en retirera l’utilisateur, même si les
paiements ne sont pas effectués sur cette base.
32. Pour les contrats de location simple, le preneur doit
fournir en plus des informations imposées par les
normes comptables applicables, les informations
suivantes :
(a) le montant total des paiements minimaux
futurs à effectuer au titre de la location en
vertu de contrats de location simple non
résiliables pour chacune des périodes
suivantes :
(i) à moins d’un an,
(ii) à plus d’un an et moins de cinq
ans,
(iii) à plus de cinq ans,
(b) le total à la date de clôture des futurs
paiements minimaux de contrats de sous-
location que l’on s’attend à recevoir au titre
de contrats de sous-location non résiliables;
(c) le montant des paiements de location et de
sous-location comptabilisés comme charges
de la période en indiquant séparément les
montants correspondant aux paiements
minimaux, les loyers conditionnels et le
revenu des sous-locations,
(d) une description générale des principales
dispositions des contrats de location du preneur
comprenant, sans toutefois s’y limiter :
(i) la base de détermination des paiements
au titre des loyers conditionnels,
(ii) l’existence d’options de renouvellement
ou d’achat et de clauses d’indexation, et
leurs termes, et
(iii) les restrictions imposées par les
dispositions contractuelles concernant
notamment les dividendes, l’endettement
complémentaire et d’autres locations.
LA COMPTABILISATION DES CONTRATS DE
LOCATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DU
BAILLEUR
Contrats de location-financement
Comptabilisation initiale
33. Le bailleur doit comptabiliser dans son bilan les
actifs détenus en vertu d’un contrat de location-
financement et les présenter comme des créances
pour un montant égal à l’investissement net dans le
contrat de location.
34. Dans un contrat de location-financement, le bailleur
transfère la quasi-totalité des risques et des avantages
inhérents à la propriété légale, en conséquence, il
comptabilise le paiement à recevoir au titre de la
location en remboursement du principal et en produits
financiers pour se rembourser et se rémunérer de son
investissement et de ses services.
35. Le bailleur encourt souvent des coûts directs initiaux tels
que des commissions et des honoraires juridiques et des
coûts marginaux internes directement attribuables à la
négociation et à la rédaction du contrat de location. Ces
coûts excluent les frais généraux tels que ceux qui sont
encourus par une équipe de vente et de marketing. Pour
les contrats de location-financement autres que ceux qui
impliquent des bailleurs fabricants ou distributeurs , les
coûts directs initiaux sont inclus dans l’évaluation initiale
de la créance liée à un contrat de location-financement et
réduisent le montant des revenus comptabilisés au cours
de la période de location. Le taux d’intérêt implicite dans
le contrat de location est défini de manière à ce que les
coûts directs initiaux soient automatiquement inclus dans
la créance au titre du contrat de location-financement, il
n’est pas nécessaire de les ajouter séparément. Les coûts
encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs pour
la négociation et la rédaction d’un contrat de location sont
exclus de la définition des coûts directs initiaux. Par
conséquent, ils sont exclus de l’investissement net dans le
contrat de location et comptabilisés en charges lors de la
comptabilisation du profit réalisé sur la vente, ce qui a en
principe lieu, dans le cas d’un contrat de location-
financement, au début de la période de location.
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Evaluation ultérieure
36. La comptabilisation des produits financiers doit
s’effectuer sur la base d’une formule traduisant un
taux de rentabilité périodique constant sur l’encours
d’investissement net restant du bailleur dans le
contrat de location-financement.
37. Le bailleur vise à répartir les produits financiers sur la
durée du contrat de location selon une base
systématique et rationnelle. Cette imputation se fait sur
la base d’un schéma reflétant une rentabilité périodique
constante sur l’encours d’investissement net du bailleur
dans le contrat de location-financement. Les paiements
au titre de la location correspondant à la période sont
imputés, à l’exclusion du coût des services, sur
l’investissement brut résultant du contrat de location
pour diminuer à la fois le montant du principal et le
montant des produits financiers non acquis.
38. Les valeurs résiduelles estimées et non garanties
retenues pour le calcul de l’investissement brut du
bailleur dans un contrat de location sont révisées
régulièrement. Si l’on constate une diminution de la
valeur résiduelle estimée non garantie, l’imputation des
revenus sur la durée du contrat de location est revue et
toute diminution au titre de montants constatés par
régularisation est immédiatement comptabilisée.
39. Les bailleurs fabricants ou distributeurs doivent
comptabiliser les profits ou pertes sur les ventes de la
période, conformément aux principes retenus par
l'entité pour ses ventes fermes. Si les taux d’intérêt
donnés sont artificiellement bas, le profit réalisé sur la
vente sera limité au profit que l’on obtiendrait si l’on
facturait un taux d’intérêt de marché. Les coûts
encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs
dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un
contrat de location doivent être comptabilisés en
charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur
la vente.
40. Les fabricants ou les distributeurs donnent souvent à
leurs clients le choix entre l'achat ou la location d’un
actif. Pour les bailleurs fabricants ou distributeurs, un
contrat de location-financement génère deux types de
produits:
(a) le profit ou la perte équivalant au profit ou à la perte
résultant d'une vente ferme de l'actif loué, au prix de
vente normal, tenant compte d'éventuelles ristournes ou
remises commerciales, et
(b) le produit financier sur la durée du contrat de
location.
41. Le produit des ventes comptabilisé au début de la
période de location par un bailleur fabricant ou
distributeur est la juste valeur de l'actif ou, si elle est
inférieure, la valeur actualisée des paiements minimaux
revenant au bailleur au titre de la location, calculée en
utilisant un taux d'intérêt commercial. Le coût des
ventes comptabilisé au début de la durée du contrat de
location est le coût, ou la valeur comptable si elle est
différente, du bien loué, moins la valeur actuelle de la
valeur résiduelle non garantie. La différence entre le
produit des ventes et le coût des ventes est le profit sur
la vente qui est comptabilisé conformément aux
principes retenus par l'entité pour ses ventes fermes.
42. Les bailleurs fabricants ou distributeurs proposent
parfois des taux d'intérêt artificiellement bas pour
attirer les clients. L'utilisation d'un taux artificiellement
bas aurait pour effet de comptabiliser au moment de la
vente une partie excessive du revenu total de la
transaction. Si les taux d'intérêt du contrat de location
sont artificiellement bas, le profit sur la vente doit être
limité à ce qu'il aurait été si l'on avait utilisé un taux
d'intérêt commercial.
43. Les coûts encourus par un bailleur fabricant ou
distributeur dans le cadre de la négociation et de la
rédaction d'un contrat de location-financement, sont
comptabilisés en charges au début de la période de
location car ils sont essentiellement limités à la
réalisation par le fabricant ou le distributeur du profit
sur la vente.
44. Pour les contrats de location-financement, le
bailleur doit fournir en plus des informations
imposées par les normes comptables applicables, les
informations suivantes :
(a) un rapprochement entre l’investissement
brut total dans le contrat de location à la date
de clôture et la valeur actualisé des paiements
minimaux à recevoir au titre de la location à
la date de clôture. En outre, l’entité doit
indiquer, à la date de clôture, l’investissement
brut dans le contrat de location et la valeur
actualisée des paiements minimaux à recevoir
au titre de la location, à chacune des périodes
suivantes :
(i) à moins d’un an,
(ii) à plus d’un an et moins de cinq
ans,
(iii) à plus de cinq ans.
(b) les produits financiers non acquis,
(c) les valeurs résiduelles non garanties
revenant au bailleur,
(d) la correction de valeur cumulée des
paiements minimaux au titre de la location
non recouvrables,
(e) les loyers conditionnels comptabilisés dans
les produits de la période,
(f) une description générale des dispositions
significatives des contrats de location du
bailleur.
45. Comme indicateur de croissance, il est souvent utile
d’indiquer également l’investissement brut diminué des
produits non acquis dans les affaires nouvelles de la
période, après déduction des montants correspondants
aux contrats de location résiliés.
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Tunisienne
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Contrats de location simple
46. Les actifs faisant l’objet de contrats de location
simple doivent être présentés au bilan du bailleur
selon la nature de l’actif.
47. Les produits locatifs provenant des contrats de
location simple doivent être comptabilisés en
produits de façon linéaire sur toute la durée de
contrat de location à moins qu’une autre base
systématique ne soit plus représentative de
l’échelonnement dans le temps de la diminution de
l’avantage retiré de l’utilisation de l’actif loué.
48. Les coûts, y compris l’amortissement, encourus pour
l’acquisition des revenus locatifs sont comptabilisés en
charges. Les revenus locatifs (à l’exclusion des sommes
reçues au titre de services fournis tels que l’assurance
et la maintenance) sont comptabilisés sur toute la durée
du contrat de location selon une méthode linéaire,
même si les recettes ne le sont pas sur cette base, à
moins qu’une autre base systématique ne permette de
mieux rendre compte de l’échelonnement dans le temps
de la diminution de l’avantage retiré de l’utilisation de
l’actif loué.
49. Les coûts directs initiaux encourus par le bailleur
lors de la négociation et de la rédaction d’un contrat
de location simple sont ajoutés à la valeur
comptable de l’actif loué et sont comptabilisés en
charges sur la période de location, sur la même base
que les produits locatifs.
50. La méthode d’amortissement des actifs amortissables
loués doit être cohérente avec la méthode normale
d’amortissement du bailleur applicable à des actif
similaires, et la dotation aux amortissements doit être
calculée selon les dispositions de la NCT5 norme
comptable relative aux immobilisations corporelles et
de la NCT6 norme comptable relative aux
immobilisations incorporelles.
51. Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur,
une entité applique les dispositions des normes
comptables applicables dont notamment la NCT5
norme comptable relative aux immobilisations
corporelles et de la NCT6 norme comptable relative
aux immobilisations incorporelles.
52. Un bailleur fabricant ou distributeur ne doit pas
comptabiliser de profit au titre d'une vente lorsqu'il
conclut un contrat de location car l'opération n'équivaut
pas à une vente.
53. Pour les contrats de location simple, le bailleur doit
fournir, en plus des informations imposées par les
Normes Comptables applicables, les informations
suivantes :
(a) le montant des paiements futurs minimaux
à recevoir au titre de contrats de location
simple non résiliables en cumul et pour
chacune des périodes suivantes :
(i) à moins d’un an,
(ii) à plus d’un an et moins de cinq ans,
(iii) à plus de cinq ans,
(b) les loyers conditionnels totaux
comptabilisés dans les produits de la
période.
(c) une description générale des dispositions
des contrats de location du bailleur.
54. De plus, les informations à fournir selon NCT 5
relative aux immobilisations corporelles et NCT 6
relative aux immobilisations incorporelles s’appliquent
aux actifs loués en vertu de contrats de location simple.
TRANSACTIONS DE CESSION-BAIL
55. Une transaction de cession-bail est une opération de
cession d’un actif pour le reprendre à bail. Le paiement
au titre de la location et le prix de vente sont
généralement liés car ils sont négociés ensemble. La
comptabilisation d’une opération de cession-bail
dépend de la catégorie du contrat de location.
56. Si une transaction de cession-bail débouche sur un
contrat de location-financement, tout ce qui excède
les produits de cession par rapport à la valeur
comptable ne doit pas être immédiatement
comptabilisé en résultat par le vendeur preneur.
L’excédent doit être différé et amorti sur la durée
du contrat de location.
57. Si l’opération de cession-bail débouche sur une
location-financement, la transaction est pour le bailleur
un moyen d’accorder un financement au preneur, l’actif
tenant lieu de sûreté. C’est pourquoi il ne convient pas
de considérer un excédent des produits de cessions par
rapport à la valeur comptable comme un produit. Un tel
excédent est différé et amorti sur la durée du contrat de
location.
58. Si une transaction de cession-bail débouche sur un
contrat de location simple et s’il est clair que la
transaction est effectuée à la juste valeur, tout profit
ou perte doit être comptabilisé immédiatement. Si le
prix de vente est inférieur à la juste valeur, tout
profit ou perte doit être comptabilisé
immédiatement, en revanche, si la perte est
compensée par des paiements futurs inférieurs au
prix du marché, elle doit être différée et amortie
proportionnellement aux paiements au titre de la
location sur la période pendant laquelle il est prévu
d’utiliser l’actif. Si le prix de vente est supérieur à la
juste valeur, l’excédent doit être différé et amorti
sur la durée d’utilisation attendue de l’actif.
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de
la
République
Tunisienne
─ 517 ─
59. Si la cession-bail débouche sur un contrat de
location simple et si les paiements au titre de la
location et le prix de vente correspondent à la juste
valeur de l’actif, la transaction de vente a été
normale et tout profit ou perte doit être comptabilisé
immédiatement.
60. Pour les contrats de location simple, si la juste
valeur lors de la transaction de cession-bail est
inférieure à la valeur comptable de l’actif, une perte
égale au montant de la différence entre la valeur
comptable et la juste valeur doit être comptabilisée
immédiatement.
61. Pour les contrats de location-financement, un tel
ajustement n’est pas nécessaire sauf s’il y a eu perte de
valeur, auquel cas la valeur comptable est ramenée à la
valeur recouvrable selon les dispositions des normes
comptables applicables dont notamment la NCT 5
norme comptable relative aux immobilisations
corporelles et la NCT 6 norme comptable relative aux
immobilisations incorporelles.
62. Les informations à fournir par le preneur et le bailleur
s’appliquent également aux opérations de cession-bail.
La description à fournir des accords de location d’un
montant significatif conduit à indiquer les dispositions
uniques ou exceptionnelles de l’accord ou les
conditions de l’opération de cession-bail.
63. Les transactions de cession-bail peuvent rendre
obligatoire la présentation séparée d’informations
conformément à la NCT 1 Norme Comptable
Générale.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
64. La présente norme comptable entre en vigueur
pour les états financiers des exercices ouverts à
compter du 1er
janvier 2008.
65. L’application rétrospective de la présente norme est
encouragée mais non imposée.
Au cas où la norme n’est pas appliquée de manière
rétrospective, le preneur doit au moins fournir les
informations énoncées aux points (b) et (c) et (e) du
paragraphe 29 de la présente norme.
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la
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─ 519 ─
Norme relative
à la comptabilité simplifiée
NCT : 42
OBJECTIF
1. L’article premier de la loi n°96-112 du 30 décembre
1996, relative au système comptable des entreprises,
dispose que la comptabilité simplifiée à laquelle sont
soumises les entreprises répondant aux conditions
fixées par des législations spéciales, est définie par des
normes comptables.
2. La comptabilité simplifiée, objet de la présente norme,
est de nature à répondre aux besoins relativement
simples des différents utilisateurs de l’information
financière (propriétaires, dirigeants, Etat et organismes
publics, établissements de crédit, etc.).
3. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles
particulières en matière d’organisation comptable, de
prise en compte, d’évaluation et de présentation
applicables aux personnes soumises par une législation
spéciale à la tenue d’une comptabilité simplifiée, afin
d’aboutir à la production d'états financiers simplifiés
permettant aux utilisateurs d'évaluer leurs situations
financières et leurs performances ainsi que les variations
de leurs situations financières.
Ces personnes sont désignées dans la présente norme
par "entité".
CHAMP D’APPLICATION
4. La présente norme s’applique aux entités qui
répondent aux conditions fixées par des législations
spéciales pour la tenue d'une comptabilité simplifiée
telle que définie par la présente norme.
5. Pour toute entité soumise à la tenue d’une
comptabilité simplifiée, l’application du système
comptable des entreprises prévu par la loi n°96-112
du 30 décembre 1996, est encouragée.
FONDEMENTS CONCEPTUELS
6. Le cadre conceptuel de la comptabilité financière tel
qu’approuvé par le décret n°96-2459 du 30 décembre
1996 et les normes comptables du système comptable
des entreprises constituent la référence de base pour
l’application de la présente norme.
7. Les caractéristiques qualitatives de l’information
financière, les hypothèses sous-jacentes, les conventions
comptables, les définitions et les conditions de prise en
compte des éléments des états financiers ainsi que les
procédés de mesure, tels que prévus par le cadre
conceptuel, sont dans leur ensemble applicables pour la
tenue d’une comptabilité simplifiée.
8. Dans la mesure où la nature et la taille des activités des
petites entités assujetties à la tenue d’une comptabilité
simplifiée diffèrent de celles des autres entités
économiques, des règles particulières doivent leur être
définies en vue d'aboutir à la production d'états financiers
simplifiés.
9. La comptabilité simplifiée est une comptabilité
d’engagement. Les effets des transactions et autres
événements sont comptabilisés quand ces transactions
ou événements se produisent, et non pas lors du
décaissement ou de l’encaissement de trésorerie, et ils
sont enregistrés dans les livres comptables et présentés
dans les états financiers des exercices auxquels ils se
rattachent.
10. La comptabilité simplifiée suppose une nette séparation
entre le patrimoine de l’entité et celui de ses
propriétaires. Ce sont les transactions de l’entité et non
celles de ses propriétaires qui sont prises en compte dans
les états financiers.
11. Le coût historique est le procédé de mesure
communément utilisé pour la préparation des états
financiers simplifiés.
12. Le coût historique est habituellement combiné avec les
autres procédés de mesure (valeur de réalisation, coût
actuel, etc.) prévus par le cadre conceptuel ou les normes
comptables du système comptable des entreprises.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION
COMPTABLE
13. La Norme Comptable Générale NC 01 du système
comptable des entreprises définit les règles relatives
au contrôle interne et à l'organisation comptable des
entités en général indépendamment de la nature et de
la taille de leurs activités.
14. L'ensemble de ces règles est également applicable aux
entités soumises à la tenue d’une comptabilité simplifiée.
Toutefois, étant donné que la taille des activités de ces
entités est souvent réduite et que les besoins des
utilisateurs en matière d’information financière sont
relativement simples, des règles particulières doivent
leur être définies en matière d’organisation comptable.
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de
la
République
Tunisienne
─ 520 ─
15. La tenue d’une comptabilité simplifiée s’appuie sur des
pièces justificatives et comporte:
a) la tenue des livres comptables prévus par la
présente norme,
b) l’élaboration et la présentation d’un état de
résultat simplifié et d’un bilan simplifié.
16. L’exercice comptable comporte douze mois. Il débute le
1er
janvier et se termine le 31 décembre de la même
année.
17. Les documents, les livres et les pièces justificatives de
chaque exercice comptable sont conservés pendant
dix ans au moins.
Les livres comptables
18. Les entités concernées par l’application de la présente
norme doivent tenir, au moins, les livres comptables
suivants :
a) un journal général, et
b) un livre d’inventaire.
19. Le journal général et le livre d'inventaire doivent être
côtés et paraphés par les autorités compétentes prévues
par la législation en vigueur. Ils doivent être tenus sans
blanc ni altération d'aucune sorte.
Le journal général
20. Toute transaction effectuée par l’entité et tout effet
d'événement susceptible d'avoir des répercussions sur
sa situation financière et ses performances constitue
une opération comptable devant être enregistrée dans
sa comptabilité.
21. Le journal général est le livre sur lequel sont
enregistrées les opérations soit au jour le jour, soit sous
forme de récapitulations mensuelles des totaux de ces
opérations à condition de conserver tous les documents
permettant leur reconstitution jour par jour.
22. Tout enregistrement précise l'origine, le contenu et
l'imputation de l'opération ainsi que les références des
pièces justificatives qui l'appuient.
23. Toute opération comptable de l'entité est traduite par
une écriture passée selon le système de la "partie
double".
24. Les écritures sont passées dans le journal opération par
opération et jour par jour.
Toutefois, les opérations de même nature réalisées en un
même lieu et au cours d'une même journée peuvent être
regroupées et enregistrées en une même écriture à
condition de conserver les documents justifiant leurs
détails.
Le livre d’inventaire
25. L'opération d'inventaire doit être réalisée, au moins
une fois par exercice, à l'effet de vérifier l'existence
des éléments d'actifs et de passifs et de s'assurer de
leur valeur. Les éléments sont regroupés sur le livre
d'inventaire selon la nature de chaque élément
inventorié et le mode de son évaluation.
26. L’entité transcrit sur le livre d'inventaire ses états
financiers simplifiés.
Inventaire des immobilisations
27. L’inventaire des immobilisations est porté sur un état
permettant notamment le recensement exhaustif des
actifs immobilisés de l’entité ainsi que le calcul des
dotations aux amortissements y afférents. Cet état est
présenté selon le modèle prévu à l'annexe n° 1 de la
présente norme.
Inventaire des stocks
28. À la fin de l’exercice, les stocks existants doivent être
recensés, évalués et portés sur un état d’inventaire des
stocks établi, par catégorie homogène et par article,
selon le modèle présenté à l'annexe n° 2 jointe à la
présente norme.
29. Les données récapitulatives de l’inventaire des stocks
sont portées sur le livre d’inventaire en précisant pour
chaque catégorie homogène d’articles sa valeur brute,
la provision pour dépréciation correspondante et sa
valeur nette ainsi que son mode d’évaluation. Le détail
de chaque catégorie d’articles est vérifié par l’état
d’inventaire s’y rapportant.
Procédés et moyens de traitement de l'information
30. La comptabilité simplifiée peut être tenue manuellement
ou au moyen de systèmes informatisés. L’organisation
de la comptabilité tenue au moyen de systèmes
informatisés doit permettre de satisfaire les exigences de
sécurité et de fiabilité requises en la matière et de
restituer sur papier sous une forme directement
intelligible toute donnée entrée dans le système de
traitement.
31. L’identification des documents issus de systèmes
informatisés est obtenue par :
a) une numérotation des pages ;
b) l’utilisation de la date du jour de traitement générée
par le système et qui ne peut être modifiée par
l’entité, pour dater les documents ;
c) l’utilisation d’un programme interdisant
l’annulation ou la modification des
enregistrements validés.
32. L’entité qui tient sa comptabilité au moyen de systèmes
informatisés, doit transcrire les totaux des
enregistrements comptables sur le journal général coté et
paraphé une fois par mois au moins.
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de
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─ 521 ─
Nomenclature comptable
33. L'organisation comptable de l’entité doit être
aménagée conformément aux règles prévues par la
Norme Comptable Générale NC 01 du système
comptable des entreprises ainsi qu'aux dispositions de
la présente norme.
34. Le plan des comptes de l'entité est un document qui
rassemble, dans un ordre logique, la nomenclature des
comptes à utiliser.
Un plan allégé est prévu, à titre indicatif, dans l’annexe
n°5 de la présente norme.
35. L’entité peut ouvrir les subdivisions nécessitées par ses
activités ou, dans le cas où la nomenclature figurant à
l’annexe 5 de la présente norme s'avère trop détaillée,
l'entité peut regrouper certains comptes à condition que le
regroupement opéré ne soit pas fait pour procéder à des
compensations non autorisées et qu'il puisse permettre
l'établissement normal des états financiers.
36. Le fonctionnement des comptes est identique à celui
prévu par la Norme Comptable Générale NC 01 du
système comptable des entreprises.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES DE
PRISE EN COMPTE ET D’EVALUATION
37. La plupart des règles de prise en compte et
d’évaluation des éléments des états financiers telles
que prescrites par le cadre conceptuel et les normes
du système comptable des entreprises sont applicables
pour la tenue d’une comptabilité simplifiée.
38. Dans un objectif de simplification, l’entité peut
adopter pour ses immobilisations incorporelles et
corporelles le mode d’amortissement linéaire. La
valeur résiduelle de l’actif amortissable est considérée
comme étant nulle.
39. Les coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges de
l’exercice au cours duquel ils sont encourus.
40. Les stocks doivent être évalués au plus faible du coût
et de la valeur nette de réalisation.
41. Les éléments constitutifs du coût des stocks sont, en
principe, les coûts réels. Cependant, pour des raisons
pratiques, des techniques d’évaluation du coût des
stocks, telles que la méthode du coût standard ou celle
du prix de détail, peuvent être utilisées si elles
aboutissent à des résultats proches du coût.
42. Les coûts standards retiennent les niveaux normaux
d’utilisation de matières premières et de fournitures, de
main-d’œuvre, d’efficience et de capacité. Ils sont
régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés à
la lumière des conditions actuelles.
43. La méthode du prix de détail est souvent utilisée dans
l’activité de la distribution au détail. Le coût des stocks
est déterminé en déduisant de la valeur de vente des
stocks le pourcentage de marge brute approprié. Le
pourcentage utilisé prend en considération les stocks qui
ont été démarqués au-dessous de leur prix de vente
initial.
44. Une entité est autorisée à utiliser le prix d’achat le
plus récent si celui-ci donne une approximation du
coût.
45. À chaque date de clôture, les éléments monétaires en
monnaie étrangère doivent être convertis en utilisant
le cours de clôture.
46. Les écarts de change résultant du règlement
d’éléments monétaires ou de la conversion d’éléments
monétaires à des cours différents de ceux qui ont été
utilisés lors de leur comptabilisation initiale au cours
de la période ou dans des états financiers antérieurs
doivent être comptabilisés en produits ou en charges
de l’exercice au cours duquel ils surviennent.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉSENTATION
DES ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIES
47. Les états financiers simplifiés comprennent :
a) un bilan simplifié,
b) un état de résultat simplifié, et
c) des notes aux états financiers simplifiées.
Le bilan simplifié
48. Le bilan simplifié fournit l'information sur la situation
financière de l'entité et particulièrement sur les ressources
économiques qu'elle contrôle et ses obligations actuelles,
ainsi que sur les effets des transactions, événements et
circonstances susceptibles de modifier ces ressources et
obligations.
49. Le bilan simplifié doit faire apparaître distinctement les
rubriques suivantes ainsi que le montant total de chacune
d’elles : les actifs, les passifs et les capitaux propres. Les
éléments du bilan sont présentés en privilégiant l'ordre
croissant de liquidité ou d’exigibilité.
50. Le bilan simplifié renseigne au moins sur les postes
suivants :
ACTIFS
AC1 : Immobilisations incorporelles
AC2 : Immobilisations corporelles
AC3 : Actifs financiers
AC4 : Stocks
AC5 : Clients et comptes rattachées
AC6 : Autres actifs
AC7 : Liquidités et équivalents de liquidités
PASSIFS
PA1: Emprunts
PA2 : Fournisseurs et comptes rattachées
PA3 : Autres passifs.
PA4 : Concours bancaires
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de
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République
Tunisienne
─ 522 ─
CAPITAUX PROPRES
CP1 : Capital
CP2 : Autres capitaux propres
CP3 : Résultat de l'exercice
Un modèle de bilan simplifié est présenté à
l’annexe n°3 de la présente norme.
L’état de résultat simplifié
51. L'état de résultat simplifié informe sur les
performances de l’entité.
Les produits et les charges sont classés dans l’état de
résultat simplifié en fonction de leur nature.
52. L’état de résultat simplifié renseigne au moins sur les
postes suivants :
PR1 : PRODUITS D’EXPLOITATION
a) Revenus
b) Autres produits d’exploitation
CH1 : CHARGES D’EXPLOITATION
a) Variation des stocks des produits finis et des
en-cours
b) Achats consommés
c) Charges de personnel
d) Dotations aux amortissements et aux
provisions
e) Autres charges d’exploitation.
PR 2 : PRODUITS HORS EXPLOITATION
CH2 : CHARGES HORS EXPLOITATION
Un modèle de l’état de résultat simplifié est
présenté à l’annexe n°4 de la présente norme.
53. Sont considérés comme éléments d’exploitation, les
produits et les charges générés par le cours des activités
s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation centrale ou
permanente de l’entité.
Informations à fournir
54. Les notes aux états financiers simplifiés comportent
essentiellement :
a) une note comportant des informations générales
sur l’entité, dont notamment :
i. la dénomination sociale,
ii. la forme juridique,
iii. l’adresse du siège social et du principal
établissement s’il est différent,
iv. le numéro d’immatriculation au registre de
commerce,
v. le matricule fiscal,
vi. une description de la nature des opérations
de l’entité et de ses principales activités, et
vii. la structure du capital social.
b) une note sur les bases de mesure et les principes
comptables appliqués,
c) une note sur les immobilisations présentée selon le
modèle prévu à l’annexe n°1 de la présente norme,
d) une note sur les stocks les détaillant en catégories
homogènes, avec précision de la valeur brute, de la
provision pour dépréciation, le cas échéant, et de la
valeur nette de chacune d’elles,
DATE D’APPLICATION
55. La présente norme est applicable pour les exercices
ouverts à partir du premier janvier 2011.
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de
la
République
Tunisienne
─ 523 ─
Annexe n°1
ETAT D’INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE N
(Montants exprimés en dinars)
Immobilisations
Date
d’acquisition
Valeur brute
ou d’origine (1)
Cumul des
amortissements
pratiqués (N-1)
(2)
Valeur nette
(N-1)
(1-2)
Dotation
d’amortissement
(N)
(3)
Cumul des
amortissements
pratiqués (4) (2+3)
Valeur nette
(N)
(1-4)
Incorporelles
-
-
Corporelles :
-
-
Total
Annexe n°2
ETAT D’INVENTAIRE DES STOCKS AU 31 DECEMBRE N
(Montants exprimés en dinars)
Intitulé de l’article
Quantité
(1)
Valeur unitaire
(2)
Valeur totale
brute (3)
(1) x (2)
Provision
(4)
Valeur totale
nette
(3-4)
Catégorie 1 :
- article a
- article b
-
Catégorie 2 :
-
Total
Annexe n°3
BILAN SIMPLIFIE AU 31 DECEMBRE N
(Montants exprimés en dinars)
ACTIFS Notes N N+1 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Notes N N-1
Capitaux propres
AC1-Immobilisations incorporelles
Moins : amortissements
CP1- Capital social / Compte de
l’exploitant
AC2- Immobilisations corporelles
Moins : amortissements
CP2- Autres capitaux propres
AC3- Actifs financiers
Moins : provisions
CP3- Résultat de l’exercice
Total capitaux propres
AC4- Stocks
Moins : provisions
PASSIFS
AC5- Clients et comptes rattachés
Moins : provisions
PA1- Emprunts
AC6- Autres actifs
Moins : provisions
PA2- Fournisseurs et comptes rattachés
AC7- Liquidités et équivalents de
liquidités
PA3- Autres passifs
PA4- Concours bancaires
Total des passifs
Total des actifs Total des capitaux propres et des passifs
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la
République
Tunisienne
─ 524 ─
Annexe n°4
ETAT DE RESULTAT SIMPLIFIE
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE N
(Montants exprimés en dinars)
ELEMENTS Notes N N-1
PR1 : PRODUITS D’EXPLOITATION
(a) Revenus
(b) Autres produits d’exploitation
Total des produits d’exploitation
CH1 : CHARGES D’EXPLOITATION
(a) Variation des stocks des produits finis et des en-cours
(b) Achats consommés
(c) Charges de personnel
(d) Dotations aux amortissements et aux provisions
(e) Autres charges d’exploitation.
Total des charges d’exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION
PR2 : PRODUITS HORS EXPLOITATION
CH2 : CHARGES HORS EXPLOITATION
RESULTAT NET DE L’EXERCICE AVANT IMPOTS
IMPOTS SUR LE RESULTAT
RESULTAT NET DE L’EXERCICE
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de
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République
Tunisienne
─ 525 ─
Annexe n°5
NOMENCLATURE DES COMPTES
Classe 1 : Comptes de capitaux propres et passifs non courants
10 Capital
101 Capital social
108 Compte de l'exploitant
11 Réserves
12 Résultats reportés
13 Résultat de l'exercice
131 Résultat bénéficiaire
135 Résultat déficitaire
14 Autres capitaux propres
15 Provisions pour risques & charges
16 Emprunts
18 Autres dettes financières
Classe 2 : Comptes d'actifs immobilisés
21 Immobilisations incorporelles
212 Concessions de marques, brevets, licences, marques, procédés de fabrication
& valeurs similaires
213 Logiciels
214 Fonds commercial
216 Droit au bail
22 Immobilisations corporelles
221 Terrains
222 Constructions
223 Installations techniques, matériel et outillage industriels
224 Matériel de transport
228 Autres immobilisations corporelles
2281 Installations générales, agencements et aménagements divers
2282 Equipement de bureaux
2286 Emballages récupérables identifiables
23 Immobilisations en cours
231 Immobilisations incorporelles en cours
232 Immobilisations corporelles en cours
237 Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles
238 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles
24 Immobilisations à statut juridique particulier
26 Portefeuille-titres et autres actifs financiers
261 Titres immobilisés (droit de propriété)
2611 Actions
2618 Autres titres
262 Titres immobilisés (droit de créance)
2621 Obligations
2622 Bons
264 Prêts
265 Dépôts et cautionnements versés
27 Autres actifs immobilisés
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de
la
République
Tunisienne
─ 526 ─
28 Amortissements des immobilisations
281 Amortissements des immobilisations incorporelles
282 Amortissements des immobilisations corporelles
284 Amortissements des immobilisations à statut juridique particulier
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations
295 Provisions pour dépréciation du portefeuille titres et des autres actifs financiers
Classe 3 : Comptes de stocks
31 Matières premières et fournitures liées
32 Autres approvisionnements
33 En-cours de production de biens
34 En-cours de production de services
35 Stocks de produits
37 Stocks de marchandises
39 Provisions pour dépréciation des stocks
Classe 4 : Comptes de tiers
40 Fournisseurs et comptes rattachés
401 Fournisseurs d'exploitation
403 Fournisseurs d'exploitation - effets à payer
404 Fournisseurs d'immobilisations
405 Fournisseurs d'immobilisations - effets à payer
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Normes Comptables Tunisiennes

  • 1. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE • Loi relative au système comptable des entreprises • Le cadre conceptuel de la comptabilité financière • Les normes comptables en vigueur en décembre 2003 • Les normes comptables en vigueur en Août 2007 • Les normes comptables en vigueur en Janvier 2008 • Les normes comptables en vigueur en Mars 2011 FB400350
  • 2. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne Edition revue et corrigée le 30 septembre 2013 Imprimerie Officielle de la République Tunisienne Adresse: avenue Farhat Hached 2098, Radès ville - Tunisie Tél.: 00 216 71 43 42 11 - Fax: 00 216 71 43 42 34 Site Web: www.iort.gov.tn Pour contacter directement : Le service d’édition : edition@iort.gov.tn Le service commercial : commercial@iort.gov.tn Tous droits réservés à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
  • 17. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 17 ─ Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 1996, portant approbation des normes comptables. Le ministre des finances, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7. Arrête : Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les normes comptables suivantes : - norme comptable générale (NC : 01), - norme comptable relative aux capitaux propres (NC : 02), - norme comptable relative aux revenus (NC : 03), - norme comptable relative aux stocks (NC : 04), - norme comptable relative aux immobilisations corporelles (NC : 05), - norme comptable relative aux immobilisations incorporelles (NC : 06), - norme comptable relative aux placements (NC : 07), - norme comptable relative aux résultats nets de l'exercice et éléments extraordinaires (NC : 08), - norme comptable relative aux contrats de construction (NC : 09), - norme comptable relative aux charges reportées (NC : 10), - norme comptable relative aux modifications comptables (NC : 11), - norme comptable relative aux subventions publiques (NC : 12), - norme comptable relative aux charges d'emprunt (NC : 13), - norme comptable relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture (NC : 14), - norme comptable relative aux opérations en monnaies étrangères (NC : 15). Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 décembre 1996. Le Ministre des Finances Nouri Zorgatti Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre des finances du 22 janvier 1999, portant approbation des normes comptables relatives aux OPCVM. Le ministre des finances, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7, Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité. Arrête : Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les normes comptables suivantes : - norme comptable relative à la présentation des états financiers des OPCVM (NC : 16), - norme comptable relative aux traitement du portefeuille - titres et des autres opérations effectuées par les OPCVM (NC : 17), - norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation comptable dans les OPCVM (NC : 18), Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 janvier 1999. Le Ministre des Finances Mohamed El Jeri Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre des finances du 22 janvier 1999, portant approbation des normes comptables techniques. Le ministre des finances, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7, Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité. Arrête : Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les normes comptables suivantes : - norme comptable relative aux états financiers intermédiaires (NC : 19), - norme comptable relative aux dépenses de recherche et de développement (NC : 20). Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 janvier 1999. Le Ministre des Finances Mohamed El Jeri Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre des finances du 25 mars 1999, portant approbation de normes comptables. Le ministre des finances, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7, Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité. Arrête : Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les normes comptables suivantes : - norme comptable relative à la présentation des états financiers des établissements bancaires (NC : 21), - norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation comptable dans les établissements bancaires (NC : 22), - norme comptable relative aux opérations en devises dans les établissements bancaires (NC : 23), - norme comptable relative aux engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires (NC : 24), - norme comptable relative aux portefeuille - titres dans les établissements bancaires (NC : 25).
  • 18. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 18 ─ Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 mars 1999. Le Ministre des Finances Mohamed El Jeri Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, portant approbation des normes comptables. Le ministre des finances. Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7, Et vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité. Arrête : Article premier : Sont approuvées, ci-annexées, les normes comptables suivantes : - Norme comptable relative à la présentation des états financiers des entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NC : 26). - Norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation comptable dans les entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NC : 27). - Norme comptable relative aux revenus dans les entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NC : 28). - Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NC : 29). - Norme comptable relative aux charges techniques dans les entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NC : 30). - Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d'assurance et/ou de réassurance (NC : 31). Art. 2. – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 juin 2000. Le Ministre des Finances Taoufik Baccar Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001, portant approbation des normes comptables. Le ministre des finances, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7, Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité. Arrête : Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les normes comptables suivantes : - norme comptable relative à la présentation des états financiers des associations autorisées à accorder des micro- crédits (NC32). - norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation comptable dans les associations autorisées à accorder des micro-crédits (NC33). - norme comptable relative aux micro-crédits et revenus y afférents dans les associations autorisées à accorder des micro- crédits (NC34). Art. 2.- Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 novembre 2001. Le Ministre des Finances Taoufik Baccar Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 1 er décembre 2003, portant approbation des normes comptables. Le ministre des finances, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7, Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité. Arrête : Article premier. - Sont approuvées, ci-annexées, les normes comptables suivantes : - norme comptable relative aux états financiers consolidés (NC35), - norme comptable relative aux participations dans les entreprises associées (NC36), - norme comptable relative aux participations dans les co- entreprises (NC 37), - norme comptable relative aux regroupements d'entreprises (NC 38), - norme comptable relative aux informations sur les parties liées (NC 39). Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 1er décembre 2003. Le ministre des finances Taoufik Baccar Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi
  • 19. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 19 ─ Arrêté du ministre des finances du 21 août 2007, portant approbation d’une norme comptable. Le ministre des finances, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7, Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité. Arrête : Article premier. - Est approuvée, ci- annexée, la norme comptable suivante : Norme comptable relative aux structures sportives privées (NC 40). Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 août 2007. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2008, portant approbation d’une norme comptable. Le ministre des finances, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7, Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du code conceptuel de la comptabilité. Arrête : Article premier – Est approuvée, ci-annexée, la norme comptable suivante : norme comptable relative aux contrats de location (NC 41). Art. 2 – La présente nomenclature comptable entre en vigueur pour les états financiers des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. Art. 3 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 28 janvier 2008. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des finances du 11 mars 2011, portant approbation d'une norme comptable. Le ministre des finances, Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 98-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 62, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'article 39 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 relative à la loi des finances pour la gestion 2011, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment ses articles 1 et 7, Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité. Arrête : Article premier - Est approuvée, ci-annexée, la norme comptable suivante : Norme relative à la comptabilité simplifiée (NC 42) Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 11 mars 2011. Le ministre des finances Jelloul Ayed Vu Le Premier ministre Beji Caïd Essebsi
  • 125. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 125 ─ Norme comptable relative à la présentation des états financiers des OPCVM NC : 16 OBJECTIF 01 La Norme Comptable NC 01 - "Norme comptable Générale" définit les règles relatives à la présentation des états financiers des entreprises en général sans distinction de la nature de leurs activités. 02 La plupart de ces règles sont également applicables aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) notamment les dispositions communes, certaines composantes des états financiers et la structure des notes aux états financiers. Toutefois, dans la mesure où les activités des OPCVM diffèrent de façon significative de celles des autres entreprises commerciales et industrielles, des règles particulières doivent être définies de façon à fournir aux utilisateurs des états financiers des informations financières qui leur permettent d'évaluer correctement la situation financière et les performances des OPCVM ainsi que leur évolution. 03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles propres applicables aux états financiers des OPCVM. CHAMP D'APPLICATION 04 La présente norme est applicable aux états financiers annuels et aux situations intermédiaires destinés à être publiés par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM ), notamment les sociétés d'investissement à capital variable ( SICAV ) et les fonds communs de placement ( FCP ) tels que définis par la législation en vigueur. DEFINITIONS 05 Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés avec les significations suivantes : (a) Actif net : est un terme utilisé spécifiquement pour les OPCVM pour désigner les capitaux propres tels que définis par le cadre conceptuel de la comptabilité. (b) Valeur liquidative : correspond, pour une date donnée, à l'actif net divisé par le nombre d'actions ou de parts en circulation à cette date. (c) Titre admis à la cote : un titre est admis à la cote lorsqu'il est inscrit sur l'un des marchés de la cote de la bourse. (d) Résultat distribuable : correspond, conformément à la législation en vigueur, au montant des intérêts, primes, dividendes, arrérages, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l'OPCVM majorés du produit des sommes momentanément non utilisées et diminués du montant des frais de gestion. (e) Sommes distribuables : correspondent, conformément à la législation en vigueur, au résultat distribuable de l'exercice augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus de l'exercice clos. PRINCIPES COMPTABLES DES OPCVM 06 Le cadre conceptuel de la comptabilité financière constitue la structure de référence théorique pour l'élaboration des états financiers des OPCVM. Considérant la spécificité de leur activité, la valeur de réalisation, telle que prévue par le cadre conceptuel de la comptabilité financière, constitue le procédé de base pour la mesure des éléments des états financiers des OPCVM. Règles générales et composantes des états financiers 07 Les états financiers des OPCVM se composent du bilan, de l'état de résultat, de l'état de variation de l'actif net et des notes aux états financiers, et doivent être présentés selon l'ordre suivant : - le bilan - l'état de résultat - l'état de variation de l'actif net - les notes aux états financiers 08 Les chiffres présentés dans les états financiers doivent être exprimés en Dinars ou en Milliers de Dinars. LE BILAN 09 Le bilan doit faire apparaître distinctement les rubriques suivantes ainsi que le montant total de chacune de ces rubriques : l'actif, le passif et l'actif net. Les éléments d'actif sont présentés selon leur nature et en considérant leur importance relative par rapport à l'activité des OPCVM.
  • 126. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 126 ─ 10 Le bilan doit renseigner au minimum sur les postes suivants : ACTIF AC 1 - Portefeuille-titres a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés b - Obligations et valeurs assimilées c - Autres valeurs AC 2 - Placements monétaires et disponibilités a - Placements monétaires b - Disponibilités AC 3 - Créances d'exploitation a - Dividendes et intérêts à recevoir b - Titres de créance échus c - Autres créances d'exploitation AC 4 - Autres actifs a - Débiteurs divers b - Charges constatées d'avance c - Immobilisations nettes PASSIF PA 1 - Opérateurs créditeurs PA 2 - Autres créditeurs divers ACTIF NET CP 1 - Capital CP 2 - Sommes distribuables a - Sommes distribuables des exercices antérieurs b - Sommes distribuables de l'exercice 11 Les postes du bilan (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) doivent obligatoirement être présentés dans le bilan, à moins qu'ils présentent un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent. Les sous-postes du bilan (définis par une lettre en minuscule), qui ont un caractère significatif, sont présentés dans le bilan ou dans les notes aux états financiers. Un modèle de bilan est présenté en annexe 1 de la norme. 12 Les éléments du portefeuille-titres et des placements monétaires sont présentés pour leur valeur de réalisation y compris les différences d'estimation et les intérêts courus et non échus. 13 Le contenu des postes du bilan est défini ci-après : POSTES D'ACTIF Poste AC 1 : Portefeuille-titres Ce poste comprend : - sous (a) Actions, valeurs assimilées et droits rattachés : • les actions et autres titres à revenu variable assimilés (notamment les certificats d'investissement et les actions à dividende prioritaire) ainsi que les droits de souscription et les droits d'attribution, admis à la cote et détenus par l'OPCVM dans le cadre de son activité. • les actions et autres titres à revenu variable assimilés (notamment les certificats d'investissement et les actions à dividende prioritaire) ainsi que les droits de souscription et les droits d'attribution, non admis à la cote et détenus par l'OPCVM dans le cadre de son activité. - sous (b) Obligations et valeurs assimilées : • les obligations de sociétés • les titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier, notamment les Bons de Trésor Assimilables et autres emprunts d'Etat émis sur le marché financier. - sous (c) Autres valeurs : les autres valeurs du portefeuille-titres, notamment les titres participatifs. Poste AC 2 : Placements monétaires et disponibilités Ce poste comprend : - sous (a) Placements monétaires : les placements monétaires sous forme de titres à revenu fixe notamment les billets de trésorerie, certificats de dépôt, et les bons du Trésor émis sur le marché monétaire. - sous (b) Disponibilités : les disponibilités et les avoirs de l'OPCVM auprès des banques. Poste AC 3 : Créances d'exploitation Ce poste comprend : - sous (a) Dividendes et intérêts à recevoir : les dividendes à recevoir après le détachement de leurs coupons, ainsi que les intérêts échus et non encore encaissés. - sous (b) Titres de créance échus : le montant des titres de créance échus et non encore remboursés. - sous (c) Autres créances d'exploitation : les autres créances d'exploitation, notamment les sommes avancées au titre des souscriptions à titre réductible, dans l'attente de la répartition. Poste AC 4 : Autres actifs Ce poste comprend : - sous (a) Débiteurs divers : les débiteurs divers comprenant les créances détenus sur des tiers. - sous (b) Charges constatées d'avance : les régularisations des charges constatées d'avance. - sous (c) Immobilisations nettes : les immobilisations corporelles telles que définies par la norme comptable relative aux immobilisations corporelles (NC 05), après déduction des amortissements.
  • 127. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 127 ─ POSTES DU PASSIF Poste PA 1 : Opérateurs créditeurs Ce poste comprend les sommes dues par l'OPCVM aux différents intervenants dans sa gestion, notamment les rémunérations du gestionnaire et du dépositaire. Poste PA 2 : Créditeurs divers Ce poste comprend : - les sommes dues aux différents organismes sociaux au titre des cotisations de sécurité sociale, - les retenues d'impôt pour le compte de l'Etat sur des sommes dues à des tiers, - les rémunérations dues au personnel; - les charges à payer. POSTES D'ACTIF NET Poste CP1 : Capital Ce poste correspond à la part capital dans la valeur liquidative des actions en circulation à un instant donné. Il inclut la valeur initiale des actions en début d'exercice, la part des résultats antérieurs capitalisée dans la valeur liquidative et les sommes non distribuables de l'exercice. Les sommes non distribuables de l'exercice correspondent au résultat non distribuable de l'exercice augmenté ou diminué de la régularisation de ce résultat constatée à l'occasion des opérations de souscription et de rachat. Le résultat non distribuable de l'exercice inclut : • la variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres soit le solde des différences d'estimation constatées durant l'exercice sur les actions et valeurs assimilées, les obligations et valeurs assimilées, les autres valeurs du potefeuille-titres et les placements monétaires, • les plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres au cours de l'exercice, • les droits d'entrée et les droits de sortie acquis à l'occasion des opérations de souscription et de rachat. • et les frais de négociation de titres. Poste CP 2 : Sommes distribuables Ce poste comprend : - sous (a) Sommes distribuables des exercices antérieurs : les sommes distribuables des exercices antérieurs qui correspondent aux résultats distribuables des exercices antérieurs et aux reports à nouveau augmentés ou diminués des régularisations correspondantes constatées à l'occasion des opérations de souscription et de rachat, - sous (b) Sommes distribuables de l'exercice : les sommes distribuables de l'exercice qui correspondent au résultat distribuable de l'exercice augmenté ou diminué de la régularisation de ce résultat constatée à l'occasion des opérations de souscription et de rachat. L'ETAT DE RESULTAT 14 L'état de résultat doit faire apparaître les produits et les charges contribuant à la détermination des valeurs et résultats suivants : − les revenus des placements − les charges de gestion des placements − le revenu net des placements − le résultat d'exploitation − les sommes distribuables de l'exercice − le résultat net de l'exercice 15 Le revenu net des placements correspond à la différence entre les revenus des placements et les charges de gestion des placements, constituées par les rémunérations du gestionnaire et du dépositaire. 16 Le résultat d'exploitation correspond au revenu net des placements augmenté des autres produits et diminué des autres charges. 17 Les sommes distribuables de l'exercice correspondent au résultat d'exploitation augmenté de la régularisation de ce résultat constatée à l'occasion des opérations de souscription et de rachat. 18 Le résultat net de l'exercice correspond au résultat d'exploitation augmenté ou diminué de la variation des plus ou moins values potentielles et des plus ou moins values réalisées sur cession de titres et diminué des frais de négociation. 19 L'état de résultat doit renseigner au minimum sur les postes suivants : POSTES DE PRODUITS PR 1 - Revenus du portefeuille - titres a - Dividendes b - Revenus des obligations et valeurs assimilées c - Revenus des autres valeurs PR 2 - Revenus des placements monétaires PR 3 - Autres produits PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation POSTES DE CHARGES CH 1 - Charges de gestion des placements CH 2 - Autres charges AUTRES POSTES − Variation des plus (ou moins) values potentielles − Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres − Frais de négociation des titres
  • 128. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 128 ─ Les postes de l'état de résultat (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) doivent obligatoirement être présentés dans l'état de résultat, à moins qu'ils présentent un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent. Les sous-postes de l'état de résultat (définis par une lettre en minuscule), qui ont un caractère significatif, sont présentés dans l'état de résultat ou dans les notes aux états financiers. La variation au cours de l'exercice des plus (ou moins) values potentielles et les plus (ou moins) values de cession réalisées au cours de l'exercice et les frais de négociation de titres, bien que portées en capitaux propres en tant que sommes non distribuables de l'exercice, apparaissent également dans l'état de résultat en vue de permettre une mesure fiable des performances financières. Un modèle de l'état de résultat est présenté en annexe 2 de la norme. 20 Le contenu des postes de l'état de résultat est défini ci- après : POSTES DE PRODUITS Poste PR 1 : Revenus du portefeuille - titres Ce poste comprend : − sous (a) Dividendes : les dividendes et revenus assimilés sur les actions et valeurs assimilées, classées en AC 1 (a), − sous (b) Revenus des obligations et valeurs assimilées : les intérêts et revenus similaires sur les actifs classés en AC 1 (b), notamment les obligations, les titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier, notamment les Bons de Trésor Assimilables et autres emprunts d'Etat émis sur le marché financier. − sous (c) Revenus des autres valeurs : les revenus provenant des actifs classés en AC 1 (c) notamment, les titres participatifs. Poste PR 2 : Revenus des placements monétaires Ce poste comprend les revenus provenant des actifs classés en AC 2 (a), ou AC 2 (b) notamment : − les intérêts sur billets de trésorerie − les intérêts sur certificats de dépôt − les intérêts sur bons du trésor émis sur le marché monétaire − les intérêts sur les avoirs bancaires Poste PR 3 : Autres produits Ce poste comprend les produits revenant à l'OPCVM et ne provenant pas de son activité de placement. POSTES DE CHARGES Poste CH 1 : Charges de gestion des placements Ce poste comprend les charges directement liées à l'activité de placement, notamment la rémunération revenant au gestionnaire de l'OPCVM, ainsi que la rémunération revenant au dépositaire des titres et avoirs de l'OPCVM. Poste CH 2 : Autres charges Ce poste comprend : − les rémunérations et honoraires des services extérieurs liés à l'exploitation, autres que ceux portés au poste CH 1, notamment la rémunération du commissaire aux comptes et les redevances dues au CMF ; − les charges d'administration, notamment : • les frais de personnel, dont les salaires et traitements, les charges sociales et les impôts et taxes liés. • les charges d'administration générale, notamment les fournitures de bureau et la rémunération des services extérieurs à caractère administratif. • les dotations aux amortissements et les moins values réalisées sur cessions relatives aux immobilisations inscrites au poste AC 4. − les autres charges qui ne figurent pas dans les autres postes Poste PR 4 : Régularisation du résultat d'exploitation Ce poste comprend la régularisation du résultat d'exploitation constatée à l'occasion des opérations de souscription et de rachat. Ce poste peut présenter un solde négatif. L'ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 21 L'état de variation de l'actif net fait apparaître la variation de l'actif net au cours de l'exercice, résultant : - des opérations d'exploitation - des distributions de dividendes - des transactions sur le capital 22 L'état de variation de l'actif net doit renseigner au minimum sur les postes suivants : AN 1 : Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation a - Résultat d'exploitation b - variation des plus (ou moins) values potentielles c - plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres d - Frais de négociation de titres AN 2 : Distributions de dividendes AN 3 : Transactions sur le capital a - Souscriptions - capital - régularisation des sommes non distribuables de l'exercice
  • 129. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 129 ─ - régularisation des sommes distribuables - droits d'entrée b - Rachats - capital - régularisation des sommes non distribuables de l'exercice - régularisation des sommes distribuables - droits de sortie AN 4 : Actif net a - en début d'exercice b - en fin d'exercice AN 5 : Nombre d'actions (ou de parts) a - en début d'exercice b - en fin d'exercice AN 6 : Taux de rendement annuel 23 Les postes de l'état de variation de l'actif net (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) et les sous-postes (définis par une lettre en minuscule) doivent obligatoirement être présentés dans l'état de variation de l'actif net, à moins qu'ils présentent un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent. Un modèle de l'état de variation de l'actif net est présenté en annexe 3 de la norme. 24 Le contenu des principaux postes de l'état de variation de l'actif net est défini ci-après : Poste AN 1 : Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation Ce poste comprend : - sous (a) Résultat d'exploitation : le résultat d'exploitation qui correspond au revenu net des placements augmenté des autres produits et diminué des autres charges. - sous (b) Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres : les plus ou moins values sur titres qui correspondent au solde de la variation au cours de l'exercice des plus ou moins values potentielles. - sous (c ) Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres : les plus ( ou moins ) values sur titres correspondent au résultat réalisé sur les opérations de cession de titres effectuées au cours de l'exercice. - sous (d ) Frais de négociation de titres : les frais occasionnés par les opérations d'achat et de vente de titres. Poste AN 2 : Distribution des dividendes Ce poste comprend les distributions de dividendes effectuées au cours l'exercice. Poste AN 3 : Transactions sur le capital Ce poste comprend : Sous (a) Souscriptions : les souscriptions effectuées au cours de l'exercice et qui doivent être ventilées entre : - capital - régularisation des sommes non distribuables de l'exercice - régularisation des sommes distribuables - droits d'entrée Sous (b) Rachats : les rachats effectués au cours de l'exercice et qui doivent être ventilés entre: - capital - régularisation des sommes non distribuables de l'exercice - régularisation des sommes distribuables - droits de sortie AN 6 : Taux de rendement annuel Le taux de rendement annuel correspond au rapport entre la variation de la valeur liquidative en début et fin d'exercice et la valeur liquidative en début de l'exercice, en tenant compte, le cas échéant, des coupons de dividendes distribués. LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS 25 Les notes aux états financiers des OPCVM comportent : 1 - une note confirmant le respect des normes comptables tunisiennes; 2 - une note sur les bases de mesure et les principes comptables pertinents appliqués; 3 - les notes sur les éléments pertinents du bilan et de l'état de résultat; 4 - les autres informations portant sur : - les éventualités, les engagements et autres divulgations financières, et - des divulgations à caractère non financier. 26 Les notes aux états financiers des OPCVM doivent comporter les informations dont la norme comptable NC 01 - Norme Comptable Générale et les autres normes comptables tunisiennes (lorsqu'elles sont applicables), requièrent la divulgation. 27 Les principes comptables ci-après doivent être nécessairement divulgués parce qu'ils s'appliquent généralement à des activités importantes dans les OPCVM et sont en conséquence pertinents pour les utilisateurs des états financiers : − les méthodes d'évaluation des postes de portefeuille-titres et de placements monétaires − les méthodes suivies pour la comptabilisation des revenus des placements
  • 130. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 130 ─ 28 Les notes sur les éléments pertinents du bilan et de l'état de résultat doivent comporter les informations suivantes lorsqu'elles sont significatives : - la subdivision des postes du bilan et de l'état de résultat (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) en sous postes (définis par une lettre en minuscule) lorsque cette subdivision n'apparaît pas sur le bilan et l'état de résultat. - Le détail du portefeuille-titres selon un regroupement homogène et pertinent, mettant en relief l'émetteur du titre, la nature, la liquidité et la garantie liés au titre. 29 Les autres informations doivent comporter, notamment : - les engagements hors bilan, notamment les titres à livrer, les titres à recevoir et les participations non libérées, - des données par action (ou part) et des ratios pertinents comparatifs pour les trois à cinq derniers exercices d'activité. - la méthode et base de calcul de la rémunération du gestionnaire et celle du dépositaire. Une illustration de notes aux états financiers est présentée en annexe 4 de la norme. ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES 30 Les OPCVM sont appelés, conformément aux dispositions légales de présenter des états financiers intermédiaires, arrêtés selon une périodicité trimestrielle. Ces états financiers doivent être établis conformément à la norme comptable relative aux états financiers intermédiaires et à la présente norme. 31 Les états financiers intermédiaires des OPCVM doivent être établis selon les mêmes principes comptables utilisés pour l'établissement des états financiers annuels. Des modèles de bilan, d'état de résultat et d'état de variation de l'actif net inclus dans les états financiers trimestriels sont présentés en annexes 5 à 7 de la norme. Une illustration de notes aux états financiers trimestriels est présentée en annexe 8. DATE D'APPLICATION 32 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.
  • 131. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 131 ─ ANNEXE 1- modèle de bilan Bilan exercice clos le 31 Décembre N (unité : en 1000 TND) ACTIF Note Année N Année N-1 AC 1 - Portefeuille-titres a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés b - Obligations et valeurs assimilées c - Autres valeurs AC 2 - Placements monétaires et disponibilités a - Placements monétaires b - Disponibilités AC 3 - Créances d'exploitation AC 4 - Autres actifs TOTAL ACTIF PASSIF PA 1 - Opérateurs créditeurs PA 2 - Autres créditeurs divers TOTAL PASSIF ACTIF NET CP 1 - Capital CP 2 - Sommes distribuables a - Sommes distribuables des exercices antérieurs b - Sommes distribuables de l'exercice ACTIF NET TOTAL PASSIF ET ACTIF NET
  • 132. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 132 ─ ANNEXE 2- modèle de l'état de résultat Etat de résultat exercice de 12 mois clos le 31 Décembre N (unité = en 1000 TND) Note Année N Année N-1 PR 1 - Revenus du portefeuille-titres a - Dividendes b - Revenus des obligations et valeurs assimilées c - Revenus des autres valeurs PR 2 - Revenus des placements monétaires Total DES REVENUS DES PLACEMENTS CH 1 - Charges de gestion des placements REVENU NET DES PLACEMENTS PR 3 - Autres produits CH 2 - Autres charges RESULTAT D'EXPLOITATION PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres Frais de négociation RESULTAT NET DE L'EXERCICE
  • 133. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 133 ─ ANNEXE 3 - modèle de l'état de variation de l'actif net Etat de variation de l'actif net exercice de 12 mois clos le 31 Décembre N (unité = en 1000 TND) Année N Année N-1 AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION a - Résultat d'exploitation b - Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres c - Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres d - Frais de négociation de titres AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL a - Souscriptions Capital Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice Régularisation des sommes distribuables Droits d'entrée b - Rachats Capital Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice Régularisation des sommes distribuables Droits de sortie VARIATION DE L'ACTIF NET AN 4 - ACTIF NET a - en début d'exercice b - en fin d'exercice AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts) a - en début d'exercice b - en fin d'exercice VALEUR LIQUIDATIVE AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUEL
  • 134. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 134 ─ ANNEXE 4 - illustration de notes aux états financiers NOTES AUX ETATS FINANCIERS exercice clos le 31 Décembre N (unité = en 1000 TND) 1. Référentiel d'élaboration des états financiers Les états financiers arrêtés au 31-12-N sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie. 2. Principes comptables appliques Les états financiers sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille-titres à leur valeur de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit : 2.1. Prise en compte des placements et des revenus y afférents Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du transfert de propriété pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputées en capital. Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon pour les titres admis à la cote et au moment où le droit au dividende est établi pour les titres non admis à la cote. Les intérêts sur les placements en obligations et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus. 2.2. Evaluation des placements en actions et valeurs assimilées Les placements en actions et valeurs assimilées sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché pour les titres admis à la cote et à la juste valeur pour les titres non admis à la cote. La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la clôture précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice. La valeur de marché, applicable pour l'évaluation des titres admis à la cote, correspond au cours en bourse à la date du 31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente. Pour les titres admis à la cote n'ayant pas fait l'objet d'offre ou de demande pendant les 10 dernières séances de bourse précédant la date de clôture, une décote de 12% est appliquée sur le cours boursier le plus récent. L'identification et la valeur des titres ainsi évalués sont présentées dans la note sur le portefeuille-titres. La juste valeur, applicable pour l'évaluation des titres non admis à la cote, correspond à la valeur mathématique des titres de la société émettrice. 2.3. Evaluation des autres placements Les placements en obligations et valeurs similaires admis à la cote sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché, soit le cours moyen pondéré à la date du 31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente. La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la clôture précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice. Les placements en obligations et valeurs similaires non admis à la cote demeurent évalués à leur prix d'acquisition. Les placements monétaires sont évalués à leur prix d'acquisition. 2.4. Cession des placements La cession des placements donne lieu à l'annulation des placements à hauteur de leur valeur comptable. La différence entre la valeur de cession et le prix d'achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou moins value réalisée portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice. Le prix d'achat des placements est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.
  • 135. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 135 ─ 3. Notes sur les éléments du bilan et de l'état de résultat Note sur le Portefeuille-titres Le solde de ce poste s'élève au 31/12/N à 25 800 KDT contre 22 000 KDT au 31/12/N-1, et se détaille ainsi : Désignation du titre Nre de titres Coût d'acquisition Valeur au 31-12-N % actif net % du capital de l'émetteur Actions, valeurs assimilées et droits rattachés Actions, valeurs assimilées et droits rattachés admis à la cote Actions actions société (a) actions société (b) actions société (c) Droits droits d'attribution société (c) droits préférentiels de souscription (d) droits préférentiels de souscription (e) 9 000 12 000 41,6% Actions, valeurs assimilées et droits rattachés non admis à la cote Actions actions société (f) actions société (g) Droits droits d'attribution société (h) droits préférentiels de souscription (i) Autres valeurs Certificats d'investissement société (j) 960 1 000 3,5% Titres des OPCVM Actions des SICAV actions SICAV (1) actions SICAV (2) Parts des fonds communs Parts du fonds commun (1) Parts du fonds commun (2) Obligations de sociétés et valeurs assimilées Obligations de sociétés Obligations admises à la cote obligations société (k) obligations société (l) obligations société (m) Obligations non admises à la cote obligations société (n) obligations société (o) Titres de créance émis par le Trésor négociables sur le marché financier BTNB (1) BTNB (2) emprunt d'Etat (1) emprunt d'Etat (2) 1 400 9 200 1 950 1 500 9 300 2 000 5,2% 32,2% 6,9% TOTAL 22 510 25 800 89,4%
  • 136. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 136 ─ Les entrées en portefeuille-titres au cours de l'exercice N se détaillent ainsi : Acquisitions Coût d'acquisition - Actions - Droits - Obligations Détachement de droits (démembrement du portefeuille-titres) Valeur théorique - Droits d'attribution - Droits préférentiels de souscription Les sorties du portefeuille-titres au cours de l'exercice N se détaillent ainsi : coût d'acquisition prix de cession plus ou moins values réalisées − Actions − Droits − Obligations Les actions admises à la cote ayant fait l'objet d'une évaluation sur la base du cours boursier le plus récent déduction faite d'une décote de 12 % se détaillent ainsi : Désignation des actions Cours boursier le plus récent (en DT) Valeur base d'évaluation (en DT) - Actions société (a) - Actions société (b) 30 48 26,40 42,24 Note sur les revenus du portefeuille-titres Les revenus du portefeuille titres totalisent 2 200 KDT au 31/12/N contre 1950 KDT au 31/12/N-1 et se détaillent ainsi : 31/12/N 31/12/N-1 Dividendes des actions et valeurs assimilées admises à la cote des actions et valeurs assimilées non admises à la cote des titres OPCVM Revenus des obligations et valeurs assimilées revenus des obligations - intérêts - primes de remboursement revenus des titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier - intérêts 700 150 50 1 030 20 250 580 50 50 958 12 300 TOTAL 2 200 1 950
  • 137. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 137 ─ Note sur les placements monétaires Le solde de ce poste s'élève au 31/12/N à 2 500 KDT se détaillant comme suit : Désignation du titre Nre Coût d'acquisition Valeur actuelle % actif net Placements monétaires Emetteur (1) Billets de trésorerie Certificats de dépôt Emetteur (2) Billets de trésorerie Certificats de dépôt 1 400 1 100 1 400 1 100 4,9% 3,8% TOTAL 2 500 2 500 8,7% Note sur les revenus des placements monétaires Le solde de ce poste s'élève au 31/12/N à 100 KDT contre 75 KDT au 31/12/N-1 et présente le montant des intérêts courus au titre de l'exercice (N) sur les bons de trésor, les billets de trésorerie et les certificats de dépôt et se détaille ainsi : 31/12/N 31/12/N-1 intérêts des bons de trésor intérêts des billets de trésorerie intérêts des certificats de dépôt 25 40 35 14 36 25 TOTAL 100 75 Note sur le capital Les mouvements sur le capital au cours de l'exercice se détaillent ainsi : Capital au 31-12-N-1 Montant Nombre de titres Nombre d'actionnaires Souscriptions réalisées Montant Nombre de titres émis Nombre d'actionnaires nouveaux Rachats effectués Montant Nombre de titres rachetés Nombre d'actionnaires sortants Capital au 31-12-N Montant Nombre de titres Nombre d'actionnaires
  • 138. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 138 ─ Note sur les sommes distribuables Les sommes distribuables correspondent aux résultats distribuables de l'exercice et des exercices antérieurs augmentés ou diminués des régularisations correspondantes effectuées à l'occasion des opérations de souscription ou de rachat d'actions. Le solde de ce poste au 31/12/N se détaille ainsi : Résultats distribuables Régularisations Sommes distribuables exercice (N-1) et antérieurs exercice (N) 2 922 1 970 378 90 3 300 2 060 Total 4 892 468 5 360 4. Autres informations 4.1. Engagements hors bilan Les engagements hors bilan de la société (X) au 31/12/N se détaillent ainsi : 31/12/N 31/12/N-1 - Titres à livrer - Titres à recevoir - Participation à libérer 13 3 21 5 - 14 4.2. Données par action et ratios pertinents Données par action N N-1 N-2 N-3 Revenus des placements Charges de gestion des placements Revenu net des placements (1) Autres produits Autres charges Résultat d'exploitation Régularisation du résultat d'exploitation Sommes distribuables de l'exercice Variation des plus (ou moins) values potentielles Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres Frais de négociation Plus (ou moins) values sur titres et frais de négociation (2) Résultat net de l'exercice (1) + (2) Droits d'entrée et droits de sortie Résultat non distribuable de l'exercice Régularisation du résultat non distribuable Sommes non distribuables de l'exercice Distribution de dividendes Valeur liquidative Ratios de gestion des placements charges / actif net moyen autres charges / actif net moyen résultat distribuable de l'exercice / actif net moyen
  • 139. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 139 ─ 4.3. Rémunération du gestionnaire et du dépositaire La gestion de la société (X) est confiée à l'établissement gestionnaire (Y). Celui-ci est chargé des choix des placements et de la gestion administrative et financière de la société. En contrepartie de ses prestations, le gestionnaire perçoit une rémunération de 0,5% l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien. La banque (Z) assure les fonctions de dépositaire pour la société (X). Elle est chargée à ce titre : − de conserver les titres et les fonds de la société (X) − d'encaisser le montant des souscriptions des actionnaires entrant et le règlement du montant des rachats aux actionnaires sortants En contrepartie de ses services, la banque (Z) perçoit une rémunération égale à 0,25% l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.
  • 140. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 140 ─ ANNEXE 5 - modèle de bilan (états financiers trimestriels) Bilan arrêté au 30-06-N (unité : en 1000 TND) ACTIF Note 30-06- N 30-06- N-1 31-12- N-1 AC 1 - Portefeuille-titres a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés b - Obligations et valeurs assimilées c - Autres valeurs AC 2 - Placements monétaires et disponibilités a - Placements monétaires b - Disponibilités AC 3 - Créances d'exploitation AC 4 - Autres actifs TOTAL ACTIF PASSIF PA 1 - Opérateurs créditeurs PA 2 - Autres créditeurs divers TOTAL PASSIF ACTIF NET CP 1 - Capital CP 2 - Sommes distribuables a - Sommes distribuables des exercices antérieurs b - Sommes distribuables de l'exercice ACTIF NET TOTAL PASSIF ET ACTIF NET
  • 141. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 141 ─ ANNEXE 6 - modèle de l'état de résultat (états financiers trimestriels) Etat de résultat (unité = en 1000 TND) Note Période du 01.04 au 30.06. N Période du 01.01 au 30.06. N Période du 01.04 au 30.06. N-1 Période du 01.01 au 30.06. N-1 Année. N-1 PR 1 - Revenus du portefeuille-titres a - Dividendes b - Revenus des obligations et valeurs assimilées c - Revenus des autres valeurs PR 2 - Revenus des placements monétaires Total DES REVENUS DES PLACEMENTS CH 1 - Charges de gestion des placements REVENU NET DES PLACEMENTS PR 3 - Autres produits CH 2 - Autres charges RESULTAT D'EXPLOITATION PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres Frais de négociation RESULTAT NET DE LA PERIODE
  • 142. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 142 ─ ANNEXE 7 - modèle de l'état de variation de l'actif net (états financiers trimestriels) Etat de variation de l'actif net (unité = en 1000 TND) Période du 01.04 au 30.06. N Période du 01.01 au 30.06. N Période du 01.04 au 30.06 N-1 Période du 01.01 au 30.06. N-1 Année N-1 AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION a - Résultat d'exploitation b - Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres c - Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres d - Frais de négociation de titres AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL a - Souscriptions - Capital - Régularisation des sommes non distribuables - Régularisation des sommes distribuables - Droits d'entrée b - Rachats - Capital - Régularisation des sommes non distribuables - Régularisation des sommes distribuables - Droits de sortie VARIATION DE L'ACTIF NET AN 4 - ACTIF NET a - en début de période b - en fin de période AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts) a - en début de période b - en fin de période VALEUR LIQUIDATIVE AN 6 - TAUX DE RENDEMENT
  • 143. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 143 ─ ANNEXE 8 - illustration de notes aux états financiers intermédiaires trimestriels (états financiers trimestriels) NOTES AUX ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS au 30.06.N (unité = en 1000 TND) 1. référentiel d'élaboration des états financiers trimestriels Les états financiers trimestriels arrêtés au 30.06.N sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie. 2. principes comptables appliques Les états inclus dans les états financiers trimestriels sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille- titres à leur valeur de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit : 2.1. Prise en compte des placements et des revenus y afférents Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du transfert de propriété pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputées en capital. Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon pour les titres admis à la cote et au moment où le droit au dividende est établi pour les titres non admis à la cote. Les intérêts sur les placements en obligations et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus. 2.2. Evaluation des placements en actions et valeurs assimilées Les placements en actions et valeurs assimilées sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché pour les titres admis à la cote et à la juste valeur pour les titres non admis à la cote. La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la clôture précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice. La valeur de marché, applicable pour l'évaluation des titres admis à la cote, correspond au cours en bourse à la date du 30.06.N ou à la date antérieure la plus récente. Pour les titres admis à la cote n'ayant pas fait l'objet d'offre ou de demande pendant les 10 dernières séances de bourse précédant la date du 30.06.N, une décote de 12% est appliquée sur le cours boursier le plus récent. L'identification et la valeur des titres ainsi évalués sont présentées dans la note sur le portefeuille-titres. La juste valeur, applicable pour l'évaluation des titres non admis à la cote, correspond à la valeur mathématique des titres de la société émettrice. 2.3. Evaluation des autres placements Les placements en obligations et valeurs similaires admis à la cote sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché à la date du 30.06.N ou à la date antérieure la plus récente. La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la clôture précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins value potentielle portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de la période. Les placements en obligations et valeurs similaires non admis à la cote demeurent évalués à leur prix d'acquisition. Les placements monétaires sont évalués à leur prix d'acquisition. 2.4. Cession des placements La cession des placements donne lieu à l'annulation des placements à hauteur de leur valeur comptable. La différence entre la valeur de cession et le prix d'achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou moins value réalisée portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de la période. Le prix d'achat des placements est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.
  • 144. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 144 ─ 3. notes sur les éléments du bilan et de l'état de résultat Note sur le portefeuille-titres Le solde de ce poste s'élève au 30.06.N à 25 800 KDT et se détaille ainsi : Désignation du titre Nre de titres Coût d'acquisition Valeur Au 30.06.N % actif net % du capital de l'émetteur Actions, valeurs assimilées et droits rattachés Actions, valeurs assimilées et droits rattachés admis à la cote Actions actions société (a) actions société (b) actions société (c) Droits droits d'attribution société (c) droits préférentiels de souscription (d) droits préférentiels de souscription (e) 9 000 12 000 41,6% Actions, valeurs assimilées et droits rattachés non admis à la cote Actions actions société (f) actions société (g) Droits droits d'attribution société (h) droits préférentiels de souscription (i) Autres valeurs Certificats d'investissement société (j) 960 1 000 3,5% Titres des OPCVM Actions des SICAV actions SICAV (1) actions SICAV (2) Parts des fonds communs Parts du fonds commun (1) Parts du fonds commun (2) Obligations de sociétés et valeurs assimilées Obligations de sociétés Obligations admises à la cote obligations société (k) obligations société (l) obligations société (m) Obligations non admises à la cote obligations société (n) obligations société (o) Titres émis par le Trésor et négociables sur le marché financier BTNB (1) BTNB (2) emprunt d'Etat (1) emprunt d'Etat (2) 1 400 9 200 1 950 1 500 9 300 2 000 5,2% 32,2% 6,9% TOTAL 22 510 25 800 89,4%
  • 145. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 145 ─ Les actions admises à la cote ayant fait l'objet d'une évaluation sur la base du cours boursier le plus récent déduction faite d'une décote de 12 % se détaillent ainsi : Désignation des actions Cours boursier le plus récent (en DT) Valeur base d'évaluation (en DT) - Actions société (a) - Actions société (b) 30 48 26,40 42,24 Note sur les revenus du portefeuille-titres Les revenus du portefeuille titres totalisent 2 200 KDT pour la période du 01.04 au 30.06.N contre 1950 KDT au 30.06.N-1 et se détaillent ainsi : Trimestre 2 N Trimestre 2 N-1 Dividendes des actions et valeurs assimilées admises à la cote des actions et valeurs assimilées non admises à la cote des titres OPCVM Revenus des obligations et valeurs assimilées revenus des obligations - intérêts - primes de remboursement revenus des titres émis par le Trésor et négociables sur le marché financier - intérêts 700 150 50 1 030 20 250 250 580 50 50 958 12 300 300 TOTAL 2 200 1 950 Note sur les placements monétaires Le solde de ce poste s'élève au J/M/N à 2 500 KDT se détaillant comme suit : Désignation du titre Nre Coût d'acquisition Valeur actuelle % actif net Placements monétaires Emetteur (1) Billets de trésorerie Certificats de dépôt Emetteur (2) Billets de trésorerie Certificats de dépôt 1 400 1 100 1 400 1 100 4,9% 3,8% TOTAL 2 500 2 500 8,7%
  • 146. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 146 ─ Note sur les revenus des placements monétaires Le solde de ce poste s'élève pour la période du 01.04 au 30.06.N à 100 KDT contre 75 KDT pour la période du 01.04 au 30.06.N-1 et présente le montant des intérêts courus au titre de la période (N) sur les bons de trésor, les billets de trésorerie et les certificats de dépôt et se détaille ainsi : Trimestre 2 N Trimestre 2 N-1 intérêts des bons de trésor intérêts des billets de trésorerie intérêts des certificats de dépôt 25 40 35 14 36 25 TOTAL 100 75 Note sur le capital Les mouvements sur le capital au cours de la période se détaillent ainsi : Capital au 31-12-N-1 Montant Nombre de titres Nombre d'actionnaires Souscriptions réalisées Montant Nombre de titres émis Nombre d'actionnaires nouveaux Rachats effectués Montant Nombre de titres rachetés Nombre d'actionnaires sortants Capital au 30-06-N Montant Nombre de titres Nombre d'actionnaires 4. ENGAGEMENTS HORS BILAN Les engagements hors bilan de la société (X) au J/M/N se détaillent ainsi : 30.06.N 30.06.N-1 31.12.N-1 Titres à livrer Titres à recevoir Participation à libérer 13 3 21 15 2 10 5 - 14
  • 147. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 147 ─ Norme comptable relative au portefeuille-titres et autres opérations effectuées par les OPCVM NC : 17 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable NC 07 - relative aux placements définit les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation, par une entreprise, de ses placements dans les états financiers. Les dispositions de cette norme sont de portée générale et devraient s'appliquer à l'ensemble des entreprises amenées à détenir et gérer un portefeuille- titres. 02 - La détention et la gestion d'un portefeuille-titres constitue, pour les OPCVM, l'essence même de leur activité et les règles les régissant diffèrent généralement des règles applicables aux opérations de même nature dans les autres entreprises. 03 - L'objectif de la présente norme est de définir les règles de prise en compte et d'évaluation du portefeuille- titres par les OPCVM ainsi que les règles de traitement des autres opérations effectuées dans le cadre de leur activité courante. CHAMP D'APPLICATION 04 - La présente norme est applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), notamment les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) tels que définis par la législation en vigueur. DEFINITIONS 05 - Pour l'application de la présente norme, les termes ci- après ont la signification suivante : (a) Cote de la bourse : la cote de la bourse comporte le premier marché, le second marché et le marché obligataire. Elle assure la cotation des valeurs émises par les entreprises selon des conditions propres à chaque marché arrêtées par le Conseil du Marché Financier. (b) Marché hors cote : désigne le marché sur lequel sont négociés les titres de capital et de créance de toute société anonyme faisant appel public à l'épargne et non admis à la cote de la bourse. (c) Titre admis à la cote : désigne un titre inscrit sur l'un des marchés de la cote de la bourse. (d) Titre non admis à la cote : désigne un titre représentatif d'un titre de capital ou de créance de toute société anonyme faisant appel public à l'épargne et non admis à la cote de la bourse. (e) Cours moyen pondéré : correspond à la moyenne des cours auxquels ont été réalisés les transactions sur un titre déterminé au cours d'une séance de bourse pondérés par les quantités respectives traitées. (f) Seuil de réservation à la hausse : désigne le cours boursier de référence augmenté du maximum de la fourchette de variation autorisée pour une séance de bourse. (g) Seuil de réservation à la baisse : désigne le cours boursier de référence diminué du minimum de la fourchette de variation autorisée pour une séance de bourse. (h) Cours de référence : désigne le dernier cours boursier ou le dernier prix indicatif publié PRISE EN COMPTE DES PLACEMENTS ET DES REVENUS Y AFFERENTS 06 - Les placements en portefeuille - titres et les placements monétaires sont pris en compte en comptabilité au moment du transfert de propriété pour leur prix d'achat frais exclus. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputés en capital 07 - Les intérêts courus à l'achat sur les obligations et valeurs assimilées sont constatés au bilan pour leur montant net de retenues à la source au titre de l'impôt dans la mesure ou celles-ci sont effectuées à titre définitif et libératoire. 08 - Les intérêts précomptés sur les placements sur le marché monétaire, notamment les billets de trésorerie et les certificats de dépôt, sont constatés au bilan pour leur montant net de retenue à la source au titre de l'impôt, dans la mesure où celles-ci sont effectuées à titre définitif et libératoire
  • 148. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 148 ─ 09 - Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon. 10 - Les intérêts sur les placements en obligations et valeurs assimilées et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus pour : - leur montant net de retenues à la source lorsque ces retenues sont effectuées à titre définitif et libératoire ; - pour leur montant brut, l'impôt étant constaté comme créance sur l'Etat, dans la mesure où les retenues à la source effectuées constituent une avance sur l'impôt. EVALUATION DES PLACEMENTS EN ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES Evaluation des actions 11- Les actions sont évaluées en date d'arrêté conformément aux dispositions de la norme comptable NC 07 relative aux placements et aux règles ci-après : Actions admises à la cote 12- Les actions admises à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis sont évaluées à leur valeur de marché. La valeur de marché correspond au cours moyen pondéré du jour de calcul de la valeur liquidative, ou à la date antérieure la plus récente. 13- Lorsque les conditions de marché d'un titre donné dégagent une tendance à la baisse exprimée par une réservation à la baisse ou une tendance à la hausse exprimée par une réservation à la hausse, le cours d'évaluation à retenir est le seuil de réservation à la baisse dans le premier cas et le seuil de réservation à la hausse dans le deuxième cas. 14 - Lorsqu'un titre donné n'a fait l'objet ni de demande ni d'offre pendant un nombre significatif de séances de bourse consécutives, on doit considérer s'il est approprié de maintenir le titre à son dernier cours d'évaluation. Il en est également de même lorsque la quantité des titres détenus pourrait avoir, compte tenu des volumes régulièrement traités sur le marché, une incidence significative sur les cours. Lorsque des critères objectifs du marché justifieraient l'abandon de ce cours comme base d'évaluation, une décote doit être appliquée au dernier cours boursier pour se rapprocher au mieux de la valeur probable de négociation du titre. A titre indicatif, cette décote pourrait se baser sur les critères suivants : − la physionomie de la demande et / ou de l'offre potentielle sur le titre − la valeur mathématique du titre − le rendement du titre − l'activité de la société émettrice, le niveau de distribution de dividendes. − le degré de dilution du titre − la quantité des titres détenus et l'historique des transferts sur le titre Actions non admises à la cote 15 - Les actions non admises à la cote sont évaluées à leur juste valeur. La juste valeur des actions non admises à la cote est déterminée par référence à des critères objectifs tels que le prix stipulé dans des transactions récentes sur les titres considérées et la valeur mathématique des titres. Les actions non admises à la cote qui sont négociées dans les mêmes conditions que les actions admises à la cote sont évaluées selon les mêmes règles applicables à ces dernières. EVALUATION DES DROITS ATTACHES AUX ACTIONS 16 - Les droits attachés aux actions admises à la cote (droit préférentiel de souscription et droit d'attribution) sont évalués conformément aux règles d'évaluation des actions c'est à dire à la valeur de marché. Les droits attachés à des actions non admises à la cote sont évalués à leur juste valeur. La juste valeur des droits attachés aux actions non admises à la cote est déterminée par référence à des critères objectifs tels que le prix stipulé dans des transactions récentes sur les valeurs considérées et leur coût de revient comptable. EVALUATION DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSISMILEES 17 - Les obligations et valeurs assimilées telles que les titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier sont évaluées : − à la valeur de marché lorsqu'elles ont fait l'objet de transactions ou de cotation à une date récente ; − au prix d'acquisition lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet, depuis leur acquisition, de transactions ou de cotation à un prix différent ; − à la valeur actuelle lorsqu'il est estimé que ni la valeur de marché ni le prix d'acquisition ne constitue une base raisonnable de la valeur de réalisation du titre et que les conditions de marché indiquent que l'évaluation à la valeur actuelle en application de la méthode actuarielle est appropriée ;
  • 149. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 149 ─ 18 - Parmi les conditions qui pourraient justifier l'évaluation des obligations ou des titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier à leur valeur actuelle, il y a lieu de citer une variation significative du taux de rémunération des placements similaires récemment émis. Une augmentation du taux d'intérêt se traduirait par une dépréciation des obligations ou titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier émis à l'ancien taux, tandis qu'une diminution de ce taux se traduirait par une appréciation des obligations ou titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier émis à l'ancien taux. 19 - L'évaluation selon la méthode actuarielle consiste à actualiser les flux de trésorerie futurs générés par le titre à la date d'évaluation. D'une façon générale, l'évaluation selon la méthode actuarielle doit reposer sur les pratiques et usages de la profession de façon à préserver l'homogénéité et la comparabilité des états financiers des OPCVM. Le taux d'actualisation à retenir correspond au taux de rémunération des placements similaires récemment émis en termes de rendement et de risque. EVALUATION DES TITRES D'OPCVM 20 - Les titres d'OPCVM sont évalués à leur valeur liquidative la plus récente. EVALUATION DES PLACEMENTS MONETAIRES 21 - Les placements monétaires sont évalués à la date d'arrêté à leur valeur nominale déduction faite des intérêts précomptés non courus. EVALUATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 - Les immobilisations corporelles sont évaluées conformément aux dispositions de la norme comptable NC 05 relative aux immobilisations corporelles. DEMEMBREMENT DES ACTIONS 23 - Le démembrement des actions en droits préférentiels de souscription (DPS) et en droits d'attribution (DA) consécutivement à une opération d'augmentation de capital est constaté en comptabilité le jour de début d'exercice du droit soit le jour de son détachement en bourse. La valeur théorique des DPS et DA initialement rattachés à l'action, correspondant à leur coût d'entrée théorique, est extraite du compte d'origine pour le coût de revient comptable déterminé par référence au coût moyen pondéré de l'action avant détachement et aux modalités de l'augmentation de capital. 24 - La valeur théorique du DA correspond à la valeur historique de l'action ex-droit diminuée éventuellement de la différence de jouissance, multipliée par le rapport entre le nombre d'actions nouvellement émises et le nombre d'actions avant augmentation du capital. La valeur historique de l'action ex-droit est la valeur, telle que multipliée par le nombre d'actions après augmentation du capital, égaliserait le coût moyen des actions anciennes augmenté éventuellement de la différence de jouissance. 25 - La valeur théorique du DPS correspond à la valeur historique ex-droit de l'action diminuée du prix d'émission et éventuellement de la différence de jouissance multipliée par le rapport entre le nombre d'actions nouvellement émises et le nombre d'actions avant augmentation du capital. La valeur historique de l'action ex-droit est la valeur, telle que multipliée par le nombre d'actions après augmentation, égaliserait le coût moyen des actions augmenté du prix d'émission des actions nouvellement émises dont l'OPCVM aurait droit et éventuellement de la différence de jouissance. CESSION DES PLACEMENTS 26 - La sortie des placements est constatée en comptabilité à la date de transaction. La valeur de sortie est déterminée par la méthode du Coût Moyen Pondéré. La différence entre la valeur de sortie et le prix de cession hors frais constitue, selon le cas, une plus value ou une moins value réalisée portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. La plus ou moins value potentielle antérieurement constatée est annulée pour la quote part des placements cédés. Les intérêts courus à la date de cession sur les obligations et valeurs assimilées cédées sont annulés. REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS, ET DES VALEURS ASSIMILEES 27 - Le remboursement des obligations et valeurs assimilées est constaté en comptabilité le jour du remboursement. La fraction remboursée est déduite de l'actif pour son Coût Moyen Pondéré.
  • 150. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 150 ─ La différence entre le prix de remboursement et le Coût Moyen Pondéré constitue, selon le cas, une plus ou une moins value réalisée portée directement en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. La plus ou moins value potentielle antérieurement constatée est annulée pour la quote-part des obligations et valeurs assimilées remboursées. Les intérêts courus à la date du remboursement sont annulés. RETROCESSION DES PLACEMENTS MONETAIRES 28- La rétrocession des placements monétaires est prise en compte à la date du rachat des placements. L'annulation des placements est constatée pour la valeur nominale. Les intérêts courus à la date de rétrocession ainsi que les intérêts précomptés au moment de la souscription et antérieurement constatés sont annulés. TRAITEMENT DES CHARGES DE GESTION 29- Les charges comportent les charges liées à l'activité de placement et les autres charges notamment liées à l'exploitation. En vue de respecter le principe d'égalité entre les actionnaires et porteurs de parts, la comptabilisation des charges de gestion doit se faire conformément au principe de rattachement des charges supportées à la période concernée. Les frais de gestion budgétisés sont prises en compte en résultat selon la périodicité de calcul de la valeur liquidative. TRAITEMENT DES OPERATIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT 30- Toute opération de souscription (ou rachat) est effectuée sur la base d'une valeur liquidative connue, augmenté éventuellement des commissions de souscription (ou de rachat) ou droit d'entrée (ou de sortie). La valeur liquidative doit dans un premier temps être défalquée entre sa part capital et sa part revenu. La part capital est défalquée entre la quote-part dans le capital de début d'exercice et la quote-part dans les sommes non distribuables de l'exercice en cours. La part revenu est défalquée entre la quote-part dans les résultats reportés, la quote-part dans le résultat de l'exercice clos et la quote-part dans le résultat de l'exercice en cours. DETERMINATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 31- La valeur liquidative de l'action d'une SICAV ou de la part d'un FCP sert de base pour les entrées et sorties des actionnaires ou porteurs de parts. Elle est égale à l'actif net divisé par le nombre d'actions ou de parts en circulation au moment de son calcul. Cette valeur tient compte, à la date de son calcul, de l'ensemble des plus ou moins values réalisées, des moins values latentes et des plus values latentes sur le portefeuille titres, ainsi que des produits et charges courus à cette date. INFORMATIONS A FOURNIR 32- Lorsque des titres cotés sont évalués sur une base autre que le dernier cours boursier, conformément aux paragraphes 14 et 17 de la présente norme, les notes aux états financiers doivent préciser : • l'identification du titre • la valeur comptable et la base d'évaluation retenue • la valeur déterminée par application du dernier cours boursier DATE D'APPLICATION 33- La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 01.01.1999
  • 151. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 151 ─ Norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation comptable dans les OPCVM NC : 18 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable NC 01 - Norme Comptable Générale définit les règles de contrôle interne et d'organisation comptable et propose une nomenclature des comptes et un guide de fonctionnement général des comptes. 02 - Les dispositions de cette norme sont de portée générale et devraient s'appliquer à l'ensemble des entreprises compte non tenu de la nature particulière de leurs activités. Au regard du cadre organisationnel spécifique des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de la nature de leur activité, des règles particulières doivent leur être définies afin de mettre en place un système de contrôle interne efficace et un cadre d'organisation comptable approprié. 03 - L'objectif de la présente norme est de définir les règles de contrôle interne et d'organisation comptable applicables aux OPCVM. CHAMP D'APPLICATION 04 - La présente norme est applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), notamment les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) tels que définis par la législation en vigueur. LE CONTROLE INTERNE Objectifs du contrôle interne 05 - L'exercice de l'activité d'une SICAV ou d'un FCP nécessite, généralement, l'intervention de plusieurs acteurs : le dépositaire, le gestionnaire, le négociateur en bourse. Le recours à ces acteurs peut être soit obligatoire (dépositaire) ou facultatif (gestionnaire). La gestion de la SICAV peut être assurée soit par la SICAV elle-même soit confiée à un établissement externe. Le FCP est obligatoirement géré par un établissement externe. Dans tous les cas, l'exercice de l'activité de SICAV ou de FCP nécessite au préalable la mise en place d'un système de contrôle interne aménagé conformément aux règles prévues par la norme comptable NC 01 - Norme Comptable Générale et aux dispositions de la présente norme. 06 - Les objectifs du système de contrôle interne sont prévus par la norme comptable générale (NC 01). Le système de contrôle interne dans les OPCVM doit particulièrement viser les objectifs suivants : (a) assurer la régularité des opérations effectuées eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires ; (b) assurer l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs de parts dans tous les traitements effectués ; (c) assurer la protection et la sauvegarde des actifs de l'OPCVM contre les risques inhérents à l'activité de l'OPCVM ; (d) garantir les droits des actionnaires de la SICAV et des porteurs de parts de FCP contre tout risque de conflit d'intérêts ; (e) garantir l'obtention d'une information financière complète, fiable, en accord avec les règles prévues et dans les délais requis. Facteurs essentiels de contrôle interne 07 - Il incombe à la direction de la SICAV et au gérant du FCP de déterminer les procédures et les moyens adéquats pour atteindre les objectifs de contrôle interne. Lorsque la gestion de la SICAV est confiée à un organisme externe, la Direction Générale de la SICAV et son conseil d'administration doivent s'assurer que les éléments d'un système de contrôle interne efficace existent au niveau de l'organe gestionnaire. Les relations entre l'OPCVM et les différents intervenants doivent être régies par des conventions écrites.
  • 152. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 152 ─ 08 - Un système de contrôle interne efficace s'appuie sur les facteurs suivants : (a) Un système adéquat de définition des pouvoirs et des procédures permettant la surveillance et le contrôle des risques spécifiques liés à la réalisation et au traitement des opérations conclues par l'OPCVM que ce soit au niveau de l'OPCVM lui même ou de l'établissement gestionnaire. Ce système doit permettre de : − respecter les taux d'emploi de l'actif définis par la loi ; − s'assurer de l'utilisation exclusive de fonds propres dans la gestion de l'OPCVM ; − assurer le respect permanent de l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs de parts ; − éviter tout risque de conflit d'intérêts. (b) Un document décrivant de façon claire l'organisation et les procédures suivies ; (c) Des procédures efficaces permettant de respecter la piste d'audit. 09 - Un système adéquat de définition des pouvoirs suppose l'existence : (a) d'une structure organisationnelle et d'une séparation de fonctions appropriées (b) de délégations de pouvoirs prudentes (c) des procédures efficaces de collecte, de contrôle et de synthétisation de l'information. 10 - Les règles permettant le suivi et le contrôle des risques spécifiques liés à la réalisation des opérations conclues par l'OPCVM doivent inclure : (a) la séparation entre les fonctions de gestion de portefeuille et de négociation en bourse ; (b) la séparation entre les fonctions de gestion du portefeuille de la SICAV ou du FCP, d'une part, et de gestion pour compte propre, d'autre part ; (c) la séparation entre les fonctions de gestion et de comptabilité ; (d) les contrôles portant sur le développement et la maintenance des programmes informatiques incluant la documentation de programmes nouveaux ou révisés et l'accès à la documentation des programmes ; (e) des procédures de sécurité physique des installations informatiques et des données produites par le système de traitement des informations notamment des procédures de sauvegarde des fichiers et des procédures de secours informatique en cas de détérioration ou de perte de données ; (f) des procédures de sécurité logique d'utilisation et de manipulation des systèmes de traitement des informations, notamment des procédures d'habilitation aux différents niveaux de consultation, d'utilisation et de modification des données stockées dans les fichiers, des procédures de saisie, de validation et de redressement des opérations. 11 - Pour être utile, le document décrivant l'organisation et les procédures au sein de la SICAV ou de l'établissement gestionnaire, doit comporter : (a) l'organigramme de la SICAV ou de l'établissement gestionnaire et de ses différentes structures fonctionnelles et opérationnelles, la description des postes et la définition des délégations des pouvoirs et des responsabilités ; (b) les procédures décrivant le processus de déroulement des différentes opérations incluant les procédures de traitement informatisé, en identifiant les contrôles nécessaires aux étapes d'autorisation, d'exécution et d'enregistrement eu égard aux objectifs de contrôle interne cités au paragraphe 06 ci-dessus. (c) les procédures, l'organisation comptable et les règles de traitement des opérations telles que prévues par la présente norme. 12 - La piste d'audit est un ensemble de procédures permettant d'améliorer les caractéristiques qualitatives et de faciliter le contrôle de l'information financière au sein des SICAV ou des établissements gestionnaires. Elle doit permettre : (a) de justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu aux états financiers et réciproquement ; (b) d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté comptable à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les soldes comptables des postes des états financiers. L'ORGANISATION COMPTABLE Nomenclature comptable 13 - L'organisation comptable des OPCVM doit être aménagée conformément aux règles prévues par la norme comptable NC 01 - Norme Comptable Générale ainsi qu'aux dispositions de la présente norme, de façon à répondre aux besoins des différents utilisateurs en matière d'information financière dans les délais impartis. 14 - En principe, et pour répondre aux différents besoins d'informations, dont ceux des utilisateurs des états financiers et des organes de surveillance, il est nécessaire d'associer aux événements comptables plusieurs attributs d'informations. De façon générale, les attributs peuvent être gérés soit au niveau de la base d'informations directement liée à la comptabilité dont le plan de comptes, soit au niveau d'autres bases d'informations incluant notamment les applications de gestion.
  • 153. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 153 ─ 15 - Parmi les attributs essentiels d'information relatifs au portefeuille - titres, il y a lieu de citer : − le type du titre (action, obligation, bon de trésor,...) − l'émetteur du titre − l'identification précise du titre − la nature du titre : admis à la cote, non admis à la cote − la garantie liée au titre. 16 - Il appartient à la direction de la SICAV ou à l'établissement gestionnaire de définir le niveau de gestion des attributs d'information de façon à obtenir le plus efficacement possible une information financière complète, fiable et répondant dans les délais impartis aux besoins des différents utilisateurs. 17 - Toutefois, le plan des comptes doit être défini de façon telle que les soldes des comptes figurant dans le plan des comptes puissent, au minimum, alimenter par voie directe ou par regroupement les postes et sous postes du bilan, de l'état de résultat et l'état de variation de l'actif net tels que définis par la norme comptable relative à la présentation des états financiers des OPCVM. Un plan des comptes répondant à ces caractéristiques est proposé à l'annexe 1 de la présente norme. Contrôle systématique de calcul de la valeur liquidative 18 - La valeur liquidative (VL) de l'action d'une SICAV ou d'une part d'un FCP sert de base pour toute opération de souscription ou de rachat d'actions ou de parts. Un contrôle indépendant du calcul de la valeur liquidative doit être effectué de façon systématique. 19 - Le contrôle du calcul de la valeur liquidative doit couvrir les éléments suivants : − la correcte évaluation des éléments d'actif ; − le respect de la règle d'abonnement des charges et produits ; − la prise en compte de toutes les opérations et événements pouvant influencer la valeur liquidative ; − la vérification du nombre d'actionnaires ou porteurs de parts au moment de calcul de la VL. Le contrôle de calcul de la valeur liquidative doit s'effectuer à chaque détermination de la VL et préalablement à sa publication. Inventaire du portefeuille-titres 20 - Conformément aux dispositions légales, les valeurs détenues en portefeuille par la SICAV ou le FCP doivent être conservées par un dépositaire. Le dépositaire a la charge de la garde des avoirs et des titres chez lui déposés à l'appui d'un système de comptabilité matière appropriée. Un inventaire du portefeuille titres doit être arrêté au moins une fois par trimestre et doit aboutir à la confirmation de l'état du portefeuille détenu par le dépositaire. Abonnement des charges et produits 21 - La variabilité permanente du capital d'un OPCVM nécessite le calcul de la valeur liquidative. Afin d'assurer l'égalité entre les actionnaires ou porteurs de parts entrants et sortants, cette valeur liquidative à une date donnée doit exprimer la situation nette réelle de la SICAV ou du FCP à cette date. De ce fait, l'ensemble des charges et des produits courus à la date de calcul de la VL doivent être pris en compte en comptabilité. Les SICAV et les établissements gestionnaires doivent mettre en place un système comptable permettant l'abonnement des charges et produits entrant en ligne de compte dans le calcul de la valeur liquidative. Livres comptables obligatoires 22 - En plus des livres comptables dont la tenue est obligatoire en vertu de la norme comptable NC 01 - Norme Comptable Générale, il est tenu un journal des opérations de souscription et de rachat où est transcrit quotidiennement les opérations de souscription et de rachat effectuées durant la journée (nombre d'actions / parts souscrites / rachetées, identité du souscripteur / racheteur, valeur liquidative du jour etc). 23 - Il est également tenu un livre de calcul de la valeur liquidative. Ce livre reproduit les valeurs liquidatives périodiques en se référant à un support de synthèse du calcul effectué. 24 - Le journal des opérations de souscription et de rachat et le livre de détermination de la valeur liquidative peuvent être obtenus par des moyens informatiques dans le cadre d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, et organisée conformément aux conditions prévues par la NC 01 Norme Comptable Générale et par le paragraphe 10 de la présente norme. DATE D'APPLICATION 25 - La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 01.01.1999.
  • 154. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 154 ─ ANNEXE 1 PLAN DES COMPTES PROPOSE Correspondance avec les postes de Bilan Etat de résultat Etat de Δ de l'actif net Classe 1 : COMPTES DE CAPITAUX OU D'ACTIF NET 10 Capital 101 Capital social 102 Souscriptions et rachats 1021 Souscriptions 1022 Rachats 103 Commissions de souscription et de rachat 1031 Commission de souscription 1032 Commission de rachat 1039 Rétrocession de commissions de souscription et de rachat 10391 Rétrocession de commissions de souscription 10392 Rétrocession de commissions de rachat 104 Frais de négociation 105 Variation de la différence d'estimation 1051 Variation de la différence d'estimation sur portefeuille titres 10511 VDE sur actions, valeurs assimilées et droits rattachés 10512 VDE sur obligations et valeurs assimilées 10513 VDE sur titres OPCVM 106 Plus ou moins-values réalisées 1061 Plus ou moins values réalisées sur portefeuille-titres 10611 Plus ou moins values réalisées sur actions, valeurs assimilées et droits rattachés 10612 Plus ou moins values réalisées sur obligations et valeurs assimilées 10613 Plus ou moins values réalisées sur titres OPCVM CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 CP1 AN 3 (a) AN 3 (b) AN 3 (a) AN 3 (b) AN 3 (a) AN 3 (b) AN 1 (d) AN 1 ( b) AN 1 ( c) 12 Résultats reportés 121 Report à nouveau sur arrondissement de coupons 129 Autres résultats reportés 13 Résultat de l'exercice 131 Résultat de l'exercice 14 Résultat de l'exercice clos 141 Résultat de l'exercice clos en instance d'affectation 142 Résultat de l'exercice clos en instance de distribution 15 Régularisations 151 Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice en cours 152 Régularisation des résultats reportés 1521 Régularisation du report à nouveau sur arrondissement de coupons 1522 Régularisation des autres résultats reportés 153 Régularisation du résultat de l'exercice clos CP2 (a) CP2 (b) CP2 (a) CP1 CP2 (a) CP2 (a) AN 3 AN 3 AN 3
  • 155. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 155 ─ Correspondance avec les postes de Bilan Etat de résultat Etat de Δ de l'actif net 1531 Régularisation du résultat de l'exercice clos en instance d'affectation 1532 régularisation du résultat de l'exercice clos en instance de distribution Classe 2 : Comptes d'immobilisations 22 Immobilisations corporelles 221 Terrains 222 Constructions 228 Autres immobilisations corporelles 26 Immobilisations financières 265 Dépôts et cautionnements 268 Autres immobilisations financières AC4 AC4 28 Amortissements des immobilisations 282 Amortissement des immobilisations corporelles 2822 Amortissement des constructions 2828 Amortissement des autres immobilisations corporelles AC4 Classe 3 : Portefeuille titres et placements monétaires 31 Portefeuille titres 311 Actions, valeurs assimilées et droits rattachés Actions valeurs assimilées et droits rattachés Différence d'estimation sur actions, valeurs assimilées et droits rattachés 312 Obligations et valeurs assimilées 3121 Obligations et valeurs assimilées 3125 Intérêts courus sur obligations et valeurs assimilées 3129 Différence d'estimation sur obligations et valeurs assimilées AC1 (a) AC1 (b) 313 Titres D'OPCVM 3131 Actions SICAV 3132 Parts de FCP 3139 Différence d'estimation sur titres d'OPCVM 319 Autres valeurs du portefeuille-titres 3191 Autres valeurs du portefeuille-titres 3197 Intérêts courus sur autres valeurs 3199 Différence d'estimation sur autres valeurs AC1 (a) AC1 (c) 32 Placements monétaires 321 Bons du trésor émis sur le marché monétaire 3211 Bons du trésor émis sur le marché monétaire 3214 Intérêts précomptés sur bons du trésor émis sur le marché monétaire 3215 Intérêts courus sur bons du trésor émis sur le marché monétaire AC2 (a)
  • 156. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 156 ─ Correspondance avec les postes de Bilan Etat de résultat Etat de Δ de l'actif net 322 Billets de trésorerie 3221 Billets de trésorerie 3224 Intérêts précomptés sur billets de trésorerie 3225 Intérêts courus sur billets de trésorerie 323 Certificats de dépôt 3231 Certificats de dépôt 3234 Intérêts précomptés sur certificats de dépôt 3235 Intérêts courus sur certificats de dépôt 324 Autres placements monétaires 3241 Autres placements monétaires 3244 Intérêts précomptés sur autres placements monétaires 3245 Intérêts courus sur autres placements monétaires Classe 4 : COMPTES DE TIERS 40 Opérateurs créditeurs 401 Gestionnaire 402 Dépositaire 403 Autres opérateurs créditeurs 404 Compte d'affectation périodique des charges 41 Opérateurs débiteurs 411 Dividendes à recevoir 412 Intérêts à recevoir 413 Obligations amorties 414 Placements monétaires échus 415 Souscription à titre réductible 44 Actionnaires et porteurs de parts 45 Débiteurs et créditeurs divers 451 Personnel 452 Etat 457 Autres débiteurs 458 Autres créditeurs 47 Comptes de régularisation 471 Comptes de régularisation actif 472 Comptes de régularisation passif PA1 AC3 PA2 PA2 PA2 AC3 PA 2 AC3 PA2 Classe 5 : COMPTES FINANCIERS 53 Banques, établissements financiers et assimilés 531 Dépôts à terme 532 Dépôts à vue rémunérés 533 Banques 5331 avoirs en banque 5332 sommes à l'encaissement 5333 sommes à régler AC2 (b)
  • 157. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 157 ─ Correspondance avec les postes de Bilan Etat de résultat Etat de Δ de l'actif net Classe 6 : COMPTES DE CHARGES 60 Services extérieurs liés à la gestion des placements 601 Rémunération du gestionnaire 602 Rémunération du dépositaire 61 Services extérieurs liés à l'exploitation 611 Rémunération d'intermédiaires et honoraires 612 Redevance du Conseil du Marché Financier 613 Publicité et publications 614 Services bancaires et assimilés 615 Location et charges locatives 616 Entretiens et réparations 617 Primes d'assurance 619 Autres services extérieurs liés à l'exploitation CH 1 CH 2 64 Charges de personnel 641 Rémunérations du personnel 642 Charges sociales 645 Autres charges du personnel et autres charges sociales 65 Charges diverses d'exploitation 653 Jetons de présence 654 Fournitures de bureau 66 Impôts, taxes et versements assimilés 661 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 665 Autres impôts et taxes et versements assimilés 67 Dotations aux frais de gestion budgétisés 68 Dotations aux amortissements et plus ou moins values sur cessions d'immobilisations 681 Dotations aux amortissements 687 Plus ou moins values réalisées sur cession d'immobilisations CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 Classe 7 : COMPTES DE PRODUITS 70 Revenus des placements 701 Revenus des actions, valeurs assimilées et droits rattachés 702 Revenus des obligations et valeurs assimilées 703 Revenus des titres d'OPCVM 705 Revenus des autres valeurs 706 Revenus des placements monétaires 7061 Revenus des bons de trésor émis sur le marché monétaire 7062 Revenus des billets de trésorerie 7063 Revenus des certificats de dépôt 7069 Revenus des autres placements monétaires PR1 (a) PR1(b) PR1(a) PR1(c) PR2 71 Produits divers 711 Intérêts sur comptes de dépôt 73 Autres produits 77 Régularisation du résultat de l'exercice en cours CP2 (b) PR2 PR4 PR5 AN3
  • 158. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 158 ─ Annexe REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX OU D'ACTIF NET SOUS-CLASSE 10 - CAPITAL Le capital d'une SICAV est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables telles que définies par la loi. Ainsi, le capital d'un OPCVM regroupe le capital (en début d'exercice) augmenté ou diminué des émissions et rachats d'actions ou de parts, des commissions y afférentes et des plus ou moins values latentes et réalisées. Compte 101 - capital social Ce compte est débité/crédité à chaque fin d'exercice à hauteur des soldes de tous les comptes enregistrant des sommes non distribuables: - le compte 102 Souscriptions et rachats - le compte 103 Commissions de souscription et de rachat - le compte 104 Frais de négociation - le compte 105 Variation de la différence d'estimation - le compte 106 Plus ou moins value réalisée - le compte 151 Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice en cours Ce compte est d'autre part débité/crédité suite à une décision de non distribution du résultat réalisé au titre d'un exercice donné et ce à hauteur des soldes des comptes: - 141 Résultat de l'exercice clos en instance d'affectation - 1531 Régularisation du résultat de l'exercice clos en instance d'affectation Compte 102 - Souscriptions et rachats Ce compte est crédité (souscription) ou débité (rachat) pour la quote part des actions / parts souscrites ou rachetées dans le capital social de début de période. Ce compte est, en fin d'exercice, soldé par le compte 101 - Capital social. Compte 103 - commissions de souscription et de rachat Ce compte est crédité du montant total des commissions de souscription et / ou de rachat, telles qu'elles sont prévues par les statuts ou le règlement de l'OPCVM. Dans le cas où une fraction des commissions de souscription et/ou de rachat encaissées revient à une tierce partie, cette fraction est débitée au compte 1039 par le crédit du compte 403 "Autres opérateurs créditeurs". Ce compte est, en fin d'exercice, soldé par le compte 101 - Capital social. Compte 104 - Frais de négociation Ce compte enregistre les frais occasionnés par les opérations d'achat et de vente de titres (honoraires d'intermédiaires, CTB etc) Le compte 104 est soldé en fin d'exercice, selon la nature de son solde, par le débit ou le crédit du compte 101 "Capital social". Compte 105 - variation de la différence d'estimation Conformément aux principes d'évaluation spécifiques aux OPCVM, les éléments du portefeuille-titres doivent être évalués à chaque calcul de la valeur liquidative, à leur valeur de marché. Les gains (pertes) latents (latentes) hors frais de négociation et coupons courus sont enregistrés au crédit (débit) du compte "variation de la différence d'estimation", en contre partie du compte 31X9. Le compte 105 est soldé en fin d'exercice, selon la nature de son solde, par le débit ou le crédit du compte 101 "Capital social". Compte 106-Plus et moins values réalisées Ce compte comptabilise les plus ou moins values réalisées sur cession ou remboursement sur les différents éléments du portefeuille (actions, obligations...). Ce compte est soldé en fin d'exercice, selon la nature de son solde, par le débit ou le crédit du compte 101 "Capital social". SOUS CLASSE 12-Résultats reportés Compte 121-Report à nouveau sur arrondissement de coupon Lors de la passation de l'écriture d'affectation des résultats de l'exercice N, ce compte est crédité du montant de l'arrondissement au dinar inférieur du coupon à payer. Lors de l'exercice suivant, il sera débité, et ainsi momentanément soldé lors de la passation de l'écriture d'affectation des résultats de l'exercice N+1. Compte 129-Autres résultats reportés Ce compte est ouvert pour permettre le suivi d'autres reports à nouveau à la suite d'une décision spécifique de l'OPCVM ou par tout autre traitement. Lors de l'affectation des résultats de l'exercice N, ce compte est crédité à hauteur du montant non distribué. Au cours de l'exercice suivant, il est débité, et ainsi momentanément soldé, lors de la passation de l'écriture d'affectation des résultats de l'exercice N+1.
  • 159. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 159 ─ SOUS-CLASSE 13-Résultat de l'exercice Compte 131-Résultat de l'exercice Le résultat de l'exercice s'obtient par différence entre les comptes de charges et de produits y compris le compte 77 Régularisation du résultat de l'exercice en cours. Ce compte est soldé dès l'ouverture de l'exercice suivant par le compte 141 "Résultat de l'exercice clos en instance d'affectation". SOUS-CLASSE 14 - Résultat de l'exercice clos Compte 141- Résultat de l'exercice clos en instance d'affectation Ce compte reçoit dès l'ouverture de l'exercice N le résultat de l'exercice N-1 en contre partie du compte 131 "Résultat de l'exercice". Il est soit débité en contrepartie du compte 142 "Résultat de l'exercice clos en instance de distribution" dans le cas d'une décision de distribution ou en contrepartie du compte 101"Capital social" dans le cas d'une décision de non distribution. Compte 142-Résultat de l'exercice clos en instance de distribution Ce compte est crédité pour le montant du résultat à distribuer conformément à la décision de l'assemblée générale et ce par le débit du compte 141 résultat de l'exercice clos en instance d'affectation. SOUS CLASSE 15-Régularisations En raison de la variabilité permanente du capital des OPCVM, la législation en vigueur prévoit un mécanisme de régularisation qui permet d'assurer une répartition équitable du résultat distribuable entre les actionnaires. La loi prévoit, en effet, ce qui suit : "la fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant au montant par action du report à nouveau, au montant par action des revenus réalisés depuis le début de l'exercice et au dividende de l'exercice clos si l'opération a lieu avant la mise en paiement de ce dividende, est respectivement enregistrée dans un compte de report à nouveau, un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours, un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos". Les comptes de régularisation ont pour effet de neutraliser l'incidence de l'entrée ou de la sortie des actionnaires ou porteurs de parts sur le montant unitaire des sommes distribuables. Ainsi, tout actionnaire ou porteur de parts doit recevoir le même dividende quelque soit la date de souscription. Pour permettre une meilleure analyse de la valeur liquidative de l'action ou de la part du FCP entre sa part revenu (partie distribuable) et sa part capital (partie non distribuable) les comptes suivants sont utilisés : Compte 151 - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice en cours : ce compte est crédité (débité) lors des souscriptions (rachats) de la quote-part dans la valeur liquidative provenant des sommes non distribuables de l'exercice en cours soit le solde des comptes 103, 104, 105, 106 et 151. Compte 152 - Régularisation des résultats reportés: Ce compte est crédité (débité) lors des opérations de souscription (rachat) pour la quote-part dans la valeur liquidative provenant du report à nouveau, soit le solde des comptes 12 et 152. Compte 153-Régularisation du résultat de l'exercice clos : Compte 1531-Régularisation du résultat de l'exercice clos en instance d'affectation Ce compte est crédité (débité) lors des opérations de souscription (rachat) pour la quote-part dans la valeur liquidative provenant du résultat de l'exercice clos non encore affecté soit le solde des comptes 141 et 1531. Compte 1532-Régularisation du résultat de l'exercice clos en instance de distribution Ce compte est crédité (débité) lors des opérations de souscription (rachat) pour la quote-part dans la valeur liquidative du résultat de l'exercice clos en instance de distribution soit le solde des comptes 142 et 1532. Classe 2 - Comptes d'immobilisations Conformément à la législation en vigueur, les SICAV ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement. Les FCP ne peuvent pas posséder d'immobilisations. Les immobilisations détenues par les SICAV sont enregistrées en comptabilité au coût historique. L'ensemble de ces comptes fonctionnent conformément au système comptable des entreprises (Nome Comptable NC 01). Classe 3 - Portefeuille titres SOUS CLASSE 31-Portefeuille titres Les comptes de la sous classe 31 enregistrent les mouvements sur les valeurs constituant le portefeuille titres. Ces comptes sont tenus de façon à distinguer séparément le coût d'entrée et les différences résultant de leur évaluation à la valeur actuelle. Compte 311- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés Le compte 311 enregistre les entrées en portefeuille des actions, valeurs assimilées et droits rattachés (compte 311) ainsi que la différence d'estimation sur actions, valeurs assimilées et droits rattachés (compte 3119).
  • 160. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 160 ─ Les entrées en portefeuille consécutives à des acquisitions sont comptabilisées aux comptes 3111 pour leur prix d'acquisition frais exclus en contrepartie d'un compte de trésorerie. Les sorties du portefeuille sont constatées dans les mêmes comptes pour un prix déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré (CMP) en contre partie d'un compte de trésorerie. Les frais de négociation occasionnés par l'achat ou la vente du titre sont imputés au débit du compte "104 frais de négociation". Lorsque la cession d'un titre génère une plus ou moins value, elle est comptabilisée hors frais au compte "106 Plus et moins values réalisés". Le compte 311 "Actions, valeurs assimilées et droits rattachés" traduit également l'entrée en portefeuille des droits préférentiels de souscription (DPS) et des droits d'attribution (DA). Les droits rattachés aux actions peuvent avoir pour origine soit un achat en bourse soit un démembrement des actions en portefeuille. Les droits acquis en bourse sont débités au compte 311 pour leur prix d'achat frais exclus. En cas de cession elles sont crédités au même compte pour un prix déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré (CMP). Les frais de négociation sont imputés au compte "104 frais de négociation". La plus ou moins value générée par la cession des droits est comptabilisée hors frais au compte "106 plus ou moins values réalisés". Les droits provenant d'un démembrement des actions en portefeuille sont constatés à l'entrée dans un compte divisionnaire du compte principal 3111 "Actions, valeurs assimilées et droits rattachés pour sa valeur théorique (coût d'entrée théorique) calculé sur la base du coût moyen pondéré de l'action ancienne. La contre partie est imputée au crédit du compte correspondant au titre d'origine. La sortie des droits est constatée dans le crédit du compte concerné en contre partie du débit d'un compte divisionnaire en cas de participation à l'augmentation du capital ou par la contre partie d'un compte de trésorerie en cas de vente. Les plus ou moins-values réalisées lors de la sortie du droit est constatée dans un compte divisionnaire du compte "106 plus ou moins values réalisées". Compte 312-Obligations et valeurs assimilées Le compte 312 obligations et valeurs assimilées, notamment les titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier est subdivisé en comptes ventilés selon la nature du titre et la qualité de la garantie qui lui est rattachée. Le compte 3121 constate à son débit les acquisitions d'obligations et valeurs assimilées, soit par voie d'achat en bourse soit par voie de souscription à l'émission, à leur coût d'acquisition hors frais d'achat et intérêts courus à l'achat. Il constate à son crédit les sorties suite au remboursement des obligations et valeurs assimilées ou leur vente pour leur coût moyen pondéré au moment de la sortie. Le compte 3125 "Intérêts courus sur obligations et valeurs assimilées" constate les intérêts courus à l'achat et les intérêts courus entre la date d'acquisition et la date de sortie des obligations et valeurs assimilées. Le compte 3125 est crédité lors de la cession ou le remboursement des titres du montant des intérêts courus à cette date. Il peut être crée sous les comptes 3125 des sous comptes distincts pour les intérêts courus à l'achat et pour les intérêts courus au cours de la période de détention du titre. Le compte 3129 "Différence d'estimation sur obligations et valeurs assimilées" constate à son débit les plus values latentes et à son crédit les moins values latentes en contre partie du compte 10512 "variation de la différence d'estimation sur obligations et valeurs assimilées". Ce compte est crédité lors de la vente ou le remboursement des obligations et valeurs assimilées pour la quote-part des titres vendus ou remboursés dans la différence d'estimation comptabilisée. Compte 313-Titres d'OPCVM Ce compte constate les actions de SICAV (compte 3131) et les parts de FCP (compte 3132). Le compte 3139 constate les plus ou moins values potentielles sur actions SICAV ou FCP. Ces trois comptes fonctionnent de manière identique aux comptes du poste 311 et 312. Compte 319-Autres valeurs Ce compte enregistre les opérations faites sur les valeurs en portefeuille autre que celles prévues au postes 311, 312 et 313, c'est le cas notamment des titres participatifs. SOUS-CLASSE 32-placements monétaires Compte 321-Bons du Trésor émis sur le marché monétaire Le compte bons du Trésor constate à son débit les bons du trésor émis sur le marché monétaire souscrits par l'OPCVM, pour leur valeur nominale. Il est crédité lors des rétrocessions. Compte 322-Billets de trésorerie Ce compte enregistre à son débit les billets de trésorerie souscrits pour leur valeur nominale. Les intérêts précomptés correspondants sont crédités dans le compte 3224 "Intérêts précomptés sur billets de trésorerie" . Il est crédité lors du remboursement ou rétrocession des billets de trésorerie en contrepartie d'un compte de trésorerie.
  • 161. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 161 ─ Compte 323-Certificats de dépôt Ce compte enregistre à son débit les certificats de dépôt souscrits pour leur valeur nominale. Les intérêts précomptés correspondants sont crédités dans le compte 3231 "Intérêts précomptés sur certificats de dépôt". Il est crédité lors du remboursement ou rétrocession des certificats de dépôt en contrepartie d'un compte de trésorerie. Compte 3215-Intérêts courus sur bons du trésor Compte 3225-Intérêts courus sur billets de trésorerie Compte 3235-Intérêts courus sur certificats de dépôt Compte 3245 - Intérêts courus sur autres placement monétaires Chacun de ces comptes est débité des intérêts par le crédit d'un compte de produits (subdivision du compte 706 "Revenus des placements monétaires"). Classe 4 -Comptes de tiers SOUS-CLASSE 40 - Opérateurs créditeurs Les comptes de cette sous classe enregistrent principalement la dette de l'OPCVM vis-à-vis des deux principaux acteurs qui interviennent dans son fonctionnement : le dépositaire et le gestionnaire. La rémunération de ces deux intervenants peut être soit fixe soit variable en fonction d'un pourcentage de l'actif. Dans le cas où elle est variable, cette rémunération est imputée périodiquement (selon la périodicité de calcul de la VL) au crédit du compte 401 (Gestionnaire) ou le compte 402 (Dépositaire) par le débit du compte 601 ou 602. Les commissions de souscription et de rachat éventuellement rétrocédées sont constatées au crédit du compte 403 "Autres opérateurs créditeurs". Les comptes 401, 402 et 403 sont débités lors du règlement par le crédit d'un compte de trésorerie. Le compte 404 " Compte d'affectation périodique des charges" est crédité périodiquement (à chaque calcul de la VL) du montant des frais budgétisés correspondant à la période considérée par le débit du compte 67 "Dotations aux frais de gestion budgétisés". Il est crédité en contre partie du compte 67 lors du règlement des frais, ces derniers étant imputés dans un compte de charge par nature par la contrepartie d'un compte de trésorerie. SOUS-CLASSE 41-Opérateurs débiteurs La sous classe "opérateurs débiteurs" enregistre les créances de l'OPCVM provenant de son activité de gestion de portefeuille. Compte 411-Dividendes à recevoir Ce compte enregistre à son débit le montant du dividende à recevoir sur les actions en portefeuille par le crédit d'un sous compte du compte 70. Il est crédité au moment de la perception du dividende, en contrepartie d'un compte de trésorerie. Compte 412-Intérêts à recevoir Ce compte enregistre à son débit les intérêts échus et non encore perçus. Il est crédité au moment de la perception des intérêts, en contrepartie d'un compte de trésorerie. Compte 413-Obligations amorties Ce compte enregistre à son débit la valeur faciale des obligations amorties non encore remboursées. Il est soldé lors de l'encaissement de la valeur des obligations, en contre partie d'un compte de trésorerie. Compte 414-Placements monétaires échus Ce compte enregistre à son débit la valeur des placements monétaires échus non encore perçus. Il est soldé lors de l'encaissement de la valeur des placements, en contrepartie d'un compte de trésorerie. Compte 415-Souscription à titre réductible Ce compte enregistre à son débit le montant des fonds avancés au titre d'une souscription à titre réductible. Il est soldé soit par le compte 311 dans le cas d'une suite positive (souscription) ou par le débit d'un compte de trésorerie dans le cas d'une suite négative. Sous classe 44-Actionnaires et porteurs de parts Sous classe 45-Débiteurs et créditeurs divers Sous classe 47-Comptes de régularisation Les comptes rattachés à ces trois sous classes fonctionnent conformément au système comptable général des entreprises (Norme Comptable NC 01). CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS SOUS-CLASSE 53 - Banques et établissements financiers Compte 531 Dépôts à terme Compte 532 Dépôts à vue rémunérés Compte 533 Banques Ces trois comptes fonctionnent de manière identique à ceux de même nature prévus par la norme comptable générale NC 01. Dans le cas où le dénouement financier d'une opération quelconque est postérieur à sa date de réalisation, il y a lieu d'utiliser les comptes de transit 5331 ou 5333. CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES SOUS CLASSE 60 - Services extérieurs liés à la gestion des placements Compte 601-Rémunérations du gestionnaire Compte 602 - Rémunération du dépositaire Le compte 601 enregistre la rémunération du gestionnaire chargé d'assurer la gestion administrative. Le compte 602 enregistre la rémunération du dépositaire.
  • 162. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 162 ─ SOUS CLASSE 61 - Services extérieurs liés à l'exploitation Le compte 612 "Redevances du Conseil du Marché Financier" enregistre la redevance que les OPCVM sont tenus de verser mensuellement au Conseil du Marché Financier. Cette redevance est calculée en fonction d'un pourcentage de l'actif géré, et elle fait l'objet d'un abonnement périodique par le débit du compte 612 en contre partie du compte "458 Autres créditeurs". Les autres comptes de la classe 61 fonctionnent de manière identique à ceux de même nature prévus par la norme générale NC 01. SOUS-CLASSE 64 - Charges de personnel Les comptes 641"Rémunération du personnel", 642"Charges sociales" et 643 "Autres charges du personnel et autres charges sociales" fonctionnent de manière identique à ceux de même nature prévus par la norme comptable générale NC 01. SOUS-CLASSE 65 - Charges diverses d'exploitation Les comptes 653"Jetons de présence" et 654"Fournitures de bureau" fonctionnent de manière identique à ceux de même nature prévus par la norme comptable générale NC 01. SOUS-CLASSE 66 - Impôts, taxes et versements assimilés Les comptes 661" Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations" et 665"Autres impôts et taxes et versements assimilés" fonctionnent de manière identique à ceux de même nature prévus par la norme générale NC 01. SOUS-CLASSE 67 - Dotations aux frais de gestion budgétisés La sous classe 67 peut être subdivisé en autant de comptes que de charges devant être budgétisés. Chaque compte de dotations enregistre les frais de gestion budgétisés périodiquement (mensuel, quotidien). L'OPCVM extourne le compte 67X "Dotations aux ..... " et le compte 404 "Compte d'affectation périodique des charges" au fur et à mesure des paiements effectués. Ceux-ci sont enregistrés au débit des comptes de charges concernés et au crédit d'un compte de trésorerie. Cependant, une dotation aux frais de gestion budgétisés subsiste à hauteur des frais de gestion à payer. SOUS-CLASSE 68 - Dotations aux amortissements et aux plus values ou moins values sur cession d'immobilisations Les comptes de cette sous-classe enregistrent les dotations aux amortissements des immobilisations ainsi que, le cas échéant, les plus values ou les moins values réalisées sur cession d'immobilisations. CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS SOUS CLASSE 70 - Revenus des placements Compte 701-Revenus des actions, valeurs assimilées et droits rattachés Les dividendes des actions sont comptabilisés dans le compte 701 par le débit du compte 411 "Dividendes à recevoir". Ce dernier est soldé au moment de l'encaissement par le débit d'un compte de trésorerie. Compte 702- Revenus des obligations et valeurs assimilées Les subdivisions de ce compte enregistrent à leur crédit les intérêts courus par type d'obligation ou valeur assimilée en contre partie du compte 3125 "intérêts courus sur obligations et valeurs assimilées". Ils sont soldés en fin d'exercice par le crédit du compte "Résultat de l'exercice". Compte 703- Revenus des titres OPCVM Le compte 703 constate par le crédit de ses comptes divisionnaires les dividendes sur les actions de SICAV et les parts de FCP. Il est soldé en fin d'exercice par le compte "Résultat de l'exercice". Compte 706 - Revenus des placements monétaires Compte 7061 - Revenus des bons du trésor émis sur le marché monétaire Compte 7062 - Revenus des billets de trésorerie Compte 7063 - Revenus des certificats de dépôt Compte 7069 - Revenus des autres placements monétaires Ces comptes enregistrent les produits sur chacun des actifs concernés par la contre partie du compte intérêts courus correspondant (sous classe 32) . Ils sont soldés en fin d'exercice par le compte "Résultat de l'exercice". SOUS-CLASSE 71 - Produits divers Compte 711 - Intérêts sur comptes de dépôt Ce compte enregistre les intérêts courus et autres revenus relatifs aux dépôts rémunérés de l'OPCVM. SOUS-CLASSE 77 - Régularisation des revenus de l'exercice en cours Le compte 77 constate la quote-part dans la valeur liquidative provenant du résultat de l'exercice en cours. Il est soldé en fin d'exercice par la contre partie du compte "Résultat de l'exercice".
  • 163. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 163 ─ ANNEXE 3 SCHEMAS DE TRAITEMENT DES OPERATIONS 1. Opérations sur portefeuille titres 1.1. Opérations sur actions Achat d'actions à la date de transaction − Débit : 311 pour le prix d'achat − Débit : 104 "Frais de négociation" pour le montant des frais décaissés − Crédit : 5333 "Sommes à régler" pour le montant total à décaisser à la date du décaissement − Débit : 5333 "Sommes à régler" − Crédit :5331 "Avoirs en banque" pour le montant effectivement décaissé. Evaluation en date d'arrêté Plus value latente − Débit : 3119 "Différence d'estimation sur actions et valeurs assimilées" − Crédit : 10511 "VDE sur actions, valeurs assimilées et droits rattachés" pour la différence entre le coût moyen pondéré ajusté par la différence d'estimation antérieurement constatée et le prix de marché ou la juste valeur du titre considéré à la date d'évaluation. Moins value latente − Débit : 10511 "VDE sur actions, valeurs assimilées et droit rattachés" − Crédit : 3119 "Différence d'estimation sur actions et valeurs assimilées" pour la différence entre le coût moyen pondéré ajusté par la différence d'estimation antérieurement constatée et le prix de marché ou la juste valeur du titre considéré à la date d'évaluation Constatation des dividendes − Débit : 411 "Dividendes à recevoir" − Crédit : 701 "Revenus des actions, valeurs assimilées et droits rattachés" pour le montant du dividende à encaisser. Démembrement des actions − Débit : compte divisionnaire du 3111 (DA ou DPS) − Crédit : compte Actions concerné du 3111 pour le coût de revient comptable du DA ou DPS. Cession d'actions 1er cas: cession avec plus value réalisée à la date de transaction: − Débit : 5332 Sommes à l'encaissement pour le montant à encaisser − Débit : 10511 VDE sur actions, valeurs assimilées et droits rattachés pour la quote-part (éventuellement) − Débit : 104 Frais de négociation − Crédit : 3111 pour le CMP du titre cédé − Crédit 3119 Différence d'estimation sur actions, valeurs assimilées et droits rattachés pour la quote-part (éventuellement) − Crédit 10611 Plus values réalisées sur portefeuille titres pour la différence entre le prix d'achat et le prix de vente hors frais. A la date de l'encaissement − Débit : 5331 avoirs en banque − crédit : 5332 sommes à l'encaissement pour le montant effectivement encaissé. 2ème cas : cession avec moins value réalisée: Dans le cas d'une cession avec moins value, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente hors frais est imputée au débit du compte 10612 "Moins values réalisées sur portefeuille titres". 1.2. Opérations sur obligations Souscription d'obligations à l'émission Emission au pair − Débit : 312 "Obligations et valeurs assimilées" − Crédit : 533 "Banques" Pour le prix de souscription (prix d'acquisition) Emission au dessous du pair − Débit : 312 "Obligations et valeurs assimilées" − Crédit : 533 "Banques" Pour le prix d'émission (prix d'acquisition) Achat d'obligations en bourse Traitement applicable aux SICAV ainsi qu'aux FCP qui optent pour la retenue libératoire à la date de transaction − Débit : 3121 "Obligations et valeurs assimilées" : pour le prix d'acquisition des obligations − Débit : 3125 "Intérêts courus sur obligations ....." : pour les intérêts courus à la date d'achat net de retenue. − Débit : 104 "Frais de négociation" pour le montant des frais décaissés − Crédit : 5333 "Sommes à régler" : pour le prix à décaisser à la date du décaissement − Débit : 5333 sommes à régler − Crédit : 5331 avoirs en banque Traitement applicable aux FCP qui n'optent pas pour la retenue libératoire à la date de transaction − Débit : 3121 "Obligations et valeurs assimilées" : pour le prix d'acquisition des obligations
  • 164. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 164 ─ − Débit : 3125 "Intérêts courus sur obligations" : pour les intérêts courus à la date d'achat net d'impôt. − Débit : 452 "Etat" pour le montant de retenue à la source grevant les intérêts courus − Débit : 1041 "Frais de négociation" pour le montant des frais décaissés − Crédit : 5333 "Sommes à régler" : pour le prix à décaisser à la date du décaissement - Débit : 5333 sommes à régler - Crédit : 5331 avoirs en banque Constatation périodique des intérêts courus 1er cas : Les SICAV ainsi que les FCP qui optent pour la retenue libératoire − Débit : 3125 "Intérêts courus sur obligations ....;" − Crédit : 702 " Revenus des obligations et valeurs assimilées" pour le montant des intérêts courus nets d'impôt. 2ème cas : Les FCP qui n'optent pas pour la retenue libératoire − Débit : 3125 Intérêts courus sur obligations.... pour les intérêts nets d'impôt de la période. − Débit : 452 "Etat" pour le montant de la retenue à la source grevant les intérêts imputés − Crédit : 702 "Revenus des obligations et valeurs assimilées" pour le montant brut des intérêts courus de la période. Remboursement d'obligations à la date d'échéance − Débit : 5332 Sommes à l'encaissement : pour l'annuité en principal et intérêts nets de retenue − Débit : 10512 VDE sur obligations et valeurs assimilées". − Crédit : 3121 "Obligations et valeurs assimilées" pour le CMP des titres remboursés. − Crédit : 3125 "Intérêts courus sur obligations" pour le montant des intérêts courus la veille de la date de remboursement − Crédit : 3129 "Différence d'estimation sur obligations et valeurs assimilées" pour la quote-part relative aux titres remboursés à la date de l'encaissement de l'annuité remboursée − Débit : 5331 - Avoirs en banque − Crédit : 5332 - Sommes à l'encaissement Cession des obligations 1ère étape − Débit : 10512 VDE sur obligations et valeurs assimilées − Crédit : 3129 Différence d'estimation sur obligations et valeurs assimilées pour la part de la plus value potentielle éventuelle relative aux obligations cédées. ou − Débit : 3129 Différence d'estimation sur obligations et valeurs assimilées − Crédit : 10512 VDE sur obligations et valeurs assimilées. pour la part de la moins value potentielle éventuelle relative aux obligations cédées. 2ème étape − Débit : 5332 Sommes à l'encaissement : pour le prix de vente à encaisser − Débit : 104 "Frais de négociation" : pour le montant des frais décaissés − Débit : 106112 "plus values réalisées sur obligations et valeurs assimilées" (éventuellement) − Crédit : 312 "Obligations et valeurs assimilées" pour le CMP − Crédit : 3125 "Intérêts courus sur obligations" pour la quote-part des obligations cédées − Crédit : 106122 "Moins values réalisées sur obligations et valeurs assimilées" (éventuellement) 2. Opérations sur titres de créances négociables Souscription de bons du trésor émis sur le marché monétaire − Débit : 3211 Bons du Trésor émis sur le marché monétaire − Crédit : 5331 Avoirs en banque pour la valeur nominale des bons du trésor souscrits Souscription de billets de trésorerie ou certificats de dépôt − Débit : 3221 / 3231 billets de trésorerie / certificats de dépôt : pour la valeur des billets de trésorerie ou de certificat de dépôt souscrits − Crédit : 3224/3234 "Intérêts précomptés sur billets de trésorerie/ certificats de dépôt pour le montant des intérêts nets décomptés à l'achat − Crédit : 5331Avoirs en banque : pour le montant net décaissé Constatation des intérêts − Débit : 32X5 Intérêts courus sur ..... − Crédit : 706 Revenus des ... pour le montant des intérêts courus de la période Rétrocession de bons du trésor émis sur le marché − Débit : 5331 "Banques" : pour la valeur des bons du trésor et les intérêts acquis − Crédit : 3211 Bons du trésor pour la valeur souscrite − Crédit : 3215 Intérêts courus sur bons du trésor pour la part des intérêts courus relatifs aux bons du trésor rétrocédés.
  • 165. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 165 ─ Rétrocession de billets de trésorerie / certificats de dépôt − Débit : 5331 Avoirs en banque: pour la valeur nominale des billets de trésorerie ou certificats de dépôt rétrocédés − Débit : 3222/3232 Intérêts précomptés sur billets de trésorerie/certificats de dépôt, pour la part des titres rétrocédés − Crédit : 3221 / 3231 Billets de trésorerie / certificats de dépôt pour la valeur nominale des titres rétrocédés − Crédit : 3225 / 3235 Intérêts courus sur billets de trésorerie / certificats de dépôt 3. Traitement des charges de gestion Les frais de gestion budgétisés sont imputés selon la périodicité de calcul de la valeur liquidative. Périodiquement: − Débit : 67 Dotations aux frais de gestion budgétisés − Crédit : 404 Compte d'affectation périodique des charges Lors du règlement : dans un premier temps : − Débit : Compte de charge par nature 60/61/64/65/66 − Crédit : 5331Avoirs en banque pour le montant des charges réglées dans un deuxième temps : − Débit : 404 Compte d'affectation périodique des charges − Crédit 67 Dotations aux frais de gestion budgétisés pour le montant des charges réglées. 4. Traitement des opérations de souscription et de rachat Souscription Bien que les comptes mouvementés lors d'une opération de souscription (rachat) différent selon la situation comptable au moment de l'opération, l'analyse de l'opération et son traitement obéit toujours aux mêmes principes. En effet, toute opération de souscription (rachat) est effectuée sur la base d'une valeur liquidative connue, augmentée éventuellement de commissions de souscription (rachat) ou droit d'entrée (de sortie). La valeur liquidative doit dans un premier temps être défalquée entre sa part revenu et sa part capital. La part capital est défalquée entre la quote part dans le capital de début d'exercice et dans la quote-part dans les sommes non distribuables de l'exercice en cours (comptes 103 à 106). La part revenu est défalquée entre la quote-part dans les résultats des exercices antérieurs non distribués, la quote- part dans le résultat de l'exercice clos et la quote-part dans le résultat de l'exercice en cours. Une fois cette analyse faite l'opération de souscription est traitée ainsi : − la quote part dans le capital de début d'exercice est imputée au crédit du compte "1021 Souscriptions". − la quote-part dans les sommes non distribuables de l'exercice en cours est imputée au compte 151 Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice en cours − la quote-part dans les résultats reportés est imputée au crédit du compte 152 Régularisation des résultats reportés. − la quote-part dans le résultat de l'exercice clos est imputée au crédit du compte 153 Régularisation du résultat de l'exercice clos" en cas de solde créditeur et au débit du même compte en cas de solde débiteur. − la quote-part dans le résultat de l'exercice en cours est imputée au crédit du compte 77 Régularisations du résultat de l'exercice en cours dans le cas où le résultat est positif et au débit du même compte dans le cas où le résultat est négatif Le montant de la valeur liquidative est débité dans un compte de trésorerie : Les commissions de souscription éventuelles sont crédités au compte 1031 commissions de souscriptions. Dans le cas où une partie des commissions de souscriptions revient à une tierce partie, le compte 10391 Rétrocession de commissions de souscription" est débité en contre partie du compte 403 " Autres opérateurs créditeurs" Rachat Le traitement comptable d'une opération de rachat obéit aux mêmes règles que celles prévues pour une opération de souscription.
  • 167. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 167 ─ Norme comptable relative aux états financiers intermédiaires NC : 19 OBJECTIF 01. L'information périodique sur la situation et l'activité de l'entreprise au cours d'un exercice, revêt une importance primordiale aussi bien pour les investisseurs et les prêteurs que pour toute autre partie intéressée pour connaître la performance de l’entreprise au cours d’une période et sa capacité à générer des liquidités et à mobiliser des capitaux. 02. Les informations à communiquer périodiquement doivent être présentées sous forme d’états financiers intermédiaires et doivent couvrir des périodes inférieures à douze mois, durée usuelle d'un exercice comptable. 03. L’objectif de la présente norme est de prescrire le contenu minimum des états financiers intermédiaires ainsi que les méthodes de reconnaissance et de mesure suivies dans leur élaboration. CHAMP D'APPLICATION 04. La présente norme s'applique à toutes les entreprises qui publient des états financiers intermédiaires. Elle ne porte pas sur les rapports financiers et les situations intermédiaires destinés à l'information interne au sein de l'entreprise. DEFINITIONS 05. Dans la présente norme les termes ci-après sont utilisés avec les significations suivantes : Une période intermédiaire est une période inférieure à un exercice comptable de 12 mois. Les états financiers intermédiaires signifient des états financiers tels que définis par le paragraphe 77 du cadre conceptuel de la comptabilité financière et les paragraphes 18 et suivants de la norme comptable générale NC 01, se rapportant à une période intermédiaire et arrêtés en conformité avec les dispositions de la présente norme. CONTENU DES ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES 06. Les états financiers intermédiaires doivent être établis selon les mêmes méthodes comptables que celles utilisées pour l’établissement des états financiers annuels. Toutefois, et pour favoriser l’élaboration des états financiers intermédiaires dans les meilleures conditions d’économie et de délai, il peut être admis que la mesure des éléments basés sur l’estimation soit faite selon des procédures simplifiées comparativement à celles qui sont requises pour l’élaboration des états financiers annuels. 07. Les états financiers intermédiaires comportent les mêmes éléments que les états financiers annuels (un bilan, un état de résultat, un état de flux de trésorerie et des notes aux états financiers). Toutefois et au niveau des notes aux états financiers, les entreprises peuvent opter pour la présentation de seulement une sélection de ces notes. 08. L’utilisateur d’états financiers intermédiaires d’une entreprise a généralement accès à ses états financiers annuels les plus récents. Par conséquent, il peut ne pas être utile de fournir, au niveau des états financiers intermédiaires, des notes de mises à jour non significatives pour des informations ayant déjà été présentées dans les états financiers annuels précédemment publiés. Il serait par contre, beaucoup plus utile de présenter, à la fin d’une période intermédiaire, une information sur les événements et les transactions qui pourraient expliquer les variations significatives dans la situation financière et la performance de l’entreprise depuis la date d’arrêté des derniers états financiers annuels. 09. L’information présentée dans les états financiers intermédiaires doit concerner la période allant du début de l'exercice en cours jusqu'à la date d'arrêté de ces états ainsi que tout autre événement ou transaction significatifs aidant à la compréhension des données de la période intermédiaire en cours. L’entreprise doit inclure, au minimum, les informations suivantes dans les notes aux états financiers intermédiaires, lorsqu’elles sont significatives et qu’elles n’apparaissent pas ailleurs dans ces états: a) la déclaration que les mêmes principes et méthodes comptables ont été utilisés dans les
  • 168. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 168 ─ états financiers intermédiaires par rapport aux plus récents états financiers annuels ou, si les principes et les méthodes ont été modifiés, une description de la nature et des effets des modifications effectuées ; b) des commentaires expliquant le caractère saisonnier ou cyclique des opérations effectuées durant la période intermédiaire ; c) la nature et le montant des éléments inhabituels de par leur nature, taille ou incidence, affectant les actifs, les passifs, les capitaux propres, le résultat net ou les flux de trésorerie ; d) la nature et les montants des changements d’estimation des montants présentés dans les précédents états financiers intermédiaires de l’exercice en cours ou des changements d’estimation dans les montants présentés dans les états financiers annuels précédents, si ces changements ont un effet significatif sur la période intermédiaire en cours ; e) les émissions, rachats et remboursements de dettes et d’actions ordinaires ; f) les dividendes payés (globalement ou par action) séparément pour les actions ordinaires et autres actions ; g) le revenu sectoriel et le résultat sectoriel h) les événements significatifs postérieurs à la fin de la période intermédiaire et qui n’ont pas été inclus dans les états financiers intermédiaires ; i) l’effet des changements dans la structure de l’entreprise pendant la période intermédiaire, y compris les regroupements, les acquisitions ou la cession de filiales et les investissements à long terme, restructurations et abandons d’activité ; j) les changements dans les engagements hors bilan, depuis le dernier bilan annuel et k) les mouvements dans les capitaux propres conformément aux dispositions du paragraphe 83 de la norme comptable générale NC 01 PRESENTATION DES DONNEES COMPARATIVES 10. Les états financiers intermédiaires doivent inclure les données suivantes : a) le bilan arrêté à la fin de la période intermédiaire en cours, avec le bilan comparatif pour la même période de l’exercice précédent, ainsi que le bilan comparatif arrêté à la fin de l’exercice précédent; b) les états de résultats pour la période intermédiaire en cours et cumulativement pour les périodes intermédiaires de l’exercice en cours allant du début de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté intermédiaire, avec les états de résultats comparatifs pour des périodes intermédiaires (en cours et allant du début de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté intermédiaire) de l’exercice précédent, ainsi que l’état de résultat comparatif arrêté à la fin de l’exercice précédent ; c) L’état de flux de trésorerie cumulatif pour l’exercice en cours , allant du début de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté des états financiers intermédiaires, avec un état pour la même période de l’exercice précédent, ainsi que l’état de flux de trésorerie comparatif arrêté à la fin de l’exercice précédent ; Des modèles de bilan, d’états de résultat et d’états de flux de trésorerie intermédiaires sont présentés en annexe jointe à la présente norme. 11. Pour les entreprises dont l’activité est particulièrement saisonnière, il peut être utile de présenter des informations financières pour les douze mois finissant à la date d’arrêté de la situation financière intermédiaire, comparées par rapport aux données des douze mois précédents. En conséquence, les entreprises ayant une activité particulièrement saisonnière, sont encouragées à présenter de telles informations en plus de celles énoncées dans le paragraphe précédent. IMPORTANCE RELATIVE DES ELEMENTS A PRESENTER DANS LES ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES 12. Afin de décider comment reconnaître, mesurer, classer ou présenter un élément dans des états financiers intermédiaires, le seuil de signification devrait être évalué par rapport aux données financières de la période intermédiaire en question. En procédant à l’évaluation du seuil de signification, il faut reconnaître que les mesures intermédiaires sont basées d’une manière beaucoup plus extensive sur des estimations que ne le sont les mesures appliquées aux données des états financiers annuels. DIVULGATION DANS LES ETATS FINANCIERS ANNUELS 13. Si l’estimation d’un montant présenté dans des états financiers intermédiaires change d’une manière significative durant la période finale de l’exercice, alors qu’il n’y a pas eu publication d’autres états financiers pour cette période intermédiaire finale, la nature et le montant de ce changement d’estimation doivent être divulgués dans une note aux états financiers de fin d’exercice. RECONNAISSANCE ET MESURE 14. Une entreprise doit appliquer les mêmes méthodes comptables dans ses états financiers intermédiaires que celles qui sont appliquées dans les états financiers annuels, sauf s’il s’agit de changements de méthodes effectuées après la date des états financiers annuels de l’exercice précédent et devant être inclus dans les états financiers annuels de l’exercice en cours. Néanmoins, la fréquence d’arrêté des états financiers par une entreprise (annuelle, semestrielle, ou trimestrielle) ne doit pas avoir un effet sur la mesure de ses résultats annuels.
  • 169. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 169 ─ 15. La mesure pour les besoins des états financiers intermédiaires doit être effectuée en prenant la période allant du début de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté intermédiaire. On peut être appelé à procéder à des changements dans l’estimation de montants d’une période à une autre durant l’exercice en cours jusqu’à l’estimation finale pour les besoins d’arrêté des états financiers annuels, sans que la modification des estimations intermédiaires n’ait d’incidences sur le traitement de l’estimation de fin d’exercice. Toutefois, les méthodes de reconnaissance des actifs, des passifs, des produits et des charges de la période intermédiaire sont les mêmes que celles appliquées pour les états financiers annuels. 16. Les procédures de mesure à suivre pour l’établissement d’états financiers intermédiaires doivent être conçues de manière à assurer la publication d’une information fiable, pertinente et appropriée pour la compréhension de la situation financière et de la performance de l’entreprise. Bien que les mesures dans les états financiers intermédiaires et annuels sont souvent basées sur des estimations raisonnables, il convient de préciser que la préparation des états financiers intermédiaires nécessite généralement une plus grande utilisation des méthodes d’estimation que la préparation des états financiers annuels. TRAITEMENT DES FLUX SAISONNIERS, CYCLIQUES OU OCCASIONNELS 17. Les revenus que l’entreprise perçoit d'une manière saisonnière, cyclique ou occasionnelle au courant de l’exercice ne doivent être ni anticipés ni différés dans les états financiers intermédiaires, lorsque ce type d’anticipation ou de report n’est pas admis à la date de clôture de l’exercice. 18. Certains revenus comme les dividendes, les intérêts, les loyers, les royalties et autres sont généralement reçus d’une manière saisonnière ou cyclique. Pour certains d’entre eux, comme les dividendes, il ne sont reconnus qu’à la date de décision de leur distribution. Ainsi, si cette catégorie de revenus est reconnue pendant une période, elle ne peut être différée, ne serait-ce pour une partie, sur la période suivante. Cela aurait été le cas si on avait à arrêter des états financiers annuels. La reconnaissance des dividendes décidés au cours d’un exercice ne peut être différée sur l’exercice suivant, ni anticipée au niveau des états financiers de l’exercice antérieur. Ce traitement ne sera pas le même, pour les autres catégories de revenus dont la reconnaissance se fait de manière périodique et systématique, indépendamment de leurs dates d’encaissement. Il en est ainsi, par exemple, pour les loyers dont la reconnaissance comme revenu se fait par période courue. 19. Les coûts que l’entreprise encourt d’une manière irrégulière au courant d’un exercice doivent être anticipés ou différés dans les états financiers intermédiaires lorsqu’il est possible d’anticiper ou de différer ce type de coûts à la date de clôture de l’exercice. MODIFICATIONS APPORTEES AUX ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES ANTERIEURS 20. Un changement dans les méthodes comptables, et à moins d’énonciation contraire par une norme comptable, doit engendrer la modification des états financiers relatifs aux périodes intermédiaires antérieures de l’exercice en cours et les mêmes états des exercices précédents. DATE D'APPLICATION 21. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999. ANNEXE A LA NORME NC 19 La présente annexe fournit, à titre d’illustration, des modèles d’application du paragraphe 10 de la Norme Comptable NC19 relative aux Etats Financiers Intermédiaires et ce dans le but de faciliter la compréhension de ses dispositions. Les illustrations concernent aussi bien les entreprises qui publient des états financiers semestriels que celles qui publient des états couvrant des périodes plus courtes : les entreprises qui publient des états financiers semestriels (selon le modèle de présentation de référence) peuvent s’inspirer des illustrations figurant aux annexes 1, 2 et 4. les entreprises qui publient des états financiers semestriels (selon le modèle de présentation autorisé) peuvent s’inspirer des illustrations figurant aux annexes 1, 3 et 5. les entreprises qui publient des états financiers couvrant des périodes intermédiaires plus courtes que le semestre (selon le modèle de présentation de référence) peuvent s’inspirer des illustrations figurant aux annexes 1, 4 et 6. les entreprises qui publient des états financiers couvrant des périodes intermédiaires plus courtes que le semestre (selon le modèle de présentation autorisée) peuvent s’inspirer des illustrations figurant aux annexes 1, 5 et 7
  • 170. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 170 ─ Modèle du Bilan Annexe 1 (Entreprise) BILAN au (Exprimé en dinars) à fin période à fin période au 31/12 Notes n n-1 n-1 Actifs ACTIFS NON COURANTS Actifs immobilisés Immobilisations incorporelles x x x Moins : amortissements (x) (x) (x) ______ ______ ______ x x x Immobilisations corporelles x x x Moins : amortissements (x) (x) (x) ______ ______ ______ x x x Immobilisations financières x x x Moins : provisions (x) (x) (x) ______ ______ ______ x x x ______ ______ ______ Total des actifs immobilisés X X X ______ ______ ______ Autres actifs non courants X X X ______ ______ ______ Total des actifs non courants X X X ______ ______ ______ ACTIFS COURANTS Stocks x x x Moins : provisions (x) (x) (x) ______ ______ ______ x x x Clients et comptes rattachés x x x Moins : provisions (x) (x) (x) ______ ______ ______ x x x Autres actifs courants x x x Placements et autres actifs financiers x x x Liquidités et équivalents de liquidités x x x ______ ______ ______ Total des actifs courants X X X ______ ______ ______ Total des actifs X X X __==== ==== ====
  • 171. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 171 ─ Modèle du Bilan Annexe 1 (suite) (Entreprise) BILAN au (Exprimé en dinars) à fin période à fin période au 31/12 Notes n (n-1) ( n-1) Capitaux Propres et Passifs Capitaux propres Capital social X X X Réserves X X X Autres capitaux propres X X X Résultats reportés X X X ______ ______ ______ Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice X X X Résultat de l'exercice X X X ______ ______ ______ Total des capitaux propres X X X ( Avant affectation) ______ ______ ______ Passifs PASSIFS NON COURANTS Emprunts X X X Autres passifs financiers X X X Provisions X X X ______ ______ ______ Total des passifs non courants X X X PASSIFS COURANTS Fournisseurs et comptes rattachés X X X Autres passifs courants X X X Concours bancaires et autres passifs financiers X X X ______ ______ ______ Total des passifs courants X X X Total des passifs X X X Total des capitaux propres et des passifs X X X ==== ==== ====
  • 172. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 172 ─ Modèle de l'état de résultat ( présentation de référence) Annexe 2 (Entreprise) Etat de Résultat de la période... (exprimé en dinars) Notes Période Période Exercice (n) (n-1) (n-1) Revenus X X X Coût des ventes (X) (X) (X) ______ ______ ______ Marge brute X X X Autres produits d'exploitation X X X Frais de distribution (X) (X) (X) Frais d'administration (X) (X) (X) Autres charges d'exploitation (X) (X) (X) ______ ______ ______ Résultat d'exploitation X X X Charges financières nettes (X) (X) (X) Produits des placements X X X Autres gains ordinaires X X X Autres pertes ordinaires (X) (X) (X) Résultat des activités ordinaires avant impôt X X X Impôt sur les bénéfices X X X Résultat des activités ordinaires après impôt X X X Eléments extraordinaires( Gains/pertes) X X X ______ ______ ______ Résultat net de l'exercice X X X Résultat net de l'exercice X X X Effets des modifications comptables (net d'impôt) X X X Résultats après modifications comptables X X X
  • 173. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 173 ─ Modèle de l'état de résultat (présentation autorisée) Annexe 3 (Entreprise) Etat de Résultat (exprimé en dinars) Notes Période Période Notes (n) (n-1) (n-1) Produits d'exploitation Revenus X X X Autres produits d'exploitation X X X Production immobilisée X X X ______ ______ ______ Total des produits d'exploitation X X X Charges d'exploitation Variation des stocks des produits finis et des encours (en + ou-) X X X Achats de marchandises consommés X X X Achats d'approvisionnements consommés X X X Charges de personnel X X X Dotations aux amortissements et aux provisions X X X Autres charges d'exploitation X X X ______ ______ ______ Total des charges d'exploitation (X) (X) (X) ______ ______ ______ Résultat d'exploitation X X X Charges financières nettes (X) (X) (X) Produits des placements X X X Autres gains ordinaires X X X Autres pertes ordinaires (X) (X) (X) ______ ______ ______ Résultat des activités ordinaires avant impôt X X X Impôt sur les bénéfices (X) (X) (X) Résultat des activités ordinaires après impôt X X X Eléments extraordinaires (Gains/Pertes) X X X ______ ______ ______ Résultat net de l'exercice X X X Résultat net de l'exercice X X X Effets des modifications comptables (net d'impôt) X X X ______ ______ ______ Résultats après modifications comptables X X X
  • 174. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 174 ─ Modèle de l'état de flux de trésorerie (modèle de référence) Annexe 4 (Entreprise) Etat de flux de Trésorerie de la période ... (exprimé en dinars) Du 1/1 à fin Du 1/1 à fin Au 31/12 Notes période(n) Période (n-1) (n-1) Flux de trésorerie liés à l'exploitation Encaissements reçus des clients X X X Sommes versées aux fournisseurs et au personnel X X X Intérêts payés X X X Impôts sur les bénéfices payés X X X ______ ______ ______ Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation X X X Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles X X X Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles X X X Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières X X X Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières X X X ______ ______ ______ Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement X X X Flux de trésorerie liés aux activités de financement Encaissements suite à l'émission d'actions X X X Dividendes et autres distributions X X X Encaissements provenant des emprunts X X X Remboursement d'emprunts X X X ______ ______ ______ Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement X X X Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités X X X ______ ______ ______ Variation de trésorerie X X X ______ ______ ______ Trésorerie au début X X X Trésorerie à la fin X X X
  • 175. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 175 ─ Modèle de l'état de flux de trésorerie (modèle autorisé) Annexe 5 (Entreprise) Etat de flux de Trésorerie de la période ... (exprimé en dinars) Du 1/1 à fin Du 1/1 à fin Au 31/12 Notes période(n) Période (n-1) (n-1) Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net X X X Ajustements pour Amortissements et Provisions X X X Variations des - Stocks X X X - Créances X X X - Autres actifs X X X - Fournisseurs et autres dettes X X X Plus ou moins values de cession X X X Transfert de charges X X X ______ ______ ______ Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation X X X Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles X X X Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles X X X Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières X X X Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières X X X ______ ______ ______ Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement X X X Flux de trésorerie liés aux activités de financement Encaissements suite à l'émission d'actions X X X Dividendes et autres distributions X X X Encaissements provenant des emprunts X X X Remboursement d'emprunts X X X ______ ______ ______ Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement X X X Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités X X X ______ ______ ______ Variation de trésorerie X X X ______ ______ ______ Trésorerie au début X X X Trésorerie à la fin X X X
  • 176. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 176 ─ Modèle de l'état de résultat ( présentation de référence) Annexe 6 (Entreprise) Etat de Résultat de la période ... (exprimé en dinars) Période Période Du 1/1 à fin Du 1/1 à fin Au 31/12 Notes (n) (n-1) période(n) Période (n-1) (n-1) Revenus X X X X X Coût des ventes (X) (X) (X) (X) (X) _____ ______ ______ ______ ______ Marge brute X X X X X Autres produits d'exploitation X X X X X Frais de distribution (X) (X) (X) (X) (X) Frais d'administration (X) (X) (X) (X) (X) Autres charges d'exploitation (X) (X) (X) (X) (X) _____ ______ ______ ______ ______ Résultat d'exploitation X X X X X Charges financières nettes (X) (X) (X) (X) (X) Produits des placements X X X X X Autres gains ordinaires X X X X X Autres pertes ordinaires (X) (X) (X) (X) (X) Résultat des activités ordinaires X X X X X (Avant impôts) Impôt sur les bénéfices X X X X X Résultat des activités ordinaires après impôt X X X X X Eléments extraordinaires( Gains/pertes) X X X X X _____ ______ ______ ______ ______ Résultat net de l'exercice X X X X X Résultat net de l'exercice X X X X X Effets des modifications comptables (net d'impôt) X X X X X _____ ______ ______ ______ ______ Résultats après modifications comptables X X X X X
  • 177. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 177 ─ Modèle de l'état de résultat ( présentation autorisée) Annexe 7 (Entreprise) Etat de Résultat de la période ... (exprimé en dinars) Période Période Du 1/1 à fin Du 1/1 à fin Au 31/12 Notes (n) (n-1) période(n) Période (n-1) (n-1) Produits d'exploitation Revenus X X X X X Autres produits d'exploitation X X X X X Production immobilisée X X X X X _____ ______ ______ ______ ______ Total des produits d'exploitation X X X X X Charges d'exploitation Variation des stocks des produits finis et des encours X X X X X Achats de marchandises consommés X X X X X Achats d'approvisionnements consommés X X X X X Charges de personnel X X X X X Dotations aux amortissements et aux provisions X X X X X Autres charges d'exploitation X X X X X _____ ______ ______ ______ ______ Total des charges d'exploitation (X) (X) (X) (X) (X) _____ ______ ______ ______ ______ Résultat d'exploitation X X X X X Charges financières nettes (X) (X) (X) (X) (X) Produits des placements X X X X X Autres gains ordinaires X X X X X Autres pertes ordinaires (X) (X) (X) (X) (X) _____ ______ ______ ______ ______ Résultat des activités ordinaires avant impôt X X X X X Impôt sur les bénéfices (X) (X) (X) (X) (X) Résultat des activités ordinaires après impôt X X X X X Eléments extraordinaires (Gains/Pertes) X X X X X _____ ______ ______ ______ ______ Résultat net de l'exercice X X X X X Résultat net de l'exercice X X X X X Effets des modifications comptables (net d'impôt) X X X X X _____ ______ ______ ______ ______ Résultats après modifications comptables X X X X X
  • 179. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 179 ─ Norme comptable relative aux dépenses de recherche et de développement NC : 20 OBJECTIF 01. De plus en plus d'entreprises dépensent des sommes importantes en vue d'améliorer leurs produits actuels et de faire des recherches pour développer de nouveaux produits. Dans bien des cas les montants engagés dans les activités de recherche et développement représentent une proportion importante du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'entreprise. 02. La question fondamentale se rapportant à la comptabilisation de ces dépenses est de déterminer la nature de leurs avantages futurs afin de décider si elles doivent être comptabilisées comme charge de l'exercice ou s'il y a lieu de les rapporter comme actif. 03. Pour les utilisateurs externes des états financiers, l'information sur les dépenses de recherche et développement est un facteur important dans leur processus de décision notamment en ce qui concerne l'évaluation des performances actuelles et futures, l'évaluation de la compétitivité de l'entreprise et de son potentiel de survie et de croissance. Du point de vue des utilisateurs, il est important d'assurer la comparabilité de l'information divulguée dans les états financiers sur ces activités. 04. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles relatives à la comptabilisation et la présentation des dépenses de recherche et de développement engagées par l'entreprise. CHAMP D’APPLICATION 05. La présente norme ne s'applique pas aux activités particulières suivantes : a. Les travaux de recherche et de développement effectués, sous contrats, pour le compte de tiers avec des arrangements tels que les risques et avantages associés aux activités de recherche et développement sont ou seront transférés à l'entreprise tierce. Cette dernière, en assumant les risques et bénéficiant des avantages, comptabilise ces dépenses conformément à la présente norme. Dans le cas où les risques et avantages découlant du contrat ne sont, ni ne seront transférés à des tiers, l'entreprise menant les activités de recherche et de développement en comptabilisera les frais correspondants conformément à la présente norme. b. Les dépenses de prospection et de développement des gisements de pétrole, de gaz et de minerais dans les industries extractives. Toutefois la norme s'applique aux dépenses de recherche et développement engagées par les entreprises opérant dans ces secteurs, et dont la nature est comparable aux activités de recherche et développement des autres entreprises. DEFINITIONS 06. Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont le sens suivant : La recherche est une investigation originale, conduite systématiquement, dans la perspective d'acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles. Le développement est la mise en application de résultats de recherche ou d'autres connaissances acquises, à des projets ou à la conception en vue de la production de matériaux, d'appareils, de produits de procédés, de systèmes ou de services nouveaux ou fortement améliorés, avant le commencement d'une production ou d'une utilisation commercialisable. 07. A titre d'exemple les activités qui, normalement, font partie de la catégorie "recherche" sont : a. les activités visant à acquérir des connaissances nouvelles ; b. a recherche d'applications pour les résultats de recherche ou d'autres connaissances ; c. la recherche d'autres produits ou procédés possibles ; et
  • 180. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 180 ─ d. la formulation et la conception d'éventuels autres produits ou procédés nouveaux ou améliorés. 08. A titre d'exemple les activités qui, normalement, font partie de la catégorie "développement" sont : a. essais visant à la découverte ou à la mise à l'épreuve de nouveaux produits ou procédés ; b. la conception, la construction et la mise à l'essai de prototypes et de modèles de démarrage ; c. la conception d'outils, de modèles, de moules et de matrices faisant intervenir de nouvelles technologies ; d. la conception, la construction et l'exploitation d'une usine pilote d'une taille non économiquement suffisante pour la production commerciale. 09. Il est possible de rencontrer des activités qui peuvent être en étroite relation avec les activités de recherche et de développement mais qui ne sont ni des recherches ni du développement ; parmi ces activités figurent par exemple les suivantes : a. suivi technique au cours de la toute première phase de production commerciale ; b. contrôle qualité au cours de la production commerciale, y compris les tests de routine sur les produits; c. interventions liées à des pannes survenant au cours de la production commerciale ; d. efforts de routine pour affiner, enrichir ou améliorer d'une manière quelconque les qualités d'un produit existant ; e. adaptation d'une capacité existante à une exigence particulière ou au besoin d’un client dans le cadre d'une activité commerciale continue ; f. modifications de conception saisonnières ou périodiques des produits existants ; g. conception de routine d’outillage, moules, matrices et coquille de moulage ; h. activités relatives à la conception, à la construction, au déménagement, au réajustement ou à la mise en service des installations et équipements autres que ceux utilisés exclusivement pour un projet particulier de recherche et de développement. 10. La définition des mots recherche et développement n'englobe pas les travaux de nature courante ou publicitaire effectués dans le cadre d'études de marché. ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DEPENSES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 11. Les dépenses de recherche et de développement doivent comprendre tous les coûts qui sont directement imputables aux activités de recherche et de développement ou qui peuvent être affectés de façon raisonnable à de telles activités. 12. Les dépenses de recherche et de développement comprennent le cas échéant : a le coût des matières et services consommés dans la recherche et le développement ; b. la rémunération du personnel prenant part directement aux travaux de recherche et de développement et les frais connexes ; c. l'amortissement du matériel et des installations, dans la mesure où ils sont utilisés pour la recherche et le développement; d. une imputation raisonnable des frais généraux ; cette imputation se fait selon des formules semblables à celles qui sont utilisées pour l'imputation des frais généraux aux coûts de production des produits finis ; e. l'amortissement d'éléments d'actif incorporels, dans la mesure où ces derniers sont reliés à la recherche et au développement. C'est le cas des brevets ou des licences acquis auprès des tiers pour les besoins de la recherche et du développement. Sont exclus des coûts : i. Les frais généraux administratifs ou commerciaux à moins qu’ils pourraient être attribués directement à la préparation du procédé avant d’être utilisé. ii. les déficiences et les pertes d’exploitation initiales clairement identifiées avant que le procédé ne réalise les performances prévues iii. les frais de formation des employés à l’utilisation du procédé. PRISE EN COMPTE DES DEPENSES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 13. L'affectation aux différents exercices des dépenses de recherche et de développement est réalisée en fonction de la relation entre ces dépenses et les avantages économiques attendus par l'entreprise de ces activités de recherche et de développement. Lorsqu'il est probable que ces dépenses donneront lieu à des avantages futurs et si elles peuvent être mesurées de façon fiable, elles ont qualité pour être inscrites à l'actif. 14. De par sa nature, la recherche ne donne pas lieu à une certitude suffisante que des avantages futurs seront réalisés à la suite de dépenses spécifiques. En
  • 181. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 181 ─ conséquence, les dépenses de recherche sont comptabilisées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues. 15. La nature des activités de développement est telle que, le projet étant plus avancé que dans la phase de recherche, l'entreprise peut dans certains cas déterminer la probabilité de recevoir des avantages futurs. En conséquence, les dépenses de développement sont inscrites à l'actif lorsqu'elles répondent à certains critères indiquant qu'il est probable que ces dépenses donneront lieu à des avantages futurs. LES DEPENSES DE RECHERCHE 16. Les dépenses de recherche doivent être comptabilisées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues et ne doivent pas être inscrites à l'actif rétroactivement. 17. La recherche peut être considérée comme faisant partie d'une fonction continue que l'entreprise doit exercer pour maintenir ses activités et demeurer concurrentielle. Dans la plupart des cas, les avantages qui découleront de la recherche dans les exercices futurs seront diffus et, habituellement, on ne peut prévoir ni l'importance de ces avantages ni la période au cours de laquelle ils se matérialiseront. Comme, en général on ne peut déterminer que tel exercice plutôt que tel autre recueillera le fruit d'un montant investi dans la recherche, il convient d'imputer aux résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, les sommes consacrées à la recherche. LES DEPENSES DE DEVELOPPEMENT 18. Normalement lorsqu'on entreprend des travaux de développement, c'est que l'on estime avoir d'assez bonnes chances d'aboutir à un succès commercial et à des avantages futurs découlant soit d'une augmentation du chiffre d'affaires soit d'une réduction des coûts. De là, on peut avancer qu'il y a lieu de capitaliser les dépenses de développement afin de les amortir au fur et à mesure de la matérialisation des avantages escomptés. 19. Les avantages futurs sont plus ou moins incertains selon les projets de développement et, dans bien des cas, ils sont trop hypothétiques pour que la prise en compte à l'actif des dépenses de développement soit justifiée. 20. Les dépenses de développement d'un projet doivent être comptabilisées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, à moins que les critères d'inscription à l'actif identifiés au paragraphe suivant soient satisfaits. Les dépenses de développement comptabilisées à l'origine en charges ne peuvent pas être rétroactivement inscrites à l'actif. 21. Les dépenses de développement d'un projet doivent être inscrites à l'actif lorsque l'ensemble des critères suivants sont satisfaits : a. le produit ou le processus est clairement identifié et les coûts imputables à ce produit ou à ce procédé peuvent être individualisés et mesurés de façon fiable ; b. la possibilité technique de fabrication du produit ou du procédé peut être démontrée ; c. l'entreprise a l'intention de produire et de commercialiser, ou d'utiliser le nouveau produit ou procédé ; d. l'existence d'un marché potentiel pour ce produit ou ce procédé ou, s'il doit être utilisé au niveau interne et non pas vendu, son utilité pour l'entreprise peut être démontrée ; e. des ressources suffisantes existent, et leur disponibilité peut être démontrée, pour compléter le projet et commercialiser ou utiliser le produit ou le procédé. 22. Les dépenses de développement d'un projet inscrites à l'actif ne doivent pas être supérieures au montant qu'il est probable de récupérer sur des avantages futurs, déduction faite des dépenses de développement ultérieurs, des charges de production correspondantes et des frais administratifs et de ventes directement encourus pour commercialiser le produit. 23. Les dépenses de développement imputées aux résultats d'exercices précédents ne doivent pas être capitalisées même si les circonstances qui justifiaient leur inscription en charges n'ont plus cours. 24. L'application des critères d'inscription à l'actif au paragraphe 21 implique une appréciation des incertitudes entourant inévitablement les activités de développement. De telles incertitudes sont prises en compte par une attitude de prudence lors de l'élaboration des jugements nécessaires pour déterminer le montant des dépenses de développement devant être inscrites à l'actif. Ce comportement prudent n'autorise pas la sous-évaluation délibérée des actifs. 25. On ne doit commencer à capitaliser les dépenses de développement afférentes à un projet donné qu'à partir du moment où les conditions nécessaires à la capitalisation sont simultanément remplies.
  • 182. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 182 ─ AMORTISSEMENT DES DEPENSES DE DEVELOPPEMENT 26. Les dépenses de développement inscrites à l'actif doivent être amorties sur les exercices futurs. L'amortissement doit avoir pour objectif de réaliser le rapprochement systématique entre ces dépenses et les avantages auxquels elles sont reliées. Afin de réaliser cet objectif, il faut commencer à amortir ces dépenses au moment où l'on commence à commercialiser ou à utiliser le produit ou le procédé, et la méthode d'amortissement devrait être établie en fonction des avantages que l'on compte tirer de la vente ou de l'utilisation du produit ou du procédé. 27. La relation entre les dépenses de développement et les avantages économiques que l'entreprise espère en retirer ne peut en général être déterminée que de façon globale et indirecte en raison de la nature des activités de développement. Lors de l'amortissement systématique des dépenses de développement de façon à refléter le modèle de prise en compte des avantages correspondants, l'entreprise fait référence aux points suivants : a. les produits ou autres avantages provenant de la vente ou de l'utilisation du produit ou du procédé; b. la période au cours de laquelle ce produit ou procédé est censé être vendu ou utilisé. 28. La date de départ de l'amortissement se situe lors de la mise en vente ou du début d'utilisation du produit ou du procédé. 29. Les modalités d'amortissement des dépenses de développement capitalisées peuvent souvent être déterminées en fonction des prévisions de vente ou d'utilisation sur lesquelles ont s'est fondé pour justifier la capitalisation. 30. L'obsolescence technique ou économique crée des incertitudes qui limitent le nombre d'utilité ou d'exercices à retenir comme base d'amortissement des frais de développement. De plus, il est en général difficile d'estimer les coûts supplémentaires et les produits futurs correspondant à un nouveau produit ou procédé au-delà d'une courte période. Pour ces raisons, les dépenses de développement sont normalement amorties sur une période relativement brève avec un délai maximal de cinq ans. 31. Dans certaines circonstances, les avantages économiques résultant des dépenses de développement engagés sont utilisés par l'entreprise à produire d'autres actifs plutôt que de donner naissance à une charge. Dans ce cas, l'amortissement des dépenses de développement comprend une partie du coût de ces autres actifs et figure dans la valeur comptable de ces autres actifs. A titre d'exemple, les dépenses de développement précédemment inscrites à l'actif peuvent figurer dans le coût des stocks produits. Les dépenses de développement incluses de la sorte dans la valeur comptable des autres actifs sont constatées en charges en même temps que les autres coûts de ces actifs. REDUCTION DE VALEUR 32. A la fin de chaque exercice, on procède normalement à un examen du solde non amorti des dépenses de développement que l'on a capitalisées. Cet examen se fait à la lumière de l'évaluation des projets auxquels ces dépenses se rapportent et il devrait avoir pour but de déterminer si, pour chaque projet, les conditions qui ont justifié la capitalisation des dépenses prévalent toujours. S'il existe un doute à cet égard, on ne devrait pas reporter le solde non amorti sur des exercices ultérieures mais le passer en perte immédiatement. Si la prise en compte à l'actif des dépenses demeure justifiée, il y a lieu de comparer le solde non amorti des dépenses capitalisées a l'égard de chaque projet au montant que l'on espère récupérer (revenu attendu moins frais afférents au projet). Tout excédent de dépenses non amorties devrait être radié et imputé aux résultats de l'exercice. 33. La décision de capitaliser les dépenses de développement et le choix des modalités d'amortissement sont basés sur le genre d'hypothèses et d'estimations comptables qu'il est normal d'avancer, même si des événements ultérieurs risquent de montrer la nécessité de les modifier. Les modifications d'estimations comptables ne sont donc pas considérées comme des corrections d'erreurs, et c'est à juste titre que l'on comptabilise les effets de ces modifications dans les exercices au cours desquels de nouvelles informations viennent infirmer les estimations antérieures et dans les exercices futurs concernés. 34. Si l'examen de fin d'exercice indique que la capitalisation des dépenses demeure justifiée, il faudrait également examiner la méthode d'amortissement afin de déterminer si, compte tenu des nouvelles données dont on dispose, il y a lieu de réviser les prévisions en matières d'avantages futurs, ce qui nécessiterait la modification de l'amortissement futur. 35. Lorsque l'examen du solde non amorti des dépenses capitalisées d'un projet donné indique qu'il y a lieu de modifier la méthode d'amortissement, cette modification ne doit pas être rétroactive.
  • 183. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 183 ─ 36. Les dépenses de développement relatives à un projet doivent faire l'objet d'une dépréciation dans la mesure où le solde non amorti, ajouté aux dépenses de développement restant à engager, aux coûts de production correspondants et aux frais administratifs et commerciaux directement liés à la commercialisation du produit, ne pourront probablement plus être couvertes par les produits futurs attendus de ce projet. Le montant non amorti des dépenses de développement d'un projet doit être passé en perte dès que l'un des critères décrits au paragraphe 21 pour l'inscription des dépenses de développement à l'actif cesse d'être respecté. 37. La réduction de la valeur comptable nette des dépenses de développement relatives à un projet, destinée à les ramener à leur valeur récupérable, est constatée en charges en réduisant la valeur brute de ces dépenses, ou par la constitution de provisions s’il est jugé que la réduction n’est pas irréversible. INFORMATIONS A FOURNIR 38. S'ils vérifient les conditions de pertinence, les renseignements suivants doivent être fournis dans les états financiers : a. les méthodes comptables adoptées pour les dépenses de recherche et de développement ; b. le montant des dépenses de recherche et de développement portées en charges de l'exercice ; c. les méthodes d'amortissement retenues ; d. les durées de vie et les taux d'amortissement utilisés ; e. un rapprochement du solde des dépenses de développement non amorties en début et en fin d'exercice montrant: • les dépenses de développement inscrites à l'actif conformément aux conditions prescrites dans le paragraphe 21 ; • les dépenses de développement constatées en charge conformément aux paragraphes 26 et 36 ; • les dépenses de développement affectées à d'autres comptes d'actifs ; 39. Les entreprises sont encouragées à inclure dans leurs états financiers ou dans un autre endroit de leur rapport annuel une description de leurs activités de recherche et de développement. Elles sont également encouragées à décrire la base d'évaluation des dépenses de développe-ment capitalisées et mentionner les circonstances ou événements ayant conduit à la constatation d'une charge pour tenir compte de la dépréciation des dépenses de développement conformément au paragraphe 36 et de la reprise éventuelle des provisions déjà constatées. DATE D'APPLICATION 40. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices comptables ouverts à partir du 1er Janvier 1999.
  • 185. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 185 ─ Norme comptable relative à la présentation des états financiers des établissements bancaires NC : 21 OBJECTIF 01 La Norme Comptable NC 01 - "Norme Comptable Générale" définit les règles relatives à la présentation des états financiers des entreprises en général sans distinction de la nature de leurs activités. 02 La plupart de ces règles sont également applicables aux établissements bancaires notamment les considérations pour l'élaboration et la présentation des états financiers, les dispositions communes, les composantes des états financiers et la structure des notes aux états financiers. Toutefois, dans la mesure où les activités des établissements bancaires diffèrent de façon significative de celles des autres entreprises commerciales et industrielles, des règles particulières doivent leur être définies en vue d'aboutir à la production d'états financiers permettant aux utilisateurs d'évaluer correctement la situation financière et les performances des banques ainsi que leur évolution. 03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles particulières applicables aux états financiers des établissements bancaires. CHAMP D'APPLICATION 04 La présente norme est applicable aux états financiers annuels et aux situations intermédiaires et destinés à être publiés par les établissements bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant l'activité bancaire. REGLES GENERALES ET COMPOSANTES DES ETATS FINANCIERS 05 Les états financiers des établissements bancaires se composent du bilan, de l'état des engagements hors bilan, de l'état de résultat, de l'état des flux de trésorerie et des notes aux états financiers. Ils doivent être présentés selon l'ordre suivant : - le bilan - l'état des engagements hors bilan - l'état de résultat - l'état des flux de trésorerie - les notes aux états financiers 06 Les chiffres présentés dans les états financiers doivent être exprimés en Dinars ou en Milliers de Dinars. Au cas où les états financiers sont exprimés en une monnaie autre que le Dinar, l'utilisation de chiffres arrondis est admise tant que l'importance relative est respectée. LE BILAN 07 Le bilan doit faire apparaître distinctement les rubriques suivantes ainsi que le montant total de chacune de ces rubriques : l'actif, le passif et les capitaux propres. Les éléments du bilan sont présentés selon leur nature par rapport à l'activité bancaire en privilégiant l'ordre décroissant de liquidité. 08 Le bilan doit renseigner au minimum sur les postes suivants : ACTIF AC 1 - Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT AC 2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers a - Créances sur les établissements bancaires b - Créances sur les établissements financiers AC 3 - Créances sur la clientèle a - Comptes débiteurs b - Autres concours à la clientèle c - Crédits sur ressources spéciales AC 4 - Portefeuille-titres commercial a - Titres de transaction b - Titres de placement AC 5 - Portefeuille d'investissement a - Titres d'investissement b - Titres de participation c - Parts dans les entreprises associées et co- entreprises d - Parts dans les entreprises liées
  • 186. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 186 ─ AC 6 - Valeurs immobilisées a - Immobilisations incorporelles b - Immobilisations corporelles AC 7 - Autres actifs a - Comptes d'attente et de régularisation b - Autres PASSIF PA 1 - Banque centrale, CCP PA 2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers a - Dépôts et avoirs des établissements bancaires b - Dépôts et avoirs des établissements financiers PA 3 - Dépôts et avoirs de la clientèle a - A vue b - Autres dépôts et avoirs PA 4 - Emprunts et Ressources spéciales a - Emprunts matérialisés b - Autres fonds empruntés c - Ressources spéciales PA 5 - Autres passifs a - Provisions pour passifs et charges b - Comptes d'attente et de régularisation c - Autres CAPITAUX PROPRES CP 1 - Capital : a - Capital souscrit b - Capital non libéré CP 2 - Réserves a - Primes liées au capital b - Réserves légales c - Réserves statutaires d - Réserves ordinaires e - Autres réserves CP 3 - Actions propres CP 4 - Autres Capitaux propres a - Subventions b - Ecart de réévaluation c - Titres assimilés à des Capitaux propres CP 5 - Résultats reportés CP 6 - Résultat de l'exercice 09 Les postes du bilan (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) doivent obligatoirement être présentés dans le bilan, à moins qu'ils ne présentent un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent. Les sous-postes du bilan (définis par une lettre en minuscule), qui ont un caractère significatif, sont présentés dans le bilan ou dans les notes aux états financiers. Un modèle de bilan est présenté en annexe 1 de la norme. 10 Les postes d'actif sont présentés pour leur valeur nette d'amortissement et /ou de provision. 11 La compensation entre un élément d'actif et un élément de passif au bilan ne peut être opérée que lorsque celle- ci est prévue par les normes comptables, ou lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'élément d'actif et l'élément de passif portent sur des montants déterminés et sont libellés dans la même monnaie ou dans des monnaies échangeables ; (b) il existe un droit légal pour opérer la compensation ou un accord avec la contrepartie compatible avec le droit légal ; (c) la banque a l'intention de liquider les soldes correspondant aux éléments d'actif et de passif sur une base compensée, ou de réaliser l'élément d'actif et de liquider l'élément de passif de façon simultanée. 12 Le contenu des postes du bilan est défini ci-après : POSTES D'ACTIF Poste AC 1 : Caisse et avoirs auprès de la Banque Centrale, du Centre de Chèques Postaux et de la Trésorerie Générale de Tunisie : Ce poste comprend : - la caisse qui est composée des billets et monnaies libellés en Dinar tunisien ayant cours légal ainsi que les billets et monnaies en cours de retrait dont la Banque Centrale continue à assurer le remboursement, les monnaies et billets de banque étrangers et les chèques de voyages et valeurs assimilées négociées sur place; - les avoirs auprès de la Banque Centrale de Tunisie, du Centre de Chèques Postaux et de la Trésorerie Générale de Tunisie, - les avoirs auprès des Banques Centrales et des Centres de Chèques Postaux des pays étrangers où se trouve implanté l'établissement bancaire, dans la mesure où ils peuvent être retirés à tout moment. Les autres avoirs auprès de ces institutions sont inscrits au poste AC2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers. Poste AC 2 : Créances sur les établissements bancaires et financiers Ce poste comprend : - Sous (a) créances sur les établissements bancaires : les avoirs et les créances liées à des prêts ou avances (principal et intérêts courus), détenus sur les établissements bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant l'activité
  • 187. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 187 ─ bancaire y compris les créances matérialisées par des titres du marché interbancaire. N'en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des obligations ou tout autre titre et qui doivent figurer au poste AC4 - Portefeuille-titres commercial ou au poste AC5 - Portefeuille d’investissement. - Sous (b) créances sur les établissements financiers : les avoirs et les créances liées à des prêts et avances (principal et intérêts courus) détenus sur les établissements financiers tels que définis par la législation en vigueur, notamment les sociétés de leasing et les sociétés de factoring. Les créances sur des entreprises qui ne peuvent pas être considérées comme banques ou comme établissements financiers, au sens des textes en vigueur, figurent au poste AC3 - Créances sur la clientèle. Poste AC 3 : Créances sur la clientèle Ce poste comprend les créances, liées à des prêts ou avances (principal et intérêts courus), détenues sur des agents économiques nationaux ou étrangers autres que les établissements bancaires et financiers. N'en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des obligations ou tout autre titre et qui doivent figurer au poste AC4 - Portefeuille-titres commercial ou au poste AC5 - Portefeuille d’investissement. Les intérêts et autres produits échus et qui n’ont pas pu être constatés parmi les revenus (intérêts et autres produits réservés) ne sont pas présentés au passif, mais sont inclus de façon soustractive dans le poste AC3 - Créances sur la clientèle. Ce poste inclut : - sous (a) Comptes ordinaires débiteurs : les concours bancaires sous forme de découvert en compte. - sous (b) Autres concours à la clientèle : les créances liées à des prêts ou avances, autres que les comptes ordinaires débiteurs et les crédits sur ressources spéciales. - sous (c) Crédits sur ressources spéciales : les créances liées à des prêts ou avances accordés sur des ressources spéciales (c'est à dire les fonds d'origine budgétaire ou extérieure gérés pour compte et à affectations spécifiques) et sur lesquels la banque encourt ou non un risque quelconque. Poste AC 4 : Portefeuille-titres commercial Ce poste comprend : - sous (a) Titres de transaction : les titres négociables sur un marché liquide, qui sont détenus par l'établissement bancaire avec l'intention de les vendre dans un avenir très proche, qu'ils soient à revenu fixe ou variable. - sous (b) Titres de placement : les titres, qu'ils soient à revenu fixe ou variable, qui ne sont classés ni dans la catégorie des titres de transaction (poste AC 4.a), ni dans la catégorie des titres du portefeuille d'investissement (poste AC5), ainsi que les revenus courus et non échus qui leur sont rattachés. Les titres d'emprunt émis par l'Etat et les organismes publics ne doivent figurer dans ce poste que lorsqu'ils ne peuvent pas figurer dans le poste AC5 - Portefeuille d'investissement. Les titres d'emprunt détenus par un établissement bancaire sur lui-même ne doivent pas figurer dans ce poste, mais doivent être déduits du poste PA4 - Emprunts et ressources spéciales. Poste AC 5 : Portefeuille d'investissement Ce poste comprend : - sous (a) Titres d’investissement : les titres à revenu fixe que l'établissement bancaire a la capacité et l'intention de conserver de façon durable, en principe jusqu'à leurs échéances, ainsi que les parts d'intérêts courus et non échus qui leur sont rattachées. - sous (b) Titres de participation : les actions et autres titres à revenu variable détenus par l'établissement bancaire et qui sont destinés à une activité de portefeuille consistant à investir dans des titres pour en retirer sur une longue durée une rentabilité satisfaisante et s'exerçant sans intervention dans la gestion des entreprises dans lesquelles les titres sont détenus, ainsi que les parts de dividendes, dont le droit est établi, et non encore échus qui leur sont rattachées. - sous (c) Parts dans les entreprises associées et les coentreprises : les actions et parts de capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement bancaire exerce une influence notable ou un contrôle conjoint, ainsi que les actions et parts de capital détenues dans les entreprises filiales qui ne peuvent pas être intégrées globalement au niveau des états financiers consolidés, ainsi que les parts de dividendes, dont le droit est établi, et non encore échus qui leur sont rattachées. - sous (d) Parts dans les entreprises liées : les actions et parts de capital détenues par l'établissement bancaire dans la société mère, et dans les entreprises filiales susceptibles d'être intégrées globalement au niveau des états financiers consolidés, ainsi que les parts de dividendes, dont le droit est établi, et non encore échus qui leur sont rattachées. Poste AC 6 : Valeurs immobilisées Ce poste comprend : - sous (a) Immobilisations incorporelles : les éléments d'actif incorporel, notamment le fonds commercial, le droit au bail, les logiciels informatiques et les dépenses de recherche et de développement immobilisées.
  • 188. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 188 ─ - sous (b) Immobilisations corporelles : les éléments d'actif corporel, notamment les terrains, les constructions, les installations, matériels et équipements et les immobilisations corporelles en cours ainsi que les immobilisations en crédit-bail retournées. Les charges reportées, notamment les frais de constitution et de premier établissement et les charges à répartir ne figurent pas dans ce poste. Elles doivent être présentées dans le poste AC7 - Autres actifs. Poste AC 7 : Autres actifs Ce poste comprend : - Sous (a) Comptes d’attente et de régularisation : les suspens débiteurs à régulariser qui ne peuvent pas être portés de façon certaine à un compte déterminé ou qui exigent une information complémentaire ainsi que les comptes de régularisation représentant la contrepartie des produits constatés en résultat relatifs à des opérations de bilan ou de hors bilan et les charges comptabilisées d'avance, autres que ceux directement inclus dans les postes AC2, AC3, AC4 et AC5. En particulier, les intérêts et dividendes courus et échus sur les titres de placement, les titres d'investissement et le portefeuille des titres détenus sous forme de participation figurent dans ce poste. - Sous (b) Autres : • les stocks, les matières d'or et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d'actif, notamment dans les postes AC 2 et AC 3. * les charges reportées. • les timbres postes, les timbres fiscaux et les formules timbrées détenus par l’établissement bancaire. • et les autres éléments d'actif qui ne figurent pas dans les autres postes d'actif. POSTES DU PASSIF Poste PA 1 : Banque Centrale, CCP Ce poste comprend : - les dettes à l'égard de la Banque Centrale de Tunisie et du Centre des Chèques Postaux ; - les dettes à l'égard des banques centrales et des centres de chèques postaux des pays étrangers où se trouve implanté l'établissement bancaire, dans la mesure où elles sont exigibles à vue. Les autres dettes à l'égard de ces institutions sont inscrites au poste PA2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers. Poste PA 2 : Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers Ce poste comprend : - Sous (a) Dépôts et avoirs des établissements bancaires : les dettes contractées, au titre d'opérations bancaires, envers les établissements bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant l'activité bancaire y compris les dettes matérialisées par des titres du marché interbancaire. N'en sont exclues que les dettes qui sont matérialisées par des obligations ou tout autre titre similaire et qui doivent figurer au poste PA 4.a - Emprunts matérialisés. - Sous (b) Dépôts et avoirs des établissements financiers : les dettes contractées, au titre d'opérations bancaires, envers les établissements financiers tels que définis par la législation en vigueur, notamment les sociétés de leasing et les sociétés de factoring. Les dettes contractées envers des entreprises qui ne peuvent pas être considérées comme banques ou comme établissements financiers, au sens des textes en vigueur, figurent au poste PA 3 - Dépôts de la clientèle ou au poste PA 4 - Emprunts et ressources spéciales. Poste PA 3 : Dépôts et avoirs de la clientèle Ce poste comprend les dépôts de la clientèle autre que les établissements bancaires, qu'ils soient à vue ou à terme, les comptes d'épargne ainsi que les sommes dues à l'exception des dettes envers la clientèle qui sont matérialisées par des obligations ou tout autre titre similaire et qui doivent figurer au poste PA 4.a - Emprunts matérialisés. Poste PA 4 : Emprunts et ressources spéciales Ce poste comprend : - sous (a) Emprunts matérialisés : les emprunts émis par l'établissement bancaire et autres emprunts et dettes matérialisés par un titre. - sous (b) Autres fonds empruntés: les emprunts et autres dettes contractés auprès d'organismes nationaux et étrangers autres que les établissements bancaires, au sens des textes en vigueur régissant l'activité bancaire et la clientèle. - Sous (c) Ressources spéciales : les fonds spéciaux d'origine budgétaire ou extérieure gérés pour compte et à affectations spécifiques autres que les emprunts définis sous (a) et (b) ci-dessus. Poste PA 5 : Autres passifs Ce poste comprend : − Sous (a) Provisions pour passifs et charges : les provisions constituées sur les éléments du hors bilan ainsi que les provisions pour litiges et autres passifs.
  • 189. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 189 ─ − Sous (b) Comptes d'attente et de régularisation : les suspens créditeurs à régulariser qui ne peuvent être imputés de façon certaine à un compte déterminé ou qui exigent une information complémentaire ainsi que les comptes de régularisation représentant la contrepartie des pertes constatées en résultat, relatives à des opérations de bilan ou de hors bilan et les produits constatés d'avance. − Sous (c) Autres : les dettes à l'égard des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes de passif ainsi que les provisions pour risques et charges qui ne peuvent pas être directement déduites des postes d'actif. POSTES DE CAPITAUX PROPRES Poste CP 1 : Capital Ce poste correspond à la valeur nominale des actions composant le capital social, ainsi que des titres qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilés notamment les certificats d'investissement. Le capital souscrit et non libéré , qu'il soit appelé ou non appelé est soustrait de ce poste. Poste CP 2 : Réserves Ce poste comprend : − sous (a) Primes liées au capital : les primes liées au capital souscrit, notamment les primes d'émission, d'apport, de fusion ou de conversion d'obligations en actions − sous (b) Réserves légales : les réserves dotées par prélèvements sur les bénéfices des exercices précédents effectués en application des dispositions légales. − sous (c) Réserves statutaires : les réserves dotées par prélèvements sur les bénéfices des exercices précédents effectués en application des dispositions des statuts. − sous (d) Réserves ordinaires : les réserves dotées par prélèvements sur les bénéfices des exercices précédents effectués sur décision de l'assemblée générale des actionnaires. − sous (e) Autres réserves : les autres réserves dotées par prélèvements sur les bénéfices telles que les fonds pour risques bancaires généraux et le fonds social. Poste CP 3 : Actions propres Ce poste comprend les actions détenues par l'établissement bancaire sur lui-même, notamment en vue de réguler les cours boursiers de ses actions. Ce poste figure de façon soustractive. Poste CP 4 : Autres capitaux propres Ce poste comprend : - sous (a) Subventions : les subventions non remboursables. - sous (b) Ecart de réévaluation : les écarts constatés lors de la réévaluation d'éléments du bilan. - sous (c) titres assimilés à des capitaux propres : le produit des émissions de titres assimilés à des capitaux propres, notamment les titres participatifs et les obligations convertibles en actions. Poste CP 5 : Résultats reportés Ce poste comprend la fraction des bénéfices des exercices précédents qui n'ont pas été distribués ou affectés à un compte de réserves, ainsi que l'effet des modifications comptables non imputé sur le résultat de l'exercice, dans les rubriques des capitaux propres. Poste CP 6 : Résultat de l'exercice Ce poste enregistre le résultat de l'exercice. En cas de perte, le montant du résultat est présenté de façon soustractive dans la rubrique des capitaux propres. L'ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN 13 L'état des engagements hors bilan doit faire apparaître distinctement les rubriques suivantes : les passifs éventuels, les engagements donnés et les engagements reçus. Le montant total des passifs éventuels et le montant total des engagements donnés y sont également indiqués. 14 L'état des engagements hors bilan doit renseigner au minimum sur les postes suivants : PASSIFS EVENTUELS HB 1 - Cautions, avals et autres garanties données a - en faveur d'établissements bancaires et financiers b - en faveur de la clientèle HB 2 - Crédits documentaires HB 3 - Actifs donnés en garantie ENGAGEMENTS DONNES HB 4 - Engagements de financement donnés a - en faveur d'établissements bancaires, financiers et d'assurance. b - en faveur de la clientèle HB 5 - Engagements sur titres a - participations non libérées b - titres à recevoir ENGAGEMENTS REÇUS HB 6 - Engagements de financement reçus HB 7 - Garanties reçues a - garanties reçues de l'Etat b - garanties reçues d'établissements bancaires et financiers c - garanties reçues de la clientèle
  • 190. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 190 ─ 15 Les postes de l'état des engagements hors bilan (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) doivent obligatoirement être présentés dans l'état des engagements hors bilan, à moins qu'ils ne présentent un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent. Les sous-postes de l'état des engagements hors bilan (définis par une lettre en minuscule) qui ont un caractère significatif sont présentés dans l'état des engagements hors bilan ou dans les notes aux états financiers. Un modèle de l'état des engagements hors bilan est présenté en annexe 2 de la norme. 16 Le contenu des postes de l'état des engagements hors bilan est défini ci-après : POSTES DE PASSIFS EVENTUELS Poste HB 1 : Cautions, avals et autres garanties données Ce poste comprend l'ensemble des engagements de garantie, notamment sous forme de cautions ou avals, autres que ceux issus des crédits documentaires. Ces garanties figurent : - sous (a) en faveur d’établissements bancaires et financiers : pour les cautions, avals et autres garanties dont le donneur d'ordre est un établissement bancaire, tel que défini par les textes en vigueur régissant l'activité bancaire ou un établissement financier tel que défini par la législation en vigueur. - sous (b) en faveur de la clientèle : pour les cautions, avals et autres garanties dont le donneur d'ordre est un agent économique qui ne peut être considéré comme un établissement bancaire et financier. Poste HB 2 : Crédits documentaires Ce poste comprend l'ensemble des engagements liés aux crédits documentaires. Ces engagements peuvent concerner : − lorsque la banque est émettrice : la notification de l'ouverture d'un crédit documentaire, la confirmation de l'ouverture d'un crédit documentaire (émission de l'acceptation à payer). − lorsque la banque est notificatrice : la confirmation d'un crédit documentaire (aval de l'acceptation à payer émise par la banque émettrice). Poste HB 3 : Actifs donnés en garantie Ce poste comprend la valeur comptable des éléments d'actif donnés par la banque en garantie d'engagements figurant au passif ou parmi les éléments hors bilan. Ces éléments sont inscrits dans ce poste pour la valeur à laquelle ils figurent au bilan. La valeur du passif et engagements hors bilan garantis et la nature des éléments d'actif donnés en garantie sont présentées dans les notes aux états financiers. POSTES D'ENGAGEMENTS DONNES Poste HB 4 : Engagements de financement donnés Ce poste comprend : - sous (a) en faveur d’établissements bancaires et financiers : les accords de refinancement et les ouvertures de lignes de crédit confirmées que la banque s'est engagée à mettre à la disposition d'autres établissements bancaires et financiers. Par ligne de crédit confirmée, il faut entendre l'engagement ferme de consentir un crédit, qui ne peut pas être révoqué à tout moment avec effet immédiat. - sous (b) en faveur de la clientèle : les ouvertures de lignes de crédit confirmées que la banque s'est engagée à mettre à la disposition d'agents économiques autres que les établissements bancaires et financiers. Poste HB 5 : Engagements sur titres Ce poste comprend : - sous (a) Participations non libérées : la part non libérée des participations détenues par l'établissement bancaire. - sous (b) Titres à recevoir : les titres à recevoir résultant d'opérations d'achat de titres dont la livraison effective est différée soit pour des considérations techniques (délai usuel de règlement livraison) ou par la volonté expresse des parties (achat à terme). POSTES D'ENGAGEMENTS RECUS Poste HB 6 : Engagements de financement reçus Ce poste comprend les accords de refinancement et les ouvertures de lignes de crédit confirmées, reçus d'autres établissements bancaires ou d'autres organismes de financement. Poste HB 7 : Garanties reçues Ce poste comprend : - sous (a) garanties reçues de l'Etat : les garanties reçues de l'Etat au titre des crédits et engagements contractés par la banque auprès de sa clientèle. - sous (b) garanties reçues d'autres établissements bancaires, financiers et d'assurance : les cautions, avals et autres garanties reçues d'autres établissements bancaires ou d'autres établissements financiers, notamment les contre-garanties reçues sur crédits, ainsi que les garanties reçues des entreprises d'assurance. - sous (c) garanties reçues de la clientèle: les sûretés réelles, les sûretés personnelles et autres garanties reçues de la clientèle en garantie des crédits accordés et autres engagements contractés en faveur de la clientèle, autres que les dépôts affectés et qui figurent dans le poste PA3 - Dépôts et avoirs de la clientèle.
  • 191. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 191 ─ L'ETAT DE RESULTAT 17 L'état de résultat doit faire apparaître les produits et les charges de façon à déterminer les valeurs et soldes intermédiaires suivants : - la valeur totale des produits d'exploitation bancaire - la valeur totale des charges d'exploitation bancaire - le produit net bancaire - le résultat d’exploitation - le résultat des activités ordinaires, lorsqu'il existe des éléments extraordinaires au titre de l'exercice en cours ou de l'exercice antérieur - le résultat net de l'exercice. Le résultat des activités ordinaires avant et après impôt peuvent également apparaître sur l'état de résultat de façon distincte. 18 Les produits et les charges d'exploitation bancaire concernent les produits et les charges liés aux activités centrales ou permanentes d'un établissement bancaire. 19 Le Produit Net Bancaire correspond à la différence entre les produits d'exploitation bancaire et les charges d'exploitation bancaire. 20 Le Résultat d'Exploitation correspond au Produit Net Bancaire augmenté des produits d'exploitation non bancaire, et diminué des charges d'exploitation non bancaire, des frais généraux, des dotations aux provisions sur créances et hors bilan, des dotations aux provisions sur portefeuille d'investissement, des dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations et aux résorptions des charges reportées et diminué ou augmenté du résultat des corrections de valeurs sur créances et hors bilan et sur portefeuille d'investissement. 21 Le Résultat des Activités Ordinaires correspond au Résultat d'Exploitation ajusté des opérations périphériques ou incidentes, notamment le résultat de cession des immobilisations corporelles et incorporelles et des activités abandonnées. 22 L'état de résultat doit renseigner au minimum sur les postes suivants : PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE PR 1 - Intérêts et revenus assimilés a - opérations avec les établissements bancaires et financiers b - opérations avec la clientèle c - autres intérêts et revenus assimilés PR 2 - Commissions (en produits) PR 3 - Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières a - gain net sur titres de transaction b - gain net sur titres de placement c - gain net sur opérations de change PR 4 - Revenus du portefeuille d'investissement a - intérêts et revenus assimilés sur titres d'investissement b - dividendes et revenus assimilés sur titres de participation c - dividendes et revenus assimilés sur parts dans les entreprises associées et co-entreprises d - dividendes et revenus assimilés sur parts dans les entreprises liées CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE CH 1 - Intérêts encourus et charges assimilées a - opérations avec les établissements bancaires et financiers b - opérations avec la clientèle c - emprunts et ressources spéciales d - autres intérêts et charges CH 2 - Commissions encourues CH 3 - Pertes sur Portefeuille-titres commercial et opérations financières a - perte nette sur titres de transaction b - perte nette sur titres de placement c - perte nette sur opérations de change AUTRES POSTES DE PRODUITS ET CHARGES PR 5 CH 4 - Dotations aux Provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif PR 6 CH 5 - Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement PR. 7 - Autres produits d'exploitation CH 6 - Frais de personnel CH 7 - Charges générales d'exploitation a - frais d'exploitation non bancaire b - autres charges générales d'exploitation CH 8 - Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations PR8 CH 9 - Solde en gain perte sur autres éléments ordinaires CH 11 - Impôt sur les bénéfices PR 9 CH 10 - Solde en gain perte provenant des éléments extraordinaires
  • 192. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 192 ─ 23 Les postes de l'état de résultat (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) doivent obligatoirement être présentés dans l'état de résultat, à moins qu'ils ne présentent un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent. Les sous-postes de l'état de résultat (définis par une lettre en minuscule) qui ont un caractère significatif sont présentés dans l'état de résultat ou dans les notes aux états financiers. Un modèle de l'état de résultat est présenté en annexe 3 de la norme. 24 La compensation entre des charges et des produits dans l'état de résultat ne peut être opérée que lorsque celle-ci est prévue par les normes comptables, ou lorsque les charges et produits se rapportent à des éléments d'actif et de passif pouvant être compensés au bilan conformément au paragraphe 11 de la présente norme. 25 Le contenu des postes de l'état de résultat est défini ci- après : POSTES DE PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE Poste PR 1 : Intérêts et revenus assimilés Ce poste comprend les intérêts et revenus assimilés, notamment les commissions ayant le caractère d'intérêt calculées en fonction de la durée et du montant de la créance ou de l'engagement donné, et provenant des éléments d'actif suivants : - Sous (a) opérations avec les établissements bancaires et financiers : les intérêts et revenus assimilés provenant des prêts et avances accordés aux établissements bancaires et financiers (poste AC2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers). - Sous (b) opérations avec la clientèle : les intérêts et revenus assimilés provenant des prêts et avances accordés à la clientèle (poste AC3 Créances sur la clientèle). - Sous (c) autres intérêts et revenus assimilés : les intérêts et revenus assimilés provenant des opérations réalisées avec la Banque Centrale et les CCP et des autres opérations bancaires, autres que ceux inscrits aux postes PR 3 - Gains sur Portefeuille-titres commercial et opérations financières et PR4 - Revenus du portefeuille d’investissement, notamment les différentiels d'intérêts réalisés à l'occasion d'opérations à terme conclues à titre de couverture, et les commissions ayant le caractère d'intérêt. Poste PR 2 : Commissions (en produits) Ce poste comprend les revenus facturés sous forme de commissions autres que celles inscrites au poste PR 1 - Intérêts et revenus assimilés. Il s'agit notamment : - des commissions relatives aux opérations sur chèques, effets, virements et de tenue de compte et autres moyens de paiement ; - des commissions relatives aux opérations sur titres pour le compte de la clientèle ; - des commissions relatives aux opérations de change ; - des commissions relatives aux opérations de commerce extérieur (domiciliation, accréditifs, remise documentaire, lettre de garantie) ; - des commissions relatives à la location de coffre-fort ; - des commissions d'étude, de montage de financement, de conseil et d'assistance. Poste PR 3 : Gains sur Portefeuille-titres commercial et opérations financières Ce poste comprend : - sous (a) gain net sur titres de transaction : le solde positif entre : • d'une part, les plus values provenant de la cession des titres classés parmi les titres de transaction ainsi que les plus values résultant de leur évaluation à la date d'arrêté. • d'autre part, les moins values provenant des cessions, et les moins values résultant de l'évaluation à la date d'arrêté des titres de la même catégorie. - sous (b) gain net sur titres de placement : le solde positif entre : • d'une part, les intérêts et revenus assimilés sur les titres à revenu fixe et les dividendes et revenus assimilés sur les titres à revenu variable classés parmi les titres de placement, ainsi que les reprises sur provisions antérieurement constituées et les plus values provenant de leur cession ; • d'autre part, les dotations aux provisions et les moins values de cession sur les titres de la même catégorie. - sous (c) gain net sur opérations de change : le solde positif résultant de la réévaluation périodique des positions de change, ainsi que celui dégagé sur les opérations de change à terme spéculatives; Lorsque l'un des soldes prévus sous (a), (b) ou (c) est négatif, celui-ci doit figurer sous le poste CH3 - Pertes sur Portefeuille-titres commercial et opérations financières. Poste PR 4 : Revenus du portefeuille d'investissement Ce poste comprend : - sous (a) intérêts et revenus assimilés sur titres d’investissement : les intérêts et revenus assimilés sur les titres à revenu fixe classés parmi les titres d’investissement.
  • 193. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 193 ─ − sous (b) dividendes et revenus assimilés sur les titres de participation : les dividendes et revenus assimilés sur les titres de participation. - sous (c) dividendes et revenus assimilés sur les parts dans les entreprises associées et les co- entreprises : les dividendes et revenus assimilés sur les parts dans les entreprises associées et les co- entreprises. - sous (d) dividendes et revenus assimilés sur les parts dans les entreprises liées : les dividendes et revenus assimilés sur les parts dans les entreprises liées. POSTES DE CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE Poste CH 1 : Intérêts encourus et charges assimilées Ce poste comprend les intérêts encourus et charges assimilées, notamment les commissions ayant le caractère d'intérêts calculées en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l'engagement reçu, et provenant des éléments de passif suivants: - sous (a) opérations avec les établissements bancaires et financiers: les intérêts et charges assimilées provenant des dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers (poste PA 2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers). - sous (b) opérations avec la clientèle : les intérêts et charges assimilées provenant des dépôts de la clientèle (poste PA 3 - dépôts et avoirs de la clientèle). - sous (c) emprunts et ressources spéciales : les intérêts et charges assimilées provenant des emprunts et ressources spéciales (poste PA 4 - Emprunts et ressources spéciales). - sous (d) autres intérêts et charges : les intérêts et charges assimilées provenant des opérations réalisées avec la Banque Centrale et les CCP et des autres opérations bancaires, autres que ceux inscrits au poste CH 2 - commissions encourues et CH 3 - Pertes sur portefeuille-titres commercial notamment le différentiel d'intérêts supporté à l'occasion d'opérations à terme conclues à titre de couverture, et les commissions ayant le caractère d'intérêts. Poste CH 2 : Commissions encourues Ce poste comprend les charges encourues sous forme de commissions dues à l'utilisation de services rendus par des tiers, à l'exception des charges qui figurent au poste CH 1 - Intérêts encourus et charges assimilées. Poste CH 3 : Pertes sur portefeuille-titres commercial et opérations financières Ce poste comprend: - sous (a) perte nette sur titres de transaction: le solde négatif entre : • d'une part, les intérêts et revenus assimilés sur les titres à revenu fixe et les dividendes et revenus assimilés sur les titres à revenu variable classés parmi les titres de transaction, ainsi que les plus values provenant de leur cession et les plus values résultant de leur évaluation à la date d'arrêté. • d'autre part, les moins values provenant des cessions, et des moins values résultant de l'évaluation à la date d'arrêté des titres de la même catégorie. - sous (b) perte nette sur titres de placement: le solde négatif entre : • d'une part, les intérêts et revenus assimilés sur les titres à revenu fixe et les dividendes et revenus assimilés sur les titres à revenu variable classés parmi les titres de placement, ainsi que les reprises sur provisions antérieurement constituées et les plus values provenant de leurs cessions ; • d'autre part, les dotations aux provisions et les moins values de cession des titres de la même catégorie. - sous (c) perte nette sur opérations de change: le solde négatif résultant de la réévaluation périodique des positions de change, ainsi que celui dégagé sur les opérations de change à terme spéculatives. Lorsque l'un des soldes prévus sous (a), (b) ou (c) est positif, celui-ci doit figurer sous le poste PR3 - Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières. AUTRES POSTES DE PRODUITS Poste PR 5 : Solde en gain des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et provisions pour passif Ce poste comprend le solde positif entre : • d'une part, les reprises de provisions sur créances douteuses, engagements hors bilan et pour passif, et les sommes recouvrées au cours de l'exercice, au titre de créances passées en perte lors des exercices précédents, considérant qu'elles sont définitivement irrécouvrables. • d'autre part, les dotations aux provisions sur créances douteuses, engagements hors bilan et pour passif et les montants des créances passées en pertes considérant qu'elles sont définitivement irrécouvrables. Lorsque ce solde est négatif, il est reproduit dans le poste CH 4 Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif.
  • 194. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 194 ─ Poste PR 6 : Solde en gain des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement Ce poste comprend le solde positif entre : • d'une part, les reprises sur provisions et les plus-values de cession sur les titres classés dans le portefeuille d'investissement (poste AC 5 - Portefeuille d’investissement) ; • d'autre part, les dotations aux provisions et les moins-values de cession sur les titres classés dans le portefeuille d'investissement. Lorsque ce solde est négatif, il est reproduit dans le poste CH5 - Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement. Poste PR 7 : Autres produits d'exploitation Ce poste comprend les produits d'exploitation non bancaire, notamment les produits de location, les frais généraux refacturés et les transferts de charges non liées à l'activité bancaire, lorsque les postes de charges concernés ne peuvent être clairement identifiés. Les frais généraux refacturés et les transferts de charges non liées à l'activité bancaire viennent en diminution des postes des charges concernés dans la mesure où ces postes ont été identifiés. Poste PR 8 : Solde en gain provenant des autres éléments ordinaires Ce poste comprend le solde positif entre : • d'une part, les gains résultant d'événements ou d'opérations inclus parmi les autres éléments ordinaires des établissements bancaires, tels que les plus-values sur les cessions des immobilisations et le résultat positif sur les corrections de valeurs sur immobilisations. • d'autre part, les pertes résultant d'événements ou d'opérations inclus parmi les éléments de même nature. Lorsque ce solde est négatif, il est reproduit dans le poste CH 9 - Solde en perte provenant des autres éléments ordinaires. Poste PR 9 : Solde en gain provenant des éléments extraordinaires Ce poste comprend le solde positif, après impôt sur les bénéfices entre : • d'une part, les gains résultant d'événements ou d'opérations clairement distincts des activités ordinaires des établissements bancaires et qui, en conséquence, ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière. • d'autre part, les pertes résultant d'événements ou d'opérations clairement distincts des activités ordinaires des établissements bancaires et qui, en conséquence, ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière. Lorsque ce solde est négatif, il est reproduit dans le poste CH 10 - Solde en perte provenant des éléments extraordinaires. AUTRES POSTES DE CHARGES Poste CH 4 : Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif Ce poste comprend le solde négatif entre : • d'une part, les reprises de provisions sur créances douteuses, engagements hors bilan et pour passif, et les sommes recouvrées au cours de l'exercice, au titre de créances passées en perte lors des exercices précédents, considérant qu'elles sont définitivement irrécouvrables. • d'autre part, les dotations aux provisions sur créances douteuses, engagements hors bilan et pour passif et les montants des créances passées en pertes considérant qu'elles sont définitivement irrécouvrables. Lorsque ce solde est positif, il est reproduit dans le poste PR 5 - Solde en gain des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et provisions pour passif. Poste CH 5 : Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement Ce poste comprend le solde négatif entre : • d'une part, les reprises sur provisions et les plus-values de cession sur les titres classés dans le portefeuille d'investissement (poste AC 5 - Portefeuille d'investissement) ; • d'autre part, les dotations aux provisions et les moins-values de cession sur les titres classés dans le portefeuille d'investissement. Lorsque ce solde est positif, il est reproduit dans le poste PR 6 - Solde en gain des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement. Poste CH 6 : Frais de personnel Ce poste comprend les frais de personnel, dont les salaires et traitements, les charges sociales et les impôts et taxes liés aux frais de personnel. Poste CH 7 : Charges générales d'exploitation Ce poste comprend : - sous (a) Frais d’exploitation non bancaires : les charges d'exploitation liées aux activités non bancaires. - sous (b) Autres charges générales d’exploitation : les charges d'administration générale, notamment les fournitures de bureau, et la rémunération des services extérieurs.
  • 195. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 195 ─ Poste CH 8 : Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations Ce poste comprend les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation relatives aux immobilisations incorporelles et corporelles inscrites au poste AC 6 - Valeurs immobilisées. Poste CH 9 : Solde en perte provenant des autres éléments ordinaires Ce poste comprend le solde négatif entre : • d'une part, les gains résultant d'événements ou d'opérations inclus parmi les autres éléments ordinaires, tels que les plus-values sur les cessions des immobilisations et le résultat positif sur les corrections de valeurs sur immobilisations. • d'autre part, les pertes résultant d'événements ou d'opérations inclus parmi les éléments de même nature. Lorsque ce solde est positif, il est porté dans le poste PR 8 - Solde en gain provenant des autres éléments ordinaires. Poste CH 10 : Solde en perte provenant des éléments extraordinaires Ce poste comprend le solde négatif, après impôt sur les bénéfices entre : • les gains résultant d'événements ou d'opérations clairement distincts des activités ordinaires des établissements bancaires et qui, en conséquence, ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière. • les pertes résultant d'événements ou d'opérations clairement distincts des activités ordinaires des établissements bancaires et qui, en conséquence, ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière. Lorsque ce solde est positif, il est porté dans le poste PR9 - Solde en gain provenant des éléments extraordinaires. Poste CH 11 : Impôt sur les bénéfices Ce poste correspond au montant de l'impôt sur les bénéfices dû au titre du bénéfice imposable provenant des opérations ordinaires de l'exercice. L'ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 26 Conformément à la norme comptable NC 01 - Norme Comptable Générale, l'état des flux de trésorerie doit distinguer séparément les flux provenant (ou utilisés) des (ou dans) les activités d'exploitation, d'investissement et de financement. La présentation des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation selon la méthode directe est plus appropriée. Un modèle de l'état des flux de trésorerie est présenté en annexe 4 de la norme. 27 Constituent des équivalents de liquidités les placements à court terme facilement convertibles en un montant connu de liquidités dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative, notamment les titres de transaction et les prêts, avances et placements auprès des banques payables dans un délai inférieur à 3 mois à partir de leur octroi. Les dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers payables dans un délai inférieur à 3 mois à partir de leur octroi en sont déduits. 28 La classification des flux de trésorerie consécutifs à des contrats à terme dépend de l'intention de leur réalisation. Lorsque ces contrats sont réalisés à des fins de couverture, les flux de trésorerie sont classés dans la même catégorie que ceux de la position couverte. Les flux de trésorerie liés à des contrats à terme réalisés à des fins spéculatives sont classés parmi les activités d'exploitation. 29 Les flux de trésorerie doivent être présentés pour leur montant net lorsqu'ils résultent des activités suivantes : - les encaissements et les décaissements liés aux dépôts de la clientèle ; - les encaissements et les décaissements liés aux dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers (autres que ceux déduits des équivalents de liquidités) ; - les encaissements et les décaissements liés aux prêts et avances consentis à la clientèle ; - les encaissements et les décaissements liés aux prêts et avances auprès d'autres établissements bancaires et financiers (autres que ceux considérés comme équivalents de liquidités). LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS 30 Les notes aux états financiers des établissements bancaires comportent : 1 - Une note confirmant le respect des normes comptables tunisiennes 2 - Une note sur les bases de mesure et les principes comptables pertinents appliqués 3 - Les notes sur le bilan 4 - Les notes sur les engagements hors bilan 5 - Les notes sur l'état de résultat 6 - Les notes sur l'état des flux de trésorerie 7 - Les autres informations 31 Les notes aux états financiers des établissements bancaires doivent comporter les informations dont la divulgation est prévue par la norme comptable NC 01 - Norme Comptable Générale et les autres normes comptables.
  • 196. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 196 ─ 32 Les principes comptables ci-après doivent être nécessairement divulgués parce qu'ils s'appliquent généralement à des activités importantes dans les établissements bancaires et sont en conséquence pertinents pour les utilisateurs des états financiers : - les règles de prise en compte des intérêts et produits assimilés et des commissions ainsi que de cessation de leur constatation - les règles de constatation en créances douteuses et d'évaluation des provisions les concernant - les règles de classification et d'évaluation des titres et de constatation des revenus y afférents - les règles de conversion des opérations en monnaies étrangères, de réévaluation et de constatation des résultats de change. 33 Les notes sur le bilan doivent comporter les informations suivantes lorsqu'elles sont significatives: - la subdivision des postes du bilan (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) en sous postes (définis par une lettre en minuscule) lorsque cette subdivision n'apparaît pas dans la face du bilan. - pour le poste A C 2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers : • la ventilation des créances sur les établissements bancaires et financiers : * selon la durée résiduelle en distinguant les échéances suivantes : jusqu'à 3 mois, plus de 3 mois et moins d'un an, plus d'un an et moins de 5 ans, plus de 5 ans, et le cas échéant à durée indéterminée * selon la nature de la relation : entreprises liées, entreprises associées et co- entreprises, et autres * selon qu'elles sont éligibles ou non au refinancement de la Banque Centrale. * selon qu'elles sont matérialisées ou non par des titres du marché interbancaire • les mouvements des créances douteuses sur les établissements bancaires et financiers et des provisions correspondantes au cours de l'exercice : montants à la clôture de l'exercice précédent, augmentations (dotations) de l'exercice, diminutions (reprises) de l'exercice, montants à la clôture de l'exercice • le montant des créances sur les établissements bancaires et financiers existant à la clôture de l'exercice pour lesquelles les intérêts ne sont pas constatés parmi les produits de l'exercice et le montant de ces intérêts. - pour le poste AC 3 - Créances sur la clientèle : • la ventilation des créances sur la clientèle : * selon la durée résiduelle en distinguant les échéances suivantes : jusqu'à 3 mois, plus de 3 mois et moins d'un an, plus d'un an et moins de 5 ans, plus de 5 ans, et le cas échéant à durée indéterminée * selon la nature de la relation : entreprises liées, entreprises associées et co- entreprises, et autre clientèle. * selon qu'elles sont éligibles ou non au refinancement de la Banque Centrale. • les mouvements de créances douteuses sur la clientèle et des provisions correspondantes au cours de l'exercice : montants à la clôture de l'exercice précédent, augmentations (dota- tions) de l'exercice, diminutions (reprises) de l'exercice, montants à la clôture de l'exercice. • Le montant des créances sur la clientèle existant à la clôture de l'exercice pour lesquelles les revenus correspondants ne sont pas constatés parmi les produits de l'exercice et le montant de ces revenus. • Le cas échéant, le montant des crédits sur ressources spéciales sur lesquels la banque n'encourt aucun risque de quelque nature que se soit, ainsi que le montant de l'encours des crédits sur ressources spéciales pour lequel la banque n'a pas encore obtenu l'accord de financement du bailleur de fonds correspondant. - pour le poste AC 4 - Portefeuille-titres commercial : • la ventilation des titres de transaction et des titres de placement entre : * titres cotés et titres non cotés * titres émis par les organismes publics, titres émis par les entreprises liées, titres émis par les entreprises associées et co- entreprises et autres titres * titres à revenu fixe et titres à revenu variable. • le montant des transferts, entre catégories de titres, des titres de transaction vers les titres de placement au cours de l'exercice • le montant des plus-values latentes sur les titres de placement, correspondant à la différence entre la valeur probable de négociation (ou valeur de remboursement) et le coût d'acquisition, • les mouvements des provisions pour dépréciation des titres de placement : montant à la clôture de l'exercice précédent, reprises, dotations de l'exercice, montant à la clôture de l'exercice. - pour le poste AC 5 - Portefeuille d'investissement : • les mouvements par catégorie de titres classés dans le portefeuille d'investissement et des provisions correspondantes au cours de l'exercice : montants à la clôture de l'exercice précédent, acquisitions, cessions et transferts de titres, dotations aux provisions et reprises sur provisions, montants à la clôture de l'exercice. • la ventilation des titres selon qu'ils sont cotés ou non
  • 197. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 197 ─ • la liste des entreprises filiales indiquant pour chacune d'elles le nom et siège, la part du capital détenu et les montants des capitaux propres et du résultat du dernier exercice. - pour le poste AC 6 - Valeurs immobilisées : La ventilation des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles par principales catégories et les mouvements des valeurs brutes et des amortissements au cours de l'exercice en distinguant les immobilisations en cours et les immobilisations en crédit-bail retournées, des autres immobilisations: valeurs brutes, amortissements et provisions à la clôture de l'exercice précédent, mouvements de l'exercice, dotations aux amortissements et provisions et reprises effectuées au cours de l'exercice, valeurs brutes, amortissements et provisions cumulés et valeurs nettes à la clôture de l'exercice. - pour le poste AC 7 - Autres actifs : Les mouvements par catégorie d'actif des provisions et résorptions y afférentes au cours de l'exercice : à la clôture de l'exercice précédent, dotations et reprises au cours de l'exercice, montants à la clôture de l'exercice. - pour le poste PA 2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers : la ventilation des dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers : * selon la durée résiduelle en distinguant les échéances suivantes : jusqu'à 3 mois, plus de 3 mois et moins d'un an, plus d'un an et moins de 5 ans, plus de 5 ans, et le cas échéant à durée indéterminée * selon la nature de la relation : entreprises liées, entreprises associées et co- entreprises, et autres * selon qu'ils soient matérialisés ou non par des titres du marché interbancaire - pour le poste PA 3 - Dépôts et avoirs de la clientèle : la ventilation des dépôts et avoirs de la clientèle : * selon la durée résiduelle en distinguant les échéances suivantes : jusqu'à 3 mois, plus de 3 mois et moins d'un an, plus d'un an, et moins de 5 ans, plus de 5 ans, et à durée indéterminée * selon la nature de la relation : entreprises liées, entreprises associées et co- entreprises, et autre clientèle - pour le poste PA 4 - Emprunts et ressources spéciales • la ventilation des emprunts matérialisés par un titre et des autres fonds empruntés : * selon la durée résiduelle en distinguant les échéances suivantes : jusqu'à 3 mois, plus de 3 mois et moins d'un an, plus d'un an et moins de 5 ans, et plus de 5 ans * selon la nature de la relation : entreprises liées, entreprises associées et co- entreprises, et autres emprunteurs. • la ventilation des ressources spéciales par catégories principales - pour le poste PA 5 - Autres passifs : La ventilation des autres passifs par principales catégories. - pour le poste CP 1 - Capital • le nombre et la valeur de chaque catégorie de titres composant le capital souscrit et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie. • la nature et le montant des diverses modifications du capital au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées. • le cas échéant, le montant du capital appelé et non encore libéré. - pour le poste CP 2 - Réserves : • les mouvements ayant affecté les primes liées au capital. • les mouvements ayant affecté les réserves au cours de l'exercice. - pour le poste CP 3 - Actions propres : • la valeur nominale des différentes catégories d'actions propres détenues par la Banque et les mouvements sur actions propres. - pour le poste CP 4 - Autres capitaux propres : • les mouvements ayant affecté les subventions au cours de l'exercice. • les mouvements ayant affecté l'écart de réévaluation au cours de l'exercice avec mention, le cas échéant, de la ventilation de ce montant par catégories d'éléments du bilan concernés. • le nombre et la valeur de chaque catégorie de titres assimilés à des capitaux propres et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie. - pour le poste CP 5 - Résultats reportés : • Les mouvements ayant affecté les résultats reportés au cours de l'exercice pour chaque nature d'opérations portées dans ce compte. 34 Les notes sur les engagements hors bilan doivent comporter les informations suivantes lorsqu'elles sont significatives : - la subdivision des postes de hors bilan (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) en sous-postes (définis par une lettre en minuscule) lorsque cette subdivision n'apparaît pas sur l'état des engagements hors bilan.
  • 198. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 198 ─ - pour le poste HB 1 - Cautions, avals et autres garanties données : la ventilation des cautions, avals et autres garanties données selon la nature de la relation : entreprises liées, entreprises associées et co-entreprises, autres. - pour le poste HB 2 - Crédits documentaires : la ventilation des engagements liés aux crédits documentaires selon la nature de la relation : entreprises liées, entreprises associées et co- entreprises, autres. - pour le poste HB 3 - Actifs donnés en garantie : la nature et le montant des actifs donnés en garantie des engagements propres de l'établissement bancaire, et des engagements à l'égard des tiers et les postes de passif ou de hors bilan auxquels se rapportent ces actifs. - pour le poste HB 4 - Engagements de financement donnés : la ventilation des engagements de financement donnés selon la nature de la relation : entreprises liées, entreprises associées et co-entreprises, autres. - pour le poste HB 6 - Engagements de financement reçus : la ventilation des engagements de financement reçus selon la nature de la relation : entreprises liées, entreprises associées et co-entreprises, autres. - pour le poste HB 7 - Garanties reçues : la nature et le montant des garanties reçues et le montant total ainsi que celui considéré douteux des postes d'actif ou de hors bilan auxquels se rapportent ces garanties. 35 Les notes sur les engagements hors bilan doivent également comporter : - la valeur des opérations de change au comptant non dénouées à la clôture de l'exercice (montant nominal converti au cours de change au comptant en vigueur à la date de clôture). - la valeur des opérations de change à terme contractées à des fins de couverture et non dénouées à la clôture de l'exercice (montant nominal converti au cours de change à terme restant à courir, en vigueur à la date de clôture). - la valeur des opérations de change à terme contractées à des fins spéculatives et non dénouées à la clôture de l'exercice (montant nominal converti au cours de change à terme restant à courir, en vigueur à la date de clôture). - la valeur des titres à livrer résultant d'opérations de vente de titres dont la livraison effective est différée, soit pour des considérations techniques (délai usuel de règlement livraison) ou par la volonté expresse des parties (vente à terme). 36 Les notes sur l'état de résultat doivent comporter les informations suivantes lorsqu'elles sont significatives : - la subdivision des postes de produits et charges (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) en sous postes (définis par une lettre en minuscule) lorsque cette subdivision n'apparaît pas sur l'état de résultat. - pour les postes PR3 CH3 - Gains / Pertes sur portefeuille-titres commercial et opérations financières : • la ventilation du gain net perte nette sur titres de transaction entre : plus-values de cession, plus-values de réévaluation, moins- values de cession, moins-values de réévaluation. • la ventilation du gain net perte nette sur titres de placement entre : intérêts et revenus assimilés sur les titres à revenu fixe, dividendes et revenus assimilés sur les titres à revenu variable, plus-values de cession, reprises sur provisions, moins-values de cession, dotations aux provisions. - pour les postes P R 5 C H 4 - Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif : la ventilation du solde entre : reprises sur provisions, sommes recouvrées sur créances passées en perte, dotations aux provisions, créances passées en perte. - pour le poste PR 6 C H 5 - Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement : la ventilation du solde entre : reprises sur provisions, plus-values de cession, dotations aux provisions, moins-values de cession. - pour le poste PR 8 C H 9 - Solde en gain perte provenant des autres éléments ordinaires : la ventilation du solde entre : corrections de valeurs, plus-values de cession, moins-values de cession. - pour le poste PR 9 C H 10 - Solde en gain perte provenant des éléments extraordinaires : la ventilation du solde par nature et montant d'éléments extraordinaires. 37 Les notes aux états financiers doivent également indiquer la valeur des chèques, effets et autres valeurs assimilées détenus par la banque pour le compte de tiers, en attente d’encaissement. ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES 38 Les établissements bancaires peuvent être appelés, en vertu de dispositions légales et réglementaires, à présenter des états financiers intermédiaires destinées aux utilisateurs externes. Ces états financiers doivent être établis conformément à la norme comptable relative aux états financiers intermédiaires et à la présente norme.
  • 199. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 199 ─ 39 Dans les établissements bancaires, la détermination du montant approprié des provisions sur le portefeuille des titres détenus sous forme de participations et les engagements douteux, dans le cadre de l’élaboration des états financiers annuels, s'appuie sur un processus relativement long et complexe. Ce processus inclut généralement une analyse individuelle des risques liés aux contreparties sur la base des informations disponibles sur leurs liquidités, solvabilité et performances financières. Des estimations similaires, dans le cadre de l'élaboration d’états financiers intermédiaires, peuvent s'appuyer sur l'actualisation des provisions déterminées sur la base des risques estimés à la clôture de l'exercice précédent, plutôt que sur la recherche d'informations plus récentes sur les liquidités, solvabilité et performances financières des contreparties, et ce pour favoriser l’élaboration d’états financiers intermédiaires en temps utile et améliorer par conséquent leur pertinence. 40 Les états financiers intermédiaires des établissements bancaires comportent obligatoirement : - un bilan ; - un état des engagements hors bilan; - un état de résultat ; - un état des flux de trésorerie ; - des notes aux états financiers intermédiaires ; 41 Le bilan doit au minimum faire apparaître les postes (définis par deux lettres en majuscule suivis d'un chiffre) prévus au paragraphe 8 de la présente norme. L'état des engagements hors bilan doit faire apparaître les postes (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) prévus au paragraphe 14 de la présente norme. L’état de résultat doit au minimum faire apparaître les postes (définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre) prévus au paragraphe 22 de la présente norme. Les modèles de bilan, de l'état des engagements hors bilan, de l'état de résultat et de l'état des flux de trésorerie inclus dans les états financiers intermédiaires, arrêtés selon une périodicité semestrielle, sont présentés en annexes 5 à 8 de la présente norme. DATE D'APPLICATION 42 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.
  • 200. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 200 ─ ANNEXE 1- modèle de bilan Bilan exercice clos le 31 Décembre N (unité : en 1000 DT) ACTIF 1 - Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT 2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers 3 - Créances sur la clientèle 4 - Portefeuille-titres commercial 5 - Portefeuille d'investissement 6 - Valeurs immobilisées 7 - Autres actifs Note 31-12- N 31-12- N-1 TOTAL ACTIF PASSIF 1 - Banque centrale et CCP 2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 3 - Dépôts et avoirs de la clientèle 4 - Emprunts et ressources spéciales 5 - Autres passifs TOTAL PASSIF CAPITAUX PROPRES 1 - Capital 2 - Réserves 3 - Actions propres 4 - Autres capitaux propres 5 - Résultats reportés 6 - Résultat de l'exercice TOTAL CAPITAUX PROPRES TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
  • 201. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 201 ─ ANNEXE 2- modèle de l'état des engagements hors bilan Etat des engagements hors bilan exercice clos le 31 Décembre N (unité = en 1000 DT) PASSIFS EVENTUELS HB 1 - Cautions, avals et autres garanties données HB 2 - Crédits documentaires HB 3 - Actifs donnés en garantie Note 31-12- N 31-12- N-1 TOTAL PASSIFS EVENTUELS ENGAGEMENTS DONNES HB 4 – Engagements de financement donnés HB 5 – Engagements sur titres TOTAL ENGAGEMENTS DONNES ENGAGEMENTS RECUS HB 6 – Engagements de financement reçus HB 7 - Garanties reçues
  • 202. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 202 ─ ANNEXE 3- modèle de l'état de résultat Etat de résultat exercice de 12 mois clos le 31 Décembre N (unité = en 1000 DT) PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE PR 1 - Intérêts et revenus assimilés PR 2 - Commissions (en produits) PR 3 - Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières PR 4 - Revenus du portefeuille d'investissement Note Année N Année N-1 Total Produits d'exploitation Bancaire CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE CH 1 - Intérêts encourus et charges assimilées : CH 2 – Commissions encourues CH 3 - Pertes sur portefeuille-titres commercial et opérations financières Total charges d'exploitation BANCAIRE PRODUIT NET BANCAIRE PR 5 CH 4 – Dotations aux Provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif PR 6 CH 5 – Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement PR 7 - Autres produits d'exploitation CH 6 - Frais de personnel CH 7 - Charges générales d'exploitation CH 8 - Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations RESULTAT D’EXPLOITATION PR 8 CH 9 - Solde en gain perte provenant des Autres éléments ordinaires CH 11 - Impôt sur les bénéfices RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES PR 9 CH 10 – Solde en gain perte provenant des Eléments extraordinaires RESULTAT NET DE L'EXERCICE Résultat net de l'exercice Effets des modifications comptables ( net d'impôt ) RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES
  • 203. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 203 ─ ANNEXE 4- modèle de l'état des flux de trésorerie Etat des flux de trésorerie exercice de 12 mois clos le 31 Décembre N (unité = en 1000 DT) ACTIVITES D'EXPLOITATION Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors revenus du portefeuille d'investissement) Charges d'exploitation bancaire décaissées Dépôts Retraits de dépôts auprès d'autres établissements bancaires et financiers Prêts et avances Remboursement prêts et avances accordés à la clientèle Dépôts Retraits de dépôts de la clientèle Titres de placement Sommes versées au personnel et créditeurs divers Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Impôt sur les bénéfices Note Année N Année N-1 FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION ACTIVITES D'INVESTISSEMENT Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement Acquisitions cessions sur portefeuille d'investissement Acquisitions cessions sur immobilisations FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT ACTIVITES DE FINANCEMENT Emission d'actions Emission d'emprunts Remboursement d'emprunts Augmentation diminution ressources spéciales Dividendes versés FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN D'EXERCICE
  • 204. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 204 ─ ANNEXE 5 - modèle de bilan (états financiers semestriels) Bilan arrêté au 30 Juin N (unité : en 1000 DT) 30.06. N 30.06. N-1 31.12.N-1 ACTIF 1 - Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT 2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers 3 - Créances sur la clientèle 4 - Portefeuille-titre commercial 5 - Portefeuille d'investissement 6 - Valeurs immobilisées 7 - Autres actifs TOTAL ACTIF PASSIF 1 - Banque centrale et CCP 2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 3 - Dépôts et avoirs de la clientèle 4 - Emprunts et ressources spéciales 5 - Autres passifs TOTAL PASSIF CAPITAUX PROPRES 1 - Capital 2 - Réserves 3 - Actions propres 4 - Autres capitaux propres 5 - Résultats reportés 6 - Résultat de la période TOTAL CAPITAUX PROPRES TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
  • 205. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 205 ─ ANNEXE 6- modèle de l'état des engagements hors bilan (états financiers semestriels) Etat des engagements hors bilan arrêté au 30 juin N (unité = en 1000 DT) 30.06. N 30.06. N-1 31.12.N-1 PASSIFS EVENTUELS HB 1 - Cautions, avals et autres garanties données HB 2 - Crédits documentaires HB 3 - Actifs donnés en garantie TOTAL PASSIFS EVENTUELS ENGAGEMENTS DONNES HB 4 - Engagements de financement donnés HB 5 - Engagements sur titres TOTAL ENGAGEMENTS DONNES ENGAGEMENTS RECUS HB 6 - Engagements de financement reçus HB 7 - Garanties reçues
  • 206. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 206 ─ ANNEXE 7- modèle de l'état de résultat (états financiers semestriels) Etat de résultat période du 01.01 au 30.06.N (unité = en 1000 DT) Période du 01.01 au 30.06 Année N Période du 01.01 au 30.06 Année N-1 Année N-1 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE PR 1 - Intérêts et revenus assimilés PR 2 - Commissions (en produits) PR 3 - Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières PR 4 - Revenus du portefeuille d'investissement TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE CH 1 - Intérêts encourus et charges assimilées CH 2 - Commissions encourues CH 3 - Pertes sur portefeuille-titres commercial et opérations financières TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE PRODUIT NET BANCAIRE PR 5 CH 4 - Dotations aux Provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances hors bilan et passif PR 6 CH 5 - Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement PR 7 - Autres produits d'exploitation CH 6 - Frais de personnel CH 7 - Charges générales d'exploitation CH 8 - Dotations aux amortissements et aux provisions RESULTAT D’EXPLOITATION PR 8 CH 9 - Solde en gain perte provenant des autres éléments ordinaires CH 11 - Impôt sur les bénéfices RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES PR 9 CH 10 - Solde en gain perte provenant des éléments extraordinaires RESULTAT NET DE LA PERIODE
  • 207. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 207 ─ ANNEXE 8- modèle de l'état des flux de trésorerie (états financiers semestriels) Etat des flux de trésorerie période du 01.01 au 30.06.N (unité = en 1000 DT) Période du 01.01 au 30.06 Année N Période du 01.01 au 30.06 Année N-1 Année N-1 ACTIVITES D'EXPLOITATION Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors revenus du portefeuille d'investissement) Charges d'exploitation bancaire décaissées Dépôts Retraits de dépôts auprès d'autres établissements bancaires et financiers Prêts et avances Remboursement prêts et avances accordés à la clientèle Dépôts Retraits de dépôts de la clientèle Titres de placement Sommes versées au personnel et créditeurs divers Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Impôt sur les bénéfices FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION ACTIVITES D'INVESTISSEMENT Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement Acquisitions cessions sur portefeuille d'investissement Acquisitions cessions sur immobilisations FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT ACTIVITES DE FINANCEMENT Emission d'actions Emission d'emprunts Remboursement d'emprunts Augmentation diminution ressources spéciales Dividendes versés FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de la période Liquidités et équivalents de liquidités en début de période LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN DE PERIODE
  • 209. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 209 ─ Norme comptable relative au contrôle interne et l'organisation comptable dans les établissements bancaires NC : 22 OBJECTIF 01 La Norme Comptable NC 01 - Norme Comptable Générale définit les règles relatives au contrôle interne et à l'organisation comptable des entreprises en général sans distinction de la nature de leurs activités. 02 En dehors de la nomenclature comptable, l'ensemble de ces règles sont également applicables aux établissements bancaires. Toutefois, et compte tenu notamment de la nature et du volume considérable des opérations bancaires, et de l'importance des risques liés à l'organisation et à l'activité bancaires, des règles particulières doivent leur être définies en vue de permettre l'obtention d'informations financières fiables et pertinentes. 03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles de contrôle interne et d'organisation comptable applicables aux établissements bancaires. CHAMP D'APPLICATION 04 La présente norme s'applique aux établissements bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant l'activité bancaire. DEFINITIONS 05 Pour l'application de la présente norme, les termes ci- après ont la signification suivante : (a) Date d'arrêté comptable : désigne la date de clôture d'une période comptable. (b) Période comptable : désigne l'exercice comptable ou toute autre période comptable au terme de laquelle l'établissement bancaire est tenu, en vertu des dispositions légales et réglementaires, de présenter des situations comptables ou des états financiers intermédiaires ou annuels. (c) Monnaie de référence : désigne la monnaie de comptabilisation, soit la monnaie dans laquelle sont établis les états financiers de l'établissement bancaire en vertu des dispositions légales et statutaires. LE CONTROLE INTERNE Objectifs du contrôle interne 06 Les établissements bancaires doivent disposer d'un système de contrôle interne efficace. Ce système doit être aménagé conformément aux règles prévues par la norme comptable NC 01 - Norme comptable générale et aux dispositions de la présente norme. 07 Les objectifs du système de contrôle interne sont prévus par la norme comptable générale. Le système de contrôle interne dans les établissements bancaires doit particulièrement viser les objectifs suivants : (a) assurer que les opérations réalisées par l'établissement bancaire sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et sont conduites de façon prudente et appropriée en accord avec la politique arrêtée par la direction ; (b) assurer la protection et la sauvegarde des actifs de l'établissement bancaire contre les risques inhérents à l'organisation et à l'activité bancaires, notamment les risques liés aux irrégularités, erreurs et fraudes qui pourraient survenir ; (c) garantir l'obtention d'une information financière complète, fiable, en accord avec les règles prévues, et dans les délais requis. Facteurs essentiels du contrôle interne : 08 Il appartient à la direction de déterminer les procédures et les moyens adéquats pour atteindre les objectifs de contrôle interne, tout en s'assurant que les procédures et moyens mis en place sont effectivement appliqués. Un système de contrôle interne efficace devrait s'appuyer sur les facteurs suivants : (a) un système adéquat de définition des pouvoirs et des procédures permettant la surveillance et le contrôle des risques spécifiques liés à la réalisation et au traitement des opérations bancaires, notamment : - la surveillance des risques de contrepartie ; - la surveillance des risques de liquidité ; - la surveillance des risques de taux ; - la surveillance des positions de change de l'établissement bancaire ; - la maîtrise des risques de patrimoine, juridique et administratif;
  • 210. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 210 ─ - la surveillance des risques liés aux traitements informatisés. (b) un document décrivant de façon claire l'organisation et les procédures au sein de l'établissement bancaire ; (c) des procédures efficaces permettant de respecter la piste d'audit ; (d) une structure d'audit interne efficace et opérationnelle. 09 Un système adéquat de définition des pouvoirs suppose l'existence : (a) d'une structure organisationnelle et d'une séparation de fonctions appropriée ; (b) de délégations de pouvoirs prudentes ; (c) de procédures efficaces de collecte, de contrôle et de synthétisation de l’information; 10 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des risques spécifiques liés à la réalisation des opérations bancaires doivent inclure : (a) l'existence d'un système permettant d'enregistrer immédiatement les opérations dès leur survenance ; (b) l'existence d'un système de limites internes aux risques de taux, de change et de contrepartie ; (c) l'existence d'un système permettant la détermination des positions, le calcul des résultats et la vérification des limites internes. (d) l'existence d'un système permettant la conservation adéquate des actifs confiés à l'établissement et la bonne exécution des opérations dont il a la charge. 11 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des risques spécifiques liés aux traitements informatisés des opérations bancaires doivent inclure : (a) l'organisation de la fonction informatique incluant les politiques et procédures concernant les fonctions de contrôle et la séparation des fonctions incompatibles; (b) les contrôles portant sur le développement et la maintenance des programmes informatiques incluant la documentation des programmes nouveaux ou révisés et l’accès à la documentation des programmes; (c) des procédures de sécurité physique des installations informatiques et des données produites par le système de traitement des informations, notamment des procédures d'accès aux salles machines, des procédures de sauvegarde des fichiers et des procédures de secours informatiques en cas de détérioration ou de perte de données; (d) des procédures de sécurité logique d'utilisation et de manipulation des systèmes de traitement des informations, notamment des procédures d'habilitation aux différents niveaux de consultation, d'utilisation et de modification des données stockées dans les fichiers, des procédures de saisie, de validation et de redressement des opérations. 12 Pour être utile, le document décrivant l'organisation et les procédures au sein de l'établissement bancaire doit comporter : (a) l'organigramme de l'établissement bancaire et de ses différentes structures fonctionnelles et opérationnelles, la description des postes et la définition des délégations de pouvoirs et des responsabilités ; (b) les procédures décrivant le processus de déroulement des différentes opérations incluant les procédures de traitements informatisés, en identifiant les contrôles nécessaires aux étapes d'autorisation, d'exécution et d'enregistrement eu égard aux objectifs de contrôle interne cités au paragraphe 07 ci-dessus. (c) les procédures et l'organisation comptables telles que prévues par les paragraphes 37 et 38 de la présente norme. 13 La piste d'audit est un ensemble de procédures permettant d'améliorer les caractéristiques qualitatives et de faciliter le contrôle de l'information financière au sein des établissements bancaires. Elle doit permettre : (a) de justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu aux états financiers et réciproquement ; (b) d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté comptable à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les soldes comptables des postes des états financiers. Structure d'audit interne et comité d'audit 14 Les établissements bancaires doivent créer une structure d'audit interne opérant de façon indépendante et qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du système de contrôle interne. 15 Conformément aux bonnes pratiques d'usage, il est approprié de créer un comité d'audit, rattaché au conseil d’administration, et ayant pour rôle : - de définir, de contrôler et de coordonner les activités de la structure d'audit interne et le cas échéant les travaux des autres structures de la banque chargées de missions de contrôle ; - l'examen des insuffisances du fonctionnement du système de contrôle interne relevées par les différentes structures de la banque et autres organes chargés de missions de contrôle ; - l'adoption des orientations permettant la correction et le suivi des insuffisances des procédures de contrôle interne. 16 La structure d'audit interne rend compte par écrit des missions qu'elle accomplit dans le cadre de ses programmes de contrôle régulier. Périodiquement, et au moins une fois par an, la structure d'audit interne élabore également un rapport sur le fonctionnement général du système de contrôle interne.
  • 211. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 211 ─ 17 Le conseil d'administration des établissements bancaires doit procéder, au moins une fois par an, à l'examen des conditions dans lesquelles le fonctionnement général du système de contrôle interne est assuré. L'ORGANISATION COMPTABLE Nomenclature comptable 18 L'organisation comptable des établissements bancaires doit être aménagée conformément aux règles prévues par la norme comptable NC 01 - Norme Comptable Générale ainsi qu'aux dispositions de la présente norme, et de façon à répondre aux besoins des différents utilisateurs en matière d'information financière dans les délais impartis. 19 En principe, et pour répondre aux différents besoins d'information, dont ceux des utilisateurs des états financiers et des organes de surveillance, il est nécessaire d'associer aux événements comptables plusieurs attributs d'information. De façon générale, ces attributs peuvent être gérés soit au niveau de la base d'informations directement liée à la comptabilité dont le plan des comptes, soit au niveau d'autres bases d'informations incluant notamment les applications de gestion. 20 Il appartient à la direction de définir le niveau de gestion des différents attributs d'information de façon à obtenir le plus efficacement possible une information financière complète, fiable et pertinente, répondant dans les délais impartis aux besoins des différents utilisateurs. 21 Toutefois, le plan des comptes doit être défini de façon telle que les soldes des comptes figurant dans le plan des comptes puissent, au minimum, alimenter par voie directe ou par regroupement les postes et sous postes du bilan, de l'état des engagements hors bilan et de l'état de résultat tels que définis par la norme comptable relative à la présentation des états financiers des établissements bancaires. 22 Un plan des comptes répondant à ces caractéristiques est proposé en annexe à la présente norme. La nomenclature est basée sur la logique suivante : - la classification des comptes de bilan et de hors bilan est définie selon trois critères essentiels : • la création de la monnaie en tant que critère essentiel de l’activité bancaire, • l’origine de cette monnaie ou la nature de la contrepartie, • la liquidité des fonds concernés. - la classification des comptes de résultat est définie selon trois critères essentiels : • la correspondance avec le découpage des comptes du bilan et du hors bilan, • les agents économiques, • la nature de la charge ou du produit. Enregistrement des opérations 23 Il peut être associé différentes dates à un événement comptable au sein d'un établissement bancaire. Les différentes dates de traitement peuvent se présenter en pratique comme suit : - date d'opération : c'est la date de survenance de l'opération qui est généralement portée sur la pièce justificative pour permettre son imputation comptable ; - date effective comptable : c'est la date à laquelle l'écriture comptable a un effet sur le solde d'un compte ; - date de saisie ou de génération : c'est la date de prise en charge de l'événement dans le système comptable. 24 Les opérations effectuées par les établissements bancaires doivent être enregistrées chronologiquement le jour même où elles surviennent, soit en date d’opération. 25 Dans le cas où l'établissement bancaire se trouve dans l'impossibilité de passer à temps toutes les écritures afférentes à un arrêté comptable, il est fait usage d'une période d'inventaire appelée journée comptable complémentaire. 26 Les journées comptables complémentaires sont des journées comptables de saisie d'écritures postérieures à la date de l'arrêté comptable, qui permettent la prise en compte dans la période adéquate : (a) des opérations des derniers jours de la période comptable qui n'ont pas pu être enregistrées en leur date de survenance, telles que les opérations inter-unités; (b) des corrections d'écritures comptables enregistrées au cours des journées comptables de la période comptable ; (c) des écritures d'abonnement des produits et charges et le cas échéant des écritures d'inventaire. Tenue des comptes en devises 27 Les établissements bancaires ayant un volume significatif d'opérations en devises, doivent tenir une comptabilité distincte dans chacune des devises, afin de recenser l'ensemble des opérations qu'ils réalisent en leurs monnaies d'origine. L'enregistrement, la conversion et la réévaluation de ces opérations sont effectués conformément à la norme comptable relative à la comptabilité des opérations en devises dans les établissements bancaires. 28 Les conditions de forme de tenue de la comptabilité en monnaie de référence telles que prévues par la norme comptable NC 01- "Norme comptable générale" et la présente norme, sont applicables à la comptabilité en devises. 29 En cas de tenue d'une comptabilité dans chacune des devises, les livres comptables obligatoires de l'établissement bancaire incluent, outre les livres comptables obligatoires prévus par NC 01- "Norme comptable générale" :
  • 212. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 212 ─ - les journaux tenus dans chacune des devises ; - les grands livres tenus dans chacune des devises ; - les balances auxiliaires tenues dans chacune des devises. Comptabilité matière 30 Les éléments détenus par les établissements bancaires pour le compte de tiers et ne figurant pas dans les états financiers annuels, font l'objet d'une comptabilité matière. 31 Parmi ces éléments, figurent notamment les chèques, effets et autres valeurs assimilées remis par les clients pour encaissement. Le système de comptabilité matière destiné à gérer ces éléments doit permettre un suivi effectif des valeurs jusqu’au dénouement des opérations et une identification, à tout moment, du stade de traitement de chaque valeur. Ce système doit être entouré des sécurités nécessaires comparables à celles applicables pour une comptabilité financière. 32 Toutefois, les établissements bancaires peuvent opter pour le traitement des chèques, effets et autres valeurs assimilées remis par les clients pour encaissement au sein de la comptabilité financière. Dans ce cas, les comptes utilisés doivent être annulés pour les besoins de la présentation des états financiers intermédiaires ou annuels. Opérations d’inventaire 33 Les opérations d’inventaire pour l’arrêté des situations comptables incluent notamment la justification des comptes, l’apurement des suspens et des comptes inter-unités et l’inventaire physique des éléments actifs et passifs. 34 Les opérations d'inventaire physique dans les établissements bancaires couvrent généralement : - la caisse (espèces, chèques et chèques de voyages) ; - les coupons et autres documents valant espèces ; - les créances détenues par l'établissement bancaire et matérialisées par des titres ; - le portefeuille effets commerciaux ; - les garanties reçues de la clientèle ; - les cartes monétique ; - et les immobilisations. Abonnement des produits et charges 35 L'organisation comptable des établissements bancaires doit permettre la détermination des produits de la période comptable ainsi que les charges et frais d'exploitation y afférents et leur prise en compte dans la période comptable considérée. 36 La détermination des produits et charges doit couvrir l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement et notamment : - les opérations de prêt et emprunts sur le marché interbancaire ; - les opérations courantes avec la clientèle ; - les opérations entraînant engagement vis à vis de la clientèle ou en faveur de l'établissement bancaire ; - les opérations de change au comptant ou à terme ainsi que les opérations portant sur tout autre instrument financier à terme ; - les charges générales et administratives y compris les amortissements, et les produits non bancaires. Documentation de l'organisation et des procédures comptables 37 Un document décrivant l'organisation et les procédures comptables doit être tenu par l'établissement bancaire et servira à la compréhension du système de traitement des informations et à la réalisation des contrôles. 38 Pour être utile, le document décrivant l'organisation et les procédures comptables doit contenir : (a) l'organisation de la fonction comptable en ce qui concerne la répartition des responsabilités au sein des services comptables de l'établissement entre l'imputation, la saisie, la validation et le contrôle des enregistrements ; (b) la description de la structure du système d’information comptable incluant notamment les niveaux de gestion des différents attributs d’information ; (c) les procédures comptables incluant le plan des comptes, le contenu explicatif des comptes, les schémas comptables des opérations, les méthodes comptables, les règles de numérotation et de classification des pièces justificatives et des journées comptables et les états de restitution comptable. (d) les procédures de clôture et de validation des journées et des périodes comptables par les agences et le siège de l’établissement bancaire, y compris le cas échéant, les procédures relatives aux journées comptables complémentaires ; (e) la périodicité et les procédures des opérations d’inventaire et d’abonnement des produits et charges en indiquant les éléments couverts par ces procédures; (f) les procédures de contrôle comptable qui accompagnent la réalisation et l'enregistrement des opérations ainsi que les procédures de contrôle qui sont effectuées postérieurement à leur enregistrement. DATE D’APPLICATION 39 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.
  • 213. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 213 ─ ANNEXE 1 : PLAN DES COMPTES PROPOSE CLASSE 1 : OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTERBANCAIRES Poste / sous poste des états financiers 10 CAISSE 101 Billets et monnaies AC1 109 Autres valeurs AC1 11 BANQUES CENTRALES 111 Comptes ordinaires 1111 Comptes ordinaires AC1 ou PA1 1117 Créances et dettes rattachées AC1 ou PA1 112 Comptes de prêts 1121 Comptes de prêts AC2 1127 Créances rattachées AC2 113 Comptes d'emprunts 1131 Comptes d'emprunts PA2 1137 Dettes rattachées PA2 12 CENTRES DE CHEQUES POSTAUX ET TRESORERIE GENERALE 121 CCP, comptes ordinaires 1211 Comptes ordinaires AC1ou PA1 1217 Créances et dettes rattachées AC1ou PA1 122 TGT, comptes ordinaires 1221 Comptes ordinaires AC1ou PA1 1227 Créances et dettes rattachées AC1ou PA1 13 COMPTES ORDINAIRES BANQUES 131 Comptes NOSTRI 1311 Comptes NOSTRI AC2 ou PA2 1317 Créances et dettes rattachées AC2 ou PA2 135 Comptes LORI 1351 Comptes LORI AC2 ou PA2 1357 Créances et dettes rattachées AC2 ou PA2 14 PRETS ET EMPRUNTS INTERBANCAIRES 141 Prêts interbancaires 1411 Prêts du marché interbancaire matérialisés par des titres 1412 Prêts du marché interbancaire non matérialisés par des titres 1417 Créances rattachées AC2 AC2 AC2 145 Emprunts interbancaires 1451 Emprunts du marché interbancaire matérialisés par des titres 1452 Emprunts du marché interbancaire non matérialisés par des titres 1457 Dettes rattachées PA2 PA2 PA2 16 VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES 161 Valeurs non imputées 1611 Valeurs non imputées 1617 Créances rattachées AC2 AC2 162 Autres sommes dues 1621 Autres sommes dues 1627 Dettes rattachées PA2 PA2 19 CREANCES DOUTEUSES 191 Créances douteuses AC2 199 Provisions 1991 Provisions sur créances douteuses 19911 Provisions sur comptes ordinaires 19912 Provisions sur prêts 1992 Provisions sur éléments du hors bilan AC2 AC2 PA5 (a)
  • 214. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 214 ─ CLASSE 2 : OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE Poste / sous poste des états financiers 20 CREDITS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 201 Crédits commerciaux et industriels AC3 207 Créances rattachées AC3 21 CREDITS IMMOBILIERS 211 Crédits immobiliers, promoteurs AC3 215 Crédits immobiliers, acquéreurs AC3 217 Créances rattachées AC3 22 CREDITS AGRICOLES 221 Crédits agricoles AC3 227 Créances rattachées AC3 23 CREANCES DE CREDIT BAIL 231 Créances de crédit bail mobilier AC3 232 Créances de crédit bail immobilier AC3 237 Créances rattachées AC3 24 CREDITS SUR RESSOURCES SPECIALES 241 Crédits sur ressources spéciales AC3 247 Créances rattachées AC3 25 COMPTES DE LA CLIENTELE 251 Comptes ordinaires AC3ou PA3 253 Comptes d’épargne PA3 255 Comptes à échéance PA3 256 Bons à échéance et valeurs assimilées PA3 257 Créances et dettes rattachées AC3ou PA3 26 VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES 261 Valeurs non imputées AC3 (b) 262 Autres sommes dues PA3 29 CREANCES DOUTEUSES 291 Créances douteuses AC3 299 Provisions 2991 Provisions sur créances douteuses 29911 Provisions sur crédits à la clientèle 29915 Provisions sur comptes ordinaires débiteurs de la clientèle 2992 Provisions sur éléments du hors bilan AC3 AC3 PA5 (a)
  • 215. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 215 ─ CLASSE 3 : OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES Poste / sous poste des états financiers 30 OPERATIONS SUR TITRES 301 Titres de transaction 3011 Titres de transaction à revenu fixe 3012 Titres de transaction à revenu variable AC4(a) AC4(a) 302 Titres de placement 3021 Titres de placement à revenu fixe 3022 Titres de placement à revenu variable 3027 Créances rattachées 30271 Intérêts courus et dividendes dont le droit est établi et non échus 30272 Intérêts et dividendes échus 3029 Provisions 30291 Provisions pour dépréciation 30292 Provisions sur éléments du hors bilan AC4(b) AC4(b) AC4(b) AC7(a) AC4(b) PA5(a) 303 Titres d'investissement 3031 Titres d'investissement 3037 Créances rattachées 30371 Intérêts courus et non échus 30372 Intérêts échus 3039 Provisions 30391 Provisions pour dépréciation 30392 Provisions sur éléments du hors bilan AC5(a) AC5(a) AC7(a) AC5(a) PA5(a) 33 SIEGE ET SUCCURSALES 331 Comptes Inter-unités comptables du siège / Agences AC7(a) ou PA5(b) 332 Comptes Inter-unités comptables Etablissement / Réseau AC7(a) ou PA5(b) 34 COMPTES DE POSITION DE CHANGE ET D'AJUSTEMENT DEVISES 341 Comptes de position de change 342 Comptes de contre valeur position de change 343 Comptes d'ajustement devises AC7(a) ou PA5(b) 36 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 361 Débiteurs divers 3611 Débiteurs divers 3617 Créances rattachées 3619 Provisions pour dépréciation AC7(b) AC7(b) AC7(b) 365 Créditeurs divers 3651 Créditeurs divers 3657 Dettes rattachées PA5(c) PA5(c) 37 COMPTES DE STOCKS 371 Avoirs en or et métaux précieux AC7(b) 372 Autres stocks et assimilés 3721 Timbres fiscaux, timbres et autres formules timbrées AC7(b) 379 Provisions sur stock 3791 Provisions pour dépréciation des avoirs en or et métaux précieux AC7(b) 38 COMPTES DE REGULARISATION 381 Comptes de régularisation actif 3811 Charges constatées d'avance, payées sur opérations avec la clientèle PA2 3812 Autres charges constatées d'avance AC7(a) 3815 Produits à recevoir AC7(a) 3818 Pertes sur contrats de couverture à terme AC7(a) 382 Comptes de régularisation passif 3821 Produits constatés d'avance retenus sur prêts AC3 3822 Autres produits constatés d'avance PA5(b) 3825 Charges à payer PA5(b) 3828 Gains sur contrats de couverture à terme PA5(b) 383 Intérêts et autres produits réservés AC3 384 Comptes d'attente à régulariser (actif) AC7(a) 385 Comptes d'attente à régulariser(passif) PA5(b)
  • 216. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 216 ─ CLASSE 4 : VALEURS IMMOBILISEES Poste / sous poste des états financiers 41 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES, COENTREPRISES ET TITRES DE PARTICIPATION 411 Titres de participation AC5(b) 412 Parts dans les entreprises associées AC5(c) 413 Parts dans les co-entreprises AC5(c) 414 Parts dans les entreprises liées AC5(d) 415 Avances en compte courant AC3 416 Ecarts de conversion 4161 Ecarts de conversion sur titres de participation 4162 Ecarts de conversion sur parts dans les entreprises associées 4163 Ecarts de conversion sur parts dans les co-entreprises 4164 Ecarts de conversion sur parts dans les entreprises liées AC5(b) AC5(c) AC5(c) AC5(d) 417 Créances rattachées 4171 Parts de dividendes dont le droit est établi et non échus 4172 Dividendes échus AC5 AC7(a) 419 Provisions 4191 Provisions pour dépréciation des titres de participation 4192 Provisions pour dépréciation des parts dans les entreprises associées 4193 Provisions pour dépréciation des parts dans les co-entreprises 4194 Provisions pour dépréciation des parts dans les entreprises liées 4198 Provisions sur éléments du hors bilan AC5(b) AC5(c) AC5(c) AC5(d) PA5(a) 42 DOTATIONS DES SUCCURSALES A L'ETRANGER 421 Dotations AC7(b) 422 Ecarts de conversion AC7(b) 43 IMMOBILISATIONS EN COURS 431 Immobilisations incorporelles en cours AC6(a) 432 Immobilisations corporelles en cours AC6(b) 433 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations en cours 4331 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations incorporelles en cours 4332 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations corporelles en cours AC6(a) AC6(b) 44 CHARGES REPORTEES ET IMMOBILISATIONS D'EXPLOITATION 440 Charges reportées AC7(b) 441 Immobilisations incorporelles AC6(a) 442 Immobilisations corporelles AC6(b) 445 Autres immobilisations d'exploitation AC6(b) 45 IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION 451 Immobilisations incorporelles AC6(a) 452 Immobilisations corporelles AC6(b) 455 Autres immobilisations hors exploitation AC6(b) 48 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 481 Amortissements des immobilisations incorporelles AC6(a) 482 Amortissements des immobilisations corporelles AC6(b) 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS 491 Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles AC6(a) 492 Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles AC6(b) 495 Provisions pour dépréciation des autres immobilisations AC6(b)
  • 217. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 217 ─ CLASSE 5 : CAPITAUX PERMANENTS Poste / sous poste des états financiers 50 RESSOURCES SPECIALES 501 Fonds publics affectés PA4 (c) 502 Emprunts et dettes pour ressources spéciales PA4 (c) 507 Dettes rattachées PA4 (c) 51 EMPRUNTS ET DETTES 511 Emprunts et dettes pour propre compte PA4(b) 512 Emprunts obligataires PA4(a) 517 Dettes rattachées 5171 Dettes rattachées aux emprunts et dettes pour propre compte 5172 Dettes rattachées aux emprunts obligataires PA4(b) PA4(a) 53 AUTRES PROVISIONS POUR PASSIFS ET CHARGES 531 Provisions pour litiges PA5(a) 532 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices PA5(a) 533 Provisions pour retraites et obligations assimilées PA5(a) 534 Provisions pour impôts PA5(a) 539 Autres provisions pour passifs et charges PA5(a) 54 FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX CP2(e) 55 PRIMES LIEES AU CAPITAL ET RESERVES 551 Réserve légale CP2(b) 552 Réserves statutaires CP2(c) 553 Primes liées au capital CP2(a) 558 Rachat d’actions propres 5581 Rachat de capital social 5582 Rachat de réserves et autres éléments de capitaux propres CP3 CP3 559 Autres réserves 5591 Réserves pour fonds social CP2(e) 56 AUTRES CAPITAUX PROPRES 561 Titres soumis à des réglementations particulières CP4(c) 562 Réserves réglementées et réserves soumises à un régime fiscal particulier CP2(e) 563 Amortissements dérogatoires CP2(e) 564 Réserve Spéciale de réévaluation CP4(b) 565 Subventions CP4(a) 57 CAPITAL 571 Capital social 5711 Capital souscrit non appelé 5712 Capital souscrit, appelé non versé 5713 Capital souscrit, appelé versé CP1(b) CP1(b) CP1(a) 575 Fonds de dotation CP1(a) 577 Certificats d'investissement CP1(a) 579 Actionnaires, capital souscrit, non appelé CP1(b) 58 RESULTATS REPORTES 581 Résultats reportés CP5 588 Modifications comptables affectant les résultats reportés CP5 59 RESULTAT DE L'EXERCICE 591 Résultat bénéficiaire CP6 592 Résultat déficitaire CP6
  • 218. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 218 ─ CLASSE 6 : CHARGES Poste / sous poste des états financiers 60 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 601 Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 6011 Intérêts et charges assimilées sur comptes ordinaires Banques Centrales, CCP et TGT 6012 Intérêts et charges assimilées sur comptes ordinaires Banques 6013 Intérêts et charges assimilées sur comptes d'emprunts Banques Centrales 6014 Intérêts et charges assimilées sur comptes d'emprunts interbancaires 6015 Déports sur opérations de change à terme de couverture 6019 Commissions CH1(d) CH1(a) CH1(d) CH1(a) CH1(d) CH2 602 Charges sur opérations avec la clientèle 6021 Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs de la clientèle 6022 Intérêts sur comptes d'épargne de la clientèle 6023 Intérêts sur comptes à échéance de la clientèle 6024 Intérêts sur bons à échéance et valeurs assimilées 6029 Commissions CH1(b) CH1(b) CH1(b) CH1(b) CH2 603 Charges sur opérations sur titres 6031 Pertes sur titres de transaction 6032 Charges sur titres de placement 60321 Frais d'acquisition 60322 Etalement de la prime 60323 Moins values de cession 6033 Charges sur titres d'investissement 60331 Frais d'acquisition 60332 Etalement de la prime 6034 Charges sur titres de participation, parts dans les entreprises associées, les coentreprises et les entreprises liées CH3(a) CH2 CH3(b) CH3(b) CH5 CH5 CH5 604 Charges sur opérations de change 6041 Pertes sur opérations de change et d'arbitrage 6042 Pertes de réévaluation des opérations en devises et des métaux précieux 6049 Commissions CH3(c) CH3(c) CH2 605 Charges sur opérations sur ressources spéciales et emprunts 6051 Intérêts sur ressources spéciales et emprunts 6059 Commissions CH1(c) CH2 606 Charges sur opérations de hors bilan 6061 Charges sur engagements de financement 6062 Charges sur engagements de garantie 6063 Charges sur engagements sur titres CH2 CH2 CH2 607 Charges sur opérations sur prestations de services financiers CH2 608 Charges d’exploitation bancaire liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée 609 Autres charges d'exploitation bancaire 6091 Autres charges d'exploitation bancaire assimilées à des intérêts CH1( d ) 6099 Commissions CH2 61 CHARGES DE PERSONNEL CH6 611 Salaires et traitements 612 Charges sociales 618 Charges de personnel liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée 619 Autres charges de personnel
  • 219. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 219 ─ Poste / sous poste des états financiers 62 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 620 Fournitures et autres matières consommables CH7(b) 621 Services extérieurs CH7(a) 622 Autres services extérieurs CH7(b) 624 Charges diverses d'exploitation 6241 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 6242 Jetons de présence 6243 Moins-values de cession des immobilisations corporelles 6244 Moins-values de cession des immobilisations incorporelles 6249 Autres charges diverses d'exploitation CH7(b) CH7(b) CH9 CH9 CH7(b) 625 Impôts et taxes CH7(b) 626 Charges d'exploitation liées à des activités non bancaires CH7(a) 628 Autres charges d’exploitation bancaire liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée 65 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES ET POUR DEPRECIATION, PERTES SUR CREANCES ET AUTRES PERTES ORDINAIRES 651 Dotations aux provisions sur opérations de trésorerie et interbancaires CH4 652 Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle CH4 653 Dotations aux provisions sur titres 6531 Dotations aux provisions sur créances rattachées aux titres de placement 6532 Dotations aux provisions sur créances rattachées aux titres d'investissement 6533 Dotations aux provisions sur créances rattachées aux titres de participation, aux parts dans les entreprises associées, les coentreprises et les entreprises liées 6535 Dotations aux provisions sur titres de placement 6536 Dotations aux provisions sur titres d'investissement 6537 Dotations aux provisions sur titres de participation, des parts dans les entreprises associées, les coentreprises et les entreprises liées CH3(b) CH5 CH5 CH3(b) CH5 CH5 654 Dotations aux provisions pour autres passifs et charges CH4 656 Pertes sur créances 6561 Pertes sur créances couvertes par des provisions 6562 Pertes sur créances non couvertes par des provisions CH4 657 Moins values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des parts dans les coentreprises et des parts dans les entreprises liées. CH5 658 6571 Moins values de cession des titres de participation 6572 Moins values de cession des parts dans les entreprises associées 6573 Moins values de cession des parts dans les coentreprises 6574 Moins values de cession des parts dans les entreprises liées Dotations aux provisions pour créances douteuses et pour dépréciation liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée CH5 66 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS 661 Dotations aux amortissements sur immobilisations CH8 662 Dotations aux provisions sur immobilisations CH8 668 Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée 67 CHARGES EXTRAORDINAIRES CH10 69 IMPOT SUR LES BENEFICES CH11
  • 220. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 220 ─ CLASSE 7 : PRODUITS Poste / sous poste des états financiers 70 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 701 Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 7011 Intérêts et charges assimilées sur comptes ordinaires Banques Centrales, CCP et TGT 7012 Intérêts et charges assimilées sur comptes ordinaires Banques 7013 Intérêts et charges assimilées sur comptes de prêts Banques Centrales 7014 Intérêts et charges assimilées sur comptes prêts interbancaires 7015 Reports sur opérations de change à terme de couverture 7019 Commissions PR1(c) PR1(a) PR1(c) PR1(a) PR1(c) PR2 702 Produits sur opérations avec la clientèle 7021 Intérêts sur crédits à la clientèle 7022 Intérêts sur comptes ordinaires débiteurs de la clientèle 7029 Commissions PR1(b) PR1(b) PR2 703 Produits sur opérations sur titres 7031 Revenus des titres de transaction 70311 Intérêts 70314 Gains sur titres de transaction 7032 Revenus des titres de placement 70321 Intérêts 70322 Etalement de la décote 70323 Dividendes et produits assimilés 70324 Plus values de cession 7033 Revenus des titres d'investissement 70331 Intérêts 70332 Etalement de la décote PR3(a) PR3(a) PR3(b) PR3(b) PR3(b) PR3(b) PR4(a) PR6 7034 Revenus des titres de participation 70341 Dividendes et produits assimilés 7035 Revenus des parts dans les entreprises associées 70351 Dividendes et produits assimilés 7036 Revenus des parts dans les coentreprises 70361 Dividendes et produits assimilés 7037 Revenus des parts dans les entreprises liées 70371 Dividendes et produits assimilés PR4(b) PR4(c) PR4(c) PR4(d) 704 Produits sur opérations de change 7041 Gains sur opérations de change et d'arbitrage 7042 Gains de réévaluation des opérations en devises et des métaux précieux 7049 Commissions PR3(c) PR3(c) PR2 706 Produits sur opérations de hors bilan 7061 Produits sur engagements de financement 7062 Produits sur engagements de garantie 70621 Intérêts et produits assimilés 70622 Commissions 7063 Produits sur engagements sur titres PR2 PR1(c) PR2 PR2 707 Produits sur opérations sur prestation de services financiers PR2 708 Produits d’exploitation bancaire liés à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée 709 Autres produits d'exploitation bancaire 7091 Autres produits d'exploitation bancaire assimilés à des intérêts PR1( c ) 7099 Commissions PR2
  • 221. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 221 ─ Poste / sous poste des états financiers 72 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION 721 Produits provenant des immeubles non liés à l'exploitation PR7 722 Plus-values de cession des immobilisations PR8 723 Reprises de provision sur immobilisations 724 Plus-values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des parts dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées 7241 Plus-values de cession des titres de participation 7242 Plus-values de cession des parts dans les entreprises associées 7243 Plus-values de cession des parts dans les co-entreprises 7244 Plus-values de cession des parts dans les entreprises liées PR6 PR6 728 Autres produits d'exploitation bancaire liés à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée 729 Autres produits divers d'exploitation PR7 76 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATION DE CREANCES 761 Reprises de provisions sur opérations de trésorerie et interbancaires PR5 762 Reprises de provisions sur opérations avec la clientèle PR5 763 Reprises de provisions sur titres 7631 Reprises de provisions sur créances rattachées aux titres de placement 7632 Reprises de provisions sur créances rattachées aux titres de participation, aux parts dans les entreprises associées, les co-entreprises et les entreprises liées 7633 Reprises de provisions sur titres de placement 7634 Reprises de provisions sur titres d'investissement 7635 Reprises de provisions sur titres de participation, des parts dans les entreprises associées, les co-entreprises et les entreprises liées PR3(b) PR6 PR3(b) PR3(b) PR6 764 Reprises de provisions pour autres passifs et charges PR5 766 Récupération de créances passées en pertes PR5 768 Reprises de provisions et récupération de créances liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée 77 PRODUITS EXTRAORDINAIRES PR9 79 TRANSFERTS DE CHARGES NON LIEES AUX ACTIVITES BANCAIRES
  • 222. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 222 ─ CLASSE 9 : ENGAGEMENTS HORS BILAN Poste / sous poste des états financiers 90 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 901 Engagements de financement en faveur d'établissements bancaires, financiers et d'assurance HB4(a) 902 Engagements de financement reçus d'établissements bancaires HB6 903 Engagements de financement en faveur de la clientèle 9031 Ouvertures de crédits documentaires irrévocables 9032 Ouvertures de lignes de crédits confirmés 9033 Acceptations à payer 9039 Autres Engagements de financement en faveur de la clientèle HB2 HB4(b) HB2 HB4(b) 904 Engagements de financement reçus de la clientèle HB6 909 Contrepartie des engagements de financement 91 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 911 Cautions, avals et autres garanties d'ordre d'établissements bancaires et financiers 9111 Confirmations d'ouverture de crédits documentaires 9112 Acceptations à payer 9119 Autres engagements de garantie HB2 HB2 HB1(a) 912 Cautions, avals et autres garanties reçues d'établissements bancaires HB7(b) 913 Cautions, avals et autres garanties d'ordre de la clientèle 9131 Cautions, avals et autres garanties 9139 Autres garanties d'ordre de la clientèle HB1(b) HB1(b) 914 Cautions, avals et autres garanties reçues de la clientèle 9141 Cautions, avals et autres garanties reçues de l'Etat, des administrations publiques et assimilées 9142 Cautions, avals et autres garanties reçues de la clientèle HB7(a) HB7(b) 919 Contrepartie des engagements de garantie 92 ENGAGEMENTS SUR TITRES 921 Titres à recevoir HB5(b) 922 Titres à livrer 923 Titres, partie non libérée HB5(a) 929 Contrepartie des engagements sur titres 93 OPERATIONS EN DEVISES 931 Opérations de change au comptant 9311 Dinars achetés non encore reçus 9312 Devises achetées non encore reçues 9313 Dinars vendus non encore livrés 9314 Devises vendues non encore livrées 932 Opérations de change à terme 9321 Dinars à recevoir 9322 Devises à recevoir 9323 Dinars à livrer 9324 Devises à livrer 933 Opérations de prêts et d'emprunts en devises 934 Report, déport non couru 935 Comptes de position de change hors bilan 9351 Position de change au comptant hors bilan 9352 Position de change à terme hors bilan 936 Comptes de contre-valeur position de change hors bilan 9361 Contre-valeur position de change au comptant hors bilan 9362 Contre-valeur position de change à terme hors bilan 937 Comptes d'ajustement devises 9371 Ajustement devises sur opérations de change au comptant hors bilan 9372 Ajustement devises sur opérations de change à terme hors bilan 94 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME 95 AUTRES ENGAGEMENTS 951 Autres engagements donnés HB3 952 Autres engagements reçus HB7(c) 99 ENGAGEMENTS DOUTEUX
  • 223. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 223 ─ ANNEXE 2 - REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES CLASSE 1 : OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTERBANCAIRES Présentation générale Les comptes de la classe 1 enregistrent les billets et monnaies et les autres valeurs en caisse, les opérations de trésorerie et les opérations de prêts et emprunts effectuées avec les établissements bancaires et financiers. Une distinction des opérations est effectuée par nature de contrepartie bancaire. La subdivision de la classe 1 est conçue telle que les créances ou les dettes rattachées, selon le cas, soient présentées de façon séparée sous le compte ou le sous-compte qu'elles concernent. Parmi les créances et dettes rattachées de la classe 1, il y a lieu de citer à titre d'exemple les intérêts courus sur les prêts interbancaires (compte 1417 ) ou les intérêts courus sur les emprunts interbancaires (compte 1457 ). Fonctionnement des comptes Le compte 10 CAISSE est subdivisé : 101 Billets et monnaies. 109 Autres valeurs. Le compte 101 enregistre les mouvements de fonds (billets et monnaies). Le compte 109 enregistre les autres valeurs assimilées à la caisse en attente d'encaissement auprès des émetteurs et notamment les chèques de voyages. Le compte 11 BANQUES CENTRALES est subdivisé : 111 Comptes ordinaires 112 Comptes de prêts 113 Comptes d'emprunts Le compte 111 enregistre les opérations de dépôts réalisées auprès de la BCT en Dinars et en Devises. Il constitue les avoirs pouvant être retirés à tout moment sans préavis. Le compte 112 enregistre les opérations de prêts au jour le jour et à terme réalisées auprès de la BCT ou des banques centrales à l’étranger en Dinars et en Devises. Le compte 113 enregistre les opérations d'emprunts au jour le jour et à terme réalisées auprès de la BCT ou des banques centrales à l’étranger en Dinars et en Devises. Le compte 12 CENTRES DE CHEQUES POSTAUX ET TRESORERIE GENERALE est subdivisé : 121 CCP, comptes ordinaires 122 TGT, comptes ordinaires Le compte 121 enregistre les opérations sur les comptes des centres de chèques postaux en Dinars. Les avoirs compris dans ce compte peuvent être retirés à tout moment sans préavis. Le compte 122 enregistre les opérations sur la Trésorerie Générale de Tunisie. Les avoirs compris dans ce compte peuvent être retirés à tout moment sans préavis. Le compte 13 COMPTES ORDINAIRES BANQUES est subdivisé : 131 Comptes NOSTRI 135 Comptes LORI
  • 224. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 224 ─ Ne doivent être classés dans ces comptes que les avoirs et dettes liquides ou immédiatement exigibles. Le compte 14 PRETS ET EMPRUNTS INTERBANCAIRES est subdivisé : 141 Prêts interbancaires 145 Emprunts interbancaires Le compte 141 enregistre les opérations de prêts au jour le jour et à terme effectuées avec un établissement bancaire ou financier. Les prêts matérialisés par des titres du marché interbancaire sont enregistrés dans le compte 1411. Les prêts conclus sur le marché interbancaire et non matérialisés par des titres sont enregistrés dans le compte 1412 . Le compte 145 enregistre les opérations d’emprunts au jour le jour et à terme effectuées avec un établissement bancaire ou financier. Les emprunts matérialisés par des titres du marché interbancaire sont enregistrés dans le compte 1451. Les emprunts conclus sur le marché interbancaire et non matérialisés par des titres sont enregistrés dans le compte 1452. Le compte 16 VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES est subdivisé : 161 Valeurs non imputées 162 Autres sommes dues Le compte 161 enregistre provisoirement les valeurs en attente d'imputation aux comptes des établissements bancaires ou financiers concernés reçues notamment à l’occasion d’encaissement, ainsi que les retraits DAB à recouvrer auprès des établissements bancaires. Le compte 162 enregistre les sommes dues, notamment : - Les chèques à payer sur nous-mêmes : chèques émis par l’établissement bancaire et tirés sur lui en règlement des prestations diverses de tiers ou à la demande de la clientèle : règlement d'appartement, de voiture... - Autres sommes dues : • toutes les sommes reçues en faveur d'établissements bancaires ou financiers, et en attente d’imputation. • les valeurs envoyées à l’encaissement et ayant fait l’objet de crédit immédiat au profit de l’établissement bancaire Le compte 19 CREANCES DOUTEUSES est subdivisé : 191 Créances douteuses 199 Provisions Le compte 191 enregistre les créances douteuses sur d'autres établissements bancaires ou financiers en principal et intérêts. Le compte 199 enregistre: − les provisions constituées sur les créances douteuses sur d'autres établissements bancaires ou financiers, sous forme notamment des comptes ordinaires et de prêts et présentant un risque probable ou certain de non recouvrement total ou partiel ou présentant un caractère contentieux. − ainsi que les provisions sur éléments du hors bilan et relatifs aux opérations effectuées avec d’autres établissements bancaires ou financiers.
  • 225. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 225 ─ CLASSE 2: OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE Présentation générale Les comptes de la classe 2 enregistrent les opérations de crédits ainsi que les opérations de dépôts de fonds effectuées avec la clientèle, autre que les établissements bancaires et financiers. Les crédits sont ventilés par nature en distinguant les différentes catégories de crédits. Les dépôts sont distingués en fonction de l’échéance et de la nature des fonds déposés. La subdivision de la classe 2 est conçue telle que les créances ou les dettes rattachées, selon le cas, soient présentées de façon séparée sous le compte ou le sous-compte qu'elles concernent. Parmi les créances rattachées de la classe 2, il y a lieu de citer à titre d'exemple les intérêts courus sur les crédits accordés à la clientèle (comptes 207, 217, 227, 237 et 247). Fonctionnement des comptes Le compte 20 CREDITS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS est subdivisé : 201 Crédits commerciaux et industriels 207 Créances rattachées Le compte 201 enregistre les crédits commerciaux et industriels de toute nature ( trésorerie, exportation, financement équipements...) accordés à la clientèle pour le montant de la créance. Les échéances impayées en principal et intérêts peuvent être maintenues dans les mêmes comptes, dans la mesure où une gestion des attributs permettra la distinction entre les montants non échus et les montants échus et demeurés impayés, ou logées dans des sous comptes du compte 201. Le compte 207 enregistre les intérêts courus et à recevoir rattachables aux crédits commerciaux et industriels. Le compte 21 CREDITS IMMOBILIERS est subdivisé : 211 Crédits immobiliers, promoteurs 215 Crédits immobiliers, acquéreurs 217 Créances rattachées Une distinction est faite entre les crédits accordés aux promoteurs et les crédits accordés aux acquéreurs particuliers. Le compte 22 CREDITS AGRICOLES est subdivisé : 221 Crédits agricoles 227 Créances rattachées Il fonctionne selon les mêmes modalités que le compte 20 CREDITS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS. Le compte 23 CREANCES DE CREDIT BAIL est subdivisé : 231 Créances de crédit bail immobilier 232 Créances de crédit bail mobilier 237 Créances rattachées Les compte 231 et 232 enregistrent les créances de crédit-bail représentant l’actualisation des flux futurs des contrats de crédit-bail immobiliers et mobiliers. Le compte 24 CREDITS SUR RESSOURCES SPECIALES est subdivisé : 241 Crédits sur ressources spéciales 247 Créances rattachées Il fonctionne selon les mêmes modalités que le compte 20 CREDITS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS.
  • 226. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 226 ─ Le compte 25 COMPTES DE LA CLIENTELE est subdivisé : 251 Comptes ordinaires 253 Comptes d’épargne 255 Comptes à échéance 256 Bons à échéances et valeurs assimilées 257 Créances et dettes rattachées Les comptes 251 sont des comptes ouverts aux clients et destinés à faire face à leurs opérations courantes de paiement. Ces comptes enregistrent les dépôts pouvant être retirés à tout moment sans préavis. Le compte 253 enregistre l'ensemble des dépôts d'épargne. Le compte 255 enregistre l'ensemble des dépôts à terme Le compte 256 enregistre les bons de caisse et les valeurs assimilées. Le compte 257 enregistre les créances et dettes rattachées aux comptes de la clientèle. Leur classement au bilan dépend du classement du compte de la clientèle auquel il ils se rapportent. Ainsi: − les créances rattachées aux comptes de la clientèle débiteurs à la date d’arrêté (qui figurent donc au poste AC3-a) sont présentées à l’actif (s’ajoutent au poste AC3-a). − les créances rattachées aux comptes de la clientèle créditeurs à la date d’arrêté (qui figurent donc au poste PA3-a) sont présentées au passif ( viennent en diminution du poste PA3-a). − les dettes rattachées aux comptes de la clientèle débiteurs à la date d’arrêté (qui figurent donc au poste AC3-a) sont présentées à l’actif (viennent en diminution du poste AC3-a). − les dettes rattachées aux comptes de la clientèle créditeurs à la date d’arrêté (qui figurent donc au poste PA3-a) sont présentées au passif (s’ajoutent au poste PA3-a). Le compte 26 VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES est subdivisé : 261 Valeurs non imputées. 262 Autres sommes dues. Le compte 261 enregistre les sommes et valeurs, notamment reçues de la compensation, payées par l’établissement bancaire en attente d’imputation aux comptes de la clientèle. Le compte 262 enregistre : − les sommes reçues de la compensation en attente d’imputation aux comptes de la clientèle. − les provisions constituées par la clientèle pour l’exécution de certaines opérations − toutes autres sommes en attente d'affectation au crédit des comptes de la clientèle, de transfert ou au crédit de tout autre compte. Le compte 29 CREANCES DOUTEUSES fait apparaître : 291 Créances douteuses 299 Provisions Le compte 291 enregistre les créances identifiées comme douteuses par l'établissement bancaire. Il représente le montant des créances extraites des postes d'origine et qualifiées comme telles. Le compte 299 enregistre: − les provisions constituées pour faire face à des risques de non recouvrement sur les crédits accordés par l’établissement bancaire et les découverts en compte courant. − ainsi que les provisions sur éléments du hors bilan et relatifs aux opérations réalisées avec la clientèle
  • 227. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 227 ─ CLASSE 3 : OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES Présentation générale Les comptes de la classe 3 enregistrent les opérations sur titres autres que les titres de participation, les parts dans les entreprises associées, dans les co-entreprises et dans les entreprises liées, ainsi que, les écritures en suspens entre les différentes unités comptables de l’établissement et diverses opérations de régularisation. La subdivision de la classe 3 est conçue telle que les créances ou les dettes rattachées, selon le cas, soient présentées de façon séparée sous le compte ou le sous-compte qu'elles concernent. Parmi les créances rattachées de la classe 3, il y a lieu de citer à titre d'exemple les intérêts et dividendes courus et non échus sur titres de placement (compte 30271) Fonctionnement des comptes Le compte 30 OPERATIONS SUR TITRES est subdivisé : 301 Titres de transactions 302 Titres de placement. 303 Titres d'investissement Le compte 301 enregistre les investissements financiers en titres de transaction. Ces titres sont subdivisés en titres à revenu fixe et titres à revenu variable. Le compte 302 enregistre les investissements financiers en titres de placement c’est à dire les titres autres que ceux classés parmi les titres d’investissement et les titres de transaction. Le compte 303 enregistre les investissements financiers en titres d'investissement, c’est à dire les titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les détenir de façon durable, en principe jusqu'à l'échéance. Le compte 33 SIEGES ET SUCCURSALES est subdivisé : 331 Comptes Inter-unités comptables du siège et agences. 332 Comptes Inter-unités comptables de l’établissement et le réseau. Ces comptes de liaison retracent les opérations réalisées entre les unités comptable de l’établissement et celles entre différents établissements du réseau auquel appartient l’établissement. Ils permettent la décomposition des opérations entre les différentes unités de traitement comptable. Le compte 34 COMPTES DE POSITION DE CHANGE ET D'AJUSTEMENT DEVISES est subdivisé : 341 Comptes de position de change 342 Comptes de contre-valeur position de change 343 Comptes d'ajustement devises Le compte 341 enregistre, dans les comptabilités devises, les montants affectant la position de change de l’établissement. La consultation de ce compte permet à la banque de connaître sa position de change. A chaque arrêté comptable, sa valeur est réévaluée puis comparée au compte de contre-valeur position de change par devise pour dégager le résultat de change. Il est ensuite soldé en contrepartie du compte 342 et ne figure plus de ce fait dans le bilan. Le compte 342 enregistre, dans la comptabilité en monnaie de référence, la contre-valeur des comptes de position de change tenus dans les comptabilités devises. Ce compte représente le " stock" , en données historiques, des opérations affectant la position de change. A chaque arrêté comptable, sa valeur est réajustée à hauteur de celle des comptes position de change réévalués. Ces réajustements constituent soit des gains de change soit des pertes de change. Le compte 343 permet la constatation des résultats de change des opérations hors bilan dans les comptes de résultats. Il est débité ou crédité, selon le cas, du gain ou de la perte de change sur les éléments hors bilan.
  • 228. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 228 ─ Le compte 36 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS est subdivisé : 361 débiteurs divers 365 créditeurs divers Le compte 361 enregistre les opérations de créances d'exploitation non bancaires, les créances sur l’Etat et les organismes sociaux, le personnel et les opérations diverses avec la clientèle ne pouvant être affectées à d'autres comptes de tiers. Il enregistre notamment : - Le montant des créances d'exploitation non bancaires, - Le montant des créances sur le compte du personnel, - Le montant des créances sur les organismes sociaux, - Le montant de la TVA déductible, - Le montant de la TVA à reporter, - Le montant des retenues à la source, - Le montant des acomptes provisionnels, - Le montant de l'impôt sur les sociétés à reporter, - Le montant des reports d'acomptes provisionnels, - Le montant des indemnités de sinistre à récupérer, - Le montant des honoraires d'huissiers et d'avocats, - Le montant des frais d'actes et d'enregistrement à récupérer. Le compte 365 enregistre les opérations de dettes d'exploitation non bancaires et sur immobilisations, les dettes sur l'Etat et les organismes sociaux, le personnel, les assurances et les opérations diverses ne pouvant être affectées à d'autres comptes de tiers. Il enregistre notamment : - Le montant des dettes d'exploitation non bancaires et sur immobilisations, - Le montant des dettes sur le compte du personnel, - Le montant des dettes sur les organismes sociaux, - Le montant de la TVA collectée, - Le montant de la TVA à payer, - Le montant des retenues à la source, - Le montant des crédits TFP et FOPROLOS, - Le montant des crédits TCL - Le montant de l'impôt sur les bénéfices à payer, - Le montant des autres impôts et taxes dus - Le montant des sommes dues aux assurances, - Le montant des remboursements reçus des assurances à ventiler. Le compte 38 COMPTES DE REGULARISATION est subdivisé : 381 Comptes de régularisation actif 382 Comptes de régularisation passif 383 Intérêts et autres produits réservés 384 Comptes d'attente à régulariser (actif) 385 Comptes d'attente à régulariser (passif) Le compte 381 enregistre les charges constatées d'avance sur les opérations de la clientèle sous forme, notamment d'intérêts décomptés d'avance sur les bons de caisse et autres valeurs assimilées. Le compte 382 enregistre notamment les produits constatés d'avance sur les crédits à la clientèle sous forme d'intérêts décomptés d'avance et retenus sur ces crédits. Le compte 383 enregistre les intérêts et autres produits dont l’inscription en résultat a été différée en raison de la probabilité ou de la certitude de leur non recouvrement.
  • 229. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 229 ─ CLASSE 4: VALEURS IMMOBILISEES Présentation générale Les comptes de la classe 4 enregistrent les biens et créances destinés à rester d’une façon durable dans l’établissement. Figurent notamment dans cette classe les titres de participations, les dotations des succursales à l’étranger et les immobilisations. Les comptes d’amortissement et de provisions pour dépréciation sont portés en déduction des valeurs d’actifs auxquelles ils se rapportent. Fonctionnement des comptes Le compte 41 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES, COENTREPRISES ET TITRES DE PARTICIPATION est subdivisé : 411 Titres de participation 412 Parts dans les entreprises associées 413 Parts dans les coentreprises 414 Parts dans les entreprises liées 415 Avances en compte courant 416 Ecart de conversion 417 Créances rattachées 419 Provisions Le compte 415 enregistre les avances en compte courant se rattachant à des parts dans les entreprises liées, les coentreprises et les titres de participation. Le compte 416 enregistre les écarts résultant de la conversion en monnaie de référence des parts et titres libellés en devises et financés en monnaie de référence. Le compte 419 enregistre: - les provisions pour dépréciation des parts dans les entreprises liées et des titres de participation. - ainsi que les provisions sur éléments du hors bilan et relatifs aux parts dans les entreprises liées, coentreprises et titres de participation Le compte 42 DOTATIONS DES SUCCURSALES A L’ETRANGER est subdivisé : 421 Dotations 422 Ecarts de conversion Le compte 421 enregistre les fonds transférés par l’établissement à ses succursales à titre permanent. Le compte 422 enregistre les écarts résultant de la conversion en monnaie de référence des dotations libellées en devises et financées en monnaie de référence. Le compte 43 IMMOBILISATIONS EN COURS est subdivisé : 431 Immobilisations incorporelles en cours 432 Immobilisations corporelles en cours 433 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisation en cours Le compte 431 enregistre notamment les logiciels en cours de développement et les dépenses de recherche et développement en cours. Le compte 432 enregistre les constructions en cours, les agencements et aménagements de ces constructions, le matériel , l'outillage, les systèmes informatiques, le matériel de transport en cours et les installations. Le compte 433 enregistre les avances et acomptes sur commandes d'immobilisations en cours. Le compte 44 CHARGES REPORTEES ET IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION est subdivisé : 440 Charges reportées 441 Immobilisations incorporelles 442 Immobilisations corporelles 445 Autres immobilisations d'exploitation Le compte 441 enregistre les immobilisations incorporelles notamment : - Le montant du droit au bail, - Le montant des autres éléments de fonds commercial, - Le montant des logiciels informatiques acquis, - Le montant des frais de création des logiciels. Le compte 442 enregistre les immobilisations corporelles et assimilées telles que les terrains, les constructions, les agencements et aménagements des constructions, le matériel et outillage, le matériel de transport, le mobilier et matériel de bureau, les agencements et aménagements et les installations. Les comptes 44 CHARGES REPORTEES ET IMMOBILISATIONS D'EXPLOITATION, 45 IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION, 48 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS fonctionnent conformément au système comptable des entreprises (norme comptable NC 01).
  • 230. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 230 ─ CLASSE 5: CAPITAUX PERMANENTS Présentation générale Les comptes de la classe 5 enregistrent les fonds investis dans l’établissement de façon permanente ainsi que les provisions pour risques et charges. Fonctionnement des comptes Le compte 50 RESSOURCES SPECIALES est subdivisé : 501 Fonds publics affectés 502 Emprunts et dettes pour ressources spéciales 507 Dettes rattachées Le compte 501 enregistre les fonds reçus de l’Etat sous forme de ressources spéciales dont l’affectation est déterminée par celui-ci. Le compte 502 enregistre les fonds empruntés par l’établissement et garantis par l’Etat et dont l’affectation est déterminée par celui-ci. Le compte 51 EMPRUNTS ET DETTES est subdivisé : 511 Emprunts et dettes pour propre compte 512 Emprunts obligataires 517 Dettes rattachées Le compte 511 enregistre les emprunts et dettes contractés par l’établissement bancaire pour son propre compte et qui constituent des ressources de refinancement. Le compte 512 enregistre les emprunts obligataires émis par l’établissement. Le compte 53 AUTRES PROVISIONS POUR PASSIFS ET CHARGES enregistre les provisions destinées à couvrir les risques identifiés, autres que celles inhérentes à l’activité bancaire et classées aux comptes 199, 299, 3029, 3039 et 419. Ce compte est subdivisé en : 531 Provisions pour litiges 532 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices 533 Provisions pour retraites et obligations assimilées 534 Provisions pour impôts 539 Autres provisions pour autres passifs et charges Le compte 531 enregistre les provisions pour litiges. Le compte 532 enregistre les charges prévisibles, telles que les grosses réparations, qui ne sauraient être rattachées au seul exercice au cours duquel elles sont engagées. Le compte 533 enregistre les charges que peuvent engendrer des obligations contractuelles conférant au personnel de l’entreprise des droits à un régime de retraite complémentaire et/ou à d’autres avantages similaires. Le compte 534 enregistre la charge probable d’impôts dont la prise en compte définitive dépend des résultats et d’événements futurs. Le compte 54 FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX enregistre les sommes destinées à faire face aux risques généraux de l’activité bancaire, tels que les pertes futures et les autres risques imprévisibles ou éventualités. Les sommes portées dans ce compte doivent être traitées comme étant des affectations du résultat dans la mesure où elles ne couvrent pas des risques qui ont un caractère probable et qui ont été clairement identifiés, et ne peuvent pas, de ce fait, répondre aux critères de provision pour passifs et charges. Le compte 55 PRIMES LIEES AU CAPITAL ET RESERVES est subdivisé : 551 Réserve légale 552 Réserves statutaires 553 Primes liées au capital 558 Rachat d’actions propres 559 Autres réserves Le compte 553 enregistre les primes d’émission, de fusion et d’apport. Les comptes 57 Capital, 58 Résultats reportés et 59 Résultat de l'exercice fonctionnent conformément au système comptable des entreprises (norme comptable NC 01).
  • 231. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 231 ─ CLASSE 6 : CHARGES Présentation générale Les comptes de la classe 6 enregistrent les charges de l’établissement. Une distinction est faite en fonction de la nature de la charge (bancaire, de personnel et générale) et de la contrepartie avec laquelle la charge a été contractée. Les comptes 608, 618, 628, 658 et 668 sont destinés à traduire les effets des modifications comptables à prendre en compte dans le résultat de l'exercice, notamment les effets de changement d'estimation ou de corrections d'erreurs commises dans les états financiers antérieurs et les charges des activités abandonnées. Le compte 608 peut, au besoin, être subdivisé en autant de sous comptes de façon à pouvoir remonter les soldes dans les postes et sous postes appropriés des états financiers. Fonctionnement des comptes Le compte 60 charges d’exploitation bancaire regroupe les charges provenant des activités courantes d'un établissement bancaire et correspondent à la notion de charge proprement dite telle que définie par le cadre conceptuel de la comptabilité financière. Le compte 60 CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE est subdivisé : 601 Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 602 Charges sur opérations avec la clientèle 603 Charges sur opérations sur titres 604 Charges sur opérations de change 605 Charges sur ressources spéciales et emprunts 606 Charges sur opérations de hors-bilan 607 Charges sur prestations de services financiers 608 Charges d’exploitation bancaire liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée 609 Autres charges d'exploitation bancaire Le compte 601 enregistre toutes les charges relatives aux opérations que l'établissement bancaire effectue avec d'autres établissements bancaires ou financiers dans le cadre du marché interbancaire ou financier en dinars ou en devises ainsi que les opérations sur les comptes de la Banque chez les correspondants ou sur les comptes de correspondants ouverts dans les livres de la banque : - les intérêts sur comptes ordinaires et emprunts ouverts sur les banques centrales, notamment à la BCT; - les intérêts des comptes ouverts au centre des chèques postaux et à la Trésorerie Générale de Tunisie; - les intérêts sur comptes ordinaires débiteurs ouverts auprès des établissements bancaires; - les intérêts sur emprunts au jour le jour et à terme ; - les intérêts sur opérations de trésorerie; - les commissions de toute nature. Le compte 602 enregistre toutes les charges occasionnées par les opérations avec la clientèle et notamment : - les intérêts sur comptes ordinaires; - les intérêts sur comptes d'épargne; - les intérêts sur comptes à échéance; - les intérêts sur bons à échéances ; - les commissions sur opérations avec la clientèle. Le compte 603 est destiné à ranger les charges relatives aux opérations sur titres de toute nature, autres que les moins- values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des parts dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées. Il enregistre notamment : - les pertes enregistrées lors de la réévaluation au prix de marché ou de la cession de titres de transaction ; - les charges sur titres de placement et d'investissement notamment les primes ou décotes étalées ; - les charges et commissions sur opérations d'acquisition des titres dont le montant n'est pas inclus dans la valeur d'acquisition de ces titres.
  • 232. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 232 ─ Le compte 604 enregistre les pertes sur opérations de change et d'arbitrage résultant : - d'opérations d'achat/vente de devises, - de la réévaluation périodique des opérations en devises. Lors de la réévaluation, il est débité en contrepartie du compte 342 de la perte de change résultant de la réévaluation des comptes en devises. - des commissions de change payées. Le compte 605 enregistre les charges sur dettes et emprunts contractés par l'établissement et qui sont enregistrés dans les comptes de la classe 5. Le compte 606 enregistre toutes les charges relatives à la conclusion d'opérations inscrites en hors bilan à l'exception des opérations de change avec délais d'usance et opérations sur instruments financiers à terme de change. Sont enregistrées notamment: - les charges sur engagements de financement reçus des établissements bancaires et de la clientèle, - les charges sur engagements de garantie, notamment ceux reçus de l'Etat et de compagnies d'assurance. Le compte 607 enregistre les charges liées au recouvrement des valeurs, les charges liées à la fabrication des carnets de chèque et autres prestations de services financiers à l'établissement bancaire. Le compte 61 CHARGES DE PERSONNEL est subdivisé : 611 Frais du personnel 612 Charges sociales 618 Charges de personnel liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée 619 Autres charges liées au personnel Le compte 611 enregistre les salaires de base, les heures supplémentaires, les indemnités complémentaires provisoires, les indemnités de représentation, les indemnités de transport, les indemnités de fonction, les indemnités de technicité, les primes de bilan, les enveloppes, les primes exceptionnelles, les primes de scolarité, les allocations de salaire uniques et allocations familiales, les bons d'essence et les autres indemnités servies. Le compte 612 enregistre les charges sociales, à savoir : les contributions patronales CNSS-CNRPS, les contributions patronales assurances groupe, les charges sociales sur prime de bilan, les contributions assurances, accidents du travail et assurance individuelle et les autres charges sociales. Le compte 619 enregistre notamment les taxes sur les salaires, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle. Le compte 62 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION est subdivisé : 620 Fournitures et autres matières consommables 621 Services extérieurs 622 Autres services extérieurs 624 Charges diverses d'exploitation 625 Impôts et taxes 626 Charges d'exploitation liées à des activités non bancaires 628 Autres charges d’exploitation bancaire liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée. Le compte 620 enregistre les achats de fournitures de bureau et autres matières consommables qui constituent des achats stockables. Le compte 621 enregistre notamment : • Sous-traitance générale • Locations • Entretiens et réparations • Primes d'assurance • Etudes, recherches et divers services extérieurs
  • 233. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 233 ─ Le compte 622 enregistre notamment : • Rémunérations d'intermédiaires et honoraires • Publicité, publications et relations publiques • Transports de biens et transports collectifs de personnel • Déplacements, missions et réceptions • Frais postaux et frais de télécommunication. Le compte 624 enregistre notamment : • Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires • Jetons de présence • Moins-values de cession des immobilisations corporelles • Moins-values de cession des immobilisations incorporelles Le compte 625 enregistre les impôts et taxes locales, les droits d'enregistrement, la TFP et le FOPROLOS et d'une façon générale tous impôts et taxes non récupérables fiscalement, autres que l'impôt sur les bénéfices. Le compte 626 enregistre toutes les charges engagées par l'établissement bancaire en dehors des activités purement bancaires. Le compte 65 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES ET POUR DEPRECIATION, PERTES SUR CREANCES ET AUTRES PERTES ORDINAIRES est subdivisé : 651 Dotations aux provisions sur opérations de trésorerie et interbancaires 652 Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle 653 Dotations aux provisions sur titres 654 Dotations aux provisions pour autres passifs et charges 656 Pertes sur créances 657 Moins-values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des parts dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées 658 Dotations aux provisions pour créances douteuses et pour dépréciation liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée. Le compte 651 enregistre les dotations aux provisions pour dépréciation des créances douteuses sous forme de prêts interbancaires et de dépôts auprès d'autres établissements bancaires et financiers ainsi que les créances qui y sont rattachées sous forme d'intérêts et qui sont constatés dans le résultat de la période. Le compte 652 enregistre les dotations aux provisions pour dépréciation des créances douteuses sous forme de prêts et de découverts en compte courants débiteurs ainsi que les intérêts constatés dans le résultat de la période. Le compte 653 enregistre les dotations aux provisions pour dépréciation du portefeuille titres, dans le cas où à l'arrêté comptable la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition, telles que : - les provisions pour dépréciation du portefeuille titres de placement et les créances rattachées, - les provisions pour dépréciation des parts dans les entreprises liées et les titres de participation et les créances rattachées. Le compte 654 enregistre les dotations aux provisions destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à l'objet, mais dont la réalisation est incertaine. Le compte 656 enregistre les créances ou fractions de créances qui ont acquis le caractère d'une perte définitive. Le compte 657 enregistre les moins-values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des parts dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées. Le compte 66 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS est subdivisé : 661 Dotations aux amortissements sur immobilisations 662 Dotations aux provisions sur immobilisations 668 Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée Le compte 661 enregistre les dotations aux amortissements sur les immobilisations que constituent les amoindrissements de valeurs jugés irréversibles. Il inclut aussi les dotations aux amortissements sur les immobilisations hors exploitation. Le compte 662 enregistre les dotations aux provisions sur les immobilisations que constituent les amoindrissements de valeurs qui ne sont pas jugés irréversibles. Le compte 67 CHARGES EXTRAORDINAIRES enregistre les charges qualifiées d'extraordinaire par référence à la norme comptable NC 08 relative au résultat net de l'exercice et éléments extraordinaires. Le compte 69 IMPOT SUR LES BENEFICES enregistre le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre du bénéfice imposable provenant des opérations ordinaires de l'exercice.
  • 234. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 234 ─ CLASSE 7 : PRODUITS Présentation générale Les comptes de la classe 7 enregistrent les produits de l’établissement. Une distinction est faite en fonction de la nature du produit et de la contrepartie avec laquelle le produit a été réalisé. Les comptes 708, 728 et 768 sont destinés à traduire les effets des modifications comptables à prendre en compte dans le résultat de l'exercice, notamment les effets de changement d'estimation ou de corrections d'erreurs commises dans les états financiers antérieurs et les produits des activités abandonnées. Le compte 708 peut, au besoin, être subdivisé en autant de sous comptes de façon à pouvoir remonter les soldes dans les postes et sous postes appropriés des états financiers. Fonctionnement des comptes Le compte 70 produits d’exploitation bancaire regroupe les produits provenant des activités courantes d'un établissement bancaire et correspondant à la notion de revenus telle que définie par le cadre conceptuel de la comptabilité financière. Le compte 70 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE est subdivisé : 701 Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 702 Produits sur opérations avec la clientèle 703 Produits sur opérations sur titres 704 Produits sur opérations de change 706 Produits sur opérations de hors-bilan 707 Produits sur prestations de services financiers 708 Produits d’exploitation bancaire liés à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée 709 Autres Produits d'exploitation bancaire Le compte 701 enregistre tous les produits relatifs aux opérations que l'établissement bancaire effectue avec d'autres établissements bancaires et financiers dans le cadre du marché interbancaire en dinars ou en devises ainsi que les opérations sur les comptes de la Banque chez les correspondants ou sur les comptes de correspondants ouverts dans les livres de la banque : - les intérêts sur comptes ordinaires ouverts auprès des banques centrales notamment à la BCT, - les intérêts des comptes ouverts au centre des chèques postaux, - les intérêts sur comptes ordinaires créditeurs, - les intérêts sur comptes ordinaires débiteurs des autres établissements bancaires et financiers, - les intérêts sur prêts au jour le jour et à terme. Le compte 702 enregistre tous les produits issus des opérations effectuées avec la clientèle et notamment : - les intérêts sur crédits à la clientèle, - les intérêts sur comptes courants débiteurs, - les commissions bancaires sur comptes de la clientèle, - les commissions bancaires relatives aux crédits, - les commissions sur services fournis à la clientèle. Le compte 703 est destiné à ranger les produits relatifs aux opérations sur titres de toute nature, autres que les plus-values de cessions des titres de participation, des parts dans les entreprises associées , des parts dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées. Il enregistre notamment : - les gains enregistrés lors de la réévaluation au prix de marché ou de la cession de titres de transaction ; - les produits sur titres de placement et d'investissement et autres titres assimilés, notamment les primes ou décotes étalées, intérêts courus de la période calculés au taux du marché constaté lors de l'acquisition et appliqué au prix d'achat du titre corrigé des amortissements déjà pratiqués ; - les dividendes et produits assimilés ; - les produits divers sur opérations de titres. Le compte 704 enregistre les gains sur opérations de change et d'arbitrage résultant : - d'opérations d'achat/vente de devises, - de la réévaluation périodique des opérations en devises. Lors de la réévaluation, il est crédité en contrepartie du compte 342 du gain de change résultant de la réévaluation des comptes en devises, - des commissions de change reçues. Le compte 706 enregistre tous les produits, sous forme d'intérêts et de commissions relatifs à la conclusion d'opérations inscrites en hors bilan à l'exception des opérations de change avec délais d'usance et opérations sur instruments financiers à terme de change. Sont enregistrés dans ce compte notamment : - les produits sur engagements de financement en faveur d'établissements bancaires et financiers et de la clientèle, - les produits sur engagements de garantie, - les produits sur engagements de titres, - les produits sur autres engagements donnés.
  • 235. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 235 ─ Le compte 707 enregistre les produits de services financiers tels que : - les commissions sur titres gérés ou en dépôt, - les commissions sur opérations sur titres pour le compte de la clientèle (achat/vente de titres, placement,...), - les produits sur moyens de paiement, - les autres produits sur prestations de services financiers, - les commissions relatives aux opérations sur titres telles que les commissions de placement sur titres, les commissions de courtage, les commissions de garde, les commissions sur encaissement de coupons, les commissions de domiciliation des valeurs mobilières, les commissions sur émission d'emprunts obligataires, les commissions sur introduction des titres à la BVM et les commissions de gestion de titres. Le compte 72 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION est subdivisé : 721 Produits provenant des immeubles non liés à l'exploitation 722 Plus-values de cession des immobilisations 723 Reprises de provision sur immobilisation 724 Plus-values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des parts dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées 728 Autres produits d'exploitation bancaire liés à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée 729 Autres produits divers d'exploitation Le compte 721 enregistre les produits provenant des immobilisations détenues par l'établissement bancaire et qui n'entrent pas dans le cadre des activités de l'établissement bancaire. Il s'agit notamment de produits de location des immeubles (location hors crédit-bail ). Le compte 722 enregistre les plus-values de cession des immobilisations détenues par l'établissement bancaire et qui ne constituent pas en principe des opérations courantes. Le compte 723 enregistre les reprises des provisions sur les immobilisations dont les dotations ne sont plus justifiées. Le compte 724 enregistre les plus-values de cession des titres de participation, des parts dans les entreprises associées, des parts dans les co-entreprises et des parts dans les entreprises liées. Le compte 729 enregistre les autres produits divers d'exploitation tels que la quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat et les produits qui ne se rapportent pas à l'activité proprement bancaire. Le compte 76 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATION DE CREANCES est subdivisé : 761 Reprises de provisions sur opérations de trésorerie et interbancaires 762 Reprises de provisions sur opérations avec la clientèle 763 Reprises de provisions sur titres 764 Reprises de provisions pour autres passifs et charges 766 Récupération de créances passées en pertes 768 Reprises de provisions et récupération de créances liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée Le compte 761 enregistre les reprises de provisions pour dépréciation des créances douteuses sous forme de prêts interbancaires et de dépôts auprès d'autres établissements bancaires ainsi que les créances qui y sont rattachées sous forme d'intérêts. Le compte 762 enregistre les reprises de provisions pour dépréciation des créances douteuses sous forme de prêts et de découverts en comptes courants débiteurs ainsi que les intérêts. Le compte 763 enregistre les reprises de provisions pour dépréciation du portefeuille titres, dans le cas où à l'arrêté comptable la valeur d'usage n'est plus inférieure au coût d'acquisition. Le compte 764 enregistre les reprises de provisions constituées pour couvrir des risques et des charges que des événements survenus ont rendus sans objet. Le compte 766 enregistre les créances ou fractions de créances qui, antérieurement passées en perte ont fait l'objet de recouvrement. Le compte 77 PRODUITS EXTRAORDINAIRES enregistre les produits qualifiés d'extraordinaires par référence à la norme comptable NC 08 relative au résultat net de l'exercice et éléments extraordinaires. Le compte 79 TRANSFERTS DE CHARGES NON LIEES A L'EXPLOITATION BANCAIRE enregistre les charges à transférer soit à un compte de bilan ou à un compte de charge. Ce compte doit être ventilé en fonction des comptes où ont été imputées les charges à transférer.
  • 236. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 236 ─ CLASSE 9 : ENGAGEMENTS HORS BILAN Présentation générale Les comptes de la classe 9 enregistrent les engagements de financement et les engagements de garantie que l'établissement contracte en distinguant les engagements avec les établissement bancaires et financiers et les engagements avec la clientèle. Ils enregistrent aussi les engagements sur les opérations en devises et les opérations sur instruments financiers non encore dénouées. Fonctionnement des comptes Le compte 90 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT est subdivisé : 901 Engagements en faveur d'établissements bancaires, financiers et d'assurance 902 Engagements reçus d'établissements bancaires 903 Engagements en faveur de la clientèle 904 Engagements reçus de la clientèle 909 Contrepartie des engagements de financement Les engagements de financement constituent une promesse irrévocable prise par l’établissement de consentir des concours de trésorerie en faveur du bénéficiaire (établissement bancaire ou financier ou clientèle) suivant les modalités prévues par un contrat. Ils sont enregistrés dans le hors-bilan pour leur montant non utilisé; dès qu'ils sont utilisés, totalement ou partiellement, ils sont enregistrés dans le bilan et cessent donc de figurer dans le hors-bilan. Le compte 901 enregistre les concours que l’établissement s'est irrévocablement engagé à mettre à la disposition d’autres établissements bancaires et financiers, lorsque ces derniers en feront la demande. Le compte 903 enregistre les concours que l’établissement s'est irrévocablement engagé à mettre à la disposition de sa clientèle lorsque celle-ci en fera la demande : lignes de crédits irrévocables, ouvertures de crédits documentaires et souscriptions des acceptations à payer par l'établissement émetteur. Le compte 909 enregistre la contrepartie des écritures hors bilan. Le compte 91 ENGAGEMENTS DE GARANTIE est subdivisé : 911 Cautions, avals et autres garanties d'ordre d'établissements bancaires et financiers 912 Cautions, avals et autres garanties reçues d'établissements bancaires et financiers 913 Garanties d'ordre à la clientèle 914 Garanties reçues de la clientèle 919 Contrepartie des engagements de garantie Les engagements de garantie sont des opérations pour lesquelles un établissement bancaire (le garant) s'engage en faveur d'un tiers (le bénéficiaire) à assurer d'ordre et pour le compte d'un client (le donneur d'ordre) la charge d'une obligation souscrite par ce dernier, s'il n'y satisfait pas lui-même. Le compte 911 enregistre notamment les confirmations de crédits documentaires, les acceptations à payer souscrites par l'établissement confirmateur, les engagements sur billets de trésorerie, les cautions et avals sur actes séparés, les endos et avals sur effets de billets de mobilisation. Le compte 913 enregistre notamment les cautions immobilières pour garanties d'achèvement, de remboursement, les cautions fiscales, les obligations cautionnées . Le compte 914 enregistre les garanties reçues des administrations publiques et assimilées et des entreprises d'assurance. Le compte 92 ENGAGEMENTS SUR TITRES est subdivisé : 921 Titres à recevoir 922 Titres à livrer 923 Titres, partie non libérée. 929 Contrepartie des engagements sur titres Ces comptes enregistrent les engagements sur compte propre. Figurent en particulier dans ces comptes les achats et ventes de titres entre la date de conclusion de l'opération et la date de règlement.
  • 237. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 237 ─ Le compte 921 enregistre les achats de titres entre la date de conclusion de l'opération et la date de règlement. Le compte 922 enregistre les ventes de titres entre la date de conclusion de l'opération et la date de règlement. Le compte 923 enregistre la partie non libérée des parts dans les entreprises liées, les participations et les titres de placement. Le compte 93 OPERATIONS EN DEVISES est subdivisé : 931 Opérations de change au comptant 932 Opérations de change à terme 933 Opérations de prêts ou d'emprunts en devises 934 Report / Déport non couru 935 Comptes de position de change hors bilan 936 Comptes de contre-valeur position de change hors bilan 937 Comptes d’ajustement devises hors bilan Le compte 931 enregistre les opérations d'achat et de vente de devises dont les parties ne diffèrent le dénouement qu'en raison du délai d'usance (en général de deux jours ouvrables). Le compte 932 enregistre les opérations d'achat et de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance (date d'échéance supérieure à deux jours). Le compte 933 enregistre les montants correspondant aux opérations de prêts ou d'emprunts en devises tant que le délai de mise à disposition des fonds n'est pas écoulé. Le compte 934 enregistre le report / déport non couru sur les opérations de change à terme qui seront répartis sur la durée des opérations à terme. Le compte 95 AUTRES ENGAGEMENTS est subdivisé : 951 Autres engagements donnés 952 Autres engagements reçus Le compte 951 enregistre les valeurs affectées en garantie : bons du trésor, titres, ... Le compte 952 enregistre les valeurs reçues en garantie : bons du trésor, titres...
  • 239. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 239 ─ Norme comptable relative aux opérations en devises dans les établissements bancaires NC : 23 OBJECTIF 01 La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation relatives aux opérations en devises conclues par les entreprises. 02 Bien que l'ensemble de ces règles s'appliquent également aux établissements bancaires, cette norme ne couvre pas les opérations effectuées dans le cadre de l'activité courante des banques. Elle ne définit pas non plus les règles relatives à la comptabilité distincte en devises que les banques doivent tenir conformément aux dispositions de la Norme Comptable relative au contrôle interne et l'organisation comptable dans les établissements bancaires. 03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles de tenue de la comptabilité multi-devises et de traitement des opérations en devises réalisées par les établissements bancaires dans le cadre de leur activité courante, notamment les opérations de financement, de dépôts, de prêts et emprunts, de portefeuille et de change au comptant et à terme. CHAMP D'APPLICATION 04 La présente norme s'applique aux établissements bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant l'activité bancaire. DEFINITIONS 05 Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la signification suivante : a) Date d'arrêté comptable : désigne la date de clôture d'une période comptable. b) Période comptable : désigne l'exercice comptable ou toute autre période comptable au terme de laquelle l'établissement bancaire est tenu, en vertu des dispositions légales et réglementaires, de présenter des situations comptables ou des états financiers intermédiaires ou annuels. c)Monnaie de référence : désigne la monnaie de comptabilisation soit la monnaie dans laquelle sont libellés les états financiers publiés par l'établissement bancaire, en vertu des dispositions légales et statutaires. Elle correspond généralement à la monnaie locale, soit le Dinar Tunisien. d) Devise : désigne une monnaie autre que la monnaie de référence, ainsi que les métaux précieux tels que l'or monétaire détenus sous une forme négociable. e)Position de change : correspond, pour une devise donnée, au solde des avoirs nets de la banque dans cette devise. f)Risque de change : correspond à une dépréciation possible d'une créance ou d'un avoir ou à une appréciation possible d'une dette, libellés en devises. g) Eléments monétaires : désignent les actifs et passifs, y compris les comptes de régularisation, qui doivent être encaissés ou payés pour des montants fixes ou déterminables, ainsi que les engagements reçus et donnés portant sur un nombre déterminé d'unités monétaires à encaisser ou à payer. Les titres, qu'ils soient à revenu fixe ou variable, classés dans la catégorie du portefeuille- titres commercial sont également traités comme éléments monétaires libellés dans la monnaie du prix payé à l'achat lorsqu'ils sont cotés sur le marché dans cette monnaie et destinés à être vendus par le règlement du prix dans cette même monnaie. h) Cours de change au comptant en vigueur : correspond, pour une date donnée, au cours de change au comptant interbancaire de la veille publié par la Banque Centrale de Tunisie. COMPTABILITE MULTI-DEVISES 06 Les opérations effectuées en devises doivent être enregistrées en comptabilité de façon distincte par la tenue d'une comptabilité autonome dans chacune des devises utilisées. Cette comptabilité tenue selon le système dit en partie double doit permettre la détermination périodique de la position de change.
  • 240. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 240 ─ 07 La position de change, dans une devise, correspond à la valeur totale des actifs détenus dans cette devise augmentée de la valeur totale des engagements à recevoir dans la devise et diminuée de la valeur totale des passifs et de la valeur des engagements à livrer dans la même devise. Elle reflète le risque lié aux engagements nets de la banque en devises et diffère, de ce fait, de la position de trésorerie qui exprime les disponibilités en devises uniquement. La position globale de change correspond à la somme de toutes les contre-valeurs dans la monnaie de référence des positions de change par devise. 08 Les engagements hors bilan en devises qui ont une faible probabilité de réalisation, telle que les cautions, avals et autres engagements de garantie, ne sont pas, en général, pris en compte dans la détermination de la position de change. 09 De façon générale, la position de change peut être affectée par trois types d'opérations : opérations libellées dans la même devise, opérations entre deux devises, opérations entre une devise et la monnaie de référence. 10 Les opérations libellées dans la même devise affectent la position de change si elles engendrent une rupture de l'équilibre entre les ressources et les emplois dans la même devise. C'est le cas notamment des opérations de transferts entre des comptes clients de sommes dans la même devise, et qui donnent lieu à la perception de commissions au profit de la banque. 11 Les opérations entre deux devises engendrent systématiquement une modification des positions de change dans chacune des devises. Elles peuvent également affecter la position globale de change en raison des différences existant entre les parités de chacune des devises par rapport à la monnaie de référence. 12 Les opérations entre une devise et la monnaie de référence engendrent systématiquement une modification de la position de change puisqu'elles affectent de façon unilatérale soit les ressources soit les emplois dans la devise. Par exemple, une opération d'achat de devises au comptant se traduit au niveau de la devise uniquement par un accroissement des actifs détenus dans cette devise, la contrepartie consistant dans la diminution des actifs détenus dans la monnaie de référence. Les commissions et autres revenus perçus à l'occasion de ces opérations n'affectent pas la position de change lorsqu'elles sont prélevées dans la monnaie de référence. 13 Pour assurer la tenue de comptabilité autonome par devise, il est fait usage des comptes techniques "position de change", "contre-valeur position de change" et "ajustement devises". Ces comptes présentent l'avantage d'assurer la tenue d'une comptabilité équilibrée à même de limiter les risques d'erreurs et d'identifier clairement les opérations affectant la position de change. 14 Les comptes "position de change" sont des comptes ouverts au bilan et en hors bilan dans la comptabilité de chacune des devises. Ils enregistrent la contrepartie des opérations ayant un impact sur la position de change. 15 Les comptes "contre-valeur position de change" sont des comptes ouverts au bilan et en hors bilan dans la comptabilité en monnaie de référence. Ils enregistrent la contrepartie des opérations ayant un impact sur la position de change converties dans la monnaie de référence. 16 Les comptes "ajustement devises" sont des comptes ouverts au bilan et hors bilan dans la comptabilité en monnaie de référence. Les comptes d’ajustement devises ouverts en hors bilan servent à déterminer le résultat de change sur les opérations en devises figurant en hors bilan à la date d’arrêté des états financiers. Les comptes d’ajustement devises ouverts au bilan servent à transférer au bilan le résultat de change figurant dans les comptes ajustement devises du hors bilan. MECANISME DE TENUE DE LA COMPTABILITE MULTI-DEVISES 17 Conformément au paragraphe 06, les opérations effectuées en devises sont enregistrées dans la comptabilité ouverte dans chacune des devises. Elles sont ensuite converties et reversées dans la comptabilité en monnaie de référence. Le processus de tenue d'une comptabilité multi-devises comporte généralement les étapes suivantes : la conversion de charges et produits libellés en devises, la réévaluation des comptes de position et la détermination et le traitement des différences de change. Conversion des charges et produits libellés en devises 18 Les charges et produits libellés en devises influent sur la position de change. Ils doivent être comptabilisés dans la comptabilité ouverte au titre de chaque devise concernée dès que les conditions de leur prise en compte sont réunies, puis convertis dans la comptabilité en monnaie de référence. 19 De façon générale, la conversion des charges et produits libellés en devises peut se faire selon différentes périodicités : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc. Cependant, cette périodicité ne pourrait s'étaler au delà de la période au titre de laquelle un arrêté comptable doit être établi. 20 Au delà de la périodicité de conversion, la question importante concernant la conversion des charges et produits libellés en devises se rapporte au taux de change à utiliser. Dans la mesure où ces opérations influent sur la position de change dès qu'elles sont
  • 241. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 241 ─ prises en compte dans la comptabilité, plus le taux de conversion se rapproche de celui en vigueur à la date de leur prise en compte, plus la dissociation entre le résultat de change et le résultat de l'opération elle- même se fait de façon fiable. 21 Les charges et produits libellés en devises sont convertis dans la comptabilité en monnaie de référence sur la base du cours de change au comptant en vigueur à la date de leur prise en compte dans la comptabilité tenue en devises. Toutefois, un cours de change moyen hebdomadaire ou mensuel peut être utilisé pour l'ensemble des opérations comptabilisées dans chaque devise au cours de cette période. Dans ce cas, la base de détermination du taux de change moyen doit être indiquée dans les notes aux états financiers. 22 Les charges et produits libellés en devises courus et non échus à la date d'arrêté comptable sont convertis sur la base du cours de change au comptant en vigueur à la date de l'arrêté comptable. Toutefois, dans le cas où elles ont fait l'objet de façon anticipée d'une opération de couverture spécifique, la conversion doit être faite sur la base du cours de change de l'opération de couverture. Réévaluation des comptes de position en date d'arrêté 23 A chaque arrêté comptable, les éléments d'actif, de passif et de hors bilan figurant dans chacune des comptabilités devises sont convertis et reversés dans la comptabilité en monnaie de référence. 24 A l'exception des éléments non monétaires et des engagements de change à terme, cette conversion est faite sur la base du cours de change au comptant en vigueur à la date d'arrêté. Constatation du résultat de change 25 A chaque arrêté comptable, les différences entre, d'une part, les éléments d'actif, de passif et de hors bilan réévalués conformément aux paragraphes 23 et 24, et d'autre part, les montants correspondants dans les comptes de contre-valeur de position de change sont prises en compte en résultat de la période considérée, à l'exception des différences de change visées aux paragraphes 26 et 27 ci-après. 26 Les différences relatives à des opérations de change dont le risque de change est supporté par l'Etat ne sont pas prises en compte en résultat. Elles sont enregistrées dans des comptes de régularisation. 27 Les différences positives résultant de la réévaluation d'éléments libellés dans des devises dont les marchés ne présentent pas une liquidité suffisante ne sont pas prises en compte en résultat de la période considérée. Elles sont enregistrées dans des comptes de régularisation. 28 Un marché est considéré comme présentant une liquidité suffisante lorsque : (a) il existe soit un marché organisé, soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements bancaires tiers mainteneurs de marché assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ; (b) les titres, valeurs ou instruments financiers concernés peuvent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur leur marché, être réalisés à tout moment sans incidence significative sur les cours. Opérations devises contre devises 29 Il existe plusieurs méthodes pour comptabiliser les opérations réalisées devises contre devises. Ces méthodes varient selon le choix de la monnaie dans laquelle le résultat de l'opération va être exprimé ainsi que de la base de conversion dans la monnaie de référence. 30 Généralement, l'une des deux devises, au moins, est régulièrement cotée dans la monnaie de référence sur le marché. La méthode la plus simple consiste à décomposer l'opération en deux transactions séparées réalisées contre la monnaie de référence. Celle-ci joue le rôle de monnaie pivot. La contre-valeur dans la monnaie de référence est déterminée sur la base du cours de change sur le marché pour une des deux devises considérées (appelée devise directrice). Le cours de change relatif à l'autre devise est déduit de façon à équilibrer les contre-valeurs de chacune des deux devises dans la monnaie de référence. 31 Lorsqu'aucune des devises n'est cotée dans la monnaie de référence sur le marché, il peut être approprié d'utiliser l'une des devises comme monnaie pivot. L'opération est, dans un premier temps, rapportée dans cette monnaie et le résultat est en définitive converti dans la monnaie de référence. CHANGE AU COMPTANT 32 Les opérations de change au comptant sont des opérations d'achat et de vente de devises dont les parties ne différent pas le dénouement, ou ne différent le dénouement qu'en raison des délais d'usance. Le délai d'usance correspond au délai nécessaire à la mise en œuvre de la livraison des devises qui est généralement de 2 jours ouvrables. 33 Lorsque le dénouement d'une opération de change au comptant est différé, sa réalisation est analysée en deux temps : - à la date d'engagement, à laquelle les parties concluent le contrat - à la date de mise à disposition, à laquelle les devises sont effectivement livrées.
  • 242. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 242 ─ 34 Les opérations de change au comptant avec délai d'usance doivent être comptabilisées en hors bilan dès la date d'engagement et au bilan à la date de mise à disposition. CHANGE A TERME 35 Les opérations de change à terme sont les opérations d'achat et de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que les délais d'usance. Elles se traduisent ainsi par un engagement d'acheter ou de vendre une certaine quantité de devises, à un cours déterminé, à une date future donnée. Les opérations de change à terme peuvent être conclues à des fins de couverture ou à des fins spéculatives. 36 Les opérations de change à terme à des fins de couverture ont pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation du cours de change portant sur un élément monétaire ou un ensemble homogène d'éléments monétaires au regard du risque de fluctuation du taux de change. 37 Pour être qualifiée d'opération de couverture, l'opération de change à terme doit satisfaire les conditions suivantes : (a) l'élément couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts doit exposer l'établissement bancaire à un risque de variation du cours de change ; (b) l'opération de couverture doit être qualifiée comme telle dès l'origine ; (c) l'élément couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts et l'opération de couverture doivent être libellés dans la même devise. Change à terme à des fins spéculatives 38 A la date d'engagement, les opérations de change à terme à des fins spéculatives sont converties au cours de change à terme tel que prévu par le contrat. Elles sont comptabilisées en hors bilan. A chaque arrêté comptable, les engagements sont réévalués sur la base du cours de change à terme pour le terme restant à courir à la date d'arrêté. Toute différence de change résultant de cette réévaluation est portée dans sa totalité en résultat. Change à terme à des fins de couverture 39 Les opérations de change à terme à des fins de couverture peuvent être effectuées pour couvrir des éléments de bilan et de hors bilan de natures différentes : soit des éléments évalués au cours au comptant, tel est le cas par exemple d'un contrat de change à terme conclu en vue de couvrir un prêt accordé en devises, soit des éléments évalués au cours à terme, tel est le cas par exemple d'un contrat de change à terme conclu en vue de couvrir une autre opération de change à terme. 40 Les engagements de change à terme conclus à des fins de couverture sont convertis, à la date de leur engagement, et réévalués à la date de chaque arrêté comptable sur la base du cours de change utilisé pour la conversion et l'évaluation des éléments couverts. Les différences positives et négatives résultant de cette réévaluation sont prises en compte de façon symétrique à la prise en compte des gains et pertes de change sur les éléments couverts. 41 En application de cette règle, les opérations de change à terme conclues pour couvrir des éléments de bilan et de hors bilan évalués au cours de change au comptant sont comptabilisées de la façon suivante : − à la date d'engagement, le montant nominal du contrat est converti sur la base du cours de change au comptant en vigueur à cette date. La différence entre le montant nominal du contrat converti sur la base du cours de change au comptant et celui converti sur la base du cours de change à terme prévu par le contrat constitue un report ou déport et est comptabilisée en hors bilan séparément. Cette différence constitue un report lorsque le cours à terme est supérieur au cours au comptant et un déport lorsque le cours à terme est inférieur au cours au comptant. Les reports et déports sont étalés au prorata temporis sur la période du contrat et imputés comme produits et charges assimilés à des intérêts. − à chaque date d'arrêté comptable, le montant du contrat est réévalué sur la base du cours de change au comptant en vigueur à cette date. La différence de change ainsi dégagée est comptabilisée en résultat de manière identique mais de sens inverse que la différence de change constatée sur les éléments couverts. 42 Les opérations de change à terme conclues pour couvrir d'autres opérations de change à terme sont traitées comme étant des opérations de change à terme conclues à des fins spéculatives conformément au paragraphe 38 de la norme. ELEMENTS NON MONETAIRES 43 Les éléments non monétaires en devises que peuvent détenir les banques concernent généralement les immobilisations corporelles et incorporelles et les titres, qu'ils soient à revenu fixe ou variable, classés dans la catégorie du portefeuille d'investissement. Ces éléments peuvent être financés soit en monnaie de référence soit en devises. 44 Lorsqu'ils sont financés en monnaie de référence, et conformément à la Norme Comptable NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères, les éléments non monétaires sont convertis au cours de change en vigueur à la date de leur enregistrement.
  • 243. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 243 ─ 45 Ces éléments peuvent être comptabilisés dans la comptabilité devise et convertis à chaque arrêté comptable dans la comptabilité en monnaie de référence, ou directement comptabilisés dans la comptabilité en monnaie de référence. 46 Lorsque les éléments non monétaires financés en monnaie de référence sont comptabilisés dans la comptabilité devise et convertis à chaque arrêté comptable dans la comptabilité en monnaie de référence, les dotations aux amortissements, et le cas échéant les dotations aux provisions et les reprises sur provisions relatives à ces éléments sont également comptabilisées dans la comptabilité devise et converties à chaque arrêté comptable dans la comptabilité en monnaie de référence sur la base du cours de change utilisé pour la conversion des éléments auxquelles ces dotations et reprises se rapportent. 47 Les éléments non monétaires financés en devises sont convertis, et réévalués à chaque date d'arrêté comptable sur la base du cours de change au comptant en vigueur à la date de conversion ou d'arrêté comptable. Les différences de change résultant de la réévaluation sont comptabilisées en résultat de manière symétrique aux différences de change constatées sur le financement. Dans ce cas, la perte ou gain de change enregistré lors de la réévaluation des éléments non monétaires est compensé par le gain ou la perte de change résultant de la réévaluation du financement. INFORMATIONS A FOURNIR 48 Les méthodes comptables adoptées pour le traitement des opérations en devises doivent être indiquées dans les notes aux états financiers. Ces méthodes concernent notamment : − la base de conversion des charges et produits libellés en devises lorsqu'une base autre que le cours de change au comptant en vigueur à la date de leur prise en compte dans la comptabilité devise est utilisée ; − les bases utilisées pour la réévaluation des positions en devises − les règles de prise en compte des différences de change en résultat. 49 Les notes aux états financiers doivent indiquer les informations suivantes lorsqu'elles sont significatives : − le montant global de la contre-valeur en monnaie de référence de l'actif et du passif en devises. − la valeur des opérations de change au comptant non dénouées à la clôture de l'exercice. − la valeur des opérations de change à terme non dénouées à la clôture de l'exercice en distinguant les opérations conclues à des fins de couverture de celles conclues dans un but spéculatif . − le montant des autres engagements relatifs à des opérations en devises. DATE D’APPLICATION 50 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.
  • 245. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 245 ─ Norme comptable relative aux engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires NC : 24 OBJECTIF 01 Les prêts et avances et les engagements de financement ou de garantie constituent généralement un segment important des activités des établissements bancaires et représentent une part significative de leurs actifs et engagements hors bilan. Les banques perçoivent, à l'occasion de l'octroi de ces engagements, différentes rémunérations sous forme d'intérêts et de commissions. 02 La survenance d'événements postérieurement à la conclusion de ces opérations peut amener les établissements bancaires à réviser la valeur de ces actifs ou engagements, notamment par la constatation de provisions, et à revoir la façon avec laquelle les revenus y afférents sont pris en compte en résultats. 03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation des engagements contractés par un établissement bancaire et des revenus y afférents. CHAMP D'APPLICATION 04 La présente norme s'applique aux engagements contractés par les établissements bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant l'activité bancaire. 05 Entrent dans le champ d'application de la présente norme les engagements matérialisés par des titres représentant des parts dans le capital d’entreprises lorsque, en substance, ces engagements établissent une relation de créancier - débiteur entre l'établissement bancaire et l'entreprise émettrice. C’est le cas des participations qu’un établissement bancaire acquiert ou souscrit et au titre desquelles, au moment même de l’acquisition ou de la souscription, il conclut un contrat avec la société émettrice prévoyant le rachat de ces mêmes actions par une tierce personne, généralement le promoteur, après une certaine période et à un prix convenu d’avance calculé en fonction d’un taux d’actualisation qui ne tient compte ni de la valeur de la société émettrice au moment du rachat ni de la valeur de marché lorsque les actions sont cotées sur un marché. 06 Bien que la norme ne traite pas spécifiquement des engagements de financement et de garantie reçus, ceux- ci peuvent être comptabilisés conformément aux dispositions des paragraphes 9 à 14 de la présente norme. 07 Sont exclus du champ d'application de la présente norme : (a) les engagements découlant des opérations de change au comptant ou à terme (b) les engagements sur titres (c) les engagements sur instruments financiers à terme DEFINITIONS 08 Pour l'application de la présente norme, les termes ci- après ont la signification suivante : (a) Engagement : désigne toute créance résultant des prêts et avances accordés par l'établissement bancaire, ainsi que toute obligation de l’établissement bancaire en vertu d’un contrat ou tout autre mécanisme, de fournir des fonds à une autre partie (engagement de financement) ou de garantir à un tiers l’issue d’une opération en se substituant à son client s’il n’honore pas ses obligations (engagement de garantie). (b) Crédit : désigne les fonds mis à disposition par un établissement bancaire directement ou indirectement à une autre partie en vertu d'un accord de financement conclu. (c) Crédits documentaires : désigne les engagements en vertu desquels l'établissement bancaire, agissant à la demande et conformément aux instructions d'un tiers en rapport avec une transaction commerciale de ce dernier, est tenu, le cas échéant par l'intermédiaire d'un autre établissement bancaire, soit à effectuer un paiement au créancier
  • 246. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 246 ─ de ce tiers ou à son ordre, soit à payer, à accepter ou à négocier des effets de commerce, contre remise des documents afférents à la transaction commerciale en cause. (d) Donneur d'ordre : désigne la personne qui a contracté un engagement avec l'établissement bancaire au profit d'une tierce personne, le bénéficiaire. (e) Risque pays : désigne le risque attaché à l'ensemble des emprunteurs résidant dans un pays, lié à des considérations d'ordre économique et politique existant dans ce pays. (f) Valeur de réalisation attendue : désigne la valeur à laquelle un engagement sera probablement honoré par le débiteur. ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 09 Les engagements de financement et de garantie concernent généralement les ouvertures de lignes de crédit, les crédits documentaires et les cautions, avals et autres garanties donnés par la banque à la demande du donneur d'ordre. Ils sont souvent matérialisés par des contrats écrits comme dans les cas d’accords de financement, et peuvent résulter parfois d’autres usages bancaires comme les télex de confirmation dans les cas de garanties internationales. Ces engagements ne sont pas nécessairement mis en œuvre. Leur comptabilisation doit distinguer le moment où ils sont contractés et le cas échéant de leur mise en œuvre, celle-ci s'accompagnant généralement par une livraison de fonds. 10 Les engagements de financement et de garantie doivent être enregistrés en hors bilan dès le moment où ils sont contractés. Un engagement est réputé être contracté lorsqu'il découle : (a) d'une obligation contractuelle irrévocable que la banque ne peut annuler à son gré sans s'exposer à des pénalités ou à des frais, (b) d'un usage bancaire qui, même en l'absence d'un contrat écrit, met à la charge de la banque une quelconque obligation. 11 En application de cette règle, les cautions, avals et autres garanties donnés sont enregistrés au moment de la signature de l'acte portant garantie et les ouvertures de lignes de crédit au moment de leur notification. Les engagements liés aux crédits documentaires sont enregistrés : - lorsque la banque est émettrice : à la notification de l'ouverture du crédit documentaire - lorsque la banque est notificatrice : à la confirmation du crédit documentaire, ou à l’aval de l'acceptation à payer émise par la banque émettrice. 12 La valeur pour laquelle un engagement de financement ou de garantie doit être comptabilisé résulte généralement des termes contractuels et correspond à la valeur des fonds à accorder pour les engagements de financement et au montant de la garantie donnée pour les engagements de garantie. 13 La comptabilisation des engagements de financement et de garantie en hors bilan doit respecter la partie double sans inclure de croisement avec les comptes de bilan, et doit être effectuée selon le sens que prendra l'engagement au bilan, lors de sa mise en œuvre éventuelle. 14 Les engagements de financement et de garantie sont annulés du hors bilan : - soit à la fin de la période de garantie, telle que prévue par le contrat ou par les usages, et à partir de laquelle l'engagement cesse de produire ses effets. - soit lors de la mise en œuvre de l'engagement, l'annulation étant dans ce cas consécutive au versement de fonds et à l'enregistrement d'une créance au bilan. PRETS ET AVANCES 15 Les prêts et avances doivent être enregistrés, pour le montant des fonds mis à disposition du débiteur, au moment de leur mise à disposition. 16 Dans certains cas, le montant des fonds mis à disposition est différent de la valeur nominale, par exemple lorsque les intérêts sont décomptés et prélevés d’avance sur le montant du prêt. Dans de telles situations, les prêts et avances sont comptabilisés pour leur valeur nominale et la différence par rapport au montant mis à la disposition du débiteur portée dans un compte de régularisation et pris en compte en revenus conformément aux paragraphes 36 à 38 de la présente norme. Toutefois, et pour les besoins de la présentation des états financiers, le montant des intérêts perçus d’avance et non courus à la date d’arrêté des états financiers doit être soustrait de la valeur des prêts et avances figurant à l’actif. ENGAGEMENTS CONSORTIAUX 17 Lorsqu'un établissement bancaire s'associe avec d'autres banques pour accorder un concours à une tierce personne sous forme de prêts et avances, ou d'engagements de financement ou de garantie, l'engagement doit être comptabilisé pour sa quote- part dans l’opération. Dans le cas où la quote-part en risque de l’établissement bancaire est supérieure ou inférieure à celle de sa quote-part dans l’opération, la différence doit être constatée selon le cas parmi les engagements de garantie donnés ou les engagements de garantie reçus.
  • 247. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 247 ─ GARANTIES REÇUES 18 Les établissements bancaires peuvent, en contrepartie des engagements donnés, obtenir des garanties sous forme d'actifs financiers, de sûretés réelles et personnelles, sous forme notamment de cautions, avals et autres garanties donnés par d'autres établissements bancaires ainsi que des garanties données par l'Etat et les entreprises d'assurance. 19 La divulgation des informations relatives aux garanties reçues est importante car elle permet d'apprécier les risques encourus par un établissement bancaire. Cependant, certaines garanties posent des difficultés quant à leur évaluation ainsi qu’à la valeur pour laquelle elles doivent être comptabilisées. 20 Les garanties reçues doivent être comptabilisées, lorsque leur évaluation peut être faite de façon fiable, pour leur valeur de réalisation attendue au profit de l'établissement bancaire, sans pour autant excéder la valeur des engagements qu'elles couvrent. 21 Une évaluation peut résulter d'expertises effectuées par l'établissement bancaire lui-même ou par des organismes externes. Les frais nécessaires que la banque doit engager pour la réalisation des garanties à son profit doivent être estimés et déduits de la valeur de réalisation attendue. 22 Lorsque l'évaluation des garanties reçues ne peut pas être faite de façon fiable, des informations sur la nature des garanties reçues et la valeur des engagements correspondants doivent, lorsqu'elles sont significatives, être indiquées dans les notes aux états financiers. EVALUATION DES ENGAGEMENTS EN DATE D'ARRETE 23 Les engagements de financement et de garantie doivent faire l'objet d'une évaluation périodique, au moins à la clôture de l'exercice, en vue d'estimer s'il convient de constituer des provisions pour tenir compte du risque que les contreparties concernées n'honorent pas leurs engagements. 24 Le risque que les contreparties n'honorent pas leurs engagements peut être lié soit à des difficultés que les contreparties éprouvent, ou qu'il est prévisible qu'elles éprouveront, pour honorer leurs engagements ou au fait qu'elles contestent le montant de leurs engagements. Lorsqu'un tel risque existe, les engagements correspondants sont qualifiés de douteux. Une provision doit être constituée et le cas échéant ajustée de façon à ramener la valeur comptable de l'engagement à sa valeur de réalisation attendue. 25 Pour estimer les provisions sur les engagements douteux, il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs, ainsi que des événements survenus après la clôture de l'exercice conformément à la Norme Comptable NC 14 relative aux éventualités et événements survenant après la date de clôture. 26 L'évaluation des engagements et l'estimation des provisions relèvent du jugement de la direction. Il est essentiel que ce jugement soit fondé sur les hypothèses les plus vraisemblables et qu'elles soient appliquées de façon constante. Il est généralement tenu compte de plusieurs facteurs tels que la conjoncture économique générale et spécifique au secteur d'activité, la situation financière du débiteur, les retards de paiement des échéances antérieures, les garanties reçues et les chances réelles de leur réalisation, et le risque-pays dans le cas où la contrepartie se situe à l'étranger. La restructuration, la consolidation ou le rééchelonnement d’un ou de plusieurs crédits, n’implique pas en soit que les contreparties ont honoré leurs engagements et que les risques y attachés ont disparu ou ont été diminués. 27 Les provisions doivent être appliquées sur la valeur totale des engagements douteux, qu'ils soient échus ou non encore échus, ainsi que sur les revenus constatés en résultat au cours d'exercices antérieurs. 28 L'évaluation des engagements et l'estimation des provisions se fait pour chaque engagement séparément. Toutefois, pour les engagements qui, en raison de leur importance individuelle réduite et de leur nombre se prêtent insuffisamment à une appréciation individualisée et régulière, l'estimation de provisions peut être effectuée en tenant compte des observations statistiques des difficultés rencontrées par la banque pour ces catégories de créances et d'engagements. Les constatations tirées des observations statistiques sont, le cas échéant, ajustées pour tenir compte de l'incidence de facteurs conjoncturels ou de modifications de la politique de la banque relative à ces catégories d'engagements. 29 Lorsque l'incapacité d'une contrepartie d'honorer ses engagements a été établie ou est quasi certaine, ou qu'il est certain ou quasi certain que l'issue d'un engagement faisant l'objet d'un litige aboutira au non recouvrement des créances contestées ou à l'impossibilité d'exercer les recours contestés, les créances correspondantes peuvent être annulées et le montant non provisionné passé en perte. 30 Les provisions relatives à des engagements dont le risque est supporté par l’Etat ou d’autres établissements bancaires tunisiens ou étrangers, ne sont pas imputées en résultat de l’établissement bancaire qui en assure la gestion.
  • 248. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 248 ─ PRISE EN COMPTE DES REVENUS 31 Les revenus liés aux engagements contractés par les établissements bancaires sont perçus généralement sous forme d’intérêts et de commissions. Leur prise en compte en résultat doit se faire conformément aux règles prévues par la Norme Comptable NC 03 relative aux revenus. 32 Les revenus liés aux engagements contractés par les établissements bancaires sont pris en compte en résultat de façon à les rattacher à l'exercice au cours duquel ils sont encourus, sauf si leur encaissement effectif n’est pas raisonnablement assuré. 33 L'encaissement effectif des revenus n’est pas raisonnablement assuré lorsque les engagements auxquels ils se rapportent sont qualifiés de douteux conformément au paragraphe 24 de la présente norme, ou que des sommes en principal ou intérêts venues antérieurement à échéance sur la même contrepartie sont demeurées impayées. Il est d'usage que les banques se référent à un délai déterminé d'impayés à partir duquel les revenus postérieurement échus cessent d'être pris en compte en résultat, et l'appliquent de façon uniforme et permanente à tous les engagements. 34 Lorsque l'encaissement effectif de revenus n’est pas raisonnablement assuré, ils doivent être constatés au bilan au cours de leur période de rattachement. Les revenus pris en compte antérieurement en résultat au cours d'exercices antérieurs ne sont pas extournés mais doivent être intégralement provisionnés. 35 Les revenus constatés au bilan antérieurement à la date de restructuration ou de consolidation des engagements auxquels ils sont rattachés sont repris en résultat proportionnellement aux encaissements réalisés sur ces engagements après la restructuration ou la consolidation . Le montant des revenus repris en résultat est égal au montant des encaissements pondérés par le rapport entre le montant total de ces revenus avant la date de restructuration ou de consolidation et le montant total de l’engagement après cette même date. Rattachement des intérêts 36 Les intérêts liés aux engagements sont pris en compte à mesure qu'ils sont courus sur la base du temps écoulé et du solde restant en début de chaque période. 37 Lorsque des créances découlant de financements ou de prêts sont remboursables de manière échelonnée par des versements périodiques d'un montant constant, qui comprend à la fois le paiement des intérêts et le remboursement d'une partie du montant du financement ou du prêt, le montant à imputer au titre des intérêts courus est déterminé par application du taux réel découlant des dispositions du contrat au solde restant dû en capital en début de chaque période. 38 Pour les créances découlant des contrats de location qui sont en substance des opérations de crédit, leur comptabilisation est faite sur la base d’une ventilation appropriée des remboursements en intérêts et principal. Rattachement des commissions 39 En général, les banques perçoivent plusieurs types de commissions dans le cadre de leurs activités courantes. Bien que le mode de leur perception peut être le même, la façon de les prendre en compte en résultat diffère selon la substance des services fournis et la portée de l'engagement pris par la banque. 40 Trois catégories de commissions doivent être distinguées : - les commissions rémunérant la mise en place d'un engagement, ces commissions sont généralement liées à l'exécution d'un acte bien déterminé ne donnant pas nécessairement lieu au montage d’un crédit. C'est le cas des commissions prélevées en rémunération de l'évaluation et l'étude de dossiers préalablement à l'octroi d'un concours bancaire ; - les commissions gagnées à mesure que des services sont rendus. Ces commissions sont généralement calculées en fonction de la durée et du montant de l'engagement. Tel est le cas des commissions de garantie, des commissions d'acceptation et des commissions sur les crédits documentaires ; - les commissions rémunérant des services faisant partie intégrante du montage d’un crédit, c'est généralement le cas des commissions d'ouverture de crédit et les commissions d'engagement. 41 Les commissions sont prises en compte en résultat selon les règles ci-après : - pour les commissions rémunérant la mise en place d'un engagement, lorsque le service est rendu - pour les commissions perçues à mesure que des services sont rendus, à mesure qu'elles sont courues sur la période couverte par l'engagement - pour les commissions rémunérant des services faisant partie intégrante du montage d’un crédit, à mesure qu’elles sont courues sur la durée de réalisation de crédit. ACTIFS DONNES EN GARANTIE 42 Dans certains cas, les établissements bancaires peuvent être appelés à donner des éléments d’actif en garantie d’engagements figurant au passif ou parmi les éléments hors bilan.
  • 249. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 249 ─ Dans ce cas, la valeur comptable des éléments d’actif donnés en garantie, telle qu'elle figure au bilan, doit être portée en hors bilan. ENGAGEMENTS REPRESENTES PAR DES TITRES 43 Les règles d'évaluation des engagements et de prise en compte des revenus s'y rattachant, telles que décrites aux paragraphes 23 à 41, sont applicables aux engagements représentés par des titres inclus dans le champs d'application de la présente norme par le paragraphe 5 ci-dessus. Conformément à ces règles, les plus-values réalisées sur la rétrocession des titres représentant des engagements sont traitées comme étant des intérêts et sont de ce fait rattachées aux différents exercices à mesure qu'ils sont courus, sauf si leur encaissement effectif n’est pas raisonnablement assuré. 44 Les engagements représentés par des titres doivent figurer au bilan dans le poste AC5 - Portefeuille d'investissement, conformément à la norme comptable relative à la présentation des états financiers dans les établissements bancaires, sous une rubrique distincte intitulée " Participations en rétrocession ", ou dans les notes aux états financiers lorsque la subdivision de ce poste n'apparaît pas sur la face du bilan. 45 Les revenus des engagements représentés par des titres doivent figurer dans l'état de résultat dans le poste PR4 - Revenus du portefeuille d'investissement, conformément à la norme comptable relative à la présentation des états financiers dans les établissements bancaires, sous une rubrique distincte intitulée "Revenus des participations en rétrocession", ou dans les notes aux états financiers lorsque la subdivision de ce poste PR4 n'apparaît pas sur la face de l'état de résultat. INFORMATIONS A FOURNIR 46 Les méthodes comptables adoptées pour le traitement des engagements et des revenus y afférents doivent être indiquées dans les notes aux états financiers. Ces méthodes concernent notamment : - les règles de prise en compte des engagements, de prise en compte des intérêts et des commissions ainsi que de cessation de leur constatation; - les règles de constatation en engagements douteux, d'évaluation des provisions individualisées et non individualisées les concernant, et de passation en perte. 47 Lorsqu'elles sont significatives, les informations suivantes doivent être fournies dans les notes aux états financiers : - les informations sur les concentrations des engagements par groupe, secteur, zone géographique et autres concentrations de risque; - la nature des garanties reçues qui ne peuvent pas être estimées de façon fiable et la valeur des engagements auxquels elles se rapportent. DATE D'APPLICATION 48 La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.
  • 251. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 251 ─ Norme comptable relative au portefeuille-titres dans les établissements bancaires NC : 25 OBJECTIF 01 Dans le cadre de ses activités courantes, la banque peut affecter une partie de ses ressources à la gestion d'un portefeuille-titres. Selon l'intention qui préside à la détention de ces valeurs, le traitement comptable peut différer d'une situation à une autre. De façon générale, les placements effectués dans l'intention d'être conservés durablement sont considérés comme "Immobilisations Financières", moins liquides que des placements de négoce à court terme, et sont, de ce fait traités différemment. 02 La norme comptable NC 07 relative aux placements définit les règles générales de distinction et de traitement des placements. Ces règles sont applicables, dans leur majorité, aux établissements bancaires. Mais, la spécificité de l'activité de ces établissements et l'importance et la diversité de leurs portefeuille-titres font que des règles particulières doivent régir les placements des banques. 03 L'objectif de la présente norme est de définir les règles particulières applicables au portefeuille-titres géré par les établissements bancaires. CHAMP D'APPLICATION 04 La présente norme doit être appliquée pour le traitement, par les établissements bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant l'activité bancaire, des opérations sur titres détenues sous forme : - de valeurs mobilières - de bons de trésor et autres titres de créances négociables - d'instruments du marché interbancaire - et d'une manière générale de toutes créances représentées par un titre négociable sur un marché. 05 Bien qu'il ne soit pas toujours aisé, dans certains cas, de distinguer les opérations sur titres effectuées par un établissement bancaire, des opérations de crédit classiques, les titres acquis par une banque et ayant le caractère de prêts sont considérés comme des crédits à la clientèle et ne rentrent pas, par conséquent, dans le champ d'application de la présente norme. C’est le cas des participations qu’un établissement bancaire acquiert ou souscrit et au titre desquelles, au moment même de l’acquisition ou de la souscription, il conclut un contrat avec la société émettrice prévoyant le rachat de ces mêmes actions par une tierce personne, généralement le promoteur, après une certaine période et à un prix convenu d’avance calculé en fonction d’un taux d’actualisation qui ne tient compte ni de la valeur de la société émettrice au moment du rachat ni de la valeur de marché lorsque les actions sont cotées sur un marché. 06 Sont également exclus du champ d'application de la présente norme les instruments financiers à terme. DEFINITIONS 07 Pour l'application de la présente norme, les termes ci- dessous ont la signification suivante : (a) Date d'arrêté comptable : désigne la date de clôture d'une période comptable. (b)Période comptable : désigne l'exercice comptable ou toute autre période comptable au terme de laquelle l'établissement bancaire est tenu, en vertu des dispositions légales et réglementaires, de présenter des situations comptables ou des états financiers intermédiaires ou annuels. (c) Titres à revenu fixe : sont les titres dont les revenus sont fixés à la date de leur émission en fonction d'un paramètre déterminé, même si la valeur peut elle- même varier au cours de la durée de vie du titre en question. C'est le cas, par exemple, lorsque le taux de rémunération varie en fonction du taux du marché monétaire. (d)Titres à revenu variable : sont les titres dont le revenu dépend du résultat de l'entreprise émettrice. (e) Titres de transaction : sont des titres à revenu fixe ou variable acquis en vue de leur revente à brève échéance et dont le marché de négociation est jugé liquide. (f) Titres d'investissement : sont les titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les détenir de façon durable, en principe jusqu'à la date de leur échéance.
  • 252. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 252 ─ (g) Titres de participation : sont les actions et autres titres à revenu variable détenus par l'établissement bancaire sur une longue durée autres que les parts dans les entreprises associées, co-entreprises ou entreprises liées. (h) Parts dans les entreprises associées : sont les actions et parts de capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement exerce une influence notable. (i) Parts dans les co-entreprises : sont les actions et parts de capital détenues dans des entreprises sur lesquelles l'établissement bancaire exerce un contrôle conjoint. (j) Parts dans les entreprises liées : sont les actions et parts de capital détenues par l'établissement bancaire dans la société mère et dans les entreprises filiales. (k) Titres de placement : sont les titres à revenu fixe ou variable qui ne sont ni des titres de transaction, ni des titres d'investissement ni encore des titres de participation ou parts dans les entreprises associées, co-entreprises ou entreprises liées. (l) Contrôle exclusif : signifie le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. (m) Influence notable : est le pouvoir de participer aux décisions sur les politiques financières et opérationnelles de l’entreprise détenue, sans toutefois en avoir le contrôle. (n) Contrôle conjoint : est le contrôle d’une activité économique exercé collégialement en vertu d’un accord contractuel à cet effet. CLASSEMENT DES TITRES Titres de transaction 08 Les titres de transaction se distinguent par les deux critères suivants : - leur courte durée de détention - leur liquidité Pour être classés parmi les titres de transaction, la durée de détention des titres doit être limitée à trois mois. 09 Un titre est considéré comme étant liquide lorsque : (a) il existe, pour ces titres, soit un marché organisé, soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements bancaires ou de teneurs de titres assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ; (b) les titres concernés peuvent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur le marché, être réalisés à tout moment sans incidence significative sur les cours. 10 De ce fait, il convient de considérer si le volume d'une catégorie de titres détenus par la banque constitue ou non un obstacle à une négociation aisée. Ceci suppose, en général, que le volume détenu représente une part limitée de l'encours total du titre concerné. Toutefois, le fait qu'un établissement détienne une part importante du marché d'un titre ne doit pas être considéré, toujours, comme étant un obstacle à la classification de ces titres parmi les titres de transaction. Il convient, en effet, de raisonner dans une perspective de continuité d'exploitation où l'établissement bancaire ne se trouve pas astreint à liquider immédiatement la totalité de ces titres. Il s'agit d'estimer si le volume des cessions auxquelles procédera l'établissement sera compatible avec les capacités d'absorption du marché et si elles n'entraîneront pas de décalage brutal de la valeur du titre, contrairement à ce qui se passerait en cas de liquidation instantanée de la totalité du stock. 11 Sont également considérés comme titres de transaction, les titres qu'ils soient à revenu fixe ou variable, acquis en vue de leur placement auprès de tiers. Tel est le cas des bons du trésor acquis par la banque pour être placés auprès de sa clientèle. Titres de placement 12 Sont considérés comme des titres de placement, les titres acquis avec l'intention de les détenir à court terme durant une période supérieure à trois mois, à l'exception des titres à revenu fixe que l'établissement a l'intention de conserver jusqu'à l'échéance et qui satisfont à la définition de titres d'investissement. 13 Dans la plupart des cas, les titres de placement sont ceux qui ne répondent pas aux critères retenus pour les titres de transaction, ni à ceux retenus pour les titres d'investissement. Il en est ainsi : - des titres préalablement inscrits parmi les titres de transaction dont le transfert est intervenu suite à une détention supérieure à trois mois ; - des titres acquis avec l'intention de les revendre dans un délai inférieur à trois mois, mais dont le marché n'est pas liquide ; - des titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les conserver jusqu'à l'échéance, mais pour lesquels l'établissement ne dispose pas des moyens de financement et / ou de couverture jusqu'à une telle date. 14 De façon plus générale, l'alimentation du portefeuille des titres de placement peut se faire par deux voies différentes : - le classement direct notamment lorsque l'établissement ne connaît pas la durée probable de détention du titre. - le résultat d'un transfert du portefeuille de transaction. Titres d'investissement 15 Pour pouvoir classer des valeurs en titres d'investissement, l'établissement bancaire doit avoir l'intention ferme de les détenir, en principe, jusqu'à leur échéance et doit pouvoir disposer de moyens suffisants pour concrétiser cette intention.
  • 253. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 253 ─ 16 L'intention de l'établissement doit être matérialisée par une décision qui résulte généralement d'une politique et d'une stratégie propres au portefeuille des titres d'investissement. Cette politique explicite les objectifs poursuivis en développant cette activité et les stratégies qui permettront de les atteindre dans différentes hypothèses de contexte économique. Les conditions et les circonstances qui pourraient amener la banque à vendre les titres avant l'échéance finale, sont également précisées. 17 Il convient, également, d'apprécier la capacité de la banque à matérialiser son intention. En effet, pour porter sur plusieurs exercices une affectation durable, la banque doit disposer de ressources d'échéance comparable ou, du moins, avoir la capacité de les mobiliser. L'adossement de ressources durables de financement et / ou de couverture aux titres d'investissement signifie que : - la durée de ces ressources est au moins égale à celle des titres - il existe, pendant la durée de vie des titres, une couverture contre le risque de taux, lorsque de tels risques existent. - en résultat, les pertes sur les titres et les gains sur les ressources se compensent et inversement. Titres de participation, parts dans les entreprises associées et co-entreprises et parts dans les entreprises liées 18 Sont classés parmi ces valeurs, les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de la banque, permettant ou non d'exercer une influence notable, un contrôle conjoint ou un contrôle exclusif sur la société émettrice. 19 La qualification de la nature de l'influence exercée lorsqu'elle existe, sur la société émettrice permet de distinguer les catégories suivantes : - parts dans les entreprises associées - parts dans les co-entreprises - parts dans les entreprises liées. 20 Sont, en revanche, classés parmi les titres de participation : - les actions et autres titres à revenu variable détenus pour en retirer sur une longue durée une rentabilité satisfaisante sans pour autant que l'établissement bancaire n'intervienne dans la gestion de la société émettrice ; - les actions et autres titres à revenu variable détenus pour permettre la poursuite des relations bancaires entretenues avec la société émettrice, et qui ne peuvent pas être classés parmi les parts dans les entreprises associées, ou les parts dans les co-entreprises ou encore les parts dans les entreprises liées. ACQUISITION DES TITRES Date d'acquisition 21 Les titres sont comptabilisés à la date d'acquisition. Celle-ci correspond à la date du transfert de propriété des titres, soit celle de l'inscription de la valeur mobilière dans un compte ouvert au nom du propriétaire et tenu, soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire habilité. 22 Lorsque la date de transfert de propriété est postérieure à la date de négociation, les titres sont traités comme suit : - en date de négociation, les engagements sont inscrits dans des comptes de hors bilan suivant le sens de l'opération et font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernée; - en date de règlement / livraison, les écritures relatives aux comptes de bilan concernés sont enregistrées après extourne de celles passées en hors bilan. Coût d'acquisition 23 Les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, soit le prix pour lequel les titres ont été acquis, tous frais et charges exclus, à l'exception de ceux inclus dans le coût des participations conformément à la Norme Comptable NC 07 relative aux placements. 24 Les intérêts courus à la date d'acquisition des titres à revenu fixe sont comptabilisés selon les règles ci-après : - ils sont inclus dans le coût d'acquisition pour les titres de transaction ; - ils sont repris dans le coût d'acquisition pour les titres d'investissement et les titres de placement, en application de la méthode dite "actuarielle" visée au paragraphe 41 de la présente norme. Lorsque la méthode dite "linéaire" est utilisée, les intérêts courus sont constatés dans un compte rattaché. 25 Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur ou inférieur à leur prix de remboursement, la différence, appelée selon le cas prime ou décote, est incluse dans le coût d'acquisition. Toutefois, et pour les titres d'investissement et les titres de placement, les primes et décotes doivent être individualisées et étalées sur la durée de vie résiduelle du titre. 26 En cas de reclassement des titres, les traitements varient suivant les deux types de transferts possibles : - le transfert des titres de transaction vers les titres de placement et d'investissement, se fait au prix du marché du jour du transfert ; - le transfert des titres de placement vers le portefeuille d'investissement, se fait au prix d'acquisition ; les provisions antérieurement constituées sont affectées aux titres d'investissement, puis reprises de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.
  • 254. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 254 ─ EVALUATION EN DATE D'ARRETE 27 Les titres sont évalués conformément aux dispositions de la Norme Comptable NC 07 relative aux placements et aux règles ci-après : Titres de transaction 28 A chaque arrêté comptable, les titres de transaction doivent être évalués à la valeur de marché. La valeur de marché correspond au cours en bourse moyen pondéré à la date d'arrêté ou à la date antérieure la plus récente. Les variations de cours consécutives à leur évaluation à la valeur de marché sont portées en résultat. 29 Lorsque les conditions de marché d'un titre dégagent une tendance à la baisse exprimée par une réservation à la baisse ou une tendance à la hausse exprimée par une réservation à la hausse, le cours d'évaluation à retenir est le seuil de réservation à la baisse dans le premier cas et le seuil de réservation à la hausse dans le deuxième cas. 30 Lorsqu'un titre donné n'a fait l'objet ni de demande ni d'offre pendant un nombre significatif de séances de bourse consécutives, on doit considérer s'il est approprié de maintenir le titre à son dernier cours boursier. Il en est également de même lorsque la quantité des titres détenus pourrait avoir, compte tenu des volumes régulièrement traités sur le marché, une incidence significative sur les cours. Lorsque des critères objectifs du marché justifieraient l'abandon de ce cours comme base d'évaluation, une décote doit être appliquée au dernier cours boursier pour se rapprocher au mieux de la valeur probable de négociation du titre. A titre indicatif, cette décote pourrait se baser sur les critères suivants : - la physionomie de la demande et / ou de l'offre potentielle sur le titre - la valeur mathématique du titre - le rendement du titre - l'activité de la société émettrice, le niveau de distribution de dividendes - le degré de dilution du titre - la quantité de titres détenus et l'historique des transferts sur le titre. 31 Le reclassement des titres de transaction doit être réexaminé périodiquement et au moins lors de chaque arrêté comptable. Soit à la suite de ce réexamen, soit au plus tard au terme d'une durée de détention de trois mois, les titres détenus seront sortis définitivement des titres de transaction pour être comptabilisés dans les titres de placement ou d'investissement. Titres de placement 32 A chaque arrêté comptable, les titres de placement doivent faire l'objet d'une évaluation à la valeur de marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les titres non cotés, en vue d'estimer s'il convient de constituer des provisions pour dépréciation. 33 La valeur de marché est déterminée conformément aux paragraphes 28 à 30 de la présente norme. La juste valeur est la valeur probable de négociation et est déterminée en retenant un ou plusieurs critères objectifs comme le prix stipulé lors de transactions récentes, la valeur mathématique, le rendement, l'importance des bénéfices, l'activité, l'ampleur ou la notoriété de la société. 34 Les titres sont valorisés pour chaque type de titres séparément. Les plus-values latentes mises en évidence sur certains titres ne peuvent pas compenser des pertes latentes sur d'autres. Les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable (éventuellement corrigée des amortissements des primes et décotes) et la valeur de marché ou la juste valeur des titres donnent lieu à la constitution de provisions pour dépréciation. Les plus-values latentes ne sont pas constatées. Titres d'investissement 35 A chaque arrêté comptable, il est procédé à la comparaison du coût d'acquisition des titres d'investissement à la valeur de marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les titres non cotés. La valeur de marché et la juste valeur sont déterminées conformément aux paragraphes 28,29, 30 et 33 de la présente norme. 36 Les plus-values latentes sur titres d'investissement ne sont pas comptabilisées. Les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable (éventuellement corrigée des amortissements ou reprises des primes ou décotes) et la valeur de marché ou la juste valeur des titres, ne sont provisionnées que dans les cas ci-après : - il existe, en raison de circonstances nouvelles, une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance ; - il existe des risques de défaillance de l'émetteur des titres. REVENUS DES TITRES A REVENU FIXE 37 La constatation des revenus des titres à revenu fixe classés parmi les titres d'investissement ou les titres de placement peuvent présenter des particularités dans le cas où l'acquisition est faite avec une prime ou une décote et / ou lorsqu'il y a une différence entre le taux nominal de rémunération du titre et le taux du marché au moment de l'acquisition. 38 De façon générale, deux méthodes peuvent être utilisées : la méthode "actuarielle" et la méthode "linéaire". La méthode actuarielle est plus appropriée dans la mesure où elle permet une juste détermination des revenus et un meilleur rattachement aux différents exercices. 39 Quelque soit la méthode utilisée, celle-ci doit s'appliquer à l'ensemble des titres et de façon permanente d'un exercice à un autre.
  • 255. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 255 ─ Méthode actuarielle 40 Selon la méthode actuarielle les titres sont enregistrés, lors de l'acquisition, pour leur prix d'acquisition, coupon couru à l'achat inclus. A chaque arrêté des comptes, il est procédé aux traitements suivants : (a) les intérêts courus de la période, calculés au taux nominal des titres sont enregistrés dans un compte de créances rattachées ; (b) les intérêts courus de la période, calculés au taux du marché constaté lors de l'acquisition sont enregistrés en résultat ; (c) la différence entre ces deux montants est portée directement en diminution ou en augmentation, selon le cas, de la valeur comptable des titres correspondants. Cette différence correspond au montant de l'amortissement de la prime ou de la décote. 41 Pour le calcul des intérêts courus selon la méthode actuarielle, le taux du marché constaté lors de l'acquisition est appliqué à une base variable selon la période considérée : - de l'acquisition à la tombée du premier coupon, la base est constituée par la somme algébrique des éléments suivants : prix d'achat des titres "pied de coupon", coupons courus à l'acquisition et amortissement de la prime ou de la décote déjà pratiquées ; - de la tombée du premier coupon au remboursement, la base est constituée par la somme algébrique des éléments suivants : prix d'achat des titres "pied de coupon", et amortissements de la prime ou de la décote déjà pratiquées. 42 Pendant la durée de détention des titres, le coût d'acquisition est ajusté pour converger vers la valeur de remboursement afin de ne dégager comptablement ni gain ni perte le jour du remboursement de l'emprunt. 43 A cet effet, et pour les obligations amortissables par anticipation à la discrétion de l'émetteur, la date de fin de la période d'amortissement à retenir correspond à la date de remboursement la plus proche pour les titres achetés avec prime et la date la plus lointaine pour celle acquise avec décote. 44 La valeur historique du titre est progressivement diminuée du montant amorti de la prime par une diminution du résultat. Ainsi, le taux de rémunération apparent du titre tel qu'il ressort des comptes devient très proche de celui qui existait sur le marché à la date d'acquisition. Symétriquement, l'amortissement de la décote augmente le résultat de la période par une augmentation du compte titres. 45 La méthode actuarielle permet de faire ressortir un produit en compte de résultat calculé à un taux constant sur la durée de portage du titre et met ainsi en évidence une marge constante si des ressources à taux fixe ont été adossées à l'actif lors de l'achat. 46 Si la valeur de remboursement des titres est liée à celle d'un indice, elle doit être évaluée en date d'arrêté et l'écart de taux sera déterminé et amorti sur cette base. Lors de l'arrêté suivant, une nouvelle estimation sera effectuée et le plan d'amortissement de la prime ou de la décote sera aménagé en conséquence sur la durée de vie résiduelle du titre. Méthode linéaire 47 Selon la méthode linéaire, les titres sont enregistrés, lors de leur acquisition, coupon couru à l'achat exclu. A chaque arrêté comptable, il est procédé de la manière suivante : (i) les intérêts courus de la période, calculés au taux nominal du titre, sont enregistrés au compte de résultat ; (ii) le montant de la prime ou de la décote fait l'objet d'un échelonnement linéaire sur la durée de vie du titre. INFORMATIONS A FOURNIR 48 Les méthodes comptables adoptées pour le traitement des titres et des revenus y afférents doivent être indiquées dans les notes aux états financiers. Ces méthodes concernent notamment : - Les règles de classification et d'évaluation des titres ; - les règles de constatation des revenus, y compris les revenus des titres à revenu fixe. 49 Lorsqu'elles sont significatives, les informations suivantes doivent être fournies dans les notes aux états financiers : - le montant des transferts, entre catégories de titres, au cours de l'exercice ; - le montant des plus-values latentes sur les titres de placement ; - les mouvements des provisions pour dépréciation des titres au cours de l'exercice. DATE D’APPLICATION 50 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.
  • 257. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 257 ─ Norme comptable relative à la présentation des états financiers des entreprises d'assurances et/ou de réassurance NC : 26 OBJECTIF DE LA NORME 01 La norme comptable NC01 « Norme Comptable Générale » définit les règles relatives à la présentation des états financiers des entreprises en général compte non tenu de la nature de leurs activités. 02 La plupart de ces règles sont également applicables aux entreprises d’assurance et/ou de réassurance notamment les considérations pour l’élaboration et la présentation des états financiers, les dispositions communes, les composantes des états financiers et la structure des notes aux états financiers. Toutefois, dans la mesure où les activités des entreprises d’assurance et/ou de réassurance diffèrent de façon significative de celles des autres entreprises commerciales et industrielles, des règles particulières doivent leur être définies en vue d’aboutir à la production d’états financiers permettant aux différents utilisateurs d’évaluer correctement la situation financière et les performances des entreprises d’assurance et/ou de réassurance ainsi que leur évolution. 03 L’objectif de la présente norme est de définir les règles particulières de présentation des états financiers spécifiques aux entreprises d’assurance et/ou de réassurance. CHAMP D'APPLICATION 04 La présente norme est applicable à toutes les entreprises d'assurance et/ou de réassurance soumises à la tenue et la publication de leurs états financiers en Tunisie. Elle concerne la présentation des états financiers dans les entreprises d'assurance et/ou de réassurance. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS Caractéristiques des états financiers 05 Les caractéristiques des états financiers des entreprises pratiquant des opérations d'assurance et de réassurance sont identiques à celles régissant les entreprises des autres secteurs d'activité. Ces caractéristiques, qui sont développées dans la norme comptable générale, sont les suivantes : • L'agrégation • La classification • La structure • L'articulation • Les principes comptables généralement admis • La bonne information. Structure et contenu des états financiers Dispositions générales 06 Les états financiers doivent être clairement identifiés et distingués des autres informations publiées par l'entreprise. Les états financiers doivent comporter obligatoirement les mentions suivantes : • le nom de l'entreprise, • la mention "comptes consolidés" si les états financiers se rapportent à un groupe d'entreprises, • la date d'arrêté et la période couverte par les états financiers, • l'unité monétaire dans laquelle sont exprimés les états financiers et éventuellement l'indication de l'arrondi. 07 Ces informations doivent être indiquées sur chacune des pages des états financiers publiés. 08 Pour chaque poste et rubrique, les chiffres correspondants de l'exercice précédent doivent être mentionnés. 09 La compensation entre les postes d'actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits n'est pas admise à moins qu'elle ne soit autorisée par les normes comptables.
  • 258. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 258 ─ Contenu des états financiers 10 Les états financiers comprennent les éléments suivants qui forment un tout indissociable : Entreprises pratiquant uniquement des opérations d'assurance et/ou de réassurance vie • le bilan, • l'état de résultat technique de l'assurance vie, • l'état de résultat, • le tableau des engagements reçus et donnés, • l'état des flux de trésorerie, • les notes aux états financiers. Entreprises pratiquant uniquement des opérations d'assurance et/ou de réassurance non vie • le bilan, • l'état de résultat technique de l'assurance non vie, • l'état de résultat, • le tableau des engagements reçus et donnés, • l'état des flux de trésorerie, • les notes aux états financiers. Entreprises pratiquant à la fois des opérations d'assurance et/ou de réassurance vie et non vie • le bilan, • l’état de résultat technique de l'assurance vie, • l'état de résultat technique de l'assurance non vie, • l'état de résultat, • le tableau des engagements reçus et donnés, • l'état des flux de trésorerie, • les notes aux états financiers. L’entreprise d’assurance et/ou de réassurance à la quelle sont confiés des fonds d’origine budgétaire ou extérieure, à affectation spécifique, et sur lesquels elle encourt ou non un risque quelconque, doit faire apparaître ces ressources au passif du bilan et les créances qui leurs sont liées à l’actif du bilan. Les flux de fonds sont également présentés sur une ligne séparée au niveau de l’état des flux de trésorerie dans l’activité de financement. LE BILAN Caractéristiques principales 11 Les caractéristiques majeures du bilan sont les suivantes : • La présentation retenue illustre l'inversion du cycle de production caractéristique de l'activité d'assurance et/ou de réassurance en mettant en relief d'une part, les provisions techniques, qui constituent la dette estimée de l'assureur et/ou du réassureur envers ses assurés, et d'autre part, la couverture de ces engagements par des placements ou des créances sur les réassureurs, • Une plus grande lisibilité des différents engagements techniques qui figurent sur des lignes distinctes des états financiers. Modalités de présentation 12 La présentation du bilan est réglementée et son contenu obéit aux différentes règles de raccordement qui figurent dans l'annexe 2 de la norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation comptable. Les postes présentant un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent ne sont pas présentés dans le bilan. 13 Les postes du bilan (définis par deux lettres en majuscule suivies d’un chiffre et ceux définis par deux lettres en majuscule suivies de deux chiffres) doivent être présentés dans le bilan à moins qu’ils ne présentent un solde nul pour l’exercice en cours et l’exercice précédent. Les sous- postes du bilan (présentés en italique) sont présentés dans le bilan ou dans les notes aux états financiers. Modèle de bilan 14 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent présenter le bilan selon le modèle présenté en annexes N° 1 et 2. 15 Dans la mesure où des règles particulières ne sont pas prévues par les normes sectorielles, les modalités d'inscription à l'actif du bilan des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et des charges reportées sont réalisées conformément aux normes du système comptable des entreprises. ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE NON VIE Caractéristiques principales 16 La présentation de l’état de résultat technique de l'assurance non vie et son contenu obéissent aux différentes règles de raccordement qui figurent dans l'annexe 2 de la norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation comptable. 17 L'état de résultat technique de l'assurance non vie fait apparaître les opérations brutes, les cessions et rétrocessions et les opérations nettes. Le résultat des cessions et rétrocessions apparaît donc en lecture directe dans l’état de résultat technique. 18 Les charges internes et externes sont classées selon leurs destinations et non pas selon leurs natures. On distingue à cet effet les 5 destinations principales suivantes, dont 4 d'entre elles figurent dans l'état de résultat technique de l'assurance non vie et une dans l'état de résultat :
  • 259. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 259 ─ • les frais de gestion des sinistres, • les frais d'acquisition des contrats, • les frais d'administration, • les frais de gestion des placements (état de résultat pour l'assurance non vie), • les autres charges techniques. 19 Pour l'assurance non vie, les produits de placements et les charges de placements sont considérés comme des éléments de l'état de résultat alors qu'ils font partie de l'état de résultat technique pour l'assurance vie. 20 Il existe une passerelle entre l'état de résultat technique et l'état de résultat qui permet d'allouer une partie du produit net des placements qui figure dans l’état de résultat à l’état de résultat technique. Cette allocation est opérée par le biais des produits de placements transférés et des produits de placements alloués. Les modalités d'allocation, pour l'assurance non vie, sont définies dans l'annexe 3 de la norme comptable sectorielle sur le contrôle interne et l’organisation comptable (compte de produits). Modalités de présentation 21 Les postes présentant un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent ne sont pas présentés dans l’état de résultat technique non vie. 22 Les postes qui ne sont pas significatifs dans l’état de résultat technique non vie peuvent ne pas être présentés séparément et seront groupés avec d'autres postes de même nature. 23 Il est à noter que les entreprises qui pratiquent à la fois l'assurance vie et l'assurance non vie doivent présenter deux états de résultats techniques séparés, les produits et charges de placements figureront dans l’état de résultat technique pour l'assurance vie et dans l’état de résultat pour l'assurance non vie. Modèle de l'état de résultat technique de l'assurance non vie 24 L'état de résultat technique de l'assurance non vie intègre le poste frais d'exploitation qui se décompose de la façon suivante : • frais d'acquisition, • variation du montant des frais d'acquisition reportés, • frais d'administration, • commissions reçues des réassureurs. 25 Les frais d'acquisition et d'administration correspondent à la répartition analytique des charges par nature enregistrées préalablement dans la classe 9 qui est soldée lors de chaque arrêté comptable (cf. §.18). La répartition des charges par nature dans les différentes destinations doit être réalisée sur la base de critères définis par l’entreprise eu égard à ses activités. Les clefs de répartition analytique doivent être objectives et contrôlables. Pour les charges qui sont affectées directement de par leur nature à une destination précise (charges financières, prestations...), il a été prévu une imputation directe dans les comptes de la classe 6. 26 Les commissions reçues des réassureurs sont inscrites en déduction du poste « Frais d’exploitation » du fait que ces commissions ne sont pas considérées comme un revenu mais comme une couverture des frais de gestion engagés par l'assureur. 27 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent présenter l'état de résultat technique de l'assurance non vie selon le modèle joint en annexe N° 3. ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE VIE Caractéristiques principales 28 La présentation de l'état de résultat technique de l'assurance vie et son contenu obéissent aux différentes règles de raccordement qui figurent dans l'annexe 2 de la norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation comptable. Les charges internes et externes sont classées selon leurs destinations et non pas selon leurs natures. On distingue à cet effet les 5 destinations principales suivantes, qui retracent l'activité des entreprises d'assurance et de réassurance et qui figurent dans l'état de résultat technique de l'assurance vie : • les frais d'administration, • les frais de gestion des sinistres, • les frais d'acquisition des contrats, • les frais de gestion des placements, • les autres charges techniques. 29 Pour l'assurance vie, les produits de placements et les charges de placements sont considérés comme des éléments de l'état de résultat technique alors qu'ils font partie de l'état de résultat pour l'assurance non vie. 30 Il existe deux postes que l'on ne retrouve que dans l'état de résultat technique de l'assurance vie : les plus-values non réalisées sur placements et les moins-values non réalisées sur placements. Ces postes servent à enregistrer la réévaluation des actifs représentatifs des contrats en unités de compte. 31 Il existe une passerelle entre l'état de résultat technique et l'état de résultat qui permet d'allouer une partie du produit net des placements qui figure dans l'état de résultat technique à l’état de résultat. Cette allocation est opérée par le biais des produits de placements transférés et des produits de placements alloués. Les modalités d'allocation, pour l'assurance vie, sont définies dans l’annexe 3 de la Norme comptable relative au contrôle interne et à l’organisation comptable.
  • 260. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 260 ─ Modalités de présentation 32 Les postes présentant un solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent ne sont pas présentés dans l’état de résultat technique de l’assurance vie. 33 Les postes qui ne sont pas significatifs dans l’état de résultat technique de l’assurance vie peuvent ne pas être présentés séparément et seront groupés avec d'autres postes de même nature. 34 Il est à noter que les entreprises qui pratiquent à la fois des activités d'assurance vie et des activités d'assurance non vie doivent présenter deux états de résultats techniques séparés, les produits et charges de placements figureront dans l'état de résultat technique pour l'activité vie et dans l'état de résultat pour l'activité non vie. Modèle d'état de résultat technique de l'assurance vie 35 L'état de résultat technique de l'assurance vie intègre le poste frais d'exploitation qui se décompose de la façon suivante : • frais d'acquisition • variation du montant des frais d'acquisition reportés • frais d'administration • commissions reçues des réassureurs 36 Les frais d'acquisition et d'administration correspondent à la répartition analytique des charges par nature enregistrées préalablement dans la classe 9 qui est soldée lors de chaque arrêté comptable (cf. § 28). La répartition des charges par nature dans les différentes destinations doit être réalisée sur la base de critères définis par les différentes entreprises eu égard à leurs activités. Les clefs de répartition analytique doivent être objectives et contrôlables. 37 Les commissions reçues des réassureurs sont inscrites en déduction de ce poste dans la mesure où ces commissions ne sont pas considérées comme un revenu mais comme une couverture des frais de gestion engagés par l'assureur . 38 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent présenter l'état de résultat technique de l'assurance vie respectivement selon le modèle joint en annexe N° 4. ETAT DE RESULTAT Caractéristiques principales 39 Les entreprises qui pratiquent une seule activité : l’assurance vie ou l’assurance non vie ne font apparaître dans l'état de résultat que les postes concernant leur activité. 40 L'état de résultat fait apparaître : • le résultat technique de l’assurance vie, • le résultat technique de l’assurance non vie, • le résultat des activités ordinaires après impôts, • le résultat extraordinaire, • le résultat de l'exercice. Modalités de présentation 41 Les postes avec un solde zéro pour l'exercice en cours et l'exercice précédent ne sont pas présentés dans l’état de résultat. 42 La compensation entre les postes de charges et les postes de produits est interdite à moins qu'elle ne soit explicitement prévue par la présente norme. 43 Les postes qui ne sont pas significatifs dans l’état de résultat peuvent ne pas être présentés séparément et seront groupés avec d'autres postes de même nature Modèle de l'état de résultat 44 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent présenter l'état de résultat conformément au modèle joint à l’annexe N° 5. TABLEAU DES ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES 45 Un tableau des engagements donnés et reçus doit être établi par les entreprises d'assurance et /ou de réassurance. 46 Les engagements sont des droits et obligations dont les effets sur le montant ou la composition du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de conditions (exemple : cautions) ou d'opérations ultérieures. 47 Le tableau des engagements reçus et donnés doit être conforme au modèle présenté en annexe à la norme comptable NC 14 relative aux éventualités et événements postérieurs à la clôture de l'exercice. Cependant la spécificité des opérations d'assurance et de réassurance doit conduire les entreprises d'assurance et/ou de réassurance à présenter le tableau des engagements reçus et donnés conformément à celui en annexe N° 6. 48 Les entreprises doivent indiquer séparément pour les engagements donnés qui figurent dans le tableau des engagements, le montant des engagements à l’égard des dirigeants, le montant des engagements envers les entreprises liées et les entreprises avec un lien de participation. ETAT DES FLUX DE TRESORERIE Modèle de tableau 49 L'état des flux de trésorerie renseigne sur la manière avec laquelle l'entreprise a obtenu et dépensé des liquidités à travers ses activités d'exploitation, de financement et d'investissement et à travers d'autres facteurs affectant sa liquidité et sa solvabilité.
  • 261. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 261 ─ 50 L'état des flux de trésorerie, lorsqu'il est utilisé de concert avec le reste des états financiers, fournit des informations qui permettent aux utilisateurs d'évaluer la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie positifs, d'évaluer sa capacité à honorer ses engagements, sa capacité à distribuer des dividendes et à couvrir ses besoins de financement interne. Il lui permet aussi d'évaluer les origines des écarts entre le résultat net et les flux de trésorerie s'y rapportant ainsi que les effets des transactions d'investissement et de financement de la période sur la position financière de l'entreprise. Ces informations sont nécessaires pour estimer la probabilité de réalisation de flux de trésorerie ainsi que l'importance de ces flux et les moments auxquels ces derniers peuvent avoir lieu. 51 De manière générale, les opérations de l'entreprise se traduisent, à plus ou moins brève échéance, par des flux de trésorerie. Néanmoins, certaines opérations particulières peuvent être sans incidence sur la trésorerie. Des exemples de ces opérations sont fournis dans le paragraphe 57. 52 Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont présentés en utilisant la méthode directe (méthode de référence) qui consiste à fournir des informations sur les principales catégories de rentrées et de sorties de fonds. 53 Cet état doit présenter les flux de trésorerie de l'exercice classés en flux provenant des (ou utilisés dans les) activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Flux de trésorerie liés à l'exploitation : 54 Les activités d'exploitation sont les principales activités génératrices de revenus et toutes activités autres que celles qui sont définies comme étant des activités d'investissement ou de financement. Les mouvements de trésorerie liés à l'exploitation sont par exemple : • les rentrées de fonds provenant de l'encaissement des primes et les sorties de fonds provenant des décaissements relatifs aux paiements des sinistres, rachats, arrivées à échéance ; • les rentrées de fonds provenant de l'encaissement des primes et les sorties de fonds provenant du paiement des sinistres et des commissions sur les acceptations ; • les mouvements de fonds liés aux cessions de primes et de sinistres et à l'encaissement des commissions sur les affaires cédées ; • les paiements aux membres du personnel et les impôts et taxes directs à moins qu'ils ne se rapportent aux activités d'investissement et de financement ; • les décaissements et les encaissements relatifs à l'acquisition et la vente de portefeuilles titres, à l'exception de ceux relatifs aux entreprises liées et aux entreprises avec un lien de participation ; • les flux de trésorerie liés aux produits financiers reçus. Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement : 55 Les activités d'investissement portent sur l'acquisition et la cession d'actifs à long terme et de tout autre investissement qui n'est pas inclus dans les équivalents de liquidités. Les mouvements de trésorerie liés aux activités d'investissement comprennent par exemple : • les décaissements et les encaissements relatifs à l'acquisition et la vente de titres relatifs aux entreprises liées et aux entreprises avec un lien de participation, • les décaissements et les encaissements relatifs à l'acquisition et la vente de terrains et constructions relatifs à l'exploitation, • les encaissements et décaissements découlant des ventes et des achats d'immobilisations corporelles et incorporelles et d'autres actifs immobilisés. Flux de trésorerie liés aux activités de financement : 56 Les activités de financement sont les activités qui entraînent des changements quant à l'ampleur et à la composition des capitaux propres et des capitaux empruntés par l'entreprise. Les mouvements de trésorerie liés aux activités de financement comprennent par exemple : • les flux liés à l'émission d'actions ou autres instruments de capitaux propres et au rachat par l'entreprise de ses propres actions, • les dividendes et autres distributions aux actionnaires, • les flux liés à l'émission d'emprunts obligataires, d'emprunts hypothécaires, de billets de trésorerie ou d'emprunts à court terme et à long terme et au remboursement des montants empruntés (en principal et intérêts). Opérations sans incidence sur la trésorerie : 57 Les activités d'investissement et de financement qui n'entraînent pas de flux de trésorerie sont exclues de l'état des flux de trésorerie. Il en est ainsi par exemple des conversions de créances en capital. Il en est également des acquisitions d'actifs en leasing qui sont considérées comme opérations de financement n'entraînant pas de flux de trésorerie alors que les remboursements subséquents du principal sont considérés comme des sorties de trésorerie liées aux activités de financement.
  • 262. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 262 ─ 58 L'effet des variations des taux de change sur les liquidités détenues ou dues en monnaies étrangères est présenté dans l'état des flux de trésorerie d'une manière séparée. 59 Les flux de trésorerie liés à des éléments extraordinaires et à des effets des modifications comptables doivent être classés comme flux d'activités d'exploitation, d'investissement ou de financement, selon le cas, et présentés séparément. Liquidités et équivalents de liquidités : 60 Les liquidités comprennent les fonds disponibles, les dépôts à vue et les découverts bancaires sauf s’il est établi qu'ils font l'objet d'un financement structurel de l'entreprise et font l'objet d'un contrat ferme garantissant leur stabilité, auquel cas, ils sont classés parmi les flux de trésorerie liés aux activités de financement. Les équivalents de liquidités sont des placements à court terme, très liquides facilement convertibles en un montant connu de liquidités, et non soumis à un risque significatif de changement de valeur. 61 Les entreprises doivent présenter un tableau des flux de trésorerie selon la méthode directe telle qu’exposée en annexe N° 7 qui permet une meilleure visualisation des différents flux de trésorerie d'exploitation (primes, sinistres, placements...). NOTES AUX ETATS FINANCIERS 62 Les notes aux états financiers présentent les informations sur les principes et méthodes comptables appliquées aux transactions et événements importants ainsi que des informations sur les bases de préparation des états financiers. 63 Les notes fournissent aux utilisateurs des informations complémentaires qui ne sont pas présentées dans les états financiers. Les notes comprennent des commentaires et des analyses détaillés sur les montants portés au bilan, aux états de résultat technique, à l'état de résultat, à l'état des flux de trésorerie et au tableau des engagements reçus et donnés. 64 Les notes aux états financiers comprennent également des informations complémentaires utiles aux utilisateurs tels que les engagements et éventualités qui ne figurent pas dans les états financiers et en général, toutes informations significatives nécessaires pour une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise. 65 Lorsque les notes donnent le détail d'un poste du bilan ou de l'état de résultat, les chiffres correspondants à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice. STRUCTURE DES NOTES AUX ETATS FINANCIERS 66 Les notes aux états financiers doivent être présentées dans l'ordre suivant : • Présentation de l'entreprise, de ses opérations et de ses activités. • Faits marquants de l'exercice. • Principes et méthodes comptables. • Notes sur le bilan. • Notes sur les états de résultats. • Notes sur le tableau des engagements reçus et donnés. • Notes sur l'état des flux de trésorerie. • Notes complémentaires. Présentation de l'entreprise, de ses opérations et de ses activités 67 L'entreprise doit fournir une brève description de ses opérations et de ses principales activités tout en faisant un rappel historique succinct des principales étapes de son développement. 68 Les entreprises doivent fournir les informations suivantes : • Le nom et le siège de la Société- mère qui publie des comptes consolidés dans lesquels les comptes sont intégrés, • L’effectif employé au cours de l’exercice ventilé par catégorie de salariés ainsi que les frais de personnel s’y rapportant à l’exercice. Faits marquants de l'exercice 69 L'entreprise doit présenter succinctement les faits les plus caractéristiques de l'exercice qui sont susceptibles d'affecter les comptes et pouvant aider l'utilisateur à comprendre l'évolution des principales rubriques et principaux postes des états financiers. Principes et méthodes comptables 70 L'entreprise mentionne les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et des états de résultats ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. L'entreprise doit notamment décrire les règles retenues pour l'imputation des charges par destination. 71 L'entreprise indique et explique, le cas échéant, les dérogations aux principes comptables généraux qu'elle a été conduite à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'un principe comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat. L'entreprise doit indiquer l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière ou du résultat de l'exercice.
  • 263. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 263 ─ 72 Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié et son incidence sur les comptes doit être indiquée. Notes sur le bilan Mouvements sur les éléments de l'actif : 73 Les entreprises d'assurance doivent indiquer dans les notes aux états financiers les mouvements ayant affectés les divers postes détaillés ci-après ainsi que les amortissements et provisions liés à ces postes. Les informations peuvent être présentées selon le format en annexe N° 8. 74 Pour les opérations se rapportant à des entreprises liées et les entreprises avec un lien de participation, les entreprises doivent indiquer pour chacune des deux catégories le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenus variables). Etat récapitulatif des placements : 75 Les entreprises doivent inclure dans les notes aux états financiers un état récapitulatif des placements qui reprend la valeur brute, la valeur nette et la juste valeur. Cet état doit être présenté conformément au modèle en annexe N° 9. 76 A la suite de l’élaboration de l’état récapitulatif des placements, il y a lieu de préciser les informations suivantes : • Le montant des acomptes inclus dans le poste terrains et constructions, • La valeur des terrains et constructions en distinguant les droits réels des parts de SCI (Sociétés Civiles Immobilières) non cotées et en faisant apparaître les immobilisations utilisées pour les besoins de l'activité et les autres immobilisations, • Le solde non encore amorti de la différence entre le prix de remboursement et la valeur comptable des titres amortissables. Ventilation des créances et des dettes : 77 Les entreprises doivent indiquer la ventilation selon leur durée résiduelle des dettes et créances en distinguant la part à moins d'un an, la part à plus d'un an et moins de cinq ans et la part à plus de cinq ans. Participations : 78 Les entreprises doivent fournir les informations suivantes sur leurs participations : • le montant des participations et des parts dans des entreprises liées, • la liste des filiales et participations en indiquant le nom, le siège, le pourcentage de capital détenu, le montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice arrêté de ces filiales, • le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable. Capitaux propres : 79 Les entreprises doivent fournir les informations suivantes : • Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice, • L'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent, • La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle même, ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice. • La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves avec leur dénomination précise, • Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation employée, le montant et le traitement fiscal de l'écart, • Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds commun et les augmentations de capital ou de fonds commun, • Les titres soumis à une réglementation particulière. Titres et dettes soumis à des conditions de subordination : 80 Les entreprises doivent fournir les informations ci-après sur les titres et dettes soumis à des conditions de subordination : • la nature juridique du titre (emprunt, titre obligataire, titre participatif...), • le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt, l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle, • la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé, • les conditions de la subordination et l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions de ces stipulations.
  • 264. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 264 ─ Provisions pour sinistres à payer : 81 Les entreprises doivent préciser le montant des recours à encaisser qui sont venus en déduction de la provision pour sinistres à payer. 82 Les entreprises doivent indiquer la différence entre d'une part, le montant des provisions pour sinistres à payer inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et restant à régler, et d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre des sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et des provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. 83 Les entreprises d’assurance non vie doivent établir un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan pour l'ensemble de leurs opérations et ce selon le modèle en annexe 10. Informations diverses sur le bilan : 84 Les entreprises doivent mentionner les informations suivantes : • le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété, • le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise, • les provisions pour risques et charges ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions, • le montant en devises et la contre- valeur en Dinars et la composition de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des différences de conversion. Notes sur le résultat Produits et charges de placements : 85 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent fournir la ventilation de leurs charges et produits de placements et identifier la fraction de ces produits et charges relatives aux entreprises liées ou avec un lien de participation. Cette ventilation peut être présentée selon le format en annexe N° 11. 86 Les différentes rubriques de l’annexe N° 11 respectent la nomenclature comptable développée dans la norme sectorielle sur le contrôle interne et l'organisation comptable. Les sous- comptes devront être créés en tant que besoin pour fournir le détail demandé. Résultats techniques par catégorie d’assurance : 87 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance vie doivent établir, pour chacune des catégories de contrats, un état de résultat technique conforme au modèle présenté en annexe N°12. 88 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance non vie doivent établir, pour chacune des catégories d'assurance, un état de résultat technique conforme au modèle présenté en annexe N° 13. 89 Lorsque l’activité vie n’est pas significative, l’entreprise de réassurance peut n’établir qu’un seul tableau. 90 Les informations suivantes sont fournies sur les opérations de réassurance réalisées par les entreprises d'assurance et/ou de réassurance : • Le tableau des résultats techniques par catégorie d’assurance qui figure dans les notes aux états financiers doit reprendre en ligne, pour chacune des catégories d’assurance concernées, le solde de réassurance qui comprend les primes cédées, la part des réassureurs dans les charges de prestations, la part des réassureurs dans les charges de provisions, la part des réassureurs dans la participation aux résultats et les commissions reçues des réassureurs. • Le tableau des résultats techniques par catégorie d’assurance qui figure dans les notes aux états financiers doit reprendre dans la dernière colonne le résultat technique des acceptations, toutes catégories d’assurance confondues. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises qui pratiquent exclusivement la réassurance. Affectation des produits des placements aux différentes catégories : 91 Il est à noter qu'à défaut d'une affectation directe, les produits nets des placements sont affectés à chaque catégorie au prorata des provisions techniques moyennes déterminées comme suit : Montant des provisions techniques à l’ouverture + Montant des provisions techniques à la clôture 2 Ventilation des charges de personnel : 92 Les entreprises doivent indiquer la ventilation des charges de personnel et notamment les salaires, les pensions de retraite, les charges sociales et les autres charges. Charges de commissions : 93 Les entreprises doivent indiquer le montant total des commissions, réparties par type d’intermédiaires, de toute nature afférentes à l'assurance directe comptabilisées au cours de l'exercice. Ventilation des primes par zones géographiques : 94 Les entreprises doivent indiquer la ventilation des primes brutes émises par zone géographique pour les zones que l'entreprise considère comme importantes au regard de son activité et afin de remplir les objectifs de l'information financière.
  • 265. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 265 ─ La détermination des zones géographiques devra être réalisée conformément à la norme sur la présentation de l'information sectorielle. 95 Les entreprises de réassurance, quant à elles doivent fournir une information sur les primes acceptées et les primes acquises par pays ou par zone géographique. Dérogations aux principes comptables : 96 L’entreprises doit porter l’information sur les retraitements à opérer pour dégager le résultat fiscal à partir du résultat comptable et ce, en application de la législation fiscale. Position fiscale latente : 97 Les entreprises doivent indiquer les éléments qui provoquent une augmentation ou un allégement de la charge fiscale future. Ventilation des éléments extraordinaires et non techniques : 98 Les entreprises doivent indiquer la ventilation des pertes et gains extraordinaires ainsi que les produits et charges non techniques. Provisions techniques d'assurance vie : 99 Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance vie doivent fournir les informations suivantes : • Le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le montant à l'ouverture de l'exercice et le montant à la clôture de l'exercice selon le format ci-après : - Charges des provisions d'assurance vie (montant figurant à l’état de résultat technique) - intérêts techniques - participations aux résultats incorporées directement - utilisation de la participation aux bénéfices - différence de conversion (+ ou -) Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture .............. .............. .............. ............... .............. Total • Un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers selon le format en annexe N° 14. Notes sur l'état des flux de trésorerie 100 L'entreprise doit mentionner : • les opérations d'investissement et de financement qui n’entraînent pas de sortie de liquidités ou d'équivalents de liquidités et qui sont exclues de l'état des flux de trésorerie. Elles doivent être présentées d'une manière qui permette de fournir toutes les informations pertinentes sur les activités d'investissement et de financement en cause, • les composantes des liquidités ou équivalents de liquidités et la méthode adoptée pour la détermination de celles-ci, • le rapprochement de l'état des flux de trésorerie avec les éléments équivalents inscrits au bilan, • le montant des soldes significatifs de liquidités ou équivalents de liquidités détenu par l'entreprise et non disponible justifié par un commentaire, • des informations complémentaires permettant de comprendre la situation financière et la liquidité de l'entreprise justifiées par un commentaire. TABLEAUX DE RACCORDEMENT DU RESULTAT TECHNIQUE PAR CATEGORIE D’ASSURANCE AUX ETATS FINANCIERS 101 Ces tableaux sont présentés en annexes N° 15 et 16. DATE D'APPLICATION 102 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2001. A l’entrée en vigueur de la présente norme et pour les besoins de présentation d’informations comparées, les entreprises d’assurances et/ou de réassurance doivent publier des informations comparées couvrant la ou les périodes précédentes ainsi que l’ensemble de l’exercice clôturé au 31/12/2000 et ce conformément aux dispositions de la présente norme et à celles de la norme comptable NC 19. Une note, accompagnée de tableaux et d’explications décrivant et justifiant le passage de l’ancienne à la nouvelle présentation doit être jointe aux états financiers relatifs aux périodes ouvertes à partir du 1er Janvier 2001.
  • 267. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 267 ─ Annexe N° 2 Capitaux propres et passif du bilan d'une entreprise d'assurance N N-1 et/ou de réassurance Capitaux propres CP1 Capital social ou fonds équivalent CP2 Réserves et primes liées au capital CP3 Rachat d'actions propres CP4 Autres capitaux propres CP5 Résultat reporté Total capitaux propres avant résultat de l'exercice CP6 Résultat de l'exercice Total capitaux propres avant affectation Passif PA1 Autres passifs financiers PA11 Emprunts obligataires PA12 TCN émis par l'entreprise PA13 Autres emprunts PA14 Dettes envers les établissements bancaires et financiers PA2 Provisions pour autres risques et charges PA21 Provisions pour pensions et obligations similaires PA22 Provisions pour impôts PA23 Autres provisions PA3 Provisions techniques brutes PA310 Provision pour primes non acquises PA320 Provision d'assurance vie PA330 Provision pour sinistres (vie) PA331 Provision pour sinistres (non vie) PA340 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie) PA341 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (non vie) PA350 Provision pour égalisation et équilibrage PA360 Autres provisions techniques (vie) PA361 Autres provisions techniques (non vie) PA4 Provisions techniques de contrats en unités de compte PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires PA6 Autres dettes PA61 Dettes nées d'opérations d'assurance directe PA62 Dettes nées d'opérations de réassurance PA621 Parts des réassureurs dans les créances indemnisées subrogées à l’entreprise d’assurance PA622 Autres PA63 Autres dettes PA631 Dépôts et cautionnements reçus PA632 Personnel PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques PA634 Créditeurs divers PA64 Ressources spéciales PA7 Autres passifs PA71 Comptes de régularisation Passif PA710 Report de commisions reçues des réassureurs PA711 Estimation de réassurance - rétrocession PA712 Autres comptes de régularisation Passif PA72 Ecart de conversion Total du passif Total des capitaux propres et du passif
  • 268. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 268 ─ Annexe N°3 EEttaatt ddee rrééssuullttaatt tteecchhnniiqquuee ddee ll''aassssuurraannccee eett//oouu ddee llaa rrééaassssuurraannccee nnoonn VViiee Opérations brutes cessions et/ou rétrocessions Opérations nettes Opérations nettes notes N N N N-1 PRNV1 Primes acquises PRNV11 Primes émises et acceptées + PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises +/- PRNT3 Produits de placements alloués, transférés + de l'état de résultat PRNV2 Autres produits techniques + CHNV1 Charge de sinistres CHNV11 Montants payés - CHNV12 Variation de la provision pour sinistres .+/- CHNV2 Variation des autres provisions techniques .+/- CHNV3 Participation aux bénéfices et ristournes CHNV4 Frais d'exploitation CHNV41 Frais d'acquisition - CHNV42 Variation du montant des frais d'acquisition reportés .+/- CHNV43 Frais d'administration - CHNV44 commissions reçues des réassureurs + CHNV5 Autres charges techniques - CHNV6 Variation de la provision pour égalisation et équilibrage .+/- RTNV Sous total (résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance non vie) .+/-
  • 269. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 269 ─ Annexe N°4 Etat de résultat technique de l'assurance eett//oouu ddee llaa rrééaassssuurraannccee VViiee Opérations brutes Cessions et/ou rétrocessio n Opération s nettes Opératio ns nettes notes N N N N-1 PRV1 Primes PRV11 Primes émises et acceptées + PRV2 Produits de placements PRV21 . Revenus des placements + PRV22 . Produits des autres placements + sous total 2a PRV23 . Reprise de corrections de valeur sur placements + PRV24 . Profits provenant de la réalisation des placements et de change + sous total 2 PRV3 Plus values non réalisées sur placements + PRV4 Autres produits techniques + CHV1 Charge de sinistres CHV11 Montants payés - CHV12 Variation de la provision pour sinistres .+/- sous total 3 CHV2 Variation des autres provisions techniques CHV21 Provision d'assurance vie .+/- CHV22 Autres provisions techniques .+/- CHV23 Provision sur contrats en unité de compte .+/- sous total 4 CHV3 Participation aux bénéfices et ristournes CHV4 Frais d'exploitation CHV41 Frais d'acquisition - CHV42 Variation du montant des frais d'acquisition reportés .+/- CHV43 Frais d'administration - CHV44 commissions reçues des réassureurs + sous total 5 CHV5 Autres charges techniques - CHV9 Charges de placements CHV91 Charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt - CHV92 Correction de valeur sur placements - CHV93 Pertes provenant de la réalisation des placements - sous total 6 CHV10 Moins values non réalisées sur placements - CHNT2 Produits de placements alloués, transférés à l'état de résultat - RTV Sous total (résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance vie)
  • 270. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 270 ─ AAnnnneexxee NN°° 55 EEttaatt ddee rrééssuullttaatt notes N N-1 RTNV Résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance non vie .+/- RTV Résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance vie .+/- PRNT1 Produits des placements (assurance et/ou réassurance non vie) PRNT11 . Revenus des placements + PRNT12 . Produits des autres placements + sous total 1a PRNT13 . Reprise de corrections de valeur sur placements + PRNT14 . Profits provenant de la réalisation des placements + sous total 1 PRNT3 Produits des placements alloués, transférés de l'état de résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance vie + CHNT1 Charges des placements (assurance et/ou réassurance non vie) CHNT11 Charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt - CHNT12 Correction de valeur sur placements - CHNT13 Pertes provenant de la réalisation des placements - sous total 2 CHNT2 Produits des placements alloués, transférés à l'état de résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance non vie - PRNT2 Autres produits non techniques + CHNT3 Autres charges non techniques - Résultat provenant des activités ordinaires CHNT4 Impôts sur le résultat - Résultat provenant des activités ordinaires après impôts PRNT4 Gains extraordinaires + CHNT5 Pertes extraordinaires - Résultat extraordinaire Résultat net de l'exercice CHNT6/PRNT5 Effet des modifications comptables (nets d'impôt) Résultat net de l'exercice après modifications comptables
  • 271. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 271 ─ Annexe N° 6 TTaabblleeaauu ddeess eennggaaggeemmeennttss rreeççuuss eett ddoonnnnééss N N-1 HB1 Engagements reçus HB2 Engagements donnés HB21 Avals, cautions et garanties de crédit données HB22 Titres et actifs acquis avec engagement de revente HB23 Autres engagements sur titres, actifs ou revenus HB24 Autres engagements donnés HB3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et des rétrocessionnaires HB4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou de substitution HB5 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance HB6 Autres valeurs détenues pour compte de tiers
  • 272. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 272 ─ AAnnnneexxee NN°° 77 EEttaatt ddee fflluuxx ddee ttrrééssoorreerriiee ((mméétthhooddee ddiirreeccttee)) Notes N N-1 Flux de trésorerie liés à l'exploitation Encaissements des primes reçues des assurés X X Sommes versées pour paiement des sinistres X X Encaissements des primes reçues (acceptations) X X Sommes versées pour les sinistres (acceptations) X X Commissions versées sur les acceptations X X Décaissements de primes pour les cessions X X Encaissements des sinistres pour les cessions X X Commissions reçues sur les cessions X X Commissions versées aux intermédiaires X X Sommes versées aux fournisseurs et au personnel X X Variation des dépôts auprès des cédantes X X Variation des espèces reçues des cessionnaires X X Décaissements liés à l'acquisition de placements financiers X X Encaissements liés à la cession de placements financiers X X Taxes sur les assurances versées au Trésor X X Produits financiers reçus X X Impôts sur les bénéfices payés X X Autres mouvements X X Flux de trésorerie provenant de l'exploitation Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles X X Encaissements provenant de la cession d'immobilisations incorporelles et corporelles X X Décaissements provenant de l'acquisition de terrains et constructions destinés à l'exploitation X X Encaissements provenant de la cession de terrains et constructions destinées à l'exploitation X X Décaissements provenant de l'acquisition de placements auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation X X Encaissements provenant de la cession de placements auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation X X Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement Flux de trésorerie liés aux activités de financement Encaissements suite à l'émission d'actions X X Dividendes et autres distributions X X Encaissements provenant d'emprunts X X Remboursements d'emprunts X X Augmentations/ Diminutions des ressources spéciales X X Flux de trésorerie provenant des activités de financement Incidence des variations de taux de change sur les liquidités ou équivalents de liquidités X X Variation de trésorerie Trésorerie de début d'exercice Trésorerie de fin d'exercice
  • 274. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 274 ─ AAnnnneexxee NN°° 99 EEttaatt rrééccaappiittuullaattiiff ddeess ppllaacceemmeennttss valeur brute valeur nette juste valeur Plus ou moins- value latente Placements immobiliers et placements immobiliers en cours Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM Parts d'OPCVM détenant uniquement des titres à revenu fixe Autres parts d'OPCVM Obligations et autres titres à revenu fixe Prêts hypothécaires Autres prêts et effets assimilés Dépôts auprès des entreprises cédantes Autres dépôts Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes selon le même détail que ci-dessus Total Dont montant de ces placements qui est admis à la représentation des provisions techniques Autres actifs affectables à la représentation des provisions techniques autres que les placements ou la part des réassureurs dans les provisions techniques
  • 275. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 275 ─ AAnnnneexxee NN°° 1100 EEttaatt ddeess rrèègglleemmeennttss eett ddeess pprroovviissiioonnss ppoouurr ssiinniissttrreess àà ppaayyeerr Exercice de survenance Année d'inventaire N-4 N-3 N-2 N-1 N Inventaire N-2 Règlements cumulés Provisions pour sinistres total charges des sinistres Primes acquises % sinistres / primes acquises Exercice de survenance Année d'inventaire N-4 N-3 N-2 N-1 N Inventaire N-1 Règlements cumulés Provisions pour sinistres total charges des sinistres Primes acquises % sinistres / primes acquises Exercice de survenance Année d'inventaire N-4 N-3 N-2 N-1 N Inventaire N Règlements cumulés Provisions pour sinistres total charges des sinistres Primes acquises % sinistres / primes acquises
  • 276. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 276 ─ AAnnnneexxee NN°° 1111 VVeennttiillaattiioonn ddeess cchhaarrggeess eett ddeess pprroodduuiittss ddeess ppllaacceemmeennttss revenus et frais financiers concernant les autres revenus et placements dans Total Raccordement des entreprises liées et avec lien de participations frais financiers Revenu des placements immobiliers PRNT11 + PRV21 Revenu des participations PRNT11 + PRV21 Revenu des autres placements PRNT12 + PRV22 Autres revenus financiers (commissions, honoraires) PRNT2 Total produits des placements Intérêts CHNT11 + CHV9 Frais externes CHNT3 Autres frais CHNT3 Total charges des placements
  • 277. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 277 ─ AAnnnneexxee NN°° 1122 RRééssuullttaatt tteecchhnniiqquuee ppaarr ccaattééggoorriiee dd’’aassssuurraannccee ((aassssuurraannccee eett//oouu rrééaassssuurraannccee vviiee)) catégorie catégorie de contrat et/ou d’assurance de contrat et/ou d’assurance total Primes Charges de prestations Charges des provisions d'assurance vie et des autres provisions techniques Ajustement ACAV (Assurance à Capital Variable) Solde de souscription Frais d'acquisition Autres charges de gestion nettes Charges d'acquisition et de gestion nettes Produits nets de placements Participation aux résultats et intérêts techniques Solde financier Primes cédées et/ou rétrocédées Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de prestations Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de provisions Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans la participation aux résultats Commissions reçues des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires Solde de réassurance et/ou de rétrocession Résultat technique Informations complémentaires Montant des rachats Intérêts techniques bruts de l'exercice Provisions techniques brutes à la clôture Provisions techniques brutes à l'ouverture A déduire Provisions devenues exigibles
  • 278. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 278 ─ AAnnnneexxee NN°° 1133 RRééssuullttaatt tteecchhnniiqquuee ppaarr ccaattééggoorriiee dd’’aassssuurraannccee ((aassssuurraannccee eett//oouu rrééaassssuurraannccee nnoonn vviiee)) catégorie catégorie total d'assurance d'assurance Primes acquises Primes émises Variation des primes non acquises Charges de prestations Prestations et frais payés Charges des provisions pour prestations diverses Solde de souscription Frais d'acquisition Autres charges de gestion nettes Charges d'acquisition et de gestion nettes Produits nets de placements Participation aux résultats Solde financier Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les primes acquises Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les prestations payées Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de provisions pour prestations Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans la participation aux résultats Commissions reçues des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires Solde de réassurance et/ou de rétrocession Résultat technique Informations complémentaires Provisions pour primes non acquises clôture Provisions pour primes non acquises ouverture Provisions pour sinistres à payer à la clôture Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture Autres provisions techniques clôture Autres provisions techniques ouverture A déduire : Provisions devenues exigibles
  • 279. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 279 ─ AAnnnneexxee NN°° 1144 TTaabblleeaauu rrééccaappiittuullaattiiff ddeess éélléémmeennttss ccoonnssttiittuuttiiffss ddee llaa ppaarrttiicciippaattiioonn ddeess aassssuurrééss aauuxx rrééssuullttaattss tteecchhnniiqquueess eett ffiinnaanncciieerrss Exercice N-4 N-3 N-2 N-1 N Participation aux résultats (1) (état de résultat technique) . Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques) . Variation de la provision pour participation aux bénéfices Participation aux résultats des contrats d'assurance vie (2) . Provisions mathématiques moyennes . Montant minimum de participation . Montant effectif de la participation dont attribuée (y compris intérêts tech.) dont variation de la provision pour PB La première partie du tableau (1) correspond à la décomposition du poste participation aux bénéfices et ristournes de l'état de résultat technique de l'assurance vie en participation attribuée aux contrats et variation de la provision pour participation aux bénéfices. Ces éléments sont obtenus à partir de la nomenclature comptable. La seconde partie du tableau (2) reprend les éléments suivants : • Les provisions mathématiques moyennes qui correspondent à la moyenne arithmétique des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. • Le montant minimum de la participation aux bénéfices qui est déterminé sur la base des obligations réglementaires en la matière. • Le montant effectif de la participation aux bénéfices qui reprend le total de la partie (1) du tableau.
  • 280. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 280 ─ AAnnnneexxee NN°° 1155 TTaabblleeaauu ddee rraaccccoorrddeemmeenntt dduu rrééssuullttaatt tteecchhnniiqquuee ppaarr ccaattééggoorriiee dd’’aassssuurraannccee aauuxx ééttaattss ffiinnaanncciieerrss :: EEnnttrreepprriisseess dd’’aassssuurraannccee eett//oouu ddee rrééaassssuurraannccee vviiee raccordement Primes PRV1 1°colonne Charges de prestations CHV1 1°colonne Charges des provisions d'assurance vie et des autres provisions techniques CHV2 1°colonne Ajustement ACAV (Assurance à Capital Variable) CHV10 - PRV3 1°colonne Solde de souscription Frais d'acquisition CHV41 + CHV42 Autres charges de gestion nettes CHV43 + CHV5 - PRV4 Charges d'acquisition et de gestion nettes Produits nets de placements PRV2 - CHV9 Participation aux résultats et intérêts techniques CHV3 1°colonne Solde financier Primes cédées et/ou rétrocédées PRV1 2°colonne Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de prestations CHV1 2°colonne Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de provisions CHV2 2°colonne Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans la participation aux résultats CHV3 2° colonne Commissions reçues des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires CHV44 2°colonne Solde de réassurance et/ou de rétrocession Résultat technique Informations complémentaires Montant des rachats Intérêts techniques bruts de l'exercice Provisions techniques brutes à la clôture Provisions techniques brutes à l'ouverture A déduire : Provisions devenues exigibles
  • 281. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 281 ─ AAnnnneexxee NN°° 1166 TTaabblleeaauu ddee rraaccccoorrddeemmeenntt dduu rrééssuullttaatt tteecchhnniiqquuee ppaarr ccaattééggoorriiee dd’’aassssuurraannccee aauuxx ééttaattss ffiinnaanncciieerrss :: EEnnttrreepprriisseess dd’’aassssuurraannccee eett//oouu ddee rrééaassssuurraannccee nnoonn vviiee raccordement Primes acquises Primes émises PRNV11 1°colonne Variation des primes non acquises PRNV12 1°colonne Charges de prestations Prestations et frais payés CHNV11 1°colonne Charges des provisions pour prestations et diverses CHNV12 + CHNV6 1°colonne Solde de souscription Frais d'acquisition CHNV41 + CHNV42 Autres charges de gestion nettes CHNV43 + CHNV5 - PRNV2 Charges d'acquisition et de gestion nettes Produits nets de placements PRNT3 Participation aux résultats CHNV3 1°colonne Solde financier Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les primes acquises PRNV1 2°colonne Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les prestations payées CHNV11 2°colonne Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans les charges de provisions pour prestations CHNV12 + CHNV2 + CHNV6 2°colonne Part des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires dans la participation aux résultats CHNV3 2°colonne Commissions reçues des réassureurs et/ou des rétrocessionnaires CHNV44 Solde de réassurance et/ou de rétocession Résultat technique Informations complémentaires Provisions pour primes non acquises clôture Provisions pour primes non acquises ouverture Provisions pour sinistres à payer à la clôture Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture Autres provisions techniques clôture Autres provisions techniques ouverture A déduire : Provisions devenues exigibles
  • 283. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 283 ─ Norme comptable relative au contrôle interne et à l'organisation comptable dans les entreprises d'assurances et/ou de réassurance NC : 27 OBJECTIFS DE LA NORME 01 La norme comptable générale NC 01 définit les règles générales relatives au contrôle interne et à l’organisation comptable des entreprises. Ces règles s'appliquent à l'ensemble des entreprises compte non tenu de la nature particulière de leurs activités. Les activités d’assurance et de réassurance et leur environnement sont caractérisés par la nature particulière : • du cycle d’exploitation, • de la complexité croissante des activités et des risques spécifiques liés aux opérations réalisées, • de la délégation et du partenariat en ce qui concerne la réalisation des produits et l’engagement des charges, • du recours généralisé à des moyens informatiques pour le traitement des opérations, • de l’incidence de la législation et des règles édictées par les autorités de contrôle, • du développement permanent des nouveaux produits et des nouvelles pratiques dans le secteur. L’ensemble de ces particularités nécessite une adéquate adaptation du système de contrôle interne et de l’organisation comptable des entreprises d’assurance et/ou de réassurance. 02 L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles spécifiques relatives au contrôle interne et à l'organisation comptable des entreprises d'assurance et/ou de réassurance. Ces règles spécifiques, combinées avec les dispositions de la norme comptable générale NC 01 relatives au contrôle interne et à l’organisation comptable, sont prévues pour permettre aux entreprises d’assurance et/ou de réassurance de maîtriser leurs activités, de préparer et de présenter des informations qui répondent aux caractéristiques qualitatives définies dans le cadre conceptuel de la comptabilité financière. 03 La présente norme comporte également une nomenclature comptable ainsi que certaines définitions et règles de fonctionnement des comptes. CHAMP D'APPLICATION 04 La présente norme s'applique à toutes les entreprises d'assurance et/ou de réassurance soumises à la tenue et à la publication de leurs états financiers en TUNISIE. DEFINITIONS 05 Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la signification suivante : a) L’exercice comptable : correspond à l’année civile. Toutefois, l'entreprise d’assurance et/ou de réassurance peut être tenue, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, de présenter des situations comptables ou des états financiers intermédiaires couvrant une période autre que l’année civile. b) Etats financiers publiables : Le bilan, les états de résultat, le tableau des engagements reçus et donnés, l’état des flux de trésorerie et les notes aux états financiers. LE CONTROLE INTERNE Objectifs du contrôle interne 06 Les objectifs du système de contrôle interne sont prévus par la norme comptable générale NC01. Ce système doit viser dans les entreprises d’assurance et/ou de réassurance, en particulier, les objectifs suivants : a) assurer la réalisation et l’optimisation des opérations et la protection des ressources de l’entreprise, b) assurer la conformité aux lois et aux règlements, c) garantir la fiabilité des informations produites.
  • 284. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 284 ─ Les entreprises d’assurance et/ou de réassurance doivent disposer d’un système de contrôle interne efficace. Ce système doit se conformer aux stipulations de la Norme Comptable Générale NC 01 tout en étant étayé par des sous-systèmes et la mise en place de procédures permettant la surveillance et le contrôle des risques spécifiques liés à la réalisation et au traitement des opérations d'assurance et de réassurance, et ce en s’assurant notamment de : • la surveillance des risques techniques • la surveillance des risques de contrepartie • la surveillance des risques de liquidité • la surveillance des risques de taux • la surveillance des risques de change • la surveillance des risques liés aux traitements informatisés Eléments essentiels du contrôle interne 07 Un système efficace de contrôle interne repose essentiellement sur les impératifs suivants : • une organisation interne adaptée • des méthodes et des procédures appropriées • un personnel de qualité • des moyens matériels et sûrs de protection • une maîtrise parfaite des risques 08 Une organisation interne adaptée suppose la mise en place : • d’un organigramme détaillé de toutes les fonctions de l’entreprise (fonctions opérationnelles, fonctions de détention des actifs, fonctions d’enregistrement ou comptables, fonctions de contrôle…) avec une définition précise des tâches et des responsabilités de chacun ; • d’un système de délégation de pouvoirs au niveau des services centraux, des agences et des succursales ; • de procédures simples et fiables pour la saisie, le contrôle et l’exploitation des informations ; • de procédures simples et fiables qui régissent et organisent les relations avec les tiers et notamment les autres assureurs, réassureurs et coassureurs ainsi que les agents et courtiers; • d'une structure d'audit interne. Il sera ainsi essentiel dans les entreprises d'assurance et de réassurance de prévoir des définitions très précises des pouvoirs qui sont accordés notamment dans : • les dérogations tarifaires qui peuvent être accordées aux commerciaux et/ou aux intermédiaires qui distribuent les produits d'assurance, • les limites de délégations qui peuvent être données à un intermédiaire dans le cadre du règlement direct des sinistres, • le montant et la nature des placements qui sont réalisés par le personnel des services financiers dans le cadre de la stratégie de placements définie par la direction, 09 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent veiller au respect du principe de séparation des tâches et d'incompatibilité des fonctions, d'autorisation d'engagements, de règlement et d'enregistrement en distinguant les principales fonctions suivantes : • comptabilité générale, • ressources humaines, • trésorerie, • services généraux, • gestion des primes, • gestion des sinistres, • gestion des placements, • gestion et comptabilité des intermédiaires, • recouvrement, • gestion et comptabilité de la réassurance. Des méthodes et des procédures appropriées consignées dans des manuels de procédures permettant de préciser : • les consignes d’exécution des tâches (identification des risques à assurer, tarifs à appliquer, informations à recueillir, etc.…) ; • les documents utilisés et leur contenu (questionnaire, contrat, avenant, attestation, etc.…) ; • le classement des dossiers (contrats d’assurance, avenants, déclaration de sinistres, recours) ; • les autorisations et les approbations ; • la saisie et le traitement des informations. et de mettre en place : • un système de comptabilité de gestion permettant d'une part, de répartir les frais par nature dans les différentes destinations prévues par la nomenclature comptable et d'autre part, d'éclater les différents éléments de l'état de résultat technique dans les différentes catégories d'assurance, • un service spécialisé dans le traitement des opérations de réassurance dont l'objet sera principalement de fournir les informations nécessaires à la comptabilisation de ces opérations et à l'appréciation des risques. Ce service sera également chargé de relancer les cédants pour que ces derniers fournissent des informations fiables dans les délais prévus contractuellement.
  • 285. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 285 ─ 10 Les techniques de l’assurance et de la réassurance exigent une qualification importante du personnel. Un soin devant être apporté à sa sélection, sa formation et à l’actualisation de ses connaissances. La mise en place de règles strictes lors de l’embauche et d’un système d’évaluation des compétences du personnel est de nature à éviter les négligences ou les fraudes. La fonction de protection des actifs et de l’information revêt une importance capitale dans les entreprises d’assurance et/ou de réassurance. Tout doit être mis en œuvre pour une protection matérielle et sûre des valeurs (espèces, chéquiers, attestations d’assurance, etc.…) et des dossiers (expertises, jugements, quittances de règlements, etc.…). 11 Un système de preuves et de recoupements doit être généralisé s’exerçant principalement par rapprochement d’informations figurant sur des documents de sources différentes (proposition d’assurance, contrat, prime d’assurance, déclaration de sinistre, dossier de sinistre ou d’indemnisation, jugement, quittances de règlements, etc.…) de nature à empêcher les pertes, vols ou le détournement d'actifs et de documents officiels ainsi que les enregistrements erronés. Une maîtrise parfaite des risques doit inclure une évaluation objective des différents cycles de l’activité de l’entreprise : Souscription 12 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des risques spécifiques liés aux opérations de souscription des entreprises d'assurance doivent inclure entre autres : - l'organisation du service chargé de la gestion des opérations de souscription incluant les politiques et procédures concernant les fonctions de contrôle et la séparation des fonctions incompatibles, - des procédures qui permettent de garantir que toutes les propositions d'assurance en cours sont connues et suivies, et qu'elles donnent lieu à une étude technique et une étude de tarification par le service production, - des procédures qui garantissent que les propositions et affaires nouvelles font l'objet d'une revue en vue de s'assurer que la tarification proposée ou appliquée aux nouveaux contrats correspond aux tarifs en vigueur au sein de l'entreprise, - des procédures qui garantissent que les tarifs spéciaux font l'objet d'une approbation hiérarchique systématique, - des procédures qui garantissent que l'émission d'un contrat engendre automatiquement la mise à jour de la base informatique production, - des procédures qui garantissent des revues périodiques des différents services pour s'assurer de la correcte documentation des dossiers (affaires nouvelles, nature du risque, tarif, période de couverture, identification de l'assuré), - des contrôles des taux de commissions par agent et courtier réalisés périodiquement. Production / émission / annulation / recouvrement / provisions de primes 13 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des risques spécifiques liés aux opérations de production des entreprises d'assurance doivent inclure entre autres : - l'organisation du service chargé de la gestion des opérations de production incluant les politiques et procédures concernant les fonctions de contrôle et la séparation des fonctions incompatibles, - un rapprochement périodique des primes émises avec la base de production réalisé sous le contrôle de la direction, - un contrôle de la mise à jour des fichiers tarifs et de la bonne application des clauses de revalorisation éventuelles, - la relance systématique des assurés pour garantir la réception des déclarations qui permettent de déterminer les primes, - des procédures d'analyse des annulations de primes par service, catégorie d’assurance, causes d'annulation et réseau d'intermédiaires, - des procédures qui garantissent que la centralisation comptable des primes émises et des annulations de primes par catégorie d’assurance est réalisée de manière satisfaisante, que les données comptables sont rapprochées périodiquement des données de production, que les taxes sur les contrats d'assurance sont correctement calculées, - des procédures qui garantissent que les comptes courants des intermédiaires sont analysés et suivis régulièrement, que les arriérés sont systématiquement relancés et que les provisions éventuelles sont correctement évaluées, - des procédures qui garantissent que les rémunérations des intermédiaires sont contractuelles et dûment approuvées par la direction, - des procédures qui garantissent que le calcul, la centralisation comptable et le suivi des provisions de primes sont satisfaisants et que ces provisions sont revues par la direction de l'entreprise.
  • 286. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 286 ─ Sinistres / règlements 14 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des risques spécifiques liés à la gestion des sinistres des entreprises d'assurance doivent inclure entre autres : - l'organisation du service chargé de la gestion des sinistres respectant les politiques et procédures relatives aux fonctions de contrôle et la séparation des fonctions incompatibles, - un contrôle de la tenue du registre des sinistres, de la transmission correcte des informations de la part des intermédiaires, du recensement et de la mise en œuvre des recours, de l'existence du contrat et des garanties couvertes, du correct classement et de la documentation des dossiers sinistres, - des procédures formalisées et précises relatives à la délégation des règlements, au contrôle de ces délégations et au contrôle des pièces justificatives prévues dans les dossiers sinistres (expertise, factures...), - des procédures de mise à jour de l'inventaire permanent suite aux paiements réalisés, - des procédures de délégation en matière d'évaluation des sinistres, de mise à jour des barèmes utilisés, de revue des évaluations, de suivi des contentieux. Il est essentiel que des personnes qualifiées soient affectées à la surveillance du portefeuille sinistres afin de réaliser les travaux suivants : - valider les évaluations des sinistres qui ont été réalisées par les rédacteurs sinistres et contrôler la qualité des travaux des rédacteurs en analysant notamment les écarts entre les paiements effectifs et les évaluations, les modifications dans les évaluations, les dossiers réouverts..., - analyser la sinistralité par nature de risque, intermédiaire, assuré afin d'évaluer la fiabilité des tarifs et d'identifier les risques éventuels. Cette fonction pourrait être dévolue, dans une certaine mesure au service d'audit interne dans le cadre d'une mission permanente. Placements / produits financiers 15 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des risques spécifiques liés aux placements des entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent inclure entre autres : - l'organisation du service chargé de la gestion des placements incluant les politiques et procédures concernant les fonctions de contrôle et la séparation des fonctions incompatibles, - des procédures qui précisent la politique financière de l'entreprise, les habilitations des différents intervenants compte tenu du montant et de la nature des transactions, la liste des intermédiaires autorisés eu égard à leur qualité et réputation, les règles déontologiques de l'entreprise, - des procédures qui définissent les principes comptables applicables à chaque type d'instrument financier utilisé et garantissent le suivi des ordres de transaction et le rapprochement de ceux-ci avec les avis d'opérer, - des procédures qui garantissent que la structure et l'évaluation des placements font l'objet d'un suivi régulier, que le portefeuille respecte les contraintes réglementaires et que la solvabilité des contreparties fait l'objet d'un suivi périodique. Acceptations / cessions / rétrocessions 16 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des risques spécifiques liés aux opérations de réassurance des entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent inclure entre autres : - l'organisation du service chargé de la gestion des opérations de réassurance incluant les politiques et procédures concernant les fonctions de contrôle et la séparation des fonctions incompatibles, - des procédures qui précisent la politique de réassurance de l'entreprise, les habilitations des différents intervenants compte tenu du montant et de la nature des transactions, la liste des contreparties autorisées selon des critères fixés par l’entreprise notamment leurs qualité et réputation et les règles déontologiques, - des procédures qui garantissent que les affaires acceptées sont correctement suivies, que les traités y relatifs font l'objet d'un enregistrement exhaustif, que les décomptes reçus des cédantes font l'objet d'une vérification sur la base du traité et que les sinistres importants font l'objet d'un suivi spécifique, - des procédures qui garantissent le suivi de la politique de souscription et de provisionnement des entreprises cédantes, - des procédures qui permettent de s'assurer que la solvabilité des entreprises cessionnaires est analysée, - des procédures qui garantissent régulièrement l’établissement des balances nominatives des cédantes et cessionnaires, l'analyse de l'arriéré et le rapprochement de la balance générale aux comptes auxiliaires, - des outils qui permettent d'apprécier la rentabilité des différents traités souscrits par l'entreprise.
  • 287. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 287 ─ Traitement informatisé de l’information 17 Les procédures permettant le suivi et le contrôle des risques liés aux traitements informatisés des opérations d'assurance et/ou de réassurance doivent inclure : - l'organisation de la fonction informatique incluant les politiques et procédures concernant les fonctions de contrôle et la séparation des fonctions incompatibles, - les contrôles portant sur le développement et la maintenance des programmes informatiques incluant la documentation des programmes nouveaux ou révisés et l'accès à la documentation des programmes, - des procédures de sécurité physique des installations informatiques et des données produites par le système de traitement des informations, notamment des procédures d'accès aux salles machines, des procédures de sauvegarde des fichiers et des procédures de secours informatiques en cas de détérioration ou de perte des données, - des procédures de sécurité logique d'utilisation et de manipulation des systèmes de traitement des informations, notamment des procédures d'habilitation aux différents niveaux de consultation, d'utilisation et de modification des données stockées dans les fichiers; des procédures de saisie, de validation et de redressement des opérations ; 18 Les entreprises d’assurance et/ou de réassurance doivent, en outre, accorder une attention particulière aux risques de fraudes tels que : • les fausses déclarations à la souscription ou lors de la survenance d’un sinistre, • les faux et usages de faux (vente ou usage de fausses attestations). Audit interne et Comité d’audit 19 Les entreprises d’assurance et/ou de réassurance doivent mettre en place une structure d’audit interne ayant pour mission de procéder à l’examen et l’évaluation du caractère suffisant et de l’efficacité du système de contrôle interne ainsi qu’à la proposition de recommandations pour son amélioration. La structure d’audit interne est normalement chargée d’examiner : • la fiabilité et l’intégrité des informations financières et d’exploitation, • les systèmes mis en place afin de vérifier le respect des normes, plans, procédures, lois et réglementations, • les moyens utilisés pour assurer la protection des actifs et de vérifier leur existence, • la façon dont les ressources sont utilisées afin de s’assurer de leur utilisation efficace et sans gaspillage • les programmes de l’entreprise afin de s’assurer que les réalisations et les résultats sont conformes aux objectifs et prévisions fixés. 20 Les entreprises d'assurance qui distribuent leurs contrats par un réseau d'intermédiaires doivent charger la structure d’audit interne, ou un service d'inspection, du suivi de la gestion des risques y afférents afin de s'assurer que les intermédiaires : • respectent leurs engagements contractuels quant au paiement des primes et des sinistres, • fassent remonter rapidement à l'entreprise les informations sur les nouveaux contrats et les sinistres survenus, • soient de qualité suffisante pour permettre à l'entreprise de disposer d'une information fiable. Le Service d’inspection peut assurer, quand la taille et l’activité de l'entreprise le justifient et quant il répond aux critères appropriés, notamment d'indépendance et de compétence, la mission d'examen des systèmes de contrôle interne à même d'améliorer leur efficacité. Afin d’assurer à la structure d’audit et éventuellement à la structure d’inspection l’efficacité requise, les entreprises d’assurance et/ou de réassurances doivent conférer à cette structure les conditions appropriées d’indépendance et la doter des compétences requises pour mener convenablement sa mission. Conformément aux bonnes pratiques d’usage, il est recommandé d’instituer un Comité d’Audit, rattaché au Conseil d’Administration, agissant en collaboration ou en complément de la fonction d’audit interne à l’effet particulièrement : • de définir, de superviser et de veiller à la coordination entre les différentes activités de contrôle et des structures qui en ont la charge au sein de l’entreprise ; • d’adopter les orientations permettant la correction et le suivi des insuffisances des procédures de contrôle interne ; • de s’assurer du suivi des recommandations et de parer aux risques de dysfonctionnement du système de contrôle interne ou des tentatives visant à outrepasser les procédures de contrôle. L’ORGANISATION COMPTABLE 21 Le système comptable des entreprises d'assurance et/ou de réassurance doit être organisé de manière efficace pour être à même de produire l'information financière requise par les différents utilisateurs.
  • 288. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 288 ─ 22 Cette partie de la norme vise à guider l’entreprise pour la mise en place d'une organisation adéquate couvrant toutes ses fonctions et pour que ses états financiers répondent aux objectifs et caractéristiques qui leur sont assignés. L'organisation comptable est une composante de base de l'organisation générale de l'entreprise dans la mesure où elle va permettre de saisir et de mesurer l'ensemble de ses éléments en vue de les refléter et de les maîtriser. L'organisation générale suppose l'existence de systèmes de contrôle interne efficaces dont l'une des composantes est constituée par l'organisation et la tenue de la comptabilité financière. La responsabilité de l'organisation et de la tenue de la comptabilité incombent à la direction générale de l'entreprise. Nomenclature comptable 23 Le plan des comptes utilisé par chaque entreprise doit comporter les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature de la norme sectorielle ainsi que les comptes divisionnaires et sous- comptes non prévus mais qui, compte tenu de l’organisation comptable retenue par l’entreprise sont nécessaires à l’enregistrement des opérations, à la passation des écritures d’inventaire, à l’établissement et à la justification des éléments du bilan, des états de résultat, du tableau des engagements reçus et donnés, de l'état des flux de trésorerie et des notes aux états financiers. Au cas où des fonds à affectation spécifique, d’origine budgétaire ou extérieure, sont confiés à une entreprise d’assurance et/ou de réassurance, celle ci doit instituer une procédure spécifique permettant de s’assurer de la conformité de la gestion de ces fonds à la réglementation et/ou aux clauses contractuelles les régissant et ouvrir des comptes spécifiques appropriés dans sa nomenclature. A défaut de mention ou de principe spécifique définis dans la norme sectorielle, les règles du Système Comptable des entreprises sont applicables. 24 Les comptes comportant dans leur intitulé la mention « assurance vie » sont utilisés par les entreprises pratiquant les opérations d’assurance vie. Les comptes comportant dans leur intitulé la mention « assurance non vie » sont utilisés par les entreprises pratiquant les opérations d’assurance non vie. Les entreprises qui pratiquent à la fois des opérations d’assurance vie et des opérations d’assurance non vie doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories de risques, elles utilisent à cet effet l’ensemble des comptes prévus par la nomenclature. Documents obligatoires 25 Outre les documents obligatoires prévus par le droit commun, les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent respecter les obligations suivantes : a) Inventaire permanent des placements Un inventaire permanent des placements doit être tenu dans les conditions suivantes : • L’enregistrement des entrées et des sorties des placements indépendamment de leur constatation comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières). • Le suivi individuel de chaque valeur qui doit comporter la désignation de son montant et de son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement du placement, et pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues. • Permettre la consultation, à tout moment, des informations définies aux points précédents pour chaque intitulé de valeur. • L’établissement mensuel, au moins, d’une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués et récapitulés pour mémoire dans des soldes rattachés aux soldes en valeurs. b) Registre des contrats Les entreprises d’assurance doivent obligatoirement tenir un registre des contrats comportant les caractéristiques de ces derniers. Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni altération, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
  • 289. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 289 ─ Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : • soit le numéro du contrat ou de l'avenant, soit le numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ; • la date de souscription, la durée du contrat ; • le nom du souscripteur et/ou de l'assuré ; • éventuellement le nom ou le code de l'intermédiaire ; • la date et l'heure de la prise d'effet stipulée au contrat ; • la date et le motif de la sortie éventuelle ; • la monnaie dans laquelle le contrat est libellé ; • le type de garantie par référence aux catégories d'assurance ; • le montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée. c) Registre des sinistres Les entreprises d’assurance doivent obligatoirement tenir un registre des sinistres qui répond aux caractéristiques ci-dessous exposées. Les événements et/ou les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une garantie prévue au contrat, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe. Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer. A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie d'assurance une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent, s'il y a lieu, en outre, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages. d) Liste des traités de réassurance Les traités de réassurance et leurs avenants, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu. Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté : • le numéro d'ordre du traité et/ou de l’avenant, • la date de signature, • la date d'effet, • la durée, • le nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire, • la nature des risques objets du traité, • la nature du traité, • la date à laquelle l'effet prend fin. e) Groupement de coassurance ou de co-réassurance La notion de groupement de coassurance ou de co- réassurance concerne les risques gérés en association ou relevant d’un consortium tels que par exemple l’aviation, les bris de machines, la responsabilité civile décennale… Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance et de co-réassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement. L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions. Enregistrement des opérations - piste d’audit 26 En ce qui concerne l'information comprise dans les états financiers et dans les états, tableaux et documents prévus, un ensemble de procédures de contrôle interne, appelé piste d'audit ou chemin de révision, doit permettre : • de reconstituer dans un ordre chronologique les opérations, • de justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement, • d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre en faisant apparaître des mouvements ayant affecté les postes comptables.
  • 290. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 290 ─ L’enregistrement comptable doit mentionner : • la date exacte de l’écriture ; • la codification comptable ou imputation ; • le libellé complet de la nature de l’opération avec la référence de la pièce justificative ; • les autres références : Types de journaux, types de mouvements, types de règlement, exercice, devise, catégories, la contrepartie. Par ailleurs, un système d’archivage des pièces justificatives doit être mis en place. Inventaire physique 27 La constitution de la provision pour sinistres à payer peut être réalisée selon deux méthodes. La méthode de l'inventaire permanent et la méthode de l'inventaire intermittent. La méthode de l'inventaire permanent suppose que les sinistres soient enregistrés et valorisés au “ fil de l'eau ” et que les provisions pour sinistres à payer soient donc elles-mêmes valorisées au fur et à mesure. La méthode de l'inventaire intermittent consiste à valoriser les provisions pour sinistres à payer aux seules dates d'arrêtés comptables. Il est opportun que les sinistres fassent l'objet d'un enregistrement immédiat dans les bases de gestion et qu'une évaluation de ceux-ci soit effectuée dès l'ouverture du dossier sur la base d'un coût moyen ou sur la base de forfaits (assurance non- vie) ou en fonction du capital garanti (assurance vie). Cette évaluation devant être revue périodiquement eu égard aux éléments nouveaux du dossier. Il semble important, dans le cadre d'une entreprise d'assurance non- vie, du fait de la durée importante du cycle sinistre (contrairement à l'activité vie qui a un cycle sinistres très court) de pouvoir connaître très rapidement le montant total des engagements. Le système de l'inventaire permanent apparaît ainsi comme un outil de fiabilisation de l'information financière et de contrôle interne fondamental. Tenue des comptes en devises 28 Le principe d’une comptabilité pluri- monétaire doit être retenu par les entreprises d’assurance et de réassurance. Les conditions de forme de tenue de cette comptabilité sont celles prévues par la Norme Comptable Générale NC 01. Toutefois, les règles de comptabilisation des opérations conclues en une monnaie autre que le Dinar Tunisien doivent être celles prévues par la norme comptable relative aux opérations en monnaies étrangères. Documentation de l’organisation et procédures comptables 29 Outre les livres, registres et fichiers devant être tenus obligatoirement par les entreprises d’assurance et/ou de réassurance dont la liste est fixée conformément à la réglementation en vigueur, les entreprises doivent mettre en place un manuel détaillant l’organisation et les procédures comptables. Ce manuel, appuyé des modèles des documents utilisés, doit comporter notamment les rubriques suivantes : • principes comptables généraux • codification du Plan Comptable de l'entreprise • règles de fonctionnement des comptes • politique d’amortissement des immobilisations • règles d’évaluation des placements • l’évaluation des sinistres et les méthodes de calcul des provisions techniques • description du système comptable appliqué • mode et planning de préparation des états financiers. DATE D’APPLICATION 30 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2001.
  • 291. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 291 ─ ANNEXES Annexe 1 - Liste des comptes Le plan comptable sectoriel de l'assurance regroupe l'ensemble des comptes de comptabilité générale en 9 classes numérotées de 1 à 9. Ces classes correspondent à la décomposition suivante : classe 1 capitaux permanents classe 2 placements classe 3 provisions techniques classe 4 comptes de tiers et de régularisation classe 5 autres actifs classe 6 charges par destinations classe 7 produits classe 8 comptes spéciaux classe 9 charges par nature La nomenclature des comptes qui est développée dans le cadre de la présente norme intègre certains comptes relatifs à des pratiques non encore prévues en Tunisie. L'utilisation de ces comptes dépendra de l'évolution de la réglementation. Certains intitulés de comptes comportent les abréviations suivantes : • PANE : Primes acquises et non émises • PSP : Provisions pour sinistres à payer • IT : Intérêts techniques • PB : Participations aux bénéfices • UC : Unité de compte • PT : Provisions techniques • FCP : Fonds commun de placement • OPCVM : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  • 323. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 323 ─ ANNEXE 2 – TABLEAUX DE RATTACHEMENT DES COMPTES AUX ETATS FINANCIERS comptes raccordés Poste concerné aux états financiers montant brut amortissement & provisions commentaires AC1 Actifs incorporels AC11 Investissements de recherche et développement 503, 5903.59203 AC12 Concessions, brevets, licences, marques 505, 506, 508, 5905, 5906,5908,59205,59206, 59208 AC13 Fonds commercial 507, 5907, 59207 AC14 Acomptes versés sous comptes des précédents AC2 Actifs corporels d'exploitation AC21 Installations techniques et machines 5111, 5112, 5113, 59111, 59112, 59113, 59211,59212,59213 AC22 Autres installations, outillage et mobilier 5114, 5115, 59114,59115,59214,59215 AC23 Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 510 AC3 Placements Net des comptes 239, 259 et 269 AC31 Terrains et constructions AC311 Terrains et constructions d'exploitation 219, 229 2819, 2919, 2929 AC312 Terrains et constructions hors d'exploitation 21, 22 hors 219 et 229 281, 291 et 292 hors 2819, 2919 et 2929 AC32 Placements dans les entreprises liées et participations AC321 Parts dans des entreprises liées 250,259 2950 AC322 Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances 251, 252, 253, 254, 255, 2951, 2952, 2953, 2954 et 2955 sur ces entreprises AC323 Parts dans des entreprises avec un lien de participations 260,269, 2960 AC324 Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles 261, 262, 263, 264, 265, 2961, 2962, 2963, 2964 et 2965 l'entreprise d'assurance à un lien de participation et créances sur ces entreprises AC33 Autres placements AC331 Actions, autres titres à revenu variable et part dans des FCP 230,239, 2930 AC332 Obligations et autres titres à revenu fixe 231 2931 AC333 Prêts hypothécaires 2321 29321 AC334 Autres prêts 2320, 2322, 2323, 29320, 29322 et 29323 AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers 233 2933 AC336 Autres 234,237, 2934 AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 235, 236, 2935 AC4 Placements représentant les provisions techniques afférentes 24 284 Net du compte 249 aux contrats en unité de compte AC5 Part des réassureurs dans les provisions techniques AC510 Provision pour primes non acquises et primes à annuler 391 AC520 Provision d'assurance vie 390 AC530 Provision pour sinistres (vie) 392 AC531 Provision pour sinistres non vie) 393 AC540 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (vie) 394 AC541 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (non vie) 395 AC550 Provision d'égalisation et d'équilibrage 396 AC560 Autres provisions techniques (vie) 3970 et 3974 AC561 Autres provisions techniques (non vie) 3972 et 3975 AC570 Provisions techniques des contrats en unités de compte 398 AC6 Créances AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe AC611 Primes acquises et non émises 400 et 401 AC612 Autres créances nées d'opérations d'assurance directe 402, 403, 404, 408 490 Soldes débiteurs AC613 Créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance 4080 AC62 Créances nées d'opérations de réassurance 41 491 Soldes débiteurs AC63 Autres créances AC631 Personnel 42 492 Soldes débiteurs AC632 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 43 et 453 Soldes débiteurs AC633 Débiteurs divers 452 Soldes débiteurs AC64 Créances sur ressources spéciales 456 AC7 Autres éléments d'actif AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse 53 et 54 AC72 Charges reportées AC721 Frais d'acquisition reportés 471 AC722 Autres charges à répartir 5700 5970, 5927 AC73 Comptes de régularisation Actif AC731 Intérêts et loyers acquis non échus 470 AC732 Estimations de réassurance - acceptation 477 AC733 Autres comptes de régularisation 472, 473, 477 et 479 Soldes débiteurs AC74 Ecart de conversion 4651 AC75 Autres 55 et 58
  • 324. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 324 ─ Poste concerné des états financiers comptes raccordés commentaires CP Capitaux propres CP1 Capital social ou fonds équivalent 101, 102, 109, 17 CP2 Réserves et primes liées au capital social 111, 112, 117, 118 CP3 Rachats d'actions propres 119 CP4 Autres capitaux propres 14 CP5 Résultat reporté 121, 128 Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice CP6 Résultat de l'exercice 13 Total des capitaux propres avant affectation PA1 Autres passifs financiers PA11 Emprunts obligataires 161 et 169 PA12 TCN émis par l'entreprise 163 PA13 Autres emprunts 160, 162 et 168 PA14 Dettes envers les établissements bancaires et financiers 164 PA2 Provisions pour autres risques et charges PA21 Provisions pour pensions et obligations similaires 153 PA22 Provisions pour impôts 155 PA23 Autres provisions 151, 152, 154, 156, 157 et 158 PA3 Provisions techniques brutes PA310 Provision pour primes non acquises 312.315 PA320 Provision d'assurance vie 300.304 PA330 Provision pour sinistres (vie) 320.324 PA331 Provision pour sinistres (non vie) 332,333,335 PA340 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie) 340.344 PA341 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (non vie) 352.355 PA350 Provision pour égalisation et équilibrage 36 PA360 Autres provisions techniques (vie) 370 et 374 PA361 Autres provisions techniques (non vie) 372 et 375 PA4 Provisions techniques des contrats en unités de compte 38 PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 180,181,182 PA6 Autres dettes PA61 Dettes nées d'opérations d'assurance directe 402, 403, 404 et 408 Soldes créditeurs PA62 Dettes nées d'opérations de réassurance 41 Soldes créditeurs PA621 Parts des réassureurs dans les créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance 4080 Soldes créditeurs PA622 Autres dettes PA63 Autres dettes PA631 Dépôts et cautionnements reçus 165 PA632 Personnel 42 Soldes créditeurs PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 43 et 453 Soldes créditeurs PA634 Créditeurs divers 44 et 45 Soldes créditeurs PA64 Ressources spéciales 166 Soldes créditeurs PA7 Autres passifs PA71 Comptes de régularisation passifs 474, 475, 4762 et 477 Soldes créditeurs PA710 Report de commissions reçues des réassureurs 4741 PA711 Estimation de réassurance rétrocession 479 PA712 Autres comptes de régularisation Passif 475 PA72 Ecart de conversion 4652
  • 325. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 325 ─ Etat de résultat technique de l'assurance et/ou de réassurance non Vie Opérations brutes N Cessions et rétrocessions N PRNV1 Primes acquises PRNV11 Primes émises et acceptées 702,705,63297,63597 7082,7085,639297,639597 PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises 7092.7095 70992.70995 PRNT3 Produits de placements alloués, transférés de l'état de résultat 7920 PRNV2 Autres produits techniques 722,732,742 CHNV1 Charge de sinistres CHNV11 Montants payés 602,605,63293,63593 6092,6095,6099,639293,639593 CHNV12 Variation de la provision pour sinistres 612,615,63294,63594 6192,6195,639294,639594 CHNV2 Variation des autres provisions techniques 6212,62182,62185 62912,629182,629185 CHNV3 Participation aux bénéfices et ristournes, 632 sauf 6329 et 635 sauf 6359 6392.6395 CHNV4 Frais d'exploitation CHNV41 Frais d'acquisition 64205.64208 CHNV42 Variation du montant des frais d'acquisition reportés 64209 CHNV43 Frais d'administration 6422 CHNV44 Commissions reçues des réassureurs 6492.6495 CHNV5 Autres charges techniques 645 CHNV6 Variation de la provision pour égalisation et équilibrage 624 6294 RTNN Sous total (résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance non vie)
  • 326. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 326 ─ Etat de résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance Vie Opérations brutes Cessions et N rétrocessions N PRV1 Primes PRV11 Primes émises et acceptées 700, 704 7080, 7084 sous total 1 PRV2 Produits de placements PRV21 Revenus des placements 760 PRV22 Autres produits des placements 762 sous total 2a PRV23 Reprise de corrections de valeur sur placements 768, 769,7652 PRV23 Profits provenant de la réalisation des placements 764, 7650 sous total 2 PRV3 Plus values non réalisées sur placements 766 PRV4 Autres produits techniques 720, 730, 740 CHV1 Charge de sinistres CHV11 Montants payés 600, 604,63093,63493 6090, 6094,639093,639493 CHV12 Variation de la provision pour sinistres 610, 614,63094,63494 6190, 6194,639094,639494 sous total 3 CHV2 Variation des autres provisions techniques CHV21 Provision d'assurance vie 620,63095,63495 6290,639095,639495 CHV22 Autres provisions techniques 6210 62910 CHV23 Provision pour contrat en unité de compte 623 6293 sous total 4 CHV3 Participation aux bénéfices et ristournes 630 sauf 6309 et 634 sauf 6349 6390, 6394 CHV4 Frais d'exploitation CHV41 Frais d'acquisition 64005, 64008 CHV42 Variation du montant des frais d'acquisition reportés 64009 CHV43 Frais d'administration 6402 CHV44 Commissions reçues des réassureurs 6490, 6494 sous total 5 CHV5 Autres charges techniques 644 CHV9 Charges de placements CHV91 Charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt 660, 662, 663 CHV92 Correction de valeur sur placements 668, 669 sauf 6698 CHV93 Pertes provenant de la réalisation des placements 664, 665 sous total 6 CHV10 Moins values non réalisées sur placements 666 CHV12 Produits de placements alloués, transférés à l'état de résultat non technique 7939 RTV Sous total (résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance vie)
  • 327. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 327 ─ Etat de résultat N N-1 RTNV Résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance non vie RTV Résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance vie PRNT1 Produits des placements (assurance et/ou réassurance non vie) PRNT11 Revenus des placements 760 PRNT12 Produits des autres placements 762 sous total 1a PRNT13 Reprise de corrections de valeur sur placements 768, 769,7652 PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements 764, 7650 sous total 1 PRNT3 Produits des placements alloués, transférés de l'état de résultat technique de l'assurance et/ou de réassurance vie 7930 CHNT1 Charges des placements (assurance et/ou réassurance non vie) CHNT11 Charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt 660, 662, 663 CHNT12 Correction de valeur sur placements 668, 669 sauf 6698 CHNT13 Pertes provenant de la réalisation des placements 664, 665 sous total 2 CHNT2 Produits des placements alloués, transférés à l'état de résultat technique de l'assurance et/ou de réassurance non vie 7929 PRNT2 Autres produits non techniques 75 CHNT3 Autres charges non techniques 65 Résultat provenant des activités ordinaires CHNT4 Impôts sur le résultat 69 Résultat provenant des activités ordinaires après impôts PRNT4 Gains extraordinaires 77 CHNT5 Pertes extraordinaires 67 Résultat extraordinaire Résultat net de l'exercice CHNT6 /PRNT5 Effet des modifications comptables (nets d'impôts) 707-7087+728+748+758+767- 608+6098-618+6198-628+6298 -638+6398-667- 6698-68 Résultat net de l'exercice après modifications comptables
  • 328. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 328 ─ Tableau des engagements reçus et donnés N N-1 HB1 Engagements reçus 800 HB2 Engagements donnés HB21 Avals, cautions et garanties de crédit donnés 8010 HB22 Titres et actifs acquis avec engagement de revente 8012 HB23 Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 8013 HB24 Autres engagements donnés 8014, 8015, 8016 HB3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et 802.803 des rétrocessionnaires HB4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution 804 solidaire ou de substitution HB5 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance 805 HB6 Autres valeurs détenues pour compte de tiers 806, 807, 808,809
  • 329. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 329 ─ Annexe 3 - Fonctionnement des comptes Classe 1 : Comptes des capitaux permanents Les comptes de la classe 1 regroupent : 1. Les capitaux propres qui représentent : • Les comptes 10 à 13 qui correspondent aux : - apports (capital, fonds de dotation), - réserves, primes, - résultats reportés à nouveau et résultat de l'exercice, • Les autres fonds propres (compte 14). 2. Les provisions pour risques et charges (compte 15), 3. Les emprunts et dettes assimilées (compte 16), 4. Les comptes de liaison des établissements et succursales (compte 17), 5. Dettes pour dépôts (compte 18). 10 Capital 101 Compte capital Ce compte est exclusif aux sociétés. Le capital représente la valeur nominale des actions. Le compte 101 "Capital" enregistre à son crédit le montant du capital figurant dans l'acte de société. Il retrace l'évolution de ce montant au cours de la vie de la société suivant les décisions des organes de délibération. Il est crédité lors des augmentations de capital : - du montant des apports en espèces ou en nature effectués par les associés (sous déduction des primes liées au capital social), - du montant des incorporations de réserves. Il est débité des réductions de capital, quelle qu'en soit la cause (absorption des pertes, amortissement du capital). Des subdivisions peuvent être ouvertes pour autant que de besoin. Par exemple, le montant du capital provenant d'opérations particulières telles que l'incorporation des bénéfices réinvestis en application des dispositions du Code des Investissements peut être enregistré dans une subdivision du compte 101. 102 Compte fonds commun Exclusivement utilisé dans les entreprises mutuelles, ce compte enregistre le fonds de dotation des membres. Il enregistre la contrevaleur d'actifs affectés de manière irrévocable à ces entreprises. Dans le cas où les dispositions en vigueur permettent aux mutuelles de se procurer par l'emprunt les moyens de financement, les comptes utilisés sont les suivants : 102 Fonds commun 1621 Emprunt pour fonds commun 6601 Intérêts sur emprunts 670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l’emprunt pour fonds commun. La constitution du fonds est enregistrée par le débit du compte 670 "Dotation de l'exercice à l'amortissement du fonds commun" et le crédit du compte 102 "Fonds commun". A l'émission de l'emprunt, le compte de trésorerie est débité par le crédit du compte 1621 "Emprunt pour fonds commun". Le remboursement de l'emprunt et des intérêts correspondants est constitué par le débit des comptes 6601 "Intérêts sur emprunts" et 1621 "Emprunt pour fonds commun" avec en contrepartie le crédit d'un compte de trésorerie. 109 Compte actionnaires capital souscrit non appelé Le compte 109 est débité en contrepartie de la subdivision du compte 101 intitulée "Capital souscrit non appelé". 11 Réserves et Primes liées au capital Le compte 11 enregistre les compléments d’apports constitués par les primes liées au capital ainsi que les réserves provenant des bénéfices affectés durablement à l'entreprise jusqu'à décision contraire des organes de délibération. Ce compte est crédité, pour ce qui concerne les réserves, dans les subdivisions concernées, lors de l'affectation des bénéfices des montants destinés : - à la réserve légale, - aux réserves statutaires ou contractuelles, Le compte 11 est débité, pour ce qui concerne les réserves, par prélèvement sur les réserves concernées, des incorporations au capital, des distributions aux associés, des prélèvements pour la résorption des pertes … Le compte 117 enregistre les primes liées au capital social (telles que primes d'émission, de fusion, d'apport, de conversion d'obligations en actions). Ces primes sont la représentation de la partie des apports purs et simples et autres compléments d’apports non compris dans le capital social : c'est ainsi que la prime d'émission est constituée par l'excédent du prix d'émission sur la valeur nominale des actions ou des parts sociales attribuées à l'apporteur. 12/13 Résultats 121 Résultats reportés Les résultats reportés sont les résultats ou la partie des résultats dont l'affectation a été renvoyée par l'assemblée générale, qui a statué sur les comptes de l'exercice précédent. Ce compte est constitué par la somme des résultats des exercices antérieurs non encore affectés. Le compte 121 peut être subdivisé afin de distinguer le report à nouveau bénéficiaire et le report à nouveau déficitaire.
  • 330. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 330 ─ 13 Résultat de l'exercice Le compte 13 enregistre pour solde les comptes de charges et les comptes de produits de l'exercice. Le solde du compte 13 représente un bénéfice si les produits sont supérieurs aux charges (solde créditeur) ou une perte si les charges sont supérieures aux produits (solde débiteur). Le compte 13 est soldé après décision d'affectation du résultat. Dans les sociétés, les montants non distribués et non affectés à un compte de réserves sont virés au compte 121 "Résultats reportés". 14 Autres capitaux propres 142 Réserves réglementées et réserves soumises à un régime fiscal particulier Le compte 142 est destiné à faire apparaître les réserves affectées suite à une disposition légale particulière (réserve pour réinvestissements exonérées…). 144 Réserve spéciale de réévaluation Le compte 144 enregistre les écarts de réévaluation quand une norme comptable le permet. 145 Subventions d'investissement Le compte 145 est destiné à la fois à faire apparaître au bilan le montant des subventions d'investissement jusqu'à ce qu'elles aient rempli leur objet, et à permettre aux entreprises subventionnées d'échelonner sur plusieurs exercices la constatation de l'enrichissement provenant de ces subventions. Le compte 1451 (ou 1458) est crédité de la subvention par le débit du compte d'actif intéressé. Afin de rapporter les subventions aux résultats, le compte 1459 est débité par le crédit du compte 753. Seul figure au bilan le montant net de la subvention d'investissement non encore inscrite au compte de résultat. Les comptes 1451 (ou 1458) et 1459 sont soldés l'un par l'autre à l'ouverture de l'exercice suivant, lorsque le crédit du premier est égal au débit du deuxième. 15 Provisions pour risques et charges 151 Provisions pour risques Sont inscrites au compte 151 toutes les provisions destinées à couvrir les risques identifiés inhérents à l'activité de l'entreprise (résultant de litiges, garanties données aux clients, pénalités, pertes de change, etc…). Le compte 1516 « Provision pour garantie des moins-values sur titres gérés » est à utiliser lorsque l’entreprise d’assurance a une activité de gestion pour compte de tiers au titre de laquelle elle s’est engagée à garantir le rendement ou la valeur des actifs gérés. Le compte 1517 « Provision pour perte de cautionnement à l’étranger » est à utiliser lorsque l’entreprise d’assurance - pour exercer une activité à l’étranger - doit verser un cautionnement de réciprocité inscrit à l’actif de son bilan et qui peut faire l’objet d’une provision pour risque et charge si le recouvrement s’avère délicat. 152 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (compte 152) correspondent à des charges prévisibles, tels que les frais de grosses réparations, qui ne sauraient être supportées par le seul exercice au cours duquel elles sont engagées. 153 Provisions pour pensions et obligations similaires Les provisions pour pensions et obligations similaires (compte 153) sont relatives aux charges que peuvent engendrer des obligations contractuelles conférant au personnel de l'entreprise des droits à un régime de retraite complémentaire et/ou d'autres avantages similaires. 154 Provisions d'origine réglementaire Les provisions d'origine réglementaire (compte 154) sont relatives aux provisions qui doivent être comptabilisées du fait d'une obligation légale ou réglementaire. 155 Provisions pour impôts Le compte 155 « Provisions pour impôts » enregistre la charge probable d'impôts dont la prise en compte définitive dépend des résultats et évènements futurs. 156 Provisions pour avances de commissions reçues des réassureurs Le compte 156 « provisions pour avances de commissions reçues des réassureurs » enregistre la charge probable rattachable à l'exercice liée à un remboursement des avances sur commissions reçues. La contrepartie de ce compte est le compte de commissions reçues. Lors de la constitution d'une provision pour risques et charges, le compte de provisions est crédité par le débit : - des comptes 985 ou 986 "Dotations aux amortissements et aux provisions relatives à l’exploitation", lorsqu'ils concernent les activités ordinaires de l'entreprise ; - des comptes 668 ou 669 "Dotations aux amortissements et aux provisions des placements" lorsqu'ils affectent les activités de placement et de financement de l'entreprise. Les activités ordinaires recouvrent toute activité dans laquelle s’engage une entreprise d’assurance et/ou de réassurance dans le cadre de ses affaires ainsi que les activités liées qu’assume l’entreprise à titre d’accessoire ou dans le prolongement de ses activités ordinaires.
  • 331. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 331 ─ Les comptes "Dotations aux amortissements et aux provisions liées à une modification comptable, à imputer au résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée" sont, selon qu'ils se rapportent aux activités d’exploitation ou de financement, débités aux comptes 658 ou 667. Le compte est réajusté à la fin de chaque exercice par : - le débit des comptes de dotations correspondants, lorsque le montant de la provision doit être augmenté ; - le crédit du compte 752, ou du compte 769, lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé. Lors de la réalisation du risque ou de la survenance de la charge, la provision antérieurement constituée est soldée par le crédit des comptes 752, ou 769. Corrélativement, la charge intervenue est inscrite au compte intéressé de la classe 6. 16 Emprunts et dettes assimilées Le compte 16 enregistre d'une part les emprunts assortis ou non de sûretés, d'autre part les dettes financières assimilées à des emprunts, y compris celles se rattachant à des dettes rattachées à des participations ou à des entreprises liées. 162 Emprunt pour fonds commun Le fonctionnement de l'emprunt pour fonds commun est exposé au niveau du fonctionnement du compte 102. 169 Prime de remboursement des obligations Le compte 169 sert a enregistrer le montant des primes de remboursement liées à une émission d'emprunt obligataire dès lors que le remboursement est effectué à un prix supérieur au montant nominal. Ainsi, le montant total de l'emprunt (nombre de titres émis multiplié par valeur de remboursement) est comptabilisé par le crédit du compte 161 "Emprunt obligataire" avec pour contrepartie au débit le compte 169 "Prime de remboursement des obligations" pour le montant de la prime (différence entre le prix de remboursement et le prix d'émission) et le compte de banque pour le montant reçu. 17 Comptes de liaison des établissements et succursales Les comptes de liaison servent de contrepartie lors de la comptabilisation des opérations réalisées entre le siège et l'établissement ou la succursale et entre deux établissements ou deux succursales. Le compte 17 est subdivisé en autant de comptes de liaison que d'établissements ou succursales. Ce compte doit être à tout moment soldé par le jeu des écritures réciproques constatant les opérations internes à l’entité comptable. 18 Dettes pour dépôts espèces reçus des réassureurs cession / rétrocession en représentation des engagements techniques Ces comptes servent à comptabiliser la dette envers les cessionnaires relative aux dépôts espèces reçus en garantie des provisions techniques. Ces comptes seront subdivisés en autant de sous comptes qu'il y a de contrepartie, sauf si une comptabilité auxiliaire existe pour ces comptes. 181 Dettes pour dépôts espèces reçues des réassureurs cession/rétrocession en représentation des engagements techniques. 182 Dettes pour dépôts autres qu'espèces reçues des réassureurs cession/rétrocession en représentation des engagements techniques. Classe 2 : Comptes de placements La classe 2 enregistre les placements des entreprises d'assurance et/ou de réassurance. Elle se décompose de la façon suivante : • 21 Placements immobiliers, • 22 Placements immobiliers en cours, • 23 Placements financiers, • 24 Placements représentant les provisions techniques afférents aux contrats en unités de compte, • 25 Placements dans des entreprises liées, • 26 Placements dans les entreprises avec un lien de participations, • 28 Amortissements, • 29 Provisions pour dépréciation des placements. Si l'entreprise désire effectuer une réévaluation de ses actifs, si une norme comptable le permet, une information doit être donnée dans les notes aux états financiers. 21 Placements immobiliers Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers, les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers. Les placements immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte sont portés au compte 24 et non aux comptes 21 ou 22. Le traitement des immeubles d'exploitation (revenus)
  • 332. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 332 ─ Afin de ne pas fausser la présentation des états financiers, les entreprises qui sont propriétaires de leurs locaux d'exploitation doivent constater dans leurs états financiers une charge de loyer fictive dont la contrepartie est un compte de produits financiers. Elles utilisent à cet effet le compte 9137 "Loyers théoriques des immeubles d'exploitation appartenant à l'entreprise" avec pour contrepartie le compte 76019 "Revenus des immeubles d'exploitation". 22 Placements immobiliers en cours Le compte 22 a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non achevées à la fin de chaque exercice. Les immobilisations inscrites à ce compte sont : • soit créées par les moyens propres de l'entreprise (cas rare en assurance), • soit résultant de travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tiers. Dans le premier cas, le coût de ces immobilisations est porté au débit du sous compte concerné du compte 22 "Placements immobiliers en cours" par le crédit du compte 72 "Production immobilisée". Dans le second cas, le sous compte concerné du compte 22 "Placements immobiliers en cours" est débité des avances à la commande et des acomptes représentant les règlements partiels effectués par l'entreprise au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le coût d'une immobilisation est viré du compte 22 au sous compte correspondant du compte 21 lorsque cette immobilisation est terminée. 23 Placements financiers 230 Actions et autres titres à revenus variables. Ces titres sont portés à l’actif à leur prix d'acquisition hors frais accessoires sur achats qui sont inscrits au compte de résultat par le débit du sous compte concerné du compte 662 "Frais externes". 231 Obligations et autres titres à revenus fixes. Les bons, obligations et autres titres à revenus fixes sont portés à l'actif pour leur prix d'acquisition hors frais accessoires sur achats et hors coupon couru à l'achat. Les frais accessoires d'achat sont enregistrés en charges de l'exercice dans le compte 662 "Frais externes". Le montant du coupon couru à l'achat est enregistré au débit du sous compte concerné du compte 760 "Revenus des placements". Lorsque le prix d'acquisition d'un titre est inférieur à son prix de remboursement, la différence doit être prise en produits par le biais du compte différence sur prix de remboursement à percevoir (compte 768) avec pour contrepartie un compte de régularisation actif (compte 4730). Cette différence doit être portée en résultat de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle du titre. 232 Prêts Sont portés aux sous comptes concernés du compte 232, les prêts de toutes natures accordés par l'entreprise et dans le cas des entreprises d'assurance vie les avances sur contrats accordées aux assurés. 233 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers Sont portés aux sous comptes concernés du compte 233 les dépôts de toutes natures auprès des établissements bancaires et financiers autres que les dépôts à vue, c'est-à-dire toutes les sommes qui ne peuvent être retirées qu'après une certaine période. Les sommes déposées sans restriction quant au retrait doivent figurer dans le poste avoirs en banque même si elles portent intérêt. 234 Autres placements Sont portés aux sous comptes concernés du compte 234 les placements qui ne figurent explicitement dans aucune autre rubrique de la classe 2. 235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes Sont portés au compte 235 les montants en espèces versés aux entreprises cédantes en garantie de leurs provisions techniques. Il doit exister autant de sous comptes qu'il existe de cédantes sauf s’il existe une comptabilité auxiliaire. 236 Valeurs remises en dépôt auprès des cédantes Est porté au compte 236 le coût d'acquisition des titres remis en dépôt aux entreprises cédantes en garantie de leurs provisions techniques. Il doit exister autant de sous comptes qu'il existe de cédantes sauf s’il existe une comptabilité auxiliaire. 24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de comptes Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Ces placements, à titre dérogatoire, doivent être évalués à leur valeur de marché. La différence entre la valeur comptable et la valeur de marché doit être enregistrée dans le compte de résultat par le biais des comptes 666 "Ajustement de valeurs des actifs représentatifs de contrats en unités de comptes - moins value non réalisée" et 766 "Ajustement de valeurs des actifs représentatifs de contrats en unités de comptes - plus value non réalisée" . 25 Placements dans les entreprises liées Ce compte est utilisé pour enregistrer les actions et/ou participations détenues ou acquises, par l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance, dans le capital de sociétés considérées comme dépendantes.
  • 333. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 333 ─ Pour être incluses dans le périmètre de consolidation, par intégration globale, ces sociétés doivent relever du secteur de l’assurance et/ou de la réassurance et répondre à certains critères développés ci-après. L’entreprise d’assurance et/ou de réassurance doit soit : • Détenir la majorité des actions ou des parts sociales, • Détenir la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés, • Avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction ou exercer une influence dominante. L’entreprise d’assurance et/ou de réassurance doit être en même temps actionnaire ou associée dans cette société. Les autres participations répondant aux mêmes critères mais ne faisant pas partie du secteur de l’assurance et/ou de la réassurance sont exclues du périmètre de consolidation. Toutefois, si les conditions susmentionnées ne sont plus remplies, il y a lieu de reconsidérer la comptabilisation desdits titres. Les règles de comptabilisation et d’évaluation, dans les comptes de l’entreprise, suivent celles énoncées par la Norme comptable relative aux placements. 26 Placements dans les entreprises avec un lien de participation Sont portées dans ce compte les actions et parts sociales détenues dans le capital d’entreprises, ne faisant pas partie des entreprises liées, mais dans lesquelles l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance exerce une influence notable, sans en avoir le contrôle ou encore celles avec lesquelles elle réalise des opérations commerciales dont l’importance est significative. Les règles de comptabilisation et d’évaluation, dans les comptes de l’entreprise, suivent celles énoncées par la Norme comptable relative aux placements. 28 Amortissements Les comptes d'amortissements des placements immobiliers sont crédités par le débit du compte 6693 "Dotations aux amortissements des immeubles". 29 Provisions pour dépréciation des placements Lors de la constitution d'une provision pour dépréciation ou de l'augmentation d'une provision déjà constituée, le compte de provision concerné est crédité par le débit du compte 6696 "Dotations aux provisions pour dépréciation des placements". Le compte de provision reprend la même décomposition que les comptes d'actif correspondants. Classe 3 : Comptes de provisions techniques La classe 3 regroupe les comptes destinés à enregistrer les provisions techniques de l'activité d'assurance vie ou d'assurance non vie ainsi que la part des réassureurs dans ces différentes provisions. Les différents comptes et sous comptes distinguent les affaires directes des acceptations en réassurance. Le solde des différents comptes de provision à la clôture d'un exercice comptable, a l'exception des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, est extourné à l'ouverture de l'exercice suivant. Les comptes de provision pour participation aux bénéfices et ristournes suivent un traitement différencié qui permet de suivre l'utilisation des montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats d'assurance. 30 Provisions d'assurance vie Les comptes 300 "Provisions d'assurance vie, affaires directes" et 304 "Provisions d'assurance vie, acceptations" comportent les provisions mathématiques et les provisions de frais de gestion. Chacune de ces provisions est portée à un sous compte distinct. Ces comptes sont crédités du montant à la clôture de l'exercice des provisions techniques correspondantes par le débit du sous compte correspondant du compte 620 "Variation des provisions d'assurance vie". Ils sont débités du montant à l'ouverture des provisions techniques par le crédit du sous compte correspondant du compte 620 "Variation des provisions d'assurance vie". 31 Provisions pour primes non acquises (non vie) Ce compte est inscrit en brut de chargements d'acquisition sur les primes non acquises ; les risques en cours constituent le complément nécessaire à apporter aux primes non acquises pour faire face aux risques et à leur gestion : cas notamment où le tarif est insuffisant. Les chargements d'acquisition déduits des primes non acquises pour le calcul de la provision pour risques en cours viennent s'inscrire au compte 4712 et font l'objet d'une mention dans les notes aux états financiers. Les comptes "Provisions pour primes non acquises (non vie)" sont crédités du montant des primes non acquises à la clôture de l'exercice par le débit du sous compte concerné du compte 709 "Variation de la provision pour prime non acquise non vie" lui même sous compte du compte 70 "Primes". Ces comptes sont débités du montant des primes non acquises à l'ouverture de l'exercice par le crédit du sous compte concerné du compte 709 "Variation de la provision pour prime non acquise non vie".
  • 334. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 334 ─ Le compte 4712 « Frais d’acquisition reportés » est débité du montant des frais d’acquisition des primes non acquises par le crédit du compte 64209 « Variation des frais d’acquisition reportés non vie ». 32 Provisions pour sinistres à payer assurance vie Ces comptes sont débités du montant à l'ouverture des provisions pour sinistres déclarés par le crédit des sous comptes correspondants des comptes 610 "Variation de la provision pour sinistres à payer affaires directes vie" et 614 "Variation de la provision pour sinistres à payer acceptation vie". Ils sont crédités à la clôture de l'exercice du montant des provisions pour sinistres à payer correspondantes par le débit des sous comptes correspondants des comptes 610 et 614. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. 33 Provisions pour sinistres à payer assurance non vie Les comptes 332 "Provision pour sinistres à payer affaires directes non Vie" et 335 "Provision pour sinistres à payer acceptations non Vie" sont débités du montant à l'ouverture des provisions pour sinistres (déclarés et tardifs) par le crédit des sous comptes correspondants des comptes 612 "Variation de la provision pour sinistres à payer affaires directes non vie" et 615 "Variation de la provision pour sinistres à payer acceptation non vie". Ils sont crédités du montant à la clôture de l'exercice des provisions pour sinistres à payer correspondantes par le débit des sous comptes correspondants des comptes 612 et 615. Le compte 333 "Prévision de recours à encaisser" est débité du montant des prévisions de recours à la clôture de l'exercice par le crédit du compte 6123 "Variation des prévisions de recours à encaisser". Le compte 333 "Prévision de recours" est crédité du montant des prévisions de recours à l'ouverture de l'exercice par le débit du compte 6123 "Variation des prévisions de recours". Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous comptes distincts des comptes 332 et 335. 34 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes Vie Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non encore attribués individuellement à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des contrats en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au crédit du compte 385 par le débit des comptes 6306 "Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes affaires directes vie" ou 6346 "Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes acceptations vie". Ces comptes (34) sont crédités pour le montant de la participation aux bénéfices et ristournes non affectés aux contrats (en provisions mathématiques) à la clôture de l'exercice par le débit du sous-compte correspondant du compte 6306 "Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes affaires directes vie" ou 6346 "Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes acceptations vie". Dès lors que la provision pour participation aux bénéfices et ristournes a été utilisée, les comptes 34 sont débités pour le montant de la participation aux bénéfices et ristournes utilisés par le crédit du sous-compte correspondant du compte 6309 "Utilisation des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes affaires directes vie" ou 6349 "Utilisation des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes acceptations vie". Méthode d’utilisation des différentes composantes de la provision pour participation aux résultats dans les différentes destinations : • Les comptes 34 et 35 du Plan Comptable enregistrent l’engagement à la date de clôture des comptes de l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance au titre des participations aux bénéfices de l’exercice ou des exercices antérieurs qui n’ont pas fait l’objet d’une affectation aux assurés sous la forme d’un paiement, d’une revalorisation des provisions techniques ou d’une revalorisation des provisions pour sinistres à payer. • Le solde à la clôture de l’exercice du compte 63 permet de visualiser la charge relative à l’exercice des participations aux bénéfices. Il ne correspond pas à la variation des comptes de bilan provisions pour participations aux bénéfices et ristournes. • Les comptes d’utilisation 6309, etc… qui sont par nature crédités ne viennent pas en déduction du compte général 63 "Participation aux bénéfices" mais viennent diminuer la charge technique correspondante (prestations, provisions pour sinistres à payer, provisions d’assurance vie). Cette méthode permet une meilleure lecture du compte de résultat dans la mesure où seule la charge relative à l’exercice apparaît sur les différentes lignes. 35 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes Non Vie Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 35) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non encore attribués individuellement à titre définitif. Ces comptes (35) sont crédités pour le montant de la participation aux bénéfices et ristournes non affectés aux contrats à la clôture de l'exercice par le débit du sous-compte correspondant du compte 6326 "Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes affaires directes non vie" ou 6356 "Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes acceptations non vie".
  • 335. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 335 ─ Dès lors que la provision pour participation aux bénéfices et ristournes a été utilisée, les comptes 35 sont débités pour le montant de la participation aux bénéfices et ristournes utilisés par le crédit du sous-compte correspondant du compte 6329 "Utilisation des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes affaires directes non vie" ou 6359 "Utilisation des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes acceptations non vie". 36 Provisions pour égalisation et équilibrage La provision pour égalisation est destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations d'assurance de grêle. La provision pour équilibrage est constituée par les entreprises qui pratiquent l'assurance crédit et l'assurance caution. Elle est destinée à compenser la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice. Le compte 36 "Provision pour égalisation et équilibrage" est débité du montant à l'ouverture des provisions pour égalisation par le crédit des comptes 6242 "Variation de la provision pour égalisation affaires directes" et 6245 "Variation de la provision pour égalisation acceptation". Ils sont crédités du montant à la clôture de l'exercice des provisions pour égalisation et équilibrage correspondantes par le débit des sous comptes correspondants du compte 624. 37 Autres provisions techniques Ce compte doit être utilisé pour enregistrer les provisions techniques autres que celles qui figurent de manière détaillée dans les états financiers ou qui seraient amenées à exister compte tenu de la réglementation. 38 Provisions des contrats en unité de compte (vie) Les provisions des contrats en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des contrats en unités de compte (y compris le cas échéant les provisions pour participations aux bénéfices libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de tels contrats qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en Dinars, etc.), qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32. Les sous comptes concernés du compte 38 sont crédités du montant à la clôture des provisions concernées des contrats en unité de compte par le débit des comptes 623 "Variation des provisions techniques des contrats en UC" et 6306 "Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes y compris contrat en UC". Le compte 386 Provision pour égalisation (contrat en unité de compte) enregistre les engagements particuliers donnés sur les produits en unités de comptes complexes (engagements de rendement à terme, par exemple). 39 Part des réassureurs dans les provisions techniques La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions. Ces comptes sont débités du montant de la part des réassureurs dans les provisions techniques à la clôture de l'exercice par le crédit des comptes et sous comptes de la classe 6 concernés, à savoir : • 619 "Part des réassureurs dans les provisions pour sinistres à payer" en distinguant les affaires directes des acceptations et l'activité vie et non vie. • 629 "Part des réassureurs dans les autres provisions techniques" en distinguant les provisions d'assurance vie, les autres provisions techniques, les provisions des contrats en unités de comptes et les provisions d'égalisation. • 639 "Part des réassureurs dans la provision pour participation aux bénéfices et ristournes" en distinguant les affaires directes des acceptations et l'activité vie et non vie. Ces comptes sont crédités du montant de la part des réassureurs dans les provisions techniques à l'ouverture de l'exercice par le débit des comptes et sous comptes de la classe 6 concernés et susmentionnés. Classe 4 : Comptes de tiers et de régularisation Des sous comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie. 40 Créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe 400 Primes acquises non émises brutes Le compte 400 sert à enregistrer le montant brut de réassurance des primes acquises non émises à la clôture de l'exercice. La contrepartie de ce compte est, selon l'activité, le compte 7004 "Variation des primes acquises non émises vie" ou 7024 "Variation des primes acquises non émises non vie". Le montant ainsi constaté dans le compte 400 est extourné à l'ouverture de l'exercice avec pour contrepartie, selon le cas, les comptes 7004 et 7024 précédemment cités. 401 Primes à annuler Les entreprises doivent évaluer le montant des primes qui seront annulées au cours des exercices suivants et comptabiliser ce montant par le débit des comptes 7005 ou 7025 "Variation des primes à annuler" et le crédit du compte 401 "Primes à
  • 336. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 336 ─ annuler". Le montant ainsi constaté dans le compte 401 est extourné à l'ouverture de l'exercice avec pour contrepartie, selon le cas, les comptes 7005 et 7025 précédemment cités. 402 Créances et dettes - assurés Le compte 402 sert à enregistrer les créances et dettes envers les assurés. Il reprend les différents modes de distribution des contrats. Le compte 4025 « Créances douteuses » sert à enregistrer les créances qui sont acquises par l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance compte tenu de la réglementation et sur lesquelles pèse un risque de non-recouvrement. Le compte 4028 « Primes en attente d’affectation » reprend à son crédit les primes encaissées mais dont l’identité de l’assuré n’a pas encore été identifiée. 403 Intermédiaires d'assurance Le compte 403 sert à enregistrer les créances et dettes envers les différents intermédiaires d'assurance et notamment les comptes courants. Le compte 4038 « Intermédiaires en attente d’affectation » reprend à son crédit les créances encaissées mais dont l’affectation par intermédiaires (courtier, agent d’assurance…) n’a pas encore été effectuée. 404 Comptes de coassureurs Le compte 404 sert à enregistrer les créances et dettes envers les différents coassureurs et notamment les comptes courants. 41 Créances, dettes et régularisations nées d'opérations de réassurance Les sous comptes du comptes 41 servent à enregistrer par le biais de comptes courants les opérations relatives aux acceptations, cessions et rétrocessions. Ce compte est subdivisé en plusieurs sous comptes qui sont : • les comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires, • les comptes courants des cédantes et rétrocédantes, • les courtiers de réassurance et autres intermédiaires, • les parts des réassureurs dans les PANE et les primes à annuler. Les données comptables en acceptation seront enregistrées à partir des comptes adressés par les cédantes et rétrocédantes. Les données comptables en cession seront déterminées par le service réassurance de l'entreprise. La contrepartie des comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires et des cédantes et rétrocédantes sont les comptes techniques, les comptes de trésorerie et les comptes de dépôts. 42 Personnel et comptes rattachés Le compte 421 est débité du montant des avances et acomptes versés au personnel, par le crédit d'un compte de trésorerie. Il est crédité, pour solde, par le débit du compte 425. Le compte 422 est crédité du montant des sommes mises à la disposition des comités d'entreprise, d'établissement..., par le débit d'une subdivision du compte 949. Il est débité du montant des versements effectués à ces comités par le crédit d'un compte de trésorerie. Le compte 425 "Rémunérations dues" est crédité des rémunérations brutes à payer au personnel par le débit des comptes de charges intéressés. Il est débité : - du montant des avances et acomptes versés au personnel par le crédit du compte 421 ; - du montant des oppositions notifiées à l'entreprise à l'encontre des membres de son personnel par le crédit du compte 427 ; - du montant des retenues sur salaires au titre des impôts sur salaires et appointements par le crédit du compte 432 ; - de la quote-part des charges sociales incombant au personnel par le crédit du compte 453 "Sécurité sociale et autres organismes sociaux" ; - du montant des règlements effectués au personnel par le crédit d'un compte de trésorerie. Le compte 426 est crédité du montant des sommes confiées en dépôt à l'entreprise par des membres de son personnel, par le débit d'un compte de trésorerie. Il est débité, lors du remboursement au personnel des sommes ainsi déposées, par le crédit d'un compte de trésorerie. Le compte 427 est crédité du montant des sommes faisant l'objet d'oppositions obtenues par des tiers à l'encontre des membres du personnel de l'entreprise, par le débit du compte 421. Il est débité du montant desdites sommes, lors de leur versement aux tiers bénéficiaires de l'opposition, par le crédit d'un compte de trésorerie. A la fin de l'exercice, au moment des écritures d'inventaire, l'entreprise : - crédite les subdivisions du compte 428 correspondant notamment au montant des dettes potentielles relatives aux congés à payer et autres charges à payer par le débit des subdivisions du compte 946 ; - débite, le cas échéant, les subdivisions éventuelles du compte 428 par le crédit des comptes de produits intéressés.
  • 337. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 337 ─ 43 Etat et autres collectivités publiques Les opérations d'achats et de ventes réalisées avec l'Etat et les collectivités publiques s'inscrivent dans un sous-compte du compte 45 "Débiteurs et créditeurs divers" au même titre que les opérations faites avec les autres fournisseurs et les autres clients (hors activité d'assurance). En fin d'exercice, lorsque des subventions accordées à l'entreprise n'ont pas encore été perçues, le compte 431 "Etat, fonds de dotation et Subventions à recevoir" est débité : - du montant des subventions d'investissement à recevoir par le crédit du compte 14 "Subventions d'investissement", - du montant des subventions d'exploitation à recevoir par le crédit du compte 73 "Subventions d'exploitation". Le compte 431 est crédité par le débit d'un compte de trésorerie lors de la réception des subventions susvisées. Le compte 432 "Etat, Impôts et taxes retenus à la source" est crédité des retenues effectuées par l'entreprise pour le compte de l'Etat sur des sommes dues à des tiers par le débit de leurs comptes. Le compte 433 "Etat, taxes sur les contrats d'assurance,…" enregistre les taxes sur les contrats d'assurance retenues par l'entreprise pour le compte de l'Etat et qui doivent lui être reversées. Le compte 434 "Etat, Impôts sur les bénéfices" est crédité du montant des impôts sur les bénéfices dus à l'Etat par le débit du compte 691 "Impôts sur les bénéfices calculés sur le résultat des activités ordinaires". Il est débité du montant des règlements effectués au Trésor (acomptes et solde) par le crédit d'un compte de trésorerie. Le compte 435 est crédité du montant des obligations cautionnées souscrites en règlement de taxes sur le chiffre d'affaires, droits indirects, … par le débit : - des comptes 436, 437, … - du comptes 6617 "Intérêts des obligations cautionnées" (pour la quote-part des intérêts rattachables à l'exercice). Le compte 436 "Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires" reçoit d'une part le montant des taxes collectées pour le compte de l'Etat et, d'autre part, le montant des taxes à récupérer. Le compte 437 "Etat, autres impôts taxes et versements assimilés" est crédité du montant de tous les autres impôts et taxes dus par l'entreprise par le débit des comptes de charges correspondants (compte 96). 44 Sociétés du Groupe et associés Le compte 441 est débité du montant des fonds avancés par l'entreprise aux sociétés du groupe, et il est crédité du montant des fonds mis à la disposition de l'entreprise par les sociétés du groupe. Le compte 442 est crédité du montant des fonds mis à la disposition de l'entreprise par les associés. Le compte 446 "Associés, Opérations sur le capital" permet d'enregistrer directement les opérations liées à la création de l'entreprise ou à la modification de son capital : Le compte 447 "Associés, Dividendes à payer" est crédité du montant des dividendes dont la distribution a été décidée par les organes de délibération, par le débit : - du compte 12 "Résultat reporté" , - du compte 11 "Réserves et primes liées au capital" pour les réserves dont la distribution ne fait par l'objet d'une interdiction. Le compte 448 "Associés, opérations faites en commun" reprend les opérations d’assurance et/ou de réassurance effectuées dans le cadre d’une société en participation ou d’autres communautés d’intérêts. 45 Débiteurs divers et créditeurs divers Le compte 45 "Débiteurs et créditeurs divers" doit être utilisé pour enregistrer toutes les créances et dettes qui ne sont pas liées directement à l'activité d'assurance ou de réassurance et qui ne concernent ni le personnel, ni l'Etat, ni le groupe ou les associés. Les fournisseurs sont repris dans ce compte ainsi que les entreprises liées et les entreprises avec un lien de participation pour les opérations étrangères à l'assurance (cession d'actifs...). 453 Sécurité sociale et autres organismes sociaux Les comptes 4531, 4532 et 4537 sont crédités respectivement du montant des sommes dues par l'entreprise aux différents organismes sociaux au titre des cotisations de sécurité sociale, par le débit des comptes de charges par nature intéressés. Ils sont débités des règlements effectués à ces organismes par le crédit d'un compte de trésorerie. Les charges sociales sur congés à payer sont portées au crédit du compte 45382 par le débit des subdivisions correspondantes du compte 946. 46 Comptes transitoires ou d'attente Les écarts résultant de la conversion en Dinar, à l'inventaire, des opérations en devises sont portés aux comptes 4651 et 4652.
  • 338. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 338 ─ Les documents comptables afférents aux opérations en devises sont tenus dans chacune des devises concernées (principe de la comptabilité en multi devises). Les comptes annuels étant établis en Dinar Tunisien, la conversion est effectuée à la clôture de l'exercice au taux de conversion constaté à cette date ou, à défaut, à celle immédiatement antérieure. Les augmentations et diminutions de valeurs sont constatées dans les postes concernés avec, pour contrepartie, les postes d'écarts de conversions actifs et passifs sans transiter par le compte de résultat. Si le solde du compte différence de conversion actif est supérieur au solde du compte différence de conversion passif, la moins-value nette latente fait l'objet d'une provision classée en provision pour risques et charges pour un montant au moins égal au montant net de ces deux comptes. Les opérations qui ne peuvent pas être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire, sont inscrites provisoirement au compte 469. Ce procédé de comptabilisation ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel. Toute opération portée au compte 469 sera imputée au compte définitif dans les délais les plus brefs. 47 Comptes de régularisation Le compte 470 "Intérêts et loyers acquis non échus" enregistre le montant à la clôture de la période des produits de placements acquis à l'entreprise mais dont la mise en paiement (ICNE) ou l'appel (loyer) n'a pas été réalisé. Il s'agit de produits à recevoir liés à l'activité de placement dont les contreparties sont les comptes de produits de placements concernés. Le compte 471 "Frais d'acquisition reportés" enregistre au débit le montant des frais d'acquisition déduits des primes non acquises pour le calcul de la provision pour primes non acquises. La contrepartie de ce compte est le crédit du compte 64009 "Variation des frais d'acquisition reportés vie" ou 64209 "Cariation des frais d'acquisition reportés non vie". Ces comptes sont extournés à l'ouverture de l'exercice suivant. Le compte 472 "Charges à repartir sur plusieurs exercices" enregistre le montant des charges à répartir sur plusieurs exercices selon les principes du droit commun. Il peut s'agir par exemple des frais d'acquisition d'immeubles. Le compte 4730 "Différence sur les prix de remboursement à percevoir" enregistre le montant de la prime décote calculée chaque année pour amortir la différence entre la valeur comptable d'un titre amortissable et sa valeur de remboursement (plus value attendue). La contrepartie de ce compte est le compte 768 "Produit des différences de prix de remboursement à percevoir". Le compte 4730 doit être géré comme un stock et mouvementé à chaque cession de titres. Le compte 4750 "Amortissement des différences sur prix de remboursement" enregistre à son crédit le montant de la surcote qui est calculée chaque année pour amortir la différence entre la valeur comptable d'un titre amortissable et sa valeur de remboursement (moins value attendue). La contrepartie de ce compte est le compte 6683 "Dotations aux résorptions des différences sur prix de remboursement". Le compte 4750 doit être géré comme un stock et mouvementé à chaque cession de titres. Le compte 4761 "Autres charges constatées d'avance" est débité, en fin d'exercice, par le crédit des comptes de charges intéressés. Il est crédité, à l'ouverture de l'exercice suivant, par le débit de ces mêmes comptes. Le compte 4762 "Autres produits constatés d'avance" est crédité, en fin d'exercice, par le débit des comptes de produits intéressés. Il est débité, à l'ouverture de l'exercice suivant, par le crédit des comptes de produits précédemment mouvementés. Le compte 477 "Evaluation technique de réassurance" concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes. En effet, en matière d'acceptation en réassurance, les enregistrements doivent être réalisés dans l'exercice sans décalage. L'enregistrement en N+1 d'opérations relatives à l'exercice N doit donc être l'exception. En cas de retard dans la comptabilisation des acceptations, les écritures manquantes doivent être soit estimées soit neutralisées. Le but de ces écritures est de neutraliser le résultat. Cependant, si une perte est attendue, elle doit être provisionnée dans les états financiers. Les entreprises doivent à cet effet utiliser un compte de régularisation 477 "Evaluations techniques de réassurance" avec pour contrepartie les différents comptes concernés (cas de l'estimation) ou le compte de variation des provisions pour sinistres (cas de la neutralisation ou de la constatation d'une perte probable).
  • 339. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 339 ─ Le compte 479 "Compte de répartition périodique des charges et des produits" peut servir de compte de répartition périodique des charges et des produits : il enregistre les charges et les produits que l'entreprise décide de répartir par fractions égales entre les périodes comptables de l'exercice. Le compte 479 est soldé à la fin de l'exercice. 49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers Les provisions pour dépréciation sont utilisées dans le cas où certaines créances sur les tiers peuvent risquer de ne pas être recouvrées (réassureur défaillant, primes contentieuses, etc.). Ces comptes sont crédités, en fin d'exercice : - par le débit du compte 9863 "Dotations aux provisions pour dépréciation des créances" (autres que valeurs mobilières de placement et équivalents de liquidités), - ou par le débit d’un sous-compte du compte 68 "Dotations aux provisions liées à une modification comptable ou à une activité abandonnée". Lorsque la provision est devenue, en tout ou partie, sans objet, ou se révèle exagérée, ou lorsque se réalise le risque de non-recouvrement couvert par la provision, ces comptes sont débités : - par le crédit du compte 9963 "Reprises sur provisions pour dépréciation des créances" (autres que valeurs mobilières de placement et équivalents de liquidités), - ou par le crédit du compte 998 "Reprises sur amortissements et provisions liées à une modification comptable ou à une activité abandonnée". Classe 5 : Autres actifs Les comptes autres actifs enregistrent les mouvements se rapportant aux actifs incorporels, aux actifs corporels d'exploitation (hors immeubles) et aux liquidités et équivalents de liquidités (hors valeurs mobilières de placement). 50 Actifs incorporels Le compte 50 enregistre les charges immobilisées (investissement de recherche et développement, logiciels, droits au bail, fonds de commerce acquis) dès lors que ces charges vérifient les conditions de prise en compte fixées par les normes comptables. 51 Actifs corporels d'exploitation Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs ainsi que les immobilisations corporelles d'exploitation. 53 Banques, établissements financiers et assimilés Le compte 531 "Valeurs à l'encaissement" est débité du montant des coupons échus à encaisser, des chèques et des effets remis à l'encaissement, des effets remis à l'escompte, par le crédit des comptes intéressés. Pour chaque compte bancaire dont elle est titulaire, l'entreprise utilise une subdivision distincte du compte 532. Les effets financiers créés en représentation des crédits consentis à l'entreprise dans le cadre d'opérations de mobilisation de créances commerciales ou de mobilisation de créances nées à l'étranger, sont comptabilisés dans des subdivisions du compte 532 "Concours bancaires courants". Les intérêts courus liés à ces moyens de financements sont inscrits dans une subdivision du compte 532. 54 Caisse Le compte 54 "Caisse" est débité du montant des espèces encaissées par l'entreprise. Il est crédité du montant des espèces décaissées. Son solde est toujours débiteur ou nul. 55 Régies d'avances et accréditifs Ce compte enregistre, le cas échéant, les écritures relatives aux fonds gérés par les régisseurs ou les comptables subordonnés et aux accréditifs ouverts dans les banques au nom d'un tiers ou d'un agent de l'entreprise. Ce compte est débité du montant des fonds remis aux régisseurs et aux titulaires d'accréditifs par le crédit d'un compte de trésorerie. Il est crédité : - du montant des dépenses effectuées pour le compte de l'entreprise par le débit d'un compte de tiers ou de charges, - du montant des reversements de fonds avancés, par le débit d'un compte de trésorerie. 57 Charges à répartir Le compte 57 « Charges à répartir » est utilisé pour enregistrer notamment les frais préliminaires. Ce compte est crédité à la fin de chaque exercice par le débit du compte de dotations aux amortissements concerné. 58 Virements internes Les comptes de virements internes sont des comptes de passage utilisés pour la comptabilisation pratique d'opérations aux termes desquelles ils doivent se trouver soldés. Ces comptes sont notamment destinés à permettre la centralisation, sans risque de double emploi : - des virements de fonds d'un compte de trésorerie (caisse ou banque) à un autre compte de trésorerie (banque ou caisse),
  • 340. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 340 ─ - et, plus généralement, de toute opération devant faire l'objet d'un enregistrement dans plusieurs journaux auxiliaires. 59 Provisions pour dépréciation et amortissements Le compte 590 est crédité du montant des amortissements des immobilisations incorporelles par le débit du compte 9810 "Dotations aux amortissements immobilisations incorporelles". Le compte 591 est crédité du montant des amortissements des immobilisations corporelles d'exploitation par le débit du compte 9812 "Dotations aux amortissements autres immobilisations". Le compte 592 est crédité du montant des provisions pour dépréciation des actifs incorporels (5920) et des actifs corporels (5921) par le débit du sous compte concerné du compte 986. Le compte 5927 « Provision pour dépréciation des charges à répartir » est utilisé lorsque de telles charges inscrites à l’actif du bilan doivent être dépréciées rapidement. Classe 6 : Comptes de charges par destination Dans les états financiers, les charges de l'entreprise sont présentées non pas par nature de charges mais en fonction des grandes destinations qui correspondent à l'activité d'assurance et de réassurance. Ainsi, seules les charges qui peuvent être affectées directement à une destination précise peuvent être comptabilisées directement en classe 6 (sinistres, capitaux échus, rentes versées, provisions techniques, charges de placement). Les autres charges doivent être enregistrées dans la classe 9 qui reprend les différentes natures de charges. Cette dernière doit être soldée périodiquement, de façon globale, par imputation dans les comptes par destination de la classe 6 prévue à cet effet. La destination du compte de résultat • les frais de gestion des sinistres incluent notamment les frais des services réglés, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ; • les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des contrats, de la publicité et du marketing ; • les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais de services chargés du "terme", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée, ainsi que les frais de contentieux liés aux primes ; • les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ; • les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé de répartition à l'une des destinations définies par le plan comptable. La distinction technique / non technique Les charges des entreprises d'assurance sont en principe des charges techniques. Toutefois : • les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets. Ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestations de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ; • les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges extraordinaires. 60 Prestations et frais payés Ce compte reprend la totalité des prestations réglées et des frais enregistrés (internes et externes) par l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Il est à noter que les comptes spécifiques 6005 et 6008, 6025 et 6028, 6045 et 6048, 6055 et 6058 respectivement "Commissions" et "Frais et prestations payés internes ou externes" doivent être utilisés pour recueillir les charges comptabilisées en classe 9 et afférentes à la gestion des sinistres. 61 Variation des provisions pour sinistres à payer Les comptes de cette classe servent à enregistrer la charge de l'exercice liée à la variation des provisions pour sinistres à payer.
  • 341. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 341 ─ 62 Variation des autres provisions techniques Les comptes de cette classe servent à enregistrer la charge de l'exercice liée à la variation des autres provisions techniques. 63 Participation aux résultats Le compte de participation aux résultats est utilisé pour enregistrer la fraction des produits financiers et techniques de l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance qui est affectée aux assurés soit immédiatement soit à terme. Cette fraction des produits distribués peut être la conséquence des engagements techniques (intérêt technique) ou d’engagements contractuels ou réglementaires. 63094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer Ce compte sert à enregistrer la fraction des produits financiers et techniques de l’exercice qui a été attribuée au cours du même exercice dans les provisions pour sinistres à payer. 63095 Participations incorporées aux provisions d’assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unité de compte. Ce compte sert à enregistrer la fraction des produits financiers et techniques de l’exercice qui a été attribuée au cours du même exercice aux provisions d’assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unité de compte. 63494 Utilisation : Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer Ce compte sert à enregistrer la fraction des produits financiers et techniques des exercices antérieurs et provisionnés en tant que telle lors des clôtures précédentes qui a été attribuée au cours de l’exercice aux provisions pour sinistres à payer. 63495 Utilisation : Participations incorporées aux provisions d’assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unité de compte. Ce compte sert à enregistrer la fraction des produits financiers et techniques des exercices antérieurs et provisionnés en tant que telle lors des clôtures précédentes qui a été attribuée au cours de l’exercice aux provisions d’assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unité de compte. La provision qui est constituée au titre d'un exercice peut être utilisée comme suit : • directement incluse dans les prestations versées (capitaux, rentes) ou dans les capitaux à verser (provision pour sinistres), • incorporée dans les provisions mathématiques, • versée dans un compte de provision en attente de son utilisation ultérieure. Les écritures peuvent être schématisées de la façon suivante : En cours d'exercice (rappel) 6001 sinistres et capitaux échus X1 6002 versement de rentes X2 6003 rachats X3 52 banques X En fin d'année 62000 variation des PM X ....... 3001 PM X ....... ___________________________________ Mouvements sur la provision de PB 6306 dotations à la provision pour PB et ristournes Y 3400 provision pour PB et ristournes Y ____________________________________ 34 utilisation de la provision de PB W 63093 utilisation .....prestations versées W ____________________________________ 34 utilisation de la provision de PB W' 63094 participation incorporée dans les PSP W' ____________________________________ 34 utilisation de la provision de PB W" 63095 participation incorporée dans les PM W" ____________________________________ 64 Frais d'exploitation Les différents sous comptes du compte 64 servent à enregistrer pour les deux destinations (acquisition et gestion) les charges par nature préalablement comptabilisées dans la classe 9 du plan de compte qui est soldée périodiquement afin d'alimenter les charges par destination utilisées pour la présentation des états financiers. Ainsi, périodiquement la classe 9 est créditée globalement et le montant des charges par nature est débité aux différents sous comptes du compte 64 sur la base des informations fournies par la comptabilité de gestion de l'entreprise. A noter les commissions, comptabilisées en classe 9, qui figurent dans des comptes spécifiques du compte 64 afin de pouvoir renseigner plus facilement les notes aux états financiers. 65 Charges non techniques Les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets.
  • 342. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 342 ─ Ces charges non techniques sont enregistrées en classe 9 et ensuite déversées dans la classe 6. 66 Charges de placements Le compte charges de placements enregistre les charges de toutes natures qui ont un lien avec l'activité de placement de l'entreprise. Ce compte est décomposé en : • intérêts (661) qui reprennent les intérêts sur dépôts reçus des réassureurs, les intérêts d'emprunts... La contrepartie de ces écritures peut être un compte de trésorerie, un compte de tiers ou un compte de régularisation passif, • frais externes de gestion des placements, décomposés par nature de placements. Des sous comptes peuvent être créés tant que de besoin pour disposer des différentes natures de frais, • frais internes de gestion des placements qui proviennent de la classe 9 du plan de compte, • pertes provenant de la cession des actifs ou de la moins-value des actifs (664). Ce compte sert à enregistrer les moins-values nettes réalisées sur les cessions de placements. Pour les cessions d'actifs immobiliers engendrant une moins-value pour l'entreprise, il est débité du montant de la différence entre la somme des amortissements pratiqués (portée au débit du compte de la classe 2 concerné) et du prix de vente (porté au crédit du compte de la classe 5 concerné) et la valeur brute de l'ensemble immobilier (portée au crédit du compte de la classe 2 concerné). Les cessions avec une plus-values nettes, quant à elles, sont enregistrées dans le compte 764. Pour les cessions de titres à revenus fixes engendrant une moins-value pour l'entreprise, il est débité du montant de la différence entre : - le prix de cession (porté au débit du compte de trésorerie concerné), - éventuellement la différence sur prix de remboursement à payer (portée au débit du compte de régularisation concerné). et : - la valeur brute de l'obligation (portée au crédit du compte de la classe 2 concerné), - l'intérêt couru à la vente (inscrit au compte de produit financier concerné), - éventuellement la différence sur prix de remboursement à recevoir (portée au crédit du compte de régularisation concerné). Les cessions avec une plus-value nette, quant à elles, sont enregistrées dans le compte 764. Pour les cessions de titres à revenus variables engendrant une moins-value pour l'entreprise, il est débité du montant de la différence entre son prix de vente, éventuellement majoré des provisions constituées, et la valeur comptable du titre cédé. Le résultat de cession d'immobilisations corporelles d'exploitation (compte 51) doit être enregistrée en produits ou charges (753 ou 657) selon les mêmes principes. Le compte 665 enregistre les pertes de change réalisées ou qui proviennent de la dotation à la provision pour perte de change. Le compte 666 enregistre l'ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de comptes qui provient de l'inscription au bilan de ces derniers en valeur de marché. Cet ajustement vise à compenser la diminution des provisions techniques calculées sur la base de la même référence. Le compte 668 enregistre les pertes résultant des différences sur prix de remboursement qui correspondent à la fraction de la surcote sur titres amortissables qui est prise en charge sur l'exercice. La contrepartie de cette écriture est le compte 4750. Le compte 669 enregistre les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements. 67 Pertes extraordinaires Ne sont comptabilisées dans ce compte que les charges ayant un caractère extraordinaire. L'enregistrement de telles charges nécessite l'analyse des caractéristiques de l'opération concernée de manière à traduire correctement l'approche retenue par les normes comptables. 68 Autres charges réparties liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l’exercice ou à une activité abandonnée Les charges liées à un changement d’estimation, à une correction d’erreur (y compris les produits sur exercices antérieurs) ou à une activité abandonnée, sont enregistrées selon leur nature dans les différents comptes de charge appropriés. 69 Autres opérations non techniques Ce compte sert principalement à enregistrer la charge d'impôts sur les bénéfices.
  • 343. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 343 ─ Classe 7 : Comptes de produits La classe 7 groupe les comptes destinés à enregistrer, dans l'exercice, les produits par nature qui se rapportent : - aux activités ordinaires de l'entreprise, - aux activités de placement et de financement, - aux éléments extraordinaires. Les produits des activités ordinaires sont enregistrés sous les comptes 70 à 75. Les produits liés aux activités de placement et de financement figurent sous le compte 76 que ces produits aient le caractère de courant ou exceptionnel. Les gains extraordinaires sont inscrits sous le compte 77. Le compte 769 "Reprises sur amortissements et provisions" comportent des subdivisions distinguant les reprises sur charges calculées, liées aux activités ordinaires ou aux activités de placement et de financement. Les produits de la classe 7 sont enregistrés hors taxes collectées. 70 Primes Des subdivisions des comptes de Primes doivent être ouvertes pour identifier : 700 Les primes vie affaires directes en distinguant les primes périodiques émises, primes uniques émises, les annulations de primes, la variation des primes acquises et non émises, 702 Les primes non vie affaires directes en distinguant les primes émises, les annulations, les ristournes sur primes, la variation des primes acquises et non émises et la variation des primes à annuler, 704 Les primes vie acceptation, 705 Les primes non vie acceptation, 708 Les primes cédées en distinguant affaires directes et acceptations et vie / non vie, 709 La variation des primes non acquises en distinguant affaires directes, acceptations, part des réassureurs. 72 Production immobilisée Ce compte enregistre le coût des travaux faits par l'entreprise pour elle-même. Il est crédité soit par le débit du compte 22 "Placements immobiliers en cours" ou du compte 511 "Autres immobilisations corporelles" du coût réel de production des immobilisations créées par les moyens propres de l'entreprise, au fur et à mesure de la progression des travaux, soit directement par le débit des comptes d'immobilisations intéressés si le transit par le compte 22 ne s'avère pas nécessaire. 73 Subventions d'exploitation Ce compte est crédité du montant des subventions d'exploitation acquises à l'entreprise par le débit du compte de tiers ou de trésorerie intéressé. Il convient de distinguer l'activité vie et non vie. 74 Autres produits techniques Les autres produits techniques enregistrent tous les produits ayant un lien avec l'activité d'assurance ou de réassurance et qui ne peuvent être imputés dans aucun des autres comptes de la classe 7. Il peut s'agir par exemple des facturations d'assistance. 75 Produits non techniques Les produits non techniques enregistrent tous les produits n’ayant pas un lien direct avec l'activité d'assurance ou de réassurance. 76 Produits de placements Le compte produits de placements enregistre les produits de toutes natures ayant un lien avec l'activité de placement de l'entreprise. Ce compte est décomposé en : • revenus des placements (760) qui reprennent les loyers perçus, les dividendes reçus, les intérêts reçus... et ce avec la même décomposition que les comptes de la classe 2 correspondants. La contrepartie de ces écritures peut être un compte de trésorerie, un compte de tiers ou un compte de régularisation actif, • honoraires et commissions reçues sur l'activité de gestion d'actif (762). La contrepartie de ces écritures peut être un compte de trésorerie ou un compte de tiers, • profits provenant de la cession des actifs ou de la plus-value des actifs (764). Ce compte sert à enregistrer les plus-values nettes réalisées sur les cessions de placements. Pour les cessions d'actifs immobiliers engendrant une plus-value pour l'entreprise, il est crédité du montant de la différence entre la valeur brute de l'ensemble immobilier (porté au crédit du compte de la classe 2 concerné) et la somme des amortissements pratiqués (portée au débit du compte de la classe 2 concerné) et du prix de vente (porté au débit du compte de la classe 5 concerné). Pour les cessions de titres à revenus fixes engendrant une plus-value nette pour l'entreprise, il est crédité du montant de la différence entre : - la valeur brute de l'obligation (portée au crédit du compte de la classe 2 concerné), - l'intérêt couru à la vente (inscrit au compte de produit financier concerné),
  • 344. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 344 ─ - éventuellement la différence sur prix de remboursement à recevoir (portée au crédit du compte de régularisation concerné), et : - le prix de cession (porté au débit du compte de trésorerie concerné), - éventuellement la différence sur prix de remboursement à payer (portée au débit du compte de régularisation concerné). Les cessions avec une moins-value nette, quant à elles, sont enregistrées dans le compte 664. Pour les cessions de titres à revenus variables engendrant une plus-value pour l'entreprise, il est crédité du montant de la différence entre la valeur comptable du titre cédé et son prix de vente éventuellement majoré des provisions constituées. Le résultat de cession d'immobilisations corporelles d'exploitation (compte 51) doit être enregistré en produits ou charges (753 ou 657) selon les mêmes principes, 765 Profits de change réalisés ou qui proviennent de la reprise de la provision pour perte de change, 766 Ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de compte qui provient de l'inscription au bilan de ces derniers en valeur de marché. Cet ajustement vise à compenser l'augmentation des provisions techniques calculées sur la base de la même référence, 768 Produits résultant des différences sur prix de remboursement à percevoir qui correspondent à la fraction de la prime décote sur titres amortissable qui est prise en profit sur l'exercice. La contrepartie de cette écriture est le compte 4730, 769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements. 77 Gains extraordinaires Ne sont comptabilisés dans ce compte que les gains ayant un caractère extraordinaire. L'enregistrement de tels gains nécessite l'analyse des caractéristiques de l'opération concernée de manière à traduire correctement l'approche retenue par les normes comptables. 78 Reprises sur amortissements et provisions Ce compte est crédité du montant des reprises sur amortissements et sur provisions par le débit des subdivisions des comptes d’amortissements et de provisions concernés. 79 Transferts Les produits des placements nets de charges (76 moins 66), déduction faite des ajustements ACAV (666 et 766) s'inscrivent selon les opérations : - en vie, dans l’état de résultat technique, - en non vie, dans l’état de résultat. Ils font en fin d'année l'objet d'un transfert partiel pour allocation afin de mettre dans l’état de résultat la fraction des produits des placements nets qui se rapportent aux fonds propres et dans l’état de résultat technique la fraction des produits des placements nets qui se rapportent aux provisions techniques. L'allocation sera calculée au 31 décembre sur la base des rapports suivants : • En assurance vie. Capitaux propres Produits des placements nets x --------------------- = X1 Capitaux propres + Provisions techniques Ce montant X1 est à affecter à l’état de résultat par le biais du poste "produits de placements transférés" de l’état de résultat technique vie et "produits de placements alloués » dans l’état de résultat. • En assurance non vie. Provisions techniques Produits des placements nets x --------------------- = X2 Capitaux propres + Provisions techniques Ce montant X2 est à affecter à l’état de résultat technique de l'assurance non vie par le biais du poste "produits de placements transférés" de l’état de résultat et "produits de placements alloués" dans l’état de résultat technique non vie. L'écriture correspondant à ce transfert sera : Vie Non vie Débit 7939 7929 Crédit 7930 7920 • En assurance vie et non vie. a) Calcul de la quote-part des produits des placements nets relatifs aux provisions techniques vie selon le ratio suivant : Provision technique vie Produits des placements nets x --------------------------- Provision technique vie +Provision technique non vie + Capitaux propres Le montant ainsi calculé est enregistré en produits de placements de l’état de résultat technique vie. b) Affectation du solde restant (Total produits des placements nets - Quote-part produits des placements vie) à l’état de résultat. c) Transfert de la quote-part des produits des placements nets relatifs aux provisions techniques non vie. Le montant transféré correspondant au : Provision technique non vie Solde des produits des placements nets (calculé en b) x ---------- Provision technique non vie + Capitaux propres Ce montant est à affecter à l’état de résultat technique de l’assurance non vie par le biais des postes « Produits des placements transférés » de l’état de résultat et « Produits des placements alloués » dans l’état de résultat technique non vie.
  • 345. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 345 ─ Classe 8 : Comptes spéciaux Des sous comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés détaillés dans les notes aux états financiers. Classe 9 : Comptes de charges par nature La classe 9 groupe les comptes destinés à enregistrer, dans l'exercice, les charges par nature qui ne peuvent pas être affectées directement aux différentes destinations prévues dans l’état de résultat. Les charges de la classe 9 sont enregistrées hors taxes récupérables. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination. L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise ; leur mise en œuvre doit être contrôlable. Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'entreprise, selon les règles du système comptable des entreprises. Ces comptes sont soldés périodiquement. Les remboursements de frais sont portés dans des sous comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. 91/92/93 Autres charges d'exploitation Sont comptabilisées dans les comptes 91/92/93 les charges ordinaires, autres que techniques, en provenance des tiers. 91 Services extérieurs 92 Autres services extérieurs 93 Charges diverses ordinaires 94 Charges de personnel Sont inscrites au compte 94 toutes les rémunérations commissions, charges communes et charges sociales du personnel, y compris les rémunérations allouées aux administrateurs, gérants et associés. 96 Impôts, taxes et versements assimilés Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant aux impôts et taxes sur rémunérations (TFP, FOPROLOS) et aux autres impôts et taxes (impôts et taxes divers, taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables, droits d'enregistrement, etc). Les impôts sur les bénéfices ne sont pas comptabilisés sous ce poste. Ils sont inscrits au compte 695. 97 Pertes extraordinaires Ce compte est débité du montant des charges ayant un caractère extraordinaire. L’enregistrement de telles charges nécessite l’analyse des caractéristiques de l’opération concernée. 98 Dotations aux amortissements et aux provisions relatives à l'exploitation Les comptes 981 à 986 sont débités du montant respectif des dotations de l'exercice aux amortissements et aux provisions par le crédit des subdivisions des comptes d'amortissements et de provisions concernés. Les dotations aux amortissements et aux provisions relatives aux placements s'inscrivent directement en classe 6 (669). 99 Reprises sur amortissements & provisions relatives à l'exploitation Les comptes 991 à 996 sont crédités du montant respectif des reprises de l'exercice aux amortissements et aux provisions par le débit des subdivisions des comptes d'amortissements et de provisions concernés. Les reprises sur amortissements et provisions relatives aux placements s'inscrivent directement en classe 7 (769).
  • 347. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 347 ─ Norme comptable relative aux revenus dans les entreprises d'assurances et/ou de réassurance NC : 28 OBJECTIF DE LA NORME 01 L’activité d’assurance et/ou de réassurance se caractérise par : • une inversion du cycle de la production : la prime est encaissée immédiatement, alors que la prestation et le règlement de l’indemnité interviennent ultérieurement; • une promesse de prestation qui peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser. 02 Les produits des entreprises d'assurance et/ou de réassurance regroupent à la fois les revenus et les gains. Les revenus sont les produits provenant des activités techniques et financières qui s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation centrale et permanente. Ils sont généralement pris en compte lorsqu'une augmentation d'avantages économiques futurs, liée à une augmentation d'actif ou à une diminution de passif, s'est produite et qu'elle peut être mesurée de façon fiable. 03 L'objectif de la présente norme est de définir la façon selon laquelle ces revenus sont mesurés, le moment de leur constatation dans les états financiers de l'entreprise et de déterminer la nature des informations à fournir à leur sujet. Cette norme couvrira les opérations relatives aux primes d'assurance et de réassurance. CHAMP D'APPLICATION 04 La présente norme est applicable à toutes les entreprises d'assurance et/ou de réassurance soumises à la tenue et la publication de leurs états financiers en Tunisie. Elle concerne la comptabilisation des produits générés par le cours des activités techniques s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation centrale ou permanente de l'entreprise. 05 Les produits des activités financières provenant des placements mobiliers et immobiliers qui constituent des revenus pour les entreprises d'assurance et/ou de réassurance sont développés dans une norme spécifique relative aux placements et ne sont donc pas traités dans le cadre de cette norme. 06 La présente norme ne traite pas des commissions reçues des réassureurs et des coassureurs dans la mesure où les produits reçus sont censés couvrir les frais de gestion engagés par l'entreprise d'assurance et/ou de réassurance et ne constituent donc pas des revenus au sens de la présente norme. DEFINITIONS 07 Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés avec les significations suivantes : a) La prime ou cotisation La prime ou cotisation est la rémunération que perçoit l'assureur et/ou le réassureur en contrepartie du risque assuré conformément aux termes du contrat. Le montant de la prime ou de la cotisation intègre les différents éléments suivants : • la prime pure qui correspond à la valeur probable des prestations pécuniaires qui seront versées aux assurés. Elle intègre notamment la probabilité de survenance du sinistre et l'intensité du sinistre probable (son coût moyen) et la valeur actuelle probable, • les chargements qui visent à couvrir les frais de gestion et d'acquisition engagés par l'entreprise d'assurance et/ou de réassurance, • les taxes d'assurance et les diverses contributions qui sont collectées par l'assureur et reversées au profit de l’Etat. L'ensemble constitué par la prime pure et les chargements de gestion des risques est dénommé prime de risque. La prime de risque majorée des autres chargements est appelée prime commerciale, et lorsqu'elle est augmentée des taxes, prime totale. Les affaires directes correspondent aux primes ou cotisations relatives à des contrats distribués directement ou par le biais d'un intermédiaire pour lequel l'assureur reste seul responsable du paiement des prestations vis à vis de l'assuré.
  • 348. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 348 ─ Les acceptations correspondent aux primes ou cotisations reçues d'un assureur ou d'un réassureur (le cédant) relatives à des contrats qui ont été distribués par lui-même ou par un autre assureur (cas des rétrocessions) selon des modalités variables prévues dans le traité de réassurance. L'assureur ou le réassureur qui accepte les primes ou cotisations (le cessionnaire) est lié au cédant par le traité qui n'est cependant pas opposable à l'assuré. L'assureur direct est seul engagé vis à vis de l'assuré et doit donc constituer la totalité des provisions techniques brutes. La coassurance consiste à diviser la garantie d'un risque important entre plusieurs assureurs responsables vis-à- vis de l'assuré de la seule part acceptée. Les primes ou cotisations de contrats en coassurance sont considérées à ce titre comme des affaires directes. b) Les ristournes de primes ou de cotisations Il s'agit du remboursement à l'assuré d'une partie de la cotisation ou de la prime qu'il a versée. Il peut s'agir notamment des remboursements effectués pour la modification ou la suspension volontaire des garanties du contrat. c) Les compléments de primes ou de cotisations Il s'agit des compléments de primes ou de cotisations demandées à l'assuré notamment dans le cas où le montant de celles-ci dépend d'une déclaration de l'assuré et pour lesquelles un appel de primes a été effectué sur des bases estimatives. d) Les primes émises Ce sont les primes ayant fait l'objet d'une émission. On distingue généralement en assurance non - vie les primes comptant, relatives aux affaires nouvelles et les primes terme, pour les affaires en tacite reconduction ou pour celles dont les primes sont fractionnées c'est à dire dont le paiement est effectué selon un échéancier prédéterminé indépendant de la période de garantie contractuelle. En assurance vie, on distingue les primes uniques, les primes périodiques et les versements libres. e) Les annulations de primes Les annulations de primes sont les quittances qui ont été annulées par l’entreprise d'assurance et/ou de réassurance du fait notamment du non paiement des primes, de primes émises à tort par l'entreprise ou d'avenants avant l’échéance modifiant les conditions du contrat. f) Les primes acquises et non émises (PANE) Les primes acquises et non émises sont des primes afférentes à l'exercice courant mais n'ayant pu être émises ; elles peuvent être assimilées à des produits non encore facturés. Les motifs de constitution des primes acquises et non émises sont les suivants : • les contrats dits à déclaration pour lesquels l'émission des primes s'effectue au moment de la réception de la déclaration. Le cas le plus fréquent concerne les assurances basées sur la masse salariale ou le chiffre d'affaires d'une entreprise pour lesquels l'assureur ne dispose des informations qu'au cours de l'exercice suivant, • les contrats pour lesquels l'émission n'a pu être effectuée en raison de retard dans les services émission ou dans les traitements informatiques, • lorsque les primes mises en recouvrement ont fait l'objet d'une annulation comptable et que la fraction des primes non contestée n'a pas encore fait l'objet d'une nouvelle émission, • dans le cas de coassurance passive, l'émission des primes est généralement constatée à la réception des documents contractuels relatifs à l’opération de coassurance et nécessite la constitution de primes acquises et non émises. g) Les primes non acquises (PNA) Les primes non acquises correspondent à la fraction des primes émises ou des primes acquises et non émises qui concerne l'exercice suivant ou les exercices ultérieurs. h) Les primes à annuler Les primes à annuler, appelées également provision pour annulation de primes, sont comptabilisées lors de chaque inventaire. Elles sont destinées à faire face aux annulations futures pouvant intervenir après la clôture de l'exercice sur les primes émises et les primes acquises et non émises. Les primes à annuler ne sont pas affectées précisément à un ou plusieurs assurés déterminés mais sont évaluées sur la base de méthodes statistiques reconnues. i) Les frais d'acquisition reportés Les frais d'acquisition reportés comprennent la fraction imputable aux exercices ultérieurs des commissions versées aux intermédiaires ainsi que les coûts internes d'acquisition, tels qu'ils ressortent de la répartition des charges par destination, qui ont été comptabilisés en charge de l'exercice en cours ou des exercices antérieurs. j) Les primes cédées Les primes cédées correspondent aux primes qui sont reversées par la cédante au cessionnaire (assureur ou réassureur) en contrepartie des risques qu’il a accepté de garantir.
  • 349. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 349 ─ k) Les primes acceptées Les primes acceptées correspondent aux primes reçues par le cessionnaire en contrepartie des risques qu’il a accepté de garantir. l) Les primes rétrocédées Les primes rétrocédées correspondent à la partie des primes acceptées qui est cédée à un réassureur appelé rétrocessionnaire. m) Les entrées en portefeuille L’entrée en portefeuille correspond à la prise en charge par le réassureur moyennant rémunération des risques déjà en cours et de la sinistralité rattachée, au moment de l’entrée en vigueur du traité. n) Les sorties de portefeuille La sortie de portefeuille correspond à la libération du réassureur de ses engagements sur les risques en cours et la sinistralité rattachée, à l’expiration du traité. o) La réassurance facultative La réassurance est dite facultative lorsque l'assureur ou le réassureur doit informer le réassureur ou le rétrocessionnaire sur la nature du risque concerné et que celui ci a la possibilité d'accepter ou de refuser d'accorder sa garantie. p) La réassurance proportionnelle L'échange des consentements entre l'assureur (ou le réassureur) et le réassureur cessionnaire (ou rétrocessionnaire) est formalisé par un traité qui matérialise les engagements réciproques de chacune des parties. q) La réassurance non proportionnelle L'échange des consentements entre l'assureur (ou le réassureur) et le réassureur cessionnaire (ou le rétrocessionnaire) est formalisé par un traité qui matérialise les engagements réciproques de chacune des parties. La réassurance est dite non proportionnelle lorsque les sinistres ne sont pas cédés dans la même proportion que les primes. Il existe deux types de réassurance non proportionnelle, le traité en excédent de sinistres (XL) et le traité en excédent de taux de sinistre (SL). REGLES DE PRISE EN COMPTE ET D'EVALUATION Mesure des revenus 08 Les revenus doivent être mesurés à la juste valeur des contreparties reçues ou à recevoir au titre de la vente du contrat d'assurance ou de l'acceptation d'un risque. 09 Cette juste valeur est généralement déterminée par les tarifs pratiqués par l'entreprise d'assurance et/ou de réassurance et éventuellement une entente entre l'entreprise d'assurance et l'assuré dans le cadre des dérogations tarifaires qui peuvent être pratiquées. Dans le cas des acceptations, la juste valeur est déterminée par la valeur des primes qui seront versées par l'assureur direct au titre des risques couverts telles qu'elles sont définies dans le traité de réassurance. Les taxes sur les contrats d'assurances collectées pour le compte de l'Etat ne font pas partie des revenus. Constatation des revenus Assurance non - vie Primes émises 10 Les revenus provenant de la distribution des contrats d'assurance et des acceptations en réassurance doivent être comptabilisés dès la prise d'effet des garanties prévues au contrat d'assurance c'est à dire à la signature de celui-ci même si le montant de la prime n'a pas encore fait l'objet d'un encaissement par l'entreprise d'assurance et /ou de réassurance. 11 Pour les contrats d'assurance qui peuvent être reconduits par tacite reconduction, la prise d'effet des garanties est considérée, en l'absence d’éléments infirmant cette position, comme étant la date anniversaire de l’échéance du contrat de telle sorte qu'il n'y ait pas rupture de la période de couverture. 12 Le fractionnement des primes d'assurance doit être considéré comme une modalité de paiement des primes et non comme un fractionnement de la couverture d'assurance. 13 Ainsi, dans le cas d'un contrat annuel avec paiement fractionné, l'émission doit être réalisée pour la totalité de l’année et chaque paiement vient amortir la créance qui a été constatée par l'assureur. 14 Toutefois, et au cas où le contrat stipule une possibilité de résiliation en cours de période, les entreprises d’assurance et/ou de réassurance peuvent ne comptabiliser que les quittances émises et procéder aux régularisations à chaque arrêté publiable. Primes en coassurance 15 Les primes en coassurance doivent être comptabilisées dès lors que l’entreprise dispose d’une information suffisamment précise et fiable de l’apériteur pour permettre la mesure du revenu. Ristourne de prime ou de cotisation 16 Les ristournes de primes doivent être comptabilisées par l'entreprise d'assurance dès lors du remboursement effectif à l’assuré sous la forme d'une sortie de liquidité ou d'un avoir sur la prime suivante. Ces ristournes accordées au cours de l’année d’émission de la prime sont comptabilisées en déduction de la prime émise.
  • 350. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 350 ─ Annulations de primes 17 Dans le cas où une annulation de prime interviendrait ultérieurement à son émission, le montant de cette annulation est individualisé et porté en déduction des primes dans les états financiers. Primes acquises et non émises 18 Lors de chaque inventaire dans le cas où, pour des raisons techniques, la prime telle que définie ci- dessus n'a pas fait l'objet d'une émission elle doit être inscrite dans les revenus en utilisant les primes acquises et non émises. Primes non acquises 19 Dans le cas où la garantie accordée porte sur plusieurs exercices comptables, seule la part de la prime qui correspond à la période de garantie de l'exercice en cours doit être intégrée dans les revenus de la période. Ainsi, lors de chaque inventaire, la part des primes qui correspond à l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs doit faire l'objet d'un rattachement. Ce rattachement est fait par le biais de provisions calculées sur la base de la méthode du prorata temporis et porte sur la prime commerciale, c'est-à- dire la prime de risque majorée des différents chargements. 20 La variation d'un exercice sur l'autre du poste des provisions pour primes non acquises est inscrite sur une ligne spécifique de l’état de résultat technique sous la ligne des primes émises. L'ensemble constitué par les primes émises (compte tenu des annulations, des ristournes sur primes, des variations des primes acquises et non émises et des primes à annuler) et la variation des primes non acquises constituent les primes acquises. Primes à annuler 21 Lors de chaque inventaire, les entreprises doivent évaluer, selon des méthodes statistiques reconnues, les annulations de primes qui interviendront sur les primes émises et les primes acquises et non émises. Provision pour ristournes 22 Lors de chaque inventaire, les entreprises doivent évaluer les ristournes de primes qui interviendront sur les primes émises et les primes acquises et non émises. Frais d'acquisition reportés 23 Lors de chaque inventaire, les entreprises doivent inscrire à l'actif du bilan les frais d'acquisition des contrats pour la fraction non imputable à l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation. Lorsque les frais reportés sont des commissions payables à chaque échéance de prime, cette période d'imputation ne peut courir au-delà de la prochaine échéance de prime. Ainsi, les frais d'acquisition reportés sont évalués en appliquant au montant des primes non acquises le coefficient de frais d'acquisition qui est déterminé par le rapport des frais d'acquisitions enregistrés en comptabilité (ligne spécifique de l'état de résultat technique) aux primes émises. Assurance vie Primes émises 24 Les primes liées à la distribution des contrats doivent être comptabilisées lorsque l'ensemble des conditions suivantes est satisfait : • Il y a eu échange des consentements entre l'assureur et l'assuré ce qui entraîne la naissance d'une créance certaine qui doit être enregistrée en comptabilité. • Ce produit doit trouver sa contrepartie dans la naissance d'un engagement de l'assureur qui se trouve en principe matérialisé dans les provisions mathématiques. Primes en coassurance 25 Les primes en coassurance doivent être comptabilisées dès lors que l’entreprise dispose d’une information suffisamment précise et fiable de l’apériteur pour permettre la mesure du revenu. Primes acquises et non émises 26 A la clôture de l'exercice il doit être tenu compte des garanties ayant pris effet avant la date de clôture mais pour lesquelles la prime correspondante n'a pu être émise. L'enregistrement comptable est effectué à l'aide des comptes de primes acquises et non émises. Conjointement à la constatation de ce revenu, une provision mathématique doit être évaluée et comptabilisée. Annulation de primes 27 Dans le cas où des primes émises ont fait l'objet d'une annulation ultérieure, le montant de ces annulations est inscrit dans un compte spécifique de la nomenclature comptable qui vient en déduction des primes émises dans les états financiers. Primes non acquises 28 La notion de primes non acquises, telle que définie infra, concerne principalement les activités non vie qui reposent le principe de la mutualisation des risques. Cette provision ne peut donc être constituée dans le cadre des catégories d’assurance vie que pour les opérations de prévoyance individuelles ou collectives ne donnant pas lieu à la constitution de provisions mathématiques.
  • 351. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 351 ─ Primes à annuler 29 Lors de chaque inventaire, les entreprises doivent évaluer, selon des méthodes statistiques reconnues, les annulations de prime qui interviendront sur les primes émises et les primes acquises et non émises. Frais d'acquisition reportés 30 Les entreprises doivent inscrire à l'actif du bilan les frais d'acquisition des contrats et les amortir sur la durée de vie moyenne des contrats selon la méthode de l'amortissement linéaire. L'analyse doit être effectuée par catégories homogènes de contrats. Réassurance Réassurance facultative 31 Dans le cadre de cette forme de réassurance, le réassureur ne s'engage que sur une connaissance précise du risque et du revenu associé. La comptabilisation de ces opérations doit donc être réalisée lors de l'obtention du bordereau d'engagement qui matérialise l'acceptation. 32 Par commodité, les affaires cédées par le biais de la réassurance facultative peuvent n'être comptabilisées que de manière intermittente si la périodicité est au moins trimestrielle. Réassurance proportionnelle 33 Dans les traités proportionnels, les primes et les sinistres sont cédés dans la même proportion. Le fait générateur de la comptabilisation des primes cédées est donc la comptabilisation des primes elles-mêmes. 34 Cependant, par commodité, la pratique consiste à ne recenser les primes cédées que périodiquement. La comptabilisation des primes cédées n'est donc réalisée que lors des arrêtés des opérations de réassurance qui devraient être réalisés au moins trimestriellement. Réassurance non proportionnelle 35 Le fait générateur de la comptabilisation des primes cédées est donc la comptabilisation des primes elles- mêmes. Lorsque les traités prévoient des taux de prime variables et des minimums de primes, la comptabilisation de la cession doit être réalisée lorsque le montant peut être mesuré de façon fiable. Primes cédées ou rétrocédées 36 La comptabilisation des cessions doit être réalisée dans l'exercice sans décalage. L'enregistrement sur l'exercice suivant d’opérations relatives à l'exercice précédent doit donc rester exceptionnel. 37 Les primes cédées ou rétrocédées doivent être comptabilisées dès lors que l'entreprise dispose d'une information suffisamment précise et fiable pour permettre la mesure du revenu cédé. 38 Selon la nature des traités, la mesure du revenu cédé et/ou rétrocédé et par conséquent l'enregistrement de ces opérations peuvent être réalisés lors de l'émission des primes ou à l'issue d'une période déterminée. Ainsi, par commodité un inventaire intermittent de ces opérations peut être réalisé mais la comptabilisation doit être cependant opérée régulièrement avec une périodicité au moins trimestrielle. Les cédantes doivent fournir trimestriellement ces informations aux cessionnaires (réassureurs ou rétrocessionnaires). Primes acceptées 39 Les primes acceptées doivent être comptabilisées dès lors que l'entreprise dispose d'une information suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre la mesure du revenu. 40 La comptabilisation des acceptations doit être réalisée dans l'exercice sans décalage. L'enregistrement sur l'exercice suivant d’opérations relatives à l'exercice précédent doit donc rester exceptionnel. à ce titre, les entreprises doivent mettre en place des procédures adéquates pour assurer la bonne information des contractants dans les délais requis. 41 En cas de retard dans la comptabilisation des opérations d'acceptation, le résultat de la période sur le traité concerné ne pourra pas être reconnu en comptabilité sauf dans le cas où l'on estime qu'il sera déficitaire. Lors de l'inventaire, les primes manquantes doivent être : • estimées si l'entreprise possède des informations suffisamment fiables pour réaliser ces estimations. Dans ce cas, le compte de provision pour sinistres à payer doit être utilisé pour neutraliser le résultat éventuel. Cependant, si une perte est attendue, elle doit faire l'objet d'une provision complémentaire, • ignorées dans le cas où l'entreprise ne possède pas d’éléments suffisamment fiables pour estimer les éléments manquants. Les éléments disponibles sont alors neutralisés. INFORMATIONS A FOURNIR 42 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent fournir dans les notes aux états financiers un tableau de résultat technique ventilé par catégorie d'assurance et sous catégorie d’assurance (cf. §.87 et 88 de la Norme de présentation des états financiers : Résultat technique par catégorie). 43 Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent également ventiler les primes brutes émises par zone géographique (cf. §.94 de la Norme de présentation des états financiers : Ventilation des primes par zone géographique et ventilation des primes par secteur). 44 Les notes aux états financiers doivent renseigner sur les primes émises par nature de risque (commercial ou non commercial pour l’assurance des risques à l’exportation). DATE D’APPLICATION 45 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2001.
  • 353. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 353 ─ Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d'assurances et/ou de réassurance NC : 29 OBJECTIF DE LA NORME 01 L’activité d’assurance et/ou de réassurance se caractérise par : • une inversion du cycle de la production : la prime est encaissée immédiatement, alors que la prestation et le règlement de l’indemnité interviennent ultérieurement ; • une promesse de prestation qui peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser ; • un décalage possible entre la survenance du fait dommageable, générateur du paiement de l’indemnité et le règlement effectif de cette indemnité. Ces caractéristiques rendent nécessaire le rattachement des charges aux produits. 02 L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation applicables aux provisions techniques des entreprises d'assurance et/ou de réassurance. Cette norme couvrira les méthodes d'évaluation ainsi que la comptabilisation à l'inventaire. CHAMP D'APPLICATION 03 La présente norme s'applique à toutes les entreprises d'assurance et/ou de réassurance soumises à la tenue et à la publication de leurs états financiers en Tunisie. Elle concerne les provisions techniques en assurance vie et en assurance non - vie. DEFINITIONS 04 Pour l’application de la présente norme, les termes ci- dessous ont la signification suivante : a) Provisions techniques Il s'agit de l'ensemble des provisions évaluées par les entreprises d'assurance et/ou de réassurance suffisantes pour le règlement intégral de leur engagement technique vis à vis des assurés ou bénéficiaires de contrats. Le qualificatif technique, prévu par la réglementation en vigueur, permet de faire la distinction avec les autres provisions telles que provisions pour risques et charges, provisions pour dépréciation.... b) Provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques correspond à la différence, calculée pour les placements, entre le montant global de la valeur de marché et la valeur comptable nette des placements concernés quand cette différence est négative. Définitions propres à l'assurance vie c) Provisions mathématiques Il s'agit de la différence à la date d'inventaire entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et les assurés. Les notes aux états financiers doivent fournir le détail des provisions mathématiques vie. d) Provision pour frais de gestion Il s'agit d'une provision constituée pour couvrir les charges de gestion futures des contrats qui ne sont pas couvertes par ailleurs. Cette provision vise à couvrir les charges de gestion engendrées par les contrats en portefeuille dès lors qu'elles ne sont pas couvertes par des revenus futurs. e) Provision pour participation aux bénéfices Il s'agit d'une provision constituée pour enregistrer l'engagement de l'entreprise d'assurance envers les bénéficiaires des contrats lorsque les montants dus au titre des bénéfices n'ont pas encore été versés ou crédités au compte de l'assuré. f) Provision des contrats en unités de compte Il s'agit des provisions pour enregistrer l'engagement de l'entreprise d'assurance envers les assurés qui ont souscrit des contrats pour lesquels la garantie n'est pas exprimée en Dinars Tunisiens mais en fonction d'un support (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, Sociétés Civiles Immobilières, Sociétés Commerciales de Placements Immobiliers, actions...). g) Provision pour sinistres à payer Il s'agit de la dette de l'entreprise d'assurance envers ses assurés pour les sinistres, rachats, arrivées à échéance déclarés mais non encore décaissés par l'entreprise d'assurance ainsi que les sinistres survenus mais non encore déclarés (les sinistres tardifs).
  • 354. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 354 ─ h) Provision d'égalisation Il s'agit des montants provisionnés pour permettre d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir dans le cadre des opérations d'assurance de groupe contre le risque décès. Définitions propres à l'assurance non - vie i) Provisions pour primes non acquises Il s'agit de la provision destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date d'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat. j) Provision pour risques en cours La provision pour risques en cours est définie comme étant le montant à provisionner en supplément des primes non acquises pour couvrir les risques à assumer et destinée à faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais (y compris les frais d'administration) liés aux contrats d'assurance en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes exigibles relatives aux dits contrats. k) Provision pour sinistres à payer La provision pour sinistres à payer correspond à une évaluation du montant qui sera versé postérieurement à la clôture de l'exercice au titre d’événements qui se sont réalisés antérieurement à la clôture de l'exercice. Les provisions comportent trois types de sinistres restant à payer : - Les sinistres dont l'évaluation est définitive, connue et pour lesquels il ne demeure que le mouvement de trésorerie à générer, - Les sinistres pour lesquels l'évaluation n'est pas définitive et ayant fait ou non l'objet de règlements partiels, - Les sinistres survenus antérieurement à la clôture mais dont la survenance n'a pas été portée, à cette date, à la connaissance de l'entreprise. Il s'agit des sinistres tardifs. l) Prévisions de recours à encaisser Il s'agit du produit à attendre des actions exercées par une entreprise d'assurance en vue d'obtenir, par le responsable d'un préjudice, le remboursement d'une indemnité ou partie d’indemnité de sinistres versée au titre d'un sinistre. m) Provision d'égalisation et/ou d'équilibrage Il s'agit des montants provisionnés conformément aux dispositions légales et réglementaires permettant d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir des risques spéciaux. n) Provision pour participation aux bénéfices et ristournes Il s'agit des montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes dans la mesure où ces derniers n'ont pas été crédités. Cette provision fera l’objet d’utilisation au cours de/ou des exercices ultérieurs. o) Provision mathématique de rente Il s'agit de la valeur actuelle probable des montants qui seront versés, sous forme de rentes et accessoires de rentes, postérieurement à la clôture de l'exercice au titre d’événements qui se sont réalisés antérieurement à la clôture de l'exercice. Définitions propres à la réassurance p) Dépôt espèces et dépôt de valeurs Il s’agit du montant prélevé au compte courant du réassureur en garantie des engagements pris par le réassureur envers la cédante. Ce dépôt est en général rémunéré par un taux d’intérêt convenu lors de la souscription des traités. Le dépôt peut également être réalisé sous forme de titres remis en nantissement. Le dépôt espèces ou le dépôt de valeurs couvre à la fois le dépôt de primes qui correspond à la provision pour primes non acquises et le dépôt de sinistres qui correspond à la provision pour sinistres à payer et la provision pour risque en cours. REGLES DE PRISE EN COMPTE ET D’EVALUATION Principes d'évaluation des provisions techniques en assurance vie 05 Le montant des provisions techniques doit à tout instant être suffisant pour permettre à l'entreprise d'honorer, dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, les engagements résultant des contrats d'assurance. Provisions mathématiques 06 A la clôture de chaque arrêté comptable, les entreprises doivent évaluer et comptabiliser les provisions mathématiques d'assurance vie relatives aux contrats en portefeuille. Ces provisions mathématiques d'assurance vie correspondent à la différence à la date d'inventaire entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et les assurés. 07 La provision mathématique d'assurance vie comprend la valeur actuarielle estimée des engagements de l'entreprise d'assurance, y compris les participations aux bénéfices déjà allouées et déduction faite de la valeur actuarielle des primes futures. 08 La provision mathématique d'assurance vie doit être calculée séparément pour chaque contrat individuel d'assurance vie. L'utilisation de méthodes statistiques peut cependant être autorisée par l'autorité de tutelle pour les contrats groupe. Dans ce cas, un résumé des principales hypothèses retenues doit être fourni dans les notes aux états financiers.
  • 355. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 355 ─ 09 Le calcul des provisions mathématiques d'assurance vie doit être fait sur la base de la prime d’inventaire c'est-à- dire de la prime commerciale en excluant les chargements d'acquisition des contrats. 10 Les entreprises doivent évaluer et comptabiliser les frais d'acquisition des contrats en vertu des principes énoncés dans la norme relative aux charges techniques. Le montant des frais d'acquisition reportés doit être inscrit à l'actif du bilan. Les notes aux états financiers doivent fournir la décomposition de ces frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan par type de contrat et génération de souscription. 11 Le calcul des provisions mathématiques est fait annuellement à la date d'inventaire sur la base d'une méthode actuarielle certifiée par un actuaire. Provision pour frais de gestion 12 Les entreprises doivent constater en comptabilité une provision pour frais de gestion à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci. La provision constituée doit être suffisante pour faire face aux frais de gestion futurs dès lors que ceux-ci ne sont pas couverts par ailleurs (prélèvement sur primes ou produits financiers). 13 Les charges de gestion future des contrats correspondent à la valeur actuelle probable de l'ensemble des frais qui seront engagés après la date de clôture pour couvrir les charges de gestion des contrats et le règlement des sinistres et des rachats. Les lois de sorties utilisées (rachats, sinistres, arrivées à échéance) doivent être mises en œuvre en respect du principe de prudence. 14 Les chargements sur primes correspondent à la valeur actuelle probable de la part des primes, perçues postérieurement à la date de clôture de l'exercice, qui est affectée à la gestion des contrats. A ce titre, seuls les contrats à primes périodiques sont concernés. 15 Les produits financiers correspondent à la valeur actuelle des produits financiers qui seront utilisables dans le futur par l'assureur pour couvrir les frais nécessaires pour la bonne fin des contrats. Les produits financiers qui doivent être versés aux assurés ou aux bénéficiaires en vertu d'obligations réglementaires et/ou de clauses contractuelles doivent être exclus du calcul. Provision pour participation aux bénéfices et ristournes 16 La provision pour participation aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes dans la mesure où ces derniers n'ont pas été crédités aux assurés ou ne sont pas inclus dans un "fonds spécial". Le montant de la participation aux bénéfices est déterminé eu égard aux obligations réglementaires et/ou contractuelles ou alors résulte d'une décision de gestion prise par l'entreprise. Provision des contrats en unité de compte 17 Les entreprises d'assurance doivent évaluer et comptabiliser, lors de chaque arrêté comptable, leur engagement au titre des contrats en unité de compte en portefeuille. 18 La provision des contrats en unité de compte comprend les provisions techniques constituées pour couvrir les engagements liés à des investissements dans le cadre de contrats d'assurance vie, dont la valeur ou le rendement est déterminé en fonction de placements pour lesquels le preneur supporte le risque ou en fonction d'un indice. 19 Pour ces contrats, la garantie offerte est exprimée non en Dinars mais par référence à un actif sous-jacent. La provision des contrats en unité de compte doit donc être évaluée sur la base du nombre de part de cet ou ces actifs sous-jacents inscrits au compte de l’assuré et de la valeur de marché, à la date d’arrêté, de ces actifs sous- jacents. 20 Les provisions additionnelles qui peuvent être constituées au titre des frais d'administration, de risques de mortalité ou d'autres risques doivent être indiquées en provision d'assurance vie. Provision pour sinistres à payer 21 Lors de chaque arrêté de comptes, les entreprises doivent inscrire dans les provisions pour sinistres à payer le montant correspondant aux sinistres déclarés mais non encore réglés aux bénéficiaires des contrats. Ce montant doit être majoré des frais de règlement des sinistres. En contrepartie, les provisions mathématiques d'assurance vie relatives aux contrats concernés doivent être exclues des provisions mathématiques d'assurance vie. Les entreprises utilisent les sous comptes nécessaires pour identifier les sinistres, les rachats et les arrérages à payer. Provision d'égalisation 22 La provision pour égalisation comprend tous les montants provisionnés pour permettre d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir ou de répondre à des dispositions contractuelles. Provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques 23 A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation des placements selon leur valeur de marché. La valeur de marché est déterminée séparément pour chaque catégorie de placements de même nature. 24 La moins-value globale constatée par rapport à la valeur comptable nette des placements doit faire l'objet d'une provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques comptabilisée dans les charges de l'exercice. Les plus-values constatées par rapport à la valeur comptable nette ne sont pas constatées.
  • 356. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 356 ─ 25 Cette provision est inscrite au passif du bilan dans les provisions techniques. Si la provision qui figure au bilan de l'exercice précédent devient sans objet, il convient de la reprendre dans le résultat de l'exercice en cours. Principes d'évaluation des provisions techniques en assurance non - vie 26 Le montant des provisions techniques doit à tout instant être suffisant pour permettre à l'entreprise d'honorer, dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, les engagements résultant des contrats d'assurance. Provision pour primes non acquises 27 La provision pour primes non acquises est destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date d'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat. 28 Lors de chaque arrêté comptable, les entreprises doivent évaluer et comptabiliser séparément pour chacune des catégories d’assurance les provisions pour primes non acquises relatives aux contrats en cours. Ainsi, dans le cas où la garantie accordée porte sur plusieurs exercices comptables, seule la part de la prime qui correspond à la période de garantie de l'exercice en cours doit être intégrée dans les revenus de la période. 29 Dans une première phase, le calcul est réalisé sur la base des primes nettes de cessions ou rétrocessions puis dans une seconde phase sur la base de la partie des primes cédées ou rétrocédées. 30 La provision pour primes non acquises relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour primes non acquises figure à l'actif. Cette provision est calculée sur la base de la méthode du prorata temporis et porte sur la prime commerciale c'est à dire la prime de risque majorée des différents chargements. La variation d'un exercice sur l'autre du poste des provisions pour primes non acquises est inscrite sur une ligne spécifique du compte de résultat technique sous la ligne des primes émises. L'ensemble constitué par les primes émises et la variation des primes non acquises constitue les primes acquises à l'exercice. 31 La provision pour primes non acquises doit être calculée séparément pour chaque contrat d'assurance. Cependant, l'utilisation de méthodes statistiques (proportionnelles ou forfaitaires) peut être retenue lorsqu'il y a lieu de supposer que ces méthodes donneront approximativement des résultats similaires. 32 Lorsque les traités de cession ou rétrocession en réassurance prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant de la portion de prime due en sus des primes payées d'avance, la provision pour primes non acquises relatives à ces traités ne doit en aucun cas être inférieure au montant calculé des provisions pour primes non acquises compte tenu de ces abandons. 33 Pour les branches d'assurance dans lesquelles la méthode du prorata temporis se révèle inadaptée du fait du cycle du risque, il y a lieu de tenir compte de l'évolution différente du risque dans le temps. 34 Les entreprises doivent inscrire à l'actif du bilan les frais d'acquisition des contrats pour la fraction non imputable à l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation. Lorsque les frais reportés sont des commissions payables à chaque échéance de prime, cette période d'imputation ne peut courir au-delà de la prochaine échéance de prime. Ainsi, les frais d'acquisition reportés sont évalués en appliquant au montant des primes non acquises le coefficient de frais d'acquisition déterminé par le rapport des frais d'acquisition enregistrés en comptabilité (ligne spécifique de l’état de résultat technique) aux primes émises. Provision pour risques en cours 35 Les entreprises doivent, lors de chaque arrêté comptable évaluer et comptabiliser si nécessaire les provisions pour risques en cours relatives aux contrats en cours. 36 Pour évaluer la provision pour risques en cours, l'entreprise calcule, pour chacune des catégories d'assurance, le montant total des charges de sinistres rattachées à l'exercice courant et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice courant et à l'exercice précédent; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises; si ce rapport est supérieur à 100%, l'écart constaté par rapport à 100% est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises. Provision pour sinistres à payer 37 La provision pour sinistres à payer correspond au coût total estimé que représentera pour l'entreprise d'assurance le paiement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres. La provision qui doit être calculée par catégorie de risque brute de réassurance tient en compte les considérations suivantes : • Une provision est en principe constituée séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible des charges futures. Des méthodes statistiques autorisées peuvent être utilisées dans la mesure où la provision constituée est suffisante compte tenu de la nature des risques,
  • 357. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 357 ─ • Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan. Pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l'expérience du passé en ce qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan, • Dans le calcul de la provision il est tenu compte des frais de gestion des sinistres (chargements de gestion), quelle que soit leur origine. Ces frais doivent être évalués sur la base des frais réels de gestion des sinistres à condition de justifier de la méthode adoptée dans les notes aux états financiers. A défaut, les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent utiliser des taux qui ne peuvent être inférieurs à ceux prévus par la réglementation en vigueur. Ces frais de gestion sont enregistrés en comptabilité séparément dans un sous - compte du compte principal créé à cet effet. • Toute déduction ou tout escompte implicite issu d'un calcul d'actualisation des provisions pour sinistres à payer est interdit. 38 Les états financiers doivent faire apparaître la provision pour sinistres à payer pour son montant brut, les prévisions de recours à encaisser qui viennent en déduction des provisions pour sinistres à payer et le montant net des provisions pour sinistres à payer. Les prévisions de recours à encaisser doivent être évaluées de manière prudente. Prévisions de recours à encaisser 39 Les sommes récupérables provenant de l'acquisition des droits des assurés vis-à-vis des tiers (subrogation) ou de l'obtention de la propriété légale des biens assurés (sauvetage) sont inscrites en prévisions de recours à encaisser et sont estimées avec prudence. Ces montants sont mentionnés dans les notes aux états financiers. Provision d'égalisation et/ou d'équilibrage 40 La provision d’égalisation et/ou d’équilibrage comprend tous les montants qui sont provisionnés conformément aux dispositions légales et réglementaires permettant d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir des risques spéciaux notamment grêle, assurance crédit et assurance caution. 41 Ces provisions sont évaluées conformément aux principes définis dans le code des assurances et doivent être comptabilisées dans deux comptes qui s'intitulent selon le cas provision pour égalisation (grêle) ou provision pour équilibrage (assurance crédit et assurance caution). Provision pour participation aux bénéfices et ristournes 42 Les entreprises doivent évaluer et comptabiliser, lors de chaque arrêté comptable, l'engagement qui résulte des clauses contractuelles de participations aux bénéfices et de ristournes qui peuvent exister pour chacune des catégories d'assurance. 43 La provision pour participation aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes dans la mesure où ces derniers n'ont pas été crédités aux assurés. A l'inventaire, il convient de constater la provision de clôture et l'utilisation de la provision d'ouverture. Provision mathématique de rente 44 Lorsque les indemnités au titre d'un sinistre seront servies sous forme d'annuités, les montants à provisionner à cette fin doivent être calculés sur la base de méthodes actuarielles reconnues. 45 La provision mathématique de rente correspond à la valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge. Provision pour risque d’exigibilité 46 A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation des placements selon leur valeur de marché. La valeur de marché est déterminée séparément pour chaque catégorie de placements de même nature. 47 La moins-value globale constatée par rapport à la valeur comptable nette des placements doit faire l'objet d'une provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques comptabilisée dans les charges de l'exercice. Les plus-values relevées par rapport à la valeur comptable nette ne sont pas enregistrées. 48 Cette provision est inscrite au passif du bilan dans les provisions techniques. Si la provision qui figure au bilan de l'exercice précédent devient sans objet, il convient de la reprendre dans le résultat de l'exercice en cours. INFORMATIONS A FOURNIR 49 Les états financiers doivent faire apparaître : Au bilan • le montant des provisions pour primes non acquises et la part des réassureurs dans ces provisions, • le montant des provisions d'assurance vie et la part des réassureurs dans ces provisions, • le montant des provisions pour sinistres vie et la part des réassureurs dans ces provisions, • le montant des provisions pour sinistres à payer non-vie brutes de recours et la part des réassureurs dans ces provisions,
  • 358. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 358 ─ • le montant des prévisions de recours à encaisser et la part des réassureurs dans ces prévisions, • le montant des provisions pour sinistres à payer nettes de recours et la part des réassureurs dans ces provisions, • le montant des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes vie et la part des réassureurs dans ces provisions, • le montant des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes non-vie et la part des réassureurs dans ces provisions, • le montant des provisions pour égalisation et/ou équilibrage et la part des réassureurs dans ces provisions, • le montant des autres provisions techniques vie et la part des réassureurs dans ces provisions, • le montant des autres provisions techniques non-vie et la part des réassureurs dans ces provisions, • le montant des provisions techniques des contrats en unités de compte et la part des réassureurs dans ces provisions. Dans l’état de résultat technique • la variation des provisions pour primes non acquises pour les opérations brutes, les cessions et rétrocessions et les opérations nettes (assurance non-vie), • la variation des provisions pour sinistres à payer pour les opérations brutes, les cessions et rétrocessions et les opérations nettes (assurance non-vie), • la variation des autres provisions techniques pour les opérations brutes, les cessions et rétrocessions et les opérations nettes (assurance non-vie), • la variation des provisions pour égalisation et/ou équilibrage pour les opérations brutes, les cessions et rétrocessions et les opérations nettes (assurance non-vie), • la variation des provisions pour sinistres à payer pour les opérations brutes, les cessions et rétrocessions et les opérations nettes (assurance vie), • la variation des provisions d'assurance vie pour les opérations brutes, les cessions et rétrocessions et les opérations nettes (assurance vie). Dans les notes aux états financiers • Les principes et méthodes d'évaluation des différentes provisions conformément au §.70 de la Norme de présentation des états financiers, • L'analyse détaillée des provisions pour sinistres à payer conformément aux §.81, 82 et 83 de la Norme de présentation des états financiers, • Le détail des principales provisions techniques par catégorie d'assurance est donné dans l'analyse du résultat technique par catégorie d'assurance ainsi que le détail de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes de l'assurance vie conformément au §.99 de la Norme de présentation des états financiers, • Le détail de la provision pour équilibrage pour les entreprises d'assurance et/ou de réassurance qui interviennent sur les risques crédit, • Le détail de la provision pour sinistres à payer vie et non - vie, pour les sinistres dont le montant ou l’évaluation sont définitivement connus et pour lesquels il ne demeure que le mouvement de trésorerie à générer. DATE D’APPLICATION 50 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2001.
  • 359. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 359 ─ Norme comptable relative aux charges techniques dans les entreprises d'assurances et/ou de réassurance NC : 30 OBJECTIF DE LA NORME 01 L’activité d’assurance et/ou de réassurance se caractérise par l’inversion du cycle de la production et le décalage possible entre la survenance du fait dommageable et le règlement effectif de l’indemnité. Ce qui nécessite le respect des règles suivantes : • Séparation des exercices • Rattachement des charges aux produits • Passage des charges par nature aux charges par destination. 02 L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte, d’évaluation et de présentation ainsi que le traitement comptable applicable aux opérations relatives aux charges techniques des entreprises d’assurance et/ou de réassurance. CHAMP D'APPLICATION 03 La présente norme s'applique à toutes les entreprises d'assurance et/ou de réassurance soumises à la tenue et à la publication de leurs états financiers en Tunisie. Elle concerne les opérations relatives à la charge de sinistres et aux charges de gestion et d'exploitation. 04 La Présente norme ne traite pas des charges provenant : • de la gestion des placements, • des opérations d'inventaire et notamment des provisions techniques qui font l'objet d'une norme spécifique. DEFINITIONS 05 Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés avec la signification suivante : Définitions liées à l’activité d'assurance vie a) Sinistre Il s'agit de la réalisation du risque, objet du contrat, ou de l’arrivée à échéance du contrat, ou du rachat de contrat, qui serait de nature à entraîner les garanties de l'assureur. Les sinistres ou prestations payés correspondent à l'indemnisation prévue au contrat dans le cas de la réalisation du risque. b) Rachat Il s'agit du paiement de la prestation prévue avant l’échéance, dans le cas où la nature du contrat le permet, demandée par un assuré ou le bénéficiaire, de la provision mathématique afférente à ce contrat (déduction faite d'une indemnité de résiliation que l'entreprise a la possibilité de retenir). c) Capitaux et arrérages échus Il s'agit des capitaux ou des rentes versés ou à verser à l’assuré ou aux bénéficiaires à l’échéance du contrat, lorsque celle-ci tombe dans l'exercice, en cas de vie de l’assuré. d) Capitaux décès Il s'agit des capitaux versés durant l'exercice ou à verser, en cas de décès de l’assuré désigné au contrat d'assurance vie comportant cette garantie, aux bénéficiaires du contrat. e) Participation aux bénéfices et ristournes Il s'agit des sommes qui, en application de dispositions réglementaires ou contractuelles, sont prélevées sur les résultats de l'entreprise d'assurance et affectées aux assurés ou aux bénéficiaires soit par une revalorisation du contrat soit par un paiement direct. Définitions liées à l’activité d'assurance non vie f) Sinistre Il s'agit de la réalisation du risque objet du contrat et de nature à entraîner les garanties de l'assureur. Les sinistres payés correspondent à l'indemnisation des dommages garantis subis par les assurés, ou que les assurés ont eux-mêmes fait subir à des tiers. g) Versements périodiques de rentes Il s'agit des rentes versées durant l'exercice dans le cadre de l'indemnisation des dommages garantis subis par l’assuré ou que les assurés ont eux mêmes fait subir à des tiers. h) Participation aux bénéfices et ristournes Il s'agit des sommes imputables à l'exercice qui sont payées ou à payer aux souscripteurs et autres assurés ou qui sont provisionnées en leur faveur.
  • 360. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 360 ─ Les ristournes comprennent de telles sommes dans la mesure où elles constituent un remboursement partiel de prime effectué sur la base des performances du contrat. Ainsi, ce type de ristourne n’entraîne pas la diminution de la prime initialement comptabilisée mais l'enregistrement d'une charge de participation aux bénéfices et ristournes. i) Recours encaissés Il s'agit des sommes encaissées sous forme de récupération partielle ou totale d'une indemnité de sinistres versée à l’assuré ou à la victime d'un accident. j) Sauvetages Il s'agit des sommes provenant au cours de l'exercice de la vente par l'assureur d'un bien récupéré après versement de l’indemnité. Définitions liées à la gestion spéciale des rentes k) Rente La rente est la somme d’argent que l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance est tenue de payer périodiquement à une victime d’accident ou à ses ayants droit. l) Taux d’incapacité physique Le taux d’incapacité physique s’entend de la réduction de la capacité professionnelle ou fonctionnelle produite par l’accident de travail ou la maladie professionnelle exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment de l’accident ou de la constatation médicale de la maladie. L’incapacité permanente est définie comme étant “ celle qui subsiste après consolidation de la blessure survenue suite à l’accident de travail ou de la guérison apparente de la maladie professionnelle ”. Définitions liées aux activités d'assurance et de réassurance m) La distinction entre charges techniques et charges non techniques Les charges des entreprises d'assurance et/ou de réassurance sont en principe des charges techniques. Toutefois : • les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l’activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestations de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ; • les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges extraordinaires (conformément à la norme relative aux résultats nets de l’exercice et éléments extraordinaires). n) Charges par nature Il s'agit de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise qui doivent, en respect des principes comptables, être inscrites dans le compte de résultat de l'exercice. o) Charges par destination Les charges par destination correspondent à la répartition analytique des charges par nature précédemment citées entre les différentes destinations représentatives de l’activité d'assurance et de réassurance et notamment, l'acquisition des contrats, l'administration des contrats, la gestion des sinistres, la gestion des placements et les autres charges techniques. p) Frais d'acquisition Les frais d'acquisition correspondent aux frais internes et externes occasionnés par la conclusion des contrats d'assurance. Ils comprennent tant les frais directement imputables, tels que les commissions d'acquisition et les frais d'ouverture de dossiers ou d'admission des contrats d'assurance dans le portefeuille, que les frais indirectement imputables, tels que les frais de publicité ou les frais administratifs liés au traitement des demandes et à l'établissement des contrats. Ils comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le cadre de cette activité (établissement des contrats, publicité, marketing), les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux. q) Frais d'administration des contrats Les frais d'administration des contrats correspondent aux frais internes et externes occasionnés par la gestion des contrats en portefeuille. Ils comprennent notamment les frais d'encaissement des primes, d'administration du portefeuille, de gestion des participations aux bénéfices et de ristournes et de réassurance acceptée et cédée. Ils comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le cadre de cette activité, les commissions de gestion et d'encaissement, les frais de contentieux liés aux primes. r) Frais de gestion des sinistres Les frais de gestion des sinistres correspondent aux frais internes et externes occasionnés par le traitement des dossiers sinistres (ouverture des dossiers, évaluation, règlement). Ils comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le cadre de cette activité, les frais de contentieux et les commissions comptabilisées au titre de la gestion des sinistres.
  • 361. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 361 ─ s) Frais de gestion des placements Les frais de gestion des placements correspondent aux frais internes et externes occasionnés par l’activité de gestion des placements. Ils comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le cadre de cette activité, les honoraires commissions et courtages versés dans ce cadre. t) Autres charges techniques Les autres charges techniques correspondent aux frais internes et externes qui exceptionnellement ne peuvent être affectés ni directement ni par l'application d'une clé de répartition à l'une des destinations définies par la présente norme. REGLES DE PRISE EN COMPTE ET D’EVALUATION Dispositions relatives à l'assurance vie 06 La charge de sinistres de l’état de résultat technique de l'assurance vie comprend les montants payés au titre de l'exercice et la variation des provisions pour sinistres à payer telle que définie par la norme comptable relative aux provisions techniques. 07 Les montants payés au titre de l'exercice correspondent aux prestations de toutes natures qui ont été versées aux assurés au titre des sinistres, des rachats, des arrivées à échéance et des rentes échues ainsi que les frais internes et externes de gestion des sinistres qui ont été engagés pour cette activité. Rachats 08 Les entreprises d'assurance enregistrent les opérations de rachats lors de l’émission des paiements relatifs à ces derniers. Cet enregistrement doit être accompagné simultanément d'une mise à jour de l'inventaire permanent des provisions pour sinistres à payer. Capitaux et arrérages échus 09 Les entreprises d'assurance enregistrent les charges liées aux capitaux et arrérages échus lors de l’échéance de ces derniers qu'ils aient fait l'objet de l'émission d'un règlement ou pas. 10 Dans le cas où les capitaux ou arrérages n'ont pas fait l'objet de l'émission d'un règlement pour des raisons techniques ou des raisons liées aux difficultés rencontrées dans l'identification du bénéficiaire, le montant dû par l'entreprise figure au bilan dans un compte de dette identifié comme tel dans la nomenclature comptable. Capitaux décès 11 Les entreprises d'assurance enregistrent les charges liées aux capitaux décès lors de l'émission du règlement à l’assuré. Cet enregistrement doit être simultanément accompagné d'une mise à jour de l'inventaire permanent des provisions pour sinistres à payer. Participation aux bénéfices et ristournes 12 Les participations aux bénéfices et ristournes, qui sont directement affectées aux provisions techniques ou aux prestations sans avoir été préalablement lors de la clôture précédente provisionnées, sont enregistrées dans les sous comptes correspondants du compte participation aux bénéfices et ristournes. Cette charge est comptabilisée avec pour contrepartie la diminution des charges liées aux postes de prestations ou de variation de provisions qui ont bénéficié de cette affectation immédiate. 13 Les participations aux bénéfices et ristournes affectées aux assurés au cours d'un exercice ultérieur à l’année de référence et qui, à ce titre, ont fait l'objet de la constitution d'une provision pour participation aux résultats et ristournes doivent faire l'objet d'un enregistrement comptable dans un compte d'utilisation de la provision qui est portée en déduction, selon le cas, des prestations versées ou de la charge des provisions. Dispositions relatives à l'assurance non – vie 14 Les montants payés au titre de l'exercice correspondent aux prestations de toutes natures qui ont été versées aux assurés au titre des sinistres (indemnité, rente viagère ou temporaire) ainsi que les frais internes et externes de gestion des sinistres qui ont été engagés pour cette activité. Les montants récupérés au titre des recours et des sauvetages viennent en déduction de ce poste. Les montants payés au titre de l'exercice correspondent aux prestations de toute natures qui ont été versées aux assurés au titre des sinistres (indemnité, rente viagère ou temporaire) ainsi que les frais internes et externes de gestion des sinistres qui ont été engagés pour cette activité. Les montants récupérés au titre des recours et des sauvetages viennent en déduction de ce poste. Sinistres 15 Les entreprises d'assurance enregistrent les sinistres lors de l'émission totale ou partielle du règlement à l’assuré. Cet enregistrement doit être accompagné simultanément d'une mise à jour de l'inventaire des sinistres à payer et des provisions y afférentes. Versements périodiques de rentes 16 Les entreprises d'assurance enregistrent les versements périodiques de rentes lors de l’échéance de celles-ci. Cet enregistrement doit être accompagné simultanément d'une mise à jour de l'inventaire des contrats et des provisions mathématiques de rentes y afférentes. Participation aux bénéfices et ristournes 17 Les participations aux bénéfices, qui sont directement affectées aux provisions techniques ou aux prestations sans avoir été préalablement lors de la clôture précédente provisionnées, sont enregistrées dans les sous comptes correspondants du compte participation aux bénéfices et ristournes. Cette charge est comptabilisée avec pour contrepartie la diminution des charges liées aux postes de prestations ou de variations de provisions qui ont bénéficié de cette affectation immédiate.
  • 362. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 362 ─ 18 Les participations aux bénéfices et ristournes affectées aux assurés au cours d'un exercice ultérieur à l’année de référence et qui, à ce titre, ont fait l'objet de la constitution d'une provision pour participation aux bénéfices et ristournes doivent faire l'objet d'un enregistrement comptable dans un compte d'utilisation de la provision qui est portée en déduction, selon le cas, des prestations versées ou de la charge des provisions. Recours encaissés 19 Les entreprises d'assurance comptabilisent les recours encaissés lors de perception effective des fonds. Cette comptabilisation doit être simultanément accompagnée d'une information permettant de mettre à jour l'inventaire permanent des prévisions de recours à encaisser et donc les provisions correspondantes (cf. norme sectorielle sur les provisions techniques). Sauvetage 20 Les entreprises d'assurance comptabilisent les sauvetages lors de l'encaissement effectif des fonds provenant de la cession du bien. Cette comptabilisation doit être simultanément accompagnée d'une information permettant de mettre à jour l'inventaire permanent des prévisions de recours à encaisser et donc les provisions correspondantes (cf. norme sur les provisions techniques). Dispositionsrelativesàlagestionspécialedes rentes 21 La provision mathématique des rentes est inscrite au passif du bilan parmi les provisions techniques et résulte d’opérations d’inventaire de fin d’exercice des décisions judiciaires prononcées à l’encontre de l’entreprise d’assurance. 22 La valeur des rentes est calculée conformément au tableau de conversion des rentes allouées aux victimes, ou à leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur. Le taux d’incapacité physique est déterminé par expertise. Dispositionsspécifiquesauxopérationsderéassurance Sinistres payés cédés aux réassureurs 23 Dès lors que la nature du traité permet d'identifier les opérations cédées, le fait générateur de la comptabilisation des sinistres payés est l'émission du paiement à l’assuré. C’est le cas en général de tous les types de traités à l'exception des traités en excédent de taux de sinistre. Par commodité, il est acceptable que les arrêtés de réassurance et la comptabilisation des opérations ne soient effectués que trimestriellement. Les cédantes (ou rétrocédantes) doivent fournir trimestriellement ces informations aux cessionnaires (ou rétrocessionnaires). 24 Pour les traités en excédent de taux de sinistres (traité non proportionnel), les sinistres cédés ne seront définitivement connus qu'à l'issue de la période prévue au traité et qui correspond généralement à la période de déroulement des sinistres. Les sinistres cédés sont donc évalués à l'inventaire et des opérations de régularisation sont effectuées l’année suivante et/ou lors des années suivantes. Sinistres payés acceptés par les réassureurs 25 Les sinistres payés acceptés doivent être comptabilisés dès lors que l'entreprise dispose d'une information suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre cette comptabilisation. La comptabilisation des acceptations doit être réalisée dans l'exercice sans décalage. L'enregistrement sur l'exercice suivant d'opérations relatives à l'exercice précédent doit donc rester exceptionnel. A ce titre, les entreprises doivent mettre en place des procédures adéquates pour assurer la bonne information des contractants dans les délais requis. 26 En cas de retard dans la comptabilisation des opérations d'acceptation le résultat de la période sur le traité concerné ne pourra pas être reconnu en comptabilité sauf dans le cas où l'on estime qu'il sera déficitaire. Lors de l'inventaire, les sinistres payés manquants doivent être : • estimés si l'entreprise possède des informations suffisamment fiables pour réaliser ces estimations, • ignorés dans le cas où l'entreprise ne possède pas d’éléments suffisamment fiables pour estimer les éléments manquants. Les éléments disponibles sont alors neutralisés. Cependant, si une perte est attendue, elle doit faire l'objet d'une provision complémentaire. Commissions reçues des réassureurs 27 Les commissions reçues des réassureurs sont généralement exprimées en fonction des primes cédées. Le fait générateur de l'enregistrement comptable de ces commissions est donc l’émission de la prime qui sera cédée. Par commodité, il est acceptable que les arrêtés de réassurance et la comptabilisation des opérations ne soient effectués que trimestriellement. Dans le cas où la commission est à échelle, c’est-à-dire susceptible de fluctuer entre un montant minimum et un montant maximum, il convient de procéder à l'enregistrement comptable dès que les informations sont suffisamment précises pour que le produit soit acquis. 28 Les commissions versées à la cédante doivent être comptabilisées par le cessionnaire dès lors que l'entreprise dispose d'une information suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre cette comptabilisation.
  • 363. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 363 ─ Participations aux bénéfices 29 Les participations aux bénéfices de l'assureur cédant dans les résultats du réassureur nécessitent la détermination du résultat technique brut. Il convient donc de procéder à l'enregistrement comptable de ce produit (chez le cédant) dès que les informations sont suffisamment précises pour que le produit soit acquis. 30 Les participations aux bénéfices versées à la cédante doivent être comptabilisées par le cessionnaire dès lors que celui-ci dispose d'une information suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre cette comptabilisation. Dispositions communes à l'ensemble de l’activité d'assurance et de réassurance 31 Les charges engagées par les entreprises d'assurance et/ou de réassurance sont présentées dans l’état de résultat par destination. Les destinations représentatives de l’activité d'assurance et de réassurance sont définies de manière limitative comme : • les frais de gestion des sinistres, • les frais d'acquisition, • les frais d'administration, • les charges de gestion des placements, • les autres charges techniques. Les charges liées aux prestations et frais payés, aux provisions techniques et aux placements sont inscrites directement dans les comptes de la classe 6 correspondants dans la mesure où elles peuvent être affectées directement sans l'utilisation d'une clé de répartition à une activité technique. Les autres charges doivent être enregistrées dans les comptes de la classe 9 correspondant à la nature de celles-ci. La classe 9 doit être soldée périodiquement pour alimenter les différents comptes de charges par destination de la classe 6 prévus dans la nomenclature comptable. 32 La répartition des charges par nature dans les comptes de charges par destination doit être réalisée à l'aide de clés de répartition qui doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise. Leur mise en œuvre doit être contrôlable et répondre aux obligations liées au chemin de révision. 33 Les frais d'exploitation des entreprises d'assurance et de réassurance comprennent les frais d'acquisition des contrats, la variation des frais d'acquisition reportés, les frais d'administration et les commissions reçues des réassureurs. Ces commissions viennent en déduction des frais d'exploitation dans la mesure où il ne s'agit pas d'un revenu de l'entreprise d'assurance mais d’une participation du réassureur à ces frais d'administration et d'acquisition. INFORMATIONS A FOURNIR 34 Les entreprises d’assurance et/ou de réassurance doivent faire figurer dans les états des résultats les éléments suivants : • le montant des sinistres payés, • le montant de la variation des provisions pour sinistres à payer, • le montant de la charge de participation aux bénéfices et ristournes de l'exercice, • le montant des frais d'acquisition, • le montant de la variation des frais d'acquisition reportés, • le montant des commissions reçues des réassureurs, • le montant des frais d'administration, • le montant des charges de placement, • le montant des autres charges techniques, • le montant des recours à encaisser qui sont venus en déduction de la provision pour sinistres à payer dès lors que ce montant est significatif, • la ventilation des charges de personnel, • le montant total des commissions de toutes natures qui ont été versées au cours de l'exercice. 35 En outre, les notes aux états financiers doivent faire apparaître : • dans une note séparée le résultat technique ventilé par catégorie et sous- catégorie d’assurance, • des informations relatives aux sinistres et provisions sur sinistres, • un tableau de passage des charges par nature aux charges par destination ou inversement ainsi que les clefs de répartition retenues. DATE D’APPLICATION 36 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2001.
  • 365. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 365 ─ Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d'assurances et/ou de réassurance NC : 31 OBJECTIF DE LA NORME 01 L’entreprise d’assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture des engagements du passif réglementé, des placements permettant éventuellement de réaliser la trésorerie nécessaire pour faire face à l’objet des provisions constituées. 02 Les aspects non abordés spécifiquement dans le cadre de cette norme sont régis par la norme NC07 du système comptable des entreprises qui traite de la prise en compte, de l’évaluation et de la présentation, par une entreprise, de ses placements dans les états financiers. 03 L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation applicables aux opérations de placements dans les entreprises d’assurance et/ou de réassurance. Cette norme couvrira les méthodes de prise en compte ainsi que la comptabilisation à l'inventaire. CHAMP D'APPLICATION 04 La présente norme est applicable à toutes les entreprises d'assurances et/ou de réassurances soumises à la tenue et la publication de leurs états financiers en Tunisie. Elle concerne les opérations de placements des entreprises d’assurance et/ou de réassurance. 05 Le traitement, dans le cadre de l'établissement des comptes consolidés, des titres de participation détenus dans les filiales, entreprises associées et co-entreprises est exclu du champ d'application de la présente norme. DEFINITIONS 06 Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés avec les significations suivantes : a) Un Placement Un placement est un actif détenu par une entreprise dans l'objectif d'en tirer des bénéfices sous forme d'intérêts, de loyers, de dividendes ou de revenus assimilés, des gains en capital ou d'autres gains tels que ceux obtenus au moyen de relations commerciales. Le bénéfice tiré de l'actif détenu peut se traduire par une économie de charges d'exploitation dans le cas des immeubles d'exploitation. b) Titre coté Un titre est coté lorsqu'il est inscrit à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ou d’un autre marché financier étranger. c) Titres à revenus variables Sont considérés comme titres à revenus variables les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur. d) Obligations et autres titres à revenus fixes Sont considérés comme titres à revenus fixes les titres autres que les titres à revenus variables, et notamment: les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créances négociables, ... e) La juste valeur La juste valeur d’un placement est le prix auquel celui- ci pourrait être échangé entre un acheteur et un vendeur normalement informés et consentants, dans une transaction équilibrée. f) La valeur de marché Il s'agit de sa valeur probable de négociation sur un marché actif et liquide, soit le montant de liquidités qui peut être obtenu de sa vente. g) La valeur d'usage La valeur d'usage d'un placement est le prix qu'une personne prudente et avisée, informée de la situation de l'entreprise, accepterait de payer si elle avait à l’acquérir. h) Risque d’exigibilité des engagements techniques Il s'agit du risque que l'entreprise d'assurance et/ou de réassurance ne soit plus en mesure d'honorer ses engagements, en cas d'augmentation rapide du rythme de règlement des sinistres et/ou des rachats, du fait de l’Evaluation de ses placements à la valeur d’usage et non à la valeur de marché. i) Provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques correspond à la différence calculée pour les placements entre le montant global de la valeur de marché et la valeur comptable nette des titres concernés quand cette différence est négative.
  • 366. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 366 ─ j) Titres de même nature Des titres sont réputés de même nature lorsqu'ils sont émis par un même émetteur et confèrent les mêmes droits. k) Parts dans les entreprises liées Ce sont des actions ou des parts détenues par l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance dans le capital d’une société mère et de ses filiales. l) Parts dans les entreprises avec liens de participation Ce sont des actions ou des parts de capital détenues dans des sociétés sur lesquelles l’entreprise d’assurance et/ou de réassurance exerce une influence notable. m) Influence notable L’influence notable consiste à pouvoir participer aux décisions de la politique financière et opérationnelle d’une entreprise sans avoir le contrôle de celle-ci. n) Le contrôle Le contrôle s’exerce à travers la détention directe ou indirecte (par l’intermédiaire d’une filiale) de la majorité des droits de vote d’une entreprise, ou intérêt important dans les droits de vote et à travers le pouvoir de direction, en vertu des statuts ou d’accords, la politique financière et managériale de l’entreprise. o) Placements représentatifs de contrats en unités de comptes Les placements représentatifs de contrats en unités de compte sont les actifs sous-jacents des contrats d'assurance vie pour lesquels le risque lié aux placements est assumé par les assurés. C'est à dire, les contrats d'assurance vie pour lesquels la garantie n'est pas exprimée dans une monnaie mais par référence à la valeur de ou des actifs sous-jacents (actions, Sociétés d’Investissement à Capital Variable, Fonds Communs de Placements, Sociétés Civiles Immobilières, Sociétés Commerciales de Placements Immobiliers ...). REGLES DE PRISE EN COMPTE ET D’EVALUATION DES PLACEMENTS Coût d’entrée des placements Placements immobiliers 07 Les placements immobiliers sont inscrits à l'actif du bilan pour le prix d'acquisition pour les acquisitions à titre onéreux, à la juste valeur pour les acquisitions à titre gratuit et au coût de production pour celles produites par l'entreprise. 08 Les frais d'acquisition tels que droits de mutation, frais d'actes, commissions aux intermédiaires immobiliers sont des charges qui peuvent faire l'objet d'une répartition sur plusieurs exercices avec un délai maximum de 5 années. Toutefois, les honoraires d'étude et de conseil engagés à l'occasion de l'acquisition peuvent être inclus dans le coût d’acquisition. Placements immobiliers en cours 09 La prise en compte des immobilisations en cours à l'actif du bilan se fait, conformément à la Norme Comptable relative aux immobilisations incorporelles du système comptable des entreprises, dès lors que l'entreprise est en mesure d'identifier la fraction de la contrepartie cédée en vue d'acquérir et de mettre en service l'immobilisation représentative de l'avancement du projet. Pour ce faire, on se réfère à la contrepartie, en liquidité ou autrement, de l'échange qui constitue une mesure de la valeur objective de la valeur liée à l'avancement de l'immeuble en cours. Obligations et titres à revenus fixes 10 Les bons, obligations et autres titres à revenus fixes sont portés à l'actif pour leur prix d'acquisition hors frais accessoires sur achats et hors coupon couru à l'achat. 11 Les frais accessoires d'achat sont enregistrés en charges de l'exercice. Le montant du coupon couru à l'achat est enregistré en produits en tant que revenu des placements. 12 Lorsque le prix d'acquisition d'un titre dépasse son prix de remboursement, la différence doit être prise en charge par le biais du compte "dotations des différences sur prix de remboursement" avec pour contrepartie un compte de régularisation passif. Cette différence doit être échelonnée sur la durée de vie résiduelle du titre de façon linéaire ou actuarielle. 13 Lorsque le prix d'acquisition d'un titre est inférieur à son prix de remboursement, la différence doit être prise en produits par le biais du compte "différence sur prix de remboursement à percevoir" avec pour contrepartie un compte de régularisation actif. Cette différence doit être portée en résultat de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle du titre. Titres à revenus variables 14 Ces titres sont évalués au prix d'acquisition hors frais accessoires sur achats. Ces frais sont constatés en charges de l’exercice. 15 Le prix d'acquisition est réduit de la part de dividendes dont la décision de distribution est antérieure à la date d'acquisition et qui sont liés à des résultats réalisés au cours de la période antérieure à celle de l'acquisition s'il est clairement démontré que les dividendes représentent une distribution sur des bénéfices définitivement réalisés à la date de l'acquisition. EVALUATION DES PLACEMENTS EN DATE D’ARRETE Considérations de base 16 Les placements réalisés par une entreprise d'assurance et/ou de réassurance sont réputés être des placements à long terme. Le classement d'une partie de ceux-ci en placements à court terme doit être dûment justifié dans les notes aux états financiers.
  • 367. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 367 ─ 17 Le principe général du coût historique doit être respecté, sauf pour le cas particulier des placements représentatifs des contrats en unités de compte qui doivent être présentés en valeur de marché. Placements immobiliers 18 A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation de ces placements à leur valeur d'usage. Les moins- values par rapport à leur valeur comptable font l'objet de provision. Les plus-values par rapport à cette valeur ne sont pas constatées. La valeur d'usage est déterminée sur la base des mêmes critères que ceux définis dans la norme comptable relative aux placements du système comptable des entreprises. La dotation aux provisions de chaque exercice doit être constatée en charges. 19 Les placements immobiliers font l'objet d'un amortissement selon les règles définies dans la NC05. La dotation aux amortissements de chaque exercice doit être constatée en charges. 20 La valeur des placements immobiliers est déterminée séparément pour chaque immeuble et/ou terrain. Une moins value dégagée sur un immeuble et/ou terrain ne peut pas être compensée par une plus value dégagée sur un autre immeuble et/ou terrain. Obligations et titres à revenus fixes 21 La différence entre le prix d’acquisition d’un titre et son prix de remboursement doit être : • Portée en charge, au cas où le prix d’acquisition dépasse le prix de remboursement. • Portée en produits, au cas où le prix d’acquisition est inférieur au prix de remboursement. Pour le rattachement des charges et des produits, la différence est prise en compte dans les résultats de manière étalée sur la durée de vie résiduelle des titres. 22 Dès lors qu'un risque de recouvrement de la valeur de remboursement et/ou des intérêts est constaté sur ces actifs (défaillance d'un émetteur par exemple), ils doivent faire l'objet d'une provision pour dépréciation à due concurrence. Titres à revenus variables 23 A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation de ces placements à leur valeur d'usage. Les moins- values par rapport au coût d’entrée font l'objet de provision. Les plus-values par rapport à ce coût ne sont pas constatées. La valeur d'usage est déterminée sur la base des mêmes critères que ceux définis dans la norme comptable relative aux placements du système comptable des entreprises. La dotation aux provisions de chaque exercice doit être constatée en charges. La valeur des placements à revenus variables est déterminée séparément pour chaque catégorie de titres de même nature. Une moins-value dégagée sur une catégorie ne peut pas être compensée par une plus-value dégagée sur une autre catégorie. Autres types de placements (Prêts, dépôts et autres) 24 A la date de clôture, il est procédé à l’évaluation de ces placements à leur valeur d'usage. Les moins-values par rapport au coût d’entrée font l'objet de provision. Les plus-values par rapport à ce coût ne sont pas constatées. La valeur d'usage est déterminée sur la base des mêmes critères que ceux définis dans la norme comptable relative aux placements du système comptable des entreprises. La dotation aux provisions de chaque exercice doit être constatée en charges. La valeur des autres placements est déterminée séparément pour chaque nature. Une moins-value dégagée sur une catégorie ne peut pas être compensée par une plus-value dégagée sur une autre catégorie. Placements représentatifs de contrats en unités de compte 25 Ces placements, à titre dérogatoire, doivent être évalués à leur valeur de marché. La différence entre la valeur comptable et la valeur de marché doit être prise en compte dans le résultat. Provisions pour risques d’exigibilité 26 A la date de clôture et outre les provisions, amortissements et résorptions, il est procédé à la constitution d’une provision pour risques d’exigibilité, correspondant à la différence entre le montant global de la valeur de marché et la valeur comptable nette des titres concernés quand cette différence est négative. 27 La valeur de marché est déterminée séparément pour chaque catégorie de titres de même nature. 28 La valeur de marché des placements concernés se détermine à la clôture de chaque exercice comptable de la manière suivante : Placements immobiliers 29 Par valeur de marché, on entend le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, à la date de l'évaluation, sous contrat privé, entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l'objet d'une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien. 30 Lorsque, à la date d'établissement des comptes, les terrains et constructions ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur déterminée doit être diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés. 31 Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur de marché d'un terrain ou d'une construction, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur de marché.
  • 368. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 368 ─ 32 La méthode utilisée pour la détermination de la valeur de marché des terrains et constructions est précisée dans les notes aux états financiers. Obligations et titres à revenus fixes 33 Lorsque les placements sont admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières, on entend par valeur de marché la valeur qui est déterminée à la date de clôture du bilan sur la base du cours moyen pondéré des transactions qui ont eu lieu au cours du mois qui précède la date de clôture du bilan. 34 Lorsqu'il existe un marché pour des placements autres que les précédents, on entend par valeur de marché le prix moyen pondéré des transactions qui ont eu lieu au cours du mois qui précède la date de clôture du bilan. 35 Lorsque, à la date d'établissement des comptes, les placements ont été vendus ou doivent être vendus à court terme, la valeur déterminée doit être diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés. Titres à revenus variables 36 L'évaluation de la valeur de marché des titres à revenus variables doit être réalisée selon les mêmes modalités que pour les bons, obligations et autres titres à revenus fixes exposées ci-dessus. Autres types de placements (Prêts, dépôts et autres) 37 La valeur de marché des autres types de placements doit être déterminée par référence à la valeur de remboursement de ces actifs. Comptabilisation des revenus et charges liés aux placements 38 Les revenus de placements englobent généralement, les dividendes, les loyers, les parts de résultat et les intérêts. Ils sont constatés en produits dès qu'ils sont acquis même s'ils ne sont pas encore encaissés. 39 Les dividendes sont comptabilisés en produits dès le moment où le droit au dividende est établi. 40 Les revenus de certaines valeurs mobilières, telles que les obligations ou les bons, courus à la date de clôture de l'exercice constituent des produits à recevoir à enregistrer en produits. 41 Les revenus de certains placements tels que les immeubles loués perçus à la date de clôture de l'exercice par anticipation constituent des produits constatés d'avance qui viennent minorer le compte de produit intéressé. Comptabilisation des opérations relatives à la réalisation des placements. Placements immobiliers 42 Les placements immobiliers doivent être retirés de l'actif du bilan lors de leur cession. La différence entre le produit de cession et la valeur comptable nette à la date du retrait est incluse dans le résultat de l'exercice en cours. Obligations et titres à revenus fixes 43 La règle du coût moyen pondéré (CMP) doit être utilisée en cas de cession de titres. A défaut, les entreprises pourront utiliser la règle du FIFO (premier entré premier sorti). La méthode utilisée doit être indiquée dans les notes aux états financiers. 44 La fraction des revenus courus à la date de la cession de l'actif est constatée dans les revenus des placements financiers. 45 La différence entre le produit de cession, et la valeur comptable nette à la date du retrait est incluse dans le résultat de l’exercice en cours. Titres à revenus variables 46 La règle du coût moyen pondéré (CMP) doit être utilisée en cas de cession de titres. A défaut, les entreprises pourront utiliser la règle du FIFO (premier entré premier sorti). La méthode utilisée doit être indiquée dans les notes aux états financiers. INFORMATIONS A FOURNIR Présentation dans les états financiers : aspects généraux Présentation au bilan 47 Les placements des entreprises d'assurance sont présentés au bilan en faisant ressortir : • les placements en terrains et constructions en distinguant ceux relatifs à l’exploitation et ceux hors exploitation, • les placements dans les entreprises liées et participations, • les autres placements financiers, • les créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes, • les placements relatifs aux contrats en unités de compte. Les placements relatifs aux contrats en unité de compte doivent être évalués et présentés au bilan en valeur de marché alors que les autres catégories sont présentées au coût historique éventuellement déprécié selon les règles exposées ci-après. 48 La totalité des placements - même ceux non admis en représentation des provisions techniques - est inscrite en classe 2. Cependant, la répartition entre les placements admis et les placements non admis doit être mentionnée dans les notes aux états financiers pour chaque catégorie de placement. 49 Les liquidités sont inscrites en classe 5 dès lors qu'elles sont à vue. Les dépôts à terme sont inscrits en classe 2. Les équivalents de liquidités au sens de la norme comptable générale - sont admis comme placements et inscrits en classe 2. Les opérations de régularisation liées aux placements sont enregistrées en classe 4. 50 Le poste placements représentatifs des contrats en unités de compte reprend globalement les placements de toutes natures (immeubles, actions, obligations, SICAV...) relatifs aux contrats d'assurance de ce type.
  • 369. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 369 ─ 51 Les terrains et constructions d'exploitation doivent être comptabilisés dans des comptes différents des terrains et constructions de placement afin de pouvoir fournir l'indication dans les notes aux états financiers, 52 Les terrains et constructions hors exploitation comprennent les immeubles de placement. Il est cependant à noter que : - les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers, les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers, - les placements immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte sont portés au compte 24 et non aux comptes 21 ou 22, - les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés en comptabilité à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérés comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées. Le montant des acomptes doit être comptabilisé dans des comptes différents afin de pouvoir fournir l'indication dans les notes aux états financiers. 53 Les placements dans les entreprises liées doivent être présentés au bilan comme suit : - parts dans les entreprises liées, - bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises, - participations, - bons et obligations émis par les entreprises avec lesquelles l'entreprise à un lien de participation et créances sur ces entreprises. 54 Les autres placements financiers doivent être présentés au bilan comme suit : - actions et autres titres à revenus variables et parts dans des Fonds Communs des Placements, - obligations et autres titres à revenus fixes, - prêts hypothécaires, - autres prêts, - dépôts auprès des établissements bancaires et financiers, - autres. Les autres prêts concernent les prêts de toutes natures (hors prêts hypothécaires) accordés par l'entreprise et, dans le cas des entreprises qui pratiquent l'assurance vie, les avances sur polices accordées aux assurés. Les dépôts auprès des établissements bancaires et financiers concernent les dépôts de toutes natures auprès des établissements bancaires et financiers autres que les dépôts à vue, c'est à dire toutes les sommes qui ne peuvent être retirées qu'après une certaine période. Les sommes déposées sans restriction quant au retrait doivent figurer dans le poste avoirs en banque même si elles portent intérêt. 55 Les créances pour espèces déposées chez les cédantes concernent les montants en espèces versés aux entreprises cédantes en garantie de leurs provisions techniques. Il doit exister autant de sous comptes qu'il existe de cédantes sauf s’il existe une comptabilité auxiliaire. 56 La provision pour risque d’exigibilité est inscrite au passif du bilan dans les provisions techniques. Si la provision qui figure au bilan de l’exercice précédent devient sans objet, il convient de la reprendre dans le résultat de l’exercice en cours. La valeur de marché des obligations et autres titres à revenus fixes, comme celle des autres placements, doit être fournie dans les notes aux états financiers. Présentation au niveau de l’état de résultat 57 Les produits et charges liés aux placements sont présentés dans l’état de résultat technique pour les entreprises qui pratiquent l'assurance vie. 58 Les produits et charges liés aux placements sont présentés dans l’état de résultat pour les entreprises qui pratiquent l'assurance non vie. 59 Une fraction des produits des placements nets est transférée de l’état de résultat technique à l’état de résultat (cas de l'assurance vie) et de l’état de résultat à l’état de résultat technique (cas de l'assurance non-vie) par le biais des postes produits de placements transférés et produits de placement alloués (compte 79). Les modalités de transfert sont exposées en détail dans la Norme sur le contrôle interne et l’organisation comptable Annexe 3 chapitre Fonctionnement des comptes : « compte 79 Transferts ». AUTRES INFORMATIONS 60 Les principes et méthodes d'évaluation des placements sont mentionnés dans les notes aux états financiers conformément au § 70 de la Norme de présentation des états financiers. 61 L'analyse détaillée des placements est donnée dans les notes aux états financiers conformément aux § 75 et 76 de la Norme de présentation des états financiers. 62 L'analyse détaillée des produits et charges de placements est donnée dans les notes aux états financiers conformément au § 85 de la Norme de présentation des états financiers. DATE D’APPLICATION 63 La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2001.
  • 371. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 371 ─ Norme comptable relative à la présentation des états financiers des associations autorisées à accorder des micro-crédits NC : 32 OBJECTIF 01. La norme comptable NC 01 - "Norme comptable générale" définit les règles relatives à la présentation des états financiers des entreprises en général sans distinction de la nature de leurs activités. 02. La plupart de ces règles sont également applicables aux associations autorisées à accorder des micro-crédits, notamment les considérations pour l'élaboration et la présentation des états financiers, les dispositions communes, les composantes des états financiers et la structure des notes aux états financiers. Toutefois, dans la mesure où les activités des associations autorisées à accorder des micro-crédits différents de façon significative de celles des entreprises industrielles et commerciales, des règles particulières doivent leur être définies en vue d'aboutir à la production d'états financiers permettant aux financeurs et donateurs de fonds d'évaluer correctement la situation financière de l'association et la façon avec laquelle ses différents fonds ont été utilisés. 03. L'objectif de la présente norme est de définir les règles particulières applicables aux états financiers des associations autorisées à accorder des micro-crédits. CHAMP D'APPLICATION 04. La présente norme est applicable aux états financiers destinés à être publiés par les associations autorisées à accorder des micro-crédits telles que définies par la législation en vigueur. DEFINITION 05. Pour l'application de la présente norme, les termes ci- après sont utilisés avec la signification suivante : (a) Actif net : désigne les ressources nettes dont dispose l'association autorisée à accorder des micro-crédits. Il représente le solde résiduel des actifs après déduction des passifs. (b) Apports : Correspondent à un transfert au profit de l'association de liquidités ou équivalents de liquidités ou d'autres actifs ou au règlement ou diminution d'un élément de passif, sans contrepartie donnée à l'apporteur. Les apports peuvent être sous forme d'apports affectés, d'apports non affectés et de dotations. (c) Apports affectés : sont des apports grevés d'une affectation d'origine externe en vertu de laquelle l'association est tenue de les utiliser à une fin déterminée. On distingue notamment les apports affectés aux charges de l'exercice, aux charges d'un exercice futur, à l'achat d'immobilisations, au remboursement d'une dette… (d) Dotations : constituent un type particulier d'apport grevé d'une affectation d'origine externe en vertu de laquelle l'association est tenue de maintenir en permanence les ressources attribuées. (e) Apports non affectés : ne sont liés à aucune charge et ne répondent pas à la définition d'un apport affecté ou d'une dotation. (f) Revenus : les revenus des associations autorisées à accorder des micro-crédits ne résultent pas seulement de l'activité de micro-crédits mais peuvent également se présenter sous la forme de dons, subventions, cotisations et d'autres apports. En effet, pour réaliser leurs activités centrales, les associations autorisées à accorder des micro-crédits utilisent les apports sous forme de dons, subventions et autres dons. REGLES GENERALES ET COMPOSANTES DES ETATS FINANCIERS Règles générales de présentation 06. Les états financiers des associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent comporter sur chacune des pages les mentions obligatoires suivantes : - la dénomination de l'association autorisée à accorder des micro-crédits suivie de la phrase "Association autorisée à accorder des micro-crédits" ; - la date d'arrêté pour le bilan et la période couverte pour l'état de résultat et l'état des flux de trésorerie ; - l'unité monétaire dans laquelle sont exprimés les états financiers. 07. Pour chaque rubrique, poste et sous-poste, les chiffres correspondants de l'exercice précédent et éventuellement le numéro de la note aux états financiers doivent être mentionnés. Les postes présentant un solde
  • 372. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 372 ─ nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent ne sont pas présentés. 08. Les notes aux états financiers sont fournies par fonds. Pour chaque fonds des informations sont fournies simultanément sur les actifs, passifs et charges et produits y afférents. 09. La compensation entre les postes d'actifs et de passifs ou entre les postes de charges et de produits n'est admise que lorsqu'elle est prévue par les normes comptables. 10. Les virements inter-fonds sont présentés dans l'état de l'évolution des actifs nets parmi les notes aux états financiers, lorsqu'ils sont autorisés par les conventions avec les financeurs et donateurs de fonds. Composantes des états financiers 11. Les états financiers des associations autorisées à accorder des micro-crédits se composent du bilan, de l'état de résultat, de l'état des flux de trésorerie et des notes aux états financiers et doivent être présentés selon l'ordre suivant : - Le bilan - L'état de résultat - L'état des flux de trésorerie - Les notes aux états financiers Les chiffres présentés dans les états financiers doivent être exprimés en dinars tunisiens. LE BILAN Présentation du bilan 12. Le bilan d'une association autorisée à accorder des micro-crédits doit faire apparaître les actifs, les passifs et les actifs nets. Les postes du bilan sont définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre. Les sous-postes sont définis par deux lettres en majuscule suivies d'un chiffre et d'une lettre. 13. Les éléments du bilan sont présentés selon leur nature par rapport à l'activité des associations autorisées à accorder les micro-crédits en privilégiant l'ordre décroissant de liquidité. Ainsi cette classification fait apparaître les apports reçus, les micro-crédits et les ressources qui lui sont affectés. Ces critères ont été privilégiés au critère de classement entre éléments courants et éléments non courants. 14. Le bilan doit renseigner au minimum sur les postes et sous-postes suivants : ACTIFS AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités AC2 – Placements et autres actifs financiers AC3 – Apports à recevoir AC4 – Micro-crédits AC 5 – Stocks AC 6 - Actifs immobilisés a- Immobilisations corporelles b- Autres immobilisations AC7- Autres actifs a- Débiteurs divers b- Autres actifs PASSIFS PA 1 - Concours bancaires PA 2 - Apports reportés PA3 - Fonds pour micro-crédits PA4 – Emprunts PA 5 - Autres passifs a- Créditeurs divers b- Autres passifs ACTIFS NETS AN1 - Actifs nets investis en immobilisations AN2 - Actifs nets affectés, sous forme de dotations AN3 -Actifs nets affectés aux micro-crédits AN4 - Autres actifs nets affectés AN5 - Actifs nets non affectés Un modèle de bilan est présenté en annexe 1 à la présente norme. Contenu des postes et sous-postes du bilan 15. Le contenu des postes et sous-postes du bilan est défini ci-après : POSTES D'ACTIF 16. Le contenu des postes et sous-postes présentés dans l'actif du bilan des associations autorisées à accorder des micro-crédits est défini comme suit : Poste AC 1 : Liquidités et équivalents de liquidités: Les liquidités comprennent les fonds disponibles et les dépôts à vue qui proviennent notamment des apports reçus. Les équivalents de liquidités sont des placements à court terme, très liquides facilement convertibles en un montant connu de liquidités, et non soumis à un risque significatif de changement de valeur. Poste AC 2 : Placements et autres actifs financiers : Ce poste comprend les placements à court terme qui ne sont pas classés parmi les équivalents de liquidités, acquis par l'association comme emploi de ses ressources ou reçus à titre d'apport. Il enregistre également les prêts autres que les micro-crédits et qui entrent dans le cadre des activités de l'association. Poste AC3 : Apports à recevoir : Ce poste comprend les apports dont la juste valeur peut être estimée d'une façon fiable et la réception est
  • 373. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 373 ─ raisonnablement assurée, mais qui ne sont pas encore encaissés (liquidités) ou réceptionnés (apports en nature) par l'association. Poste AC 4 : Micro-crédits : Ce poste comprend le montant des micro-crédits en principal non échus ainsi que le montant des micro-crédits en principal échus et impayés et les intérêts courus non échus et les intérêts courus échus et impayés. Ce poste inclut également les frais d'huissier et d'avocat engagés pour le recouvrement des micro-crédits. Poste AC 5 : Stocks : Ce poste comprend les apports reçus sous forme d'articles en nature à stocker ainsi que les autres stocks acquis par l'association. Poste AC 6 : Actifs immobilisés : Ce poste comprend • Sous (a) - Immobilisations corporelles : les immobilisations corporelles reçues sous forme d'apports en nature, ainsi que les immobilisations corporelles acquises par l'association et financées par des apports sous forme de liquidités ou par les fonds de l'association. • Sous (b) - Autres immobilisations : les immobilisations incorporelles et financières reçues sous forme d'apports en nature, ainsi que les immobilisations incorporelles et financières acquises par l'association et financées par des apports sous forme de liquidités ou par les fonds de l'association. Poste AC7 : Autres actifs : Ce poste comprend • Sous (a) - Débiteurs divers : les débiteurs divers et les créances qui leurs sont rattachées autres que ceux afférents à des apports à recevoir et les micro-crédits et qui sont constatés aux postes correspondants. Il s'agit notamment des créances sur le personnel et de celles provenant de la vente à crédit d'articles en nature détenus par l'association. • Sous (b) – Autres actifs : comprend les éléments d'actifs qui ne sont pas classés dans les autres postes d'actif et notamment les comptes d'attente et à régulariser débiteurs. POSTES DE PASSIF 17. Le contenu des postes et sous-postes présentés dans le passif du bilan des associations autorisées à accorder des micro-crédits est défini comme suit : Poste PA 1 : Concours bancaires : Ce poste comprend les découverts bancaires accordés à l'association qui n'entrent pas dans le cadre du financement structurel des activités de l'association et qui font l'objet d'un contrat ferme garantissant leur stabilité, auquel cas, ils sont classés au poste PA4 - Emprunts. Poste PA 2 : Apports reportés : Ce poste comprend les apports grevés d'affectations d'origine externe, et qui sont affectés, conformément à l'engagement pris à leur égard, à l'acquisition d'immobilisations, aux charges d'exercices futurs ou à d'autres fins. Poste PA3 : Fonds pour micro-crédits : Ce poste comprend les fonds reçus pour l'octroi de micro-crédits et qui seront repris conformément aux conventions conclues entre l'association autorisée à accorder des micro-crédits et les financeurs. Poste PA4 : Emprunts : Ce poste comprend les emprunts contractés par l'association pour financer ses activités et notamment celles relatives à l'octroi de micro-crédits ainsi que les intérêts courus sur ces emprunts. Poste PA5 : Autres passifs : Ce poste comprend • Sous (a) – Créditeurs divers : les dettes fournisseurs et les dettes rattachées relatives à l'acquisition de stocks et d'immobilisations ainsi que les créances vis-à-vis du personnel et de l'administration fiscale. • Sous (b) – Autres passifs : comprend les éléments de passifs qui ne sont pas classés dans les autres postes de passifs et notamment les comptes d'attente et les comptes à régulariser créditeurs. POSTES DES ACTIFS NETS 18. Le contenu des postes des actifs nets est défini comme suit : Poste AN 1- Les actifs nets investis en immobilisations : Ce poste comprend les apports affectés qui ont été dépensés pour l'acquisition d'immobilisations non amortissables. Il comporte également les affectations d'origine interne d'apports non affectés, pour l'acquisition d'immobilisations amortissables. Poste AN2 - Les actifs nets affectés sous forme de dotations : Ce poste comprend les apports affectés que l'association autorisée à accorder des micro-crédits est tenue de maintenir en permanence, en vertu d'une affectation d'origine externe. Lorsque ces fonds sont placés, le produit des placements est soit constaté dans ce poste soit constaté en résultat conformément à la volonté du donateur. Poste AN3 - Les actifs nets affectés aux micro-crédits : Ce poste comprend les fonds accordés par les différents financeurs et donateurs à titre définitif sous forme d'apport et qui doivent être affectés par
  • 374. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 374 ─ l'association autorisée à accorder des micro-crédits, à l'octroi de micro-crédits telles que définies par la législation en vigueur. Il est augmenté des intérêts constatés en résultat sur micro-crédits et diminué des dotations aux provisions et des pertes sur micro- crédits octroyés sur ces mêmes fonds. Sont exclus de ce poste, les fonds pour micro-crédits qui seront repris par les financeurs et qui doivent figurer au passif du bilan au poste PA3. Sont également exclus de ce poste, les intérêts constatés en résultat sur les fonds pour micro-crédits qui seront repris par les financeurs ainsi que les provisions et pertes sur micro-crédits y afférents et qui doivent figurer parmi les actifs nets non affectés. Poste AN 4 - Les autres actifs nets affectés : Ce poste comprend les apports affectés dont bénéficie l'association autres que ceux investis en immobilisations et ceux affectés aux micro-crédits. Poste AN 5 - Les actifs nets non affectés : Ce poste comprend les apports non affectés dont bénéficie l'association pour la réalisation de son objet social. Il comprend aussi l'excédent des produits sur les charges qui n'a pas été affecté aux autres postes d'actifs nets. L'ETAT DE RESULTAT Présentation de l'état de résultat 19. L'état de résultat présente, pour un exercice comptable, le détail des produits et des charges de l'association autorisée à accorder des micro-crédits pour l'exercice. L'état de résultat doit fournir, précisément, des informations sur les charges afférentes aux services fournis par l'association et sur la mesure dans laquelle ces charges ont été financées par des apports et d'autres produits. 20. Le classement des postes et sous-postes dans l'état de résultat suit la logique de classement des postes et sous- postes du bilan auxquels ils sont rattachés. 21. L'état de résultat doit renseigner au minimum sur les postes et sous- postes suivants : PRODUITS PR1 – Apports a- Dons, legs et donations b- Subventions c- Cotisations d- Autres apports non affectés e- Apports reportés imputés au résultat de l'exercice PR2 – Produits des placements PR3 – Revenus des micro-crédits a- Intérêts et revenus assimilés b- Autres revenus sur micro-crédits PR4 – Reprise de provisions et récupération de créances passées en perte sur micro-crédits PR5 – Autres produits d'exploitation PR6 – Gains CHARGES CH1- Dons, subventions et services fournis a- Dons et subventions accordés b- Prestations de services fournies CH2- Charges financières CH3- Charges d'encadrement et de formation CH4- Dotations aux provisions et créances passées en pertes sur micro-crédits CH5- Charges du personnel CH6- Charges générales d'exploitation CH7- Autres charges d'exploitation CH8- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations CH9- Pertes Un modèle de l'état de résultat est présenté en annexe 2 de la présente norme. Contenu de l'état de résultat 22. Le contenu des postes de l'état de résultat est défini ci- après : POSTES DE PRODUITS Poste PR 1 : Apports : ce poste comprend : • Sous (a) – Dons, legs et donations : les dons reçus en numéraire par l'association des divers donateurs et qui servent à la réalisation de son objet social sans affectation spécifique ainsi que le produit de tous les biens meubles ou immeubles provenant d'une succession, legs ou donations cédés par l'association. • Sous (b) – Subventions : toutes les subventions de fonctionnement dont bénéficie l'association ainsi que les subventions d'investissement non affectées spécifiquement et qui sont inscrites en tant que produit de l'exercice. • Sous (c) – Cotisations : toutes les sommes versées par les membres ou les adhérents de l'association à titre de cotisations au cours de l'exercice. • Sous (d) – Autres apports non affectés : les autres apports non affectés ainsi que les bénévolats et les
  • 375. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 375 ─ prestations de services en nature lorsque l'association peut estimer d'une façon fiable leur juste valeur. • Sous (e) – Apports reportés imputés au résultat de l'exercice : les apports inscrits initialement dans le poste PA2 "apports reportés" et repris en résultat de l'exercice au cours des exercices, au rythme de constatation en résultat des charges correspondantes. Poste PR 2 : Produits des placements : Ce poste comprend les produits des placements sous forme notamment d'intérêts et de dividendes. Poste PR 3 : Revenus des micro-crédits : ce poste comprend : • Sous (a) – Intérêts et revenus assimilés: les revenus réalisés par l'association sur l'activité de micro-crédits, sous forme d'intérêts y compris la reprise des intérêts réservés. • Sous (b) – Autres revenus sur micro-crédits : les commissions d'étude de dossiers et les autres revenus qui n'ont pas un caractère d'intérêts. Poste PR4 : Reprise de provisions et récupération de créances passées en perte sur micro-crédits: Ce poste comprend les reprises de provisions sur micro- crédits douteux ainsi que les montants des micro-crédits recouvrés et qui ont été antérieurement passées en pertes considérant qu'elles sont définitivement irrécouvrables. Poste PR 5 - Autres produits d'exploitation : Ce poste comprend tous les autres produits d'exploitation réalisés par l'association autorisée à accorder des micro-crédits. Poste PR 6 - Gains : Ce poste comprend les gains ordinaires provenant notamment de la cession d'éléments d'actifs immobilisés ainsi que les gains extraordinaires résultant d'événements ou d'opérations clairement distincts des activités ordinaires de l'association et qui, en conséquence, ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière. POSTES DE CHARGES Poste CH1: Dons, subventions et services fournis: ce poste comprend : • Sous (a) – Dons et subventions accordés : les dons et subventions en numéraire et en nature, autres que ceux sous forme de prestations de services en nature, accordés à d'autres associations ou autres bénéficiaires dans le cadre des programmes de l'association y compris la variation des stocks des articles destinés à être distribués sous forme de dons en nature. • Sous (b) – prestations de services fournies: les dons accordés à d'autres associations ou autres bénéficiaires sous forme de prestation de services en nature, soit directement soit par l'intermédiaire de prestataires de services, dans le cadre des programmes de l'association. Poste CH2 : Charges financières : Ce poste comprend les intérêts sur découverts et emprunts et notamment les intérêts sur emprunts pour micro-crédits constatés au poste PA4. Poste CH3 : Charges d'encadrement et de formation : Ce poste comprend les charges supportées par l'association suite à la conduite d'actions d'encadrement et de formation au profit des bénéficiaires des micro-crédits. Poste CH4 : Dotations aux provisions et créances passées en pertes sur micro-crédits: Ce poste comprend les dotations aux provisions sur micro-crédits douteux ainsi que les montants des micro- crédits passées en pertes considérées comme définitivement irrécouvrables dans la limite des risques encourus par l'association. Poste CH5 : Charges du personnel: Ce poste comprend les frais de personnel, dont les salaires et traitements, les charges sociales et les impôts et taxes liés aux frais du personnel. Poste CH6 : Charges générales d'exploitation : Ce poste comprend la variation des stocks des articles acquis et entrant dans le cadre des activités de l'association (stocks consommables et autres) ainsi que les charges d'administration générale, notamment les fournitures de bureau et la rémunération des services extérieurs. Il inclut également les charges supportées par l'association suite à la conduite d'actions d'encadrement et de formation au profit des bénéficiaires des programmes de l'association autres que l'octroi de micro-crédits. Poste CH7 : Autres charges d'exploitation : Ce poste comprend toutes les autres charges d'exploitation encourues par l'association autorisée à accorder les micro-crédits. Poste CH8 : Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations : Ce poste comprend les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation relatives aux immobilisations incorporelles et corporelles inscrites au poste AC 6 - Actifs immobilisés. Poste CH9 : Pertes : Ce poste comprend les pertes ordinaires provenant notamment de la cession d'éléments d'actifs immobilisés ainsi que les pertes extraordinaires résultant d'événements ou d'opérations clairement distincts des activités ordinaires de l'association et qui, en conséquence, ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière.
  • 376. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 376 ─ L'ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 23. L'état des flux de trésorerie fournit des informations sur la provenance des fonds de l'association autorisée à accorder des micro-crédits et sur la façon dont celle-ci utilise ces fonds pour exercer ses activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Il aide les utilisateurs des états financiers et notamment les financeurs et les donateurs de fonds à évaluer la capacité de l'association d'obtenir des fonds de natures et de sources diverses ainsi que la manière dont elle utilise ces fonds pour poursuivre ses activités et s'acquitter de ses obligations. 24. Conformément à la norme comptable NC 01 - Norme Comptable Générale, l'état des flux de trésorerie doit distinguer séparément les flux provenant (ou utilisés) des (ou dans les) activités d'exploitation, d'investissement et de financement. L'état des flux de trésorerie des associations autorisées à accorder des micro-crédits doit être présenté selon la méthode directe. Un modèle d'état des flux de trésorerie est présenté en annexe 3 de la norme. Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 25. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation comprennent tous les encaissements et les décaissements de fonds résultant des activités poursuivies par l'association dans le cadre de son objet. Les apports non affectés, les apports affectés au fonctionnement de l'association, par exemple les frais de service, les décaissements à titre d'octroi de micro-crédits et les remboursements de principal et intérêts y afférents ainsi que les produits financiers non affectés sont inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 26. Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement comprennent les décaissements relatifs à l'acquisition d'immobilisations et de placements à long terme, et les encaissements relatifs à la cession d'actifs comme les immobilisations et les placements à long terme. Flux de trésorerie liés aux activités de financement 27. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent les apports en espèces affectés à l'acquisition d'immobilisations, les apports en espèces reçus à titre de dotations ainsi que les encaissements et les décaissements afférents à la prise en charge et au remboursement de dettes. Opérations de financement et d'investissement sans incidence sur la trésorerie 28. Certaines activités de financement et d'investissement ne mettent pas en cause des encaissements ni des décaissements, il peut s'agir, par exemple, de l'apport d'immobilisations ou de l'apport d'un portefeuille de placements qui seront détenus à des fins de dotation. L'effet d'une telle opération est semblable à celui d'un encaissement suivi immédiatement d'un décaissement, c'est à dire que l'opération est présentée dans l'état des flux de trésorerie à la fois à titre d'encaissement et de décaissement. LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS 29. Les notes aux états financiers des associations autorisées à accorder des micro-crédits comportent notamment : 1. Une note de présentation de l'association autorisée à accorder des micro-crédits 2. Une note sur le renouvellement des sources de financement 3. Une note sur le respect des normes comptables tunisiennes 4. Une note sur les bases de mesure et les principes comptables pertinents appliqués. 5. Les notes sur le bilan 6. Les notes sur l'état de résultat 7. Les notes sur l'état des flux de trésorerie 8. Les notes complémentaires. Les notes aux états financiers des associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent comporter les informations dont la divulgation est prévue par la norme comptable NC 01 - Norme Comptable Générale et les autres normes comptables. Note de présentation de l'association autorisée à accorder des micro-crédits 30. L'association autorisée à accorder des micro-crédits doit fournir une brève description de ses activités et notamment l'activité de micro-crédit. Elle fournit également des informations sur le nombre et la localisation de ses établissements et représentations régionales. Elle fournit aussi le nombre de son personnel en distinguant le personnel permanent et le personnel occasionnel et bénévole. Note sur le renouvellement des sources de financement 31. L'activité d'une association autorisée à accorder des micro-crédits est en étroite dépendance des financeurs et donateurs de fonds, ce qui fait que la continuité d'exploitation dépend largement de facteurs externes nettement peu maîtrisés. De ce fait, la continuité de l'exploitation pourra être mise en cause lorsque l'association n'obtient pas les sources de financement nécessaires pour continuer à financer ses activités. 32. Les associations autorisées à accorder des micro- crédits doivent fournir dans les notes aux états financiers une note concernant les sources de financement. Dans cette note, l'association précise les faits sur la base desquels elle croit poursuivre ses activités.
  • 377. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 377 ─ Notes sur les bases de mesures et des principes comptables pertinents 33. Les principes comptables ci-après doivent être nécessairement divulgués parce qu'ils sont pertinents pour les utilisateurs des états financiers : - les méthodes comptables appliquées pour la constatation des apports, - les méthodes comptables appliquées pour la constatation des micro-crédits et des revenus y afférents ainsi que les règles de constatation des provisions sur les micro-crédits, - les méthodes d'évaluation des dons en nature, - les méthodes d'évaluation des fournitures de services ainsi que les contributions volontaires lorsque l'association opte pour leur constatation en comptabilité. Notes sur le bilan 34. Les associations autorisées à accorder des micro- crédits doivent divulguer dans les notes aux états financiers les informations suivantes sur le bilan, lorsqu'elles sont significatives: -Poste AC4 "Micro-crédits", ventilés par nature d'activité économique ayant bénéficié de micro- crédits : Le montant des micro-crédits accordés au cours de l'exercice ventilé par fonds en micro-crédits pour acquisition de matériel, micro-crédits pour fonds de roulement et micro-crédits pour amélioration des conditions de vie. Le montant des micro-crédits remboursés (principal et intérêts) au cours de l'exercice ventilé par fonds en micro-crédits pour acquisition de matériel, micro- crédits pour fonds de roulement et micro-crédits pour amélioration des conditions de vie. Le montant des micro-crédits échus et impayés (principal et intérêts) au cours de l'exercice ainsi que le montant cumulé des impayés ventilé par fonds en micro-crédits pour acquisition de matériel, micro- crédits pour fonds de roulement et micro-crédits pour amélioration des conditions de vie. Le classement des impayés sur micro-crédit (principal et intérêts) par ancienneté ventilé par fonds en micro- crédits pour acquisition de matériel, pour fonds de roulement et micro-crédits pour amélioration des conditions de vie. Le montant des intérêts courus au cours de l'exercice en indiquant le montant des intérêts impayés et des intérêts réservés, ventilé par fonds en micro-crédits pour acquisition de matériel, micro-crédits pour fonds de roulement et micro-crédits pour amélioration des conditions de vie. Les provisions pour micro-crédits douteux constituées au cours de l'exercice ainsi que le montant cumulé des provisions ventilées par fonds en micro-crédits pour acquisition de matériel, micro-crédits pour fonds de roulement et micro-crédits pour amélioration des conditions de vie. -Poste PA2 : "Apports reportés" Les montants des apports reportés attribuables à chaque catégorie principale d'affectation d'origine externe et une description de chacune de ces affectations et indication de leur origine. Les apports reportés constatés au bilan au cours de l'exercice ventilé par catégorie principale d'affectation (immobilisation, charges futures, etc.…). Les apports reportés imputés au résultat au cours de l'exercice avec une description de chacune des reprises. Les apports reportés correspondant à des affectations (projets, programmes…) qui n'ont pas fait l'objet d'imputation en résultat au cours des deux derniers exercices. Les apports reportés avec conditions résolutoires et dans quelle mesure l'association peut respecter ces conditions. Le montant des apports reportés momentanément placés avant utilisation avec indication des périodes de non-utilisation et le montant et l'affectation des produits financiers y afférents. -Poste PA3 : "Fonds pour micro-crédits" Le montant des fonds pour micro-crédits obtenus au cours de l'exercice ainsi que le cumul. Le montant des fonds utilisés dans l'octroi de micro- crédits ventilé par fonds en micro-crédits pour acquisition de matériel, micro-crédits pour fonds de roulement et micro-crédits pour amélioration des conditions de vie avec indication de la nature des principales activités ayant bénéficié des micro-crédits. Le montant des fonds momentanément placés avant utilisation ainsi que le montant et l'affectation des produits financiers y afférents. Le montant des fonds pour micro-crédits remboursés aux financeurs. - Postes des actifs nets Un état récapitulatif sur l'évolution des actifs nets présentant le détail des variations survenues dans les actifs nets de l'association autorisée à accorder des micro-crédits au cours de l'exercice. Cet état permet de rapprocher la situation des actifs nets présentée dans le bilan d'ouverture de l'exercice avec celle présentée dans le bilan de clôture de l'exercice et montre dans quelle mesure les activités ont donné lieu à un accroissement ou une diminution des actifs nets. Il renseigne sur la répartition du déficit ou de l'excédent des produits sur les charges entre les actifs nets ainsi que sur les virements inter actifs nets relatifs aux investissements en immobilisations et aux affectations d'origine interne.
  • 378. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 378 ─ Un modèle d'état de l'évolution des actifs nets est présenté en annexe 4 de la norme. Des informations sur les principaux mouvements ayant affectés les actifs nets. Ces informations concernent l'origine et la justification des principaux mouvements ainsi que leur montant. Notes sur l'état de résultat 35. Les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent divulguer dans les notes aux états financiers les informations suivantes sur l'état de résultat, lorsqu'elles sont significatives : La ventilation des charges et produits de l'exercice par fonds et/ou programmes conformément au modèle fourni en annexe 5 à la présente norme. Le montant des intérêts sur micro-crédits en indiquant le montant des intérêts réservés repris en résultat ventilé en micro-crédits pour acquisition de matériel, micro-crédits pour fonds de roulement et micro-crédits pour amélioration des conditions de vie par fonds Le montant des produits de placement constatés au cours de l'exercice et leur affectation aux différents fonds. 36. Les informations données ci-dessus sur le bilan et l'état de résultats doivent être accompagnées d'un état récapitulatif sur l'activité de micro-crédits. Un modèle d'état récapitulatif sur l'activité de micro-crédits est présenté en annexe 6 de la norme. Notes complémentaires 37. Lorsqu'elles sont utiles aux utilisateurs des états financiers, des informations de nature financière et non financière sont fournies dans les notes complémentaires aux états financiers. DATE D'APPLICATION 38. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002.
  • 379. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 379 ─ Annexe 1 - modèle de bilan Bilan Exercice clos le 31 décembre N (chiffres exprimés en dinars) ACTIFS Note 31/12/N 31/12/N-1 AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités AC2 – Placements et autres actifs financiers moins provisions AC3 – Apports à recevoir AC4 – Micro-crédits moins provisions et intérêts réservés AC5 – Stocks moins provisions AC 6 - Actifs immobilisés a- Immobilisations corporelles moins amortissements b- Autres immobilisations moins amortissements et provisions AC7- Autres actifs a – Débiteurs divers b- Autres actifs TOTAL DES ACTIFS PASSIFS PA 1 - Concours bancaires PA 2 - Apports reportés PA3 - Fonds pour micro-crédits PA4 - Emprunts PA 5 - Autres passifs a - Créditeurs divers b - Autres passifs TOTAL DES PASSIFS ACTIFS NETS AN1 - Actifs nets investis en immobilisations AN2 - Actifs nets affectés, sous forme de dotations AN3 -Actifs nets affectés aux micro-crédits AN4 - Autres actifs nets affectés AN5 - Actifs nets non affectés TOTAL DES ACTIFS NETS TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS
  • 380. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 380 ─ Annexe 2 – modèle de l'état de résultat Etat de résultat Période allant du 1er janvier au 31/12/N (chiffres exprimés en dinars) PRODUITS Note 31/12/N 31/12/N-1 PR1 – Apports a- Dons, legs et donations b- Subventions c- Cotisations d- Autres apports non affectés e- Apports reportés imputés au résultat de l'exercice PR2 – Produits des placements PR3 – Revenus des micro-crédits a- Intérêts et revenus assimilés b- Autres revenus sur micro-crédits PR4 – Reprise de provisions et récupération de créances passées en perte sur micro-crédits PR5 – Autres produits d'exploitation PR6 – Gains TOTAL PRODUITS CHARGES CH1- Dons, subventions et services fournis a- Dons et subventions accordés b- Prestations de services fournies CH2- Charges financières CH3- Charges d'encadrement et de formation CH4- Dotations aux provisions et créances passées en pertes sur micro-crédits CH5- Charges du personnel CH6- Charges générales d'exploitation CH7- Autres charges d'exploitation CH8- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations CH9- Pertes TOTAL DES CHARGES EXCEDENT (DEFICIT) DES PRODUITS SUR LES CHARGES
  • 381. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 381 ─ Annexe 3 – modèle de l'état des flux de trésorerie Etat des flux de trésorerie Période allant du 1er janvier au 31/12/N (chiffres exprimés en dinars) Note 31/12/N 31/12/N-1 ACTIVITES D'EXPLOITATION Encaissements/décaissements provenant des placements affectés aux activités d'exploitation Encaissements/ décaissements sur cotisations, dons, subventions et autres apports Encaissements provenant des intérêts et revenus assimilés sur micro-crédits Micro-crédits/remboursements des micro-crédits Encaissements/décaissements relatifs aux actions d'encadrement et de formation Décaissements relatifs aux charges générales Décaissements relatifs aux salaires et charges sociales Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation ACTIVITES D'INVESTISSEMENT Encaissements/décaissements provenant des placements affectés aux activités d'investissements. Acquisition/cession d'actifs immobilisés (autres que les placements) Décaissements relatifs à l'acquisition d'actifs immobilisés Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement ACTIVITES DE FINANCEMENT Encaissements/décaissements provenant des fonds et apports pour micro-crédits Encaissements provenant des apports sous forme de dotations Encaissements provenant des apports affectés à l'acquisition d'immobilisations Encaissements/remboursements relatifs aux emprunts Flux de trésorerie net provenant des activités de financement VARIATIONS DE TRESORERIE TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
  • 382. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 382 ─ Annexe 4 - modèle de l'état de l'évolution des actifs nets Etat de l'évolution des actifs nets Exercice clos le 31 décembre N (chiffres exprimés en dinars) Actifs nets Actifs nets investis en immobilisations Actifs nets affectés sous forme de dotations Actifs nets affectés aux micro- crédits Autres actifs nets affectés Actifs nets non affectés 31/12/N 31/12/N-1 SOLDE D'OUVERTURE Excédent (insuffisance) des produits sur les charges Apports reçus à titre de dotations Apports affectés aux micro- crédits Apports investis en immobilisations Affectations d'origine interne SOLDE DE CLOTURE
  • 383. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 383 ─ Annexe5–modèledel'étatderésultatparfondset/ouprogramme Etatderésultatparfondset/ouprogramme Périodeallantdu1erjanvierau31/12/N (chiffresexprimésendinars) 31/12/N Totalau 31/12/N-1 Totalau 31/12/N Fondsou programmen Programmes demicro- crédits PRODUITS PR1–Apports a-Dons,legsetdonations b-Subventions c-Cotisations d-Autresapportsnonaffectés e-Apportsreportésimputésaurésultatdel'exercice PR2–Produitsdesplacements PR3–Revenusdesmicro-crédits a-Intérêtsetrevenusassimilés b-Autresrevenussurmicro-crédits PR4–Reprisedeprovisionsetrécupérationdecréancespasséesenpertesurmicro-crédits PR5–Autresproduitsd'exploitation PR6–Gains TOTALDESPRODUITS CHARGES CH1-Dons,subventionsetservicesfournis a-Donsetsubventionsaccordés b-prestationsdeservicesfournies CH2-Chargesfinancières CH3-Chargesd'encadrementetdeformation CH4-Dotationsauxprovisionsetcréancespasséesenpertessurmicro-crédits CH5-Chargesdupersonnel CH6-Chargesgénéralesd'exploitation CH7-Autreschargesd'exploitation CH8-Dotationsauxamortissementsetauxprovisionssurimmobilisations CH9-Pertes TOTALDESCHARGES EXCEDENT(DEFICIT)DESPRODUITSSURLESCHARGES
  • 384. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 384 ─ Annexe 6 : Etat récapitulatif des activités de micro-crédits 31/12/N 31/12/N-1 I - Fonds pour micro-crédits Fonds au début de l'exercice Fonds obtenus au cour de l'exercice Fonds remboursés au cours de l'exercice Fonds perdus au cours de l'exercice ( ) ( ) ( ) ( ) Solde des fonds pour micro-crédits de fin d'exercice II - Micro-crédits octroyés et remboursés Micro-crédits au début de l'exercice Micro-crédits débloqués au cours de l'exercice Micro-crédits remboursés au cours de l'exercice Micro-crédits passés en perte ( ) ( ) ( ) ( ) Soldes des micro-crédits de fin d'exercice III - Revenus des micro-crédits Intérêts courus sur micro-crédit et constatés en résultat au cours de l'exercice Intérêts courus sur micro-crédit et non encore encaissés au cours de l'exercice Intérêts réservés encaissés au cours de l'exercice Frais de dossiers constatés en résultat au cours de l'exercice Frais de dossier constatés en résultat au cours de l'exercice et non encore encaissés ( ) ( ) ( ) ( ) Revenus encaissés sur les micro-crédits IV - Provisions et intérêts réservés Provisions au début de l'exercice Intérêts réservés au début de l'exercice Dotations aux provisions de l'exercice Intérêts réservés constatés au cours de l'exercice Intérêts réservés repris en résultat au cours de l'exercice. Intérêts réservés abandonnés au cours de l'exercice ( ) ( ) ( ) ( ) Solde des provisions et intérêts réservés de fin d'exercice
  • 385. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 385 ─ Norme comptable Relative au contrôle interne et à l'organisation comptable dans les associations autorisées à accorder des micro-crédits NC : 33 OBJECTIF 01. La norme comptable NC 01 - Norme comptable générale définit les règles de contrôle interne et d'organisation comptable et propose une nomenclature des comptes et un guide de fonctionnement général des comptes. Les dispositions de cette norme sont de portée générale et devraient s'appliquer aux associations autorisées à accorder des micro-crédits. 02. La norme comptable NC 02 – Norme comptable relative aux capitaux propres définit les éléments des capitaux propres et étudie le traitement de certaines opérations particulières ainsi que les informations à fournir sur ces éléments. Les dispositions de cette norme ne sont pas applicables aux associations autorisées à accorder des micro-crédits. 03. Au regard du cadre réglementaire spécifique des associations autorisées à accorder des micro-crédits et de la nature de leur activité, des règles particulières doivent leur être définies afin de mettre en place un système de contrôle interne efficace et un cadre d'organisation comptable approprié ainsi que les règles de prise en compte et d'évaluation des apports. 04. L'objectif de la présente norme est de définir les règles de contrôle interne et d'organisation comptable applicables aux associations autorisées à accorder des micro-crédits y compris les règles de prise en compte et d'évaluation des apports. CHAMP D'APPLICATION 05. La présente norme s'applique aux associations autorisées à accorder des micro-crédits telles que définies par la législation en vigueur. DEFINITION 06. Pour l'application de la présente norme, les termes ci-après ont la signification suivante : (a) Apports : Correspondent à un transfert au profit de l'association de liquidités ou équivalents de liquidités ou d'autres actifs ou au règlement ou diminution d'un élément de passif, sans contrepartie donnée à l'apporteur. Les apports peuvent être sous forme d'apports affectés, d'apports non affectés et de dotations. (b) Apports affectés : sont des apports grevés d'une affectation d'origine externe en vertu de laquelle l'association est tenue de les utiliser à une fin déterminée. On distingue notamment les apports affectés aux charges de l'exercice, aux charges d'un exercice futur, à l'achat d'immobilisations, au remboursement d'une dette… (c) Dotations : constituent un type particulier d'apport grevé d'une affectation d'origine externe en vertu de laquelle l'association est tenue de maintenir en permanence les ressources attribuées. (d) Apports non affectés : ne sont liés à aucune charge et ne répondent pas à la définition d'un apport affecté ou d'une dotation. (e) Revenus : les revenus des associations autorisées à accorder des micro-crédits ne résultent pas seulement de l'activité de micro-crédits mais peuvent également se présenter sous la forme de dons, subventions, cotisations et d'autres apports. En effet, pour réaliser leurs activités centrales, les associations autorisées à accorder des micro-crédits utilisent les apports sous forme de dons, subventions et autres dons. (f) La juste valeur : est le prix auquel un bien pourrait être échangé entre un acheteur et un vendeur normalement informés et consentants, dans une transaction équilibrée. CONTROLE INTERNE Objectifs du contrôle interne 07. Les associations autorisées à accorder des micro- crédits doivent disposer d'un système de contrôle interne efficace, conçu conformément aux règles
  • 386. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 386 ─ prévues par la norme comptable NC 01 - Norme Comptable générale et les dispositions de la présente norme pour tenir compte des spécificités liées à leur cadre légal et à la nature de leurs activités. 08. Le système de contrôle interne dans les associations autorisées à accorder des micro-crédits doit particulièrement viser les objectifs suivants : (a) s'assurer que les opérations réalisées sont conduites conformément aux dispositions législatives et réglementaires et en respect avec les statuts et les décisions des organes de direction, (b) s'assurer que les opérations réalisées sur chaque fonds sont conduites de façon à respecter les accords conclus avec les différents financeurs, subventionneurs et donateurs, (c) s'assurer que les opérations réalisées sur les micro- crédits sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, (d) assurer une gestion efficace des ressources ainsi que la protection et la sauvegarde des actifs contre les risques liés aux irrégularités et aux fraudes qui pourraient survenir, (e) garantir l'obtention d'une information financière fiable et pertinente. Facteurs essentiels de contrôle interne 09. Il appartient aux organes de direction de déterminer les procédures et les moyens adéquats pour atteindre les objectifs de contrôle interne et de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. L'intervention de personnel bénévole dans la réalisation des opérations ne devrait pas écarter ou limiter l'application de ces procédures et moyens. 10. Un système de contrôle interne efficace devrait s'appuyer sur les facteurs suivants : a) une organisation et des procédures appropriées permettant notamment la surveillance et le contrôle des opérations liées à l'activité de micro-crédit, b) une délégation de pouvoir claire et appropriée, c) une tenue claire des comptes financiers permettant leur suivi et leur justification, d) un contrôle budgétaire efficace et opérationnel, e) des procédures permettant le respect de la piste d'audit, f) des procédures formelles de collecte des cotisations, dons, subventions et autres apports reçus, g) une procédure claire de traitement du courrier, h) des procédures de gestion des archives incluant des règles de classement et de conservation des documents et des pièces justificatives. 11. Une organisation et des procédures appropriées permettant le suivi et le contrôle des opérations liées à l'activité de micro-crédits supposent : a) l'existence d'un organigramme de la fonction micro- crédits et une définition des tâches et des responsabilités des personnes intervenantes dans les procédures d'octroi, de décaissement et de recouvrement des micro-crédits, b) l'existence de procédures de suivi et de contrôle permettant : - le respect des taux d'affectation des ressources tels que définis par la réglementation en vigueur, - le respect des limites des montants accordés aux bénéficiaires pour chaque type de micro-crédit, tels que définis par la réglementation en vigueur, - de s'assurer du non-dépassement du taux d'intérêt, dont la limite est définie par la réglementation en vigueur, - la surveillance du risque de contre partie. 12. Une délégation des pouvoirs claire et appropriée suppose l'existence : a) d'une délégation de pouvoir en ce qui concerne l'autorisation et l'engagement des dépenses par fonds et / ou par projet, b) d'une délégation de pouvoir pour la collecte des dons, subventions cotisations et autres apports, c) d'un processus formel de délégation de signature bien défini, d) une séparation des tâches incompatibles, e) d'un système de rémunération du personnel clair et précis. 13. Une tenue claire des comptes financiers permettant leur suivi et leur justification suppose l'existence : a) d'une séparation entre les dépenses importantes qui couvrent le long terme et les dépenses courantes à court terme, b) d'une séparation claire entre les comptes qui alimentent la trésorerie propre de l'association et les comptes spécifiques à des fonds affectés, c) d'un document qui mentionne les personnes habilitées à gérer les comptes financiers en tenant compte de la nature et l'importance du compte, d) d'un rapprochement bancaire périodique entre les comptes financiers et les comptes comptables. 14. Un contrôle budgétaire efficace et opérationnel suppose : a) l'établissement du budget global de l'association et des budgets par fonds et/ou par projet en distinguant les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement,
  • 387. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 387 ─ b) l'existence d'un personnel compétent chargé de l'élaboration des budgets conformément aux décisions des organes de direction et aux affectations des financeurs, c) la comparaison périodique des budgets avec les réalisations, d) une définition des responsabilités et des actions à prendre en cas d'écart significatif. 15. Des procédures formelles de collecte des cotisations, dons, subventions et autres apports supposent: Pour les cotisations : - l'existence de procédures de rapprochement régulier entre la liste des adhérents de l'association et les encaissements de cotisations par période couverte, - l'existence de procédures d'appel des cotisations et de procédures de relance en cas de non-paiement, - l'existence de procédures d'émission des cartes d'adhérents selon une séquence numérique continue et contrôlée. Pour les dons et subventions : - l'existence systématiquement d'une procédure d'acceptation des dons et subventions et d'émission de reçus et/ou de coupons selon une séquence numérique continue et contrôlée et une délégation de signature appropriée, - l'existence d'une séparation de tâches entre les fonctions d'émission des reçus et d'encaissement des dons, - l'existence d'une procédure d'examen systématique des documents à l'appui des dons, et subventions par des personnes habilitées, pour assurer le respect des obligations imposées par les donateurs et subventionneurs, - l'existence de procédures de recensement immédiat des dons en nature, d'entrée en stock et de valorisation en respectant le principe de séparation des fonctions. Pour les apports avec droit de reprise (tels que les fonds pour micro-crédits). - l'existence de procédures d'examen systématique des documents à l'appui des apports avec droit de reprise pour s'assurer de la compréhension et de la portée des conditions et obligations mises à la charge de l'association, - l'existence de procédures de délégation de signature des documents à l'appui des apports avec droit de reprise par des personnes habilitées. 16. Une procédure claire de traitement du courrier doit inclure : a) des règles pour l'ouverture du courrier, ainsi que les personnes habilitées à le faire, b) des règles d'enregistrement chronologique du courrier sur des registres, c) des règles de séparation entre le courrier d'arrivé et de départ. Structure d'audit interne 17. Dans les associations autorisées à accorder des micro-crédits de grande taille ou à activité importante, une structure d'audit interne devrait être mise en place et rattachée directement à la direction de l'association. Elle a pour mission de veiller au bon fonctionnement, à l'efficacité et l'efficience du système de contrôle interne. Cette structure a principalement pour rôle : - d'examiner les procédures de collecte des cotisations, dons et subventions et autres apports, - de s'assurer de l'utilisation des ressources conformément aux délibérations des organes de directions et la volonté des financeurs, donateurs et subventionneurs, - de vérifier la fiabilité des informations financières, - de vérifier le respect des limites législatives et réglementaires concernant l'activité de micro-crédit. 18. La structure d'audit interne rend compte par écrit des missions qu'elle accomplit dans le cadre de ses programmes de contrôle régulier. En outre, la structure d'audit interne élabore une fois par an un rapport sur le fonctionnement général du système de contrôle interne qu'elle présente à la direction de l'association pour examen. 19. La piste d'audit est un ensemble de procédures permettant d'améliorer les caractéristiques qualitatives et de faciliter le contrôle de l'information financière au sein des associations autorisées à accorder les micro- crédits. Elle doit permettre : a) de justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu aux états financiers et réciproquement ; b) d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté comptable à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les soldes comptables des postes des états financiers. L'ORGANISATION COMPTABLE 20. L'organisation comptable des associations autorisées à accorder des micro-crédits doit être aménagée conformément aux règles prévues par la norme comptable NC 01-Norme Comptable Générale ainsi qu'aux dispositions de la présente norme. Cette organisation doit permettre la production de l'information financière répondant aux besoins des utilisateurs des états financiers ainsi qu'aux besoins de contrôle que peut exercer les autorités
  • 388. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 388 ─ réglementaires ou encore les financeurs, les donateurs de fonds et les subventionneurs. Nomenclature comptable 21. Les spécificités des associations autorisées à accorder des micro-crédits ont essentiellement trait à la classification des apports entre les comptes de bilan et les comptes de résultat et à l'absence de la notion de capitaux propres. Pour cela, une nomenclature comptable particulière doit leur être aménagée pour tenir compte de ces spécificités. En substance, cette nomenclature ne s'écarte pas d'une manière significative de la nomenclature comptable prévue par la norme comptable NC 01- Norme Comptable Générale, sous réserves de certaines adaptations ayant trait principalement à l'activité de micro-crédit, des comptes de la classe 1 et des comptes de charges et de produits. 22. Les associations autorisées à accorder des micro- crédits doivent adopter la nomenclature comptable figurant en annexe 1 à la présente norme. Les associations autorisées à accorder des micro-crédits peuvent ouvrir les subdivisions nécessaires ou encore effectuer des regroupements lorsque cette nomenclature s'avère détaillée par rapport au volume et la nature de leurs activités. Toutefois, le plan des comptes doit être défini de façon telle que les soldes des comptes figurant dans le plan des comptes puissent, au minimum, alimenter par voie directe ou par regroupement les postes et sous-postes du bilan, et de l'état de résultat tels que définis par la norme comptable relative à la présentation des états financiers des associations autorisées à accorder des micro-crédits. Forme de tenue de la comptabilité 23. Les associations autorisées à accorder des micro- crédits doivent tenir une comptabilité conforme aux règles prévues par la norme comptable NC 01 - Norme Comptable Générale. Ces règles prévoient la tenue d'une comptabilité selon le système dit en partie double et par application de l'hypothèse sous- jacente de la comptabilité d'engagements. 24. La comptabilité des associations autorisées à accorder des micro-crédits doit être tenue par fonds en distinguant au minimum les fonds investis en immobilisations, les fonds affectés sous forme de dotations, les fonds pour micro-crédits, les autres fonds affectés et le fonds d'administration générale. Le fonds d'administration générale regroupe tous les fonds non affectés spécifiquement. 25. La tenue d'une comptabilité par fonds est nécessaire pour servir l'alimentation des états financiers. Elle est également adaptée pour soumettre les activités des associations autorisées à accorder des micro-crédits au contrôle des autorités réglementaires et aux donateurs et subventionneurs de fonds. La constatation des apports dans ces différents fonds est effectuée conformément aux paragraphes 26 à 33 de la présente norme. CONSTATATION DES APPORTS Distinction entre apports et autres revenus 26. Les revenus des associations autorisées à accorder des micro-crédits proviennent essentiellement des apports de différentes natures provenant de nombreuses sources, mais aussi de la contrepartie de la livraison ou de la fabrication de marchandises, de la prestation de services ou encore de l'utilisation par les tiers de leurs ressources (octroi de micro- crédits). Les apports incluent les subventions, les dons en numéraire ou en nature, les cotisations et les autres apports qui ne constituent pas la contrepartie de la livraison ou de la fabrication de marchandises ou de la prestation de services ou encore de l'utilisation par les tiers de leurs ressources. Les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent établir une distinction entre les différents types de leurs revenus qui sont constitués des apports et des autres revenus. Cette distinction est nécessaire car les principes et méthodes comptables applicables aux apports diffèrent de ceux applicables aux autres revenus. 27. Lorsque l'apporteur ne reçoit aucune contrepartie en échange de l'apport ou s'il reçoit une contrepartie d'une valeur considérablement inférieure à l'apport, alors celui-ci est considéré comme un apport par les associations autorisées à accorder des micro-crédits. Selon ce critère, il est souvent très simple de déterminer si une augmentation de ressources économiques constitue un apport ou un autre type de revenus. Cependant, dans certains cas, il peut être nécessaire pour la direction de l'association de faire preuve de jugement afin de distinguer les apports des autres types de revenus. Les apports sont constatés conformément aux paragraphes 26 à 33 de la présente norme. Les autres types de revenus sont constatés conformément à la norme comptable NC03 - Norme Comptable relative aux revenus. Classification des apports 28. Les apports peuvent être classés en 3 types: les apports affectés, les apports non affectés et les dotations. 29. La volonté du donateur constitue le seul critère de distinction entre les apports affectés, les dotations et les apports non affectés. En effet, la principale caractéristique des apports affectés repose sur le fait que l'association autorisée à accorder des micro-crédits a la responsabilité envers l'apporteur externe d'utiliser d'une manière précise les ressources apportées.
  • 389. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 389 ─ Cela peut résulter d'obligations explicites en vertu de conventions ou d'écrits ou encore d'obligations implicites à travers des documents décrivant la finalité des apports ou encore lorsque l'apporteur dispose d'un droit de recours si l'apport n'est pas utilisé à cette fin. 30. Lorsque l'association autorisée à accorder des micro- crédits n'a pas respecté les affectations grevant un apport affecté et lorsque les conséquences liées au non- respect des affectations sont inconnues, cette situation est traitée conformément à la norme comptable NC 14 - Norme Comptable relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture. Constatation des apports 31. Les apports sont constatés à leur juste valeur à la date de réception lorsque : - leur juste valeur peut être estimée d'une façon fiable; et - la réception des apports est raisonnablement assurée Lorsque la juste valeur des apports ne peut être estimée de façon fiable, une information est donnée dans les notes aux états financiers sur leur nature. Comptabilisation des apports 32. Les apports sont constatés de façon à les rattacher aux charges correspondantes occasionnées par les activités qu'ils financent, conformément à la convention de rattachement des charges aux produits. Ils sont constatés comme suit : - les apports sous forme de dotations n'étant pas liés à aucune charge sont par conséquent constatés à titre d'augmentation des actifs nets. - les apports affectés sont constatés au passif à titre d'apports reportés puis transférés en résultat au moment de la constatation des charges correspondantes - les apports non affectés sont constatés en résultat au cours de l'exercice où ils sont reçus. 33. Les apports affectés sont constatés comme suit : les dotations sont constatées à titre d'augmentation directe des actifs nets. les apports grevés d'une affectation d'origine externe aux charges d'exercices futurs sont constatés à titre de produits au cours des exercices où les charges correspondantes seront constatées. les apports grevés d'une affectation d'origine externe à l'achat d'immobilisations qui seront amorties sont constatés à titre de produits selon la même méthode que celle suivie pour l'amortissement des immobilisations acquises. les apports grevés d'une affectation d'origine externe à l'achat d'immobilisations qui ne seront pas amorties (par exemple un terrain) sont constatés à titre d'augmentation directe des actifs nets. les apports grevés d'une affectation d'origine externe au remboursement d'une dette contractée pour financer les charges d'un ou de plusieurs exercices futurs sont constatés à titre de produits de l'exercice ou des exercices au cours desquels les charges correspondantes seront constatées (c'est-à-dire traiter l'apport comme s'il était affecté à la même fin que celle à laquelle la dette a été utilisée). les apports grevés d'une affectation d'origine externe au remboursement d'une dette contractée pour financer l'achat d'une immobilisation qui ne sera pas amortie (par exemple un terrain) sont constatés à titre d'augmentation directe des actifs nets (c'est-à-dire traiter l'apport comme s'il était affecté à l'achat de l'immobilisation). les apports grevés d'une affectation d'origine externe au remboursement d'une dette contractée à d'autres fins, autres que pour les cas cités ci-dessus, sont constatés à titre de produits de l'exercice en cours. les apports grevés d'une affectation d'origine externe aux charges de l'exercice sont constatés à titre de produits de l'exercice en cours. LIVRES COMPTABLES 34. Outre les livres comptables obligatoires prévus par la norme comptable NC 01- Norme Comptable Générale, les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent tenir un livre des cotisations, dons et subventions donnés et reçus et un livre des actions bénévoles données et reçues sous forme de services. Ces livres doivent suivre une séquence numérique ininterrompue et indiquer pour chaque enregistrement : - l'identité complète de l'adhérent, du donateur ou du receveur ou bénéficiaires. - le montant ou la nature des fonds ou des prestations reçues ou données. - l'objet des fonds ou prestations reçues ou données. OPERATIONS D'INVENTAIRE 35. Les opérations d'inventaires pour l'arrêté des situations comptables incluent notamment la
  • 390. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 390 ─ justification des comptes et l'inventaire physique des éléments actifs et passifs. Les opérations d'inventaire physique dans les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent couvrir tous les éléments d'actifs et de passifs et en particulier : - les stocks - les immobilisations - les espèces - les comptes en banques et les placements - les effets en portefeuilles et notamment les effets matérialisant les micro-crédits L'ABONNEMENT DES PRODUITS ET CHARGES 36. L'organisation comptable des associations autorisées à accorder des micro-crédits doit permettre la détermination des produits reçus de la période comptable ainsi que les charges y afférentes et leur prise en compte dans la période comptable considérée. DOCUMENTATION DE L'ORGANISATION ET DES PROCEDURES COMPTABLES 37. Un document décrivant l'organisation et les procédures comptables doit être tenu par l'association autorisée à accorder des micro-crédits pour faciliter la compréhension du système de traitement comptable. Ce document doit comporter notamment : - l'organisation et l'architecture du système comptable ; - la nomenclature comptable et les règles de fonctionnement des comptes ; - les principes et méthodes comptables retenus pour la comptabilisation des apports et les schémas comptables correspondants ; - les règles de classement et d'archivage des pièces justificatives et des documents comptables. DATE D'APPLICATION 38. La présente norme est applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002.
  • 391. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 391 ─ Annexe 1 : plan de comptes pour les associations autorisées à accorder des micro-crédits Poste/sous poste des EF Classe 1 : Comptes de capitaux permanents 10 Comptes d'actifs nets 101 Actifs nets non affectés (ressources propres) AN 5 102 Actifs nets investis en immobilisations AN 1 103 Actifs nets affectés aux micro-crédits AN 3 104 Autres actifs nets affectés AN 4 105 Actifs nets affectés sous forme de dotations AN 2 11 Réserves 112 Réserves statutaires AN 5 118 Autres réserves AN 5 1181 Réserves pour fonds social 13 Excédent ou déficit des produits sur les charges 131 Excédent des produits sur les charges 1311 Excédent des produits sur les charges, non affectés 1312 Excédent des produits sur les charges affectés aux actifs nets investis en immobilisations. 1313 Excédent des produits sur les charges affectés aux micro-crédits 1314 Excédent des produits sur les charges pour les autres actifs nets affectés 1315 Excédent des produits sur les charges pour les actifs nets affectés, sous forme de dotations AN 5 AN1 AN3 AN4 AN2 132 Déficit des produits sur les charges 1321 Déficit des produits sur les charges, non affectés 1322 Déficit des produits sur les charges affectés aux actifs nets investis en immobilisations. 1323 Déficit des produits sur les charges affectés aux micro-crédits 1324 Déficit des produits sur les charges pour les autres actifs nets affectés 1325 Déficit des produits sur les charges pour les actifs nets affectés, sous forme de dotations AN 5 AN1 AN3 AN4 AN2 14 Autres fonds et biens mis à disposition 141 Fonds pour micro-crédits avec droit de reprise PA3 149 Autres fonds et biens mis à disposition avec droit de reprise PA5-c
  • 392. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 392 ─ 15 Provisions pour risques & charges 151 Provisions pour risques PA 5 - b 1511 Provisions pour litiges 1514 Provisions pour amendes & pénalités 1518 Autres provisions pour risques 152 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices PA 5 - b 1522 Provisions pour grosses réparations 153 Provisions pour retraites & obligations similaires PA 5 - b 156 Provisions pour renouvellement des immobilisations PA 5 - b 157 Provisions pour amortissement PA 5 - b 158 Autres provisions pour charges PA 5 - b 16 Emprunts & dettes assimilées 162 Emprunts auprès des établissements financiers assortis de sûretés PA 4 1621 Emprunts bancaires 1626 Refinancements acquis 163 Emprunts auprès d'autres établissements financiers assortis de sûretés PA 4 164 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières PA 4 165 Emprunts non assortis de sûretés PA 4 ( à subdiviser selon l'ordre des comptes des emprunts ) 167 Dépôts & cautionnements reçus PA 4 168 Autres emprunts et dettes PA 4 1681 Autres emprunts 1685 Crédit fournisseurs d'immobilisations 1686 Autres dettes non courantes 17 Comptes de liaison entre siège et comités régionaux ( soldé ) 171 Comptes de liaison entre siège et comités régionaux 176 Biens & prestations de services échangés entre siège et comités (charges) 177 Biens & prestations de services échangés entre siège et comités (produits) 18 Autres passifs non courants 185 Ecarts de conversion PA 5 - b 188 Autres PA 5 - b 19 Apports reportés 191 Apports reportés pour acquisition d'immobilisations PA 2 192 Apports reportés aux charges d'exercices futurs PA 2 193 Apports reportés aux charges de l'exercice en cours 199 Autres apports reportés PA 2 PA 2
  • 393. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 393 ─ Classe 2 : Comptes d'actifs immobilisés et de micro-crédits 21 Immobilisations incorporelles AC 6-b 22 Immobilisations corporelles AC 6-a 23 Immobilisations en cours 231 immobilisations incorporelles en cours 232 immobilisations corporelles en cours 237 avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles 238 avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles AC 6-b AC 6-a AC 6-b AC 6-a 24 Immobilisations à statut juridique particulier AC 6-a ou AC6-b 25 Participations & créances liées à des participations AC 6-b 26 Autres immobilisations financières 261 Titres immobilisés (droit de propriété) 262 Titres immobilisés (droit de créance) 263 Micro-crédits à plus d'un an 2631 Micro-crédits accordés à plus d'un an pour l'amélioration des conditions de vie 2632 Micro-crédits accordés à plus d'un an pour l'acquisition de petits matériels 2633 Micro-crédits à plus d'un an accordés pour fonds de roulement 2635 Micro-crédits à plus d'un an douteux 264 Autres prêts 265 Dépôts et cautionnements versés 266 Autres créances immobilisées 269 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés AC 6-b AC 6-b AC 4 AC 6-b AC 6-b AC 6-b AC 6-b 27 Autres actifs non courants AC 6-b 28 Amortissements des immobilisations 281 Amortissements des immobilisations incorporelles (même ventilation que celle du compte 21) 282 Amortissements des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 22) 284 Amortissements des immobilisations à statut juridique particulier AC 6b (soustractif) AC 6-a (soustractif) AC 6-a ou AC 6-b (soustractif) 29 Provisions pour dépréciation des actifs immobilisés 291 Provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles (même ventilation que celle du compte 21) 292 Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 22) 293 Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours (même ventilation que celle du compte 23) 294 Provisions pour dépréciation des immobilisations à statut juridique particulier 295 Provisions pour dépréciation des participations et des créances liées à des participations (même ventilation que le compte 25) 297 Provision pour dépréciation des autres immobilisations financières (même ventilation que celle du compte 26) 2971 Provision pour dépréciation des Titres immobilisés (droit de propriété) 2972 Provision pour dépréciation des Titres immobilisés (droit de créance) 2973 Provision pour dépréciation des micro-crédits à plus d'un an 2974 Provision pour dépréciation des prêts AC 6-b (soustractif) AC 6-a (soustractif) AC 6-a ou AC 6-b (soustractif) AC 6-a ou AC 6-b (soustractif) AC 6-b (soustractif) AC 6-b(soustractif) AC 6-b(soustractif) AC 4 (soustractif) AC 6-b(soustractif) AC 6-b(soustractif)
  • 394. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 394 ─ 2975 Provision pour dépréciation des dépôts et cautionnements versés 2976 Provision pour dépréciation des autres créances immobilisées 298 Provision pour dépréciation des versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés AC 6-b(soustractif) AC 6-b(soustractif) Classe 3 : Comptes de Stocks 31 Matières premières & fournitures liées AC 5 32 Autres approvisionnements AC 5 33 Biens en cours de production AC 5 34 Services en cours de production AC 5 35 Stocks de produits AC 5 37 Stocks de marchandises AC 5 39 Provisions pour dépréciation des stocks AC 5 (soustractif) Classe 4 : Comptes de Tiers 40 Fournisseurs & comptes rattachés 401 Fournisseurs d'exploitation PA 5 - a 4011 Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services 4017 Fournisseurs - retenues de garantie 403 Fournisseurs d'exploitation - effets à payer PA 5 - a 404 Fournisseurs d'immobilisations PA 5 - a 4041 Fournisseurs - achats d'immobilisations 4047 Fournisseurs d'immobilisations - retenues de garantie 405 Fournisseurs d'immobilisations - effets à payer PA 5 - a 408 Fournisseurs - factures non parvenues PA 5 - a 4081 Fournisseurs d'exploitation 4084 Fournisseurs d'immobilisations 4088 Fournisseurs - intérêts courus 409 Fournisseurs débiteurs PA 5 - a (soustractif) 41 Clients, apporteurs & comptes rattachés 411 Clients AC 7 - a 4111 Clients - ventes de biens ou de prestations de services 4117 Clients - retenues de garantie 412 Apporteurs 4121 Apports à recevoir 4122 Apports reçus en instance d'affectation AC 3 AC1 ou AC2 ou AC5 ou AC 6
  • 395. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 395 ─ 413 Clients - effets à recevoir AC 7 - a 416 Clients douteux ou litigieux AC 7 - a 417 Créances sur travaux non encore facturables AC 7 - a 418 Clients produits non encore facturés (produits à recevoir) AC 7 - a 419 Clients créditeurs AC 7 - a (soustractif) 42 Personnel et comptes rattachés 421 Personnel - avances & acomptes AC 7 - a 423 Personnel, œuvres sociales AC 7 - a 425 Personnel - Rémunérations dues PA 5 - a 426 Personnel - dépôts PA 5 - a 427 Personnel - oppositions PA 5 - a 428 Personnel - charges à payer & produits à recevoir 4282 Dettes provisionnées pour congés à payer PA 5 - a 4286 Autres charges à payer PA 5 - a 4287 Produits à recevoir AC 7 - a 43 Etat & collectivités publiques 431 Etat - subventions à recevoir AC 3 432 Etat, impôts et taxes retenues à la source PA 5 - a 433 Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques et les organismes internationaux AC 7 - a ou PA 5 - a 437 Autres impôts, taxes & versements assimilés PA 5 - a 438 Etat - charges à payer & produits à recevoir AC 7 - a ou PA 5 - a 44 Confédérations, fédérations, associations affiliées et adhérents 442 Confédérations, fédérations et associations affiliées – comptes courants 4421 Créances et intérêts courus AC 7 - b 4422 Dettes et intérêts à payer PA 5 - b 443 Adhérents débiteurs AC 3 ou AC7-a 45 Débiteurs divers & Créditeurs divers 452 Créances sur cessions d'immobilisations AC 7 - a 453 Sécurité sociale & autres organismes sociaux AC 7 -a ou PA5 -b 454 Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement PA5 -a 455 Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement AC 7 - a 457 Autres comptes débiteurs ou créditeurs AC 7 - a ou PA5 -a 458 Divers charges à payer & produits à recevoir AC 7 - a ou PA5 -b 46 Comptes transitoires ou d'attente 461 Compte d'attente AC 7 - b ou PA 5-b
  • 396. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 396 ─ 465 Différence de conversion sur éléments courants 4651 Différences de conversion actif AC 7 - b 4652 Différences de conversion passif PA 5 - b 468 Autres comptes transitoires AC 7 - b ou PA 5-b 469 Legs et donations en cours de réalisation ou de cession AC7-b 47 Comptes de régularisation 471 Charges constatées d'avance AC 7 - b 472 Produits constatés d'avance PA 5 - b 478 Comptes de répartition périodique de charges & produits 4786 Charges AC 7 - b 4787 Produits PA 5-b 48 Provisions courantes pour risques et charges PA 5 - b 49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 491 Provisions pour dépréciation des comptes clients AC 7-a(soustractif ) 495 Provisions pour dépréciation des comptes des associations et comités régionaux AC 7-b(soustractif) 496 Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers AC 7- (soustractif) Classe 5 : Comptes Financiers 50 Emprunts et autres dettes financières courants 501 Emprunts courants liés au cycle d'exploitation 5011 Emprunts pour micro-crédits reçus des établissements financiers PA 4 5018 Emprunts pour micro-crédits reçus d'autres organismes 5019 autres emprunts courants PA 4 PA 4 505 Echéances à moins d'un an sur emprunts non courants PA 4 506 Concours bancaires courants PA 1 507 Emprunts échus et impayés PA 4 508 Intérêts courus PA 4 5081 Intérêts courus sur emprunts courants liés au cycle d'exploitation PA 4 5085 Intérêts courus sur échéances à moins d'un an sur emprunts non courants PA 4 5086 Intérêts courus sur concours bancaires courants PA 1 5087 Intérêts courus sur emprunts échus et impayés PA 4 51 Prêts et autres créances financières courants 511 Micro-crédits à moins d'un an 5111 Micro-crédits à moins d'un an accordés pour l'amélioration des conditions de vie AC 4
  • 397. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 397 ─ 5112 Micro-crédits à moins d'un an accordés pour l'acquisition de petits matériels AC 4 5113 Micro-crédits à moins d'un an accordés pour fonds de roulement AC 4 513 Micro-crédits à moins d'un an douteux AC 4 516 Echéances à moins d'un an sur prêts non courants AC 2 517 Echéances à moins d'un an sur autres créances financières AC 2 518 Intérêts courus sur micro-crédits 5181 Intérêts courus sur micro-crédits constatés en résultat AC 4 5185 Intérêts courus sur micro-crédits constatés en intérêts réservés AC 4 5186 Intérêts courus sur prêts non courants AC 2 5187 Intérêts courus sur autres créances financières AC 2 519 Intérêts réservés 5191 Intérêts réservés sur micro-crédits accordés pour l'amélioration des conditions de vie AC 4 (soustractif) 5192 Intérêts réservés sur micro-crédits accordés pour l'acquisition de petits matériels AC 4 (soustractif) 5193 Intérêts réservés sur micro-crédits accordés pour fonds de roulement AC 4 (soustractif) 52 Placements courants 523 Actions AC 2 5231 Titres cotés 5235 Titres non cotés 524 Autres titres conférant un droit de propriété AC 2 526 Obligations AC 2 527 Bons du trésor et bons de caisse à court terme AC 2 528 Autres placements courants et créances assimilées AC 2 5281 Autres valeurs mobilières 5288 Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées 529 Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées AC 2 53 Banques, établissements financiers et assimilés 531 Valeurs à l'encaissement AC 1 5311 Coupons échus à l'encaissement 5312 Chèques à encaisser 5313 Effets à l'encaissement 5314 Effets à l'escompte 532 Banques AC 1 5321 Comptes en dinars 5324 Comptes en devises
  • 398. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 398 ─ 534 Comptes courants postaux AC 1 535 Comptes au trésor AC 1 537 Autres organismes financiers AC 1 54 Caisse 541 Caisse de l'association AC 1 542 Caisses des comités régionaux AC 1 55 Régies d'avances et accréditifs AC 1 58 Virements internes ( soldé ) 59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers 591 Provisions pour dépréciation des Prêts et autres créances financières courants 5911 Provisions pour dépréciation des micro-crédits à moins d'un an 5918 Provisions pour dépréciation des intérêts sur micro-crédits AC 4 (soustractif) AC 4 (soustractif) Classe 6 : Comptes de Charges 60 Achats (sauf 603)1 601 Achats stockés - Matières premières et fournitures liées CH 6 602 Achats stockés - Autres approvisionnements CH 6 604 Achats d'études et de prestations de services (y compris achat de sous-traitance de production) CH 6 605 Achats de matériel, équipements et travaux CH 6 606 Achats non stockés de matières et fournitures CH 6 607 Achats de marchandises CH 6 608 Achats liés à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée. CH 6 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats CH 6 6098 Rabais, remises et ristournes liés à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée. 1 603 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) 6031 Variation des stocks de matières premières et fournitures 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements 6037 Variation des stocks de marchandises Pour les associations qui comptabilisent leurs stocks selon la méthode d'inventaire permanent, l'intitulé de ce compte devient "Achats consommés" (approvisionnements et marchandises).
  • 399. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 399 ─ 61 Services extérieurs 611 Sous-traitance générale CH 6 612 Redevances pour utilisation d'immobilisations concédées CH 6 613 Locations (y compris malis sur emballages) CH 6 614 Charges locatives et de copropriété CH 6 615 Entretien et réparations CH 6 616 Primes d'assurances CH 6 617 Etudes, recherches et divers services extérieurs 6171 Encadrement et formation/ micro-crédits 6172 Autres frais d'encadrement et de formation 6175 Autres études, recherches et divers services extérieurs CH 3 CH 6 CH 6 618 Autres charges liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée. CH 6 619 Rabais, remises et ristournes obtenues sur services extérieurs CH 6 62 Autres services extérieurs 621 Personnel extérieur à l'association CH 6 622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires CH 6 623 Publicité, publications, relations publiques CH 6 624 Transports de biens et transports collectifs du personnel CH 6 6241 Transports sur achats 6242 Transports sur ventes 6244 Transports administratifs 6247 Transports collectifs du personnel 6248 Divers 625 Déplacements, missions, réceptions CH 6 6251 Voyages et déplacements CH 6 6255 Frais de déménagement CH 6 6256 Missions CH 6 6257 Réceptions 6258 Charges d'encadrement et de formation ( pour le personnel de l'association) CH 6 CH6 626 Frais postaux et frais de télécommunications CH 6 627 Services bancaires et assimilés CH 6 6271 Frais sur titres (achats, vente, garde) 6272 Commissions et frais sur émission d'emprunts 6275 Frais sur effets 6276 Location de coffres 6278 Autres frais et commissions sur prestations de services 628 Autres services extérieurs liés à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée. CH 6 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs CH 6
  • 400. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 400 ─ 63 Charges diverses ordinaires 631 Redevances pour concessions de marques, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires CH 6 633 Dons et subventions accordés 6331 dons et subventions accordés 6335 prestations de services fournis CH 1-a CH 1-b 634 Pertes sur micro-crédits CH 4 6341 Pertes sur micro-crédits couvertes par des provisions 6344 Pertes sur micro-crédits non couvertes par des provisions 636 Charges nettes sur cession d'immobilisations et autres pertes sur éléments non récurrents ou exceptionnels CH 9 637 Réduction de valeur CH 9 638 Charges diverses ordinaires liées à une modification comptable à prendre en compte dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée. CH 9 64 Charges de personnel 640 Salaires et compléments de salaires CH 5 6400 Salaires 6401 Heures supplémentaires 6402 Primes 6403 Gratifications 6404 Avantages en nature 6409 Autres compléments de salaires 642 Appointements et compléments d'appointements CH 5 6420 Appointements 6421 Heures supplémentaires 6422 Primes 6423 Gratifications 6424 Avantages en nature 6429 Autres compléments d'appointements 643 Indemnités représentatives de frais CH 5 644 Commissions au personnel CH 5 6440 Commissions sur achats 6441 Commissions sur ventes 646 Charges connexes aux salaires, appointements, commissions et rémunérations CH 5 647 Charges sociales légales CH 5 648 Charges de personnel liées à une modification comptable à imputer au résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée CH 5 649 Autres charges de personnel et autres charges sociales CH 5
  • 401. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 401 ─ 65 Charges financières 651 Charges d'intérêts CH 2 6511 Intérêts des emprunts et dettes 6515 Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs 6516 Intérêts bancaires et sur opérations de financement 6517 Intérêts des obligations cautionnées 6518 Intérêts des autres dettes (y compris les pénalités et intérêts de retard sur emprunts et cotisations sociales) 653 Pertes sur créances liées à des participations CH 9 654 Escomptes accordés CH 2 655 Pertes de change CH 2 656 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières CH 2 657 Autres charges financières CH 2 658 Charges financières liées à une modification comptable à imputer au résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée CH 2 66 Impôts, taxes et versements assimilés 661 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations CH 7 6611 Taxe à la Formation Professionnelle- TFP 6612 Fond de promotion des logements sociaux - FOPROLOS 6618 Autres taxes 665 Autres impôts, taxes et versements assimilés CH 7 6651 Impôts et taxes divers 6652 Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables 6654 Droits d'enregistrement et de timbre 6655 Taxes sur les véhicules 6658 Autres droits 668 Impôts et taxes liés à une modification comptable à imputer au résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée CH 7 67 Pertes extraordinaires CH 9 68 Dotations aux amortissements et aux provisions 681 Dotations aux amortissements et aux provisions - charges ordinaires (autres que financières) 686 Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières 6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations 6862 Dotations aux provisions pour dépréciation des micro-crédits 68621 Dotations aux provisions pour dépréciation des micro- crédits accordés pour l'amélioration des conditions de vie 68622 Dotations aux provisions pour dépréciation des micro- crédits accordés pour l'acquisition de petits matériels CH 8 CH 8 CH 4
  • 402. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 402 ─ 68623 Dotations aux provisions pour dépréciation des micro- crédits accordés pour fonds de roulement 6865 Dotations aux provisions pour risques et charges financières 6866 Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers 68662 Immobilisations financières 68665 Placements et autres prêts courants 6868 Dotations aux amortissements et aux provisions liées à une modification comptable inscrite dans le résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée (charges financières) CH 8 CH 8 CH 8 Classe 7 : Compte de produits 70 ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 701 Ventes de produits finis 702 Ventes de produits intermédiaires 703 ventes de produits résiduels 704 Travaux 705 Etudes et prestations de services 706 Produits des activités annexes 707 Ventes de marchandises 708 Ventes liées à une modification comptable à imputer au résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée 709 Rabais, remises et ristournes accordés par l'association PR 5 PR 5 PR 5 PR 5 PR 5 PR 5 PR 5 PR 5 PR 5 71 Production stockée (ou déstockage) PR 5 713 Variation des stocks (en-cours de production, produits) 7133 Variations des en-cours de production de biens 7134 Variation des en-cours de production de services 7135 Variation des stocks de produits 72 Production immobilisée PR 5 721 Immobilisations incorporelles 722 Immobilisations corporelles 728 Production immobilisée liée à une modification comptable à imputer au résultat de l'exercice ou à une modification comptable 73 Produits divers ordinaires 731 Redevances, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires PR 5 732 Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles PR 5 733 Cotisations, dons, subventions et autres apports reçus 7331 Cotisations 7332 Collectes et dons 7333 Legs et donations ( à caractère non durable) PR 1-c PR 1-a PR 1-a
  • 403. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 403 ─ 7334 Subventions 7335 Quote-part des apports reportés, imputés au résultat de l'exercice 7338 Contributions volontaires en nature 73381 Bénévolat 73382 Prestation de services 7339 Autres apports PR 1-b PR 1-e PR 1-d PR 1-d 734 Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents) PR 6 736 Produits nets sur cessions d'immobilisations et autres gains sur éléments non récurrents ou exceptionnels PR 6 738 Produits divers ordinaires liés à une modification comptable à imputer au résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée PR 5 75 Produits financiers 751 Produits de participations PR 2 752 Produits des autres immobilisations financières PR 2 753 Revenus des micro-crédits 7531 intérêts sur micro-crédits pour amélioration des conditions de vie PR 3-a 7532 intérêts sur micro-crédits pour acquisitions de petits matériels PR 3-a 7533 intérêts sur micro-crédits pour fonds de roulement 7539 autres revenus sur micro-crédits PR 3-a PR 3-b 754 Revenus des valeurs mobilières de placement PR 2 755 Escomptes obtenus PR 5 756 Gains de change PR 5 757 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières PR 5 758 Produits financiers liés à une modification comptable à imputer au résultat de l'exercice ou à une activité abandonnée PR 5 77 Gains extraordinaires PR 6 78 Reprises sur amortissements et provisions 781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits ordinaires) PR 5 786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers) 7861 reprise de provisions et récupération de créances passées en pertes sur micro-crédits. PR 4 79 Transferts de charges
  • 404. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 404 ─ Annexe 2 : Règles de fonctionnement des comptes Le plan comptable des associations autorisées à accorder des micro-crédits se subdivise en classes comme suit : Classe 1 : comptes de capitaux permanents Classe 2 : comptes d'actifs immobilisés et de micro-crédits Classe 3 : comptes de stocks Classe 4 : comptes de tiers Classe 5 : comptes financiers Classe 6 : comptes de charges Classe 7 : comptes de produits La nomenclature comptable est celle prévue par la NC01- Norme Comptable Générale, sous réserves des adaptations ayant trait aux activités des associations autorisées à accorder des micro-crédits. Lorsque l'association autorisée à accorder des micro-crédits exerce d'autres activités centrales, en plus de l'activité de micro-crédits, elle utilise le critère de classification en éléments courants et éléments non courants pour classer ces opérations dans les comptes comptables. Toutefois, ce critère n'est pas retenu pour classer ces éléments dans les postes et sous-postes des états financiers. Pour cela, ne sont pas présentés ci-dessous, les comptes dont le fonctionnement est prévu par la NC 01 -Norme Comptable Générale et qui ne nécessitent pas des adaptations aux activités des associations autorisées à accorder des micro-crédits. Dans ce cas, les règles de fonctionnement des comptes prévues par ladite norme comptable, sont applicables, notamment celles relatives à l'ouverture ou aux subdivisions de comptes nécessaires pour l'imputation des opérations des associations autorisées à accorder les micro-crédits. Classe 1 : Comptes de capitaux permanents Les comptes de capitaux permanents regroupe les comptes des capitaux qui entrent dans le financement permanent des activités de l'association ainsi que les provisions pour risques et charges. Ils englobent notamment les actifs nets et les apports reportés destinés à financer les opérations de l'association et notamment l'activité de micro-crédits. 10 Comptes d'actifs nets 101 Actifs nets non affectés (ressources propres) Ce compte est exclusif aux associations, c'est le patrimoine constituant un bien collectif sur lequel nul n'a de droits individuels, même lors de la liquidation. 102 Actifs nets investis en immobilisations Ce compte enregistre tous les apports affectés à l'acquisition d'immobilisations non amortissables, ainsi que les affectations d'origine interne d'apports pour l'acquisition d'immobilisations. Le compte 102 « Actifs nets investis en immobilisations » est crédité du montant de l'immobilisation par le débit du compte immobilisation concerné. 103 Actifs nets affectés aux micro-crédits Ce compte enregistre les apports affectés sans droit de reprise par les différents financeurs et donateurs à l'octroi de micro-crédit, ainsi que les affectations d'origine interne pour l'octroi de micro-crédit. 104 Autres actifs nets affectés Ce compte enregistre les autres apports affectés dont bénéficie l'association autres que ceux investis en immobilisations et affectés aux micro-crédits, ainsi que les apports affectés d'origine interne. 105 Actifs nets affectés sous forme de dotations Ce compte enregistre le fonds de dotation de l'Etat, des collectivités publiques ou autres organes assimilés dont l'association est tenu de maintenir en permanence. 11 Réserves Le compte 11 enregistre toutes les réserves constituées par l'association provenant de l'excédent des produits sur les charges de l'exercice. Ce compte est crédité, pour ce qui concerne les réserves, dans les subdivisions concernées, lors de l'affectation de l'excédent des produits sur les charges des montants destinés aux comptes : - de réserves statutaires ; - des autres réserves Le compte 11 est débité, par prélèvement sur les réserves concernées, pour la résorption du déficit de l'exercice. 13 Excédent ou déficit des produits sur les charges Le compte 13 enregistre l'excédent ou le déficit des produits sur les charges de l'exercice. Le solde du compte 13 représente un excédent si les produits sont supérieurs aux charges (solde créditeur) ou un déficit si les charges sont supérieures aux produits (solde débiteur).
  • 405. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 405 ─ 14 Autres fonds et biens mis à disposition Le compte 14 « autres fonds et biens mis à disposition» inscrit tous les fonds qui seront repris conformément aux conventions conclues entre l'association et les financeurs (tels que les fonds reçus pour l'octroi de micro-crédits). Ces biens doivent correspondre à des apports avec droit de reprise. Ce compte est subdivisé en : - 141 Fonds pour micro-crédits avec droit de reprise - 149 Autres fonds et biens mis à disposition avec droit de reprise 141 Fonds pour micro-crédits avec droit de reprise Ce compte enregistre tous les fonds pour micro-crédits avec droit de reprise, qui implique une mise à disposition provisoire au profit de l'association. Le compte 141 « micro-crédit avec droit de reprise » est crédité du montant des micro-crédits mis à disposition de l'association pour la réalisation de son objet social. Le compte trésorerie correspondant est débité du même montant. 17 Comptes de liaison entre siège et comités régionaux Les comptes de liaison servent de contrepartie lors de la comptabilisation des opérations réalisées entre le siège et les comités régionaux. Le compte 17 est subdivisé en autant de comptes de liaison que de comités régionaux. Ce compte doit être à tout moment soldé par le jeu des écritures réciproques constatant les opérations internes à l'entité comptable. 19 Apports reportés Ce compte enregistre les apports grevés d'affectations d'origine externe, et qui sont affectés, conformément à l'engagement pris à leur égard, à l'acquisition d'immobilisations, aux charges d'exercices futurs ou à d'autres fins. Ce compte est subdivisé en : - 191 "Apports reportés pour acquisition d'immobi- lisations" - 192 "Apports reportés aux charges d'exercices futurs " - 193 "Apports reportés aux charges de l'exercice en cours" - 199 " autres apports reportés" Classe 2 : Comptes d'actifs immobilisés et de micro- crédits Les comptes de la classe 2 regroupent les comptes d'actifs non courants et sont subdivisés en : • Immobilisations incorporelles • Immobilisations corporelles • Immobilisations financières Le compte 263 « Micro-crédits à plus d'un an », enregistre tous les micro-crédits dont la durée de détention par l'association est supérieur à une année, ce compte peut être subdivisé selon le type du micro- crédit. Les échéances à moins d'un an sont constatés au compte 511. Le compte 2973 enregistre les provisions sur ce compte. Classe 4 : Comptes de Tiers Sont regroupés dans la classe 4, les comptes rattachés aux comptes de tiers et destinés à enregistrer les dettes et créances courantes, autres que financières. Les comptes de régularisation enregistrent les charges reportées ou à étaler, les charges et produits constatés d'avance ainsi que les charges et produits à répartir sur les périodes comptables de l'exercice en cours. Les comptes de tiers et en particulier ceux qui sont relatifs aux fournisseurs ou aux clients et apporteurs peuvent être subdivisés pour identifier notamment les dettes et les créances qui leurs sont rattachées. 41 Clients, apporteurs et comptes rattachés Figurent au compte 411 « clients », les créances liées à la vente de biens ou services rattachés à l'activité de l'association. Figurent au compte 412 « apporteurs », tous les dons à recevoir au prés des donateurs ou reçus en instance d'affectation, à l'exception des subventions à recevoir de l'état et des collectivités publiques. 43 Etat et collectivités publiques Les opérations d'achats et de ventes réalisées avec l'état et les collectivités publiques s'inscrivent au compte 40 "Fournisseurs et comptes rattachés" au même titre que les opérations faites avec les autres fournisseurs et les autres clients. En fin d'exercice, lorsque des subventions acquises par l'association n'ont pas encore été perçues, le compte 431 "Etat - Subventions à recevoir" est débité du montant des subventions d'investissement ou d'exploitation à recevoir. Le compte 431 est crédité par le débit d'un compte de trésorerie lors de la réception des subventions susvisées. 44 Confédérations, fédérations, associations affiliées et adhérents le compte 44 est subdivisé comme suit : 442 Confédérations, fédérations et associations affiliées – comptes courants 443 Adhérents débiteurs Le compte 442 est débité du montant des fonds avancés par l'association aux confédérations, fédérations et associations affiliées, et il est crédité du montant des fonds mis à disposition de l'association par les confédérations, fédérations et associations affiliées. Le compte 443 constate le montant des cotisations non encore encaissé des adhérents de l'association.
  • 406. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 406 ─ 46 Comptes transitoires ou d'attente Le compte 469 « legs et donations en cours de réalisation ou de cession » est crédité ou débité au fur et à mesure des encaissements ou décaissements liés à la cession des biens objet des legs et donations. Classe 5 : Comptes Financiers Les comptes financiers enregistrent les mouvements se rapportant aux liquidités et équivalents de liquidités y compris les placements courants ainsi que les autres actifs et passifs financiers courants. 50 Emprunt et autres dettes financières courants Le compte 501 enregistre les emprunts courants liés au cycle d'exploitation ou les emprunts reçus pour l'activité de micro-crédit, ils sont subdivisés selon l'organisme prêteur. Les comptes 505 et 508 enregistrent, respectivement, la partie à moins d'un an des emprunts non courants et les intérêts courus non échus à la clôture de l'exercice et notamment les intérêts courus sur les micro-crédits. 51 Prêts et autres créances financières courants Le compte 511 « Micro-crédits à moins d'un an » enregistre les micro-crédits accordés au bénéficiaire, il est subdivisé en fonction du type de financement. Le compte 513 " micro-crédits à moins d'un an douteux" enregistre les micro-crédits devenus douteux. Le compte 516 enregistre les échéances à moins d'un an sur prêts non courants. Le compte 517 enregistre les échéances à moins d'un an sur autres créances financières non courantes. Le compte 518 enregistre les intérêts courus sur les micro-crédits ainsi que sur les prêts non courants et les autres créances financières. Le compte 519 « intérêts réservés » enregistre les intérêts sur les micro-crédits non constatés en résultat. Classe 6 : Comptes de Charges Le compte 6258 enregistre le montant de la charge d'encadrement et de formation du personnel de l'association. Le compte 633 enregistre le montant des dons et subventions versés. Le compte 634 enregistre les pertes sur les micro- crédits, il est subdivisé selon le type de financement accordé. Les comptes 681 et 686 sont débités du montant respectif des dotations de l'exercice aux amortissements et aux provisions par le crédit des subdivisions, des comptes d'amortissements et de provisions concernés. Le compte 6862 enregistre les dotations aux provisions pour dépréciation des micro-crédits. Ce compte est subdivisé selon le type des micro-crédits accordés. Classe 7 : Comptes de Produits Le compte 733 « Cotisations, dons, subventions et autres apports reçus » enregistre les cotisations reçus des adhérents, ainsi que les dons, subventions et autres apports reçus par l'association. Le compte 753 « revenus des micro-crédits » enregistre les produits financiers des micro-crédits, il est subdivisé en sous compte selon le type de financement.
  • 407. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 407 ─ Annexe 3 : Schémas comptables relatifs à la constatation des apports et des micro-crédits par les associations autorisées à accorder des micro-crédits I - Apports affectés 1 - Apports investis en immobilisations non amortissables (un terrain par exemple) 1.1- Apports sous forme d'immobilisation non amortissable Au débit : 2 x Compte de l'immobilisation non amortissable concernée Au crédit : 102 actifs nets investis en immobilisations 1.2- Apports en numéraires affectés à une immobilisation non amortissable • A la date de réception des apports en numéraires Au débit : 5 x Compte de trésorerie Au crédit : 102 actifs nets investis en immobilisations • A la date d'acquisition de l'immobilisation Au débit : 2 x Compte de l'immobilisation concernée Au crédit: 5 x Compte de trésorerie Les mêmes schémas comptables sont applicables pour la constatation d'un apport grevé d'une affectation d'origine externe au remboursement d'une dette contractée pour financer l'achat d'une immobilisation qui ne sera pas amortie. 2- Apports investis en immobilisations amortissables 2.1- Apports sous forme d'immobilisations • A la date d'acquisition de l'immobilisation Au débit : 2 x Compte de l'immobilisation concernée Au crédit : 191x Apports reportés pour acquisition d'immobilisations • A la clôture de l'exercice Au débit : 68 x Dotations aux amortissements Au crédit : 28 x Amortissement d'immobilisations Au débit : 191x Apports reportés pour acquisition d'immobilisations Au crédit : 7335 Quote-part des apports imputés au résultat de l'exercice 2.2- Apports en numéraire affectés à l'acquisition d'une immobilisation • A la date de réception de l'apport en numéraire affecté à l'acquisition d'une immobilisation Au débit : 5 x Trésorerie Au crédit : 191x Apports reportés pour acquisition d'immobilisations • A la date d'acquisition de l'immobilisation Au débit 2 x : Compte de l'immobilisation concernée Au crédit : 5 x Trésorerie • A la clôture de l'exercice Au débit : 68 x Dotations aux amortissements Au crédit : 28 x Amortissement d'immobilisation Au débit : 191x Apports reportés pour acquisition d'immobilisations Au crédit : 7335 Quotes parts des apports imputés au résultat de l'exercice. 3 - Apports affectés aux micro-crédits 3.1 – Apports affectés aux micro-crédits sans droit de reprise (apportés définitivement à l'association) • A la date de réception des fonds pour micro-crédits par l'association Au débit : 5 x Trésorerie Au crédit : 103 actifs nets affectés aux micro-crédits 3.2- Apports affectés aux micro-crédits avec droit de reprise (repris par l'apporteur selon des conditions fixées) • A la date de réception des fonds pour micro-crédits par l'association Au débit : 5 x Trésorerie Au crédit : 141 Fonds pour micro-crédits avec droit de reprise • A la date de remboursement du montant des fonds pour micro-crédits à l'apporteur Au débit : 141 Fonds pour micro-crédits avec droit de reprise Au débit : 634 Pertes sur micro-crédits (pour la partie supportée par l'association) Au crédit : 5x Trésorerie Au crédit : 263 ou 511 Micro-crédits (pour la partie des fonds définitivement perdue et supportée par l'apporteur) 4 - Apports affectés aux charges d'exercices futurs • A la date de réception de l'apport affecté Au débit : 5 x Trésorerie, ou 3 x Stock Au crédit : 192 Apports reportés aux charges d'exercices futurs • Au fur et à mesure de la constatation des charges Au débit : 6 x charge Au crédit : 5 x Trésorerie ou 3 x Stock et Au débit : 192 Apports reportés aux charges d'exercices futurs
  • 408. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 408 ─ Au crédit : 7335 Quotes parts des apports imputés au résultat de l'exercice Le même traitement est effectué pour les apports grevés d'une affectation d'origine externe au remboursement d'une dette contractée pour financer les charges de plusieurs exercices futurs sauf qu'à la date de réception de l'apport affecté on constate : 5 - Apports affectés aux charges de l'exercice • A la date de réception de l'apport affecté Au débit : 5 x Trésorerie ou 3x Stock Au crédit : 193X Apports reportés aux charges de l'exercice • Lors de la constatation des charges Au débit : 6 x charges Au crédit : 5 x Trésorerie ou 3x Stock Au débit : 193 Apports reportés aux charges de l'exercice Au crédit : 7335 Quotes parts des apports imputés au résultat de l'exercice II- Apports non affectés A la date de réception de l'apport non affecté : Au débit : 5 x Trésorerie ou 3 x Stock Au crédit : produit selon la nature de l'apport (cotisations, dons, subventions…) III- Apports affectés sous forme de dotations A la date de réception de l'apport sous forme de dotations : Au débit : Compte d'actif concerné (par nature: trésorerie, placement, immobilisation……) Au crédit : 105 actifs nets affectés sous forme de dotations IV- Apports à recevoir Les apports à recevoir sont constatés à leur juste valeur lorsque : - Leur juste valeur peut être estimée d'une façon fiable; et - La réception des apports est raisonnablement assurée 1- Apports à recevoir affectés 1.1 – Apports à recevoir à investir en immobilisations non amortissables (un terrain par exemple) • Lorsque les deux conditions sont vérifiées Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir Au crédit : 102 actifs nets investis en immobilisations • Lorsque les apports sont effectivement reçus Au débit : 5x Compte de trésorerie ou 2x compte d'immobilisation non amortissable concernée Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir 1.2- Apports à recevoir à investir en immobilisations amortissables 1.2.1. Apports à recevoir sous forme d'immobilisations amortissables • Lorsque les deux conditions sont vérifiées Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir Au crédit : 191x Apports reportés pour acquisition d'immobilisations • Lorsque les apports sont effectivement reçus Au débit : 2 x Compte de l'immobilisation concernée Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir 1.2.2. Apports à recevoir en numéraire affectés à l'acquisition d'une immobilisation • Lorsque les deux conditions sont vérifiées Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir Au crédit : 191x Apports reportés pour acquisition d'immobilisations • A la date de réception de l'apport en numéraire affecté à l'acquisition d'une immobilisation Au débit : 5 x Trésorerie Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir 1.3 - Apports à recevoir affectés aux micro-crédits 1.3.1 – Apports à recevoir sans droit de reprise affectés aux micro-crédits (à apporter définitivement à l'association) • Lorsque les deux conditions sont vérifiées Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir Au crédit : 103 actifs nets affectés aux micro-crédits • A la date de réception des fonds pour micro-crédits par l'association Au débit : 5 x Trésorerie Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir 1.3.2- Apports à recevoir avec droit de reprise affectés aux micro-crédits (repris par l'apporteur selon des conditions fixées ) • Lorsque les deux conditions sont vérifiées Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir Au crédit : 141 Fonds pour micro-crédits avec droit de reprise • A la date de réception des fonds pour micro-crédits par l'association Au débit : 5 x Trésorerie Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir
  • 409. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 409 ─ 1.4 – Apports à recevoir affectés aux charges d'exercices futurs • Lorsque les deux conditions sont vérifiées Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir Au crédit : 192 Apports reportés aux charges d'exercices futurs • A la date de réception de l'apport affecté Au débit : 5 x Trésorerie, ou 3 x Stock Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir 1.5 - Apports à recevoir affectés aux charges de l'exercice en cours • Lorsque les deux conditions sont vérifiées Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir Au crédit : 193 Apports reportés aux charges de l'exercice en cours • A la date de réception de l'apport affecté Au débit : 5 x Trésorerie ou 3x stock Au crédit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir 2- Apports à recevoir non affectés • Lorsque les deux conditions sont vérifiées Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir Au crédit : produit selon la nature de l'apport (cotisations, dons, subventions…) • A la date de réception de l'apport non affecté Au débit : 5 x Trésorerie ou 3x stock Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir 3- Apports à recevoir affectés sous forme de dotations • Lorsque les deux conditions sont vérifiées Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir Au crédit : 105 actifs nets affectés sous forme de dotations • A la date de réception de l'apport non affecté Au débit : 5 x Trésorerie ou 3x Stock Au débit : 4121 apports à recevoir ou 431 Etat - subventions à recevoir V- MICRO-CREDITS 1- Micro-crédit • A la date de déblocage du micro-crédit Au débit : 263 ou 511 Micro-crédits (selon la durée du micro-crédit) Au crédit : 532 Banques • A la date d'arrêté comptable - reclassement des échéances à moins d'un an Au débit : 511 Micro-crédits à moins d'un an Au crédit : 263 Micro-crédits à plus d'un an - constatation des intérêts à la date d'arrêté comptable: Au débit : 518 intérêts courus sur micro-crédits Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits • A la date de remboursement d'une échéance de micro-crédit: Au débit : 5x trésorerie Au crédit : 518 intérêts courus sur micro-crédits (pour la période comptable précédente clôturée) Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits (pour le reliquat des intérêts courus de la période en cours) Au crédit : 511 Micro-crédits à moins d'un an 2- Micro-crédit douteux • A la date de déblocage du micro-crédit Au débit : 263 ou 511 Micro-crédits (selon la durée du micro-crédit) Au crédit : 532 Banques • A la date d'arrêté comptable - reclassement des échéances à moins d'un an Au débit : 511 Micro-crédits à moins d'un an Au crédit : 263 Micro-crédits à plus d'un an - constatation des intérêts à la date d'arrêté comptable lorsque le micro-crédit n'est pas encore douteux: Au débit : 518 intérêts courus sur micro-crédits Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits • A la date de la tombée d'une échéance impayée de micro-crédit: Au débit : 513 Micro-crédits à moins d'un an impayés Au crédit : 518 Intérêts courus sur microcrédits (pour la période comptable précédente clôturée) Au crédit : 519 intérêts réservés (pour le reliquat des intérêts courus de la période en cours) Au crédit : 511 Micro-crédits à moins d'un an - Constatation des intérêts courus sur les échéances futures du micro-crédit douteux: Au débit : 518 intérêts courus sur micro-crédits Au crédit : 519 intérêts réservés • Paiement d'une échéance impayée de micro-crédit: - Pour les intérêts réservés Au débit : 519 intérêts réservés Au crédit : 518 intérêts courus sur micro-crédits Au débit : 5x trésorerie Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits - Pour le principal Au débit : 5x trésorerie Au crédit : 513 Micro-crédits à moins d'un an impayés
  • 410. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 410 ─ • à la date d'arrêté comptable - reclassement des micro-crédits à plus d'un an devenus douteux débit : 2635 micro-crédits à plus d'un an douteux crédit: 2631 ou 2632 ou 2633 micro-crédits à plus d'un - constatation des provisions sur le principal à concurrence du risque supporté par l'association Au débit : 68x Dotations aux provisions Au crédit : 2973 provisions pour dépréciation des micro-crédits à plus d'un an (principal non encore échu) Au crédit : 5911 provisions pour dépréciation des micro-crédits à moins d'un an (principal échu et impayé) - constatation des provisions sur les intérêts impayés déjà constatés en résultat Au débit : 68x Dotations aux provisions Au crédit : 5918 provisions pour dépréciation des intérêts sur micro-crédits • Lorsque le micro-crédit est définitivement perdu: Au débit : 634 x Pertes sur micro-crédits : 519 intérêts réservés Au crédit : 2635 Micro-crédits à plus d'un an douteux 513 Micro-crédits à moins d'un an impayés 518 intérêts courus sur micro-crédits et Au débit : 5918 provisions pour dépréciation des intérêts sur micro-crédits : 5911 provisions pour dépréciation des micro-crédits à moins d'un an : 2973 provisions pour dépréciation des micro-crédits à plus d'un an Au crédit : 7861 reprise de provisions et récupération de créances passées en pertes sur micro-crédits. 3- Micro-crédit consolidé • A la date de consolidation: Au débit : 263 ou 511 Micro-crédits (nouveau micro- crédit) Au crédit : 2635 Micro-crédits à plus d'un an douteux (ancien micro-crédit) 513 Micro-crédits à moins d'un an impayés (ancien micro-crédit) 518 intérêts courus sur micro-crédits (ancien micro-crédit) • A la date de remboursement des échéances du micro- crédit consolidé: Au débit : 5x trésorerie Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits (pour les nouveaux intérêts) Au crédit : 511 Micro-crédits à moins d'un an et Au débit : 519 intérêts réservés Au crédit : 753x Revenus des micro-crédits (pour les anciens intérêts = échéance * total intérêts réservés / crédits consolidés)
  • 411. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 411 ─ Norme comptable relative aux micro-crédits et revenus y afférents dans les associations autorisées à accorder des micro-crédits NC : 34 OBJECTIF 01. Les micro-crédits accordés par les associations constituent une activité principale parmi les activités des associations autorisées à accorder des micro-crédits. Ces micro-crédits donnent lieu à la perception, à l'occasion de leur remboursement, d'une rémunération sous forme d'intérêts. 02. Des circonstances ultérieures à l'octroi des micro-crédits peuvent mettre en cause leur recouvrement et amèneraient l'association autorisée à accorder des micro-crédits à constater des provisions et à ne pas constater les intérêts y afférents en résultat. 03. La norme comptable NC 03 - Norme Comptable relative aux revenus définit les règles de mesure et de constatation des revenus ainsi que les informations à fournir à leur propos. Bien que l'ensemble de ces règles s'appliquent aux revenus générés par les micro-crédits accordés par les associations autorisées à accorder des micro-crédits, des règles particulières doivent leur être définies, eu égard à la spécificité de leurs activités. 04. L'objectif de la présente norme est de définir les règles de constatation, d'évaluation et de suivi des micro- crédits et des revenus y afférents. CHAMP D'APPLICATION 05. La présente norme s'applique aux micro-crédits octroyés par les associations autorisées à accorder des micro-crédits tels que définis par la législation en vigueur. DEFINITION 06. Dans la présente norme, le terme ci-après a la signification suivante : micro-crédit : est considéré micro-crédit tout crédit visant l'aide à l'intégration économique et sociale tel que défini par la législation en vigueur. CONSTATATION DES MICRO-CREDITS Règles de prise en compte des micro-crédits à la date d'entrée au bilan 07. Les micro-crédits doivent être constatés au bilan à la date de leurs déblocages aux bénéficiaires, pour le montant effectivement mis à leur disposition. Les micro-crédits octroyés et non encore débloqués sont mentionnés dans les notes aux états financiers. 08. L'octroi de micro-crédits doit s'effectuer conformément à la réglementation en vigueur et notamment celle relative l'éligibilité. Dans tous les cas, l'octroi d'un micro-crédit doit être appuyé par un dossier contenant tous les contrats et autres pièces justificatives ayant trait à son octroi. Ces dossiers sont tenus conformément à une séquence permettant leur rapprochement avec les enregistrements comptables aux fins de la justification des comptes. 09. La prise en compte des micro-crédits doit être effectuée en comptabilité séparément pour chaque catégorie de micro-crédits. A cet effet, des comptes spécifiques à chaque catégorie de micro-crédits doivent être tenus. Evaluation des micro-crédits à la date de clôture de l'exrcice 10. Les micro-crédits accordés doivent faire l'objet d'une évaluation à la date de clôture de l'exercice, pour déterminer s'il existe un risque de non- remboursement et constituer, le cas échéant, des provisions pour couvrir ce risque. Détermination des risques de non-remboursement 11. Lorsque des risques de non-remboursement sont établis, le micro-crédit est qualifié de douteux. En règle générale un micro-crédit est qualifié comme étant douteux lorsqu'un délai raisonnable s'est écoulé depuis la première échéance impayée. 12. Les risques de non-remboursement peuvent être liés à des circonstances existantes à la date de clôture de l'exercice ainsi qu'à des événements survenus après la date de clôture de l'exercice conformément à la norme comptable NC 14 -
  • 412. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 412 ─ Norme Comptable relative aux éventualités et événements survenant après la date de clôture. Ces circonstances ou événements peuvent inclure le décès ou la disparition du bénéficiaire ou encore le non-paiement des échéances pendant une période relativement longue ou encore l'impossibilité d'exécuter un jugement obligeant le bénéficiaire à rembourser le micro-crédit. 13. Le délai raisonnable de non-paiement à partir du quel un micro-crédit est qualifié de douteux doit être fixé par l'association autorisée à accorder des micro- crédits et appliqué à l'ensemble des micro-crédits d'une façon homogène. Détermination des provisions sur les micro-crédits douteux 14. Lorsqu'il est établi qu'un micro-crédit est qualifié de douteux, une provision pour dépréciation doit être constituée. Cette provision est estimée sur la base du montant échu et non échu du micro-crédit ainsi que sur les intérêts constatés en résultat et non encore encaissés compte non tenu des risques non supportés par l'association. 15. L'estimation des provisions sur les micro-crédits relève du jugement de l'organe de direction de l'association autorisée à accorder des micro-crédits. Le critère de l'antériorité des impayés peut être retenu par l'organe de direction de l'association pour l'estimation de ces provisions. Des taux de provisionnement sont déterminés selon l'antériorité de l'impayé et appliqué d'une façon homogène à l'ensemble des micro-crédits. Pour déterminer l'antériorité des impayés sur les micro-crédits douteux, il doit être tenu compte de tous les impayés et des pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs, ainsi que des événements survenus après la clôture de l'exercice conformément à la Norme Comptable NC 14 - relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture. Ces événements postérieurs peuvent concerner la constatation d'autres impayés ou au contraire le recouvrement d'échéances impayées après la date de clôture de l'exercice. 16. Le montant de la provision est déterminé sur la base du montant des micro-crédits échus et demeurés impayés et des micro-crédits non échus, compte tenu des risques supportés par l'association, pondéré par le taux de provisionnement retenu en fonction de l'antériorité des impayés et augmenté du montant des intérêts constatés en résultat et demeurés impayés. 17. Les pertes éventuelles sur les micro-crédits dont le risque de non-recouvrement est supporté par les organismes financeurs, donateurs ou de garanties ne font pas l'objet de provisions par les associations autorisées à accorder des micro-crédits. Suivi des micro-crédits 18. Les associations autorisées à accorder des micro- crédits doivent effectuer un suivi régulier des micro- crédits pour s'assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la capacité des bénéficiaires à rembourser leurs micro-crédits. 19. Le rééchelonnement ou la consolidation d'un micro- crédit n'implique pas en soit que le risque de non- remboursement n'existe plus. Les provisions éventuelles constatées sur les micro-crédits ayant fait l'objet du rééchelonnement ou de la consolidation ne sont reprises qu'à la cadence de remboursement du micro-crédit consolidé ou rééchelonné. Règles de prise en compte des micro-crédits à la date de sortie du bilan 20. Les micro-crédits sont sortis du bilan : • à la date de remboursement • lorsqu'il a été établi que le bénéficiaire est incapable de payer le montant restant dû de son micro-crédit. 21. Lorsque l'incapacité d'un bénéficiaire de payer le montant restant-du de son micro-crédit a été établie ou est quasi-certaine, la créance correspondante peut être annulée et le montant non provisionné passé en perte dans la limite du risque supporté par l'association autorisée à accorder des micro-crédits. CONSTATATION DES REVENUS SUR LES MICRO- CREDITS 22. Les revenus liés aux micro-crédits accordés par les associations autorisées à accorder des micro-crédits sont perçus sous forme d'intérêts. Leur prise en compte en résultat doit se faire conformément aux règles prévues par la Norme Comptable NC 03 relative aux revenus. Règles de constatation des intérêts 23. Les revenus liés aux micro-crédits accordés par les associations autorisées à accorder des micro-crédits sont pris en compte en résultat de façon à les rattacher à l'exercice au cours duquel ils sont encourus, sauf si leur encaissement effectif n'est pas raisonnablement assuré. 24. L'encaissement effectif des revenus n'est pas raisonnablement assuré lorsque les micro-crédits auxquels ils se rapportent sont qualifiés de douteux. 25. Les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent se référer à un délai déterminé d'antériorité des impayés à partir duquel les revenus antérieurement constatés en résultat et demeurés impayés sont provisionnés et les intérêts à échoir cessent d'être pris en compte en résultat et l'appliquent de façon uniforme et permanente à tous les micro-crédits. 26. Lorsque l'encaissement effectif de revenus n'est pas raisonnablement assuré, ils doivent être constatés au bilan au cours de leur période de rattachement. Les revenus pris en compte antérieurement en résultat et demeurés impayés sont provisionnés.
  • 413. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 413 ─ 27. Les intérêts constatés au bilan antérieurement à la date de consolidation d'un micro-crédit auquel ils sont rattachés sont repris en résultat proportionnellement aux encaissements réalisés sur ce micro-crédit après la consolidation. Le montant des intérêts repris en résultat est égal au montant des encaissements pondérés par le rapport entre le montant total de ces intérêts avant la date de consolidation et le montant total du micro-crédit après cette même date. Rattachement des intérêts 28. Les intérêts liés aux micro-crédits sont pris en compte à mesure qu'ils sont courus sur la base du temps écoulé et du solde restant en début de chaque période. 29. Les micro-crédits remboursables de manière échelonnée par des versements périodiques d'un montant constant, qui comprend à la fois le paiement des intérêts et remboursement d'une partie du micro-crédit, le montant à imputer au titre des intérêts courus est déterminé par application du taux réel découlant des dispositions du contrat au solde restant dû en capital en début de chaque période. INFORMATION A FOURNIR 30. Les associations autorisées à accorder des micro- crédits doivent fournir notamment les informations suivantes: - les règles de qualification des micro-crédits douteux - les règles de provisionnement des micro-crédits douteux. DATE D'APPLICATION 31. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002.
  • 415. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 415 ─ Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC : 35 CHAMP D'APPLICATION 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe d'entreprises contrôlées par une entreprise mère. 2. La préparation et la présentation des états financiers consolidés requièrent, en plus de la comptabilisation des participations dans les filiales traitées par la présente norme, la comptabilisation des participations dans les entreprises associées et des participations dans les coentreprises, respectivement selon la norme comptable NC 36 relative aux participations dans les entreprises associées et la norme NC 37 relative aux participations dans les coentreprises. 3. La présente Norme ne traite pas: (a) de la comptabilisation des participations dans les états financiers individuels, objet de la norme comptable NC 07 relative aux placements; (b) des méthodes de comptabilisation des regroupements d'entreprises et de leurs effets en consolidation, y compris du goodwill résultant d'un regroupement d'entreprises objet de la norme comptable NC38 relative aux regroupements d'entreprises; (c) de la comptabilisation des participations dans des entreprises associées objet de la norme comptable NC36 relative aux participations dans les entreprises associées; (d) de la comptabilisation des participations dans des coentreprises, objet de la norme comptable NC37 relative aux participations dans les coentreprises. DEFINITIONS 4. Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Le contrôle (dans le cadre de la présente norme) est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin d'obtenir des avantages de ses activités. Une filiale est une entreprise contrôlée par une autre entreprise (appelée la mère). Une mère est une entreprise qui a une ou plusieurs filiales. Un groupe est une mère et toutes ses filiales. Les états financiers consolidés sont les états financiers d'un groupe présentés comme ceux d'une entreprise unique. Les intérêts minoritaires sont la quote-part dans les résultats nets et dans les capitaux propres d'une filiale, attribuable aux intérêts qui ne sont détenus par la mère, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des filiales. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 5. Une mère, à l'exception du cas mentionné au paragraphe 6, doit présenter des états financiers consolidés. 6. Il n'est pas nécessaire qu'une entreprise mère qui est une filiale d'une autre entreprise établie en Tunisie, présente des états financiers consolidés. Cette exemption est subordonnée à la condition que des intérêts minoritaires représentant 5% du capital social ne s'y opposent pas. Cette entreprise mère doit indiquer les raisons pour lesquelles des états financiers consolidés n'ont pas été présentés, ainsi que les bases sur lesquelles ses participations dans les filiales ont été comptabilisées dans ses états financiers individuels. Le nom et le siège social de sa mère qui présente des états financiers consolidés doivent également être fournis. 7. Les utilisateurs des états financiers d'une entreprise mère sont généralement intéressés par la situation financière, les résultats et les changements de la situation financière du groupe pris dans son ensemble et ont besoin d'en être informés. Ce besoin est satisfait par les états financiers consolidés qui présentent l'information financière du groupe comme celle d'une entreprise unique, sans tenir compte des frontières juridiques des différentes entités juridiques. 8. Une mère qui est elle-même contrôlée par une autre entreprise établie en Tunisie, n'est pas toujours tenue de présenter des états financiers consolidés puisque de tels états ne sont pas nécessairement imposés par ses actionnaires et que les besoins des autres utilisateurs peuvent être mieux satisfaits par les états financiers consolidés de sa mère.
  • 416. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 416 ─ PERIMETRE DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 9. Une mère qui présente des états financiers consolidés doit consolider toutes les filiales, étrangères et nationales, autres que celles auxquelles il est fait référence au paragraphe 11. 10. Les états financiers consolidés comprennent toutes les entreprises qui sont contrôlées par la mère, autres que les filiales qui sont exclues pour les raisons exposées dans le paragraphe 11. Le contrôle existe lorsque la mère détient, directement ou indirectement par l'intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d'une entreprise, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle existe également lorsque la mère, détenant la moitié ou moins de la moitié des droits de vote d'une entreprise, dispose: (a) du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d'un accord avec d'autres investisseurs ; (b) du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l'entreprise en vertu des statuts ou d'un contrat ; (c) du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent ; ou (d) du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent. Le contrôle est présumé exister, dès lors qu'une entreprise détient directement ou indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans une autre entreprise, et qu'aucun autre associé n'y détienne une fraction supérieure à la sienne. 11. Une filiale doit être exclue de la consolidation lorsque : (a) le contrôle est destiné à être temporaire parce que la filiale est acquise et détenue dans l'unique perspective de sa sortie ultérieure dans un avenir proche ; ou (b) la filiale est soumise à des restrictions durables et fortes qui limitent de façon importante sa capacité à transférer des fonds à la mère. De telles filiales doivent être comptabilisées comme si elles constituaient des placements. 12. Une filiale n'est pas exclue de la consolidation lorsque ses activités sont dissemblables de celles des autres entreprises du groupe. L'information fournie est meilleure en consolidant une telle filiale et en fournissant des informations supplémentaires dans les états financiers consolidés sur les différentes activités des filiales. Par exemple, les informations à fournir conformément aux règles régissant l'information sectorielle, aident à expliquer l'importance des différentes activités au sein du groupe. PROCEDURES DE CONSOLIDATION 13. Pour établir des états financiers consolidés, les états financiers individuels de la mère et de ses filiales sont combinés ligne à ligne en additionnant les éléments semblables d'actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits et de charges. Afin que les états financiers consolidés présentent l'information financière du groupe comme celle d'une entreprise unique, les étapes ci-dessous sont alors suivies : (a) la valeur comptable de la participation de la mère dans chaque filiale et la quote-part de la mère dans les capitaux propres de chaque filiale sont éliminées (voir NC38 relative aux regroupements d'entreprises, qui décrit également le traitement du goodwill en résultant) ; (b) les intérêts minoritaires dans le résultat net des filiales consolidées de l'exercice sont identifiés et soustraits du résultat du groupe afin d'obtenir le résultat net attribuable aux propriétaires de la mère ; et (c) les intérêts minoritaires dans les capitaux propres des filiales consolidées sont identifiés et présentés dans le bilan consolidé séparément des passifs et des capitaux propres de la mère. Les intérêts minoritaires dans les capitaux propres comprennent : (i) le montant à la date du regroupement d'origine, calculé selon NC38, relative aux regroupements d'entreprises ; et (ii) la part des minoritaires dans les mouvements des capitaux propres depuis la date du regroupement. 14. Les soldes intra- groupe et transactions intra- groupe et les profits latents en résultant doivent être intégralement éliminés. Les pertes latentes résultant de transactions intra-groupe doivent également être éliminées à moins que le coût ne puisse être recouvré. 15. Les soldes et les transactions intra-groupe, y compris les ventes, les charges et les dividendes, sont intégralement éliminés. Les profits latents résultant de transactions intra-groupe qui sont compris dans la valeur comptable d'actifs, tels que les stocks et les immobilisations, sont intégralement éliminés. Les pertes latentes résultant de transactions intra-groupe qui viennent en déduction de la valeur comptable des actifs sont également éliminées, sauf si le coût ne peut pas être recouvré. Les différences temporaires qui proviennent de l'élimination des profits et des pertes latents résultant de transactions intra-groupe sont traitées selon les règles comptables relatives à l'impôt sur les résultats. 16. Quand les états financiers utilisés en consolidation sont établis à des dates de clôture différentes, des ajustements doivent être effectués pour prendre en
  • 417. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 417 ─ compte les effets des transactions et autres événements importants qui se sont produits entre ces dates et la date des états financiers de la mère. En aucun cas, la différence entre les dates de clôture ne doit être supérieure à trois mois. 17. Les états financiers de la mère et de ses filiales utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés sont généralement établis à la même date. Lorsque les dates de clôture sont différentes, la filiale prépare souvent, pour les besoins de la consolidation, des états à la même date que le groupe. Lorsqu'il n'est pas possible de le faire, des états financiers établis à des dates de clôture différentes peuvent être utilisés, à condition que la différence ne soit pas supérieure à trois mois. La convention de permanence des méthodes exige que la durée des exercices et toute différence entre les dates de clôture soient les mêmes d'un exercice à l'autre. 18. Les états financiers consolidés doivent être établis en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et autres événements semblables dans des circonstances similaires. S'il n'est pas possible d'utiliser des méthodes comptables uniformes pour établir les états financiers consolidés, ce fait doit être indiqué, de même que les proportions respectives des éléments des états financiers consolidés auxquels les différentes méthodes comptables ont été appliquées. 19. Dans de nombreux cas, si un membre du groupe utilise des méthodes comptables différentes de celles adoptées dans les états financiers consolidés pour des transactions et des événements semblables dans des circonstances similaires, des ajustements appropriés sont apportés à ses états financiers lorsqu'ils sont utilisés pour préparer les états financiers consolidés. 20. Les résultats d'une filiale sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date d'acquisition, qui est la date à laquelle le contrôle de la filiale acquise est effectivement transféré à l'acquéreur, selon NC38 relative aux regroupements d'entreprises. Les résultats d'une filiale sortie sont inclus dans le compte de résultat consolidé jusqu'à la date de sortie qui est la date à laquelle la mère cesse d'avoir le contrôle de la filiale. La différence entre les produits de la sortie de la filiale et la valeur comptable de ses actifs moins ses passifs à la date de sortie est comptabilisée dans l'état de résultat consolidé, en tant que résultat de sortie de la filiale. Afin d'assurer la comparabilité des états financiers d'un exercice à l'autre, un complément d'information est souvent fourni, concernant l'effet de l'acquisition et de la sortie de filiales sur la situation financière à la date de clôture et sur les résultats de l'exercice, ainsi que sur les montants correspondants de l'exercice précédent. 21. Dès la date où elle cesse de correspondre à la définition d'une filiale et sans devenir une entreprise associée comme définie par la NC 36 relative aux participations dans les entreprises associées, une participation dans une entreprise doit être comptabilisée à sa valeur comptable de consolidation à la date à laquelle elle cesse d'être une filiale. Les titres ainsi conservés, sont évalués à la quote-part des capitaux propres consolidés qu'ils représentent à cette date, augmentés de la quote-part correspondante dans l'écart d'acquisition résiduel. 22. La valeur comptable de la participation à la date à laquelle elle cesse d'être une filiale est considérée comme son coût par la suite. Celui-ci est figé sauf dépréciation ultérieure, lorsque sa valeur d'inventaire devient inférieure à cette nouvelle valeur comptable. 23. Les intérêts minoritaires doivent être présentés dans le bilan consolidé séparément des passifs et des capitaux propres de la mère. Les intérêts minoritaires dans le résultat du groupe doivent également être présentés séparément. 24. Les pertes revenant aux minoritaires dans une filiale consolidée peuvent être supérieures aux intérêts minoritaires dans les capitaux propres de la filiale. Cet excédent et toutes les pertes futures relatives aux minoritaires sont imputés aux intérêts majoritaires sauf si les minoritaires ont une obligation irrévocable de compenser les pertes et sont capables de le faire. Si la filiale dégage par la suite des bénéfices, les intérêts majoritaires se voient allouer la totalité de ces bénéfices jusqu'à ce que la part des pertes relatives aux minoritaires antérieurement imputée aux majoritaires ait été recouvrée. 25. Si une filiale a des actions de préférence cumulatives en circulation telles que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, qui sont détenues hors du groupe, la mère calcule sa quote-part de résultat après ajustement pour tenir compte des dividendes de préférence de la filiale, que ceux-ci aient été décidés ou non. INFORMATIONS A FOURNIR 26. Outre les informations imposées par les paragraphes 6 et 18, les informations suivantes doivent être fournies : (a) dans les états financiers consolidés, une liste des filiales indiquant, notamment le nom, le pays d'enregistrement ou de résidence, la quote-part d'intérêt dans le capital et, si celle-ci est différente, la quote-part des droits de vote détenus ; (b) dans les états financiers consolidés, le cas échéant : (i) les raisons de la non consolidation d'une filiale ; (ii) la nature de la relation entre la mère et une filiale dont la mère ne détient pas, directement ou indirectement par des filiales, plus de la moitié des droits de vote ; (iii) le nom d'une entreprise dont plus de la moitié des droits de vote est détenue par la mère, directement ou indirectement par des filiales, mais qui, en raison de l'absence de contrôle, n'est pas une filiale ; et (iv) l'effet de l'acquisition et de la sortie de filiales sur la situation financière à la date de clôture, sur les résultats de l'exercice et sur les montants correspondants de l'exercice précédent.
  • 418. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 418 ─ DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 27. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003. 28. Pour les établissements de crédit tels que définis par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 et les autres organismes et établissements financiers et bancaires tels que définis par les textes en vigueur, et à titre transitoire jusqu'à l'exercice clôturé au 31 décembre 2004, les filiales qui ne sont pas des entreprises du secteur financier sont consolidées par la méthode de mise en équivalence. Les entreprises du secteur financier comprennent, pour les besoins d'application de la présente norme, les entreprises qui ont le statut d'établissement de crédit ainsi que les entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement direct des activités des établissements de crédit ou relève des services auxiliaires de celles- ci, à l'exception des entreprises d'assurance et / ou de réassurance. 29. Pour les entreprises d'assurance et / ou de réassurance telles que définies par les textes en vigueur et à titre transitoire jusqu'à l'exercice clôturé au 31 décembre 2004, les filiales qui ne sont pas des entreprises du secteur des assurances et / ou de réassurance sont consolidées par la méthode de mise en équivalence. 30. Toute disposition relative à la consolidation des comptes, contraire à la présente norme et prévue par les normes sectorielles, est considérée sans objet.
  • 419. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 419 ─ Norme comptable relative aux participations dans les entreprises associées NC : 36 CHAMP D’APPLICATION 1. La présente Norme doit être appliquée à la comptabilisation par un investisseur dans ses états financiers consolidés, de ses participations dans des entreprises associées. 2. Dans le cas où il n'est pas soumis à l'élaboration d'états financiers consolidés, un investisseur doit appliquer la présente norme pour préparer et présenter les notes à ses états financiers individuels, relatives à ses participations dans des entreprises associées. DEFINITIONS 3. Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Une entreprise associée est une entreprise dans laquelle l’investisseur a une influence notable et qui n’est ni une filiale ni une coentreprise de l’investisseur. L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entreprise détenue, sans, toutefois, exercer un contrôle sur ces politiques. Le contrôle (dans le cadre de la présente Norme) est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entreprise afin d’obtenir des avantages de ses activités. Une filiale est une entreprise contrôlée par une autre entreprise (appelée la mère). La méthode de la mise en équivalence est une méthode de comptabilisation selon laquelle la participation est initialement enregistrée au coût et est ensuite ajustée pour prendre en compte les changements postérieurs à l’acquisition de la quote- part de l’investisseur dans les capitaux propres de l’entreprise détenue. L'état de résultat reflète la quote-part de l’investisseur dans les résultats de l’entreprise détenue. La méthode du coût est une méthode de comptabilisation selon laquelle la participation est enregistrée au coût. L’état de résultat ne reflète le résultat lié à la participation que dans la mesure où l’investisseur reçoit des distributions provenant du cumul des résultats nets de l’entreprise détenue après la date d’acquisition. INFLUENCE NOTABLE 4. Si un investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé avoir une influence notable, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, moins de 20% des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé ne pas avoir d’influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe. L’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur n’exclut pas nécessairement que l’investisseur ait une influence notable. 5. L’existence de l’influence notable d’un investisseur est habituellement mise en évidence de l’une ou l’autre des façons suivantes : (a) représentation au conseil d’administration ou à l’organe de direction équivalent de l’entreprise détenue ; (b) participation au processus d’élaboration des politiques ; (c) transactions significatives entre l’investisseur et l’entreprise détenue ; (d) échange de personnels dirigeants ; ou (e) fourniture d’informations techniques essentielles. METHODE DE LA MISE EN EQUIVALENCE 6. Selon la méthode de la mise en équivalence, la participation est initialement enregistrée au coût et la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour prendre en compte la quote-part de l’investisseur dans les résultats de l’entreprise détenue après la date d’acquisition. Les distributions reçues de l’entreprise détenue réduisent la valeur comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires pour des modifications dues à des variations des capitaux propres de l’entreprise détenues qui n’ont pas été incluses dans l'état de résultat. METHODE DU COUT 7. Selon la méthode du coût, un investisseur enregistre sa participation dans l’entreprise détenue au coût d'acquisition. L’investisseur ne comptabilise un résultat que dans la mesure où il reçoit des distributions
  • 420. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 420 ─ provenant du cumul des résultats nets de l’entreprise détenue générés après la date d’acquisition par l’investisseur. Les distributions reçues en sus de ces bénéfices sont considérées comme une récupération de la participation et sont enregistrées comme une réduction du coût de la participation. INVESTISSEUR ETABLISSANT DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 8. Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de la mise en équivalence sauf si : (a) la participation est acquise et détenue dans l’unique perspective d’une cession ultérieure dans un avenir proche ; ou (b) l’entreprise est soumise à des restrictions durables et fortes qui limitent de façon importante sa capacité à transférer des fonds à l’investisseur. Dans ces deux cas, la participation doit être comptabilisée selon la méthode du coût. 9. La comptabilisation du résultat sur la base des distributions reçues peut ne pas constituer une mesure adéquate du résultat revenant à un investisseur du fait de sa participation dans une entreprise associée, parce que les distributions reçues peuvent n’avoir que peu de rapport avec la performance de l’entreprise associée. Comme l’investisseur exerce une influence notable sur l’entreprise associée, il a une part de responsabilité dans la performance de l’entreprise associée et, en conséquence, dans la rentabilité de sa participation. L’investisseur prend en compte les conséquences de cette influence en étendant le périmètre de ses états financiers consolidés pour y inclure sa quote-part de résultats d’une telle entreprise associée et il fournit ainsi, une analyse de ses bénéfices et de ses participations à partir de laquelle on peut calculer des ratios plus utiles. En conséquence, l’application de la méthode de la mise en équivalence fournit une meilleure information sur les actifs nets et le résultat net de l’investisseur. 10. Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle : (a) il cesse d’avoir une influence notable dans une entreprise associée mais conserve, en tout ou partie, sa participation ; ou (b) l’utilisation de la méthode de la mise en équivalence n’est plus appropriée parce que l’entreprise associée est soumise à des restrictions durables et fortes qui limitent de façon importante sa capacité à transférer des fonds à l’investisseur. La valeur comptable de la participation à cette date est considérée constituer son coût par la suite. MODALITES D’APPLICATION DE LA METHODE DE LA MISE EN EQUIVALENCE 11. Nombre des procédures appropriées pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont similaires aux procédures de consolidation établies par NC 35, Etats financiers consolidés. En outre, les concepts généraux sous-jacents aux procédures de consolidation utilisées lors de l’acquisition d’une filiale sont adoptés pour l’acquisition d’une participation dans une entreprise associée. 12. Une participation dans une entreprise associée est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle elle répond à la définition d’une entreprise associée. Lors de l’acquisition de la participation, toute différence (positive ou négative) entre le coût d’acquisition et la quote-part de l’investisseur dans les justes valeurs des actifs identifiables nets de l’entreprise associée est comptabilisée selon NC 38 relative aux regroupements d’entreprises. Des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l’investisseur dans les résultats postérieurs à l’acquisition pour tenir compte : (a) de l’amortissement des actifs amortissables, sur la base de leurs justes valeurs ; et (b) de l’amortissement de la différence entre le coût de la participation et la quote-part de l’investisseur dans les justes valeurs des actifs identifiables nets. 13. Ce sont les états financiers les plus récents de l’entreprise associée qui sont utilisés par l’investisseur pour appliquer la méthode de la mise en équivalence; ils sont habituellement établis à la même date que les états financiers de l’investisseur. Lorsque les dates de clôture de l’investisseur et de l’entreprise associée sont différentes, l’entreprise associée prépare souvent, à l’usage de l’investisseur, des états à la même date que les états financiers de l’investisseur. Quand ceci n’est pas possible, on peut utiliser des états financiers établis à des dates de clôture différentes. La convention de permanence des méthodes exige que la durée des exercices et toute différence entre les dates de clôture soient les mêmes d’un exercice à l’autre. 14. Lorsqu’on utilise des états financiers avec des dates de clôture différentes, des ajustements sont effectués pour tenir compte de l’effet de tout événement ou transaction important entre l’investisseur et l’entreprise associée se produisant entre la date de clôture des états financiers de l’entreprise associée et celle des états financiers de l’investisseur. 15. Les états financiers de l’investisseur sont généralement préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances analogues. Dans de nombreux cas, si une entreprise associée utilise des méthodes comptables différentes de celles adoptées par l’investisseur pour des transactions et événements similaires se produisant dans des circonstances similaires, des ajustements appropriés
  • 421. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 421 ─ sont apportés aux états financiers de l’entreprise associée lorsque l’investisseur les utilise pour appliquer la méthode de mise en équivalence. S’il n’est pas possible de déterminer le montant de ces ajustements, ce fait est généralement mentionné dans les notes aux états financiers de l'investisseur. 16. Si une entreprise associée a des actions de préférence cumulatives en circulation telles que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, détenues par des intérêts tiers, l’investisseur calcule sa quote-part de résultats après ajustements pour tenir compte des dividendes de préférence, que ceux-ci aient été décidés ou non. 17. Si, selon la méthode de la mise en équivalence, la quote-part de l’investisseur dans les résultats déficitaires d’une entreprise associée est égale ou supérieure à la valeur comptable de la participation, l’investisseur cesse habituellement de prendre en compte sa quote-part dans les pertes à venir. La participation est alors présentée pour une valeur nulle. Les pertes supplémentaires sont provisionnées dans la mesure où l’investisseur a assumé des obligations ou a effectué des paiements pour le compte de l’entreprise associée afin de remplir les obligations de cette dernière que l’investisseur a garanties ou pour lesquelles il s’est engagé par quelque moyen que ce soit. Si l’entreprise associée enregistre ultérieurement des bénéfices, l’investisseur ne reprend en compte sa quote-part dans ces profits qu’après qu’elle ait dépassé sa quote-part de pertes nettes non prises en compte. PERTES DE VALEUR 18. S’il existe un indice qu’une participation dans une entreprise associée a pu perdre de la valeur, l’entreprise applique les règles relatives à la dépréciation d’actifs. La perte de valeur d'une participation dans une entreprise associée est normalement appréciée par rapport à la valeur d'utilité. Pour déterminer la valeur d’utilité de la participation, l’entreprise estime : (a) sa quote-part dans la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l’entreprise détenue dans son ensemble, comprenant les flux de trésorerie générés par les activités de l’entreprise détenue et les produits liés à la sortie in fine de la participation, ou (b) la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus des dividendes à recevoir de la participation et de sa sortie in fine. En retenant des hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même résultat, toute perte de valeur de la participation en résultant est affectée en premier lieu à tout goodwill restant à amortir. 19. La valeur recouvrable d’une participation dans une entreprise associée est appréciée pour chaque entreprise associée prise individuellement, à moins que l’activité continue d’une entreprise associée, prise individuellement, ne génère pas d’entrées de trésorerie largement indépendantes de celles générées par d’autres actifs de l’entreprise présentant les états financiers. EVENTUALITES 20. Conformément à la NC 14 relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture, l’investisseur indique : (a) sa quote-part dans les éventualités et engagements en capital d’une entreprise associée pour laquelle il est aussi éventuellement responsable ; et (b) les éventualités qui proviennent du fait que l’investisseur est solidairement responsable de tous les passifs de l’entreprise associée. INFORMATIONS A FOURNIR 21. Un investisseur doit fournir les informations suivantes : (a) une liste et une description appropriées des entreprises associées, y compris la quote-part d’intérêt dans le capital et, si elle est différente, celle des droits de vote détenus ; et (b) les méthodes utilisées pour comptabiliser ces participations. 22. Les participations dans les entreprises associées comptabilisées en utilisant la méthode de la mise en équivalence doivent être classées dans les actifs non courants et être présentées comme un élément distinct au bilan. La quote-part de l’investisseur dans les résultats de ces participations doit être présentée comme un élément distinct à l'état de résultat. La quote-part de l’investisseur dans les éléments extraordinaires ou provenant des modifications comptables doit également être présentée séparément. Investisseur non soumis à l'établissement d'états financiers consolidés 23. Un investisseur qui détient des participations dans des entreprises associées peut ne pas émettre des états financiers consolidés parce qu’il n’a pas de filiales. Il convient, dans ce cas, qu’un tel investisseur fournisse, dans les notes aux états financiers, la même information sur ses participations dans les entreprises associées que les entreprises qui émettent des états financiers consolidés. 24. Si la méthode de la mise en équivalence est appropriée pour l'entreprise associée, l'investisseur doit fournir au niveau des notes à ses états financiers individuels, l'information sur l'effet qu'aurait l'application de cette méthode sur la valeur de ses participations et sur ses résultats, comme s'il avait à émettre des états financiers consolidés. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 25. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003.
  • 423. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 423 ─ Norme comptable relative aux participations dans les coentreprises NC : 37 CHAMP D'APPLICATION 1. La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des participations dans: (a) les coentreprises constituées sous forme d'activités contrôlées conjointement; (b) les coentreprises constituées sous forme d'actifs contrôlés conjointement; (c) et les coentreprises constituées sous forme d'entités contrôlées conjointement. 2. Dans le cas où il n'est pas soumis à l'élaboration d'états financiers consolidés, un coentrepreneur doit appliquer La présente norme pour préparer et présenter les notes à ses états financiers individuels, relatives à ses participations dans des coentreprises constituées sous forme d'entités contrôlées conjointement. DEFINITIONS 3. Dans La présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Une coentreprise est un accord contractuel en vertu duquel deux parties ou plus conviennent d'exercer une activité économique sous contrôle conjoint. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une activité économique afin d'en obtenir des avantages. Le contrôle conjoint est le partage en vertu d'un accord contractuel du contrôle d'une activité économique. L'influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle d'une activité économique, sans, toutefois, exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. Un coentrepreneur est un participant à une coentreprise qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci. Un investisseur dans une coentreprise est un participant à une coentreprise et il n'exerce pas un contrôle conjoint sur celle-ci. La consolidation proportionnelle est une méthode de comptabilisation et de présentation selon laquelle la quote-part d'un coentrepreneur dans chacun des actifs, passifs, produits et charges de l'entité contrôlée conjointement est regroupée, ligne par ligne, avec les éléments similaires dans les états financiers consolidés du coentrepreneur ou est présentée sous des postes distincts dans les états financiers consolidés du coentrepreneur. La méthode de la mise en équivalence est une méthode de comptabilisation et de présentation selon laquelle la participation dans une entité contrôlée conjointement est initialement enregistrée au coût et est ensuite ajustée pour prendre en compte les changements postérieurs à l'acquisition de la quote-part du coentrepreneur dans les capitaux propres de l'entité contrôlée conjointement. L'état de résultat reflète la quote- part du coentrepreneur dans les résultats de l'entité contrôlée conjointement. FORMES DE COENTREPRISES 4. Les coentreprises revêtent diverses formes et structures. La présente norme identifie trois grandes catégories : les activités contrôlées conjointement, les actifs contrôlés conjointement et les entités contrôlées conjointement qui sont généralement connues sous le nom de coentreprise et répondent à leur définition. Toutes les coentreprises partagent les caractéristiques suivantes : (a) deux coentrepreneurs ou plus sont liés par un accord contractuel ; et (b) l’accord contractuel établit un contrôle conjoint. ACCORD CONTRACTUEL 5. L’existence d’un accord contractuel permet de distinguer les participations contrôlées conjointement des participations dans des entreprises associées sur lesquelles l’investisseur exerce une influence notable (voir NC36 relative aux participations dans des entreprises associées). Aux fins de la présente norme, les activités qui ne font pas l’objet d’un accord contractuel pour établir le contrôle conjoint ne sont pas des coentreprises.
  • 424. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 424 ─ 6. La preuve de l’accord contractuel peut être apportée de différentes façons, par exemple par un contrat conclu entre les coentrepreneurs ou le procès-verbal de leurs discussions. Dans certains cas, l’accord est incorporé dans les statuts ou dans les règlements de la coentreprise. Quelle qu’en soit la forme, l’accord contractuel est généralement constaté par écrit et traite de questions comme : (a) l’activité, la durée et les obligations de communication financière de la coentreprise ; (b) la désignation du conseil d’administration ou autre organe de direction similaire de la coentreprise et les droits de vote des coentrepreneurs. (c) Les apports en capital des coentrepreneurs ; et (d) Le partage entre les coentrepreneurs de la production, des produits, charges ou résultats de la coentreprise. 7. L’accord contractuel établit le contrôle conjoint sur la coentreprise. Une telle disposition assure qu’aucun des coentrepreneurs pris individuellement n’est en mesure de contrôler unilatéralement l’activité. L’accord identifie les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de la coentreprise et qui nécessitent le consentement de tous les coentrepreneurs et les décisions qui nécessitent le consentement d’une majorité déterminée des coentrepreneurs. 8. L’accord contractuel peut identifier l’un des coentrepreneurs comme le gestionnaire ou le gérant de la coentreprise. Le gestionnaire ne contrôle pas la coentreprise mais agit en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, conformément aux politiques financières et opérationnelles dont sont convenus les coentrepreneurs selon l’accord contractuel. Si le gestionnaire a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de l’activité économique, il contrôle la coentreprise et celle-ci est alors une filiale du gestionnaire et non une coentreprise. ACTIVITES CONTROLEES CONJOINTEMENT 9. L’activité de certaines coentreprises implique l’utilisation des actifs et autres ressources des coentrepreneurs, plutôt que la création d’une société commerciale, d’un partnership ou d’une autre entité, ou d’une structure financière distincte des coentrepreneurs eux-mêmes. Chaque coentrepreneur utilise ses propres immobilisations corporelles et ses propres stocks. Il assume également ses propres charges et ses propres passifs et lève ses propres financements, qui représentent des obligations qui lui sont propres. Les activités de la coentreprise peuvent être réalisées par le personnel du coentrepreneur parallèlement aux activités similaires du coentrepreneur. L’accord de coentreprise prévoit généralement un mode de partage, entre les coentrepreneurs, des produits tirés de la vente de la production conjointe et de toute charge encourue en commun. 10. Un exemple d’activité contrôlée conjointement est celui où deux coentrepreneurs ou plus regroupent leurs activités, ressources et compétences pour produire, commercialiser et distribuer conjointement un produit particulier. Chacun des coentrepreneurs est chargé d’une partie du processus de fabrication. Chacun assume ses propres coûts et obtient une quote-part du revenu de la vente du produit, quote-part déterminée conformément à l’accord contractuel. 11. En ce qui concerne sa participation dans les activités contrôlées conjointement, un coentrepreneur doit comptabiliser dans ses états financiers individuels et, par conséquent, dans ses états financiers consolidés : (a) les actifs dont il a le contrôle et les passifs qu’il encourt ; et (b) les charges qu’il encourt et sa quote-part des produits qu’il retire de la vente des biens ou des services de la coentreprise. 12. Etant donné que les actifs, passifs, produits et charges sont déjà comptabilisés dans les états financiers individuels du coentrepreneur et, par conséquent, dans ses états financiers consolidés, aucun ajustement ou autre procédure de consolidation n’est requis à l’égard de ces éléments lorsque le coentrepreneur présente des états financiers consolidés. 13. Une comptabilité distincte est généralement requise à la coentreprise et des états financiers sont, en conséquence, préparés par celle-ci. A défaut, les coentrepreneurs peuvent préparer des comptes de gestion afin de pouvoir évaluer la performance de la coentreprise. ACTIFS CONTROLES CONJOINTEMENT 14. Certaines coentreprises impliquent le contrôle conjoint, et souvent la copropriété, par les coentrepreneurs d’un ou plusieurs actifs apportés ou acquis aux fins de la coentreprise et qui lui sont dévolus à ces fins. Les actifs servent à procurer des avantages aux coentrepreneurs. Chaque coentrepreneur peut prendre sa quote-part de la production générée par les actifs et assume une part convenue des charges encourues. 15. Ces coentreprises n’impliquent pas la création d’une société commerciale, d’un partnership ou d’une autre entité ou d’une structure financière distincte des coentrepreneurs eux-mêmes. Chaque coentrepreneur exerce, par le moyen de sa quote-part dans l’actif
  • 425. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 425 ─ contrôlé conjointement, un contrôle sur sa part dans les avantages économiques futurs. 16. De nombreuses activités dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l’extraction des minerais impliquent des actifs contrôlés conjointement ; par exemple, un certain nombre de sociétés pétrolières peuvent contrôler et exploiter conjointement un oléoduc. Chaque coentrepreneur utilise l’oléoduc pour transporter son propre produit, en contrepartie de quoi il assume une part convenue des charges liées à l’activité de l’oléoduc. Un autre exemple d’actif contrôlé conjointement est celui de deux entreprises contrôlant conjointement un immeuble, chacune d’elles touchant une part des loyers reçus et assumant une part des charges. 17. En ce qui concerne sa participation dans des actifs contrôlés conjointement, un coentrepreneur doit comptabiliser dans ses états financiers individuels et, par conséquent, dans ses états financiers consolidés : (a) sa quote-part dans les actifs contrôlés conjointement, classée selon la nature des actifs ; (b) tout passif qu’il encourt ; (c) sa quote-part dans tout passif qu’il encourt conjointement avec les autres coentrepreneurs de la coentreprise ; (d) tout produit de la vente ou de l’utilisation de sa quote-part de la production de la coentreprise ainsi que sa quote-part dans toute charge encourue par la coentreprise ; et (e) toute charge encourue au titre de sa participation dans la coentreprise. 18. Pour ce qui concerne sa participation dans les actifs contrôlés conjointement, chaque coentrepreneur inclut dans sa comptabilité et comptabilise dans ses états financiers individuels et par conséquent, dans ses états financiers consolidés : (a) sa quote-part des actifs contrôlés conjointement, classée selon la nature des actifs et non comme une participation. Par exemple, la quote-part dans un oléoduc contrôlé conjointement est classée en tant qu’immobilisations corporelles ; (b) tout passif qu’il encourt, par exemple ceux qu’il a encourus pour financer sa quote-part des actifs ; (c) sa quote-part de tout passif encouru conjointement avec les autres coentrepreneurs relativement à la coentreprise ; (d) tout produit de la vente ou de l’utilisation de sa quote-part de la production de la coentreprise ainsi que sa quote-part de toute charge encourue par la coentreprise ; et (e) toute charge qu’il a encourue relativement à sa participation dans la coentreprise, par exemple celles qui sont liées au financement de sa participation dans les actifs et à la vente de sa quote-part de la production. Etant donné que les actifs, passifs, produits et charges sont déjà comptabilisés dans les états financiers individuels du coentrepreneur et, par conséquent, dans ses états financiers consolidés, aucun ajustement ou autre procédure de consolidation n’est requis à l’égard de ces éléments lorsque le coentrepreneur présente des états financiers consolidés. 19. Le traitement des actifs contrôlés conjointement rend compte de la substance, de la réalité économique et, généralement, de la forme juridique de la coentreprise. La comptabilité distincte de la coentreprise peut se limiter aux charges qui sont encourues en commun par les coentrepreneurs et qui seront assumées in fine par ceux-ci en proportion des parts convenues. Il est possible de ne pas préparer d’états financiers pour la coentreprise, même si les coentrepreneurs préparent des comptes de gestion afin de pouvoir évaluer la performance de la coentreprise. ENTITES CONTROLEES CONJOINTEMENT 20. Une entité contrôlée conjointement est une coentreprise qui implique la création d’une société commerciale, d’un partnership ou d’une autre entité dans laquelle chaque coentrepreneur détient une participation. L’entité fonctionne de la même manière que toute autre entreprise, si ce n’est qu’un accord contractuel conclu entre les coentrepreneurs établit le contrôle conjoint sur l’activité économique de l’entité. 21. L’entité contrôlée conjointement contrôle les actifs de la coentreprise, encourt des passifs et des charges et réalise des produits. Elle peut passer des contrats en son nom propre et lever le financement nécessaire à l’activité de la coentreprise. Chaque coentrepreneur a droit à une quote-part dans les résultats de l’entité contrôlée conjointement, même si certaines entités contrôlées conjointement prévoient également le partage de la production de la coentreprise. 22. Un exemple courant d’entité contrôlée conjointement est celui de deux entreprises qui regroupent leurs activités dans un métier donné en transférant les actifs et passifs appropriés à une entité contrôlée conjointement. Un autre exemple est celui d’une entreprise qui débute une activité dans un pays étranger conjointement avec l’Etat ou un organisme public de ce
  • 426. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 426 ─ pays, en établissant une entité distincte contrôlée conjointement par l’entreprise et l’Etat ou l’organisme public. 23. De nombreuses entités contrôlées conjointement sont en substance similaires aux coentreprises définies comme des activités contrôlées conjointement ou des actifs contrôlés conjointement. A titre d’exemple, les coentrepreneurs peuvent transférer un actif contrôlé conjointement, comme un oléoduc, à une entité contrôlée conjointement. De même, les coentrepreneurs peuvent apporter dans une entité contrôlée conjointement des actifs qui seront exploités conjointement. Certaines activités contrôlées conjointement impliquent, également, l’établissement d’une entité contrôlée conjointement pour traiter certains aspects de l’activité, par exemple la conception, la commercialisation, la distribution ou le service après-vente du produit. 24. Une entité contrôlée conjointement tient sa propre comptabilité et prépare et présente des états financiers de la même manière que les autres entreprises, conformément aux dispositions du système comptable des entreprises. 25. Généralement, chaque coentrepreneur apporte de la trésorerie ou autres ressources à l’entité contrôlée conjointement. Ces apports sont compris dans la comptabilité du coentrepreneur et comptabilisés dans ses états financiers individuels comme une participation dans l’entité contrôlée conjointement. COENTREPRENEUR ETABLISSANT DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 26. Dans ses états financiers consolidés, un coentrepreneur doit présenter sa participation dans une entité contrôlée conjointement en utilisant l’un des deux modes de présentation de la consolidation proportionnelle. 27. Lors de la présentation, dans ses états financiers consolidés, de sa participation dans une entité contrôlée conjointement, il est essentiel qu’un coentrepreneur rende compte de la substance et de la réalité économique de l’accord, plutôt que de la structure ou de la forme particulière de la coentreprise. Dans une entité contrôlée conjointement, un coentrepreneur contrôle sa part des avantages économiques futurs par le biais de sa quote-part des actifs et passifs de la coentreprise. Cette substance et cette réalité économique sont traduites dans les états financiers consolidés du coentrepreneur, lorsque le coentrepreneur présente sa participation dans les actifs, passifs, produits et charges de l’entité contrôlée conjointement en utilisant l’un des deux formats de présentation de la consolidation proportionnelle décrits au paragraphe 29. 28. L’application de la consolidation proportionnelle signifie que le bilan consolidé du coentrepreneur inclut sa quote-part des actifs contrôlés conjointement et sa quote-part des passifs dont il est conjointement responsable. L'état de résultat consolidé du coentrepreneur comprend sa quote-part des produits et charges de l’entité contrôlée conjointement. De nombreuses procédures qui conviennent à l’application de la consolidation proportionnelle sont similaires aux procédures utilisées pour la consolidation des participations dans des filiales, lesquelles sont exposées dans la NC35 relative aux états financiers consolidés. 29. Différents formats de présentation peuvent être utilisés pour la consolidation proportionnelle. Le coentrepreneur peut regrouper, ligne par ligne, sa quote-part de chacun des actifs, passifs, produits et charges de l’entité contrôlée conjointement avec les éléments similaires dans ses états financiers consolidés. Par exemple, il peut regrouper sa quote-part des stocks des immobilisations corporelles de l’entité contrôlée conjointement avec les éléments correspondants du groupe consolidé. Ou bien, le coentrepreneur peut inclure des postes distincts, dans ses états financiers consolidés, pour sa quote-part des actifs, passifs, charges et produits de l’entité contrôlée conjointement. Par exemple, il peut faire apparaître, de façon séparée, sa quote-part des actifs courants de l’entité contrôlée conjointement parmi les actifs courants du groupe consolidé. Ces deux formats de présentation aboutissent à la présentation de montants identiques au titre du résultat net et de chaque grande catégorie d’actifs, passifs, produits et charges. Les deux formats sont acceptables aux fins de la présente norme. 30. Un coentrepreneur doit cesser d’utiliser la consolidation proportionnelle à compter de la date à laquelle il cesse d’avoir le contrôle conjoint d’une entité contrôlée conjointement. 31. Le coentrepreneur cesse d’utiliser la consolidation proportionnelle à compter de la date à laquelle il cesse de partager le contrôle conjoint de l’entité. Cela peut se produire, par exemple, lorsque le coentrepreneur cède sa participation ou lorsque l’entité contrôlée conjointement se voit imposer des restrictions externes telles qu’elle n’est plus en mesure d’atteindre ses objectifs. 32. L’utilisation de la consolidation proportionnelle n’est pas appropriée lorsque la participation dans une entité contrôlée conjointement est acquise et détenue
  • 427. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 427 ─ exclusivement en vue de sa cession ultérieure dans un avenir proche. Ceci n’est pas non plus approprié lorsque l’entité contrôlée conjointement est soumise à des restrictions durables et fortes qui limitent de façon importante sa capacité à transférer des fonds au coentrepreneur. Dans ce cas, le coentrepreneur doit comptabiliser ses participations comme s'il s'agissait de placements. 33. A compter de la date à laquelle une entité contrôlée conjointement devient une filiale d’un coentrepreneur, le coentrepreneur comptabilise sa participation selon la NC 35 Etats financiers consolidés. TRANSACTIONS ENTRE UN COENTREPRENEUR ET UNE COENTREPRISE 34. Lorsqu’un coentrepreneur apporte ou vend des actifs à une coentreprise, la comptabilisation d’un profit ou d’une perte quelconque découlant de la transaction doit traduire la substance de la transaction. Tant que la coentreprise conserve les actifs, et à la condition que le coentrepreneur ait transféré les principaux risques et avantages rattachés au droit de propriété, le coentrepreneur doit comptabiliser uniquement la partie du profit ou de la perte qui est attribuable aux participations des autres coentrepreneurs. Le coentrepreneur doit comptabiliser le montant intégral de toute perte lorsque l’apport ou la vente révèle une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs courants ou une perte de valeur. 35. Lorsqu’un coentrepreneur achète des actifs à une coentreprise, le coentrepreneur ne doit pas comptabiliser la quote-part des profits de la coentreprise dans la transaction jusqu’à ce qu’il revende les actifs à un tiers indépendant. Un coentrepreneur doit comptabiliser sa quote-part des pertes découlant de ces transactions de la même façon que les profits, si ce n’est que les pertes doivent être comptabilisées immédiatement lorsqu’elles représentent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs courants ou une perte de valeur. 36. Pour apprécier si une transaction entre un coentrepreneur et une coentreprise donne l’indication d’une dépréciation d’actif, le coentrepreneur détermine la valeur recouvrable de l’actif selon les règles relatives aux dépréciations d’actifs. Afin de déterminer la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs attendus de l’actif sont estimés sur la base de l’utilisation continue de l’actif et de sa cession in fine par la coentreprise. COMPTABILISATION, DANS LES ETATS FINANCIERS D’UN INVESTISSEUR, DE SA PARTICIPATION DANS UNE COENTREPRISE 37. Un investisseur qui détient une participation dans une coentreprise sans la contrôler conjointement, mais tout en exerçant une influence notable sur cette coentreprise, doit comptabiliser sa participation dans ses états financiers selon la norme NC 36 : Participations dans des entreprises associées. INFORMATIONS A FOURNIR 38. Conformément à la norme comptable NC 14 relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture, un coentrepreneur doit indiquer, séparément du montant déterminé pour les autres éventualités, le montant global déterminé pour les éventualités suivantes, à moins que la probabilité de perte ne soit faible : (a) toute éventualité encourue par le coentrepreneur au titre de ses participations dans des coentreprises et sa quote-part dans chacune des éventualités encourues conjointement avec d’autres coentrepreneurs ; (b) sa quote-part des éventualités des coentreprises elles-mêmes, pour lesquelles il pourrait être éventuellement responsable ; et (c) les éventualités qui découlent du fait que le coentrepreneur est éventuellement responsable des passifs des autres coentrepreneurs d’une coentreprise. 39. Un coentrepreneur doit indiquer, séparément du montant des autres engagements, le montant global des engagements suivants au titre de ses participations dans des coentreprises : (a) tout engagement en capital pris par le coentrepreneur au titre de ses participations dans des coentreprises et sa quote-part dans les engagements en capital pris conjointement avec d’autres coentrepreneurs ; et (b) sa quote-part dans les engagements en capital pris par les coentreprises elles-mêmes. 40. Un coentrepreneur doit fournir la liste et la description de ses participations dans des coentreprises importantes, ainsi que la quote-part d’intérêt détenue dans des entités contrôlées conjointement. Un coentrepreneur, qui fait état de ses participations dans des entités contrôlées conjointement en ayant recours à l’intégration proportionnelle par regroupement des éléments ligne par ligne, doit indiquer les montants globaux respectifs des actifs courants, actifs non
  • 428. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 428 ─ courants, passifs courants, passifs non courants, produits et charges se rapportant à ses participations dans des coentreprises. COENTREPRENEUR NON SOUMIS A L'ETABLIS- SEMENT D'ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 41. Un coentrepreneur qui détient des participations dans des coentreprises peut ne pas émettre des états financiers consolidés parce qu’il n’a pas de filiales. Il convient, dans ce cas, qu’un tel coentrepreneur fournisse la même information sur ses participations dans les coentreprises que les entreprises qui émettent des états financiers consolidés. 42. Si la méthode de la consolidation proportionnelle est appropriée pour la coentreprise, le coentrepreneur doit fournir au niveau des notes à ses états financiers individuels, l'information sur l'effet qu'aurait l'application de cette méthode sur ses actifs, sur ses passifs et sur ses résultats, comme s'il avait à émettre des états financiers consolidés. Il doit présenter aussi, les informations imposées par les paragraphes 38, 39 et 40. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 43. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003.
  • 429. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 429 ─ Norme comptable relative aux regroupements d’entreprises NC : 38 OBJECTIF L’objet de la présente norme est de prescrire le traitement comptable applicable aux regroupements d’entreprises. La présente norme couvre l’acquisition d’une entreprise par une autre. La comptabilisation d’une acquisition implique la détermination du coût de cette acquisition, son affectation aux actifs et aux passifs identifiables de l’entreprise acquise ainsi que la comptabilisation du goodwill ou goodwill négatif en résultant, à la fois à la date d’acquisition et ultérieurement. Les autres problèmes comptables incluent la détermination du montant des intérêts minoritaires, la comptabilisation des acquisitions se déroulant sur une certaine période, les changements ultérieurs dans le coût d’acquisition ou dans l’identification des actifs et des passifs ainsi que les informations à fournir. CHAMP D’APPLICATION 1. La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des regroupements d’entreprises. 2. Un regroupement d’entreprises peut être structuré de différentes façons pour des raisons juridiques ou autres. Il peut impliquer l’acquisition par une entreprise, des capitaux propres d’une autre entreprise ou l’achat de l’actif net d’une entreprise. Il peut être effectué par l’émission d’actions ou par le transfert de liquidités, d’équivalents de liquidités ou d’autres actifs. L’opération peut se dérouler entre les actionnaires des entreprises se regroupant, ou entre une entreprise et les actionnaires de l’autre entreprise. Le regroupement d’entreprises peut impliquer la création d’une nouvelle entreprise devant prendre le contrôle des entreprises se regroupant, le transfert vers autre entreprise de l’actif net d’une ou plusieurs des entreprises se regroupant ou la dissolution d’une ou plusieurs des entreprises se regroupant. Lorsque la substance de l’opération correspond à la définition d’un regroupement d’entreprises selon la présente norme, les dispositions qu’elle contient concernant la comptabilisation et les informations à fournir sont appropriées, quelle que soit la structure particulière adoptée pour effectuer le regroupement. 3. Un regroupement d’entreprises peut donner lieu à une relation mère-filiale dans laquelle l’acquéreur est la mère et l’entreprise acquise est une filiale de l’acquéreur. Dans un tel cas, l’acquéreur applique la présente norme dans ses états financiers consolidés. Il inclut dans ses états financiers individuels sa part d’intérêts dans la société acquise, comme une participation dans une filiale (voir NCT 35 Etats financiers consolidés). 4. Un regroupement d’entreprises peut impliquer l’acquisition de l’actif net, y compris tout goodwill, d’une autre entreprise au lieu de l’achat des actions de l’autre entreprise. Un tel regroupement ne crée pas une relation mère-filiale. Dans une telle situation, l’acquéreur applique la présente norme dans ses états financiers individuels et, en conséquence, dans ses états financiers consolidés. 5. Un regroupement d’entreprises peut donner lieu à une fusion. Celle-ci est, en général, une opération entre deux sociétés, dans laquelle : (a) les actifs et les passifs d’une société sont transférés à l’autre société et la première société est dissoute ; ou (b) les actifs et les passifs des deux sociétés sont transférés à une nouvelle société et les deux sociétés initiales sont dissoutes. De nombreuses fusions interviennent dans le cadre de la restructuration ou de la réorganisation d’un groupe et ne sont pas visées par la présente norme parce qu’il s’agit d’opérations entre entreprises sous contrôle commun. Toutefois, tout regroupement d’entreprises conduisant les deux entreprises à devenir membres du même groupe est traité comme une acquisition dans les états financiers consolidés, selon les dispositions de la présente norme. 6. La présente norme ne traite pas des états financiers individuels d’une mère, sauf dans le cas décrit au paragraphe 4. 7. La présente norme ne traite pas : (a) des opérations entre entreprises sous contrôle commun ; et (b) des participations dans les coentreprises (voir NCT 37 participations dans les coentreprises), ni des états financiers des coentreprises. DEFINITIONS 8. Dans la présente norme, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après : Un regroupement d’entreprises est le fait de regrouper des entreprises distinctes au sein d’une seule entité économique à la suite d’une prise de contrôle de l’actif net et des activités d’une autre entreprise.
  • 430. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 430 ─ Une acquisition est un regroupement d’entreprises dans lequel l’une des entreprises, l’acquéreur, prend le contrôle de l’actif net et des activités d’une autre entreprise, l’entreprise acquise, en échange d’un transfert d’actifs, de la prise en compte d’un passif ou de l’émission de titres de capitaux propres. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entreprise afin d’obtenir des avantages de ses activités. Une mère est une entreprise qui a une ou plusieurs filiales. Une filiale est une entreprise contrôlée par une autre entreprise (appelée la mère). Les intérêts minoritaires sont la quote-part, dans les résultats nets des activités et dans les capitaux propres d’une filiale, attribuable aux intérêts qui ne sont détenus par la mère, ni directement, ni indirectement par l’intermédiaire des filiales. La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées et consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. Les actifs monétaires désignent l’argent détenu et les actifs à recevoir en argent pour des montants fixes ou déterminables. La date d’acquisition est la date à laquelle le contrôle de l’actif net et des activités de l’entreprise acquise est effectivement transféré à l’acquéreur. ACQUISITIONS 9. Dans, pratiquement, tous les regroupements d’entreprises, une des entreprises participant au regroupement acquiert le contrôle de l’autre entreprise, permettant, de la sorte, d’identifier un acquéreur. La prise de contrôle est présumée lorsqu’une des entreprises participant au regroupement acquiert plus de la moitié des droits de vote de l’autre entreprise, sauf à ce que, dans des circonstances exceptionnelles, il puisse être clairement démontré qu’une telle prise de participation ne constitue pas un contrôle. Même lorsqu’une des entreprises participantes n’acquiert pas plus de la moitié des droits de vote de l’autre entreprise, il peut demeurer possible d’identifier un acquéreur lorsqu’une de ces entreprises, par suite du regroupement : (a) prend le contrôle de plus de la moitié des droits de vote de l'autre entreprise en vertu d’un accord avec d’autres investisseurs ; (b) obtient le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l’autre entreprise en vertu des statuts ou d’un accord ; (c) obtient le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration, ou de l’instance équivalente, de l’autre entreprise ; ou (d) dispose du pouvoir de rassembler la majorité des votes lors des réunions du conseil d’administration, ou de l’instance équivalente, de l’autre entreprise. Le contrôle est présumé, dès lors que l’une de ces entreprises détient directement ou indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans l’autre entreprise, et qu’aucun autre associé n’y détienne une fraction supérieure à la sienne. 10. Bien qu’il puisse être parfois difficile d’identifier un acquéreur, il y a en général des indices qu’il en existe un, par exemple quand : (a) la juste valeur d’une entreprise est sensiblement plus élevée que celle de l’autre entreprise se regroupant. Dans un tel cas, l’acquéreur est l’entreprise la plus importante ; (b) le regroupement s’effectue sous forme d’un échange d’actions ordinaires ayant droit de vote contre de la trésorerie. Dans un tel cas, l’acquéreur est l’entreprise cédant la trésorerie ; ou (c) le regroupement est tel que les dirigeants d’une entreprise sont en mesure de dominer le choix de l’équipe de direction de l’entreprise regroupée. Dans un tel cas, l’acquéreur est l’entreprise dominante. ACQUISITIONS INVERSEES 11. Il peut arriver qu’une entreprise acquière des actions d’une autre entreprise en émettant, en rémunération de l’opération d’échange, un nombre suffisant d’actions ayant droit de vote pour que le contrôle de l’entreprise regroupée passe aux propriétaires de l’entreprise dont les actions ont été acquises. Cette situation est appelée acquisition inversée. Bien que juridiquement, l’entreprise émettrice des actions puisse être considérée comme la mère ou l’entreprise poursuivant l’activité, c’est l’entreprise dont les actionnaires contrôlent désormais l’entreprise regroupée qui est l’acquéreur jouissant des droits de vote et autres pouvoirs identifiés au paragraphe 9. L’entreprise ayant émis les actions est considérée comme ayant été acquise par l’autre entreprise ; cette dernière est réputée être l’acquéreur et applique la méthode de l’acquisition aux actifs et passifs de l’entreprise ayant émis les actions. COMPTABILISATIONS DES ACQUISITIONS 12. Un regroupement d’entreprises qui constitue une acquisition doit être comptabilisé selon la méthode de l’acquisition telle qu’elle est décrite dans les dispositions normatives figurant aux paragraphes 14 à 71. 13. Le recours à la méthode de l’acquisition conduit à comptabiliser l’acquisition d’une entreprise de façon
  • 431. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 431 ─ analogue à l’acquisition d’autres actifs. Ce mode de comptabilisation est approprié puisqu’une acquisition implique une opération selon laquelle des actifs sont transférés, des passifs sont assumés ou des parts de capital sont émises en échange du contrôle de l’actif net et des activités d’une autre entreprise. La méthode de l’acquisition utilise le coût comme base d’enregistrement de l’acquisition et s’appuie sur l’opération d’échange sous-jacente à l’acquisition pour déterminer le coût. DATE D’ACQUISITION 14. A compter de la date d’acquisition, un acquéreur doit : (a) intégrer, à l'état de résultat, les résultats de l’entreprise acquise ; et (b) comptabiliser, au bilan les actifs et passifs identifiables de l’entreprise acquise et tout goodwill ou goodwill négatif provenant de cette opération. 15. La date d’acquisition est la date à laquelle le contrôle de l’actif net et des activités de l’entreprise acquise est effectivement transféré à l’acquéreur et la date à laquelle commence l’application de la méthode de l’acquisition. Les résultats d’une entreprise acquise sont inclus dans les états financiers de l’acquéreur à compter de la date d’acquisition, qui est la date à laquelle le contrôle de l’entreprise acquise est effectivement transféré à l’acquéreur. En substance, la date d’acquisition est la date à partir de laquelle l’acquéreur a le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin d’obtenir des avantages de ses activités. Le contrôle n’est pas réputé avoir été transféré à l’acquéreur tant que toutes les conditions nécessaires à la protection des intérêts des parties impliquées n’ont pas été satisfaites. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’une opération soit achevée ou finalisée d’un point de vue juridique pour que le contrôle passe effectivement à l’acquéreur. Pour apprécier si le contrôle a été effectivement transféré, il convient de tenir compte de la substance de l’acquisition. COUT D’ACQUISITION 16. Une acquisition doit être comptabilisée à son coût, à savoir le montant de liquidités ou d’équivalents de liquidités versé ou la juste valeur, à la date d’échange, des autres éléments du prix d’acquisition consentis par l’acquéreur en échange du contrôle de l’actif net de l’autre entreprise, plus tous autres coûts directement attribuables à l’acquisition. 17. Lorsqu’une acquisition implique plus d’une opération d’échange, le coût de l’acquisition est le coût cumulé des opérations individuelles. Lorsqu’une acquisition s’effectue par étapes, la distinction entre la date d’acquisition et la date de l’opération d’échange est importante. Alors que la comptabilisation de l’acquisition commence à compter de la date d’acquisition, les informations relatives au coût et à la juste valeur telles qu’elles sont déterminées à la date de chaque opération d’échange sont utilisées. 18. Les actifs monétaires accordés et les passifs assumés sont évalués à leur juste valeur à la date de l’opération d’échange. Lorsque le règlement du prix d’acquisition est différé, le coût d’acquisition est la valeur actualisée du prix, compte tenu de tout prime ou rabais qui interviennent probablement dans le règlement, et non la valeur nominale de la somme à payer. 19. Pour déterminer le coût d’acquisition, les titres négociables sur un marché émis par l’acquéreur sont évalués à leur juste valeur qui est leur prix de marché à la date de l’opération d’échange, à moins que des fluctuations anormales ou l’étroitesse du marché ne fassent du prix de marché un indicateur non fiable. Lorsque le prix du marché à une date donnée n’est pas un indicateur fiable, il convient de tenir compte des mouvements de prix pendant un délai raisonnable avant et après l’annonce des conditions de l’acquisition. Lorsque le marché n’est pas fiable ou lorsque les titres ne sont pas cotés, la juste valeur des titres émis par l’acquéreur est estimée en fonction de la part qu’ils représentent dans la juste valeur de l’entreprise de l’acquéreur, ou en fonction de la part dans la juste valeur de l’entreprise acquise, selon celle des deux valeurs qui paraît la plus claire. La partie du prix qui est versée en trésorerie aux actionnaires de l’entreprise acquise en lieu et place de titres peut également donner une indication de la juste valeur totale accordée. Tous les aspects de l’acquisition, y compris les facteurs importants ayant influencé les négociations, doivent être pris en considération et des évaluations indépendantes peuvent être utilisés pour aider à déterminer la juste valeur de titres émis. 20. En plus du prix d’acquisition, l’acquéreur peut encourir des coûts directs liés à l’acquisition. Ceux-ci comprennent les coûts d’inscription et d’émission de titres, ainsi que les honoraires versés aux professionnels comptables, aux conseils juridiques, aux évaluateurs et autres consultants intervenus pour effectuer l’acquisition. Les coûts administratifs généraux, y compris les coûts de fonctionnement d’un service chargé des acquisitions, et les autres coûts qui ne peuvent être directement attribués à l’acquisition en cours de comptabilisation, ne sont pas inclus dans le coût d’acquisition mais sont comptabilisés en charge au moment où ils sont encourus.
  • 432. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 432 ─ COMPTABILISATION DES ACTIFS ET PASSIFS IDENTIFIABLES 21. Les actifs et passifs identifiables acquis comptabilisés selon le paragraphe 14 doivent être les actifs et passifs de l’entreprise acquise qui existaient à la date d’acquisition ainsi que tout passif comptabilisé selon le paragraphe 26. Ils doivent être comptabilisés de façon séparée à la date d’acquisition si, et seulement si : (a) il est probable que tous les avantages économiques futurs s’y rapportant iront à l’acquéreur ou que des ressources représentatives d’avantages économiques futurs sortiront de chez l’acquéreur ; et (b) l’on dispose d’une évaluation fiable de leur coût ou de leur juste valeur. 22. Les actifs et passifs qui sont comptabilisés selon le paragraphe 21 sont décrits dans la présente norme comme des actifs et passifs identifiables. Dans la mesure où des actifs et passifs acquis ne satisfont pas à ces critères de comptabilisation, il en résulte un effet sur le montant du goodwill ou goodwill négatif généré par l’acquisition, car le goodwill ou goodwill négatif est déterminé comme étant le coût d’acquisition résiduel après comptabilisation des actifs et passifs identifiables. 23. Les actifs et passifs identifiables dont l’acquéreur prend le contrôle peuvent inclure des actifs et des passifs qui n’étaient pas précédemment comptabilisés dans les états financiers de la société acquise. Ceci peut être le cas parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux critères de comptabilisation avant l’acquisition. 24. Sous réserve du paragraphe 26, des passifs ne doivent pas être comptabilisés à la date d’acquisition s’ils résultent d’intentions ou d’actions de l’acquéreur. Des passifs ne doivent pas non plus être comptabilisés au titre de pertes futures ou d’autres coûts que l’on s’attend à encourir du fait de l’acquisition, que ces pertes ou coûts soient liés à l’acquéreur ou à l’entreprise acquise. 25. Les passifs visés au paragraphe 24, ne sont pas des passifs de l’entreprise acquise à la date d’acquisition. Par conséquent, il n’est pas pertinent de les prendre en compte dans l’affectation du coût d’acquisition. Néanmoins, la présente norme prévoit une exception spécifique à ce principe général. Cette exception s’applique si l’acquéreur a élaboré un plan ayant trait à l’activité de l’entreprise acquise et si l’acquisition a pour conséquence directe de générer une obligation. Parce que ces plans font partie intégrante du plan d’acquisition de l’acquéreur, la présente norme impose aux entreprises de comptabiliser une provision pour les coûts en résultant (voir paragraphe 26). Dans le cadre de la présente norme, les actifs et passifs identifiables acquis incluent les provisions comptabilisées selon le paragraphe 26. Le paragraphe 26 pose des conditions strictes destinées à s’assurer que les plans faisaient partie intégrante de l’acquisition et que dans un délai court, dans les trois mois à compter de la date d’acquisition et sans dépasser la date d'approbation des états financiers, l’acquéreur a élaboré les plans d’une manière telle qu’elle impose à l’entreprise de comptabiliser une provision pour restructuration. La présente norme impose également à une entreprise de reprendre ces provisions si le plan n’est pas mis en œuvre de la manière attendue ou dans le délai attendu à l’origine (voir paragraphe 70) et de fournir des informations sur ces provisions (voir paragraphe 80). 26. A la date d’acquisition, l’acquéreur doit comptabiliser une provision qui n’était pas un passif de l’entreprise acquise à cette date si, et seulement si, l’acquéreur a : (a) à la date d’acquisition ou à une date antérieure, élaboré les principales caractéristiques d’un plan qui implique d’arrêter ou de réduire les activités de l’entreprise acquise et prévoit : (i) le versement d’indemnités au personnel de l’entreprise pour mettre fin à leur emploi ; (ii) la fermeture d’installations de l’entreprise acquise ; (iii) la suppression de lignes de produits de l’entreprise acquise ; ou (iv) la résiliation de contrats de l’entreprise acquise qui sont devenus déficitaires car l’acquéreur a informé l’autre partie, à la date d’acquisition ou à une date antérieure, que le contrat serait résilié; (b) en annonçant les principales caractéristiques du plan, à la date d’acquisition ou à une date antérieure, créé chez les personnes concernées une attente fondée qu’il mettra en œuvre le plan ; et (c) dans un délai de trois mois à compter de la date d’acquisition et sans dépasser la date d'approbation des états financiers, développé ces principales caractéristiques en un plan détaillé et formalisé indiquant au moins : (i) l’activité ou la partie d’activité concernée ; (ii) les principaux sites affectés ; (iii) la localisation, la fonction et le nombre approximatif de membres du personnel qui seront indemnisés au titre de la fin de leur contrat de travail ; (iv) les dépenses qui seront engagées ; et (v) la date à laquelle le plan sera mis en œuvre. Toute provision comptabilisée selon le présent paragraphe doit couvrir uniquement le coût des éléments énumérés au (a) (i) à (iv) ci-dessus.
  • 433. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 433 ─ AFFECTATION DU COUT D’ACQUISITION TRAITEMENT DE REFERENCE 27. les actifs et passifs identifiables comptabilisés selon le paragraphe 21 doivent être évalués pour un montant égal au total de : (a) la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis à la date de l’opération d’échange à concurrence de la part d’intérêts obtenu par l’acquéreur dans l’opération d’échange; et (b) la part des minoritaires dans les valeurs comptables antérieures à l’acquisition des actifs et passifs identifiables de la filiale. Tout goodwill ou goodwill négatif doit être comptabilisé selon la présente norme. 28. Le coût d’une acquisition est affecté aux actifs et passifs identifiables comptabilisés selon le paragraphe 21 par référence à leur juste valeur à la date de l’opération d’échange. Toutefois, le coût de l’acquisition ne correspond qu’au pourcentage des actifs et des passifs identifiables acquis par l’acquéreur. En conséquence, lorsqu’un acquéreur acquiert moins de la totalité des actions de l’autre entreprise, les intérêts minoritaires en résultant sont évalués sur la base de la part revenant aux minoritaires dans la valeur comptable antérieure à l’acquisition de l’actif net identifiable de la filiale. Il en est ainsi parce que la part des minoritaires n’a pas fait partie de l’opération d’échange visant à effectuer l’acquisition. AUTRE TRAITEMENT AUTORISE 29. Les actifs et passifs identifiables comptabilisés selon le paragraphe 21 doivent être évalués à leur juste valeur à la date d'acquisition. Tout goodwill ou goodwill négatif, doit être comptabilisé selon la présente norme. Tout intérêt minoritaire doit être évalué sur la base de la part des minoritaires dans les justes valeurs des actifs et passifs identifiables comptabilisés selon le paragraphe 21. 30. Selon cette approche, l'actif net identifiable dont l'acquéreur a pris le contrôle figure à la juste valeur, que l'acquéreur ait acquis tout ou seulement partie du capital de l'autre entreprise ou qu'il ait acquis les actifs directement. En conséquence, tout intérêt minoritaire est évalué sur la base de la part des minoritaires dans les justes valeurs de l'actif net identifiable de la filiale. ACHATS D'ACQUISITIONS SUCCESSIFS 31. Une acquisition peut comprendre plus d'une opération d'échange, par exemple lorsqu'elle s'effectue par étapes par des achats successifs en bourse. Lorsque tel est le cas, chaque opération importante est traitée séparément pour la détermination de la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis et pour celle du montant de tout goodwill ou goodwill négatif provenant de cette opération. Ceci aboutit à une comparaison étape par étape du coût des prises de participation individuelle avec la part d'intérêts de l'acquéreur dans les justes valeurs des actifs et passifs acquis, lors de chaque étape importante. 32. Lorsqu'une acquisition s'effectue par achats successifs, les justes valeurs des actifs et passifs identifiables peuvent varier à la date de chaque opération d'échange. Si tous les actifs et passifs identifiables relatifs à une acquisition sont ajustés à la juste valeur applicable au moment des achats successifs, tout ajustement de la part d'intérêts détenue précédemment par l'acquéreur est une réévaluation et est comptabilisé en tant que telle. 33. Avant de pouvoir être qualifiée d’acquisition, une opération peut être qualifiée de participation dans une société associée et être comptabilisée par application de la méthode de la mise en équivalence selon la NC 36 participations dans des entreprises associées. Dans ce cas, la détermination de la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis et la comptabilisation du goodwill ou goodwill négatif se produisent, par convention, à compter de la date à laquelle la méthode de mise en équivalence est appliquée. Lorsque la participation n’était pas précédemment qualifiée de participation dans une entreprise associée, la juste valeur des actifs et passifs identifiables est déterminée à la date de chaque étape importante et les goodwills ou goodwills négatifs sont comptabilisés à compter de la date d’acquisition. DETERMINATION DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS IDENTIFIABLES ACQUIS 34. On trouvera ci-après des indications générales permettant d’établir la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis : (a) titres négociables sur un marché, à leur valeur de marché ; (b) titres non-négociables sur un marché, à des valeurs estimées qui prennent en considération des caractéristiques tels que le ratio cours/bénéfice, les rendements sur dividendes et les taux de croissance attendus de titres comparables d’entreprises ayant des caractéristiques similaires; (c) créances, à la valeur actualisée des montants à recouvrer, déterminée avec des taux d’intérêt actuels appropriés, diminuée le cas échéant, des corrections de valeur pour irrécouvrabilité et des coûts de recouvrement. Toutefois, l’actualisation n’est pas requise pour les créances à court terme lorsque la différence entre le montant nominal de la créance et son montant actualisé n’est pas significative ; (d) Stocks : (i) produits finis et marchandises, au prix de vente diminué de la somme (a) des coûts
  • 434. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 434 ─ de sortie et (b) d’une marge raisonnable pour rémunérer l’effort de vente de l’acquéreur sur la base de la marge constatée pour des produits finis et marchandises similaires ; (ii) travaux en cours, au prix de vente des produits finis diminué de la somme (a) des coûts à terminaison, (b) des coûts de sortie et (c) d’une marge raisonnable sur les coûts restant à engager pour la terminaison et la vente, sur la base de la marge constatée pour les produits finis similaires; et (iii) matières premières, au coût de remplacement; (e) terrains et constructions, à leur valeur de marché ; (f) installations et équipements, à la valeur de marché, normalement déterminée par évaluation à dires d’expert. Lorsqu’on ne dispose d’aucune indication de la valeur de marché en raison de la nature spécialisée des installations et équipements ou parce que ces biens sont rarement vendus, sauf dans le cadre d’un transfert d’activité, ils sont évalués à leur coûts de remplacement net d’amortissement ; (g) immobilisations incorporelles, telles que définies dans la NC 6 : Immobilisations incorporelles, à la juste valeur déterminée : (i) par référence à un marché actif qui est un marché pour lequel sont réunies les conditions suivantes : - les éléments négociés sur ce marché sont les mêmes, - on peut normalement trouver des acheteurs et des vendeurs consentants, et - les prix sont mis à la disposition du public. (ii) en l’absence d’un marché actif, sur une base reflétant le montant que l’entreprise aurait payé pour l’actif dans une transaction entre parties consentantes et bien informées, effectuée dans des conditions de concurrence normale, en se fondant sur la meilleure information disponible. Pour déterminer ce montant, l’entreprise prend en compte les résultats des transactions récentes pour des actifs similaires. (h) actifs et passifs d’impôts, au montant du crédit d’impôt lié au déficit fiscal ou des impôts à payer sur le résultat net, apprécié dans la perspective de l’entité regroupée ou du groupe issu de l’acquisition. L’actif ou le passif d’impôt est déterminé après prise en compte de l’effet d’impôt lié au retraitement des actifs et passifs identifiables à leur juste valeur et n’est pas actualisé. Les actifs d’impôt incluent tout actif d’impôt différé de l’acquéreur qui n’avait pas été comptabilisé avant l’acquisition mais qui, du fait du regroupement d’entreprises, répond désormais aux critères de comptabilisation; (i) fournisseurs et effets à payer, emprunts à long- terme, passifs, charges à payer et autres, à la valeur actualisée des sommes à débourser pour éteindre le passif, déterminée en fonction des taux d’intérêt actuels appropriés. Toutefois, l’actualisation n’est pas requise pour les passifs à court-terme lorsque la différence entre le montant nominal du passif et le montant actualisé n’est pas significative ; (j) contrats déficitaires et autres passifs identifiables de l’entreprise acquise à la valeur actualisée des sommes à débourser pour éteindre l’obligation, déterminée en fonction des taux d’intérêt actuels appropriés ; et (k) provisions pour arrêt ou réduction des activités de l’entreprise acquise qui sont comptabilisées selon le paragraphe 26, à un montant déterminé selon la NC 14: Eventualités et évènements postérieurs à la date de clôture. Certaines des indications ci-dessus supposent que les justes valeurs soient déterminées par actualisation. Lorsque les indications ne font pas mention du recours à l’actualisation, celle-ci peut-être ou non utilisée pour déterminer les justes valeurs des actifs et des passifs identifiables. 35. Si la juste valeur d’une immobilisation incorporelle ne peut être évaluée par référence à un marché actif, le montant comptabilisé pour cette immobilisation incorporelle à la date de l’acquisition doit être limité à un montant ne créant pas un goodwill négatif ou n’augmentant pas un goodwill négatif généré lors de l’acquisition (voir paragraphe 54). GOODWILL GENERE PAR L’ACQUISITION COMPTABILISATION ET EVALUATION : 36. Tout excédent du coût d’acquisition sur la part d’intérêts de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis à la date de l’opération d’échange doit être décrit comme goodwill et comptabilisé en tant qu’actif. 37. Le goodwill généré par l’acquisition représente un paiement effectué par l’acquéreur en anticipation d’avantages économiques futurs. Les avantages économiques futurs peuvent résulter d’une synergie entre les actifs identifiables acquis ou d’actifs, qui individuellement, ne satisfont pas aux critères de
  • 435. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 435 ─ comptabilisation dans les états financiers mais pour lesquels l’acquéreur est disposé à effectuer un paiement dans le cadre de l’acquisition. 38. Le goodwill doit être comptabilisé à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. AMORTISSEMENT : 39. Le goodwill doit être amorti sur une base systématique sur sa durée d’utilité. La durée d’amortissement doit refléter la meilleure estimation de la période durant laquelle il est attendu que des avantages économiques futurs iront à l’entreprise. Il existe une présomption qui peut être réfutée que la durée d’utilité du goodwill n’excède pas vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale. 40. Le mode d’amortissement utilisé doit traduire le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs résultant du goodwill. Sauf éléments probants et convaincants qu’un autre mode est plus approprié en la circonstance, le mode linéaire doit être appliqué. 41. L’amortissement de chaque exercice doit être comptabilisé en charges. 42. Avec le temps, le goodwill diminue, reflétant une diminution de son potentiel de service. Dans certains cas, il peut apparaître que la valeur du goodwill ne diminue pas avec le temps. Cela est dû au fait que le potentiel d’avantages économiques acquis initialement est progressivement remplacé par le potentiel d’avantages économiques résultant d’améliorations ultérieures du goodwill. Autrement dit, le goodwill qui a été acquis est progressivement remplacé par un goodwill généré en interne. La NC 6: Immobilisations incorporelles interdit la comptabilisation en tant qu’actif du goodwill généré en interne. Il convient donc d’amortir le goodwill sur une base systématique sur la meilleure estimation de sa durée d’utilité. 43. De nombreux facteurs doivent être pris en considération pour déterminer la durée d’utilité du goodwill, notamment : (a) la nature et la durée de vie prévisible de l’entreprise acquise; (b) la stabilité et la durée de vie prévisible du secteur d’activité auquel correspond le goodwill; (c) les informations publiques sur les caractéristiques du goodwill dans des entreprises ou secteurs d’activité similaires et les cycles de vie types d’entreprises similaires; (d) les effets de l’obsolescence des produits, des modifications dans la demande et des autres facteurs économiques sur l’entreprise acquise; (e) l’espérance de vie professionnelle des personnes ou des groupes de salariés clés et la question de savoir si l’entreprise acquise pourrait être gérée efficacement par une autre équipe dirigeante; (f) le niveau des dépenses de maintenance ou de financements requis pour obtenir les avantages économiques futurs attendus de l’entreprise acquise, et la capacité et l’intention de l’entreprise d’atteindre ce niveau; (g) les actions attendues de la part des concurrents ou des concurrents potentiels; et (h) la durée du contrôle sur l’entreprise acquise et les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles affectant sa durée d’utilité. 44. Du fait que le goodwill représente, entre autres choses, des avantages économiques futurs résultant de synergies ou d’actifs qui ne peuvent être comptabilisés distinctement, il est difficile d’en estimer la durée d’utilité. Ces estimations deviennent moins fiables à mesure que la durée d’utilité augmente. La présomption retenue dans la présente norme est que la durée d’utilité du goodwill n’excède normalement pas vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale. 45. Dans de rares cas, il peut exister des éléments probants et convaincants que la durée d’utilité du goodwill aura une durée spécifique supérieure à vingt ans. Bien que des exemples soient difficiles à trouver, cela peut être le cas lorsque le goodwill est si clairement lié à un actif identifiable ou à un groupe d’actifs identifiables que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il bénéficie à l’acquéreur sur la durée d’utilité de cet actif ou de ce groupe d’actifs identifiables. Dans ces cas, la présomption selon laquelle la durée d’utilité du goodwill n’excède pas vingt ans, est réfutée et l’entreprise : (a) amortit le goodwill sur la meilleure estimation de sa durée d’utilité; (b) estime la valeur recouvrable du goodwill au minimum une fois par an afin d’identifier toute perte de valeur (voir paragraphe 51) ; et (c) indique les raisons pour lesquelles la présomption est réfutée ainsi que le(s) facteur(s) qui a (ont) joué un rôle important dans la détermination de la durée d’utilité du goodwill (voir paragraphe 76(b) ). 46. La durée d’utilité du goodwill est toujours finie. L’incertitude justifie de faire preuve de prudence dans l’estimation de la durée d’utilité du goodwill, mais elle ne justifie pas d’estimer une durée d’utilité dont la brièveté n’est pas réaliste. 47. Il n’existera que rarement, voire jamais, d’éléments probants et convaincants justifiant l’utilisation d’un mode d’amortissement du goodwill autre que le mode linéaire, en particulier si cet autre mode aboutit à un cumul d’amortissements inférieur à celui obtenu avec le mode linéaire. Le mode d’amortissement est appliqué de manière cohérente d’un exercice sur
  • 436. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 436 ─ l’autre, sauf si le rythme attendu des avantages économiques du goodwill a changé. 48. Lors de la comptabilisation d’une acquisition, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles le goodwill généré par l’acquisition ne reflète pas les avantages économiques futurs attendus par l’acquéreur. Par exemple, une baisse des flux de trésorerie futurs attendus de l’actif net identifiable acquis a pu se produire depuis la négociation du prix d’acquisition. Dans ce cas, l’entreprise procède à un test de dépréciation du goodwill et comptabilise en conséquence, toute perte de valeur. 49. La durée et le mode d’amortissement doivent être réexaminés au minimum à la clôture de chaque exercice. Si la durée d’utilité attendue du goodwill est significativement différente des estimations antérieures, la durée d’amortissement doit être modifiée en conséquence. Si le rythme attendu des avantages économiques du goodwill a connu un changement important, le mode d’amortissement doit être modifié pour traduire le nouveau rythme. Ces changements doivent être comptabilisés comme des changements d’estimations comptables selon la NC 11: Modifications comptables, en ajustant la dotation aux amortissements de l’exercice et des exercices futurs. RECOUVRABILITE DE LA VALEUR COMPTABLE- PERTES DE VALEUR : 50. Lorsque des éléments indiquent que le goodwill a perdu de la valeur, un test de dépréciation doit être opéré. L’entreprise détermine alors la valeur recouvrable du goodwill et la compare par rapport à sa valeur comptable nette, le cas échéant une perte de valeur est comptabilisée. 51. Outre ces dispositions, une entreprise doit, au minimum à la clôture de chaque exercice, estimer la valeur recouvrable du goodwill qui est amorti sur une durée supérieure à vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale, même s’il n’existe aucun indice d’une perte de valeur. 52. Il est parfois difficile d’établir si le goodwill a perdu de la valeur, en particulier si sa durée d’utilité est longue. En conséquence, la présente norme impose, au minimum, un calcul annuel de la valeur recouvrable du goodwill si sa durée d’utilité est supérieure à vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale. 53. L’obligation d’effectuer un test annuel de dépréciation du goodwill s’applique à chaque fois que la durée actuelle totale d’utilité estimée du goodwill excède vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale. Par conséquent, si la durée d’utilité du goodwill avait été estimée inférieure à vingt ans lors de sa comptabilisation initiale mais si la durée d’utilité estimée est par la suite étendue et excède vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale, l’entreprise effectue le test de dépréciation imposé selon le paragraphe 51 et fournit les informations imposées selon le paragraphe 76(b). GOODWILL NEGATIF GENERE PAR L’ACQUISITION 54. Tout excédent, à la date de l’opération d’échange, de la part d’intérêts de l’acquéreur dans les justes valeurs des actifs et passifs identifiables acquis, sur le coût d’acquisition doit être comptabilisé en tant que goodwill négatif. 55. L’existence d’un goodwill négatif peut indiquer que des actifs identifiables ont été surévalués et que des passifs identifiables ont été omis ou sous-évalués. Avant de comptabiliser un goodwill négatif, il est important de s’assurer que tel n’est pas le cas. 56. Dans la mesure où le goodwill négatif correspond à des pertes et des dépenses futures attendues identifiées dans le plan d’acquisition de l’acquéreur, qui peuvent être évaluées de manière fiable, mais qui ne représentent pas à la date d’acquisition des passifs identifiables (voir paragraphe 21), cette fraction du goodwill négatif doit être comptabilisée en produits dans l’état de résultat lorsque les pertes et les dépenses futures sont comptabilisées. Si ces pertes et dépenses futures identifiables ne sont pas comptabilisées au cours de l’exercice attendu, le goodwill négatif doit être traité selon le paragraphe 57(a) et(b). 57. Dans la mesure où le goodwill ne correspond pas à des pertes et des dépenses futures identifiables attendues pouvant être évaluées de manière fiable à la date d’acquisition, il doit être comptabilisé en produit dans l'état de résultat, de la manière suivante : (a) le montant du goodwill négatif n’excédant pas les justes valeurs des actifs non monétaires identifiables acquis doit être comptabilisé en produits sur une base systématique sur la durée d’utilité moyenne pondérée restant à courir des actifs amortissables identifiables acquis ; et (b) le montant du goodwill négatif excédant les justes valeurs des actifs non monétaires identifiables acquis doit être comptabilisé immédiatement en produits. 58. Dans la mesure où le goodwill négatif ne correspond pas à des pertes et des dépenses futures attendues qui ont été identifiées dans le plan d’acquisition de l’acquéreur et qui peuvent être évaluées de manière fiable, le goodwill négatif est un profit qui est comptabilisé en produits lorsque les avantages économiques futurs incorporés dans les actifs amortissables identifiables acquis sont consommés. Dans le cas d’actifs monétaires, le profit est comptabilisé immédiatement en produits.
  • 437. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 437 ─ PRESENTATION 59. Un goodwill négatif doit être présenté en déduction des actifs de l’entreprise présentant les états financiers, dans la même rubrique du bilan que le goodwill. AJUSTEMENT DU PRIX D’ACQUISITION DEPENDANT D’EVENEMENTS FUTURS 60. Lorsque le contrat d’acquisition prévoit un ajustement du prix d’acquisition dépendant d’un ou de plusieurs événements futurs, le montant de l’ajustement doit être inclus dans le coût d’acquisition à la date d’acquisition si cet ajustement est probable et si son montant peut être évalué de façon fiable. 61. Les contrats d’acquisition peuvent prévoir que le prix d’acquisition soit ajusté en fonction d’un ou de plusieurs événement futurs. Les ajustements peuvent être subordonnés au maintien ou à la réalisation lors des exercices futurs d’un niveau de rentabilité spécifié ou au maintien du prix de marché des titres émis pour rémunérer l’acquisition. 62. Lors de la comptabilisation initiale d’une acquisition, il est en général possible d’estimer le montant de tout ajustement du prix d’acquisition, même si quelque incertitude existe, sans porter atteinte à la fiabilité de l’information. Si les événements futurs ne se produisent pas, ou s’il est nécessaire de revoir l’estimation, le coût d’acquisition est ajusté, avec effet correspondant sur le goodwill ou goodwill négatif, selon le cas. MODIFICATIONS ULTERIEURES DU COUT D’ACQUISITION 63. Le coût d’acquisition doit être ajusté lorsqu’une éventualité affectant le montant du prix d’acquisition est levée postérieurement à la date d’acquisition, de sorte que le paiement du montant est probable et qu’il est possible d’en faire une estimation fiable. 64. Les conditions d’une acquisition peuvent prévoir un ajustement du prix d’acquisition si, postérieurement à l’acquisition, les résultats de l’entreprise acquise sont supérieurs ou inférieurs à un niveau convenu. Lorsque, ultérieurement, l’ajustement devient probable et qu’il est possible de faire une estimation fiable de son montant, l’acquéreur assimile le complément de prix à un ajustement du coût d’acquisition, avec effet correspondant sur le goodwill, ou goodwill négatif, selon le cas. 65. Dans certaines circonstances, l’acquéreur peut être tenu de dédommager ultérieurement le vendeur pour compenser une réduction du prix d’acquisition. C’est le cas lorsque l’acquéreur a garanti le prix de marché des titres ou des dettes émises à titre de rémunération et doit procéder à une nouvelle émission de titres ou de dettes afin de reconstituer le coût d’acquisition initialement déterminé. Dans de tels cas, il n’y a pas d’augmentation du coût d’acquisition et, en conséquence, pas d’ajustement du goodwill ou goodwill négatif. Au lieu de cela, l’augmentation des titres ou des dettes émises représente une réduction de la prime d’émission ou un accroissement de la prime de remboursement constaté(e) lors de l’émission initiale. IDENTIFICATION OU CHANGEMENTS DE LA VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS IDENTIFIABLES POSTERIEUREMENT A L’ACQUISITION 66. Les actifs et passifs identifiables, qui sont acquis mais ne satisfont pas aux critères du paragraphe 21 applicables à la prise en compte de façon distincte lors du traitement comptable initial de l’acquisition, doivent être pris en compte ultérieurement dès qu’ils satisfont à ces critères. Les valeurs comptables des actifs et passifs identifiables acquis doivent être ajustées lorsque, postérieurement à l’acquisition, des indications complémentaires permettent de procéder à l’estimation des montants affectés à ces actifs et passifs identifiables lors de la comptabilisation initiale de cette acquisition. Le montant affecté au goodwill, ou goodwill négatif, doit également être ajusté, si nécessaire, dans la mesure où : (a) l’ajustement n’a pas pour effet de porter la valeur comptable du goodwill au delà de sa valeur recouvrable, (b) cet ajustement est effectué avant la fin du premier exercice comptable annuel ouvert après l’acquisition (sauf pour la comptabilisation d’un passif identifiable selon le paragraphe 26, pour laquelle s’applique le délai prévu par le paragraphe 26 (c) ; dans les autres cas, les ajustements opérés sur les actifs et passifs identifiables doivent être comptabilisés en produits ou en charges. 67. Les actifs et passifs identifiables d’une entreprise acquise peuvent ne pas avoir été comptabilisés lors de l’acquisition parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux critères de comptabilisation des actifs et passifs identifiables ou parce que l’acquéreur ignorait leur existence. De même, les justes valeurs attribuées à la date d’acquisition aux actifs et passifs identifiables acquis peuvent nécessiter d'être ajustées à mesure que l’on dispose d’indications complémentaires aidant à estimer la valeur de l’actif ou du passif identifiable à la date d’acquisition. Lorsque les actifs et passifs identifiables sont comptabilisés ou que les valeurs comptables sont ajustées après la fin du premier exercice comptable annuel (à l’exclusion des périodes intermédiaires) ouvert après l’acquisition, c’est un produit ou une charge qui est comptabilisé, et non un ajustement du goodwill ou goodwill négatif. Bien
  • 438. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 438 ─ qu’arbitraire dans sa durée, ce délai évite que le goodwill et goodwill négatif, ne soit indéfiniment réestimé et ajusté. 68. Selon le paragraphe 61, la valeur comptable du goodwill (goodwill négatif) est ajustée si, par exemple, un actif identifiable acquis perd de sa valeur avant la fin du premier exercice comptable annuel ouvert après l’acquisition et si la perte de valeur n’est pas liée à des événements spécifiques ou à des changements de circonstances survenant après la date d’acquisition. 69. Lorsque, postérieurement à l’acquisition mais avant la fin du premier exercice comptable annuel ouvert après l’acquisition, l’acquéreur prend connaissance de l’existence d’un passif qui existait à la date d’acquisition ou d’une perte de valeur non liée à des événements spécifiques ou à des changements de circonstances survenant après la date d’acquisition, le goodwill n’est pas augmenté au-delà de sa valeur recouvrable. 70. Si des provisions relatives à l’arrêté ou à la réduction des activités de l’entreprise acquise ont été comptabilisées selon le paragraphe 26, elles doivent être reprises si, et seulement si : (a) la sortie d’avantages économiques n’est plus probable ; ou (b) le plan formel et détaillé n’est pas mis en oeuvre : (i) de la manière indiquée dans le plan formel et détaillé; ou (ii) dans le délai indiqué dans le plan formel et détaillé. Cette reprise doit se traduire par un ajustement du goodwill ou goodwill négatif (et des intérêts minoritaires, le cas échéant), de sorte qu’aucun produit ou q’aucune charge ne soit comptabilisé à ce titre. Le montant ajusté du goodwill doit être amorti de manière prospective sur sa durée d’utilité restant à courir. Le montant ajusté du goodwill négatif doit être traité selon le paragraphe 57 (a) et (b). 71. Normalement, aucun ajustement ultérieur n’est nécessaire au titre des provisions comptabilisées selon le paragraphe26, car le plan formel et détaillé est tenu de préciser les dépenses qui seront engagées. Si les dépenses ne sont pas produites durant la période attendue ou si l’on ne s’attend plus à ce qu’elles se produisent, il convient d’ajuster la provision relative à l’arrêt ou à la réduction des activités de l’entreprise acquise et de procéder à un ajustement correspondant du montant du goodwill ou goodwill négatif, (et des intérêts minoritaires, le cas échéant). Si, par la suite, une obligation doit être comptabilisée selon la NC 14: Eventualités et évènements postérieurs à la date de clôture, l’entreprise comptabilise une charge correspondante. IMPOTS SUR LE RESULTAT 72. Tout passif d’impôt différé et tout actif d’impôt différé en résultant est comptabilisé conformément aux règles comptables relatives aux impôts sur le résultat. 73. L’avantage potentiel issu de reports de pertes fiscales ou d’autres actifs d’impôt différé d’une entreprise acquise qui n’ont pas été comptabilisés en tant qu’actif identifiable par l’acquéreur à la date d’acquisition, peuvent être réalisés ultérieurement. Lorsque ceci se produit, l’acquéreur comptabilise l’avantage en produits conformément aux règles comptables relatives aux impôts sur le résultat. De plus, l’acquéreur : (a) ajuste la valeur comptable brute et le cumul des amortissements du goodwill en fonction des montants qui auraient été enregistrés si l’actif d’impôt différé avait été comptabilisé en tant qu’actif identifiable à la date du regroupement d’entreprises; et (b) comptabilise en charge la réduction de la valeur nette comptable du goodwill. Néanmoins cette procédure ne doit ni créer de goodwill négatif ni augmenter la valeur comptable d’un goodwill négatif existant. INFORMATIONS A FOURNIR 74. Pour l’ensemble des regroupements d’entreprises, les informations suivantes doivent être données dans les états financiers de l’exercice au cours duquel le regroupement a eu lieu : (a) les noms et descriptions des entreprises se regroupant ; (b) la méthode de comptabilisation du regroupement ; (c) la date d’effet comptable du regroupement; et (d) toutes activités résultant du regroupement dont l’entreprise a décidé de se séparer. 75. Pour un regroupement d’entreprises qui constitue une acquisition, les informations supplémentaires suivantes doivent figurer dans les états financiers de l’exercice au cours duquel a eu lieu l’acquisition: (a) le pourcentage acquis des actions ayant droit de vote; et (b) le coût d’acquisition et une description du prix d’acquisition payé ou dont le paiement est éventuel. 76. Pour le goodwill, les états financiers doivent mentionner : (a) la (les) durée (s) d’amortissement adoptée (s) ; (b) si le goodwill est amorti sur plus de vingt ans, les raisons pour lesquelles est réfutée la présomption selon laquelle la durée d’utilité du
  • 439. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 439 ─ goodwill n’excède pas vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale. Dans l’exposé de ces raisons, l’entreprise doit décrire le(s) facteur(s) ayant joué un rôle important dans la détermination de la durée d’utilité du goodwill ; (c) si le goodwill n’est pas amorti selon le mode linéaire, le mode retenu et la raison pour laquelle ce mode est plus approprié que le mode d’amortissement linéaire ; (d) le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) est porté l’amortissement du goodwill ; et (e) un rapprochement entre la valeur comptable du goodwill à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, montrant : (i) la valeur brute et le cumul des amortissements (regroupé avec le cumul des pertes de valeur) à l’ouverture de l’exercice ; (ii) tout goodwill supplémentaire comptabilisé au cours de l’exercice ; (iii) tous ajustements résultant de l’identification ou de changements de la valeur des actifs et passifs identifiables postérieurement à l’acquisition ; (iv) tout goodwill décomptabilisé du fait de la sortie au cours de l’exercice de tout ou partie de l’activité à laquelle il se rapporte ; (v) l’amortissement comptabilisé au cours de l’exercice ; (vi) les pertes de valeur comptabilisées au cours de l’exercice (s’il y a lieu); (vii) les pertes de valeur reprises au cours de l’exercice (s’il y a lieu) ; (viii) les autres variations de la valeur comptable au cours de l’exercice (s’il y a lieu) ; et (ix) la valeur brute et le cumul des amortissements (regroupé avec le cumul des pertes de valeur) à la clôture de l’exercice. l’information comparative n’est pas imposée 77. Lorsqu’une entreprise décrit le(s) facteur(s) ayant joué un rôle important dans la détermination de la durée d’utilité du goodwill qui est amorti sur plus de vingt ans, l’entreprise considère la liste des facteurs énumérés au paragraphe 38. 78. Une entreprise fournit des informations sur le goodwill déprécié, en complément des informations imposées au paragraphe 76 (e) (vi) et (vii). 79. Pour le goodwill négatif, les états financiers doivent indiquer : (a) dans la mesure où le goodwill négatif est traité selon le paragraphe 56, une description, le montant et l’échéancier des pertes et des dépenses futures attendues ; (b) la durée sur laquelle le goodwill négatif est comptabilisé en produits ; (c) le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s) quel(s) le goodwill négatif est comptabilisé en produits ; et (d) un rapprochement entre la valeur comptable du goodwill négatif à l’ouverture et à la clôture de l’exercice montrant : (i) la valeur brute du goodwill négatif et le montant cumulé du goodwill négatif déjà comptabilisé en produits, à l’ouverture de l’exercice ; (ii) tout goodwill négatif supplémentaire comptabilisé au cours de l’exercice ; (iii) tous ajustements résultant de l’identification ou des changements de la valeur des actifs et passifs identifiables postérieurement à l’acquisition ; (iv) tout goodwill négatif décomptabilisé du fait de la sortie de tout ou partie de l’activité à laquelle il se rapporte au cours de l’exercice ; (v) le goodwill négatif comptabilisé en produits au cours de l’exercice en indiquant séparément la partie du goodwill négatif comptabilisée en produits selon le paragraphe 51 (s’il y a lieu) ; (vi) les autres changements de la valeur comptable au cours de l’exercice (s’il y a lieu) ; et (vii) la valeur brute du goodwill négatif et le montant cumulé du goodwill négatif déjà comptabilisé en produits, à la clôture de l’exercice. l’information comparative n’est pas imposée. 80. Les dispositions de la NC 14 : Eventualités et évènements postérieurs à la date de clôture, en matière d’informations à fournir, s’appliquent aux provisions comptabilisées selon le paragraphe 26 relatives à l’arrêt ou à la réduction des activités d’une entreprise acquise. Ces provisions doivent être traitées comme une catégorie de provisions distincte dans le cadre des informations à fournir selon la NC 14. En outre, la valeur comptable globale de ces provisions doit être indiquée pour chaque regroupement d’entreprises.
  • 440. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 440 ─ 81. Dans une acquisition, si les justes valeurs des actifs et passifs identifiables ou le prix d’acquisition ne peuvent être déterminés que sur une base provisoire à la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition a eu lieu, ce fait doit être indiqué et les explications correspondantes doivent être fournies. Lorsque ces justes valeurs provisoires sont ajustées ultérieurement, ces ajustements doivent être indiqués et expliqués dans les états financiers de l’exercice concerné. 82. Les informations d’ordre général devant figurer dans les états financiers consolidés sont incluses dans la NC 35 : états financiers consolidés. 83. Pour les regroupements d’entreprises effectués après la date de clôture, les informations imposées par les paragraphes 74 à 82 doivent être fournies. S’il n’est pas possible de fournir l’une de ces informations, ce fait doit être indiqué. 84. Les regroupements d’entreprises effectués après la date de clôture et avant la date d’approbation des états financiers de l’une des entreprises se regroupant, sont indiqués si leur importance est telle que l’absence d’information affecterait la capacité de ceux qui utilisent les états financiers à faire des évaluations correctes et à prendre des décisions appropriées (voir NC 14: Eventualités et évènements postérieurs à la date de clôture). 85. Dans certains cas, l’effet du regroupement peut permettre à l’entreprise regroupée de préparer des états financiers selon l’hypothèse de continuité d’exploitation. Ceci aurait pu ne pas être possible pour une des entreprises se regroupant ou pour les deux. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’une entreprise en butte à des difficultés de trésorerie, se regroupe avec une entreprise pouvant disposer de trésorerie qui peut être utilisée par l’entreprise en ayant besoin. Dans un pareil cas, la présentation de cette information dans les états financiers de l’entreprise ayant des difficultés de trésorerie est pertinente. DATE D’APPLICATION 86. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003.
  • 441. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 441 ─ Norme comptable relative aux informations sur les parties liées NC : 39 CHAMP D’APPLICATION 1. La présente norme doit être appliquée pour le traitement des parties liées et des transactions entre une entreprise présentant les états financiers et les parties qui lui sont liées. Les dispositions de la présente norme s’appliquent aux états financiers de toutes les entreprises présentant des états financiers. 2. La présente norme ne s’applique qu’aux relations entre parties liées décrites dans le paragraphe 3, modifié par le paragraphe 6. 3. La présente norme ne traite que des relations entre parties liées décrites de (a) à (e) ci-dessous : (a) les entreprises qui, directement ou indirectement par le biais d’un ou de plusieurs intermédiaires, contrôlent, ou sont contrôlées par, ou sont placées sous contrôle conjoint de l’entreprise présentant des états financiers. (Ceci comprend les sociétés holdings et les filiales directes et indirectes); (b) les entreprises associées (voir NC 36, norme comptable relative aux participations dans des entreprises associées); (c) les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, une part des droits de vote de l’entreprise présentant des états financiers, qui leur permet d’exercer une influence notable sur l’entreprise, et les membres proches de la famille de ces personnes ; (d) les principaux dirigeants, c’est à dire les personnes ayant l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l’entreprise présentant les états financiers, y compris les administrateurs et les dirigeants de sociétés ainsi que les membres proches des familles de ces personnes ; et (e) les entreprises dans lesquelles une part substantielle dans les droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par toute personne citée dans (c) ou (d), ou sur lesquelles une telle personne peut exercer une influence notable. Ceci inclut les entreprises détenues par les administrateurs ou les actionnaires principaux de l’entreprise présentant les états financiers, et les entreprises qui ont un de leurs principaux dirigeants en commun avec l’entreprise présentant les états financiers. Lorsqu’on considère toutes les possibilités de relations entre parties liées, il faut prêter attention à la substance des relations, et pas simplement à leur forme juridique. 4. Aucune information à fournir sur les transactions n’est imposée : (a) dans les états financiers consolidés, pour les transactions intra-groupe : (b) dans les états financiers de la mère, lorsqu’ils sont disponibles ou publiés avec les états financiers consolidés ; (c) dans les états financiers d’une filiale détenue à 100%, si la société mère est située en Tunisie et qu’elle publie des états financiers consolidés ; et (d) dans les états financiers des entreprises contrôlées par l’Etat, pour des transactions avec d’autres entreprises contrôlées par l’Etat. DEFINITIONS 5. Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Partie liée : des parties sont considérées être liées si une partie peut contrôler l’autre partie ou exercer une influence notable sur l’autre partie lors de la prise de décisions financières et opérationnelles. Transaction entre parties liées : un transfert de ressources ou d’obligations entre des parties liées, sans tenir compte du fait qu’un prix soit facturé ou non. Contrôle : détention, directe, ou indirecte par l’intermédiaire de filiales, de plus de la moitié des droits de vote d’une entreprise, ou d’une part importante des droits de vote et le pouvoir de fixer, selon les statuts ou un accord, les politiques financières et opérationnelle de la gestion de l’entreprise. Influence notable (dans le cadre de la présente Norme) : est la participation aux décisions de politiques financière et opérationnelle d’une entreprise, sans avoir le contrôle de ces politiques. Une influence notable peut être exercée de plusieurs manières, généralement par une représentation au conseil d’administration, mais aussi, par exemple, par la participation à
  • 442. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 442 ─ l’élaboration de la politique, par des transactions intragroupe importantes, par l’échange de dirigeants ou par la dépendance vis-à-vis d’informations techniques. Une influence notable peut être acquise par la détention d’actions, par les statuts ou un accord. En cas de détention d’actions, une influence notable est présumée selon la définition de la NC 36 norme comptable relative aux participations dans des entreprises associées, lorsqu'un investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de vote dans l’entreprise détenue, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, moins de 20% des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé ne pas avoir d’influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe. L’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur n’exclut pas nécessairement que l’investisseur ait une influence notable. 6. Dans le cadre de la présente norme, les éléments suivants ne sont pas considérés être des parties liées : (a) deux sociétés simplement parce qu’elles ont un dirigeant en commun, nonobstant les paragraphes 3 (d) et (e) ci-dessus (mais il est indispensable d’envisager la possibilité, et d’apprécier la probabilité, que le dirigeant puisse influencer les politiques des deux sociétés dans leurs transactions communes) ; (b) (i) les bailleurs de fonds ; (ii) les syndicats ; (iii) les entreprises de services publics ; (iv) les collectivités locales, et ceci au cours de leurs transactions normales avec une entreprise et simplement en raison de ces transactions (bien qu’ils puissent restreindre la liberté d’action d’une entreprise ou participer à son processus décisionnel) ; et (c) un client, fournisseur, franchiseur, distributeur, ou agent général unique avec lequel une entreprise réalise un volume de transactions important, simplement en raison de la dépendance économique qui en résulte. LA PROBLEMATIQUE DES PARTIES LIEES 7. Les relations entre parties liées procèdent de la vie normale des affaires. Par exemple, les entreprises exercent souvent des parties distinctes de leurs activités par l’intermédiaire de filiales ou d’entreprises associées et acquièrent des intérêts dans d’autres entreprises – en vue de placements ou pour des raisons commerciales – qui sont suffisamment importants pour que la société investisseur puisse contrôler ou exercer une influence notable sur les décisions financières et opérationnelles de la société dans laquelle elle a investi. 8. Une relation entre parties liées peut avoir un effet sur la situation financière et les résultats opérationnels de l’entreprise présentant les états financiers. Les parties liées peuvent entreprendre des transactions que des parties non liées n’entreprendraient pas. Les transactions entre parties liées peuvent également ne pas être effectuées pour les mêmes montants que les transactions entre parties non liées. 9. Les résultats opérationnels et la situation financière d’une entreprise peuvent être affectés par une relation entre parties liées même si aucune transaction entre parties liées n’a lieu. La simple existence d’une relation peut suffire à affecter les transactions de l’entreprise présentant les états financiers avec d’autres parties. Par exemple, une filiale peut mettre fin à des relations avec un partenaire commercial à la suite de l’acquisition par la société mère d’une filiale apparentée intervenant dans les mêmes activités que le partenaire précédent. Ou bien une partie peut s’abstenir d’agir à cause de l’influence notable exercée par une autre partie, par exemple, une filiale peut recevoir comme instruction de sa société mère de ne pas s’engager dans la recherche et le développement. 10. Etant donné qu’il existe une difficulté inhérente pour la direction de déterminer l’effet des influences qui ne débouchent pas sur des transactions, une information à fournir sur de tels effets n’est pas imposée par la présente norme. 11. La comptabilisation d’un transfert de ressources est normalement basée sur le prix arrêté par les parties. Entre des parties non liées, le prix est un prix dans un cadre de concurrence normale. Les parties liées peuvent avoir un degré de flexibilité dans l’établissement du prix que l’on ne rencontre pas dans les transactions entre parties non liées. 12. Plusieurs méthodes sont utilisées pour fixer le prix des transactions entre parties liées. 13. Une façon de déterminer le prix d’une transaction entre des parties liées est de recourir à la méthode du prix comparable non contrôlé, en fixant le prix par comparaison avec des biens similaires vendus dans un marché économiquement comparable à un acheteur sans lien avec le vendeur. Quand les biens ou services fournis dans une transaction entre parties liées, et les conditions s’y rapportant, sont similaires à ceux de transactions commerciales normales, cette méthode est souvent utilisée. Elle est aussi, souvent utilisée pour la détermination du coût de financement. 14. Lorsque des biens sont transférés entre des parties liées avant leur vente à une partie indépendante, la méthode du prix de revente est souvent utilisée . On déduit du prix de revente une marge qui représente un montant à partir duquel le revendeur cherche à couvrir ses coûts et à réaliser un profit approprié, pour obtenir un prix de
  • 443. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 443 ─ transfert à appliquer à ce revendeur. Il y a des difficultés de jugement dans la détermination de la rémunération appropriée de la contribution du revendeur dans le processus. Cette méthode est également utilisée pour les transferts d’autres ressources, telles que des droits et des services. 15. Une autre approche est la méthode du coût majoré qui cherche à ajouter une majoration appropriée au coût du fournisseur. Des difficultés peuvent être rencontrées dans la détermination à la fois des éléments du coût attribuable et de la majoration. Parmi les mesures susceptibles d’aider à déterminer les prix de transfert, on trouve le taux de rendement comparable, dans des secteurs d’activités similaires, sur le chiffre d’affaires ou sur le capital utilisé. 16. Parfois, les prix des transactions entre parties liées ne sont pas déterminés selon l’une des méthodes décrites dans les paragraphes 13 à 15 ci-dessus. Parfois, aucun prix n’est facturé, comme dans le cas de la fourniture gratuite de services de gestion ou de la prolongation d’un crédit gratuit pour une dette. 17. Parfois, certaines transactions n’auraient pas eu lieu si la relation n’avait pas existé. Par exemple, une société qui a vendu une grande partie de sa production à sa société mère au coût, aurait pu ne pas trouver d’autres clients si la société mère n’avait pas acheté les biens. 18. Les exemples suivants illustrent des situations dans lesquelles des transactions entre parties liées peuvent conduire, à ce que l’entreprise présentant les états financiers, fournisse des informations pour l’exercice auquel elles sont affectées: • achats ou ventes de bien (finis ou non) • achats ou ventes de biens immobiliers et d’autres actifs • prestation de services donnés ou reçus • contrats de mandat • contrats de location • transfert de recherche et développement • Contrats de licence • Financement (y compris les prêts et les apports de capital en trésorerie ou en nature) • Garanties et sûretés réelles ; et • Contrats de gestion. INFORMATIONS A FOURNIR 19. Lorsqu’il y a une situation de contrôle, des informations sur les relations entre parties liées doivent être fournies, qu’il y ait eu ou non des transactions entre les parties liées. 20. Afin que le lecteur des états financiers puisse se faire une opinion sur les effets des relations entre parties liées sur une entreprise présentant les états financiers, il est approprié de fournir des informations sur la relation avec la partie liée lorsqu’il existe une situation de contrôle, qu’il y ait eu ou non des transactions entre les parties liées. 21. Si des transactions ont eu lieu entre des parties liées, l’entreprise présentant les états financiers doit indiquer la nature des relations entre les parties liées ainsi que les types de transactions et les éléments des transactions nécessaires à la compréhension des états financiers. 22. Les éléments des transactions nécessaires à la compréhension des états financiers incluent normalement : (a) une indication du volume des transactions, soit en montant, soit en proportion (b) soit le montant, soit la proportion des éléments existants ; et (c) les politiques de fixation des prix. 23. Des éléments de nature similaire peuvent faire l’objet d’une information globale sauf si une information distincte est nécessaire pour comprendre les effets des transactions entre parties liées sur les états financiers de l’entreprise présentant les états financiers. 24. Il n’est pas utile de fournir des informations sur les transactions entre les membres d’un groupe dans les états financiers consolidés car les états financiers consolidés présentent les informations relatives à la société mère et aux filiales comme s’il s’agissait d’une seule entreprise présentant les états financiers. Les transactions avec des entreprises associées mises en équivalence ne sont pas éliminées et par conséquent, imposent une présentation distincte en tant que transactions entre parties liées. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 25. La présente norme comptable entre en vigueur pour les états financiers des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
  • 445. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 445 ─ Norme comptable relative aux structures sportives privées NC : 40
  • 509. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 509 ─ Norme comptable relative aux contrats de location NC : 41 OBJECTIF 1. L’objectif de la présente norme est d’établir, pour le preneur et le bailleur, les principes comptables appropriés et les informations à fournir au titre des contrats de location-financement et des contrats de location simple. Les contrats de location financement couvrent, entre autres, les contrats de leasing. CHAMP D’APPLICATION 2. La présente norme doit s’appliquer à la comptabilisation de tous les contrats de location autres que : (a) Les contrats de location portant sur l’exploration ou l’utilisation de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, et autres ressources similaires non renouvelables, et (b) Les accords de licences portant sur des films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des manuscrits, des brevets et des droits d’auteur. Toutefois, la présente norme ne doit pas s’appliquer à l’évaluation : (a) d’un bien immobilier détenu par des preneurs et comptabilisé comme immeuble de placement; (b) d’un immeuble de placement mis à disposition par des bailleurs en vertu d’un contrat de location simple ; (c) d’actifs biologiques détenus par des preneurs en vertu de contrats de location de financement; ou (d) d’actifs biologiques mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple. 3. La présente norme s’applique aux accords qui transfèrent le droit d’utilisation des actifs, même s’ils imposent au bailleur des prestations importantes dans le cadre de l’exploitation ou de la maintenance desdits actifs. La présente norme ne s’applique pas aux contrats de services qui ne transfèrent pas le droit d’utilisation des actifs de l’une des parties contractantes à l’autre partie. DÉFINITIONS 4. Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une période déterminée, le droit d’utilisation d’un actif en échange d’un paiement ou d’une série de paiements. Un contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi- totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non, in fine. Un contrat de location simple désigne tout contrat de location autre qu’un contrat de location-financement. Un contrat de location non résiliable est un contrat de location pouvant être résilié uniquement: (a) si une éventualité peu probable survient; (b) avec l’autorisation du bailleur; (c) si le preneur conclut avec le même bailleur un nouveau contrat de location portant sur le même actif ou sur un actif équivalent; ou (d) lors du paiement par le preneur d’une somme complémentaire telle qu’il est raisonnablement certain, dès le commencement du contrat que le contrat de location sera poursuivi. Le commencement du contrat de location est la date de signature du contrat de location ou la date d’engagement réciproque des parties sur les principales clauses du contrat de location si cette dernière est antérieure à la date de signature du contrat. A cette date : (a) un contrat de location est classé soit comme contrat de location simple, soit comme contrat de location-financement ; et (b) pour un contrat de location-financement, les montants à comptabiliser au commencement du contrat de location sont déterminés.
  • 510. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 510 ─ Le début de la période de location est la date à partir de laquelle le preneur est autorisé à exercer son droit d’utilisation de l’actif loué. Il s’agit de la date de comptabilisation initiale du contrat de location (c'est-à-dire la comptabilisation des actifs, passifs, charges et produits qui proviennent du contrat de location, selon les cas). La période de location désigne la période non résiliable pour laquelle le preneur s’est engagé à louer l’actif ainsi que toutes périodes ultérieures pour lesquelles le preneur a l’option de poursuivre la location de l'actif, moyennant ou non le paiement d’une somme complémentaire dans la mesure où, dès le commencement du contrat de location, il est raisonnablement certain que le preneur exercera son option. Les paiements minimaux au titre de la location sont les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d’effectuer pendant la durée du contrat de location, à l’exclusion du loyer conditionnel, du coût des services et des taxes à payer par le bailleur ou à rembourser au bailleur, ainsi que : (a) du coté du preneur, tous les montants garantis par lui ou par une personne qui lui est liée; ou (b) du coté du bailleur, toute valeur résiduelle dont le paiement lui est garanti par : (i) le preneur; (ii) une personne liée au preneur; ou (iii) un tiers indépendant ayant la capacité financière d’assumer les obligations de garantie. Toutefois, si le preneur a la possibilité d’acquérir l’actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à la juste valeur de l’actif, à la date à laquelle l’option peut être levée de sorte qu’il soit raisonnablement certain, dès le commencement du contrat de location, que l’option sera levée, les paiements minimaux au titre de la location englobent les montants minimaux à payer au titre de la location sur la durée du contrat de location jusqu’à la date prévue de la levée de l’option d’achat, et le paiement à effectuer pour lever ladite option d’achat. La juste valeur est le montant auquel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. La durée de vie économique désigne soit : (a) la période attendue d’utilisation économique d’un actif par un ou plusieurs utilisateurs; ou (b) le nombre d’unités de production ou d’unités similaires attendues de l’utilisation de l’actif par un ou plusieurs utilisateurs. La durée d’utilité est la période estimée restante depuis le début la période de location, pendant laquelle l’entreprise s’attend à consommer les avantages économiques liés à l’actif, période qui n’est pas limitée par la durée du contrat de location. La valeur résiduelle garantie est : (a) pour le preneur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le preneur ou par une personne qui lui est liée (le montant de la garantie étant le montant maximum qui pourrait devenir exigible en toute circonstance); et (b) pour le bailleur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le preneur ou par un tiers, non lié au bailleur, qui a la capacité financière d’assumer les obligations de garantie. La valeur résiduelle non garantie est la part de la valeur résiduelle de l’actif loué dont la réalisation par le bailleur n’est pas assurée ou qui est garantie uniquement par une partie liée au bailleur. Les coûts directs initiaux sont des coûts marginaux directement attribuables à la négociation et à la rédaction d’un contrat de location, à l’exception toutefois des coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs. L’investissement brut dans le contrat de location est le total : (a) des paiements minimaux à recevoir au titre de la location par le bailleur dans le cadre d’un contrat de location-financement, et (b) de toutes valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur. L’investissement net dans le contrat de location est l’investissement brut dans ledit contrat actualisé au taux d’intérêt implicite du contrat de location. Les produits financiers non acquis sont la différence entre : (a) l’investissement brut dans le contrat de location, et (b) l’investissement net dans le contrat de location. Le taux d’intérêt implicite du contrat de location est le taux d’actualisation qui donne, au commencement du contrat de location, une valeur actuelle cumulée (a) des paiements minimaux au titre de la location, et de (b) la valeur résiduelle non garantie égale à la somme (i) de la juste valeur de l’actif loué et (ii) les coûts directs initiaux du bailleur. Le taux marginal d’endettement du preneur est le taux d’intérêt que le preneur aurait à payer pour un contrat de location similaire ou, si celui-ci ne peut être déterminé, le taux d’intérêt qu’obtiendrait le preneur, au commencement du contrat de location, pour emprunter sur une durée et avec une garantie similaires les fonds nécessaires à l’acquisition de l’actif.
  • 511. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 511 ─ Le loyer conditionnel désigne la partie des paiements au titre de la location dont le montant n’est pas fixé mais qui est établie sur la base du montant futur d’un critère qui varie autrement que par l’écoulement du temps (par exemple, un pourcentage du chiffre d’affaires futur, le degré d’utilisation future, les indices des prix futurs et les taux d’intérêt du marché futur). 5. Un contrat ou un engagement de location peut inclure une disposition visant à ajuster les paiements au titre du contrat de location aux modifications du coût de la construction ou de l’acquisition de la propriété louée ou aux modifications qui surviennent dans d’autres mesures de coût ou de valeur telles que le niveau général des prix ou dans les coûts de financement du contrat de location pour le bailleur, pendant la période qui sépare le commencement du contrat de location et le début de la période de location. Dans ce cas, l’effet d’un tel changement sera présumé avoir eu lieu au commencement du contrat de location aux fins de la présente norme. La définition d’un contrat de location couvre les contrats de location d’un actif qui contiennent une disposition donnant au locataire la possibilité d’acquérir la propriété de l’actif sous réserve de remplir des conditions convenues. Ces contrats sont parfois appelés contrats de location avec option d’achat. CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION 6. La classification des contrats de location adoptée par la présente norme se fonde sur le degré d’imputation au bailleur ou au preneur des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif loué. Les risques incluent les pertes éventuelles résultant de la sous- utilisation des capacités ou de l’obsolescence technologique ainsi que des variations de la rentabilité dues à l’évolution de la conjoncture économique. Les avantages peuvent être représentés par l’espérance d’une exploitation rentable sur la durée de vie économique de l’actif et d’un gain résultant d’une appréciation de sa valeur ou de la réalisation d’une valeur résiduelle. 7. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s’il transfère au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location simple s’il ne transfère pas au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. 8. Dans la mesure où la transaction entre un bailleur et un preneur repose sur un contrat de location conclu entre eux, il convient d’utiliser des définitions cohérentes. L’application de ces définitions aux circonstances spécifiques du preneur et du bailleur peut parfois conduire le bailleur et le preneur à classer un même contrat différemment. Cela peut être le cas, par exemple, si le bailleur bénéficie d’une valeur résiduelle garantie par une partie non liée au preneur. 9. Qu’un contrat de location soit un contrat de location- financement ou un contrat de location simple dépend de la réalité de la transaction plutôt que de la forme du contrat. Des exemples de situations qui, individuellement ou conjointement, devraient en principe conduire à classer un contrat de location en tant que contrat de location-financement sont les suivants : (a) le contrat de location transfère la propriété de l’actif au preneur au terme de la durée du contrat de location; (b) le contrat de location donne au preneur l’option d’acheter l’actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à laquelle l’option peut être levée pour qu’il soit raisonnablement certain, dès le commencement du contrat de location, que l’option soit levée; (c) la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l’actif même s’il n’y a pas transfert de propriété; (d) au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location s’élève au moins à la quasi- totalité de la juste valeur de l’actif loué; et (e) les actifs loués sont d’une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans leur apporter de modifications majeures. 10. Les indicateurs de situations qui, individuellement ou conjointement, pourraient également conduire à classer un contrat en tant que contrat de location-financement sont les suivants : (a) si le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes subies par le bailleur relatives à la résiliation sont à la charge du preneur; (b) les profits ou pertes résultant de la variation de la juste valeur de la valeur résiduelle sont à la charge du preneur (par exemple sous la forme d’une diminution de loyer égale à la majeure partie du produit de cession à la fin du contrat de location); et (c) le preneur a la faculté de poursuivre la location pour une deuxième période moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché. 11. Les exemples et indicateurs présentés aux paragraphes 10 et 11 ne sont pas toujours concluants. Si d’autres caractéristiques montrent clairement que le contrat ne transfère pas la quasi- totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété, le contrat de location est classé en tant que contrat de location simple. Cela peut être le cas, par exemple, si la propriété de l’actif est transférée au terme du contrat de location moyennent le paiement d’un montant variable égal à sa juste valeur du moment ou, s’il y a des loyers conditionnels en conséquence desquels le preneur n’encoure pas la quasi-totalité de ces risques et avantages.
  • 512. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 512 ─ 12. La classification du contrat de location s’opère au commencement du contrat de location. Si, à un moment donné, le preneur et le bailleur conviennent de modifier les dispositions du contrat de location, autrement que par un renouvellement du contrat de location, de telle sorte que le contrat de location aurait été classé différemment, selon les critères des paragraphes 7 à 12, si ces modifications étaient intervenues au commencement du contrat de location, l’accord révisé est considéré, pour toute sa durée, comme un nouvel accord. Toutefois, les changements affectant les estimations (par exemple, les changements d’estimation de la durée de vie économique ou de la valeur résiduelle du bien loué) ou les circonstances (par exemple, une défaillance du preneur) n’entraînent pas une nouvelle classification du contrat de location à des fins comptables. 13. Les contrats de location de terrains et de constructions sont classés en tant que contrat de location simple ou location-financement, de la même manière que pour les contrats de location portant sur d’autres actifs. Toutefois, le terrain présente la caractéristique d’avoir normalement une durée de vie économique indéterminée et, s’il n’est pas prévu d’en transférer la propriété au preneur à l’issue de la durée du contrat de location, le preneur ne reçoit pas en principe la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété, au quel cas la location du terrain est un contrat de location simple. Un paiement effectué lors de la conclusion ou de l’acquisition d’un bail qui est comptabilisé comme contrat de location simple, représente des pré-loyers à amortir sur la durée de contrat de location ou selon le rythme des avantages procurés. 14. Les éléments terrain et constructions d’un contrat de location de terrain et de constructions sont considérés séparément aux fins de la classification du contrat de location. S’il est prévu que le titre de propriété des deux éléments soit transféré au bailleur à la fin de la période de location, les deux éléments sont classés comme location financière, qu’ils soient analysés comme un ou deux contrats de location, sauf si d’autres caractéristiques montrent clairement que le contrat de location ne transfère pas la quasi- totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un de ces éléments ou des deux. Lorsque l’élément terrain a une durée de vie économique indéterminée, il est normalement classé en tant que contrat de location simple, sauf si la propriété doit être transférée au preneur au terme du contrat de location. L’élément constructions est classé comme contrat de location simple ou contrat de location-financement, selon les paragraphes 7 à 13. 15. Lorsque c’est nécessaire pour classer et comptabiliser un contrat de location de terrain et de constructions, les paiements minimaux (y compris d’éventuels montants forfaitaires payés d’avance) sont affectés entre les éléments terrain et constructions proportionnellement aux justes valeurs relatives des droits dans un bail de l’élément terrain et de l’élément constructions du contrat de location au commencement dudit contrat. Si les paiements au titre de location ne peuvent être affectés de manière fiable entre ces deux éléments, le contrat de location est classé dans sa totalité comme contrat de location- financement, sauf s’il est claire que les deux éléments constituent des contrats de location simple, auquel cas le contrat de location est classé dans sa totalité comme location simple. 16. Dans le cas de la location d’un terrain et de constructions pour laquelle le montant qui serait initialement comptabilisé pour l’élément terrain selon le paragraphe 18 est non significatif, le terrain et les constructions peuvent être traités comme une unité unique aux fins de la classification du contrat de location et être classifiés comme contrat de location – financement ou de location simple selon les paragraphes 7 à 13. Dans ce cas, la durée de vie économique des constructions est considérée comme la durée de vie économique de l’ensemble de l’actif loué. LES CONTRATS DE LOCATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DU PRENEUR Contrats de location-financement Comptabilisation initiale 17. Au début de la période de location les preneurs doivent comptabiliser les contrats de location- financement à l’actif et au passif de leur bilan pour des montants égaux à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location déterminées, chacune au commencement du contrat de location. Le taux d’actualisation à utiliser pour calculer la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, est le taux d’intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être déterminé, sinon, le taux d’emprunt marginal du preneur doit être utilisé. Les coûts directs initiaux encourus par le preneur sont ajoutés au montant comptabilisé en tant qu’actif. 18. Les transactions et autres événements sont comptabilisés et présentés en fonction de leur substance et de leur réalité financière et non pas seulement de leur forme juridique. Même si la forme juridique d’un contrat de location fait que le preneur ne peut acquérir aucun titre légal sur l’actif loué, dans le cas de contrats de location-financement, la substance et la réalité financière font que le preneur acquiert les avantages économiques de l’utilisation de l’actif loué pour la majeure partie de sa durée de vie économique et qu’en échange il s’oblige à payer pour ce droit un montant approximativement égal, au commencement du contrat de location, à la juste valeur de l’actif augmentée de la charge financière correspondante.
  • 513. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 513 ─ 19. Si ces transactions de location ne se reflètent pas au bilan du preneur, les ressources économiques et le niveau des obligations d’une entité sont sous-évalués, ce qui a un effet de distorsion des ratios financiers. Il convient donc qu’au bilan du preneur un contrat de location soit comptabilisé à la fois comme un actif et comme une obligation d’effectuer les paiements futurs au titre de la location. Au commencement du contrat de location, l’actif et le passif correspondant aux paiements futurs au titre de la location sont portés au bilan pour les mêmes montants, sauf pour ce qui est des coûts directs initiaux du preneur qui sont ajoutés au montant comptabilisé comme actif. 20. Dans les états financiers, il ne convient pas de présenter en déduction des actifs loués les dettes y afférentes. Si, pour la présentation des passifs au bilan, on distingue les passifs courants des passifs non courants, la même distinction est faite pour les passifs liés aux contrats de location. 21. Les coûts directs initiaux sont souvent encourus pour des activités de location spécifiques telles que la négociation et la finalisation des accords de location. Les coûts identifiés comme directement attribuables à des activités conduites par le preneur en vue d’un contrat de location-financement sont inclus dans le montant comptabilisé à l’actif. Evaluation ultérieure 22. Les paiements minimaux au titre de la location doivent être ventilés entre la charge financière et l’amortissement du solde de la dette. La charge financière doit être affectée à chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les loyers conditionnels doivent être comptabilisés comme une charge de la période au cours de laquelle ils sont encourus. 23. Dans la pratique, lors de la ventilation de la charge financière entre les différentes périodes couvertes par le contrat de location, le preneur peut recourir à l’approximation pour simplifier les calculs. 24. Pour chaque période comptable, un contrat de location-financement donne lieu à une charge d’amortissement de l’actif amortissable et à une charge, financière. La méthode d’amortissement des actifs loués doit être cohérente avec celle applicable aux actifs amortissables que possède l’entité et la dotation aux amortissements doit être calculée sur la base des dispositions de la NCT 5 relative Immobilisations corporelles et de la NCT 6 Immobilisations incorporelles. S’il n’est pas raisonnablement certain que le preneur devienne propriétaire de l’actif à la fin du contrat de location, l’actif doit être totalement amorti sur la plus courte de la durée du contrat de location et de sa durée d’utilité. 25. Le montant amortissable d’un actif loué est réparti sur chaque période comptable de la période d’utilisation escomptée sur une base systématique et cohérente avec la politique d’amortissement appliquée par le preneur aux actifs amortissables dont il est propriétaire. S’il est raisonnablement certain que le preneur deviendra propriétaire de l’actif à la fin du contrat de location, la période d’utilisation attendue est la durée d’utilité de l’actif, sinon l’actif est amorti sur la plus courte de la durée du contrat de location ou de sa durée d’utilité. 26. Le total de la charge d’amortissement de l’actif et de la charge financière de la période étant rarement identique aux paiements à effectuer au titre de la location pour la période, il est donc inapproprié de se contenter de comptabiliser en charges les paiements à effectuer au titre de la location. En conséquence, les montants de l’actif et du passif correspondant ne seront vraisemblablement pas identiques après le commencement du contrat de location. 27. Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur, une entité applique les dispositions des normes comptables applicables dont notamment la norme comptable NCT 5 relative aux immobilisations corporelles et de la norme comptable NCT 6 relative aux immobilisations incorporelles. 28. Pour les contrats de location-financement, le preneur doit fournir en plus des informations imposées par les normes comptables applicables, les informations suivantes : (a) pour chaque catégorie d’actif, la valeur nette comptable à la date de clôture; (b)un rapprochement entre le total des paiements minimaux au titre de la location à la date de clôture et leur valeur actualisée. En outre, l’entité doit indiquer, à la date de clôture, le total des paiements minimaux futurs au titre de la location et leur valeur actualisée, pour chacune des périodes suivantes : (i) à moins d’un an; (ii) à plus d’un an et moins de cinq ans; (iii) à plus de cinq ans; (c) les loyers conditionnels inclus dans les charges de la période, (d) le total, à la date de clôture, des futurs paiements minimaux de contrats de sous- location que l’on s’attend à recevoir au titre de contrats de sous-location non résiliables, (e) une description générale des dispositions significatives des contrats de location du preneur comprenant, sans toutefois s’y limiter :
  • 514. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 514 ─ (i) la base de détermination des paiements au titre des loyers conditionnels, (ii) l’existence et les conditions d’options de renouvellement ou d’achat et de clauses d’indexation et leurs termes, et (iii) les restrictions imposées par les dispositions contractuelles concernant notamment les dividendes, l’endettement complémentaire et d’autres locations. 29. En outre, les dispositions relatives aux informations à fournir selon les normes comptables applicables dont notamment la norme NCT 5, immobilisations corporelles, et la norme NCT 6, immobilisations incorporelles sont applicables aux preneurs pour les actifs loués dans le cadre de locations-financements. Contrats de location simple 30. Les paiements au titre du contrat de location simple doivent être comptabilisés en charges sur une base linéaire pendant toute la durée du contrat de location à moins qu’une autre base systématique soit plus représentative de l’échelonnement dans le temps des avantages qu’en retirera l’utilisateur. 31. Pour les contrats de location simple, les paiements au titre de la location (à l’exclusion du coût des services tels que l’assurance et la maintenance) sont comptabilisés en charges sur une base linéaire à moins qu’une autre base systématique de comptabilisation soit représentative de l’échelonnement dans le temps des avantages qu’en retirera l’utilisateur, même si les paiements ne sont pas effectués sur cette base. 32. Pour les contrats de location simple, le preneur doit fournir en plus des informations imposées par les normes comptables applicables, les informations suivantes : (a) le montant total des paiements minimaux futurs à effectuer au titre de la location en vertu de contrats de location simple non résiliables pour chacune des périodes suivantes : (i) à moins d’un an, (ii) à plus d’un an et moins de cinq ans, (iii) à plus de cinq ans, (b) le total à la date de clôture des futurs paiements minimaux de contrats de sous- location que l’on s’attend à recevoir au titre de contrats de sous-location non résiliables; (c) le montant des paiements de location et de sous-location comptabilisés comme charges de la période en indiquant séparément les montants correspondant aux paiements minimaux, les loyers conditionnels et le revenu des sous-locations, (d) une description générale des principales dispositions des contrats de location du preneur comprenant, sans toutefois s’y limiter : (i) la base de détermination des paiements au titre des loyers conditionnels, (ii) l’existence d’options de renouvellement ou d’achat et de clauses d’indexation, et leurs termes, et (iii) les restrictions imposées par les dispositions contractuelles concernant notamment les dividendes, l’endettement complémentaire et d’autres locations. LA COMPTABILISATION DES CONTRATS DE LOCATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DU BAILLEUR Contrats de location-financement Comptabilisation initiale 33. Le bailleur doit comptabiliser dans son bilan les actifs détenus en vertu d’un contrat de location- financement et les présenter comme des créances pour un montant égal à l’investissement net dans le contrat de location. 34. Dans un contrat de location-financement, le bailleur transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété légale, en conséquence, il comptabilise le paiement à recevoir au titre de la location en remboursement du principal et en produits financiers pour se rembourser et se rémunérer de son investissement et de ses services. 35. Le bailleur encourt souvent des coûts directs initiaux tels que des commissions et des honoraires juridiques et des coûts marginaux internes directement attribuables à la négociation et à la rédaction du contrat de location. Ces coûts excluent les frais généraux tels que ceux qui sont encourus par une équipe de vente et de marketing. Pour les contrats de location-financement autres que ceux qui impliquent des bailleurs fabricants ou distributeurs , les coûts directs initiaux sont inclus dans l’évaluation initiale de la créance liée à un contrat de location-financement et réduisent le montant des revenus comptabilisés au cours de la période de location. Le taux d’intérêt implicite dans le contrat de location est défini de manière à ce que les coûts directs initiaux soient automatiquement inclus dans la créance au titre du contrat de location-financement, il n’est pas nécessaire de les ajouter séparément. Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs pour la négociation et la rédaction d’un contrat de location sont exclus de la définition des coûts directs initiaux. Par conséquent, ils sont exclus de l’investissement net dans le contrat de location et comptabilisés en charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur la vente, ce qui a en principe lieu, dans le cas d’un contrat de location- financement, au début de la période de location.
  • 515. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 515 ─ Evaluation ultérieure 36. La comptabilisation des produits financiers doit s’effectuer sur la base d’une formule traduisant un taux de rentabilité périodique constant sur l’encours d’investissement net restant du bailleur dans le contrat de location-financement. 37. Le bailleur vise à répartir les produits financiers sur la durée du contrat de location selon une base systématique et rationnelle. Cette imputation se fait sur la base d’un schéma reflétant une rentabilité périodique constante sur l’encours d’investissement net du bailleur dans le contrat de location-financement. Les paiements au titre de la location correspondant à la période sont imputés, à l’exclusion du coût des services, sur l’investissement brut résultant du contrat de location pour diminuer à la fois le montant du principal et le montant des produits financiers non acquis. 38. Les valeurs résiduelles estimées et non garanties retenues pour le calcul de l’investissement brut du bailleur dans un contrat de location sont révisées régulièrement. Si l’on constate une diminution de la valeur résiduelle estimée non garantie, l’imputation des revenus sur la durée du contrat de location est revue et toute diminution au titre de montants constatés par régularisation est immédiatement comptabilisée. 39. Les bailleurs fabricants ou distributeurs doivent comptabiliser les profits ou pertes sur les ventes de la période, conformément aux principes retenus par l'entité pour ses ventes fermes. Si les taux d’intérêt donnés sont artificiellement bas, le profit réalisé sur la vente sera limité au profit que l’on obtiendrait si l’on facturait un taux d’intérêt de marché. Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location doivent être comptabilisés en charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur la vente. 40. Les fabricants ou les distributeurs donnent souvent à leurs clients le choix entre l'achat ou la location d’un actif. Pour les bailleurs fabricants ou distributeurs, un contrat de location-financement génère deux types de produits: (a) le profit ou la perte équivalant au profit ou à la perte résultant d'une vente ferme de l'actif loué, au prix de vente normal, tenant compte d'éventuelles ristournes ou remises commerciales, et (b) le produit financier sur la durée du contrat de location. 41. Le produit des ventes comptabilisé au début de la période de location par un bailleur fabricant ou distributeur est la juste valeur de l'actif ou, si elle est inférieure, la valeur actualisée des paiements minimaux revenant au bailleur au titre de la location, calculée en utilisant un taux d'intérêt commercial. Le coût des ventes comptabilisé au début de la durée du contrat de location est le coût, ou la valeur comptable si elle est différente, du bien loué, moins la valeur actuelle de la valeur résiduelle non garantie. La différence entre le produit des ventes et le coût des ventes est le profit sur la vente qui est comptabilisé conformément aux principes retenus par l'entité pour ses ventes fermes. 42. Les bailleurs fabricants ou distributeurs proposent parfois des taux d'intérêt artificiellement bas pour attirer les clients. L'utilisation d'un taux artificiellement bas aurait pour effet de comptabiliser au moment de la vente une partie excessive du revenu total de la transaction. Si les taux d'intérêt du contrat de location sont artificiellement bas, le profit sur la vente doit être limité à ce qu'il aurait été si l'on avait utilisé un taux d'intérêt commercial. 43. Les coûts encourus par un bailleur fabricant ou distributeur dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location-financement, sont comptabilisés en charges au début de la période de location car ils sont essentiellement limités à la réalisation par le fabricant ou le distributeur du profit sur la vente. 44. Pour les contrats de location-financement, le bailleur doit fournir en plus des informations imposées par les normes comptables applicables, les informations suivantes : (a) un rapprochement entre l’investissement brut total dans le contrat de location à la date de clôture et la valeur actualisé des paiements minimaux à recevoir au titre de la location à la date de clôture. En outre, l’entité doit indiquer, à la date de clôture, l’investissement brut dans le contrat de location et la valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir au titre de la location, à chacune des périodes suivantes : (i) à moins d’un an, (ii) à plus d’un an et moins de cinq ans, (iii) à plus de cinq ans. (b) les produits financiers non acquis, (c) les valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur, (d) la correction de valeur cumulée des paiements minimaux au titre de la location non recouvrables, (e) les loyers conditionnels comptabilisés dans les produits de la période, (f) une description générale des dispositions significatives des contrats de location du bailleur. 45. Comme indicateur de croissance, il est souvent utile d’indiquer également l’investissement brut diminué des produits non acquis dans les affaires nouvelles de la période, après déduction des montants correspondants aux contrats de location résiliés.
  • 516. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 516 ─ Contrats de location simple 46. Les actifs faisant l’objet de contrats de location simple doivent être présentés au bilan du bailleur selon la nature de l’actif. 47. Les produits locatifs provenant des contrats de location simple doivent être comptabilisés en produits de façon linéaire sur toute la durée de contrat de location à moins qu’une autre base systématique ne soit plus représentative de l’échelonnement dans le temps de la diminution de l’avantage retiré de l’utilisation de l’actif loué. 48. Les coûts, y compris l’amortissement, encourus pour l’acquisition des revenus locatifs sont comptabilisés en charges. Les revenus locatifs (à l’exclusion des sommes reçues au titre de services fournis tels que l’assurance et la maintenance) sont comptabilisés sur toute la durée du contrat de location selon une méthode linéaire, même si les recettes ne le sont pas sur cette base, à moins qu’une autre base systématique ne permette de mieux rendre compte de l’échelonnement dans le temps de la diminution de l’avantage retiré de l’utilisation de l’actif loué. 49. Les coûts directs initiaux encourus par le bailleur lors de la négociation et de la rédaction d’un contrat de location simple sont ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et sont comptabilisés en charges sur la période de location, sur la même base que les produits locatifs. 50. La méthode d’amortissement des actifs amortissables loués doit être cohérente avec la méthode normale d’amortissement du bailleur applicable à des actif similaires, et la dotation aux amortissements doit être calculée selon les dispositions de la NCT5 norme comptable relative aux immobilisations corporelles et de la NCT6 norme comptable relative aux immobilisations incorporelles. 51. Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur, une entité applique les dispositions des normes comptables applicables dont notamment la NCT5 norme comptable relative aux immobilisations corporelles et de la NCT6 norme comptable relative aux immobilisations incorporelles. 52. Un bailleur fabricant ou distributeur ne doit pas comptabiliser de profit au titre d'une vente lorsqu'il conclut un contrat de location car l'opération n'équivaut pas à une vente. 53. Pour les contrats de location simple, le bailleur doit fournir, en plus des informations imposées par les Normes Comptables applicables, les informations suivantes : (a) le montant des paiements futurs minimaux à recevoir au titre de contrats de location simple non résiliables en cumul et pour chacune des périodes suivantes : (i) à moins d’un an, (ii) à plus d’un an et moins de cinq ans, (iii) à plus de cinq ans, (b) les loyers conditionnels totaux comptabilisés dans les produits de la période. (c) une description générale des dispositions des contrats de location du bailleur. 54. De plus, les informations à fournir selon NCT 5 relative aux immobilisations corporelles et NCT 6 relative aux immobilisations incorporelles s’appliquent aux actifs loués en vertu de contrats de location simple. TRANSACTIONS DE CESSION-BAIL 55. Une transaction de cession-bail est une opération de cession d’un actif pour le reprendre à bail. Le paiement au titre de la location et le prix de vente sont généralement liés car ils sont négociés ensemble. La comptabilisation d’une opération de cession-bail dépend de la catégorie du contrat de location. 56. Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location-financement, tout ce qui excède les produits de cession par rapport à la valeur comptable ne doit pas être immédiatement comptabilisé en résultat par le vendeur preneur. L’excédent doit être différé et amorti sur la durée du contrat de location. 57. Si l’opération de cession-bail débouche sur une location-financement, la transaction est pour le bailleur un moyen d’accorder un financement au preneur, l’actif tenant lieu de sûreté. C’est pourquoi il ne convient pas de considérer un excédent des produits de cessions par rapport à la valeur comptable comme un produit. Un tel excédent est différé et amorti sur la durée du contrat de location. 58. Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location simple et s’il est clair que la transaction est effectuée à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement. Si le prix de vente est inférieur à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement, en revanche, si la perte est compensée par des paiements futurs inférieurs au prix du marché, elle doit être différée et amortie proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la période pendant laquelle il est prévu d’utiliser l’actif. Si le prix de vente est supérieur à la juste valeur, l’excédent doit être différé et amorti sur la durée d’utilisation attendue de l’actif.
  • 517. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 517 ─ 59. Si la cession-bail débouche sur un contrat de location simple et si les paiements au titre de la location et le prix de vente correspondent à la juste valeur de l’actif, la transaction de vente a été normale et tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement. 60. Pour les contrats de location simple, si la juste valeur lors de la transaction de cession-bail est inférieure à la valeur comptable de l’actif, une perte égale au montant de la différence entre la valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée immédiatement. 61. Pour les contrats de location-financement, un tel ajustement n’est pas nécessaire sauf s’il y a eu perte de valeur, auquel cas la valeur comptable est ramenée à la valeur recouvrable selon les dispositions des normes comptables applicables dont notamment la NCT 5 norme comptable relative aux immobilisations corporelles et la NCT 6 norme comptable relative aux immobilisations incorporelles. 62. Les informations à fournir par le preneur et le bailleur s’appliquent également aux opérations de cession-bail. La description à fournir des accords de location d’un montant significatif conduit à indiquer les dispositions uniques ou exceptionnelles de l’accord ou les conditions de l’opération de cession-bail. 63. Les transactions de cession-bail peuvent rendre obligatoire la présentation séparée d’informations conformément à la NCT 1 Norme Comptable Générale. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 64. La présente norme comptable entre en vigueur pour les états financiers des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. 65. L’application rétrospective de la présente norme est encouragée mais non imposée. Au cas où la norme n’est pas appliquée de manière rétrospective, le preneur doit au moins fournir les informations énoncées aux points (b) et (c) et (e) du paragraphe 29 de la présente norme.
  • 519. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 519 ─ Norme relative à la comptabilité simplifiée NCT : 42 OBJECTIF 1. L’article premier de la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, dispose que la comptabilité simplifiée à laquelle sont soumises les entreprises répondant aux conditions fixées par des législations spéciales, est définie par des normes comptables. 2. La comptabilité simplifiée, objet de la présente norme, est de nature à répondre aux besoins relativement simples des différents utilisateurs de l’information financière (propriétaires, dirigeants, Etat et organismes publics, établissements de crédit, etc.). 3. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles particulières en matière d’organisation comptable, de prise en compte, d’évaluation et de présentation applicables aux personnes soumises par une législation spéciale à la tenue d’une comptabilité simplifiée, afin d’aboutir à la production d'états financiers simplifiés permettant aux utilisateurs d'évaluer leurs situations financières et leurs performances ainsi que les variations de leurs situations financières. Ces personnes sont désignées dans la présente norme par "entité". CHAMP D’APPLICATION 4. La présente norme s’applique aux entités qui répondent aux conditions fixées par des législations spéciales pour la tenue d'une comptabilité simplifiée telle que définie par la présente norme. 5. Pour toute entité soumise à la tenue d’une comptabilité simplifiée, l’application du système comptable des entreprises prévu par la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, est encouragée. FONDEMENTS CONCEPTUELS 6. Le cadre conceptuel de la comptabilité financière tel qu’approuvé par le décret n°96-2459 du 30 décembre 1996 et les normes comptables du système comptable des entreprises constituent la référence de base pour l’application de la présente norme. 7. Les caractéristiques qualitatives de l’information financière, les hypothèses sous-jacentes, les conventions comptables, les définitions et les conditions de prise en compte des éléments des états financiers ainsi que les procédés de mesure, tels que prévus par le cadre conceptuel, sont dans leur ensemble applicables pour la tenue d’une comptabilité simplifiée. 8. Dans la mesure où la nature et la taille des activités des petites entités assujetties à la tenue d’une comptabilité simplifiée diffèrent de celles des autres entités économiques, des règles particulières doivent leur être définies en vue d'aboutir à la production d'états financiers simplifiés. 9. La comptabilité simplifiée est une comptabilité d’engagement. Les effets des transactions et autres événements sont comptabilisés quand ces transactions ou événements se produisent, et non pas lors du décaissement ou de l’encaissement de trésorerie, et ils sont enregistrés dans les livres comptables et présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent. 10. La comptabilité simplifiée suppose une nette séparation entre le patrimoine de l’entité et celui de ses propriétaires. Ce sont les transactions de l’entité et non celles de ses propriétaires qui sont prises en compte dans les états financiers. 11. Le coût historique est le procédé de mesure communément utilisé pour la préparation des états financiers simplifiés. 12. Le coût historique est habituellement combiné avec les autres procédés de mesure (valeur de réalisation, coût actuel, etc.) prévus par le cadre conceptuel ou les normes comptables du système comptable des entreprises. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION COMPTABLE 13. La Norme Comptable Générale NC 01 du système comptable des entreprises définit les règles relatives au contrôle interne et à l'organisation comptable des entités en général indépendamment de la nature et de la taille de leurs activités. 14. L'ensemble de ces règles est également applicable aux entités soumises à la tenue d’une comptabilité simplifiée. Toutefois, étant donné que la taille des activités de ces entités est souvent réduite et que les besoins des utilisateurs en matière d’information financière sont relativement simples, des règles particulières doivent leur être définies en matière d’organisation comptable.
  • 520. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 520 ─ 15. La tenue d’une comptabilité simplifiée s’appuie sur des pièces justificatives et comporte: a) la tenue des livres comptables prévus par la présente norme, b) l’élaboration et la présentation d’un état de résultat simplifié et d’un bilan simplifié. 16. L’exercice comptable comporte douze mois. Il débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. 17. Les documents, les livres et les pièces justificatives de chaque exercice comptable sont conservés pendant dix ans au moins. Les livres comptables 18. Les entités concernées par l’application de la présente norme doivent tenir, au moins, les livres comptables suivants : a) un journal général, et b) un livre d’inventaire. 19. Le journal général et le livre d'inventaire doivent être côtés et paraphés par les autorités compétentes prévues par la législation en vigueur. Ils doivent être tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte. Le journal général 20. Toute transaction effectuée par l’entité et tout effet d'événement susceptible d'avoir des répercussions sur sa situation financière et ses performances constitue une opération comptable devant être enregistrée dans sa comptabilité. 21. Le journal général est le livre sur lequel sont enregistrées les opérations soit au jour le jour, soit sous forme de récapitulations mensuelles des totaux de ces opérations à condition de conserver tous les documents permettant leur reconstitution jour par jour. 22. Tout enregistrement précise l'origine, le contenu et l'imputation de l'opération ainsi que les références des pièces justificatives qui l'appuient. 23. Toute opération comptable de l'entité est traduite par une écriture passée selon le système de la "partie double". 24. Les écritures sont passées dans le journal opération par opération et jour par jour. Toutefois, les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être regroupées et enregistrées en une même écriture à condition de conserver les documents justifiant leurs détails. Le livre d’inventaire 25. L'opération d'inventaire doit être réalisée, au moins une fois par exercice, à l'effet de vérifier l'existence des éléments d'actifs et de passifs et de s'assurer de leur valeur. Les éléments sont regroupés sur le livre d'inventaire selon la nature de chaque élément inventorié et le mode de son évaluation. 26. L’entité transcrit sur le livre d'inventaire ses états financiers simplifiés. Inventaire des immobilisations 27. L’inventaire des immobilisations est porté sur un état permettant notamment le recensement exhaustif des actifs immobilisés de l’entité ainsi que le calcul des dotations aux amortissements y afférents. Cet état est présenté selon le modèle prévu à l'annexe n° 1 de la présente norme. Inventaire des stocks 28. À la fin de l’exercice, les stocks existants doivent être recensés, évalués et portés sur un état d’inventaire des stocks établi, par catégorie homogène et par article, selon le modèle présenté à l'annexe n° 2 jointe à la présente norme. 29. Les données récapitulatives de l’inventaire des stocks sont portées sur le livre d’inventaire en précisant pour chaque catégorie homogène d’articles sa valeur brute, la provision pour dépréciation correspondante et sa valeur nette ainsi que son mode d’évaluation. Le détail de chaque catégorie d’articles est vérifié par l’état d’inventaire s’y rapportant. Procédés et moyens de traitement de l'information 30. La comptabilité simplifiée peut être tenue manuellement ou au moyen de systèmes informatisés. L’organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés doit permettre de satisfaire les exigences de sécurité et de fiabilité requises en la matière et de restituer sur papier sous une forme directement intelligible toute donnée entrée dans le système de traitement. 31. L’identification des documents issus de systèmes informatisés est obtenue par : a) une numérotation des pages ; b) l’utilisation de la date du jour de traitement générée par le système et qui ne peut être modifiée par l’entité, pour dater les documents ; c) l’utilisation d’un programme interdisant l’annulation ou la modification des enregistrements validés. 32. L’entité qui tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, doit transcrire les totaux des enregistrements comptables sur le journal général coté et paraphé une fois par mois au moins.
  • 521. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 521 ─ Nomenclature comptable 33. L'organisation comptable de l’entité doit être aménagée conformément aux règles prévues par la Norme Comptable Générale NC 01 du système comptable des entreprises ainsi qu'aux dispositions de la présente norme. 34. Le plan des comptes de l'entité est un document qui rassemble, dans un ordre logique, la nomenclature des comptes à utiliser. Un plan allégé est prévu, à titre indicatif, dans l’annexe n°5 de la présente norme. 35. L’entité peut ouvrir les subdivisions nécessitées par ses activités ou, dans le cas où la nomenclature figurant à l’annexe 5 de la présente norme s'avère trop détaillée, l'entité peut regrouper certains comptes à condition que le regroupement opéré ne soit pas fait pour procéder à des compensations non autorisées et qu'il puisse permettre l'établissement normal des états financiers. 36. Le fonctionnement des comptes est identique à celui prévu par la Norme Comptable Générale NC 01 du système comptable des entreprises. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES DE PRISE EN COMPTE ET D’EVALUATION 37. La plupart des règles de prise en compte et d’évaluation des éléments des états financiers telles que prescrites par le cadre conceptuel et les normes du système comptable des entreprises sont applicables pour la tenue d’une comptabilité simplifiée. 38. Dans un objectif de simplification, l’entité peut adopter pour ses immobilisations incorporelles et corporelles le mode d’amortissement linéaire. La valeur résiduelle de l’actif amortissable est considérée comme étant nulle. 39. Les coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus. 40. Les stocks doivent être évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. 41. Les éléments constitutifs du coût des stocks sont, en principe, les coûts réels. Cependant, pour des raisons pratiques, des techniques d’évaluation du coût des stocks, telles que la méthode du coût standard ou celle du prix de détail, peuvent être utilisées si elles aboutissent à des résultats proches du coût. 42. Les coûts standards retiennent les niveaux normaux d’utilisation de matières premières et de fournitures, de main-d’œuvre, d’efficience et de capacité. Ils sont régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés à la lumière des conditions actuelles. 43. La méthode du prix de détail est souvent utilisée dans l’activité de la distribution au détail. Le coût des stocks est déterminé en déduisant de la valeur de vente des stocks le pourcentage de marge brute approprié. Le pourcentage utilisé prend en considération les stocks qui ont été démarqués au-dessous de leur prix de vente initial. 44. Une entité est autorisée à utiliser le prix d’achat le plus récent si celui-ci donne une approximation du coût. 45. À chaque date de clôture, les éléments monétaires en monnaie étrangère doivent être convertis en utilisant le cours de clôture. 46. Les écarts de change résultant du règlement d’éléments monétaires ou de la conversion d’éléments monétaires à des cours différents de ceux qui ont été utilisés lors de leur comptabilisation initiale au cours de la période ou dans des états financiers antérieurs doivent être comptabilisés en produits ou en charges de l’exercice au cours duquel ils surviennent. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIES 47. Les états financiers simplifiés comprennent : a) un bilan simplifié, b) un état de résultat simplifié, et c) des notes aux états financiers simplifiées. Le bilan simplifié 48. Le bilan simplifié fournit l'information sur la situation financière de l'entité et particulièrement sur les ressources économiques qu'elle contrôle et ses obligations actuelles, ainsi que sur les effets des transactions, événements et circonstances susceptibles de modifier ces ressources et obligations. 49. Le bilan simplifié doit faire apparaître distinctement les rubriques suivantes ainsi que le montant total de chacune d’elles : les actifs, les passifs et les capitaux propres. Les éléments du bilan sont présentés en privilégiant l'ordre croissant de liquidité ou d’exigibilité. 50. Le bilan simplifié renseigne au moins sur les postes suivants : ACTIFS AC1 : Immobilisations incorporelles AC2 : Immobilisations corporelles AC3 : Actifs financiers AC4 : Stocks AC5 : Clients et comptes rattachées AC6 : Autres actifs AC7 : Liquidités et équivalents de liquidités PASSIFS PA1: Emprunts PA2 : Fournisseurs et comptes rattachées PA3 : Autres passifs. PA4 : Concours bancaires
  • 522. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 522 ─ CAPITAUX PROPRES CP1 : Capital CP2 : Autres capitaux propres CP3 : Résultat de l'exercice Un modèle de bilan simplifié est présenté à l’annexe n°3 de la présente norme. L’état de résultat simplifié 51. L'état de résultat simplifié informe sur les performances de l’entité. Les produits et les charges sont classés dans l’état de résultat simplifié en fonction de leur nature. 52. L’état de résultat simplifié renseigne au moins sur les postes suivants : PR1 : PRODUITS D’EXPLOITATION a) Revenus b) Autres produits d’exploitation CH1 : CHARGES D’EXPLOITATION a) Variation des stocks des produits finis et des en-cours b) Achats consommés c) Charges de personnel d) Dotations aux amortissements et aux provisions e) Autres charges d’exploitation. PR 2 : PRODUITS HORS EXPLOITATION CH2 : CHARGES HORS EXPLOITATION Un modèle de l’état de résultat simplifié est présenté à l’annexe n°4 de la présente norme. 53. Sont considérés comme éléments d’exploitation, les produits et les charges générés par le cours des activités s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation centrale ou permanente de l’entité. Informations à fournir 54. Les notes aux états financiers simplifiés comportent essentiellement : a) une note comportant des informations générales sur l’entité, dont notamment : i. la dénomination sociale, ii. la forme juridique, iii. l’adresse du siège social et du principal établissement s’il est différent, iv. le numéro d’immatriculation au registre de commerce, v. le matricule fiscal, vi. une description de la nature des opérations de l’entité et de ses principales activités, et vii. la structure du capital social. b) une note sur les bases de mesure et les principes comptables appliqués, c) une note sur les immobilisations présentée selon le modèle prévu à l’annexe n°1 de la présente norme, d) une note sur les stocks les détaillant en catégories homogènes, avec précision de la valeur brute, de la provision pour dépréciation, le cas échéant, et de la valeur nette de chacune d’elles, DATE D’APPLICATION 55. La présente norme est applicable pour les exercices ouverts à partir du premier janvier 2011.
  • 523. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 523 ─ Annexe n°1 ETAT D’INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE N (Montants exprimés en dinars) Immobilisations Date d’acquisition Valeur brute ou d’origine (1) Cumul des amortissements pratiqués (N-1) (2) Valeur nette (N-1) (1-2) Dotation d’amortissement (N) (3) Cumul des amortissements pratiqués (4) (2+3) Valeur nette (N) (1-4) Incorporelles - - Corporelles : - - Total Annexe n°2 ETAT D’INVENTAIRE DES STOCKS AU 31 DECEMBRE N (Montants exprimés en dinars) Intitulé de l’article Quantité (1) Valeur unitaire (2) Valeur totale brute (3) (1) x (2) Provision (4) Valeur totale nette (3-4) Catégorie 1 : - article a - article b - Catégorie 2 : - Total Annexe n°3 BILAN SIMPLIFIE AU 31 DECEMBRE N (Montants exprimés en dinars) ACTIFS Notes N N+1 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Notes N N-1 Capitaux propres AC1-Immobilisations incorporelles Moins : amortissements CP1- Capital social / Compte de l’exploitant AC2- Immobilisations corporelles Moins : amortissements CP2- Autres capitaux propres AC3- Actifs financiers Moins : provisions CP3- Résultat de l’exercice Total capitaux propres AC4- Stocks Moins : provisions PASSIFS AC5- Clients et comptes rattachés Moins : provisions PA1- Emprunts AC6- Autres actifs Moins : provisions PA2- Fournisseurs et comptes rattachés AC7- Liquidités et équivalents de liquidités PA3- Autres passifs PA4- Concours bancaires Total des passifs Total des actifs Total des capitaux propres et des passifs
  • 524. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 524 ─ Annexe n°4 ETAT DE RESULTAT SIMPLIFIE POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE N (Montants exprimés en dinars) ELEMENTS Notes N N-1 PR1 : PRODUITS D’EXPLOITATION (a) Revenus (b) Autres produits d’exploitation Total des produits d’exploitation CH1 : CHARGES D’EXPLOITATION (a) Variation des stocks des produits finis et des en-cours (b) Achats consommés (c) Charges de personnel (d) Dotations aux amortissements et aux provisions (e) Autres charges d’exploitation. Total des charges d’exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION PR2 : PRODUITS HORS EXPLOITATION CH2 : CHARGES HORS EXPLOITATION RESULTAT NET DE L’EXERCICE AVANT IMPOTS IMPOTS SUR LE RESULTAT RESULTAT NET DE L’EXERCICE
  • 525. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 525 ─ Annexe n°5 NOMENCLATURE DES COMPTES Classe 1 : Comptes de capitaux propres et passifs non courants 10 Capital 101 Capital social 108 Compte de l'exploitant 11 Réserves 12 Résultats reportés 13 Résultat de l'exercice 131 Résultat bénéficiaire 135 Résultat déficitaire 14 Autres capitaux propres 15 Provisions pour risques & charges 16 Emprunts 18 Autres dettes financières Classe 2 : Comptes d'actifs immobilisés 21 Immobilisations incorporelles 212 Concessions de marques, brevets, licences, marques, procédés de fabrication & valeurs similaires 213 Logiciels 214 Fonds commercial 216 Droit au bail 22 Immobilisations corporelles 221 Terrains 222 Constructions 223 Installations techniques, matériel et outillage industriels 224 Matériel de transport 228 Autres immobilisations corporelles 2281 Installations générales, agencements et aménagements divers 2282 Equipement de bureaux 2286 Emballages récupérables identifiables 23 Immobilisations en cours 231 Immobilisations incorporelles en cours 232 Immobilisations corporelles en cours 237 Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles 238 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles 24 Immobilisations à statut juridique particulier 26 Portefeuille-titres et autres actifs financiers 261 Titres immobilisés (droit de propriété) 2611 Actions 2618 Autres titres 262 Titres immobilisés (droit de créance) 2621 Obligations 2622 Bons 264 Prêts 265 Dépôts et cautionnements versés 27 Autres actifs immobilisés
  • 526. Im prim erie O fficielle de la République Tunisienne ─ 526 ─ 28 Amortissements des immobilisations 281 Amortissements des immobilisations incorporelles 282 Amortissements des immobilisations corporelles 284 Amortissements des immobilisations à statut juridique particulier 29 Provisions pour dépréciation des immobilisations 295 Provisions pour dépréciation du portefeuille titres et des autres actifs financiers Classe 3 : Comptes de stocks 31 Matières premières et fournitures liées 32 Autres approvisionnements 33 En-cours de production de biens 34 En-cours de production de services 35 Stocks de produits 37 Stocks de marchandises 39 Provisions pour dépréciation des stocks Classe 4 : Comptes de tiers 40 Fournisseurs et comptes rattachés 401 Fournisseurs d'exploitation 403 Fournisseurs d'exploitation - effets à payer 404 Fournisseurs d'immobilisations 405 Fournisseurs d'immobilisations - effets à payer